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Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, accordant démission honorable à M. Raymond de Waha, Directeur général.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, accordant démission honorable à M. Raymond de Waha, Directeur général.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, accordant démission honorable

à M. Raymond de Waha, Directeur général.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 77 de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, accordant démission honorable à M. Raymond de Waha, Directeur général.

Démission honorable est accordée, sur sa demande, à M. Raymond de Waha, Directeur

général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale, avec remerciements pour ses

bons et loyaux services.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, concernant la répartition des services publics et l'attribution des services publics aux membres du Gouvernement.

Les services publics de la Direction générale de l'agriculture, de l'industrie et de la

prévoyance sociale, sont répartis comme suit

1° Département du Directeur général des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie

Agriculture et viticulture; — Ecole agricole; — Vétérinaires, police sanitaire du bétail et ins-

pection des viandes; — Commerce, industrie et travail; — Enseignement professionnel.

2° Département du Ministre d'Etat, Président du Gouvernement: Assurances sociales;

Sociétés de secours mutuels.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations.

Les arrêtés grand-ducaux des 18

juillet, 3 novembre, 11 décembre 1922, 5 février,

14 février, 2 mars, 26 septembre 1923 et 19 fé-

vrier 1924, sur les régime des importations et

des exportations, sont rapportés et remplacés

par les dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations.

Die Großh. Beschlüsse vom 18. Juli,

3. November, 11. Dezember 1922, 5. Fe-

bruar, 14. Februar, 2. März, 26. September

1923 und 19. Februar 1924, betreffend die

Ein-

und die Ausfuhr sind abgerufen und

durch folgende Bestimmungen ersetzt.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, accordant démission honorable à M. Raymond de Waha, Directeur général.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Berg, le 23 avril 1924.

CHARLOTTE.

La Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Mémorial

Memorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, le 23 avril 1924.

N° 19.

Mittwoch, den 23. April 1924.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, concernant la répartition des services publics et l'attribution

des services publics aux membres du Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 76 et 77 de la Constitution et Nos arrêtés des 15 avril 1921 et 14 avril 1923,

portant répartition des services publics, respectivement attribution des services publics aux

membres du Gouvernement;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations.

L'importation et l'exportation, par

toutes les frontières du Grand-Duché à l'ex-

Großherzoglicher Beschluß vom 22. April

1924, betreffend die Ein- und Ausfuhr.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni

1923, welches die Regierung ermächtigt, die

Einfuhr, die Ausfuhr und den Transit ver-

schiedener Gegenstände, Lebensmittel oder

Waren zu regeln;

Nach Einsicht der großh. Beschlüsse vom

18. Juli, 3. November, 11. Dezember 1922,

5. Februar, 14. Februar, 2. März, 26. Sep-

tember 1923 und 19. Februar 1924, betref-

fend die Ein- und die Ausfuhr;

In Anbetracht, daß die jetzige Besserung

unserer Geld Währung es erlaubt, hinsichtlich

der Ausfuhr verschiedene Erleichterungen ein-

treten zu lassen zugunsten der Landwirtschaft,

des Handels u. der Industrie und daß es möglich

ist, diese Maßnahmen mit dem allgemeinen

Interesse der Verbraucher zu vereinbaren;

Daß, im übrigen, die Vereinheitlichung der

Regelung der Ein- und Ausfuhr für das Ge-

biet der belgisch-luxemburgischen Wirtschafts-

union sich aufdrängt;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations.

Die Ein- und Ausfuhr, über alle

Grenzen des Großherzogtums, mit Ausnah-

ception de la frontière belge, des produits et

marchandises désignés ci-après sont subor-

données à l'octroi d'une licence à délivrer par

Notre Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et de la prévoyance sociale, à savoir

I . IMPORTATION.

1° les machines de toute espèce utilisées

dans l'agriculture, y compris leurs pièces dé-

tachées, d'origine ou de provenance allemande.

Ces produits ne sont soumis à licence que

lorsqu'ils sont expédiés directement d'Alle-

magne, ou importés, sans le certificat d'ori-

gine prescrit par l'arrêté royal belge du 3 no-

vembre 1921, rendu applicable dans le Grand-

Duché par l'arrêté grand-ducal du 24 avril

1922, d'un des pays suivants

Autriche allemande, Danemark, Espagne,

Hollande, Norvège, Pologne, Suède, Suisse,

Tchéco-Slovaquie.

2° Les produits colorants à base d'aniline

quel que soit le pays d'origine ou de prove-

nance.

En l'espèce, il faut entendre par produits

colorants à base d'aniline, les produits à base

de la dite substance, se présentant sous la

forme de liquides, de poudres, de cristaux, de

paillettes ou de pâtes, utilisés notamment

pour la teinture et l'impression des tissus et

des papiers, pour la teinture des allumettes,

ou entrant dans la préparation des couleurs,

des laques, des cirages, des encres et de cer-

taines denrées alimentaires.

Ne sont pas considérées comme colorants

les couleurs pour la peinture, préparées, ainsi

que les encres à écrire et les encres grasses,

prêtes à l'usage.

me der belgischen Grenze, der nachbezeich-

neten Produkte oder Waren, ist einer vor-

herigen Genehmigung Unseres Generaldi-

rektors des Ackerbaus, der Industrie und

der sozialen Fürsorge unterworfen, nämlich

I. Für die Einfuhr.

1. Maschinen aller Art zum landwirtschaft-

lichen Gebrauch, mit Einschluß der lose ver-

sandten Ersatzteile, sofern sie deutscher Her-

stellung oder deutschen Ursprungs sind.

Die Einfuhr dieser Artikel ist jedoch nur

dann einer vorherigen Genehmigung unter-

worfen, wenn dieselben entweder unmittel-

bar aus Deutschland versandt oder ohne das,

durch den Kgl. Belgischen Beschluß vom

3. November 1921, welcher durch Großh.

Beschluß vom 24. April 1922 auf das Groß-

herzogtum angewandt wurde, vorgesehene

Ursprungszeugnis aus einem der nachbe-

zeichneten Länder eingeführt werden, nämliche

Deutsch-Österreich, Dänemark, Spanien,

Holland,

Norwegen, Polen,

Schweden,

Schweiz, Tscheko-Slowakei.

2. Die aus Anilin hergestellten Farbstoffe,

ohne Rücksicht auf das Ursprungs- oder Her-

kunftsland.

Als Anilin-Farbstoffe

im

vorstehenden

Sinne sind zu verstehen, alle Präparate,

hergestellt auf Grund der vorgenannten Sub-

stanz, in Form von Flüssigkeiten, Pulvern,

Kristallen, Blättchen oder Teigen, wie sie

namentlich zum Färben und Bedrucken von

Web- und Papierwaren, zum Färben von

Zündhölzern benutzt, oder bei der Herstel-

lung von Farben, Lacken, Wichsen, Tinten

und

gewissen Nahrungsmitteln verwandt

werden.

Nicht in Betracht kommen fertige Anstrich-

farben, sowie gebrauchsfertige Schreib- und

Copiertinten.

II. EXPORTATION.

A. — Produits belges.

Animaux des espèces bovine et porcine.

Armes à feu de toute espèce, pièces déta-

chées et munitions confectionnées pour armes

à feu, expédiées à destination de certaines

zones de l'Afrique et de l'Asie.

Beurre naturel.

Bois et perches, en grume, écorcés ou non,

entiers ou en tronçons, et troncs d'arbre équar-

ris à la scie ou autrement.

Brai minéral.

Briques de construction; toutefois, sont

exemptes de licence, les briques réfractaires,

les briques radiales pour cheminées, les briques

creuses ou vernissées ou émaillées, les briques

de laitier et de ciment, les briques en chaux et

sable comprimés.

Chicorée brûlée, préparée ou moulue,. les

cossettes étant exemptes de licence.

Coke, y compris les cendrées, grésillons et poussi-

ères de coke, ainsi que les oscar billes de laminoirs.

Crèmes de lait de toute espèce.

Fromages de toute espèce.

Fûts et futailles usagés;

Goudron de houille.

Graisses alimentaires de toute espèce, y

compris la margarine et les beurres artificielles.

Laits de toute espèce, à l'exception du ba-

beurre.

Légumes frais suivants: Carottes, poireaux,

oignons, choux verts, salades de toute es-

pèce, épinard;

Mitrailles de fer, de fonte, d'acier et de

cuivre, ainsi que les objets composés de ces

mêmes métaux, mais détruits ou hors d'usage.

Les mitrailles du fer-blanc ne sont pas soumises.

à licence.

Os bruts (frais ou bouillis), y compris les

II. Für die Ausfuhr.

A. Belgische Produkte.

Tiere der Rindvieh- und der Schweinerasse;

Feuerwaffen aller Art,

Ersatzteile und

fertige Munition für Feuerwaffen, welche

nach bestimmten Gebieten von Afrika und

Asien versandt werden;

Naturbutter

, Holz und Stangen, roh, entrindet oder un-

entrindet, in ganzen Stämmen oder Stüm-

pfen, Baumstämme mit der Säge vierkantig

oder sonstwie zugeschnitten;

Erd-Teer;

Bauziegel; ausgenommen sind jedoch die

feuerfesten Ziegel, die Herd- und Ofenbe-

kleidungsziegel, die Hohlziegel, vernierte oder

emaillierte Ziegel, Schwemmsteine, Zement-

ziegel und Ziegel hergestellt aus Kalk in

Verbindung mit Sand;

Zichorie, geröstet, zubereitet oder gemahlen;

ausfuhrfrei bleiben die Zichorienschnitzel;

Koks, mit Einschluß der Aschen; Feinkoks,

Kotsstand und Walzwerk-Aschen;

Milchsahnen aller Art;

Käse aller Art;

Gebrauchte Fässer jeder Art;

Steinkohlenteer;

Speisefette aller Art mit Einschlich der

Margarine und der künstlichen Butter;

Milch aller Art, mit Ausnahme der Butter-

milch ;

Nachstehende

Gemüsearten

Möhren,

Porree, Zwiebeln, Grünkohl, Salate aller

Art, Spinat.

Abfälle von Eisen, Gußeisen, Stahl und

Kupfer, sowie Gegenstände aus diesen Me-

tallen, welche jedoch zerbrochen und un-

brauchbar gemacht sind. Abfälle von Weiß-

blech unterliegen nicht einer Ausfuhrlizenz;

Rohknochen (frisch oder abgebrüht), mit Ein-

os concassés; toutefois la farine ou poudre d'os

n'est pas soumise à licence.

Pâtes alimentaires (macaronis, vermicelles,

nouilles, lazagnes, pâtes d'Italie, etc.)

Peaux de lapins et de lièvres, brutes et en

poils, même éjarées, qu'elles soient vertes,

salées, séchées, alunées ou traitées par tout

procédé ayant pour effet d'en assurer la con-

servation momentanée.

Pommes de terre.

Savons de ménage mous.

Sucres saccharoses, bruts, cristallisés ou

raffinés.

Tuiles en terre cuite.

Viande de boucherie et issues (boyaux, cer-

velle, coeur, diaphragme, estomac, foie, langue,

pancréas, pieds, pis, rate, reins, tête) d'animaux

des espèces bovine et porcine, fraîches, con-

gelées, frigorifiées, salées ou fumées.

Toutefois, la sortie des dites viandes sous

forme de conserves en boîtes, terrines, croûtes

au autres emballages de ce genre n'est pas

subordonnée à la production d'une licence,

lorsque l'exportation a lieu en emballage d'un

poids brut ne dépassant pas 2 kilogrammes

(poids cumulé du contenant et du contenu.)

Pour les produits prédésignés de provenance

belge la licence luxembourgeoise ne sera déli-

vrée que sur le vu d'une licence accordée par

le Gouvernement belge.

Pour les produits énumérés ci-dessus, à

l'exception des mêmes produits reproduits

ci-après sub B., la licence n'est pas obligatoire,

si l'exportateur peut prouver au service des

douanes que le produit à exporter n'est pas

de provenance belge. Cette preuve peut être

rapportée;

schluß der grobgemahlenen Knochen. Knochen-

mehl unterliegt jedoch keiner Ausfuhrlizenz.

Teigwaren (Makaroni, Fadennudeln, Nu-

deln, italienische Teigwaren usw.);

Kaninchen- und Hasenfelle, roh und un-

enthaart, auch enthaart, sei es unzubereitet,

sei es gesalzen, getrocknet, mit Alaun oder

auf sonstige Weise behandelt zum Zwecke, deren

augenblickliche Konservierung zu sichern.

Kartoffeln;

Schmierseifen;

Zucker, hergestellt aus Zuckerrohr, roh,

kristallisiert oder raffiniert;

Gebrannte Lehmziegel;

Frisches Fleisch und Gefälle (Gedärme,

Hirn, Herz, Brustfell, Magen, Leber, Zunge,

Bauchdrüse, Füße, Euter, Milz, Nieren,

Kopf) von Tieren der Rindvieh- und der

Schweinerasse, frisch, oder im gefrorenen

Zustande, gesalzen oder geräuchert.

Die Ausfuhr der bezeichneten Fleischwa-

ren als Konserven zubereitet, in Büchsen,

Schüsseln, oder sonstwie verpackt, unterliegt

keiner Ausfuhrlizenz, falls die Ware in Ver-

packungen ausgeführt

wird, deren Roh-

gewicht 2 Kilogramm nicht

überschreitet.

(Gewicht des Inhalts und der Verpackung

zusammen gerechnet.)

Für die bezeichneten Produkte belgischer

Herkunft wird eine luxemburgische Ausfuhr

bewilligung nur auf Sicht einer diesbezüg-

lichen von der belgischen Regierung ausge-

stellten Ausfuhrlizenz erteilt.

Für die vorbezeichneten Produkte, mit

Ausnahme der nachstehend sub B aufgeführ-

ten Produkte ist eine Ausfuhrlizenz nicht

erfordert, wenn der Versender bei der Zoll-

behörde den Nachweis erbringt, daß das zur

Ausfuhr gelangende Produkt nicht belgischer

Herkunft ist. Dieser Nachweis kann erbracht

werden

a) pour les produits de provenance luxem-

bourgeoise, par la production d'un certificat

d'origine délivré par le bourgmestre de la

commune de résidence de l'exportateur.

b) pour les produits de provenance étrangère

autre que belge, par la production de toutes

pièces probantes (lettres de voiture, factures

etc.) justifiant de l'importation, préalable dans

le Grand-Duché.

B. Produits luxembourgeois.

Combustibles minéraux (houilles, cokes et

lignites).

Pommes de terre.

Scories phosphatées. — Toutefois est stric-

tement interdite l'exportation, par toutes les

frontières du Grand-Duché, des scories Thomas

réservées à l'agriculture indigène en vertu des

conventions de 1898 et 1913 sur les conces-

sions minières et qui, suivant les stipulations

formelles de ces conventions, doivent être

consommées à l'intérieur du Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, concernant la répartition des services publics et l'attribution des services publics aux membres du Gouvernement.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Berg, le 23 avril 1924.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER,

Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, du même jour, M. Raymond

de Waha, ancien Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la, prévoyance sociale,

a été nommé Président des comités-directeurs de l'association d'assurance contre les accidents,

section industrielle et section agricole et forestière et Président du comité-directeur de l'Eta-

blissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. — 23 avril 1924.

Arrêté du 24 mars 1924 modifiant l'instruction du 2 mai 1922 relative au droit spécial d'accise

sur la fabrication des vins mousseux.

Le Directeur général des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique outre le

Grand-Duché et la Belgique;

Vu les modifications apportées par le Gouvernement belge à l'instruction ministérielle

réglant l'exécution des art. 8 à 12 de la loi du 30 décembre 1896, relatifs au droit spécial d'accise,

sur la fabrication des vins mousseux;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations.

Des dérogations générales ou spé-

ciales au régime consacré par le présent arrêté

pourront être consenties, dans des cas spé-

ciaux, par Notre, Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et de la prévoyance,

sociale.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations.

Allgemeine oder einzelne Ausnah-

men zu dem durch diesen Beschluß festge-

legten Regim können in besonderen Fällen

durch Unseren Generaldirektor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Für-

sorge bewilligt werden.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations.

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté seront punies d'un emprison-

nement de huit jours à trois ans et d'une amende

de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seule-

ment, à moins que la même infraction ne soit

punie de peines plus fortes par les lois en vi-

gueur.

En outre, la confiscation de l'objet de l'in-

fraction sera ordonnée.

a) Für luxemburgische Produkte, durch

Vorlage eines Ursprungszeugnisses, das durch

den Bürgermeister der Gemeinde ausgestelltist,

in welcher der Versender seinen Wohnsitz hat

d) für ausländische, nicht belgische Pro-

dukte, durch Vorlage von Belegen (Fracht-

briefen, Fakturen usw.), wodurch die Vor-

einfuhr in das Großherzogtum nachgewiesen

wird.

B. Luxemburgische Produkte.

Mineralische Brennstoffe (Steinkohlen, Koks

und Braunkohlen);

Kartoffeln.

Thomasschlacken. —

Streng

verboten

bleibt die Ausfuhr über alle Grenzen des

Großherzogtums von Thomasmehl, welches

auf Grund der Konventionen von 1898 und

1913, betreffend die Minenkonzessionen, für

den Bedarf der inländischen Landwirtschaft

bereitzustellen ist, und welches gemäß den Be-

stimmungen der erwähnten Konventionen im

Großherzogtum selbst verbraucht werden muß.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le régime des importations et des exportations.

Übertretungen der Bestimmungen

des gegenwärtigen Beschlusses werden mit

einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis

zu drei Jahren, oder mit einer Geldstrafe

von, 51 bis 3000 Franken oder auch nur mit

einer dieser Strafen geahndet, sofern die

gleichen Übertretungen auf Grund der be-

stehenden Gesetze nicht mit einer höheren

Strafe zu belegen sind.

Außerdem wird die Einziehung des Ge-

genstandes der Zuwiderhandlung angeordnet.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session extra-

ordinaire, du 15 au 22 mai 1924 au laboratoire de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg,

à l'effet de procéder à l'examen de MM. René Conzémius de Colmar-Berg, Joseph Dieudonné d'Echter-

nach et Lucien Urbany de Bettembourg, récipiendaires pour le grade de pharmacien.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 15 mai, de 9 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de relevée.

Les analyses chimiques, l'opération toxicologique et les préparations pharmaceutiques se feront

les 16, 17, 19 et 20 mai, chaque fois de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

Les épreuves orales sont fixées: pour M. Conzémius, au mercredi, 21 mai, à 9 heures du matin;

pour M. Dieudonné, au même jour, à 3 heures de relevée, et pour M. Urbany, au jeudi, 22 mai, à, 3 h.

de relevée. — 16 avril 1924.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session extra- ordinaire, du 15 au 22 mai 1924 au laboratoire de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. René Conzémius de Colmar-Berg, Joseph Dieudonné d'Echter- nach et Luci

Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et de la prévoyance so-

ciale est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le lendemain de sa publi-

cation au Mémorial.

Château de Berg, le 22 avril 1924.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement,

Reuter,

Neyens,

de Waha,

Bech,

Soisson.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session extra- ordinaire, du 15 au 22 mai 1924 au laboratoire de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. René Conzémius de Colmar-Berg, Joseph Dieudonné d'Echter- nach et Luci

Unser Generaldirektor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am Tage nach seiner Veröffent-

lichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 22. April 1924.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Reuter.

Neyens.

de Waha.

Bech.

Soisson.

Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté de M. le Directeur général des Finances, en date du

12 avril 1924, M. Albert Aschman, pharmacien, actuellement à Dudelange, né à Sittard (Hollande)

le 30 octobre 1884, de nationalité luxembourgeoise, a été autorisé à établir et à exploiter une phar-

macie à Esch sur l'Alzette, au quartier dit "Grenz", rue du Brill. — 12 avril 1924.

Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1923, la Société Anonyme d'assu-

rances, "Le Foyer", avec siège à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre, dans le Grand-Duché

des opérations d'assurances sur la vie de l'homme.

La Compagnie a fourni le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière. —

17 avril 1924.

Avis. — Postes. — A partir du 1er mai prochain, l'Office belge percevra pour les colis postaux

en provenance ou à destination de la Belgique une majoration de taxe, qui sera de 15 centimes-or

pour les colis jusqu'à 1 kg. et de 20 centimes-or pour les colis jusqu'à 5 kg.; pour les colis à expédier

du Grand-Duché à destination de la Belgique, le tarif sera donc le suivant

Colis jusqu'à 1 kg

2.65 frs. luxembourgeois;

5 kg

. 4.15 frs.

10 kg

5.65 frs.

La majoration de taxe sera appliquée à partir du 30 avril courant; en seront exemptés les colis

qui, bien que déposés le 30 avril seulement, peuvent être remis à la Belgique avant le 1er mai. —

15 avril 1924.

M. Huss, Luxbg.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1924, concernant la répartition des services publics et l'attribution des services publics aux membres du Gouvernement.

Le service des aliénés est détaché de la Direction générale des travaux publics et

rattaché au Département du Directeur général des finances.

Arrêté du 24 mars 1924 modifiant l'instruction du 2 mai 1922 relative au droit spécial d'accise sur la fabrication des vins mousseux.

Seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées dans le Grand-

Duché à partir du 1er avril prochain les modifications suivantes apportées par le Gouvernement

Avis. — Assurances sociales.

Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance so-

ciale, en date du 23 avril 1924, démission honorable a été accordée sur sa demande, à M. Léon

Kauffman, Ministre d'Etat honoraire, de ses fonctions de Président des comités-directeurs de

l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle et section agricole et forestière

et de Président du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'in-

validité.

Le titre honoraire de Président de l'Office d'Assurances sociales est conféré à M. Léon Kauffman.

belge à l'instruction ministérielle, réglant l'exécution des art. 8 à 12 de la loi du 30 décembre

1896, relatifs au droit spécial d'accise sur la fabrication des vins mousseux (v. Mémorial 1922,

page 450)

§ 18. — 2ème ligne: Barrer le mot

"primitive".

Litt. b. 1°: Remplacer le mot „fermentation" par „mise sur pupitre".

§ 19. — Supprimer à partir des mots: "Toutefois, en vue d'empêcher........etc." jusqu'à

la fin.

§ 20. — 5ème ligne: Remplacer les mots "complémentaire de travail" par "de dégorgement"

§ 21 à 24. — A remplacer par les dispositions suivantes

§ 21. — "Si au cours des travaux de dégorgement déclarés comme il est dit au § 20, le fabri-

cant veut augmenter la quantité de vins indiquée dans sa déclaration initiale, il est tenu de sous-

crire une déclaration complémentaire pour le délai restant à courir."

§ 22. — "Le fabricant sera constitué en contravention, si la quantité de vins mousseux

réellement produite dépasse de 15 p. c. la quantité indiquée dans la ou les déclarations de dégor-

gement."

§ 23. — Les déclarations de travail et de dégorgement sont inscrites dans un registre

N° 538.

Aussitôt qu'il a reçu une déclaration de travail, le receveur en informe le contrôleur divi-

sionnaire, le sous-contrôleur et le chef de section des accises au moyen de cartes d'avis N° 117 bis

appropriées.

§ 24.— "Le fabricant ne peut commencer les travaux de fabrication ou de dégorgement

avant d'avoir reçu une ampliation de ses déclarations. Il est tenu de conserver les ampliations

dans l'usine pendant toute la durée des opérations."

§ 31. — 2ème ligne. Remplacer les mots "travail unique" par „gazéification".

§ 32. — Litt. "b et c". A modifier comme suit

"b — Le soutirage à nouveau des vins fait l'objet d'une inscription spéciale au registre de

travail du fabricant et au livret des employés".

"c — Aussitôt la gazéification terminée, l'industriel avertit les employés qui constatent le

fait par un procès-verbal d'ordre, lequel est versé à l'appui du registre de travail du fabricant."

§ 37 à 42. — A remplacer par les dispositions suivantes

§ 37. — "A l'expiration de chaque déclaration de dégorgement ou de gazéification les em-

ployés se rendent à l'usine pour constater la quantité de vins réellement fabriquée et pour établir

le décompte.

Les vins doivent, au fur et à mesure de, leur fabrication, être introduits dans le magasin

des produits fabriqués (§ 11, N° 3°).

§ 38. — "Le fabricant qui veut livrer des vins à la consommation avant l'expiration de sa

déclaration de dégorgement doit en avertir les employés qui se rendent à l'usine afin de procéder

aux constatations requises".

§ 39. — Les résultats de chaque vérification effectuée en exécution des §§ 37 et 38 sont

consignés par les employés dans le livret N° 540.

La fabrication peut disposer de ses vins avant que la vérification n'ait eu lieu.

§ 40. — "Les employés adressent le décompte au receveur. Le cas échéant, ils constituent

le fabricant en contravention pour excédent de fabrication (§ 22)."

§ 41. — „Au cours de leurs visites dans les fabriques de vins mousseux, les employés portent

leur attention sur les quantités de vins soutirées ou mises sur pupitre en vue des dégorgements

ultérieurs.

Ces agents s'assurent si les quantités soumises ultérieurement à l'impôt sont en rapport

avec celles dont ils ont constaté la préparation.

§ 42. — La déclaration de travail donne ouverture aux droits, lesquels sont payables au

comptant.

Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant de vins mousseux, quel que soit son

procédé de fabrication, peut obtenir un crédit de six mois pour le payement des droits. Le terme

de crédit court du dernier jour du mois pendant lequel a été délivrée l'ampliation de la déclara-

tion de dégorgement ou de gazéification.

§ 43. — 5ème ligne. Barrer le mot

"primitive".

"8ème ligne: Remplacer le mot „complémentaire" par "de dégorgement".

§ 45. — A rédiger comme suit: l'apurement du compte de crédit-à-termes a lieu

a) par payement des droits au comptant ou à terme de crédit;

b) par exportation des vins avec décharge de l'accise.

§ 53. — Ajouter un troisième alinéa, rédigé comme suit

"D'autre part, celui-ci est tenu à toute réquisition par un agent ayant au moins le grade

de contrôleur, d'exhiber ses livres de comptabilité, factures, bordereaux d'expédition, etc., et

de fournir tous les renseignements désirables au sujet de la fabrication et de la vente des produits.

(Remarque: Ce paragraphe porte, à la page 458 du Mémorial de 1922, par erreur le numéro

d'ordre 52).

§§ 54 et 58. — A remplacer par les dispositions suivantes

§ 54. — "Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents de la surveillance une

armoire ou caissette fermant à clef. La clef de l'armoire ou de la caissette est mise dans une

enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la signature des employés avec indication de

la date de la fermeture (1)".

§

58.

— "A chacune de leurs visites dans les fabriques en activité, les agents de la surveil-

lance et du contrôle s'assurent notamment, si les travaux de préparation et de soutirage des vins

sont régulièrement couverts par des déclarations de travail et, selon le cas, de dégorgement et

de gazéification".

Luxembourg, le 24 mars 1924.

Le Directeur général des Finances,

A. NEYENS.

Instruction du Directeur général des Finances et du Directeur général de la Justice, pour

l'exécution de la loi sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement

des amendes et frais.

I . — Communication des jugements.

Le point de départ de toutes les formalités à remplir, c'est la communication des jugements

prononçant la contrainte par corps.

Cette communication aura lieu d'après les instructions suivantes

(1) Le renvoi (1) de la page 458 est maintenu.

1° Les greffiers des tribunaux de police adresseront, après l'expiration des délais d'appel, au

receveur du canton les extraits, couchés sur des imprimés spéciaux mis à leur disposition par

l'administration de l'enregistrement, de tous les jugements prononcés en matière répressive

(contradictoires, par défaut).

Les jugements ne prononçant aucune condamnation à charge des inculpés ou des accusés

seront communiqués au receveur en renseignant simplement sur l'imprimé dont mention ci-

dessus le numéro de la minute du jugement, la date de ce dernier et la mention: acquittement,

remise etc.

2° Ceux des tribunaux de première instance et des cours les transmettront, sans distinction,

aux receveurs des chefs-lieux d'arrondissement.

Ces extraits serviront de titre pour le recouvrement.

Ces communications se feront dans les délais prévus par les instructions existantes.

3° Quant aux jugements par défaut, les receveurs en recevront communication avec l'ex-

ploit de signification pour annoter les frais d'expédition et de signification sur les extraits déli-

vrés par les greffiers.

Toutefois les procureurs d'Etat pourront ordonner l'exécution de ces jugements par le rece-

veur de l'enregistrement avant la signification, afin d'éviter les frais de cette dernière formalité,

dans les affaires de peu d'importance.

Les receveurs feront connaître à ces magistrats les paiements qui auront été effectués. En

cas de non-paiement ils les en informeront.

4° Le recouvrement des amendes et frais de justice est fait par le receveur du bureau du siège

du tribunal ou de la cour qui. a rendu le jugement ou l'arrêt.

II. — Recouvrement des condamnations.

5° Après avoir reçu les extraits, les receveurs feront les démarches nécessaires pour obtenir

à l'amiable le paiement des amendes et frais.

Si ces démarches restent infructueuses, les receveurs procéderont de la manière suivante

Quant, aux débiteurs solvables, ils poursuivront le recouvrement des sommes dues par les

voies d'exécution ordinaires.

Ils en agiront de même à l'égard des personnes civilement responsables pour le recouvrement

des sommes dues par un condamné insolvable.

Quant aux débiteurs qu'ils jugeront insolvables et contre lesquels ils ne peuvent pas exercer

les moyens d'exécution ordinaires, ils leur adresseront l'avertissement par lettre chargée (avis

35bis), prévu par l'article 6, § 2 de la loi.

6° Les receveurs dresseront pour les avertissements qu'ils l'ont remettre à la poste pour être

remis aux débiteurs en exécution de la disposition précitée, un état en double conforme au mo-

dèle à arrêter.

L'un des doubles de cet état sera conservé dans les bureaux de l'administration des postes;

l'autre sera rendu aux receveurs pour leur servir d'aminé de réception.

7° L'administration de l'enregistrement et des domaines arrêtera la forme des avertissements

avec extrait du jugement, à délivrer en vertu de la disposition citée.

III. — Etats à dresser pour l'exécution de la contrainte par corps.

8° Pour les débiteurs qui négligent de payer dans le délai de deux mois de l'avertissement

par lettre chargée (avis 35bis), les receveurs dresseront en simple exemplaire des états conformes

au modèle à arrêter. (états 31.)

Il doit être fourni autant d'états séparés en simple qu'il y a de juridictions différentes ayant

prononcé les condamnations.

Ces états sont adressés dans la première quinzaine de chaque mois, en ce qui concerne les

débiteurs à l'égard desquels le délai de deux mois aura expiré pendant le mois précédent, au di-

recteur de l'enregistrement et des domaines.

Le directeur de l'enregistrement les transmettra au procureur général, qui, de son côté, les

adressera au procureur d'Etat, chargé de l'exécution de la contrainte par corps par l'article 6

de la loi.

9° Après la réception des états mensuels, le procureur d'Etat adressera les réquisitoires né-

cessaires aux agents de la force armée publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution

des mandements de justice.

10° Les condamnés à l'amende et aux frais ne sont pas autorisés à demander leur admission

volontaire de l'un ou de l'autre chef, avant que les ordres d'incarcération ne leur aient été donnés,

ces ordres devant être produits au concierge pour être inscrits dans le registre d'écrou.

11° Si, après l'envoi de l'état au directeur, les receveurs avaient effectué le recouvrement de

sommes pour lesquelles la contrainte devait être exercée, ils en informeront immédiatement le

procureur d'Etat.

12° Le procureur d'Etat sera informé de l'exécution des jugements.

Il remplira la colonne afférente des états mensuels et les renverra au procureur général, qui

les adressera au directeur de l'enregistrement. Celui-ci en fera le renvoi aux receveurs respectifs.

IV. — Apurement des sommiers.

13° Conformément à l'art. 6 de la loi, la contrainte sera toujours exercée quant à l'amende.

Dès qu'elle aura été exécutée par l'emprisonnement pendant la durée fixée, elle ne sera plus

reprise (art. 15 de la loi) et sera donc libératoire.

En conséquence, les états émargés par le procureur général ou le procureur d'Etat tiendront

lieu aux receveurs de l'administration de l'enregistrement, de l'autorisation d'annuler les articles

afférents en ce qui concerne les amendes.

14° Quant aux frais, le receveur les annotera sur l'état 31 dans une colonne spéciale; les

gendarmes chargés de l'exécution des condamnations portées sur les états 31 réclameront avec

le payement des amendes celui des frais de justice.

Pour les frais non recouvrés de cette manière, le receveur demandera l'annulation, le report

à surséances ou l'autorisation de poursuivre la rentrée par les voies ordinaires, suivant qu'il

y a lieu.

15° Les receveurs de l'enregistrement sont chargés d'admettre les cautions que le débiteur

est dans le cas de présenter. Ils dresseront acte du cautionnement, qui entraîne l'obligation soli-

daire de payer. La caution une fois admise, le débiteur ne peut plus être contraint par corps.

La caution ne peut jamais l'être. Le tribunal civil ou le juge du canton décide on cas de contes-

tation sur la solvabilité de la caution.

16° La présente instruction sera applicable à partir du premier juin 1924.

Luxembourg, le 15 avril 1924.

Le Directeur général de la justice,

Le Directeur général des finances,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

A. NEYENS.

Jos. BECH.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1924, sur le

régime des importations et des exportations.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pou-

voir exécutif à réglementer l'importation, l'ex-

portation et le transit de certains objets, den-

rées ou marchandises;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 juillet,

3 novembre, 11 décembre 1922, 5 février, 14

février, 2 mars, 26 septembre 1923 et 19 fé-

vrier 1924, sur le régime des importations et

des exportations,

Considérant que l'amélioration actuelle de

notre change permet d'accorder certaines

facilités au point de vue des exportations à

l'agriculture, au commerce et à l'industrie indi-

gènes, en conciliant ces mesures avec l'intérêt

général des consommateurs;

Que, pour le surplus, la coordination des

mesures régissant l'importation et l'exporta-

tion, dans le territoire de l'Union douanière

belgo-luxembourgeoises s'impose ;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoy-

ance sociale,

Après délibération du Gouvernement en Conseil,

Avons arrêté et arrêtons

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