Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Les articles 2, 7 et 8 de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000
relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et
qui relève du Ministère des Finances, sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la
structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-
Duché de Luxembourg.
Par dérogation à l’article 7, § 1er, b) ; second tiret, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et
aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, le droit d’accise spécial auquel est soumis l’essence sans plomb
relevant du code NC 2710 00 32 est fixé à 10 610 francs (263,015 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque cette essence
dépasse les limites suivantes
Paramètre
Unité
Limites (1)
Essai
Analyse des
Minimum
Maximum
Méthode
Date de
hydrocarbures
publication
- aromatiques (2) (3) (4)
% v/v
35,0
ASTM D 1319
Teneur en soufre (5)
mg/kg
EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260
(1)
Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des « valeurs vraies ». Pour établir leurs valeurs limites, on
a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 « Produits pétroliers : détermination et application des valeurs
de fidélité relatives aux méthodes d’essai » ; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence
minimale, on a tenu compte d’une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les
résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259
(publiée en 1995).
(2)
La teneur en composés oxygénés est déterminée de facon à apporter les corrections conformément à la clause
13.2 de la méthode ASTM D 1319 : 1995.
(3)
Lorsque l’échantillon contient de l’éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir
du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l’absence d’ETBE. La présence ou l’absence
d’ETBE peut être établie par l’analyse décrite à la note 2 de bas de page.
(4)
Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation.
Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables.
(5)
En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.
– Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
I) Les alinéas 2 et 4 de l’article 4 prennent la teneur suivante
« Le tarif d'un acte est compté en euros à une décimale près. Les fractions de dixième d'euro sont arrondies vers
le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq (5) cents. Les fractions de dixième d'euro sont arrondies vers le bas
si elles sont strictement inférieures à cinq (5) cents. »
Le montant final résultant de l'application d'un ou de plusieurs coefficients est compté en euros à une décimale près.
Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq (5) cents. Les
fractions de dixième d’euro sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq (5) cents. »
II) Le chapitre 3 de la première partie de l’annexe est complété par une nouvelle position ayant la teneur suivante
« 2) Indemnité horo-kilométrique, par kilomètre, pour le service de nuit en médecine générale
K2
0,46 »
III) La sous-section 3 – Pédiatrie de la section 2 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par
la remarque suivante
« Remarque
Les majorations prévues à l’article 8 ne s’appliquent pas à la position 1S35 »
– Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit
L’alinéa 2 de l’article 4 prend la teneur suivante
« Le tarif d’un acte est compté en euros à une décimale près. Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers
le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq (5) cents. Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers la bas
si elles sont strictement inférieures à cinq (5) cents. »
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les
prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales
prend la teneur suivante
«Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2002 à sept cent quarante-huit
euros et trente-neuf cents (748,39 _) par cas d’accouchement et à trois cent seize euros et quatre-vingt et un cents
(316,81 _) par journée d’hospitalisation.»
Les dispositions relatives au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge dans l’intitulé de l’arrêté royal belge
du 20 juillet 2000 ainsi qu’au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 12 décembre 2001
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les
matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction
de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article
78 de la Constitution;
………
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 avril 1999;
………
Vu la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers;
………
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du 4
mai 1999;
Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;
Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée
en dernier lieu par la loi du 31 décembre 1999;
Vu la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons
alcoolisées;
………
Nous avons arrêté et arrêtons
………
Dans les dispositions légales indiquées dans la deuxième et dans la troisième colonne du tableau repris ci-
dessous, les montants exprimés en franc belge mentionnés à la quatrième colonne sont remplacés par les montants
exprimés en euro figurant dans la cinquième colonne.
Lorsqu'un montant dans un article est répété et arrondi de manière identique, ce montant en franc belge et sa
conversion en euro sont mentionnés au moins une fois dans les colonnes de l'article concerné.
N°
A modifier
Articles
Contenu de la
Contenu de la
Intitulé, date de
disposition
disposition
promulgation)
en BEF
en EUR
Loi générale du 18
10.000
250,00 EUR
juillet 1977 sur les
douanes et accises
13, § 2
50.000
1.250,00 EUR
20.000
500,00 EUR
13,§ 3
200.000
5.000,00 EUR
12,50 EUR
17,§2
5.000
125,00 EUR
2.000
50,00 EUR
2.000
50,00 EUR
12.000
300,00 EUR
114, § 1er
5.000
125,00 EUR
114, § 2
5.000
125,00 EUR
115, § 2
5.000
125,00 EUR
1.000
25,00 EUR
128, § 2
5.000
125,00 EUR
5.000
125,00 EUR
130, § 4
25.000
625,00 EUR
5.000
125,00 EUR
25.000
625,00 EUR
1.000
25,00 EUR
5.000
125,00 EUR
12,50 EUR
145, § 3
5.000
125,00 EUR
5.000
125,00 EUR
50.000
1.250,00 EUR
4.000
100,00 EUR
4.000
100,00 EUR
200, § 2
12.000
300,00 EUR
1.000
25,00 EUR
201,§3
10.000
250,00 EUR
1.000
25,00 EUR
203, § 3
10.000
250,00 EUR
5.000
125,00 EUR
204, § 5
25.000
625,00 EUR
1.000
25,00 EUR
207, § 1er
10.000
250,00 EUR
5.000
125,00 EUR
208, § 1er
25.000
625,00 EUR
4.000
100,00 EUR
233, § 1er
10.000
250,00 EUR
2.000
50,00 EUR
233, § 2
2.000
50,00 EUR
235, § 3
1.000
25,00 EUR
4.000
100,00 EUR
1.000
25,00 EUR
241, § 2
1.000
25,00 EUR
2.000
50,00 EUR
2.000
50,00 EUR
16.000
400,00 EUR
1.000
25,00 EUR
10.000
250,00 EUR
5.000
125,00 EUR
257, § 1er
15.000
375,00 EUR
5.000
125,00 EUR
257, § 2
15.000
375,00 EUR
10.000
250,00 EUR
25.000
625,00 EUR
10.000
250,00 EUR
25.000
625,00 EUR
5.000
125,00 EUR
50.000
1.250,00 EUR
277, § 2
10.000
250,00 EUR
12.000
300,00 EUR
3,75 EUR
315, § 2
10.000
250,00 EUR
1.000
25,00 EUR
329, § 1er
5.000
125,00 EUR
5.000
125,00 EUR
329, § 3
25.000
625,00 EUR
Loi du 29 décembre
25.000
625,00 EUR
1992 relative aux
50.000
1.250,00 EUR
entrepôts douaniers
5.000
125,00 EUR
25.000
625,00 EUR
Loi du 3 avril 1997
10.000
250,00 EUR
relative au régime
13, al. 1er
250.000
6.250,00 EUR
fiscal des tabacs
2.500.000
62.500,00 EUR
manufacturés
13, al. 2
25.000
625,00 EUR
125.000
3.125,00 EUR
Loi du 10 juin 1997
10,00 EUR
relative au régime
10.000
250,00 EUR
général, à la dé-
10.000
250,00 EUR
tention, à la cir-
25.000
625,00 EUR
culation et aux
125.000
3.125,00 EUR
contrôles des pro-
duits soumis à accise
Loi du 22 octobre
10.000
250,00 EUR
1997 relative à la
25.000
625,00 EUR
structure et aux taux
125.000
3,125,00 EUR
des droits d’accise sur
20.000
500,00 EUR
les huiles minérales
200.000
5.000,00 EUR
Loi du 7 janvier
10.000
250,00 EUR
1998 concernant la
25.000
625,00 EUR
structure et les taux
125.000
3.125,00 EUR
des droits d’accise
sur l’alcool et les
boissons
alcoolisées
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 12 décembre 2001.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux
des droits d’accise sur les huiles minérales.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut,
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977), notamment
l’article 13, § 1er ;
Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales (Moniteur
belge du 20 novembre 1997), modifiée par les lois des 4 mai 1999 (Moniteur belge du 29 mai 1999) et 23 mars 2001,
(Moniteur belge du 24 mai 2001) et par l’arrêté royal du 10 janvier 2001, (Moniteur belge du 20 janvier 2001)
notamment l’article 7, § 1er, b) et d) et l’article 14 ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, émis le 10 octobre 2001 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001 ;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 31 octobre 2001 ;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet entre autres, d’instituer une différence du taux
du droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb avec un indice d’octane de 98 ou plus et sur le gasoil utilisés comme
carburant pour autant qu’ils répondent à des normes de qualité plus respectueuses de l’environnement ; que cette
différence doit entrer rapidement en vigueur ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 25 octobre 2001, en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l’article 7, § 1er , d), i), second tiret, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et
aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, le droit d’accise spécial auquel est soumis le gasoil relevant du
code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les
limites suivantes
Paramètre
Unité
Limites (1)
Essai
Minimum
Maximum
Méthode
Date de
publication
Teneur en soufre (2)
mg/kg
EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260
(1)
Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des « valeurs vraies ». Pour établir leurs valeurs limites, on
a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 « Produits pétroliers : détermination et application des valeurs
de fidélité relatives aux méthodes d’essai » ; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence
minimale de 2R au-dessus de 0 (R=reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés
sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(2)
En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.
– Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui
est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Carlo Wagner
Henri
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par
l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
– Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui
est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Carlo Wagner
Henri
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23
décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement,
en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 5 alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de
déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des
assurances sociales prend la teneur suivante
«Art. 5. Le montant prévu à l’article 1er sous e) est fixé à dix-neuf euros et quatre-vingt trois cents (19,83 _) au
nombre cent de l’indice du coût de la vie. En cas d’accouchement multiple ce forfait est multiplié par le nombre des
enfants.»
§ 1er. Les taux du droit d’accise spécial fixés aux articles 1er et 2, sont applicables au moment et à partir de
la première diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des
produits pétroliers conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte du fait que la hausse du droit
d’accise spécial ne peut correspondre qu’à la moitié de la baisse de ces prix hors T.V.A., avec un maximum global de
600 francs (14,8736 EUR) par 1 000 litres à 15° C.
§ 2. Lors de chaque hausse, le Ministre des Finances publie un Avis officiel au Moniteur belge mentionnant le montant
de la diminution de prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d’accise spécial ainsi que sa date d’entrée en
vigueur.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Carlo Wagner
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 16 décembre 1966. – Déclaration de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mars 1998
l’Espagne a fait la déclaration suivante
Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des
communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au
titre du Pacte.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Mali.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre
2001 le Mali a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 janvier 2002.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de la
République centrafricaine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 octobre
2001 la République centrafricaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 13 janvier 2002.
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des
marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de Sainte-Lucie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 25 septembre 2001 Sainte-Lucie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
25 décembre 2001.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18
décembre 1979. – Adhésion de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre
2001 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre
2001.
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
1989. – Modification de réserve par l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 septembre
2000 l’Azerbaïdjan a modifié comme suit la réserve formulée lors de son adhésion
«Il est prévu l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation d’une personne
pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.»
Dans un délai de 12 mois aucune des Parties contractantes au Protocole susmentionné n’a notifié d’objection au
Secrétaire général. En conséquence, la réserve modifiée est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à
l’expiration du délai de 12 mois ci-dessus, soit le 5 octobre 2001.
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22
septembre 1992. – Extension à l’Ile de Man.
Il résulte d’une notification du Ministère français des Affaires Etrangères que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord a informé la République française de la décision du Gouvernement britannique d’étendre le champ
d’application de la Convention désignée ci-dessus à l’Ile de Man, à compter du 23 octobre 2001.
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la République fédérale d’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 2001 la
République fédérale d’Allemagne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3
novembre 2001.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région
européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification du Portugal et de la Suède.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Suède
28.09.2001
1.11.2001
Portugal
15.10.2001
1.12.2001
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Malaisie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre
2001 la Malaisie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 janvier 2002.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du Chili.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre
2001 le Chili a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2002.
La République du Chili déclare qu’elle appliquera, à titre provisoire, le premier paragraphe de l’article 1 de la
Convention.
Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. –
Signature sans réserve de ratification de la République fédérale d’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 2001 la
République fédérale d’Allemagne a signé, sans réserve de ratification, l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 3 janvier 2002.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les taux fixés aux articles 1er et 2, en ce qui concerne l’article 7, § 1er, bbis, ii), second tiret, et l’article 7, §
1er, d), ii) second tiret, de la loi su 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles
minérales telle que modifiée par le présent arrêté, sont applicables au moment et à partir de la première diminution
de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers
conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut
correspondre qu’à la moitié de la baisse de ces prix hors TVA, avec un maximum global de 600 francs par 1.000 litres
à 15° C.
Lors de chaque hausse, le Ministre des Finances publie un Avis officiel au Moniteur belge mentionnant le montant
de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux de droit d’accise spécial ainsi que sa date d’entrée en
vigueur.
§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et sans préjudice de celles relatives aux exonérations
prévues à l’article 16 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles
minérales, l’essence sans plomb relevant du code NC 2710 0032 visée à l’article 1er, et le gasoil relevant du code NC
2710 0069 visé à l’article 2, du présent arrêtédont, qui, le jour de l’augmentation de taux visée à l’article 3, à 0 heure,
se trouvent après mise à la consommation, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou en demi-
gros et des dépositaires ou en cours de transport à destination desdits établissements sont soumis à un droit d’accise
spécial complémentaire égal à l’augmentation de taux survenue.
§ 2. Pour l’application du § 1er, on entend par
1° négociants en gros ou demi-gros
ceux qui livrent des huiles minérales visées au 1er à un revendeur ;
2° dépositaires
toutes les personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1er et pour
lesquelles elles ne peuvent pas fournir la preuve qu’elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être
livrées à d’autres personnes que des revendeurs, notamment dans le cadre d’un commerce de détail. Cette
preuve est censée ne pas avoir été fournie quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou
autres récipients à l’égard desquels l’intéressé ne peut pas prouver
soit qu’il les a utilisés sans discontinuer depuis le 1er octobre 2001 à l’emmagasinage d’huiles minérales – de
la même espèce que les huiles détenues – pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de
détail ;
soit qu’il les a fait installer de manière définitive, pour servir de facon permanente à l’emmagasinage d’huiles
minérales destinées à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail.
§ 3. Ne sont toutefois pas imposables les huiles minérales visées au § 1er que les fabricants et négociants en gros
ou demi-gros détiennent, après mise à la consommation dans le pays, dans des établisements séparés où ils exercent
une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l’exploitant comme négociant en gros ou demi-
gros ou comme dépositaire, tels que définis au § 2.
Le droit d’accise complémentaire fixé à l’article 4, § 1er, est dû par celui qui détient les huiles minérales
soumises à ce droit au jour de l’augmentation des taux en cause.
Pour les huiles minérales en cours de transport à ce moment, ce droit d’accise spécial complémentaire est dû par
le destinataire du transport.
Le droit d’accise complémentaire fixé à l’article 4, § 1er n’est percu que dans la mesure où le volume
imposable dépasse 1.000 litres par espèce d’huile minérale.
§ 1er . Les articles 1er et 4 du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.
§ 2. Les articles 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002.
L'article 6, § 2, du présent arrêté entre cependant en vigueur le jour où le cours légal du franc belge est abrogé.
Notre Ministre des Finances arrête les mesures d’exécution relatives à la perception du droit d’accise spécial
complémentaire fixé à l’article 4, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires d’huiles
minérales imposables doivent déclarer leurs stocks.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 octobre
2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits
d’accise sur les huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la
structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions
en matière d’accises ;
Vu le règlement ministériel du 30 janvier 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 10 janvier 2001 portant
modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ;
Vu le règlement ministériel du 12 juillet 2001 portant publication de la loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du
22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ;
Vu l’arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure
et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales,
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances
Didier REYNDERS
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;
Vu l’avis du Collège médical,
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Emploi, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des
Classes moyennes et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l’Economie,
Ch. PICQUE
Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet
2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la
législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère
des Finances.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispostions légales et
réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux
douanes et accises;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi
générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977 ;
Vu le règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux
entrepôts douaniers;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à
la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la
structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, modifiée par la suite ;
Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions
législatives ;
Vu l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro
dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,
Arrête