Règlement ministériel du 6 juillet 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement ministériel du 6 juillet 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22
mai 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention
coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-iuxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984, relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous la réserve suivante.
Le § 17 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit
d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975 est remplacé par la
disposition suivante
« § 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d´un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la
pièce
2, 3 ou 5 pièces
Cigares logés en
10, 20, 25,
embailages de
50 ou 100
pièces
5, 10, 20 ou 25
Cigarillos logés
pièces
en emballages de
50 ou 100
pièces
20 ou 25 pièces
Cigarettes logées
50 ou 100
en emballages de
pièces
Tabac à fumer,
50 g
tabac à priser
100 g
et tabac à mâcher
sec, logé
250 ou 500 g
15 »
en emballages de
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er
juillet
1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par règlements ministériels du 20 décembre
1983 et du 13 mars 1984, est modifié comme suit
1° dans le barème «A. Cigares»
a) Les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise Total des colonnes
au détail (F)
(F)
spécial (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de 2 cigares
46,
5,290
2,300
7,590
Par emballage de 100 cigares
650, (*)
74,750
32,500
107,250
675, (*)
77,625
33,750
111,375
700, (*)
80,500
35,
115,500
Par emballage d´assortiment cigares
1.100,
126,500
55,
181,500
2.300,
264,500
115,
379,500
2.400,
276,
120,
396,
2.500,
287,500
125,
412,500
b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente
Droit, d´accise
Droit d´accise Total des colonnes
au détail (F)
(F)
spécial (F)
2 et 3 (F)
Par cigare
8,5 (*)
0,977
0,425
1,402
Par emballage de 5 cigares
42,5 (*)
4,887
2,125
7,012
Par emballage de 10 cigares
85, (*)
9,775
4,250
14,025
Par emballage de 20 cigares
170, (*)
19,550
8,500
28,050
Par emballage de 25 cigares
200, (*)
23,
10,
Par emballage de 50 cigares
400, (*)
46,
20,
2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) »
les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise Total des colonnes
au détail (F)
(F)
spécial (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de 10 cigarillos
130,
20,800
6,500
27,300
Par emballage de 50 cigarillos
305,
48,800
15,250
64,050
315,
50,400
15,750
66,150
575,
92,
28,750
120,750
650,
104,
32,500
136,500
3° les tableaux des bandelettes fiscles pour échantillons gratuits sont supprimés.
Les comptes d´épargne à prendre en considération pour l´octroi d´un prêt aux jeunes époux
peuvent comprendre au choix de l´emprunter
a) un compte d´épargne dit ordinaire ou à vue;
b) conjointement un compte de la catégorie visée sous a) et un ou plusieurs comptes d´épargne à terme;
c) uniquement des comptes d´épargne à terme.
L´obligation d´une épargne régulière pendant trois ans ne s´applique pas aux étudiants mariés, aux personnes
qui se sont mariées immédiatement à la fin de leurs études et aux chômeurs mariés.
Chapitre 2.
Taux d´intérêts
La participation aux prix et frais d´hébergement dans les logements collectifs gérés par l´Etat est
fixée à mille huit cents francs par mois et par locataire à partir du 1.7.1984. Cette participation est portable et
payable le premier de chaque mois entre les mains du gérant du foyer qui donne valablement quittance.
La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de
Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois a. s. b. l. d´une part et la Confédération
syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclarée
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
- But de la convention
La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les ouvriers
des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail uniformes. Les
parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les
intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.
Pour l´application du § 231 du règlement « Tabac » annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier
1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les montants en prendre en
considération au Grand-Duché sont ceux fixés par réglement ministériel du 6 décembre 1983, portant
publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 6 juillet 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58 § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment les §§ 17, 18, 41, 48 et 52, modifiés par l´arrêté ministériel du 4 novembre
1975, le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1984, et le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs annexé audit réglement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1984;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économlque belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Consell d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les
fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes
fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Arrête
Le § 18, alinéa 1er, du même réglement, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, est
remplacé par la disposition suivante
« § 18. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux §§ 17, 172 et
173 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite aux §§ 18 1 à
4
1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 10,20, 25, 50 ou 100 pièces;
2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces;
3° cigarettes logées en emballages fermés de 20, 25, 50 ou 100 pièces;
4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logé en emballages fermés contenant 50 ou 100 g. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 juillet 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1981
réglementant
les études et les attributions de la profession d´assistant technique médical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A.
L´article 3 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les
attributions de la profession d´assistant technique médical est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 3.
Etudes d´assistant technique médical de laboratoire
(1) Est admissible aux études d´assistant technique médical de laboratoire
le candidat qui est titulaire du diplôme d´Eat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier
en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE,
le candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique, du cycle moyen, division de la
formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales ou division de la formation
artisanale et industrielle, section chimie, de l´enseignement secondaire technique ou des études
reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale et qui est admissible au cycle
supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou
division administrative. »
Article B.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la
profession d´assistant technique médical est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 4.
Etudes d´assistant technique médical de radiologie
(1) Est admissible aux études d´assistant technique médical de radiologie
le candidat qui est titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´un diplôme d´infirmier
en soins généraux prévu à la directive 77/452/CEE;
le candidat qui a réussi une classe de onzième, régime technique du cycle moyen, division de la
formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales, ou division de la formation
artisanale et industrielle de l´enseignement secondaire technique et qui est admissible en classe de
douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement
technique général ou division administrative;
le candidat qui a terminé avec succès une classe de troisième de l´enseignement secondaire;
le candidat qui a fait des études reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale et qui
est admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique,
division de l´enseignement technique général ou division administrative.
(2) La durée des études est de trois années. L´élève titulaire d´un diplôme d´infirmier est directement
admissible en deuxième année. A la fin de la première année, les élèves se soumettent à un examen de
passage dont les modalités sont fixées par règlement ministériel. Un règlement ministériel détermine
également le programme et l´organisation de l´enseignement théorique et pratique.
Les intérêts débiteurs, y compris les commissions et frais accessoires, mis en compte sur les prêts
aux jeunes époux, ne peuvent dépasser un taux annuel effectif supérieur au taux d´intérêt appliqué aux livrets
d´épargne à terme de cinq ans majoré de 1 point de pour cent pour les prêts garantis et de 2 points de pour
cent pour les prêts non garantis.
Le montant des remboursements périodiques d´un prêt est à réduire à due concurrence par les
établissements de crédit à partir du premier qui suit chaque remboursement par l´Etat d´une tranche de ce
prêt.
Chapitre 3.
Remboursement des tranches du prêt
Le montant de la participation constitue un forfait des locataires aux frais d´éclairage, de chauffage,
d´eau et de gaz relevés sur les compteurs ainsi qu´aux frais d´exploitation
comme la taxe d´enlèvement des
ordures et la taxe de canalisation, les frais de nettoyage et de gérance et tous autres frais éventuels de même
nature. Pour toute dépense supplémentaire due au fait d´un locataire, un décompte individuel et spécial est
dressé.
Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.
Validité
La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétroliéres du
Grand-Duché de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.
Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, est
remplacé par la disposition suivante
« § 41. Chaque emballage doit contenir, soit 2, 3, 5,10, 20, 25, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou
100 cigarillos. »
Les demandes en vue du remboursement des tranches du prêt sont à adresser, avec les pièces
visées à l´article 4 ci-après, au fonds des allocations de naissance, désigné ci-après le fonds, au moyen d´une
formule, délivrée aux intéressés, à leur demande, par le fonds.
La demande est envoyée au fonds par simple lettre; elle peut également être déposée directement auprès du
fonds qui y porte sans délai la date du dépôt.
Toute contestation concernant notamment les conditions d´hébergement et la participation aux
frais sont à adresser par écrit au Service de l´Immigration.
Le présent réglement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 20 juillet 1984.
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Travail
et à la Sécurité sociale,
Jean-Claude Juncker
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
pour les ouvriers des
SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
valable à partir du 1er avril 1984
Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.
d´une part,
et les syndicats contractants
le « ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG » (OGBL-L) et
le « LETZEBURGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND » (LCGB)
d´autre part,
il a été convenu ce qui suit
Embauche et licenciement
3.1.
Embauche
3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeurs et ouvriers sont en
principe réglées par la loi du 24 juin 1970 concernant le contrat de travail et le préavis légal.
3.1.2 Toute embauche d´ouvriers s´effectue en collaboration avec l´Administration de l´Emploi et en fonction
des dispositions légales en vigueur.
3.1.3 L´engagement devient définitif après une période d´essai de six (6) semaines. Le délai de préavis lors de
la période d´essai à observer par les deux parties s´élève à autant de jours que l´engagement à titre
d´essai comporte de semaines.
3.2.
Promotions
Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l´intérieur de l´entreprise.
3.3.
Licenciements et délais de préavis
3.3.1 Avant tout licenciement d´un ouvrier, le président de la délégation
ouvrière respectivement son
suppléant doit être préalablement informé.
3.3.2. Après la période d´essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le contrat
de travail, en observant les préavis suivants
a) pour l´ouvrier: 2 semaines
b) pour l´employeur
4 semaines en cas de moins de 5 années de service;
8 semaines en cas de 5 à 9 années de service;
12 semaines à partir de la 10e année de service.
3.3.3. Dans les cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l´employeur, l´ouvrier concerné aura par
ailleurs droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts,
calculés en fonction de la moyenne
obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées
compte tenu des années de service)
de 5 à
9 années de service: 1 salaire mensuel
de 10 à 15 années de service: 2 salaires mensuels
plus de 15 années de service: 3 salaires mensuels.
3.3.4. L´employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions
aux dispositions légales, contractuelles et réglementaires.
Pour le cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d´absorption de sociétés, le Groupement
Pétrolier Luxembourgeois et les syndicats contractants se déclarent d´accord d´entamer des
négociations en vue de garantir au mieux l´emploi.
3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisé par les dispositions légales ou
contractuelles ou sans observer les préavis mentionnés ci-devant, devra à l´autre partie une
indemnisation correspondant au salaire de la période du préavis non observé.
3.3.6. Le contrat du travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de commun
accord.
Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit, alors que
l´employeur devra le faire par lettre recommandée.
3.3.7. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par
l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant un
délai de 52 semaines.
Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue une conséquence
d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement.
3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 juin 1970 réglementant le contrat de
travail des ouvriers sont applicables.
3.3.
Licenciement sans préavis
3.4.1. Le contrat à durée déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de
la partie qui a donné lieu à la résiliation.
La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée pour
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre
recommandée endéans les 3 jours francs avec indication du ou des motifs invoqués.
Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui
motivent la rupture immédiate de la relation de travail.
3.4.2. Congédiements collectifs.
Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de
l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, les
syndicats contractants et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile.
En cas de licenciement collectif, la loi du 12 mai 1982 sera prise en considération.
3.4.3. Divers.
Le licenciement est interdit s´il est motivé par
a) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;
b) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;
c) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de I´entreprise;
d) la participation à une grève légale.
Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à
l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.
En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le
décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale,
il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait
exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose.
L´ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une
absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans
18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 12 mois sera
retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement.
Le § 48 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, est remplacé par
la disposition suivante
« § 48. Chaque emballage doit contenir 20, 25, 50 ou 100 pièces. »
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes
un certificat établi par l´établissement de crédit ou toute autre pièce dont il résulte que le requérant a fait
un effort d´épargne régulière pendant les trois ans qui ont précédé l´octroi du prêt;
un certificat de l´établissement de crédit accompagné d´une copie du compte et indiquant le montant et la
durée du prêt intial, le taux d´intérêt nominal, les modalités de calcul des intérêts, les commissions et frais
mis en compte, le taux d´intérêt annuel effectif qui en résulte ainsi que le solde du prêt restant dû;
les factures ou pièces justificatives permettant d´apprécier que le ou les prêts ont été utilisés en vue du
financement de dépenses relatives à l´ameublement et à l´équipement ménager des jeunes époux;
un certificat sur le revenu imposable de l´avant-dernière année précédant celle de la date de la naissance
respective donnant lieu au remboursement d´une tranche du prêt;
un certificat établi par la commune attestant que les époux sont domiciliés au Grand-Duché et que l´un
d´eux y réside depuis quinze ans au moins.
Le requérant doit aussi fournir au fonds toute autre pièce jugée nécessaire en vue de l´instruction de la
demande.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 juillet 1984.
Jean
Le Ministre de la Famille, du Logement social,
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Doc. parl. n° 2822, sess. ord. 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant déclaration d´obligation générale de la
convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché
de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois a. s. b. l. d´une
part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de concilitation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Travail et à la Sécurité sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Durée du trvail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de
nuit
4.1.
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la
semaine, à raison de 8 heures par jour.
4.2.
Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions
légales ou dérogations ministérielles.
4.3.
Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical.
Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail de nuit
ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles,
c.-à-d. avec une majoration des salaires en vigueur de
25% pour les deux premières heures supplémentaires;
50% pour les heures supplémentaires suivantes;
100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).
4.4.
Réglementation spéciale pour certains jours fériés.
4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés
comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de
Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre.
Sont considérés comme jours fériés extra-légaux: le Lundi de Carnaval et le Lundi de la Fête Locale de
Luxembourg.
La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d´après les modalités retenues sous 4.4.2.
4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier occupé ce
jour aura droit, en dehors de l´indemnité correspondant à la rétribution du nombre d´heures de travail
qui auraient normalement été prestées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement
prestées, majorée de 100%. C´est-à-dire: salaire horaire normal tel que défini ci-avant, majoré de
200%.
4.5.
Travail de nuit.
Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette
bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais
non pas aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit.
Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une
prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les
prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en l´espace de
trois semaines.
4.6.
Cumul des suppléments.
Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées
cumulativement.
Exemple I
Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera
rémunérée de la façon suivante
heure normale + heure supplémentaire + travail de nuit.
Exemple II
Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d´un jour
férié légal est à rémunérer comme suit
heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal +
supplément pour travail de nuit.
Le § 52, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975, est
remplacé par la disposition suivante
« § 52. Chaque emballage doit contenir en poids net, 50, 100, 250 ou 500 grammes. »
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entrera en vigueur conjointement avec la loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de
prêts aux jeunes époux.
Palais de Luxembourg, le 18 juillet 1984.
Jean
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Lois du 19 juillet 1984 conférant la naturalisation.
Par lois du 19 juillet 1984 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Ascani Maria, épouse Veroni Vittorio, femme de charge, née le 29 mai 1945 à Nocera Umbra/Italie,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Ballanti Alessandro, rentier, né le 31 octobre 1937 à Genga/Italie, demeurant à Rumelange.
Stiletto Rosa Veronica, épouse Ballanti Alessandro, cabaretière, née le 29 août 1944 à Tambre/Italie,
demeurant à Rumelange.
Bianchi Isidore, maître-plafonnier, né le 22 mars 1931 à Mont-Bonvillers /France, demeurant à Dudelange.
Borri Gianni, mécanicien, né le 21 septembre 1957 à Genga/Italie, demeurant à Differdange.
Capitani Rolando, vendeur-chauffeur, né le 15 mars 1950 à Dudelange, demeurant à Huncherange.
Ciuca Joséphine-Gabrielle, épouse Uwaroff Patrick-Armand-Germain, femme de charge, née le 19 janvier
1952 à Differdange, demeurant à Luxembourg.
Dahm Romain-Edouard, employé privé, né le 30 décembre 1957 à Hupperdange, demeurant à
Grevenmacher.
Fachin Mario, charpentier, né le 12 février 1940 à Socchieve/Italie, demeurant à Grevenmacher.
Feller Jean-Marie, ingénieur, né le 15 mai 1941 à Schockville/Attert (Belgique), demeurant à Mersch.
Fischer Mario Andreas, chauffeur, né le 18 juillet 1957 à Rodt/R.F.A., demeurant à Fentange.
Gavilan Sotomayor German Carlos, employé privé, né le 30 avril 1945 à Mulchen/Chili, demeurant à
Imbringen.
Vergara Poch Mariana, épouse Gavilan Sotomayor German Carlos, sans état, née le 12 août 1947 à
Concepcion/Chili, demeurant à Imbringen.
Gehlen Hans Wolfgang, employé privé, né le 15 janvier 1934 à Troisdorf/R.F.A., demeurant à
Roullingen/Wiltz.
Giel Edmund, ouvrier d´usine, né le 6 septembre 1936 à Droszki/ Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Hammerschlag Karoly, mécanicien, né le 29 septembre 1939 à Budapest/Hongrie, demeurant à
Boevange-sur-Attert.
Becse Katalin Anna, épouse
Hammerschlag Karoly, couturière, née le 20 décembre 1948 à
Budapest/Hongrie,
demeurant à Boevange-sur-Attert.
Hein Maria-Therese, sans état, née le 17 mars 1942 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Noertzange.
Hensgens Hubertus Egidius Maria, ouvrier, né le 3 avril 1954 à Voerendaal/Pays-Bas, demeurant à
Redange-sur-Attert.
Hirtz Claude-Jean-Constant, ouvrier d´usine, né le 16 janvier 1947 à Esch-sur-Alzette, demeurant à
Rumelange.
Hotz Martha Ilse, épouse Ries Roger, sans état, née le 27 juillet 1949 à Schwarzenbach/R.F.A., demeurant à
Howald/Hesperange.
Javaloyes Nicolas Maria Dolores, épouse Luque Mata Francisco, aide-soignante, née le 25 novembre 1957 à
Barcelone/Espagne,
demeurant à Dudelange.
Kahlki Rudolf Artur, installateur, né le 14 novembre 1953 à Trèves/R.F.A., demeurant à Münsbach.
Klatka Maurice-Joseph, chauffeur, né le 17 septembre 1952 à Ville-sur-Yron/France, demeurant à Alzingen.
Koch Hans Günter, ouvrier, né le 14 avril 1937 à Gerolstein/R.F.A., demeurant à Larochette.
Kolakovic Petar, rentier, né le 13 janvier 1922 à Sisak/Yougoslavie, demeurant à Hellange.
Labruier Martin, employé privé, né le 4 mars 1927 à Echtz (Düren)/R.F.A., demeurant à Mondorf-les-Bains.
Deckers Helene, épouse Labruier Martin, sans état, née le 27 septembre 1925 à Lövenich (Erkelenz)/R.F.A.,
demeurant à Mondorf-les-Bains.
Laporte André-Marius-Lucien, ajusteur, né le 19 août 1955 à Villerupt/France, demeurant à Kayl.
Macé Serge-Daniel, menuisier, né le 9 novembre 1957 à Asnières-sur-Seine /France, demeurant à Schieren.
Manenti Rita-Germaine, épouse Reiland Vivian-Joseph, vendeuse, née le 19 septembre 1951 à
Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl.
Metzen Alphonse-Aloyse, ouvrier, né le 15 février 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Grevenmacher.
Morutto Bruno, ouvrier d´usine, né le 7 juillet 1940 à San Michele al Tagrliamento/ltalie, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Degregori Angela, épouse Morutto Bruno, sans état, née le 23 novembre 1941 à Esch-sur-Alzette et y
demeurant.
Mussot Jean-Marc, chef de transports, né le 6 juillet 1948 à Montreuil/France, demeurant à Luxembourg.
Nieus Charles-Henri-Ernest-Ghislain, hôtelier, né le 17 juin 1936 à Namur/Belgique, demeurant à Hosingen.
Pianon Duilio, ingénieur-technicien, né le 13 septembre 1950 à Tambre/ltalie, demeurant à Capellen.
Renoir Pierre, ouvrier, né le 24 septembre 1949 à Differdange, demeurant à Redange-sur-Attert.
Soirant Richard-René-Christian, ouvrier, né le 17 août 1951 à Amiens/France, demeurant à Hosingen.
Thoma Jean-Claude-Raymond, chauffeur, né le 24 mai 1954 à Moyeuvre-Grande/France, demeurant à Kayl.
Visca Elide, épouse Mariutto Mario, gérante, née le 20 août 1935 à San Demetrio nei Vestini/Italie,
demeurant à Dudelange.
Wagner Maria-Ghislaine-Guillemine, veuve Doffing Jean-Pierre, sans état, née le 20 août 1933 à
Verviers/Belgique,
demeurant à Schifflange.
Wolny Marianne, veuve Solc Vaclav, sans état, née le 2 mai 1922 à Bronau/Pologne, demeurant à
Luxembourg.
Bachem Helga Franziska, épouse Skagemo Gudmund, vendeuse, née le 9 août 1941 à Echternach et y
demeurant.
Cash Frank Garry, mécanicien d´avion, né le 23 novembre 1939 à Hope Town/Iles Bahamas, demeurant à
Schuttrange.
Ciuca Marie-Thérèse, épouse divorcée Peters Henri-Roger, sans état, née le 12 avril 1933 à Niederkorn,
demeurant à Pétange.
Costantini Joséphine, épouse Pallucca Eugenio, sans état, née le 14 janvier 1940 à Dudelange et y
demeurant.
da Luz da Graça Rosa, femme de charge, née le 8 avril 1937 à Nossa Senhora da Lapa/Sao Nicolau (Cap
Vert), demeurant à Luxembourg.
D´Angelo Antonio, ouvrier, né le 26 janvier 1951 à Roccamorice/Italie, demeurant à Keiwelbach/ Ermsdorf.
Ercolani Renata, épouse Pauly Marcel-Nicolas, sans état, née le 4 mai 1943 à Rumelange et y demeurant.
Giannessi Domenico, maître-ajusteur, né le 3 septembre 1949 à Mercato Saraceno/Italie, demeurant à Kayl.
Gielen Friedrich Wilhelm, employé privé, né le 22 avril 1944 à Eupen/Belgique, demeurant à Bissen.
Gomes Eugenia do Nascimento, épouse Nascimento Ramos Erineu, femme de charge, née le 9 novembre
1952 à Santo Cruxifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
Grein Robert-Charles, mécanicien, né le 20 avril 1938 à Mont-Saint-Mattin/France, demeurant à
Brouch/Mersch.
Halldorsson Steinar, ingénieur de vol, né le 10 septembre 1943 à Reykjavik/lslande, demeurant à
Luxembourg.
Hallerbach Katharina, épouse Suligoj Rodolphe, sans état, née le le 23 novembre 1940 à Sankt Goar/R.F.A.,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Herkrath Tobie-Michel, étudiant, né le 18 mai 1956 à Echternach et y demeurant.
Hilbert Guy, employé d´ARBED, né le 24 juillet 1940 à Loudon/France, demeurant à Rumelange.
Hotz Ernst Johann Engelbert, masseur diplômé, né le 31 mai 1926 à Dudweiler/R.F.A., demeurant à
Scheidgen.
Jakobs Maria Magdalena, épouse Neyer François, sans état, née le 7 février 1941 à Grosskampenberg/R.F.A.,
demeurant
à Luxembourg.
Lanckohr Hubett-Marie-Françoise, cultivateur, né le 29 septembre 1948 à Wittem/Pays-Bas, demeurant à
Fischbach/Mersch.
Lima Soares Maria José, épouse Dos Santos Joaquim Silvestre, femme de ménage, née le 26 mars 1954 à
Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Hunsdorf.
Monteiro Maria-Matilde, épouse Wilk Serge-Désiré, femme de charge, née le 4 septembre 1949 à Nossa
Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.
Morosini Georges-Albett-Ernest, mécanicien, né le 27 février 1931 à Athus/Belgique, demeurant à
Hollenfels.
Neissen Michel, marchand de bois, né le 20 août 1924 à Thommen/Aldringen (Belgique), demeurant à
Eschdorf.
Parri Vincenzo, soudeur, né le 5 octobre 1938 à Bibbiena/ltalie, demeurant à Pétange.
Pinto Antunes Joao José, ouvrier, né le 3 février 1939 à Figueira da Foz/Portugal, demeurant à Luxembourg.
Palhais Caeiro Joaquina Maria, épouse Pinto Antunes Joao José, femme de charge, née le 2 septembre 1941 à
Pavia/Mora (Portugal), demeurant à Luxembourg.
Pistola Mirella Marthe, épouse Krippler Paul-Mathias, sans état, née le 12 septembre 1956 à Echternach,
demeurant à Hunsdorf.
Rech Amida Eugenia, épouse Mosar Bernard-Pierre, sans état, née le 23 juin 1941 à Feltre/ltalie, demeurant
à Dudelange.
Rech Dina, épouse Jadin François, sans état, née le 16 décembre 1932 à Dudelange et y demeurant.
Richter Kristjan Ingi, pilote d´avion, né le 4 février 1945 à Reykiavik/Islande. demeurant à Luxembourg.
Rodrigues Ramos Herculano, ouvrier, né le 7 janvier 1952 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert),
demeurant à Echternach.
Gomes Ramos Joana Baptista, épouse Rodrigues Ramos Herculano, sans état, née le 17 mars 1948 à Nossa
Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Echternach.
Rossi Roberto, installateur, né le 11 avril 1948 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Heffingen.
Rufini Dalia, veuve Farenzena Julius, sans état, née le 22 janvier 1920 à Dudelange et y demeurant.
Santos Ferreira Isaias de Deus, chauffeur, né le 23 février 1947 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande
(Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
Scholer Horst, carreleur, né le 26 mars 1958 à Ehrang/R.F.A., demeurant à Sandweiler.
Spinelli Fedele, magasinier, né le 16 février 1956 à Gallarate/Italie, demeurant à Luxembourg.
Tinor Neva Maria, épouse Deischter Roger-Charles-Nicolas, employée privée, née le 24 mars 1950 à
Barcis/ltalie, demeurant à Rodange.
Tordini Mario Angelo, ouvrier, né le 1er juillet 1927 à Corneliano d´Alba/ltalie, demeurant à Luxembourg.
van Rijen Leonardus Maria, cultivateur, né le 19 janvier 1936 à Gilze en Rijen/Pays-Bas, demeurant à
Goesdorf.
de Kroon Elisabeth Catharina Maria, épouse van Rijen Leonardus Maria, sans état, née le 2 janvier 1938 à
Goirle/Pays-Bas, demeurant à Goesdorf.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après
la publication
au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 fixant la participation des occupants aux prix et frais
d´hébergement
dans les logements collectifs gérés par l´Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 24 juillet 1972 concernant l´action sociale en faveur des immigrants;
Vu l´article 12 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1984;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
De l´assentiment de la commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Réglementation des salaires
5.1.
Classification
Le personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en
5.1.1. MANOEUVRES
Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à
un dépôt pétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions-citernes, les jaugeurs
tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs etc.
5.1.2. CONDUCTEURS D´AUTOS STAGIAIRES
5.1.3. OUVRIERS QUALIFIES ET CONDUCTEURS D´AUTOS APRES UN AN DE STAGE
Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les
chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc.
5.1.4. OUVRIERS SPECIALISES
Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans
l´accomplissement de leur tâche.
5.2.
Salaire de base
Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit: (indice 100,00)
1.4.1984
1.4.1985
1) Manoeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,65 FL
69,15 FL
2) Conducteur d´auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,03 FL
73,53 FL
3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,97 FL
75,47 FL
4) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,40 FL
78,90 FL
Ces salaires comprennent une augmentation de 1, FL, indice 100, soit 4, FL, indice 401,98 et sont
valables à partir du 1er avril 1984 et de 0,50 FL, indice 100, soit 2, FL indice 401,98 à la date du 1er
avril
1985. Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés
à l´indice du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des
fonctionnaires et employés de l´Etat.
5.3.
Brigadiers.
Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.
5.4.
Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camion-citernes
ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières etc.) il sera payé une
indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum pour 6
heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.
5.5.
Frais.
Une indemnité de 50, frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent pas
aux installations à midi.
Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 60,
frs. Les
frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.
5.6.
Paiement des salaires.
Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois un
acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois.
Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les
retenues de salaire.
Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse
facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des
réclamations concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont
signalées à l´employé chargé du paiement au plus tard trois mois après le paiement du salaire.
La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un
compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires
aux dispositions légales afférentes.
Au § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 16 février 1984, la
mention « F 26 », figurant en regard de la rubrique « Cigares, par pièce » et celle de « F 6,40 » figurant en
regard de la rubrique « Cigarillos, par pièce » sont remplacées respectivement par les mentions « F 28 » et
« F 6,90 ».
Congé
6.1.
Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des
salaires du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.
Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de
mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l´année.
Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier selon les
dispositions légales en vigueur.
6.2.
Pécule de vacances.
Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 40 heures multipliées par
le taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le
courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de
l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de
congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé.
6.3.
Interruption du travail.
En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail ou lors d´une enquête officielle sur
un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.
Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles, civiles ou
civiques l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en
conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter
entièrement une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures
perdues par rapport à sa prestation habituelle.
Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre
a) la convocation
au conseil de révision (2 poses
en cas de service militaire obligatoire),
b) la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès,
c) la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées
1) du Conseil Economique et Social et de l´Office de Conciliation,
2) de la Chambre de Travail,
3) des organes administrarfs des Assurances Sociales,
4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux.
6.4.
Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.
6.4.1. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés
a) en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de
travail précédant l´enrôlement;
b) à la naissance d´un enfant;
c) au mariage d´un enfant;
d) en cas de déménagement de l´ouvrier.
6.4.2. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés
a) en cas de décès de l´épouse;
b) en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles.
6.4.3. Six jours de congé extraordinaire sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même réglement, modifié par l´arrêté
ministériel du 16 février 1984, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares »
a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérés
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de 2 cigares
46,
5,290
Par emballage de 100 cigares
650, (*)
74,750
675, (*)
77,625
700, (*)
80,500
Par emballage d´assortiment cigares
1.100,
126,500
2.300,
264,500
2.400,
276,
2.500,
287,500
b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par cigare
6, (*)
0,690
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
8,50 (*)
0,977
Par emballage de 5 cigares
30, (*)
3,450
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
42,5
(*)
4,887
Par emballage de 10 cigares
60, (*)
6,900
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
85, (*)
9,775
Par emballage de 20 cigares
120, (*)
13,800
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
170, (*)
19,550
Par emballage de 25 cigares
137,50 (*)
15,812
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
200,
(*)
23,
Par emballage de 50 cigares
275, (*)
31,625
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
400, (*)
46,
2° dans le barème « B. autres cigares (cigarillos) »
a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de 10 cigarillos
130,
20,800
Par emballage de 50 cigarillos
305,
48,800
315,
50,400
575,
92,
650,
104,
b) les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de 5 cigarillos
16,
2,560
16,50
2,640
Par emballage de 10 cigarillos
32,
5,120
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
33,
5,280
Par emballage de 20 cigarillos
64,
10,240
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
66,
10,560
Par emballage de 25 cigarillos
80,
12,800
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
82,50
13,200
Par emballage de 50 cigarillos
160,
25,600
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
165,
26,400
Par emballage de 100 cigarillos
320,
51,200
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
330,
52,800
3° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », la classe de prix suivante est
insérée
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de 250 g de tabac à fumer,
de tabac à priser et de tabac à mâcher sec
150,
47,250
Outils, appareils de mesure et vêtements de travail
Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier.
L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en
cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mai 1984.
Bruxelles, le 22 mai 1984.
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 6 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement du 6 juillet 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 22 mai 1984 relatif au
régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;
Arrête
Prestations sociales
8.1.
Combinaison de travail.
Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons de travail ainsi qu´une paire de
chaussures de sécurité.
8.2.
Prime de fin d´année.
La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année sera
calculée d´après la formule suivante: axbxc.
a: durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l´époque du paiement de la prime;
b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);
c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.
Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement
ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant
proportionnel au nombre de mois de service.
Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de
mois travaillés à la firme.
8.3.
Prime de fidélité.
Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de
base horaire à la date du paiement de la prime, est payée annuellement aux ouvriers comptant
respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme.
Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée
suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année.
Représentation ouvrière au sein de l´entreprise
L´élection de la délégation
du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales. (loi du
18.05.1979).
Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaire entre la direction et le personnel.
L´accomplissement
de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.
Ils surveillent l´exécution de la convention
collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers
ayant trait à des questions de travail ou de salaires à la direction.
Conciliation de conflits
Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel qui,
de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit.
Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le
directeur de l´Inspection du Travail.
Les conflits résultant de l´application et de l´interprétation de cette convention seront tranchés entre
direction et délégation et, le cas échéant, avec l´aide de la Commission
Syndicale des Contrats et de la
Fédération des Industriels.
Les conflits dans le sens du paragraphe précèdent qui ne pourraient être résolus par les partenaires sociaux
seront portés devant l´Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l´arreté grand-ducal du
6 octobre 1945.
Dispositions finales
Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.
Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la
présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui
seraient plus favorables.
Durée de la convention.
La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1984 jusqu´au 31 mars 1986 inclus.
Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans
que la convention soit dénoncée.
Fait à Luxembourg en autant d´exemplaires que de parties, le 17 avril 1984.
pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.
Paul Frantzen
André Kremer
Emile Guillaume
Jim P. Goedert
Président
Vice-Président
Vice-Président
Administrateur
pour les syndicats contractants
Fränz Hayard
François Schweitzer
(OGB-L)
(LCGB)
ANNEXE I
à la convention collective de travail du G.P.L. signée le 17 avril 1984
Lettre d´Intention
Entre les soussignés, signataires de la convention
collective de travail du personnel ouvrier des sociétés
pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit
En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur
l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvriers, dans certains cas de rigueur,
respectivement dans les cas sociaux graves.
pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.
Paul Frantzen
André Kremer
Emile Guillaume
Jim P. Goedert
Président
Vice-Président
Vice-Président
Administrateur
pour les syndicats contractants
Fränz Hayard
François Schweitzer
(OGB-L)
(LCGB)
ANNEXE II
à la convention collective de travail
du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS signée le 17.04.1984
Règlement de service
Sans préjudice de ce qui précède à l´article 3.4.1. sont considérés comme fautes graves, sans que cette liste
ne soit limitative
a) si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore
valable;
b) s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié des
objets appartenant à l´entreprise ou à des collégues;
c) s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;
d) si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de
l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages
matériels;
e) si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend coupable
d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle autre
personne présente à l´entreprise;
f) s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le faire;
g) s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
h) s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;
i) s´il fume en dehors des endroits autorisés;
j) s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
k) en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le contrat
collectif.
pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a. s. b. l.
Paul Frantzen
André Kremer
Emile Guillaume
Jim P. Goedert
Président
Vice-Président
Vice-Président
Administrateur
pour les syndicate contractants
Fränz Hayard
François Schweitzer
(OGB-L)
(LCGB)
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bastendorf.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 2 mai 1984 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1984, les taxes communales à percevoir pour
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1984 et publiée en due forme.
Bech.
Règlement-taxe sur la confection de photocopies.
En séance du 18 avril 1984 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe pour la confection de photocopies.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juin 1984 et publiée en due forme.
Bettembourg.
Prix de vente des poubelles.
En séance du 15 mars 1984 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1984 et publiée en due forme.
Lac de la Haute-Sûre.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente à Bavigne.
En séance du 16 avril 1984 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour l´utilisation de la salle polyvalente à Bavigne.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mai 1984 et publiée en due forme.
Leudelange.
Taxes à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du matériel communal.
En séance du 24 mai 1984 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur
disposition du matériel communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juin 1984 et publiée en due forme.
Neunhausen.
Règlement-taxe sur le stationnement des véhicules automoteurs.
En séance du 26 avril 1984 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 1er de l´article 2 du règlement-taxe sur le stationnement des véhicules
automoteurs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1984 et publiée en due forme.
Weiler-la-Tour.
Introduction d´une taxe d´infrastructure dans la rue de Luxembourg.
En séance du 16 mars 1984 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe d´infrastructure dans la rue de Luxembourg.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1984 et publiée en due forme.
Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Populaire de Bulgarie, signé à Sofia le 8 mai 1965, approuvé par la loi du 30 mai 1969.
Complément
à l´Annexe.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 26 du 23 mars 1984, page 349, le libellé dudit complément est à lire comme suit
« C
de Varna via un point intermédiaire à Luxembourg et au-delà dans les deux sens ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 5 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la
profession d´assistant technique médical est complété par la disposition suivante
« Art. 5. _
Au cas où le nombre des candidatures aux cours pour assistant technique médical serait supérieur au
nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats selon des critères à fixer par
le Ministre de la Santé. »
Article D.
A l´article 6 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la
profession d´assistant technique médical, il est inséré un nouvel avant-dernier alinéa libellé comme suit
« Art. 6.
Etudes à l´étranger
Toutefois, en ce qui concerne la formation d´assistant technique médical de radiologie, peuvent également
être reconnues des études faites à l´étranger comportant une formation à temps plein d´assistant technique
médical de radiologie de deux années au moins et subordonnée à la possession d´un diplôme, certificat ou
autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d´enseignement supérieur ou à défaut d´un
niveau équivalent de connaissances. »
Article E.
A l´article 15 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les
attributions de la profession d´assistant technique médical il est ajouté une nouvelle disposition libellée comme
suit
« Art. 15. _
(3) . . . . . .
Le candidat rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l´examen. »
Article F.
A l´article 19 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la
profession d´assistant technique médical il est ajouté une nouvelle disposition libellée comme suit
« Il peut également pratiquer des prises de sang en vue du don de sang en transfusion sanguine sous la
surveillance directe et avec la présence effective d´un médecin. »
Article G.
Par dérogation aux dispositions de l´article 3 du présent règlement sont également admissibles aux études
d´assistant technique médical de laboratoire, les candidats qui remplissent les conditions d´études préalables
exigées par l´article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de
la profession d´assistant technique médical.
Article H.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 18 juillet 1984 fixant les modalités d´application de certaines
dispositions
de la loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes
époux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2, 5 et 9 de la loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.
Ouverture et fonctionnement des comptes d´épargne