5. Chocolat de ménage au lait
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
5. Chocolat de ménage au lait
Désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de lait ou produits de lait et qui contient
– pas moins de 20% de matière sèche totale de cacao,
– pas moins de 20% de matière sèche de lait provenant de la déshydratation partielle ou totale de lait entier,
de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement ou totalement déshydratée, de
beurre ou de matière grasse lactique,
– pas moins de 2,5% de cacao sec dégraissé,
– pas moins de 5% de matière grasse lactique,
– pas moins de 25% de matière grasse totale (beurre de cacao et matière grasse lactique).
6. Chocolat blanc
Désigne le produit obtenu à partir de beurre de cacao, de lait ou produits de lait et de sucres contenant pas
moins de 20% de beurre de cacao et pas moins de 14% de matière sèche de lait provenant de la déshydratation
partielle ou totale de lait entier, de lait partiellement ou totalement écrémé, de crème, de crème partiellement
ou totalement déshydratée, de beurre ou de matière grasse lactique, dont pas moins de 3,5% de matière grasse
lactique.
7. Chocolat fourré
Désigne le produit fourré dont la partie extérieure est constituée d'un des produits définis aux points 3, 4, 5 et
6. La dénomination ne s'applique pas aux produits dont l'intérieur est constitué de produits de la boulangerie,
de pâtisserie, de biscuit ou d'une glace de consommation.
La partie extérieure constituée de chocolat des produits portant cette dénomination ne représente pas moins
de 25% du poids total du produit.
8. Chocolate à la taza
Désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de farine ou d'amidon de blé, de riz ou de
maïs contenant pas moins de 35% de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurre de cacao
et pas moins de 14% de cacao sec dégraissé et pas plus de 8% de farine ou d'amidon.
9. Chocolate familiar à la taza
Désigne le produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de farine ou d'amidon de blé, de riz ou de
maïs contenant pas moins de 30% de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 18% de beurre de cacao
et pas moins de 12% de cacao sec dégraissé et pas plus de 18% de farine ou d'amidon.
10. Bonbon de chocolat ou praline
Désigne le produit de la taille d'une bouchée, constitué
– soit de chocolat fourré,
– soit d'un seul chocolat ou d'une juxtaposition ou d'un mélange de chocolat au sens des définitions figurant aux
points 3, 4, 5 ou 6 et d'autres matières comestibles, pour autant que le chocolat ne représente pas moins de
25% du poids total du produit.
B. INGRÉDIENTS FACULTATIFS AUTORISÉS
Additions de matières comestibles
1. Sans préjudice de l'article 2 et de la partie B, point 2, d'autres matières comestibles peuvent également être
ajoutées aux produits de chocolat définis à la partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9.
Toutefois, l'addition
– de graisses animales et de leurs préparations ne provenant pas exclusivement de lait est interdite,
– de farines et d'amidons en granulés ou en poudre n'est autorisée que lorsqu'elle est conforme aux
définitions figurant à la partie A, points 8 et 9.
La quantité de ces matières comestibles ajoutées, rapportée au poids total du produit fini, ne doit pas
dépasser 40%.
2. Seuls les arômes qui n'imitent pas la saveur naturelle du chocolat ou de la matière grasse lactique peuvent être
ajoutés aux produits définis à la partie A, points 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9.
C. CALCUL DES POURCENTAGES
Les teneurs minimales des produits fixées à la partie A, points 3, 4, 5, 6, 8 et 9 sont calculées après déduction du
poids des ingrédients visés à la partie B. Dans le cas des produits définis à la partie A, points 7 et 10, les teneurs
minimales sont calculées après déduction du poids des ingrédients visés à la partie B et du poids du fourrage.
Dans le cas des produits définis à la partie A, points 7 et 10, les teneurs en chocolat sont calculées par rapport
au poids total du produit fini, y compris le fourrage.
D. SUCRES
Les sucres visés par la présente directive ne se limitent pas aux seuls sucres visés par la directive 73/437/CEE du
Conseil du 11 décembre 1973 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certains
sucres destinés à l'alimentation humaine (1).
(1) JO L 356 du 27.12.1973, p.71. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.
ANNEXE II
MATIÈRES GRASSES VÉGÉTALES VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
Les matières grasses végétales visées à l'article 2, paragraphe 1, sont, seules ou en mélange, des équivalents de
beurre de cacao et doivent répondre aux critères suivants
a) ce sont des matières grasses végétales non lauriques, qui sont riches en triglycérides symétriques mono-insaturés
du type POP, POSt et StOSt (1);
b) elles sont en toute proportion miscibles avec le beurre de cacao et compatibles avec ses propriétés physiques
(point de fusion et température de cristallisation, vitesse de fusion, nécessité d'un tempérage);
c) elles sont obtenues uniquement par raffinage et/ou fractionnement, ce qui exclut de modifier la structure du
triglycéride de manière enzymatique.
Conformément à ces critères, les matières grasses végétales suivantes, obtenues à partir des plantes énumérées ci-
dessous, peuvent être utilisées
Nom commun de la matière grasse végétale
Nom scientifique des plantes à partir desquelles
les matières grasses correspondantes
peuvent être obtenues
1. Illipé, illipé de Bornéo ou Tengkawang
Shorea spp.
2. Huile de palme
Elaeis guineensis
Elaeis olifera
3. Sal
Shorea robusta
4. Karité
Butyrospermum parkii
5. Kokum gurgi
Garcinia indica
6. Noyaux de mangue
Mangifera indica
Par dérogation à c qui précède, les Etats membres peuvent, en outre, autoriser l'utilisation de l'huile de coprah dans
le chocolat entrant dans la fabrication de glaces et de produits glacés similaires.
(1) P(acide palmitique), O (acide oléique), St (acide stéarique).
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre
1998 concernant l'organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du
cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- L'article 6, point 2.2, du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1998 concernant l'organisation
des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut
supérieur de technologie est remplacé comme suit
"Est admis à entamer le semestre de pratique professionnelle, l'étudiant
a. qui est inscrit à toutes les unités de valeur prévues au programme de la deuxième année d'études, et
b. dont la somme des indices des unités de valeur jugées insuffisantes est inférieure à 20% de la somme arrondie
vers l'unité supérieure des indices des unités de valeur prévues au programme de la deuxième année d'études."
Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 3 avril 2003 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et
attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au
Mémorial pour sortir ses effet.
L’article 65 du Code des assurances sociales est modifié comme suit
1° L’alinéa 1 prend la teneur suivante
«Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2,
points 1) à 7) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.»
2° A l’alinéa 10, la dernière phrase est libellée comme suit
«La proposition doit parvenir avant le 15 décembre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.»
- La date des élections de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail est fixée au
12 novembre 2003.
- L'article 6, point 3, du règlement grand-ducal précité est complété comme suit
"Est admis à entamer le semestre de travail de fin d'études, l'étudiant qui a accompli avec succès toutes les unités
de valeur prévues au programme des trois premières années d'études."
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2003.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux
articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront
en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des
membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,
Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit
1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 26 mars 2003 la Résolution Res(2003) 3 qui fixe le nombre de
Représentants de l’union d’état de Serbie-Monténégro à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à
l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous;
2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 24 septembre 2002 (Avis n° 239 (2002));
3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 3 avril 2003,
date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.
Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit
«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants
Albanie
Andorre
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Malte
Moldova
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Saint-Marin
Serbie-Monténégro
République slovaque
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
«l’ex-République yougoslave de Macédoine»
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
18»
Fait à Strassbourg, le 3 avril 2003.
Loi du 22 juillet 2003 modifiant le chapitre V «Relations avec les prestataires de soins» du livre Ier
du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 66 est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit
«Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3)
correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les
modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.»
- Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juillet 2003.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi,
François Biltgen
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation
B e a u f o r t.- En séance des 14 mai et 6 juin 2003, le collège échevinal de Beaufort a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e c k e r i c h.- En séance du 18 juin 2003, le collège échevinal de Beckerich a édicté un règlement temporaire de
circulation à l’intérieur d’Oberpallen lors de la braderie d’été les 12 et 13 juillet 2003. Ledit règlement a été publié en
due forme.
B e r d o r f.- En séance du 30 mai 2003, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e.- En séance des 20, 23 mai et 17 juin 2003, le collège échevinal de Bertrange a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e t t e m b o u r g.- En séance des 9 mai et 11 juin 2003, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e t t e n d o r f.- En séance des 21 mai et 3 juin 2003, le collège échevinal de Bettendorf a édicté 2 règlements
d’urgence de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t.- En séance du 16 juin 2003, le collège échevinal de Boevange/Attert a édicté un règlement
d’urgence concernant la réglementation temporaire de la circulation routière dans le chemin vicinal Buschdorf-Saeul.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u r s c h e i d.- En séance du 16 juin 2003, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement temporaire
de circulation à l’occasion de l’épreuve de trial à Welscheid. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u s.- En séance du 23 mai 2003, le collège échevinal de Bous a édicté 2 règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
C o n t e r n.- En séance du 23 mai 2003, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h.- En séance des 2, 13 et 16 juin 2003, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i p p a c h.- En séance du 20 mars 2003, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement temporaire de
circulation à l’occasion de courses cyclistes organisées par l’Union Cycliste de Dippach aux dates des 22 et 23 mars
2003. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 et 30
avril 2003 et publié en due forme.
D i p p a c h.- En séance des 2 et 13 juin 2003, le collège échevinal de Dippach a édicté 2 règlements temporaires
de circulation en relation avec l’organisation de la coupe scolaire cycliste à Schouweiler et la fête locale «Lëtzebuerger
Dag» les 23 et 24 juin 2003. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e.- En séance des 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 mai, 3, 4, 6, 10, 16, 18, 19 et 20 juin 2003, le
collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté 30 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont
été publiés en due forme.
E r p e l d a n g e.- En séance du 13 février 2003, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire
de circulation à l’occasion d’une épreuve du Championnat du Monde de Trial Individuel à Burden. Ledit règlement a
été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mars et 2 avril 2003 et publié
en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- En séance des 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30 mai, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13,
16, 17, 18 et 19 juin 2003, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 138 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
F l a x w e i l e r.- En séance des 6 et 20 mai 2003, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
G r e v e n m a c h e r.- En séance des 9, 14, 23, 26 mai et 4 juin 2003, le collège échevinal de la Ville de
Grevenmacher a édicté 9 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- En séance du 17 décembre 2002, le conseil communal de Heiderscheid a confirmé un
règlement d’urgence de circulation édicté par le collège échevinal en date du 8 novembre 2002. Ladite confirmation a
été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 5 juin 2003 et publiée en
due forme.
H e s p e r a n g e.- En séance des 21, 27 mai, 4 et 17 juin 2003, le collège échevinal de Hesperange a édicté 10
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
J u n g l i n s t e r.- En séance du 27 février 2003, le conseil communal de Junglinster a confirmé deux règlements
d’urgence de circulation édictés par le collège échevinal en date du 14 janvier 2003. Lesdites confirmations ont été
approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 8 avril 2003 et publiées en
due forme.
K e h l e n.- En séance du 27 novembre 2002, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation
concernant les rues de Kopstal et du Centre à Kehlen. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 7 mai 2003 et publié en due forme.
K o p s t a l.- En séance du 18 octobre 2002, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement de circulation
du 21 octobre 1985 (adoption du nouveau texte de l’article 13 - arrêts d’autobus). Ladite modification a été approuvée
par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 7 mai 2003 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- En séance des 30 mai et 6 juin 2003, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.- En séance du 12 juin 2003, le collège échevinal de Lorentzweiler a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M a m e r.- En séance du 16 mai 2003, le collège échevinal de Mamer a édicté 2 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M a m e r.- En séance du 3 décembre 2002, le conseil communal de Mamer a modifié l’article I/5/11a de son
règlement de circulation du 24 septembre 1985. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 5 juin 2003 et publiée en due forme.
M e r t e r t.- En séance des 26, 27 mai et 4 juin 2003, le collège échevinal de Mertert a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M e r t z i g.- En séance du 12 mai 2003, le collège échevinal de Mertzig a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o m p a c h.- En séance du 6 juin 2003, le collège échevinal de Mompach a édicté 2 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d e r c a n g e.- En séance du 21 mai 2003, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- En séance des 19 mai et 2 juin 2003, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a
édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M u n s h a u s e n.- En séance du 6 juin 2003, le collège échevinal de Munshausen a édicté un règlement temporaire
de circulation à l’occasion de travaux routiers à Drauffelt. Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e.- En séance des 2, 13 et 20 juin 2003, le collège échevinal de Pétange a édicté 22 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P u t s c h e i d.- En séance du 3 juin 2003, le collège échevinal de Putscheid a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R a m b r o u c h.- En séance des 18 et 24 juin 2003, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 2 règlements
temporaires de circulation à l’occasion de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié de l’année 2003. Lesdits
règlements ont été publiés en due forme.
R a m b r o u c h.- En séance du 27 décembre 2002, le conseil communal de Rambrouch a édicté un nouveau
règlement de circulation en abrogeant celui du 6 septembre 1989 tel qu’il a été modifié par la suite. Ledit règlement a
été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 mai et 3 juin 2003 et publié
en due forme.
R e m i c h.- En séance des 15, 21 mai, 5, 10 et 13 juin 2003, le collège échevinal de la Ville de Remich a édicté 10
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o e s e r.- En séance des 5 et 12 juin 2003, le collège échevinal de Roeser a édicté 3 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o s p o r t.- En séance des 21 mai et 11 juin 2003, le collège échevinal de Rosport a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R u m e l a n g e.- En date des 24 avril, 5, 6, 7, 13, 16 mai, 5 et 10 juin 2003, le collège échevinal de la Ville de
Rumelange a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n d w e i l e r.- En séance du 6 juin 2003, le collège échevinal de Sandweiler a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n e m.- En séance des 12, 19, 23 mai, 2, 6, 13 et 20 juin 2003, le collège échevinal de Sanem a édicté 21 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e.- En séance des 14, 22, 30 mai, 5 et 12 juin 2003, le collège échevinal de Schifflange a édicté 22
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e.- En séance du 11 juin 2003, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S e p t f o n t a i n e s.- En séance du 21 mai 2003, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n f o r t.- En séance des 26 mai et 13 juin 2003, le collège échevinal de Steinfort a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l.- En séance des 16, 19 mai et 20 juin 2003, le collège échevinal de Steinsel a édicté 9 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
T r o i s v i e r g e s.- En séance des 15 janvier et 1er avril 2003, le conseil communal de Troisvierges a édicté un
règlement temporaire de circulation respectivement modifié son règlement de circulation du 15 juillet 1994 (article
10). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des
6 et 22 mai 2003 respectivement les 7 et 26 mai 2003 et publiées en due forme.
V i a n d e n.- En séance du 16 mai 2003, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
W a l d b r e d i m u s.- En séance des 15 mai et 9 juin 2003, le collège échevinal de Waldbredimus a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
W e i s w a m p a c h.- En séance du 30 avril 2003, le conseil communal de Weiswampach a édicté 4 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur et date des 22 et 26 mai 2003 et publiés en due forme.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- Le tableau des indices de promotion des unités de valeur annexé au règlement grand-ducal précité est
modifiée comme suit: à l'avant-dernière phrase du tableau, visant la pratique professionnelle, les mots et chiffre "indice
8" sont remplacés par les mots et chiffre "indice 6".
A l’article 67, l’alinéa 1 prend la teneur suivante
«La revalorisation des lettres-clés est négociée tous les deux ans par les parties signataires de la convention, sur
demande à introduire avant le 1er septembre par le groupement représentatif. Pour les lettres-clés visées à l’alinéa 2
de l’article 66, cette revalorisation ne saurait dépasser la variation du revenu moyen cotisable, déterminé à la valeur
cent de l’indice pondéré du coût de la vie, des assurés actifs entre la quatrième et la deuxième année précédant
l’exercice au cours de laquelle la nouvelle valeur s’applique. Pour la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et
de biologie clinique, cette revalorisation ne saurait dépasser la variation de la moyenne annuelle de l’indice du coût de
la vie entre la quatrième et la deuxième année précédant l’exercice en cause. »
- Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargée de l'exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Culture, de l'Enseignement
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
supérieur et de la Recherche,
Henri
Erna Hennicot-Schoepges
Arrêté grand-ducal du 10 juillet 2003 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg,
le 3 avril 2003, et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut
du Conseil de l’Europe.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la
création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;
Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;
Vu Notre arrêté du 26 juin 2002 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 24 avril 2002 par le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du
Conseil de l’Europe;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 69 est modifié comme suit
1° L’alinéa 1 prend la teneur suivante
«A défaut d’entente collective sur une nouvelle convention dans les six mois suivant la dénonciation de I’ancienne
convention ou en I’absence d’accord avant le 31 décembre sur la revalorisation de la lettre-clé conformément à l’article
67, l’inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur.»
2° L’alinéa 4 est modifié comme suit
«Lorsque la médiation n’aboutit pas à une nouvelle convention ou à un accord sur la revalorisation de la lettre-clé,
le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu‘il transmet au conseil supérieur des assurances sociales.»
L’article 70 prend la teneur suivante
«En cas d’échec de la médiation, le conseil supérieur des assurances sociales rend une sentence arbitrale qui n’est
susceptible d’aucune voie de recours. Elle doit être prononcée avant l’expiration de I’ancienne convention».
Par dérogation à l’article 65, alinéas 6, 10 et 11, un règlement grand-ducal peut adapter avec effet au
1er janvier 2003 la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins dentistes pris en charge par
l’assurance maladie, sans que cette adaptation puisse majorer la masse des coefficients de plus de 6,7 pour cent.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale
Cabasson, le 22 juillet 2003
Carlo Wagner
Henri
Doc. parl. 5130; sess. ord. 2002-2003
Arrêté ministériel du 24 juillet 2003 portant fixation de la date des élections de la Chambre de
Travail et la Chambre des Employés privés.
Le Ministre du Travail et de l'Emploi,
Vu l'article 1er du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des
Employés privés et la Chambre de Travail;
Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;
Arrête