Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant déclaration d´obligation générale d´un quatrième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 15 décembre 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Organisation et exécution du contrôle d´instruments de mesurage simples.
60 points
100 points
150 points
Total
400 points
Luxembourg, le 28 avril 1975.
Le Ministre des Finances,
R. Vouel
Règlement grand-ducal du 28 avril 1975 portant
déclaration d´obligation générale d´un
quatrième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu le 15 décembre 1974
entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement
des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission
syndicale des contrats d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des repré-
sentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le quatrième avenant à la convention collective pour le bâtiment conclu en date du 15 dé-
cembre 1974 entre la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement
des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats
d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
L´article 4. 1., dernier alinéa du contrat collectif du 1er mai 1970 est remplacé par le texte
suivant
« Les salaires du présent contrat sont basés sur une semaine de travail de 40 heures. L´article 5. 1. du
contrat collectif est remplacé par les dispositions suivantes
« La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi est
de 40 heures.
Pour les mois de février à novembre inclus l´horaire de travail normal est de 8-12 heures et de 13-17
heures.
Pour les mois de décembre et janvier les heures de travail sont fixées de 8-12 heures et de 12,30-16,30
heures.
La pause de midi qui est de 1 heure de février à novembre et de 30 minutes en décembre et janvier
est considérée comme pause de travail et ne sera pas payée comme faisant partie du temps de travail.
Le séjour dans les locaux des travailleurs est permis seulement durant les pauses de travail régulières
ou lors des pauses dues à la session du travail par suite d´intempéries.
Si le travailleur s´absente du chantier pendant la durée du travail, il doit en aviser son chef. Le temps
de travail perdu par suite d´une absence non justifiée sera portée en déduction lors de la prochaine paye.»
L´article 5. 2. heures supplémentaires alinéa 6 est remplacée par les dispositions suivantes
« Sont reconnues comme heures supplémentaires les heures prestées au-delà de 40 heures par se-
maine et de 8 heures par jour, à moins qu´il ne s´agisse d´heures de travail légalement ou conventionelle-
ment récupérables. »
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant au contrat collectif du bâtiment
prémentionné.
Palais de Luxembourg, le 28 avril 1975
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
AVENANT IV
du 15 décembre 1974 au contrat collectif pour le bâtiment
conclu le 1er mai 1970
Le présent avenant a pour objet la mise en application de la loi du 9 décembre 1970 portant réduction
et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l´éco-
nomie ainsi que l´institution d´une période de congé en été. Il prendra effet le 1er janvier 1975.
En tant que compensation de la réduction de la durée du travail hebdomadaire de 44 heures
à 40 heures les salaires tarifaires et effectifs sont à relever de 10% à partir du 1er janvier 1975.
Compte tenu du nouvel horaire de travail, la pause de casse-croûte considérée comme temps
de travail, dont bénéficiaient jusqu´à présent les ouvriers, est supprimée.
Au cours de l´année 1975 il ne sera pas travaillé les vendredi 2 mai et vendredi 9 mai. Pour
récupérer le temps de travail perdu, il sera travaillé au cours du mois de mai de 8-12 heures et de 13-18
heures.
Il est institué un congé collectif en été qui, pour l´année 1975, se situera du 2 août 1975 au 17
août 1975 inclus.
Une deuxième période de congé collectif en hiver sera fixée de commun accord entre les partenaires
sociaux au début de l´année 1975.
En application de l´article 4. 5., dernier alinéa, le salaire peut, sur demande du patron, être
liquidé par virement sur un compte que le travailleur concerné devra ouvrir auprès d´un établissement
financier. Les prélèvements sur le salaire du compte en banque devront se faire en dehors des horaires
de travail.
Luxembourg, le 15 décembre 1974.
FEDERATION DES ENTREPRENEURS DE
Pour la Commission syndicale ouvrière
NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
LETZEBURGER CHRESCHTLECHE
Pierre Rœmer, Président
GEWERKSCHAFTSBOND (L.C.G.B.)
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU
François Schweitzer
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
LETZEBURGER ARBECHTERVERBAND (LAV)
Camille Diederich, Président
Johny Castegnaro
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
11e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 (ancien 3530) pour le transport de minerai
de fer. 1 .2.1975.
Rectificatif N° 2 à l´édition du tarif commun international « Voitures-Lits » (Trans-Euro-Nuit).
1.2.1975.
Rectificatif N° 8 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1 - 3). 1.2.1975.
Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.2.1975.
12e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport de briquettes (ancien
1502). 1.2.1975.
12e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille (ancien 1503).
1.2.1975.
9 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides
(ancien 1501). 1.2.1975.
Rectificatif N° 11 au fascicule II du tarif marchandises intérieur. 1.2.1975.
14e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-
giques (ancien 5102). 1.2.1975.
25e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques (ancien N° 5101). 1.2.1975.
Rectificatif N° 31 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (dispositions tarifaires et conditions
d´application). 24.2.1975.
Rectificatif N° 3 au fascicule IV du tarif voyageurs intérieur (Tableaux des prix). 24.2.1975.
12e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerais par trains
complets. 15.3.1975.
Rectificatif N° 7 au fascicule IV et rectificatif N° 3 au fascicule V du tarif marchandises CFL. 20.3.
1975.
REGLEMENTATION DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE
Modification
de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit
(Date de mise en vigueur: le 15 mai 1975)
LA LISTE ANNEXEE AU REGLEMENT « J » EST REMPLACEE PAR LA LISTE CI-APRES
Liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions énoncées
à l´article 2, alinéa 1
(numéros statistiques du tarif des droits d´entrée)
25 30 10
25 32 10
26 01 31
à 26 01 49
26 03 90
27 10 25
27 10 34
28 01 10
28 04 50
28 04 60
28 04 75
28 05 11
28 05 30
28 09 10
28 13 40
28 14 48
28 14 90
28 15 10
28 20 11
28 20 15
28 28 05
28 28 10
28 28 21
28 28 81
28 29 20
à 28 29 80
28 30 79
28 30 90
28 32 20
28 33 10
28 34 00
28 35 47
28 35 59
28 38 80
28 38 87
28 38 90
28 39 10
28 39 29
28 39 30
28 39 59
28 39 98
28 42 61
28 42 68
28 42 79
28 43 99
28 44 10
28 44 50
28 45 10
28 45 98
28 46 19
à 28 46 99
28 47 95
28 48 63
à 28 48 71
28 48 89
28 50 20
à 28 50 60
28 51 10
28 51 90
28 52 20
28 52 81
28 52 89
28 54 10
28 54 90
28 56 30
28 56 70
28 57 10
à 28 57 50
28 58 10
28 58 80
29 02 33
29 02 55
29 02 61
29 02 65
29 02 90
29 03 10
29 03 25
29 07 10
à 29 07 90
29 08 50
29 08 64
29 08 75
29 08 80
29 11 80
29 12 00
29 14 15
29 14 80
29 14 90
29 15 11
à 29 15 75
29 18 00
29 21 00
29 22 11
29 22 39
29 22 51
29 22 61
29 26 50
29 26 90
29 28 00
29 29 90
29 30 00
29 31 90
29 34 90
29 35 98
29 45 00
34 03 15
34 03 19
34 03 95
34 03 99
36 01 10
36 01 90
36 02 00
36 03 00
36 04 00
36 08 90
38 01 11
38 19 38
38 19 47
38 19 49
38 19 99
39 01 15
39 01 33
39 01 46
39 01 47
39 01 50
39 01 57
39 01 60
39 01 63
39 01 77
39 01 87
39 01 90
39 02 05
à 39 02 09
39 02 13
à 39 02 17
39 02 18
39 02 19
39 02 21
39 02 26
39 02 32
39 02 71
39 02 73
39 02 75
39 02 80
39 02 90
39 03 23
39 06 10
39 06 90
39 07 28
39 07 91
39 07 99
40 02 41
à 40 02 90
40 11 25
40 11 63
40 11 80
71 02 91
73 02 90
73 03 00
à 73 03 80
73 13 00
à 73 13 07
73 16 20
73 18 01
73 18 15
73 18 21
73 18 44
73 18 46
73 18 51
73 18 52
73 18 66
73 18 67
73 18 68
73 18 76
73 18 78
73 24 00
à 73 24 90
73 40 58
à 73 40 90
73 70 00
à 73 70 09
73 70 15
73 70 21
73 70 25
73 70 26
73 70 29
73 70 34
73 70 35
73 70 39
73 70 41
73 70 42
73 70 47
73 70 50
73 70 51
73 70 53
73 70 56
73 70 61
73 70 65
à 73 70 68
73 70 71
73 70 74
73 70 75
73 70 78
73 70 81
73 70 86
73 70 89
73 70 95
73 70 96
74 02 00
74 07 21
à 74 07 90
74 19 11
74 19 19
74 19 90
75 01 25
75 01 35
75 02 10
à 75 02 55
75 03 60
76 11 00
77 01 11
à 77 01 35
77 02 15
77 02 30
77 03 00
77 04 10
77 04 20
81 01 10
81 01 90
81 02 11
à 81 02 90
81 03 10
à 81 03 90
81 04 46
81 04 48
81 04 56
81 04 58
81 04 69
à 81 04 95
82 07 00
84 06 41
à 84 06 45
84 08 11
à 84 08 89
84 10 17
à 84 10 80
84 11 05
à 84 11 90
84 12 00
à 84 12 30
84 14 50
84 15 71
à 84 15 78
84 17 00
84 17 20
84 17 65
84 18 05
84 18 82
84 18 84
84 18 95
84 22 01
84 22 02
84 22 05
84 22 06
84 44 00
à 84 44 90
84 45 01
à 84 45 05
84 45 12
à 84 45 16
84 45 24
84 45 36
84 45 37
84 45 41
84 45 44
84 45 48
à 84 45 51
84 45 55
84 45 56
84 45 62
84 45 64
84 45 66
84 45 69
84 45 74
84 45 81
84 45 82
84 45 88
84 52 11
84 53 10
84 55 20
84 57 10
84 59 00
à 84 59 20
84 59 85
84 61 04
84 61 30
84 61 75
84 61 80
84 62 03
à 84 62 20
85 01 01
85 01 03
85 01 04
85 01 07
85 01 10
85 01 14
85 01 15
85 01 17
85 01 18
85 01 21
85 01 35
85 01 41
85 01 83
85 01 90
85 02 00
à 85 02 90
85 11 11
85 11 22
85 11 24
85 11 26
85 11 60
85 13 00
à 85 13 75
85 14 10
à 85 14 80
85 15 00
85 15 10
85 15 15
85 15 55
85 15 57
85 15 58
85 15 84
85 15 90
85 18 10
85 18 20
85 18 45
85 19 31
85 19 81
85 19 82
85 19 85
85 19 86
85 19 90
85 20 50
85 20 55
85 20 60
85 20 67
85 21 01
à 85 21 99
85 22 05
85 22 70
85 22 90
85 23 00
à 85 23 80
85 28 00
86 08 10
87 01 70
à 87 01 97
87 02 51
à 87 02 91
87 03 10
87 07 10
87 08 10
87 08 30
87 14 10
88 01 00
88 02 31
à 88 02 38
88 03 10
88 03 90
88 04 00
88 05 10
88 05 30
89 01 00
à 89 01 45
89 01 55
89 01 60
89 01 90
89 02 10
89 04 00
90 01 00
90 01 10
90 02 10
à 90 02 90
90 07 13
à 90 07 19
90 08 10
à 90 08 20
90 09 10
90 09 20
90 10 90
90 11 00
90 13 10
90 13 90
90 14 20
à 90 14 90
90 16 85
90 16 87
90 18 50
90 20 19
à 90 20 71
90 24 03
à 90 24 90
90 25 90
90 28 00
à 90 28 90
90 29 30
90 29 90
92 11 45
92 11 65
92 12 02
à 92 12 05
92 12 70
92 12 90
92 13 11
92 13 70
93 01 00
93 02 01
à 93 02 20
93 03 00
à 93 03 20
93 04 20
93 04 50
à 93 04 90
93 06 10
à 93 06 39
93 07 00
à 93 07 90
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.
Ratification par le Liban.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000).
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 20 mars 1975 le Liban a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Liban
le 19 avril 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg