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Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Règlement

grand-ducal

du

mai

modifiant

la

liste

des

fréquences

de

radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre des Communications, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article 1er

Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit

Au point “1º pour la radio sonore“,

1. sous “a) les fréquences des programmes à rayonnement international:“

la mention “

- en modulation de fréquence

88,9 kHz à Hosingen

93,3 kHz à Dudelange

97,0 kHz à Hosingen“

est remplacée comme suit

“ - en modulation de fréquence

93,3 MHz à Dudelange

97,0 MHz à Hosingen.“;

2. sous “b) les fréquences pour émetteurs à haute puissance en modulation de fréquence:“

la fréquence “ 88,9 MHz à Dudelange“ est insérée avant la fréquence “92,5 MHz à Hosingen“.

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juin 1997.

Article 3

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et notre Ministre des Communications, sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 27 mai 1997.

Jean

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de

l’Etat destinés au repeuplement obligatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat e considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire.

Le prix des truitelles fario (Salmo trutta f. fario) produites à la pisciculture domaniale de Lintgen destinées au

repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 5 francs la pièce pour les alevins nourris déversés au printemps 1997,

respectivement à 10,- francs la pièce pour les truitelles un été déversées en automne 1997.

Tous les prix s’entendent la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais compris.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves sportives.

Les articles 7 à 14 sub chapitre II. «Fonctionnement des paris» du règlement grand-ducal du 7 septembre

1987 concernant les paris relatifs aux épreuves sportives sont modifiés comme suit

«II. Fonctionnement des paris»

«Art. 7. (1) La prise et la validation de paris ne peuvent se faire que par des exploitants de points de vente qui sont

autorisés à cet effet par le Ministre de la Justice.

(2) L’autorisation ne peut être accordée que si l’exploitant présente des garanties nécessaires d’honorabilité.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par une enquête

administrative.»

«Art. 7-1. La validation des paris se fait selon deux méthodes, à l’exclusion de toute autre

a) par estampillage, moyennant une machine enregistreuse, du bulletin destiné à l’établissement des paris (ci-après

dénommés «bulletin de pari»), tel qu’il a été complété par le parieur;

b) par lecture électronique, moyennant une machine enregistreuse, du bulletin de pari, avec édition d’un reçu imprimé

par cette machine.»

«Art. 7-2. Les machines enregistreuses utilisées pour la validation des paris, que ce soit par estampillage ou par lecture

électronique, avec édition d’un reçu imprimé, des bulletins de pari, doivent être agréées par le Ministre des Finances et le

Ministre de la Justice.»

«Art. 8. (1) Si la validation des paris se fait par estampillage du bulletin de pari, les paris se font sur des bulletins

comportant au moins trois volets. L’estampillage simultané des volets du bulletin de pari vaut validation du pari.

(2) Un volet du bulletin de pari estampillé est remis au parieur, un deuxième est utilisé lors du dépouillement des paris

et un troisième qui peut être constitué par du papier carbone, est conservé au point de vente où est pris le pari.

(3) Les bulletins de pari sont numérotés et comportent les inscriptions suivantes

a) le nom et l’adresse de l’organisateur du pari et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’agent général représentant

l’organisateur au Grand-Duché de Luxembourg;

b) l’indication du type du pari;

c) le numéro et la date de l’autorisation ministérielle;

d) le texte du règlement du pari approuvé, ou, sur autorisation à accorder par le Ministre de la Justice, un extrait de ce

règlement;

e) l’indication de la compétence des tribunaux luxembourgeois.

(4) Avant l’estampillage du bulletin de pari, le parieur y porte lisiblement ses nom, prénoms et adresse.»

«Art. 8-1. (1) Si la validation des paris se fait par lecture électronique du bulletin de pari, les paris peuvent se faire sur

des bulletins à volet unique. Dans ce cas, la machine enregistreuse édite un reçu sur lequel sont imprimés le ou les paris

indiqués par le parieur sur le bulletin de pari. L’édition du reçu vaut validation du pari.

(2) Le reçu est remis au parieur.

(3) Le reçu est numéroté et comporte en principe les inscriptions mentionnées à l’article 8, paragraphe (3) ci-dessus.

Les inscriptions qui ne seront pas imprimées sur le reçu, doivent être portées à la connaissance du parieur par affichage

bien visible au point de vente.

(4) Le parieur inscrit lisiblement ses nom, prénom et adresse sur le reçu qui lui est remis.

(5) La disposition du paragraphe (4) qui précède ne vaut pas si le parieur est en possession d’une carte client éditée par

l’organisateur du pari ou, le cas échéant, par l’agent général représentant l’organisateur au Grand-Duché de Luxembourg,

et que le numéro de la carte client est imprimé sur le reçu remis au parieur. L’édition de la carte client présuppose que le

parieur a communiqué au moins ses nom, prénom et adresse à l’organisateur du pari ou, le cas échéant, à l’agent général

représentant l’organisateur au Grand-Duché de Luxembourg.»

«Art. 9. Les modèles des bulletins de pari, de même que du reçu édité en cas de validation des paris par lecture

électronique, doivent être approuvés par le Ministre de la Justice.»

«Art. 9-1. Si les bulletins de pari permettent la participation à une ou plusieurs loteries accessoires dûment autorisées

par le Ministre de la Justice, le parieur doit manifester indubitablement sa volotné de participation en cochant sur le

bulletin de pari la ou les cases correspondantes aux loteries en question. Le reçu édité en cas de validation des paris par

lecture électronique doit indiquer la participation du parieur à la ou les loteries en question.»

«Art. 10. (1) Si la validation des paris se fait par estampillage du bulletin de pari, les deuxièmes volets estampillés des

bulletins doivent être rassemblés, au plus tard une demi-heure avant le début de l’épreuve sportive sur laquelle portent les

paris, en un lieu unique situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L’adresse de ce lieu unique sera

déterminée dans l’autorisation du Ministre de la Justice.

(2) Il y est procédé de suite au dénombrement des bulletins de pari, au constat du montant brut des mises encaissées,

ainsi qu’à l’enregistrement des paris.

(3) Si l’enregistrement et le dépouillement des paris se font à l’étranger, les bulletins de pari sont mis sous scellés au

lieu unique visé au paragraphe (1) qui précède et transmis au lieu d’enregistrement et de dépouillement situé à l’étranger.

L’adresse de ce lieu unique sera communiquée au Ministre de la Justice.»

«Art. 10-1. (1) Si la validation des paris se fait par lecture électronique du bulletin de pari, les informations relatives

aux paris sont transmises par voie électronique directement pour enregistrement en un lieu unique situé sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. L’adresse de ce lieu unique sera déterminée dans l’autorisation du

Ministre de la Justice.

(2) L’enregistrement des paris comprend leur dénombrement, ainsi que le constat du montant brut des mises

encaissées.

(3) Au plus tard une demi-heure avant le début de l’épreuve sportive sur laquelle portent les paris, l’enregistrement des

paris doit être clôturé.

(4) L’organisateur du pari et, le cas échéant, l’agent général représentant l’organisateur au Grand-Duché de

Luxembourg doivent veiller à ce que la transmission par voie électronique des informations relatives aux paris vers le lieu

d’enregistrement des paris se fait selon les règles de l’art de la technologie. Ils veilleront notamment à la sécurité des

informations transmises, afin d’éviter que des informations ne soient perdues ou détruites.»

«Art. 11. (1) Dès que les résultats de l’épreuve sportive sur laquelle ont porté les paris sont connus, il est procédé au

dépouillement des paris.

(2) Après chaque dépouillement, l’organisateur du pari ou, le cas échéant, l’agent général représentant l’organisateur au

Grand-Duché de Luxembourg, fait parvenir au Ministre de la Justice un relevé indiquant le nombre respectivement de

bulletins de pari et de paris enregistrés, ainsi que les montants des mises encaissées et des gains dégagés.

(3) L’autorisation ministérielle fixe les modalités de publication des résultats des épreuves sportives sur lesquelles ont

porté les paris, ainsi que des gains dégagés. Ces informations doivent être publiées dans au moins deux quotidiens

paraissant au Grand-Duché de Luxembourg.»

«Art. 12. L’autorisation ministérielle, soit fixe le pourcentage du montant brut des mises affecté au paiement des gains,

soit approuve le mode de calcul des gains proposé par l’organisateur de pari.»

«Art. 13. (1) Les gains doivent être payés aux gagnants au plus tard dans la quinzaine du dépouillement des paris.

(2) Les gains sont payables, soit au comptant dans les point de vente, soit moyennant chèque bancaire nominatif ou

virement bancaire auprès d’une banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg.»

«Art. 14. (1) Le fonctionnement des paris, tel que décrit aux articles 7 à 13 qui précèdent est soumis à la surveillance

et au contrôle d’un ou de plusieurs officiers ministériels ou fonctionnaires désignés par les ministres compétents.

(2) Le Ministre de la Justice peut dans son autorisation déroger à l’obligation de présence des officiers ministériels ou

fonctionnaires représentant les ministres compétents aux différentes opérations constituant le fonctionnement des paris.

(3) Les missions et la rémunération des officiers ministériels ou fonctionnaires représentant les ministres compétents

sont arrêtées par le Gouvernement en Conseil.»

Règlement ministériel du 5 juin 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

La commission de recours de l’enseignement secondaire technique du ministère de l’Education Nationale et

de la Formation Professionnelle est chargée de statuer sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant

d’une orientation vers une classe modulaire du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique et qui

demandent une admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique.

Les parents qui désirent saisir la commission de recours doient faire parvenir leur demande, dans les délais publiés par

voie de presse, au président de la commission.

Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de l’avis d’orientation. Cette copie doit être certifiée conforme

par l’instituteur/trice.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

L’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à

Luxembourg, le 4 février 1997, est publié au Mémorial pour sortir ses effets.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Château de Berg, le 27 mai 1997.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 5 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987

concernant les paris relatifs aux épreuves sportives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 4 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves

sportives;

Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 juin 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves sportives.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 5 juin 1997.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 5 juin 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours

de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une

classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d’admission à une

classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire;

Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1996, modifié par le règlement ministériel du 28 mars 1997, ayant pour

objet de définir, pour l’année scolaire 1996-97, la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire

technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire;

Arrête

Règlement ministériel du 5 juin 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

La commission de recours est nommés par le ministre de l’Education nationale et de la Formation

professionnelle et peut comporter plusieurs sous-commissions régionales.

Cette commission se compose du commissaire de Gouvernement comme président et, pour chaque sous-commission

régionale, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants choisis parmi les directions des lycées techniques.

L’inspecteur d’arrondissement assiste la commission avec voix consultative.

Nul ne peut prendre part à l’examen d’un recours concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le

quatrième degré.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 5 juin 1997.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

ABKOMMEN

zwischen

der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg

und

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

über

das Hochwassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet

Die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland,

in dem Wunsch, das Uebereinkommen vom 1. Oktober 1987 zwischen der Regierung der Bundesrepublik

Deutschland, der Regierung der Französischen Republik und der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg über das

Hochwassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet zu vollziehen,

im Bestreben, im gemeinsamen Grenzbereich einen bedarfsgerechten, gegenseitigen hydrologischen Datenaustausch

zu gewährleisten,

sind wie folgt übereingekommen

Hydrologisches Informationssystem im französischen Einzugsgebiet der Mosel

Artikel 1. Gegenstand und Zielsetzung.

Die Vertragsparteien vereinbaren die Art und Weise der Durchführung der Erstinstallation, der Unterhaltung, der

Erneuerung und den Betrieb des automatischen Informationssystems über Wasserstände im Einzugsgebiet der Mosel, mit

der die Regierung der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 2 des Uebereinkommens vom 1. Oktober 1987 zwischen

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Französischen Republik und der Regierung des

Grossherzogtums Luxemburg über das Hochwassermeldewesen im Moseleinzugsgebiet betraut wurde.

Artikel 2. Kostenverteilung.

Die in Artikel 2 des Uebereinkommens vom 1. Oktober 1987 zwischen den beiden Regierungen im Verhältnis von 37

(Grossherzogtum Luxemburg) zu 447 (Bundesrepublik Deutschland) vereinbarte Aufteilung aller Lasten wird auf

folgender Grundlage durchgeführt

1. Die Gerätekosten werden nach der Montage beziehungsweise einer Erneuerung oder grösseren Reparaturen in

Rechnung gestellt,

2. Die Softwarekosten für die Abfrage und den Betrieb der Stationen sowie die Kosten für die Wartung der Software

werden nach Vorführung und Einweisung an einem Rechnersystem in der Bundesrepublik Deutschland und

Annahme im Technischen Ausschuss in Rechnung gestellt.

Kosten für Software, die in der Bundesrepublik Deutschland auch von anderen Nutzern in der Wasser- und

Schiffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) angewendet wird, werden anteilig nach der Nutzerzahl abgerechnet,

3. Die Montage-, die Instandhaltungs- und Reparaturkosten werden einmal jährlich abgerechnet,

4. Die Telefon- und Modemgebühren für das automatische Informationssystem werden einmal jährlich abgerechnet.

Die Berechnung und Erstattung aller Leistungen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland erfolgen auf der

Grundlage des Artikels 6, Absatz 2 und 3 und des Artikels 7 des Abkommens vom 14. September 1976 zwischen der

Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg über

Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb der gemeinsamen Strecke des Mosellaufs.

Règlement ministériel du 5 juin 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

Le commissaire de gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l’organisation des

travaux de la commission.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

Zugangsrechte.

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass jede Vertragspartei die für sie wichtigen hydrologischen Meßstationen im

französischen Einzugsgebiet direkt und über die Zentrale in Trier beziehungsweise Grevenmacher abfragen darf.

Règlement ministériel du 5 juin 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

Tous les recours sont examinés. Pour chaque cas l’inspecteur d’arrondissement présente le dossier de l’élève.

La commission prend une décision après délibération; elle exprime soit une admission définitive à une classe modulaire du

régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, soit une admission définitive à une classe de 7e de

l’enseignement secondaire technique.

La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise.

Le secret relatif aux délibérations de la commission doit être rigoureusement observé.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

Betriebsbereitschaft der Pegelstationen.

Unbeschadet der in Artikel 2 des Abkommens vom 1. Oktober 1987 über das Hochwassermeldewesen im

Moseleinzugsgebiet

getroffenen

Regelung

wird

bei

der

Ausführung

von

Reparaturmassnahmen

gegenseitige

Unterstützung zugesichert.

Règlement ministériel du 5 juin 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

La commission est assistée par un secrétaire administratif, désigné par le ministre parmi les agents du ministère

de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

Erneuerung.

Erneuerungsmassnahmen können nur im gegenseitigen Einvernehmen beider Vertragsparteien durchgeführt werden.

Hydrologisches Meßnetz im deutsch-luxemburgischen

Grenzbereich der Mosel

Règlement ministériel du 5 juin 1997 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement postprimaire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 juin 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale,

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au

service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février

1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et notamment son article 56,

telle que cette Convention a été approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal du 28 octobre 1987 portant publication de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg, le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République Française

relatif à l’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Trèves, le 1er octobre 1987;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

Gegenstand und Zielsetzung.

Die Vertragsparteien vereinbaren, in der deutsch-luxemburgischen Grenzstrecke der Mosel ein hydrologisches

Messnetz einzurichten und zu betreiben, das insbesondere

a) eine Abfrage der in den Stationen Perl und Stadtbredimus sowie in der Abflussmeßstelle abgespeicherten Pegel-

und Abflussmesswerte durch die gewässerkundlichen Zentralen in Mainz, Trier, Grevenmacher und Luxemburg

über das öffentliche Postnetz jederzeit ermöglicht,

b) eine kontinuierliche Uebertragung der Pegelmesswerte der Stationen Perl, Stadtbredimus und Grevenmacher in

die Dienststellen des Service de la Navigation Grevenmacher und der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung

gewährleistet,

c) eine Vernetzung der Zentralen Mainz, Trier und Grevenmacher über ein internationales

Datenkommunikationsnetz gewährleistet zwecks

– Verwendung der Zentrale in Grevenmacher als Weiterleitungsstelle für die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung,

– Vereinfachung der in Ausführung von Artikel 3 des Abkommens vom 3. Oktober 1987 von der deutschen

Verwaltung zu gewährleistenden Softwarepflege.

Eine Aenderung der vorgenannten Vereinbarungen kann nur im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

Zuständigkeiten Pegelnetz.

Bezüglich

der

Pegelmesswertefassungs-,

Uebertragungs-

und

Bereitstellungssysteme

des

oben

genannten

Pegelmessnetzes wird zwischen den beiden Vertragsparteien folgende Regelung vereinbart

Veranlasst und zu Lasten der Regierung der Bundesrepublik Deutschland gehen

1) die Ausrüstung des Pegels Perl mit einer Datenfernübertragungseinrichtung einschliesslich Messwertansager über

das öffentliche Fernsprechnetz, die Bereitstellung der erforderlichen Fernmeldeanschlüsse (1 vokal und 1 digital)

sowie die spätere Erneuerung des Pegels Perl einschliesslich seiner Ausrüstung,

2) die Erneuerung des Pegelfernübertragungssystems der Station Perl sowie die Erweiterung des luxemburgischen

Pegelfernübertragungssystems von Stadtbredimus und Grevenmacher für die Messwertübertragung über das

Wasserstrassenfernsprechnetz zu den Dienststellen der WSV,

3) die zur Verfügungstellung der für die Pegelübertragung Grevenmacher, Stadtbredimus und Perl benötigten

Uebertragungsmöglichkeiten zur Dienststelle in Grevenmacher.

Veranlasst und zu Lasten der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg gehen

1) die Ausrüstung des Pegels Stadtbredimus mit einer Datenfernübertragungseinrichtung einschliesslich

Messwertansager über das öffentliche Fernsprechnetz, die Bereitstellung der erforderlichen Fernmeldeanschlüsse

(1 vokal und 1 digital) sowie den Betrieb, die Instandhaltung und die spätere Erneuerung des Pegels Stadtbredimus

einschliesslich seiner Ausrüstung,

2) die Ausrüstung des Pegels Grevenmacher mit einer Datenfernübertragungseinrichtung zum Rechner des Service

de la Navigation Grevenmacher sowie den Betrieb, die Instandhaltung und die spätere Erneuerung des Pegels

Grevenmacher einschliesslich seiner Ausrüstung,

3) die Ausrüstung der Pegel Stadtbredimus und Grevenmacher mit einem Pegelfernübertragungssystem bis zur

Dienststelle des Service de la Navigation Grevenmacher unter Benutzung des Wasserstrassenfernsprechnetzes

sowie die spätere Benutzung,

4) die Bereitstellung eines Anschlusses an ein internationales Datenkommunikationsnetz am Rechner im

Verwaltungsgebäude des Service de la Navigation Grevenmacher.

Veranlasst und zu Lasten beider Vertragsparteien gehen

– die Errichtung einer gemeinsamen Abflussmeßstelle.

Der Betrieb, die Instandhaltung und die Erneuerung der Abflussmeßstelle gehen zu Lasten der Regierung der

Bundesrepublik Deutschland.

Die Vertragspartei, auf deren Hoheitsgebiet das Bauwerk der Abflussmeßstelle errichtet werden soll, übernimmt

dessen Erstellung (Baudurchführung) und Unterhaltung. Sie wird Eigentümerin des Bauwerks.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, oben genannte Anlagen in einem betriebsgerechten Zustand zu erhalten und

alle erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, damit die Betriebsbereitschaft des Pegelmessnetzes im Störungsfall

umgehend wiederhergestellt wird.

Jede Vertragspartei verpflichtet sich, auf Anfrage der anderen Vertragspartei hin, Hilfeleistung zu gewähren zwecks

Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung des einwandfreien Betriebszustandes des Pegelmessnetzes.

Jede Vertragspartei haftet für Schäden, die an Teilen der Anlagen verursacht wurden, die im Eigentum der anderen

Vertragspartei stehen, sofern diese vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit ihrer Beschäftigten verursacht worden sind.

Für die Richtigkeit der übertragenen Werte übernehmen die Vertragsparteien keine Haftung. Führen fehlerhafte oder

aufgrund von Betriebsstörungen unterbliebene Datenübermittlungen zu Schäden, so ist die Haftung hierfür ausgeschlossen.

Jede Vertragspartei kann Aenderungen an den Einrichtungen vornehmen, deren Eigentümer sie ist, sofern diese eine

Verbesserung für die Daten- oder Pegelfernübertragung bringen und Betriebssicherheit der Uebertragung nicht in Frage

stellen. Diese Massnahmen bedürfen der Zustimmung der anderen Vertragspartei, wenn die Daten- oder

Pegelfernübertragung in irgendeiner Art und Weise berührt wird.

Aenderungen an der gemeinsamen Abflussmeßstelle erfolgen im gegenseitigen Einvernehmen.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

Eigentumsrechte.

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle in Artikel 7 genannten Geräte sowie das Zubehör Eigentum der

Vertragspartei bleiben, die deren Finanzierung übernommen hat.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

Ansprechpartner.

Die mit der Ausführung der vorliegenden Vereinbarung beauftragten Behörden werden in einem Notenwechsel

bekanntgegeben.

Arrêté grand-ducal du 5 juin 1997 portant publication de l’Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relatif au service d’annonce des crues dans le bassin versant de la Moselle, signé à Luxembourg, le 4 février 1997.

Inkrafttreten.

Diese Vereinbarung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft.

Geschehen zu Luxemburg am 4. Februar 1997 in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Für die Regierung des

Für die Regierung der

Grossherzogtums Luxemburg

Bundesrepublik Deutschland

Règlements communaux.

B a s c h a r a g e.- Introduction d’un tarif d’assainissement pour eaux usées.

En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un tarif d’assainissement pour eaux usées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1997 et publiée en due forme.

B a s c h a r a g e.- Modification de la taxe de location des morgues aux cimetières communaux.

En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe de location des morgues aux cimetières communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1997 et publiée en due forme.

B a s c h a r a g e.- Règlement - taxe sur les chiens.

En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1997 et publiée en due forme.

B e a u f o r t.- Fixation du tarif à percevoir sur les repas sur roues.

En séance du 23 décembre 1996 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le tarif à percevoir sur les repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1997 et publiée en due forme.

B e c k e r i c h.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 30 décembre 1996 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le tarif à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février

1997 et publiée en due forme.

B i w e r.- Fixation d’un tarif à percevoir sur l’utilisation des sèche-cheveux.

En séance du 05 mars 1997 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé un tarif à percevoir sur l’utilisation des sèche-cheveux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1997 et publiée en due forme.

B o u l a i d e.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 24 janvier 1997 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme.

B o u l a i d e.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 janvier 1997 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1997 et publiée en due forme.

B o u r s c h e i d.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets

encombrants.

En séance du 18 décembre 1996 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1997 et publiée en due forme.

B o u s.- Règlement - taxe sur les chiens.

En séance du 12 décembre 1995 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme.

C o n s d o r f.- Modification des tarifs pour travaux et location de matériel et d’engins à des particuliers.

En séance du 17 décembre 1996 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les tarifs pour travaux et location de matériel et d’engins à des particuliers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1997 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Introduction d’une taxe pour les autorisations en blanc pour les nuits blanches.

En séance du 15 janvier 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe pour les autorisations en blanc pour les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1997 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Fixation des prix de pension et autres redevances de la Maison de Retraite.

En séance du 15 janvier 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les prix de pension et autres redevances de la Maison de Retraite.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 février 1997 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Règlement - taxe sur les chiens.

En séance du 15 janvier 1997 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e.- Majoration des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 30 décembre 1996 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a majoré les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 février 1997 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Modification du règlement fixant les tarifs pour les pensionnaires de la crèche municipale.

En séance du 24 mars 1997 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement fixant les tarifs pour les pensionnaires de la crèche municipale.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 avril 1997 et publiée en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Modification des taxes de fermage.

En séance du 24 mars 1997 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes de fermage.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 avril 1997 et publiée en due forme.

F e u l e n.- Introduction d’un tarif à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants sur commande.

En séance du 07 mars 1997 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit un tarif à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants sur commande.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1997 et publiée en due forme.

G a r n i c h.- Règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.

En séance du 12 novembre 1996 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1996 et par décision ministérielle du 31

décembre 1996 et publiée en due forme.

G r o s b o u s.- Nouvelle fixation du prix de location d’un compteur d’eau.

En séance du 06 janvier 1997 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de location d’un compteur d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 1997 et publiée en due forme.

G r o s b o u s.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 06 janvier 1997 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1997 et publiée en due forme.

G r o s b o u s.- Règlement - taxe sur la chancellerie.

En séance du 06 janvier le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur la chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision

ministérielle du 27 février 1997 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Introduction de tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures encombrantes.

En séance du 03 janvier 1997 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures encombrantes.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 mars 1997 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Maintien du prix de vente de l’eau pour l’année 1997 au montant actuel.

En séance du 05 novembre 1996 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit coprs a décidé de maintenir le prix de vente de l’eau pour l’année 1997 au montant actuel.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 1996 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Majoration des tarifs d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier 1997.

En séance du 05 novembre 1996 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a majoré les tarifs d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier 1997.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 décembre 1996 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d.- Maintien des tarifs pour l’enlèvement des ordures pour l’année 1997 aux montants actuels.

En séance du 05 novembre 1996 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de maintenir les tarifs pour l’enlèvement des ordures pour l’année 1997 aux montants actuels.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 1996 et publiée en due forme.

H e s p e r a n g e.- Fixation du prix pour l’acquisition de plans photogrammétiques à des fins privées.

En séance du 24 février 1997 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix pour l’acquisition de plans photogrammétiques à des fins privées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1997 et publiée en due forme.

H o b s c h e i d.- Fixation d’un tarif pour l’utilisation du lave-vaisselle.

En séance du 17 février 1997 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé un tarif pour l’utilisation du lave-vaisselle.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1997 et publiée en due forme.

J u n g l i n s t e r.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation de l’ambulance.

En séance du 09 décembre 1996 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation de l’ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1997 et publiée en due forme.

J u n g l i n s t e r.- Contribution des parents à la cantine scolaire.

En séance du 22 janvier le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé la contribution des parents à la cantine scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1997 et publiée en due forme.

K a y l.- Modification de la redevance à percevoir sur l’enlèvement des ordures.

En séance du 23 janvier 1997 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié la redevance à percevoir sur l’enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 1997 et publiée en due forme.

L o r e n t z w e i l e r.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 mars 1997 et publiée en due forme.

M e r t z i g.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er juillet 1997.

En séance du 26 mars 1997 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er juillet 1997.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 avril 1997 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Fixation de la participation aux frais des cours d’apprentissage de la langue

luxembourgeoise.

En séance du 17 décembre 1996 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des cours d’apprentissage de la langue luxembourgeoise.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1997 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Fixation des taxes d’équipement pour participation aux frais de pose d’un collecteur de la

canalisation ainsi que pour frais de raccordement à ce collecteur rue « La Corniche » à Mondorf-les-Bains.

En séance du 17 décembre 1996 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes d’équipement pour participation aux frais de pose d’un collecteur de la canalisation ainsi

que pour frais de raccordement à ce collecteur rue « La Corniche » à Mondorf-les-Bains.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février

1997 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Fixation du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau.

En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1997 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets.

En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1997 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues.

En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1997 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1997 et par décision ministérielle du 23 janvier

1997 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1997 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.- Règlement - taxe sur les chiens.

En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1997 et publiée en due forme.

N e u n h a u s e n.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 12 décembre 1996 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a majoré la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1997 et publiée en due forme.

N e u n h a u s e n.- Règlement - taxe sur les chiens.

En séance du 12 décembre 1996 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 1997 et publiée en due forme.

N o m m e r n.- Introduction d’une taxe d’épuration.

En séance du 24 décembre 1996 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe d’épuration.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février

1997 et publiée en due forme.

N o m m e r n.- Abolition de la taxe d’enlèvement des objets encombrants et introduction d’un tarif sur l’enlèvement

des objets encombrants sur commande.

En séance du 24 décembre 1996 le Conseil communal de Nommern a aboli la taxe d’enlèvement des objets

encombrants et introduit un tarif sur l’enlèvement des objets encombrants sur commande.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1997 et publiée en due forme.

N o m m e r n.- Modification de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 24 décembre 1996 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 février 1997 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.- Règlement - taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.

En séance du 05 décembre 1996 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes de raccordement à la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février

1997 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.- Règlement - taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 05 décembre 1996 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et par décision ministérielle du 27 février

1997 et publiée en due forme.

S a e u l.- Modification du règlement portant fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et

des objets encombrants.

En séance du 20 février 1997 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié le règlement portant fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets

encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1997 et publiée en due forme.

S a n d w e i l e r.- Fixation du prix des repas sur roues.

En séance du 18 février 1997 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1997 et publiée en due forme.

S a n e m.- Fixation des prix de pension et autres tarifs de la maison de retraite de Soleuvre.

En séance du 12 février 1996 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé les prix de pension et autres tarifs de la maison de retraite de Soleuvre.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1997 et publiée en due forme.

S c h i e r e n.- Fixation du tarif pour l’enlèvement et le compactage de sacs de poubelle SIDEC.

En séance du 11 mars 1997 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé le tarif pour l’enlèvement et le compactage de sacs de poubelle SIDEC.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 1997 et publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e.- Règlement - taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets - introduction.

En séance du 25 octobre 1996 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un nouveau règlement - taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 décembre 1996 et par décision ministérielle du 12

décembre 1996 et publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e.- Règlement - taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets - modification.

En séance du 29 novembre 1996 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1996 et par décision ministérielle du 31

décembre 1996 et publiée en due forme.

T u n t a n g e.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 1997 et publiée en due forme.

V i a n d e n.- Règlement - taxe sur le stationnement.

En séance du 27 février 1997 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé les taxes de stationnement.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1997 et par décision ministérielle du 15 avril

1997 et publiée en due forme.

V i a n d e n.- Introduction d’une redevance sur l’enlèvement des ordures encombrantes sur demande.

En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une redevance sur l’enlèvement des ordures encombrantes sur demande.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1997 et publiée en due forme.

V i a n d e n.- Règlement - taxe sur la chancellerie - modification.

En séance du 16 décembre le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié certaines taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 03 février 1997 et publiée en due forme.

W a l d b i l l i g.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 12 décembre le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1997 et publiée en due forme.

W e i s w a m p a c h.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues.

En séance du 21 mars 1997 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1997 et publiée en due forme.

W i n s e l e r.- Règlement - taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 27 décembre 1996 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme.

W i n s e l e r.- Règlement - taxe sur les chiens.

En séance du 27 décembre 1996 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 février 1997 et publiée en due forme.

W in s e l e r.- Règlement - taxe sur le camping à Schleif.

En séance du 18 mars 1996 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux terms de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes et redevances à percevoir sur le camping à Schleif.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 06 mai 1996 et par décision ministérielle du 09 mai 1996

et publiée en due forme.

Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris,

le 17 décembre 1962. – Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1997 la Pologne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin 1997.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification de l’adresse de

l’Autorité pour la République populaire de Chine; désignation de l’Autorité Centrale par la République

d’Estonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République populaire de Chine a modifié l’adresse de

son Autorité comme suit

« Bureau of International Judicial Assistance,

Ministry of Justice

10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing

P.C. 100020

People’s Republic of China ».

Il résulte d’une autre notification que la République d’Estonie a désigné comme Autorité Centrale

« Estonian Ministry of Justice ».

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New

York, le 7 mars 1966. – Déclaration de la République de Corée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1997 la

République de Corée a fait la déclaration suivante en vertu du 1er paragraphe de l’article 14 de la Convention désignée ci-

dessus

«Le Gouvernement de la République de Corée, conformément à l’article 14 de la Convention sur l’élimination de

toutes les formes de discrimination raciale déclare que la République de Corée reconnaît la compétence du Comité pour

l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de

groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République de Corée

de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.»

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de la Côte d’Ivoire.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1997 la

Côte d’Ivoire a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 1997.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967. – Adhésion de la Guinée équatoriale.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 26 mars 1997 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 26 juin 1997.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14

juillet 1967. – Adhésion de la République du Cap-Vert et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu’aux dates respectives des 7 et 10 avril 1997 la République du Cap-Vert et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Ladite Convention entrera en vigueur pour la République du Cap-Vert le 7 juillet 1997 et prendra effet pour la

Papouasie-Nouvelle-Guinée le 10 juillet 1997.

– Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Ratification de l’Italie

– Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à

Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de l’Italie.

– Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la

signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève le 1er mars

1973. – Adhésion de l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 février 1997

l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus et a adhéré à l’Accord européen ainsi qu’au Protocole du 1er mars 1973

sur les marques routières, additionnel à l’Accord de Genève du 1er mai 1971. Les 3 Actes entreront en vigueur à l’égard de

cet Etat le 7 février 1998.

Conformément au deuxième paragraphe de l’article 46 de la Convention, l’Italie a notifié au Secrétaire Général qu’il

avait choisi le modèle Aa comme signal d’avertissement de danger et le modèle B2a comme signal d’arrêt.

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, signée à La Haye, le 1er juin

1970. – Acceptation par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’adhésion de

Chypre.

Le 24 mars 1997 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de

Guernesey, l’île de Man, les Bermudes, Gibraltar et Hong Kong ont accepté l’adhésion de Chypre à la Convention désignée

ci-dessus.

Conformément à l’article 28, cinquième alinéa, la Convention est entrée en vigueur entre ces Etats le 25 mai 1997.

Arrangement de Vienne institiuant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,

fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la République de Cuba.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 avril 1997 la République de Cuba a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

18 juillet 1997.

Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante

«Le Gouvernement de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 16 de

l’Arrangement de Vienne, selon lesquelles la Cour internationale de justice est compétente pour résoudre tout différend

entre deux ou plusieurs pays concernant l’interprétation ou l’application de l’arrangement. La République de Cuba estime

que pour soumettre un différend à la Cour internationale de justice, il faut obtenir, dans chaque cas particulier, l’accord de

toutes les parties au différend».

Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin

1976. – Adhésion de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 1997 la

Croatie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24 mars

1997.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27

janvier 1977. – Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 1997 la Pologne a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 1997. Lors du dépôt de son

instrument de ratification la Pologne a fait la déclaration suivante

Conformément à l’article 8 de l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, la

République de Pologne déclare

1. Pour la République de Pologne, les autorités expéditrices visées à l’article 2, paragraphe 1, de l’Accord sont les

présidents des Tribunaux des voivodies.

2.. L’autorité centrale réceptrice visée à l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord est le Ministère de la Justice.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, ouverte à la

signature, à Berne, le 19 septembre 1979. – Retraits partiels de réserves par Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par deux notes verbales de son Ministère

des Affaires Etrangères et de l’Environnement, datées respectivement des 17 février et 25 mars 1997, enregistrées au

Secrétariat Général le 20 février 1997, respectivement le 25 mars 1997, Malte a communiqué ce qui suit

Malte désire retirer deux réserves qu’elle a faites lors de son accession à la Convention, nommément la réserve

relative au tir et à la prise du Streptopelia turtur et du Coturnix coturnix, et sa réserve relative aux moyens utilisés pour la

prise des oiseaux selon l’Annexe IV.

Malte est en mesure de retirer sa réserve relative au Fringilla coelebs à l’Annexe III. En outre, le retrait de la réserve de

Malte concernant l’utilisation de filets de capture s’applique également au lapin de garenne.A compter du 17 février 1997,

la réserve se lit comme suit

«Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du

milieu naturel de l’Europe de 1979, la République de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la

Convention relatives aux espèces suivantes

a) AVES - oiseaux pouvant être pris au piège du 1er septembre au 31 janvier.

Annexe II

Carduelis chloris

Carduelis carduelis

Carduelis spinus

Carduelis cannabina

Serinus serinus

Coccothraustes coccothraustes».

Note du Secrétariat: L’ancienne version des réserves se lisait comme suit

Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu

naturel de l’Europe de 1979, la République de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la

Convention relatives aux espèces suivantes

a) AVES - oiseaux pouvant être pris au piège du 1er septembre au 31 janvier.

Annexe II

Annexe III

Carduelis chloris

Fringilla coelebs

Carduelis carduelis

Coturnix coturnix

Carduelis spinus

Streptopelia turtur

Carduelis cannabina

Serinus serinus

Coccothraustes coccothraustes

b) AVES - oiseaux pouvant être pris au piège et tirés du 10 avril au 20 mai.

Annexe III

Coturnix coturnix

Streptopelia turtur

c) FILETS (un des moyens ou méthodes de capture figurant dans l’Annexe IV) utilisés pour la capture des espèces

d’oiseaux énumérées dans a et b, ci-dessus, ainsi que du lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 janvier 1997

l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 février 1997.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 février 1997 le

Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars 1997.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Ratification du Portugal; adhésion du

Cambodge et du Panama.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Cambodge

25.3.1997 (a)

25. 9.1997

Panama

26.3.1997 (a)

26. 9.1997

Portugal

4.4.1997

4.10.1997.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des

Etats désignés ci-après

Etat ayant adhéré

Etat ayant

Date

Entrée en vigueur

accepté une adhésion

d’acceptation

Colombie

Chili

14.3.1997

1.6.1997

Islande

Chili

14.3.1997

1.6.1997

Colombie

Norvège

18.3.1997

1.6.1996

Slovénie

Norvège

18.3.1997

1.6.1997

Colombie

Espagne

26.3.1997

1.6.1997

Chypre

Espagne

26.3.1997

1.6.1997

Honduras

Espagne

26.3.1997

1.6.1997

Saint-Christophe-et-Nevis

Espagne

26.3.1997

1.6.1997

Zimbabwe

Espagne

26.3.1997

1.6.1997

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13

novembre 1979. – Adhésion de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 1997

l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mai 1997.

– Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13

novembre 1979. – Adhésion de Malte.

– Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation

du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le

28 septembre 1984. – Adhésion de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1997

Malte a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de leurs articles 16 et 10, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour

Malte le 12 juin 1997.

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif

au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du

transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28

septembre 1984. – Adhésion de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 février 1997 la

Lettonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mai 1997.

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