Loi du 8 juillet 1976 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement et à l´équipement du collège d´enseignement moyen et professionnel d´Ettelbruck, y compris l´aménagement des alentours.
Table des dispositions (87)
Texte législatif (87 Articles)
Loi du 8 juillet 1976 autorisant le Gouvernement à faire procéder à l´agrandissement et à
l´équipement du collège d´enseignement moyen et professionnel d´Ettelbruck, y compris
l´aménagement des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement et à l´équipement du
collège d´enseignement moyen et professsionnel d´Ettelbruck y compris l´aménagement des alentours.
Sous réserve des conditions d´études prévues à l´article 37, alinéas 1er et 2, de la loi du 21
février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant
création d´une Commission nationale de l´Emploi, les candidats à la fonction de chargé d´études et de
psychologue à l´Administration de l´Emploi sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal
du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´adminis-
tration, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971.
Il en est de même du candidat à la fonction d´attaché de direction.
L´article 1er, alinéa 2, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur ie
service des entrepôts des douanes, est remplacé par la disposition suivante
« II y a quatre espèces d´entrepôts: l´entrepôt public, l´entrepôt particulier, l´entrepôt fictif et l´en-
trepôt fictif de réexportation. »
L´intitulé de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée,
de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer, est remplacé par
l´intitulé suivant
« Loi générale relative aux douanes et accises. »
Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme de construction et d´équipement
visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de trois cent quarante millions de francs,
sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des
travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 juillet 1976
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 1963, sess. ord. 1975-1976
Règlement
grand-ducal du 21 juillet
1976 fixant les conditions d´études, d´examen et de
promotion
du personnel de la carrière
supérieure, de la carrière
moyenne et de la
carrière inférieure de l´Administration de l´Emploi.
Vu les articles 37 et 38 de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de
l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l´application des dispositions de l´article 38, alinéa 2, de la loi du 21 février 1976 précitée,
le rang est déterminé par référence aux dates des nominations définitives des collègues de l´admi-
nistration gouvernementale à la fonction d´attaché de gouvernement.
L´article 146 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 146. L´entrée des marchandises en entrepôt a lieu
1° par importation directe;
2° par transfert provenant d´un autre entrepôt public, d´un entrepôt particulier, d´un entrepôt
fictif ou d´un entrepôt fictif de réexportation. »
Le chapitre Ier et les articles 1er à 3 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes
Chapitre Ier. Principes.
« Article 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi et les traités, toute marchandise en provenance
d´un pays étranger est assujettie aux droits déterminés par le Tarif des droits d´entrée, lorsqu´elle entre
sur le territoire du Royaume ou lorsqu´elle sort des entrepôts ou des zones franches.
Par marchandises, on entend tous objets, denrées, matières premières, animaux et en général tous
bien meuble quelconque.
Les droits d´entrée sont dus et exigibles pour toutes marchandises qui n´en sont pas ex-
pressément exemptées, aussi souvent qu´elles font l´objet d´une importation.
La loi belge du 22 juin 1976 concenant les douanes et les accises est à publier au
au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er août 1976.
Luxembourg, le 23 juillet 1976.
Le Ministre des Finances,
Jacques-F. Poos
Loi belge du 22 juin 1976 concernant les douanes et les accises.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Chapitre Ier. Modifications
à la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits
d,entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer.
Les conditions d´études, d´examen et de promotion pour les fonctionnaires de la carrière
moyenne du rédacteur et de la carrière inférieure de l´expéditionnaire sont celles qui sont applicables
au personnel de l´administration gouvernementale.
Le chapitre III, section 10, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
Section 10. Manipulations usuelles des marchandises
Les marchandises soumises aux droits d´accise sont désignées dans la présente loi, sous la
dénomination de « marchandises d´accises. »
§ 1er. Dans les articles 6, 9, 37, 38, 42, 52, 118, 282 et 318 de la même loi, les mots « par nous »
sont supprimés.
§ 2. Dans l´article 38 de la même loi, les mots « nous désignerons » sont remplacés par les mots
« seront désignés ».
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1976
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Règlement ministériel du 23 juillet 1976 concernant le règlement général sur le service
des entrepôts des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 30 juin 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement
général sur le service des entrepôts des douanes;
Arrête
L´article 215 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 215. Le compte est débité des quantités indiquées par les agents au verso des documents
revêtus de la mention relative à l´emmagasinage. »
§ 1er. Dans l´article 209 de la même loi, les mots « dix florins » sont remplacés par les mots
« mille francs ».
§ 2. Dans les articles 212, 217, 218, 221 et 228 de la même loi, les mots « vingt-cinq florins » sont
remplacés par les mots « mille francs ».
§ 3. Dans les articles 23, 24, 209 et 220 de la même loi, les mots « cinquante florins » sont remplacés
par les mots « deux mille francs ».
§ 4. Dans les articles 203, 209, 217 et 312 de la même loi, les mots « cent florins » sont remplacés par
les mots « quatre mille francs ».
§ 5. Dans les articles 53, 203 et 275 de la même loi, les mots « trois cents florins » sont remplacés
par les mots « douze mille francs ».
§ 6. Dans l´article 227 de la même loi, les mots « quatre cents florins » sont remplacés par les mots
« seize mille francs ».
L´article 250 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 250. L´entrepôt est confié à la garde de l´entrepositaire et de l´administration des douanes
et accises. Son accès est muni de deux systèmes de fermeture: la clef du premier est conservée par
l´entrepositaire et la clef du second par l´administration, afin qu´ils ne puissent, l´un sans l´autre, y
avoir accès.
En ce qui concerne les céréales, sur demande écrite de l´entrepositaire, le contrôleur en chef des
douanes peut permettre que le cadenas de l´administration soit remplacé par un scellé métallique. »
§ 1er. Sont remplacés par les mots « dans le rayon des douanes »
a) les mots « partout où les magasins et dépôts sont défendus » figurant à l´article 181 de la même
loi;
b) les mots « dans la distance du territoire étranger désignee à l´article 177 » figurant à l´article 195
de la même loi;
c) les mots « sur les lieux et dans les îles où l´existence de magasins et dépôts clandestins de mar-
chandises est défendue par l´article 177 » figurant à l´article 225 de la même loi;
d) les mots « dans la distance des frontières de terre fixée par l´article 177 » figurant à l´article 312
de la même loi.
§ 2. Dans l´article 200 de la même loi, les mots « A l´exception du terrain désigné à l´article 177 »
sont remplacés par les mots « A l´exception du rayon des douanes ».
L´article 261 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 261. L´entrée des marchandises en entrepôt a lieu
1° par importation directe;
2° par transfert provenant d´un entrepôt public, d´un autre entrepôt particulier, d´un entrepôt
fictif ou d´un entrepôt fictif de réexportation. »
L´article 63 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 63. Pour les marchandises d´accises qui seront exportées par les rivières ou par terre avec
décharge de l´accise, la déclaration pour l´exportation est faite au bureau où ces marchandises ont été
prises en charge et où est tenu le compte de crédit du déclarant. »
L´intitulé de la section 8 du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l´intitulé suivant
« Section 8. Maniplulations usuelles des marchandises »
A l´article 120 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
a) au 2°, lettre a, les mots « et d´où elles sont originaires » sont insérés après les mots « le lieu ou
le pays d´où elles viennent »;
b) au 2°, lettre b, les mots « leur origine, » sont insérés après les mots « le lieu ou le pays de leur
destination à l´étranger »;
c) le 3° est remplacé par la disposition suivante
« 3° La position du Tarif des droits d´entrée, le numéro de code statistique et la désignation exacte
des marchandises; ».
L´article 273 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 273. Pour autant que les marchandises soient admises en entrepôt particulier, les manipu-
lations usuelles visées à l´annexe A, peuvent y être autorisées. Les dispositions des articles 167 à 170
sont applicables mutadis mutandis. »
L´intitulé du Chapitre XVI de la même loi est remplacé par l´intitulé suivant
« Chapitre XVI. Du transport dans le rayon des douanes. »
L´article 305 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 305. Le compte est débité des quantités indiquées par les agents au verso des documents
revêtus du certificat d´emmagasinage. »
L´article 162 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 162. Le Roi peut soumettre le transport, le chargement ou le déchargement de toute mar-
chandises dans le rayon des douanes à l´accompagnement d´un document destiné à prévenir la fraude.
La forme du document est établie par le Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder des dérogations particulières à cette obligation,
en les soumettant aux conditions qu´il détermine. »
A l´article 323, b, du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, le mot
« franc » est supprimé.
L´article 177 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 177. Dans le rayon des douanes, il est interdit d´avoir ou d´établir des magasins ou dépôts de
marchandises.
Cette interdiction ne s´aplique pas aux marchandises non fraudées qui sont détenues dans les ex-
ploitations commerciales, industrielles, agricoles, horticoles ou forestières, ainsi que dans les entre-
prises d´élevage ou de transport, ou comme approvisionnements dans les habitations des particuliers.
Les détenteurs de marchandises visés à l´alinéa 2 n´auront à établir la provenance régulière des mar-
chandises que lorsqu´il existera des indices sérieux permettant de douter de la régularité de cette
provenance. »
L´intitulé de la section 9 du chaptre V du même arrêté, modifié par l´article 1er, 16°, de l´ar-
rêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé par l´intitulé suivant
« Section 9. Manipulations usuelles des marchandises »
L´article 180 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 180. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner
à autorisation, l´établissement de fabriques dans le rayon des douanes. »
L´article 329 du même arrêté, modifié par l´article 1er, 16°, de l´arrêté du Régent du 17 août
1948, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 329. Pour autant que les marchandises soient admises en entrepôt fictif, les manipulations
usuelles visées à l´annexe A peuvent y être autorisées. Les dispositions des articles 167 à 170 sont
applicables mutadis mutandis. »
§ 1er. Dans l´article 181, alinéa 2, et dans les articles 196 et 200 de la même loi, les mots
« après le lever et avant le coucher du soleil » sont remplacés par les mots « entre cinq heures du matin
et neuf heures du soir ».
§ 2. Dans l´article 198 de la même loi, les mots « avant le lever ou après le coucher du soleil » sont
remplacés par les mots « avant cinq heures du matin ou après neuf heures du soir ».
L´article 361 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 361. Les ouvriers appelés à travailler dans l´entrepôt public doivent être agréés par le direc-
teur compétent; celui-ci peut à tout moment retirer son agrément.
L´agrément est donné sur la proposition de la commission administrative ou, à défaut de commis-
sion, sur la proposition de l´entreposeur.
Lorsque la demande d´agrément a été introduite et n´a pas encore fait l´objet d´une décision, les
entrepositiares ou leurs mandataires peuvent, sous leur responsabilité personnelle, autoriser leurs
ouvriers non agréés à travailler temporairement pour leur compte dans l´entrepôt public. Cette auto-
risation est nominative et donnée par écrit; elle ne peut concerner des ouvriers précédemment privés
de l´agrément du directeur.
Le contrôleur en chef peut requérir du directeur compétent le retrait de l´agrément des ouvirers
travaillant dans les entrepôts particuliers ou fictifs. »
L´article 182 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 182. L´assistance et l´autorisation mentionnées dans l´article 181 ne sont pas exigées pour la
visite immédiate des maisons, granges ou autres enclos, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels
auront été introduites ou recélées des marchandises soustraites à la visite des employés alors qu´ils
étaient à leur poursiute. Ces marchandises seront présumées, jusqu´à preuve du contraire, former un
dépôt de marchandises fraudées tombant sous l´interdiction de l´article 177. »
Les marchandises déposées dans les entrepôt publics, particuliers ou fictifs sont arrimées
aves soin et classées séparément selon leur provenance ou leur origine. Les entrepositaires peuvent
être astreints à placer sur les marchandises des étiquettes dont le modèle est fixé par le Ministre des
Finances et à conserver ces dernieres en bon état.
Dans les entrepôts fictifs de réexportation la distinction selon la provenance ou l´origine peut ressortir
soit de l´étiquetage, soit de mentions dans les écritures.
L´artirle 363, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Dans les entrepôts publics, l´administration fournit aux frais de l´administration communale,
les balances, les instruments de mesure et les autres ustensiles nécessaires aux opérations de vérification,
soit dans l´enceinte, soit dans les magasins. »
Dans l´article 184 de la même loi, la référence à l´article 178 est supprimée.
Les marchandises déposées en entrepôt peuvent être changées d´emballage, triées ou assor-
ties. Elles peuvent également subir d´autres manipulations déterminées par le Roi aux conditions
qu´il fixe.
L´article 364, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Le contrôleur en chef veille à ce que les ustensiles employés pour les vérifications dans les entre-
pôts publics, particuliers ou fictifs soient constamment en bon état. »
L´article 186 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 186. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner
à autorisation, l´établissement, l´exploitation et la cession de boutiques ou débits de marchandises
d´accises dans le rayon des douanes. »
Le Roi arrête un règlement pour le changement, le déchargement et le placement des mar-
chandises, ainsi que pour la levée d´échantillions. »
L´article 368 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 368. Les plans des entrepôts publics à ouvrir sont soumis au Ministre. Les locaux doivent
contenir des bureaux pour le contrôleur en chef, le receveur, les vérificateurs et les agents, ainsi qu´un
réfectoire et éventuellement un bureau pour l´inspecteur. »
Dans l´article 190 de la même loi, les mots « se trouvant dans la distance des frontières de
terre et côtes maritimes désignées à l´article 177, et » sont supprimés.
Chapitre II. Modification à la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique de douane
et à la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane.
Sont abrogés
1° le chapitre II contenant les articles 9 à 128, les articles 220, alinéa 2, 274, 330 et 331, modifiés res-
pectivement par l´article 1er, 7°, 10° et 16° de l´arrêté du Régent du 17 août 1948, et les articles 370
à 372 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des
douanes.
2° l´arrêté royal du 26 avril 1848 sur le transit des marchandises déposées dans les succursales d´entre-
pôt.
L´article 1er de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique de douane, est remplacé par
par la disposition suivante
« Art. 1er. Le rayon des douanes occupe
1° le long des frontières de terre, une zone qui s´étend vers l´intérieur du pays sur une profondeur
de 10 kilomètres à partir de la frontière belgo-allemande et de la frontière belgo-française;
2° le long de la côte maritime, une zone qui s´étend vers l´intérieur du pays sur une profondeur de
5 kilomètres à partir de la ligne de marée basse;
3° le territoire des ports maritimes et des aérodromes ainsi qu´une zone qui s´étend en dehors de ce
territoire sur une profondeur de 25 mètres à partir des limites de ce territoire.
A partir de la côte, il y aura, sur l´espace de 10 kilomètres en mer, une surveillance déterminée par
les deux articles suivants. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1976.
Dans l´article 15 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane,
la référence « et du § 2 de l´article 4 de la loi du 7 juin 1832 » est supprimée, et les mots « territoire
réservé » sont remplacés par les mots « rayon des douanes ».
Chapitre III. Modifications à la loi du 4 mars 1846 relatives aux entrepôts de commerce.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
ANNEXE A
I
Liste des manipulations usuelles
1. Examen, inventaire et échantillonnage;
2. Réparation à la suite d´avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour autant
qu´il s´agisse d´opérations élémentaires;
3. Nettoyage;
4. Elimination de parties avariées;
5. Triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage ou tout autre
traitement simple similaire;
6. Apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de cachets,
d´étiquettes ou d´autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas sus-
ceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle;
7. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas
susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine rée le;
8. Emballage, déballage, changement d´emballage, réparation d´emballage, transvasement ou recon-
ditionnement simple dans d´autres récipients;
9. Fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur présentation;
10. Opérations simples d´assortiment et de classement;
11. Examen, essai et mise en état de marche de machines, appareils et véhicules, pour autant qu´i
s´agisse d´opérations simples;
12. Mélange de marchandises autres que liqueurs, eaux-de-vie, vins et spiritueux, pour autant q´ui
s´agisse d´opérations simples;
13. Mélange de liqueurs entre elles;
14. Mélange d´eaux-de-vie entre elles;
15. Coupage de vins et autres pratiques oenologiques courantes;
16. Dilution des spiritueux avec de l´eau en vue d´une réduction de leur titre alcoométrique;
17. Dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux;
18. Cassage de légumes secs;
19. Division de marchandises, pour autant qu´il s´agisse d´opérations simples;
20. Toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l´état des marchandises pendant
leur stockage, telles que aération séchage, même au moyen de chaleur artificielle, réfrigération et
congélation, addition de moyens de conservation, fumigation et soufrage (traitement antiparasitaire),
graissage, peinture antirouille, application d´une couche protectrice pour le transport.
II
Les manipulations visées au chiffre I ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la réglementation
des Communautés auropéennes ou de la réglementation nationale qui les régit éventuellement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 juin 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 23 juillet 1976 concernant les douanes et les accises.
Le Ministre des Finances.
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 22 juin 1976 concernant les douanes et les accises
Arrête
L´intitulé de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce est remplacé par
l´intitulé suivant
« Loi relative aux entrepôts douaniers. »
L´article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 2. Il y a quatre espèces d´entrepôts: l´entrepôt public, l´entrepôt particulier, l´entrepôt fictif
et l´entrepôt de réexportation. »
L´article 5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 5. § 1. L´entrepôt particulier est un magasin désigné par les intéressés et agréé par l´Ad-
ministration, pour servir au dépôt de certaines marchandises qui sont admises dans cet entrepôt.
§ 2. Il est fermé à deux clefs, dont l´une est conservée par l´entrepositaire et l´autre par l´Administra-
tion. Toutefois, le Roi peut, aux conditions qu´il détermine, permettre le remplacement du cadenas
de l´Administration par l´apposition d´un scellé métallique. »
Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
« Art. 6bis. L´entrepôt fictif de réexportation est un magasin désigné par les intéressés et agréé par
l´Administration, pour servir au dépôt de marchandises destinées à être réexportées à raison d´au
moins 90 p.c. de leur quantité. »
Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
« Art. 11bis. Sont admises en entrepôt fictif de réexporattion les marchandises destinées à être
réexportées à raison d´au moins 90 p.c. de leur quantité, à l´exclusion
a) des marchandises visées à l´article 7, 1°, 2° et 3°;
b) des marchandises désignées par le Ministre des Finances. »
Le chapitre Ier, section 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes
« Section 3. Placement et manipulations des marchandises.
L´article 18 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 18 § 1er. Les mouvements autorisés à l´entrée et à la sorie des entrepôts sont
a) l´importation directe sur entrepôt,
b) le transfert d´un entrepôt sur un autre entrepôt,
c) la franchise temporaire ou provisoire,
d) le transit,
e) la mise à la consommation.
§ 2. Le transit par entrepôt s´entend de l´exportation des marchandises déposées en entrepôt. »
Dans les articles 20 et 22 de la même loi, les mots « francs et » sont supprimés.
Une section 1bis, rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre III de la même loi
Section Ibis.
Commission administrative; son institution, ses attributions.
Dans l´article 38°, inséré dans la même loi par la loi du 16 février 1970, le 3° est remplacé par
la disposition suivante
« 3° le transfert sur un autre entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou
sur un entrepôt fictif de réexportation. »
L´article 38° de la même loi, inséré par l´article 10 de la loi du 16 février 1970, est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 38°. Les marchandises visées à l´article 36, 2°, ne peuvent être mises à la consommation qu´aux
conditions fixées par le Roi. »
Dans l´article 42 de la même loi, le texte de la subdivision d et la phrase qui suit sont remplacés
par la disposition suivante
« d) fournir caution pour les droits à la satisfaction du receveur. »
Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
Chapitre Vbis. Entrepôts fictifs de réexportation.
Section 1. Concession d´entrepôts.
L´article 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 48. Les entrepôts publics, particuliers et fictif sont recensés au moins une fois par an. S´il est
utile de faire opérer plus d´un recensement par an, les agents ne peuvent y procéder que munis d´une
autorisation écrite du directeur régional.
Dans les entrepôts fictifs de réexportation, les agents procèdent à des contrôles quantitatifs dans la
mesure jugée nécessaire. »
L´article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 52. Sans préjudice de l´application des peines prévues en matière de fraude, sera puni d´un
emprisonnement de quatre mois à un an et d´une amende de sept mille francs à quinze mille francs,
celui qui aura pratiqué une issue clandestine dans un entrepôt public. »
L´article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 54. Sera puni d´un emprisonnement de un mois à six mois et d´une amende de cinq cents
francs à quatre mille francs ou de l´amende seulement celui qui sera trouvé dans un entrepôt public
hors des heures d´ouverture de celui-ci.
Les peines d´emprisonnement et d´amende seront prononcées si le contrevenant est trouvé dans un
entrepôt particulier. »
Dans l´article 55 de la même loi, modifié par l´article 1er, 4°, de l´arrêté du Régent du 17 août
1948, les mots « dans les entrepôts particuliers ou fictifs » sont remplacés par les mots « dans les entre-
pôts particuliers, dans les entrepôts fictifs ou dans les entrepôts fictifs de réexportation ».
A la demande de l´administration communale, le Ministre des Finances peut instituer
pour l´entrepôt public une commission administrative dont il détermine les attributions. »
Dans l´article 56, § 1er, de la même loi, modifié par l´article 1er, 5°, de l´arrêté du Régent du
17 août 1948, les mots «de l´entrepôt particulier ou fictif » et « de l´entrepôt fictif » sont remplacés
respectivement par les mots « de l´entrepôt particulier, de l´entrepôt fictif ou de l´entrepôt fictif de
réexportation » et « de l´entrepôt fictif ou de l´entrepôt fictif de réexportation ».
Les articles 57 et 58 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 57. § 1er. Toute confusion de marchandises sans autorisation donne lieu au paiement immédiat
des droits sur les marchandises confondues. L´Administration peut, en cas de récidive, priver l´entre-
positaire de la faveur de l´entreposage.
§ 2. Les changements d´emballage ou toutes autres manipulations non autorisés donnent lieu à une
amende de 100 F par colis manipulé.
L´article 61 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 61. Le Ministre des Finances fixe les heures pendant lesquelles les opérations nécessitant
l´intervention des agents peuvent avoir lieu dans les entrepôts. »
Dans l´article 62 de la même loi, les mots « francs et » sont supprimés.
Dans l´article 63 de la même Ici, les mots « et fictifs » sont remplacés par les mots « fictifs et
fictifs de réexportation ».
Chapitre IV. Dispositions diverses.
L´article 33, § 2, de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits
de douane, d´accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher
la fraude, est remplacé par la disposition suivante
« § 2. Les amendes fiscales en matière de douane et d´accise qui ont été fixées par les lois antérieures
au 1er avril 1926 et qui n´ont pas été revisées postérieurement à cette date sont majorée de 190 décimes
additionnels. Echappant à cette majoration, les amendes proportionnelles aux droits éludés. »
L´article 5 de la loi du 7 juin 1967 concenant les douanes et les accises, modifié par la loi du
16 février 1970, est complété par la disposition suivante
« § 13. Le Roi peut déroger aux règles prévue aux paragraphes qui précèdent et arrrêter d´autres
règles, dans la mesure où des directives ou des décisions du Conseil ou de la Commission des Communau-
tés européennes applicables sur le territoire du Royaume en disposent autrement. »
§ 1er. En cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de droits d´entrée, de
doits d´accise ou d´autres impositions recouvrées par l´Administration des douanes et accises, il est dû
un intérêt de 12 p. c. l´an.
Cet intérêt n´est pas dû si son montant n´atteint pas 150 F.
§ 2. Le Roi peut abaisser le taux de cet intérêt si les circonstances économiques ou financières le
justifient.
Lorsque les agents des douanes et accises constatent que les livres comptables, les écritures
commerciales ou les documents commerciaux d´un commerçant contiennent des données qui ne sont
pas concordantes concernant l´achat et la vente de marchandises soumises à des droits d´entrée ou à des
droits d´accise, ces livres, écritures et documents peuvent être invoqués à l´appui d´une fraude des
droits jusqu´à preuve contraire.
Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions législatives encore en vigueur
concernant les douanes et les accises, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou impli-
citement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, II peut
1° modifier l´ordre et le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les
mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d´assurer leur concordance et d´en
unifier la terminologie, sans qu´il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° établir le texte néerlandais des dispositions qui, reprises dans la coordination, sont antérieures à
l´entrée en vigueur de la loi du 18 avril 1898 relative à l´emploi de la langue flamande dans les publications
officielles.
Chapitre V. Abrogations.
Sont abrogés
1° les articles 4, 39, 44, 51, 70, 130, 135, 142, 145, 146, 148, 149, 154, 163, à 171, 173, 174, 178, 179,
181, alinéa 4, 185, 187 à 189, 204, 251, 276, 277 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception
des droits d´entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer;
2° l´intitulé « Premièrement, pour ce qui concerne les marchandises non soumises aux accises »
qui précède immédiatement l´article 157 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril 1843 sur la répression
de la fraude en matière de douane;
3° l´intitulé « Secondement, pour ce qui concerne les marchandises d´accises » qui précède immé-
diatement l´article 165 de la loi générale visé au 1° du présent article;
4° l´intitulé du chapitre XVII de la même loi générale;
5° l´article 4 de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique des douanes;
6° la loi du 24 septembre 1842 complétant les mesures d´exécution de la convention commerciale
conclue avec la France, le 16 juillet 1842;
7° les articles 1, 3, 5 à 9, 11 à 14, 17 et 27, aisi que les intitulés « Importations et exportations »,
« Transport intérieur » et « Territoire réservé-Dépôts » de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la
fraude en matière de douane;
8° l´article 3, le chapitre II contenant les articles 26 à 34 et l´article 66 de la loi du 4 mars 1846 relative
aux entrepôts de commerce;
9° l´article 5 de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice
1955;
10° les articles 7 et 11, 1° de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises;
11° l´arrêté royal du 4 mars 1851 fixant le tracé du rayon des douanes du royaume;
12° l´arrêté royal du 25 mai 1851 relatif à la délimitation du rayon des douanes;
13° l´arrêté royal du 31 janvier 1852 modifiant le tracé du rayon des douanes;
14° l´arrêté royal du 12 juin 1855 qui approuve un nouveau tracé du rayon des douanes dans les
provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
15° l´arrêté royal du 1er avril 1860 portant délimination du rayon des douanes dans les provinces de
Namur et de Hainaut;
16° l´arrêté royal du 17 juillet 1861 modifiant le tracé du rayon des douanes dans la province de Namur;
17° l´arrêté royal du 20 juillet 1866 portant modification au tracé du rayon des douanes la province
d´Anvers;
18° l´arrêté royal du 25 juin 1887 portant exécution de la loi du 18 juin 1887, rétablissant des droits
d´entrée sur les bestiaux de races bovine et ovine, les viandes fraîches et le gibier;
19° l´arrêté royal du 24 février 1927 portant revision partielle du tracé du rayon des douanes;
20° l´arrêté royal du 20 décembre 1935 portant modification aux lois sur les douanes et accises;
21° l´arrêté du Régent du 8 mai 1945 portant revision partielle du tracé du rayon des douanes.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtu du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-
teur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Vu et scellé du Sceau de l´Etat
LE Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
Convention sur la circulation
routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 mai 1975 (Mémorial 1975, A, p. 818)
a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général
de l´Organisation des Nations Unies le 25 novembre 1975.
Conformément à son article 47, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur le 21 mai 1977 à
l´égard des Etats suivants
Etat
Bahrein
France
Guyane
Hongrie
Iran
Israël
Niger
Philippines
République Démocratique Allemande
République Socialiste Soviétique de Biélorussie
République Socialiste Soviétique d´Ukraine
Saint-Marin
Sénégal
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Date du dépôt
de l´instrument de ratification
ou d´adhésion (a)
4 mai 1973 (a)
9 décembre 1971
31 janvier 1973 (a)
16 mars 1976
21 mai 1976
11 mai 1971
25 novembre 1975
11 juillet 1975 (a)
27 décembre 1973
11 octobre 1973 (a)
18 juin 1974
12 juillet 1974
20 juillet 1970
16 août 1972 (a)
7 juin 1974
Réserves
Hongrie
Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise se considère lié par l´article 18, para-
graphe 3, de la Convention dans la teneur qui lui est donnée par l´Accord européen complétant ladite
Convention.
Il ne se considère par lié par les dispositions de l´article 52 de la Convention, en application de son
article 54, paragraphe 1.
République Démocratique Allemande
Le Gouvernement de la République Démocratique Allemande déclare qu´il ne se considère pas lié
par l´article 52 de la Convention.
République Socialiste Soviétique de Biélorussie
La République Socialiste Soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par la disposition de l´ar-
ticle 52 de la Convention sur la circulation routière selon laquelle tout différend touchant l´interpréta-
tion ou l´application de la Convention pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties
contractantes, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
République Socialiste-Soviétique d´Ukraine
La République Socialiste Soviétique d´Ukraine ne se considère pas liée par la disposition de l´article
52 de la Convention sur la circulation routière selon laquelle tout différend touchant l´interprétation
ou l´application de la Convention pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties con-
tractantes, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
L´Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne se considère pas liée par la disposition de l´article
52 de la Convention sur la circulation routière selon laquelle tout différend touchant l´interprétation
ou l´application de la Convention pourra être porté, à la requête de l´une quelconque des Parties con-
tractantes, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
Signe distinctif des véhicules en circulation internationale
Bahrein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Philippines
République Démocratique Allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
République Socialiste Soviétique de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
République Socialiste Soviétique d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Union des Républiques Socialistes Soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRN
F
GUY
H
IR
IL
L
RN
RP
DDR
SU
SU
RSM
SN
SU
1) Egalement applicable aux territoires d´outre-mer.
Convention additionnelle à la Convention
internationale concernant le transport
des
voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970, relative à la responsa-
bilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne, le 26
février 1966. Adhésion de la Suède.
(Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss.
Mémorial 1971, A, p. 2151
Mémorial 1972, A, p. 547
Mémorial 1973, A, pp. 804, 978, 1077, 1595, 1776
Mémorial 1974, A, p. 1220
Mémorial 1975, A, pp. 612 et 613
Mémorial 1976, A, p. 541).
Il résulte d´une notification du Département Politique Fédéral suisse qu´en date du 21 mai 1976 la
Suède a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 26, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Suède le
28 juin 1976.
Règlement communal. Impôt foncier.
V i l l e d e L u x e m b o u r g. Par délibération en date du 21 juin 1976 le Conseil communal
de la Ville de Luxembourg a modifié comme suit les taux multiplicateurs à appliquer pour l´année
1976 en matière d´impôt foncier
B1
B3
B4
340%
510%
340%
170%
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt fictif de réexportation doit
a) en introduire la demande auprès du directeur régional des douanes et accises; cette demande
doit indiquer avec précision l´emplacement de l´immeuble ou du lieu d´emmagasinage (localité, rue et
numéro ou endroit);
b) spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d´entrée, l´espèce des marchandises pour
lesquelles la concession est demandée;
c) faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;
d) fournir caution pour les droits;
e) s´engager à donner communication, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l´Admi-
nistration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et
autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire.
Section 2. Mode d´emmagasinage et d´enlèvement des marchandises.
§ 1er. L´entrepôt fictif de réexportation reçoit les marchandises importées directement
et celles transférées d´un entrepôt public, d´un entrepôt particulier, d´un entrepôt fictif ou d´un autre
entrepôt fictif de réexportation.
§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peut permettre par décision particulière l´entrée en
entrepôt fictif de réexportation aux marchandises qui proviennent en tout ou en partie, de marchandises
importées en admission temporaire pour réparation, main-d´oeuvre, transformation, adaptation ou
autre ouvraison.
§ 3. Les marchandises déposées en entrepôt fictif de réexportation peuvent être enlevées pour
1° la réexportation;
2° la consommation à concurrence d´un maximum de 10 p.c.;
3° le transfert sur un entrepôt public, un entrepôt particulier, un entrepôt fictif ou sur un autre
entrepôt fictif de réexportation ;
4° la franchise temporaire ou provisoire. »
§ 1er. Toute infraction aux mesures de police et d´ordre intérieur des entrepôts sera punie
d´une amende de cinq cents francs à quatre mille francs.
§ 2. Les refus d´exercice seront punis conformément à l´article 324 de la loi générale du 26 août 1822
relative aux douanes et accises, modifié par la loi du 10 avril 1933. »
Pour autant que les marchandises soient admises en entrepôt public, les manipulations
usuelles visées à l´annexe A peuvent y être autorisées.
L´entrepositaire doit obtenir une autorisation générale ou particulière délivrée, à sa
demande, par le contrôleur en chef ou le receveur des douanes.
Les agents tiennent note des manipulations effectuées. Les comptes et éventuellement
les portatifs sont modifiés d´après ces annotations.
En cas de mise à la consommation de marchandises ayant subi des manipulations usuelles
dans l´entrepôt public, les droits sont perçus en fonction des taux en vigueur à la date de la sortie
d´entrepôt, d´après l´espèce, et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues par la
douane.
Toutefois, sur demande du déclarant, l´espèce, la valeur en douane et la quantité des marchandises
à retenir sont celles des marchandises considérées dans l´état où elles se trouvaient avant d´être sou-
mises aux manipulations visées au premier alinéa. »
L´arrêté royal belge du 30 juin 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 por-
tant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, est à publier au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 23 juillet 1976
Le Ministre des Finances,
Jacques-F. Poos
Arrêté royal belge du 30 juin 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur
le service des entrepôts des douanes.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers, modifiée, notamment par la loi du 22 juin
1976 concernant les douanes et les accises, et spécialement les articles 5 et 14;
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons