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Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

20 décembre 2004

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et

portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection

des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel et notamment son article 40;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(1) Le chargé de la protection des données n’exerce ses fonctions qu’après avoir été agréé par la

Commission nationale. La décision concernant cet agrément est prise sur contrôle des pièces et intervient au plus tard

trois mois après réception de la demande par la Commission nationale.

(2) Le chargé de la protection des données doit parfaire ses connaissances en la matière au moins une fois par an

et en fournir la preuve à la Commission nationale, sous peine du retrait de l’agrément accordé.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi

que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire, le mot « formation » est remplacé par le

mot « stage ».

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(1) La Commission nationale établit et tient à jour une liste des chargés de la protection des données agréés

au Luxembourg. Toute personne peut prendre connaissance, et ce gratuitement, du contenu de cette liste qui est en

ligne.

(2) Si le chargé de la protection des données est une personne morale, celle-ci désignera la ou les personne(s)

physique(s) qui répond(ent) aux exigences requises par l’article 40 paragraphes (6) et (7) de la loi. Cette/ces

personne(s) physique(s) n’a/ont pas la faculté de déléguer son/leur pouvoir.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

Le paragraphe b) de l’article 8 du règlement grand-ducal est remplacé comme suit

« b) une période probatoire comprenant une tâche d'enseignement et de surveillance et qui donne accès à la

carrière. »

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Seuls les chargés de la protection des données agréés par la Commission nationale peuvent être désignés

par les responsables du traitement.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

L’article 10 du règlement grand-ducal est complété par l’alinéa suivant

« Le Ministre d’une part, et l’Institut de formation d’autre part, déterminent d’un commun accord les lycées appelés

à prendre en charge la formation des stagiaires sur le terrain ».

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Le chargé de la protection des données continue tous les 4 mois un relevé du registre des traitements

effectués en vertu de l’article 12 paragraphe (3) (a) de la loi moyennant support papier accompagné, le cas échéant,

d’un support informatique ou d’une transmission par voie électronique, à la Commission nationale. Le relevé contient

au moins les indications figurant à l’article 13 de la loi à l’exception de la lettre (g).

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

A l’article 11, paragraphe a., du règlement grand-ducal, l’alinéa suivant est ajouté

« Outre le devoir d’inspection tel que défini aux articles 13 et 14 du présent règlement, le tuteur veille à ce que le

stagiaire ait l’expérience d’enseigner dans d’autres classes que celles qui font partie de sa tâche d’enseignement, en

l’accueillant notamment dans ses propres classes. Le tuteur suit une formation continue organisée ou agréée par

l’institut de formation ».

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

En cas de révocation, de démission ou d’incapacité du chargé de la protection des données d’exercer ses

fonctions, le responsable du traitement qui entend maintenir le recours à un tel chargé, doit procéder, dans les

meilleurs délais et au plus tard dans le mois qui suit l’événement, à son remplacement. Les traitements effectués

pendant la période de vacation continuent à être régis conformément aux dispositions de l’article 40.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

L’avant-dernier alinéa de l’article 12 du règlement est remplacé comme suit

« Les tuteurs pour les différentes disciplines sont proposés par les directeurs des établissements d’enseignement

postprimaire; ils sont regroupés en un pool de tuteurs et ils sont nommés par l’Institut de formation pour une durée

de cinq ans ».

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2004 concernant le chargé de la protection des données et portant exécution de l’article 40, paragraphe (10) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Minsitre délégué aux Communications,

Château de Berg, le 27 novembre 2004.

Jean-Louis Schiltz

Henri

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999

concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de

l’enseignement postprimaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers

d'enseignement supérieur, notamment l'article 9;

Vu la loi modifiée du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales

aux établissements d'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement

postprimaire;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de

l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement

postprimaire;

Vu la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg;

Vu la fiche financière;

L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

A l’article 13 du même règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes

1° Les paragraphes b) et c) sont remplacés par les dispositions suivantes

« b) une tâche d’enseignement sous la responsabilité d’un tuteur fixée au minimum à sept leçons et au maximum à

neuf leçons hebdomadaires. Le stagiaire effectue sa tâche d’enseignement sous la responsabilité d’un ou de plusieurs

tuteurs qui accompagnent le stagiaire et l’assistent dans sa démarche didactique. Ces tuteurs ont aussi le devoir

d’inspection. La promotion des élèves des classes du stagiaire est faite sous la responsabilité des tuteurs. »

« c) des activités pédagogiques au cas où la tâche d’enseignement serait inférieure à neuf leçons hebdomadaires

et ceci jusqu’à concurrence d’une tâche globale d’enseignement et d’activités pédagogiques de neuf leçons

hebdomadaires. »

2° Les deux derniers alinéas sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

A l’article 14 du règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes

1° Le paragraphe a) est remplacé par les dispositions suivantes

« a) une tâche d’enseignement sous la responsabilité d’un tuteur;

Le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement dans les deux ordres d’enseignement postprimaire. Sa tâche

hebdomadaire est fixée au minimum à huit leçons et au maximum à dix leçons. Le stagiaire effectue sa tâche

d’enseignement sous la responsabilité de tuteurs qui accompagnent le stagiaire et l’assistent dans sa démarche

didactique. Ces tuteurs ont aussi le devoir d’inspection. La promotion des élèves des classes du stagiaire est faite

sous la responsabilité des tuteurs. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les stagiaires qui se destinent aux

fonctions de professeur-ingénieur, de professeur-architecte, de professeur de sciences de l’enseignement

secondaire technique, de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spéciaux ou de maître

d’enseignement technique, suivent le tutorat dans un lycée technique. »

2° Au paragraphe c), le nombre de leçons « 12 » est remplacé par le nombre de leçons « 10 ».

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

L’avant-dernier alinéa de l’article 18 est complété comme suit

« La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents. »

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

L’article 26, est modifié comme suit

« L‘article 9, paragraphes 1, 2, et 4, ainsi que les articles 10 à 16bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l‘Etat sont applicables aux stagiaires des différentes fonctions enseignantes, le cas échéant

par application analogique. »

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

L’article 29, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante

« 4. Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux stagiaires féminins, le cas échéant

par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées

et allaitantes. »

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

L’article 39 est remplacé comme suit

« La Convention pour la mise en œuvre du stage pédagogique des enseignants de l’enseignement postprimaire

conclue en date du 12 février 1999 et reconduite tacitement d’année en année entre le Centre Universitaire de

Luxembourg et le Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle reste en vigueur jusqu’à la

conclusion d’une nouvelle convention. »

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

Au cahier des charges annexé au règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation

théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l‘enseignement postprimaire, sont apportées

les modifications suivantes

1° La rubrique 2.2.1. est complétée par l’alinéa suivant

« Les compétences visées à la rubrique ci-après sont à répartir sur trois modules, la coordination entre les trois

modules étant à organiser par l’Institut de formation. Le contenu de la formation est défini par l’Institut de formation

en fonction du « Référentiel des compétences » repris à la rubrique 2.1 et en fonction des compétences énumérées à

la rubrique 2.2.2. »

2° La rubrique 3.1. intitulée « la répartition des volumes horaires » est abrogée.

3° Le deuxième alinéa du paragraphe b. de la rubrique 3.2.1. est remplacé comme suit

« Les tuteurs pour les différentes disciplines sont proposés par les directeurs des établissements d’enseignement

postprimaire ; ils sont regroupés en un pool de tuteurs et ils sont nommés par l’Institut de formation pour une durée

de cinq ans ».

4° A la rubrique 3.2.4. intitulée « Les coordinateurs de module », la première phrase du premier alinéa est

supprimée et le deuxième alinéa est abrogé.

5° A la rubrique 3.3. intitulée « La fiche financière », le premier alinéa est remplacé comme suit

« Les frais engendrés par la mise en œuvre de la présente convention sont couverts par un crédit du Ministère de

l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, inscrit au budget des dépenses de l’Etat ».

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur pour les stagiaires nouvellement

admis au stage pédagogique à partir du 1er janvier 2005.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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