Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7b5430e32b38 LU

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

(Publication par extrait prescrite par la loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois.)

 Par loi du 16 août 1965, la naturalisation est accordée à Monsieur Sokic Ratko, né le 5 août 1916 à

Rujevac/Yougoslavie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 août 1965, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal, dressé

le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Règlement

grand-ducal du I6 août 1965 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de

rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg

et les autres Etats Membres de la Communauté

Economique Européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 26 juin 1964, relative à

des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces

bovine et porcine ;

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et

des bêtes à cornes;

Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail;

Vu l’avis des Chambres Professionnelles intéressées;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Les échanges, à l’exception du transit, de bovins de rente, d’élevage et de boucherie, des

porcs de rente, d’élevage et de boucherie entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats

membres de la Communauté Economique Européenne sont soumis au contrôle sanitaire et se font par

les postes frontaliers indiqués à l’annexe I A du présent règlement.

L’abattage des bovins et porcs de boucherie se fait dans les abattoirs indiqués à l’annexe I B du présent

règlement.

statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle;

La modification des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 4 ainsi que celle de l’alinéa 2 de l’article 5

des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, adoptées dans la séance

du 21 juillet 1965 par les délégués composant l’Assemblée générale, est approuvée et publiée avec la

présente au Mémorial.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Au sens du présent chapitre on entend par

a) Exploitation: l’établissement agricole ou l’étable de négociant officiellement contrôlée, située

sur le territoire de l’Etat membre de la Communauté Economique Européenne et dans lequel des ani-

maux d’élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;

b) Animal de boucherie: l’animal des espèces bovine et porcine destiné, sitôt arrivé dans le Grand-

Duché de Luxembourg, à être conduit directement à l’abattoir ou sur un marché attenant à un abattoir

dont la réglementation ne permet la sortie de tous les animuax, notamment à l’issue du marché, que

pour un abattoir désigné à cet effet. Les animaux doivent être abattus dans cet abattoir soixante-douze

heures au plus tard après leur entrée dans le marché;

c) Animaux de rente ou d´élevage: les animaux des espèces bovine et porcine autres que ceux

mentionnés à l’alinéa précédent, notamment ceux destinés à l’élevage, à la production de lait, de viande

ou au travail;

d) Animal de l´espèce bovine indemne de tuberculose: l’animal de l’espèce bovine qui satisfait

aux conditions énumérées à l’annexe A, point I 1;

e) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose: le cheptel bovin qui satisfait aux

conditions énumérées à l’annexe A, point I 2;

f) Animal de l´espèce bovine indemne de brucellose: l’animal de l’espèce bovine qui satisfait

aux conditions énumérées à l’annexe A, point II a 1;

g) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait au con-

ditions énumérées à l’annexe A, point II A 2;

h) Cheptel bovin indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumèrés

à l’annexe A, point II A 3;

i) Animal de l´espèce porcine indemne de brucellose: l’animal de l’espèce porcine qui satisfait

aux conditions énumérées à l’annexe A, point II B 1i

j) Cheptel porcin indemne de brucellose: le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées

à l’annexe A, point Il B 2;

k) Zone indemne d´épizootie: une zone d’un diamètre de vingt killomètre dans laquelle, selon

les constatations officielles, il n’a pas eu depuis trente jours au moins avant l’embarquement

1° pour les animaux de l’espèce bovine

aucun cas de fièvre aphteuse;

2° pour les animaux de l’espèce porcine

aucun cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de paralysie porcine contagieuse (maladie de

Teschen);

1) Maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l’annexe E.

statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle;

Notre Secrétaire d’Etat au Travail, à la Sécurité sociale et aux Mines est chargé de l’exécution

du présent arrêté.

Château de Berg, le 16 août 1965

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Travail,

à la Sécurité sociale et aux Mines,

Raymond Vouel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Ne peuvent être expédiés vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance

d’un autre Etat membre ou inversement que des animaux des espèces bovine et porcine qui remplissent

les conditions générales fixées à l’alinéa 7 du présent article ainsi que les conditions spéciales fixées

pour certaines catégories d’animaux des espèces bovine et porcine aux alinéas 3 à 6 du présent article.

Les animaux des espèces bovine et porcine doivent

a) être exempts, au jour d’embarquement, de signe clinique de maladie;

b) avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes

être située au centre d’une zone indemne d’épizootie;

être indemne depuis trois mois avant l’embarquement de fièvre aphteuse, de brucellose, de peste

porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen);

être indemne depuis au moins trente jours avant l’embarquement de toute autre maladie conta-

gieuse soumise à déclaration obligatoire;

c) avoir séjourné dans l’exploitation visée à la lettre b) pendant les trente derniers jours avant l’em-

barquement, en ce qui concerne les animaux de rente et d’élevage;

d) être identifiée par une marque auriculaire officielle qui peut être remplacée, chez les animaux de

l’espèce porcine, par une estampille durable permettant l’identification;

e) être acheminés directement de l’exploitation au lieu précis d’embarquement

sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine et

porcine;

en les séparant, animaux d’élevage ou de rente d’une part, animaux de boucherie d’autre part;

à l’aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un

désinfectant autorisé dans le pays expéditeur;

f) être embarqués, en vue de leur transport, conformément aux conditions de la lettre e) du présent

paragraphe, en un lieu précis au centre d’une zone indemne d’épizootie;

g) être, après l’embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs vers le poste

frontalier du pays expéditeur;

h) être accompagnés au cours de leur transport d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe F (mo-

dèle I à IV) établi le jour de l’embarquement et dont la durée de validité sera de dix jours.

Les bovins d’élevage ou de rente doivent en outre

a) avoir été vaccinés 15 jours au moins et quatre mois au plus avant l’embarquement contre les types

A, O et C du virus aphteux, à l’aide d’un vaccin autorisé par le pays expéditeur;

b) provenir d’un cheptel bovin officiellement indèmne de tuberculose, être eux-mêmes indemnes de

tuberculose et notamment avoir réagi négativement à une intradermotuberculination pratiquée con-

formément aux dispositions des annexes A et B;

c) provenir d’un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, être eux-mêmes indemnes de

brucellose et notamment avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales

agglutinantes par millilitre conformément aux dispositions des annexes A et G;

d) lorsqu’il s’agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite; en outre,

l’analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l’annexe D, ne doit avoir décelé

ni indice d’un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène.

Les porcs d’élevage ou de rente doivent provenir d’un cheptel porcin indemne de brucellose, être

eux-mêmes indemnes de brucellose et avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités

internationales agglutinantes par millilitre, conformément aux dispositions des annexes A et C; la

séro-agglutination n’est exigée que pour les porcs d’un poids supérieur à 25 kilogrammes.

Les animaux de boucherie ne peuvent pas être des animaux des espèces bovine ou porcine à éliminer

dans le cadre d’un programme national d’éradication des maladies contagieuses.

Les bovins de boucherie âgés de plus de quatre mois doivent en outre avoir été vaccinés quinze jours

au moins et quatre mois au plus avant l’embarquement contre les types A, O et C du virus aphteux,

à l’aide d’un vaccin autorisé par le pays expéditeur; la durée de validité de la vaccination est de 12 mois

pour les bovins revaccinés à la suite d’une vaccination annuelle officielle.

Sont admis au Grand-Duché de Luxembourg, les animaux d’élevage ou de rente ou les animaux de

boucherie acquis sur un marché répondant aux conditions suivantes

a) être placé sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

b) être situé au centre d’une zone indemne d’épizootie et se trouver dans une localité où ne se tient

pas le même jour d’autre marché de bétail;

c) ne servir après désinfection soit qu’à des animaux de rente ou d’élevage, soit qu’à des animaux de

boucherie, repondant aux conditions prévues aux alinéas 2 à 6 et à l’article 4 du présent règlement;

ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché, conformément aux dispositions de l’alinéa 2,

lettre e).

La durée du rassemblement des animaux en dehors de l’exploitation d’origine, notamment sur le

marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d’embarquement doit être imputée sur

le délai de trente jours prévu à l’alinéa 2, lettre c) sans que cette durée puisse excéder quatre jours.

La liste des marchés agréés d’animaux d’élevage ou de rente et des marchés agréés d’animaux de

boucherie prévus à l’alinéa 7, est communiquée aux autres Etats membres et à la Commission de la

Communauté Economique Européenne.

Dans le cas prévu à l’alinéa 7, des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats

sanitaires, conformément à l’annexe F (modèle I à IV).

Si l’exploitation ou la zone où elle se trouve est frappée de mesures d’interdiction prises à la suite de

l’apparition d’une maladie contagieuse, les délais indiqués à l’alinéa 2, lettre b), tirets 2 et 3 [du présent

article et à l’article 2, alinéa 1er, lettre 1) du présent règlement prennent effet à partir de la date à la-

quelle ces mesures d’interdiction ont été levées.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Tous les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent avoir séjourné sur

le territoire du pays expéditeur avant le jour de l’embarquement;

a) depuis au moins six mois s’il s’agit d’animaux d’élavage ou de rente;

b) depuis au moins trois mois s’il s’agit d’animaux de boucherie.

Lorsque ces animaux sont âgés respectivement de moins de six ou trois mois, ils devront avoir sé-

journé sur le territoire de l’Etat membre expéditeur depuis leur naissance.

Dans tous les cas prévus à l’alinéa 1er du présent paragraphe des mentions correspondantes doivent

être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l’annexe F (modèle I à IV).

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Les vaccins visés à l’article 3, alinéa 6 du présent règlement doivent provenir d’instituts

d’un des Etats membres, sauf dans le cas où de nouvelles données scientifiques ou l’absence de vaccins

considérés jusqu’alors comme appropriés rendent nécessaire une acquisition en dehors de la Commu-

nauté Economique Européenne.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des espèces bovine et por-

cine est interdite s’il a été constaté, à l’occasion d’un examen pratiqué au poste frontalier par le vété-

rinaire-inspecteur;

a) que ces animaux sont atteints, suspects d’être atteints ou contaminés d’une maladie soumise à

déclaration obligatoire;

b) que les dispositions des articles 3 et 4 du présent règlement n’ont pas été observées pour ces ani-

maux.

Pourtant à la demande de l’expéditeur ou de son mandataire, la réexpédition des animaux peut

être autorisée pour autant que des considérations de police sanitaire ne s’y opposent pas.

Lorsque l’introduction d’animaux a été interdite en raison de l’une des causes visées à l’alinéa 1,

lettre a) du présent paragraphe et que le pays expéditeur, ou le pays de transit, n’autorise pas dans les

huit heures leur réexpédition, l’abattage ou la mise à mort de ces animaux peut être ordonnée.

Les animaux de boucherie doivent être abattus dans les délais les plus brefs, après leur arrivée à

l’abattoir. Les animaux de boucherie qui ont été conduits sitôt arrivés sur un marché attenant à un

abattoir dont la réglementation ne permet la sortie de tous les animaux que vers un abattoir autorisé

doivent être abattus dans cet abattoir dans les soixante-douze heures au plus tard après leur entrée

dans le marché.

L’Inspection Générale Vétérinaire peut, pour des raisons de police sanitaire, désigner l’abattoir vers

lequel ces animaux doivent être acheminés.

Si des faits qui auraient justifié l’application de l’alinéa 1 du présent article se manifestent après

l’introduction sur le territoire du Grand-Duché d’animaux d’élevage ou de rente, l’autorité centrale

compétente du pays expéditeur doit, à la demande de l’Inspection Générale Vétérinaire, faire effectuer

les investigations nécessaires et lui en communiquer le résultat sans délai.

Les décisions de l’autorité compétente prises en vertu des alinéas 1 à 3 du présent article sont com-

muniqués à l’expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs. Lorsque la demande en est faite

ces décisions motivées sont communiquées par écrit avec mention des voies de recours prévues par

la législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes. Ces décisions

sont également communiquées à l’autorité centrale compétente du pays expéditeur.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Des autorisations générales ou particulières peuvent être accordées pour l’introduction sur

le territoire luxembourgeois de bovins d’élevage, de rente ou de boucherie, qui

a) en dérogation de l’alinéa 3, lettre a) et de l’alinéa 6 de l’article 3 du présent règlement, n’ont pas

fait l’objet d’une vaccination anti-aphteuse, si aucun cas de fièvre aphteuse n’a été officiellement constaté

dans le pays expéditeur et dans les pays de transit intéressés depuis six mois au moins à compter de la

date d’embarquement.

En cas d’octroi d’une autorisation prévue à l’alinéa 1er du présent article, il y a lieu, en cas de transit,

d’obtenir une autorisation correspondante du pays de transit intéressé.

Il doit être fait mention dans les certificats sanitaires, dont les modèles figurent à l’annexe F (modèle I

et II), qu’il a été fait usage de la possibilité prévue à l’alinéa 1er du présent article.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

S’il y a danger de propagation de maladies des animaux par l’introduction sur le territoire

luxembourgeois de bovins et de porcs en provenance d’un autre Etat membre, les mesures suivantes

peuvent être prises par le Ministre de l’Agriculture

a) en cas d’apparition d’une maladie épizootique dans un autre Etat membre, l’introduction de porcs

ou de bovins en provenance des parties du territoire de cet Etat membre où cette maladie est apparue,

pourra être temporairement interdite ou restreinte;

b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d’apparition d’une

nouvelle maladie contagieuse des animaux, l’introduction de porcs ou de bovins à partir de l’ensemble

du territoire de cet Etat membre pourra être temporairement interdite ou restreinte.

Les mesures d’interdiction ou de restriction, énumérées aux lettre a) et b) de cet article s’appliquent

également aux produits et aux matières premières provenant de bovins ou de porcins et pouvant être

reconnues comme contage d’épizooties possible.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Il est accordé aux expéditeurs dont les animaux des espèces bovine et porcine ont fait l’objet

des mesures prévues à l’article 6, alinéa 1er du présent règlement le droit de requérir l’avis d’un expert

vétérinaire, avant que d’autres mesures ne soient prises par l’Inspection Générale Vétérinaire, sauf

l’abattage ou la mise à mort des animaux, indispensables pour les raisons de police sanitaire. Celui-ci

déterminera si les conditions de l’article 6, alinéa 1er étaient remplies.

Cet expert vétérinaire ne doit avoir ni la nationalité de l’Etat membre expéditeur, ni la nationalité

luxembourgeoise.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement, et notamment l’article 8 de l’arrêté

grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du

bétail, sont abrogées.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Les infractions au présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à

deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.

Le Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux

de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiés par la loi du 16 mai 1901, sont applicables à

ces infractions.

Loi du 16 août 1965 conférant la naturalisation.

Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 16 août 1965

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

ANNEXE I A

1. Postes frontaliers

L’introduction des animaux des espèces bovine et porcine et de produits d’origine de ces animaux

dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou leur transit par le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg ne peut se faire que par les postes frontaliers désignés ci-après

a) par chemin de fer

Wasserbillig

Bettembourg

Kleinbettingen

Troisvierges.

b) par la route

Steinfort

Frisange

Wasserbillig.

ANNEXE I B

Abattoirs agréés

1. Luxembourg

numéro d’agrément

I

2. Esch-s.-Alzette

id.

Il

3. Ettelbruck

id.

III

4. Diekirch

id.

IV

ANNEXE A

I. Bovins et cheptel bovin indemnes de tuberculose

1. Est considéré comme indemne de tuberculose. un bovin ne présentant ni manifestations cliniques de tuberculose,

ni réaction à l’intradermotuberculination pratiquée selon les dispositions de l’annexe B, 30 jours au plus avant

l’embarquement, ni réaction aspécifique et appartenant à un cheptel bovin officiellement indemne de tubercu-

lose au sens du numéro 2.

2. Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose, un cheptel bovin dans lequel

a) Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

b) Tous les bovins de plus de 6 semaines qui ont réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations

officielles pratiquées selon les dispositions de l’annexe B, dont la première se situe 6 mois après la fin des opé-

rations d’assainissement du cheptel, la deuxième 6 mois après la première et les suivantes à intervalle soit

d’un an, soit de deux ans, pour les Etats membres dont la totalité du cheptel bovin est sous contrôle vété-

rinaire officiel et ne présente pas un taux d’infection tuberculeuse supérieur à 1% ;

c) Aucun bovin n’a été introduit sans qu’une attestation d’un vétérinaire officiel certifie que cet animal a donné

à l’intradermotuberculination une réaction négative appréciée selon les critères définis à l’annexe B, 21 a)

et qu’il provient d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose.

II. Animaux des espèces bovine et porcine et cheptels bovin et porcin indemnes de brucellose

A. Bovins et cheptel bovin

1. Est considéré comme indemne de brucellose, un bovin ne présentant aucune manifestation clinique de cette

maladie et qui a présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales (U.I.) agglutinantes par milli-

litre, lors de la séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l’annexe C, 30 jours au plus avant l’em-

barquement et appartenant à un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose au sens du numéro 2. En

outre, lorsqu’il s’agit d’un taureau, le sperme ne peut contenir d’agglutinines brucelliques.

2. Est considéré comme officiellement indemne de brucellose, un cheptel bovin dans lequel

a) Ne se trouvent pas d’animaux de l’espèce bovine ayant été vaccinés contre la brucellose à l’aide d’un vaccin

vivant ;

b) Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de brucellose depuis 6 mois au moins ;

c) Tous les bovins de plus de 12 mois

aa) ont présenté, à l’occasion de deux séro-agglutinations

pratiquées

officiellement

à 6 mois d’intervalle, et

selon les dispositions de l’annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre ;

la première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l’anneau (ring-test) effectuées

à intervalle de 3 mois, à la condition toutefois que la seconde séro-agglutination soit effectuée 6 semaines

au moins après la troisième épreuve de l’anneau ;

bb) sont contrôlés annuellement pour déterminer l’absence de brucellose par trois épreuves de l’anneau

effectuées à intervalle d’au moins 3 mois ou deux épreuves de l’anneau et une séro-agglutination effectuées

à intervalle d’au moins 3 mois ; lorsque l’application de l’épreuve de l’anneau n’est pas possible, on pro-

cédera annuellement à deux séro-agglutinations à intervalle de 6 mois ; dans les Etats membres où l’en-

semble du cheptel bovin est sous contrôle vétérinaire officiel et ne présente pas un taux d’infection

brucellique supérieur à 1%, il suffira de procéder annuellement à deux épreuves de l’anneau qui doivent

être remplacées (si elles ne sont pas réalisables) par une séro-agglutination.

d) Aucun bovin n’a été introduit sans qu’une attestation d’un vétérinaire officiel certifie qu’il a présenté, lors

d’une séro-agglutination au plus tôt 30 jours avant l’introduction dans le cheptel, un titre brucellique inférieur

à 30 U.I. agglutinantes par millilitre et, en outre, qu’il provient d’un cheptel bovin officiellement indemne de

brucellose.

3. Est considéré comme indemne de brucellose, un cheptel bovin dans lequel

a) En dérogation du numéro 2 alinéa a), les bovins entre 5 et 8 mois sont vaccinés, toutefois, uniquement à

l’aide du vaccin vivant Buck 19 ;

b) Tous les bovins remplissent les conditions prévues au numéro 2 alinéas b), c) et d), les bovins âgés de moins

de 30 mois pouvant toutefois présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 U.I. agglutinantes par

millilitre, mais inférieur à 80 U.I. agglutinantes par millilitre, la déviation du complément étant négative.

B. Porcs et cheptel porcin

1. Est considéré comme indemne de brucellose un porc exempt de manifestations cliniques de cette maladie qui,

lors de la séro-agglutination pratiquée selon les dispositions de l’annexe C, 30 jours au plus avant l’embarque-

ment, présente un titre brucellique inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre, ainsi qu’une déviation du

complément négative, et qui appartient, en outre, à un cheptel indemne de brucellose au sens du numéro 2 ;

la séro-agglutination n’est pratiquée que pour les porcs d’un poids supérieur à 25 kilogrammes.

2. Est considéré comme indemne de brucellose, un cheptel porcin

a) Dans lequel n’ont officiellement été constatés depuis un an au moins, ni cas de brucellose porcine, ni indices

justifiant la suspicion de cette maladie. Si de tels indices sont observés, le caractère non brucellique des

symptômes relevés doit être établi par des examens cliniques, bactériologiques et, éventuellement, sérolo-

giques pratiqués sous contrôle officiel ;

b) Se trouvant au centre d’une zone d’un diamètre de 20 km où, depuis au moins un an, il n’a pas été officielle-

ment constaté de cas de brucellose porcine ;

c) Dans lequel les bovins se trouvant en même temps dans l’exploitation sont officiellement indemnes de brucel-

lose.

ANNEXE B

Normes en matière de fabrication et d´utilisation des tuberculines

1. Les tuberculinations contrôlées officiellement doivent être effectuées au moyen de la tuberculine PPD (bovine)

ou d’une tuberculine préparée sur milieu synthétique et concentrée à chaud.

2. Pour le contrôle de la tuberculine PPD, il doit être fait usage d’une tuberculine standard conforme à l’étalon

international PPD délivré par le Staatens Seruminstitut à Copenhague.

Cette tuberculine standard doit être distribuée par le Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling. Rotterdam.

3. Pour le contrôle des tuberculines dites « synthétiques », il doit être fait usage d’une tuberculine standard con-

forme à l’étalon international de vieille tuberculine, délivré par le Staatens Seruminstitut à Copenhague.

Cette tuberculine standard doit être distribuée par le Paul-EhrIich-Institut à Francfort/Main.

4. Les tuberculines doivent être préparées avec une des souches de BK du type bovin indiquées ci-après

a) An5

b) Vallée

c) Behring.

5. Le pH des tuberculines doit se situer entre 6,5 et 7.

6. Il ne peut être fait usage comme agent conservateur dans les tuberculines que du phénol à la concentration

de 0,5%.

7. Les limites d’utilisation sont les suivantes pour autant que les tuberculines soient conservées à une tempéra-

ture d’environ + 4° C

a) Tuberculines PPD liquide : 6 mois,

tuberculines PPD lyophilisée : 5 ans ;

b) Tuberculines dites synthétiques non diluées : 5 ans,

diluées : 2 ans.

8. Les instituts d’Etat désignés ci-après doivent être chargés du contrôle officiel des tuberculines dans leur pays

respectif

a) Allemagne

PauI-EhrIich-Institut, Francfort/Main,

b) Belgique

: Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles,

c) France

: Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort,

d) Grand-duché de

: Institut du pays fournisseur,

e) Italie

: Istituto Superiore di Sanità, Roma,

f) Pays-Bas

: Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam.

9. Le contrôle officiel doit s’exercer soit sur les tuberculines prêtes à l’emploi et mises en flacons, soit sur la quantité

totale d’une charge de tuberculine avant le conditionnement, à condition que la mise en flacon ultérieure se

fasse en présence d’un représentant de l’autorité compétente.

10. Le contrôle des tuberculines doit être effectué par des méthodes biologiques ainsi que par la méthode chimique

lorsqu’il s’agit de la tuberculine PPD.

11. Les tuberculines doivent être stériles.

12. Un contrôle d’innocuité de la tuberculine portant sur la non toxicité et l’absence de propriétés irritantes doit

être effectué de la façon suivante

a) Non toxicité : les épreuves doivent se faire sur des souris et sur des cobayes.

Souris : Injection de 0,5 ml de tuberculine sous la peau de deux souris de 16 à 20 gr. Si dans un délai de 2

heures, il n’y a pas de signes nets d’intoxication on peut admettre que le produit ne contient pas trop

d’acide phénique.

Cobayes : Les cobayes doivent avoir un poids compris entre 350 et 500 gr. La dose de tuberculine à injecter

doit être de 1 ml par 100 gr de poids vif. En ce qui concerne la technique à employer dans ce cas,

il faut procéder suivant l’une des deux méthodes décrites ci-après

aa) La tuberculine est injectée sous la peau du ventre de deux cobayes. Elle peut être considérée comme con-

forme si les cobayes soumis à ce traitement accusent tout au plus pendant deux jours une forte infiltration

qui, sans présenter de nécrose, se résorbe à partir du 3e jour et n’est plus perceptible après 6 jours. S’il

y a nécrose de la peau du ventre, ou si l’infiltration ne disparaît pas en six jours, la tuberculine est à re-

jeter.

bb) La dose de tuberculine est injectée par voie intrapéritonéale à deux cobayes. Les animaux sont observés

pendant 6 semaines au cours desquelles ne doivent être constatés aucun symptôme spécifique ni perte

de poids. Au bout de 6 semaines les animaux sont sacrifiés et vérification sera faite de l’absence de toute

lésion tuberculeuse ; en particulier des coupes histologiques sont pratiquées dans la rate, le foie et les

poumons. Il en est de même pour tout animal mort avant ce laps de temps.

b) Absence de propriétés irritantes : on pratique une inoculation intradermique dans la peau du flanc préala-

blement épilée de deux cobayes à raison de 2500 unités internationales (U.I) de tuberculine dans un volume de

0,1 ml. Aucune réaction ne doit survenir après 40 heures.

13. Les tuberculines doivent être soumises à une analyse chimique en vue du dosage exact du phénol et de la re-

cherche de la présence éventuelle d’un autre agent conservateur.

14. Une épreuve de non sensibilisation à la tuberculine doit être effectuée de la façon suivante

Trois cobayes n’ayant jamais été soumis à des essais scientifiques reçoivent trois fois, chaque fois à cinq jours

d’intervalle, une injection intradermique de 500 U.I. de tuberculine dans un volume de 0,1 ml. Ces cobayes sont

éprouvés 15 jours plus tard par injection intradermique à la même dose de tuberculine. Ils ne doivent pas pré-

senter de réaction différente de celle des cobayes de même poids n’ayant jamais été soumis à des essais scienti-

fiques éprouvés à des fins de contrôle avec la même dose de tuberculine.

15. Un contrôle d’activité doit être effectué selon la méthode physico-chimique et selon les méthodes biologiques.

a) Méthode physico-chimique : cette méthode, valable pour la PPD, est basée sur la précipitation de la tuberculo

protéine par l’acide trichloracétique. La teneur en azote est déterminée par distillation au Kjeldahl. Le facteur

de conversion de l’azote total en PPD est le facteur 6,25.

b) Méthodes biologiques : ces méthodes sont valables pour les tuberculines préparées sur milieu synthétique

et pour la PPD ; elles sont basées sur la comparaison des tuberculines à titrer avec les tuberculines standards.

16. L’étalon international de la vieille tuberculine contient 100.000 U.I./ml.

17. L’étalon international de la PPD est délivré à l’état lyophilisé, une U.I. = 0,00002 mgr de tuberculo-protéine.

L’ampoule contient 2 mgr de tuberculo-protéine.

Les tuberculines soumises par les fabricants au contrôle par les instituts d’Etats cités au paragraphe 8 doivent

avoir la même activité que les tuberculines-étalon, c’est-à-dire, contenir 100.000 U.I./ml.

18. a) Contrôle d’activité sur cobaye

On doit faire usage de cobayes albinos dont le poids doit être compris entre 400 et 600 gr. Ces cobayes doivent

être en bonne santé et on doit vérifier par palpation si, au moment de l’inoculation de tuberculine, leur tonus

musculaire est resté normal malgré la sensibilisation préalable.

aa) La sensibilisation des cobayes doit s’effectuer par injection expérimentale : injection sous la peau de la

cuisse ou de la nuque d’environ 0,5 mgr de bacilles tuberculeux vivants, en émulsion physiologique.

A cet effet, on doit employer la souche du type bovin qui est fournie sur demande par le Paul-Ehrlich-

Institut à Francfort/Main. Il faut éviter d’injecter une dose trop forte, afin que les cobayes gardent leur

poids jusqu’à ce qu’on les utilise ;

bb) Quelle que soit la technique de titrage utilisée, l’appréciation doit toujours être basée sur la comparaison

de la tuberculine à éprouver avec la tuberculine standard ; le résultat doit être exprimé en unités inter-

nationales par ml.

b) Contrôle d’activité sur bovins

Au cas où le contrôle est effectué sur bovins, les réactions obtenues sur bovins tuberculeux par la tuberculine

à contrôler doivent être identiques à celles que provoqnent les mêmes doses de tuberculine standard.

19. La tuberculination doit se faire par injection intradermique unique soit à l’encolure, soit à l’épaule.

20. La dose de tuberculine à injecter doit être de 5.000 U.I. de PPD ou de tuberculine synthétique.

21. Le résultat de l’intradermotuberculination doit être lu à la 72e heure et apprécié selon la méthode indiquée

ci-après

a) Réaction négative si l’on n’observe qu’un gonflement circonscrit avec une augmentation d’épaisseur du pli de

la peau ne dépassant pas 2 mm, sans signes cliniques tels que consistance pâteuse, exsudation, nécrose, dou-

leur ou réaction inflammatoire des lymphatiques de la région et des ganglions ;

b) Réaction positive, si l’on observe des signes cliniques tels que ceux mentionnés à l’alinéa a) ou une augmenta-

tion d’épaisseur du pli de la peau dépassant 2 mm.

ANNEXE

C

Brucellose bovine

A. Séro-agglutination

1. Le sérum agglutinant standard doit être conforme au sérum étalon préparé par le Veterinary Laboratory Wey-

bridge/Surrey, Angleterre.

L’ampoule doit contenir 1.000 unités internationales (U.I.) agglutinantes provenant de la lyophilisation de 1 ml

de sérum bovin.

2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par le Bundesgesundheitsamt, Berlin.

3. Le taux des agglutines brucelliques d’un sérum doit être exprimé en unités internationales par ml (par ex.

Sérum X = 80 U.I. par ml).

4. La lecture de la séro-agglutination lente en tubes doit se faire à 50% ou à 75% d’agglutination, l’antigène utilisé

devant avoir été titré dans les conditions identiques en présence de sérum standard.

5. L’agglutinabilité des divers antigènes à l’égard du sérum standard doit être comprise dans les limites suivantes ;

Si la lecture est faite à 50% : entre 1/600 et 1/1000 ;

si la lecture est faite à 75% : entre 1/500 et 1/750.

6. Pour la préparation de l’antigène destiné à la séro-agglutination en tubes (méthode lente), les souches Wey-

bridge, n° 99 et USDA 1119 ou toute autre souche de sensibilité équivalente doivent être utilisées.

7. Les milieux de culture utilisés tant pour l’entretien de la souche en laboratoire que pour la production de l’anti-

gène doivent être choisis de manière qu’ils ne favorisent pas la dissociation bactérienne (S - R) ; de préférence,

on doit employer la gélose à la pomme de terre.

8. L’émulsion batérienne doit être faite au sérum physiologique (NaCl 8,5°/°°) phéniqué à 0,5%. Le formol ne doit

pas être employé.

9. Les instituts officiels indiqués ci-après doivent être chargés du contrôle officiel des antigènes

a) Allemagne

Bundesgesundheitsamt Berlin,

b) Belgique

Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles,

c) France

Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort,

d) Grand-duché

de Luxembourg Institut du pays fournisseur,

e) Italie

Istituto Superiore di Sanità, Roma,

f) Pays-Bas

Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam.

10. Les antigènes peuvent être livrés à l’état concentré pour autant que le facteur de dilution à utiliser soit mentionné

sur l’étiquette du flacon.

11. Pour effectuer une séro-agglutination, on doit préparer au moins 3 dilutions pour chaque sérum. Les dilutions

du sérum suspect doivent être effectuées de telle manière que la lecture de la réaction à la limite d’infection se

fasse dans le tube médian. En cas de réaction positive dans ce tube le sérum suspect contient donc au moins la

quantité de 30 U.I. agglutinantes par millilitre.

B. Epreuve de l´anneau (ring-test)

12. Le ring-test doit être exécuté sur le contenu de chaque bidon de lait de l’exploitation.

13. L’antigène standard à utiliser doit provenir d’un des instituts nommés au point 9 alinéas a) et f).

14. L’antigène ne peut être coloré qu’à l’hématoxyline ou au tetrazolium ; il faut donner la préférence à l’hématoxy-

line.

15. La réaction doit être pratiquée dans des tubes d’un diamètre de 8 à 10 mm.

16. La réaction doit être effectuée avec 1 ml de lait, additionné de 0,05 ml d’un des antigènes colorés.

17. Le mélange de lait et d’antigène doit être mis à l’étuve à 37° C pendant 45 minutes au moins et 60 minutes au plus.

18. La réaction doit être pratiquée vers la 18e heure qui suit la traite et appréciée selon les critères suivants ;

a) Réaction négative : lait coloré, crème décolorée ;

b) Réaction positive : lait et crème colorés de façon identique ou lait décoloré et crème colorée.

19. On ne doit pas ajouter de formol à l’échantillon. Le seul produit dont l’addition est autorisée est le chlorure

mercurique en solution à 0,2°/°° et, dans ce cas, la proportion entre la quantité de lait et la solution de chlorure

mercurique doit être de 10 à 1.

ANNEXE D

Analyse du lait

1. Toutes les analyses de lait doivent être effectuées dans des laboratoires officiels ou officiellement agréés.

2. Les échantillons de lait doivent être prélevés en observant les conditions suivantes

a) Les trayons doivent être désinfectés au préalable avec de l’alcool à 70% ;

b) Pendant leur remplissage, les tubes doivent être maintenus en position inclinée ;

c) Les échantillons de lait doivent être prélevés au début de la traite, après élimination des premiers jets de

chaque trayon ;

d) Un échantillon doit être prélevé sur chaque quartier ; les laits de ces échantillons ne peuvent pas être mé-

langés ;

e) Chaque échantillon doit comporter au moins 10 ml de lait ;

f) Si un agent conservateur est nécessaire, on doit utiliser l’acide borique à 0,5% ;

g) Chaque tube doit être muni d’une étiquette portant les indications suivantes

 le numéro de la marque auriculaire ou tout autre moyen d’identification de l’animal,

 la désignation du quartier,

 la date et l’heure du prélèvement ;

h) Les échantillons sont accompagnés d’un document qui doit comporter les indications suivantes

 le nom et l’adresse du vétérinaire officiel,

 le nom et l’adresse du propriétaire,

 les éléments d’identification de l’animal,

 le stade de lactation.

3. L’analyse du lait doit être pratiquée 30 jours au plus avant l’embarquement et doit toujours comporter un examen

bactériologique ainsi qu’un White-Side-Test (WST) ou un California-Mastitis -Test (CMT). Les résultats de ces

deux examens doivent être négatifs, sous réserve des dispositions suivantes

a) Si le résultat de l’examen bactériologique est positif  même en l’absence d’un état inflammatoire caractérisé

 alors que le résultat du WST (ou du CMT) est négatif, un second examen batériologique doit être effectué

au moins 10 jours plus tard  dans la limite des 30 jours prévue ci-dessus. Ce second examen doit établir

aa) la disparition des germes pathogènes,

bb) l’absence d’antibiotiques.

En outre, l’absence d’état inflammatoire doit être constatée par un nouveau WST (ou un nouveau CMT) qui

doit donner un résultat négatif.

b) Si l’examen bactériologique est négatif, alors que le WST (ou le CMT) est positif, on doit procéder à un examen

cytologique complet qui doit donner un résultat négatif.

4. L’examen bactériologique doit comporter

a) L’ensemencement du lait, en boîte de Petri, sur gélose au sang de boeuf ou de mouton ;

b) L’ensemencement du lait en milieu T.K.T ou en milieu d’Edwards.

L’examen bactériologique doit viser à l’identification de tout germe pathogène et ne peut se limiter à la mise en

évidence de streptocoques et de staphylocoques spécifiquement pathogènes. Dans ce but, l’identification des

colonies suspectes obtenues par ensemencement sur les milieux précités doit être poursuivie par les techniques

classiques de différenciation de la bactériologie, telles que l’emploi du milieu de Chapman pour l’identification

des staphylocoques et de divers milieux sélectifs pour la détection des entérobactéries.

5. L’examen cytologique complet est destiné à mettre en évidence  le cas échéant  un état inflammatoire

caractérisé, indépendamment de tout symptôme clinique.

Cet état inflammatoire est établi lorsque la numérotation leucocytaire selon la technique de Breed atteint 1

million de leucocytes par millilitre et que le rapport entre mononucléaires et polynucléaires est inférieur à 0,5.

ANNEXE E

Sont soumises à déclaration obligatoire, les maladies suivantes

a) Maladies de l´espèce bovine

 Rage

 Tuberculose

 Brucellose

 Fièvre aphteuse

 Charbon bactéridien

 Peste bovine

 Péripneumonie

b) Maladies de l´espèce porcine

 Rage

 Brucellose

 Charbon bactéridien

 Fièvre aphteuse

 Peste porcine classique et africaine

 Paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen)

ANNEXE F

MODELE

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les échanges entre les Etats membres de la C.E.E.

Bovins d´élevage ou de rente

N° . . . . . .

Pays expéditeur

Ministère

Service

Département

Réf

(facultative)

I. Identification de l´animal

Race

Sexe

Age

Marque auriculaire officielle

Autres marques ou signalements

II. Provenance de l´animal

L’animal

 a séjourné depuis au moins 6 mois avant le jour de l’embarquement sur le territoire de l’Etat membre ex-

péditeur ( 1)

 âge de moins de 6 mois, a séjourné depuis sa naissance sur le territoire de l’Etat membre expéditeur (1).

III. Destination de l´animal

L’animal sera expédié de

(lieu d’expédition)

à

(pays et lieu de destination

par  wagon (2)  camion (2)  avion (2)  bateau (1)

Nom et adresse de l’expéditeur

Nom et adresse de son mandataire (le cas échéant)

Point de passage probable de la frontière (poste frontalier)

Nom et adresse du premier destinataire

IV. Renseignements sanitaires

Je soussigné, directeur départemental des services vétérinaires (3), certifie que l’animal désigné ci-dessus répond

aux conditions suivantes

a) Il a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie ;

b)  II a été vacciné dans le délai prescrit de 15 jours au moins et de 4 mois au plus (4) contre les types A,

O, et C du virus aphteux à l’aide d’un vaccin inactivé officiellement agréé et contrôlé (1),

 il a été sérumisé dans le délai prescrit de 10 jours (1) à l’aide d’un sérum antiaphteux officiellement agréé

et contrôlé dans le pays expéditeur et accepté officiellement dans le pays destinataire (1) ;

c) Il provient d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ; le résultat de l’intradermotuberculi-

nation pratiquée dans le délai prescrit de 30 jours (4) a été négatif ;

 officiellement indemne de brucellose (1)

d) Il provient d’un cheptel bovin

 indemne de brucellose (1).

La séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jours (4) a décelé un titre bruccellique de moins de

30 unités internationales agglutinantes par millilitre ;

e) Il ne présente aucun signe clinique de mammite et l’analyse  deuxième analyse (1) de son lait pratiquée

dans le délai prescrit de 30 jours (4) n’a décelé ni état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement

pathogène  ni en outre, au cas d’une deuxième analyse, la présence d’antibiotique (1) ;

f) Il a séjourné les 30 derniers jours (4) dans une exploitation située sur le territoire de l’Etat membre expédi-

teur dans laquelle il n’a été constaté officiellement pendant cette période aucune des maladies contagieuses

des bovins soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions applicables aux échanges intracom-

munautaires.

En outre, l’exploitation est située au centre d’une zone indemne d’épizootie et selon des constatations offi-

cielles est depuis les 3 derniers mois (4) Indemne de fièvre aphteuse et de brucellose bovine ;

g) Il a été acquis

 dans une exploitation (1) ;

 sur un marché d’animaux d’élevage ou de rente officiellement autorisé pour l’expédition vers un autre

état membre (1) ;

h) Il a été transporté directement

en passant  sans passer (1)  par un lieu de rassemblement

 de l’exploitation (1 )

 de l’exploitation au marché et du marché (1)

au lieu précis d’embarquement sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux

d’élevage ou de rente des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intra-

communautaires, à l’aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés

avec un désinfectant officiellement autorisé.

Le lieu précis d’embarquement est situé au centre d’une zone indemne d’épizootie.

V. Le cas échéant, l’accord nécessaire concernant

 le point IV alinéa b), 2e terme de l’alternative (1),

 le point IV alinéa d), 2e terme de l’alternative (1)

a été donné par

 le pays destinataire (1)

 le pays destinataire et le(s) pays de transit (1)

VI. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d’embarquement.

Cachet

Fait à

le

à

heures

(jour d’embarquement)

Directeur départemental des services vétérinaires (3)

( ) Biffer la mention inutile.

(2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation et pour les avions, le numéro du vol.

(3) En Allemagne : « Beamteter Tierarzt » ; en Belgique : « Inspecteur vétérinaire » ; en Italie : « Veterinario

provinciale » ;

au Luxembourg

: « Inspecteur vétérinaire »; aux Pays-Bas : « Distriktinspecteur ».

( ) Ce délai se réfère au jour d’embarquement.

MODELE II

CERTIFICAT SANITAIRE (1)

pour les échanges entre les Etats membres de la C.E.E.

Bovins de boucherie

(2)

N°

Pays expéditeur

Ministère

Service

Département

Réf

(facultative)

I. Nombre d´animaux

II. Identification des animaux

N° de série

Vache, taureau, boeuf,

Marques auriculaires officielles et autres

génisse, veau

marques ou signalements

Numéro de

III. Provenance des animaux

série selon

point II

Les animaux

 ont séjourné depuis au moins 3 mois avant le jour de l’embarquement sur le territoire de

l’Etat membre expéditeur (3)

 âgés de moins de 3 mois ont séjourné depuis leur naissance sur le territoire de l’Etat membre

expéditeur (3)

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés de

(lieu d’expédition)

à

(pays et lieu de destination)

par  wagon (4)  camion (4)  avion (4)  bateau (3 )

Nom et adresse de l’expéditeur

Nom et adresse de son mandataire (le cas échéant)

Point de passage probable de la frontière (poste frontaiier)

Nom et adresse du destinataire

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné, directeur départemental des services vétérinaires (5) certifie que les animaux

désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes

a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie ;

Numéro de

b)

Ils ont été vaccinés dans le délai prescrit de 15 jours au moins et de 12 mois au plus (7)

série selon

point II

(6)

contre les types A, O et C du virus aphteux à l’aide d’un vaccin inactivé officiellement

agréé et contrôlé (3),

 Ils ont été sérumisés dans le délai prescrit de 10 jours (7 ) à l’aide d’un sérum antiaphteux

officiellement agréé et contrôlé dans le pays expéditeur et accepté officiellement dans le

pays destinataire (3),

 ils n’ont été ni vaccinés ni sérumisés (3) ;

c)  ils proviennent d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose (3) ;

(6)

 ils ne proviennent pas d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ; l’intra-

dermotuberculination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jours (7 )

 négative

a été

(3)

 positive

d)  ils proviennent d’un cheptel bovin

(6)

 officiellement indemne de brucellose (3)

 indemne de brucellose (3)

 ils ne proviennent

 ni d’un cheptel bovin officiellement reconnu indemne de brucellose ni d’un cheptel

indemne de brucelllose ; la séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de 30

jours (7 ) a décelé un titre brucellique

 inférieur à 30 U.I./ml (3)

 de 30 U.I./ml ou plus (3)

e) Il ne s’agit pas d’animaux à éliminer dans le cadre d’un programme national pour l’éradication

des maladies contagieuses ;

f) Ils proviennent d’une exploitation située sur le territoire de l’Etat membre expéditeur dans

laquelle il n’a été constaté officiellement au cours des 30 derniers jours (7) aucune des maladies

contagieuses des bovins soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions appli-

cables aux échanges intracommunautaires.

L’exploitation est située au centre d’une zone indemne d’éplzootie ; de plus, ni la fièvre aph-

teuse ni la brucellose bovinse n’ont été constatées officiellement dans cette exploitation au

cours des 3 derniers mois (7) ;

g) Ils ont été acquis -

 dans une exploitation (3)

 sur un marché d’animaux de boucherie officiellement autorisé pour l’expédition vers un

autre Etat membre (3) ;

h) Ils ont été transportés directement en passant  sans passer (

3)  par un lieu de rassemble-

ment

MODELE III

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les échanges entre les Etats membres de la C.E.E.

Porcs d´élevage ou de rente

N°

Pays expéditeur

Ministère

Service

Département

Réf.

(facultative)

I. Identification de l´animal

Race

Sexe

Age

Marque auriculaire officielle

Autres marques ou signalements

II. Provenance de l´animal

L’animal

 a séjourné depuis au moins 6 mois avant le jour de l’embarquement sur le territoire de l’Etat

membre expéditeur (1)

 âgé de moins de 6 mois a séjourné depuis sa naissance sur le territoire de l’Etat membre

expéditeur (1)

III. Destination de l´animal

L’animal sera expédié de

(lieu d’expédition)

à

( pays et lieu de destination)

par  wagon (2)  camion (2)  avion (2)  bateau (1)

Nom et adresse de l’expéditeur

de

son

mandataire (le cas échéant)

Point de passage probable de la frontière (poste frontalier)

Nom et adresse du premier destinataire

IV. Renseignements sanitaires

Je soussigné, directeur départemental des services vétérinaires (3 ), certifie que l’animal désigné

ci-dessus répond aux conditions suivantes

Nom et adresse

Numéro de

 de l’exploitation (3)

série selon

point I

 de l’exploitation au marché et du marché (3)

au lieu précis d’embarquement sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que

les animaux de boucherie des espèces bovine et porcine, répondant aux conditions prévues

pour les échanges intracommunautaires, à l’aide de moyens de transport et de contention

préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé.

Le lieu précis d’embarquement est situé au centre d’une zone indemne d’épizootie.

VI. (6) Le cas échéant, l’accord nécessaire concernant

 le point V alinéa b) 2e et 3e tiret (3 )

 le point V alinéa c) (réaction positive) (3 )

 le point V alinéa d) (titre brucellique de 30 U.I./ml ou plus) (3)

a été donné par

 le pays destinataire (3 )

 le pays destinataire et le(s) pays de transit (3 )

VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d’embarquement.

Cachet

Fait à

le

à

heures

(jour d’embarquement)

Directeur départemental des services vétérinaires (5)

(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d’animaux transportés dans un seul

wagon, camion ou avion provenant du même expéditeur et ayant le même destinataire ; lors d’un

transport par bateau il faut établir un certificat sanitaire pour chaque groupe de 10 animaux.

(2) Bovins de boucherie : bovins destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits direc-

tement à l’abattoir ou sur un marché attenant à un abattoir dont la réglementation ne permet la

sortie de tous les animaux, notamment à l’issue du marché, que vers un abattoir autorisé à cet

effet par l’autorité centrale compétente.

(3 ) Biffer la mention inutile.

(4 ) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, et pour les avions, le

numéro de vol.

(5) En Allemagne : « Beamteter Tierarzt » ; en Belgique

«Inspecteur vétérinaire » ; en Italie

« Veterinario provinciale » ; au Luxembourg : « Inspecteur

vétérinaire » ; aux Pays-Bas

« Distriktinspecteur ».

(6) Il n’y a pas lieu de fournir les indications du point V alinéas b), c) et d) et du point Vide ce certificat

lorsqu’il s’agit de veaux de moins de 4 mois.

(7 ) Ce délai se réfère au jour d’embarquement.

a) Il a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie ;

b) Il provient d’un cheptel porcin indemne de brucellose et

 la séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jours ( ) a décelé un titre brucel-

lique de moins de 30 U.I./ml (1) (5) ;

c) Il a séjourné les 30 dernier jours (4) dans une exploitation située sur le territoire de l’Etat

membre expéditeur où il n’a été constaté officiellement pendant cette période aucune des

maladies contagieuses des porcs soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions

applicables aux échanges intracommunautaires.

En outre, l’exploitation est située au centre d’une zone indemne d’épizootie et a été, selon

des constatations officielles, depuis les 3 derniers mois (1) indemne de fièvre aphteuse, de

brucellose bovine et porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie

de Teschen) ;

d) Il a été acquis

 dans une exploitation (1)

 sur un marché d’animaux d’élevage ou de rente officiellement agréé pour l’expédition vers un

autre Etat membre (1)

e) Il a été transporté directement

en passant  sans passer (1) par un lieu de rassemblement

 de l’exploitation (1)

 de l’exploitation au marché et du marché (1)

au lieu précis d’embarquement sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que

les animaux d’élevage ou de rente des espèces bovine ou porcine, répondant aux conditions

prévues pour les échanges intracommunautaires, à l’aide de moyens de transport et éventuelle-

ment de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement

autorisé.

Le lieu précis d’embarquement est situé au centre d’une zone indemne d’épizootie.

V. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d’embarquement.

Cachet

Fait à

le

à

heures

(jour d’embarquement)

Directeur départemental des services vétérinaires (3)

(1) Biffer la mention inutile.

( 2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation et pour les avions, le numéro

de vol.

(3) En Allemagne : « Beamteter Tierarzt » ; en Belgique : « Inspecteur vétérinaire » ; en Italie

« Veterinario provinciale » ; au Luxembourg : « Inspecteur vétérinaire » ; aux Pays-Bas : « Dis-

triktinspecteur ».

(4) Ce délai se réfère au jour d’embarquement.

(5) La séro-agglutination n’est pratiquée que pour les porcs dont le poids dépsse 25 kilogrammes.

MODELE IV

CERTIFICAT SANITAIRE (1)

pour les échanges entre les Etats membres de la C.E.E.

Porcs de boucherie

(2)

N°

Pays expéditeur

Ministère

Service

Département

Réf.

(facultative)

I. Nombre d´animaux

II. Identification des animaux

Numéro

Marques auriculaires officielles

de série

Porcs ou porcelets

et autres marques ou signalements

Numéro de

III. Provenance des animaux

série selon

point II

Les animaux

 ont séjourné depuis au moins 3 mois avant le jour de l’embarquement sur le territoire de

l’Etat membre expéditeur (3)

 âgés de moins de 3 mois ont séjourné depuis leur naissance sur le territoire de l’Etat membre

expéditeur (3)

IV. Destination des animaux

Les animaux seront expédiés de

(lieu d’expédition)

à

(pays et lieu de destination)

par  wagon (4)  camion (4)  avion (4)  bateau  (3)

Nom et adresse de l’expéditeur

Nom et adresse de son mandataire (le cas échéant)

Point de passage probable de la frontière (poste frontalier)

Nom et adresse du destinataire

V. Renseignements sanitaires

Je soussigné, directeur départemental des services vétérinaires (5), certifie que les animaux dé-

signés ci-dessus répondent aux conditions suivantes

a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie ;

b) Il ne s’agit pas d’animaux à éliminer dans le cadre d’un programme national pour l’éradication

des maladies contagieuses des porcs ;

c) Ils ont été acquis

dans une exploitation située sur le territoire de l’Etat membre expéditeur dans laquelle

il n’a été constaté officiellement depuis au moins 30 jours (6) aucune des maladies conta-

gieuses des porcs soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions applicables

aux échanges intracommunautaires.

En outre, l’exploitation est située au centre d’une zone indemne d’épizootie et selon des

constatations officielles est depuis les 3 derniers mois (6) indemne de fièvre aphteuse, de

brucellose bovine et porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (3).

 sur un marché d’animaux de boucherie officiellement autorisé pour l’expédition vers un

autre Etat membre (3 )

d) Ils ont été transportés directement

en passant  sans passer (3 ) par un lieu de rassemblement

 de l’exploitation (3)

 de l’exploitation au marché et du marché (3 )

au lieu précis d’embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que

les animaux de boucherie des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions prévues

pour les échanges intracommunautaires, à l’aide de moyens de transport éventuellement et

de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé.

Le lieu précis d’embarquement est situé au centre d’une zone indemne d’épizootie.

VI. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d’embarquement.

Cachet

Fait à

le

à

heures

(jour d’embarquement)

Directeur départemental des services vétérinaires ( 5)

(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d’animaux transportés dans un

seul wagon, camion ou avion provenant du même expéditeur et ayant le même destinataire ;

lors d’un transport par bateau, il faut établir un certificat sanitaire pour chaque groupe de 10

animaux.

(2) Porcs de boucherie : porcs destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directe-

ment à l’abattoir ou sur un marché attenant à un abattoir dont la réglementation ne permet la

sortie de tous les animaux notamment à l’issue du marché, que vers un abattoir autorisé à cet effet

par l’autorité centrale compétente.

(3) Biffer la mention inutile.

(4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation et pour les avions, le numéro

de vol.

(5) En Allemagne : « Beamteter Tierarzt » ; en Belgique : « Inspecteur vétérinaire » ; en Italie

« Veterinario provinciale » ; au Luxembourg : « Inspecteur vétérinaire » ; aux Pays-Bas : «Dis-

triktinspecteur ».

(6) Ce délai se réfère au jour d’embarquement.

Statuts réglementaires de l´Association d´assurance contre les accidents,

section industrielle, du 16 août 1926.

Modifications

statutaires du 21 juillet 1965 concernant les articles 4 et 5,

approuvées par l´arrêté grand-ducal du 16 août 1965.

A.

Texte remplaçant les alinéas 1, 2 et 3 de l´article 4 des statuts

« Les chefs d’entreprises soumises à l’assurance obligatoire ont le droit de s’assurer eux-mêmes contre

les suites d’accidents du travail jusqu’à concurrence d’un gain annuel dont le montant ne pourra être ni

supérieur à la somme fixée en vertu de l’alinéa 1er, n° 2, de l’article 93 du Code des assurances sociales,

ni inférieur au salaire minimum prévu pour les travailleurs âgés de 20 ans au moins.

Les cotisations et les prestations sont calculées sur le montant servant de base à l’assurance. La dispo-

sition de l’alinéa 1er s’appliquera aux assurances en cours à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté.»

Texte remplaçant l´alinéa 2 de l´article 5 des statuts

« Le montant servant de base à cette assurance ne pourra être ni supérieur à la somme fixée en vertu

de l’alinéa 1er, n° 2 de l’article 93 du Code des assurances sociales, ni inférieur au salaire minimum prévu

pour les travailleurs âgés de 20 ans au moins. »

B.

Texte de l´arrêté grand-ducal d´approbation du 16 août 1965

Arrêté grand-ducal du 16 août 1965 approuvant la modification du 21 juillet 1965 concernant

les articles 4 et 5 des statuts de l´Association d´assurance contre les accidents, section

industrielle,

du 16 août 1926.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant approbation des statuts de l’Association d’assurance

contre les accidents, section industrielle;

Vu la résolution des délégués composant l’Assemblée générale de l’Association d’assurance contre les

accidents, section industrielle, réunis à Luxembourg, le 21 juillet 1965, modifiant les articles 4 et 5 des

statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle;

Vu les articles 124 et 126 du Code des assurances sociales;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Travail, à la Sécurité sociale et aux Mines et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →