Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 1987 fixant les indemnités des patrons de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseigne- ment primaire et de l´éducation différenciée page
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 1987 fixant les
indemnités des patrons de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseigne-
ment primaire et de l´éducation différenciée
page
Loi du 8 décembre 1987 portant approbation de la Convention entre le
Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité
sociale, faite à Luxembourg, le 21 février 1985
Règlement ministériel du 14 décembre 1987 approuvant les modifications
apportées
au tarif des risques en matière d´assurance-accidents indus-
trielle
Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 1987 fixant les indemnités des patrons
de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et de l´éducation différen-
ciée.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de I´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, et notamment
l´article 3;
Vu le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet
a) la formation des étudiants de première année de l´institut supérieur d´études et de recherches pédago-
giques;
b) les modalités de l´examen sanctionnant la première année d´études, et notamment l´article 1er;
Vu le règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet
a) la formation des candidats-instituteurs en deuxième et troisième années;
b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année;
c) les modalités de l´examen final sanctionnant la formation et notamment les articles 7 à 9;
Sur proposition du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
Les indemnités des patrons de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et de
l´éducation différenciée sont fixées comme suit
matinée
400, francs
après-midi
285, francs
Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´As-
semblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du
18 novembre 1987, est approuvé.
Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1988, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 novembre 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Loi du 8 décembre 1987 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, faite à Luxembourg, le 21 février 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre
1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Seront perçues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1988 et
suivants.
La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des
risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et
modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.
Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1987.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Pos.
Degré de
risque
Groupe I. Transport
Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route
1,04
et par voie fluviale.
Aviation.
0,40
Groupe III. Sidérurgie
Sidérurgie.
1,77
Groupe IV. Energie et eau
Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux;
0,78
usines à gaz; usines hydrauliques.
Groupe VI. Travail des minéraux
Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.
1,66
Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et
0,97
autres objets par cuisson; fabrication de verre
Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques,
2,08
etc.)
Groupe VIII. Travail des métaux
Forges et maréchaleries; fabrication des meubles en acier, d´objet en tôle; clouteries,
1,75
tréfileries, fonderies, laminoirs; robinetteries; serrureries. Garages et ateliers de répa-
ration et d´entretien, peinture sur automobile, stations de graissage, de lavage, de
distribution de carburants.
Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres; gîtes minéraux
Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois etc....),
de transforma-
3,31
tion et d´entretien (bâtiment, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.); curage
des cours d´eau et des canalisations, drainage etc; travaux de maçonnerie et de béton,
de coffrage et de ferraillage.
Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et
de maisons clé sur porte.
Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout
travail des pierres et sables.
Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique
de pierres ou laitiers.
Groupe X. Industries annexes du bâtiment
Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage.
5,30
Entreprises de plafonnage, de façade, d´isolation.
2,08
Entreprises de peinture; miroiteries, verreries; nettoyage de vitres.
Pose de revêtements pour planchers et parois. Travail et pose de pierres ne compor-
tant pas de risque silicotique.
Entreprises d´installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´inté-
1,37
rieur des bâtiments.
Menuiseries; fabrication et pose de volets et de fenêtres en bois et en matières plasti-
2,41
ques; ébénisteries; tapisseries, fabrication de brosses et de balais.
Installations électriques, entretien et réparation d´appareils électriques. Bobinage de
1,45
moteurs électriques. Installations de télégraphes et téléphones.
Groupe XI. Chimie, textile et papier
Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges,
0,67
couleurs, explosifs etc.); laboratoires.
Fabrication et rechapage de pneus, fabrication d´objets en caoutchouc et en matières
plastiques.
Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d´articles en textile,
en cuir et en matières similaires.
Imprimeries et ateliers de reliure.
Fabrication de papier, de carton et cartonnages.
Fabrication des fibres synthétiques.
Groupe XIV. Etablissements divers
Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels; établissements
0,13
de tir.
Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photo-
0,27
graphes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de
bureau, fabrication d´articles orthopédiques etc.
Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce,
bureaux et autres activités non classées ailleurs
Boulangeries, pâtisseries, confiseries; boucheries, fabrication de produits de viande,
0,64
abattoirs; laiteries.
Fabrication d´autres produits alimentaires.
Brasseries, malteries, distilleries; fabriques de champagne et de liqueurs; sources
d´eaux minérales; caves, dépôts de boissons.
Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.
Moulins et dépôts de céréales.
Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention.
Sociétés de gardiennage et de surveillance.
Etablissements s´occupant du soin des malades, cabinets médicaux.
Oeuvres sociales; fabriques d´églises.
Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement.
Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, pour autant qu´elles ne sont pas à
comprendre dans une autre position du tarif.
Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues.
0,10
Travailleurs intellectuels indépendants.
0,15
Groupe XVII. Etat
Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un
0,19
régime spécial de pension de retraite.
Bénéficiaires d´allocations de chômage.
Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouis-
0,92
sant d´un régime de pension de retraite.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de
Suède sur la sécurité sociale, faite à Luxembourg, le 21 février 1985.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 8 décembre 1987.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. no 3061; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède
sur la sécurité
sociale
Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède désireux de régler les rapports en
matière de sécurité sociale entre les deux Etats, ont décidé de conclure une convention sur la sécu-
rité sociale et ont, à cet effet, désigné comme leurs plénipotentiaires
le Grand-Duché de Luxembourg
M. Jacques F. Poos, Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération
M. Benny Berg, Ministre de la Sécurité Sociale
le Royaume de Suède
M. Kaj Sundberg, Ambassadeur de Suède
lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
TITRE I. - Dispositions générales
Article 1
(1) Aux fins de l’application de la présente convention
a) le terme "Luxembourg" désigne le Grand-Duché de Luxembourg; le terme "Suède" désigne le
Royaume de Suède;
b) le terme "législation" désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux
branches de la sécurité sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2;
c) le terme "autorité compétente" désigne
i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre du travail et de la sécurité sociale et, pour ce
qui est des allocations familiales, le ministre de la famille;
ii) en ce qui concerne la Suède, le Gouvernement ou l’autorité désignée par le Gouvernement;
d) le terme "institution" désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des
législations visées au paragraphe (1) de l’article 2;
e) le terme "institution compétente" désigne l’institution qui, suivant la législation applicable, est
compétente;
f) le terme "périodes d’assurance" désigne les périodes de cotisation, d’emploi, d’activité profes-
sionnelle ou de résidence telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance
par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, y compris les années civiles au titre des-
quelles les assurances suédoises valident des points de pension en vue de l’octroi d’une pension
complémentaire
sur la base d’une activité exercée au cours de l’année considérée ou au cours
d’une partie de ladite année;
g) les termes "prestations", "pensions" et "rentes" désignent toutes prestations, pensions et rentes, y
compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou alloca-
tions supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux
pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
h) le terme "allocations familiales" désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclu-
sivement en fonction du nombre et de l’âge des enfants;
i) le terme "membres de la famille" désigne les personnes définies ou admises comme membres de
la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle les pres-
tations sont servies, ou dans le cas visé à l’article 12 par la législation de l’Etat contractant sur le
territoire duquel elles résident.
(2) Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée
en vertu de la législation applicable.
Article 2
(1) La présente convention s’applique
A. au Luxembourg aux législations concernant
a) l’assurance maladie-maternité;
b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
c) l’assurance pension, y compris l’assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des
ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels;
d) les allocations familiales;
e) les indemnités de chômage;
B. en Suède aux législations concernant
a) l’assurance maladie y compris l’assurance parentale;
b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
c) la pension nationale de base;
d) l’assurance sur la pension complémentaire;
e) les allocations générales pour enfants;
f) l’assurance et l’assistance chômage.
(2) La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui
modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe (1) du présent article.
Toutefois, elle ne s’applique
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si
un arrangement intervient à cet effet entre les Etats contractants;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles caté-
gories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de l’Etat inté-
ressé notifiée au Gouvernement de l’autre Etat, dans un délai de trois mois à dater de la publica-
tion officielle desdits actes.
(3) La présente convention ne s’applique ni à l’assistance sociale et médicale, ni aux régimes spé-
ciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
Article 3
Sauf dispositions contraires, la présente convention est applicable aux personnes qui sont ou ont
été soumises à la législation de l’un des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l’un de ces
Etats ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Article 4
Sauf dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l’un des Etats contrac-
tants auxquels les dispositions de la présente convention sont applicables sont soumis aux obliga-
tions et sont admis au bénéfice des législations visées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les
ressortissants de l’autre Etat.
Article 5
(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention, les prestations en espèces d’invalidité,
de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les
allocations de décès acquises au titre de la législation de l’un des Etats contractants ne peuvent subir
aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le béné-
ficiaire réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.
(2) Les prestations visées au paragraphe qui précéde dues par l’un des Etats contractants sont
payées aux ressortissants de l’autre Etat qui résident sur le territoire d’un pays tiers dans les mêmes
conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants du premier Etat résidant sur le
territoire de cet Etat tiers.
Article 6
Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un Etat contractant, en cas
de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou
du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit
de prestations acquises sous un régime de l’autre Etat ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une acti-
vité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Etat.
TITRE II Détermination de la législation applicable
Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, la législation applicable est déterminée conformé-
ment aux dispositions suivantes
a) les personnes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d’un Etat contractant sont
soumises à la législation de cet Etat;
b) les personnes qui exercent de façon permanente une activité professionnelle à bord d’un navire
battant pavillon d’un Etat contractant sont soumises à la législation de cet Etat.
Article 8
(1) Un travailleur salarié ou assimilé qui,
étant au service d’une entreprise ayant sur le territoire
de l’un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette
entreprise sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour son compte,
reste soumis à la législation du premier Etat comme s’il continuait à être occupé sur son territoire à
la condition que la durée prévisible du travail qu’il doit effectuer n’excède pas douze mois et qu’il ne
soit pas envoyé en remplacement d’un autre travailleur arrivé au terme de la période de son
détachement.
(2) Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà
de la période de douze mois, la législation
du premier Etat demeure applicable pendant une
nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de l’Etat contractant
sur le territoire duquel le travailleur est détaché ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné
son accord avant la fin de la première période de douze mois.
(3) Un travailleur salarié soumis à la législation suédoise en application des paragraphes qui pré-
cèdent est, à cet effet, considéré comme résidant en Suède. Il en est de même des personnel visées à
l’article 7, alinéa b) de la présente convention.
Article 9
(1) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prévoir, d’un commun accord, dans
l’intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d’assurés, des dérogations aux dispositions de
l’article 7.
(2) Si la durée du détachement sur le territoire de l’un des Etats contractants dépasse le délai visé
au paragraphe (2) de l’article 8 de la présente convention, l’assujettissement à la législation de l’autre
Etat contractant peut être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les
autorités compétentes des deux Etats contractants.
(3) Les dispositions du paragraphe (3) de l’article 8 sont applicables aux cas visés au présent
article.
Article 10
Les dispositions des articles 8 et 9, paragraphe (2), de la présente convention sont applicables sans
distinction de nationalité des travailleurs visés.
TITRE III Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations
Chapitre 1 Maladie et maternité
Article 11
Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux
Etats contractants, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats
sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou
du recouvrement du droit aux prestations.
Article 12
(1) Une personne qui réside sur le territoire d’un Etat contractant et qui a droit aux prestations en
nature conformément à la législation
dudit Etat, bénéficie, en cas de séjour temporaire sur le
territoire de l’autre Etat contractant, des prestations en nature lorsque son état vient à nécessiter
immédiatement des prestations
(2) Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions
de la législation
qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du
service des prestations.
Article 13
Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution d’un Etat contractant
bénéficient des prestations en nature lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Etat, comme si
cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les moda-
lités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que
cette institution applique.
Article 14
(1) Les travailleurs visés aux articles 8 et 9, paragraphe (2), de la présente convention et les
membres de leur famille qui les accompagnent bénéficient des prestations en nature pendant toute
la durée de leur séjour sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui à la législation duquel ils
sont soumis.
*
(2) Par dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs détachés de la Suède au Luxembourg
visés à l’article 9 de la présente convention sont admis à l’assurance continuée auprès de la caisse
nationale d’assurance maladie des ouvriers en vue de l’obtention, suivant la législation luxem-
bourgeoise,
des prestations en nature pour eux et les membres de leur famille qui les
accompagnent.
Article 15
(1) Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité dues en vertu de la législation
d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire
séjourne sur le territoire de
l’autre Etat contractant.
(2) Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente dont le béné-
ficiaire relève.
Article 16
(1) Le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Etats contractants
bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la
législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l’institution de cet Etat.
(2) Le titulaire d’une pension ou rente due en vertu de la législation de l’un des Etats contractants
qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficie pour lui-même et les membres de sa
famille des prestations en nature conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il
réside. Toutefois, si le bénéficiaire d’une pension due en vertu de la législation suédoise réside au
Luxembourg il est admis à l’assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie
des ouvriers; les cotisations afférentes sont déterminées en fonction des règles applicables aux béné-
ficiaires d’une pension due au titre de la législation luxembourgeoise.
Article 17
Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre ne donnent pas
lieu à remboursement entre les institutions concernées.
Chapitre 2 Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 18
(1) Une personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit
aux prestations en nature conformément à la législation d’un Etat contractant, bénéficie en cas de
séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant des prestations en nature qui sont servies par l’insti-
tution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
(2) Les prestations en espèces de l’assurance accidents autres que les rentes dues en vertu de la
législation d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le terri-
toire de l’autre Etat contractant. Elles sont servies directement par l’institution compétente dont le
bénéficiaire relève.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article sont applicables par analogie aux
personnes qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dédomma-
geable en vertu de la législation d’un Etat contractant et qui résident ou transfèrent leur résidence
sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Article 19
(1) Les prestations en nature servies en vertu de l’article 18 de la présente convention font l’objet
d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
(2) Les remboursements prévus au paragraphe (I) sont déterminés et effectués suivant les
modalités à fixer par l’arrangement administratif visé à l’article 34 de la présente convention.
(3) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider d’un commun accord de
renoncer au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Article 20
Si, pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle au regard de la législation
de l’un des Etats contractants, cette législation prévoit
explicitement
ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles surve-
nus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant comme
s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat.
Article 21
(1) Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provo-
quer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la
victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation
de l’Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’inté-
ressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des disposi-
tions du paragraphe (2).
(2) Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation
d’un Etat
contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement
pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a
été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Article 22
Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a
bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des
Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à presta-
tions en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables
a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de pro-
voquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente du premier Etat est
tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de
la législation qu’elle applique;
b) si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l’institution compétente
du premier Etat est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation
selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente du second Etat
accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cet
Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le
montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.
Chapitre 3 Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
Section 1. Liquidation des prestations en cas d’application de la législation luxembourgeoise
Article 23
(1) Lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux
Etats contractants les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies en vertu de la législation de
chacun des Etats contractants sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de
l’acquisition du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article sont
reconnues équivalentes
à des périodes luxembourgeoises d’assurance les périodes d’assurance accomplies conformément à
la législation suédoise sur les pensions complémentaires ainsi que les périodes de résidence se
situant avant 1960 qui ont donné lieu à assujettissement à l’impôt sur le revenu.
(3) Lorsque la législation luxembourgeoise subordonne l’octroi de certaines prestations à la
condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un
régime spécial, seules sont totalisées pour l’admission au bénéfice de ces prestations les périodes
accomplies sous la législation suédoise dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même
emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions
requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des
prestations du régime général.
Article 24
(1) Les pensions sont calculées et liquidées selon les dispositions de la législation luxembour-
geoise, compte tenu des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) ci-après.
(2) Le supplément pour enfant et le complément
le cas échéant, pour parfaire la pension
minimum
sont accordés dans la même proportion que la part fixe à charge de l’Etat et des
communes.
(3) Lorsqu’une pension complémentaire suédoise prenant en compte des points de pension fictifs
est due, les majorations spéciales en cas d’invalidité et de décès précoces sont accordées au prorata
des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation luxembour-
geoise par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du
risque sous les législations des deux Etats contractants, et en cas d’application de l’article 30 de la
présente convention, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance prises en compte pour
l’ouverture du droit. Toutefois, les majorations spéciales sont dues intégralement lorsque la pension
complémentaire
suédoise ne comprend pas de points de pension fictifs.
(4) Les périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des ressortis-
sants suédois ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de
résidence pour l’attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises.
Article 25
Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation
luxembourgeoise
n’atteint pas une année, l’institution luxembourgeoise compétente n’est pas tenue d’accorder des
prestations au titre desdites périodes, saufsi en vertu de ces seules périodes un droit à prestation est
acquis en vertu de la législation qu’elle applique.
Section 2. Liquidation des prestations en cas d’application de la législation suédoise
Article 26
(1) Les ressortissants luxembourgeois qui ne remplissent pas les conditions pour l’ouverture du
droit à une pension de base qui leur sont applicables conformément à la législation suédoise, qu’ils
résident en Suède ou non, ont droit à une pension de base calculée selon les dispositions qui
s’appliquent aux ressortissants suédois résidant à l’étranger.
(2) L’allocation aux handicapés, pour autant qu’elle n’est pas due à titre de complément d’une
pension de base, les allocations de soins pour enfants handicapés, le supplément général de pension
et les prestations de pension au titre de revenu contrôlé sont servies aux ressortissants luxembour-
geois à la condition qu’ils résident en Suède et en application, par analogie, des règles contenues au
paragraphe (1).
Article 27
Pour les ressortissants d’un des Etats contractants qui n’ont pas accompli les périodes d’assurance
suédoises requises pour l’ouverture du droit à une pension de base selon les règles qui s’appliquent
aux ressortissants suédois résidant au dehors de la Suède, les périodes d’assurance accomplies selon
la législation luxembourgeoise sont prises en compte pour autant qu’elles ne se superposent pas
à des périodes d’assurance suédoises.
dû,
Article 28
(1) Cette convention est sans effet sur les dispositions transitoires de la législation
suédoise
relatives au calcul des pensions de base pour certaines personnes nées avant l’année 1930.
(2) L’article 5 de cette convention est sans effet sur les dispositions de la législation
suédoise
relatives à l’octroi des pensions de base pour les ressortissants suédois résidant au dehors de la
Suède.
Article 29
(1) Les ressortissants luxembourgeois ne se voient attribuer des points de pension pour la pen-
sion complémentaire qu’en vertu d’une activité professionnelle exercée au cours d’une résidence en
Suède ou d’un emploi à bord d’un navire marchand suédois.
(2) Lorsqu’ont été accomplies des périodes d’assurance à la fois dans le cadre de l’assurance sué-
doise complémentaire et du régime luxembourgeois de l’assurance pension, ces périodes, pour
autant qu’elles ne se superposent pas, sont totalisées dans la mesure requise pour l’ouverture du
droit à pension complémentaire. A cet égard, douze mois accomplis dans le cadre de l’assurance
luxembourgeoise équivalent à une année civile pour laquelle ont été validés des points de
pension.
(3) Pour la liquidation
de la pension complémentaire suédoise, il est tenu compte des seules
périodes validées au titre de la législation suédoise.
(4) Cette convention est sans effet sur les dispositions transitoires de la législation
suédoise
relatives au calcul des pensions complémentaires pour les personnes nées avant 1924.
Section 3. Disposition commune
Article 30
Lorsqu’un assuré n’a pas droit aux prestations sur la base des seules périodes d’assurance accom-
plies dans les deux Etats contractants, les périodes d’assurance qu’il a accomplies dans un Etat tiers
avec lequel chacun des Etats contractants est lié par un instrument international de sécurité sociale
prévoyant la totalisation des périodes d’assurance sont également prises en compte en vue de
l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.
Chapitre 4 Allocations familiales
Article 31
Les personnes soumises à la législation d’un Etat contractant ont droit pour les enfants qui
résident sur le territoire de l’autre Etat contractant aux allocations familiales prévues par la législa-
tion de ce dernier Etat. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants
selon les dispositions de la législation que cette institution applique.
Chapitre 5 Chômage
Article 32
(1) Si la législation d’un Etat contractant subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvre-
ment du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou d’emploi, l’institu-
tion qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de
totalisation, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Etat
contractant comme s’il s’agissait de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation
du premier Etat. L’Etat contractant dont la législation subordonne l’ouverture du droit aux presta-
tions à l’accomplissement de périodes d’assurance n’est tenu de prendre en compte les périodes
d’emploi accomplies dans l’autre Etat contractant qu’à la condition que ces périodes eussent été
considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la législation du
premier Etat.
(2) L’application des dispositions du paragraphe (1) du présent article est subordonnée à la
condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de l’Etat contractant au titre de
laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait accompli sous cette législation une activité
professionnelle
pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant sa
demande. Le paragraphe (1) s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute du salarié,
avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus
longtemps.
Article 33
En cas d’application des dispositions de l’article 32 de la présente convention l’institution compé-
tente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la
période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Etat contractant
au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations.
TITRE IV Dispositions diverses
Article 34
Les autorités compétentes
a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente
convention;
b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application;
c) se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation suscepti-
bles d’affecter son application;
d) arrêtent en commun les modèles des certificats et attestations nécessaires à son application.
Article 35
Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions chargées de son
exécution se prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur
propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite.
Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir du remboursement de
certains frais.
Article 36
(1) Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de cotisa-
tions dues à une institution d’un Etat contractant par un débiteur se trouvant sur le territoire de
l’autre Etat contractant.
(2) Les modalités d’application du paragraphe (1) sont fixées, en tant que de besoin, dans l’arran-
gement administratif visé à l’article 34 de la présente convention.
Article 37
(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enre-
gistrement, prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces ou documents à
produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à
produire en application de la législation
de l’autre Etat contractant ou de la présente
convention.
(2) Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire pour l’exécution
de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et
consulaires et des droits de chancellerie.
Article 38
Les communications adressées pour l’application de la présente convention aux organismes,
autorités ou juridictions de l’un des Etats contractants, compétents en matière de sécurité sociale,
sont rédigées soit en suédois, soit en français, soit en anglais, soit en allemand.
Article 39
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l’application de
la législation de l’un des Etats contractants, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, d’une
institution ou d’une juridiction de cet Etat, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai
auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Etat contrac-
tant. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction
ainsi saisie transmet, sans délai, ces
demandes, déclarations ou recours à I’autorité, (’institution ou la juridiction compétente du premier
Etat, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Etats.
Article 40
Les institutions d’un Etat contractant qui en vertu de la présente convention sont débitrices de
prestations en espèces envers des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contrac-
tant s’en libèrent valablement dans la monnaie du premier Etat; lorsqu’elles sont débitrices de
sommes envers des institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Etat, elles sont tenues de les
liquider dans la monnaie de ce dernier Etat.
Article 41
(1) Tout différend venant à s’élever entre les Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de
l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités
compétentes des Etats contractants.
(2) Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à dater du début des négociations
prescrites par le paragraphe (1) du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la
composition et la procédure seront déterminées d’un commun accord entre les Etats contractants.
La commission arbitrale doit résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la
présente convention. Ses décisions sont obligatoires et définitives.
Article 42
(l) Lorsque 1’institution d’un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme
qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par
la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de pres-
tations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse
audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une
telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes
servies en trop par elle-même et transfere le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
(2) Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé une avance sur prestations pour une
période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au
titre de la législation de l’autre Etat contractant, cette institution peut demander à l’institution de
l’autre Etat de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire
pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites
prévues par la législation
qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’institution
créancière.
(3) Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire d’un Etat contractant
pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la légis-
lation de l’autre Etat contractant, l’organisme qui a fourni l’assistance sociale peut, s’il dispose léga-
lement d’un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l’assistance sociale, demander à
l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de
retenir le montant des frais d’assistance sociale octroyés au cours de ladite période sur les sommes
qu’elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et
limites prévues par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme
créancier.
TITRE
V
Dispositions transitoires et finales
Article 43
(1) La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période
antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(2) Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’un Etat contractant avant la date
d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du
droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette convention.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, un droit est ouvert, en vertu
de la présente convention, même s’il se rapporte à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de
la présente convention.
(4) Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de
l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui où se
trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention,
sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente
convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.
(5) Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente
convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu
des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun
cas, une telle revision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
(6) Si la demande visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article est présentée dans un délai de
deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts
conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les
dispositions prévues par les législations des Etats contractants, relatives à la déchéance ou à la
prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
(7) Si la demande visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article est présentée après l’expira-
tion d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne
sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la
demande,
sous réserve des dispositions plus favorables de la législation
d’un Etat contractant.
Article 44
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à
Stockholm.
Article 45
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le mois au
cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
Article 46
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par
chacun des Etats contractants. La dénonciation devra être notifiée au plus tard trois mois avant la fin
de l’année civile en cours; la convention
cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année.
Article 47
(1) En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en vertu de ses disposi-
tions est maintenu.
(2) Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à
laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien
ultérieur est déterminé d’un commun accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation
qu’applique
l’institution en cause.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont apposé leur signature en bas de la présente conven-
tion et l’ont revêtue de leur sceau.
FAIT à Luxembourg, le 21 février 1985 en double exemplaire, en langues française et suédoise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Suède
(signature)
(signature)
*
Protocole final
Au moment de signer la convention entre le Luxembourg
et la Suède sur la sécurité sociale, les
plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de
la convention
1. La présente convention s’applique également aux réfugiés au sens de la convention du 28 juillet
1951 et du protocole du 31 janvier 1967 sur le statut des réfugiés ainsi qu’aux apatrides au sens de
la convention du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides, ainsi qu’aux membres de leur
famille et à leurs survivants.
2. Par dérogation à l’article 43, paragraphe (2), de la convention, les périodes d’assurance accom-
plies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d’assurance pension ne sont
prises en considération que dans la mesure où les droits en cours de formation auront été main-
tenus ou recouvrés exclusivement selon cette législation.
Le présent protocole entre en vigueur à la même date que la convention et reste en vigueur aussi
longtemps que celle-ci.
Fait à Luxembourg, le 21 février 1985 en double exemplaire, en langues française et suédoise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume de Suède
(signature)
(signature)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
relatif aux modalités d´application de la convention entre le
Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité
sociale
En application de l’article 34 de la convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le
Royaume de Suède sur la sécurité sociale les autorités compétentes luxembourgeoise et suédoise
ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes
TITRE I
Dispositions générales
Article 1
Pour l’application du présent arrangement
1. le terme "convention" désigne la convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le
Royaume de Suède sur la sécurité sociale;
2. le terme "arrangement" désigne l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application
de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité
sociale;
3. les termes définis à l’article 1er de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit
article.
*
Article 2
1. Sont désignés comme organismes de liaison pour l’application de la convention
en Suède
a) riksförsäkringsverket, S-10351 Stockholm;
b) arbetsmarknadsstyrelsen, S-17199 Solna, en ce qui concerne l’assurance chômage et l’assis-
tance chômage;
au Luxembourg
l’inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg, pour toutes les branches de la sécurité
sociale.
2 Les missions incombant aux organismes de liaison sont celles déterminées dans le présent
arrangement. Pour l’application de la convention ils peuvent communiquer directement entre eux,
ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Ils se prêtent leurs bons offices pour
l’application
de la convention.
TITRE II
Dispositions concernant la législation
applicable
Article 3
Détachement
1. Dans les cas visés au paragraphe (1) de l’article 8 de la convention l’organisme désigné au para-
graphe suivant de l’Etat contractant, dont la législation demeure applicable, remet au travailleur, à
la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat de détachement attestant qu’il reste
soumis à cette législation.
2. Le certificat prévu au paragraphe qui précède est délivré
en Suède par riksförsäkringsverket ou la caisse régionale de sécurité sociale
au Luxembourg par l’organisme de liaison.
3. L’accord prévu au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention doit être demandé par
l’employeur à l’organisme de liaison de l’Etat contractant sur le territoire duquel le travailleur est
détaché. La décision prise par cet oragnisme de liaison est communiquée à l’employeur et à l’orga-
nisme de liaison de l’autre Etat contractant.
TITRE III Dispositions particulières
Chapitre 1. Maladie et maternité
Article 4
Totalisation des périodes d’assurance
1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 11 de la convention l’assuré est tenu de présenter à
l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la
législation de l’autre Etat contractant. L’attestation est délivrée à la demande de l’assuré
en Suède par la caisse régionale de sécurité sociale
au Luxembourg par la caisse de maladie à laquelle il était affilié en dernier lieu.
2. Si l’assuré ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à l’institution
compétente de l’autre Etat contractant pour l’obtenir.
Article 5
Prestations en nature en cas de séjour temporaire sur le territoire de l’autre Etat contractant
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de paragraphe (1) de l’article 12 de la conven-
tion, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a
droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente à la demande de l’inté-
ressé, avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne présente pas
ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.
2. Au lieu du certificat visé au paragraphe qui précède un certificat d’affiliation émis par l’institu-
tion compétente peut être admis comme justification du droit aux prestations en nature pour autant
que sa durée de validité ne remonte pas à plus de douze mois.
3. Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie pour l’application de l’article 14 de
la convention,
sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 du présent
arrangement.
Article 6
Prestations en nature aux membres de la famille
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 13 de la convention les membres de
la famille résidant au Luxembourg sont tenus de se faire inscrire auprès de la caisse nationale
d’assurance maladie des ouvriers en présentant un certificat attestant leur qualité de membres de
famille de l’assuré. Ce certificat est délivré par l’institution compétente à la demande, soit de
l’assuré, soit de la caisse précitée.
Article 7
Admission à l’assurance continuée
1. Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg, le travailleur visé au
paragraphe (2) de l’article 14 de la convention est tenu de présenter à la caisse nationale d’assurance
maladie des ouvriers un certificat attestant l’accord des autorités compétentes des deux Etats
contractants quant au maintien de l’assujettissement à la législation suédoise pendant la durée de
l’occupation au Luxembourg. Ce certificat est délivré à l’intéressé, sur sa demande, par l’institu-
tion compétente suédoise.
2. Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg, le titulaire de pension
visé au paragraphe (2) de l’article 16 de la convention est tenu de présenter à la caisse nationale
d’assurance maladie des ouvriers un certificat attestant qu’il est bénéficiaire d’une pension due en
vertu de la législation suédoise. Ce certificat est délivré à l’intéressé, sur sa demande, par l’institu-
tion compétente suédoise.
Chapitre 2. Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 8
Prestations en nature en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (1) de l’article 18 de la
convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant
qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente, à la demande de
l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne
présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour
l’obtenir.
2. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (3) de l’article 18 de la
convention, les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables par analogie.
Article 9
Remboursement entre institutions
1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des paragraphes (1) et (3) de
l’article 18 de la convention est remboursé par l’institution compétente à l’institution qui a servi les-
dites prestations, tel qu’il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.
2. Les remboursements visés au paragraphe qui précède sont effectués pour chaque semestre
civil, dans le courant du semestre civil suivant.
Chapitre 3. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
Article 10
Instruction des demandes de pension
1. Les institutions compétentes se communiquent directement et sans délai les demandes de
pension auxquelles les dispositions du chapitre 3 du Titre III de la convention sont applicables.
2. Les institutions compétentes se communiquent dans la suite également les autres données
nécessaires à la fixation des pensions, en joignant, le cas échéant, des rapports médicaux.
3. Les institutions compétentes se communiquent les décisions sur les droits à pension.
Article 11
Versement des pensions
Les institutions compétentes versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct.
Article 12
Statistique des versements de pension
Les organismes de liaison échangent une statistique annuelle sur le nombre des versements
effecutés dans l’autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents.
Chapitre 4. Chômage
Article 13
Procédure
Pour l’application des articles 32 et 33 de la convention un formulaire destiné à l’obtention des
renseignements nécessaires est à adresser
en Suède, à l’organisme de liaison,
au Luxembourg, à l’administration de l’emploi à Luxembourg.
TITRE IV Dispositions diverses
Article 14
Langue de correspondance
Les organismes de liaison correspondent entre eux en langue française, allemande ou anglaise.
En cas de besoin, les organismes de liaison se prêtent assistance pour la traduction en français,
allemand ou anglais des demandes de prestations ou autres documents, rédigés dans la langue
officielle respective de leur pays.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent arrangement entrera en vigueur à la même date que la convention. Il aura la même
durée que la convention.
FAIT à Luxembourg, le 21 février 1985 en double exemplaire, en langues française et suédoise,
les deux textes faisant également foi.
L’autorité compétente luxembourgeoise
L’autorité compétente suédoise
(signature)
(signature)
Règlement ministériel du 14 décembre 1987 approuvant les modifications apportées au tarif des
risques en matière d´assurance -accidents industrielle.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Vu l´article 147 du code des assurances sociales;
Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section indus-
trielle, du 18 novembre 1987;
Arrête