Loi du 30 juin 1927, concernant l'approbation de la convention du 11 avril 1927 pour la fourniture du courant pour l'électrification du Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums
Luxemburg.
Vendredi, 1er juillet 1927.
N° 34.
Freitag. 1. Juli 1927.
Loi du 30 juin 1927, concernant l'approbation de la
convention du 11 avril 1927 pour la fourniture du
courant pour l'électrification du Grand-Duché
de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 30
juin 1927, et celle du Conseil d'Etat du môme jour,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
— La Centrale s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement l'énergie électrique
dont il aura besoin pour la consommation intérieure du pays, conformément aux lois en vigueur,
pour la durée et aux conditions du présent contrat.
Le Gouvernement s'engage à prendre à la Centrale, à l'exclusion de tout autre fournisseur,
l'énergie électrique nécessaire pour le Grand-Duché aux conditions stipulées dans le présent contrat,
à l'exception des cas prévus à l'article 3 § 3.
Jusqu'à disposition ultérieure à prendre
en exécution de l'alinéa final de l'art. 1er de la loi
du 25 février 1927 les relations entre propriétaires
et locataires dans la ville d'Esch-s.-Alz. sont sou-
mises au droit commun, sauf les dispositions excep-
tionnelles ci-après
A.
Taux du loyer.
1° Pour tous tes baux qui seront consentis pen-
dant la durée d'application du présent arrêté, le
prix de location de tout ou partie d'un immeuble
affecté à l'habitation privée ne pourra dépasser
8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt com-
plémentaire, en déduisant toutefois de celte va
leur celle des locaux de vente, magasins, garages
et dépendances quelconques qui ne sont pas à
usage de logement.
2° En cas de contestation, la valeur des locaux
loués resp. celle des locaux de vente, magasins,
garages et dépendances quelconques visés au n° 1
sera établie au besoin par voie d'expertise qui pourra
se faire par un ou trois experts.
3° Dans les cas où le taux du loyer dépasse le
maximum fixé au n° 1, le locataire pourra exercer
l'action en répétition contre le bailleur et lui récla-
mer éventuellement des dommages-intérêts.
B.
Délais du congé.
Pour les immeubles et appartements d'un loyer
annuel ne dépassant pas 6000 fr., les délais de congé
sont fixés comme suit, même dans le cas où un délai
plus court aurait été stipulé entre parties
a) Immeubles et appartements d'un loyer de
3000 -6000 fr. incl., trois mois;
Großh. Beschluß vom 30. Juni 1927, über das
Mietsverhältnis in Esch a. d. Alz.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.,
Nach Anhörung Unseres Staatsrates in seinem
gleichlautenden Bericht ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
sozialen Fürsorge;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen;
Bis auf spätere, in Ausführung des Schluß-
absatzes des Art. 1 des Gesetzes vom 25. Februar
1927 zu treffende Bestimmung, werden die Be-
ziehungen zwischen Eigentümern und Mietern in
Esch a. d. Alz. dem allgemeinen Rechte unter-
worfen, vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahme-
bestimmungen
A.
Mietzins.
1. In allen Mietverträgen, die während der Gültig-
keitsdauer dieses Beschlusses abgeschlossen werden, darf
der Zins der vermieteten Wohngebäude oder der
Teile von solchen, mit höchstens 8% ihres Ergän-
zungssteuerwertes angesetzt werden, unter Abzug
des Ergänzungssteuerwertes aller nicht zu Wohn-
zwecken dienenden Räumlichkeiten, wie Verkaufs-
läden, Lager, Garagen und Dependenzien irgend-
welcher Art.
2. Bei Meinungsverschiedenheiten wird der Wer-
der sub 1 bezeichneten Wohn- und sonstigen Miet-
räume nötigenfalls durch 1 oder 3 Sachverständige
bestimmt.
3. Ubersteigt der Zins das sub 1 festgesetzte
Maximum, su kann der Mieter gegen den Vermieter
auf Rückzahlung der zu viel geleisteten Beträge und
gegebenenfalls auf Schadenersatz klagen.
B.
Kündigungsfristen.
Für Gebäude und Wohnungen, deren Jahresmiete
weiliger als 6000 Fr. beträgt, find die Kündigungs-
fristen, selbst für den Fall, daß zwischen den Parteien
eine kürzere Frist vereinbart sein sollte, wie folgt
festgesetzt
a) Gebäude und Wohnungen, deren Miele 3000
bis 6000 Fr. einschl. beträgt: 3 Monate;
b) immeubles et appartements d'un loyer de
2000—3000 fr. excl., quatre mois;
c) immeubles et appartements d'un loyer inférieur
à 2000 fr., cinq mois;
cl) immeubles et appartements occupés par des
familles nombreuses, c'est-à-dire celles comprenant
au moins cinq membres, parents ou alliés en ligne
directe, six mois.
C. — Déclaration obligatoire des logements vacants.
Tous les détenteurs d'immeubles ou d'apparte-
ments vacants, et destinés à être loués, sont tenus
de les faire inscrire dans le délai d'un mois, à l'office
de location attaché à la Bourse du Travail.
L'inobservation de cette disposition sera punie
d'une amende de 51 à 200 fr., à prononcer par le
tribunal de police.
— La fourniture aux conditions du présent contrat commencera, dès la mise en exploita-
tion des lignes prévues au paragraphe d du présent article et au plus tard un an après la date du
décret d'utilité publique relatif à la construction de ces ligues et après ratification du présent
contrat par le pouvoir législatif et par la Souveraine.
§ a) Puissance, nécessaire.
La Centrale est en mesure de fournir pour cette dato toute la puissance que désire le Gouver-
nement.
Cette puissance sera fixée par Je Gouvernement à la ratification du présent contrat ; elle ne sera
pas inférieure à 4.500 kW.
Cette puissance, désignée par A est fournie au total aux barres des centrales électriques des
usines de
Belval,
Dommeldange,
Paul Wurth,
Differdange,
Rodange.
Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin d'une puissance supérieure à A kW, il devra en
informer la (Centrale six mois à l'avance pour chaque tranche de 1000 kW.
§ b) Réserve de puissance productrice.
Les Sociétés énumérées dans le préambule disposent actuellement des installations suivantes
génératrices de courant électrique
1° Dans le Grand-Duché de Luxembourg
Usine d'Esch-Arbed
moteurs à gaz
turbines à vapeur
de Dudelange
moteurs à gaz
turbines à vapeur
de Dommeldange: moteurs à gaz
turbines à vapeur
de Belval
moteurs à gaz
turbines à vapeur
d'Esch Terres Routes : moteurs à gaz
turbines à vapeur
de differdange
moteurs
à
gaz
turbines
à
vapeur
de Rodange
moteurs
à
gaz
turbines à vapeur
Paul Wurth
machines à vapeur
1.200 kW.
16.000
10.800
2.000
4.700
15.840
5.000
7.000
4.800
16.250
2.000
8.100
1.200
Total pour le Grand-Duché de Luxembourg
17.200 kW.
11.500
6.700
20.840
11.800
18.250
8.700
1.200
96.190 kW,
2° En France
Usines électriques de La Houve
turbines
à
vapeur
Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine
moteurs à gaz et turbines à vapeur
Usines de La
Chiers
moteurs à gaz
turbines à vapeur
6.700 kW.
9.000
Total pour les installations en dehors du Grand-Duché de Luxembourg
Total général
40.000 kW.
50.000
15.700
105.700 kW.
201.890 kW.
En dehors des réserves de machines, les réserves sont également constituées pur les liaisons de
secours suivantes
Liaison : Belval— Oltange —Amanvillers —Creutzwald,
Liaison : Belval—Redange — Fontoy.
Les deux liaisons ci-dessus raccordent les usines luxembourgeoises au réseau de transport de
force de la Sidérurgie Lorraine et au réseau de transport de force, de La Houve, Société anonyme
de Mines et d'Electricité.
Par l'intermédiaire de ce réseau de La Houve, les usines luxembourgeoises énumérées ci-dessus
seront en liaison électrique par des lignes A 65.000 Volts avec les Cent raies hydrauliques de la Suisse
et seront en liaison avec la centrale hydraulique de Kembs lorsque celle dernière sera établie.
§ c) Réserve de combustible.
Les Sociétés Luxembourgeoises tiendront dans leurs usines une réserve de combustible en totalité
égale au moins à la quantité consommée, pour la fourniture prévue au présent contrat, pendant les
deux mois les plus chargés de l'année précédente (de l'année en cours pour le premier exercice).
Cette quantité sera fixée d'un commun accord avec le Gouvernement durant le mois de janvier
de chaque année.
Si à un moment quelconque, par la faute des participants, la réserve de combustible, est intérieure
au chiffre fixé, la Centrale sera passible d'une amende de un trentième du prix d'une tonne de
charbon, Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres par jour et par tonne manquant en stock de la
réserve.
§ d) Alimentation par plusieurs centrales.
L'alimentation étant assurée par plusieurs centrales électriques, les centrales assurant la fourni-
ture seront réunies par un réseau de compensation de capacité suffisante pour rendre possible
les échanges effectifs entre les stations génératrices sans troubler le régime de distribution.
Le réseau de compensation dont la construction sera déclarée d'utilité publique, comprendra les
lignes désignées ci-après
Ligne: Belval—Differdange,
Ligne: Redange—Belval, ou Redange Differdange,
Ligne: Belval —Dommeldange (ligne existante),
Ligne: Differdange - Rodange
La Chiers,
Ligne: Belval—Rumelange- Ottange.
Ligne : Dudelange—Esch,
Ligne : Esch—-Belval,
Ligne: Paul Wurth- Ligne Belval - Dommeldange près frontière commune de
Hollerich.
La Centrale construira dans le délai d'un an après la date du décret d'utilité publique et après la
date de la ratification du présent contrat par le Pouvoir législatif et par la Souveraine, les lignes
Belval—Differdange, Redange—Belval (ou Redange
Differdange), Paul Wurth Ligne Belval
Dommeldango pres frontière commune de Hollerich, et éventuellement, si elle le juge utile, les
lignes Rodange—Differdange et Belval - Rumelange Ottange, les autres lignes seront construites
ultérieurement, lorsque la Centrale le jugera utile.
En outre, le Gouvernement autorisera, sous le régime de la déclaration d'utilité publique, la
construction de toutes autres lignes que chacune des Sociétés, partie au présent contrat, pourrait
demander pour assurer le bon fonctionnement du réseau de compensation entre les usines, Ja régu-
larité, la sécurité de la fourniture et l'alimentation en énergie électrique des divers établissements
appartenant actuellement à l'un des contractants.
— Sont exceptés de ce monopole
1° les lettres et cartes postales que les particuliers
font prendre ou font porter au bureau de poste
voisin, ou qu'ils adressent par domestique ou par
exprès, sauf qu'il est interdit aux exprès de desservir
à la fois plus d'un expéditeur ou envoyeur;
2° les lettres de voiture ou factures accompagnant
les marchandises transportées et ne contenant que
les énonciations indispensables à la livraison de
l'objet qu'elles concernent;
3° les notes de commission dont les messagers sont
porteurs et dont l'objet exclusif est de leur donner
pouvoir de livrer la marchandise qu'ils conduisent
ou de prendre celle qu'ils doivent rapporter.
Les lettres de voiture, factures et notes men-
tionnées aux n° 2 et 3, doivent toujours être expé-
diées à découvert.
Dans la commune d'Esch-s.-Alz., tout
locataire ou occupant d'une habitation privée qui,
en dehors de la cuisine, occupe un nombre de pièces
ne dépassant pas de plus d'une unité le nombre de
personnes de son ménage, aura le droit de continuer
à occuper les lieux par lui habités, aux conditions
de son bail, écrit ou verbal, et conformément aux
dispositions citées à l'alinéa 2 du présent article,
même après l'expiration du bail, jusqu'à la date
où, sur avis conforme du Conseil d'Etat, il sera mis
fin au régime de protection par arrêté g.-d., mais
au plus tard jusqu'au 31 décembre 1927.
Jusqu'à la même date, le chapitre 1er ainsi que
les art. 13,14,15 et 17 de la loi du 29 mars 1920, modi-
fiés et resp. complétés par les art. 1 à 4, 7, 8 et 9
de la loi du 29 juillet 1921 resteront applicables
dans la commune d'Esch-s.-Alzette.
Innerhalb der Gemeinde Esch a. d. Alz.
hat jeder Mieter oder Inhader einer Privatwohnung,
deren Zimmerzahl, außer der Kuche, die Zahl der
Haushallsmitglieder um höchstens eine Einheit über
steigt, das Recht, die von ihm bewohnten Raume
weiterzubenntzen und zwar zu den Bedingungen
seines schriftlichen oder mündlichen Vertrags oder,
nach Ablauf seines Vertrags,
gemaß den in Abs. 2
dieses Artikels erwähnten Bestimmungen, bis zu dem
Datum, an welchem auf das gleichlautende Gutuchten
des Staatsrates hin das Mieterschutzogim durch
Großh. Beschlus; aufgehoben wird, spätestens aber
bis zum 31. Dezember 1927.
Bis zum selben Datum bleiben Kap. 1, sowie
Art. 13, 14, 15, und 17 des Gesetzes vom 29. Marz
1920,
abgeändert und erganzt durch Art. 1 bis 4, 7,
8 und 9 des Gesetzes vom 29. Juli 1921, für die Ge-
meinde Esch a. d. Alz. in Kraft.
Quelle que soit la profession de
leurs membres, les associations qui ont pour objet
la création et l'administration de caisses d'épargne
et de crédit jouiront des bénéfices de la loi du 27
mars 1900, concernant l'organisation des associations
agricoles, pourvu qu'elles soient constituées confor-
mément aux prescriptions de cette loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit in-
sérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 26 juin 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général
des finances, de la prévoyance sociale
et
du travail,
P. Dupong.
Loi du 26 juin 1927, portant modification de la toi
du 4 mai 1877 sur le service de la poste.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juin
1927, et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Gesetz vom 26. Juni 1927, wodurch den Gesellschaf-
ten, welche die Errichtung und Verwaltungen von
Spar- und Kreditkassen zum Gegenstand haben,
die Zivilpersönlichkeit verliehen wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,
u., u.,
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Angeordneten-
kammer vom 7. April 1927, und derjenigen des Staats-
rates vom 26. April 1927, gemäß der eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Gesellschaften, welche die
Errichtung und Verwaltung von Spar- und Kredit-
kassen zum Gegenstand haben, genießen, welches auch
der Beruf ihrer Mitglieder sei, die Vorteile des
Gesetzes vom 27. März 1900, betreffend die Organisa-
tion der landwirtschaftlichen Genossenschaften, voraus-
gesetzt, daß sie nach den Vorschriften dieses Gesetzes
gebildet sind.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 26. Juni 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
J. Bech.
Der General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge
und der Arbeit,
P. Dupong.
Gesetz vom 26. Juni 1927, wodurch das Gesetz vom
4. Mai 1877 über den Postdienst abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Angeordneten-
kammer vom 3. Juni 1927 und derjenigen des Staats-
rates vom 27. desselben Monates, wonach eine
zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ;
Avons ordonné et ordonnons
— 1° L'énergie électrique sera fournie sous la forme de courant triphasé à 50 périodes
par seconde.
La tension du courant est fixée à l'article suivant. La tolérance maximum pour la variation de
la tension est de 5% en plus ou en moins.
2° La fourniture de courant devra se fane d'une manière ininterrompue. La centrale doit sur-
tout viser, par les meilleurs moyens techniques, à ce que la Fréquence soit tenue constante, elle
ne doit pas varier de plus de 3% en plus ou en moins de sa valeur normale.
3° Le Gouvernement est autorisé à mettre en parallèle avec les usines génératrices de la Centrale
les usines hydro-électriques existant dans le Grand-Duché qui devront être reprises par le conces-
sionnaire général conformément à la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d'énergie
électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg; la puissance totale de ces usines ne dépassant
pas 200 kW.
Les nouvelles usines hydro-électriques qui seraient concédées par Je Gouvernement sur la Sûre
et sur l'Our pourront être mises en parallèle avec la Centrale, à condition, que la puissance sous-
crite par le Gouvernement à la Centrale au moment de la mise en marche de ces installations (voir
art. 9) non plus que le nombre d'heures d'utilisation ne soient diminués.
Il est entendu que le Gouvernement devra prendre toutes les mesures techniques pour que la
mise eu parallèle soit faite d'une manière irréprochable.
Dans chaque cas de mise en parallèle, il sera conclu une convention entre la Centrale et le Gou-
vernement pour fixer les conditions techniques de cette mise eu parallèle.
Le Gouvernement s'engage dès maintenant à donner toutes instructions nécessaires pour que
les usines hydro-électriques mises eu parallèle débitent sur le réseau avec les cos (…) moyen du réseau
du Grand-Duché.
— Seront punis d'une amende de 20 à
200 fr.
2° ceux qui dans un paquet confié à la poste
grouperont des lettres ou cartes postales adressées
à différents destinataires. La même peine sera
applicable à celui qui distribue ou fait distribuer les
lettres et cartes postales qui lui ont été adressées
en groupe.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémoril pour être exécuter et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 26 juin 1927.
Charlotte.
Le Directeur général
des finances.
P. Dupong.
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die Art. 1, 2 und 3 (Nr. 2) des
Gesetzes vom 4. Mai 1877, über den Postdienst, sind
durch folgende Bestimmungen ersetzt
Art.
1.
Die Beförderung der Briefe und
Postkarten ist der Postverwaltung ausschließlich
vorbehalten.
Den Briefen sind gleichzurichten die Noten, welche
als Briefe gelten können und in verschlossene oder
nicht verschlossene Pakete eingefügt sind.
Art.
2. Von diesem Monopol sind ausgeschlossen
1. Die Briefe und Postkarlen, welche Privatper-
sonen von dem benachbarten Postamte abholen oder
nach demselben bringen lassen, oder welche sie sich
durch Bedienstete oder Expressen übersenden, dies
jedoch unter dem Vorbehalte, das es den Expressen
untersagt ist mehr als einen Ansender oder Auftrag-
geber zugleich zu bedienen;
2. Die Frachtbriefe oder Fakturen, welche die
beförderten Waren begleiten und nur die zur Ablie-
ferung der betreffenden Sendung unmnganglichsten
Andeutungen enthalten ;
3. Die Kommissionsbriefe, welche die Voten zu
dem ausschließlichen Zwecke bei sich führen, die Ware,
welche sie befördern, abliefern zu können oder die
jenige, welche sie mitbringen sollen, abzuholen.
Die unter den Nrn. 2 und 3 erwähnten Frachtbriefe,
Fakturen und Kommissionsbriefe mussen stets unver-
schlossen befördert werden.
Mit einer Buße von 20 bis 200 Franken
werden bestraft
2. diejenigen, welche in ein zur Past gegebenes
Paket Briefe oder Postkarten einschließen, welche
an verschiedene Adressaten gerichtet sind. Dieselbe
Strafe ist auf denjenigen anwendbar, welcher au sich
paketweise adressierte Briefe oder Postkarten be-
stellt oder bestellen laßt."
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß; Fischbach, den 26. Juni 1927.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant
le régime locatif à Esch-s.-Alz.
Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu en son avis con-
forme ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
Prévoyance sociale;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général de la prévoyance
sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 30 juin 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des Finances,
de la Prévoyance sociale et du Travail,
P. Dupong.
b) Gebäude und Wohnungen, deren Miete 2000
3000 Fr. auschl. betragt : 4 Monate;
c) Gebäude und Wohnungen, deren Miete unter
2000 Fr. betragt : 5 Monate;
d) Gebäude und Wohnungen, die von zahlreichen
Familien, d. h. solchen, die aus wenigstens fünf,
in direkter Linie verwandten oder verschwägerten
Mitgliedern bestehen, bewohnt werden: 6 Monate.
G)
Anmeldepflicht
für
freie
Wohnungen.
Die Inhaber leerstehender und zum Vermieten
bestimmter Gebaude und Wohnungen, müssen die e
innerhalb eines Monats bei dem der Arbeitsborse
angegliederten Wohnungsamt anmelden.
Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift wird vom
Polizeigericht mit Geldbuße von 51 bis 200 Fr.
bestraft.
Unser General-Direktor der sozialen Fur
sorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
betraut.
Schluß Fischbach, den 30. Juni 1927.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit.
P. Dupong.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Luxembourg, le 28 juin 1927.
Avis. -- Règlements communaux. En séance du 25 février 1927, le conseil communal de la ville de
Dudelange a modifié le règlement sur l'abattoir.
Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
En séance du 10 mars 1927, le conseil communal de Bech a édicté un règlement sur la conduite d'eau
de Kobenbour.
Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
Avis. - Laiterie coopérative.
Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Niederwampach a déposé au secrétariat communal d'Oberwampach l'un des doubles enregistrés d'un
changement apporté à l'art. 15 de ses statuts. — 29 juin 1927.
Avis. - Associations agricoles.
Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole de
Schieren a déposé au secrétariat communal de la dite commune l'un des doubles enregistrés d'un change-
ment apporté à l'art. 18 de ses statuts. — 29 juin 1927.
Avis. — Douanes. - Par arrêté g.-d. du 26 juin 1927, le vérificateur des douanes Joseph Leesch de
Troisvierges, a été déplacé à Bettembourg à partir du 1er juillet 1927. — 29 juin 1927.
Avis.
Titres au porteur.
Suivant notification du Crédit foncier de l'Etat en date du 25 juin 1927,
mainlevée pure et simple est donnée de l'opposition publiée, au Mémorial n° 25 de l'année courante à la page
380, au paiement du capital de l'obligation foncière 3,5% Lit. 13. n° 24796.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 10 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur.
27 juin 1927.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Avis. — Laiterie coopérative. - Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Clemency a déposé au secrétariat communal de la dite commune l'un des doubles de l'acte d'association,
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des ad-
ministrateurs et de tous les associés. — 29 juin 1927.
Communes et sections
intéressées.
Keulen (Nieder-
feulen).
Luxembourg.
Désignation
de l'emprunt.
1er juillet
1895.
1.400.
4% de 1918
Date de
l'échéance.
1er juillet
1927.
1er août 1927.
Numéros sortis au tirage.
5, 50, 84,
137, 200.
40, 74.
25, 43,
46, 133.
116, 259, 309,
523, 524, 542,
547, 555, 589,
599, 752, 773,
787, 793, 984,
1041, 1046, 1208.
Caisse chargée
du remboursement.
Caisse communale.
société luxembg. de
crédit et de dépôts.
— Les art. 1er, 2 et 3 (N° 2) de la
loi du 4 mai 1877, sur le service de la poste, sont
remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 1er. — Le transport des lettres et des cartes
postales est réservé exclusivement à l'administration
des postes.
Sont assimilées aux lettres les notes pouvant
tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets
fermés ou non fermés.
— 1° L'énergie électrique est fournie aux usines de
Belval à la tension de 5.000, 35.000 ou 65.000 Volts,
Dommeldange à la tension de 5.000, 35.000 ou 65.000 Volts,
Paul Wurth à la tension de 35.000 ou 65.000 Volts,
Differdange à la tension de 5.000, 30.000 ou 65.000 Volts,
Rodange à la tension de 5.000, 30.000 ou 65.000 Volts.
La tension de livraison 35.000 ou 65.000 Volts aux usines de Belval, Dommeldange et Paul Wurth,
la tension, de livraison de 30.000 ou 65.000 Volts aux usines de Differdange et Rodange est laissée
au choix de la Centrale.
L'énergie électrique sera fournie par la Centrale à 2 des 3 tensions indiquées ci-dessus aux isola-
lateurs de sortie de ses sous-stations; toutes les installations à l'intérieur des usines jusque et y
compris les isolateurs de sortie des lignes ou des câbles seront faites aux frais et sons la responsa-
bilité de la Centrale.
2° La Centrale s'engage à faire à ses frais exclusifs le service et l'entretien den installations servant
à la fourniture de l'énergie électrique du Grand-Duché. Les prescriptions de service y relatives
seront fixées de commun accord.
3° Le Gouvernement a le, droit de contrôler en tout temps les lignes à haute tension de la Centrale,
ainsi que les sous-stations qui seront spécialisées pour la fourniture au Gouvernement.
Ce même droit appartient à la Centrale on ce qui concerne les installations à haute tension du
Gouvernement. Chaque, partie s'engage à écarter dans le plus bref délai les défauts dûment constatés
sur ses installations.
Les prescriptions techniques relatives aux distributions d'énergie électrique, arrêtées par le
Directeur général des travaux publics sont applicables pour les deux contractants.
4° Four les cas, où des irrégularités ou des dérangements se produiraient dans leurs installations
respectives, les deux parties s'engagent à s'en informer réciproquement le plus tôt possible, en
indiquant en même temps la durée probable de la défectuosité.
Le Gouvernement s'oblige à construire et à entretenir ses installations électriques de telle façon
que des réactions nuisibles aux installations de la Centrale ne pourront se produire.
5° Dans l'intérêt de la sécurité du service, il sera construit, aux Frais du Gouvernement, des ligues
téléphoniques privées, reliant les postes principaux de distribution du Gouvernement aux postes
fournisseurs de la Centrale.
Les lignes téléphoniques privées reliant les postes fournisseurs de la Centrale aux usines appar-
tenant aux sociétés indiquées dans le préambule et aux postes de pénétration aux frontières luxem-
bourgeoises ainsi que les lignes téléphoniques reliant les usines entre elles sont à la charge de la
Centrale.
Le Gouvernement s'engage par le présent contrat à donner à la Centrale toutes les autorisations
nécessaires pour l'exécution de ces lignes. Ces ligues téléphoniques ne seront soumises à aucune taxe
autre que celle perçue par l'Administration des Postes et Télégraphes pour les lignes privées.
Les irais d'entretien de ces lignes seront supportés par le propriétaire.
Le Gouvernement ne s'opposera pas à rétablissement avec les pays voisins des liaisons télépho-
niques privées qui intéressent directement le fonctionnement du réseau.
— a) La Centrale aura la faculté de suspendre la fourniture de l'énergie électrique en cas
de nécessité reconnue de nettoyage, de réparation de de vérification.
Sauf cas fortuit ou de force majeure, les suspensions intentionnelles ne se feront en principe qu'un
dimanche ou un jour férié légal de chaque mois de 9 à 15 heures et moyennant préavis de 48 heures.
Sont considérés notamment comme cas de force majeure la mobilisation, l'état de guerre, les
troubles civils, les grèves, enfin tous les dérangements survenus dans les installations de la Centrale,
de ses dépendances ou des usines lui fournissant ses approvisionnements.
L'exploitation des réseaux de distribution étant un service d'utilité publique, le Gouvernement
se réserve la faculté de pourvoir à l'alimentation des réseaux de distribution dans tous les cas
fortuits ou de force majeure visés ci-dessus par fous les moyens à sa disposition.
b) La Centrale s'engage à obvier aux dérangements survenus avec tous les moyens de la technique
moderne et à les supprimer dans le plus bref délai possible.
c) Pour toutes les suspensions de fourniture d'une durée de plus de 24 heures émanant de cas
fortuits ou de force majeure ou de toute autre cause, la prime fixe, respectivement la garantie
annuelle seront réduites de 1/365 par 24 heures.
d) Le Gouvernement n'est pas autorisé à demander des dommages-intérêts à la Centrale dans les
cas visés sub a, alinéa 3.
Chapitre II. — Mesure de l'énergie électrique.
— 1° L'énergie électrique fournie au Gouvernement sera mesurée dans les usines de
Belval, Dommeldange, Paul Wurth, Differdange et Rodange par un compteur à phases déséquili-
brées.
Ce compteur sera muni d'un indicateur à maxima, enregistrant les maximas moyens durant
les périodes d'une demi-heure. Ses bobines d'intensité seront alimentées par des transformateurs
de mesure établis sur les lignes d'amenée.
2° Les appareils de mesure seront achetés par la Centrale et resteront sa propriété.
3° Le Gouvernement est autorisé à installer un compteur de contrôle. La place nécessaire pour
son installation sera gratuitement mise à la disposition du Gouvernement par la Centrale,
4° Tous les appareils devront êtres conformes à un des types approuvés en France, en Belgique
ou en Allemagne. Leurs types seront fixés de commun accord entre les parties contractantes.
— 1° Les relevés des compteurs se feront contradictoirement vers le premier de chaque
mois en présence des représentants de chaque partie. Les jours et heures des relevés seront fixes
par le Gouvernement d'accord avec la Centrale.
Les résultats de ces relevés seront consignés dans un registre spécial portant la signature des
représentants des deux parties.
2° Dans le cas où le Gouvernement installera un compteur de contrôle, on adoptera comme indi-
cation réelle la moyenne arithmétique, des indications fournies par les deux compteurs. Chacune des
parties aura le droit de demander en tout temps ht, vérification des compteurs, soit dans un labo-
ratoire officiel, soit sur place par un expert à désigner par entente entre les parties.
Les frais de cette vérification sont à la charge de celui dont le compteur présente une erreur supé-
rieure à + ou - 5%. Dans le cas où les deux compteurs présenteront la même correction, les frais
seront, supportés par les deux parties.
3° Si l'un des compteurs présente une divergence supérieure à, + ou — 5% sur les indications d'un
compteur étalon, le relevé de ce compteur ne sera pas enregistré pour le mois en cours. Ce seront
alors les indications du second compteur qui feront foi. Si les deux compteurs sont simultanément
hors service, on prendra comme base, à moins d'autre arrangement, la moyenne arithmétique des
relevés du mois qui précède et, du mois qui suit celui où la défectuosité des compteurs a été constatée.
4° Tous les doux ans les compteurs sont à nettoyer et, à vérifier. Lès frais qui en résultent sont à
la charge des deux parties.
Chapitre III. — Redevances.
— Les redevances à effectuer par le Gouvernement à la Centrale pour la fourniture de
l'énergie électrique, payables en francs belges, se composent des éléments suivants
a) d'une prime fixe A qui sera calculée d'après le maximum annuel de la puissance consommée
en moyenne pendant une demi-heure.
b) d'une prime de consommation B déterminée à l'art. 10 ci-dessous.
— La prime fixe A sera déterminée par le tableau suivant
Maximum de puissance moyenne
semi-horaire inférieure à 6000 kW
fr.
par kW et par an;
Partie de la puissance moyenne
semi-horaire comprise entre 6000 et 8000 kW. ...
120 fr. par kW. et par an;
Pour la partie au delà de 8000 kW
100 fr. par kW. et par an.
La prime fixe A est à payer d'après la puissance maximum d'un exercice. Cette puissance maxi-
mum sera déterminée par la moyenne arithmétique des trois plus hautes maxima hebdomadaires.
Le maximum hebdomadaire sera déterminé par l'addition des indications semi-horaires enregis-
trées dans les postes fournisseurs.
En tout cas, le Gouvernement devra payer la puissance souscrite (voir art. 2) qui ne pourra être
inférieure à la puissance maximum de l'exercice précédent, à l'exception toutefois des cas men-
tionnés à l'article 5, § c. Pour le premier exercice, le Gouvernement aura à payer n/365 de la prime
fixe, n'étant le nombre de jours d'exploitation.
Le prix maximum résultant par kWh. de l'application de la prime fixe sera au plus égal à
celui correspondant à une utilisation annuelle de 2.500 heures de la puissance maximum ou à
2500 (365 -n)
heures dans les cas mentionnés à l'art. 5, paragraphe c.
— La prime de consommation B, exprimée en francs belges sera déterminée par la for-
mule
0,03 -0,00145 (P -25).
Cette formule est, applicable seulement pour P > 25 et donne le prix de base des fournitures
annuelles inférieures à 10.000.000 kilowattheures.
Pour la parties de ces fournitures comprise entre 10.000.000 et 20.000.000 de kilowattheures,
2% de réduction sur le prix de base.
Pour la partie au delà de 20.000.000 de kilowattheures, 5% de réduction sur le prix de base
ci-dessus.
— Les prix du kilowattheure fixés à l'art. 10 sont établis en prenant pour P le prix en
francs belges de la tonne de charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, augmenté du prix de
transport Charleroi-gare de Luxembourg par wagon de 15 tonnes et de tous frais divers.
Le prix réel du charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, à faire entrer dans la formule,
sera celui établi en se rapportant exclusivement au résultat des adjudications publiques de la
Société Nationale des Chemins de Fer belges on des marchés passés par cette Société. Ce prix est
actuellement indiqué périodiquement, par le Journal Belge « Le Moniteur des Intérêts Matériels».
Si la base admise pour la détermination du charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres,
venait à faire défaut, si par exemple, la désignation « Etat Belge, catégorie C» disparaissait des
marchés de la Société Nationale des Chemins de Fer belges, la Centrale se mettrait d'accord avec
le Gouvernement, soit à l'amiable, soit à défaut d'entente, par voie d'arbitrage, sur le choix du
nouveau type de charbon dont le prix réel devrait servir à déterminer le prix de consommation
fixé à l'art. 10.
Le prix du charbon sera revisé tous les mois, le prix appliqué pour rétablissement d'une facture
mensuelle sera celui en vigueur le premier du mois de la fourniture.
— Les prix du kilowattheure découlant des formules prévues aux articles 9 et 10 pour le
calcul de la prime fixe et de la prime de consommation sont basés sur le taux actuel de stabilisa-
tion du franc belge par rapport au dollar à savoir
1 dollar U. S. A. = 35,96 frs. belges c,-à-d. 7,192 belgas.
La prime fixe A ainsi que les facteurs numériques 0,03 et 25 dont question à l'article 10 et qui
entrent dans la formule donnant la prime de consommation B seront rectifiés lors de chaque facture
mensuelle en tenant compte du cours moyen du dollar par rapport au franc beige pendant le mois
considéré. Ce cours sera la moyenne des cours moyens officiels du dollar U S. A. cotés à la Bourse
de Bruxelles pendant le mois en question publiés par la Commission de la Bourse dans la cote
authentique.
— Si à l'avenir, des procédés pour la production de l'énergie électrique, autres que ceux
adoptés actuellement, étaient appliqués d'une manière courante, dans le Grand-Duché et les régions
limitrophes et si, de ce fait, le prix de revient de l'énergie électrique était inférieur d'au moins 20%
de sa valeur ramenée aux conditions actuelles, compte tenu des charges financières, amortissements
et renouvellement imposés par les nouvelles installations, le Gouvernement serait eu droit de
demander une révision des prix portés aux art. 9 et 10 du présent contrat ; la procédure de révision
étant la même que celle prévue à l'art. 11.
— Les fournitures faites en vertu du présent contrat sont exemptes de la taxe sur le
chiffre d'affaires.
Les impositions nouvelles ou augmentations des impositions actuelles de quelque nature qu'elles
soient, émanant de l'Etat ou des communes et portant soit sur les appareils au matériel servant à
produire ou à mesurer l'électricité, soit sur les appareils ou matériel servant à, transport
ou dis-
tribuer l'électricité, soit sur certains éléments entrant dans le prix de revient de l'énergie électrique,
ou frappant soit la vente en généra], soit, la production, la vente ou la distribution de l'énergie
électrique dont la fourniture fait l'objet du présent contrat, seront supportées par le Gouvernement
sous forme d'une augmentation du prix de vente du courant. Une réduction des impôts actuels
entrant dans le prix de revient du courant, entraîne aussi une réduction adéquate du prix de vente
du courant.
Chapitre IV. — Paiements.
- 1° Les factures seront établies au commencement de chaque mois pour la fourniture
de courant du mois précédent; le paiement des factures sera effectué par le Gouvernement grand-
dueal et ce dans le mois qui suit celui de la fourniture.
2° En cas de retard du paiement, le Gouvernement devra à la Centrale un intérêt de 1% au-dessus
du taux d'escompte de la Banque Nationale de Belgique pour les traites acceptées, sur toutes les
sommes restant en souffrance, à condition que la facture ait été présentée avant le 10 du mois
suivant la fourniture.
3° En cas de contestation du montant de ta la facture, le paiement de la facture présentée par la
Centrale devra néamnoins être effectué à la date fixée, sauf à tenir compte, s'il y a lieu, le mois
suivant, dos intérêts au taux-ci-dessus de la rectification de la facture du mois précédent.
- 1° La facture comprend la prime fixe A et la prime de consommation B.
2° La prime fixe A mensuelle provisoire est égale à 1/12 de la prime fixe minima annuelle, calculée
sur la puissance souscrite par le Gouvernement.
3° Le décompte définitif sera dressé à la lin. de l'exercice.
4° L'exercice court du 1er janvier au 31 décembre. Le premier exercice commencera toutefois
le jour du commencement de la fourniture de l'énergie électrique pour finir le 31 décembre de la
même, année.
Chapitre V.
Durée — Cession.
— Le présent contrat est conclu pour une durée de dix années, qui prendra cours à
la date de la mise en service des lignes Belval—Differdange, Redange—Belval ou Redange—Dilfer-
dange, Paul Wurth -Ligne Belval-Dommeldange près frontière commune de Hollerich et éven-
tuellement Differdange — Rodange et Belval -Rumelange- Ottange dont la construction prévue à
l'art. 2 doit être réalisée au plus tard dans le délai d'un an à dater du décret d'utilité publique et
de la ratification du contrat par le Pouvoir législatif et par la Souveraine.
Il est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour une série de termes de dix ans pour autant
qu'une des parties n'ait pas notifié à l'autre sous pli recommandé et une année tranche au moins
avant l'expiration du contrat ou d'un terme subséquent sa volonté de résilier le contrat.
Il pourra être résilié en tout temps par la Centrale avec le même préavis que ci-dessus dans le
cas où les réseaux nécessaires à l'électrification des communes mentionnées à l'annexe III du cahier
des charges pour l'Electrification du Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 février 1924 ne
seraient pas mis en service endéans cinq années à dater de la signature du présent contrat,
La Centrale ne pourra, sans l'assentiment du Couvemement, ni céder les droits que
lui confère le présent contrat, ni se substituer un tiers dans l'accomplissement de ses obligations.
Le Gouvernement aura le droit de céder tous les droits et devoirs que lui confère le présent
contrat à une Société de distribution d'énergie électrique qui se créerait dans le Grand-Duché.
La Centrale ne pourra refuser cette cession ou toute cession ultérieure si la Société de distribution
qui, par suite de cette cession est substituée au Gouvernement dans les droits et devoirs que lui
confère le présent contrat, offre des garanties reconnues suffisantes par la Centrale ou si le Gouver-
nement grand-ducal reste garant vis-à-vis de la Centrale des obligations du présent contrat.
Chapitre VI. Clauses diverses.
— La Centrale aura le droit d'exporter le courant qui serait disponible après couverture
des besoins du Grand-Duché et d'établir les lignes nécessaires pour cette exportation.
Pour les lignes dont la construction incomble l'une ou l'autre des parties contractantes, il est
admis dès maintenant que la partie construisant en dernier lieu aura à supporter les frais de pro-
tection qui seraient imposés par l'existence préalable d'une ligne appartenant à l'autre partie
contractante.
— Dès la ratification du présent contrat, la Centrale désignera un représentant qui se
porte garant pour l'ensemble de la Centrale pour la bonne exécution du présent contrat.
Toutes, les communications relatives au présent contrat seront valablement adressées pour
l'ensemble de la Centrale à ce représentant.
— Ce contrat ne donnera pas lieu pour la Centrale à la formalité de l'enregistrement.
— Toutes les contestations qui pourraient naître de l'application du présent contrat
entre le Gouvernement et la Centrale seront de la compétence des tribunaux luxembourgeois,
à moins que les parties ne s'en remettent à la décision d'une commission d'arbitrage.
Cette commission se composera de trois membres. Les deux premiers seront choisis par les
parties intéressées, le troisième sera nommé de commun accord par les deux premiers, ou en cas
de désaccord, par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sur requête de la
partie la plus diligente.
La commission statuera sans appel, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter
des dispositions du présent contrat.
Elle sera dispensée de toute formalité de procédure.
Les frais d'arbitrage seront à la charge de la partie succombante.
— Le présent contrat remplace et annule celui du 29 décembre 1924, ainsi que les divers
avenants pris à sa suite. Il est subordonné à la ratification par le Pouvoir législatif et par la Sou-
veraine.
11 est considéré comme nul et non avenu dans le cas où le Pouvoir législatif et la Souveraine ne
l'approuveraient pas avant le 1er juillet 1927, ou ne l'approuveraient qu'avec des conditions autres
que celles qui ont été arrêtées, à moins que la Centrale n'accepte ces conditions,
Fait en double et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi.
A Luxembourg, le 11 avril 1927.
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange
Société anonyme
Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange
St-Ingbert-Rumelange
Société Anonyme
Le Directeur général,
G. MAUGAS.
Société An. d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. CLEMANG.
Le Directeur général adjoint,
KIPGEN.
Le Directeur général,
A. MEYER.
Société Métallurgique des Terres Rouges
Le Directeur,
Léon METZLER.
Le Directeur général adjoint,
KIPGEN.
Société Anonyme des Anciens Etablissements Paul
Wurth, Luxembourg
Directeur,
Ch. WURTH.
Directeur,
ZENDER.
Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine
Le Directeur,
EVAIN.
Le Secrétaire,
A. DIEDERICH.
Le Directeur-Gérant,
Ch. LIBOTTE.
La Houve S. A. de Mines et d'Electricité
LAUCAGNE.
COURAU.
Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité S. A.
L'Administrateur-Délégué,
COURAU.
Loi du 26 juin 1927, conférant la personnification
civile aux associations ayant pour objet la créa-
tion et l'administration de caisses d'épargne et de
crédit.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la résolution de la Chambre des députés du 7
avril 1927, et celle du Conseil d'Etat du 26 avril
1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la convention
conclue le 11 avril 1927 entre le Gouvernement et
les Sociétés suivantes
1° la Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-
Dudelange (Arbed);
2° la Société Métallurgique des Terres Rouges;
3° la Société des Anciens Etablissements P. Wurth ;
4° la Société Hauts Fourneaux et Aciéries de
Differdange-St. Ingbert- Rumelange ;
5° la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Divi-
sion de Rodange;
6° la Houve, société anonyme de Mines et d'Elec-
tricité à Creutzwald;
7° la Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité
à Strasbourg;
8° la Société électrique de la Sidérurgie Lorraine
à Nancy
pour la fourniture du courant électrique néces-
saire à l'alimentation des réseaux de distribution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 30 juin 1927.
Charlotte,
Le Directeur général
des travaux publics,
A. Clemang.
abgeschlossene Vertragüberdiezur Speisung der Vertei-
lungsnetze notwendige Stromlieferung ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 30. Juni 1927.
Charlotte.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
Gesetz vom 30. Juni 1927, betreffend Genehmigung
des Vertrags vom 11. April 1927, über die
Stromlieferung für die Elektrifizierung des
Großherzogtums Luxemburg.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 30. Juni 1927, und derjenigen des
Staatsrates vom selben Tage, wonach eine zweite
Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der am 11. April 1927 zwischen
der Regierung und nachstehenden Gesellschaften
1. Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange
(Arbed);
2. Société Métallurgique des Terres Rouges;
3. Société des Anciens Etablissements P. Wurth;
4. Société Hauts Fourneaux et Aciéries de
Differdange-St. Ingbert-Rumelange;
5. Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division
de Rodange;
6. La Houve, société anonyme de Mines et
d'Electricité à Creutzwald;
7. Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à
Strasbourg;
8. Société éléctrique de la Sidérurgie Lorraine
à Nancy
Convention.
Entre
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après «Le Gouvernement»,
représenté par Monsieur Clemang, Directeur général des travaux publics,
d'une part,
Et
Les Sociétés
1° La Société dos Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Arbed), représentée par Messieurs
Meyer et Kipgen;
2° La Société Métallurgique des Terres Rouges, représentée par Messieurs Kipgen et Metzler
3° La Société des Anciens Etablissements P. Wurth, représentée pur Messieurs Ob. Wurth et
Zender ;
4° La Société Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, représentée
par Monsieur Maugas;
5° La Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange, représentée par Messieurs
Libotte et Diederich;
6° La Houve, Société Anonyme de Mines et d'Electricité à Creutzwald, représentée par Messieurs
Courau et Laucagne;
7° La Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg, représentée par Monsieur Courau;
8° La Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy, représentée par Monsieur Evain;
ces Sociétés étant productrices de courant électrique, se sont groupées sur la demande du Gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la fourniture de courant électrique dans
le Grand-Duché de Luxembourg.
Ces Sociétés agissent conjointement et solidairement vis-à-vis du Gouvernement et l'ensemble
de ces Sociétés se dénomme ci-après «La Centrale»,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit
Chapitre Ier. — Fourniture et consommation du courant.