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Décision du Gouvernement en conseil du 16 juin 2014 concernant la transmission des projets de plans directeurs sectoriels aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

123 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (123)

Texte législatif (123 Articles)

Décision du Gouvernement en conseil du 16 juin 2014 concernant la transmission des projets de plans directeurs sectoriels aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Décision du Gouvernement en conseil du 16 juin 2014 concernant la transmission des projets de

plans directeurs sectoriels aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du

territoire.

Lors de sa séance du 16 juin 2014, le Gouvernement réuni en conseil a décidé de lancer la procédure des projets

des quatre plans directeurs sectoriels dits «primaires». Il s’agit des projets de plan directeur sectoriel «logement»,

«paysages», «transports» et «zones d’activités économiques». Ces plans, ci-joint annexés sans annexes cartographiques

à grande échelle, sous forme de projets de règlements grand-ducaux, seront transmis le 25 juin 2014 aux communes ainsi

qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire qui disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer. Le

délai de consultation des communes débute le jour suivant l’avis de publication du dépôt des dossiers, soit en principe le

28 juin 2014 pour s’achever le 28 octobre 2014.

Luxembourg, le 16 juin 2014.

Les Membres du Gouvernement,

Xavier Bettel

Etienne Schneider

Jean Asselborn

Nicolas Schmit

Romain Schneider

François Bausch

Maggy Nagel

Pierre Gramegna

Lydia Mutsch

Dan Kersch

Claude Meisch

Corinne Cahen

Carole Dieschbourg

Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;

Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur

l’environnement;

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds

des routes;

Vu la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000;

Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement

du territoire;

Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Titre I – Dispositions générales et définitions

Titre I – Dispositions générales et définitions

Le présent plan directeur sectoriel «transports», partie écrite et partie graphique, avec ses annexes est

déclaré obligatoire.

Titre I – Dispositions générales et définitions

Le présent plan directeur sectoriel «paysages», partie écrite et partie graphique, est déclaré obligatoire.

Titre I – Dispositions générales et définitions

Le présent plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques», partie écrite et partie graphique, avec

ses annexes est déclaré obligatoire.

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Disposition générale

Le présent plan directeur sectoriel «logement», partie écrite et partie graphique, avec ses annexes est déclaré

obligatoire.

Titre I – Dispositions générales et définitions déclaré obligatoire.

Au sens du présent règlement, on entend par

1) «activité de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois»: activités de services administratifs ou

professionnels faisant appel à des surfaces construites brutes supérieures à 3.500 m2 par immeuble bâti.

2) «activité de services administratifs ou professionnels générant un taux de visiteurs élevé»: activités de services

administratifs ou professionnels génératrices de déplacements importants de visiteurs.

3) «arrêt à haut niveau de service»: un arrêt ferroviaire, de tram ou de bus desservi, sur base des horaires réguliers

en vigueur, nationaux et communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi, par

– deux trains par heure pendant au moins deux heures par jour pour au moins une direction et un train par

heure pendant au moins douze heures par jour et pour au moins une direction de circulation ou;

– quatre trams par heure pendant au moins deux heures par jour et par direction de circulation et deux trams

par heure pendant au moins douze heures par jour et par direction de circulation ou;

– deux bus par demi-heure pendant au moins deux heures par jour et deux bus par heure pendant au moins

douze heures par jour et situé à une distance correspondant à un temps de trajet maximal en transports

collectifs sans correspondance de dix minutes, sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et

communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi et mis à jour tel que décrit à l’article 11, vers un point

nodal de transports collectifs ou à partir d’un tel point nodal.

4) «arrêt à très haut niveau de service»: un arrêt ferroviaire, de tram ou de bus desservi, sur base des horaires

réguliers en vigueur, nationaux et communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi, par

– quatre trains par heure pendant au moins deux heures par jour pour au moins une direction et deux trains

par heure pendant au moins douze heures par jour et pour au moins une direction de circulation ou;

– six trams par heure pendant au moins deux heures par jour et par direction de circulation et trois trams par

heure pendant au moins douze heures par jour et par direction de circulation ou;

– trois bus par demi-heure pendant au moins deux heures par jour et trois bus par heure pendant au moins

douze heures par jour et situé à une distance correspondant à un temps de trajet maximal en transports

collectifs sans correspondance de dix minutes, sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et

communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi et mis à jour tel que décrit à l’article 11, vers un point

nodal de transports collectifs ou à partir d’un tel point nodal.

5) «arrêt de bus»: arrêt permettant le débarquement ou l’embarquement de voyageurs par bus.

6) «arrêt de tram»: arrêt permettant le débarquement ou l’embarquement de voyageurs par tram.

7) «arrêt ferroviaire»: gare, arrêt ou halte ferroviaire permettant le débarquement ou l’embarquement de voyageurs

par train.

8) «corridors bus»: itinéraire d’approche ou de traversée des localités ou agglomérations offrant aux bus des

transports collectifs des facilités d’avancement sous forme de voies réservées en site propre ou sur une chaussée

existante en position axiale ou latérale, de points d’arrêts sécurisés, de sas devant les feux tricolores ou de phases

spéciales dans le déroulement des feux de signalisation aux abords des carrefours.

9) «couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires»: bandes désignées dans la partie

graphique du plan directeur sectoriel «transports» en vue de l’implantation future de voies de communication

d’intérêt national ou régional et de leurs installations connexes ou accessoires, tels plates-formes multimodales

voyageurs et fret, arrêts ferroviaires, triages, centres de remisage et de maintenance, échangeurs, ponts, tunnels,

parkings «park & ride», voies pour mobilité douce nationales et locales, stations-services et corridors bus, ainsi

que des mesures compensatoires relatives aux projets.

Les couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires constituent des zones au sens de

l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général

d’une commune. Ils sont à indiquer dans la partie graphique des plans d’aménagement général suivant les légendes-

type de l’Annexe I du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement

général d’une commune et de la signature définie à cette fin à l’Annexe 7.

10) «gestion des emplacements de stationnement»: système visant une réglementation et une restriction des

emplacements de stationnement automobile sur le domaine privé en fonction de la qualité de desserte par les

transports collectifs d’un site donné et du mode d’utilisation du sol.

11) «infrastructure prioritaire»: projet d’infrastructure routière ou ferroviaire qui, parmi les projets d’infrastructures

routières et ferroviaires retenus par le présent règlement grand-ducal, est à réaliser prioritairement.

12) «mesures compensatoires»: mesures telles que prévues par les articles 14 de la loi modifiée du 16 août 1967

ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, 12 de la loi modifiée

du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et 9 de la loi du 29 mai

2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers,

ferroviaires et aéroportuaires.

13) «mobilité douce»: tous moyens de locomotion non motorisés visant notamment les déplacements des piétons,

des personnes à mobilité réduite, des cyclistes, y compris des cyclistes utilisant des vélos à assistance électrique,

et des cavaliers.

14) «mode d’utilisation du sol»: fonction urbaine et économique à laquelle est affecté un site. Parmi les fonctions

urbaines et économiques il est distingué entre services administratifs ou professionnels, artisanat/industrie et

commerce de détail.

15) «partage modal»: taux de répartition des déplacements entre les différents modes de transport motorisés.

16) «point nodal de transports collectifs»: ensemble d’arrêts, espacés de moins de 250 mètres entre eux, composé

par

au moins deux des trois arrêts suivants desservis sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et

communaux, pendant les jours non fériés du lundi au vendredi comme suit

– arrêts ferroviaires desservis par au moins trois trains par heure dans au moins deux directions de circulation

pendant au moins huit heures par jour;

– arrêts de tram desservis par au moins six trams par heure par direction de circulation pendant au moins

douze heures par jour;

– arrêts de bus comprenant au moins quatre lignes dont chacune est desservie par au moins un bus par heure

dans les deux sens pendant au moins douze heures par jour;

ou

au moins trois arrêts de bus comprenant au moins huit lignes par arrêt, chaque ligne étant desservie sur base des

horaires réguliers en vigueur, nationaux et communaux, pendant les jours non fériés du lundi au vendredi par au

moins un bus par heure dans les deux sens pendant au moins douze heures par jour.

17) «points d’intérêts»: lieux d’attraction tels que quartiers centraux, mairie, zone d’activité, infrastructure scolaire,

site touristique, culturel et sportif, arrêt ferroviaire, de tram ou de bus, hôpital ou centre commercial.

18) «projet concret»: projet d’infrastructure prioritaire comprenant un arrêt ferroviaire ou un arrêt de tram à très

haut niveau de service prévu par une loi ou un règlement grand-ducal, un plan directeur sectoriel ou un projet

de plan directeur sectoriel communiqué aux communes.

19) «site»: ensemble de parcelles classées dans une catégorie en fonction de la qualité de leur desserte en transports

collectifs.

20) «socle obligatoire»: nombre minimal d’emplacements de stationnement obligatoires par catégorie de site et par

mode d’utilisation du sol à fixer par la commune sur base des valeurs reproduites aux annexes 3 et 4.

21) «suppléments»: différence entre le socle obligatoire et le total d’emplacements de stationnement autorisables

par catégorie de site et par mode d’utilisation du sol à fixer par commune sur base des valeurs reproduites aux

annexes 3 et 4.

22) «transports collectifs»: transports publics au sens de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et

toute autre forme de transports en commun.

23) «voie de communication»: lignes de chemin de fer et routes.

24) «voie de mobilité douce»: axe de circulation ouvert à la mobilité douce, se composant des catégories de voies

publiques retenues dans le règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du

6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables, sans que ces voies elles-mêmes fassent

partie de ce réseau national et de zones d’apaisement de trafic telles que des zones de rencontre ou des zones

résidentielles au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Titre I – Dispositions générales et définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

25) «paysage»: Le terme «paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le

caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Il s’applique à tout le

territoire et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Il concerne tant les paysages pouvant

être considérés comme remarquables que les paysages du quotidien et les paysages dégradés;

26) «corridor écologique»: voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, assurant une liaison fonctionnelle

entre écosystèmes ou habitats d’une espèce et qui permet leur dispersion et leur migration;

27) «connectivité écologique»: connectivité fonctionnelle qui lie des éléments paysagers tels que des habitats naturels

ou semi-naturels, des zones tampon ou encore des corridors écologiques entre eux, du point de vue d’un

individu, d’une espèce, d’une population ou d’une association de ces entités;

28) «diversité biologique»: variabilité des organismes vivants y compris la diversité au sein des espèces et entre

espèces ainsi que celle des écosystèmes;

29) «fonctions écologiques»: processus naturels qui permettent le fonctionnement et le maintien des écosystèmes;

30) «fragmentation»: interruption artificielle de la connectivité écologique des espaces naturels et morcellement

visuel des paysages;

31) «gestion différenciée»: concept de gestion des espaces verts publics en fonction de leur utilisation et de leur

situation avec comme objectifs sous-jacents le développement de la biodiversité locale et régionale, la réduction

de l’utilisation de produits chimiques, la réduction des coûts d’entretien et la promotion de services écologiques;

32) «infrastructures vertes»: réseau de zones ou structures naturelles, semi-naturelles ou artificielles en milieu urbain

et rural faisant l’objet d’une planification stratégique avec comme objectifs la sauvegarde des écosystèmes et de

leur connectivité, la protection de la biodiversité et l’amélioration de services écologiques;

33) «mesure d’arrondissement du tissu urbain existant»: mesure urbanistique de faible envergure, destinée à

remédier à une situation d’expansion tentaculaire;

34) «services écologiques»: bénéfices retirés par l’homme de processus biologiques comprenant des services de

prélèvement, donc de nourriture, d’eau, de bois, de fibre etc., des services de régulation dont notamment du

climat, des inondations, des maladies, des déchets etc., des services culturels tels que des bénéfices récréatifs,

esthétiques, spirituels etc., et des services d’auto-entretien dont la pédogenèse, la photosynthèse, le cycle de

l’azote etc.;

35) «voie de mobilité douce»: axe de circulation, autre que le réseau national de pistes cyclables au sens du règlement

grand-ducal du 1er août 2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un

réseau national de pistes cyclables réservé à la mobilité douce.

Titre I – Dispositions générales et définitions ses annexes est déclaré obligatoire.

Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par

36) «centre commercial»: tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Est également à

considérer comme centre commercial l’ensemble des magasins adjacents à une même aire de stationnement.

37) «commerce de détail»: l’ensemble des activités consistant en l’achat de marchandises pour les revendre

directement au consommateur final.

38) «coopération intercommunale au niveau régional»: constitution d’un syndicat de communes au sens de la loi du

23 février 2001 concernant les syndicats de communes en vue de la gestion d’une zone d’activités économiques

régionale. Pour les besoins du présent règlement grand-ducal, la coopération intercommunale est considérée

comme existante lorsqu’au moins les délibérations des conseils communaux en vue de la constitution d’un

syndicat intercommunal gestionnaire d’une zone d’activités économiques régionale ont été transmises au

commissaire de district conformément à l’article 1er de la loi précitée du 23 février 2001.

39) «desserte minimale par les transports collectifs»: cadence de desserte d’au moins une demi-heure entre 07.00

heures et 19.00 heures sur base des horaires nationaux et communaux en vigueur, pendant les jours non fériés

du lundi au vendredi, par un arrêt des transports collectifs qui se situe dans un rayon d’au maximum soit 450

mètres pour le bus, soit 750 mètres pour le tram, ou soit 900 mètres pour le train.

40) «grande surface commerciale»: surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 2.000 m2 par

immeuble bâti.

41) «immeuble bâti»: toute construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur

pourvu d’un accès routier indépendant.

42) «surface commerciale»: tout magasin isolé ou ensemble de magasins groupés dans un centre commercial.

43) «surface construite brute»: surface telle que définie au point G. de l’annexe II du règlement grand-ducal du

28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.

44) «surface de vente»: surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

45) «terrain à bâtir brut»: fonds non encore ou partiellement viabilisés réservés aux nouvelles zones d’activités

économiques et aux extensions de zones d’activités économiques existantes arrêtées suivant les prescriptions

du présent règlement grand-ducal.

46) «transports collectifs»: transports publics au sens de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et

toute autre forme de transports en commun.

47) «zones d’activités économiques existantes»: toute zone arrêtée antérieurement au plan directeur sectoriel

«zones d’activités économiques» et admettant des activités industrielles, artisanales, de commerce de gros ou de

détail, de transport, de logistique ou des services administratifs ou professionnels.

48) «zones d’activités économiques nationales [ECO-n]»: zones prioritairement destinées à accueillir des entreprises

de production, d’assemblage et de transformation de nature industrielle ainsi que des entreprises de prestation de

services ayant une influence motrice sur le développement économique national. Y peuvent exceptionnellement

être admis des établissements de restauration et des prestations de services en relation directe avec les besoins

de la zone concernée.

L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du personnel dont la

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.

Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.

Les activités correspondant aux zones d’activités économiques régionales type 1 sont admises sous condition

que les activités relevant des zones d’activités économiques nationales telles que définies ci-dessus restent

prioritaires.

49) «zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]»: zones prioritairement destinées à accueillir des activités ou

entreprises répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques

d’importance nationale. Y peuvent exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des

prestations de services en relation directe avec les besoins de la zone concernée.

Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour

assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps

même des constructions.

50) «zones d’activités économiques régionales [Eco-r]»: zones gérées, au nom des communes concernées,

par des syndicats intercommunaux. Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.

Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions. On distingue entre zones d’activités

économiques régionales de type 1 [Eco-r1] et de type 2 [Eco-r2].

51) «zones d’activités économiques régionales type 1 [Eco-r1]»: zones réservées aux activités industrielles légères,

artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique qui, de par leur envergure ou leur caractère, ne

sont pas compatibles avec les zones d’habitation et les zones mixtes. Le commerce de détail, limité à 2.000 m²

de surface de vente par immeuble bâti, est directement lié aux activités artisanales exercées sur place. Y peuvent

exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des prestations de services en relation

directe avec les besoins de la zone concernée.

52) «zones d’activités économiques régionales type 2 [Eco-r2]»: zones réservées aux activités admises dans la zone

d’activités économiques à caractère régional type 1 ainsi qu’aux activités de commerce de détail, limitées à une

surface de vente de 2.000 m² par immeuble bâti et aux services administratifs ou professionnels jusqu’à une

surface construite brute maximale de 3.500 m² par immeuble bâti, qui de par leur envergure ou leur caractère,

ne sont pas compatibles avec les zones d’habitation et les zones mixtes.

Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», exécutant une zone d’activités économiques

régionale type 2, au maximum 10% de la surface construite brute de la zone d’activités peuvent être réservés à

des activités de commerce de détail. Les services administratifs ou professionnels ne peuvent pas dépasser 40%

de la surface construite brute de la zone.

53) «zones d’activités économiques communales»: zones telles que définies par les articles 12 et 13 du règlement

grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.

54) «zones tampons»: zones superposées constituant une transition autour d’une zone d’activités économiques,

moyennant la signature de la légende-type prévue à l’annexe 7.

55) «zones tampons spécifiques»: zones désignées par le présent plan directeur sectoriel destinées à faire écran

autour des zones d’activités économiques nationales et des zones d’activités spécifiques nationales réservées à

des mesures compensatoires et des mesures de protection, telles que mesures anti-regard et/ou anti-bruit.

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

56) «communes prioritaires»: communes énumérées à l’annexe 1 qui, en raison de leurs caractéristiques spatiales,

sont déclarées prioritaires pour le développement de l’habitat.

57) «communes complémentaires»: communes qui ne sont pas énumérées à l’annexe 1 et qui, en raison de leurs

caractéristiques spatiales, sont déclarées secondaires pour le développement de l’habitat.

58) «croissance du nombre de logements»: accroissement du nombre de logements d’une commune calculé par

rapport au nombre de ménages existants, inscrits au registre de la population de la commune au 1er janvier de

l’année d’entrée en procédure du projet d’aménagement général. Pour les besoins du présent calcul, un ménage

correspond à un logement.

59) «densité moyenne de logements»: rapport entre le nombre d’unités de logements et la somme de la superficie

des terrains à bâtir bruts d’une localité ou d’une entité spatiale urbanisée prévus dans les zones mixtes et zones

d’habitation soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».

60) «desserte minimale par les transports collectifs»: cadence de desserte d’au moins une demi-heure entre 07.00

heures et 19.00 heures sur base des horaires nationaux et communaux en vigueur, pendant les jours non

fériés du lundi au vendredi, par un arrêt des transports collectifs qui se situe dans un rayon d’au maximum soit

450 mètres pour le bus, soit 750 mètres pour le tram, ou soit 900 mètres pour le train.

61) «entité spatiale urbanisée»: deux ou plusieurs localités attenantes d’une ou de plusieurs communes constituant

un seul tissu urbain contigu.

62) «espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat»: pôle de développement particulièrement adapté pour la

réalisation de nouveaux logements suivant l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune.

63) «extension urbaine»: classement de zones destinées à rester libres en zones mixtes ou zones d’habitation

soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», sans préjudice des mesures d’arrondissement

telles que définies au point 12).

64) «logement»: un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une

pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.

65) «logement modulable et évolutif»: logement qui s’adapte en fonction de la composition du ménage, du nombre de

personnes et de leurs besoins (habitat, travail et activités à domicile). Pour le logement modulable une adaptation

s’opère à l’intérieur d’une surface ou d’un immeuble donné. Le logement évolutif peut être agrandi ou réduit en

y ajoutant des volumes destinés à l’habitation ou autres fonctions. Une requalification des espaces de services

(réserves, garages et greniers) est également possible.

66) «logement intégré»: logement faisant partie d’une maison de type unifamilial et appartenant au propriétaire du

logement principal. Le logement ne peut être destiné qu’à la location et doit être subordonné en surface au

logement principal.

67) «mesure d’arrondissement du tissu urbain existant»: mesure urbanistique, de faible envergure, destinée à

remédier à une situation d’expansion tentaculaire et à remplir des lacunes dans le tissu urbain.

68) «projet d’envergure destiné à l’habitat»: projet modèle en vue du développement du logement et de la promotion

de formes d’habitat durable.

69) «quartier d’habitation à circulation réduite»: quartier dans lequel le ratio de places de stationnement est limité

à 1 place par logement sur le domaine privé, regroupées dans des installations de parkings collectifs placées

aux entrées du quartier. Des voitures peuvent néanmoins circuler à l’intérieur du quartier, mais de manière

fortement contrainte (zone 20 km/h; stationnement interdit).

70) «transports collectifs»: transports publics au sens de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et

toute autre forme de transports en commun.

71) «zone pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat»: zone superposée destinée à accueillir des

projets d’envergure destinés à l’habitat.

partie de ce réseau national et de zones d’apaisement de trafic telles que des zones de rencontre ou des zones résidentielles au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes

Annexe 1.

Projets d’infrastructures ferroviaires et routières;

Annexe 2.

Communes à dominante urbaine et périurbaine;

Annexe 3.

Réglementation modérée du stationnement automobile;

Annexe 4.

Réglementation restrictive du stationnement automobile;

Annexe 5.

Communes disposant de centres de développement et d’attraction;

Annexe 6.

Nombres minima d’emplacements pour vélo;

Annexe 7.

Légende-type;

Annexe 8.

Plans topographiques à l’échelle 1:10.000 des couloirs réservés pour projets d’infrastructures

routières et ferroviaires.

Titre II – Objectifs

Titre I – Dispositions générales et définitions 25) «paysage»: Le terme «paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Il s’applique à tout le territoire et porte su

Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes et cartes suivantes

Annexe 1 – Tableau avec les caractéristiques paysagères à prendre particulièrement en compte par les évaluations

des incidences environnementales et les études d’impact;

Annexe 2 – Légende-type pour les coupures vertes et la zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau

écologique;

Carte 1 – Plan à l’échelle 1:50.000 indiquant la zone de préservation des grands ensembles paysagers, la zone verte

interurbaine ainsi que les coupures vertes;

Carte 2 – Plan à l’échelle 1:50.000 indiquant la zone pour la préservation d’un réseau écologique.

Titre I – Dispositions générales et définitions ses annexes est déclaré obligatoire.

Pour chaque zone ou partie de zone arrêtée suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones

d’activités économiques», les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des

caractéristiques propres du site. Ces précisions ne peuvent pas être contraires aux modes d’utilisation du sol tels que

fixés par le présent règlement grand-ducal.

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes

– Annexe 1: Liste des communes prioritaires;

– Annexe 2: Plans topographiques à l’échelle 1:50.000 indiquant les sites relatifs aux projets d’envergure destinés

à l’habitat;

– Annexe 3: Liste des superficies réservées aux zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat;

– Annexe 4: Tableau récapitulatif des densités de logement prévues par le plan directeur sectoriel «logement»;

– Annexe 5: Légende-type pour les zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat.

partie de ce réseau national et de zones d’apaisement de trafic telles que des zones de rencontre ou des zones résidentielles au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le plan directeur sectoriel «transports» a pour objectifs

– de réserver des couloirs pour infrastructures routières et ferroviaires;

– d’améliorer et de développer la mobilité douce;

– de développer un système de gestion des emplacements de stationnement en vue d’augmenter la part des

transports collectifs dans le partage modal et de promouvoir la mobilité douce.

Titre III – Infrastructures routières et ferroviaires

Chapitre 1er – Projets d’infrastructures routières et ferroviaires

Annexe 2 – Légende-type pour les coupures vertes et la zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau écologique;

Le plan directeur sectoriel «paysages» a pour objectif de dresser un cadre à l’aménagement du territoire et

à la planification en matière de gestion, d’aménagement et de la protection des paysages. A cette fin, le plan directeur

sectoriel «paysages» définit les catégories de paysages suivantes

– la zone de préservation des grands ensembles paysagers;

– la zone verte interurbaine;

– les coupures vertes;

– la zone pour la préservation d’un réseau écologique.

Titre II – Evaluations des incidences environnementales et études d’impact

Titre I – Dispositions générales et définitions ses annexes est déclaré obligatoire.

Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes

Annexe 1.

Carte de regroupement des communes en matière de mise en œuvre et de gestion des zones

d’activités économiques régionales.

Annexe 2.

Superficies des terrains à bâtir bruts réservées aux nouvelles zones d’activités économiques et aux

extensions de zones d’activités économiques arrêtées suivant les prescriptions du plan directeur

sectoriel «zones d’activités économiques».

Annexe 3.

Plan topographique à l’échelle 1:10.000 des zones d’activités économiques existantes arrêtées suivant

les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques».

Annexe 4.

Plan topographique à l’échelle 1:50.000 des nouvelles zones d’activités économiques et des extensions

de zones d’activités économiques arrêtées suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones

d’activités économiques».

Annexe 5.

Plan topographique à l’échelle 1:10.000 des zones d’activités économiques existantes à reclasser

suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques».

Annexe 6.

Plan topographique à l’échelle 1:10.000 des zones d’activités économiques existantes communales de

Bertrange/Helfent, Capellen, Leudelange/Luxembourg et Mersch (Mierscher Bierg) telles que prévues

par l’article 38, paragraphe (4) du présent règlement grand-ducal.

Annexe 7.

Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel.

Titre II – Objectifs

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Objectifs

Le plan directeur sectoriel «logement» a pour objectifs

– de contribuer à un accroissement du nombre de logements dans les communes prioritaires;

– de limiter les extensions urbaines et progressivement le potentiel de croissance du nombre de logements dans

les communes complémentaires;

– de promouvoir la concentration du développement de logements dans les espaces prioritaires d’urbanisation

pour l’habitat en contribuant à une mixité des fonctions urbaines, notamment celles de l’habitat et du travail;

– de contribuer à la densification et au développement cohérent du tissu urbain en promouvant une urbanisation

faiblement consommatrice du sol;

– de réserver des zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat reposant sur le principe de

la mixité des fonctions urbaines.

Chapitre 1er – Projets d’infrastructures routières et ferroviaires

Relèvent du plan directeur sectoriel «transports» les projets d’infrastructures routières et ferroviaires

d’intérêt national ou régional énumérés à l’annexe 1.

Chapitre 2 – Couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires

Titre II – Evaluations des incidences environnementales et études d’impact

Pour tout plan ou projet en zone verte, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets,

susceptible d’affecter les qualités paysagères de la zone de préservation des grands ensembles paysagers, de la zone

verte interurbaine, des coupures vertes et de la zone pour la préservation d’un réseau écologique, les évaluations des

incidences environnementales et les études d’impact à réaliser en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles, de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des

incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires et de la

loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux doivent particulièrement tenir compte des

caractéristiques paysagères énumérées à l’annexe 1 et respecter les objectifs des catégories de paysages concernés.

Titre III – La zone de préservation des grands ensembles paysagers

Chapitre 1er – Objectifs et délimitation

Titre I – Dispositions générales et définitions ses annexes est déclaré obligatoire.

Le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» a pour objectifs de réserver des surfaces pour

le développement des activités artisanales et industrielles et pour la diversification économique jusqu’à l’horizon 2030,

tout en veillant à un aménagement du territoire équilibré et durable.

Titre III – Zones d’activités économiques nationales

Chapitre 1er – Zones d’activités économiques existantes nationales

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Division du territoire

Le territoire national est divisé en communes prioritaires et en communes complémentaires.

Chapitre 2 – Couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires

Les couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires sont définis aux annexes 1 et

8. Ils doivent être gardés libres de toute construction, hormis celles définies au point 9) de l’article 2.

Chapitre 1er – Objectifs et délimitation

(1) La zone de préservation des grands ensembles paysagers a pour objectifs

(a) la préservation de l’intégrité de grandes entités paysagères cohérentes et peu fragmentées qui se démarquent à

la fois par des patrimoines naturel et culturel riches ainsi qu’une grande diversité biologique;

(b) la conservation des fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles et récréatives de ces grandes entités paysagères

cohérentes et peu fragmentées.

(2) La zone de préservation des grands ensembles paysagers est délimitée sur la carte 1.

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers

Chapitre 1er – Zones d’activités économiques existantes nationales

Les zones d’activités économiques existantes suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques

nationales»

· Bettembourg (Krakelshaff)

· Bettembourg/Dudelange (Wolser)

· Bettembourg/Dudelange (Scheleck I)

· Bettembourg (Scheleck II)

· Bettembourg (Scheleck III)

· Bettembourg (Scheleck V)

· Differdange/Sanem (Hahnebësch)

· Dudelange (Riedchen)

· Echternach

· Foetz

· Käerjeng (Robert Steichen)

· Rodange (au Grand Bis)

· Rodange (PED)

· Sanem (Pafewee)

· Wiltz

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Communes prioritaires

(1) Les communes prioritaires doivent procéder, dans le cadre de la mise en conformité et des mises à jour

subséquentes de leur plan ou projet d’aménagement général, à la désignation de zones mixtes ou zones d’habitation

soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» de manière à disposer d’un potentiel de croissance du

nombre de logements d’au moins 20%. Les zones d’aménagement différé, les zones soumises à un plan d’aménagement

particulier «quartier existant», ainsi que les zones ou parties de zones entièrement viabilisées et couvertes par un

plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne sont pas prises en compte. Lorsque le statut de la zone

d’aménagement différé est levé, elle est prise en compte.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le potentiel de croissance du nombre de logements peut être inférieur à 20%,

si des raisons ayant trait à la configuration géographique des lieux ou des raisons d’ordre légal, social ou économique,

dûment motivées dans l’étude préparatoire du plan ou projet d’aménagement général, le justifient.

(3) La mise en conformité avec les prescriptions du présent article doit être démontrée dans la fiche reprenant les

«orientations fondamentales du projet d’aménagement général».

Chapitre 2 – Couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires 8. Ils doivent être gardés libres de toute construction, hormis celles définies au point 9) de l’article 2.

Dès réalisation de la voie de communication, seule une bande de sécurité définie par la loi modifiée du

17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer ou la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création

d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ou le cas échéant une autre bande définie dans le plan

directeur sectoriel «transports» lui-même ou dans un plan d’occupation du sol, doit rester libre de toute construction.

Chapitre 3 – Infrastructures prioritaires

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers

(1) A l’intérieur de la zone verte de la zone de préservation des grands ensembles paysagers, toute

fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.

(2) Par exception au paragraphe (1), peuvent être autorisés

a. de nouvelles installations, telles que des installations de transport, des lignes à haute tension, des conduites

de liquide ou de gaz pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter des tracés

d’installations préexistantes. L’envergure de ces nouvelles installations linéaires doit être inférieure à l’envergure

de l’installation préexistante, notamment en termes d’échelle, d’emprise au sol, d’effet de fragmentation et

d’impact visuel;

b. de nouvelles installations linéaires souterraines telles que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz;

c. des pistes cyclables, des chemins ruraux et forestiers.

(3) Par dérogation au paragraphe 1, un plan ou un projet, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des

incidences environnementales et des études d’impact et en l’absence de solutions alternatives, peut néanmoins être

réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur constatées par le Gouvernement en conseil. Les projets prioritaires

à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel «transports» déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du

30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire sont considérés étant être d’intérêt public majeur. Tout acte

administratif subséquent y relatif en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles devra veiller à optimiser l’intégration paysagère des plans ou projets en question.

Chapitre 1er – Zones d’activités économiques existantes nationales nationales»

Les zones d’activités économiques existantes suivantes sont arrêtées «zones d’activités spécifiques

nationales»

· Bettembourg/Dudelange (Eurohub-Sud) – «Zone logistique»

· Bettembourg/Dudelange (Scheleck IV ) – «Zone logistique»

· Betzdorf – «Zone audiovisuelle et de télécommunications»

· Contern (Weiergewan) – «Zone logistique»

· Mertert (port) – «Zone portuaire»

Chapitre 2 – Nouvelles zones d’activités économiques nationales

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Communes complémentaires

(1) Les communes complémentaires ne peuvent désigner, dans le cadre de la mise en conformité et des mises à

jour subséquentes de leur plan ou projet d’aménagement général, des zones mixtes ou zones d’habitation soumises

à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» leur permettant de disposer d’un potentiel de croissance

du nombre de logements supérieur à 10% sur douze ans. Les zones d’aménagement différé, les zones soumises à un

plan d’aménagement particulier «quartier existant» ainsi que les zones ou parties de zones entièrement viabilisées et

couvertes par un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne sont pas prises en compte. Lorsque le statut

de la zone d’aménagement différé est levé, elle est prise en compte. A partir de l’expiration du délai précité de douze

ans, de nouveaux délais successifs courent avec un potentiel de croissance maximal de 10% par période de douze ans.

(2) Pendant les 6 premières années suivant la mise en conformité, le potentiel de croissance du nombre de logements

peut être supérieur aux limites prévues au paragraphe (1), si le plan d’aménagement général en vigueur avant cette mise

en conformité a désigné des zones destinées à être urbanisées présentant un tel potentiel de croissance.

Toutefois, après les 6 premières années suivant la mise en conformité, ce potentiel de croissance du nombre de

logements ne peut dépasser les 20%, si le plan d’aménagement général en vigueur avant cette mise en conformité a

désigné des zones destinées à être urbanisées présentant un tel potentiel de croissance. Tout potentiel découlant de

ces zones et dépassant le seuil de 20% est classé en zone d’aménagement différé ou en toute autre zone non destinée

à l’habitation. La même limitation vaut pour les mises à jour subséquentes jusqu’à ce que le potentiel de croissance

réponde aux conditions du paragraphe (1).

(3) Toute extension urbaine doit concerner la localité ou l’entité spatiale urbanisée constitutive de l’espace

prioritaire d’urbanisation pour l’habitat.

Des extensions urbaines entraînant pour l’ensemble de la commune un potentiel total de croissance du nombre de

logements supérieur à 10% sur douze ans à calculer suivant les modalités du paragraphe (1) doivent parallèlement être

accompagnées d’un reclassement d’une surface d’un potentiel de croissance, identique à celui du dépassement, en zone

d’aménagement différé ou en toute autre zone non destinée à l’habitation, sans préjudice des mesures d’arrondissement

telles que définies à l’article 2, point 12).

Tous les fonds concernés par une extension urbaine et soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier

«nouveau quartier» doivent être superposés d’une zone d’urbanisation prioritaire au sens du règlement grand-ducal du

28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.

(4) La mise en conformité avec les prescriptions du présent article doit être démontrée dans la fiche reprenant les

«orientations fondamentales du projet d’aménagement général».

Chapitre 3 – Infrastructures prioritaires

Les projets d’infrastructures ferroviaires et routières énumérés à l’annexe 1 et y désignés comme

«prioritaires» sont déclarés infrastructures prioritaires.

Titre IV – La promotion de la mobilité douce

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.

(1) Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement général

contribuant au mitage de l’espace, au développement tentaculaire des localités ou à la création de nouveaux îlots

urbanisés est interdite, à l’exception de zones destinées à accueillir des infrastructures techniques d’approvisionnement

ou d’assainissement.

(2) Dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général les communes désignent, en relation avec les localités

à développer, les plateaux exposés, les sommets de collines saillants, les espaces en pente raide ainsi que les plaines

alluviales. La désignation de nouvelles zones destinées à être urbanisées est interdite dans les espaces ainsi identifiés.

Au cas où des zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» sont légalement désignées par

le plan d’aménagement général en vigueur dans ces espaces, mais sans qu’il y ait un plan d’aménagement particulier

approuvé, les communes définissent au niveau de leurs plans d’aménagement des mesures d’intégration paysagère pour

limiter l’impact visuel des nouvelles constructions, notamment par des secteurs protégés d’intérêt communal de type

«environnement naturel et paysages» ou «environnement construit» ou des zones de servitude «urbanisation».

Chapitre 2 – Nouvelles zones d’activités économiques nationales

Les nouvelles zones suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques nationales»

· Bettembourg/Dudelange (Wolser - extension ouest)

· Ehlerange (Crassier)

· Luxembourg/Hollerich

· Sanem (Pafewee-ouest)

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat

(1) Chaque commune doit désigner un seul espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat. Cet espace correspond à

une localité et peut exceptionnellement être constitué de plusieurs localités attenantes d’une ou de plusieurs communes

sous condition qu’elles forment une entité spatiale urbanisée.

(2) Une localité ou une entité spatiale urbanisée peut uniquement être qualifiée d’espace prioritaire d’urbanisation

pour l’habitat, si elle présente l’ensemble des caractéristiques suivantes

– une part significative de la population communale;

– un certain degré de mixité des fonctions urbaines;

– des équipements collectifs, notamment d’ordre socio-éducatif;

– des services et commerces de proximité;

– une desserte minimale par les transports collectifs.

(3) Si la commune ne dispose ni d’une localité ni d’une entité spatiale urbanisée répondant aux caractéristiques du

paragraphe (2), elle doit néanmoins désigner un espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat, répondant au mieux

aux caractéristiques précitées.

(4) Par dérogation aux principes posés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, il est possible de désigner

plusieurs espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat à l’intérieur d’une même commune sous condition que

les caractéristiques ou les particularités de la commune, telles que l’existence de localités ou d’entités spatiales

urbanisées ayant des fonctions complémentaires, l’exigent. En tout état de cause, la désignation de plusieurs espaces

prioritaires d’urbanisation pour l’habitat n’est possible que si une structure polycentrique permet d’assurer un meilleur

développement spatial durable de la commune qu’une structure monocentrique. La justification de cette exigence du

meilleur développement spatial durable doit résulter de l’étude préparatoire du projet d’aménagement général.

(5) La mise en œuvre des zones mixtes et zones d’habitation soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau

quartier» dans les espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat doit garantir

– des jonctions physiques et fonctionnelles avec le tissu urbain existant;

– des connexions aisées avec les équipements collectifs, les services, les commerces ainsi que les transports

collectifs tels que énumérés au paragraphe 2.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux zones d’aménagement différé et aux zones couvertes par un plan

d’aménagement particulier «nouveau quartier» dûment approuvé ou déposé à la maison communale, conformément

à l’article 30, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain, avant la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les

prescriptions du plan directeur sectoriel «logement».

(6) Les fonds désignés espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat et soumis à un plan d’aménagement particulier

«nouveau quartier» doivent être superposés à concurrence d’au moins 50% d’une zone d’urbanisation prioritaire au

sens du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.

Titre IV – La promotion de la mobilité douce

(1) Lors de l’élaboration des plans d’aménagement général, les communes sont tenues de prévoir, en

fonction des particularités des sites, un réseau cohérent de voies de mobilité douce. Ce réseau doit

relier entre eux les points d’intérêt;

être connecté aux quartiers résidentiels;

pouvoir garantir une connexion courte et sûre du réseau communal de voies de mobilité douce au réseau

national de pistes cyclables par des liaisons ou des embranchements au sens du règlement grand-ducal du 1er août

2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes

cyclables.

(2) Les voies de mobilité douce doivent emprunter un tracé court tout en évitant les pentes excessives et en

garantissant la sécurité des usagers.

(3) Les nombres minima, tels que définis à l’annexe 6, sont à respecter pour les emplacements de vélos, conformément

aux dispositions de l’annexe 6. Exceptionnellement, et jusqu’à la mise en conformité, il n’y a pas lieu de tenir compte

de ces emplacements minima si

– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en

vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports»; ou

– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur

sectoriel, en disposent autrement.

(4) Lors de la mise en conformité, les dispositions de l’annexe 6 sont à transposer dans le plan d’aménagement

général des communes.

(5) Les plans d’aménagement particulier «nouveau quartier» couvrant des quartiers d’habitation et des quartiers

mixtes prévoient, pour autant que les charges de trafic motorisé le permettent, des zones de rencontre ou des zones

résidentielles, au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Titre V – La gestion des emplacements de stationnement

Chapitre 1er – Communes à dominante urbaine et périurbaine et communes à dominante rurale

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.

Dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les communes désignent les localités et

ensembles architecturaux d’importance historico-culturelle caractéristiques des zones de préservation des grands

ensembles paysagers. Dans les espaces ainsi identifiés, les communes définissent des mesures urbanistiques et

paysagères garantissant une intégration harmonieuse de toute nouvelle construction dans son entourage immédiat en

termes d’échelle, de gabarit et de son aspect extérieur moyennant des zones superposées du plan d’aménagement

général, notamment par des secteurs protégés d’intérêt communal de type «environnement naturel et paysages» ou

«environnement construit» ou des zones de servitude «urbanisation».

Chapitre 2 – Nouvelles zones d’activités économiques nationales · Bettembourg/Dudelange (Wolser - extension ouest) · Ehlerange (Crassier) · Luxembourg/Hollerich

La nouvelle zone d’activités économiques suivante est arrêtée «zone d’activités spécifiques nationale

„Technologies de la Santé“»

· Dudelange (Koibestrachen)

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Répartition du potentiel de logements

(1) Le potentiel de logements, résultant de la croissance du nombre de logements définie aux articles 6 (1) et

7 (1), doit majoritairement être réparti dans le ou les espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat, sauf si des

raisons ayant trait à la configuration géographique des lieux ou des raisons d’ordre légal, dûment motivées dans l’étude

préparatoire du plan ou projet d’aménagement général, le justifient.

(2) Dans les espaces non prioritaires pour l’habitat, seules des mesures d’arrondissement du tissu urbain existant

sont possibles sans qu’une croissance du nombre de logements supérieure à 10% dans cette localité ne puisse en

résulter. Pour les localités comprenant 20 logements ou moins, cette croissance maximale du nombre de logements

est portée à 20%.

Les prescriptions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux zones d’aménagement différé, aux zones soumises à

un plan d’aménagement particulier «quartier existant» ainsi qu’aux parties entièrement viabilisées des zones couvertes

par un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» dûment approuvé ou déposé à la maison communale,

conformément à l’article 30, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain, avant la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général

avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «logement».

Chapitre 1er – Communes à dominante urbaine et périurbaine et communes à dominante rurale

Pour les besoins de la mise en œuvre de la gestion des emplacements de stationnement, le territoire

national est subdivisé en communes à dominante urbaine et périurbaine d’une part et en communes à dominante rurale

d’autre part.

Les communes à dominante urbaine et périurbaine sont celles qui sont définies à l’annexe 2. Toutes les communes

qui ne sont pas classées en communes à dominante urbaine et périurbaine suivant l’annexe 2 constituent des communes

à dominante rurale.

Chapitre 2 – La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante

urbaine et périurbaine

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.

Les communes désignent dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les bordures et entrées

de localités, riches en éléments structurels et marquant la physionomie de la localité ainsi que les axes visuels y relatifs

par rapport au tissu urbain existant ainsi que par rapport à la situation projetée par le projet de plan d’aménagement

général. Au niveau du tissu urbain existant, les communes préservent les aspects caractéristiques de ces espaces et

axes visuels moyennant des zones superposées du plan d’aménagement général, notamment par des zones de servitude

«urbanisation».

Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées à l’intérieur de la structure

bâtie existante, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour sauvegarder et

mettre en valeur les axes visuels existants.

Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées en bordure ou à l’entrée

des villages, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour assurer une transition

harmonieuse entre le bâti et les espaces environnants et mettre en valeur ces espaces.

Chapitre 2 – Nouvelles zones d’activités économiques nationales · Bettembourg/Dudelange (Wolser - extension ouest) · Ehlerange (Crassier) · Luxembourg/Hollerich

(1) Les nouvelles zones suivantes sont arrêtées «zones d’activités spécifiques nationales „réserve et

approvisionnement énergétique“»

· Käerjeng (Héierchen)

· Luxembourg (ouest/A6 - parties A et C)

(2) Toutefois, les sites sur lesquels sont implantés les dépôts pétroliers de Dippach, Leudelange, Cessange et Bertrange

continuent à recevoir ces dépôts jusqu’à ce que les zones spécifiques nationales «réserve et approvisionnement

énergétique» telles que prévues au paragraphe précédent soient pourvues de capacités suffisantes au sens du règlement

grand-ducal modifié du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers.

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Densité de logement

(1) La densité moyenne de logements fixée dans les zones mixtes et les zones d’habitation soumises à un plan

d’aménagement particulier «nouveau quartier» doit répondre aux critères suivants

· dans les communes prioritaires;

– au minimum 25 unités de logement par hectare brut dans l’espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat;

– entre 15 et 25 unités de logement par hectare brut en dehors de ces espaces.

· dans les communes complémentaires;

– entre 20 et 30 unités de logement par hectare brut dans l’espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat;

– entre 15 et 25 unités de logement par hectare brut en dehors de ces espaces.

(2) Il peut être dérogé aux densités moyennes de logements prévues au paragraphe premier du présent article

lorsque les caractéristiques ou les particularités de la localité ou de l’entité spatiale urbanisée l’exigent, par référence à

l’étude préparatoire du plan ou projet d’aménagement général.

(3) Les prescriptions du présent article s’appliquent aux zones mixtes et zones d’habitation soumises à un plan

d’aménagement particulier «nouveau quartier», y inclus celles superposées d’une zone d’aménagement différé. Elles ne

s’appliquent pas aux plans ou projets d’aménagement particulier dûment approuvés ou déposés à la maison communale,

conformément à l’article 30, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain, avant la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général

avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «logement».

(4) La conformité du plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du présent article doit être

démontrée dans le cadre du rapport de présentation du plan ou projet d’aménagement général.

Chapitre 2 – La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante urbaine et périurbaine

(1) Dans les communes à dominante urbaine et périurbaine, le plan d’aménagement général institue un

système de gestion des emplacements de stationnement distinguant entre trois catégories de sites en fonction de la

qualité de desserte par les transports collectifs comme suit

Sites de catégorie 1 desservis par

– un arrêt à très haut niveau de service ferroviaire situé dans un rayon d’au maximum 600 mètres

ou;

– un arrêt à très haut niveau de service de tram situé dans un rayon d’au maximum 500 mètres

ou;

– un arrêt à très haut niveau de service de bus situé dans un rayon d’au maximum 300 mètres.

Sites de catégorie 2 desservis par

– un arrêt à très haut niveau de service ferroviaire situé dans un rayon supérieur à 600 mètres et d’au maximum

900 mètres

ou;

– un arrêt à haut niveau de service ferroviaire situé dans un rayon d’au maximum 600 mètres

ou;

– un arrêt à très haut niveau de service de tram situé dans un rayon supérieur à 500 mètres et d’au maximum

750 mètres

ou;

– un arrêt à haut niveau de service de tram situé dans un rayon d’au maximum 500 mètres

ou;

– un arrêt à très haut niveau de service de bus situé dans un rayon supérieur à 300 mètres et d’au maximum

500 mètres

ou;

– un arrêt à haut niveau de service de bus situé dans un rayon d’au maximum 300 mètres.

Sites de catégorie 3 ne répondant pas aux critères des catégories 1 et 2 ci-dessus.

(2) Le plan d’aménagement général peut exceptionnellement compléter ces trois catégories de sites comme suit

Les valeurs restrictives de catégorie 1 reprises à l’annexe 4 peuvent être localement dépassées dans les cas où il

existe une qualité de desserte par les transports collectifs jugée suffisamment importante dans le cadre de l’étude

préparatoire du plan d’aménagement général.

Les dispositions de la gestion des emplacements de stationnement régissant les communes à dominante rurale

peuvent être localement appliquées à un site déterminé dans le cas où ce site, dans le cadre de l’étude préparatoire

du plan d’aménagement général, est jugé s’apparenter à un milieu à dominante rurale. Ces sites sont à indiquer dans la

partie graphique du plan d’aménagement général au moyen de la signature définie à cette fin à l’annexe 7, et la partie

écrite du plan d’aménagement général doit reprendre les dispositions de l’article 17.

(3) Pour l’établissement des sites, le plan d’aménagement général retient les principes suivants

Les arrêts ferroviaires, les arrêts de tram et de bus servant à l’établissement du site doivent être facilement

accessibles à pied à partir des différentes parcelles composant le site ainsi établi. Lorsqu’un obstacle

insurmontable pour piétons se trouve à l’intérieur du site, la ou les parcelles isolées par cet obstacle sont exclues

du site. Par obstacle insurmontable, à constater par l’autorité communale, il faut entendre un obstacle dont le

contournement oblige le piéton, via des chemins et voiries accessibles au public, à sortir du site ainsi établi.

Pour l’établissement du site, l’arrêt offrant la meilleure qualité est pris en considération. Lorsqu’un site occupe

une ou plusieurs parcelle(s), susceptible(s) de relever de plusieurs catégories, la catégorie dont relève la plus

grande partie de la ou des parcelle(s) concernée(s) est prise en considération pour l’ensemble de la ou des

parcelle(s).

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.

(1) En cas de construction d’exploitations ou de bâtiments agricoles en zone verte de la zone de préservation

des grands ensembles paysagers, une attention particulière doit être accordée au choix du site d’implantation, à la

définition du gabarit et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux mesures d’aménagement paysager destinées à

limiter l’impact visuel des constructions, tout en tenant compte des fonctionnalités des constructions et infrastructures

agricoles.

(2) Dans la partie écrite du plan d’aménagement général relative à la zone verte, les communes définissent des

prescriptions relatives au gabarit et à l’aspect extérieur des constructions agricoles et définissent des mesures

d’aménagement paysager.

Chapitre 3 – Les recommandations relatives à la zone de préservation des grands ensembles

paysagers

Chapitre 2 – Nouvelles zones d’activités économiques nationales · Bettembourg/Dudelange (Wolser - extension ouest) · Ehlerange (Crassier) · Luxembourg/Hollerich

La nouvelle zone suivante est arrêtée «zone d’activités spécifiques nationale „activités ou entreprises liées

directement au transport ferroviaire“»

· Luxembourg (ouest/A6 - partie D1)

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Zones pour projets d’envergure destinés à l’habitat

(1) Les sites énumérés à l’annexe 3 constituent des zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à

l’habitat. Les prescriptions des articles 8 à 10 ne sont pas applicables à ces zones.

(2) La désignation de ces zones dans les plans d’aménagement général se fait sur base des superficies reprises à

l’annexe 3 et tels que représentées graphiquement à l’annexe 2. Lors de la désignation, un écart de 10% par rapport

aux superficies reprises à l’annexe 3 est admissible. Les zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à

l’habitat doivent être définies en tant que zones superposées dans la partie graphique du plan d’aménagement général

des communes, moyennant la signature de la légende-type prévue à l’annexe 5.

Par dérogation aux articles 6 et 7, les communes ne sont pas obligées de comptabiliser le potentiel de croissance

résultant des zones pour projets d’envergure destinés à l’habitat dans le cadre de la mise en conformité et des mises

à jour subséquentes.

Les zones pour projets d’envergure destinés à l’habitat ne peuvent pas être superposées de zones d’aménagement

différé au sens de l’article 29 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement

général d’une commune.

(3) Il est possible de s’écarter du cadre tracé par le paragraphe (2) pour des raisons environnementales découlant

de la législation en matière de protection de la nature.

(4) Dans le cadre de la réalisation ultérieure des projets d’envergure destinés à l’habitat les critères suivants sont à

appliquer

– au moins 30% des logements construits par zone pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat

doivent être réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux

conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés

dans la convention prévue à l’article 36 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal

et le développement urbain;

– la réalisation de logements locatifs sociaux pour des ménages à faible revenu ayant des difficultés à trouver un

logement locatif approprié, financièrement abordable sur le marché privé, non subventionné, doit être assurée.

Le nombre de ces logements à prévoir sera fonction des besoins locaux, respectivement régionaux - ceci

notamment en tenant compte du nombre des demandes introduites à ce sujet auprès des communes respectives;

– une urbanisation faiblement consommatrice du sol doit être assurée;

– une densité de logement d’au moins 20 unités de logement par hectare brut doit être assurée, sans préjudice des

minima plus élevés résultant de l’article 10;

– la création de nouveaux types de logements doit être assurée

o le logement modulable et évolutif;

o le logement intégré.

(5) Avant toute occupation des immeubles faisant l’objet des projets d’envergure destinés à l’habitat, une desserte

minimale par les transports collectifs doit être assurée.

partie graphique du plan d’aménagement général au moyen de la signature définie à cette fin à l’annexe 7, et la partie écrite du plan d’aménagement général doit reprendre les dispositions de l’article 17.

(1) Les communes fixent dans le cadre de leur plan d’aménagement général un socle obligatoire pour les

emplacements de stationnement autorisables, en fonction, d’une part, du mode d’utilisation du sol et, d’autre part, par

catégorie de site. Les valeurs ainsi fixées doivent être situées à l’intérieur d’une fourchette entre les valeurs modérées

telles que reprises à l’annexe 3 et les valeurs restrictives telles que reprises à l’annexe 4. Un site de catégorie 2 doit

toujours bénéficier d’une valeur moins restrictive qu’un site de catégorie 1. Un site de catégorie 3 doit toujours

bénéficier d’une valeur moins restrictive que les sites de catégorie 1 et 2.

(2) Pour les sites affectés à des activités de services administratifs ou professionnels générant un taux de visiteurs

élevé, ainsi que les activités d’artisanat et d’industrie ayant un besoin justifié d’emplacements pour véhicules de service,

les communes peuvent, dans le cadre de leur plan d’aménagement général, prévoir des suppléments définitifs sur base

des valeurs reprises aux annexes 3 et 4.

(3) Si une amélioration de la qualité de desserte par les transports collectifs est prévisible sur base d’un projet

concret, le plan d’aménagement général peut prévoir un régime de suppléments provisoires pour l’activité de services

administratifs ou professionnels réglé comme suit

Pour les sites relevant actuellement des catégories 2 ou 3, mais qui à l’avenir sont susceptibles de relever de la

catégorie 1 sur base d’un projet concret, la différence entre le socle obligatoire avec, le cas échéant, les suppléments

définitifs et le total autorisable sur base des valeurs reproduites aux annexes 3 et 4 constitue des suppléments

provisoires. Ceux-ci sont soumis à autorisation de construire délivrée à titre provisoire au sens de l’article 37bis de la

loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Les emplacements provisoires doivent en principe être aménagés sur la propriété même du demandeur. Si cela

s’avère impossible pour des raisons notamment techniques, esthétiques, architecturales, de sécurité ou de circulation,

le demandeur a la possibilité de les aménager dans un parc de stationnement situé à proximité de la propriété. Dans

ce cas, le demandeur doit démontrer qu’il est soit propriétaire, soit locataire pour la durée de validité de l’autorisation

provisoire du terrain destiné à accueillir les emplacements provisoires. Les emplacements provisoires ne peuvent pas

être cédés, ni affectés à un autre usage, ni détachés de l’immeuble pour lequel ils ont été autorisés.

Les emplacements provisoires ne sont pas autorisables si leur aménagement n’est pas possible en vertu de l’alinéa

précédent. Toutefois, les plans d’aménagement communaux pourront prévoir la possibilité pour la commune de mettre

à disposition les emplacements provisoires contre paiement d’une taxe compensatoire.

(4) Le plan d’aménagement général peut prévoir que le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en

vertu des paragraphes (1) et (2) peut être adapté dans une marge de -10% à +10% pour des raisons urbanistiques ou

architecturales dûment motivées.

Chapitre 3 – Les recommandations relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers

L’aménagement et la gestion des espaces verts publics à l’intérieur et en bordure de localités, ainsi que des

accotements et des talus bordant des chemins repris, routes nationales et autoroutes sont à réaliser selon les principes

écologiques et les méthodes d’une gestion différenciée. Les aménagements routiers nécessaires à la sécurité routière

sont réalisés dans un souci de qualité et d’intégration aux paysages en respectant ou en renforçant les structures

paysagères.

Titre IV – La zone verte interurbaine

Chapitre 1 – Objectifs et délimitation

Chapitre 2 – Nouvelles zones d’activités économiques nationales · Bettembourg/Dudelange (Wolser - extension ouest) · Ehlerange (Crassier) · Luxembourg/Hollerich

La nouvelle zone suivante est arrêtée «zone d’activités spécifiques nationale „audiovisuelle et de

télécommunications“»

· Marnach

Titre IV – Zones d’activités économiques régionales

Chapitre 1er – Zones d’activités économiques existantes régionales

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Droit de préemption

Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du

territoire est conféré à l’Etat pour les terrains nécessaires à la réalisation des zones prévues à l’article 11.

loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

L’implantation d’activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois n’est pas admise

dans les sites de catégorie 3, sauf si ce site, sur base d’un projet concret, est susceptible de muter en catégorie 1.

Les sites qui, en raison d’une future amélioration des liaisons en bus, sont susceptibles de muter de la catégorie 3 en

catégorie 2 ou 1, sont traités selon les règles de la catégorie 3 jusqu’à la réalisation de cette amélioration.

Chapitre 1 – Objectifs et délimitation

(1) La zone verte interurbaine a pour objectifs

(a) la conservation de l’intégrité d’un espace paysager cohérent situé entre les agglomérations urbaines en expansion

de Luxembourg-Ville et de la Région Sud;

(b) la valorisation et la mise en réseau d’espaces naturels de récréation et de loisir de proximité qui contribuent à

la qualité de vie de la population;

(c) la préservation des fonctions et services écologiques au profit des régions urbanisées, notamment des surfaces

de régulation climatique;

(d) le maintien des fonctions agricoles et sylvicoles.

(2) La zone verte interurbaine est délimitée sur la carte 1.

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone verte interurbaine

Chapitre 1er – Zones d’activités économiques existantes régionales

Les zones d’activités économiques existantes suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques

régionales type 1»

· Bissen (um Rouscht)

· Echternach

· Ehlerange (ZARE-est)

· Ehlerange (ZARE-ouest)

· Ellange-Gare (Triangle Vert)

· Esch-Alzette (a Sommet)

· Eselborn/Lentzweiler

· Grass

· Grevenmacher (Potaschbierg)

· Hosingen

· Mertert

· Rambrouch (Riesenhaff)

· Redange-Attert

· Rodange (au Grand Bis)

· Troisvierges (Gare)

· Troisvierges (a Stackem)

· Wiltz (Salzbaach)

Chapitre 2 – Extension de zones d’activités économiques existantes régionales

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Commission de suivi

Il est institué une commission de suivi du plan directeur sectoriel «logement» ayant les missions définies à l’article 14.

Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement lui sont transmises par le ministre

ayant l’aménagement communal dans ses attributions.

La commission de suivi est composée de sept membres. Sa composition est arrêtée comme suit

– deux représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;

– deux représentants du Ministre ayant le Logement dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Un des représentants du Ministre ayant le Logement dans ses attributions préside la commission de suivi. La vice-

présidence de la commission de suivi est assumée par un des représentants du Ministre ayant l’Aménagement du

territoire dans ses attributions, qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.

A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la

commission de suivi ou, en cas d’empêchement du membre effectif, remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les

membres suppléants sont nommés par le Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.

Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants

portent sur une durée de cinq ans.

En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit

un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.

loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Par dérogation à l’article 12, pour les entreprises avec une surface de vente supérieure à 10.000 m2, les

communes peuvent définir, dans le cadre de leur plan d’aménagement général, des valeurs plus modérées que celles

reprises dans l’annexe 4 pour les activités de commerce de détail et d’artisanat d’entreprises avec une surface de vente

inférieure à 10.000 m2.

Cette dérogation doit être dûment justifiée dans le cadre du concept de développement de l’étude préparatoire

moyennant un concept de mobilité, sans que les valeurs retenues soient moins restrictives que celles reprises dans

l’annexe 3 pour les activités de commerce de détail et d’artisanat d’entreprises avec une surface de vente inférieure à

10.000 m2. Ce concept de mobilité détermine le nombre d’emplacements de stationnement maximal pour ladite zone

en tenant plus particulièrement compte des problèmes de sécurité, des goulots d’étranglement, des nuisances sonores

et de la qualité de desserte par les transports collectifs.

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone verte interurbaine

(1) A l’intérieur de la zone verte de la zone verte interurbaine, toute fragmentation nouvelle par des

installations linéaires est interdite.

(2) Par exception au paragraphe (1), peuvent être autorisés

a. de nouvelles installations linéaires, telles que des installations de transport, des lignes à haute tension, des

conduites de liquide ou de gaz pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter

des tracés d’installations préexistants. L’envergure de ces nouvelles installations linéaires doit être inférieure

à l’envergure de l’installation préexistante, notamment en termes d’échelle, d’emprise au sol, d’effet de

fragmentation et d’impact visuel;

b. de nouvelles installations linéaires souterraines telles que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz;

c. des pistes cyclables, des chemins ruraux et forestiers.

(3) Par dérogation au paragraphe 1, un plan ou un projet, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des

incidences environnementales et des études d’impact et en l’absence de solutions alternatives, peut néanmoins être

réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur constatées par le Gouvernement en conseil. Les projets prioritaires

à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel «transports» déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du

30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire sont considérés étant être d’intérêt public majeur. Tout acte

administratif subséquent y relatif en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles devra veiller à optimiser l’intégration paysagère des plans ou projets en question.

Chapitre 2 – Extension de zones d’activités économiques existantes régionales

Les extensions suivantes de zones d’activités économiques existantes sont arrêtées «zones d’activités

économiques régionales type 1»

· Eselborn/Lentzweiler

· Rambrouch (Riesenhaff)

· Redange-Attert

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Missions de la commission de suivi

La commission de suivi du plan directeur sectoriel «logement» a pour mission

– d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «logement» à moyen et à long terme;

– de créer une base de données sous forme d’un «système d’information géographique» (en abrégé «SIG») afin

de suivre l’évolution des potentiels de croissance du nombre de logements des communes ainsi que la mise en

œuvre des zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat;

– d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel

«logement», notamment en ce qui concerne la réalisation des projets d’envergure destinés à l’habitat;

– d’identifier et de proposer les besoins de modifications;

– d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences

de certains plans et programmes sur l’environnement.

loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Au moment de la délivrance de l’autorisation de construire définitive ou, le cas échéant, provisoire, la

catégorie du site est déterminée suivant la qualité de desserte par les transports collectifs existante suivant les horaires

réguliers en vigueur. L’autorisation de construire définitive ou, le cas échéant, provisoire, fixe, en fonction du site ainsi

déterminé, un socle obligatoire et, le cas échant, des suppléments définitifs ou provisoires pour les emplacements de

stationnement en vertu des dispositions du plan d’aménagement général mis en conformité avec les prescriptions du

plan directeur sectoriel «transports».

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone verte interurbaine installations linéaires est interdite.

Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement communal

contribuant au mitage de l’espace, au développement tentaculaire des localités ou à la création de nouveaux îlots

urbanisés est interdite, à l’exception de zones destinées à accueillir des infrastructures techniques d’approvisionnement

ou d’assainissement.

Chapitre 2 – Extension de zones d’activités économiques existantes régionales économiques régionales type 1»

Les extensions suivantes de zones d’activités économiques existantes régionales sont arrêtées «zones

d’activités économiques régionales type 2»

· Ellange-Gare (Triangle Vert)

· Grevenmacher (Potaschbierg)

Dans ces zones, au moins deux tiers de la zone doit être réservée aux seules activités admises dans les zones

d’activités économiques régionales de type 1.

Chapitre 3 – Nouvelles zones d’activités économiques régionales

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Prescriptions et recommandations

Tous les articles du présent règlement grand-ducal, y compris les prescriptions transitoires, constituent des

prescriptions.

loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Les communes peuvent mettre en œuvre une gestion restrictive de l’offre publique en emplacements de

stationnement. Ces restrictions peuvent comporter une limitation de la durée du stationnement ainsi que le paiement

de redevances de parking.

Chapitre 3 – La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante rurale

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone verte interurbaine installations linéaires est interdite.

Les communes désignent dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les bordures et entrées

de localités, riches en éléments structurels et marquant la physionomie de la localité ainsi que les axes visuels y relatifs

par rapport au tissu urbain existant ainsi que par rapport à la situation projetée par le projet de plan d’aménagement

général. Au niveau du tissu urbain existant, les communes préservent les aspects caractéristiques de ces espaces et

axes visuels moyennant des zones superposées du plan d’aménagement général, notamment par des zones de servitude

«urbanisation».

Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées à l’intérieur de la structure

bâtie existante, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour sauvegarder et

mettre en valeur les axes visuels existants.

Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées en bordure ou à l’entrée

des villages, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour assurer une transition

harmonieuse entre le bâti et les espaces environnants et mettre en valeur ces espaces.

Chapitre 3 – Nouvelles zones d’activités économiques régionales

Les nouvelles zones d’activités économiques régionales suivantes sont arrêtées «zones d’activités

économiques régionales type 1»

· Angelsberg

· Bettembourg (Krakelshaff - extension nord-est)

· Colmar-Berg

· Fischbach/Clervaux

· Foetz

· Heiderscheid

· Kehlen

· Nothum

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Entrée en vigueur des prescriptions

(1) Les prescriptions des articles 2, 5 et 11 paragraphe (1), sont directement applicables à partir du moment de

l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «logement», conformément aux articles 9 et 19 de la loi

précitée du 30 juillet 2013.

(2) A partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «logement», conformément

aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013 et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur plan

ou projet de plan d’aménagement général avec les prescriptions de ce plan directeur sectoriel, des extensions urbaines

entraînant pour l’ensemble de la commune un potentiel total de croissance du nombre de logements supérieur à 10%,

doivent parallèlement être accompagnées d’un reclassement d’une surface d’un potentiel de croissance, identique à celui

du dépassement, en zone d’aménagement différé ou en toute autre zone non destinée à l’habitation, sans préjudice des

mesures d’arrondissement telles que définies à l’article 2, point 12).

Pour les besoins du calcul du potentiel de croissance du nombre de logements des plans d’aménagement en

vigueur avant la mise en conformité avec le présent plan directeur sectoriel, une densité d’urbanisation hypothétique

d’au moins 25 unités de logement par hectare brut dans les zones admettant l’habitation pour les communes

prioritaires, et d’au moins 20 unités de logement par hectare brut dans les zones admettant l’habitation pour les

communes complémentaires, est retenue. Si la zone n’admet pas l’habitat sur la totalité des surfaces, le calcul doit

proportionnellement en tenir compte.

(3) La prescription de l’article 12 a un effet obligatoire à partir du moment où le plan directeur sectoriel «logement»

est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

(4) Les prescriptions des articles 6 à 10 et 11 paragraphes (2) à (5) n’ont d’effet obligatoire qu’à partir de la mise en

conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur

sectoriel «logement» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

Chapitre 3 – La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante rurale

(1) Dans les communes à dominante rurale, les plans d’aménagement général fixent un nombre maximal

d’emplacements de stationnement par surface construite brute pour les activités de services administratifs ou

professionnels qui ne peut pas dépasser un emplacement de parking pour 45 m2 de surface construite brute. Il est

interdit d’implanter des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois dans des communes

à dominante rurale en dehors d’un «centre de développement et d’attraction» (CDA) tel que prévu à l’annexe 5. Le

CDA se rapporte dans le cadre du présent règlement grand-ducal aux espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat

des communes énumérées à l’annexe 5, tels que définis suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «logement».

(2) Le plan d’aménagement général peut prévoir que le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu

du paragraphe (1) peut être adapté dans une marge de -10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales

dûment motivées.

Titre VI – Droit de préemption

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone verte interurbaine installations linéaires est interdite.

(1) En cas de construction d’exploitations ou de bâtiments agricoles en zone verte de la zone de préservation

des grands ensembles paysagers, une attention particulière doit être accordée au choix du site d’implantation, à la

définition du gabarit et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux mesures d’aménagement paysager destinées à

limiter l’impact visuel des constructions, tout en tenant compte des fonctionnalités des constructions et infrastructures

agricoles.

(2) Dans la partie écrite du plan d’aménagement général relative à la zone verte, les communes définissent des

prescriptions relatives au gabarit et à l’aspect extérieur des constructions agricoles et définissent des mesures

d’aménagement paysager.

Chapitre 3 – Nouvelles zones d’activités économiques régionales économiques régionales type 1»

Les nouvelles zones d’activités économiques régionales suivantes sont arrêtées «zones d’activités

économiques régionales type 2»

· Erpeldange/Diekirch (Fridhaff)

· Junglinster

· Luxembourg/Strassen

· Niederanven/Schuttrange

· Sanem

· Schifflange (Herbett)

· Windhof

Dans les zones Niederanven/Schuttrange et Sanem, au moins un tiers de la zone doit être réservée aux seules

activités admises dans les zones d’activités économiques régionales de type 1. Dans les zones Erpeldange/Diekirch

(Fridhaff), Luxembourg/Strassen et Windhof, au moins deux tiers de la zone doit être réservée aux seules activités

admises dans les zones d’activités économiques régionales de type 1.

Chapitre 4 – Zones d’activités économiques régionales supplémentaires

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Disposition modificative

L’article 29 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une

commune est remplacé par le texte suivant

«Art. 29. Zones d’aménagement différé

(1) Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de

construction et d’aménagement. Elles constituent des réserves foncières destinées à être urbanisées à long terme.

(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) est renouvelable. Lors de chaque mise à jour du plan d’aménagement

général, telle que définie par l’article 9 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée si le bien-fondé des zones

d’aménagement différé est encore justifié, compte tenu des prescriptions et, le cas échéant, des recommandations

des plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires en vertu de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant

l’aménagement du territoire ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis des communes.

Si tel est le cas, lesdites zones peuvent être renouvelées jusqu’à la prochaine mise à jour.

(3) La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de modification du

plan d’aménagement général.»

Titre VI – Droit de préemption

Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement

du territoire est conféré à l’Etat et aux communes concernées pour les terrains nécessaires aux couloirs réservés pour

projets d’infrastructures routières et ferroviaires.

Titre VII – Commission de suivi

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone verte interurbaine installations linéaires est interdite.

L’interconnexion de la zone verte interurbaine avec les agglomérations environnantes et les localités

situées à l’intérieur de la zone verte interurbaine est à développer par un réseau de voies de mobilité douce situées à

l’écart des routes à forte fréquentation. Dans le concept de développement et dans les schémas directeurs de l’étude

préparatoire du plan d’aménagement général, les communes définissent des mesures pour la mise en réseau des voies

de mobilité douce. Les communes garantissent la cohérence de ces mesures au niveau du plan d’aménagement général

et de son exécution notamment moyennant des zones de servitude «urbanisation» ou des «couloirs pour projets

de mobilité douce». Les communes veillent à coordonner la mise en réseau des voies de mobilité douce avec les

communes limitrophes.

Titre V – Les coupures vertes

Chapitre 1er – Objectifs et délimitation

Chapitre 4 – Zones d’activités économiques régionales supplémentaires

Des zones d’activités économiques régionales supplémentaires à celles prévues par le présent règlement

grand-ducal peuvent être arrêtées si les conditions cumulatives suivantes sont remplies

· il existe un besoin réel pour la désignation de nouvelles zones d’activités régionales;

· il existe une répartition territoriale équilibrée des zones d’activités économiques régionales entre les différentes

régions d’aménagement du pays;

· les réserves de terrains ont été considérées;

· les surfaces non adaptées ont été reclassées;

· la recherche d’un site approprié et la coordination de l’exploitation des terrains ont été soumises à une analyse

effectuée au niveau des régions d’aménagement; et

· il existe une coopération intercommunale au niveau régional.

Chapitre 5 – Coopération intercommunale au niveau régional

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 conce

Disposition finale

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre du Logement sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Luxembourg, le . . .

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

La Ministre du Logement,

Maggy Nagel

Annexe 1 – Liste des communes prioritaires

Bertrange

Bettembourg

Bettendorf

Clervaux

Colmar-Berg

Contern

Diekirch

Differdange

Dudelange

Echternach

Erpeldange

Esch/Alzette

Ettelbruck

Grevenmacher

Hesperange

Junglinster

Käerjeng

Kayl

Leudelange

Lintgen

Lorentzweiler

Mamer

Mersch

Mertert

Mondercange

Mondorf-les-Bains

Niederanven

Pétange

Redange/Attert

Remich

Rumelange

Sandweiler

Sanem

Schieren

Schifflange

Schuttrange

Steinfort

Steinsel

Strassen

Vianden

Walferdange

Wiltz

Annexe 2 – Plans topographiques à l’échelle 1:50.000 indiquant les sites relatifs aux projets

d’envergure destinés à l’habitat

Plans par commune

Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Hesperange (et Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Käerjeng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Kehlen (et Mamer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Luxembourg (et Hesperange) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mamer (et Kehlen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Annexe 3 – Liste des superficies réservées aux zones pour la réalisation

de projets d’envergure destinés à l’habitat

Commune

Lieu

Nom de la zone

Surface

(ha)

Surface

(ar)

Surface

(m²)

Betzdorf

Roodt-sur-Syre

Sauerwiss

3,95

395,22

Betzdorf

Roodt-sur-Syre

Haard

9,46

945,51

Betzdorf

Roodt-sur-Syre

Stronk

3,05

305,25

Contern

Contern

An de Steng

20,20

2019,54

201954

Contern

Contern

Huergaarden

6,77

676,98

Contern

Contern

Soud

8,46

846,44

Contern

Contern

Bricherpad

6,00

599,66

Dudelange

Dudelange

Budersberg

23,01

2301,17

230117

Käerjeng

Hautcharage

Pépelt

17,04

1703,85

170385

Kayl

Kayl

Toussaintsmillen

70,12

7011,83

701183

Kehlen

Olm

Siegelsriech

27,11

2711,01

271101

Leudelange

Schléiwenhaff

Est

13,61

1361,45

136145

Leudelange

Schléiwenhaff

Ouest

14,04

1403,92

140392

Lorentzweiler

Lorentzweiler

Iermëssen

14,24

1423,55

142355

Kirchberg

Op der Schleed

63,38

6337,84

633784

Cessange

Béchel

25,16

2516,23

251623

Cessange

Erzepond

10,78

1078,30

107830

Hesperange

Bonnevoie

Kappbierg

6,87

686,62

Hesperange

Bonnevoie

Uelzecherbierg

10,43

1043,33

104333

Bonnevoie

Groussuecht

4,75

474,85

Mondorf

Mondorf

Fletschenaker

27,18

2717,94

271794

Redange

Redange

Fréin

18,12

1811,99

181199

Roeser

Berchem

Fennecken

21,56

2155,91

215591

Sanem

Soleuvre

Scheierhaff

38,21

3821,26

382126

Steinfort

Steinfort

Houlzheck

3,39

339,22

Annexe 4 – Tableau récapitulatif des densités de logement prévues

par le présent règlement grand-ducal

Mesure

Densité moyenne de logements

par hectare brut

Article du

présent règlement

grand-ducal

A l’intérieur d’un espace prioritaire

d’urbanisation pour l’habitat dans une

commune prioritaire

au moins 25 unités de logement

10 paragraphe (1)

A l’extérieur d’un espace prioritaire

d’urbanisation pour l’habitat dans une

commune prioritaire

entre 15 et 25 unités de logement

10 paragraphe (1)

A l’intérieur d’un espace prioritaire

d’urbanisation pour l’habitat dans une

commune complémentaire

entre 20 et 30 unités de logement

10 paragraphe (1)

A l’extérieur d’un espace prioritaire

d’urbanisation pour l’habitat dans une

commune complémentaire

entre 15 et 25 unités de logement

10 paragraphe (1)

Zones pour la réalisation de projets

d’envergure destinés à l’habitat

au moins 20 unités de logement

11 paragraphe (4)

Prescription

transitoire

communes

prioritaires

au moins 25 unités de logement

16 paragraphe (2)

Prescription

transitoire

communes

complémentaires

au moins 20 unités de logement

16 paragraphe (2)

Annexe 5 – Légende-type pour les zones pour la réalisation de projets d’envergure

destinés à l’habitat

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que

définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général

d’une commune

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Titre VII – Commission de suivi

Il est institué une commission de suivi du plan directeur sectoriel «transports» ayant les missions définies

à l’article 20. Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement lui sont transmises

par le ministre ayant l’aménagement communal dans ses attributions.

La commission de suivi interministérielle est composée de neuf membres. Sa composition est arrêtée comme suit

– deux représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;

– deux représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;

– un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées;

– un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Un des représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions préside la commission de suivi. La

vice-présidence de la commission de suivi est assumée par un des représentants du ministre ayant l’Aménagement du

territoire dans ses attributions, qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.

A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la

commission de suivi ou, en cas d’empêchement du membre effectif, remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les

membres suppléants sont nommés par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.

Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants

portent sur une durée de cinq ans.

En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit

un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.

Chapitre 1er – Objectifs et délimitation

(1) Les coupures vertes ont pour objectifs

(a) de favoriser des structures urbaines compactes et d’endiguer localement la création d’espaces bâtis contigus ou

tentaculaires sous forme de bandes continues;

(b) de maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre les différents habitats et

biotopes naturels, des espaces de récréation à proximité des villes et villages ainsi que des terrains à vocation

agricole.

(2) Les coupures vertes sont indiquées sur la carte 1.

(3) Les coupures vertes sont à transposer dans le plan d’aménagement général moyennant des zones de servitude

«urbanisation» en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2.

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives aux coupures vertes

Chapitre 5 – Coopération intercommunale au niveau régional

(1) La mise en œuvre et la gestion de toute zone économique régionale, qu’elle soit existante, nouvelle

ou supplémentaire, ainsi que de leurs extensions, doit être assurée par une coopération intercommunale au niveau

régional, telle que définie à l’article 2, point 3). Cette coopération est soumise aux conditions suivantes

– Pour les communes prioritaires, telles qu’énumérées à l’annexe 1 du plan directeur sectoriel «logement», cette

coopération intercommunale au niveau régional doit être constituée par au moins 2 communes d’un syndicat de

communes au sens de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;

– Pour les autres communes, cette coopération intercommunale au niveau régional doit être constituée par au

moins 3 communes d’un syndicat de communes au sens de la loi précitée du 23 février 2001.

(2) Les communes envisageant une coopération intercommunale au niveau régional peuvent se regrouper en

fonction des délimitations territoriales indiquées à l’annexe 1.

(3) Par dérogation aux articles 16 et 17, si aucune coopération intercommunale au niveau régional n’a eu lieu dans

un délai de 12 ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal pour une nouvelle zone d’activités

économiques régionale telle que prévue par le chapitre 3 du présent titre, les fonds de cette zone peuvent faire l’objet

d’un plan d’occupation du sol conférant à ces fonds une affectation de zone d’activités économiques nationale.

Titre V – Zones d’activités économiques communales

Titre VII – Commission de suivi à l’article 20. Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement lui sont transmises par le ministre ayant l’aménagement communal dans ses attributions.

La commission de suivi du plan directeur sectoriel «transports» a pour mission

– d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «transports» à moyen et à long terme;

– de créer une base de données dénommée «système d’information géographique» (en abrégé «SIG») en vue

d’assurer le suivi des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires;

– de transcrire intégrativement, en termes de priorités de réalisation, des projets retenus dans le plan directeur

sectoriel «transports»;

– d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel

«transports» et de proposer les prochaines priorisations de sa mise en œuvre;

– d’identifier et de proposer le cas échéant les besoins de modifications;

– d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences

de certains plans et programmes sur l’environnement.

Titre VIII – Prescriptions et recommandations

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives aux coupures vertes

(1) Toute extension des zones urbanisées et destinées à être urbanisées telles qu’arrêtées par le plan

d’aménagement général est interdite en direction des endroits marqués par une coupure verte.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d’urbanisation telle qu’elle découle du paragraphe (1) peut être adaptée

· par des zones destinées à être urbanisées à réaliser en exécution d’un plan ou projet de plan en vertu de la loi

modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;

· par des mesures d’arrondissement du tissu urbain existant visant une meilleure intégration paysagère à

proposer par les communes dans le cadre d’une modification, d’une refonte ou d’une mise à jour de leur plan

d’aménagement général.

Ces adaptations ne pourront en aucun cas dépasser les limites des coupures vertes indiquées sur la carte 1 du

présent règlement grand-ducal.

(3) Les adaptations visées au paragraphe (2) doivent être motivées et justifiées quant à leur compatibilité avec

les objectifs énoncés à l’article 19 dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général ou, le cas échéant, dans

l’évaluation environnementale en vertu de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de

certains plans et programmes sur l’environnement. Ces adaptations ne peuvent être autorisées que si elles ne sont pas

susceptibles d’être en conflit avec ces mêmes objectifs.

Titre V – Zones d’activités économiques communales

(1) Les communes peuvent arrêter de nouvelles zones d’activités économiques communales si les

conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont remplies. Dans la mesure du possible, un site d’une zone

d’activités économiques existante est à agrandir avant toute désignation d’une nouvelle zone d’activités économiques

communale sur un nouveau site.

(2) Une nouvelle zone d’activités économiques communale peut être arrêtée par une commune lorsque les

conditions cumulatives suivantes sont remplies

· les zones d’activités économiques communales nouvellement arrêtées ne peuvent excéder 2 hectares de terrain à

bâtir brut par territoire communal et par tranche de 12 ans à partir de la réception par la commune du projet

de plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» conformément à l’article 9 (3) de la loi modifiée du

30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;

· il existe un besoin réel pour la désignation de nouvelles zones d’activités communales; et

· les objectifs de l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain sont respectés.

Pour les communes ayant fait l’objet d’une fusion dans les cinq ans ayant immédiatement précédé l’entrée en vigueur

du présent règlement grand-ducal ou fusionnant après cette entrée en vigueur est considéré, pour l’application du

présent paragraphe, comme territoire communal le territoire ayant existé avant cette fusion.

Titre VIII – Prescriptions et recommandations

(1) Les articles 2, 5 à 9, paragraphe (4), les articles 10 à 15, 17 et 18 constituent des prescriptions.

(2) Les articles 9, paragraphe (5), et 16 constituent des recommandations.

Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives aux coupures vertes d’aménagement général est interdite en direction des endroits marqués par une coupure verte.

(1) A l’exception d’abris légers, de pistes cyclables et d’infrastructures linéaires à réaliser en exécution d’un

plan déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, toute

nouvelle infrastructure en surface est interdite dans les coupures vertes.

(2) Tout agrandissement d’une construction existante susceptible d’affecter de manière significative une coupure

verte, notamment la préservation des caractéristiques paysagères mentionnées à l’annexe 1, est interdite. Les évaluations

environnementales et études d’impact mentionnées au titre II déterminent si l’impact projeté est significatif ou non.

Titre VI – La zone pour la préservation d’un réseau écologique

Chapitre 1er – Objectif et délimitation

Titre V – Zones d’activités économiques communales conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont remplies. Dans la mesure du possible, un site d’une zone d’activités économiques existante est à agrandir avant toute désignation d’une nouvelle zone d’activités économiques communale sur un

(1) Sans préjudice de l’article 20, les communes peuvent arrêter de nouvelles zones d’activités économiques

communales en vue de la relocalisation ou de l’extension d’entreprises existantes implantées sur leur territoire ou sur

celui d’une commune limitrophe.

(2) Dans ce cas, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies

· aucune surface permettant la relocalisation ou l’extension n’est disponible à l’intérieur d’une zone d’activités

économiques existante sur le territoire communal;

· la relocalisation ou l’extension dans une zone d’activités économiques régionale est impossible, notamment pour

des raisons économiques ou opérationnelles;

· les objectifs de l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain sont respectés; et

· l’affectation des surfaces devenues le cas échéant libres est à reconsidérer et elles sont à classer suivant les

objectifs de l’article 2 de la loi précitée du 19 juillet 2004.

(3) Les dimensions des surfaces ainsi nouvellement désignées sont limitées au strict besoin individuel et dûment

justifié des entreprises à relocaliser ou à étendre.

Titre VI – Reclassement de zones d’activités économiques existantes communales

Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions

A l’exception de la désignation des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires

dans les plans d’aménagement, les prescriptions des articles 2 et 5 à 8 sont directement applicables à partir du moment

de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «transports», conformément aux articles 9 et 19 de la

loi précitée du 30 juillet 2013.

Chapitre 1er – Objectif et délimitation

(1) La zone pour la préservation d’un réseau écologique a pour objectif la conservation et la mise en réseau

d’espaces naturels vitaux pour la conservation de la faune et de la flore à une échelle paysagère et de permettre des

mouvements et échanges génétiques à la base de la survie des populations et espèces.

(2) La zone pour la préservation d’un réseau écologique est délimitée sur la carte 2. Elle est subdivisée en

– zone prioritaire du réseau écologique couvrant les zones noyaux, proches de l’état naturel et caractérisées par

leur richesse en habitats et biotopes naturels, par la présence d’espèces rares et menacées ainsi que par une

grande densité d’éléments structurants du paysage;

– zone d’importance particulière du réseau écologique couvrant des espaces de liaison, de tampon ou de

développement qui remplissent une fonction complémentaire permettant de renforcer le maillage du réseau

écologique;

– zone de corridors écologiques couvrant les principaux axes de liaison nationaux et transfrontaliers entre les

habitats d’animaux sauvages tributaires de grands espaces, assurant ainsi un maillage effectif entre ces habitats.

(3) La zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau écologique est à reprendre en tant que zone

superposée dans la partie graphique du plan d’aménagement général en appliquant la signature de la légende-type de

l’annexe 2.

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone pour préservation d’un réseau écologique

Titre VI – Reclassement de zones d’activités économiques existantes communales

Les zones d’activités économiques existantes communales suivantes, telles que représentées graphiquement

à l’annexe 5, sont à reclasser dans des zones destinées à rester libres

· Bissen (Peizenäcker)

· Hobscheid

· Schuttrange (Fetschefeld)

· Tuntange

· Wiltz (Zone d’extension prévue II)

loi précitée du 30 juillet 2013.

(1) Les prescriptions des articles 9, paragraphe (3), 10 et 18 ont un effet obligatoire à partir du moment

où le plan directeur sectoriel «transports» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article

9 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

(2) A partir du moment où le plan directeur sectoriel «transports» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal

conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013 et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur

plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «transports» conformément à

l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, les prescriptions transitoires des paragraphes (3) et (4) sont applicables

(3) Le nombre maximal d’emplacements de stationnement par surface construite brute pour les activités de services

administratifs ou professionnels ne peut pas dépasser un emplacement de parking pour 70 m2 de surface construite

brute dans les communes urbaines et périurbaines telles qu’énumérées à l’annexe 2, sauf si

– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en

vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports»; ou

– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur

sectoriel, en disposent autrement.

Le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu du présent paragraphe peut être adapté dans une

marge de -10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées.

(4) Dans les communes à dominante rurale, le nombre maximal d’emplacements de stationnement par surface

construite brute pour les activités de services administratifs ou professionnels ne peut pas dépasser un emplacement

de parking pour 45 m2 de surface construite brute, sauf si

– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en

vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports»; ou

– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur

sectoriel, en disposent autrement.

Le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu du présent paragraphe peut être adapté dans une

marge de -10% à +10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. Il est interdit d’implanter

des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois en-dehors des communes énumérées à

l’annexe 5.

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone pour préservation d’un réseau écologique

(1) A l’intérieur de la zone prioritaire du réseau écologique, toute nouvelle désignation de zones urbanisées

ou destinées à être urbanisées ainsi que toute fragmentation supplémentaire sont interdites.

(2) Toute construction nouvelle ou agrandissement d’une construction existante affectant de manière significative

l’intégrité de l’espace naturel concerné de la zone prioritaire du réseau écologique, notamment en ce qui concerne la

préservation des caractéristiques paysagères mentionnées à l’annexe 1, est interdite. Les évaluations environnementales

et études d’impact mentionnées au titre II déterminent si l’impact projeté est significatif ou non.

(3) Les pistes cyclables, les chemins ruraux et les chemins forestiers ainsi que les aménagements de réhabilitation

du caractère et de l’intégrité paysagers de la zone prioritaire du réseau écologique ne sont pas visés par cet article.

(4) Par dérogation au paragraphe 1, un plan ou un projet, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des

incidences sur la zone pour la préservation d’un réseau écologique et en l’absence de solutions alternatives, peut

néanmoins être réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur constatées par le Gouvernement en conseil. Les

projets prioritaires à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel «transports» déclaré obligatoire en vertu de la loi

modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire sont considérés étant être d’intérêt public majeur.

Tout acte administratif subséquent en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles devra veiller à éviter, voire limiter l’impact écologique et paysager des ouvrages à exécuter

et des opérations à réaliser et à imposer des mesures compensatoires.

Titre VI – Reclassement de zones d’activités économiques existantes communales à l’annexe 5, sont à reclasser dans des zones destinées à rester libres

Les autres zones d’activités économiques existantes ne peuvent être reclassées que pour des raisons

urbanistiques, tout en tenant compte des intérêts économiques au niveau communal, dont notamment les intérêts des

activités industrielles légères et artisanales.

Titre VII – Artisanat et industrie légère

loi précitée du 30 juillet 2013.

(1) Les paragraphes (1), (2) et (4) de l’article 9 et les articles 11 à 15 et 17 n’ont d’effet obligatoire qu’à

partir de la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions

du plan directeur sectoriel «transports» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

(2) Il en est de même de la désignation des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires

dans les plans d’aménagement découlant des articles 6 et 7.

Titre X – Disposition finale

Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone pour préservation d’un réseau écologique ou destinées à être urbanisées ainsi que toute fragmentation supplémentaire sont interdites.

Dans le concept de développement et dans les schémas directeurs de l’étude préparatoire du plan

d’aménagement général, les communes définissent des infrastructures vertes permettant de renforcer la connectivité

écologique des espaces verts situés à l’intérieur ou en bordure des localités avec la zone de préservation d’un réseau

écologique. Les communes garantissent l’intégrité du réseau ainsi renforcée dans le plan d’aménagement général et

de son exécution notamment moyennant des zones de servitude «urbanisation» ou des «secteurs protégés d’intérêt

communal». Les communes veillent à coordonner la mise en réseau avec les communes limitrophes.

Titre VII – Mesures compensatoires et droit de préemption

Titre VII – Artisanat et industrie légère

Lors de la désignation de nouvelles zones d’activités économiques et dans le cadre du développement de

zones d’activités communales de type 1 ou régionales de type 2, les activités industrielles légères et artisanales sont à

considérer de façon prioritaire.

Titre VIII – Commerce de détail et grandes surfaces commerciales

Chapitre 1er – Principes

Titre X – Disposition finale

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Luxembourg, le . . .

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Annexe 1 – Projets d’infrastructures ferroviaires et routières

Projets d’infrastructures ferroviaires

Projets

Infrastructures

prioritaires

Couloirs

réservés

Phase

1.1

Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et

Bettembourg

X

X

1.2

Plateforme ferroviaire multimodale

Bettembourg / Dudelange

X

2.1

Mise à double voie intégrale de la ligne

Luxembourg – Pétange

X

X

2.2

Mise à double voie du tronçon Hamm-Sandweiler

X

X

2.3

Modernisation de la ligne de

Luxembourg-Kleinbettingen

X

2.4

Réaménagement de la Gare Centrale de

Luxembourg avec les têtes Nord, Sud et Ouest

X

2.5

Mise à double voie de la ligne du Nord sur le

tronçon Clervaux-Pfaffenmühle

X

2.6

Mise à double voie du tronçon

Sandweiler – Oetrange

X

X

2.7

Mise à double voie du tronçon de ligne

Rodange – frontière française

3.1

Ligne de tram entre le pôle d’échange

Kirchberg / Luxexpo et la Gare Centrale

X

X

3.2

Ligne de tram entre le pôle d’échange

Kirchberg /Luxexpo et Höhenhof / Aérogare

X

3.3

Ligne de tram entre la Gare Centrale et les pôles

d’échange Bonnevoie, Howald et Cloche d’Or

X

3.4

Ligne de tram entre la Gare Centrale et la porte

de Hollerich

X

3.5

Ligne de tram entre la place de l’Etoile et la

deuxième école européenne

3.6

Ligne de tram entre la porte de Hollerich et

Bertrange / Strassen

3.7

Ligne de tram entre le pôle d’échange Cloche d’Or

et Leudelange

3.8

Réseau de transport en commun à haut niveau de

service dans la région Sud

X

3.9

Voie bus sur l’autoroute A4 entre Esch-sur-Alzette /

Belval et Luxembourg (Leudelange / Pôle d’échange

Cloche d’Or)

X

Projets d’infrastructures routières

Projets

Projets

prioritaires

Couloirs

réservés

Phase

4.1

A3 - Section entre l’échangeur Dudelange-Centre

et l’Aire de Berchem: Optimisation du réseau

autoroutier dans le cadre de la réalisation de

l’Eurohub / de la plateforme ferroviaire multimodale

à Bettembourg / Dudelange

X

4.2

A3 - Mise à 2x3 voies de la section Aire de

Berchem - Croix de Gasperich

X

4.3

A6 - Sécurisation/Optimisation de la Croix de

Cessange et de l’échangeur Helfenterbrück

X

4.4

Liaison Micheville (A4)

X

4.5

Optimisation de la Collectrice du Sud (A13-A4-A13)

X

X

4.6

Echangeur et accès Z.A. Fridhaff

X

X

4.7

Sécurisation de la B7 entre l’échangeur Colmar-

Berg et l’échangeur Ettelbruck - Elimination des

goulots d’étranglement

X

X

4.8

Transversale de Clervaux (N7-N18)

X

4.9

Contournement de Olm-Kehlen (N6-A6-N12)

X

4.10

Contournement de Troisvierges (N12)

5.1

Contournement de Bascharage (E44/N5)

X

5.2

Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)

X

X

5.3

Contournement de Hosingen (E421/N7)

X

X

5.4

Contournement de Heinerscheid (E421/N7)

5.5

Contournement de Dippach (E44/N5)

6.1

Boulevard de Merl (N6-N5-A4)

X

X

6.2

Voies de délestage de Strassen

X

X

6.3

Contournement de Cessange (A4-N4)

X

6.4

Corridor multimodal de transport Ettelbruck-

Diekirch et priorisation pour bus à Diekirch

X

6.5

Contournement d’Ettelbruck (N7-N15)

X

X

6.6

Contournement de Feulen (N15-N21-N15)

6.7

Desserte interurbaine Differdange – Sanem

6.8

Déviation CR175 (Niederkorn)

6.9

Nouvelle N3 – Section boulevard urbain

X

6.10

Nouvelle N3 – Section contournement de

Hesperange / Alzingen

Annexe 2 – Communes à dominante urbaine et périurbaine

Bertrange

Bettembourg

Bettendorf

Colmar-Berg

Contern

Diekirch

Differdange

Dudelange

Erpeldange

Esch-sur-Alzette

Ettelbruck

Hesperange

Käerjeng

Kayl

Kopstal

Leudelange

Lintgen

Lorentzweiler

Mamer

Mersch

Mondercange

Niederanven

Pétange

Rumelange

Sandweiler

Sanem

Schieren

Schifflange

Schuttrange

Steinsel

Strassen

Walferdange

Annexe 3 – Réglementation modérée du stationnement automobile

Gestion des emplacements de stationnement automobile: borne inférieure (modérée)

Catégorie de site

Qualité de desserte par les transports collectifs

Activité de services administratifs ou professionnels (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) *)

Socle obligatoire

90 m2

90 m2

90 m2

Supplément provisoire***

0 m2

180 m2

90 m2

Supplément définitif pour activités générant un taux de visiteurs élevé***

180 m2

180 m2

180 m2

Activité artisanat (surface de production artisanale) **) / Activité industrie

Socle obligatoire (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute)

150 m2

150 m2

150 m2

Supplément définitif pour véhicules de service***

Par

rapport

au besoin

concret

justifié

Par

rapport

au besoin

concret

justifié

Activité commerce de détail / Activité artisanat (surface de vente directement liée à une activité artisanale) **)

(1 emplacement autorisé par m2 de surface de vente)

Entreprises > 10.000 m2 de surface de vente

Selon l’article 14

Entreprises < 10.000 m2 de surface de vente

30 m2

20 m2

20 m2

*)

des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois ne sont pas admises sur les sites relevant de la catégorie 3 à

l’exception des sites de catégorie 3 qui sont destinés à relever de la catégorie 1 sur base d’un projet concret.

**) Pour le calcul des emplacements autorisables, les surfaces de production artisanale et les surfaces de vente liées à une activité artisanale sont le

cas échéant cumulables.

Pour la computation du nombre d’emplacements, les chiffres atteignant ou dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à

négliger.

***) Facultatif.

Annexe 4 – Réglementation restrictive du stationnement automobile

Gestion des emplacements de stationnement automobile: borne supérieure (restrictive)

Catégorie de site

Qualité de desserte par les transports collectifs

Activité de services administratifs ou professionnels (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) *)

Socle obligatoire

125 m2

125 m2

125 m2

Supplément provisoire***

0 m2

180 m2

90 m2

Supplément définitif pour activités générant un taux de visiteurs élevé***

250 m2

250 m2

250 m2

Activité artisanat (surface de production artisanale) **) / Activité industrie

Socle obligatoire (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute)

200 m2

200 m2

200 m2

Supplément définitif pour véhicules de service***

Par

rapport

au besoin

concret

justifié

Par

rapport

au besoin

concret

justifié

Activité commerce de détail / Activité artisanat (surface de vente directement liée à une activité artisanale) **)

(1 emplacement autorisé par m2 de surface de vente)

Entreprises > 10.000 m2 de surface de vente

Selon l’article 14

Entreprises < 10.000 m2 de surface de vente

40 m2

30 m2

30 m2

*)

des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois ne sont pas admises sur les sites relevant de la catégorie 3 à

l’exception des sites de catégorie 3 qui sont destinés à relever de la catégorie 1 sur base d’un projet concret.

**) Pour le calcul des emplacements autorisables, les surfaces de production artisanale et les surfaces de vente liées à une activité artisanale sont le

cas échéant cumulables.

Pour la computation du nombre d’emplacements, les chiffres atteignant ou dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à

négliger.

***) Facultatif.

Annexe 5 – Communes disposant de «centres de développement et d’attraction» (CDA)

CDA d’ordre supérieur

Luxembourg-Ville

CDA d’ordre moyen

Esch/Alzette

Ettelbruck

Diekirch

CDA régionaux

Clervaux

Vianden

Wiltz

Redange

Mersch

Echternach

Junglinster

Steinfort

Grevenmacher

Differdange

Dudelange

Remich

Annexe 6 – Nombres minima d’emplacements pour vélos

Les besoins minimaux en matière d’emplacements pour vélos, accessibles au public sans restriction et définis selon

l’utilisation des immeubles ou selon la fréquentation des arrêts sont repris dans le tableau ci-après.

Ces besoins minimaux doivent être respectés dans le cadre de nouvelles constructions, de transformations

substantielles de bâtiments existants ou de réaménagements substantiels de leurs alentours. Dans le cas d’un site ou

d’un point multimodal regroupant plusieurs arrêts, le nombre minimal d’emplacements pour vélos à mettre en place est

celui de l’arrêt avec la plus grande fréquentation. La fréquentation est estimée s’il s’agit d’un projet d’arrêt.

Utilisation

Nombres minima

d’emplacements pour vélos

Remarques

Maisons d’habitation collective

1 empl. par unité de logement de 70

m2 de surface construite brute

Sont exclues les maisons unifamiliales,

bifamiliales et trifamiliales.

Hotel

1 empl. pour 20 lits

Auberge de jeunesse

1 empl. pour 15 lits

Hôpital

1 empl. pour 20 lits

Immeuble administratif

1 empl. par 400 m2 de surface

construite brute

Supplément de 1 empl. par 70 m2

de surface construite brute pour

activités générant un taux de visiteurs

élevé

Les emplacements supplémentaires

doivent être accessibles au public.

Activité de services professionnels

1 empl. par 500 m2 de surface

construite brute

Supplément de 1 empl. par 70 m2

de surface construite brute pour

activités générant un taux de visiteurs

élevé

Les emplacements supplémentaires

doivent être accessibles au public.

Ecoles primaires

1 empl. par 6 élèves

Autres établissements scolaires

1 empl. par 10 élèves/étudiants

Y compris lycées, universités, écoles

professionnelles et autres écoles

hautes spécialisées

Arrêts ferroviaires avec plus de 500

montées (estimées) par jour

100 empl.

Autres arrêts ferroviaires

10 empl.

Arrêts de bus avec plus de 500

montées (estimées) par jour

10 empl.

Arrêts de bus avec des montées

journalières (estimées) entre 100 et

5 empl.

Arrêts de bus avec des montées

journalières (estimées) entre 10 et 99

2 empl.

Arrêts de tram

10 empl.

Commerce de proximité

1 empl. par 50 m2 de surface de

vente *)

En zone urbaine des solutions sont à

rechercher en étroite collaboration

avec les autorités.

Grande Surface (à partir de 2.000 m2

de surface de vente)

1 empl. par 200 m2 de surface de

vente *)

Centres sportifs avec places de

visiteurs

1 empl. par 40 places de visiteurs

Autres centres sportifs

1 empl. par 100 m2 de surface

construite brute

Infrastructures culturelles avec places

de visiteurs

1 empl. par 40 places de visiteurs

p. ex.: Théatres, salles de concerts et

cinémas

Autres infrastructures culturelles

1 empl. par 100 m2 de surface

construite brute

*) surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales.

Annexe 7 – Légende type

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que

définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général

d’une commune

Annexe 8 – Plans topographiques à l’échelle 1:10.000 des couloirs réservés

pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires

Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire

le plan directeur sectoriel «paysages».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;

Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur

l’environnement;

Vu la loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à

Florence, le 20 octobre 2000;

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains

projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000;

Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement

du territoire;

Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Titre I – Dispositions générales et définitions

Titre VII – Mesures compensatoires et droit de préemption

(1) La zone pour la préservation d’un réseau écologique et les coupures vertes constituent des espaces

d’intervention privilégiée pour la mise en œuvre des mesures compensatoires d’envergure en vertu de la loi modifiée

du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

(2) Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du

territoire est conféré à l’Etat pour les terrains nécessaires à la réalisation de mesures compensatoires à l’intérieur des

zones mentionnées au paragraphe (1).

Titre VIII – Prescriptions et recommandations

Chapitre 1er – Principes

L’activité de vente et/ou d’exposition liée aux véhicules automobiles n’est pas admise dans les zones

d’activités économiques régionales type 1. La surface de vente et/ou d’exposition liée aux véhicules automobiles dans

les zones d’activités économiques régionales type 2 est limitée à une surface construite brute de 2.000 m² par immeuble

bâti.

Titre VIII – Prescriptions et recommandations

(1) Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

paragraphe (2) constituent des prescriptions.

(2) Les dispositions des l’articles 12 et 25 paragraphe (1) constituent des recommandations.

Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions

Chapitre 1er – Principes d’activités économiques régionales type 1. La surface de vente et/ou d’exposition liée aux véhicules automobiles dans les zones d’activités économiques régionales type 2 est limitée à une surface construite brute de 2.000 m² par immeuble bâti.

Sans préjudice des prescriptions dérogatoires de l’article 29 et des prescriptions transitoires de l’article 38

paragraphe (4), l’implantation de grandes surfaces commerciales est interdite dans les zones d’activités économiques

communales, y inclus les zones d’activités économiques existantes communales.

Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions

(1) Les prescriptions des articles 6, 7, 8 paragraphe (1), 13, 14, 15 et 22 paragraphes (1) et (2) ainsi que

23 paragraphes (1) et (3) sont directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan

directeur sectoriel «paysages», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, hormis en ce

qui concerne les projets en cours de procédure d’autorisation de construire.

(2) Les prescriptions des articles 2, 19 paragraphes (1) et (2), 20, 21 paragraphe (1) et 31 sont directement applicables

à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «paysages», conformément aux

articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

Chapitre 1er – Principes d’activités économiques régionales type 1. La surface de vente et/ou d’exposition liée aux véhicules automobiles dans les zones d’activités économiques régionales type 2 est limitée à une surface construite brute de 2.000 m² par immeuble bâti.

(1) Sans préjudice des prescriptions dérogatoires de l’article 29, l’implantation de grandes surfaces

commerciales dont la surface de vente est située entre 2.000 et 10.000 m² est admise dans les «zones mixtes urbaines

centrales», «zones mixtes urbaines» et «zones commerciales» au sens des articles 10 et 17 du règlement grand-ducal

du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.

(2) L’implantation de grandes surfaces commerciales dont la surface de vente est supérieure à 10.000 m² n’est admise

que dans les «zones mixtes urbaines centrales» et «zones commerciales» au sens des articles 10 et 17 du règlement

grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.

Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions 23 paragraphes (1) et (3) sont directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «paysages», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, hormis en ce qui concerne les p

Les prescriptions des articles 5, 11 paragraphe (1), 17 paragraphe (1), 21 paragraphe (2), 23 paragraphes

(2) et (4), 25 paragraphe (2) et 30 paragraphe (2) ont un effet obligatoire à partir du moment où le plan directeur

sectoriel «paysages» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du

30 juillet 2013.

Chapitre 1er – Principes d’activités économiques régionales type 1. La surface de vente et/ou d’exposition liée aux véhicules automobiles dans les zones d’activités économiques régionales type 2 est limitée à une surface construite brute de 2.000 m² par immeuble bâti.

(1) La désignation de «zones commerciales» admettant des grandes surfaces commerciales n’est possible

que si ces zones remplissent cumulativement les critères suivants

a) une capacité d’accès nécessaire au bon fonctionnement doit pouvoir être assurée pour une grande surface

commerciale dont la surface de vente est supérieure à 2.000 m²;

b) une qualité de desserte minimale par les transports collectifs de la zone doit pouvoir être assurée, et

c) situation de la zone dans un espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat dans une commune prioritaire au sens

du plan directeur sectoriel «logement».

(2) Concernant le point c) du paragraphe 1 du présent article, une situation en-dehors d’un espace prioritaire

d’urbanisation pour l’habitat dans une commune prioritaire reste éligible sous condition que les exigences a) et b) soient

remplies et que les surfaces de vente de la grande surface commerciale en question relèvent des branches commerciales

principales telles que prévues à l’article 29, paragraphe (1), 1er tiret.

Chapitre 2 – Prescriptions dérogatoires

Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions 23 paragraphes (1) et (3) sont directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «paysages», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, hormis en ce qui concerne les p

Les prescriptions des articles 8 paragraphe (2), 9, 10, 11 paragraphe (2), 16, 17 paragraphe (2), 18, 19

paragraphe (3), 22 paragraphe (3), 24 et 30 paragraphe (1) n’ont d’effet obligatoire qu’à partir de la mise en conformité

par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel

«paysages» conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ou

de l’expiration du délai prévu par ce même article.

Titre X – Autres dispositions du plan

Chapitre 2 – Prescriptions dérogatoires

(1) Dans les zones d’activités économiques communales et les zones d’activités économiques régionales

type 2, l’implantation nouvelle de grandes surfaces commerciales jusqu’ à 10.000 m² de surface de vente par immeuble

bâti peut exceptionnellement être admise si les conditions cumulatives suivantes sont remplies

– il s’agit d’une surface de vente relevant des branches commerciales principales ameublement, bâtiment et

équipement du foyer, agriculture, sports et loisirs, moyens de transport automoteurs et électroménager;

– les dispositions réglementaires en vigueur de l’article 28 sont respectées; et

– la grande surface commerciale projetée entraîne une création sensible d’emplois nouveaux et contribue

à l’amélioration de l’approvisionnement de la population à l’échelle locale ou régionale. Dans le cadre de

l’appréciation de cette amélioration, la situation d’approvisionnement transfrontalière est à prendre en

considération.

(2) Pour les grandes surfaces commerciales d’importance nationale et à caractère unique, à apprécier sur base de

critères économiques, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires en vigueur de l’article 28, points b) et c).

Titre IX – Zones tampons

Titre X – Autres dispositions du plan

(1) A l’exception des coupures vertes, de la zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau

écologique et par dérogation à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan

d’aménagement général d’une commune, les différentes catégories de paysages du présent règlement grand-ducal ne

doivent pas être reprises de manière obligatoire dans la partie graphique du plan d’aménagement général. Les coupures

vertes sont à transposer en tant que zones de servitude «urbanisation» dans la partie graphique du plan d’aménagement

général en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2. La zone prioritaire de la zone pour la préservation

d’un réseau écologique est à reprendre en tant que zone superposée dans la partie graphique du plan d’aménagement

général en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2.

(2) Un plan d’ensemble reprenant à l’échelle 1:10.000, pour le territoire de la commune concernée, les catégories

de paysages du présent règlement grand-ducal est à faire figurer en tant qu’annexe de l’étude préparatoire du plan

d’aménagement général et doit être publié dans le cadre de la procédure d’adoption du plan d’aménagement général en

vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain.

Titre IX – Zones tampons

Des zones tampons d’une largeur d’au moins 300 mètres sont à arrêter autour des zones d’activités

économiques nationales, des zones d’activités spécifiques nationales, des zones d’activités économiques régionales et

des extensions de ces zones. Exceptionnellement la largeur de la zone tampon peut être inférieure à 300 mètres si

des contraintes urbanistiques existantes l’exigent, ou s’il existe des plans d’aménagement particulier dûment approuvés

avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités

économiques» ou déposés à la maison communale au moment du dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel,

conformément à l’article 30 alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain. La largeur de la zone tampon peut également être inférieure à 300 mètres s’il existe une zone

tampon spécifique. Dans ce cas, l’exigence de largeur de la zone tampon est réduite de la largeur de la zone tampon

spécifique.

La désignation de ces zones dans le plan d’aménagement général des communes se fait sur base des zones de

servitudes «urbanisation», moyennant la signature de la légende-type prévue à l’annexe 7.

Titre X – Autres dispositions du plan écologique et par dérogation à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, les différentes catégories de paysages du présent règlement grand-ducal ne doivent pas être reprises de man

En cas de superposition de plusieurs catégories de paysages du plan directeur sectoriel «paysages», les

obligations résultant des dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à titre individuel et doivent

être cumulées. En cas de divergence entre les diverses dispositions et lorsque le cumul n’est pas possible, il y a lieu

d’appliquer la disposition la plus contraignante.

Titre XI – Commission de suivi et contrôle continu

Titre IX – Zones tampons économiques nationales, des zones d’activités spécifiques nationales, des zones d’activités économiques régionales et des extensions de ces zones. Exceptionnellement la largeur de la zone tampon peut être inférieure à 300 mètres si des contraintes urbanistiques existantes l’

Les zones tampons sont soumises aux critères suivants

– les zones tampons entourent les zones d’activités de façon continue et évitent le rapprochement de modes

d’occupation du sol sensibles;

– ne sont tolérés au sein des zones tampons que des modes d’occupation du sol compatibles avec les activités

économiques et les mesures de protection, notamment celles contre les nuisances sonores et visuelles; et

– le périmètre des zones tampons est à déterminer dans le cadre des planifications subséquentes en fonction des

modes d’occupation du sol existants et planifiés;

– les zones tampons constituent des espaces d’intervention privilégiée pour la mise en œuvre des mesures

compensatoires d’envergure en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles.

Titre X – Droit de préemption

Titre XI – Commission de suivi et contrôle continu

Il est institué une commission de suivi chargée du contrôle continu du plan directeur sectoriel «paysages»

en tenant compte des objectifs définis à l’article 33. La commission de suivi est composée de 11 membres. Sa

composition est arrêtée comme suit

– deux représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;

– deux représentants du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;

– deux représentants du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant les Transports dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant les Sites et monuments nationaux dans ses attributions.

Un des représentants du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions préside la commission de suivi. La vice-

présidence est assumée par un des représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions,

qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.

A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la

commission de suivi ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les

membres suppléants sont nommés par le Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.

Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants

portent sur une durée de cinq ans.

En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit

un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.

La commission de suivi peut inviter des experts externes à participer à ses réunions et travaux.

Titre X – Droit de préemption

Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement

du territoire est conféré à l’Etat et aux communes concernées pour les terrains nécessaires à la réalisation des zones

d’activités économiques existantes, des nouvelles zones d’activités économiques et des extensions des zones d’activités

économiques tels que représentés aux annexes 3, 4 et 6, pour les surfaces reclassées en vertu de l’article 22, telles que

représentées à l’annexe 5, pour les surfaces devenues libres en cas de relocalisation en vertu de l’article 21, pour les

zones tampons et les zones tampons spécifiques.

Titre XI – Commission de suivi

Titre XI – Commission de suivi et contrôle continu en tenant compte des objectifs définis à l’article 33. La commission de suivi est composée de 11 membres. Sa composition est arrêtée comme suit

La commission de suivi du plan directeur sectoriel «paysages» a pour mission

– d’assurer le suivi continu de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «paysages» à moyen et à long terme;

– la mise en place d’une base de données dénommée «système d’information géographique» (en abrégé «SIG») afin

de suivre l’évolution de l’utilisation des surfaces;

– d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel

«paysages»;

– d’identifier les besoins de modifications ponctuelles et de révisions;

– d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences

de certains plans et programmes sur l’environnement.

Titre XII – Disposition finale

Titre XI – Commission de suivi

Il est institué une commission de suivi du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» ayant

les missions définies à l’article 34. Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement

lui sont transmises par le ministre ayant l’aménagement communal dans ses attributions.

La commission de suivi est composée de sept membres. Sa composition est arrêtée comme suit

– deux représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;

– deux représentants du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions;

– un représentant du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Un des représentants du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions préside la commission de suivi. La vice-

présidence de la commission de suivi est assumée par un des représentants du Ministre ayant l’Aménagement du

territoire dans ses attributions, qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.

A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la

commission de suivi ou, en cas d’empêchement du membre effectif, remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les

membres suppléants sont nommés par le Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.

Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants

portent sur une durée de cinq ans.

En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit

un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.

Titre XII – Disposition finale

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Luxembourg, le . . .

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Annexe 1: Caractéristiques paysagères par catégories de paysages à prendre en compte

dans le cadre des évaluations des incidences environnementales et des études d’impact

prévues à l’article 5 du présent règlement

Catégories de paysages

Caractéristiques paysagères

zone de préservation des grands

ensembles paysagers

1. le caractère et l’intégrité paysagers

2. la beauté, l’image et l’identité paysagères

3. la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers

4. la vocation récréative

5. la topographie naturelle

6. les fonctions et services écologiques

7. la qualité agronomique des sols et leur situation dans le parcellaire

agricole

zone verte interurbaine

1. l’intégrité et le caractère paysagers

2. la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers

3. la connectivité écologique

4. la vocation récréative

5. les fonctions et services écologiques

6. la qualité agronomique des sols et leur situation dans le parcellaire

agricole

coupures vertes

1. l’intégrité paysagère

2. le maillage avec les espaces libres avoisinants

3. la vocation récréative

4. les fonctions et services écologiques

5. la connectivité écologique

6. la qualité agronomique des sols et leur situation dans le parcellaire

agricole

zone pour la préservation d’un réseau

écologique

1. la diversité d’espèces et d’habitats rares et menacés

2. la capacité d’accueil d’espèces animales sauvages tributaires de grands

espaces non ou peu perturbés

3. la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers

4. les fonctions et services écologiques

5. la fonction en tant que corridor écologique d’importance nationale

et transfrontalière

Annexe 2: Légende-type pour les coupures vertes et la zone prioritaire de la zone pour la

préservation d’un réseau écologique

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que

définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général

d’une commune

Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités

économiques» et portant modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le

contenu du plan d’aménagement général d’une commune.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;

Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur

l’environnement;

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000;

Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement

du territoire;

Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de

l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Titre I – Dispositions générales et définitions

Titre XI – Commission de suivi les missions définies à l’article 34. Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement lui sont transmises par le ministre ayant l’aménagement communal dans ses attributions.

La commission de suivi du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» a pour mission

– d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» à moyen et à

long terme;

– d’assurer la création d’une base de données dénommée «système d’information géographique» (en abrégé «SIG»)

afin de suivre l’évolution de l’utilisation des surfaces des zones d’activités économiques;

– d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel

«zones d’activités économiques» et de proposer les prochaines priorisations de sa mise en œuvre;

– d’identifier et de proposer les besoins de modifications;

– d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences

de certains plans et programmes sur l’environnement.

Titre XII – Prescriptions et recommandations

Titre XII – Prescriptions et recommandations

(1) Les dispositions des articles 2, 6 à 18, 19 paragraphes (1) et (3), 20 à 23 et 25 à 32 constituent des

prescriptions.

(2) Les dispositions des articles 19, paragraphe (2), et 24, ainsi que l’annexe 1 constituent des recommandations.

Titre XIII – Mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement

général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»

relatives aux nouvelles zones d’activités économiques et aux extensions de zones d’activités

économiques

Titre XIII – Mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» relatives aux nouvelles zones d’activités économiques et aux extensions de zones d’activités économiques

(1) La désignation des nouvelles zones d’activités économiques et des extensions de zones d’activités

économiques existantes dans le plan d’aménagement général se fait sur base des superficies de terrains à bâtir bruts

reprises à l’annexe 2, telles que représentées graphiquement à l’annexe 4. Lors de la désignation, un écart de 10% par

rapport aux superficies de terrains à bâtir bruts reprises à l’annexe 2 est admissible.

(2) La désignation des zones d’activités économiques existantes se fait sur base de l’annexe 3.

(3) Les reclassements des zones d’activités économiques existantes se font sur base de l’annexe 5.

(4) Il est possible de s’écarter ponctuellement des cadres tracés par les paragraphes (1) et (2) pour des raisons

environnementales découlant de la législation en matière de protection de la nature.

(5) Les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel doivent être définies en tant que

zones superposées dans la partie graphique du plan d’aménagement général des communes, moyennant la signature de

la légende-type prévue à l’annexe 7.

Titre XIV – Entrée en vigueur des prescriptions

Titre XIV – Entrée en vigueur des prescriptions

(1) Les prescriptions des articles 2, 6 à 18, 20, 21, 27, 28 paragraphe (1) points a) et b), et 29 sont

directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «zones

d’activités économiques», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

(2) Par dérogation aux articles 27 et 28 paragraphe (1) points a) et b) et 29, à partir du moment de l’entrée en

procédure du projet de plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques», conformément aux articles 9 et 19

de la loi précitée du 30 juillet 2013, et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet de plan

d’aménagement général avec les prescriptions de ce plan directeur sectoriel, le commerce de détail et les grandes

surfaces commerciales sont autorisés, pour autant que

– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur

du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»; ou

– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur

sectoriel, le permettent.

Titre XIV – Entrée en vigueur des prescriptions directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

(1) Les prescriptions des articles 19 paragraphes (1) et (3), 23, 25, 26 et 32 ont un effet obligatoire à partir

du moment où le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» est déclaré obligatoire par règlement grand-

ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

(2) A partir du moment où le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» est déclaré obligatoire par

règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013 et jusqu’à la mise en conformité

par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel

«zones d’activités économiques» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, les prescriptions

transitoires des paragraphes (3) et (4) sont applicables.

(3) Les services administratifs ou professionnels sont limités à 3.500 m² de surface construite brute par immeuble

bâti dans les zones d’activités économiques existantes communales à l’intérieur desquelles des services administratifs

ou professionnels sont admis, sauf si

– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur

du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»; ou

– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur

sectoriel, en disposent autrement.

(4) Les zones d’activités économiques existantes communales de Bertrange/Helfent, Capellen, Leudelange/

Luxembourg et Mersch (Mierscher Bierg), telles que représentées graphiquement à l’annexe 6, sont réservées aux

activités admises dans les zones d’activités économiques communales type 1 au sens de l’article 12 du règlement grand-

ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, sauf si

– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur

du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»; ou

– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur

sectoriel, en disposent autrement.

Les prescriptions dérogatoires de l’article 29 ne sont pas applicables à ces zones.

règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013 et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» conformément à l’article 19 de la l

Les prescriptions des articles 22, 28 paragraphe (1) point c) et paragraphe (2), 30, 31 et 36 n’ont d’effet

obligatoire qu’à partir de la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec

les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» conformément à l’article 19 de la loi

précitée du 30 juillet 2013.

Titre XV – Dispositions modificatives

Titre XV – Dispositions modificatives

La dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le

contenu du plan d’aménagement général d’une commune est remplacé par la phrase suivante

«Y peuvent exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des prestations de services en

relation directe avec les besoins de la zone concernée».

Titre XV – Dispositions modificatives contenu du plan d’aménagement général d’une commune est remplacé par la phrase suivante

L’article 15 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011 est modifié comme suit

1. La dernière phrase de l’alinéa 1 est remplacée par la phrase suivante: «Y peuvent exceptionnellement être admis

des établissements de restauration et des prestations de services en relation directe avec les besoins de la zone

concernée».

2. Un nouvel alinéa est ajouté dont la teneur est la suivante: «Les activités correspondant aux zones d’activités

économiques régionales type 1 sont admises sous condition que les activités relevant des zones d’activités

économiques nationales telles que définies ci-dessus restent prioritaires».

Titre XV – Dispositions modificatives contenu du plan d’aménagement général d’une commune est remplacé par la phrase suivante

La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 16 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011 est

remplacée par la phrase suivante

«Y peuvent exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des prestations de services en

relation directe avec les besoins de la zone concernée».

Titre XV – Dispositions modificatives contenu du plan d’aménagement général d’une commune est remplacé par la phrase suivante

La définition au point L. intitulée «Surface de vente» de l’annexe II du règlement grand-ducal précité du

28 juillet 2011 est remplacée par le texte suivant

«Surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.».

Titre XVI – Dispositions finales

Titre XVI – Dispositions finales

Les plans d’aménagement déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement

général du territoire ne sont pas affectés par le présent règlement grand-ducal et restent valables, conformément à

l’article 31 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

Titre XVI – Dispositions finales général du territoire ne sont pas affectés par le présent règlement grand-ducal et restent valables, conformément à l’article 31 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l’Economie sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Luxembourg, le . . .

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre de l’Economie,

Etienne Schneider

Annexe 1 – Carte de regroupement des communes en matière d’activités économiques

Pour les communes dont le territoire est représenté en hachuré ou encadré, il existe une double possibilité de

regroupement. Cette possibilité peut être exercée cumulativement.

Annexe 2 – Superficies des terrains à bâtir bruts réservées aux nouvelles zones d’activités

économiques et aux extensions de zones d’activités économiques arrêtées suivant

les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»

Dénomination de la zone

Type de zone

Superficies des

terrains à bâtir bruts

[ha]

Nouvelles zones d’activités économiques nationales

Bettembourg/Dudelange,

(Wolser - extension ouest)

zone

d’activités

économiques

nationale

Ehlerange (Crassier)

zone

d’activités

économiques

nationale

Luxembourg/Hollerich

zone

d’activités

économiques

nationale

Sanem (Pafewee-ouest)

zone

d’activités

économiques

nationale

Dudelange (Koibestrachen)

zone d’activités spécifiques nationale

«Technologies de la Santé»

Käerjeng (Héierchen)

zone d’activités spécifiques nationale

«réserve

et

approvisionnement

énergétique»

(ouest/A6 - parties A et C)

zone d’activités spécifiques nationale

«réserve

et

approvisionnement

énergétique»

(ouest/A6 - partie D1

zone d’activités spécifiques nationale

«activités

ou

entreprises

liées

directement au transport ferroviaire»

Marnach

zone

d’activités

spécifiques

nationale «audiovisuelle et de

télécommunications»

Extension de zones d’activités économiques existantes régionales

Eselborn/Lentzweiler

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Rambrouch (Riesenhaff)

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Redange-Attert

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Ellange-Gare (Triangle vert)

zone

d’activités

économiques

régionale type 2

Grevenmacher (Potaschbierg)

zone

d’activités

économiques

régionale type 2

Nouvelles zones d’activités économiques régionales

Angelsberg

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Bettembourg

(Krakelshaff - extension nord-est)

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Colmar-Berg

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Fischbach/Clervaux

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Foetz

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Dénomination de la zone

Type de zone

Superficies des

terrains à bâtir bruts

[ha]

Heiderscheid

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Kehlen

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Nothum

zone

d’activités

économiques

régionale type 1

Erpeldange/Diekirch (Fridhaff)

zone

d’activités

économiques

régionale type 2

Junglinster

zone

d’activités

économiques

régionale type 2

Luxembourg/Strassen

zone

d’activités

économiques

régionale type 2

Niederanven/Schuttrange

zone

d’activités

économiques

régionale type 2

Sanem

zone

d’activités

économiques

régionale type 2

Schifflange (Herbett)

zone

d’activités

économiques

régionale type 2

Windhof

zone

d’activités

économiques

régionale type 2

Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant

du présent plan directeur sectoriel

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que

définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général

d’une commune

Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «logement» et

portant modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan

d’aménagement général d’une commune.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;

Vu la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes;

Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur

l’environnement;

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000;

Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement

du territoire;

Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre du

Logement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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