Décision du Gouvernement en conseil du 16 juin 2014 concernant la transmission des projets de plans directeurs sectoriels aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.
Table des dispositions (123)
Texte législatif (123 Articles)
Décision du Gouvernement en conseil du 16 juin 2014 concernant la transmission des projets de
plans directeurs sectoriels aux communes ainsi qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du
territoire.
Lors de sa séance du 16 juin 2014, le Gouvernement réuni en conseil a décidé de lancer la procédure des projets
des quatre plans directeurs sectoriels dits «primaires». Il s’agit des projets de plan directeur sectoriel «logement»,
«paysages», «transports» et «zones d’activités économiques». Ces plans, ci-joint annexés sans annexes cartographiques
à grande échelle, sous forme de projets de règlements grand-ducaux, seront transmis le 25 juin 2014 aux communes ainsi
qu’au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire qui disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer. Le
délai de consultation des communes débute le jour suivant l’avis de publication du dépôt des dossiers, soit en principe le
28 juin 2014 pour s’achever le 28 octobre 2014.
Luxembourg, le 16 juin 2014.
Les Membres du Gouvernement,
Xavier Bettel
Etienne Schneider
Jean Asselborn
Nicolas Schmit
Romain Schneider
François Bausch
Maggy Nagel
Pierre Gramegna
Lydia Mutsch
Dan Kersch
Claude Meisch
Corinne Cahen
Carole Dieschbourg
Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds
des routes;
Vu la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000;
Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement
du territoire;
Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Titre I – Dispositions générales et définitions
Le présent plan directeur sectoriel «transports», partie écrite et partie graphique, avec ses annexes est
déclaré obligatoire.
Le présent plan directeur sectoriel «paysages», partie écrite et partie graphique, est déclaré obligatoire.
Le présent plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques», partie écrite et partie graphique, avec
ses annexes est déclaré obligatoire.
Disposition générale
Le présent plan directeur sectoriel «logement», partie écrite et partie graphique, avec ses annexes est déclaré
obligatoire.
Au sens du présent règlement, on entend par
1) «activité de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois»: activités de services administratifs ou
professionnels faisant appel à des surfaces construites brutes supérieures à 3.500 m2 par immeuble bâti.
2) «activité de services administratifs ou professionnels générant un taux de visiteurs élevé»: activités de services
administratifs ou professionnels génératrices de déplacements importants de visiteurs.
3) «arrêt à haut niveau de service»: un arrêt ferroviaire, de tram ou de bus desservi, sur base des horaires réguliers
en vigueur, nationaux et communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi, par
– deux trains par heure pendant au moins deux heures par jour pour au moins une direction et un train par
heure pendant au moins douze heures par jour et pour au moins une direction de circulation ou;
– quatre trams par heure pendant au moins deux heures par jour et par direction de circulation et deux trams
par heure pendant au moins douze heures par jour et par direction de circulation ou;
– deux bus par demi-heure pendant au moins deux heures par jour et deux bus par heure pendant au moins
douze heures par jour et situé à une distance correspondant à un temps de trajet maximal en transports
collectifs sans correspondance de dix minutes, sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et
communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi et mis à jour tel que décrit à l’article 11, vers un point
nodal de transports collectifs ou à partir d’un tel point nodal.
4) «arrêt à très haut niveau de service»: un arrêt ferroviaire, de tram ou de bus desservi, sur base des horaires
réguliers en vigueur, nationaux et communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi, par
– quatre trains par heure pendant au moins deux heures par jour pour au moins une direction et deux trains
par heure pendant au moins douze heures par jour et pour au moins une direction de circulation ou;
– six trams par heure pendant au moins deux heures par jour et par direction de circulation et trois trams par
heure pendant au moins douze heures par jour et par direction de circulation ou;
– trois bus par demi-heure pendant au moins deux heures par jour et trois bus par heure pendant au moins
douze heures par jour et situé à une distance correspondant à un temps de trajet maximal en transports
collectifs sans correspondance de dix minutes, sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et
communaux, des jours non fériés du lundi au vendredi et mis à jour tel que décrit à l’article 11, vers un point
nodal de transports collectifs ou à partir d’un tel point nodal.
5) «arrêt de bus»: arrêt permettant le débarquement ou l’embarquement de voyageurs par bus.
6) «arrêt de tram»: arrêt permettant le débarquement ou l’embarquement de voyageurs par tram.
7) «arrêt ferroviaire»: gare, arrêt ou halte ferroviaire permettant le débarquement ou l’embarquement de voyageurs
par train.
8) «corridors bus»: itinéraire d’approche ou de traversée des localités ou agglomérations offrant aux bus des
transports collectifs des facilités d’avancement sous forme de voies réservées en site propre ou sur une chaussée
existante en position axiale ou latérale, de points d’arrêts sécurisés, de sas devant les feux tricolores ou de phases
spéciales dans le déroulement des feux de signalisation aux abords des carrefours.
9) «couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires»: bandes désignées dans la partie
graphique du plan directeur sectoriel «transports» en vue de l’implantation future de voies de communication
d’intérêt national ou régional et de leurs installations connexes ou accessoires, tels plates-formes multimodales
voyageurs et fret, arrêts ferroviaires, triages, centres de remisage et de maintenance, échangeurs, ponts, tunnels,
parkings «park & ride», voies pour mobilité douce nationales et locales, stations-services et corridors bus, ainsi
que des mesures compensatoires relatives aux projets.
Les couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires constituent des zones au sens de
l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général
d’une commune. Ils sont à indiquer dans la partie graphique des plans d’aménagement général suivant les légendes-
type de l’Annexe I du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement
général d’une commune et de la signature définie à cette fin à l’Annexe 7.
10) «gestion des emplacements de stationnement»: système visant une réglementation et une restriction des
emplacements de stationnement automobile sur le domaine privé en fonction de la qualité de desserte par les
transports collectifs d’un site donné et du mode d’utilisation du sol.
11) «infrastructure prioritaire»: projet d’infrastructure routière ou ferroviaire qui, parmi les projets d’infrastructures
routières et ferroviaires retenus par le présent règlement grand-ducal, est à réaliser prioritairement.
12) «mesures compensatoires»: mesures telles que prévues par les articles 14 de la loi modifiée du 16 août 1967
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, 12 de la loi modifiée
du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et 9 de la loi du 29 mai
2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers,
ferroviaires et aéroportuaires.
13) «mobilité douce»: tous moyens de locomotion non motorisés visant notamment les déplacements des piétons,
des personnes à mobilité réduite, des cyclistes, y compris des cyclistes utilisant des vélos à assistance électrique,
et des cavaliers.
14) «mode d’utilisation du sol»: fonction urbaine et économique à laquelle est affecté un site. Parmi les fonctions
urbaines et économiques il est distingué entre services administratifs ou professionnels, artisanat/industrie et
commerce de détail.
15) «partage modal»: taux de répartition des déplacements entre les différents modes de transport motorisés.
16) «point nodal de transports collectifs»: ensemble d’arrêts, espacés de moins de 250 mètres entre eux, composé
par
au moins deux des trois arrêts suivants desservis sur base des horaires réguliers en vigueur, nationaux et
communaux, pendant les jours non fériés du lundi au vendredi comme suit
– arrêts ferroviaires desservis par au moins trois trains par heure dans au moins deux directions de circulation
pendant au moins huit heures par jour;
– arrêts de tram desservis par au moins six trams par heure par direction de circulation pendant au moins
douze heures par jour;
– arrêts de bus comprenant au moins quatre lignes dont chacune est desservie par au moins un bus par heure
dans les deux sens pendant au moins douze heures par jour;
ou
au moins trois arrêts de bus comprenant au moins huit lignes par arrêt, chaque ligne étant desservie sur base des
horaires réguliers en vigueur, nationaux et communaux, pendant les jours non fériés du lundi au vendredi par au
moins un bus par heure dans les deux sens pendant au moins douze heures par jour.
17) «points d’intérêts»: lieux d’attraction tels que quartiers centraux, mairie, zone d’activité, infrastructure scolaire,
site touristique, culturel et sportif, arrêt ferroviaire, de tram ou de bus, hôpital ou centre commercial.
18) «projet concret»: projet d’infrastructure prioritaire comprenant un arrêt ferroviaire ou un arrêt de tram à très
haut niveau de service prévu par une loi ou un règlement grand-ducal, un plan directeur sectoriel ou un projet
de plan directeur sectoriel communiqué aux communes.
19) «site»: ensemble de parcelles classées dans une catégorie en fonction de la qualité de leur desserte en transports
collectifs.
20) «socle obligatoire»: nombre minimal d’emplacements de stationnement obligatoires par catégorie de site et par
mode d’utilisation du sol à fixer par la commune sur base des valeurs reproduites aux annexes 3 et 4.
21) «suppléments»: différence entre le socle obligatoire et le total d’emplacements de stationnement autorisables
par catégorie de site et par mode d’utilisation du sol à fixer par commune sur base des valeurs reproduites aux
annexes 3 et 4.
22) «transports collectifs»: transports publics au sens de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et
toute autre forme de transports en commun.
23) «voie de communication»: lignes de chemin de fer et routes.
24) «voie de mobilité douce»: axe de circulation ouvert à la mobilité douce, se composant des catégories de voies
publiques retenues dans le règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du
6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables, sans que ces voies elles-mêmes fassent
partie de ce réseau national et de zones d’apaisement de trafic telles que des zones de rencontre ou des zones
résidentielles au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Au sens du présent règlement, on entend par
25) «paysage»: Le terme «paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Il s’applique à tout le
territoire et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Il concerne tant les paysages pouvant
être considérés comme remarquables que les paysages du quotidien et les paysages dégradés;
26) «corridor écologique»: voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, assurant une liaison fonctionnelle
entre écosystèmes ou habitats d’une espèce et qui permet leur dispersion et leur migration;
27) «connectivité écologique»: connectivité fonctionnelle qui lie des éléments paysagers tels que des habitats naturels
ou semi-naturels, des zones tampon ou encore des corridors écologiques entre eux, du point de vue d’un
individu, d’une espèce, d’une population ou d’une association de ces entités;
28) «diversité biologique»: variabilité des organismes vivants y compris la diversité au sein des espèces et entre
espèces ainsi que celle des écosystèmes;
29) «fonctions écologiques»: processus naturels qui permettent le fonctionnement et le maintien des écosystèmes;
30) «fragmentation»: interruption artificielle de la connectivité écologique des espaces naturels et morcellement
visuel des paysages;
31) «gestion différenciée»: concept de gestion des espaces verts publics en fonction de leur utilisation et de leur
situation avec comme objectifs sous-jacents le développement de la biodiversité locale et régionale, la réduction
de l’utilisation de produits chimiques, la réduction des coûts d’entretien et la promotion de services écologiques;
32) «infrastructures vertes»: réseau de zones ou structures naturelles, semi-naturelles ou artificielles en milieu urbain
et rural faisant l’objet d’une planification stratégique avec comme objectifs la sauvegarde des écosystèmes et de
leur connectivité, la protection de la biodiversité et l’amélioration de services écologiques;
33) «mesure d’arrondissement du tissu urbain existant»: mesure urbanistique de faible envergure, destinée à
remédier à une situation d’expansion tentaculaire;
34) «services écologiques»: bénéfices retirés par l’homme de processus biologiques comprenant des services de
prélèvement, donc de nourriture, d’eau, de bois, de fibre etc., des services de régulation dont notamment du
climat, des inondations, des maladies, des déchets etc., des services culturels tels que des bénéfices récréatifs,
esthétiques, spirituels etc., et des services d’auto-entretien dont la pédogenèse, la photosynthèse, le cycle de
l’azote etc.;
35) «voie de mobilité douce»: axe de circulation, autre que le réseau national de pistes cyclables au sens du règlement
grand-ducal du 1er août 2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un
réseau national de pistes cyclables réservé à la mobilité douce.
Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par
36) «centre commercial»: tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Est également à
considérer comme centre commercial l’ensemble des magasins adjacents à une même aire de stationnement.
37) «commerce de détail»: l’ensemble des activités consistant en l’achat de marchandises pour les revendre
directement au consommateur final.
38) «coopération intercommunale au niveau régional»: constitution d’un syndicat de communes au sens de la loi du
23 février 2001 concernant les syndicats de communes en vue de la gestion d’une zone d’activités économiques
régionale. Pour les besoins du présent règlement grand-ducal, la coopération intercommunale est considérée
comme existante lorsqu’au moins les délibérations des conseils communaux en vue de la constitution d’un
syndicat intercommunal gestionnaire d’une zone d’activités économiques régionale ont été transmises au
commissaire de district conformément à l’article 1er de la loi précitée du 23 février 2001.
39) «desserte minimale par les transports collectifs»: cadence de desserte d’au moins une demi-heure entre 07.00
heures et 19.00 heures sur base des horaires nationaux et communaux en vigueur, pendant les jours non fériés
du lundi au vendredi, par un arrêt des transports collectifs qui se situe dans un rayon d’au maximum soit 450
mètres pour le bus, soit 750 mètres pour le tram, ou soit 900 mètres pour le train.
40) «grande surface commerciale»: surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 2.000 m2 par
immeuble bâti.
41) «immeuble bâti»: toute construction ou tout édifice couvert, incorporé ou non au sol, construit ou non en dur
pourvu d’un accès routier indépendant.
42) «surface commerciale»: tout magasin isolé ou ensemble de magasins groupés dans un centre commercial.
43) «surface construite brute»: surface telle que définie au point G. de l’annexe II du règlement grand-ducal du
28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
44) «surface de vente»: surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
45) «terrain à bâtir brut»: fonds non encore ou partiellement viabilisés réservés aux nouvelles zones d’activités
économiques et aux extensions de zones d’activités économiques existantes arrêtées suivant les prescriptions
du présent règlement grand-ducal.
46) «transports collectifs»: transports publics au sens de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et
toute autre forme de transports en commun.
47) «zones d’activités économiques existantes»: toute zone arrêtée antérieurement au plan directeur sectoriel
«zones d’activités économiques» et admettant des activités industrielles, artisanales, de commerce de gros ou de
détail, de transport, de logistique ou des services administratifs ou professionnels.
48) «zones d’activités économiques nationales [ECO-n]»: zones prioritairement destinées à accueillir des entreprises
de production, d’assemblage et de transformation de nature industrielle ainsi que des entreprises de prestation de
services ayant une influence motrice sur le développement économique national. Y peuvent exceptionnellement
être admis des établissements de restauration et des prestations de services en relation directe avec les besoins
de la zone concernée.
L’installation de logements y est prohibée, à l’exception de logements de service à l’usage du personnel dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.
Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Les activités correspondant aux zones d’activités économiques régionales type 1 sont admises sous condition
que les activités relevant des zones d’activités économiques nationales telles que définies ci-dessus restent
prioritaires.
49) «zones d’activités spécifiques nationales [SP-n]»: zones prioritairement destinées à accueillir des activités ou
entreprises répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques
d’importance nationale. Y peuvent exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des
prestations de services en relation directe avec les besoins de la zone concernée.
Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière. Ces logements sont à intégrer dans le corps
même des constructions.
50) «zones d’activités économiques régionales [Eco-r]»: zones gérées, au nom des communes concernées,
par des syndicats intercommunaux. Y sont admis des logements de service à l’usage du personnel dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.
Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions. On distingue entre zones d’activités
économiques régionales de type 1 [Eco-r1] et de type 2 [Eco-r2].
51) «zones d’activités économiques régionales type 1 [Eco-r1]»: zones réservées aux activités industrielles légères,
artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique qui, de par leur envergure ou leur caractère, ne
sont pas compatibles avec les zones d’habitation et les zones mixtes. Le commerce de détail, limité à 2.000 m²
de surface de vente par immeuble bâti, est directement lié aux activités artisanales exercées sur place. Y peuvent
exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des prestations de services en relation
directe avec les besoins de la zone concernée.
52) «zones d’activités économiques régionales type 2 [Eco-r2]»: zones réservées aux activités admises dans la zone
d’activités économiques à caractère régional type 1 ainsi qu’aux activités de commerce de détail, limitées à une
surface de vente de 2.000 m² par immeuble bâti et aux services administratifs ou professionnels jusqu’à une
surface construite brute maximale de 3.500 m² par immeuble bâti, qui de par leur envergure ou leur caractère,
ne sont pas compatibles avec les zones d’habitation et les zones mixtes.
Pour tout plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», exécutant une zone d’activités économiques
régionale type 2, au maximum 10% de la surface construite brute de la zone d’activités peuvent être réservés à
des activités de commerce de détail. Les services administratifs ou professionnels ne peuvent pas dépasser 40%
de la surface construite brute de la zone.
53) «zones d’activités économiques communales»: zones telles que définies par les articles 12 et 13 du règlement
grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
54) «zones tampons»: zones superposées constituant une transition autour d’une zone d’activités économiques,
moyennant la signature de la légende-type prévue à l’annexe 7.
55) «zones tampons spécifiques»: zones désignées par le présent plan directeur sectoriel destinées à faire écran
autour des zones d’activités économiques nationales et des zones d’activités spécifiques nationales réservées à
des mesures compensatoires et des mesures de protection, telles que mesures anti-regard et/ou anti-bruit.
Définitions
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par
56) «communes prioritaires»: communes énumérées à l’annexe 1 qui, en raison de leurs caractéristiques spatiales,
sont déclarées prioritaires pour le développement de l’habitat.
57) «communes complémentaires»: communes qui ne sont pas énumérées à l’annexe 1 et qui, en raison de leurs
caractéristiques spatiales, sont déclarées secondaires pour le développement de l’habitat.
58) «croissance du nombre de logements»: accroissement du nombre de logements d’une commune calculé par
rapport au nombre de ménages existants, inscrits au registre de la population de la commune au 1er janvier de
l’année d’entrée en procédure du projet d’aménagement général. Pour les besoins du présent calcul, un ménage
correspond à un logement.
59) «densité moyenne de logements»: rapport entre le nombre d’unités de logements et la somme de la superficie
des terrains à bâtir bruts d’une localité ou d’une entité spatiale urbanisée prévus dans les zones mixtes et zones
d’habitation soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier».
60) «desserte minimale par les transports collectifs»: cadence de desserte d’au moins une demi-heure entre 07.00
heures et 19.00 heures sur base des horaires nationaux et communaux en vigueur, pendant les jours non
fériés du lundi au vendredi, par un arrêt des transports collectifs qui se situe dans un rayon d’au maximum soit
450 mètres pour le bus, soit 750 mètres pour le tram, ou soit 900 mètres pour le train.
61) «entité spatiale urbanisée»: deux ou plusieurs localités attenantes d’une ou de plusieurs communes constituant
un seul tissu urbain contigu.
62) «espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat»: pôle de développement particulièrement adapté pour la
réalisation de nouveaux logements suivant l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune.
63) «extension urbaine»: classement de zones destinées à rester libres en zones mixtes ou zones d’habitation
soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier», sans préjudice des mesures d’arrondissement
telles que définies au point 12).
64) «logement»: un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une
pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.
65) «logement modulable et évolutif»: logement qui s’adapte en fonction de la composition du ménage, du nombre de
personnes et de leurs besoins (habitat, travail et activités à domicile). Pour le logement modulable une adaptation
s’opère à l’intérieur d’une surface ou d’un immeuble donné. Le logement évolutif peut être agrandi ou réduit en
y ajoutant des volumes destinés à l’habitation ou autres fonctions. Une requalification des espaces de services
(réserves, garages et greniers) est également possible.
66) «logement intégré»: logement faisant partie d’une maison de type unifamilial et appartenant au propriétaire du
logement principal. Le logement ne peut être destiné qu’à la location et doit être subordonné en surface au
logement principal.
67) «mesure d’arrondissement du tissu urbain existant»: mesure urbanistique, de faible envergure, destinée à
remédier à une situation d’expansion tentaculaire et à remplir des lacunes dans le tissu urbain.
68) «projet d’envergure destiné à l’habitat»: projet modèle en vue du développement du logement et de la promotion
de formes d’habitat durable.
69) «quartier d’habitation à circulation réduite»: quartier dans lequel le ratio de places de stationnement est limité
à 1 place par logement sur le domaine privé, regroupées dans des installations de parkings collectifs placées
aux entrées du quartier. Des voitures peuvent néanmoins circuler à l’intérieur du quartier, mais de manière
fortement contrainte (zone 20 km/h; stationnement interdit).
70) «transports collectifs»: transports publics au sens de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et
toute autre forme de transports en commun.
71) «zone pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat»: zone superposée destinée à accueillir des
projets d’envergure destinés à l’habitat.
Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes
Annexe 1.
Projets d’infrastructures ferroviaires et routières;
Annexe 2.
Communes à dominante urbaine et périurbaine;
Annexe 3.
Réglementation modérée du stationnement automobile;
Annexe 4.
Réglementation restrictive du stationnement automobile;
Annexe 5.
Communes disposant de centres de développement et d’attraction;
Annexe 6.
Nombres minima d’emplacements pour vélo;
Annexe 7.
Légende-type;
Annexe 8.
Plans topographiques à l’échelle 1:10.000 des couloirs réservés pour projets d’infrastructures
routières et ferroviaires.
Titre II – Objectifs
Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes et cartes suivantes
Annexe 1 – Tableau avec les caractéristiques paysagères à prendre particulièrement en compte par les évaluations
des incidences environnementales et les études d’impact;
Annexe 2 – Légende-type pour les coupures vertes et la zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau
écologique;
Carte 1 – Plan à l’échelle 1:50.000 indiquant la zone de préservation des grands ensembles paysagers, la zone verte
interurbaine ainsi que les coupures vertes;
Carte 2 – Plan à l’échelle 1:50.000 indiquant la zone pour la préservation d’un réseau écologique.
Pour chaque zone ou partie de zone arrêtée suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones
d’activités économiques», les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des
caractéristiques propres du site. Ces précisions ne peuvent pas être contraires aux modes d’utilisation du sol tels que
fixés par le présent règlement grand-ducal.
Annexes
Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes
– Annexe 1: Liste des communes prioritaires;
– Annexe 2: Plans topographiques à l’échelle 1:50.000 indiquant les sites relatifs aux projets d’envergure destinés
à l’habitat;
– Annexe 3: Liste des superficies réservées aux zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat;
– Annexe 4: Tableau récapitulatif des densités de logement prévues par le plan directeur sectoriel «logement»;
– Annexe 5: Légende-type pour les zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat.
Le plan directeur sectoriel «transports» a pour objectifs
– de réserver des couloirs pour infrastructures routières et ferroviaires;
– d’améliorer et de développer la mobilité douce;
– de développer un système de gestion des emplacements de stationnement en vue d’augmenter la part des
transports collectifs dans le partage modal et de promouvoir la mobilité douce.
Titre III – Infrastructures routières et ferroviaires
Chapitre 1er – Projets d’infrastructures routières et ferroviaires
Le plan directeur sectoriel «paysages» a pour objectif de dresser un cadre à l’aménagement du territoire et
à la planification en matière de gestion, d’aménagement et de la protection des paysages. A cette fin, le plan directeur
sectoriel «paysages» définit les catégories de paysages suivantes
– la zone de préservation des grands ensembles paysagers;
– la zone verte interurbaine;
– les coupures vertes;
– la zone pour la préservation d’un réseau écologique.
Titre II – Evaluations des incidences environnementales et études d’impact
Font partie intégrante du présent règlement grand-ducal les annexes suivantes
Annexe 1.
Carte de regroupement des communes en matière de mise en œuvre et de gestion des zones
d’activités économiques régionales.
Annexe 2.
Superficies des terrains à bâtir bruts réservées aux nouvelles zones d’activités économiques et aux
extensions de zones d’activités économiques arrêtées suivant les prescriptions du plan directeur
sectoriel «zones d’activités économiques».
Annexe 3.
Plan topographique à l’échelle 1:10.000 des zones d’activités économiques existantes arrêtées suivant
les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques».
Annexe 4.
Plan topographique à l’échelle 1:50.000 des nouvelles zones d’activités économiques et des extensions
de zones d’activités économiques arrêtées suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones
d’activités économiques».
Annexe 5.
Plan topographique à l’échelle 1:10.000 des zones d’activités économiques existantes à reclasser
suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques».
Annexe 6.
Plan topographique à l’échelle 1:10.000 des zones d’activités économiques existantes communales de
Bertrange/Helfent, Capellen, Leudelange/Luxembourg et Mersch (Mierscher Bierg) telles que prévues
par l’article 38, paragraphe (4) du présent règlement grand-ducal.
Annexe 7.
Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel.
Titre II – Objectifs
Objectifs
Le plan directeur sectoriel «logement» a pour objectifs
– de contribuer à un accroissement du nombre de logements dans les communes prioritaires;
– de limiter les extensions urbaines et progressivement le potentiel de croissance du nombre de logements dans
les communes complémentaires;
– de promouvoir la concentration du développement de logements dans les espaces prioritaires d’urbanisation
pour l’habitat en contribuant à une mixité des fonctions urbaines, notamment celles de l’habitat et du travail;
– de contribuer à la densification et au développement cohérent du tissu urbain en promouvant une urbanisation
faiblement consommatrice du sol;
– de réserver des zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat reposant sur le principe de
la mixité des fonctions urbaines.
Relèvent du plan directeur sectoriel «transports» les projets d’infrastructures routières et ferroviaires
d’intérêt national ou régional énumérés à l’annexe 1.
Chapitre 2 – Couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires
Pour tout plan ou projet en zone verte, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets,
susceptible d’affecter les qualités paysagères de la zone de préservation des grands ensembles paysagers, de la zone
verte interurbaine, des coupures vertes et de la zone pour la préservation d’un réseau écologique, les évaluations des
incidences environnementales et les études d’impact à réaliser en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles, de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des
incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires et de la
loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux doivent particulièrement tenir compte des
caractéristiques paysagères énumérées à l’annexe 1 et respecter les objectifs des catégories de paysages concernés.
Titre III – La zone de préservation des grands ensembles paysagers
Chapitre 1er – Objectifs et délimitation
Le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» a pour objectifs de réserver des surfaces pour
le développement des activités artisanales et industrielles et pour la diversification économique jusqu’à l’horizon 2030,
tout en veillant à un aménagement du territoire équilibré et durable.
Titre III – Zones d’activités économiques nationales
Chapitre 1er – Zones d’activités économiques existantes nationales
Division du territoire
Le territoire national est divisé en communes prioritaires et en communes complémentaires.
Les couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires sont définis aux annexes 1 et
8. Ils doivent être gardés libres de toute construction, hormis celles définies au point 9) de l’article 2.
(1) La zone de préservation des grands ensembles paysagers a pour objectifs
(a) la préservation de l’intégrité de grandes entités paysagères cohérentes et peu fragmentées qui se démarquent à
la fois par des patrimoines naturel et culturel riches ainsi qu’une grande diversité biologique;
(b) la conservation des fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles et récréatives de ces grandes entités paysagères
cohérentes et peu fragmentées.
(2) La zone de préservation des grands ensembles paysagers est délimitée sur la carte 1.
Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone de préservation des grands ensembles paysagers
Les zones d’activités économiques existantes suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques
nationales»
· Bettembourg (Krakelshaff)
· Bettembourg/Dudelange (Wolser)
· Bettembourg/Dudelange (Scheleck I)
· Bettembourg (Scheleck II)
· Bettembourg (Scheleck III)
· Bettembourg (Scheleck V)
· Differdange/Sanem (Hahnebësch)
· Dudelange (Riedchen)
· Echternach
· Foetz
· Käerjeng (Robert Steichen)
· Rodange (au Grand Bis)
· Rodange (PED)
· Sanem (Pafewee)
· Wiltz
Communes prioritaires
(1) Les communes prioritaires doivent procéder, dans le cadre de la mise en conformité et des mises à jour
subséquentes de leur plan ou projet d’aménagement général, à la désignation de zones mixtes ou zones d’habitation
soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» de manière à disposer d’un potentiel de croissance du
nombre de logements d’au moins 20%. Les zones d’aménagement différé, les zones soumises à un plan d’aménagement
particulier «quartier existant», ainsi que les zones ou parties de zones entièrement viabilisées et couvertes par un
plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne sont pas prises en compte. Lorsque le statut de la zone
d’aménagement différé est levé, elle est prise en compte.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le potentiel de croissance du nombre de logements peut être inférieur à 20%,
si des raisons ayant trait à la configuration géographique des lieux ou des raisons d’ordre légal, social ou économique,
dûment motivées dans l’étude préparatoire du plan ou projet d’aménagement général, le justifient.
(3) La mise en conformité avec les prescriptions du présent article doit être démontrée dans la fiche reprenant les
«orientations fondamentales du projet d’aménagement général».
Dès réalisation de la voie de communication, seule une bande de sécurité définie par la loi modifiée du
17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer ou la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création
d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ou le cas échéant une autre bande définie dans le plan
directeur sectoriel «transports» lui-même ou dans un plan d’occupation du sol, doit rester libre de toute construction.
Chapitre 3 – Infrastructures prioritaires
(1) A l’intérieur de la zone verte de la zone de préservation des grands ensembles paysagers, toute
fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.
(2) Par exception au paragraphe (1), peuvent être autorisés
a. de nouvelles installations, telles que des installations de transport, des lignes à haute tension, des conduites
de liquide ou de gaz pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter des tracés
d’installations préexistantes. L’envergure de ces nouvelles installations linéaires doit être inférieure à l’envergure
de l’installation préexistante, notamment en termes d’échelle, d’emprise au sol, d’effet de fragmentation et
d’impact visuel;
b. de nouvelles installations linéaires souterraines telles que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz;
c. des pistes cyclables, des chemins ruraux et forestiers.
(3) Par dérogation au paragraphe 1, un plan ou un projet, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des
incidences environnementales et des études d’impact et en l’absence de solutions alternatives, peut néanmoins être
réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur constatées par le Gouvernement en conseil. Les projets prioritaires
à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel «transports» déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du
30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire sont considérés étant être d’intérêt public majeur. Tout acte
administratif subséquent y relatif en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles devra veiller à optimiser l’intégration paysagère des plans ou projets en question.
Les zones d’activités économiques existantes suivantes sont arrêtées «zones d’activités spécifiques
nationales»
· Bettembourg/Dudelange (Eurohub-Sud) – «Zone logistique»
· Bettembourg/Dudelange (Scheleck IV ) – «Zone logistique»
· Betzdorf – «Zone audiovisuelle et de télécommunications»
· Contern (Weiergewan) – «Zone logistique»
· Mertert (port) – «Zone portuaire»
Chapitre 2 – Nouvelles zones d’activités économiques nationales
Communes complémentaires
(1) Les communes complémentaires ne peuvent désigner, dans le cadre de la mise en conformité et des mises à
jour subséquentes de leur plan ou projet d’aménagement général, des zones mixtes ou zones d’habitation soumises
à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» leur permettant de disposer d’un potentiel de croissance
du nombre de logements supérieur à 10% sur douze ans. Les zones d’aménagement différé, les zones soumises à un
plan d’aménagement particulier «quartier existant» ainsi que les zones ou parties de zones entièrement viabilisées et
couvertes par un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» ne sont pas prises en compte. Lorsque le statut
de la zone d’aménagement différé est levé, elle est prise en compte. A partir de l’expiration du délai précité de douze
ans, de nouveaux délais successifs courent avec un potentiel de croissance maximal de 10% par période de douze ans.
(2) Pendant les 6 premières années suivant la mise en conformité, le potentiel de croissance du nombre de logements
peut être supérieur aux limites prévues au paragraphe (1), si le plan d’aménagement général en vigueur avant cette mise
en conformité a désigné des zones destinées à être urbanisées présentant un tel potentiel de croissance.
Toutefois, après les 6 premières années suivant la mise en conformité, ce potentiel de croissance du nombre de
logements ne peut dépasser les 20%, si le plan d’aménagement général en vigueur avant cette mise en conformité a
désigné des zones destinées à être urbanisées présentant un tel potentiel de croissance. Tout potentiel découlant de
ces zones et dépassant le seuil de 20% est classé en zone d’aménagement différé ou en toute autre zone non destinée
à l’habitation. La même limitation vaut pour les mises à jour subséquentes jusqu’à ce que le potentiel de croissance
réponde aux conditions du paragraphe (1).
(3) Toute extension urbaine doit concerner la localité ou l’entité spatiale urbanisée constitutive de l’espace
prioritaire d’urbanisation pour l’habitat.
Des extensions urbaines entraînant pour l’ensemble de la commune un potentiel total de croissance du nombre de
logements supérieur à 10% sur douze ans à calculer suivant les modalités du paragraphe (1) doivent parallèlement être
accompagnées d’un reclassement d’une surface d’un potentiel de croissance, identique à celui du dépassement, en zone
d’aménagement différé ou en toute autre zone non destinée à l’habitation, sans préjudice des mesures d’arrondissement
telles que définies à l’article 2, point 12).
Tous les fonds concernés par une extension urbaine et soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier
«nouveau quartier» doivent être superposés d’une zone d’urbanisation prioritaire au sens du règlement grand-ducal du
28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
(4) La mise en conformité avec les prescriptions du présent article doit être démontrée dans la fiche reprenant les
«orientations fondamentales du projet d’aménagement général».
Les projets d’infrastructures ferroviaires et routières énumérés à l’annexe 1 et y désignés comme
«prioritaires» sont déclarés infrastructures prioritaires.
Titre IV – La promotion de la mobilité douce
(1) Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement général
contribuant au mitage de l’espace, au développement tentaculaire des localités ou à la création de nouveaux îlots
urbanisés est interdite, à l’exception de zones destinées à accueillir des infrastructures techniques d’approvisionnement
ou d’assainissement.
(2) Dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général les communes désignent, en relation avec les localités
à développer, les plateaux exposés, les sommets de collines saillants, les espaces en pente raide ainsi que les plaines
alluviales. La désignation de nouvelles zones destinées à être urbanisées est interdite dans les espaces ainsi identifiés.
Au cas où des zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» sont légalement désignées par
le plan d’aménagement général en vigueur dans ces espaces, mais sans qu’il y ait un plan d’aménagement particulier
approuvé, les communes définissent au niveau de leurs plans d’aménagement des mesures d’intégration paysagère pour
limiter l’impact visuel des nouvelles constructions, notamment par des secteurs protégés d’intérêt communal de type
«environnement naturel et paysages» ou «environnement construit» ou des zones de servitude «urbanisation».
Les nouvelles zones suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques nationales»
· Bettembourg/Dudelange (Wolser - extension ouest)
· Ehlerange (Crassier)
· Luxembourg/Hollerich
· Sanem (Pafewee-ouest)
Espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat
(1) Chaque commune doit désigner un seul espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat. Cet espace correspond à
une localité et peut exceptionnellement être constitué de plusieurs localités attenantes d’une ou de plusieurs communes
sous condition qu’elles forment une entité spatiale urbanisée.
(2) Une localité ou une entité spatiale urbanisée peut uniquement être qualifiée d’espace prioritaire d’urbanisation
pour l’habitat, si elle présente l’ensemble des caractéristiques suivantes
– une part significative de la population communale;
– un certain degré de mixité des fonctions urbaines;
– des équipements collectifs, notamment d’ordre socio-éducatif;
– des services et commerces de proximité;
– une desserte minimale par les transports collectifs.
(3) Si la commune ne dispose ni d’une localité ni d’une entité spatiale urbanisée répondant aux caractéristiques du
paragraphe (2), elle doit néanmoins désigner un espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat, répondant au mieux
aux caractéristiques précitées.
(4) Par dérogation aux principes posés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, il est possible de désigner
plusieurs espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat à l’intérieur d’une même commune sous condition que
les caractéristiques ou les particularités de la commune, telles que l’existence de localités ou d’entités spatiales
urbanisées ayant des fonctions complémentaires, l’exigent. En tout état de cause, la désignation de plusieurs espaces
prioritaires d’urbanisation pour l’habitat n’est possible que si une structure polycentrique permet d’assurer un meilleur
développement spatial durable de la commune qu’une structure monocentrique. La justification de cette exigence du
meilleur développement spatial durable doit résulter de l’étude préparatoire du projet d’aménagement général.
(5) La mise en œuvre des zones mixtes et zones d’habitation soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau
quartier» dans les espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat doit garantir
– des jonctions physiques et fonctionnelles avec le tissu urbain existant;
– des connexions aisées avec les équipements collectifs, les services, les commerces ainsi que les transports
collectifs tels que énumérés au paragraphe 2.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux zones d’aménagement différé et aux zones couvertes par un plan
d’aménagement particulier «nouveau quartier» dûment approuvé ou déposé à la maison communale, conformément
à l’article 30, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain, avant la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les
prescriptions du plan directeur sectoriel «logement».
(6) Les fonds désignés espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat et soumis à un plan d’aménagement particulier
«nouveau quartier» doivent être superposés à concurrence d’au moins 50% d’une zone d’urbanisation prioritaire au
sens du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
(1) Lors de l’élaboration des plans d’aménagement général, les communes sont tenues de prévoir, en
fonction des particularités des sites, un réseau cohérent de voies de mobilité douce. Ce réseau doit
relier entre eux les points d’intérêt;
être connecté aux quartiers résidentiels;
pouvoir garantir une connexion courte et sûre du réseau communal de voies de mobilité douce au réseau
national de pistes cyclables par des liaisons ou des embranchements au sens du règlement grand-ducal du 1er août
2001 portant exécution de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes
cyclables.
(2) Les voies de mobilité douce doivent emprunter un tracé court tout en évitant les pentes excessives et en
garantissant la sécurité des usagers.
(3) Les nombres minima, tels que définis à l’annexe 6, sont à respecter pour les emplacements de vélos, conformément
aux dispositions de l’annexe 6. Exceptionnellement, et jusqu’à la mise en conformité, il n’y a pas lieu de tenir compte
de ces emplacements minima si
– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en
vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports»; ou
– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur
sectoriel, en disposent autrement.
(4) Lors de la mise en conformité, les dispositions de l’annexe 6 sont à transposer dans le plan d’aménagement
général des communes.
(5) Les plans d’aménagement particulier «nouveau quartier» couvrant des quartiers d’habitation et des quartiers
mixtes prévoient, pour autant que les charges de trafic motorisé le permettent, des zones de rencontre ou des zones
résidentielles, au sens de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Titre V – La gestion des emplacements de stationnement
Chapitre 1er – Communes à dominante urbaine et périurbaine et communes à dominante rurale
Dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les communes désignent les localités et
ensembles architecturaux d’importance historico-culturelle caractéristiques des zones de préservation des grands
ensembles paysagers. Dans les espaces ainsi identifiés, les communes définissent des mesures urbanistiques et
paysagères garantissant une intégration harmonieuse de toute nouvelle construction dans son entourage immédiat en
termes d’échelle, de gabarit et de son aspect extérieur moyennant des zones superposées du plan d’aménagement
général, notamment par des secteurs protégés d’intérêt communal de type «environnement naturel et paysages» ou
«environnement construit» ou des zones de servitude «urbanisation».
La nouvelle zone d’activités économiques suivante est arrêtée «zone d’activités spécifiques nationale
„Technologies de la Santé“»
· Dudelange (Koibestrachen)
Répartition du potentiel de logements
(1) Le potentiel de logements, résultant de la croissance du nombre de logements définie aux articles 6 (1) et
7 (1), doit majoritairement être réparti dans le ou les espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat, sauf si des
raisons ayant trait à la configuration géographique des lieux ou des raisons d’ordre légal, dûment motivées dans l’étude
préparatoire du plan ou projet d’aménagement général, le justifient.
(2) Dans les espaces non prioritaires pour l’habitat, seules des mesures d’arrondissement du tissu urbain existant
sont possibles sans qu’une croissance du nombre de logements supérieure à 10% dans cette localité ne puisse en
résulter. Pour les localités comprenant 20 logements ou moins, cette croissance maximale du nombre de logements
est portée à 20%.
Les prescriptions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux zones d’aménagement différé, aux zones soumises à
un plan d’aménagement particulier «quartier existant» ainsi qu’aux parties entièrement viabilisées des zones couvertes
par un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» dûment approuvé ou déposé à la maison communale,
conformément à l’article 30, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain, avant la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général
avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «logement».
Pour les besoins de la mise en œuvre de la gestion des emplacements de stationnement, le territoire
national est subdivisé en communes à dominante urbaine et périurbaine d’une part et en communes à dominante rurale
d’autre part.
Les communes à dominante urbaine et périurbaine sont celles qui sont définies à l’annexe 2. Toutes les communes
qui ne sont pas classées en communes à dominante urbaine et périurbaine suivant l’annexe 2 constituent des communes
à dominante rurale.
Chapitre 2 – La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante
urbaine et périurbaine
Les communes désignent dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les bordures et entrées
de localités, riches en éléments structurels et marquant la physionomie de la localité ainsi que les axes visuels y relatifs
par rapport au tissu urbain existant ainsi que par rapport à la situation projetée par le projet de plan d’aménagement
général. Au niveau du tissu urbain existant, les communes préservent les aspects caractéristiques de ces espaces et
axes visuels moyennant des zones superposées du plan d’aménagement général, notamment par des zones de servitude
«urbanisation».
Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées à l’intérieur de la structure
bâtie existante, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour sauvegarder et
mettre en valeur les axes visuels existants.
Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées en bordure ou à l’entrée
des villages, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour assurer une transition
harmonieuse entre le bâti et les espaces environnants et mettre en valeur ces espaces.
(1) Les nouvelles zones suivantes sont arrêtées «zones d’activités spécifiques nationales „réserve et
approvisionnement énergétique“»
· Käerjeng (Héierchen)
· Luxembourg (ouest/A6 - parties A et C)
(2) Toutefois, les sites sur lesquels sont implantés les dépôts pétroliers de Dippach, Leudelange, Cessange et Bertrange
continuent à recevoir ces dépôts jusqu’à ce que les zones spécifiques nationales «réserve et approvisionnement
énergétique» telles que prévues au paragraphe précédent soient pourvues de capacités suffisantes au sens du règlement
grand-ducal modifié du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers.
Densité de logement
(1) La densité moyenne de logements fixée dans les zones mixtes et les zones d’habitation soumises à un plan
d’aménagement particulier «nouveau quartier» doit répondre aux critères suivants
· dans les communes prioritaires;
– au minimum 25 unités de logement par hectare brut dans l’espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat;
– entre 15 et 25 unités de logement par hectare brut en dehors de ces espaces.
· dans les communes complémentaires;
– entre 20 et 30 unités de logement par hectare brut dans l’espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat;
– entre 15 et 25 unités de logement par hectare brut en dehors de ces espaces.
(2) Il peut être dérogé aux densités moyennes de logements prévues au paragraphe premier du présent article
lorsque les caractéristiques ou les particularités de la localité ou de l’entité spatiale urbanisée l’exigent, par référence à
l’étude préparatoire du plan ou projet d’aménagement général.
(3) Les prescriptions du présent article s’appliquent aux zones mixtes et zones d’habitation soumises à un plan
d’aménagement particulier «nouveau quartier», y inclus celles superposées d’une zone d’aménagement différé. Elles ne
s’appliquent pas aux plans ou projets d’aménagement particulier dûment approuvés ou déposés à la maison communale,
conformément à l’article 30, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain, avant la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général
avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «logement».
(4) La conformité du plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du présent article doit être
démontrée dans le cadre du rapport de présentation du plan ou projet d’aménagement général.
(1) Dans les communes à dominante urbaine et périurbaine, le plan d’aménagement général institue un
système de gestion des emplacements de stationnement distinguant entre trois catégories de sites en fonction de la
qualité de desserte par les transports collectifs comme suit
Sites de catégorie 1 desservis par
– un arrêt à très haut niveau de service ferroviaire situé dans un rayon d’au maximum 600 mètres
ou;
– un arrêt à très haut niveau de service de tram situé dans un rayon d’au maximum 500 mètres
ou;
– un arrêt à très haut niveau de service de bus situé dans un rayon d’au maximum 300 mètres.
Sites de catégorie 2 desservis par
– un arrêt à très haut niveau de service ferroviaire situé dans un rayon supérieur à 600 mètres et d’au maximum
900 mètres
ou;
– un arrêt à haut niveau de service ferroviaire situé dans un rayon d’au maximum 600 mètres
ou;
– un arrêt à très haut niveau de service de tram situé dans un rayon supérieur à 500 mètres et d’au maximum
750 mètres
ou;
– un arrêt à haut niveau de service de tram situé dans un rayon d’au maximum 500 mètres
ou;
– un arrêt à très haut niveau de service de bus situé dans un rayon supérieur à 300 mètres et d’au maximum
500 mètres
ou;
– un arrêt à haut niveau de service de bus situé dans un rayon d’au maximum 300 mètres.
Sites de catégorie 3 ne répondant pas aux critères des catégories 1 et 2 ci-dessus.
(2) Le plan d’aménagement général peut exceptionnellement compléter ces trois catégories de sites comme suit
Les valeurs restrictives de catégorie 1 reprises à l’annexe 4 peuvent être localement dépassées dans les cas où il
existe une qualité de desserte par les transports collectifs jugée suffisamment importante dans le cadre de l’étude
préparatoire du plan d’aménagement général.
Les dispositions de la gestion des emplacements de stationnement régissant les communes à dominante rurale
peuvent être localement appliquées à un site déterminé dans le cas où ce site, dans le cadre de l’étude préparatoire
du plan d’aménagement général, est jugé s’apparenter à un milieu à dominante rurale. Ces sites sont à indiquer dans la
partie graphique du plan d’aménagement général au moyen de la signature définie à cette fin à l’annexe 7, et la partie
écrite du plan d’aménagement général doit reprendre les dispositions de l’article 17.
(3) Pour l’établissement des sites, le plan d’aménagement général retient les principes suivants
Les arrêts ferroviaires, les arrêts de tram et de bus servant à l’établissement du site doivent être facilement
accessibles à pied à partir des différentes parcelles composant le site ainsi établi. Lorsqu’un obstacle
insurmontable pour piétons se trouve à l’intérieur du site, la ou les parcelles isolées par cet obstacle sont exclues
du site. Par obstacle insurmontable, à constater par l’autorité communale, il faut entendre un obstacle dont le
contournement oblige le piéton, via des chemins et voiries accessibles au public, à sortir du site ainsi établi.
Pour l’établissement du site, l’arrêt offrant la meilleure qualité est pris en considération. Lorsqu’un site occupe
une ou plusieurs parcelle(s), susceptible(s) de relever de plusieurs catégories, la catégorie dont relève la plus
grande partie de la ou des parcelle(s) concernée(s) est prise en considération pour l’ensemble de la ou des
parcelle(s).
(1) En cas de construction d’exploitations ou de bâtiments agricoles en zone verte de la zone de préservation
des grands ensembles paysagers, une attention particulière doit être accordée au choix du site d’implantation, à la
définition du gabarit et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux mesures d’aménagement paysager destinées à
limiter l’impact visuel des constructions, tout en tenant compte des fonctionnalités des constructions et infrastructures
agricoles.
(2) Dans la partie écrite du plan d’aménagement général relative à la zone verte, les communes définissent des
prescriptions relatives au gabarit et à l’aspect extérieur des constructions agricoles et définissent des mesures
d’aménagement paysager.
Chapitre 3 – Les recommandations relatives à la zone de préservation des grands ensembles
paysagers
La nouvelle zone suivante est arrêtée «zone d’activités spécifiques nationale „activités ou entreprises liées
directement au transport ferroviaire“»
· Luxembourg (ouest/A6 - partie D1)
Zones pour projets d’envergure destinés à l’habitat
(1) Les sites énumérés à l’annexe 3 constituent des zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à
l’habitat. Les prescriptions des articles 8 à 10 ne sont pas applicables à ces zones.
(2) La désignation de ces zones dans les plans d’aménagement général se fait sur base des superficies reprises à
l’annexe 3 et tels que représentées graphiquement à l’annexe 2. Lors de la désignation, un écart de 10% par rapport
aux superficies reprises à l’annexe 3 est admissible. Les zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à
l’habitat doivent être définies en tant que zones superposées dans la partie graphique du plan d’aménagement général
des communes, moyennant la signature de la légende-type prévue à l’annexe 5.
Par dérogation aux articles 6 et 7, les communes ne sont pas obligées de comptabiliser le potentiel de croissance
résultant des zones pour projets d’envergure destinés à l’habitat dans le cadre de la mise en conformité et des mises
à jour subséquentes.
Les zones pour projets d’envergure destinés à l’habitat ne peuvent pas être superposées de zones d’aménagement
différé au sens de l’article 29 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement
général d’une commune.
(3) Il est possible de s’écarter du cadre tracé par le paragraphe (2) pour des raisons environnementales découlant
de la législation en matière de protection de la nature.
(4) Dans le cadre de la réalisation ultérieure des projets d’envergure destinés à l’habitat les critères suivants sont à
appliquer
– au moins 30% des logements construits par zone pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat
doivent être réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux
conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés
dans la convention prévue à l’article 36 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain;
– la réalisation de logements locatifs sociaux pour des ménages à faible revenu ayant des difficultés à trouver un
logement locatif approprié, financièrement abordable sur le marché privé, non subventionné, doit être assurée.
Le nombre de ces logements à prévoir sera fonction des besoins locaux, respectivement régionaux - ceci
notamment en tenant compte du nombre des demandes introduites à ce sujet auprès des communes respectives;
– une urbanisation faiblement consommatrice du sol doit être assurée;
– une densité de logement d’au moins 20 unités de logement par hectare brut doit être assurée, sans préjudice des
minima plus élevés résultant de l’article 10;
– la création de nouveaux types de logements doit être assurée
o le logement modulable et évolutif;
o le logement intégré.
(5) Avant toute occupation des immeubles faisant l’objet des projets d’envergure destinés à l’habitat, une desserte
minimale par les transports collectifs doit être assurée.
(1) Les communes fixent dans le cadre de leur plan d’aménagement général un socle obligatoire pour les
emplacements de stationnement autorisables, en fonction, d’une part, du mode d’utilisation du sol et, d’autre part, par
catégorie de site. Les valeurs ainsi fixées doivent être situées à l’intérieur d’une fourchette entre les valeurs modérées
telles que reprises à l’annexe 3 et les valeurs restrictives telles que reprises à l’annexe 4. Un site de catégorie 2 doit
toujours bénéficier d’une valeur moins restrictive qu’un site de catégorie 1. Un site de catégorie 3 doit toujours
bénéficier d’une valeur moins restrictive que les sites de catégorie 1 et 2.
(2) Pour les sites affectés à des activités de services administratifs ou professionnels générant un taux de visiteurs
élevé, ainsi que les activités d’artisanat et d’industrie ayant un besoin justifié d’emplacements pour véhicules de service,
les communes peuvent, dans le cadre de leur plan d’aménagement général, prévoir des suppléments définitifs sur base
des valeurs reprises aux annexes 3 et 4.
(3) Si une amélioration de la qualité de desserte par les transports collectifs est prévisible sur base d’un projet
concret, le plan d’aménagement général peut prévoir un régime de suppléments provisoires pour l’activité de services
administratifs ou professionnels réglé comme suit
Pour les sites relevant actuellement des catégories 2 ou 3, mais qui à l’avenir sont susceptibles de relever de la
catégorie 1 sur base d’un projet concret, la différence entre le socle obligatoire avec, le cas échéant, les suppléments
définitifs et le total autorisable sur base des valeurs reproduites aux annexes 3 et 4 constitue des suppléments
provisoires. Ceux-ci sont soumis à autorisation de construire délivrée à titre provisoire au sens de l’article 37bis de la
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Les emplacements provisoires doivent en principe être aménagés sur la propriété même du demandeur. Si cela
s’avère impossible pour des raisons notamment techniques, esthétiques, architecturales, de sécurité ou de circulation,
le demandeur a la possibilité de les aménager dans un parc de stationnement situé à proximité de la propriété. Dans
ce cas, le demandeur doit démontrer qu’il est soit propriétaire, soit locataire pour la durée de validité de l’autorisation
provisoire du terrain destiné à accueillir les emplacements provisoires. Les emplacements provisoires ne peuvent pas
être cédés, ni affectés à un autre usage, ni détachés de l’immeuble pour lequel ils ont été autorisés.
Les emplacements provisoires ne sont pas autorisables si leur aménagement n’est pas possible en vertu de l’alinéa
précédent. Toutefois, les plans d’aménagement communaux pourront prévoir la possibilité pour la commune de mettre
à disposition les emplacements provisoires contre paiement d’une taxe compensatoire.
(4) Le plan d’aménagement général peut prévoir que le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en
vertu des paragraphes (1) et (2) peut être adapté dans une marge de -10% à +10% pour des raisons urbanistiques ou
architecturales dûment motivées.
L’aménagement et la gestion des espaces verts publics à l’intérieur et en bordure de localités, ainsi que des
accotements et des talus bordant des chemins repris, routes nationales et autoroutes sont à réaliser selon les principes
écologiques et les méthodes d’une gestion différenciée. Les aménagements routiers nécessaires à la sécurité routière
sont réalisés dans un souci de qualité et d’intégration aux paysages en respectant ou en renforçant les structures
paysagères.
Titre IV – La zone verte interurbaine
Chapitre 1 – Objectifs et délimitation
La nouvelle zone suivante est arrêtée «zone d’activités spécifiques nationale „audiovisuelle et de
télécommunications“»
· Marnach
Titre IV – Zones d’activités économiques régionales
Chapitre 1er – Zones d’activités économiques existantes régionales
Droit de préemption
Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du
territoire est conféré à l’Etat pour les terrains nécessaires à la réalisation des zones prévues à l’article 11.
L’implantation d’activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois n’est pas admise
dans les sites de catégorie 3, sauf si ce site, sur base d’un projet concret, est susceptible de muter en catégorie 1.
Les sites qui, en raison d’une future amélioration des liaisons en bus, sont susceptibles de muter de la catégorie 3 en
catégorie 2 ou 1, sont traités selon les règles de la catégorie 3 jusqu’à la réalisation de cette amélioration.
(1) La zone verte interurbaine a pour objectifs
(a) la conservation de l’intégrité d’un espace paysager cohérent situé entre les agglomérations urbaines en expansion
de Luxembourg-Ville et de la Région Sud;
(b) la valorisation et la mise en réseau d’espaces naturels de récréation et de loisir de proximité qui contribuent à
la qualité de vie de la population;
(c) la préservation des fonctions et services écologiques au profit des régions urbanisées, notamment des surfaces
de régulation climatique;
(d) le maintien des fonctions agricoles et sylvicoles.
(2) La zone verte interurbaine est délimitée sur la carte 1.
Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone verte interurbaine
Les zones d’activités économiques existantes suivantes sont arrêtées «zones d’activités économiques
régionales type 1»
· Bissen (um Rouscht)
· Echternach
· Ehlerange (ZARE-est)
· Ehlerange (ZARE-ouest)
· Ellange-Gare (Triangle Vert)
· Esch-Alzette (a Sommet)
· Eselborn/Lentzweiler
· Grass
· Grevenmacher (Potaschbierg)
· Hosingen
· Mertert
· Rambrouch (Riesenhaff)
· Redange-Attert
· Rodange (au Grand Bis)
· Troisvierges (Gare)
· Troisvierges (a Stackem)
· Wiltz (Salzbaach)
Chapitre 2 – Extension de zones d’activités économiques existantes régionales
Commission de suivi
Il est institué une commission de suivi du plan directeur sectoriel «logement» ayant les missions définies à l’article 14.
Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement lui sont transmises par le ministre
ayant l’aménagement communal dans ses attributions.
La commission de suivi est composée de sept membres. Sa composition est arrêtée comme suit
– deux représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;
– deux représentants du Ministre ayant le Logement dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
Un des représentants du Ministre ayant le Logement dans ses attributions préside la commission de suivi. La vice-
présidence de la commission de suivi est assumée par un des représentants du Ministre ayant l’Aménagement du
territoire dans ses attributions, qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la
commission de suivi ou, en cas d’empêchement du membre effectif, remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les
membres suppléants sont nommés par le Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.
Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants
portent sur une durée de cinq ans.
En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit
un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.
Par dérogation à l’article 12, pour les entreprises avec une surface de vente supérieure à 10.000 m2, les
communes peuvent définir, dans le cadre de leur plan d’aménagement général, des valeurs plus modérées que celles
reprises dans l’annexe 4 pour les activités de commerce de détail et d’artisanat d’entreprises avec une surface de vente
inférieure à 10.000 m2.
Cette dérogation doit être dûment justifiée dans le cadre du concept de développement de l’étude préparatoire
moyennant un concept de mobilité, sans que les valeurs retenues soient moins restrictives que celles reprises dans
l’annexe 3 pour les activités de commerce de détail et d’artisanat d’entreprises avec une surface de vente inférieure à
10.000 m2. Ce concept de mobilité détermine le nombre d’emplacements de stationnement maximal pour ladite zone
en tenant plus particulièrement compte des problèmes de sécurité, des goulots d’étranglement, des nuisances sonores
et de la qualité de desserte par les transports collectifs.
(1) A l’intérieur de la zone verte de la zone verte interurbaine, toute fragmentation nouvelle par des
installations linéaires est interdite.
(2) Par exception au paragraphe (1), peuvent être autorisés
a. de nouvelles installations linéaires, telles que des installations de transport, des lignes à haute tension, des
conduites de liquide ou de gaz pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter
des tracés d’installations préexistants. L’envergure de ces nouvelles installations linéaires doit être inférieure
à l’envergure de l’installation préexistante, notamment en termes d’échelle, d’emprise au sol, d’effet de
fragmentation et d’impact visuel;
b. de nouvelles installations linéaires souterraines telles que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz;
c. des pistes cyclables, des chemins ruraux et forestiers.
(3) Par dérogation au paragraphe 1, un plan ou un projet, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des
incidences environnementales et des études d’impact et en l’absence de solutions alternatives, peut néanmoins être
réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur constatées par le Gouvernement en conseil. Les projets prioritaires
à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel «transports» déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du
30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire sont considérés étant être d’intérêt public majeur. Tout acte
administratif subséquent y relatif en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles devra veiller à optimiser l’intégration paysagère des plans ou projets en question.
Les extensions suivantes de zones d’activités économiques existantes sont arrêtées «zones d’activités
économiques régionales type 1»
· Eselborn/Lentzweiler
· Rambrouch (Riesenhaff)
· Redange-Attert
Missions de la commission de suivi
La commission de suivi du plan directeur sectoriel «logement» a pour mission
– d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «logement» à moyen et à long terme;
– de créer une base de données sous forme d’un «système d’information géographique» (en abrégé «SIG») afin
de suivre l’évolution des potentiels de croissance du nombre de logements des communes ainsi que la mise en
œuvre des zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat;
– d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel
«logement», notamment en ce qui concerne la réalisation des projets d’envergure destinés à l’habitat;
– d’identifier et de proposer les besoins de modifications;
– d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement.
Au moment de la délivrance de l’autorisation de construire définitive ou, le cas échéant, provisoire, la
catégorie du site est déterminée suivant la qualité de desserte par les transports collectifs existante suivant les horaires
réguliers en vigueur. L’autorisation de construire définitive ou, le cas échéant, provisoire, fixe, en fonction du site ainsi
déterminé, un socle obligatoire et, le cas échant, des suppléments définitifs ou provisoires pour les emplacements de
stationnement en vertu des dispositions du plan d’aménagement général mis en conformité avec les prescriptions du
plan directeur sectoriel «transports».
Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement communal
contribuant au mitage de l’espace, au développement tentaculaire des localités ou à la création de nouveaux îlots
urbanisés est interdite, à l’exception de zones destinées à accueillir des infrastructures techniques d’approvisionnement
ou d’assainissement.
Les extensions suivantes de zones d’activités économiques existantes régionales sont arrêtées «zones
d’activités économiques régionales type 2»
· Ellange-Gare (Triangle Vert)
· Grevenmacher (Potaschbierg)
Dans ces zones, au moins deux tiers de la zone doit être réservée aux seules activités admises dans les zones
d’activités économiques régionales de type 1.
Chapitre 3 – Nouvelles zones d’activités économiques régionales
Prescriptions et recommandations
Tous les articles du présent règlement grand-ducal, y compris les prescriptions transitoires, constituent des
prescriptions.
Les communes peuvent mettre en œuvre une gestion restrictive de l’offre publique en emplacements de
stationnement. Ces restrictions peuvent comporter une limitation de la durée du stationnement ainsi que le paiement
de redevances de parking.
Chapitre 3 – La gestion des emplacements de stationnement dans les communes à dominante rurale
Les communes désignent dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général, les bordures et entrées
de localités, riches en éléments structurels et marquant la physionomie de la localité ainsi que les axes visuels y relatifs
par rapport au tissu urbain existant ainsi que par rapport à la situation projetée par le projet de plan d’aménagement
général. Au niveau du tissu urbain existant, les communes préservent les aspects caractéristiques de ces espaces et
axes visuels moyennant des zones superposées du plan d’aménagement général, notamment par des zones de servitude
«urbanisation».
Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées à l’intérieur de la structure
bâtie existante, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour sauvegarder et
mettre en valeur les axes visuels existants.
Pour les zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» situées en bordure ou à l’entrée
des villages, les communes définissent des mesures d’aménagement paysager et urbanistique pour assurer une transition
harmonieuse entre le bâti et les espaces environnants et mettre en valeur ces espaces.
Les nouvelles zones d’activités économiques régionales suivantes sont arrêtées «zones d’activités
économiques régionales type 1»
· Angelsberg
· Bettembourg (Krakelshaff - extension nord-est)
· Colmar-Berg
· Fischbach/Clervaux
· Foetz
· Heiderscheid
· Kehlen
· Nothum
Entrée en vigueur des prescriptions
(1) Les prescriptions des articles 2, 5 et 11 paragraphe (1), sont directement applicables à partir du moment de
l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «logement», conformément aux articles 9 et 19 de la loi
précitée du 30 juillet 2013.
(2) A partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «logement», conformément
aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013 et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur plan
ou projet de plan d’aménagement général avec les prescriptions de ce plan directeur sectoriel, des extensions urbaines
entraînant pour l’ensemble de la commune un potentiel total de croissance du nombre de logements supérieur à 10%,
doivent parallèlement être accompagnées d’un reclassement d’une surface d’un potentiel de croissance, identique à celui
du dépassement, en zone d’aménagement différé ou en toute autre zone non destinée à l’habitation, sans préjudice des
mesures d’arrondissement telles que définies à l’article 2, point 12).
Pour les besoins du calcul du potentiel de croissance du nombre de logements des plans d’aménagement en
vigueur avant la mise en conformité avec le présent plan directeur sectoriel, une densité d’urbanisation hypothétique
d’au moins 25 unités de logement par hectare brut dans les zones admettant l’habitation pour les communes
prioritaires, et d’au moins 20 unités de logement par hectare brut dans les zones admettant l’habitation pour les
communes complémentaires, est retenue. Si la zone n’admet pas l’habitat sur la totalité des surfaces, le calcul doit
proportionnellement en tenir compte.
(3) La prescription de l’article 12 a un effet obligatoire à partir du moment où le plan directeur sectoriel «logement»
est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
(4) Les prescriptions des articles 6 à 10 et 11 paragraphes (2) à (5) n’ont d’effet obligatoire qu’à partir de la mise en
conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur
sectoriel «logement» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
(1) Dans les communes à dominante rurale, les plans d’aménagement général fixent un nombre maximal
d’emplacements de stationnement par surface construite brute pour les activités de services administratifs ou
professionnels qui ne peut pas dépasser un emplacement de parking pour 45 m2 de surface construite brute. Il est
interdit d’implanter des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois dans des communes
à dominante rurale en dehors d’un «centre de développement et d’attraction» (CDA) tel que prévu à l’annexe 5. Le
CDA se rapporte dans le cadre du présent règlement grand-ducal aux espaces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat
des communes énumérées à l’annexe 5, tels que définis suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel «logement».
(2) Le plan d’aménagement général peut prévoir que le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu
du paragraphe (1) peut être adapté dans une marge de -10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales
dûment motivées.
Titre VI – Droit de préemption
(1) En cas de construction d’exploitations ou de bâtiments agricoles en zone verte de la zone de préservation
des grands ensembles paysagers, une attention particulière doit être accordée au choix du site d’implantation, à la
définition du gabarit et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux mesures d’aménagement paysager destinées à
limiter l’impact visuel des constructions, tout en tenant compte des fonctionnalités des constructions et infrastructures
agricoles.
(2) Dans la partie écrite du plan d’aménagement général relative à la zone verte, les communes définissent des
prescriptions relatives au gabarit et à l’aspect extérieur des constructions agricoles et définissent des mesures
d’aménagement paysager.
Les nouvelles zones d’activités économiques régionales suivantes sont arrêtées «zones d’activités
économiques régionales type 2»
· Erpeldange/Diekirch (Fridhaff)
· Junglinster
· Luxembourg/Strassen
· Niederanven/Schuttrange
· Sanem
· Schifflange (Herbett)
· Windhof
Dans les zones Niederanven/Schuttrange et Sanem, au moins un tiers de la zone doit être réservée aux seules
activités admises dans les zones d’activités économiques régionales de type 1. Dans les zones Erpeldange/Diekirch
(Fridhaff), Luxembourg/Strassen et Windhof, au moins deux tiers de la zone doit être réservée aux seules activités
admises dans les zones d’activités économiques régionales de type 1.
Chapitre 4 – Zones d’activités économiques régionales supplémentaires
Disposition modificative
L’article 29 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une
commune est remplacé par le texte suivant
«Art. 29. Zones d’aménagement différé
(1) Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de
construction et d’aménagement. Elles constituent des réserves foncières destinées à être urbanisées à long terme.
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) est renouvelable. Lors de chaque mise à jour du plan d’aménagement
général, telle que définie par l’article 9 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée si le bien-fondé des zones
d’aménagement différé est encore justifié, compte tenu des prescriptions et, le cas échéant, des recommandations
des plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires en vertu de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant
l’aménagement du territoire ou se trouvant à l’état de projet soumis à l’avis des communes.
Si tel est le cas, lesdites zones peuvent être renouvelées jusqu’à la prochaine mise à jour.
(3) La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de modification du
plan d’aménagement général.»
Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement
du territoire est conféré à l’Etat et aux communes concernées pour les terrains nécessaires aux couloirs réservés pour
projets d’infrastructures routières et ferroviaires.
Titre VII – Commission de suivi
L’interconnexion de la zone verte interurbaine avec les agglomérations environnantes et les localités
situées à l’intérieur de la zone verte interurbaine est à développer par un réseau de voies de mobilité douce situées à
l’écart des routes à forte fréquentation. Dans le concept de développement et dans les schémas directeurs de l’étude
préparatoire du plan d’aménagement général, les communes définissent des mesures pour la mise en réseau des voies
de mobilité douce. Les communes garantissent la cohérence de ces mesures au niveau du plan d’aménagement général
et de son exécution notamment moyennant des zones de servitude «urbanisation» ou des «couloirs pour projets
de mobilité douce». Les communes veillent à coordonner la mise en réseau des voies de mobilité douce avec les
communes limitrophes.
Titre V – Les coupures vertes
Chapitre 1er – Objectifs et délimitation
Des zones d’activités économiques régionales supplémentaires à celles prévues par le présent règlement
grand-ducal peuvent être arrêtées si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
· il existe un besoin réel pour la désignation de nouvelles zones d’activités régionales;
· il existe une répartition territoriale équilibrée des zones d’activités économiques régionales entre les différentes
régions d’aménagement du pays;
· les réserves de terrains ont été considérées;
· les surfaces non adaptées ont été reclassées;
· la recherche d’un site approprié et la coordination de l’exploitation des terrains ont été soumises à une analyse
effectuée au niveau des régions d’aménagement; et
· il existe une coopération intercommunale au niveau régional.
Chapitre 5 – Coopération intercommunale au niveau régional
Disposition finale
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre du Logement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Luxembourg, le . . .
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
La Ministre du Logement,
Maggy Nagel
Annexe 1 – Liste des communes prioritaires
Bertrange
Bettembourg
Bettendorf
Clervaux
Colmar-Berg
Contern
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Erpeldange
Esch/Alzette
Ettelbruck
Grevenmacher
Hesperange
Junglinster
Käerjeng
Kayl
Leudelange
Lintgen
Lorentzweiler
Mamer
Mersch
Mertert
Mondercange
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Pétange
Redange/Attert
Remich
Rumelange
Sandweiler
Sanem
Schieren
Schifflange
Schuttrange
Steinfort
Steinsel
Strassen
Vianden
Walferdange
Wiltz
Annexe 2 – Plans topographiques à l’échelle 1:50.000 indiquant les sites relatifs aux projets
d’envergure destinés à l’habitat
Plans par commune
Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hesperange (et Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Käerjeng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kehlen (et Mamer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Luxembourg (et Hesperange) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mamer (et Kehlen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Annexe 3 – Liste des superficies réservées aux zones pour la réalisation
de projets d’envergure destinés à l’habitat
Commune
Lieu
Nom de la zone
Surface
(ha)
Surface
(ar)
Surface
(m²)
Betzdorf
Roodt-sur-Syre
Sauerwiss
3,95
395,22
Betzdorf
Roodt-sur-Syre
Haard
9,46
945,51
Betzdorf
Roodt-sur-Syre
Stronk
3,05
305,25
Contern
Contern
An de Steng
20,20
2019,54
201954
Contern
Contern
Huergaarden
6,77
676,98
Contern
Contern
Soud
8,46
846,44
Contern
Contern
Bricherpad
6,00
599,66
Dudelange
Dudelange
Budersberg
23,01
2301,17
230117
Käerjeng
Hautcharage
Pépelt
17,04
1703,85
170385
Kayl
Kayl
Toussaintsmillen
70,12
7011,83
701183
Kehlen
Olm
Siegelsriech
27,11
2711,01
271101
Leudelange
Schléiwenhaff
Est
13,61
1361,45
136145
Leudelange
Schléiwenhaff
Ouest
14,04
1403,92
140392
Lorentzweiler
Lorentzweiler
Iermëssen
14,24
1423,55
142355
Kirchberg
Op der Schleed
63,38
6337,84
633784
Cessange
Béchel
25,16
2516,23
251623
Cessange
Erzepond
10,78
1078,30
107830
Hesperange
Bonnevoie
Kappbierg
6,87
686,62
Hesperange
Bonnevoie
Uelzecherbierg
10,43
1043,33
104333
Bonnevoie
Groussuecht
4,75
474,85
Mondorf
Mondorf
Fletschenaker
27,18
2717,94
271794
Redange
Redange
Fréin
18,12
1811,99
181199
Roeser
Berchem
Fennecken
21,56
2155,91
215591
Sanem
Soleuvre
Scheierhaff
38,21
3821,26
382126
Steinfort
Steinfort
Houlzheck
3,39
339,22
Annexe 4 – Tableau récapitulatif des densités de logement prévues
par le présent règlement grand-ducal
Mesure
Densité moyenne de logements
par hectare brut
Article du
présent règlement
grand-ducal
A l’intérieur d’un espace prioritaire
d’urbanisation pour l’habitat dans une
commune prioritaire
au moins 25 unités de logement
10 paragraphe (1)
A l’extérieur d’un espace prioritaire
d’urbanisation pour l’habitat dans une
commune prioritaire
entre 15 et 25 unités de logement
10 paragraphe (1)
A l’intérieur d’un espace prioritaire
d’urbanisation pour l’habitat dans une
commune complémentaire
entre 20 et 30 unités de logement
10 paragraphe (1)
A l’extérieur d’un espace prioritaire
d’urbanisation pour l’habitat dans une
commune complémentaire
entre 15 et 25 unités de logement
10 paragraphe (1)
Zones pour la réalisation de projets
d’envergure destinés à l’habitat
au moins 20 unités de logement
11 paragraphe (4)
Prescription
transitoire
communes
prioritaires
au moins 25 unités de logement
16 paragraphe (2)
Prescription
transitoire
communes
complémentaires
au moins 20 unités de logement
16 paragraphe (2)
Annexe 5 – Légende-type pour les zones pour la réalisation de projets d’envergure
destinés à l’habitat
Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que
définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général
d’une commune
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Il est institué une commission de suivi du plan directeur sectoriel «transports» ayant les missions définies
à l’article 20. Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement lui sont transmises
par le ministre ayant l’aménagement communal dans ses attributions.
La commission de suivi interministérielle est composée de neuf membres. Sa composition est arrêtée comme suit
– deux représentants du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;
– deux représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;
– un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées;
– un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Un des représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions préside la commission de suivi. La
vice-présidence de la commission de suivi est assumée par un des représentants du ministre ayant l’Aménagement du
territoire dans ses attributions, qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la
commission de suivi ou, en cas d’empêchement du membre effectif, remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les
membres suppléants sont nommés par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.
Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants
portent sur une durée de cinq ans.
En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit
un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.
(1) Les coupures vertes ont pour objectifs
(a) de favoriser des structures urbaines compactes et d’endiguer localement la création d’espaces bâtis contigus ou
tentaculaires sous forme de bandes continues;
(b) de maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre les différents habitats et
biotopes naturels, des espaces de récréation à proximité des villes et villages ainsi que des terrains à vocation
agricole.
(2) Les coupures vertes sont indiquées sur la carte 1.
(3) Les coupures vertes sont à transposer dans le plan d’aménagement général moyennant des zones de servitude
«urbanisation» en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2.
Chapitre 2 – Les prescriptions relatives aux coupures vertes
(1) La mise en œuvre et la gestion de toute zone économique régionale, qu’elle soit existante, nouvelle
ou supplémentaire, ainsi que de leurs extensions, doit être assurée par une coopération intercommunale au niveau
régional, telle que définie à l’article 2, point 3). Cette coopération est soumise aux conditions suivantes
– Pour les communes prioritaires, telles qu’énumérées à l’annexe 1 du plan directeur sectoriel «logement», cette
coopération intercommunale au niveau régional doit être constituée par au moins 2 communes d’un syndicat de
communes au sens de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;
– Pour les autres communes, cette coopération intercommunale au niveau régional doit être constituée par au
moins 3 communes d’un syndicat de communes au sens de la loi précitée du 23 février 2001.
(2) Les communes envisageant une coopération intercommunale au niveau régional peuvent se regrouper en
fonction des délimitations territoriales indiquées à l’annexe 1.
(3) Par dérogation aux articles 16 et 17, si aucune coopération intercommunale au niveau régional n’a eu lieu dans
un délai de 12 ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal pour une nouvelle zone d’activités
économiques régionale telle que prévue par le chapitre 3 du présent titre, les fonds de cette zone peuvent faire l’objet
d’un plan d’occupation du sol conférant à ces fonds une affectation de zone d’activités économiques nationale.
Titre V – Zones d’activités économiques communales
La commission de suivi du plan directeur sectoriel «transports» a pour mission
– d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «transports» à moyen et à long terme;
– de créer une base de données dénommée «système d’information géographique» (en abrégé «SIG») en vue
d’assurer le suivi des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires;
– de transcrire intégrativement, en termes de priorités de réalisation, des projets retenus dans le plan directeur
sectoriel «transports»;
– d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel
«transports» et de proposer les prochaines priorisations de sa mise en œuvre;
– d’identifier et de proposer le cas échéant les besoins de modifications;
– d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement.
Titre VIII – Prescriptions et recommandations
(1) Toute extension des zones urbanisées et destinées à être urbanisées telles qu’arrêtées par le plan
d’aménagement général est interdite en direction des endroits marqués par une coupure verte.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d’urbanisation telle qu’elle découle du paragraphe (1) peut être adaptée
· par des zones destinées à être urbanisées à réaliser en exécution d’un plan ou projet de plan en vertu de la loi
modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;
· par des mesures d’arrondissement du tissu urbain existant visant une meilleure intégration paysagère à
proposer par les communes dans le cadre d’une modification, d’une refonte ou d’une mise à jour de leur plan
d’aménagement général.
Ces adaptations ne pourront en aucun cas dépasser les limites des coupures vertes indiquées sur la carte 1 du
présent règlement grand-ducal.
(3) Les adaptations visées au paragraphe (2) doivent être motivées et justifiées quant à leur compatibilité avec
les objectifs énoncés à l’article 19 dans l’étude préparatoire du plan d’aménagement général ou, le cas échéant, dans
l’évaluation environnementale en vertu de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement. Ces adaptations ne peuvent être autorisées que si elles ne sont pas
susceptibles d’être en conflit avec ces mêmes objectifs.
(1) Les communes peuvent arrêter de nouvelles zones d’activités économiques communales si les
conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont remplies. Dans la mesure du possible, un site d’une zone
d’activités économiques existante est à agrandir avant toute désignation d’une nouvelle zone d’activités économiques
communale sur un nouveau site.
(2) Une nouvelle zone d’activités économiques communale peut être arrêtée par une commune lorsque les
conditions cumulatives suivantes sont remplies
· les zones d’activités économiques communales nouvellement arrêtées ne peuvent excéder 2 hectares de terrain à
bâtir brut par territoire communal et par tranche de 12 ans à partir de la réception par la commune du projet
de plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» conformément à l’article 9 (3) de la loi modifiée du
30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;
· il existe un besoin réel pour la désignation de nouvelles zones d’activités communales; et
· les objectifs de l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain sont respectés.
Pour les communes ayant fait l’objet d’une fusion dans les cinq ans ayant immédiatement précédé l’entrée en vigueur
du présent règlement grand-ducal ou fusionnant après cette entrée en vigueur est considéré, pour l’application du
présent paragraphe, comme territoire communal le territoire ayant existé avant cette fusion.
(1) Les articles 2, 5 à 9, paragraphe (4), les articles 10 à 15, 17 et 18 constituent des prescriptions.
(2) Les articles 9, paragraphe (5), et 16 constituent des recommandations.
Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions
(1) A l’exception d’abris légers, de pistes cyclables et d’infrastructures linéaires à réaliser en exécution d’un
plan déclaré obligatoire en vertu de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, toute
nouvelle infrastructure en surface est interdite dans les coupures vertes.
(2) Tout agrandissement d’une construction existante susceptible d’affecter de manière significative une coupure
verte, notamment la préservation des caractéristiques paysagères mentionnées à l’annexe 1, est interdite. Les évaluations
environnementales et études d’impact mentionnées au titre II déterminent si l’impact projeté est significatif ou non.
Titre VI – La zone pour la préservation d’un réseau écologique
Chapitre 1er – Objectif et délimitation
(1) Sans préjudice de l’article 20, les communes peuvent arrêter de nouvelles zones d’activités économiques
communales en vue de la relocalisation ou de l’extension d’entreprises existantes implantées sur leur territoire ou sur
celui d’une commune limitrophe.
(2) Dans ce cas, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies
· aucune surface permettant la relocalisation ou l’extension n’est disponible à l’intérieur d’une zone d’activités
économiques existante sur le territoire communal;
· la relocalisation ou l’extension dans une zone d’activités économiques régionale est impossible, notamment pour
des raisons économiques ou opérationnelles;
· les objectifs de l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain sont respectés; et
· l’affectation des surfaces devenues le cas échéant libres est à reconsidérer et elles sont à classer suivant les
objectifs de l’article 2 de la loi précitée du 19 juillet 2004.
(3) Les dimensions des surfaces ainsi nouvellement désignées sont limitées au strict besoin individuel et dûment
justifié des entreprises à relocaliser ou à étendre.
Titre VI – Reclassement de zones d’activités économiques existantes communales
A l’exception de la désignation des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires
dans les plans d’aménagement, les prescriptions des articles 2 et 5 à 8 sont directement applicables à partir du moment
de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «transports», conformément aux articles 9 et 19 de la
loi précitée du 30 juillet 2013.
(1) La zone pour la préservation d’un réseau écologique a pour objectif la conservation et la mise en réseau
d’espaces naturels vitaux pour la conservation de la faune et de la flore à une échelle paysagère et de permettre des
mouvements et échanges génétiques à la base de la survie des populations et espèces.
(2) La zone pour la préservation d’un réseau écologique est délimitée sur la carte 2. Elle est subdivisée en
– zone prioritaire du réseau écologique couvrant les zones noyaux, proches de l’état naturel et caractérisées par
leur richesse en habitats et biotopes naturels, par la présence d’espèces rares et menacées ainsi que par une
grande densité d’éléments structurants du paysage;
– zone d’importance particulière du réseau écologique couvrant des espaces de liaison, de tampon ou de
développement qui remplissent une fonction complémentaire permettant de renforcer le maillage du réseau
écologique;
– zone de corridors écologiques couvrant les principaux axes de liaison nationaux et transfrontaliers entre les
habitats d’animaux sauvages tributaires de grands espaces, assurant ainsi un maillage effectif entre ces habitats.
(3) La zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau écologique est à reprendre en tant que zone
superposée dans la partie graphique du plan d’aménagement général en appliquant la signature de la légende-type de
l’annexe 2.
Chapitre 2 – Les prescriptions relatives à la zone pour préservation d’un réseau écologique
Les zones d’activités économiques existantes communales suivantes, telles que représentées graphiquement
à l’annexe 5, sont à reclasser dans des zones destinées à rester libres
· Bissen (Peizenäcker)
· Hobscheid
· Schuttrange (Fetschefeld)
· Tuntange
· Wiltz (Zone d’extension prévue II)
(1) Les prescriptions des articles 9, paragraphe (3), 10 et 18 ont un effet obligatoire à partir du moment
où le plan directeur sectoriel «transports» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article
9 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
(2) A partir du moment où le plan directeur sectoriel «transports» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal
conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013 et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur
plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «transports» conformément à
l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, les prescriptions transitoires des paragraphes (3) et (4) sont applicables
(3) Le nombre maximal d’emplacements de stationnement par surface construite brute pour les activités de services
administratifs ou professionnels ne peut pas dépasser un emplacement de parking pour 70 m2 de surface construite
brute dans les communes urbaines et périurbaines telles qu’énumérées à l’annexe 2, sauf si
– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en
vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports»; ou
– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur
sectoriel, en disposent autrement.
Le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu du présent paragraphe peut être adapté dans une
marge de -10% à + 10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées.
(4) Dans les communes à dominante rurale, le nombre maximal d’emplacements de stationnement par surface
construite brute pour les activités de services administratifs ou professionnels ne peut pas dépasser un emplacement
de parking pour 45 m2 de surface construite brute, sauf si
– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en
vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «transports»; ou
– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur
sectoriel, en disposent autrement.
Le nombre d’emplacements autorisables à titre définitif en vertu du présent paragraphe peut être adapté dans une
marge de -10% à +10% pour des raisons urbanistiques ou architecturales dûment motivées. Il est interdit d’implanter
des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois en-dehors des communes énumérées à
l’annexe 5.
(1) A l’intérieur de la zone prioritaire du réseau écologique, toute nouvelle désignation de zones urbanisées
ou destinées à être urbanisées ainsi que toute fragmentation supplémentaire sont interdites.
(2) Toute construction nouvelle ou agrandissement d’une construction existante affectant de manière significative
l’intégrité de l’espace naturel concerné de la zone prioritaire du réseau écologique, notamment en ce qui concerne la
préservation des caractéristiques paysagères mentionnées à l’annexe 1, est interdite. Les évaluations environnementales
et études d’impact mentionnées au titre II déterminent si l’impact projeté est significatif ou non.
(3) Les pistes cyclables, les chemins ruraux et les chemins forestiers ainsi que les aménagements de réhabilitation
du caractère et de l’intégrité paysagers de la zone prioritaire du réseau écologique ne sont pas visés par cet article.
(4) Par dérogation au paragraphe 1, un plan ou un projet, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des
incidences sur la zone pour la préservation d’un réseau écologique et en l’absence de solutions alternatives, peut
néanmoins être réalisé pour des raisons d’intérêt public majeur constatées par le Gouvernement en conseil. Les
projets prioritaires à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel «transports» déclaré obligatoire en vertu de la loi
modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire sont considérés étant être d’intérêt public majeur.
Tout acte administratif subséquent en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles devra veiller à éviter, voire limiter l’impact écologique et paysager des ouvrages à exécuter
et des opérations à réaliser et à imposer des mesures compensatoires.
Les autres zones d’activités économiques existantes ne peuvent être reclassées que pour des raisons
urbanistiques, tout en tenant compte des intérêts économiques au niveau communal, dont notamment les intérêts des
activités industrielles légères et artisanales.
Titre VII – Artisanat et industrie légère
(1) Les paragraphes (1), (2) et (4) de l’article 9 et les articles 11 à 15 et 17 n’ont d’effet obligatoire qu’à
partir de la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions
du plan directeur sectoriel «transports» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
(2) Il en est de même de la désignation des couloirs réservés pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires
dans les plans d’aménagement découlant des articles 6 et 7.
Titre X – Disposition finale
Dans le concept de développement et dans les schémas directeurs de l’étude préparatoire du plan
d’aménagement général, les communes définissent des infrastructures vertes permettant de renforcer la connectivité
écologique des espaces verts situés à l’intérieur ou en bordure des localités avec la zone de préservation d’un réseau
écologique. Les communes garantissent l’intégrité du réseau ainsi renforcée dans le plan d’aménagement général et
de son exécution notamment moyennant des zones de servitude «urbanisation» ou des «secteurs protégés d’intérêt
communal». Les communes veillent à coordonner la mise en réseau avec les communes limitrophes.
Titre VII – Mesures compensatoires et droit de préemption
Lors de la désignation de nouvelles zones d’activités économiques et dans le cadre du développement de
zones d’activités communales de type 1 ou régionales de type 2, les activités industrielles légères et artisanales sont à
considérer de façon prioritaire.
Titre VIII – Commerce de détail et grandes surfaces commerciales
Chapitre 1er – Principes
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Luxembourg, le . . .
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Annexe 1 – Projets d’infrastructures ferroviaires et routières
Projets d’infrastructures ferroviaires
Projets
Infrastructures
prioritaires
Couloirs
réservés
Phase
1.1
Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et
Bettembourg
X
X
1.2
Plateforme ferroviaire multimodale
Bettembourg / Dudelange
X
2.1
Mise à double voie intégrale de la ligne
Luxembourg – Pétange
X
X
2.2
Mise à double voie du tronçon Hamm-Sandweiler
X
X
2.3
Modernisation de la ligne de
Luxembourg-Kleinbettingen
X
2.4
Réaménagement de la Gare Centrale de
Luxembourg avec les têtes Nord, Sud et Ouest
X
2.5
Mise à double voie de la ligne du Nord sur le
tronçon Clervaux-Pfaffenmühle
X
2.6
Mise à double voie du tronçon
Sandweiler – Oetrange
X
X
2.7
Mise à double voie du tronçon de ligne
Rodange – frontière française
3.1
Ligne de tram entre le pôle d’échange
Kirchberg / Luxexpo et la Gare Centrale
X
X
3.2
Ligne de tram entre le pôle d’échange
Kirchberg /Luxexpo et Höhenhof / Aérogare
X
3.3
Ligne de tram entre la Gare Centrale et les pôles
d’échange Bonnevoie, Howald et Cloche d’Or
X
3.4
Ligne de tram entre la Gare Centrale et la porte
de Hollerich
X
3.5
Ligne de tram entre la place de l’Etoile et la
deuxième école européenne
3.6
Ligne de tram entre la porte de Hollerich et
Bertrange / Strassen
3.7
Ligne de tram entre le pôle d’échange Cloche d’Or
et Leudelange
3.8
Réseau de transport en commun à haut niveau de
service dans la région Sud
X
3.9
Voie bus sur l’autoroute A4 entre Esch-sur-Alzette /
Belval et Luxembourg (Leudelange / Pôle d’échange
Cloche d’Or)
X
Projets d’infrastructures routières
Projets
Projets
prioritaires
Couloirs
réservés
Phase
4.1
A3 - Section entre l’échangeur Dudelange-Centre
et l’Aire de Berchem: Optimisation du réseau
autoroutier dans le cadre de la réalisation de
l’Eurohub / de la plateforme ferroviaire multimodale
à Bettembourg / Dudelange
X
4.2
A3 - Mise à 2x3 voies de la section Aire de
Berchem - Croix de Gasperich
X
4.3
A6 - Sécurisation/Optimisation de la Croix de
Cessange et de l’échangeur Helfenterbrück
X
4.4
Liaison Micheville (A4)
X
4.5
Optimisation de la Collectrice du Sud (A13-A4-A13)
X
X
4.6
Echangeur et accès Z.A. Fridhaff
X
X
4.7
Sécurisation de la B7 entre l’échangeur Colmar-
Berg et l’échangeur Ettelbruck - Elimination des
goulots d’étranglement
X
X
4.8
Transversale de Clervaux (N7-N18)
X
4.9
Contournement de Olm-Kehlen (N6-A6-N12)
X
4.10
Contournement de Troisvierges (N12)
5.1
Contournement de Bascharage (E44/N5)
X
5.2
Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)
X
X
5.3
Contournement de Hosingen (E421/N7)
X
X
5.4
Contournement de Heinerscheid (E421/N7)
5.5
Contournement de Dippach (E44/N5)
6.1
Boulevard de Merl (N6-N5-A4)
X
X
6.2
Voies de délestage de Strassen
X
X
6.3
Contournement de Cessange (A4-N4)
X
6.4
Corridor multimodal de transport Ettelbruck-
Diekirch et priorisation pour bus à Diekirch
X
6.5
Contournement d’Ettelbruck (N7-N15)
X
X
6.6
Contournement de Feulen (N15-N21-N15)
6.7
Desserte interurbaine Differdange – Sanem
6.8
Déviation CR175 (Niederkorn)
6.9
Nouvelle N3 – Section boulevard urbain
X
6.10
Nouvelle N3 – Section contournement de
Hesperange / Alzingen
Annexe 2 – Communes à dominante urbaine et périurbaine
Bertrange
Bettembourg
Bettendorf
Colmar-Berg
Contern
Diekirch
Differdange
Dudelange
Erpeldange
Esch-sur-Alzette
Ettelbruck
Hesperange
Käerjeng
Kayl
Kopstal
Leudelange
Lintgen
Lorentzweiler
Mamer
Mersch
Mondercange
Niederanven
Pétange
Rumelange
Sandweiler
Sanem
Schieren
Schifflange
Schuttrange
Steinsel
Strassen
Walferdange
Annexe 3 – Réglementation modérée du stationnement automobile
Gestion des emplacements de stationnement automobile: borne inférieure (modérée)
Catégorie de site
Qualité de desserte par les transports collectifs
Activité de services administratifs ou professionnels (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) *)
Socle obligatoire
90 m2
90 m2
90 m2
Supplément provisoire***
0 m2
180 m2
90 m2
Supplément définitif pour activités générant un taux de visiteurs élevé***
180 m2
180 m2
180 m2
Activité artisanat (surface de production artisanale) **) / Activité industrie
Socle obligatoire (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute)
150 m2
150 m2
150 m2
Supplément définitif pour véhicules de service***
Par
rapport
au besoin
concret
justifié
Par
rapport
au besoin
concret
justifié
Activité commerce de détail / Activité artisanat (surface de vente directement liée à une activité artisanale) **)
(1 emplacement autorisé par m2 de surface de vente)
Entreprises > 10.000 m2 de surface de vente
Selon l’article 14
Entreprises < 10.000 m2 de surface de vente
30 m2
20 m2
20 m2
*)
des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois ne sont pas admises sur les sites relevant de la catégorie 3 à
l’exception des sites de catégorie 3 qui sont destinés à relever de la catégorie 1 sur base d’un projet concret.
**) Pour le calcul des emplacements autorisables, les surfaces de production artisanale et les surfaces de vente liées à une activité artisanale sont le
cas échéant cumulables.
Pour la computation du nombre d’emplacements, les chiffres atteignant ou dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à
négliger.
***) Facultatif.
Annexe 4 – Réglementation restrictive du stationnement automobile
Gestion des emplacements de stationnement automobile: borne supérieure (restrictive)
Catégorie de site
Qualité de desserte par les transports collectifs
Activité de services administratifs ou professionnels (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute) *)
Socle obligatoire
125 m2
125 m2
125 m2
Supplément provisoire***
0 m2
180 m2
90 m2
Supplément définitif pour activités générant un taux de visiteurs élevé***
250 m2
250 m2
250 m2
Activité artisanat (surface de production artisanale) **) / Activité industrie
Socle obligatoire (1 emplacement autorisé par m2 de surface construite brute)
200 m2
200 m2
200 m2
Supplément définitif pour véhicules de service***
Par
rapport
au besoin
concret
justifié
Par
rapport
au besoin
concret
justifié
Activité commerce de détail / Activité artisanat (surface de vente directement liée à une activité artisanale) **)
(1 emplacement autorisé par m2 de surface de vente)
Entreprises > 10.000 m2 de surface de vente
Selon l’article 14
Entreprises < 10.000 m2 de surface de vente
40 m2
30 m2
30 m2
*)
des activités de services administratifs ou professionnels à nombreux emplois ne sont pas admises sur les sites relevant de la catégorie 3 à
l’exception des sites de catégorie 3 qui sont destinés à relever de la catégorie 1 sur base d’un projet concret.
**) Pour le calcul des emplacements autorisables, les surfaces de production artisanale et les surfaces de vente liées à une activité artisanale sont le
cas échéant cumulables.
Pour la computation du nombre d’emplacements, les chiffres atteignant ou dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à
négliger.
***) Facultatif.
Annexe 5 – Communes disposant de «centres de développement et d’attraction» (CDA)
CDA d’ordre supérieur
Luxembourg-Ville
CDA d’ordre moyen
Esch/Alzette
Ettelbruck
Diekirch
CDA régionaux
Clervaux
Vianden
Wiltz
Redange
Mersch
Echternach
Junglinster
Steinfort
Grevenmacher
Differdange
Dudelange
Remich
Annexe 6 – Nombres minima d’emplacements pour vélos
Les besoins minimaux en matière d’emplacements pour vélos, accessibles au public sans restriction et définis selon
l’utilisation des immeubles ou selon la fréquentation des arrêts sont repris dans le tableau ci-après.
Ces besoins minimaux doivent être respectés dans le cadre de nouvelles constructions, de transformations
substantielles de bâtiments existants ou de réaménagements substantiels de leurs alentours. Dans le cas d’un site ou
d’un point multimodal regroupant plusieurs arrêts, le nombre minimal d’emplacements pour vélos à mettre en place est
celui de l’arrêt avec la plus grande fréquentation. La fréquentation est estimée s’il s’agit d’un projet d’arrêt.
Utilisation
Nombres minima
d’emplacements pour vélos
Remarques
Maisons d’habitation collective
1 empl. par unité de logement de 70
m2 de surface construite brute
Sont exclues les maisons unifamiliales,
bifamiliales et trifamiliales.
Hotel
1 empl. pour 20 lits
Auberge de jeunesse
1 empl. pour 15 lits
Hôpital
1 empl. pour 20 lits
Immeuble administratif
1 empl. par 400 m2 de surface
construite brute
Supplément de 1 empl. par 70 m2
de surface construite brute pour
activités générant un taux de visiteurs
élevé
Les emplacements supplémentaires
doivent être accessibles au public.
Activité de services professionnels
1 empl. par 500 m2 de surface
construite brute
Supplément de 1 empl. par 70 m2
de surface construite brute pour
activités générant un taux de visiteurs
élevé
Les emplacements supplémentaires
doivent être accessibles au public.
Ecoles primaires
1 empl. par 6 élèves
Autres établissements scolaires
1 empl. par 10 élèves/étudiants
Y compris lycées, universités, écoles
professionnelles et autres écoles
hautes spécialisées
Arrêts ferroviaires avec plus de 500
montées (estimées) par jour
100 empl.
Autres arrêts ferroviaires
10 empl.
Arrêts de bus avec plus de 500
montées (estimées) par jour
10 empl.
Arrêts de bus avec des montées
journalières (estimées) entre 100 et
5 empl.
Arrêts de bus avec des montées
journalières (estimées) entre 10 et 99
2 empl.
Arrêts de tram
10 empl.
Commerce de proximité
1 empl. par 50 m2 de surface de
vente *)
En zone urbaine des solutions sont à
rechercher en étroite collaboration
avec les autorités.
Grande Surface (à partir de 2.000 m2
de surface de vente)
1 empl. par 200 m2 de surface de
vente *)
Centres sportifs avec places de
visiteurs
1 empl. par 40 places de visiteurs
Autres centres sportifs
1 empl. par 100 m2 de surface
construite brute
Infrastructures culturelles avec places
de visiteurs
1 empl. par 40 places de visiteurs
p. ex.: Théatres, salles de concerts et
cinémas
Autres infrastructures culturelles
1 empl. par 100 m2 de surface
construite brute
*) surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales.
Annexe 7 – Légende type
Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que
définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général
d’une commune
Annexe 8 – Plans topographiques à l’échelle 1:10.000 des couloirs réservés
pour projets d’infrastructures routières et ferroviaires
Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire
le plan directeur sectoriel «paysages».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement;
Vu la loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à
Florence, le 20 octobre 2000;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains
projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000;
Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement
du territoire;
Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Titre I – Dispositions générales et définitions
(1) La zone pour la préservation d’un réseau écologique et les coupures vertes constituent des espaces
d’intervention privilégiée pour la mise en œuvre des mesures compensatoires d’envergure en vertu de la loi modifiée
du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(2) Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du
territoire est conféré à l’Etat pour les terrains nécessaires à la réalisation de mesures compensatoires à l’intérieur des
zones mentionnées au paragraphe (1).
Titre VIII – Prescriptions et recommandations
L’activité de vente et/ou d’exposition liée aux véhicules automobiles n’est pas admise dans les zones
d’activités économiques régionales type 1. La surface de vente et/ou d’exposition liée aux véhicules automobiles dans
les zones d’activités économiques régionales type 2 est limitée à une surface construite brute de 2.000 m² par immeuble
bâti.
(1) Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
paragraphe (2) constituent des prescriptions.
(2) Les dispositions des l’articles 12 et 25 paragraphe (1) constituent des recommandations.
Titre IX – Entrée en vigueur des prescriptions
Sans préjudice des prescriptions dérogatoires de l’article 29 et des prescriptions transitoires de l’article 38
paragraphe (4), l’implantation de grandes surfaces commerciales est interdite dans les zones d’activités économiques
communales, y inclus les zones d’activités économiques existantes communales.
(1) Les prescriptions des articles 6, 7, 8 paragraphe (1), 13, 14, 15 et 22 paragraphes (1) et (2) ainsi que
23 paragraphes (1) et (3) sont directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan
directeur sectoriel «paysages», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, hormis en ce
qui concerne les projets en cours de procédure d’autorisation de construire.
(2) Les prescriptions des articles 2, 19 paragraphes (1) et (2), 20, 21 paragraphe (1) et 31 sont directement applicables
à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «paysages», conformément aux
articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
(1) Sans préjudice des prescriptions dérogatoires de l’article 29, l’implantation de grandes surfaces
commerciales dont la surface de vente est située entre 2.000 et 10.000 m² est admise dans les «zones mixtes urbaines
centrales», «zones mixtes urbaines» et «zones commerciales» au sens des articles 10 et 17 du règlement grand-ducal
du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
(2) L’implantation de grandes surfaces commerciales dont la surface de vente est supérieure à 10.000 m² n’est admise
que dans les «zones mixtes urbaines centrales» et «zones commerciales» au sens des articles 10 et 17 du règlement
grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
Les prescriptions des articles 5, 11 paragraphe (1), 17 paragraphe (1), 21 paragraphe (2), 23 paragraphes
(2) et (4), 25 paragraphe (2) et 30 paragraphe (2) ont un effet obligatoire à partir du moment où le plan directeur
sectoriel «paysages» est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du
30 juillet 2013.
(1) La désignation de «zones commerciales» admettant des grandes surfaces commerciales n’est possible
que si ces zones remplissent cumulativement les critères suivants
a) une capacité d’accès nécessaire au bon fonctionnement doit pouvoir être assurée pour une grande surface
commerciale dont la surface de vente est supérieure à 2.000 m²;
b) une qualité de desserte minimale par les transports collectifs de la zone doit pouvoir être assurée, et
c) situation de la zone dans un espace prioritaire d’urbanisation pour l’habitat dans une commune prioritaire au sens
du plan directeur sectoriel «logement».
(2) Concernant le point c) du paragraphe 1 du présent article, une situation en-dehors d’un espace prioritaire
d’urbanisation pour l’habitat dans une commune prioritaire reste éligible sous condition que les exigences a) et b) soient
remplies et que les surfaces de vente de la grande surface commerciale en question relèvent des branches commerciales
principales telles que prévues à l’article 29, paragraphe (1), 1er tiret.
Chapitre 2 – Prescriptions dérogatoires
Les prescriptions des articles 8 paragraphe (2), 9, 10, 11 paragraphe (2), 16, 17 paragraphe (2), 18, 19
paragraphe (3), 22 paragraphe (3), 24 et 30 paragraphe (1) n’ont d’effet obligatoire qu’à partir de la mise en conformité
par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel
«paysages» conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ou
de l’expiration du délai prévu par ce même article.
Titre X – Autres dispositions du plan
(1) Dans les zones d’activités économiques communales et les zones d’activités économiques régionales
type 2, l’implantation nouvelle de grandes surfaces commerciales jusqu’ à 10.000 m² de surface de vente par immeuble
bâti peut exceptionnellement être admise si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
– il s’agit d’une surface de vente relevant des branches commerciales principales ameublement, bâtiment et
équipement du foyer, agriculture, sports et loisirs, moyens de transport automoteurs et électroménager;
– les dispositions réglementaires en vigueur de l’article 28 sont respectées; et
– la grande surface commerciale projetée entraîne une création sensible d’emplois nouveaux et contribue
à l’amélioration de l’approvisionnement de la population à l’échelle locale ou régionale. Dans le cadre de
l’appréciation de cette amélioration, la situation d’approvisionnement transfrontalière est à prendre en
considération.
(2) Pour les grandes surfaces commerciales d’importance nationale et à caractère unique, à apprécier sur base de
critères économiques, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires en vigueur de l’article 28, points b) et c).
Titre IX – Zones tampons
(1) A l’exception des coupures vertes, de la zone prioritaire de la zone pour la préservation d’un réseau
écologique et par dérogation à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan
d’aménagement général d’une commune, les différentes catégories de paysages du présent règlement grand-ducal ne
doivent pas être reprises de manière obligatoire dans la partie graphique du plan d’aménagement général. Les coupures
vertes sont à transposer en tant que zones de servitude «urbanisation» dans la partie graphique du plan d’aménagement
général en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2. La zone prioritaire de la zone pour la préservation
d’un réseau écologique est à reprendre en tant que zone superposée dans la partie graphique du plan d’aménagement
général en appliquant la signature de la légende-type de l’annexe 2.
(2) Un plan d’ensemble reprenant à l’échelle 1:10.000, pour le territoire de la commune concernée, les catégories
de paysages du présent règlement grand-ducal est à faire figurer en tant qu’annexe de l’étude préparatoire du plan
d’aménagement général et doit être publié dans le cadre de la procédure d’adoption du plan d’aménagement général en
vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain.
Des zones tampons d’une largeur d’au moins 300 mètres sont à arrêter autour des zones d’activités
économiques nationales, des zones d’activités spécifiques nationales, des zones d’activités économiques régionales et
des extensions de ces zones. Exceptionnellement la largeur de la zone tampon peut être inférieure à 300 mètres si
des contraintes urbanistiques existantes l’exigent, ou s’il existe des plans d’aménagement particulier dûment approuvés
avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités
économiques» ou déposés à la maison communale au moment du dépôt du projet dudit plan directeur sectoriel,
conformément à l’article 30 alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain. La largeur de la zone tampon peut également être inférieure à 300 mètres s’il existe une zone
tampon spécifique. Dans ce cas, l’exigence de largeur de la zone tampon est réduite de la largeur de la zone tampon
spécifique.
La désignation de ces zones dans le plan d’aménagement général des communes se fait sur base des zones de
servitudes «urbanisation», moyennant la signature de la légende-type prévue à l’annexe 7.
En cas de superposition de plusieurs catégories de paysages du plan directeur sectoriel «paysages», les
obligations résultant des dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à titre individuel et doivent
être cumulées. En cas de divergence entre les diverses dispositions et lorsque le cumul n’est pas possible, il y a lieu
d’appliquer la disposition la plus contraignante.
Titre XI – Commission de suivi et contrôle continu
Les zones tampons sont soumises aux critères suivants
– les zones tampons entourent les zones d’activités de façon continue et évitent le rapprochement de modes
d’occupation du sol sensibles;
– ne sont tolérés au sein des zones tampons que des modes d’occupation du sol compatibles avec les activités
économiques et les mesures de protection, notamment celles contre les nuisances sonores et visuelles; et
– le périmètre des zones tampons est à déterminer dans le cadre des planifications subséquentes en fonction des
modes d’occupation du sol existants et planifiés;
– les zones tampons constituent des espaces d’intervention privilégiée pour la mise en œuvre des mesures
compensatoires d’envergure en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles.
Titre X – Droit de préemption
Il est institué une commission de suivi chargée du contrôle continu du plan directeur sectoriel «paysages»
en tenant compte des objectifs définis à l’article 33. La commission de suivi est composée de 11 membres. Sa
composition est arrêtée comme suit
– deux représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;
– deux représentants du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;
– deux représentants du Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant les Transports dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant les Sites et monuments nationaux dans ses attributions.
Un des représentants du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions préside la commission de suivi. La vice-
présidence est assumée par un des représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions,
qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la
commission de suivi ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les
membres suppléants sont nommés par le Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.
Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants
portent sur une durée de cinq ans.
En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit
un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.
La commission de suivi peut inviter des experts externes à participer à ses réunions et travaux.
Un droit de préemption suivant l’article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement
du territoire est conféré à l’Etat et aux communes concernées pour les terrains nécessaires à la réalisation des zones
d’activités économiques existantes, des nouvelles zones d’activités économiques et des extensions des zones d’activités
économiques tels que représentés aux annexes 3, 4 et 6, pour les surfaces reclassées en vertu de l’article 22, telles que
représentées à l’annexe 5, pour les surfaces devenues libres en cas de relocalisation en vertu de l’article 21, pour les
zones tampons et les zones tampons spécifiques.
Titre XI – Commission de suivi
La commission de suivi du plan directeur sectoriel «paysages» a pour mission
– d’assurer le suivi continu de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «paysages» à moyen et à long terme;
– la mise en place d’une base de données dénommée «système d’information géographique» (en abrégé «SIG») afin
de suivre l’évolution de l’utilisation des surfaces;
– d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel
«paysages»;
– d’identifier les besoins de modifications ponctuelles et de révisions;
– d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement.
Titre XII – Disposition finale
Il est institué une commission de suivi du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» ayant
les missions définies à l’article 34. Les informations dont la commission de suivi a besoin pour son bon fonctionnement
lui sont transmises par le ministre ayant l’aménagement communal dans ses attributions.
La commission de suivi est composée de sept membres. Sa composition est arrêtée comme suit
– deux représentants du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions;
– deux représentants du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions;
– un représentant du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
Un des représentants du Ministre ayant l’Economie dans ses attributions préside la commission de suivi. La vice-
présidence de la commission de suivi est assumée par un des représentants du Ministre ayant l’Aménagement du
territoire dans ses attributions, qui est appelé à remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions de la
commission de suivi ou, en cas d’empêchement du membre effectif, remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les
membres suppléants sont nommés par le Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions.
Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants
portent sur une durée de cinq ans.
En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an et établit au moins un rapport tous les 3 ans. Elle établit
un règlement d’ordre interne régissant ses modalités de fonctionnement.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Luxembourg, le . . .
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Annexe 1: Caractéristiques paysagères par catégories de paysages à prendre en compte
dans le cadre des évaluations des incidences environnementales et des études d’impact
prévues à l’article 5 du présent règlement
Catégories de paysages
Caractéristiques paysagères
zone de préservation des grands
ensembles paysagers
1. le caractère et l’intégrité paysagers
2. la beauté, l’image et l’identité paysagères
3. la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers
4. la vocation récréative
5. la topographie naturelle
6. les fonctions et services écologiques
7. la qualité agronomique des sols et leur situation dans le parcellaire
agricole
zone verte interurbaine
1. l’intégrité et le caractère paysagers
2. la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers
3. la connectivité écologique
4. la vocation récréative
5. les fonctions et services écologiques
6. la qualité agronomique des sols et leur situation dans le parcellaire
agricole
coupures vertes
1. l’intégrité paysagère
2. le maillage avec les espaces libres avoisinants
3. la vocation récréative
4. les fonctions et services écologiques
5. la connectivité écologique
6. la qualité agronomique des sols et leur situation dans le parcellaire
agricole
zone pour la préservation d’un réseau
écologique
1. la diversité d’espèces et d’habitats rares et menacés
2. la capacité d’accueil d’espèces animales sauvages tributaires de grands
espaces non ou peu perturbés
3. la diversité et la densité d’éléments structurels paysagers
4. les fonctions et services écologiques
5. la fonction en tant que corridor écologique d’importance nationale
et transfrontalière
Annexe 2: Légende-type pour les coupures vertes et la zone prioritaire de la zone pour la
préservation d’un réseau écologique
Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que
définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général
d’une commune
Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités
économiques» et portant modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le
contenu du plan d’aménagement général d’une commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000;
Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement
du territoire;
Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de
l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Titre I – Dispositions générales et définitions
La commission de suivi du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» a pour mission
– d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» à moyen et à
long terme;
– d’assurer la création d’une base de données dénommée «système d’information géographique» (en abrégé «SIG»)
afin de suivre l’évolution de l’utilisation des surfaces des zones d’activités économiques;
– d’informer régulièrement les membres du Gouvernement sur la mise en œuvre du plan directeur sectoriel
«zones d’activités économiques» et de proposer les prochaines priorisations de sa mise en œuvre;
– d’identifier et de proposer les besoins de modifications;
– d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement.
Titre XII – Prescriptions et recommandations
(1) Les dispositions des articles 2, 6 à 18, 19 paragraphes (1) et (3), 20 à 23 et 25 à 32 constituent des
prescriptions.
(2) Les dispositions des articles 19, paragraphe (2), et 24, ainsi que l’annexe 1 constituent des recommandations.
Titre XIII – Mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement
général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»
relatives aux nouvelles zones d’activités économiques et aux extensions de zones d’activités
économiques
(1) La désignation des nouvelles zones d’activités économiques et des extensions de zones d’activités
économiques existantes dans le plan d’aménagement général se fait sur base des superficies de terrains à bâtir bruts
reprises à l’annexe 2, telles que représentées graphiquement à l’annexe 4. Lors de la désignation, un écart de 10% par
rapport aux superficies de terrains à bâtir bruts reprises à l’annexe 2 est admissible.
(2) La désignation des zones d’activités économiques existantes se fait sur base de l’annexe 3.
(3) Les reclassements des zones d’activités économiques existantes se font sur base de l’annexe 5.
(4) Il est possible de s’écarter ponctuellement des cadres tracés par les paragraphes (1) et (2) pour des raisons
environnementales découlant de la législation en matière de protection de la nature.
(5) Les zones d’activités économiques résultant du présent plan directeur sectoriel doivent être définies en tant que
zones superposées dans la partie graphique du plan d’aménagement général des communes, moyennant la signature de
la légende-type prévue à l’annexe 7.
Titre XIV – Entrée en vigueur des prescriptions
(1) Les prescriptions des articles 2, 6 à 18, 20, 21, 27, 28 paragraphe (1) points a) et b), et 29 sont
directement applicables à partir du moment de l’entrée en procédure du projet de plan directeur sectoriel «zones
d’activités économiques», conformément aux articles 9 et 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
(2) Par dérogation aux articles 27 et 28 paragraphe (1) points a) et b) et 29, à partir du moment de l’entrée en
procédure du projet de plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques», conformément aux articles 9 et 19
de la loi précitée du 30 juillet 2013, et jusqu’à la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet de plan
d’aménagement général avec les prescriptions de ce plan directeur sectoriel, le commerce de détail et les grandes
surfaces commerciales sont autorisés, pour autant que
– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur
du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»; ou
– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur
sectoriel, le permettent.
(1) Les prescriptions des articles 19 paragraphes (1) et (3), 23, 25, 26 et 32 ont un effet obligatoire à partir
du moment où le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» est déclaré obligatoire par règlement grand-
ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
(2) A partir du moment où le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» est déclaré obligatoire par
règlement grand-ducal conformément à l’article 9 de la loi précitée du 30 juillet 2013 et jusqu’à la mise en conformité
par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec les prescriptions du plan directeur sectoriel
«zones d’activités économiques» conformément à l’article 19 de la loi précitée du 30 juillet 2013, les prescriptions
transitoires des paragraphes (3) et (4) sont applicables.
(3) Les services administratifs ou professionnels sont limités à 3.500 m² de surface construite brute par immeuble
bâti dans les zones d’activités économiques existantes communales à l’intérieur desquelles des services administratifs
ou professionnels sont admis, sauf si
– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur
du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»; ou
– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur
sectoriel, en disposent autrement.
(4) Les zones d’activités économiques existantes communales de Bertrange/Helfent, Capellen, Leudelange/
Luxembourg et Mersch (Mierscher Bierg), telles que représentées graphiquement à l’annexe 6, sont réservées aux
activités admises dans les zones d’activités économiques communales type 1 au sens de l’article 12 du règlement grand-
ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, sauf si
– le plan d’aménagement général ou les plans d’aménagement particulier dûment approuvés avant l’entrée en vigueur
du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»; ou
– les plans d’aménagement particulier déposés à la maison communale avant le dépôt du projet dudit plan directeur
sectoriel, en disposent autrement.
Les prescriptions dérogatoires de l’article 29 ne sont pas applicables à ces zones.
Les prescriptions des articles 22, 28 paragraphe (1) point c) et paragraphe (2), 30, 31 et 36 n’ont d’effet
obligatoire qu’à partir de la mise en conformité par les communes de leur plan ou projet d’aménagement général avec
les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques» conformément à l’article 19 de la loi
précitée du 30 juillet 2013.
Titre XV – Dispositions modificatives
La dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le
contenu du plan d’aménagement général d’une commune est remplacé par la phrase suivante
«Y peuvent exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des prestations de services en
relation directe avec les besoins de la zone concernée».
L’article 15 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011 est modifié comme suit
1. La dernière phrase de l’alinéa 1 est remplacée par la phrase suivante: «Y peuvent exceptionnellement être admis
des établissements de restauration et des prestations de services en relation directe avec les besoins de la zone
concernée».
2. Un nouvel alinéa est ajouté dont la teneur est la suivante: «Les activités correspondant aux zones d’activités
économiques régionales type 1 sont admises sous condition que les activités relevant des zones d’activités
économiques nationales telles que définies ci-dessus restent prioritaires».
La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 16 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011 est
remplacée par la phrase suivante
«Y peuvent exceptionnellement être admis des établissements de restauration et des prestations de services en
relation directe avec les besoins de la zone concernée».
La définition au point L. intitulée «Surface de vente» de l’annexe II du règlement grand-ducal précité du
28 juillet 2011 est remplacée par le texte suivant
«Surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.».
Titre XVI – Dispositions finales
Les plans d’aménagement déclarés obligatoires sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement
général du territoire ne sont pas affectés par le présent règlement grand-ducal et restent valables, conformément à
l’article 31 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l’Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Luxembourg, le . . .
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Annexe 1 – Carte de regroupement des communes en matière d’activités économiques
Pour les communes dont le territoire est représenté en hachuré ou encadré, il existe une double possibilité de
regroupement. Cette possibilité peut être exercée cumulativement.
Annexe 2 – Superficies des terrains à bâtir bruts réservées aux nouvelles zones d’activités
économiques et aux extensions de zones d’activités économiques arrêtées suivant
les prescriptions du plan directeur sectoriel «zones d’activités économiques»
Dénomination de la zone
Type de zone
Superficies des
terrains à bâtir bruts
[ha]
Nouvelles zones d’activités économiques nationales
Bettembourg/Dudelange,
(Wolser - extension ouest)
zone
d’activités
économiques
nationale
Ehlerange (Crassier)
zone
d’activités
économiques
nationale
Luxembourg/Hollerich
zone
d’activités
économiques
nationale
Sanem (Pafewee-ouest)
zone
d’activités
économiques
nationale
Dudelange (Koibestrachen)
zone d’activités spécifiques nationale
«Technologies de la Santé»
Käerjeng (Héierchen)
zone d’activités spécifiques nationale
«réserve
et
approvisionnement
énergétique»
(ouest/A6 - parties A et C)
zone d’activités spécifiques nationale
«réserve
et
approvisionnement
énergétique»
(ouest/A6 - partie D1
zone d’activités spécifiques nationale
«activités
ou
entreprises
liées
directement au transport ferroviaire»
Marnach
zone
d’activités
spécifiques
nationale «audiovisuelle et de
télécommunications»
Extension de zones d’activités économiques existantes régionales
Eselborn/Lentzweiler
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Rambrouch (Riesenhaff)
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Redange-Attert
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Ellange-Gare (Triangle vert)
zone
d’activités
économiques
régionale type 2
Grevenmacher (Potaschbierg)
zone
d’activités
économiques
régionale type 2
Nouvelles zones d’activités économiques régionales
Angelsberg
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Bettembourg
(Krakelshaff - extension nord-est)
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Colmar-Berg
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Fischbach/Clervaux
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Foetz
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Dénomination de la zone
Type de zone
Superficies des
terrains à bâtir bruts
[ha]
Heiderscheid
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Kehlen
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Nothum
zone
d’activités
économiques
régionale type 1
Erpeldange/Diekirch (Fridhaff)
zone
d’activités
économiques
régionale type 2
Junglinster
zone
d’activités
économiques
régionale type 2
Luxembourg/Strassen
zone
d’activités
économiques
régionale type 2
Niederanven/Schuttrange
zone
d’activités
économiques
régionale type 2
Sanem
zone
d’activités
économiques
régionale type 2
Schifflange (Herbett)
zone
d’activités
économiques
régionale type 2
Windhof
zone
d’activités
économiques
régionale type 2
Annexe 7 – Légende-type pour les zones d’activités économiques résultant
du présent plan directeur sectoriel
Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives spécifiques, tels que
définis à l’article 39 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général
d’une commune
Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «logement» et
portant modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan
d’aménagement général d’une commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;
Vu la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes;
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 00 00 0000;
Vu les avis émanant des communes en application de la loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement
du territoire;
Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre du
Logement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons