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Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 1987 fixant les indemnités des patrons de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseigne- ment primaire et de l´éducation différenciée page

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 1987 fixant les indemnités des patrons de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseigne- ment primaire et de l´éducation différenciée page

Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 1987 fixant les

indemnités des patrons de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseigne-

ment primaire et de l´éducation différenciée

page

Loi du 8 décembre 1987 portant approbation de la Convention entre le

Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité

sociale, faite à Luxembourg, le 21 février 1985

Règlement ministériel du 14 décembre 1987 approuvant les modifications

apportées

au tarif des risques en matière d´assurance-accidents indus-

trielle

Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 1987 fixant les indemnités des patrons

de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et de l´éducation différen-

ciée.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de I´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, et notamment

l´article 3;

Vu le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet

a) la formation des étudiants de première année de l´institut supérieur d´études et de recherches pédago-

giques;

b) les modalités de l´examen sanctionnant la première année d´études, et notamment l´article 1er;

Vu le règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet

a) la formation des candidats-instituteurs en deuxième et troisième années;

b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année;

c) les modalités de l´examen final sanctionnant la formation et notamment les articles 7 à 9;

Sur proposition du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 1987 fixant les indemnités des patrons de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et de l´éducation différen- ciée.

Les indemnités des patrons de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et de

l´éducation différenciée sont fixées comme suit

matinée

400, francs

après-midi

285,  francs

Règlement ministériel du 14 décembre 1987 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance -accidents industrielle.

Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´As-

semblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du

18 novembre 1987, est approuvé.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 novembre 1987 fixant les indemnités des patrons de stage de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et de l´éducation différen- ciée.

Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1988, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Loi du 8 décembre 1987 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, faite à Luxembourg, le 21 février 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre

1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 14 décembre 1987 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance -accidents industrielle.

Seront perçues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1988 et

suivants.

Règlement ministériel du 14 décembre 1987 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance -accidents industrielle.

La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des

risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et

modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.

Règlement ministériel du 14 décembre 1987 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance -accidents industrielle.

Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 1987.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Pos.

Degré de

risque

Groupe I.  Transport

Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route

1,04

et par voie fluviale.

Aviation.

0,40

Groupe III.  Sidérurgie

Sidérurgie.

1,77

Groupe IV.  Energie et eau

Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux;

0,78

usines à gaz; usines hydrauliques.

Groupe VI.  Travail des minéraux

Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.

1,66

Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et

0,97

autres objets par cuisson; fabrication de verre

Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques,

2,08

etc.)

Groupe VIII.  Travail des métaux

Forges et maréchaleries; fabrication des meubles en acier, d´objet en tôle; clouteries,

1,75

tréfileries, fonderies, laminoirs; robinetteries; serrureries. Garages et ateliers de répa-

ration et d´entretien, peinture sur automobile, stations de graissage, de lavage, de

distribution de carburants.

Groupe IX.  Bâtiment, gros-oeuvres; gîtes minéraux

Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois etc....),

de transforma-

3,31

tion et d´entretien (bâtiment, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.); curage

des cours d´eau et des canalisations, drainage etc; travaux de maçonnerie et de béton,

de coffrage et de ferraillage.

Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et

de maisons clé sur porte.

Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout

travail des pierres et sables.

Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique

de pierres ou laitiers.

Groupe X.  Industries annexes du bâtiment

Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage.

5,30

Entreprises de plafonnage, de façade, d´isolation.

2,08

Entreprises de peinture; miroiteries, verreries; nettoyage de vitres.

Pose de revêtements pour planchers et parois. Travail et pose de pierres ne compor-

tant pas de risque silicotique.

Entreprises d´installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´inté-

1,37

rieur des bâtiments.

Menuiseries; fabrication et pose de volets et de fenêtres en bois et en matières plasti-

2,41

ques; ébénisteries; tapisseries, fabrication de brosses et de balais.

Installations électriques, entretien et réparation d´appareils électriques. Bobinage de

1,45

moteurs électriques. Installations de télégraphes et téléphones.

Groupe XI.  Chimie, textile et papier

Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges,

0,67

couleurs, explosifs etc.); laboratoires.

Fabrication et rechapage de pneus, fabrication d´objets en caoutchouc et en matières

plastiques.

Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d´articles en textile,

en cuir et en matières similaires.

Imprimeries et ateliers de reliure.

Fabrication de papier, de carton et cartonnages.

Fabrication des fibres synthétiques.

Groupe XIV.  Etablissements divers

Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels; établissements

0,13

de tir.

Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photo-

0,27

graphes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de

bureau, fabrication d´articles orthopédiques etc.

Groupe XV.  Alimentation, articles de consommation, commerce,

bureaux et autres activités non classées ailleurs

Boulangeries, pâtisseries, confiseries; boucheries, fabrication de produits de viande,

0,64

abattoirs; laiteries.

Fabrication d´autres produits alimentaires.

Brasseries, malteries, distilleries; fabriques de champagne et de liqueurs; sources

d´eaux minérales; caves, dépôts de boissons.

Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.

Moulins et dépôts de céréales.

Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention.

Sociétés de gardiennage et de surveillance.

Etablissements s´occupant du soin des malades, cabinets médicaux.

Oeuvres sociales; fabriques d´églises.

Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement.

Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, pour autant qu´elles ne sont pas à

comprendre dans une autre position du tarif.

Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues.

0,10

Travailleurs intellectuels indépendants.

0,15

Groupe XVII.  Etat

Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un

0,19

régime spécial de pension de retraite.

Bénéficiaires d´allocations de chômage.

Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouis-

0,92

sant d´un régime de pension de retraite.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 8 décembre 1987 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et le Royaume de Suède sur la sécurité sociale, faite à Luxembourg, le 21 février 1985.

 Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Suède sur la sécurité sociale, faite à Luxembourg, le 21 février 1985.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 8 décembre 1987.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Doc. parl. no 3061; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède

sur la sécurité

sociale

Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède désireux de régler les rapports en

matière de sécurité sociale entre les deux Etats, ont décidé de conclure une convention sur la sécu-

rité sociale et ont, à cet effet, désigné comme leurs plénipotentiaires

le Grand-Duché de Luxembourg

M. Jacques F. Poos, Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération

M. Benny Berg, Ministre de la Sécurité Sociale

le Royaume de Suède

M. Kaj Sundberg, Ambassadeur de Suède

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

TITRE I. - Dispositions générales

Article 1

(1) Aux fins de l’application de la présente convention

a) le terme "Luxembourg" désigne le Grand-Duché de Luxembourg; le terme "Suède" désigne le

Royaume de Suède;

b) le terme "législation" désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux

branches de la sécurité sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2;

c) le terme "autorité compétente" désigne

i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre du travail et de la sécurité sociale et, pour ce

qui est des allocations familiales, le ministre de la famille;

ii) en ce qui concerne la Suède, le Gouvernement ou l’autorité désignée par le Gouvernement;

d) le terme "institution" désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des

législations visées au paragraphe (1) de l’article 2;

e) le terme "institution compétente" désigne l’institution qui, suivant la législation applicable, est

compétente;

f) le terme "périodes d’assurance" désigne les périodes de cotisation, d’emploi, d’activité profes-

sionnelle ou de résidence telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance

par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, y compris les années civiles au titre des-

quelles les assurances suédoises valident des points de pension en vue de l’octroi d’une pension

complémentaire

sur la base d’une activité exercée au cours de l’année considérée ou au cours

d’une partie de ladite année;

g) les termes "prestations", "pensions" et "rentes" désignent toutes prestations, pensions et rentes, y

compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou alloca-

tions supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux

pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

h) le terme "allocations familiales" désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclu-

sivement en fonction du nombre et de l’âge des enfants;

i) le terme "membres de la famille" désigne les personnes définies ou admises comme membres de

la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle les pres-

tations sont servies, ou dans le cas visé à l’article 12 par la législation de l’Etat contractant sur le

territoire duquel elles résident.

(2) Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée

en vertu de la législation applicable.

Article 2

(1) La présente convention s’applique

A. au Luxembourg aux législations concernant

a) l’assurance maladie-maternité;

b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c) l’assurance pension, y compris l’assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des

ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels;

d) les allocations familiales;

e) les indemnités de chômage;

B. en Suède aux législations concernant

a) l’assurance maladie y compris l’assurance parentale;

b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c) la pension nationale de base;

d) l’assurance sur la pension complémentaire;

e) les allocations générales pour enfants;

f) l’assurance et l’assistance chômage.

(2) La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui

modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe (1) du présent article.

Toutefois, elle ne s’applique

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si

un arrangement intervient à cet effet entre les Etats contractants;

b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles caté-

gories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de l’Etat inté-

ressé notifiée au Gouvernement de l’autre Etat, dans un délai de trois mois à dater de la publica-

tion officielle desdits actes.

(3) La présente convention ne s’applique ni à l’assistance sociale et médicale, ni aux régimes spé-

ciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Article 3

Sauf dispositions contraires, la présente convention est applicable aux personnes qui sont ou ont

été soumises à la législation de l’un des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l’un de ces

Etats ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Article 4

Sauf dispositions contraires de la présente convention, les ressortissants de l’un des Etats contrac-

tants auxquels les dispositions de la présente convention sont applicables sont soumis aux obliga-

tions et sont admis au bénéfice des législations visées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les

ressortissants de l’autre Etat.

Article 5

(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention, les prestations en espèces d’invalidité,

de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les

allocations de décès acquises au titre de la législation de l’un des Etats contractants ne peuvent subir

aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le béné-

ficiaire réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.

(2) Les prestations visées au paragraphe qui précéde dues par l’un des Etats contractants sont

payées aux ressortissants de l’autre Etat qui résident sur le territoire d’un pays tiers dans les mêmes

conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants du premier Etat résidant sur le

territoire de cet Etat tiers.

Article 6

Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un Etat contractant, en cas

de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou

du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit

de prestations acquises sous un régime de l’autre Etat ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une acti-

vité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Etat.

TITRE II Détermination de la législation applicable

Article 7

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, la législation applicable est déterminée conformé-

ment aux dispositions suivantes

a) les personnes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d’un Etat contractant sont

soumises à la législation de cet Etat;

b) les personnes qui exercent de façon permanente une activité professionnelle à bord d’un navire

battant pavillon d’un Etat contractant sont soumises à la législation de cet Etat.

Article 8

(1) Un travailleur salarié ou assimilé qui,

étant au service d’une entreprise ayant sur le territoire

de l’un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette

entreprise sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour son compte,

reste soumis à la législation du premier Etat comme s’il continuait à être occupé sur son territoire à

la condition que la durée prévisible du travail qu’il doit effectuer n’excède pas douze mois et qu’il ne

soit pas envoyé en remplacement d’un autre travailleur arrivé au terme de la période de son

détachement.

(2) Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà

de la période de douze mois, la législation

du premier Etat demeure applicable pendant une

nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de l’Etat contractant

sur le territoire duquel le travailleur est détaché ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné

son accord avant la fin de la première période de douze mois.

(3) Un travailleur salarié soumis à la législation suédoise en application des paragraphes qui pré-

cèdent est, à cet effet, considéré comme résidant en Suède. Il en est de même des personnel visées à

l’article 7, alinéa b) de la présente convention.

Article 9

(1) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prévoir, d’un commun accord, dans

l’intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d’assurés, des dérogations aux dispositions de

l’article 7.

(2) Si la durée du détachement sur le territoire de l’un des Etats contractants dépasse le délai visé

au paragraphe (2) de l’article 8 de la présente convention, l’assujettissement à la législation de l’autre

Etat contractant peut être maintenu pour une période à convenir d’un commun accord entre les

autorités compétentes des deux Etats contractants.

(3) Les dispositions du paragraphe (3) de l’article 8 sont applicables aux cas visés au présent

article.

Article 10

Les dispositions des articles 8 et 9, paragraphe (2), de la présente convention sont applicables sans

distinction de nationalité des travailleurs visés.

TITRE III  Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations

Chapitre 1  Maladie et maternité

Article 11

Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux

Etats contractants, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats

sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou

du recouvrement du droit aux prestations.

Article 12

(1) Une personne qui réside sur le territoire d’un Etat contractant et qui a droit aux prestations en

nature conformément à la législation

dudit Etat, bénéficie, en cas de séjour temporaire sur le

territoire de l’autre Etat contractant, des prestations en nature lorsque son état vient à nécessiter

immédiatement des prestations

(2) Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions

de la législation

qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du

service des prestations.

Article 13

Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution d’un Etat contractant

bénéficient des prestations en nature lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Etat, comme si

cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les moda-

lités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que

cette institution applique.

Article 14

(1) Les travailleurs visés aux articles 8 et 9, paragraphe (2), de la présente convention et les

membres de leur famille qui les accompagnent bénéficient des prestations en nature pendant toute

la durée de leur séjour sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui à la législation duquel ils

sont soumis.

*

(2) Par dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs détachés de la Suède au Luxembourg

visés à l’article 9 de la présente convention sont admis à l’assurance continuée auprès de la caisse

nationale d’assurance maladie des ouvriers en vue de l’obtention, suivant la législation luxem-

bourgeoise,

des prestations en nature pour eux et les membres de leur famille qui les

accompagnent.

Article 15

(1) Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité dues en vertu de la législation

d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire

séjourne sur le territoire de

l’autre Etat contractant.

(2) Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente dont le béné-

ficiaire relève.

Article 16

(1) Le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Etats contractants

bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la

législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l’institution de cet Etat.

(2) Le titulaire d’une pension ou rente due en vertu de la législation de l’un des Etats contractants

qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficie pour lui-même et les membres de sa

famille des prestations en nature conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il

réside. Toutefois, si le bénéficiaire d’une pension due en vertu de la législation suédoise réside au

Luxembourg il est admis à l’assurance continuée auprès de la caisse nationale d’assurance maladie

des ouvriers; les cotisations afférentes sont déterminées en fonction des règles applicables aux béné-

ficiaires d’une pension due au titre de la législation luxembourgeoise.

Article 17

Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre ne donnent pas

lieu à remboursement entre les institutions concernées.

Chapitre 2  Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 18

(1) Une personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit

aux prestations en nature conformément à la législation d’un Etat contractant, bénéficie en cas de

séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant des prestations en nature qui sont servies par l’insti-

tution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

(2) Les prestations en espèces de l’assurance accidents autres que les rentes dues en vertu de la

législation d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le terri-

toire de l’autre Etat contractant. Elles sont servies directement par l’institution compétente dont le

bénéficiaire relève.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article sont applicables par analogie aux

personnes qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dédomma-

geable en vertu de la législation d’un Etat contractant et qui résident ou transfèrent leur résidence

sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Article 19

(1) Les prestations en nature servies en vertu de l’article 18 de la présente convention font l’objet

d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.

(2) Les remboursements prévus au paragraphe (I) sont déterminés et effectués suivant les

modalités à fixer par l’arrangement administratif visé à l’article 34 de la présente convention.

(3) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider d’un commun accord de

renoncer au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Article 20

Si, pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie

professionnelle au regard de la législation

de l’un des Etats contractants, cette législation prévoit

explicitement

ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles surve-

nus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les mala-

dies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant comme

s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat.

Article 21

(1) Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provo-

quer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la

victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation

de l’Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’inté-

ressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des disposi-

tions du paragraphe (2).

(2) Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation

d’un Etat

contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement

pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a

été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Article 22

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a

bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des

Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à presta-

tions en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables

a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de pro-

voquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente du premier Etat est

tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de

la législation qu’elle applique;

b) si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l’institution compétente

du premier Etat est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation

selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente du second Etat

accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cet

Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le

montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation.

Chapitre 3  Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

Section 1.  Liquidation des prestations en cas d’application de la législation luxembourgeoise

Article 23

(1) Lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux

Etats contractants les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies en vertu de la législation de

chacun des Etats contractants sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de

l’acquisition du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article sont

reconnues équivalentes

à des périodes luxembourgeoises d’assurance les périodes d’assurance accomplies conformément à

la législation suédoise sur les pensions complémentaires ainsi que les périodes de résidence se

situant avant 1960 qui ont donné lieu à assujettissement à l’impôt sur le revenu.

(3) Lorsque la législation luxembourgeoise subordonne l’octroi de certaines prestations à la

condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un

régime spécial, seules sont totalisées pour l’admission au bénéfice de ces prestations les périodes

accomplies sous la législation suédoise dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même

emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions

requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des

prestations du régime général.

Article 24

(1) Les pensions sont calculées et liquidées selon les dispositions de la législation luxembour-

geoise, compte tenu des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) ci-après.

(2) Le supplément pour enfant et le complément

le cas échéant, pour parfaire la pension

minimum

sont accordés dans la même proportion que la part fixe à charge de l’Etat et des

communes.

(3) Lorsqu’une pension complémentaire suédoise prenant en compte des points de pension fictifs

est due, les majorations spéciales en cas d’invalidité et de décès précoces sont accordées au prorata

des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du risque sous la législation luxembour-

geoise par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation du

risque sous les législations des deux Etats contractants, et en cas d’application de l’article 30 de la

présente convention, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance prises en compte pour

l’ouverture du droit. Toutefois, les majorations spéciales sont dues intégralement lorsque la pension

complémentaire

suédoise ne comprend pas de points de pension fictifs.

(4) Les périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des ressortis-

sants suédois ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de

résidence pour l’attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises.

Article 25

Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation

luxembourgeoise

n’atteint pas une année, l’institution luxembourgeoise compétente n’est pas tenue d’accorder des

prestations au titre desdites périodes, saufsi en vertu de ces seules périodes un droit à prestation est

acquis en vertu de la législation qu’elle applique.

Section 2.  Liquidation des prestations en cas d’application de la législation suédoise

Article 26

(1) Les ressortissants luxembourgeois qui ne remplissent pas les conditions pour l’ouverture du

droit à une pension de base qui leur sont applicables conformément à la législation suédoise, qu’ils

résident en Suède ou non, ont droit à une pension de base calculée selon les dispositions qui

s’appliquent aux ressortissants suédois résidant à l’étranger.

(2) L’allocation aux handicapés, pour autant qu’elle n’est pas due à titre de complément d’une

pension de base, les allocations de soins pour enfants handicapés, le supplément général de pension

et les prestations de pension au titre de revenu contrôlé sont servies aux ressortissants luxembour-

geois à la condition qu’ils résident en Suède et en application, par analogie, des règles contenues au

paragraphe (1).

Article 27

Pour les ressortissants d’un des Etats contractants qui n’ont pas accompli les périodes d’assurance

suédoises requises pour l’ouverture du droit à une pension de base selon les règles qui s’appliquent

aux ressortissants suédois résidant au dehors de la Suède, les périodes d’assurance accomplies selon

la législation luxembourgeoise sont prises en compte pour autant qu’elles ne se superposent pas

à des périodes d’assurance suédoises.

dû,

Article 28

(1) Cette convention est sans effet sur les dispositions transitoires de la législation

suédoise

relatives au calcul des pensions de base pour certaines personnes nées avant l’année 1930.

(2) L’article 5 de cette convention est sans effet sur les dispositions de la législation

suédoise

relatives à l’octroi des pensions de base pour les ressortissants suédois résidant au dehors de la

Suède.

Article 29

(1) Les ressortissants luxembourgeois ne se voient attribuer des points de pension pour la pen-

sion complémentaire qu’en vertu d’une activité professionnelle exercée au cours d’une résidence en

Suède ou d’un emploi à bord d’un navire marchand suédois.

(2) Lorsqu’ont été accomplies des périodes d’assurance à la fois dans le cadre de l’assurance sué-

doise complémentaire et du régime luxembourgeois de l’assurance pension, ces périodes, pour

autant qu’elles ne se superposent pas, sont totalisées dans la mesure requise pour l’ouverture du

droit à pension complémentaire. A cet égard, douze mois accomplis dans le cadre de l’assurance

luxembourgeoise équivalent à une année civile pour laquelle ont été validés des points de

pension.

(3) Pour la liquidation

de la pension complémentaire suédoise, il est tenu compte des seules

périodes validées au titre de la législation suédoise.

(4) Cette convention est sans effet sur les dispositions transitoires de la législation

suédoise

relatives au calcul des pensions complémentaires pour les personnes nées avant 1924.

Section 3.  Disposition commune

Article 30

Lorsqu’un assuré n’a pas droit aux prestations sur la base des seules périodes d’assurance accom-

plies dans les deux Etats contractants, les périodes d’assurance qu’il a accomplies dans un Etat tiers

avec lequel chacun des Etats contractants est lié par un instrument international de sécurité sociale

prévoyant la totalisation des périodes d’assurance sont également prises en compte en vue de

l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.

Chapitre 4  Allocations familiales

Article 31

Les personnes soumises à la législation d’un Etat contractant ont droit pour les enfants qui

résident sur le territoire de l’autre Etat contractant aux allocations familiales prévues par la législa-

tion de ce dernier Etat. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants

selon les dispositions de la législation que cette institution applique.

Chapitre 5  Chômage

Article 32

(1) Si la législation d’un Etat contractant subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvre-

ment du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou d’emploi, l’institu-

tion qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de

totalisation, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Etat

contractant comme s’il s’agissait de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation

du premier Etat. L’Etat contractant dont la législation subordonne l’ouverture du droit aux presta-

tions à l’accomplissement de périodes d’assurance n’est tenu de prendre en compte les périodes

d’emploi accomplies dans l’autre Etat contractant qu’à la condition que ces périodes eussent été

considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la législation du

premier Etat.

(2) L’application des dispositions du paragraphe (1) du présent article est subordonnée à la

condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de l’Etat contractant au titre de

laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait accompli sous cette législation une activité

professionnelle

pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant sa

demande. Le paragraphe (1) s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute du salarié,

avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus

longtemps.

Article 33

En cas d’application des dispositions de l’article 32 de la présente convention l’institution compé-

tente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la

période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Etat contractant

au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations.

TITRE IV  Dispositions diverses

Article 34

Les autorités compétentes

a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente

convention;

b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application;

c) se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation suscepti-

bles d’affecter son application;

d) arrêtent en commun les modèles des certificats et attestations nécessaires à son application.

Article 35

Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions chargées de son

exécution se prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur

propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite.

Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir du remboursement de

certains frais.

Article 36

(1) Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de cotisa-

tions dues à une institution d’un Etat contractant par un débiteur se trouvant sur le territoire de

l’autre Etat contractant.

(2) Les modalités d’application du paragraphe (1) sont fixées, en tant que de besoin, dans l’arran-

gement administratif visé à l’article 34 de la présente convention.

Article 37

(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enre-

gistrement, prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces ou documents à

produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à

produire en application de la législation

de l’autre Etat contractant ou de la présente

convention.

(2) Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire pour l’exécution

de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et

consulaires et des droits de chancellerie.

Article 38

Les communications adressées pour l’application de la présente convention aux organismes,

autorités ou juridictions de l’un des Etats contractants, compétents en matière de sécurité sociale,

sont rédigées soit en suédois, soit en français, soit en anglais, soit en allemand.

Article 39

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l’application de

la législation de l’un des Etats contractants, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, d’une

institution ou d’une juridiction de cet Etat, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai

auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Etat contrac-

tant. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction

ainsi saisie transmet, sans délai, ces

demandes, déclarations ou recours à I’autorité, (’institution ou la juridiction compétente du premier

Etat, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Etats.

Article 40

Les institutions d’un Etat contractant qui en vertu de la présente convention sont débitrices de

prestations en espèces envers des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Etat contrac-

tant s’en libèrent valablement dans la monnaie du premier Etat; lorsqu’elles sont débitrices de

sommes envers des institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Etat, elles sont tenues de les

liquider dans la monnaie de ce dernier Etat.

Article 41

(1) Tout différend venant à s’élever entre les Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de

l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités

compétentes des Etats contractants.

(2) Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à dater du début des négociations

prescrites par le paragraphe (1) du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la

composition et la procédure seront déterminées d’un commun accord entre les Etats contractants.

La commission arbitrale doit résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la

présente convention. Ses décisions sont obligatoires et définitives.

Article 42

(l) Lorsque 1’institution d’un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme

qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par

la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de pres-

tations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse

audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une

telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes

servies en trop par elle-même et transfere le montant ainsi retenu à l’institution créancière.

(2) Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé une avance sur prestations pour une

période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au

titre de la législation de l’autre Etat contractant, cette institution peut demander à l’institution de

l’autre Etat de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire

pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites

prévues par la législation

qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’institution

créancière.

(3) Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire d’un Etat contractant

pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la légis-

lation de l’autre Etat contractant, l’organisme qui a fourni l’assistance sociale peut, s’il dispose léga-

lement d’un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l’assistance sociale, demander à

l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de

retenir le montant des frais d’assistance sociale octroyés au cours de ladite période sur les sommes

qu’elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et

limites prévues par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme

créancier.

TITRE

V

Dispositions transitoires et finales

Article 43

(1) La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période

antérieure à la date de son entrée en vigueur.

(2) Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’un Etat contractant avant la date

d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du

droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette convention.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, un droit est ouvert, en vertu

de la présente convention, même s’il se rapporte à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de

la présente convention.

(4) Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de

l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui où se

trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention,

sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente

convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.

(5) Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente

convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu

des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun

cas, une telle revision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

(6) Si la demande visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article est présentée dans un délai de

deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts

conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les

dispositions prévues par les législations des Etats contractants, relatives à la déchéance ou à la

prescription des droits, soient opposables aux intéressés.

(7) Si la demande visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article est présentée après l’expira-

tion d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne

sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la

demande,

sous réserve des dispositions plus favorables de la législation

d’un Etat contractant.

Article 44

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à

Stockholm.

Article 45

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le mois au

cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Article 46

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par

chacun des Etats contractants. La dénonciation devra être notifiée au plus tard trois mois avant la fin

de l’année civile en cours; la convention

cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année.

Article 47

(1) En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en vertu de ses disposi-

tions est maintenu.

(2) Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à

laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien

ultérieur est déterminé d’un commun accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation

qu’applique

l’institution en cause.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont apposé leur signature en bas de la présente conven-

tion et l’ont revêtue de leur sceau.

FAIT à Luxembourg, le 21 février 1985 en double exemplaire, en langues française et suédoise,

les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume de Suède

(signature)

(signature)

*

Protocole final

Au moment de signer la convention entre le Luxembourg

et la Suède sur la sécurité sociale, les

plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de

la convention

1. La présente convention s’applique également aux réfugiés au sens de la convention du 28 juillet

1951 et du protocole du 31 janvier 1967 sur le statut des réfugiés ainsi qu’aux apatrides au sens de

la convention du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides, ainsi qu’aux membres de leur

famille et à leurs survivants.

2. Par dérogation à l’article 43, paragraphe (2), de la convention, les périodes d’assurance accom-

plies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d’assurance pension ne sont

prises en considération que dans la mesure où les droits en cours de formation auront été main-

tenus ou recouvrés exclusivement selon cette législation.

Le présent protocole entre en vigueur à la même date que la convention et reste en vigueur aussi

longtemps que celle-ci.

Fait à Luxembourg, le 21 février 1985 en double exemplaire, en langues française et suédoise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume de Suède

(signature)

(signature)

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

relatif aux modalités d´application de la convention entre le

Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité

sociale

En application de l’article 34 de la convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le

Royaume de Suède sur la sécurité sociale les autorités compétentes luxembourgeoise et suédoise

ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes

TITRE I

Dispositions générales

Article 1

Pour l’application du présent arrangement

1. le terme "convention" désigne la convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le

Royaume de Suède sur la sécurité sociale;

2. le terme "arrangement" désigne l’arrangement administratif relatif aux modalités d’application

de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède sur la sécurité

sociale;

3. les termes définis à l’article 1er de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit

article.

*

Article 2

1. Sont désignés comme organismes de liaison pour l’application de la convention

en Suède

a) riksförsäkringsverket, S-10351 Stockholm;

b) arbetsmarknadsstyrelsen, S-17199 Solna, en ce qui concerne l’assurance chômage et l’assis-

tance chômage;

au Luxembourg

l’inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg, pour toutes les branches de la sécurité

sociale.

2 Les missions incombant aux organismes de liaison sont celles déterminées dans le présent

arrangement. Pour l’application de la convention ils peuvent communiquer directement entre eux,

ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Ils se prêtent leurs bons offices pour

l’application

de la convention.

TITRE II

Dispositions concernant la législation

applicable

Article 3

Détachement

1. Dans les cas visés au paragraphe (1) de l’article 8 de la convention l’organisme désigné au para-

graphe suivant de l’Etat contractant, dont la législation demeure applicable, remet au travailleur, à

la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat de détachement attestant qu’il reste

soumis à cette législation.

2. Le certificat prévu au paragraphe qui précède est délivré

en Suède par riksförsäkringsverket ou la caisse régionale de sécurité sociale

au Luxembourg par l’organisme de liaison.

3. L’accord prévu au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention doit être demandé par

l’employeur à l’organisme de liaison de l’Etat contractant sur le territoire duquel le travailleur est

détaché. La décision prise par cet oragnisme de liaison est communiquée à l’employeur et à l’orga-

nisme de liaison de l’autre Etat contractant.

TITRE III Dispositions particulières

Chapitre 1. Maladie et maternité

Article 4

Totalisation des périodes d’assurance

1. Pour bénéficier des dispositions de l’article 11 de la convention l’assuré est tenu de présenter à

l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la

législation de l’autre Etat contractant. L’attestation est délivrée à la demande de l’assuré

en Suède par la caisse régionale de sécurité sociale

au Luxembourg par la caisse de maladie à laquelle il était affilié en dernier lieu.

2. Si l’assuré ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à l’institution

compétente de l’autre Etat contractant pour l’obtenir.

Article 5

Prestations en nature en cas de séjour temporaire sur le territoire de l’autre Etat contractant

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de paragraphe (1) de l’article 12 de la conven-

tion, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a

droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente à la demande de l’inté-

ressé, avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne présente pas

ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

2. Au lieu du certificat visé au paragraphe qui précède un certificat d’affiliation émis par l’institu-

tion compétente peut être admis comme justification du droit aux prestations en nature pour autant

que sa durée de validité ne remonte pas à plus de douze mois.

3. Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie pour l’application de l’article 14 de

la convention,

sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 du présent

arrangement.

Article 6

Prestations en nature aux membres de la famille

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 13 de la convention les membres de

la famille résidant au Luxembourg sont tenus de se faire inscrire auprès de la caisse nationale

d’assurance maladie des ouvriers en présentant un certificat attestant leur qualité de membres de

famille de l’assuré. Ce certificat est délivré par l’institution compétente à la demande, soit de

l’assuré, soit de la caisse précitée.

Article 7

Admission à l’assurance continuée

1. Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg, le travailleur visé au

paragraphe (2) de l’article 14 de la convention est tenu de présenter à la caisse nationale d’assurance

maladie des ouvriers un certificat attestant l’accord des autorités compétentes des deux Etats

contractants quant au maintien de l’assujettissement à la législation suédoise pendant la durée de

l’occupation au Luxembourg. Ce certificat est délivré à l’intéressé, sur sa demande, par l’institu-

tion compétente suédoise.

2. Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg, le titulaire de pension

visé au paragraphe (2) de l’article 16 de la convention est tenu de présenter à la caisse nationale

d’assurance maladie des ouvriers un certificat attestant qu’il est bénéficiaire d’une pension due en

vertu de la législation suédoise. Ce certificat est délivré à l’intéressé, sur sa demande, par l’institu-

tion compétente suédoise.

Chapitre 2. Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 8

Prestations en nature en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant

1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (1) de l’article 18 de la

convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant

qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente, à la demande de

l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne

présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour

l’obtenir.

2. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (3) de l’article 18 de la

convention, les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables par analogie.

Article 9

Remboursement entre institutions

1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des paragraphes (1) et (3) de

l’article 18 de la convention est remboursé par l’institution compétente à l’institution qui a servi les-

dites prestations, tel qu’il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.

2. Les remboursements visés au paragraphe qui précède sont effectués pour chaque semestre

civil, dans le courant du semestre civil suivant.

Chapitre 3. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

Article 10

Instruction des demandes de pension

1. Les institutions compétentes se communiquent directement et sans délai les demandes de

pension auxquelles les dispositions du chapitre 3 du Titre III de la convention sont applicables.

2. Les institutions compétentes se communiquent dans la suite également les autres données

nécessaires à la fixation des pensions, en joignant, le cas échéant, des rapports médicaux.

3. Les institutions compétentes se communiquent les décisions sur les droits à pension.

Article 11

Versement des pensions

Les institutions compétentes versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct.

Article 12

Statistique des versements de pension

Les organismes de liaison échangent une statistique annuelle sur le nombre des versements

effecutés dans l’autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents.

Chapitre 4. Chômage

Article 13

Procédure

Pour l’application des articles 32 et 33 de la convention un formulaire destiné à l’obtention des

renseignements nécessaires est à adresser

en Suède, à l’organisme de liaison,

au Luxembourg, à l’administration de l’emploi à Luxembourg.

TITRE IV Dispositions diverses

Article 14

Langue de correspondance

Les organismes de liaison correspondent entre eux en langue française, allemande ou anglaise.

En cas de besoin, les organismes de liaison se prêtent assistance pour la traduction en français,

allemand ou anglais des demandes de prestations ou autres documents, rédigés dans la langue

officielle respective de leur pays.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent arrangement entrera en vigueur à la même date que la convention. Il aura la même

durée que la convention.

FAIT à Luxembourg, le 21 février 1985 en double exemplaire, en langues française et suédoise,

les deux textes faisant également foi.

L’autorité compétente luxembourgeoise

L’autorité compétente suédoise

(signature)

(signature)

Règlement ministériel du 14 décembre 1987 approuvant les modifications apportées au tarif des

risques en matière d´assurance -accidents industrielle.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Vu l´article 147 du code des assurances sociales;

Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section indus-

trielle, du 18 novembre 1987;

Arrête

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