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Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 18 septembre 1920.

N° 68.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con-

cernant

l'institution

d'un service spécial de

contrôle des caisses et de la comptabilité des

communes et des établissements publics.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxemburg,

Duchesse

de Nassau, etc., etc, etc;

Vu la loi du 6 avril 1920, portant réorganisa-

tion du service de contrôle des caisses et de la

comptabilité

des communes et des établisse-

ments publics notamment l'art. 2

Notre Conseil d'État

entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État. Pré-

sident du Gouvernements ;

Après délibération du

Gouvernement

en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons;

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Il est institué près la Direction géné-

rale de

l'intérieur un service spécial pour le

contrôle des caisses et de la comptabilité des

communes et des établissements publics.

Ce service se composera de contrôleurs et du

personnel auxiliaire jugé nécessaire pour la

prompte et régulière expédition des affaires,

Il formera sous L'autorité du chef de bureau

une section a part dans la Division de l'Intérieur.

Les contrôleurs

alterneront dans le service

ci changeront de circonscription chaque année,

suivant les ordres du Directeur général du ser-

vice afférent,

Großh. Beschluß vom 15. September 1920, be-

treffend Einrichtung eines besonderen Kon-

trolldienstes der Kassen und der Buchführung

der Gemeinden und der öffentlichen An-

stalten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu, Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. April 1920,

betreffend die Neueinrichtung des Kontroll-

dienstes der Kassen und der Buchführung der Ge-

meinden und der öffentlichen Anstalten, nament-

liche des Art. 2 dieses Gesetzes;

Nach Anhörung unseres Staatsrates;

Auf den Bericht unseres. Staatsminister, Prä-

sidenten der Regierung;

Nach, Beratung der Regierung im Konseil;

Haben

beschlossen und beschließe

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Provisoirement et jusqu'à dispo-

sition contraire, il ont accordé, à partir du 1er

juillet 1920, en cas d'indigence, des secours sous

forme de suppléments de rente aux personnes

jouissant d'une rente en vertu d'un accident du

travail subi dans une entreprise industrielle et

antérieur au 1er janvier 1920.

La rente-accident doit correspondre à une

incapacité de travail d'au moins 30%.

Des suppléments sont également accordés,

en cas d'indigence, aux descendants âgés de

moins de 15 ans et aux veuves non-remariées

de victimes du travail.

L'octroi des suppléments est subordonné à la

condition de la résidence dans le Grand-Duché

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Personen die auf Grund eines vor

dem 1. Januar 1920 in einem gewerblichen Be-

trieb erlittenen Unfalls eine Rente beziehen,

erhalten, im Falle der Dürftigkeit, vom 1. Juli

ab, vorläufig und bis zu anderslautender Be-

stimmung, Beihilfen, in der Form von Renten-

zuschüssen.

Bedingung ist, daß die Unfallrente einer Ar-

beitsunfäghigkeit von mindestens 30% mindestens entspricht

Ebenso werden den Abkömmlingen unter 15

Jahren und den nicht wiederverheirateten Wit-

wen von Opfern der Arbeit, Dürftigkeit voraus-

gesetzt, Zuschüsse gewährt.

Die Gewährung der Zuschüsse ist an die Be-

dingung geknüpft, daß der Einpfänger im Groß-

herzogtum wohnt.

Avis. — Jury d'examen, M. Auguste Schumacher, de Luxembourg, étant empêché de se présenter à l'examen pour la candidature on médecine, les publications au

Feront encore partie de cette com-

mission les personnes ci-après désignées

1. Jean Feltgen, piqueur aux chemins de fer,

en retraite, à Luxembourg.

2. Jean Leischen, facteur des pontes, à Lu-

xembourg.

3. Antoine Schrœder, chèf-comptable à la

Caisse d'épargne à Luxembourg.

4. Mad. Marg. Thomas. membre de la Chambre

des députés à Luxembourg.

Caisse d'épargne à Luxembourg.

In die vorbezeichnete Kommission

sind noch die folgenden Personen ernannt

1. Johann

Feltgen,

Pens. Bahnmeister,

Luxemburg.

2.

Joh.

Leischen,

Briefträger, Luxem-

burg.

3. Ant.

Schrœder,

Oberbuchhalter

an

der Sparkasse, Luxemburg.

4. Fran Marg.

Thomas,

Mitglied der

Abgeordneten-Kammer, Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Ein besonderer Kontrolldienst der

Kassen und der Buchführung der Gemeinden

und der öffentlichen Anstalten ist bei der Gene-

ral Direktion des Innern eingerichtet.

dieser Dienstzweig begreift Kontrolleure und

das zur schnelen und regelmäßigen Erledigung

der Dienstgeschäfte notwendige Hilfspersonal.

Er bildet eine dem Bürovorsteher unterstehende,

getrennte Sektion in der Abteilung des Innern.

Jedes Jahr, den Anweisungen des zuständigen

General-Direktor

entsprechend, lösen die Kon-

trolleure sich gegenseitig in ihrem Dienst ab und

wechseln die ihnen zugeteilten Kontrollbezirke.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Samstag, 18. September 1920.

Un des contrôleurs désigné à ces fins par le

Directeur général du service afférent, sera

chargé de la direction immédiate du service.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, mo- difiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, portant règlement d'exécu- tion de la loi du 29 mai 1906, sur les habita-

L'art. 1er de l'arrête grand-ducal du

30 octobre 1906. portant règlement d'exécu-

tion de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations

à bon marché, est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, mo- difiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, portant règlement d'exécu- tion de la loi du 29 mai 1906, sur les habita-

— Le bénéfice de la loi du 29 mai

1906 sur les habitations à bon marché s'ap-

plique

a) à toutes les habitations dont le revenu

cadastral, à l'exclusion de celui du terrain. ne

dépasse pas 200 francs dans les communes de

moins de 5000 habitants, et 250 francs dans les

communes de 5000 habitants et au-delà;

b) à défaut de revenu cadastral, à toutes

les habitations dont la valeur de construction

à l'exclusion de celle du terrain, ne dépasse p;t

la somme de 25.000 francs dans les communes

de moins de 5000 habitants et de 40.000 francs

dans les communes de 5000 habitants et au-

delà.

Les terrains devant servir d'emplacement

à la construction d'une habitation à bon marché,

ainsi qu'à ses dépendances, telles que cour et

jardin, tombent sous l'application de la pré-

dite loi, lorsque leur valeur vénale ne dépasse

pas la somme de 2000 francs dans les communes

de moins de 5000 habitants, et de 3000 francs

dans les communes de 5000 habitants et au-

delà.

Ces

limitations ne s'appliquent pas aux

habitations achetées, construites ou à cons-

truire par les communes ou par les Sociétés, et

qui sont destinées à être louées ou vendues aux

vom 30. Oktober 1906 und desjenigen vom 3.

Oktober 1911, welche Ausführungsbestimmungen

zum Gesetz vom 29. Mai 1906 enthalten;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen und Unseres General-Direktors

des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, mo- difiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, portant règlement d'exécu- tion de la loi du 29 mai 1906, sur les habita-

Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 30.

Oktober 1906, welcher in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Mai 1906, über die Erbauung billiger

Wohnungen erlassen wurde, ist aufgehoben

und durch die folgenden Bestimmungen erseht

Art.

1.

Die Wohltat des Gesetzes vom

29. Mai 1906 über die billigen Wohnungen kommt

zugute

a) allen Wohnungen, bei denen der Katastral-

ertrag der Gebäude, ausschließlich des Bau-

grundstückes, in den Gemeinden mit weniger als

5000 Einwohnern, 200, Fr., und in denjenigen

mit 5000 Einwohnern und mehr, 250. Fr. nicht

übersteigt.

b) soweit ein Katastralertrag nicht gegeben

ist, allen Wohnungen, deren Bauwert, ungerech-

net des Terrainwertes in Gemeinden mit we-

niger als 5000 Einwohnern 25.000 Fr ., und in

den Gemeinden mit 5000 Einwohnern und mehr

40.000 Fr., nicht übersteigt.

Zum Bau billiger Wohnungen, sonne dazu

gehöriger Höfe und Garten bereitgestellte Grund-

stücke fallen unter die Bestimmungen vorer-

wähnten Gesetzes, wenn ihr Verkaufswert in

den Gemeinden mit weniger als 5000 Einwoh-

nern, 2000 Fr., in den Gemeinden mit 5000

Einwohnern und mehr, 3000 Fr. nicht uber-

steigt.

Die einschränkenden Bestimmungen sind auf

von den Gemeinden oder Gesellschaften gekaufte,

errichtete oder zu errichtende Wohnungen nicht

anwendbar, wenn diese dazu bestimmt sind,

personnes visées par l'art, 1er. paragraphe 1er

de la loi organique, sans cependant que ces

personnes puissent invoquer le bénéfice des lois

et règlements sur les habitations à bon marché

pour le cas où les limites tracées par le présent

article seraient

dépassées.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, com- plétant l'arrêté g.-d. du 6 août 1920, por- tant défense d'importation de bêtes des espèces bovine, porcine et ovine.

L'art. 1er, alinéa 1er de Notre arrêté

du 6 août 1920, sus-indiqué, est, complété et

rédigé comme suit

Jusqu'à disposition ultérieure, l'importa-

tion de bêtes des espèces bovine, porcine, ovine

et caprine dans le Grand-Duché est. interdite.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, com- plétant l'arrêté g.-d. du 6 août 1920, por- tant défense d'importation de bêtes des espèces bovine, porcine et ovine.

Der erste Absatz Art. 1 Unseres

obenerwähnten Beschlusses vom 6. August 1920

erhält folgenden Wortlaut

Die Einfuhr ins Großherzogtum vom der

Rinder, Schweines, Schaf- und Ziegenrasse

angehörenden Tieren ist bis auf Weiteres ver-

boten.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1920, par lequel l'exportation de certains produits agri- coles est rendue libre.

Par dérogation aux dispositions de

l'arrête grand-ducal du 4 août 1916, les produits

agricoles ci-après énumérés. sont rendus libres

à l'exportation

1° Avoine;

2° Orge;

3° Sarrasin;

4° Féveroles;

5° Vesces;

6°

Lin;

7° Colza;

8° Semences de trèfle et de graminées de

foule espèce,

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1920, par lequel l'exportation de certains produits agri- coles est rendue libre.

In Abweichung von den Bestimmungen

des Großh.

Beschlusses vom 4. August 1916,

werden die nachfolgend aufgezählten Agrar-

produkte für die Ausfuhr freigegeben

1. Hafer;

2. Gerste;

3. Buchweizen;

4. Feldbohnen;

5. Wicken;

6. Leinsamen;

7. Raps;

8. Klees- und Grassamen jeder Art.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Nul ne peut être nommé aux Fonctions

de contrôleur, s'il n'a fait preuve des qualités,

aptitudes et connaissances requises au cours

d'un stage, d'abord, et par un examen ensuite.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Die Zuschüsse betragen

I. 90% der Rente, wenn der sie begründende

Unfall in den Jahren 1903 bis einscht 1915,

II. 40% der Rente, wenn er im Jahre 1916,

III. 30 % der Rente, wenn er im Jahre 1917,

IV. 20% der Rente, wenn er im Jahre 1918,

V. 10% der Rente, wenn er im Jahre 1919

eingetreten ist.

Die Sätze unter l werden erhöht

a) um 20% wenn der Unfallrentner Vater

von 1 oder 2 ehelichen oder unehelichen, aber

anerkannten Kindern von unter 15, Jahren ist

b) de 10% lorsque le nombre d'enfants est

de trois à quatre;

c) de 60%, lorsque le nombre d'enfants est

supérieur à quatre.

Les taux de la catégorie Il sont majorés dans

les mêmes conditions de

20%

et 30% resp.

40%; les taux de la catégorie III sont majorés

dans les mêmes conditions de 10%. 15% et

resp, 20 %; les taux des catégories IV et V sont

majorés dans; les mêmes conditions de 5%,

10% et resp. 15%.

Caisse d'épargne à Luxembourg.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial et un extrait en sera transmis aux inté-

ressés, pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 10 septembre 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

tralen Wohnungskommission, gemäß Art. 10 des

Gesetzes vom 29. März 1920;

Beschließt

Caisse d'épargne à Luxembourg.

Dieser Beschulst wird im "Memorial"

veröffentlicht; ein Auszug wird den Beteiligten

als Beglanbigungstück zugestellt.

Luxemburg, den 10. September 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de

Waha.

Avis. — Chambre des Comptes.

Par arrêté grand-ducal du 27 août 1920, MM.

Louis Beicht et Albert Kneip, commis à la

Chambre des comptes, ont été nommés contrô-

leurs à la même chambre.

Luxembourg, le 11 septembre 1920,

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis. — Chambre de commerce.

Par arrête grand-ducal du 17 août 1920, M.

J.-P. Sevenig, professeur des sciences commer-

ciales à l'école industrielle et

commerciale à

Luxembourg, à été nommé secrétaire de la

chambre de commerce, pour un nouveau terme

de six ans, à partir du 1er septembre 1920.

Luxembourg, le 14 septembre 1920,

Le Directeur général du commerce,

de l'industrie et du travail

A.

PESCATORE.

Bekanntmachung. — Handelskammer.

Durch Großh. Beschluß vom 17. August 1920,

ist Hr. J. P. Sevenig, Professur der Han-

delswissenschaften an der Industrie und Han-

del schule in Luxemburg, zum Sekretär der Han-

delskammer ernannt worden fur eine weitere

Dauer von sechs Jahren, vom 1. september

1920, ab.

Luxemburg, den 14. September 1920.

Der general-Direktor des Handels,

der Industrie und der Arbeit,

A.

Pescatore.

Avis. — Règlement commercial.

En séance du 3 juillet 1920, le conseil com-

munal de la ville de Luxembourg, a édicté un

règlement concernant la perception des taxes

aux foires et marchés, ainsi que la vente par col-

portage. Ce règlement a été dûment approuvé

et publié,

Luxembourg, le 13 septembre 1920,

Le Ministre d'État,,

Président du Gouvernement,

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 30 septembre au

14 octobre 1920, dans la commune de Bettem-

bourg, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour l'établissement

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 3. Juli 1920, hat der

Gemeinderat der Stadt Luxemburg ein Regle-

ment betreffend die Erhebung der Taxen auf den

Jahre und Wochenmärkten, sowie den Hausierhan-

del erlassen. — Dieses Reglement ist vorschrifts-

mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 13. September 1920.

Der Staatminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes, vom 28. Dezember

1883 werden vom 30. September auf den 14.

Oktober kft., in der Gemeinde Bettemburg,

die Statuten und das Projekt einer zu bildenden

Genossenschaft für Anlage eines Feldweges, Ort

Bekanntmachung. — Rechnungskammer.

Durch Großh. Beschluß von, 27. August 1920,

sind die HH.

Ludwig

Beicht

und Albert

Kneip,

Kommis

bei der Rechnungskammer,

zu Kontrolleuren daselbst ernannt worden.

Luxemburg, den 11. September 1920.

Der General-Direktor der Finanzen,

N. N e y e n s .

E. REUTER.

d'un chemin d'exploitation au lieu dit: « Bei

Wolser Höhl » à Nœrtzange.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de l'as-

sociation sont déposés au secrétariat communal

de Bettembourg à partir du 30 septembre pro-

chain.

M. Math. Diederich, membre de la commission

d'agriculture à Bergem, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications néces-

saires aux intéressés, sur le terrain, le 14 octobre

prochain, de 8 à 11 heures du malin, et recevra

les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de

relevée, dans la salle d'école à Noertzange.

Luxembourg, le 11 septembre 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale.

R. DE WAHA.

genannt: "Bei Wolfer Höhl" zu Noertzingen zur

Einsichtnahme der Interessenten aufliegen.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschaft-

aktes sind auf dem Gemeindesekertariate von

Bettembourg vom 30. september kft, hinter-

legt.

Hr. Math.

Diederich,

Mitglied der Acker-

baukommission zu Bergem, ist zum Untersuchungs-,

kommissar ernannt. Die nötigen Erklarungen

wird, er den Interssenten, am 11. Oktober kft.

von 9 — 11 Uhr morgens, an Ort und stelle geben

und

selben Tage, von 2—4 Uhr nachmittags,

etwaige Einspruche im Schulsaale zu Nœrßeingen

enlgegennehmen.

Luxemburg, den 11. September 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen fürsorge,

R.

de

Waha.

Victor Bück Luxembourg.

Avis. — Titres au porteur.

Suivant déclaration de l'intéressé du 9 août 1920 il a

été

donne

mainlevée

de

l'opposition

par

exploit de l'huissier P. Weitzel de Luxembourg, en date du 10 mars 1920, au paiement tant du capital que

des intérêts échus et à échoir de deux obligation 5% de (…) fr. chacune de la Société anonyme des Acie-

ries Réunies Burbach-Eich-Dudelange, établie à Dudelange, mais seulement quant à l'obligation n°(…)

l'opposition frappant le n° 59944 restant

maintenue.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art, 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur,

Luxembourg, le 11 septembre 1929,

Le Directeur général des finances

A. NEYENS.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Niemand kann das Amt als Kontrolleur

erlangen, der nicht zunächst wahrend einer Pro-

bedienstzeit, darnach in einer Prüfung den Nach-

weis erbracht hat, daß er die nötigen Eigenschaf-

ten, Befähigungen und Kenntnisse besitzt.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, mo- difiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, portant règlement d'exécu- tion de la loi du 29 mai 1906, sur les habita-

L'art. 3 du même arrêté grand-ducal

du 30 octobre 1906, respectivement l'art. 1°

de l'arrêté grand-ducal du 3 octobre 1911, sont

abrogés et remplacés par les dispositions sui-

vantes

«Le taux de l'intérêt à servir à la Caisse

d'épargne par les emprunteurs est fixé unifor-

mément à 4 % par an. Cette disposition n'est

pas applicable aux prêts consentis avant la

publication du présent arrêté.

Pour le calcul des intérêts, l'année est

comptée à 360 jours et les mois à 30 jours.

publication du présent arrêté.

Art. 3 des gleichen Beschlüssen vom

30. Oktober 1906, bezw. Art. 1 des Großh. Be-

schlusses vom 30. Oktober 1911, sind aufgehoben

und durch folgenden Bestimmungen ersetzt

Der an die Sparkasse zu zahlende Zins beträgt

gleichmäßig

für alle Darlehensnehmer 4%.

jährlich. Diese Bestimmungen ist jedoch auf vor der

Veröffentlichung gegenwärtigen Beschlusse be-

bewilligte Darlehen nicht anwendbar.

Für die Zinsberechnung wird das Jahr mit

306, der Monat mit 30 Tagen angenommen.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, com- plétant l'arrêté g.-d. du 6 août 1920, por- tant défense d'importation de bêtes des espèces bovine, porcine et ovine.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture et de la prévoyance sociale est chargé de

l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 15 septembre 1920.

CHARLOTTE

Pour le Directeur général de l'agriculture,

et de la prévoyance sociale,

La Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

Grosch. Beschluß vom 15. September 1920,

wodurch der Beschluß vom 6. August 1920,

betr. das Verbot der Einfuhr von der

Rinder-, Schweine- und Schafrassen au-

gehörende Ziegen ergänzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes, Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Wiedereinstellt Unseres Beschlusses vom

6. August 1920, wodurch die Einfuhr von der

Rinder-, Schweine und Schafrasse angehören

den Tieren ins Großherzogtum verboten wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung dir nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Unteres-

sen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des, Gesetzes vom 16. Januar

1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge und

nach Beratung der Regierung; im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, com- plétant l'arrêté g.-d. du 6 août 1920, por- tant défense d'importation de bêtes des espèces bovine, porcine et ovine.

Unser General Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut.

Schoß Berg, den 15. September 1920.

Charlotte.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der Justiz,

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1920, par

lequel l'exportation de certains produits agri-

coles est rendue libre.

Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, por-

tant défense d'exportation de certains produits

et objets;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts

économiques

du

pays durant la guerre;

Vu l'art, 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Noire Directeur général

de l'agriculture et de la prévoyance sociale, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1920, par lequel l'exportation de certains produits agri- coles est rendue libre.

Pour le surplus, les autres dispositions

de l'arrêté grand ducal du 1 août 1916 resteront

en vigueur,

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1920, par lequel l'exportation de certains produits agri- coles est rendue libre.

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen

des Großh. Beschlusses vom 4. August 1916 in

Kraft.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Les suppléments s'élèvent aux taux

suivants

I. 90% de la rente du chèf d'un accident sur-

venu dans l'une des années de 1903 à 1915 incl.

II. 40% de la rente du chef d'un accident sur-

venu en 1916;

III. 30% de la rente du chef d'un accident sur-

venu en 1917;

IV. 20% de la rente du chef d'un accident sur-

venu en 1918;

V. 10% de la rente du chef d'un accident sur-

venu en 1919.

Les taux de la catégorie I sont majorés

a) de 20%, lorsque le pensionnaire est père

de, un à deux enfants légitimes ou naturels re-

connus, âgés de moins de 15 ans accomplis;

Ministerialbeschluß; vom 11. September 1920,

betreffend die Aufstellung fester Nesseln für

die Gewährung von Zuschüssen an Unfall-

rentner.

Der General-Direktor

des

Ackerbaus

und der sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Art. 288 ter des Augaben-

Budgets für 1920;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Pour être admis au stage dans le

service de contrôle, l'aspirant aura à produite

à l'appui de sa demande

1° un extrait de son acte de naissance;

2° un certificat de bonnes vie et mœurs, dé-

livré par le bourgmestre de son domicile réel,

et un extrait du casier judiciaire;

3° un certificat du médecin-inspecteur du

canton constatant

que l'aspirant est d'une

constitution saine et robuste, habilitant à un

travail régulier et soutenu, tant au bureau que

dans le service actif, et qu'il est exempt de

toute infirmité et de tout défaut physique, ainsi

que de toute affection ou prédisposition qui

puissent être ou devenir une cause de répulsion

ou de contamination;

4° le diplôme de maturité ou de capacité

d'un des établissements d'enseignement moyen

du Grand-Duché;

5° un certificat constatant que l'intéressé a

travaillé pendant deux ans au moins dann les

bureaux de la Division de l'Intérieur ou des

commissariats de district, ou a occupé pendant

la même période les fonctions de secrétaire ou

de receveur communal.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Um zur Probe im Kontrolldienst zu-

gelassen zu werden, muß der Anwärter zu seinen,

Gesuch beibringen

1. einen Auszug seiner Geburtsurkunde;

2. ein vom Bürgermeister seines tatsächlichen

Wohnortes ausgestelltes Führungs- und Sitten-

zeugnis, und einen Auszug aus dem Strafre-

gister;

3. eine Bescheinigung des Sanitätsinspektors

des betreffenden Kantons, aus der hervorgeht,

daß der Anwärter nun einer gesunden und kräf-

tigen, zu regelmäßiger und anhaltender Arbeit,

sowohl im Büro als im äußeren Dienst befähig-

genden, Konstitution ist und von jeglichem Ge-

brechen, und korperlichen Fehler, sowie von jedem

abstoßenden oder ansteckenden Ubel frei, noch zu

einem solchen veranlagt ist;

4. das Reife- oder Fahigkeitszeugnis einer

mittleren Unterrichtsanstalt des Großherzog-

tums;

5. ein Zeugnis, das bescheinigt, daß der An-

wärter während mindestens zwei Jahre in den

Büros der Abteilung des Innern oder eines

Distriktskommissariates beschäftigt gewesen ist,

oder, daß er während der gleichen Zeitdauer das

Amt als Gemeindesekretar oder Einnehmer ver-

sehen hat.

publication du présent arrêté.

L'art. 17, nos 3 et 4, du même arrêté

grand-ducal du 30 octobre est abrogé et rem-

placé par les dispositions suivantes;

3° Les

maisons

dont le revenu cadastral

dépanne 200 francs dans les communes de moins

de 5000 habitants, et 250 francs dans les com-

munes de 5000 habitants et au-delà et à défaut

de revenu cadastral, les maisons dont la valeur

de construction, à l'exclusion de celle du ter-

rain, dépasse la somme de 25.000 francs dans

les communes de moins de 5000 habitants, et

de 40,000 francs dans les communes de 5000

habitants et au-delà.

4° les terrains devant servir d'emplace-

ment à la construction d'une habitation à bon

marché et dont la valeur vénale dépasse 2000

francs dans les communes de moins de 5000

habitants, et 3000 francs dans les communes de

5000 habitants et

au-delà.

publication du présent arrêté.

Art. 17, Ziffer 3 und 4, des gleichen

Beschlusses vom 30. Oktober ist aufgehoben und

durch die folgenden Bestimmungen ersetzt

3. Die Häuser, deren katastralertrag 200 Fr.

in den Gemeinden von weniger als 5000 Ein-

wohnern, 250 Fr. in den Gemeinden von 5000

und mehr Einwohnern und, bei fehlendem Kata-

stralertrag, die Häuser, deren Bauwert, ungerech-

net des Terrainwertes, 25.000 Fr. in den Ge-

meinden mit weniger als 5000 Einwohnern

und 40.000 Fr . in den Gemeinden mit 5000

und mehr Einwohnern übersteigt.

4. Bangrundstücke zu billigen Wohnungen,

deren Verkaufswert 2000 Fr. in den Gemeinden

mit weniger als 5000 Einwohnern und 3000 Fr.

in den Gemeinden mit 5000 Einwohnern und

mehr, nicht übersteigt."

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1920, par lequel l'exportation de certains produits agri- coles est rendue libre.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture et de la prévoyance sociale, est chargé de

l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 16 septembre 1920.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA,

Großh. Beschluß vom 16. September 1920, durch

welchen die Ausfuhr gewisser Agrarprodukte

freigegeben wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4.

August 1916, betr. Ausfuhrverbot für gewisse

Produkte und Gegenstände;

Nach Einsicht des Gesetzes vom. 15. März

1915, das der Regierung die nötigen Vollmachten

verleiht zur Wahrung der wirtschaftlichen

In-

teressen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus und der sozialen Fürsorge und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 septembre 1920, par lequel l'exportation de certains produits agri- coles est rendue libre.

Unser General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut.

Schloß Berg, den 16. September 1920.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R.

de

Waha.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por-

tant fixation du régime des Suppléments à

servir aux personnes titulaire d'une rente-

accident.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE

ET

DE

LA

PRÉVOYANCE

SOCIALE;

Vu l'art. 288 ter du budget des dépenses

pour 1920;

Arrête

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Les modifications ultérieures dans le

dégré de la capacité de travail n'entreront en

ligne de compte que si elles sont de 10 % au

moins, sans que cependant il soit porté atteinte

au principe général inscrit à l'art. 1er. al. 2.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Nachtraglich eingetretene Veränder-

ungen im Grade der Arbeitsfähigkeit werden

nur dann beruetsichtigt, wenn sie mindestens 10%

betragen, jedoch unbeschadet des in Art. 1, Abs. 2

aufgestellten Prinzips.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Le Directeur général du service affé-

rent désigne, parmi les candidats reçus, celui

ou ceux qui seront admis au stage.

La décision est révocable à tout moment

pendant la durée du stage.

Einer der Kontrolleure, der dieserhalb vom zu-

ständigen General-Direktor bezeichnet wird, ist

mit der unmittelbaren Leitung des Dienstes be-

auftragt.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Der zuständige General-Direktor be-

zeichnet unter den Kanditaten den oder die-

jenigen, die zur Probe zugelassen sind.

Dieser Entscheid ist jederzeit wahrend der Pro-

bedienstzeit widerruflich.

publication du présent arrêté.

Les art. 19 et 20 du même arrêté

grand-ducal du 30 octobre 1906 sont abrogés

et remplacé comme suit

an die in Art. 1, Abs. 1 des Grundgesetzen be-

zeichneten Personen vermietet oder

verkauft

zu werden; diese Personen können jedoch die

Wohltat der Gesetze und Reglemente über die

billigen Wohnungen nicht in Anspruch nehmen

in den Fällen, wo die weiter oben der Anwend-

barkeit dieses Artikels gezogenen Grenzen über-

schritten werden.

publication du présent arrêté.

Art. 19 und 20 des gleichen Beschlusses

vom 30. Oktober 1906 sind aufgehoben und durch

die folgenden Bestimmungen ersetzt

Art.

19. — Les prêts peuvent être accordés

par la Caisse d'épargne jusqu'à concurrence des

sept dixièmes de la valeur vénale de la maison,

y compris le coût du terrain; ils peuvent même

Pire accordés jusqu'à concurrence des dix

dixièmes de celle valeur lorsque l'emprunteur

donne en gage des valeurs mobilières ou même

d'autres immeubles; ces derniers ne seront ce-

pendant pris en considération que pour deux

tiers de leur valeur vénale, s'il s'agit de proprié-

tés rurales, et pour la moitié, s'il s'agit de bâti-

ments, de vignes, de bois ou de haies à écorce,

le tout sans que les prêts à accorder aux par-

ticuliers puissent dépasser la somme de 18.000

francs dans les communes de moins de 5000 ha-

bitants, et de 30.000 francs dans les communes

de 5000 habitants et au-delà.

ha Caisse d'épargne sera indemnisée par

l'État du chef des perles qu'elle peut essuyer

sur les opérations concernant le service des ha-

bitations à bon marché, telles que ces pertes

sont accusées annuellement par le bilan.

Cette indemnisation sera limitée aux prêts

consentis après l'entrée en vigueur du présent

arrêté; elle cessera avec le remboursement in-

tégral des prêts consentis sous le régime du pré-

sent arrêté.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Le supplément ne sera en aucun cas

inférieur au moulant du double du secours que

l'intéressé aurait touché immédiatement avant

le 1er juillet 1920,

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Der Zuschuß darf keinesfall weniger

als die doppelte Höhe der Unterstützung betragen,

die der Beteiligte unmittelbar vor dem 1. Juli

1920 erhalten hätte.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Le stage a un double but; d'une part,

il est appelé à constater que le candidat possède

les

dispositions

naturelles

et

les qualités

morales requises pour l'emploi de contrôleur

caractère droit et accommodant, bonne conduite,

dévouement,

esprit

d'ordre,

ponctualité et

ardeur au travail; d'autre part, le stage doit

permettre l'initiation aux connaissances ad-

ministratives et techniques, nécessaires pour

se présenter à l'examen de contrôleur.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Die Probezeit hat einen doppelten

Zweck: einerseits soll sie feststellen, ob der Kan-

didat die zur Ausübung des Amtes als Kontrol-

leur erforderliche Begabung und notwendigen

moralischen

Eigenschaften,

namentlich einen

graden, anpassungsfähigen Charakter, eine gute

Führung, Hingehung, Ordnungssinn, Pünktlich-

keit und Eifer zur Arbeit besitzt; andererseits soll

sie dem Kandidaten gestatten, die zum erfolg-

reichen Bestehen der Kontrolleursprüfung nöti-

gen Verwaltungs- und Fachkenntnisse zu er-

werben.

arrêté; elle cessera avec le remboursement in- tégral des prêts consentis sous le régime du pré- sent arrêté.

L'art. 34, alinéa 2, du même arrêté

grand-ducal du 30 octobre 1906 est abrogé et

remplacé comme suit

Les frais d'expert sont à la charge de l'em-

prunteur; ils sont liquidés à raison d'un émo-

lument fixe de 15 francs, y compris la rédaction

du rapport; en cas de déplacement hors du lieu

de sa résidence, il est alloué à l'expert un sup-

plément de 60 centimes par kilomètre parcouru

sur route ordinaire et de 20 centimes par kilo-

mètre par chemin de fer.

loi du 29 mai 1906, modifiée par celle, du 14 décembre 1914, Art.

Art. 34, Abs. 2 des gleichen Beschlusses

vom 30. Oktober 1906 ist aufgehoben und durch

folgenden Text ersetzt

Die Sachverständigenkosten sind zu Lasten

des Entleihen; die Grundgebühr, einschließlich

Schreibgebühr für die Abfassung des Berichtes-,

beträgt 15 Fr.; bei Reisen außerhalb der Resi-

denz erhält der Sachverständige für jeden auf

gewöhnlicher Straße zurückgelegten Kilometer

0.60 Fr., für jeden Eisenbahnkilometer 0.20 Fr.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Les suppléments sont payables d'a-

vance et par mois, avec effet rétroactif au 1er

juillet 1920.

Le payement sera effectué par les bureaux

postaux, en vertu de mandats émis par l'asso-

ciation d'assurance contre les accidents,

Les contestations éventuelles seront vidées

par le Gouvernement à titre définitif,

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Die Zuschusse werden monatlich im

Voraus, jedoch mit

rückwirkender

auf den

1. Juli 1920, gezahlt.

Die Auszahlung geschieht durch die Postan-

stalten mittels von der Unfallversicherungsge-

nossenschaft aufgestellter Anweisungen.

In strittigen Fällen entscheidet die Regierung

endgültig.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

La durée du stage dans le service de

contrôle est de trois ans.

Art. 7, L'examen de contrôleur se fera par

écrit et portera sur les matières ci-après

1° Langues

française

et allemande

ré-

dactions sur des sujets empruntés aux matières

sub 2 à 7;

2° Notions générales sur la Constitution et

sur l'organisation des différents services pu-

blics de l'État;

3° Législation sur l'organisation des com-

munes, des syndicats de communes et des

établissements publics soumis à l'autorité com-

munale; dispositions réglant les droits et obli-

gations des employés communaux;

4" Connaissance approfondie des règles sur

la comptabilité communale ainsi que de toutes

les dispositions législatives ou règlementaires

concernant des recettes ou des dépenses com-

munales;

5° Principes généraux en matière de finances

communales;

6° Lois et règlements sur la comptabilité

de l'État;

7° Éléments de comptabilité commerciale,

L'épreuve écrite pourra être complétée par

des épreuves orales si la commission d'examen

le juge utile.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Die Probezeit im Kontrolldienst

dauert drei Jahre.

arrêté; elle cessera avec le remboursement in- tégral des prêts consentis sous le régime du pré- sent arrêté.

Les personnes qui sont déjà proprié-

taires d'une maison sont exclues du bénéfice

des prêts conformément à l'art. 6 litt. a de la

loi du 29 mai 1906, modifiée par celle, du 14

décembre 1914,

Art.

19.

Die Häuser können von der

Sparkasse bis zu sieben Zehntel ausnahmsweise

sogar, wenn der Entleiher Mobiliarwerte oder

andere Grundstucke als Pfand gibt, bis zu zehn

Zehntel ihres Verkaufswertes einschließlich Ter-

rainpreises beliehen werden; als Pfand bestellte

Grundstücke werden jedoch nur mit zwei drittel

ihres Verkaufswertes wenn es sich um land-

wirtschaftlich genutzten Boden, mit der Hälfte

ihres Verkaufswertes, wenn es sich; um Gebäude,

Weinberge, Wälder oder Lohhecken handelt, in

Ansah gebracht; die Privaten zu gewährenden

Darlehen dürfen aber in keinem Falle 18.000

Fr. in den Gemeinden mit weniger als 5000 Ein-

wohnern und 30.000 Fr. den Gemeinden mit

5000 und mehr Einwohnern, ubersteigen.

Die Sparkasse wird vom Staate für etwaige

Verluste, welche sie bei den auf die Beschaffung

billiger Wohnungen bezüglichen Geschäften er-

litten hat, nach Maßgabe der einschlägigen Bi-

lanznachweise entschädigt.

Die Entschädigung erstreckt sich ausschließlich

auf nach dem Inkrafttreten dieses Beschlusses

bewilligte Darlehen; sie hört mit der voll

ständigen Rückzahlung der auf Grund dieses

Beschlusses bewilligten Darlehen auf.

loi du 29 mai 1906, modifiée par celle, du 14 décembre 1914, Art.

Von der Juanspruchnahme der Vor-

teile der gemäß Art. 6 lit. a des Gesetzes vom

29. Mai 1906, abgeändert durch Gesetz vom 11.

Dezember 1914, gewährten Tarlehen, sind ans-

geschlossen

Sont en outre exclues les personnes qui fi-

gurent sur les rôles des contributions directes

de l'État pour un revenu global supérieur à

12.000 francs; les revenus provenant de capi-

taux placés, entrent dans la formation de ce

revenu global par six francs à raison de 1 franc

de revenu; lorsque le contribuable possède des

immeubles autres que la maison qui sont frap-

pés de l'impôt complémentaire, ou qu'il possède

des capitaux ou valeurs mobilières, frappés ex-

clusivement de cet impôt, chaque franc d'im-

pôt complémentaire est censé représenter 180

francs de revenu.

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 11 septembre 1920.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale,

R. DE

WAHA.

Arrêté du 10

septembre 1920, complétant le

nombre des membres de la commission cen-

trale du logement.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu l'arrêté ministériel du 6 avril dernier,

relatif à l'institution d'une commission centrale

b) 40% wenn 3 bis 4 Kinder vorhanden

sind;

c) 60%,

wenn

mehr als 4 Kinder vorhanden

sind.

Unter denselben Bedingungen erhöhen sich die

Satze unter 11 um, 20, 30 bezw 40% die

unter III um 10, 15 bezw. 20% die unter IV

und V um 5, 10 bezw. 15%

Arrêté ministériel du 11 septembre 1920, por- tant fixation du régime des Suppléments à servir aux personnes titulaire d'une rente- accident.

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 11. September 1920.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Beschluß vom 10. September 1920, betref-

fend Ergänzung der Zentralwohnungskom-

mission.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und

der

sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 6.

April d. J., betreffend die Einsetzung einer zen-

Avis. — Jury d'examen,

M. Auguste Schumacher, de Luxembourg, étant

empêché de se présenter à l'examen pour la

candidature on médecine, les publications au

n° 64 du Mémorial de l'année courante, en tant

qu'elles concernant l'examen de ce récipien-

daire, sont rapportées.

Par dérogation au même avis, l'examen oral

et pratique de M. Aloyse Muller, d'Ehnen, ré-

cipiendaire pour la candidature en médecine,

aura lieu le jeudi, 7 octobre, à trois heures

de relevée.

Luxembourg, le 15 septembre 1920.

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N.

WELTER.

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Das Hr.

August

Schumacher

aus

Lu-

xemburg verhindert ist, an der Prüfung, fur dir

Kandidatur in der Medizin teilzunehmen, sind

die Bekanntmachungen in Nr. 61 des "Memorial"

des laufenden, Jahres widerraten, soweit sie sicht

auf die Prüfung dieses Rezipienden beziehen.

In Abänderung derselben

Bekanntmachung

findet die mündliche und praktische Prüfung des

Hrn. Aloys Müller aus Ehenen, Rezipiend

für die Kanditatur in der Medizin, am Donners-

tag, den 7. Oktober, um 3 Uhr nachmittags, staat.

Luxemburg, den 15 Septembre 1920.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts

R.

Welter.

du logement, en conformité de Part, 10 de la loi

du 29 mars 1920;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Die Kontrolleursprüfung wird schriftlich

abgelegt und erstreckt sich über folgende Gegen-

ständen

1. französische und deutsche Sprache: Aufsätze

über Gegenstände, die in den unter 2 bis 7

aufgezählten Stoffen zu wählen sind;

2. allgemeine Begriffe über die Verfassung

und die politische Organisation der verschiedenen

öffentlichen Staatsdienste;

3. Gesetzgebung über die Einrichtung der Ge-

meinden, Gemeindesyndikate und den Gemein-

den unterstehenden öffentlichen Anstalten; Be-

stimmungen betreffend Rechte und Pflichten der

Gemeindebeamten;

4. gründliche Kenntnis der Regeln des Ge-

meinderechnungswesens, sowie aller gesetzlichen

und reglementarischen Bestimmungen betreffend

Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden;

5. allgemeine Grundsätze der Gemeinde-

finanzen;

6. Gesetze und Reglemente des Staatsrech-

nungswesens;

7. wesentliche Grundbegriffe der Geschäfts-

buchführung.

Die schriftliche Prüfung kann durch mündliche

fragen ergänzt werden, falls die Kommission

dies als nützlich erachtet.

loi du 29 mai 1906, modifiée par celle, du 14 décembre 1914, Art.

L'art. 38 de l'arrêté grand-ducal du

30 octobre 1906, qui prévoit une retenue à

charge de l'emprunteur est abrogé.

Le prélèvement à opérer sur le fonds des ha-

bitations a bon marché au profit du fonds de

réserve, fixé à 2½ % par l'art. 2 de l'arrêté

grand-ducal du 3 octobre 1911 est porté à 1%.

Art.

8.

Toutes les dispositions

contraires

aux présentes sont abrogées.

loi du 29 mai 1906, modifiée par celle, du 14 décembre 1914, Art.

Art. 38 des Großh. Beschlusses vom

30. Oktober 1906, der einen Abzug zu Ungunsten

des Entleihers vorsieht, ist aufgehoben. Der Re-

servefonds wird aus dem zur Beschaffung billi-

ger Wohnungen bereitgestelltoll Fonds gespeist;

die jährlichen Entnahmen aus dem Spezial

fonds zu diesem Zwecke geschehen künftig nach

dem Satz von 4%. statt nach dem in Art. 2 des

Großh. Beschlusses vom 3. Oktober festgelegten

Satz von 2½.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Sont dispensés du stage et de l'exa-

men les secrétaires de district après cinq années

de service dans ces fonctions, s'ils remplissent

d'ailleurs les conditions fixées à l'art. 3, sub

nis 1 à 4.

Peuvent être dispensés de l'examen dans une

ou plusieurs des matières du programme dé-

terminé à l'art. 7 les stagiaires porteurs de cer-

tificats constatant qu'ils ont déjà subi avec

succès une épreuve dans ces matières.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Dir Distrikt sekretäre sind nach fünf

Jahren Dienst in diesem Amt von der Probe-

dienstzeit und der Prüfung entbunden, falls sie

im übrigen die in Art. 3. unter 1 bis 4 festge-

setzten Bedingungen erfüllen.

Von der Prüfung in einem oder mehreren

Fächern des in Art. 7. vorgesehenen Programmes

können der Stagiaire entbunden werden, dir

Inhaber von Zeugnissen sind, an denen hervor-

geht, daß sie bereits eine Prüfung über be-

treffenden Gegenstande mit Erfolg bestanden

haben.

loi du 29 mai 1906, modifiée par celle, du 14 décembre 1914, Art.

Alle den Bestimmungen gegenwärti-

gen Beschlusses zuwiderlaufende Bestimmungen

sind aufgehoben.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

L'examen, aura, lieu devant une com-

mission instituée par le Directeur général du

service afférent et composée de trois membres

effectif

et d'un membre suppléant.

Ne peuvent être membres de la commission

les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au

4e degré inclusivement.

La commission arrête la procédure à suivre

aux examens et statue sur le mérite des épreuve.

en prononçant l'admission, le rejet ou l'ajour-

nement, des candidats.

Le candidat ajourné ne pourra se représenter

à l'examen avant l'expirai ion d'une année et.

en cas de nouvel insuccès, avant l'expiration

d'une seconde année.

Les décisions de la commission sont sans

recours.

En cas de succès, la commission délivrera

un certificat qui le constate. Ce certificat por-

tera le visa du Directeur général du service

afférent.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Die Prüfung wird vor einer vom zu

ständigen General-Direktor eingesetzten, aus drei

wirklichen und einem Ergänzungsmitglied be-

stehenden Kommission abgelegt.

Verwandte oder Verschwägerte eine Kandi-

daten bis zum vierten Gran einscht durfen nicht

Mitglieder der Kommission sein.

Die Kommission legt den Gang des Prü-

fung geschäftes fest und besinget über den Wert

der Prüfungsarbeiten, indem sie über Bestehen,

Nichtbestehen oder Zuruckstellung des Kanditaten

entscheidet.

Der Kandidat darf sich im Falle von Zurück

stellung erst nach Ablauf eine Jahre und im

Falle eine zweiten Mißerfolges, nach Ablauf

eine weiteren Jahres erneut zur Prüfung stellen.

Gegen die Beschlüsse der Kommission ist eine

Berufung nicht zulässig.

Im Falle des Bestehens der Prüfung stellt

die Kommission ein entsprechende Zeugnis an,

das mit dem Visa des zuständigen General-

Direktor versehen wird.

Art.

10.

Ubergung

bestimmung.

Von der Prüfung und der Probedienstzeit sind

entbunden die jetzigen Beamten der Abteilung

des Innern, die bei Veröffentlichung diese Be-

schlusses

1. während wenigstens fünf Jahre in regel-

tabilité communale, d'une façon régulière et

permanente, pendant cinq ans au moins;

2° sont porteurs du certificat de l'examen de

commis de première classe des bureaux du

Gouvernement;

3° remplissent les conditions prescrites à

l'art: 3. nos 1 à 4.

Dispense de l'examen, avec réduction du

stage à deux ans, pourra être accordée aux em-

ployés qui, au moment de la publication du

présent arrêté, comptent au moins neuf années

de service passées à la Division de l'Intérieur,

sans remplir les conditions énumérées ci-dessus

sub 1° et 2°. Le temps pendant lequel ces em-

ployés auraient été occupés d'une façon ré-

gulière au contrôle de la comptabilité commu-

nale, est considéré connue stage.

loi du 29 mai 1906, modifiée par celle, du 14 décembre 1914, Art.

Notre Directeur général des finances

et Notre Directeur général de l'agriculture et

de la prévoyance sociale, sont chargé, chacun

eu ce qui le concerne de l'exécution du présent

arrêté

qui sera publié au

Mémorial,

Château de Berg, le 15 septembre 1920.

CHARLOTTE.,

Pour le Directeur général des finances,

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A.

LIESCH.

Le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale.

R. DE WAHA.

Personen, welche schon Hanseigentümer sind,

weiter: Personen, welche mit einem Gesamtein-

kommen von über 12.000 Fr. für die direkte Staats-

steuer veranlagt sind; das aus Kapitalanlagen

herrührende Einkommen wird für die Berechnung

dieses Gesamteinkommens mit 6 Fr. für 1 Fr.

Einkommen in Ansatz gebracht; besitzt der Steuer-

pflichtige außer dem Hause noch Grundstücke,

für die er zur Ergänzungssteuer herangezogen

wird, oder Kapitalien oder Mobiliarwerte, für

die er nur diese Steuer bezahlt, so wird an-

genommen, daß je einem Franken Zusatzsteuer

ein Einkommen von 480 Fr., entspricht.

loi du 29 mai 1906, modifiée par celle, du 14 décembre 1914, Art.

Unser General-Direktor der Finanzen

und Unser General-Direktor des Ackerbaus und

der sozialen Fürsorge sind jeder für seinen Zu-

ständigkeitsbereich mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut, der im "Memorial" erscheint.

Schloß Berg. den 15. September 1920.

Charlotte.

Für den General-Direktor der Finanzen,

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A.

Liesch.

Der General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

68 a

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, com-

plétant l'arrêté g.-d. du 6 août 1920, por-

tant défense d'importation de bêtes des espèces

bovine, porcine et ovine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau,

etc, etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 6 août 1920, portant

défense d'importation de bêtes des espèces bo-

vine, porcine et ovine dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture et de la prévoyance sociale, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Disposition

transitoire.

Sont dis-

pensés de l'examen et du stage les employés

actuels de la Division de l'Intérieur qui, au

moment de la publication du présent arrêté,

réunissent les trois conditions suivantes, à

savoir

1° ont été occupés au contrôle de la comp-

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, con- cernant l'institution d'un service spécial de

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Château de Berg, le 15 septembre 1920.

CHARLOTTE,

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

E.

Reuter,

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, mo-

difiant et complétant l'arrêté grand-ducal du

30 octobre 1906, portant règlement d'exécu-

tion de la loi du 29 mai 1906, sur les habita-

tion à bon marché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc.,

etc

Vu la loi du 20 mai 1906, sur les habitations

à bon marché et notamment l'art. 18 de la dite

loi;

Vu

l'article

unique

la loi du 14 décembre

1014, portant modification de celle du 29 mai

1906;

Revu l'arrêté grand-ducal du 30 octobre

mäßiger und dauernder Weise im Kontroll-

dienst des Gemeinderechnungswesens beschäftig

gewesen sind und

2. Inhaber des Prüfungszeugnisses für Kommis

erster Klasse der Regierungsbüros sind, sowie

3. die in Art. 3 unter 1 bis 4 vorgeschriebenen

Bedingungen erfüllen.

Von der Prüfung können entbunden werden, bei

Herabsetzung der Probedienstzeit auf zwei Jahre,

die Beamten, die bei Veröffentlichung dieses Be-

schlusses, wenigstens nenn Dienstjahre in der Ab-

teilung des Innern zählen, ohne die vorstehend

unter 1 und 2 aufgezählten Bedingungen zu

erfüllen. Die Zeit, während der diese Beamten

regelmäßig in der Kontrolle der Gemeinde-

buchführung beschäftigt sind, wird als Probe-

zeit angesehen.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1920, mo- difiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1906, portant règlement d'exécu- tion de la loi du 29 mai 1906, sur les habita-

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Schloß Berg, den 15. September 1920.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Großh. Beschlus vom 15. September 1920,

betr. Abänderung und Ergänzung der in

Ausführung

des Gesetzes vom 29. Mai

erlassenen Großh. Beschluß vom 30 Oktober

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Mai 1906,

über die Erbauung billiger Wohnungen und be-

sonders des Art. 18 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht des einzigen Artikels des Ge-

setzes vom 14. Dezember 1914, betreffend Abän-

derung des Gesetzes vom 29. Mai 1906;

Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses

1906, et celui du 3 octobre 1911, concernant les

dispositions d'exécution de la loi du 29 mai

1906;

Notre, Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Noire Directeur général des

finances et de Notre Directeur général de l'agri-

culture et de la prévoyance sociale, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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