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LOI-CADRE DE DEVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION ECONOMIQUES Loi du 21 février 1997 portant modification de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

LOI-CADRE DE DEVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION ECONOMIQUES Loi du 21 février 1997 portant modification de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques

LOI-CADRE DE DEVELOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION ECONOMIQUES

Loi du 21 février 1997 portant modification de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour

objet

1. le développement et la diversification économiques

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’éco-

nomie …………………………………………………………………………………………………………………………………………… page 734

Texte coordonné du 24 mars 1997 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie,

telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997 ……………………………………………………… 737

Chapitre 1er

- Objet - Champ d’application - Instruments - Régimes (Art. 1er à 3) …………………

Chapitre 2

- Définition des régimes (Art. 4 à 7) ……………………………………………………………………………

Chapitre 3

- Instruments (Art. 8 à 13)………………………………………………………………………………………………

Chapitre 4

- Procédure de décision - Restitution et sanctions (Art. 14 à 17) ………………………

Chapitre 5

- Dispositions finales (Art. 18 à 21) ………………………………………………………………………………

24 mars 1997

Loi du 21 février 1997 portant modification de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1997 et celle du Conseil d’Etat du 5 février 1997 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er.

L’article 3, point (3) de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification

économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, désignée ci-après par la loi

du 27 juillet 1993, est remplacé par les dispositions suivantes

«(3) Les aides accordées au titre du régime d’aide aux PME et du régime régional d’aide aux investissements et opérations

de restructuration sont cumulables pour une même catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés

par les dispositions communautaires en vigueur et ceux arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son

exécution.

Les aides accordées en application du régime d’aide en faveur de la recherche-développement et celles accordées en

application du régime d’aide aux PME ou du régime régional d’aide aux investissements et opérations de restructuration

sont cumulables pour une même catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés par les dispositions

communautaires en vigueur et ceux arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.

Les aides accordées sur la base du régime d’aide à la protection de l’environnement ou en faveur de l’utilisation

rationnelle de l’énergie ne sont cumulables pour une même catégorie de dépenses avec aucune autre aide prévue par

les régimes définis dans la présente loi.»

Loi du 21 février 1997 portant modification de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

L’article 3, point (4) de la loi du 27 juillet 1993 est complété et modifié comme suit

«Les définitions, critères, seuils et plafonds des aides, prévus par les régimes d’aide aux PME, régional, à la

recherche-développement ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle de l’énergie peuvent

être modifiés ou complétés par des règlements grand-ducaux en cas notamment de changements des références

correspondantes dans le cadre communautaire.»

Chapitre 1er - Objet - Champ d’application - Instruments - Régimes Art. 1 er. - Objet - Champ d’application L’Etat pourra

- Instruments

(1) Les mécanismes d’aide sont les suivants

- subvention en capital (art. 8);

- bonification d’intérêt (art. 9);

- aide à la promotion (art. 10);

- dégrèvement fiscal (art. 11);

- garantie de l’Etat (art. 12);

- acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments (art. 13).

(2)

Les ministres compétents ne pourront consentir les aides indiquées ci-dessus que sous les conditions de forme et de

fond déterminées par la présente loi ou par les règlements grand-ducaux pris en son exécution; les opérations

susceptibles de bénéficier d’une aide devront notamment remplir à la fois les conditions générales fixées à l’article 1

er

et les conditions spéciales prévues pour chacune des aides en particulier.

(3) Les différents mécanismes d’aides visés ci-dessus pourront être appliqués séparément ou cumulativement; toutefois

le cumul entre la subvention en capital et la bonification d’intérêt est exclu.

Loi du 21 février 1997 portant modification de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

II est ajouté à l’article 3 de la loi du 27 juillet 1993 un point (5) ayant la teneur suivante

«(5) Par dérogation aux dispositions des articles 4 - Régime d’aide aux PME, et 5 - Régime d’aide régional, des aides peuvent

être accordées en faveur d’opérations d’investissement ou de restructuration réalisées par toutes entreprises situées

sur le territoire national et tombant sous le champ d’application de la présente loi,

pour autant que le taux d’aide ne dépasse pas 7,5% du montant des opérations d’investissement ou de restructuration

et que le montant des aides accordées en faveur de telles opérations réalisées par l’entreprise bénéficiaire ne dépasse

pas 100.000 écus sur une période de trois ans à compter à partir de l’octroi de la dernière aide à l’investissement

à cette entreprise;

à titre exceptionnel, en cas de restructuration financière, industrielle ou sociale profonde d’une entreprise et sous

réserve des dispositions communautaires en matière de notification et d’autorisation d’aides d’Etat arrêtées en

vertu des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne.»

Chapitre 1er - Objet - Champ d’application - Instruments - Régimes Art. 1 er. - Objet - Champ d’application L’Etat pourra

- Régimes

(1) La présente loi donne lieu à l’application

- d’un régime d’aide aux opérations d’investissement ou de restructuration réalisées par les petites et moyennes

entreprises (PME) (art. 4);

- d’un régime régional d’aide aux opérations d’investissement ou de restructuration réalisées dans certaines zones

spécifiques à développer (art. 5);

d’un régime d’aide spécifique en faveur de la recherche-développement (art. 6);

d’un régime d’aide spécifique au bénéfice d’investissements dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de

l’utilisation rationnelle de l’énergie (art. 7).

(2)

Sous réserve des dispositions relatives au régime d’aide régional défini à l’article 5 et applicable dans certaines zones

du pays, les régimes et mécanismes d’aide visés ci-dessus sont applicables sur tout le territoire.

(Loi du 21 février 1997)

«(3) Les aides accordées au titre du régime d’aide aux PME et du régime régional d’aide aux investissements et opérations

de restructuration sont cumulables pour une même catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés

par les dispositions communautaires en vigueur et ceux arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son

exécution.

Les aides accordées en application du régime d’aide en faveur de la recherche-développement et celles accordées en

application du régime d’aide aux PME ou du régime régional d’aide aux investissements et opérations de restructuration

sont cumulables pour une même catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés par les dispositions

communautaires en vigueur et ceux arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.

Les aides accordées sur la base du régime d’aide à la protection de l’environnement ou en faveur de l’utilisation

rationnelle de l’énergie ne sont cumulables pour-une même catégorie de dépenses avec aucune autre aide prévue par

les régimes définis dans la présente loi.

(4) Les définitions, critères, seuils et plafonds des aides, prévus par les régimes d’aide aux PME, régional, à la

recherche-développement ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle de l’énergie peuvent

être modifiés ou complétés par des règlements grand-ducaux en cas notamment de changements des références

correspondantes dans le cadre communautaire.

(5)

Par dérogation aux dispositions des articles 4 - Régime d’aide aux PME, et 5 - Régime d’aide régional, des aides peuvent

être accordées en faveur d’opérations d’investissement ou de restructuration réalisées par toutes entreprises situées

sur le territoire national et tombant SOUS le champ d’application de la présente loi,

pour autant que le taux d’aide ne dépasse pas 7,5% du montant des opérations d’investissement ou de restructuration

et que le montant des aides accordées en faveur de telles opérations réalisées par l’entreprise bénéficiaire ne dépasse

pas 100.000 écus sur une période de trois ans à compter à partir de l’octroi de la dernière aide à l’investissement

à cette entreprise;

- à titre exceptionnel, en cas de restructuration financière, industrielle ou sociale profonde d’une entreprise et sous

réserve des dispositions communautaires en matière de notification et d’autorisation d’aides d’Etat arrêtées en

vertu des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne.»

Chapitre 2 - Définition des régimes

Loi du 21 février 1997 portant modification de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

(1) L’article 4, point (2), premier alinéa de la loi du 27 juillet 1993 est modifié comme suit

«(2) Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, suivant les orientations et encadrements communautaires

arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives

suivantes

emploi inférieur à deux cent cinquante (250) travailleurs;

chiffre d’affaires inférieur ou égal à quarante (40) millions d’écus ou total du bilan inférieur ou égal à vingt-sept (27)

millions d’écus;

participation au capital social ou part dans le total des droits de vote inférieure à 25%, détenus soit individuellement

par une entreprise soit conjointement par plusieurs entreprises liées ne répondant pas aux conditions ci-avant.»

(2) L’article 4, point (3), tiret 1

er à 3, est modifié comme suit

« -

emploi inférieur à cinquante (50) travailleurs;

chiffre d’affaires inférieur ou égal à sept (7) millions d’écus ou total du bilan inférieur ou égal à cinq (5) millions

d’écus;

participation au capital social ou part dans le total des droits de vote inférieure à 25%, détenus soit individuellement

par une entreprise soit conjointement par plusieurs entreprises liées ne répondant pas à la définition d’une PME

ci-avant.»

Chapitre 2 - Définition des régimes

- Régime d’aide aux PME

(1)

II est instauré un régime d’aide aux petites et moyennes entreprises (PME). Les mécanismes d’encouragement visés à

l’article 2 peuvent être appliqués au bénéfice des petites et moyennes entreprises qui font des efforts d’investissement

ou de restructuration répondant aux objectifs et aux critères déterminés dans la présente loi et dans ses règlements

d’exécution.

(Loi du 21 février 1997)

«(2) Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, suivant les orientations et encadrements communautaires

arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives

suivantes

- emploi inférieur à deux cent cinquante (250) travailleurs;

chiffre d’affaires inférieur ou égal à quarante (40) millions d’écus ou total du bilan inférieur ou égal à vingt-sept (27)

millions d’écus;

participation au capital social ou part dans le total des droits de vote inférieure à 25%, détenus soit individuellement

par une entreprise soit conjointement par plusieurs entreprises liées ne répondant pas aux conditions ci-avant.»

Ce dernier critère ne vaut cependant pas pour les sociétés ou fonds d’investissement, de droit public ou privé, les

sociétés de capital à risque ou les investisseurs institutionnels, à condition que ces derniers n’exercent pas de contrôle

sur l’entreprise.

Le plafond des aides cumulées aux PME ne pourra dépasser 7,5% des coûts d’investissement ou de restructuration

encourus.

(3) Toutefois, le taux d’aide peut être porté à 15% pour les petites entreprises répondant aux conditions cumulatives

suivantes

(Loi du 21 février 1997)

«- emploi inférieur à cinquante (50) travailleurs;

- chiffre d’affaires inférieur ou égal à sept (7) millions d’écus ou total du bilan inférieur ou égal à cinq (5) millions

d’écus;

participation au capital social ou part dans le total des droits de vote inférieure à 25%, détenus soit individuellement

par une entreprise soit conjointement par plusieurs entreprises liées ne répondant pas à la définition d’une PME

ci-avant.»

Ce dernier critère ne vaut cependant pas pour les sociétés ou fonds d’investissement, de droit public ou privé, les

sociétés de capital à risque et les investisseurs institutionnels, à condition que ces derniers n’exercent pas de contrôle

sur l’entreprise.

arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives suivantes

(1) L’article 5, point (2) de la loi du 27 juillet 1993 est remplacé par les dispositions suivantes

«(2) Ledit régime vise les trois zones définies ci-après

La zone “Sud” comprenant les communes de Steinfort, Marner, Garnich, Bascharage: Pétange, Differdange, Sanem,

Mondercange, Esch-Alzette, Schifflange, Rumelange, Kayl, Dudelange, Bettembourg, Roeser, Weiler-la-Tour,

Contern, y compris l’ensemble de la zone d’activités “Hirkiemert” sur le territoire de la section Itzig, et Sandweiler;

- la zone “Est” comprenant les communes de Betzdorf, Biwer, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Mompach,

Rosport et Echternach;

- la zone “Nord” comprenant les communes de Wiltz, Winseler, Wincrange, Troisvierges, Weiswampach,

Heinerscheid, Clervaux, Munshausen et Hosingen.»

(2) L’article 5; point (4) de la loi du 27 juillet 1993 est remplacé par les dispositions suivantes

«(4) Le plafond des aides, toutes mesures confondues, est de 17,5% du coût des opérations d’investissement

restructuration éligibles, réalisées dans les zones “Nord” et “Est”.

Les opérations d’investissement et de restructuration réalisées dans la zone “Sud” pourront être encouragées j

20% de leur coût.

Les mêmes opérations réalisées sur d’anciens sites industriels dans la zone “Sud” pourront être encouragées j

concurrence de 25% de leur coût.»

ou de

usqù’à

usqu’à

arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives suivantes

- Régime d’aide régional

(1)

Un régime d’aide particulier est applicable aux opérations d’investissement ou de restructuration qui seront réalisées

dans les zones à développer déterminées dans la présente loi ou dans des règlements. grand-ducaux pris en son

exécution.

(Loi du 21 février 1997)

«(2) Ledit régime vise les trois zones définies ci-après

La zone “Sud” comprenant les communes de Steinfort, Marner, Garnich, Bascharage, Pétange, Differdange, Sanem,

Mondercange, Esch-Alzette, Schifflange, Rumelange, Kayl, Dudelange, Bettembourg, Roeser, Weiler-la-Tour,

Contern, y compris l’ensemble de la zone d’activités “Hirkiemert” sur le territoire de la section ltzig, et Sandweiler;

la zone “Est” comprenant les communes de Betzdorf, Biwer, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Mompach,

Rosport et Echternach;

- la zone “Nord” comprenant les communes de Wiltz, Winseler, Wincrange, Troisvierges, Weiswampach,

Heinerscheid, Clervaux, Munshausen et Hosingen.»

(3)

Les aides et mécanismes s’appliquant aux opérations à réaliser dans le Sud du pays, sont destinés à encourager, outre

la réalisation des objectifs visés à l’article 1

er, le redéploiement de la sidérurgie, la création d’unités de production

nouvelles et le développement d’activités économiques de substitution.

(Loi du 21 février 7997)

«(4) Le plafond des aides, toutes mesures confondues, est de 17,5% du coût des opérations d’investissement ou de

restructuration éligibles, réalisées dans les zones “Nord” et “Est”.

Les opérations d’investissement et de restructuration réalisées dans la zone “Sud” pourront être encouragées jusqu’à

20% de leur coût.

Les mêmes opérations réalisées sur d’anciens sites industriels dans la zone “Sud” pourront être encouragées jusqu’à

concurrence de 25% de leur coût.»

arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives suivantes

(1) L’article 6 de la loi du 27 juillet 1993 est remplacé par les dispositions suivantes

«(1) II est instauré un régime d’aide à la recherche-développement. Ce régime est applicable aux investissements et

o p é r a t i o n s

de

recherche fondamentale,

de recherche industrielle et aux activités de développement

préconcurrentielles ainsi qu’aux activités connexes déterminées par la présente loi et réalisées par les entreprises et

centres de recherche tombant dans le champ d’application de la présente loi.

(2) Le présent régime vise les activités de développement préconcurrentielles suivantes

les investissements, opérations, programmes ou projets ayant pour objet l’identification, la définition, l’étude, la

conception, le développement, la mise au point ou l’essai de produits, services, techniques ou procédés nouveaux,

modifiés ou améliorés, susceptibles de donner lieu à une commercialisation ou à une application industrielle ou

commerciale ultérieure;

- les projets-pilotes ou les projets de démonstration mis en oeuvre en vue de l’expérimentation et de la validation

de connaissances ou de résultats théoriques ou pratiques nouveaux en rapport avec des produits, services,

techniques ou procédés nouveaux, modifiés ou améliorés;

les études de définition ou de faisabilité, les opérations de veille technologique, d’acquisition, de valorisation ou de

diffusion de connaissances ou de savoir-faire, sous forme de transferts de techniques, de brevets ou autres droits

de propriété intellectuelle, de formation, d’échange ou d’emploi temporaire de chercheurs, à condition que ces

derniers soient affectés à temps plein à des activités de recherche-développement dans les entreprises ou centres

de recherche.

Sans préjudice des dispositions du point (5), 5e tiret ci-après, les opérations énumérées ci-avant peuvent bénéficier

d’aides ne pouvant dépasser 25% des dépenses éligibles.

(3)Le présent régime vise en outre les investissements, opérations, programmes ou projets de recherche industrielle,

cette dernière étant définie comme l’activité théorique ou expérimentale ou l’enquête critique visant à acquérir de

nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science ou de la technologie en vue de l’application

éventuelle à la conception, au développement ou à la mise au point de nouveaux produits; services, techniques ou

procédés, ou de l’amélioration notable ou de la modification substantielle de produits, services, procédés ou techniques

existants.

Les investissements, opérations et activités de recherche industrielle peuvent bénéficier d’une aide jusqu’à 50% des

coûts éligibles.

(4)L’aide peut être portée à 75% du coût des investissements ou opérations de recherche fondamentale effectués par les

entreprises et centres de recherche tombant dans le champ d’application de la présente loi. Par recherche fondamentale

il faut entendre les activités visant à l’élargissement des connaissances scientifiques et techniques non-liées à des objectifs

industriels ou commerciaux d’une entreprise individuelle, et dont les résultats de recherche font l'objet d’une large

diffusion.

(5) Sous réserve que les taux d’intensité maximale des aides prévues aux points (2), (3) et (4) ci-avant ne pourront excéder

50%, 75% et 100% respectivement, les taux d’aides applicables aux activités de développement préconcurrentielles, de

recherche industrielle ou de recherche fondamentale pourront être majorés suivant les règles et aux conditions

suivantes

- 10% du coût de l’opération lorsque l’activité est réalisée par une PME;

10% du coût éligible lorsque l’investissement ou l’opération de recherche implique une collaboration transfrontalière

effective entre au moins 2 partenaires indépendants de deux Etats membres sans que l'opération ne s’intègre dans

les objectifs du programme-cadre de R&D communautaire en application;

15% du coût éligible lorsque l’investissement ou l’opération de recherche s’inscrit dans les objectifs d’un projet ou

programme spécifique du programme-cadre communautaire de recherche-développement en application et que le

-projet ou programme fait appel à une collaboration transfrontalière comportant une collaboration effective entre

entreprises et/ou organismes de recherche comportant au moins deux partenaires indépendants de deux Etats

membres de l’Union Européenne;

25% du coût de l’opération lorsque l’activité ou le projet fait aussi appel à une collaboration transfrontalière

comportant une coopération effective entre entreprises ou organismes de recherche ou impliquant au moins deux

partenaires indépendants de deux Etats membres de l’Union Européenne, et que les résultats de l’opération de

recherche-développement sont largement diffusés;

25% lorsqu’il s’agit d’une aide en faveur de la réalisation d’opérations de veille technologique ou d’une étude de

définition préalable à des activités de recherche fondamentale ou d’une étude de faisabilité préalable à la recherche

industrielle ou aux activités de développement préconcurrentielles;

à titre exceptionnel; les taux définis aux points (2), (3) et (4) peuvent être majorés de 5 points de pour-cent lorsque

l’investissement ou I’opération de R&D est effectué dans une des trois zones définies à l’article 5 de la présente

loi.»

7. (1) L’article 8, point (2) de la loi du 27 juillet 1993 est modifié comme suit

«(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, le montant des subventions destinées à couvrir

les investissements ou dépenses visés ci-dessus ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7 de la présente

loi.»

(2) L’article 9, point (3) de la loi du 27 juillet 1993 est modifié comme suit

«(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, l’avantage accordé par le biais du mécanisme

de la bonification d’intérêt en faveur d’investissements ou de dépenses ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles

4 à 7 de la présente loi.»

arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives suivantes

Régime d’encouragement à la R&D

(Loi du 21 février 7997)

«(1) II est instauré un régime d’aide à la recherche-développement. Ce régime est applicable aux investissements et

(2)

(3)

(4)

(5)

opérations

de recherche fondamentale, de recherche industrielle et aux activités de développement

préconcurrentielles ainsi qu’aux activités connexes déterminées par la présente loi et réalisées par les entreprises et

centres de recherche tombant dans le champ d’application de la présente loi.

Le présent régime vise les activités de développement préconcurrentielles suivantes

- les investissements, opérations, programmes ou projets ayant pour objet l’identification, la définition, l’étude, la

conception, le développement, la mise au point ou l’essai de produits, services, techniques ou procédés nouveaux,

modifiés ou améliorés, susceptibles de donner lieu à une commercialisation ou à une application industrielle ou

commerciale ultérieure;

- les projets-pilotes ou les projets de démonstration mis en oeuvre en vue de l’expérimentation et de la validation

de connaissances ou de résultats théoriques ou pratiques nouveaux en rapport avec des produits, services,

techniques ou procédés nouveaux, modifiés ou améliorés;

les études de définition ou de faisabilité, les opérations de veille technologique, d’acquisition, de valorisation ou de

diffusion de connaissances ou de savoir-faire, sous forme de transferts de techniques, de brevets ou autres droits

de propriété intellectuelle, de formation, d’échange ou d’emploi temporaire de chercheurs, à condition que ces

derniers soient affectés à temps plein à des activités de recherche-développement dans les entreprises ou centres

de recherche.

Sans préjudice des dispositions du point (5), 5e tiret ci-après, les opérations énumérées ci-avant peuvent bénéficier

d’aides ne pouvant dépasser 25% des dépenses éligibles.

Le présent régime vise en outre les investissements, opérations, programmes ou projets de recherche industrielle,

cette dernière étant définie comme l’activité théorique ou expérimentale ou l’enquête critique visant à acquérir de

nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science ou de la technologie en vue de l’application

éventuelle à la conception, au développement ou à la mise au point de nouveaux produits, services, techniques ou

procédés, ou de l’amélioration notable ou de la modification substantielle de produits, services, procédés ou techniques

existants.

Les investissements, opérations et activités de recherche industrielle peuvent bénéficier d’une aide jusqu’à 50% des

coûts éligibles.

L’aide peut être portée à 75% du coût des investissements ou opérations de recherche fondamentale effectués par les

entreprises et centres de recherche tombant dans le champ d’application de la présente loi. Par recherche fondamentale

il faut entendre les activités visant à l’élargissement des connaissances scientifiques et techniques non-liées à des objectifs

industriels ou commerciaux d’une entreprise individuelle, et dont les résultats de recherche font l’objet d'une large

diffusion.

Sous réserve que les taux d’intensité maximale des aides prévues aux points (2), (3) et (4) ci-avant ne pourront excéder

50%, 75% et 100% respectivement, les taux d’aides applicables aux activités de développement préconcurrentielles, de

recherche industrielle ou de recherche fondamentale pourront être majorés suivant les règles et aux conditions

suivantes

10% du coût de l’opération lorsque l’activité est réalisée par une PME;

10% du coût éligible lorsque l’investissement ou l’opération de recherche implique une collaboration transfrontalière

effective entre au moins 2 partenaires indépendants de deux Etats membres sans que l’opération ne s’intègre dans

les objectifs du programme-cadre de R&D communautaire en application;

15% du coût éligible lorsque l’investissement ou l’opération de recherche s’inscrit dans les objectifs d’un projet ou

programme spécifique du programme-cadre communautaire de recherche-développement en application et que le

projet ou programme fait appel à une collaboration transfrontalière comportant une collaboration effective entre

entreprises et/ou organismes de recherche comportant au moins deux partenaires indépendants de deux Etats

membres de l’Union Européenne;

- 25% du coût de l’opération lorsque l’activité ou le projet fait aussi appel à une collaboration transfrontalière

comportant une coopération effective entre entreprises ou organismes de recherche ou impliquant au moins deux

partenaires indépendants de deux Etats membres de l’Union Européenne, et que les résultats de l’opération de

recherche-développement sont largement diffusés;

- 25% lorsqu’il s’agit d’une aide en faveur de la réalisation d’opérations de veille technologique ou d’une étude de

définition préalable à des activités de recherche fondamentale ou d’une étude de faisabilité préalable à la recherche

industrielle ou aux activités de développement préconcurrentielles;

à titre exceptionnel, les taux définis aux points (2), (3) et (4) peuvent être majorés de 5 points de pour-cent lorsque

l’investissement ou l’opération de R&D est effectué dans une des trois zones définies à l’article 5 de la présente

loi.»

arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives suivantes

-Régime d’aide à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle de l’énergie

(1)

Il est instauré un régime d’aide spécifique à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Ce régime d’aide est applicable aux opérations de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle de l’énergie,

déterminées dans la présente loi ou dans des règlements grand-ducaux pris en son exécution.

(2) Ledit régime vise les opérations ci-après

(3)

les investissements spécifiques destinés à prévenir, à réduire ou à éliminer les rejets dans l’eau, dans l’air et dans le

sol ou à prévenir, à réduire ou à éliminer les émissions de bruit, d’odeur, de trépidation pu de radiation;

les investissements spécifiques destinés à prévenir, à réduire, à recycler ou à éliminer les déchets générés dans la

production ou dans l’exploitation ou destinés à la gestion rationnelle des déchets générés par des activités de

production ou d’exploitation;

les investissements spécifiques destinés à la mise en oeuvre d’une utilisation rationnelle de l’énergie ou de sources

d’énergie renouvelables.

Les ministres compétents peuvent accorder des aides en faveur desdits investissements dans la limite de 25% des

dépenses afférentes.

Chapitre 3 - Instruments

arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives suivantes

A l’article 19, point (3), 2e alinéa, il est inséré le terme “articles” après “prévues par les”.

Chapitre 3 - Instruments

- Subvention en capital

(1)

Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à

couvrir

- une partie du prix d’acquisition ou de revient des investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en

équipements, en matériels ou en outillages;

une partie du coût des investissements immatériels tels que les études d’organisation et de marché, ou les études

de faisabilité et de viabilité économique;

une partie du prix d’acquisition des transferts de techniques en relation avec l’utilisation de brevets, de licences et

de savoir-faire;

une partie des dépenses de recherche ou de développement en rapport avec les opérations visées à l’article 6;

une partie des frais résultant de la formation, de l’adaptation et du recyclage professionnels de la main-d’oeuvre;

- une partie des frais résultant d’investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en

équipements, en matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l’article 7,

point (2).

(Loi du 21 février 1997)

« (2) Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, le montant des subventions destinées à couvrir

(3)

(4)

les investissements ou dépenses visés ci-dessus ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7 de la présente

loi.»

Dans le cas d’un investissement matériel financé par crédit-bail, une subvention en capital pourra être accordée, suivant

les critères généraux et spécifiques de la présente loi, à l’investisseur-preneur, à l’exclusion du bailleur-donneur du

crédit-bail.

Les subventions sont versées après l’achèvement du programme d’investissement ou de dépenses. Toutefois, une ou

des avances pourront être liquidées au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses.

arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union Européenne, répondent aux conditions cumulatives suivantes

Les engagements contractés par l’Etat sur la base des dispositions de la loi du 27 juillet 1993, remplacées ou

modifiées par la présente loi, gardent leur pleine validité et seront exécutés conformément aux et sur la base des anciennes

dispositions.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Château de Berg, le 21 février 1997.

Jean

Le Ministre de Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 4198; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de I’économie,

telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997.

Texte coordonné du 24 mars 1997

Chapitre 1er - Objet - Champ d’application - Instruments - Régimes

Art. 1

er. - Objet - Champ d’application

L’Etat pourra

accorder une aide en faveur d’opérations d’investissement,

de restructuration ou de

recherche-développement qui ont pour but de promouvoir la création, le développement, la rationalisation, la

conversion ou la réorientation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services, ces dernières

devant avoir une influence motrice sur le développement économique.

Les opérations d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement doivent être conformes aux

exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, participer à l’intérêt

économique général et être susceptibles de contribuer soit au développement ou à l’amélioration structurelle de

l’économie, soit à une meilleure répartition géographique des activités économiques, soit à une meilleure protection

de l’environnement naturel et humain, soit à une utilisation plus rationnelle de l’énergie.

Chapitre 3 - Instruments (1) Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir

- Bonification d’intérêt

(1) Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes

financiers de droit public agréés à ces fins

1pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d’intérêt réduits,

destinés

soit au financement d’investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou

en outillages;

- soit au financement d’investissements immatériels tels que les études d’organisation et de marché, les études de

faisabilité technique et de viabilité économique;

- soit au financement des prix d’acquisition de transferts de techniques en relation avec l’utilisation de brevets, de

licences et de savoir-faire;

soit au financement de transferts de techniques et de dépenses de recherche ou de développement en rapport avec

les opérations visées à l’article 6;

- soit à la couverture de frais résultant d’investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en

équipements, en matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l’article 7,

point (2).

(2) Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux d’intérêt normal pour la catégorie

d’opérations en question, tel qu’il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d’intérêt réduit effectivement

supporté par l’emprunteur. Le taux d’intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités.

Toutefois le taux d’intérêt pourra être réduit à six unités dans le cas d’opérations de recherche-développement visées

à l’article 6 point (5).

(Loi du 21 février 1997)

«(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, l’avantage accordé par le biais du mécanisme

de la bonification d’intérêt en faveur d’investissements ou de dépenses ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles

4 à 7 de la présente loi.»

Chapitre 3 - Instruments (1) Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir

- Aide à la promotion

Les ministres compétents pourront accorder

de couvrir une partie des frais et débours nés

une subvention en capital forfaitaire, à apprécier de cas en cas, en vue

à propos d’études d’organisation, de gestion et de promotion qui ont un impact positif sur le développement de

l’entreprise concernée;

en cas de regroupement ou de concentration d’entreprises, dans le cadre d’une restructuration sectorielle reconnue

économiquement comme justifiée.

Chapitre 3 - Instruments (1) Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir

- Dégrèvement fiscal

(1)

Les contribuables qui, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, installent des entreprises nouvelles ou

introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer au

développement et à l’amélioration structurelle de l’économie ou à une meilleure répartition géographique des activités

économiques, auront droit, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal, à l’exemption d’une

partie du bénéfice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exercices d’exploitation, à

condition que l’octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d’entreprises existantes

ne bénéficiant pas des dispositions du présent article ou d’un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions

de la législation actuellement en vigueur.

(2) La réalisation des conditions à remplir en vertu de l’alinéa qui précède est constatée par décision des ministres

compétents sur avis de la commission prévue à l’article 14 de la présente loi. Ladite commission sera complétée de

cas en cas par un délégué de la commune intéressée.

(3) Les entreprises nouvelles sont considérées comme installées et les fabrications nouvelles sont considérées comme

introduites lorsque les travaux d’installation ou d’introduction ont été commencés et qu’ils ont été terminés au plus

tard au cours de la troisième année qui suit leur début. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les

travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire. L’exemption est accordée

au titre de l’exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents.

(4)

L’exemption s’élève à vingt-cinq pour cent du bénéfice provenant des nouvelles entreprises ou fabrications.

La somme des réductions d’impôt découlant de l’exemption partielle du bénéfice pendant huit exercices d’exploitation

ne peut dépasser un pourcentage déterminé des investissements en terrains, constructions, installations, équipements,

matériels et outillages affectés à l’entreprise nouvelle ou à la fabrication nouvelle.

Le pourcentage sera déterminé par décision des ministres compétents sur avis de la commission spéciale prévue à

l’article 14 de la présente loi, dans la limite des plafonds fixés dans les articles 4 et 5 au profit des opérations

d’investissement et de restructuration.

(5)

Pour bénéficier de l’exemption du présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas

de l’extension d’une entreprise existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la

comptabilité.

(6)

L’exemption prévue au point (1) n’est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus

tard avant l’expiration de l’exercice au cours duquel l’entreprise ou l’installation nouvelles ont été mises en service.

(7)

Les modalités d’exécution des dispositions qui précèdent pourront être précisées par règlement grand-ducal à prendre

sur avis du Conseil d’Etat. Le même règlement pourra

- subordonner l’octroi de l’exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront être fixés

séparément par catégorie d’entreprises et varier suivant l’importance des communes de situation. Ils pourront être

exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l’entreprise bénéficiaire;

définir les fabrications nouvelles visées au point (1);

prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabrications nouvelles.

(8) Si la situation économique l’exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, pourra

suspendre l’application du présent article ou diminuer le pourcentage de l’exemption.

Les mesures qui précèdent pourront être prises à l’égard de tous les contribuables susceptibles de bénéficier de

l’exemption ou à l’égard d’un ou de plusieurs secteurs économiques à déterminer dans ledit règlement.

(9)

Toutefois, les mesures à prendre en vertu du point (8) ne s’appliquent pas aux nouvelles entreprises et aux fabrications

nouvelles qui ont obtenu l’agrément des ministres compétents avant la mise en vigueur du règlement en question.

(10) Les dispositions des points (1) à (9) s’appliquent également aux entreprises nouvelles de prestation de services ou aux

prestations de services nouvelles, appartenant à des secteurs à technologie de pointe et caractérisées par l’importance

des moyens mis en oeuvre au niveau des facteurs de capital ou de travail ou par une valeur ajoutée élevée.

partie du bénéfice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exercices d’exploitation, à condition que l’octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d’entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent article ou d’un r

- Garantie de l’Etat

(1)

La garantie de l’Etat pourra être attachée par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts

des prêts visés à l’article 9.

La garantie de l’Etat ne pourra être accordée qu’à des emprunteurs qui font au préalable des efforts appréciables de

financement et qui seront amenés à recourir à la garantie de l’Etat pour parfaire les sûretés réelles ou personnelles

offertes afin de couvrir les prêts effectués aux fins visées à l’article 9.

La garantie de l’Etat ne pourra être donnée que pour une part ne dépassant pas 50% des dépenses effectivement

financées par lesdits prêts. En contrepartie de l’octroi de la garantie prévue par le présent article, une prime de garantie,

le cas échéant variable selon les cas, peut être demandée par l’Etat. La garantie de l’Etat ne pourra être invoquée

qu’après la réalisation des sûretés constituées en faveur du prêteur. L’Etat pourra se retourner contre l’emprunteur

au cas où la garantie de l’Etat sera invoquée par le prêteur.

(2) En présentant une demande de garantie, l’établissement ou l’organisme agréé doit faire connaître aux ministres

compétents l’existence et l’étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.

(1) Une commission spéciale, composée de délégués des ministères de l’économie, des finances, ‘de l’aménagement du

territoire, de l’intérieur et du travail, aura pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi

et les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s’entourer de

tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un

règlement grand-ducal déterminera le nombre de membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement.

(2)

Lorsque la commission spéciale avisera un ou des projets visés aux articles 6 ou 7 de la présente loi, un délégué des

ministres ayant dans leurs attributions la recherche scientifique, l’environnement naturel et humain ou l’énergie

respectivement, sera convoqué-à la réunion.

(3) Pour l’exécution de la présente loi, l’avis de la commission spéciale sera pris obligatoirement par les ministres

compétents.

Si cette déclaration est omise ou qu’une déclaration inexacte est faite, la garantie de l’Etat est annulée de plein droit,

sans que le contrat de prêt puisse être dénoncé de ce fait. L’établissement ou l’organisme en question pourra être

rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l’application de la présente loi.

Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire.

L’omission ou l’inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission spéciale,

prévue à l’article 14 de la présente loi, entendue en son avis.

(3)

Le montant maximal des garantiesque l’Etat peut avoir accordées à un montant donné est fixé à 600 (six cents) millions

de francs.

(4)

Si la situation économique l’exige: un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, pourra

soit modifier le prédit montant global, soit suspendre l’application du mécanisme.

(5)

Le présent article ne s’applique pas aux emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques à des fins d’investissement

ou de restructuration.

règlement grand-ducal déterminera le nombre de membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement.

- Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments

(1)

En vue de l’implantation d’activités industrielles, l’Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sur

avis desdits ministres et sous l’approbation de l’autorité supérieure, peuvent faire procéder séparément ou

conjointement à l’acquisition, à la mise en valeur et à l’aménagement de terrains désignés ou destinés à être désignés

industriels dans le cadre des législations et réglementations concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement

des villes et autres agglomérations importantes et la protection de l’environnement.

L’acquisition de terrains comprendra, s’il y a lieu, les emprises nécessaires pour les raccordements aux utilités publiques,

les voies d’accès et tous les travaux complémentaires d’infrastructure.

L’acquisition de terrains pourra comprendre, s’il y a nécessité dûment justifiée, l’acquisition de terrains situés en dehors

du périmètre de terrains désignés industriels, pour faciliter, par voie d’échange, l’acquisition de terrains situés dans la

zone industrielle.

Les acquisitions dont question aux alinéas ci-dessus sont déclarées d’utilité publique.

S’il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément à la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause

d’utilité publique.

La procédure est engagée à la diligence des ministres compétents.

(2) L’Etat, représenté par les ministres compétents, et les communes, sous l’approbation de l’autorité supérieure, sont

autorisés à échanger, à vendre ou à louer de gréa gré ces terrains à des entreprises dont les projets d’activité industrielle

ou de prestation de services sont reconnus comme étant particulièrement aptes à contribuer au développement et à

l’amélioration structurelle de l’économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques et

qui prendront à l’égard de l’Etat et des communes intéressées des obligations résultant desdits terrains.

Le contrat d’échange, de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains seront

utilisés et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient pas exécutées par l’entreprise

en question.

Les excédents de terrains acquis sur la base de la présente loi et situés en dehors du périmètre d’une zone industrielle,

peuvent également faire l’objet d’une vente ou d’un échange de gré à gré.

(3)

Dans les conditions prévues au point (2) ci-avant, l’Etat et les communes pourront faire procéder à la construction de

bâtiments industriels, destinés à être vendus ou loués de gré à gré; ils pourront également participer au financement

partiel ou total de la constructionde bâtiments professionnels. Ils pourront supporter des garanties locatives à l’égard

de tiers.

(4)

Les dispositions du point (2) s’appliqueront également aux opérations d’échange, de vente ou de location de terrains

appartenant d’ores et déjà à l’Etat, qui seront affectés à l’implantation d’activités industrielles ou de prestations de

services.

Chapitre 4 - Procédure de décision - Restitution et sanctions

Chapitre 4 - Procédure de décision - Restitution et sanctions

- Procédure de décision

(4) La commission spéciale émettra également des avis sur des problèmes économiques et en matière d’emploi, toutes

les fois qu’elle en sera requise par le Gouvernement ou qu’un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une

compétence consultative.

Chapitre 4 - Procédure de décision - Restitution et sanctions (4) La commission spéciale émettra également des avis sur des problèmes économiques et en matière d’emploi, toutes les fois qu’elle en sera requise par le Gouvernement ou qu’un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une compéten

- Restitution et sanctions

(1)

(4)

(5)

Les bénéficiaires des aides prévues par les articles 8, 9 et 12 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis

si, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du versement de la dernière bonification d’intérêt prévue à l’article

9, ou avant le remboursement en principal et intérêts du prêt assorti de la garantie prévue à l’article 12, ou avant

l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du versement de la subvention en capital prévue à l’article 8, ils aliènent les

investissements en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux

fins et conditions prévues.

La perte des avantages de la loi consentis sur la base des articles 6, 8 et 9, peut également résulter de l’abandon ou de

la cession à des tiers, sans justification de raisons objectives, de tout ou partie des programmes ou projets de

recherche-développement ou de tout ou partie de leurs résultats, ou d’une gestion impropre ou non-conforme aux

règles généralement admises des programmes ou projets de recherche-développement, ou encore de la modification

fondamentale des objectifs et des méthodes desdits programmes ou projets.

Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d’intérêt et les subventions en capital versées à

leur profit; les ministres compétents peuvent en outre dénoncer la garantie de l’Etat.

Par cette dénonciation, l’emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l’établissement agréé pourra poursuivre le

recouvrement immédiat du prêt. Si l’établissement agréé ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la

notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l’Etat.

Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l’article 11 de la présente loi perdent l’avantage à eux consenti si,

avant l’expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les entreprises nouvelles ou s’ils

utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les entreprises ont été

admises au bénéfice de l’article 11.

Ils perdent également l’avantage à eux consenti si, avant l’expiration des huit exercices, ils abandonnent les fabrications

nouvelles ou les prestations de services nouvelles.

L’exemption cesse d’être accordée à partir de l’exercice pendant lequel les aliénations ou abandons ou changements

d’affectation ou des conditions d’utilisation se sont produits.

Lorsque dans les cas prévus à l’alinéa qui précède, les faits y visés se produisent avant la fin du troisième exercice qui

suit celui de la mise en service, les exemptions d’impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées.

Les suppléments d’impôt découlant de l’application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent pas avant

l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de la décision ministérielle.

Le bénéfice des avantages prévus par les articles 8, 9, 11 et 12 de la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation,

l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvés préalablement par

les ministres compétents ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’aide prévue à l’article Il, le maintien de l’aide ne vaut que pour les exercices précédant

celui pendant lequel les faits ci-dessus précisés se sont produits.

La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 est faite par les ministres

compétents sur avis de la commission visée à l’article 14.

Chapitre 4 - Procédure de décision - Restitution et sanctions (4) La commission spéciale émettra également des avis sur des problèmes économiques et en matière d’emploi, toutes les fois qu’elle en sera requise par le Gouvernement ou qu’un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une compéten

- Obligations en cas de cessation d’affaires

Lorsqu’une entreprise industrielle ou une entreprise de prestation de services bénéficiaire d’une disposition de la

présente loi cesse volontairement les affaires au cours d’une période de huit ans à partir de la décision ministérielle

d’application de la présente loi, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer incessamment les ministres

du travail et de l’économie, les délégations du personnel et la commune intéressée.

Une réunion d’information sera convoquée à l’initiative des ministres du travail et de l’économie, groupant les

représentants de l’entreprise et les délégués des instances mentionnées à l’alinéa qui précède. Les représentants des

organisations professionnelles les plus représentatives seront invités à y participer.

(3)

Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification de raisons objectives, le délai prévu à l’article 4 de la loi

du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs, pourra être étendu exceptionnellement par le ministre du

travail à quatre-vingt-dix jours, la commission spéciale, prévue à l’article 14, ayant été entendue en son avis.

Chapitre 4 - Procédure de décision - Restitution et sanctions (4) La commission spéciale émettra également des avis sur des problèmes économiques et en matière d’emploi, toutes les fois qu’elle en sera requise par le Gouvernement ou qu’un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une compéten

- Dispositions pénales

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment

inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution

des avantages obtenus en vertu de la présente loi.

Les dispositions du livre 1

er du code pénal et les «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»‘, sont

applicables.

Chapitre 5 - Dispositions finales

Chapitre 5 - Dispositions finales

- Ministres compétents

Au sens de la présente loi, les termes “ministres compétents”

l'Economie et les Finances, procédant par décision commune.

’ Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A 1994, p. 1096).

désignent les ministres ayant dans leurs attributions

Chapitre 5 - Dispositions finales Au sens de la présente loi, les termes “ministres compétents” l'Economie et les Finances, procédant par décision commune.

- Dispositions diverses

(1)

Les demandes devront être introduites sous peine d’irrecevabilité avant la réalisation matérielle définitive des projets

d’investissement ou de dépenses, sans préjudice des interventions à faire au titre de l’article 10 de la présente loi.

(2)

Les aides prévues aux articles 8, 9 et 10 seront accordées dans les limites des crédits budgétaires. II en est de même

des mesures prévues à l’article 13, point (1).

(3) Des règlements grand-ducaux détermineront les conditions de l’agrément des établissements et organismes visés à

l’article 9, par l’intervention desquels la bonification d’intérêt et la garantie de l’Etat pourront être accordées.

Des règlements grand-ducaux pourront introduire des conditions supplémentaires pour l’octroi des aides et mesures

prévues par les «articles» 8, 9, 10, 12 et 13 et subordonner lesdites aides à des investissements ou dépenses minima.

Les minima pourront être fixés séparément par catégorie d’aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un

pourcentage du capital investi de l’entreprise bénéficiaire.

Chapitre 5 - Dispositions finales Au sens de la présente loi, les termes “ministres compétents” l'Economie et les Finances, procédant par décision commune.

- Rapports

II sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l’application de la présente loi.

Chapitre 5 - Dispositions finales Au sens de la présente loi, les termes “ministres compétents” l'Economie et les Finances, procédant par décision commune.

- Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires

La présente loi entre en vigueur le 3

e jour qui suit sa publication au Mémorial.

La loi du 14 mai 1986 est abrogée le même jour dans son application à de nouveaux engagements. Toutefois les

engagements contractés par l’Etat et les entreprises sur la base de ladite loi gardent leur pleine valeur et continueront

d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de cette loi.

' Loi du 21 février 1997.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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