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Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

L’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux

taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de

Luxembourg.

Arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Dans la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles

minérales, sont apportées les modifications suivantes

1° l’intitulé de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales

est remplacé par l’intitulé suivant

«Loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité»;

2° les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 2. § 1er. Au sens de la présente loi, on entend par accise

le droit d’accise;

le droit d’accise spécial;

la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage;

la cotisation sur l’énergie.

§ 2. Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente loi sont ceux figurant dans le Règlement (CE) n°

2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à

la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise.

Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation

en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article

20, § 3, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accise, le montant de la garantie fixé par l’article 13, alinéa 1er, 1°, de la même loi, peut être augmenté selon

les modalités fixées par le Ministre des Finances.

Règlement ministériel du 6 août 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement.

L’article 1er du règlement ministériel susvisé est complété par un nouveau tiret ayant la teneur suivante

«Etat: directeur du Service Information et Presse»

Règlement grand-ducal du 7 août 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions

L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués

des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les

caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l’association d’assurance

contre les accidents, section industrielle, est remplacé par l’intitulé suivant

«Règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et

des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de

pension, le Fonds de compensation commun au régime général de pension et les juridictions de sécurité sociale

ainsi que des délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle.»

Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Les dispositions de l’arrêté royal relatives au droit d’accise spécial, à la cotisation sur l’énergie et à la

redevance de contrôle ne concernent que la Belgique.

loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, englobe, le cas échéant, «l’extraction».

Les articles 2 à 4, 7 à 9, 11 à 14 et 16 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en

vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi, sont abrogés.

Arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise.

Le Ministre des Finances peut limiter à un montant maximum les garanties visées à l’article 13, alinéa 1er, 1°

et 2° de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accise.

Il peut également prévoir un montant minimum pour la garantie visée à l’article 18, § 2, alinéa 2, 1°, de la même loi.

Règlement ministériel du 6 août 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 2004.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 7 août 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993

ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions

d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les

juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l’association d’assurance

contre les accidents, section industrielle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 263-2, alinéa 3, et 263-4, alinéa 3, du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la

Chambre d'Agriculture, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et la Chambre des Métiers demandées en

leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 août 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions

A la suite du chapitre 8, intitulé «Nomination de sous-commissions par les comités-directeurs des caisses

de pension », il est inséré, sous l’intitulé nouveau «Désignation des membres assurés et employeurs de l’assemblée

générale du Fonds de compensation commun au régime général de pension», un nouveau chapitre 9 ayant la teneur

suivante

«Art. 67bis. A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et à publier au

Mémorial, les membres assurés et les membres employeurs de la commission nouvellement élue de

l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la Caisse de pension des employés privés

élisent séparément les membres assurés et les membres employeurs de l’assemblée générale du Fonds de

compensation commun au régime général de pension.

Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont applicables.»

Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Les dispositions concernant le gaz naturel, la houille, le coke, le lignite et l’électricité ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et

aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Albert II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l’article 11, modifié par les lois des 30

novembre 1979 et 22 décembre 1989;

Vu la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des

produits énergétiques et de l’électricité;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 15 décembre 2003;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2004;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2004;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national une

directive édictée par le Conseil de l’Union européenne; que cette directive a été publiée au Journal officiel de l’Union

européenne le 31 octobre 2003 et devait être appliquée au 1er janvier 2004; que, dans ces conditions, le présent arrêté

doit être pris sans délai. L’utilisation de l’article 11 de la loi générale sur les douanes et accises est motivée par le fait

qu’il s’agit de transposer dans le droit belge des dispositions obligatoires relevant d’une directive européenne;

Vu l’avis n° 36.419/2 du Conseil d’Etat, donné le 26 janvier 2004, en application de l’article 84, § 1er, 2°, des lois

coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

§ 1er. La présente loi s’applique à l’électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu’aux «produits énergétiques»

définis ci-après

a) les produits relevant du code NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible

ou carburant;

b) les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;

c) les produits relevant du code NC 2901 et 2902;

d) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à

être utilisés comme combustible ou carburant;

e) les produits relevant du code NC 3403;

f)

les produits relevant du code NC 3811;

g) les produits relevant du code 3817;

h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou

carburant.

§ 2. La taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ne relèvent

pas du champ d’application de la présente loi.»

3° l’article 4 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 4. Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible,

les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d’accise est fixé à l’article 7, sont fixés en fonction de

leur utilisation, au taux d’accise applicable pour le combustible ou le carburant équivalent.»

4° dans l’article 5, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante

«Outre les produits imposables visés à l’article 3, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être

utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible, est taxé au taux d’accise applicable au produit énergétique

équivalent.»

5° à l’article 6, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes

«1er. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation

prévues par la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accises

a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible

ou carburant;

b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;

c) les produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69. Cependant, pour les produits relevant des codes NC

2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s’appliquent

uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;

d) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);

e) les produits relevant du code NC 2901 10;

f)

les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;

g) les produits relevant des codes NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à

être utilisés comme combustible ou comme carburant;

h) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou

comme carburant.

§ 2. Si l’Administration des douanes et accises a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux

visés au § 1er sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, ou sont

d’une façon quelconque à l’origine d’une fraude, d’une évasion ou d’un abus fiscal (cette dernière situation s’applique

également à l’électricité), elle en informe immédiatement la Commission de l’Union européenne. La liste des produits

visés au § 1er pourra être complétée conformément aux dispositions de la réglementation CE.»

6° l’article 7 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 7. § 1er. Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, l’électricité et les produits énergétiques ci-après

sont soumis à un taux d’accise, fixé comme suit

a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59

droit d’accise: 294,9933 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 256,8177 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;

b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49

i)

à haute teneur en soufre et en aromatiques

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 277,015 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C;

ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 262,1414 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C;

c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45

droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 262,1414 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C;

d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25

i)

utilisé comme carburant

droit d’accise: 294,9933 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 256,8177 EUR par 1.000 litres à 15° C

cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15° C

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C

iii) utilisé comme combustible

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15° C;

e) gasoil relevant des codes NC 2710 1945, 2710 19 49 et 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre excédant

50 mg/kg

i)

utilisé comme carburant

droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 106,5942 par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15° C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;

iii) utilisé comme combustible

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;

redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15° C;

f)

gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 50 mg/kg

j)

utilisé comme carburant

droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 91,7206 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15° C;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;

iii) utilisé comme combustible

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15° C;

redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15° C;

cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15° C;

g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69

droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00

i)

utilisé comme carburant

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

droit d’accise: 37,1840 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 3,8160 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

iii) utilisé comme combustible

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie

pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1.000 kg;

pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1.000 kg;

i)

gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00

i)

utilisé comme carburant

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique

supérieur)

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur)

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique

supérieur)

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur)

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

iii) utilisé comme combustible

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique

supérieur)

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur)

droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

cotisation sur l’énergie: 1,1589 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

j)

houille et coke relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704

droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg;

droit d’accise spécial: 8,6526 EUR par 1.000 kg;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;

k) électricité du code NC 2716

tarif haute tension

droit d’accise: 0 EUR par MWh;

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh;

tarif basse tension

droit d’accise: 0 EUR par MWh;

droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh;

cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh.

§ 2. Le produit de la cotisation sur l’énergie visée au paragraphe 1er, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée qui

s’y rapporte, est attribué au Fonds pour l’équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l’article 39bis de la loi du 29

juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les sommes ainsi versées au

Fonds pour l’équilibre financier de la sécurité sociale sont réparties par l’Office national de sécurité sociale comme des

cotisations de sécurité sociale.»

7° l’article 8 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 8. § 1er. Au sens de l’article 7, § 1er, lettre b, on entend par «essence sans plomb à haute teneur en soufre et

en aromatiques», l’essence dépassant les limites suivantes

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs «vraies». Pour établir leurs valeurs limites, on

a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers: détermination et application des valeurs

de fidélités relatives aux méthodes d’essai); pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une

différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont

interprétées sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

Limites (1)

Essai

Paramètre

Unité

Minimum

Maximum

Méthode

Date de

publication

Analyse des hydrocarbures

Aromatiques (2) (3) (4)

% v/v

35,0

ASTM D 1319

Teneur en soufre (5)

Mg/kg

EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

(2) La teneur en composés oxygénés est déterminée de facon à apporter les corrections conformément à la

clause 13.2 de la méthode ASTM D 1319: 1995.

(3) Lorsque l’échantillon contient de l’éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à

partir du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l’absence d’ETBE. La présence ou

l’absence d’ETBE peut être établie par l’analyse décrite à la note 2.

(4) Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319: 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation.

Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables.

(5) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596: 1998.

Au sens de l’article 7, § 1er, lettre b), on entend par «essence sans plomb à faible teneur en soufre et en

aromatiques», l’essence ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant.

§ 2. a) Au sens de l’article 7, § 1er, lettre e), on entend par «gasoil du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids

de soufre excédant 50 mg/kg», le gasoil dont la teneur en soufre dépasse la limite fixée dans le tableau suivant

(1) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des valeurs «vraies». Pour établir leurs valeurs limites, on

a appliqué le conditions de la norme ISO 4259 (Produits pétroliers: détermination et application des valeurs

de fidélités relatives aux méthodes d’essai; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence

minimale de 2R au-dessus de 0 (R=reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétées

sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2) En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596: 1998.

b) Au sens de l’article 7, § 1er, lettre f), on entend par «gasoil du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de

soufre n’excédant 50 mg/kg», le gasoil ne dépassant pas les limites fixées dans le tableau ci-avant.

§ 3. a) Le taux du droit d’accise spécial fixé à l’article 7, § 1er, lettres b), c), e) i) et f) i), respectivement pour l’essence

sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 27 10

19 45 et 2710 19 49, pourra augmenter d’un montant maximum par année de 28 EUR par 1.000 litres à 15° C, au cours

de chaque année 2004, 2005, 2006 et 2007, selon la procédure prévue à la lettre b).

b) Le droit d’accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum

fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l’Etat belge

et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut

correspondre qu’à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat

programme, étant entendu que l’augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé à la lettre a).

Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit d’accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis

officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du

droit d’accise spécial ainsi que sa date d’entrée en vigueur.

c) Par dérogation à l’article 14, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations

du droit d’accise spécial, les conditions et les limites éventuelles dans lesquelles une taxation des stocks de produits

énergétiques s’effectuera.

§ 4. Aux fins de l’application de l’article 7, § 1er, lettres e), f), h) et i), sont considérés comme «utilisé comme

carburant pour des utilisations industrielles et commerciales»

le GPL et le gaz naturel utilisés sous contrôle fiscal dans les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la

sylviculture, tels que définis à l’article 16, § 4;

le pétrole lampant, le gasoil, le GPL et le gaz naturel, utilisés sous contrôle fiscal dans les utilisations suivantes

a) les moteurs stationnaires;

b) les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics;

c) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être

principalement utilisés sur la voie publique.

Pour l’application de la lettre b), est également visé le matériel industriel automobile qui a essentiellement une

fonction d’outil, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare.

Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux les carburants utilisés pour

l’alimentation des moteurs des véhicules qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à

l’alinéa 1er.

8° dans l’article 9, les mots «huiles minérales» sont remplacés par les mots «produits énergétiques»;

Limites (1)

Essai

Paramètre

Unité

Minimum

Maximum

Méthode

Date de

publication

Teneur en soufre (2)

Mg/kg

EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

9° dans l’article 10, les mots «d’huiles minérales» sont remplacés par les mots «de produits énergétiques et

d’électricité»;

10°dans l’article 11, premier alinéa, les mots «d’huiles minérales» et les mots «huiles minérales» sont respectivement

remplacés par les mots «de produits énergétiques» et les mots «produits énergétiques»;

11°l’article 12 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 12. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la

circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et l’accise

devient exigible dans le chef du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au consommateur.

Par distributeur, il convient d’entendre la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son propre compte

ou pour compte d’autrui du gaz naturel et/ou de l’électricité.

Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur.

Toutefois, la fourniture est réputée s’opérer à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte

ou un paiement pour les fournitures de gaz naturel et d’électricité à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes

ou à des paiements successifs.»

12°il est inséré un article 12bis rédigé comme suit

«Art. 12bis. Par dérogation aux articles 5 et 6 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à

la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le charbon, le coke et le lignite sont soumis à taxation et

l’accise devient exigible au moment de leur fourniture au détaillant par des sociétés qui sont tenues à se faire

enregistrer à cette fin suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, à moins que le producteur,

l’importateur, l’introducteur ou éventuellement son représentant fiscal ne se substitue à ces sociétés enregistrées pour

les obligations qui leur sont imposées.

Par détaillant, il convient d’entendre toute personne physique ou morale qui livre du charbon, du coke et du lignite

à des personnes physiques ou morales qui les consomment.»

13°l’article 13 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 13. § 1er. Aux fins de la présente loi, le terme «production» utilisé à l’article 4 § 1er, 11° et à l’article 5, de la

loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à

accise, englobe, le cas échéant, «l’extraction».

§ 2. Ne sont pas considérées comme «production de produits énergétiques»

a) les opérations au cours desquelles l’utilisateur d’un produit énergétique sont obtenues involontairement au

terme du processus de production;

b) les opérations par lesquelles l’utilisateur d’un produit énergétique permet sa réutilisation dans sa propre

entreprise, pour autant que l’accise déjà acquittée sur ce produit ne soit pas inférieure à l’accise qui serait due

si le produit énergétique réutilisé était de nouveau soumis à l’accise;

c) l’opération consistant à mélanger, à l’extérieur d’un site de production ou d’un entrepôt fiscal, des produits

énergétiques avec d’autres produits énergétiques ou d’autres matières, pour autant que

i)

l’accise sur les ingrédients du mélange ait été préalablement acquittée, et que

ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l’accise qui serait applicable au mélange.

La condition visée sous i) ne s’applique pas lorsque le mélange est exonéré pour un usage particulier.»

14°dans l’article 14, les mots «d’huiles minérales» sont remplacés par les mots «de produits énergétiques»;

15°dans l’article 15, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

«§ 1er. Est remboursée, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, l’accise acquittée sur des produits

énergétiques contaminés ou mélangés accidentellement et qui sont réintégrés en entrepôt fiscal à des fins de

traitement.»

16°l’article 16, § 1er, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 16. § 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises

et sous réserve d’application d’autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l’accise

a) les produits énergétiques utilisés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible;

b) les produits énergétiques utilisés à double usage.

Un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres

que ceux de carburant ou de combustible. L’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et

l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage;

c) l’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés

métallurgiques;

d) l’utilisation d’électricité lorsqu’elle intervient pour plus de 50% dans le coût du produit. On entend par coût d’un

produit, l’addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la

consommation de capital fixé au niveau de l’entreprise, définie à l’article 2, § 1er, lettre a), de l’arrêté royal du 29

février 2004 portant des dispositions diverses en matière d’accise. Ce coût est calculé en moyenne par unité.

On entend par coût de l’électricité la valeur d’achat réelle de l’électricité, où le coût de production de

l’électricité si elle est produite dans l’entreprise;

e) les produits énergétiques et l’électricité utilisés dans les procédures minéralogiques.

Par «procédés minéralogiques», on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code D.I. 26

«Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» figurant dans le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du

9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne;

f)

les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour

maintenir la capacité de produire de l’électricité;

g) les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation

aérienne y compris l’aviation de tourisme privée;

Aux fins de la présente loi, on entend par «aviation de tourisme privée» l’utilisation d’un aéronef par son

propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des

fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la

prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.

Cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteur (code NC 2710 19 21);

h) les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation

dans les eaux communautaires (y compris la pêche), et l’électricité produite à bord des bateaux. En ce qui

concerne les bateaux de plaisance privés, cette exonération est limitée au gasoil.

Aux fins de la présente loi, on entend par «bateau de plaisance privée» tout bateau utilisé par son propriétaire ou

par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que

commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services

à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.»

17°à l’article 16 § 7 les mots «littera b)» et «littera c)» sont respectivement remplacé par les mots «littera g)» et

«littera h)».

18°à l’article 17, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

«§ 1er. Les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre, contenus dans les réservoirs

normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules,

ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours

de transport, ne sont pas soumis à accise dans le pays.»

19°l’article 19 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 19. § 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue

d’assurer la perception et le recouvrement de l’accise fixée par l’article 7 et pour régler la surveillance des entrepôts

fiscaux et de tous établissements où sont produits, transformés, détenus ou revendus de l’électricité ou des produits

énergétiques.

«§ 2. Le Ministre des Finances règle les modalités de la communication requise par la Commission de l’Union

européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l’article 7. Pour

déterminer ces niveaux de taxation, il prend en considération tout impôt indirect (à l’exception de la T.V.A.) perçu,

calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à

la consommation.»

20°l’article 20 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 20. Le Ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles les produits énergétiques doivent

satisfaire pour pouvoir être utilisés, vendus ou détenus pour l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie

publique autres que les machines, matériel et véhicules visés à l’article 8, § 4.»

21°dans l’article 22, les mots «huiles minérales autres que celles pour lesquelles» sont remplacés par les mots

«produits énergétiques autres que ceux pour lesquels.»

22°à l’article 23, sont apportées les modifications suivantes

dans le premier alinéa, les mots «les droits d’accise, les droits d’accise spéciaux» sont remplacés par les mots

«l’accise»;

à l’alinéa 4, 1°, les mots «des droits» sont remplacés par les mots «de l’accise».

23°dans l’article 25, alinéa 3, les mots «huiles minérales» sont remplacés par les mots «produits énergétiques»;

24°l’article 27, est remplacé par la disposition suivante

«Art. 27. § 1er. Les dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sont applicables à la

cotisation sur l’énergie ainsi qu’à la redevance de contrôle établies par la présente loi.

§ 2. Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accises, les termes «accises» et «huiles minérales», dans la mesure où ils se rapportent à des huiles

minérales, couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits énergétiques et l’électricité visés

respectivement à l’article 2, § 1er et à l’article 3.»

loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, englobe, le cas échéant, «l’extraction».

Les dispositions des articles 8 à 10 de la loi-programme du 5 août 2003, ainsi que l’article 343 de la loi-

programme du 22 décembre 2003 sont abrogés.

Arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise.

L’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime

général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est abrogé.

Règlement grand-ducal du 7 août 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions

A la suite du chapitre 9 nouveau, intitulé «Désignation des membres assurés et employeurs de l’assemblée

générale du Fonds de compensation commun au régime général de pension», il est inséré, sous l’intitulé nouveau

«Désignation des membres assurés et employeurs du conseil d’administration du Fonds de compensation commun au

régime général de pension», un nouveau chapitre 10 ayant la teneur suivante

«Art. 67ter. A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et à publier au

Mémorial, les membres assurés et les membres employeurs de l’assemblée générale du Fonds de compensation

élisent séparément les membres assurés et les membres employeurs du conseil d’administration du Fonds de

compensation commun au régime général de pension.

Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont applicables.»

Les chapitres 9, 10 et 11 actuels deviennent les chapitres 11, 12 et 13 nouveaux.

loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, englobe, le cas échéant, «l’extraction».

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Règlement grand-ducal du 7 août 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au

Mémorial.

En vue de la première désignation des organes du Fonds de compensation, l’élection de l’assemblée générale est à

fixer au plus tard au 31 octobre 2004.

loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, englobe, le cas échéant, «l’extraction».

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 29 février 2004.

Albert

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. Reynders

Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif

aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention cordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au

régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant

exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux

contrôles des produits soumis à accise;

Vu l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré

en matière d’accise;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

Arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 11 mai 2004.

Albert

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. Reynders

Règlement ministériel du 6 août 2004 modifiant le règlement ministériel modifié du 20 février 1997

portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de

Gouvernement.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire

peut accéder aux grades de substitution;

Vu le règlement ministériel modifié du 20 février 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la

carrière du conseiller de Gouvernement;

Arrête

Règlement grand-ducal du 7 août 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension et les juridictions

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 7 août 2004.

Mars di Bartolomeo

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Cet arrêté produit ses effets le 1er mai 2004.

Bruxelles, le 29 avril 2004.

D. Reynders

Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 février 2004

modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les

huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi

générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977, modifiée par la suite;

Vu la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des

produits énergétiques et de l’électricité;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à

la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales;

Vu l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des

droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à l’opérateur enregistré en matière d’accise.

L’arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et à

l’opérateur enregistré en matière d’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 5 août 2004.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l’entrepositaire agréé et

à l’opérateur enregistré en matière d’accise.

Albert II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accise, notamment l’article 13 modifié par la loi du 4 mai 1999 et l’article 18;

Vu l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général,

à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 28 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant que le présent arrêté, dans un souci de clarification, constitue une réécriture de l’arrêté royal du 4 mai

1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation

et aux contrôles des produits soumis à accise; que cet arrêté donne en outre le pouvoir au Ministre des Finances de

prévoir un montant minimum pour la garantie imposée à l’opérateur enregistré; que, pour des raisons économiques, il

importe que cette faculté soit rendue applicable sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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