Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7a95e1a69c58 LU

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des

Les articles 2, 7 et 8 de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000

relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et

qui relève du Ministère des Finances, sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ;

L’arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la

structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-

Duché de Luxembourg.

Arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Par dérogation à l’article 7, § 1er, b) ; second tiret, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et

aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, le droit d’accise spécial auquel est soumis l’essence sans plomb

relevant du code NC 2710 00 32 est fixé à 10 610 francs (263,015 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque cette essence

dépasse les limites suivantes

Paramètre

Unité

Limites (1)

Essai

Analyse des

Minimum

Maximum

Méthode

Date de

hydrocarbures

publication

- aromatiques (2) (3) (4)

% v/v

35,0

ASTM D 1319

Teneur en soufre (5)

mg/kg

EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

(1)

Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des « valeurs vraies ». Pour établir leurs valeurs limites, on

a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 « Produits pétroliers : détermination et application des valeurs

de fidélité relatives aux méthodes d’essai » ; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence

minimale, on a tenu compte d’une différence minimale de 2R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les

résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259

(publiée en 1995).

(2)

La teneur en composés oxygénés est déterminée de facon à apporter les corrections conformément à la clause

13.2 de la méthode ASTM D 1319 : 1995.

(3)

Lorsque l’échantillon contient de l’éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE), la zone aromatique est déterminée à partir

du cycle rose brun en aval du cycle rouge normalement retenu en l’absence d’ETBE. La présence ou l’absence

d’ETBE peut être établie par l’analyse décrite à la note 2 de bas de page.

(4)

Pour cette norme, on applique la méthode ASTM D 1319 : 1995 sans la phase optionnelle de dépentanisation.

Par conséquent, les clauses 6.1, 10.1 et 14.1 ne sont pas applicables.

(5)

En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances soc

– Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

I) Les alinéas 2 et 4 de l’article 4 prennent la teneur suivante

« Le tarif d'un acte est compté en euros à une décimale près. Les fractions de dixième d'euro sont arrondies vers

le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq (5) cents. Les fractions de dixième d'euro sont arrondies vers le bas

si elles sont strictement inférieures à cinq (5) cents. »

Le montant final résultant de l'application d'un ou de plusieurs coefficients est compté en euros à une décimale près.

Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq (5) cents. Les

fractions de dixième d’euro sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq (5) cents. »

II) Le chapitre 3 de la première partie de l’annexe est complété par une nouvelle position ayant la teneur suivante

« 2) Indemnité horo-kilométrique, par kilomètre, pour le service de nuit en médecine générale

K2

0,46 »

III) La sous-section 3 – Pédiatrie de la section 2 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par

la remarque suivante

« Remarque

Les majorations prévues à l’article 8 ne s’appliquent pas à la position 1S35 »

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

– Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit

L’alinéa 2 de l’article 4 prend la teneur suivante

« Le tarif d’un acte est compté en euros à une décimale près. Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers

le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq (5) cents. Les fractions de dixième d’euro sont arrondies vers la bas

si elles sont strictement inférieures à cinq (5) cents. »

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de

L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les

prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales

prend la teneur suivante

«Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2002 à sept cent quarante-huit

euros et trente-neuf cents (748,39 _) par cas d’accouchement et à trois cent seize euros et quatre-vingt et un cents

(316,81 _) par journée d’hospitalisation.»

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des

Les dispositions relatives au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge dans l’intitulé de l’arrêté royal belge

du 20 juillet 2000 ainsi qu’au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 12 décembre 2001

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les

matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les Règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction

de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;

Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article

78 de la Constitution;

………

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 avril 1999;

………

Vu la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers;

………

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi du 4

mai 1999;

Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée

en dernier lieu par la loi du 31 décembre 1999;

Vu la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons

alcoolisées;

………

Nous avons arrêté et arrêtons

………

Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances.

Dans les dispositions légales indiquées dans la deuxième et dans la troisième colonne du tableau repris ci-

dessous, les montants exprimés en franc belge mentionnés à la quatrième colonne sont remplacés par les montants

exprimés en euro figurant dans la cinquième colonne.

Lorsqu'un montant dans un article est répété et arrondi de manière identique, ce montant en franc belge et sa

conversion en euro sont mentionnés au moins une fois dans les colonnes de l'article concerné.

N°

A modifier

Articles

Contenu de la

Contenu de la

Intitulé, date de

disposition

disposition

promulgation)

en BEF

en EUR

Loi générale du 18

10.000

250,00 EUR

juillet 1977 sur les

douanes et accises

13, § 2

50.000

1.250,00 EUR

20.000

500,00 EUR

13,§ 3

200.000

5.000,00 EUR

12,50 EUR

17,§2

5.000

125,00 EUR

2.000

50,00 EUR

2.000

50,00 EUR

12.000

300,00 EUR

114, § 1er

5.000

125,00 EUR

114, § 2

5.000

125,00 EUR

115, § 2

5.000

125,00 EUR

1.000

25,00 EUR

128, § 2

5.000

125,00 EUR

5.000

125,00 EUR

130, § 4

25.000

625,00 EUR

5.000

125,00 EUR

25.000

625,00 EUR

1.000

25,00 EUR

5.000

125,00 EUR

12,50 EUR

145, § 3

5.000

125,00 EUR

5.000

125,00 EUR

50.000

1.250,00 EUR

4.000

100,00 EUR

4.000

100,00 EUR

200, § 2

12.000

300,00 EUR

1.000

25,00 EUR

201,§3

10.000

250,00 EUR

1.000

25,00 EUR

203, § 3

10.000

250,00 EUR

5.000

125,00 EUR

204, § 5

25.000

625,00 EUR

1.000

25,00 EUR

207, § 1er

10.000

250,00 EUR

5.000

125,00 EUR

208, § 1er

25.000

625,00 EUR

4.000

100,00 EUR

233, § 1er

10.000

250,00 EUR

2.000

50,00 EUR

233, § 2

2.000

50,00 EUR

235, § 3

1.000

25,00 EUR

4.000

100,00 EUR

1.000

25,00 EUR

241, § 2

1.000

25,00 EUR

2.000

50,00 EUR

2.000

50,00 EUR

16.000

400,00 EUR

1.000

25,00 EUR

10.000

250,00 EUR

5.000

125,00 EUR

257, § 1er

15.000

375,00 EUR

5.000

125,00 EUR

257, § 2

15.000

375,00 EUR

10.000

250,00 EUR

25.000

625,00 EUR

10.000

250,00 EUR

25.000

625,00 EUR

5.000

125,00 EUR

50.000

1.250,00 EUR

277, § 2

10.000

250,00 EUR

12.000

300,00 EUR

3,75 EUR

315, § 2

10.000

250,00 EUR

1.000

25,00 EUR

329, § 1er

5.000

125,00 EUR

5.000

125,00 EUR

329, § 3

25.000

625,00 EUR

Loi du 29 décembre

25.000

625,00 EUR

1992 relative aux

50.000

1.250,00 EUR

entrepôts douaniers

5.000

125,00 EUR

25.000

625,00 EUR

Loi du 3 avril 1997

10.000

250,00 EUR

relative au régime

13, al. 1er

250.000

6.250,00 EUR

fiscal des tabacs

2.500.000

62.500,00 EUR

manufacturés

13, al. 2

25.000

625,00 EUR

125.000

3.125,00 EUR

Loi du 10 juin 1997

10,00 EUR

relative au régime

10.000

250,00 EUR

général, à la dé-

10.000

250,00 EUR

tention, à la cir-

25.000

625,00 EUR

culation et aux

125.000

3.125,00 EUR

contrôles des pro-

duits soumis à accise

Loi du 22 octobre

10.000

250,00 EUR

1997 relative à la

25.000

625,00 EUR

structure et aux taux

125.000

3,125,00 EUR

des droits d’accise sur

20.000

500,00 EUR

les huiles minérales

200.000

5.000,00 EUR

Loi du 7 janvier

10.000

250,00 EUR

1998 concernant la

25.000

625,00 EUR

structure et les taux

125.000

3.125,00 EUR

des droits d’accise

sur l’alcool et les

boissons

alcoolisées

modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ;

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 12 décembre 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux

des droits d’accise sur les huiles minérales.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut,

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977), notamment

l’article 13, § 1er ;

Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales (Moniteur

belge du 20 novembre 1997), modifiée par les lois des 4 mai 1999 (Moniteur belge du 29 mai 1999) et 23 mars 2001,

(Moniteur belge du 24 mai 2001) et par l’arrêté royal du 10 janvier 2001, (Moniteur belge du 20 janvier 2001)

notamment l’article 7, § 1er, b) et d) et l’article 14 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, émis le 10 octobre 2001 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001 ;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 31 octobre 2001 ;

Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet entre autres, d’instituer une différence du taux

du droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb avec un indice d’octane de 98 ou plus et sur le gasoil utilisés comme

carburant pour autant qu’ils répondent à des normes de qualité plus respectueuses de l’environnement ; que cette

différence doit entrer rapidement en vigueur ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 25 octobre 2001, en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois

coordonnées sur le Conseil d’Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.

Par dérogation à l’article 7, § 1er , d), i), second tiret, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et

aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, le droit d’accise spécial auquel est soumis le gasoil relevant du

code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les

limites suivantes

Paramètre

Unité

Limites (1)

Essai

Minimum

Maximum

Méthode

Date de

publication

Teneur en soufre (2)

mg/kg

EN ISO 14596

EN ISO 8754

EN 24260

(1)

Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des « valeurs vraies ». Pour établir leurs valeurs limites, on

a appliqué les conditions de la norme ISO 4259 « Produits pétroliers : détermination et application des valeurs

de fidélité relatives aux méthodes d’essai » ; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d’une différence

minimale de 2R au-dessus de 0 (R=reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés

sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).

(2)

En cas de litige, on utilise la norme EN ISO 14596 : 1998.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances soc

– Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui

est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Carlo Wagner

Henri

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par

l'assurance maladie

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

– Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui

est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Carlo Wagner

Henri

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23

décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement,

en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de

L’article 5 alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de

déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des

assurances sociales prend la teneur suivante

«Art. 5. Le montant prévu à l’article 1er sous e) est fixé à dix-neuf euros et quatre-vingt trois cents (19,83 _) au

nombre cent de l’indice du coût de la vie. En cas d’accouchement multiple ce forfait est multiplié par le nombre des

enfants.»

code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes

§ 1er. Les taux du droit d’accise spécial fixés aux articles 1er et 2, sont applicables au moment et à partir de

la première diminution de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des

produits pétroliers conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte du fait que la hausse du droit

d’accise spécial ne peut correspondre qu’à la moitié de la baisse de ces prix hors T.V.A., avec un maximum global de

600 francs (14,8736 EUR) par 1 000 litres à 15° C.

§ 2. Lors de chaque hausse, le Ministre des Finances publie un Avis officiel au Moniteur belge mentionnant le montant

de la diminution de prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d’accise spécial ainsi que sa date d’entrée en

vigueur.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Carlo Wagner

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966. – Déclaration de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mars 1998

l’Espagne a fait la déclaration suivante

Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des

communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au

titre du Pacte.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Mali.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre

2001 le Mali a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 janvier 2002.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de la

République centrafricaine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 octobre

2001 la République centrafricaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 13 janvier 2002.

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des

marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de Sainte-Lucie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 25 septembre 2001 Sainte-Lucie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

25 décembre 2001.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18

décembre 1979. – Adhésion de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre

2001 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre

2001.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre

1989. – Modification de réserve par l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 septembre

2000 l’Azerbaïdjan a modifié comme suit la réserve formulée lors de son adhésion

«Il est prévu l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation d’une personne

pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.»

Dans un délai de 12 mois aucune des Parties contractantes au Protocole susmentionné n’a notifié d’objection au

Secrétaire général. En conséquence, la réserve modifiée est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à

l’expiration du délai de 12 mois ci-dessus, soit le 5 octobre 2001.

Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22

septembre 1992. – Extension à l’Ile de Man.

Il résulte d’une notification du Ministère français des Affaires Etrangères que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord a informé la République française de la décision du Gouvernement britannique d’étendre le champ

d’application de la Convention désignée ci-dessus à l’Ile de Man, à compter du 23 octobre 2001.

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la République fédérale d’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 2001 la

République fédérale d’Allemagne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3

novembre 2001.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région

européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification du Portugal et de la Suède.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Suède

28.09.2001

1.11.2001

Portugal

15.10.2001

1.12.2001

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Malaisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre

2001 la Malaisie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 janvier 2002.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification du Chili.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre

2001 le Chili a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2002.

La République du Chili déclare qu’elle appliquera, à titre provisoire, le premier paragraphe de l’article 1 de la

Convention.

Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités

ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. –

Signature sans réserve de ratification de la République fédérale d’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 2001 la

République fédérale d’Allemagne a signé, sans réserve de ratification, l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 3 janvier 2002.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes

Les taux fixés aux articles 1er et 2, en ce qui concerne l’article 7, § 1er, bbis, ii), second tiret, et l’article 7, §

1er, d), ii) second tiret, de la loi su 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles

minérales telle que modifiée par le présent arrêté, sont applicables au moment et à partir de la première diminution

de prix maximum fixée par le contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers

conclu entre l’Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte du fait que la hausse du droit d’accise spécial ne peut

correspondre qu’à la moitié de la baisse de ces prix hors TVA, avec un maximum global de 600 francs par 1.000 litres

à 15° C.

Lors de chaque hausse, le Ministre des Finances publie un Avis officiel au Moniteur belge mentionnant le montant

de la diminution de prix maximum hors TVA, le nouveau taux de droit d’accise spécial ainsi que sa date d’entrée en

vigueur.

code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes

§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et sans préjudice de celles relatives aux exonérations

prévues à l’article 16 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles

minérales, l’essence sans plomb relevant du code NC 2710 0032 visée à l’article 1er, et le gasoil relevant du code NC

2710 0069 visé à l’article 2, du présent arrêtédont, qui, le jour de l’augmentation de taux visée à l’article 3, à 0 heure,

se trouvent après mise à la consommation, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou en demi-

gros et des dépositaires ou en cours de transport à destination desdits établissements sont soumis à un droit d’accise

spécial complémentaire égal à l’augmentation de taux survenue.

§ 2. Pour l’application du § 1er, on entend par

1° négociants en gros ou demi-gros

ceux qui livrent des huiles minérales visées au 1er à un revendeur ;

2° dépositaires

toutes les personnes qui détiennent, à quelque titre que ce soit, des huiles minérales visées au § 1er et pour

lesquelles elles ne peuvent pas fournir la preuve qu’elles les ont achetées pour leur propre usage ou pour être

livrées à d’autres personnes que des revendeurs, notamment dans le cadre d’un commerce de détail. Cette

preuve est censée ne pas avoir été fournie quand lesdites huiles sont détenues dans des tanks, réservoirs ou

autres récipients à l’égard desquels l’intéressé ne peut pas prouver

soit qu’il les a utilisés sans discontinuer depuis le 1er octobre 2001 à l’emmagasinage d’huiles minérales – de

la même espèce que les huiles détenues – pour son propre usage ou pour les besoins de son commerce de

détail ;

soit qu’il les a fait installer de manière définitive, pour servir de facon permanente à l’emmagasinage d’huiles

minérales destinées à son propre usage ou aux besoins de son commerce de détail.

§ 3. Ne sont toutefois pas imposables les huiles minérales visées au § 1er que les fabricants et négociants en gros

ou demi-gros détiennent, après mise à la consommation dans le pays, dans des établisements séparés où ils exercent

une activité qui, à elle seule, ne serait pas de nature à faire considérer l’exploitant comme négociant en gros ou demi-

gros ou comme dépositaire, tels que définis au § 2.

code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes

Le droit d’accise complémentaire fixé à l’article 4, § 1er, est dû par celui qui détient les huiles minérales

soumises à ce droit au jour de l’augmentation des taux en cause.

Pour les huiles minérales en cours de transport à ce moment, ce droit d’accise spécial complémentaire est dû par

le destinataire du transport.

code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes

Le droit d’accise complémentaire fixé à l’article 4, § 1er n’est percu que dans la mesure où le volume

imposable dépasse 1.000 litres par espèce d’huile minérale.

Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances.

§ 1er . Les articles 1er et 4 du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

§ 2. Les articles 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

L'article 6, § 2, du présent arrêté entre cependant en vigueur le jour où le cours légal du franc belge est abrogé.

code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes

Notre Ministre des Finances arrête les mesures d’exécution relatives à la perception du droit d’accise spécial

complémentaire fixé à l’article 4, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires d’huiles

minérales imposables doivent déclarer leurs stocks.

Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 octobre

2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits

d’accise sur les huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la

structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions

en matière d’accises ;

Vu le règlement ministériel du 30 janvier 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 10 janvier 2001 portant

modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ;

Vu le règlement ministériel du 12 juillet 2001 portant publication de la loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du

22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales ;

Vu l’arrêté royal belge du 29 octobre 2001 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure

et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales,

Arrête

code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

code NC 2710 00 69 est fixé à 4 300 francs (106,5942 EUR) par 1 000 litres à 15° C lorsque ce gasoil dépasse les limites suivantes

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances

Didier REYNDERS

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;

Vu l’avis du Collège médical,

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances.

Notre Ministre de l’Emploi, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des

Classes moyennes et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l’Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l’Economie,

Ch. PICQUE

Règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 juillet

2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la

législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère

des Finances.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispostions légales et

réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux

douanes et accises;

Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi

générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977 ;

Vu le règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux

entrepôts douaniers;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à

la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la

structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, modifiée par la suite ;

Vu la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions

législatives ;

Vu l’arrêté royal belge du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro

dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →