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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière du préposé forestier des Eaux et Forêts page 2868 Règlement

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière du préposé forestier des Eaux et Forêts page 2868 Règlement

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière

du préposé forestier des Eaux et Forêts

page 2868

Règlement

grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités

des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme

de la formation des instituteurs; b) création d´un Institut supérieur d´études et de re-

cherches pédagogiques; c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et

de l´enseignement primaire

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités

dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements pré-

scolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour

leçons supplémentaires

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indem-

nités des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et

d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseigne-

ment secondaire technique

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et

de la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Et-

telbruck de l´autoroute du Nord

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger le règlement

grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant, en application de l´article 37(4), ali-

néa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses

de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-

dentaires

Règlement

grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger les dispositions

du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de

l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dé-

penses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des

pharmaciens

aux caisses de maladie

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière du

préposé forestier des Eaux et Forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été

modifiée dans la suite;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts, telle qu´elle a été

modifiée par les lois du 21 décembre 1973 et du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Les épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire

comportent la présentation d´un travail personnel, dénommé ci-après «mémoire» ainsi qu´une épreuve

pratique.

Le mémoire doit porter sur un ou plusieurs sujets en rapport avec les branches enseignées à l´école

primaire ou sur un problème en rapport avec les six premières années d´études, les classes complémentaires

ou les classes spéciales.

L´épreuve pratique comporte une leçon pratique à faire dans une classe de l´enseignement primaire.

Toutefois, les candidats qui, à la date de la publication du présent règlement, peuvent se prévaloir de vingt

ans de pratique pédagogique dans les écoles du pays, peuvent être dispensés de l´épreuve pratique.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen- taires.

Les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés des cours pratiques des établisse-

ments préscolaires et des écoles primaires, complémentaires et spéciales sont fixées comme suit (au

nombre-indice 100)

I. Indemnités semi-journalières et horaires

A. Remplaçant détenteur du brevet d´aptitude pédagogique (BAP), du certificat d´études pédagogiques

(CEP), du certificat d´instituteur d´économie familiale ou d´un certificat reconnu équivalent parle ministre de

l´Education Nationale et de la Jeunesse

1. par matinée

581, 

2. par après-midi

415, 

3. par leçon

166, 

B. Remplaçant détenteur du brevet provisoire d´enseignement, du brevet de maîtresse de jardin d´en-

fants, du brevet d´enseignement ménager familial, du certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois,

du diplôme de fin d´études de l´enseignement technique, division administrative ou d´un certificat reconnu

équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

B.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un brevet de maîtrise ou d´un certificat reconnu équivalent

par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse

1. par matinée

a) moins de 21 ans

455, 

b) 21 ans et plus

483, 

2. par après-midi

a) moins de 21 ans

325,

b) 21 ans et plus

345,

3. par leçon

a) moins de 21 ans

130, 

b) 21 ans et plus

138, 

C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou de l´ancien examen

de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l´enseignement

des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire

technique ou détenteur d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse.

C.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un

certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse

1. par matinée

a) moins de 21 ans

424, 

b) 21 ans et plus

445, 

2. par après-midi

a) moins de 21 ans

303, 

b) 21 ans et plus

318, 

3. par leçon

a) moins de 21 ans

121, 

b) 21 ans et plus

127, 

D. Remplaçant ou chargé de cours pratiques ne pouvant se prévaloir d´aucun des diplômes ou certificats

cités sous I/A, I/B ou I/C

1. par matinée

a) moins de 21 ans

336, 

b) 21 ans et plus

357, 

2. par après-midi

a) moins de 21 ans

240, 

b) 21 ans et plus

255, 

3. par leçon

a) moins de 21 ans

96, 

b) 21 ans et plus

102, 

L´indemnité journalière des remplaçants ou des chargés de cours pratiques remplissant les conditions

prévues à l´article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat est augmentée

de 44,  francs par matinée

de 32,  francs par après-midi

de 13,  francs par leçon.

Les taux prévus aux alinéas A, B, C et D sous 1) et 2) sont dus pour une matinée ou un après-midi tels qu´ils

sont définis par l´horaire officiel. Pour le cas où le remplacement ou la tâche ne concerne qu´une fraction de la

matinée ou de l´après-midi les taux horaires sous 3) sont applicables.

II. Indemnités mensuelles

La mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète

A. Remplaçant détenteur du brevet d´aptitude pédagogique (BAP), du certificat d´études pédagogiques

(CEP), du certificat d´instituteur d´économie familiale ou d´un certificat reconnu équivalent parle ministre de

l´Education Nationale et de la Jeunesse

17.041,

B. Remplaçant détenteur du brevet provisoire d´enseignement, du brevet de maîtresse de jardin d´en-

fants, du brevet d´enseignement ménager familial, du certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois,

du diplôme de fin d´études de l´enseignement technique, division administrative ou d´un certificat reconnu

équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

B.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un brevet de maîtrise ou d´un certificat reconnu équivalent

par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse

a) moins de 21 ans

13.358, 

b) 21 ans et plus

14.153, 

C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou de l´ancien examen

de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l´enseignement

des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire

technique ou détenteur d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la

Jeunesse

C.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un

certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse

a) moins de 21 ans

12.420, 

b) 21 ans et plus

13.070, 

D. Remplaçant ou chargé de cours pratiques ne pouvant se prévaloir d´aucun des diplômes ou certificats

cités sous I/A, I/B ou I/C

a) moins de 21 ans

9.820, 

b) 21 ans et plus

10.470, 

L´indemnité mensuelle des remplaçants et des chargés de cours remplissant les conditions prévues à l´ar-

ticle 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat est augmentée de 1.300,  francs.

L´indemnité mensuelle est due aux remplaçants et aux chargés de cours pratiques pour une occupation

continue de trois mois au moins dans la même commune.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indemnités des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique.

Les indemnités prévues à l´article 7 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant insti-

tution et organisation des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orienta-

tion, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique sont

fixées, par réunion en séance plénière ou en groupe de travail aux taux suivants

1. pour les membres des commissions nationales, les représentants et leurs suppléants visés à l´article 2,

alinéas 2 et 3, ainsi que les experts et représentants visés à l´article 2, alinéa 4, et article 6, alinéa 4, du règle-

ment grand-ducal précité, à 1.500,  francs;

2. pour les présidents et secrétaires des commissions nationales, les rapporteurs visés à l´article 6, alinéa

2, à 3.000 francs;

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord.

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp  Fried-

haff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger le règlement grand- ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant, en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37

(4),alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année

1988.

règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécu-

tion de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat,

les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie,

sont prorogées pour l´année 1988.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

L´épreuve pratique et le mémoire sont appréciés par un jury institué à cet effet par le ministre de

l´Education nationale et de la Jeunesse.

Le jury est composé de trois membres effectifs et de deux membres suppléants.

Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris

le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen- taires.

Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire d´enseignement direct sont les suivantes (au

nombre-indice 100) pour les personnes visées sous

I A

217,

I B

174,

I C

165,

I D

132,

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indemnités des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique.

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 décembre 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste des propriétaires du tronçon Goldknapp 

Friedhaff du contournement d´Ettelbruck

de l´autoroute du Nord.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et

d´un fonds des routes;

Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la

construction du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à

disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord.

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des

parcelles visées à l´article premier.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger le règlement grand- ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant, en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1988.

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Château de Berg, le 24 décembre 1987.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger les dispositions du

règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article

34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat,

les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux

caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 33 paragraphe (2) de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et de la chambre

des fonctionnaires et employés publics;

La chambre des employés privés et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture deman-

dées en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1988.

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Château de Berg, le 24 décembre 1987.

Benny Berg

Jean

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Les sujets du mémoire et de l´épreuve pratique, à proposer par le candidat, doivent être

approuvés par le jury d´examen au plus tard à la session qui précède l´examen.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen- taires.

Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire d´études surveillées sont les suivantes (au

nombre-indice 100) pour les personnes visées sous

I A

163,

I B

131,

I C

124,

I D

99,

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord.

En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi modifiée du 16

août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera

appliquée.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Il y a chaque année une session d´examen.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen- taires.

Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire de surveillance sont les suivantes (au

nombre-indice 100) pour les personnes visées sous

I A

130,

I B

104,

I C

99,

I D

80,

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord.

Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Travaux publics,

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger le règlement grand-

ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant, en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi

du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice

1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux

et médico-dentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 33 paragraphe (2) de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et de la chambre

des fonctionnaires et employés publics;

La chambre des employés privés et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture deman-

dées en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Le jury prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes

admission, ajournement, rejet.

L´admission est prononcée avec une des mentions suivantes: «satisfaisant, bien, distinction, grande distinc-

tion», selon que le candidat réunit respectivement 1/2

3/4 - 4/5 -

9/10 du maximum des points.

Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une épreuve.

Le candidat ajourné peut refaire l´épreuve jugée insuffisante au plus tôt après un an. Si l´épreuve est à

nouveau jugée insuffisante, le candidat est refusé.

Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans les deux épreuves. Le candidat refusé peut

refaire l´examen au plus tôt dans un délai d´un an. Le candidat refusé deux fois ne sera plus admis à de

nouvelles épreuves.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen- taires.

La contribution de l´Etat aux indemnités accordées pour leçons supplémentaires dans l´enseigne-

ment complémentaire ne peut s´étendre que sur trois leçons hebdomadaires.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Les décisions du jury visées à l´article 5 qui précède sont prises à la majorité des voix, l´abstention

n´étant pas permise.

Les décisions du jury sont sans recours.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen- taires.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Le jury adresse au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse un rapport sur chaque

examen.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen- taires.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Les épreuves prévues à l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire

ne seront plus organisées cinq ans après l´entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen- taires.

Une copie du présent règlement sera transmise pour information à la Chambre des Comptes, à

Monsieur le Ministre des Finances, à l´Inspection Générale des Finances et à Monsieur le Ministre de l´Inté-

rieur.

Luxembourg, le 4 décembre 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Fernand Boden

Robert Krieps

Jean-Claude Juncker

Benny Berg

René Steichen

Johny Lahure

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indemnités

des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du

cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire

technique.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des

commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen,

régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs;

Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1987.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au

personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des

écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémen-

taires.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu sa décision du 9 octobre 1987 par laquelle il s´est déclaré d´accord avec les taux proposés concernant

les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés des cours pratiques des établissements présco-

laires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémentaires;

Vu l´avis de l´Inspection générale des Finances du 8 octobre 1987;

Vu l´avis de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique en date du 28 juillet 1987;

Arrête

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière du préposé forestier des Eaux et Forêts.

L´article 4 sub 1. «Conditions d´admission» du règlement grand-ducal du 8 mai 1981

déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières infé-

rieures de l´Administration des Eaux et Forêts est modifié comme suit

Le recrutement des candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts se fait par voie d´examen-

concours.

Sont admissibles, les candidats ayant accompli avec succès au moins trois années d´études secondaires ou

des études équivalentes, reconnues par le Ministre de l´Education Nationale.

Ne peuvent être admis à l´examen-concours les candidats qui ont passé l´âge de 23 ans à la date de

l´examen.

Les épreuves de l´examen-concours porteront sur des matières correspondant au niveau de cinq années

d´études postprimaires.

Le Ministre de l´Environnement,

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des

épreuves

prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

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