Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière du préposé forestier des Eaux et Forêts page 2868 Règlement
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière
du préposé forestier des Eaux et Forêts
page 2868
Règlement
grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités
des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme
de la formation des instituteurs; b) création d´un Institut supérieur d´études et de re-
cherches pédagogiques; c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et
de l´enseignement primaire
Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités
dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements pré-
scolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour
leçons supplémentaires
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indem-
nités des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et
d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseigne-
ment secondaire technique
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et
de la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp Friedhaff du contournement d´Et-
telbruck de l´autoroute du Nord
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger le règlement
grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant, en application de l´article 37(4), ali-
néa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-
dentaires
Règlement
grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger les dispositions
du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de
l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dé-
penses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des
pharmaciens
aux caisses de maladie
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière du
préposé forestier des Eaux et Forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été
modifiée dans la suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts, telle qu´elle a été
modifiée par les lois du 21 décembre 1973 et du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire
comportent la présentation d´un travail personnel, dénommé ci-après «mémoire» ainsi qu´une épreuve
pratique.
Le mémoire doit porter sur un ou plusieurs sujets en rapport avec les branches enseignées à l´école
primaire ou sur un problème en rapport avec les six premières années d´études, les classes complémentaires
ou les classes spéciales.
L´épreuve pratique comporte une leçon pratique à faire dans une classe de l´enseignement primaire.
Toutefois, les candidats qui, à la date de la publication du présent règlement, peuvent se prévaloir de vingt
ans de pratique pédagogique dans les écoles du pays, peuvent être dispensés de l´épreuve pratique.
Les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés des cours pratiques des établisse-
ments préscolaires et des écoles primaires, complémentaires et spéciales sont fixées comme suit (au
nombre-indice 100)
I. Indemnités semi-journalières et horaires
A. Remplaçant détenteur du brevet d´aptitude pédagogique (BAP), du certificat d´études pédagogiques
(CEP), du certificat d´instituteur d´économie familiale ou d´un certificat reconnu équivalent parle ministre de
l´Education Nationale et de la Jeunesse
1. par matinée
581,
2. par après-midi
415,
3. par leçon
166,
B. Remplaçant détenteur du brevet provisoire d´enseignement, du brevet de maîtresse de jardin d´en-
fants, du brevet d´enseignement ménager familial, du certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois,
du diplôme de fin d´études de l´enseignement technique, division administrative ou d´un certificat reconnu
équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
B.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un brevet de maîtrise ou d´un certificat reconnu équivalent
par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse
1. par matinée
a) moins de 21 ans
455,
b) 21 ans et plus
483,
2. par après-midi
a) moins de 21 ans
325,
b) 21 ans et plus
345,
3. par leçon
a) moins de 21 ans
130,
b) 21 ans et plus
138,
C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou de l´ancien examen
de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l´enseignement
des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire
technique ou détenteur d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse.
C.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un
certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse
1. par matinée
a) moins de 21 ans
424,
b) 21 ans et plus
445,
2. par après-midi
a) moins de 21 ans
303,
b) 21 ans et plus
318,
3. par leçon
a) moins de 21 ans
121,
b) 21 ans et plus
127,
D. Remplaçant ou chargé de cours pratiques ne pouvant se prévaloir d´aucun des diplômes ou certificats
cités sous I/A, I/B ou I/C
1. par matinée
a) moins de 21 ans
336,
b) 21 ans et plus
357,
2. par après-midi
a) moins de 21 ans
240,
b) 21 ans et plus
255,
3. par leçon
a) moins de 21 ans
96,
b) 21 ans et plus
102,
L´indemnité journalière des remplaçants ou des chargés de cours pratiques remplissant les conditions
prévues à l´article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat est augmentée
de 44, francs par matinée
de 32, francs par après-midi
de 13, francs par leçon.
Les taux prévus aux alinéas A, B, C et D sous 1) et 2) sont dus pour une matinée ou un après-midi tels qu´ils
sont définis par l´horaire officiel. Pour le cas où le remplacement ou la tâche ne concerne qu´une fraction de la
matinée ou de l´après-midi les taux horaires sous 3) sont applicables.
II. Indemnités mensuelles
La mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète
A. Remplaçant détenteur du brevet d´aptitude pédagogique (BAP), du certificat d´études pédagogiques
(CEP), du certificat d´instituteur d´économie familiale ou d´un certificat reconnu équivalent parle ministre de
l´Education Nationale et de la Jeunesse
17.041,
B. Remplaçant détenteur du brevet provisoire d´enseignement, du brevet de maîtresse de jardin d´en-
fants, du brevet d´enseignement ménager familial, du certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois,
du diplôme de fin d´études de l´enseignement technique, division administrative ou d´un certificat reconnu
équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
B.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un brevet de maîtrise ou d´un certificat reconnu équivalent
par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse
a) moins de 21 ans
13.358,
b) 21 ans et plus
14.153,
C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou de l´ancien examen
de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l´enseignement
des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire
technique ou détenteur d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la
Jeunesse
C.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un
certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse
a) moins de 21 ans
12.420,
b) 21 ans et plus
13.070,
D. Remplaçant ou chargé de cours pratiques ne pouvant se prévaloir d´aucun des diplômes ou certificats
cités sous I/A, I/B ou I/C
a) moins de 21 ans
9.820,
b) 21 ans et plus
10.470,
L´indemnité mensuelle des remplaçants et des chargés de cours remplissant les conditions prévues à l´ar-
ticle 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat est augmentée de 1.300, francs.
L´indemnité mensuelle est due aux remplaçants et aux chargés de cours pratiques pour une occupation
continue de trois mois au moins dans la même commune.
Les indemnités prévues à l´article 7 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant insti-
tution et organisation des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orienta-
tion, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique sont
fixées, par réunion en séance plénière ou en groupe de travail aux taux suivants
1. pour les membres des commissions nationales, les représentants et leurs suppléants visés à l´article 2,
alinéas 2 et 3, ainsi que les experts et représentants visés à l´article 2, alinéa 4, et article 6, alinéa 4, du règle-
ment grand-ducal précité, à 1.500, francs;
2. pour les présidents et secrétaires des commissions nationales, les rapporteurs visés à l´article 6, alinéa
2, à 3.000 francs;
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp Fried-
haff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37
(4),alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année
1988.
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécu-
tion de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat,
les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie,
sont prorogées pour l´année 1988.
L´épreuve pratique et le mémoire sont appréciés par un jury institué à cet effet par le ministre de
l´Education nationale et de la Jeunesse.
Le jury est composé de trois membres effectifs et de deux membres suppléants.
Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris
le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen.
Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire d´enseignement direct sont les suivantes (au
nombre-indice 100) pour les personnes visées sous
I A
217,
I B
174,
I C
165,
I D
132,
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et de la
liste des propriétaires du tronçon Goldknapp
Friedhaff du contournement d´Ettelbruck
de l´autoroute du Nord.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et
d´un fonds des routes;
Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la
construction du tronçon Goldknapp Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à
disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des
parcelles visées à l´article premier.
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Château de Berg, le 24 décembre 1987.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger les dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article
34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat,
les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux
caisses de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 33 paragraphe (2) de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et de la chambre
des fonctionnaires et employés publics;
La chambre des employés privés et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture deman-
dées en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Château de Berg, le 24 décembre 1987.
Benny Berg
Jean
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les sujets du mémoire et de l´épreuve pratique, à proposer par le candidat, doivent être
approuvés par le jury d´examen au plus tard à la session qui précède l´examen.
Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire d´études surveillées sont les suivantes (au
nombre-indice 100) pour les personnes visées sous
I A
163,
I B
131,
I C
124,
I D
99,
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi modifiée du 16
août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera
appliquée.
Il y a chaque année une session d´examen.
Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire de surveillance sont les suivantes (au
nombre-indice 100) pour les personnes visées sous
I A
130,
I B
104,
I C
99,
I D
80,
Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Travaux publics,
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger le règlement grand-
ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant, en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi
du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice
1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux
et médico-dentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 33 paragraphe (2) de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et de la chambre
des fonctionnaires et employés publics;
La chambre des employés privés et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture deman-
dées en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le jury prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes
admission, ajournement, rejet.
L´admission est prononcée avec une des mentions suivantes: «satisfaisant, bien, distinction, grande distinc-
tion», selon que le candidat réunit respectivement 1/2
3/4 - 4/5 -
9/10 du maximum des points.
Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une épreuve.
Le candidat ajourné peut refaire l´épreuve jugée insuffisante au plus tôt après un an. Si l´épreuve est à
nouveau jugée insuffisante, le candidat est refusé.
Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans les deux épreuves. Le candidat refusé peut
refaire l´examen au plus tôt dans un délai d´un an. Le candidat refusé deux fois ne sera plus admis à de
nouvelles épreuves.
La contribution de l´Etat aux indemnités accordées pour leçons supplémentaires dans l´enseigne-
ment complémentaire ne peut s´étendre que sur trois leçons hebdomadaires.
Les décisions du jury visées à l´article 5 qui précède sont prises à la majorité des voix, l´abstention
n´étant pas permise.
Les décisions du jury sont sans recours.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Le jury adresse au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse un rapport sur chaque
examen.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1988.
Les épreuves prévues à l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire
ne seront plus organisées cinq ans après l´entrée en vigueur du présent règlement.
Une copie du présent règlement sera transmise pour information à la Chambre des Comptes, à
Monsieur le Ministre des Finances, à l´Inspection Générale des Finances et à Monsieur le Ministre de l´Inté-
rieur.
Luxembourg, le 4 décembre 1987.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Fernand Boden
Robert Krieps
Jean-Claude Juncker
Benny Berg
René Steichen
Johny Lahure
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indemnités
des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du
cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire
technique.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des
commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen,
régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête
Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1987.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au
personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des
écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen-
taires.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu sa décision du 9 octobre 1987 par laquelle il s´est déclaré d´accord avec les taux proposés concernant
les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés des cours pratiques des établissements présco-
laires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémentaires;
Vu l´avis de l´Inspection générale des Finances du 8 octobre 1987;
Vu l´avis de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique en date du 28 juillet 1987;
Arrête
L´article 4 sub 1. «Conditions d´admission» du règlement grand-ducal du 8 mai 1981
déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières infé-
rieures de l´Administration des Eaux et Forêts est modifié comme suit
Le recrutement des candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts se fait par voie d´examen-
concours.
Sont admissibles, les candidats ayant accompli avec succès au moins trois années d´études secondaires ou
des études équivalentes, reconnues par le Ministre de l´Education Nationale.
Ne peuvent être admis à l´examen-concours les candidats qui ont passé l´âge de 23 ans à la date de
l´examen.
Les épreuves de l´examen-concours porteront sur des matières correspondant au niveau de cinq années
d´études postprimaires.
Le Ministre de l´Environnement,
Cabasson, le 31 juillet 1987.
Robert Krieps
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des
épreuves
prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement
en conseil;
Arrêtons