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Loi du 30 juin 1927, concernant l'approbation de la convention du 11 avril 1927 pour la fourniture du courant pour l'électrification du Grand-Duché de Luxembourg.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Loi du 30 juin 1927, concernant l'approbation de la convention du 11 avril 1927 pour la fourniture du courant pour l'électrification du Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums

Luxemburg.

Vendredi, 1er juillet 1927.

N° 34.

Freitag. 1. Juli 1927.

Loi du 30 juin 1927, concernant l'approbation de la

convention du 11 avril 1927 pour la fourniture du

courant pour l'électrification du Grand-Duché

de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 30

juin 1927, et celle du Conseil d'Etat du môme jour,

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier. — Fourniture et consommation du courant.

— La Centrale s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement l'énergie électrique

dont il aura besoin pour la consommation intérieure du pays, conformément aux lois en vigueur,

pour la durée et aux conditions du présent contrat.

Le Gouvernement s'engage à prendre à la Centrale, à l'exclusion de tout autre fournisseur,

l'énergie électrique nécessaire pour le Grand-Duché aux conditions stipulées dans le présent contrat,

à l'exception des cas prévus à l'article 3 § 3.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant le régime locatif à Esch-s.-Alz.

Jusqu'à disposition ultérieure à prendre

en exécution de l'alinéa final de l'art. 1er de la loi

du 25 février 1927 les relations entre propriétaires

et locataires dans la ville d'Esch-s.-Alz. sont sou-

mises au droit commun, sauf les dispositions excep-

tionnelles ci-après

A.

Taux du loyer.

1° Pour tous tes baux qui seront consentis pen-

dant la durée d'application du présent arrêté, le

prix de location de tout ou partie d'un immeuble

affecté à l'habitation privée ne pourra dépasser

8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt com-

plémentaire, en déduisant toutefois de celte va

leur celle des locaux de vente, magasins, garages

et dépendances quelconques qui ne sont pas à

usage de logement.

2° En cas de contestation, la valeur des locaux

loués resp. celle des locaux de vente, magasins,

garages et dépendances quelconques visés au n° 1

sera établie au besoin par voie d'expertise qui pourra

se faire par un ou trois experts.

3° Dans les cas où le taux du loyer dépasse le

maximum fixé au n° 1, le locataire pourra exercer

l'action en répétition contre le bailleur et lui récla-

mer éventuellement des dommages-intérêts.

B.

Délais du congé.

Pour les immeubles et appartements d'un loyer

annuel ne dépassant pas 6000 fr., les délais de congé

sont fixés comme suit, même dans le cas où un délai

plus court aurait été stipulé entre parties

a) Immeubles et appartements d'un loyer de

3000 -6000 fr. incl., trois mois;

Großh. Beschluß vom 30. Juni 1927, über das

Mietsverhältnis in Esch a. d. Alz.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.,

Nach Anhörung Unseres Staatsrates in seinem

gleichlautenden Bericht ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

sozialen Fürsorge;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen;

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant le régime locatif à Esch-s.-Alz.

Bis auf spätere, in Ausführung des Schluß-

absatzes des Art. 1 des Gesetzes vom 25. Februar

1927 zu treffende Bestimmung, werden die Be-

ziehungen zwischen Eigentümern und Mietern in

Esch a. d. Alz. dem allgemeinen Rechte unter-

worfen, vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahme-

bestimmungen

A.

Mietzins.

1. In allen Mietverträgen, die während der Gültig-

keitsdauer dieses Beschlusses abgeschlossen werden, darf

der Zins der vermieteten Wohngebäude oder der

Teile von solchen, mit höchstens 8% ihres Ergän-

zungssteuerwertes angesetzt werden, unter Abzug

des Ergänzungssteuerwertes aller nicht zu Wohn-

zwecken dienenden Räumlichkeiten, wie Verkaufs-

läden, Lager, Garagen und Dependenzien irgend-

welcher Art.

2. Bei Meinungsverschiedenheiten wird der Wer-

der sub 1 bezeichneten Wohn- und sonstigen Miet-

räume nötigenfalls durch 1 oder 3 Sachverständige

bestimmt.

3. Ubersteigt der Zins das sub 1 festgesetzte

Maximum, su kann der Mieter gegen den Vermieter

auf Rückzahlung der zu viel geleisteten Beträge und

gegebenenfalls auf Schadenersatz klagen.

B.

Kündigungsfristen.

Für Gebäude und Wohnungen, deren Jahresmiete

weiliger als 6000 Fr. beträgt, find die Kündigungs-

fristen, selbst für den Fall, daß zwischen den Parteien

eine kürzere Frist vereinbart sein sollte, wie folgt

festgesetzt

a) Gebäude und Wohnungen, deren Miele 3000

bis 6000 Fr. einschl. beträgt: 3 Monate;

b) immeubles et appartements d'un loyer de

2000—3000 fr. excl., quatre mois;

c) immeubles et appartements d'un loyer inférieur

à 2000 fr., cinq mois;

cl) immeubles et appartements occupés par des

familles nombreuses, c'est-à-dire celles comprenant

au moins cinq membres, parents ou alliés en ligne

directe, six mois.

C. — Déclaration obligatoire des logements vacants.

Tous les détenteurs d'immeubles ou d'apparte-

ments vacants, et destinés à être loués, sont tenus

de les faire inscrire dans le délai d'un mois, à l'office

de location attaché à la Bourse du Travail.

L'inobservation de cette disposition sera punie

d'une amende de 51 à 200 fr., à prononcer par le

tribunal de police.

Chapitre Ier. — Fourniture et consommation du courant.

— La fourniture aux conditions du présent contrat commencera, dès la mise en exploita-

tion des lignes prévues au paragraphe d du présent article et au plus tard un an après la date du

décret d'utilité publique relatif à la construction de ces ligues et après ratification du présent

contrat par le pouvoir législatif et par la Souveraine.

§ a) Puissance, nécessaire.

La Centrale est en mesure de fournir pour cette dato toute la puissance que désire le Gouver-

nement.

Cette puissance sera fixée par Je Gouvernement à la ratification du présent contrat ; elle ne sera

pas inférieure à 4.500 kW.

Cette puissance, désignée par A est fournie au total aux barres des centrales électriques des

usines de

Belval,

Dommeldange,

Paul Wurth,

Differdange,

Rodange.

Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin d'une puissance supérieure à A kW, il devra en

informer la (Centrale six mois à l'avance pour chaque tranche de 1000 kW.

§ b) Réserve de puissance productrice.

Les Sociétés énumérées dans le préambule disposent actuellement des installations suivantes

génératrices de courant électrique

1° Dans le Grand-Duché de Luxembourg

Usine d'Esch-Arbed

moteurs à gaz

turbines à vapeur

de Dudelange

moteurs à gaz

turbines à vapeur

de Dommeldange: moteurs à gaz

turbines à vapeur

de Belval

moteurs à gaz

turbines à vapeur

d'Esch Terres Routes : moteurs à gaz

turbines à vapeur

de differdange

moteurs

à

gaz

turbines

à

vapeur

de Rodange

moteurs

à

gaz

turbines à vapeur

Paul Wurth

machines à vapeur

1.200 kW.

16.000

10.800

2.000

4.700

15.840

5.000

7.000

4.800

16.250

2.000

8.100

1.200

Total pour le Grand-Duché de Luxembourg

17.200 kW.

11.500

6.700

20.840

11.800

18.250

8.700

1.200

96.190 kW,

2° En France

Usines électriques de La Houve

turbines

à

vapeur

Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine

moteurs à gaz et turbines à vapeur

Usines de La

Chiers

moteurs à gaz

turbines à vapeur

6.700 kW.

9.000

Total pour les installations en dehors du Grand-Duché de Luxembourg

Total général

40.000 kW.

50.000

15.700

105.700 kW.

201.890 kW.

En dehors des réserves de machines, les réserves sont également constituées pur les liaisons de

secours suivantes

Liaison : Belval— Oltange —Amanvillers —Creutzwald,

Liaison : Belval—Redange — Fontoy.

Les deux liaisons ci-dessus raccordent les usines luxembourgeoises au réseau de transport de

force de la Sidérurgie Lorraine et au réseau de transport de force, de La Houve, Société anonyme

de Mines et d'Electricité.

Par l'intermédiaire de ce réseau de La Houve, les usines luxembourgeoises énumérées ci-dessus

seront en liaison électrique par des lignes A 65.000 Volts avec les Cent raies hydrauliques de la Suisse

et seront en liaison avec la centrale hydraulique de Kembs lorsque celle dernière sera établie.

§ c) Réserve de combustible.

Les Sociétés Luxembourgeoises tiendront dans leurs usines une réserve de combustible en totalité

égale au moins à la quantité consommée, pour la fourniture prévue au présent contrat, pendant les

deux mois les plus chargés de l'année précédente (de l'année en cours pour le premier exercice).

Cette quantité sera fixée d'un commun accord avec le Gouvernement durant le mois de janvier

de chaque année.

Si à un moment quelconque, par la faute des participants, la réserve de combustible, est intérieure

au chiffre fixé, la Centrale sera passible d'une amende de un trentième du prix d'une tonne de

charbon, Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres par jour et par tonne manquant en stock de la

réserve.

§ d) Alimentation par plusieurs centrales.

L'alimentation étant assurée par plusieurs centrales électriques, les centrales assurant la fourni-

ture seront réunies par un réseau de compensation de capacité suffisante pour rendre possible

les échanges effectifs entre les stations génératrices sans troubler le régime de distribution.

Le réseau de compensation dont la construction sera déclarée d'utilité publique, comprendra les

lignes désignées ci-après

Ligne: Belval—Differdange,

Ligne: Redange—Belval, ou Redange Differdange,

Ligne: Belval —Dommeldange (ligne existante),

Ligne: Differdange - Rodange

La Chiers,

Ligne: Belval—Rumelange- Ottange.

Ligne : Dudelange—Esch,

Ligne : Esch—-Belval,

Ligne: Paul Wurth- Ligne Belval - Dommeldange près frontière commune de

Hollerich.

La Centrale construira dans le délai d'un an après la date du décret d'utilité publique et après la

date de la ratification du présent contrat par le Pouvoir législatif et par la Souveraine, les lignes

Belval—Differdange, Redange—Belval (ou Redange

Differdange), Paul Wurth Ligne Belval

Dommeldango pres frontière commune de Hollerich, et éventuellement, si elle le juge utile, les

lignes Rodange—Differdange et Belval - Rumelange Ottange, les autres lignes seront construites

ultérieurement, lorsque la Centrale le jugera utile.

En outre, le Gouvernement autorisera, sous le régime de la déclaration d'utilité publique, la

construction de toutes autres lignes que chacune des Sociétés, partie au présent contrat, pourrait

demander pour assurer le bon fonctionnement du réseau de compensation entre les usines, Ja régu-

larité, la sécurité de la fourniture et l'alimentation en énergie électrique des divers établissements

appartenant actuellement à l'un des contractants.

loi du 4 mai 1877, sur le service de la poste, sont remplacés par les dispositions suivantes

— Sont exceptés de ce monopole

1° les lettres et cartes postales que les particuliers

font prendre ou font porter au bureau de poste

voisin, ou qu'ils adressent par domestique ou par

exprès, sauf qu'il est interdit aux exprès de desservir

à la fois plus d'un expéditeur ou envoyeur;

2° les lettres de voiture ou factures accompagnant

les marchandises transportées et ne contenant que

les énonciations indispensables à la livraison de

l'objet qu'elles concernent;

3° les notes de commission dont les messagers sont

porteurs et dont l'objet exclusif est de leur donner

pouvoir de livrer la marchandise qu'ils conduisent

ou de prendre celle qu'ils doivent rapporter.

Les lettres de voiture, factures et notes men-

tionnées aux n° 2 et 3, doivent toujours être expé-

diées à découvert.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant le régime locatif à Esch-s.-Alz.

Dans la commune d'Esch-s.-Alz., tout

locataire ou occupant d'une habitation privée qui,

en dehors de la cuisine, occupe un nombre de pièces

ne dépassant pas de plus d'une unité le nombre de

personnes de son ménage, aura le droit de continuer

à occuper les lieux par lui habités, aux conditions

de son bail, écrit ou verbal, et conformément aux

dispositions citées à l'alinéa 2 du présent article,

même après l'expiration du bail, jusqu'à la date

où, sur avis conforme du Conseil d'Etat, il sera mis

fin au régime de protection par arrêté g.-d., mais

au plus tard jusqu'au 31 décembre 1927.

Jusqu'à la même date, le chapitre 1er ainsi que

les art. 13,14,15 et 17 de la loi du 29 mars 1920, modi-

fiés et resp. complétés par les art. 1 à 4, 7, 8 et 9

de la loi du 29 juillet 1921 resteront applicables

dans la commune d'Esch-s.-Alzette.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant le régime locatif à Esch-s.-Alz.

Innerhalb der Gemeinde Esch a. d. Alz.

hat jeder Mieter oder Inhader einer Privatwohnung,

deren Zimmerzahl, außer der Kuche, die Zahl der

Haushallsmitglieder um höchstens eine Einheit über

steigt, das Recht, die von ihm bewohnten Raume

weiterzubenntzen und zwar zu den Bedingungen

seines schriftlichen oder mündlichen Vertrags oder,

nach Ablauf seines Vertrags,

gemaß den in Abs. 2

dieses Artikels erwähnten Bestimmungen, bis zu dem

Datum, an welchem auf das gleichlautende Gutuchten

des Staatsrates hin das Mieterschutzogim durch

Großh. Beschlus; aufgehoben wird, spätestens aber

bis zum 31. Dezember 1927.

Bis zum selben Datum bleiben Kap. 1, sowie

Art. 13, 14, 15, und 17 des Gesetzes vom 29. Marz

1920,

abgeändert und erganzt durch Art. 1 bis 4, 7,

8 und 9 des Gesetzes vom 29. Juli 1921, für die Ge-

meinde Esch a. d. Alz. in Kraft.

Loi du 26 juin 1927, conférant la personnification civile aux associations ayant pour objet la créa- tion et l'administration de caisses d'épargne et de crédit.

Quelle que soit la profession de

leurs membres, les associations qui ont pour objet

la création et l'administration de caisses d'épargne

et de crédit jouiront des bénéfices de la loi du 27

mars 1900, concernant l'organisation des associations

agricoles, pourvu qu'elles soient constituées confor-

mément aux prescriptions de cette loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit in-

sérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 26 juin 1927.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général

des finances, de la prévoyance sociale

et

du travail,

P. Dupong.

Loi du 26 juin 1927, portant modification de la toi

du 4 mai 1877 sur le service de la poste.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juin

1927, et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Gesetz vom 26. Juni 1927, wodurch den Gesellschaf-

ten, welche die Errichtung und Verwaltungen von

Spar- und Kreditkassen zum Gegenstand haben,

die Zivilpersönlichkeit verliehen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,

u., u.,

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Angeordneten-

kammer vom 7. April 1927, und derjenigen des Staats-

rates vom 26. April 1927, gemäß der eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Gesellschaften, welche die

Errichtung und Verwaltung von Spar- und Kredit-

kassen zum Gegenstand haben, genießen, welches auch

der Beruf ihrer Mitglieder sei, die Vorteile des

Gesetzes vom 27. März 1900, betreffend die Organisa-

tion der landwirtschaftlichen Genossenschaften, voraus-

gesetzt, daß sie nach den Vorschriften dieses Gesetzes

gebildet sind.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Fischbach, den 26. Juni 1927.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

J. Bech.

Der General-Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge

und der Arbeit,

P. Dupong.

Gesetz vom 26. Juni 1927, wodurch das Gesetz vom

4. Mai 1877 über den Postdienst abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Angeordneten-

kammer vom 3. Juni 1927 und derjenigen des Staats-

rates vom 27. desselben Monates, wonach eine

zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ;

Avons ordonné et ordonnons

décret d'utilité publique relatif à la construction de ces ligues et après ratification du présent contrat par le pouvoir législatif et par la Souveraine.

— 1° L'énergie électrique sera fournie sous la forme de courant triphasé à 50 périodes

par seconde.

La tension du courant est fixée à l'article suivant. La tolérance maximum pour la variation de

la tension est de 5% en plus ou en moins.

2° La fourniture de courant devra se fane d'une manière ininterrompue. La centrale doit sur-

tout viser, par les meilleurs moyens techniques, à ce que la Fréquence soit tenue constante, elle

ne doit pas varier de plus de 3% en plus ou en moins de sa valeur normale.

3° Le Gouvernement est autorisé à mettre en parallèle avec les usines génératrices de la Centrale

les usines hydro-électriques existant dans le Grand-Duché qui devront être reprises par le conces-

sionnaire général conformément à la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d'énergie

électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg; la puissance totale de ces usines ne dépassant

pas 200 kW.

Les nouvelles usines hydro-électriques qui seraient concédées par Je Gouvernement sur la Sûre

et sur l'Our pourront être mises en parallèle avec la Centrale, à condition, que la puissance sous-

crite par le Gouvernement à la Centrale au moment de la mise en marche de ces installations (voir

art. 9) non plus que le nombre d'heures d'utilisation ne soient diminués.

Il est entendu que le Gouvernement devra prendre toutes les mesures techniques pour que la

mise eu parallèle soit faite d'une manière irréprochable.

Dans chaque cas de mise en parallèle, il sera conclu une convention entre la Centrale et le Gou-

vernement pour fixer les conditions techniques de cette mise eu parallèle.

Le Gouvernement s'engage dès maintenant à donner toutes instructions nécessaires pour que

les usines hydro-électriques mises eu parallèle débitent sur le réseau avec les cos (…) moyen du réseau

du Grand-Duché.

loi du 4 mai 1877, sur le service de la poste, sont remplacés par les dispositions suivantes

— Seront punis d'une amende de 20 à

200 fr.

2° ceux qui dans un paquet confié à la poste

grouperont des lettres ou cartes postales adressées

à différents destinataires. La même peine sera

applicable à celui qui distribue ou fait distribuer les

lettres et cartes postales qui lui ont été adressées

en groupe.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémoril pour être exécuter et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 26 juin 1927.

Charlotte.

Le Directeur général

des finances.

P. Dupong.

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die Art. 1, 2 und 3 (Nr. 2) des

Gesetzes vom 4. Mai 1877, über den Postdienst, sind

durch folgende Bestimmungen ersetzt

Art.

1.

Die Beförderung der Briefe und

Postkarten ist der Postverwaltung ausschließlich

vorbehalten.

Den Briefen sind gleichzurichten die Noten, welche

als Briefe gelten können und in verschlossene oder

nicht verschlossene Pakete eingefügt sind.

Art.

2. Von diesem Monopol sind ausgeschlossen

1. Die Briefe und Postkarlen, welche Privatper-

sonen von dem benachbarten Postamte abholen oder

nach demselben bringen lassen, oder welche sie sich

durch Bedienstete oder Expressen übersenden, dies

jedoch unter dem Vorbehalte, das es den Expressen

untersagt ist mehr als einen Ansender oder Auftrag-

geber zugleich zu bedienen;

2. Die Frachtbriefe oder Fakturen, welche die

beförderten Waren begleiten und nur die zur Ablie-

ferung der betreffenden Sendung unmnganglichsten

Andeutungen enthalten ;

3. Die Kommissionsbriefe, welche die Voten zu

dem ausschließlichen Zwecke bei sich führen, die Ware,

welche sie befördern, abliefern zu können oder die

jenige, welche sie mitbringen sollen, abzuholen.

Die unter den Nrn. 2 und 3 erwähnten Frachtbriefe,

Fakturen und Kommissionsbriefe mussen stets unver-

schlossen befördert werden.

loi du 4 mai 1877, sur le service de la poste, sont remplacés par les dispositions suivantes

Mit einer Buße von 20 bis 200 Franken

werden bestraft

2. diejenigen, welche in ein zur Past gegebenes

Paket Briefe oder Postkarten einschließen, welche

an verschiedene Adressaten gerichtet sind. Dieselbe

Strafe ist auf denjenigen anwendbar, welcher au sich

paketweise adressierte Briefe oder Postkarten be-

stellt oder bestellen laßt."

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß; Fischbach, den 26. Juni 1927.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant

le régime locatif à Esch-s.-Alz.

Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu en son avis con-

forme ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

Prévoyance sociale;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant le régime locatif à Esch-s.-Alz.

Notre Directeur général de la prévoyance

sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Fischbach, le 30 juin 1927.

Charlotte.

Le Directeur général des Finances,

de la Prévoyance sociale et du Travail,

P. Dupong.

b) Gebäude und Wohnungen, deren Miete 2000

3000 Fr. auschl. betragt : 4 Monate;

c) Gebäude und Wohnungen, deren Miete unter

2000 Fr. betragt : 5 Monate;

d) Gebäude und Wohnungen, die von zahlreichen

Familien, d. h. solchen, die aus wenigstens fünf,

in direkter Linie verwandten oder verschwägerten

Mitgliedern bestehen, bewohnt werden: 6 Monate.

G)

Anmeldepflicht

für

freie

Wohnungen.

Die Inhaber leerstehender und zum Vermieten

bestimmter Gebaude und Wohnungen, müssen die e

innerhalb eines Monats bei dem der Arbeitsborse

angegliederten Wohnungsamt anmelden.

Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift wird vom

Polizeigericht mit Geldbuße von 51 bis 200 Fr.

bestraft.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1927, concernant le régime locatif à Esch-s.-Alz.

Unser General-Direktor der sozialen Fur

sorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

betraut.

Schluß Fischbach, den 30. Juni 1927.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit.

P. Dupong.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Luxembourg, le 28 juin 1927.

Avis. -- Règlements communaux. En séance du 25 février 1927, le conseil communal de la ville de

Dudelange a modifié le règlement sur l'abattoir.

Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

En séance du 10 mars 1927, le conseil communal de Bech a édicté un règlement sur la conduite d'eau

de Kobenbour.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

Avis. - Laiterie coopérative.

Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Niederwampach a déposé au secrétariat communal d'Oberwampach l'un des doubles enregistrés d'un

changement apporté à l'art. 15 de ses statuts. — 29 juin 1927.

Avis. - Associations agricoles.

Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole de

Schieren a déposé au secrétariat communal de la dite commune l'un des doubles enregistrés d'un change-

ment apporté à l'art. 18 de ses statuts. — 29 juin 1927.

Avis. — Douanes. - Par arrêté g.-d. du 26 juin 1927, le vérificateur des douanes Joseph Leesch de

Troisvierges, a été déplacé à Bettembourg à partir du 1er juillet 1927. — 29 juin 1927.

Avis.

Titres au porteur.

Suivant notification du Crédit foncier de l'Etat en date du 25 juin 1927,

mainlevée pure et simple est donnée de l'opposition publiée, au Mémorial n° 25 de l'année courante à la page

380, au paiement du capital de l'obligation foncière 3,5% Lit. 13. n° 24796.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 10 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur.

27 juin 1927.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Laiterie coopérative. - Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Clemency a déposé au secrétariat communal de la dite commune l'un des doubles de l'acte d'association,

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des ad-

ministrateurs et de tous les associés. — 29 juin 1927.

Communes et sections

intéressées.

Keulen (Nieder-

feulen).

Luxembourg.

Désignation

de l'emprunt.

1er juillet

1895.

1.400.

4% de 1918

Date de

l'échéance.

1er juillet

1927.

1er août 1927.

Numéros sortis au tirage.

5, 50, 84,

137, 200.

40, 74.

25, 43,

46, 133.

116, 259, 309,

523, 524, 542,

547, 555, 589,

599, 752, 773,

787, 793, 984,

1041, 1046, 1208.

Caisse chargée

du remboursement.

Caisse communale.

société luxembg. de

crédit et de dépôts.

Loi du 26 juin 1927, portant modification de la toi du 4 mai 1877 sur le service de la poste.

— Les art. 1er, 2 et 3 (N° 2) de la

loi du 4 mai 1877, sur le service de la poste, sont

remplacés par les dispositions suivantes

« Art. 1er. — Le transport des lettres et des cartes

postales est réservé exclusivement à l'administration

des postes.

Sont assimilées aux lettres les notes pouvant

tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets

fermés ou non fermés.

décret d'utilité publique relatif à la construction de ces ligues et après ratification du présent contrat par le pouvoir législatif et par la Souveraine.

— 1° L'énergie électrique est fournie aux usines de

Belval à la tension de 5.000, 35.000 ou 65.000 Volts,

Dommeldange à la tension de 5.000, 35.000 ou 65.000 Volts,

Paul Wurth à la tension de 35.000 ou 65.000 Volts,

Differdange à la tension de 5.000, 30.000 ou 65.000 Volts,

Rodange à la tension de 5.000, 30.000 ou 65.000 Volts.

La tension de livraison 35.000 ou 65.000 Volts aux usines de Belval, Dommeldange et Paul Wurth,

la tension, de livraison de 30.000 ou 65.000 Volts aux usines de Differdange et Rodange est laissée

au choix de la Centrale.

L'énergie électrique sera fournie par la Centrale à 2 des 3 tensions indiquées ci-dessus aux isola-

lateurs de sortie de ses sous-stations; toutes les installations à l'intérieur des usines jusque et y

compris les isolateurs de sortie des lignes ou des câbles seront faites aux frais et sons la responsa-

bilité de la Centrale.

2° La Centrale s'engage à faire à ses frais exclusifs le service et l'entretien den installations servant

à la fourniture de l'énergie électrique du Grand-Duché. Les prescriptions de service y relatives

seront fixées de commun accord.

3° Le Gouvernement a le, droit de contrôler en tout temps les lignes à haute tension de la Centrale,

ainsi que les sous-stations qui seront spécialisées pour la fourniture au Gouvernement.

Ce même droit appartient à la Centrale on ce qui concerne les installations à haute tension du

Gouvernement. Chaque, partie s'engage à écarter dans le plus bref délai les défauts dûment constatés

sur ses installations.

Les prescriptions techniques relatives aux distributions d'énergie électrique, arrêtées par le

Directeur général des travaux publics sont applicables pour les deux contractants.

4° Four les cas, où des irrégularités ou des dérangements se produiraient dans leurs installations

respectives, les deux parties s'engagent à s'en informer réciproquement le plus tôt possible, en

indiquant en même temps la durée probable de la défectuosité.

Le Gouvernement s'oblige à construire et à entretenir ses installations électriques de telle façon

que des réactions nuisibles aux installations de la Centrale ne pourront se produire.

5° Dans l'intérêt de la sécurité du service, il sera construit, aux Frais du Gouvernement, des ligues

téléphoniques privées, reliant les postes principaux de distribution du Gouvernement aux postes

fournisseurs de la Centrale.

Les lignes téléphoniques privées reliant les postes fournisseurs de la Centrale aux usines appar-

tenant aux sociétés indiquées dans le préambule et aux postes de pénétration aux frontières luxem-

bourgeoises ainsi que les lignes téléphoniques reliant les usines entre elles sont à la charge de la

Centrale.

Le Gouvernement s'engage par le présent contrat à donner à la Centrale toutes les autorisations

nécessaires pour l'exécution de ces lignes. Ces ligues téléphoniques ne seront soumises à aucune taxe

autre que celle perçue par l'Administration des Postes et Télégraphes pour les lignes privées.

Les irais d'entretien de ces lignes seront supportés par le propriétaire.

Le Gouvernement ne s'opposera pas à rétablissement avec les pays voisins des liaisons télépho-

niques privées qui intéressent directement le fonctionnement du réseau.

décret d'utilité publique relatif à la construction de ces ligues et après ratification du présent contrat par le pouvoir législatif et par la Souveraine.

— a) La Centrale aura la faculté de suspendre la fourniture de l'énergie électrique en cas

de nécessité reconnue de nettoyage, de réparation de de vérification.

Sauf cas fortuit ou de force majeure, les suspensions intentionnelles ne se feront en principe qu'un

dimanche ou un jour férié légal de chaque mois de 9 à 15 heures et moyennant préavis de 48 heures.

Sont considérés notamment comme cas de force majeure la mobilisation, l'état de guerre, les

troubles civils, les grèves, enfin tous les dérangements survenus dans les installations de la Centrale,

de ses dépendances ou des usines lui fournissant ses approvisionnements.

L'exploitation des réseaux de distribution étant un service d'utilité publique, le Gouvernement

se réserve la faculté de pourvoir à l'alimentation des réseaux de distribution dans tous les cas

fortuits ou de force majeure visés ci-dessus par fous les moyens à sa disposition.

b) La Centrale s'engage à obvier aux dérangements survenus avec tous les moyens de la technique

moderne et à les supprimer dans le plus bref délai possible.

c) Pour toutes les suspensions de fourniture d'une durée de plus de 24 heures émanant de cas

fortuits ou de force majeure ou de toute autre cause, la prime fixe, respectivement la garantie

annuelle seront réduites de 1/365 par 24 heures.

d) Le Gouvernement n'est pas autorisé à demander des dommages-intérêts à la Centrale dans les

cas visés sub a, alinéa 3.

Chapitre II. — Mesure de l'énergie électrique.

Chapitre II. — Mesure de l'énergie électrique.

— 1° L'énergie électrique fournie au Gouvernement sera mesurée dans les usines de

Belval, Dommeldange, Paul Wurth, Differdange et Rodange par un compteur à phases déséquili-

brées.

Ce compteur sera muni d'un indicateur à maxima, enregistrant les maximas moyens durant

les périodes d'une demi-heure. Ses bobines d'intensité seront alimentées par des transformateurs

de mesure établis sur les lignes d'amenée.

2° Les appareils de mesure seront achetés par la Centrale et resteront sa propriété.

3° Le Gouvernement est autorisé à installer un compteur de contrôle. La place nécessaire pour

son installation sera gratuitement mise à la disposition du Gouvernement par la Centrale,

4° Tous les appareils devront êtres conformes à un des types approuvés en France, en Belgique

ou en Allemagne. Leurs types seront fixés de commun accord entre les parties contractantes.

Chapitre II. — Mesure de l'énergie électrique.

— 1° Les relevés des compteurs se feront contradictoirement vers le premier de chaque

mois en présence des représentants de chaque partie. Les jours et heures des relevés seront fixes

par le Gouvernement d'accord avec la Centrale.

Les résultats de ces relevés seront consignés dans un registre spécial portant la signature des

représentants des deux parties.

2° Dans le cas où le Gouvernement installera un compteur de contrôle, on adoptera comme indi-

cation réelle la moyenne arithmétique, des indications fournies par les deux compteurs. Chacune des

parties aura le droit de demander en tout temps ht, vérification des compteurs, soit dans un labo-

ratoire officiel, soit sur place par un expert à désigner par entente entre les parties.

Les frais de cette vérification sont à la charge de celui dont le compteur présente une erreur supé-

rieure à + ou - 5%. Dans le cas où les deux compteurs présenteront la même correction, les frais

seront, supportés par les deux parties.

3° Si l'un des compteurs présente une divergence supérieure à, + ou — 5% sur les indications d'un

compteur étalon, le relevé de ce compteur ne sera pas enregistré pour le mois en cours. Ce seront

alors les indications du second compteur qui feront foi. Si les deux compteurs sont simultanément

hors service, on prendra comme base, à moins d'autre arrangement, la moyenne arithmétique des

relevés du mois qui précède et, du mois qui suit celui où la défectuosité des compteurs a été constatée.

4° Tous les doux ans les compteurs sont à nettoyer et, à vérifier. Lès frais qui en résultent sont à

la charge des deux parties.

Chapitre III. — Redevances.

Chapitre III. — Redevances.

— Les redevances à effectuer par le Gouvernement à la Centrale pour la fourniture de

l'énergie électrique, payables en francs belges, se composent des éléments suivants

a) d'une prime fixe A qui sera calculée d'après le maximum annuel de la puissance consommée

en moyenne pendant une demi-heure.

b) d'une prime de consommation B déterminée à l'art. 10 ci-dessous.

Chapitre III. — Redevances.

— La prime fixe A sera déterminée par le tableau suivant

Maximum de puissance moyenne

semi-horaire inférieure à 6000 kW

fr.

par kW et par an;

Partie de la puissance moyenne

semi-horaire comprise entre 6000 et 8000 kW. ...

120 fr. par kW. et par an;

Pour la partie au delà de 8000 kW

100 fr. par kW. et par an.

La prime fixe A est à payer d'après la puissance maximum d'un exercice. Cette puissance maxi-

mum sera déterminée par la moyenne arithmétique des trois plus hautes maxima hebdomadaires.

Le maximum hebdomadaire sera déterminé par l'addition des indications semi-horaires enregis-

trées dans les postes fournisseurs.

En tout cas, le Gouvernement devra payer la puissance souscrite (voir art. 2) qui ne pourra être

inférieure à la puissance maximum de l'exercice précédent, à l'exception toutefois des cas men-

tionnés à l'article 5, § c. Pour le premier exercice, le Gouvernement aura à payer n/365 de la prime

fixe, n'étant le nombre de jours d'exploitation.

Le prix maximum résultant par kWh. de l'application de la prime fixe sera au plus égal à

celui correspondant à une utilisation annuelle de 2.500 heures de la puissance maximum ou à

2500 (365 -n)

heures dans les cas mentionnés à l'art. 5, paragraphe c.

Partie de la puissance moyenne semi-horaire comprise entre 6000 et 8000 kW. ...

— La prime de consommation B, exprimée en francs belges sera déterminée par la for-

mule

0,03 -0,00145 (P -25).

Cette formule est, applicable seulement pour P > 25 et donne le prix de base des fournitures

annuelles inférieures à 10.000.000 kilowattheures.

Pour la parties de ces fournitures comprise entre 10.000.000 et 20.000.000 de kilowattheures,

2% de réduction sur le prix de base.

Pour la partie au delà de 20.000.000 de kilowattheures, 5% de réduction sur le prix de base

ci-dessus.

Partie de la puissance moyenne semi-horaire comprise entre 6000 et 8000 kW. ...

— Les prix du kilowattheure fixés à l'art. 10 sont établis en prenant pour P le prix en

francs belges de la tonne de charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, augmenté du prix de

transport Charleroi-gare de Luxembourg par wagon de 15 tonnes et de tous frais divers.

Le prix réel du charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres, à faire entrer dans la formule,

sera celui établi en se rapportant exclusivement au résultat des adjudications publiques de la

Société Nationale des Chemins de Fer belges on des marchés passés par cette Société. Ce prix est

actuellement indiqué périodiquement, par le Journal Belge « Le Moniteur des Intérêts Matériels».

Si la base admise pour la détermination du charbon Etat Belge, catégorie C à 12% de cendres,

venait à faire défaut, si par exemple, la désignation « Etat Belge, catégorie C» disparaissait des

marchés de la Société Nationale des Chemins de Fer belges, la Centrale se mettrait d'accord avec

le Gouvernement, soit à l'amiable, soit à défaut d'entente, par voie d'arbitrage, sur le choix du

nouveau type de charbon dont le prix réel devrait servir à déterminer le prix de consommation

fixé à l'art. 10.

Le prix du charbon sera revisé tous les mois, le prix appliqué pour rétablissement d'une facture

mensuelle sera celui en vigueur le premier du mois de la fourniture.

Partie de la puissance moyenne semi-horaire comprise entre 6000 et 8000 kW. ...

— Les prix du kilowattheure découlant des formules prévues aux articles 9 et 10 pour le

calcul de la prime fixe et de la prime de consommation sont basés sur le taux actuel de stabilisa-

tion du franc belge par rapport au dollar à savoir

1 dollar U. S. A. = 35,96 frs. belges c,-à-d. 7,192 belgas.

La prime fixe A ainsi que les facteurs numériques 0,03 et 25 dont question à l'article 10 et qui

entrent dans la formule donnant la prime de consommation B seront rectifiés lors de chaque facture

mensuelle en tenant compte du cours moyen du dollar par rapport au franc beige pendant le mois

considéré. Ce cours sera la moyenne des cours moyens officiels du dollar U S. A. cotés à la Bourse

de Bruxelles pendant le mois en question publiés par la Commission de la Bourse dans la cote

authentique.

Partie de la puissance moyenne semi-horaire comprise entre 6000 et 8000 kW. ...

— Si à l'avenir, des procédés pour la production de l'énergie électrique, autres que ceux

adoptés actuellement, étaient appliqués d'une manière courante, dans le Grand-Duché et les régions

limitrophes et si, de ce fait, le prix de revient de l'énergie électrique était inférieur d'au moins 20%

de sa valeur ramenée aux conditions actuelles, compte tenu des charges financières, amortissements

et renouvellement imposés par les nouvelles installations, le Gouvernement serait eu droit de

demander une révision des prix portés aux art. 9 et 10 du présent contrat ; la procédure de révision

étant la même que celle prévue à l'art. 11.

Partie de la puissance moyenne semi-horaire comprise entre 6000 et 8000 kW. ...

— Les fournitures faites en vertu du présent contrat sont exemptes de la taxe sur le

chiffre d'affaires.

Les impositions nouvelles ou augmentations des impositions actuelles de quelque nature qu'elles

soient, émanant de l'Etat ou des communes et portant soit sur les appareils au matériel servant à

produire ou à mesurer l'électricité, soit sur les appareils ou matériel servant à, transport

ou dis-

tribuer l'électricité, soit sur certains éléments entrant dans le prix de revient de l'énergie électrique,

ou frappant soit la vente en généra], soit, la production, la vente ou la distribution de l'énergie

électrique dont la fourniture fait l'objet du présent contrat, seront supportées par le Gouvernement

sous forme d'une augmentation du prix de vente du courant. Une réduction des impôts actuels

entrant dans le prix de revient du courant, entraîne aussi une réduction adéquate du prix de vente

du courant.

Chapitre IV. — Paiements.

Chapitre IV. — Paiements.

- 1° Les factures seront établies au commencement de chaque mois pour la fourniture

de courant du mois précédent; le paiement des factures sera effectué par le Gouvernement grand-

dueal et ce dans le mois qui suit celui de la fourniture.

2° En cas de retard du paiement, le Gouvernement devra à la Centrale un intérêt de 1% au-dessus

du taux d'escompte de la Banque Nationale de Belgique pour les traites acceptées, sur toutes les

sommes restant en souffrance, à condition que la facture ait été présentée avant le 10 du mois

suivant la fourniture.

3° En cas de contestation du montant de ta la facture, le paiement de la facture présentée par la

Centrale devra néamnoins être effectué à la date fixée, sauf à tenir compte, s'il y a lieu, le mois

suivant, dos intérêts au taux-ci-dessus de la rectification de la facture du mois précédent.

Chapitre IV. — Paiements.

- 1° La facture comprend la prime fixe A et la prime de consommation B.

2° La prime fixe A mensuelle provisoire est égale à 1/12 de la prime fixe minima annuelle, calculée

sur la puissance souscrite par le Gouvernement.

3° Le décompte définitif sera dressé à la lin. de l'exercice.

4° L'exercice court du 1er janvier au 31 décembre. Le premier exercice commencera toutefois

le jour du commencement de la fourniture de l'énergie électrique pour finir le 31 décembre de la

même, année.

Chapitre V.

Durée — Cession.

Chapitre IV. — Paiements.

— Le présent contrat est conclu pour une durée de dix années, qui prendra cours à

la date de la mise en service des lignes Belval—Differdange, Redange—Belval ou Redange—Dilfer-

dange, Paul Wurth -Ligne Belval-Dommeldange près frontière commune de Hollerich et éven-

tuellement Differdange — Rodange et Belval -Rumelange- Ottange dont la construction prévue à

l'art. 2 doit être réalisée au plus tard dans le délai d'un an à dater du décret d'utilité publique et

de la ratification du contrat par le Pouvoir législatif et par la Souveraine.

Il est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour une série de termes de dix ans pour autant

qu'une des parties n'ait pas notifié à l'autre sous pli recommandé et une année tranche au moins

avant l'expiration du contrat ou d'un terme subséquent sa volonté de résilier le contrat.

Il pourra être résilié en tout temps par la Centrale avec le même préavis que ci-dessus dans le

cas où les réseaux nécessaires à l'électrification des communes mentionnées à l'annexe III du cahier

des charges pour l'Electrification du Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 février 1924 ne

seraient pas mis en service endéans cinq années à dater de la signature du présent contrat,

Chapitre IV. — Paiements.

La Centrale ne pourra, sans l'assentiment du Couvemement, ni céder les droits que

lui confère le présent contrat, ni se substituer un tiers dans l'accomplissement de ses obligations.

Le Gouvernement aura le droit de céder tous les droits et devoirs que lui confère le présent

contrat à une Société de distribution d'énergie électrique qui se créerait dans le Grand-Duché.

La Centrale ne pourra refuser cette cession ou toute cession ultérieure si la Société de distribution

qui, par suite de cette cession est substituée au Gouvernement dans les droits et devoirs que lui

confère le présent contrat, offre des garanties reconnues suffisantes par la Centrale ou si le Gouver-

nement grand-ducal reste garant vis-à-vis de la Centrale des obligations du présent contrat.

Chapitre VI. Clauses diverses.

Chapitre VI. Clauses diverses.

— La Centrale aura le droit d'exporter le courant qui serait disponible après couverture

des besoins du Grand-Duché et d'établir les lignes nécessaires pour cette exportation.

Pour les lignes dont la construction incomble l'une ou l'autre des parties contractantes, il est

admis dès maintenant que la partie construisant en dernier lieu aura à supporter les frais de pro-

tection qui seraient imposés par l'existence préalable d'une ligne appartenant à l'autre partie

contractante.

Chapitre VI. Clauses diverses.

— Dès la ratification du présent contrat, la Centrale désignera un représentant qui se

porte garant pour l'ensemble de la Centrale pour la bonne exécution du présent contrat.

Toutes, les communications relatives au présent contrat seront valablement adressées pour

l'ensemble de la Centrale à ce représentant.

Chapitre VI. Clauses diverses.

— Ce contrat ne donnera pas lieu pour la Centrale à la formalité de l'enregistrement.

Chapitre VI. Clauses diverses.

— Toutes les contestations qui pourraient naître de l'application du présent contrat

entre le Gouvernement et la Centrale seront de la compétence des tribunaux luxembourgeois,

à moins que les parties ne s'en remettent à la décision d'une commission d'arbitrage.

Cette commission se composera de trois membres. Les deux premiers seront choisis par les

parties intéressées, le troisième sera nommé de commun accord par les deux premiers, ou en cas

de désaccord, par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sur requête de la

partie la plus diligente.

La commission statuera sans appel, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter

des dispositions du présent contrat.

Elle sera dispensée de toute formalité de procédure.

Les frais d'arbitrage seront à la charge de la partie succombante.

partie la plus diligente.

— Le présent contrat remplace et annule celui du 29 décembre 1924, ainsi que les divers

avenants pris à sa suite. Il est subordonné à la ratification par le Pouvoir législatif et par la Sou-

veraine.

11 est considéré comme nul et non avenu dans le cas où le Pouvoir législatif et la Souveraine ne

l'approuveraient pas avant le 1er juillet 1927, ou ne l'approuveraient qu'avec des conditions autres

que celles qui ont été arrêtées, à moins que la Centrale n'accepte ces conditions,

Fait en double et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi.

A Luxembourg, le 11 avril 1927.

Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange

Société anonyme

Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange

St-Ingbert-Rumelange

Société Anonyme

Le Directeur général,

G. MAUGAS.

Société An. d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. CLEMANG.

Le Directeur général adjoint,

KIPGEN.

Le Directeur général,

A. MEYER.

Société Métallurgique des Terres Rouges

Le Directeur,

Léon METZLER.

Le Directeur général adjoint,

KIPGEN.

Société Anonyme des Anciens Etablissements Paul

Wurth, Luxembourg

Directeur,

Ch. WURTH.

Directeur,

ZENDER.

Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine

Le Directeur,

EVAIN.

Le Secrétaire,

A. DIEDERICH.

Le Directeur-Gérant,

Ch. LIBOTTE.

La Houve S. A. de Mines et d'Electricité

LAUCAGNE.

COURAU.

Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité S. A.

L'Administrateur-Délégué,

COURAU.

Loi du 26 juin 1927, conférant la personnification

civile aux associations ayant pour objet la créa-

tion et l'administration de caisses d'épargne et de

crédit.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la résolution de la Chambre des députés du 7

avril 1927, et celle du Conseil d'Etat du 26 avril

1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

convention du 11 avril 1927 pour la fourniture du courant pour l'électrification du Grand-Duché de Luxembourg.

Est approuvée la convention

conclue le 11 avril 1927 entre le Gouvernement et

les Sociétés suivantes

1° la Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-

Dudelange (Arbed);

2° la Société Métallurgique des Terres Rouges;

3° la Société des Anciens Etablissements P. Wurth ;

4° la Société Hauts Fourneaux et Aciéries de

Differdange-St. Ingbert- Rumelange ;

5° la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Divi-

sion de Rodange;

6° la Houve, société anonyme de Mines et d'Elec-

tricité à Creutzwald;

7° la Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité

à Strasbourg;

8° la Société électrique de la Sidérurgie Lorraine

à Nancy

pour la fourniture du courant électrique néces-

saire à l'alimentation des réseaux de distribution.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 30 juin 1927.

Charlotte,

Le Directeur général

des travaux publics,

A. Clemang.

abgeschlossene Vertragüberdiezur Speisung der Vertei-

lungsnetze notwendige Stromlieferung ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Fischbach, den 30. Juni 1927.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Alb. Clemang.

Gesetz vom 30. Juni 1927, betreffend Genehmigung

des Vertrags vom 11. April 1927, über die

Stromlieferung für die Elektrifizierung des

Großherzogtums Luxemburg.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u.,u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 30. Juni 1927, und derjenigen des

Staatsrates vom selben Tage, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der am 11. April 1927 zwischen

der Regierung und nachstehenden Gesellschaften

1. Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange

(Arbed);

2. Société Métallurgique des Terres Rouges;

3. Société des Anciens Etablissements P. Wurth;

4. Société Hauts Fourneaux et Aciéries de

Differdange-St. Ingbert-Rumelange;

5. Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division

de Rodange;

6. La Houve, société anonyme de Mines et

d'Electricité à Creutzwald;

7. Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à

Strasbourg;

8. Société éléctrique de la Sidérurgie Lorraine

à Nancy

Convention.

Entre

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après «Le Gouvernement»,

représenté par Monsieur Clemang, Directeur général des travaux publics,

d'une part,

Et

Les Sociétés

1° La Société dos Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Arbed), représentée par Messieurs

Meyer et Kipgen;

2° La Société Métallurgique des Terres Rouges, représentée par Messieurs Kipgen et Metzler

3° La Société des Anciens Etablissements P. Wurth, représentée pur Messieurs Ob. Wurth et

Zender ;

4° La Société Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, représentée

par Monsieur Maugas;

5° La Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division de Rodange, représentée par Messieurs

Libotte et Diederich;

6° La Houve, Société Anonyme de Mines et d'Electricité à Creutzwald, représentée par Messieurs

Courau et Laucagne;

7° La Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité à Strasbourg, représentée par Monsieur Courau;

8° La Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine à Nancy, représentée par Monsieur Evain;

ces Sociétés étant productrices de courant électrique, se sont groupées sur la demande du Gou-

vernement du Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la fourniture de courant électrique dans

le Grand-Duché de Luxembourg.

Ces Sociétés agissent conjointement et solidairement vis-à-vis du Gouvernement et l'ensemble

de ces Sociétés se dénomme ci-après «La Centrale»,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit

Chapitre Ier. — Fourniture et consommation du courant.

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