Règlement grand-ducal du 10 décembre 1962 remplaçant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1962 remplaçant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 17 février 1940
ayant pour objet de régler les examens pour les grades en philosophie et lettres.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, et notamment l’art. 19 de cette loi ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens pour les grades en phi-
losophie et lettres ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 17 février 1940 ayant pour objet de régler les examens
pour les grades en philosophie et lettres est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 11. Pour l’histoire, l’examen approfondi porte sur les matières suivantes
1° L’étude approfondie d’une ou de plusieurs périodes de l’histoire à déterminer par un arrêté ministériel ;
2° L’étude approfondie d’un ou de plusieurs ouvrages historiques à déterminer par un arrêté ministériel ;
3° Des notions de méthode historique ;
4° Deux des matières suivantes, au choix du candidat : éléments de l’archéologie, de la numismatique,
de l’héraldique, de l’épigraphie, de la paléographie, de la diplomatique, de la sigillographie.
L’examen plus sommaire comprend
1° L’étude approfondie d’une ou de plusieurs périodes de l’histoire à déterminer par un arrêté ministériel ;
2° L’étude approfondie d’un ou de plusieurs ouvrages historiques à déterminer par un arrêté ministériel. »
Il est ajouté à l’article 72 de la loi uniforme, un alinéa portant
Pour l’application du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié légal.
Le présent Accord s’applique à toutes cotisations dues en vertu des régimes de sécurité sociale des Hautes
Parties Contractantes visés par l’article 2 du Règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs
migrants ainsi qu’aux intérêts et aux frais de recouvrement y relatifs.
Les taux de cotisation pour les groupes d’employeurs visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal
du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux
de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l’année 1963 comme suit
A. Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières.
Groupe
Taux
I Etat
pr mém.
II Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
III
Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats intercommunaux . . 4,62%
IV Industrie, minières et carrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,41%
V Artisanat, commerce et professions libérales
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,30%
VI
Bâtiment : terrassement, gros
uvre, travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,%
VII Services privés et divers
1,90%
B. Service des allocations familiales pour employés.
Groupe
Taux
I Etat
pr mém.
II
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p r mém.
III Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats intercommunaux . . 2,80%
IV Secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,50%
A partir du 1er janvier 1963 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l’énumération
suit, est fixée aux taux suivants ;
a) entretien complet
pour les hommes, à 1.300 francs par mois ou 44 francs par journée ;
pour les femmes, à 1.100 francs par mois ou 38 francs par journée ;
b) la pension complète
pour les hommes, à 1.100 francs par mois ou 38 francs par journée ;
pour les femmes, à 900 francs par mois ou 30 francs par journée ;
c) la pension partielle
pour les hommes à 600 francs par mois ou 20 francs par journée ;
pour les femmes à 500 francs par mois ou 18 francs par journée ;
La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal ; la simple prestation d’une
collation n’est pas prise en considération.
d) le logement
à 180 francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays.
Les sommes en numéraire à tenir en caisse par les comptables de l’Etat énumérés ci-après,
conformément à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la compta-
bilité de l’Etat, sont fixées
1) en ce qui concerne l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines
a) pour le receveur à Luxembourg A.J. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000 francs,
b) pour le receveur à Diekirch à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000 francs,
c) pour les autres receveurs hors classe et pour les receveurs de première et de
deuxième classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000 francs et
d) pour les conservateurs des hypothèques à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000 francs ;
2) en ce qui concerne l’Administration
des Contributions directes et des Accises
a) pour les receveurs hors classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000 francs,
b) pour les receveurs de première classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.000 francs,
c) pour les receveurs de deuxième classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000 francs et
d) pour les autres receveurs à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000 francs ;
3) en ce qui concerne l’Administration
des Postes, Télégraphes et Téléphones
a) pour le caissier des postes à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000.000 francs,
b) pour le percepteur hors classe à Luxembourg-Chèques à
3.000.000 francs,
c) pour le percepteur hors classe à Esch-sur-Alzette
600.000 francs,
d) pour le percepteur hors classe à Luxembourg-Gare à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000 francs,
e) pour les percepteurs de première classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000 francs,
f) pour les percepteurs de deuxième classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000 francs,
g) pour les percepteurs de troisième classe à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000 francs,
h) pour les sous-percepteurs de Belvaux et de Walferdange à . . . . . . . . . . . . . . .
150.000 francs
en numéraire et à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000 francs
en valeurs postales et
i) pour les autres sous-percepteurs et agents à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000 francs
en numéraire et à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000 francs
en valeurs postales ;
4) en ce qui concerne le caissier-comptable des Etablissements pénitentiaires à . . . .
100.000 francs
Les sommes à verser à la Caisse Générale de l’Etat, en exécution de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1936 précité, sont à arrondir au millier supérieur.
Le présent règlement sortira son effet à partir de la session d’automne 1964. Le Ministre de
l’Education Nationale est autorisé à prendre les mesures transitoires qui pourront s’imposer. En cas de
difficulté, le Ministre de l’Education Nationale statuera sans recours, le jury d’examen entendu en son avis.
L’article 5 de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi
uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur, est remplacé par la disposition
suivante
Lorsque les institutions, autorités ou juridictions d’une Partie Contractante ont fixé des cotisations, ces
cotisations seront recouvrables sur le territoire de l’autre Partie, à condition que les décisions afférentes ne
soient pas ou plus susceptibles de recours.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1962
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Grand-Duc héritier
œ
Règlement
ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation
de la valeur moyenne des rémunérations en
nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 7 et 173 du Code des assurances sociales et l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin
1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance-accidents obligatoire ;
Vu l’article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés
privés ;
Vu l’article 14, Régime des salariés, de la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des
salariés et ayant pour objet la création d’un régime général des allocations familiales ;
Vu le paragraphe 3 alinéa 2 de l’ordonnance dite « Lohnsteuer-Durchführungsbestimmungen » du 10
mars 1939 et le paragraphe 1er de l’ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des Lohn-
abzugs » du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant
les impôts, taxes, cotisations et droits » ;
Vu l’arrêté du 14 février 1952 concernant l’évaluation des rémunérations en nature des travailleurs
agricoles ;
Arrêtent
Sont prorogées pour l’exercice 1963 les dispositions de l’arrêté du 14 février 1952 concernant
l’évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles.
Les comptables de l’Etat énumérés ci-après tiennent en compte à la Caisse d’Epargne de l’Etat,
pour les paiements à effectuer par eux, des avoirs qui sont fixés
1) en ce qui concerne l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines
a) pour les receveurs hors classe à
500.000 francs,
b) pour les receveurs de première classe à
400.000 francs,
c) pour les receveurs de deuxième classe à
300.000 francs et
d) pour les conservateurs des hypothèques a
100.000 francs ;
2) en ce qui concerne l’Administration
des Contributions directes et des Accises
a) pour les receveurs hors classe à
500.000 francs,
b) pour les receveurs de première classe à
400.000 francs,
c) pour les receveurs de deuxième classe à
200.000 francs et
d) pour les autres receveurs à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000 francs.
Ces avoirs peuvent, exceptionnellement, être dépassés dans les cas où des paiements importants sont à
faire et dont les susdits comptables seront, le cas échéant, avisés par le Service de la Trésorerie.
A l’exception des sommes à tenir en réserve conformément à l’alinéa 1er du présent article, les comptables
de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de l’Administration des Contributions directes
et des Accises verseront régulièrement à la Caisse Générale de l’Etat le montant intégral de leurs recou-
vrements, arrondi au millier supérieur, dès que leurs avoirs en compte à la Caisse d’Epargne de l’Etat
excèdent les dites sommes. Toutefois, pour le 20 de chaque mois au plus tard, les susdits comptables ver-
seront à la Caisse Générale de l’Etat le montant intégral de ces avoirs, arrondi au millier inférieur.
Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique
relatif à l’application de l’article 51 du règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne con-
cernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 28 janvier 1961.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité Sociale,
Grand-Duc héritier
Emile Colling
Doc. parl. n° 909, sess. ord. 19611962.
ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE BELGIQUE
relatif à l’application de l’article 51 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant
la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
et
Sa Majesté le Roi des Belges,
Prenant en considération les dispositions de l’article 51 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique
Européenne, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, pris en exécution de l’article 51 du
Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 ;
Considérant qu’il convient de déterminer les règles pour le recouvrement des cotisations dues à une insti-
tution de l’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante ;
A cet effet, ils ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Emile Colling, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Léon Servais, Ministre de la Sécurité Sociale,
M. Roger Taymans, Ambassadeur de Belgique à Luxembourg.
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1962
Le Ministre de l’Education Nationale,
Charlotte.
Emile Schaus
Loi du 15 décembre 1962 portant approbation
du Traité d’Amitié, d’Etablissement et de Navigation entre
le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, signé à Luxembourg,
le 23 février 1962.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 30 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 11 de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi
uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur, est complété comme suit
Les institutions compétentes des Parties Contractantes se prêteront conformément aux dispositions du
présent Accord, et sans préjudice de l’application de toutes autres conventions particulières, une assistance
réciproque pour assurer le recouvrement des créances visées.
L’assistance comprend toutes informations utiles sur la situation du débiteur, le recouvrement à l’amiable,
le recouvrement forcé et les mesures conservatoires.
Les institutions compétentes, aux fins du présent Accord, sont énumérées en annexe. Cette annexe, qui
fait partie intégrante du présent Accord, est susceptible d’être modifiée par Arrangement administratif.
Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié,
les taux fixés à l’article 1er ci-dessus sont réduits
1) pour l’épouse à 80%,
2) pour chaque enfant de moins de 6 ans, quelque soit le sexe, à 30%,
3) pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à 40%.
Les comptables de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, de l’Administration
des Contributions directes et des Accises, de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones et
des Etablissements pénitentiaires tiennent en compte au Service des Chèques et Virements postaux, pour
les paiements à effectuer par eux, des avoirs fixés à 500.000 francs pour chaque comptable.
A l’exception des sommes à tenir en réserve conformément à l’alinéa précédent, les comptables énumérés
ci-dessus verseront régulièrement à la Caisse Générale de l’Etat le montant intégral de leurs recouvrements,
arrondi au millier supérieur, dès que leurs avoirs en compte au Service des Chèques et Virements postaux
excèdent les dites sommes. Toutefois, pour le 20 de chaque mois au plus tard, les susdits comptables ver-
seront à la Caisse Générale de l’Etat le montant intégral de ces avoirs, arrondi au millier inférieur.
Dans les cas où les comptables auront à faire des paiements importants, le montant de 500.000 francs
peut exceptionnellement être dépassé. Dans ces cas les comptables sont pareillement dispensés de l’obli-
gation de verser l’intégralité de l’avoir au 20 de chaque mois.
Sur la réquisition qui lui est adressée par l’institution créancière, l’institution requise accorde l’entraide
visée à l’article 3.
La décision portant fixation de cotisations, prise par les organes de l’une des Parties énumérées à l’article 2,
est rendue exécutoire sur le territoire de l’autre Partie par l’organe compétent pour les cotisations de même
espèce et suivant la procédure applicable conformément à la législation du pays sur le territoire duquel le
recouvrement a lieu.
Les créances à recouvrer dans l’un des pays pour le compte d’une institution de l’autre pays n’ont pas le
caractère de créances privilégiées dans le premier pays.
A l’appui de la réquisition, l’institution créancière remet à l’institution requise une copie certifiée conforme
par l’autorité compétente, conformément à la définition de l’article 1er (d) du Règlement n° 3 concernant la
sécurité sociale des travailleurs migrants, de la décision administrative ou judiciaire coulée en force de chose
jugée; elle lui communique également tous autres documents utiles.
L’institution requise n’est pas tenue de donner suite à la réquisition lorsque l’institution créancière n’a
pas épuisé sur son propre territoire les moyens de recouvrement de sa créance contre le débiteur principal.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1962.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation
des sommes à tenir en caisse
par les comptables de l’Etat.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l’Etat, notamment
les articles 6, 7 et 75 de cet arrêté ;
Sur la proposition du Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, du Directeur
de l’Administration des Contributions directes et des Accises, du Directeur de l’Administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones et de l’Administrateur des Etablissements pénitentiaires ;
La Chambre des Comptes entendue en son avis ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Convention internationale
relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 1er mars 1954. Adhésion.
(Mémorial 1956, p. 745
Mémorial 1957, p. 799
Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480
Mémorial 1959, p. 798
Mémorial 1960, p. 355
Mémorial 1961, A, p. 913)
Suivant une notification de l’Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg la Yougoslavie a adhéré à la Con-
vention désignée ci-dessus. Cette adhésion a pris effet à la date du 11 décembre 1962.
Par ailleurs, la Convention est entrée en vigueur, conformément à son article 30, entre les Départements
sahariens Oasis et Saoura, d’une part, et les Etats suivants, d’autre part
la République Fédérale d’Allemagne,
l’Autriche,
la Belgique,
le Danemark,
l’Espagne,
la Finlande,
l’Italie,
le Luxembourg,
la Norvège,
les Pays-Bas,
la Suède,
la Suisse.
Luxembourg, le 15 décembre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i .,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Il est ajouté à la loi uniforme un article 45bis, conçu comme suit
Par dérogation à l’article 45, le porteur et les endosseurs sont dispensés de donner avis pour les lettres
de change remises au protêt.
Le notaire ou l’huissier qui dresse le protêt faute d’acceptation ou faute de paiement est tenu d’en donner
avis par écrit, dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et sous la sanction prévue au dernier
alinéa de l’article 45, à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit
indiquées sur la lettre de change, soit connues par l’officier public dressant le protêt, soit indiquées par les per-
sonnes ayant exigé le protêt.
Les dépenses résultant de l’envoi des avis par l’officier public sont à ajouter aux frais de protêt.
Toutes les fois que de besoin, l’institution requise prendra les mesures conservatoires nécessaires pour
garantir le recouvrement de la somme litigieuse, même si la créance fait l’objet d’un litige susceptible de voies
de recours.
Les cotisations d’assurance chômage dues en vertu de la législation belge seront recouvrées sur le terri-
toire luxembourgeois par l’Administration des contributions.
Les actes et documents communiqués par le pays requérant au pays requis ne peuvent servir qu’aux
administrations chargées du recouvrement et aux seules fins de celui-ci. Il ne peut en être donné connaissance
ni à une autre administration ni à des tiers.
Pour l’exécution du présent Accord, les institutions compétentes régleront de commun accord les questions
relatives à la procédure de l’assistance, à la conversion et au transfert des sommes recouvrées, à la déter-
mination d’un montant minimum des sommes à recouvrer, au remboursement des frais de poursuites irré-
couvrables ainsi que toutes autres questions connexes.
Le présent Accord ne s’applique qu’aux territoires des Parties Contractantes en Europe.
Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles dans le plus
bref délai.
Fait à Luxembourg en double exemplaire, le 28 janvier 1961.
(suivent les signatures)
ANNEXE.
I.
Créances de cotisations luxembourgeoises à recouvrer en Belgique
a) Institutions créancières luxembourgeoises
Caisses régionales de maladie ;
Caisses d’entreprise de maladie ;
Caisse de maladie des employés privés ;
Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ;
Caisse de pension des employés privés ;
Association d’assurance contre les accidents, sections industrielle, agricole et forestière.
b) Institution belge à requérir
Office National de Sécurité Sociale.
II.
Créances de cotisations belges à recouvrer au Luxembourg
a) Institution créancière belge
Office National de Sécurité Sociale.
b) Institutions luxembourgeoises à requérir
Caisses régionales de maladie ;
Caisses d’entreprise de maladie ;
Caisse de maladie des employés privés ;
Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ;
Caisse de pension des employés privés ;
Association d’assurance contre les accidents, sections industrielle, agricole et forestière.
Règlement
grand-ducal du 19 décembre 1962 portant fixation
des taux de cotisation pour les groupes d’em-
ployeurs visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des
groupes d’employeurs et la fixation
de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations fami-
liales pour les salariés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création
d’un régime général des allocations familiales notamment l’article 12 sub A régime des salariés ;
Vu Notre arrêté du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation
de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
1) Les mentions suivantes sont ajoutées à l’énumération contenue dans le premier alinéa de
l’article 77 : Le paiement d’une traite adirée (art. 86 à 91) ; la saisie conservatoire (art. 94).
2) Il est ajouté à l’article 77 un alinéa portant : Les modifications apportées aux articles 31, 43, 48, 49,
72 et 74 de la loi uniforme, les articles 45bis nouveau, 70bis nouveau, 93 nouveau s’appliquent également
au billet à ordre.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Le Ministre de la Justice,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Doc. parl. N° 921, sess. ord. 19611962.
Loi du 15 décembre 1962 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
de Belgique relatif à l’application de l’article 51 du règlement n° 3 de la Communauté
Economique
Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 28 janvier
1961.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même
mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chacune des Parties Contractantes accordera, en toutes circonstances, un traitement équitable et une
protection efficace à la personne, aux propriétés, aux entreprises, aux droits et intérêts des nationaux et
sociétés de l’autre Partie.
1. Sous réserve des dispositions de la législation relative à l’entrée, au séjour et à l’établissement des
étrangers, les nationaux de chacune des Parties Contractantes seront autorisés à entrer sur les territoires
de l’autre Partie, à s’y déplacer librement, à y résider à des endroits de leur choix et à s’y établir. Les natio-
naux de chacune des Parties seront notamment autorisés à se rendre sur les territoires de l’autre Partie
et à y résider
a) aux fins d’y traiter les opérations commerciales entre les deux pays et toutes questions relatives
à ces opérations ; ou
b) aux fins de développer et de diriger une entreprise dans laquelle ils ont investi ou sont en train d’investir
un montant substantiel de capital.
2. Sous la réserve faite au paragraphe 1 du présent article, les nationaux de l’une des Parties ainsi que
les nationaux d’un pays tiers se rendant sur les territoires de ladite Partie ou en venant bénéficieront de
la liberté de transit pour eux-mêmes et pour leurs bagages à travers les territoires de l’autre Partie
par les itinéraires qui leur conviennent le mieux pour le transit international. En particulier, ils ne seront
pas soumis à des obligations impliquant pour eux des délais ou des difficultés inutiles. Toutefois, ils reste-
ront soumis, en ce qui concerne leurs bagages, aux dispositions réglementaires applicables à tous les étrangers
dans le but de prévenir tout abus de la liberté de transit.
3. Les nationaux de chacune des Parties jouiront sur les territoires de l’autre Partie de la liberté de
conscience et ils seront autorisés à célébrer des services religieux publics et privés, aux endroits appropriés
de leur choix.
4. Les nationaux de chacune des Parties seront autorisés, sur les territoires de l’autre Partie, à recueillir
des informations destinées à être rendues publiques à l’étranger, et bénéficieront de la liberté de transmettre
ces informations en vue de leur diffusion par la presse, la radio, la télévision, le cinéma et autres moyens ;
ils seront autorisés à communiquer librement avec d’autres personnes, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur
des territoires des Parties, par la poste, le télégraphe et autres moyens accessibles au public en général.
5. Les dispositions du présent article sont subordonnées au droit de chacune des Parties de prendre les
mesures nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public et la protection de la santé, de la moralité
et de la sécurité publiques.
1. Les nationaux de chacune des Parties Contractantes jouiront, sur les territoires de l’autre Partie, de la
pleine protection légale et judiciaire de leur personne et de leurs droits et intérêts. Ils ne pourront être l’objet
de vexations illégales et jouiront d’une protection constante qui en aucun cas ne pourra déroger aux règles
du Droit des Gens.
2. A ces fins ils auront notamment, au même titre et dans les mêmes conditions que les nationaux de
cette Partie, le droit de recourir à toutes les instances judiciaires et administratives compétentes à tous
les degrés de juridiction et de se faire assister par toute personne qualifiée de leur choix.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’étendront et s’appliqueront de la même
manière aux sociétés. Il est entendu, en outre, que ce droit de recours ne sera subordonné à aucune condi-
tion de domiciliation
a) dans le cas de sociétés luxembourgeoises non engagées dans des activités sur les territoires des Etats-
Unis ;
et
b) dans le cas de sociétés des Etats-Unis non établies sur les territoires du Grand-Duché de Luxembourg
4. Si un national de l’une des Parties est emprisonné sur les territoires de l’autre Partie, le plus proche
représentant consulaire de son pays en sera averti sans retard, à la demande de ce national, et aura le droit
de lui rendre visite et de communiquer avec lui, sans délai inutile.
Ledit national
a) bénéficiera d’un traitement raisonnable et humain qui en aucun cas ne pourra déroger aux règles
du Droit des Gens ;
b) sera informé officiellement et immédiatement des charges qui pèsent sur lui ; et
c) sera jugé aussi rapidement que le permettra la constitution normale de sa défense pour laquelle il
disposera de tous moyens raisonnables, y compris les services d’un homme de loi qualifié.
5. Les habitations, bureaux, magasins, ateliers et autres locaux occupés par des nationaux et des sociétés
de l’une des Parties et situés sur les territoires de l’autre Partie, ne pourront faire l’objet de visites ou mesures
autres que celles prévues par la loi et en exécution de la loi. Les perquisitions et inspections officielles
opérées en cas de nécessité dans ces locaux et leur contenu seront menées en conformité avec les disposi-
tions légales et en ménageant la tranquillité des habitants et la conduite des affaires.
6. Les contrats passés entre des nationaux ou des sociétés de l’une des Parties et des nationaux ou sociétés
de l’autre Partie, qui prévoient que les contestations seront soumises à l’arbitrage, ne seront pas considérés
comme étant inexécutoires sur les territoires de ladite autre Partie pour le seul motif que le lieu indiqué pour
procéder à l’arbitrage se trouve hors desdits territoires ou que la nationalité d’un ou plusieurs arbitres
n’est pas celle de ladite autre Partie. Aucune décision arbitrale dûment prononcée en vertu d’un contrat
de ce genre et qui est devenue définitive et exécutoire en vertu des lois en vigueur au lieu où elle a été pro-
noncée, ne sera considérée comme nulle par les autorités de l’une des Parties et ces autorités ne refuseront
pas les mesures effectives d’exécution pour le seul motif que le lieu où ledit arbitrage a été rendu se trouve
en dehors des territoires nationaux ou que la nationalité d’un ou plusieurs arbitres n’est pas celle de la Partie
appelée à prendre les mesures d’exécution.
1. Les biens que les nationaux et les sociétés de l’une des Parties Contractantes possèdent sur les terri-
toires de l’autre Partie y jouiront d’une sécurité constante en bénéficiant d’une pleine protection légale
et judiciaire.
2. Aucune des Parties ne prendra des mesures injustifiées ou discriminatoires qui pourraient porter
préjudice aux droits ou intérêts acquis sur ses territoires par des nationaux ou sociétés de l’autre Partie
dans des entreprises qu’ils ont établies à leurs capitaux, ou aux procédés, arts ou techniques qu’ils ont fournis.
3. Les nationaux et les sociétés de l’une ou l’autre des Parties ne pourront être expropriés de leurs biens
situés dans les territoires de l’autre Partie que dans un but d’utilité publique et ce moyennant le prompt
paiement d’une juste indemnité. Cette compensation devra être effectivement réalisable et représentera
la pleine valeur des biens expropriés. En outre, des mesures appropriées devront être prises au plus tard
au moment de l’expropriation, pour déterminer l’indemnité et son règlement.
4. Les nationaux et les sociétés de l’une ou l’autre des Parties ne se verront appliquer en aucun cas, dans
les territoires de l’autre Partie, un régime moins favorable que le traitement national pour ce qui concerne
les matières traitées au paragraphe 3 du présent article et au paragraphe 5 de l’article III. De plus, les
entreprises dans lesquelles les nationaux et les sociétés de chacune des Parties ont un intérêt substantiel
bénéficieront, dans les territoires de l’autre Partie, d’un régime non moins favorable que le traitement
national pour tout ce qui concerne la conversion d’entreprises privées en entreprises publiques, ainsi que
la mise sous contrôle public de telles entreprises privées.
1. Les nationaux et les sociétés de chacune des Parties Contractantes jouiront dans les territoires de l’autre
Partie
a) du traitement national en matière de location à bail de terrains, d’immeubles et d’autres biens immo-
biliers propres à l’exercice des activités auxquelles ils sont autorisés à se livrer en vertu de l’article VI et à
des fins de résidence, ainsi qu’en ce qui concerne la possession et l’usage desdits biens ; et
b) d’autres droits en matière de biens immobiliers accordés par les lois en vigueur de ladite autre Partie.
2. Les nationaux et les sociétés de chacune des deux Parties bénéficieront, sur les territoires de l’autre
Partie, du traitement national en ce qui concerne l’acquisition par voie d’achat, de location à bail ou de
toute autre manière, et en ce qui concerne la propriété et la possession de biens personnels de toute nature,
tant corporels qu’incorporels. Toutefois, l’une ou l’autre Partie pourra imposer des restrictions à la possession
par des étrangers de matières dangereuses pour la sécurité publique et à la possession par des étrangers
d’intérêts dans des entreprises se livrant à certaines activités, mais seulement dans la mesure où ces restric-
tions ne porteront pas atteinte aux droits et aux privilèges garantis par l’article VI ou par d’autres disposi-
tions du présent Traité.
3. Les nationaux et les sociétés de chacune des deux Parties bénéficieront, sur les territoires de l’autre
Partie, du traitement national en ce qui concerne l’acquisition de biens de toutes sortes par voie de succession
testamentaire ou ab intestat ou par voie judiciaire. Dans le cas où leur qualité d’étranger les mettrait dans
l’incapacité de continuer à être propriétaire de tels biens, il leur sera accordé un délai de cinq années au
moins pour en disposer.
4. En ce qui concerne la disposition de biens de toute nature, les nationaux et les sociétés de chacune des
Parties bénéficieront, sur les territoires de l’autre Partie, du traitement national.
1. Les nationaux et sociétés de chacune des Parties Contractantes bénéficieront, sur les territoires de
l’autre Partie, du traitement national en ce qui concerne l’obtention et la conservation de brevets d’inven-
tion et en ce qui concerne les droits en matière de marques de fabrique, de dénominations commerciales,
d’étiquettes commerciales et de propriétés industrielles de toutes espèces.
2. Les Parties considèrent qu’il est hautement souhaitable d’accroître par voie de coopération et autres
moyens appropriés, l’échange et l’utilisation de connaissances scientifiques et techniques, spécialement en
vue d’augmenter la productivité et d’améliorer le niveau de vie dans leurs territoires respectifs.
1. Les nationaux et les sociétés de chacune des deux Parties Contractantes jouiront, sur les territoires
de l’autre Partie, du traitement national en ce qui concerne l’exercice de toutes activités commerciales.
industrielles, financières et autres, exercées dans un but lucratif, soit directement, soit par mandataire,
soit par l’intermédiaire de toute personne juridique légalement établie. En conséquence, ces nationaux et
sociétés pourront, à l’intérieur desdits territoires
a) ouvrir et maintenir des succursales, agences, bureaux, usines et autres établissements appropriés
à l’exercice de leur commerce ;
b) fonder des sociétés conformément aux dispositions des lois générales de l’autre Partie sur les sociétés,
et acquérir la majorité des intérêts dans des sociétés de ladite autre Partie ; et
c) contrôler et diriger les entreprises qu’ils ont créées ou acquises.
En outre, les entreprises qu’ils contrôlent, soit en qualité de propriétaire individuel, soit en qualité de
société ou en toute autre qualité, bénéficieront, pour tout ce qui a trait à la conduite des activités de ces
entreprises, d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est accordé à des entreprises
semblables contrôlées par des nationaux et des sociétés de l’autre Partie.
2. Chacune des Parties se réserve le droit de déterminer la mesure dans laquelle les étrangers peuvent,
sur ses territoires, établir, exploiter ou acquérir des intérêts dans des entreprises de communications, de
transports aériens ou maritimes, de banque, procédant à des opérations fiduciaires ou de dépôts, ou d’ex-
ploitation du sol et de toutes autres ressources naturelles. Toutefois, les limitations nouvelles qui viendraient
à être imposées par l’une des Parties à l’étendue dans laquelle les étrangers bénéficient du traitement national
en ce qui concerne l’exercice, sur ses territoires, des activités précitées, ne seront pas applicables aux entre-
prises qui étaient déjà régulièrement engagées dans ces activités au moment de l’adoption de nouvelles
mesures limitatives et qui sont la propriété ou se trouvent sous le contrôle de nationaux ou de sociétés de
l’autre Partie. De plus, aucune des Parties ne refusera aux sociétés de transports, de communications ou
de banque de l’autre Partie, le droit d’entretenir des succursales et agences destinées à exercer les fonctions
nécessaires aux opérations essentiellement d’ordre international auxquelles elles sont autorisées à se livrer.
3. Les stipulations du présent article n’interdisent pas aux Parties de prescrire des formalités spéciales
en ce qui concerne la constitution sur leurs territoires de sociétés ou d’entreprises gérées ou dirigées par des
étrangers ; ces formalités ne peuvent toutefois pas diminuer la substance des droits prévus au paragraphe 1
du présent article.
4. Les nationaux et sociétés de chacune des Parties bénéficieront du traitement national en ce qui concerne
l’exercice d’activités scientifiques, pédagogiques, religieuses et philanthropiques sur les territoires de l’autre
Partie. Ils jouiront du droit de constituer, conformément aux lois en vigueur, des associations, ayant pour
objet d’exercer les activités précitées. Aucune disposition du présent Traité ne peut être considérée comme
accordant ou impliquant un droit quelconque de se livrer à des activités politiques.
1. Les Parties Contractantes reconnaissent qu’il est désirable que des conditions de concurrence égale
soient sauvegardées dans les situations où des entreprises industrielles ou commerciales, propriétés de
l’Etat ou contrôlées par celui-ci, se trouvent en compétition sur les territoires d’une des Parties avec des
entreprises propriétés privées de nationaux ou de sociétés de l’autre Partie et contrôlées par ces nationaux
et sociétés.
2. En conséquence, de telles entreprises d’Etat ne devraient pas jouir de privilèges économiques spéciaux
qui pourraient détériorer la position concurrentielle de telles entreprises privées. Cependant, l’application
de ce principe n’empêchera aucune Partie de faire des concessions spéciales pour aider de telles entreprises
d’Etat lorsque cela se justifie pendant des périodes de crise économique, spécialement en vue de résorber
le chômage. Ce principe est, en outre, sans effet pour ce qui concerne les avantages spéciaux accordés dans
les domaines suivants
a) la fabrication de biens pour usage gouvernemental ou la fourniture de biens et services au Gouverne-
ment pour usage gouvernemental ; et
b) la satisfaction, à des prix substantiellement inférieurs à ceux de la concurrence, des besoins de groupes
particuliers de la population relatifs à des biens et services essentiels que de tels groupes ne pourraient, autre-
ment, pratiquement pas acquérir ni obtenir.
1. Les nationaux et les sociétés de chacune des Parties Contractantes pourront recourir, sur les territoires
de l’autre Partie, aux services de comptables et experts techniques, de toutes sortes, de personnel de direction,
d’hommes de loi, d’agents et autres spécialistes de leur choix.
2. Les nationaux et les sociétés de chacune des Parties seront autorisés à recourir aux services de comp-
tables et autres agents techniques sans considération des titres qu’ils peuvent avoir à l’exercice d’une pro-
fession sur les territoires de l’autre Partie, lorsqu’il s’agit uniquement de faire effectuer, dans l’intérêt
privé de ces nationaux et sociétés, des enquêtes, des examens comptables ou techniques suivis de rapports
et concernant la conception et l’exploitation d’entreprises qu’ils possèdent sur les territoires de l’autre
Partie ou dans lesquelles ils ont des intérêts financiers.
1. Les nationaux de l’une des Parties Contractantes résidant dans les territoires de l’autre, ainsi que les
nationaux et les sociétés de l’une des Parties se livrant dans les territoires de l’autre à des activités commer-
ciales ou lucratives quelconques, ou à des activités scientifiques, pédagogiques, religieuses ou philanthro-
piques, ne seront pas soumis dans les territoires de l’autre Partie au paiement d’impôts, de droits et de charges
perçus sur le revenu, le capital, les opérations commerciales, les activités ou sur tout autre objet, ou à des
prescriptions relatives à l’assiette et à la perception de ces impôts, droits et charges, plus onéreux dans
l’ensemble que ceux qui sont supportés par les nationaux et les sociétés de cette autre Partie se trouvant
dans des conditions semblables.
2. En ce qui concerne les nationaux de l’une des Parties qui ne résident pas dans les territoires de l’autre
et qui ne s’y livrent pas à des activités commerciales ou lucratives, et en ce qui concerne les sociétés de l’une
des Parties qui ne se livrent pas dans les territoires de l’autre à des activités commerciales ou lucratives,
cette autre Partie s’efforcera d’appliquer d’une façon générale les principes prévus au paragraphe 1 du présent
article.
3. Les nationaux et les sociétés de l’une des deux Parties qui ne sont pas visés dans le paragraphe 1 du
présent article ne seront pas soumis dans les territoires de l’autre Partie au paiement d’impôts, de droits ou
de charges intérieurs perçus sur le revenu, le capital, les opérations commerciales, les activités ou sur tout
autre objet, à des prescriptions relatives à l’assiette et à la perception de ces impôts, droits et charges, plus
onéreux que ceux qui sont supportés par les nationaux et les sociétés de tout autre pays.
4. En ce qui concerne les sociétés de l’une des Parties qui se livrent à des activités commerciales ou lucra-
tives dans les territoires de l’autre Partie et en ce qui concerne les nationaux de l’une des Parties qui se livrent
à des activités commerciales ou lucratives dans les territoires de l’autre Partie mais qui n’y résident pas,
cette autre Partie n’établira pas impôts, taxes ou droits sur des revenus, des capitaux ou d’autres bases
qui dépasseraient les revenus, les capitaux ou les autres bases raisonnablement attribuables à ses territoires,
et elle n’accordera pas de réductions ou d’exemptions inférieures à celles qui se rapportent raisonnablement
à ses territoires. Une règle comparable sera applicable dans le cas de sociétés constituées et exploitées exclu-
sivement à des fins scientifiques, pédagogiques, religieuses ou philanthropiques.
5. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d’obliger l’une des Parties à accorder
aux nationaux et aux sociétés de l’autre Partie les mêmes avantages que ceux qu’elle accorde, en matière
d’impôts et taxes quelconques aux nationaux et aux sociétés de tout autre pays, soit par mesure de récipro-
cité, soit en vertu d’accords tendant à éviter la double imposition.
En outre, chacune des Parties se réserve le droit d’appliquer des dispositions spéciales accordant des
avantages à ses nationaux et résidents à propos des déclarations conjointes d’impôts par le mari et la femme
et accordant à des résidents de pays limitrophes des exemptions de nature personnelle à l’égard des impôts
sur les revenus et des droits de succession.
1. Les nationaux et les sociétés de chacune des Parties Contractantes bénéficieront de la part de l’autre
Partie du même traitement que les nationaux et les sociétés de cette dernière se trouvant dans des situations
similaires, en ce qui concerne les paiements, les versements, les transferts de fonds et les arrangements finan-
ciers entre les territoires des deux Parties ainsi qu’entre les territoires de l’autre Partie et ceux d’un pays
tiers. Ce traitement ne peut pas être moins favorable que celui qui serait accordé aux nationaux et sociétés
se trouvant dans des situations similaires et relevant d’un pays tiers.
2. Aucune des Parties n’imposera des restrictions de change, telles qu’elles sont définies au paragraphe 5
du présent article, si ce n’est pas dans la mesure nécessaire pour assurer le maintien ou rétablir les réserves
monétaires à un niveau adéquat spécialement en fonction des nécessités commerciales et financières exté-
rieures. Il est entendu que les dispositions du présent article ne modifient pas les obligations que l’une ou
l’autre des Parties pourrait avoir envers le Fonds Monétaire International et n’empêchent pas l’imposition
par l’une ou l’autre des Parties de restrictions spéciales lorsqu’elles sont expressément approuvées ou
requises par le Fonds Monétaire International.
3. Si l’une des Parties impose des restrictions de change en conformité avec le paragraphe 2 ci-dessus,
elle ne manquera pas, après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité de
monnaies étrangères destinées à l’achat de biens et de services essentiels, de prendre des dispositions, dans
toute la mesure du possible, compte tenu de ses propres réserves monétaires et de sa balance de paiements,
pour les retraits dans la monnaie de l’autre Partie
a) des indemnités prévues à l’article IV, paragraphe 3 du présent Traité ;
b) des revenus, que ce soit sous forme de salaires, d’intérêts de dividendes, de commissions, de redevances,
de paiements pour services techniques ou autrement ;
c) des montants d’amortissement des emprunts et des investissements directs, et, dans la mesure du
possible, des montants destinés à des transferts de capitaux, compte tenu des besoins spéciaux pour d’autres
transactions. Si plus d’un taux de change est en vigueur, le taux applicable à ces retraits sera un taux expressé-
ment approuvé par le Fonds Monétaire International pour des transactions de ce genre, ou, en l’absence
d’un tel taux, un taux effectif, qui, compte tenu des taxes et charges de toutes sortes sur les opérations de
change, sera juste et raisonnable.
4. Aucune des Parties n’imposera des restrictions de change d’une manière inutilement préjudiciable
ou arbitrairement discriminatoire pour les créances, les investissements, les transports, le commerce et tous
autres intérêts de nationaux et sociétés de l’autre Partie, ou pour leur capacité de concurrence.
5. Telle qu’elle est employée dans le présent article, l’expression « restrictions de change » comprend toutes
les restrictions, réglementations, charges, taxes ou autres prescriptions imposées par l’une ou l’autre des
Parties, qui grèvent ou influencent les paiements, les versements, les transferts de fonds ou les arrangements
financiers entre les territoires des deux Parties.
6. Toutes les questions qui surgiront dans le cadre du présent Traité au sujet des restrictions de change
vis-à-vis de l’étranger, seront régies par les dispositions du présent article.
Les voyageurs de commerce qui représentent des nationaux et des sociétés de l’une des Parties Contrac-
tantes, exerçant une activité lucrative dans les territoires de ladite Partie, bénéficieront, dans les territoires
de l’autre Partie, d’un traitement qui, en ce qui concerne l’exercice de leurs activités professionnelles, ne
sera pas moins favorable que celui qui est accordé aux voyageurs de commerce représentant des nationaux
et des sociétés de cette autre Partie. En ce qui concerne l’importation d’échantillons à titre temporaire,
les personnes mentionnées ci-dessus bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée.
1. Il y aura liberté de navigation entre les territoires des deux Parties Contractantes.
2. Chacune des deux Parties fera bénéficier du traitement national et du traitement de la nation la plus
favorisée les navires de l’autre Partie en ce qui concerne le droit de transporter tous les produits qui peuvent
être transportés par un navire en provenance ou à destination des territoires de l’autre Partie ; et ces pro-
duits bénéficieront d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est accordé à des produits
similaires transportés sur les navires de ladite autre Partie, en ce qui concerne
a) les droits et redevances de toutes sortes ;
b) l’application du tarif douanier et
c) les primes, « drawbacks» et autres privilèges de même nature.
Le présent Traité n’empêchera pas l’une ou l’autre Partie Contractante d’appliquer des mesures
a) réglementant l’importation et l’exportation de l’or et l’argent ;
b) relatives à la pêcherie nationale et aux produits de la pêche nationale ;
c) se rapportant aux substances fissiles et aux matières premières servant à la fabrication de celles-ci
et aux sous-produits radio-actifs de leur utilisation ou de leur transformation ;
d) réglementant la production et le trafic des armes, munitions et matériel de guerre, ainsi que le trafic
d’autres produits exercé directement ou indirectement dans le but d’approvisionner un établissement mili-
taire ;
e) nécessaires à l’accomplissement de ses obligations en vue du maintien et du rétablissement de la paix
et de la sécurité internationale ou nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité
nationale ;
f ) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéolo-
gique ; ou
g) visant à refuser les avantages du présent Traité à toute société dont la propriété ou la direction est
directement ou indirectement sous le contrôle de nationaux d’un ou de plusieurs pays tiers, sauf en ce
qui concerne la reconnaissance du statut juridique et l’accès aux tribunaux.
1. Le présent Traité sera ratifié, et les instruments de ratification seront échangés à Washington aussi-
tôt que possible.
2. Le présent Traité entrera en vigueur un mois après la date de l’échange des instruments de ratification.
3. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix ans et ensuite aussi longtemps qu’il n’y sera pas mis
fin de la manière prévue ci-après.
4. Chacune des Parties Contractantes pourra en donnant à l’autre Partie par écrit un préavis d’un an,
mettre fin au présent Traité à l’expiration de la première période de dix ans ou à n’importe quel moment
dans la suite.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, à Luxem-
bourg, le vingt-trois février mil neuf cent soixante-deux.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Eugène Schaus
Pour les Etats-Unis d’Amérique,
James W. Wine
PROTOCOLE
Au moment de la signature du Traité d’Amitié, d’Etablissement et de Navigation entre le Grand-Duché
de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, sont en
outre convenus des dispositions suivantes, qui seront considérées comme formant partie intégrante du
Traité précité
1. Les dispositions de l’article II, paragraphe 1 (b) du Traité seront interprétées de manière à s’étendre
aux personnes représentant des nationaux et sociétés de la même nationalité qui ont investi ou sont en
train d’investir un montant substantiel de capital dans une entreprise située sur les territoires de l’autre
Partie et qui sont employées par lesdits nationaux ou sociétés au titre de responsables.
2. Se référant aux dispositions de l’article III, paragraphe 2, chacune des Parties se déclare d’accord
pour admettre sur ses territoires les nationaux de l’autre Partie au bénéfice de l’Assistance Judiciaire gra-
tuite aux mêmes conditions que ses propres nationaux.
3. Les dispositions de l’article IV, paragraphe 3, stipulant le paiement d’une indemnité s’appliqueront
aux droits que les nationaux et sociétés de chaque Partie possèdent directement ou indirectement à l’égard
de biens expropriés dans les territoires de l’autre Partie.
4. Les dispositions de l’article VI, paragraphe, 1, ne devront pas être interprétées comme affectant le
droit des autorités luxembourgeoises d’exiger qu’il soit interdit aux étrangers de se livrer à des activités
lucratives au Luxembourg à moins qu’ils n’aient reçu les autorisations appropriées leur permettant d’avoir
accès et de se livrer à de telles activités. Toutefois, afin de se conformer aux dispositions du paragraphe
précité la réglementation qui régit l’accès à de telles activités et l’exercice de ces dernières sera appliquée
avec libéralité.
5. Les dispositions de l’article VI, paragraphe 1, ne s’appliqueront pas aux professions qui, en raison
du fait qu’elles impliquent, même à titre occasionnel, la participation à l’exercice de l’autorité publique,
ou concernant la santé et la sécurité publiques, sont subordonnées à une autorisation gouvernementale
ou sont réservées par une loi aux nationaux.
6. Les dispositions de l’article VI, paragraphe 1, ne s’appliquent pas à l’activité des commerçants ambu-
lants et des artisans itinérants dans l’exercice de leurs occupations en cette qualité.
7. Il est entendu que les dispositions de l’article VIII, paragraphe, 1, ne portent pas atteinte à la règle-
mentation nationale concernant l’exercice des professions d’avocat, d’avoué ou d’agréé judiciaire.
S. Les dispositions prévues à l’article XI, paragraphe 1, ont pour seul but de prévenir toute discrimination
qui serait basée sur la nationalité, mais n’excluent pas, par exemple, l’application de traitements différents
basés sur des prescriptions concernant la résidence.
9. Les dispositions de l’article XIII, paragraphe 2, ne s’appliqueront pas aux services postaux.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, à Luxem-
bourg, le vingt-trois février mil neuf cent soixante-deux.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
Eugène Schaus
Pour les Etats-Unis d’Amérique,
James W. Wine
Loi du 15 décembre 1962 complétant l’article 72 de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre,
telle qu’elle a été introduite dans la législation
nationale par la loi du 8 janvier 1962, et remplaçant les
articles
5 et 11 de cette dernière loi.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les
lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même
mois ;
Avons ordonné et ordonnons
i. L’expression « traitement national » signifie un traitement accordé sur les territoires de l’une des Parties
Contractantes à des conditions non moins favorables que le traitement accordé sur ces territoires dans des
situations similaires, aux nationaux, sociétés, produits, navires ou autres objets, selon le cas, de cette Partie.
2. L’expression « traitement de la nation la plus favorisée » signifie un traitement accordé sur les terri-
toires de l’une des Parties à des conditions non moins favorables que le régime accordé sur ces mêmes terri-
toires dans des situations similaires, aux nationaux, sociétés, produits, navires ou autres objets, selon le
cas, de tout autre pays.
3. Aux fins du présent Traité, l’expression « sociétés » désigne les sociétés anonymes, les sociétés en nom
collectif, les compagnies et autres associations, à responsabilité limitée ou non et recherchant ou non la
réalisation de bénéfices pécuniaires. Les sociétés constituées en vertu des lois et règlements en vigueur sur
les territoires de l’une ou l’autre Partie seront considérées comme étant des sociétés ressortissant à ladite
Partie, et leur statut juridique sera reconnu sur les territoires de l’autre Partie.
4. Le traitement national accordé en vertu des dispositions du présent Traité aux sociétés du Grand-Duché
de Luxembourg sera, dans tout Etat ou possession des Etats-Unis d’Amérique, le traitement qui y est
accordé aux sociétés créées ou organisées dans d’autres Etats et possessions des Etats-Unis d’Amérique.
1. Les territoires auxquels le présent Traité s’applique, comprendront toutes les terres et mers sous la
souveraineté ou l’autorité de chacune des Parties Contractantes, autres que la zone du Canal de Panama
et le territoire sous tutelle des Iles du Pacifique.
2. Il est entendu que le présent Traité ne s’applique pas aux territoires qui se trouvent sous l’autorité
de l’une des Parties uniquement à titre de base militaire ou en raison d’une occupation militaire temporaire.
1. Chacune des Parties Contractantes accordera une attention bienveillante aux représentations que
l’autre Partie pourrait faire sur toute question relative à l’exécution du présent Traité, et accordera égale-
ment à l’autre Partie toute facilité en vue de consultations à ce sujet.
2. Toute contestation entre les Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Traité,
qui ne sera pas réglée d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique, sera soumise à la Cour Inter-
nationale de Justice, à moins que les Parties ne se mettent d’accord pour régler le différend par quelque
autre moyen pacifique.
Le présent Traité mettra fin à la Déclaration entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis
d’Amérique, relative à la protection efficace des marques de fabrique, signée à Luxembourg, le 23 décembre
1904 et à La Haye, le 27 décembre 1904.
Sont approuvés le Traité d’Amitié, d’Etablissement et de Navigation entre le Grand-
Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique ainsi que le Protocole de signature, faits à Luxembourg,
le 23 février 1962.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 935, sess. ord. 19621963.
TRAITE
d’Amitié, d’Etablissement et de Navigation
entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
et
Le Président des Etats-Unis d’Amérique,
désireux de renforcer les liens traditionnels de paix et d’amitié existant entre leurs deux pays et de favori-
ser l’établissement de relations économiques et culturelles plus étroites entre les deux peuples,
conscients des contributions que peuvent apporter à ces fins des accords spécifiant les droits et privi-
lèges que les Parties se reconnaissent mutuellement et favorisant les échanges commerciaux et les investisse-
ments réciproques avantageux pour les deux Parties,
ont décidé de conclure un Traité d’Amitié, d’Etablissement et de Navigation et ont, à cet effet, désigné
comme Leurs Plénipotentiaires,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères
et
Le Président des Etats-Unis d’Amérique
Son Excellence M. James W. Wine, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis
d’Amérique à Luxembourg.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes.