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Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental».

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental».

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre

gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer

Emergency Response Team Gouvernemental».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été

modifié;

Vu l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des Ministères, tel qu’il a été modifié;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental».

Il est créé auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, un Centre gouvernemental de traitement des

urgences informatiques, aussi appelé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental», appelé ci-après «CERT

Gouvernemental».

Arrêté ministériel du 21 août 2013 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail.

Le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail est déterminé à l’annexe du présent

arrêté.

Loi du 27 août 2013 dérogeant temporairement à la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Par dérogation aux articles 20 et 21 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange

de quotas d’émission de gaz à effet de serre, aucune mesure n’est prise à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce

qui concerne les exigences aux articles 13, paragraphe 2bis et 15 de la ladite loi pour les années civiles 2010, 2011 et

2012 pour une activité à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des pays hors de l’Union européenne

qui ne sont pas membres de l’AELE, des dépendances et territoires des Etats membres de l’EEE ou des pays ayant signé

un traité d’adhésion avec l’Union européenne, lorsque ces exploitants d’aéronefs ne se sont pas vu délivrer de quotas

à titre gratuit pour une telle activité au titre de l’année 2012 ou, s’ils se sont vu délivrer de tels quotas, ont rendu le

27 mai 2013 au plus tard, un nombre de quotas du secteur de l’aviation de 2012 correspondant à la part de tonnes

kilomètres vérifiées d’une telle activité sur la base de l’année de référence 2010 en vue de leur annulation.

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN CONCURRENCE.

La publication des avis prévus au règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi

modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la

loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics,

dénommé ci-après «le portail».

Tous les avis concernant des marchés visés par la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics sont publiés

sur le portail, y compris les concours dans le domaine des services.

Règlement ministériel du 30 août 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 29 janvier

2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes

A) CIGARES

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

1/001/00003.15

0,1575

0,0000

0,1575

0,0000

0,3150

1/005/00007.30

0,3650

0,0000

0,3650

0,0000

0,7300

1/010/00008.90

0,4450

0,0000

0,4450

0,0000

0,8900

1/025/00009.50

0,4750

0,0000

0,4750

0,0000

0,9500

§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes

B) CIGARETTES

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

3/025/00005.90

2,7046

0,1723

0,1339

0,2667

3,2775

3/030/00006.90

3,1630

0,2067

0,1566

0,3201

3,8464

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental».

(1) Le CERT Gouvernemental a pour missions notamment

1. de constituer le point de contact unique dédié au traitement de tous les incidents de sécurité d’envergure

affectant les réseaux et les systèmes de communication et de traitement de l’information des administrations et

services de l’Etat;

2. d’assurer un service de veille, de détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques sur ces réseaux

et ces systèmes de communication et de traitement de l’information;

3. d’opérer une équipe d’intervention spécialisée capable de prendre en charge la prévention et la réponse aux

incidents de sécurité d’envergure liés à ces systèmes de communication et de traitement de l’information;

4. de maintenir un inventaire centralisé des incidents touchant à la sécurité de ces systèmes de communication

et d’information en vue de permettre au Gouvernement d’avoir une vue stratégique complète sur le sujet et

d’utiliser ces statistiques dans ses processus de prise de décision en relation avec sa stratégie nationale en matière

de cybersécurité;

5. d’assurer une permanence de disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en vue de réagir efficacement en

situation de crise;

6. de faciliter par tous les moyens, dans un cadre national et international, la collaboration des diverses entités

gouvernementales et privées liées à la sécurité des systèmes d’information;

7. de représenter le Luxembourg dans les réunions internationales pour ce qui concerne son domaine de

compétence.

(2) Le CERT Gouvernemental est autorisé, sous réserve de leur accord, à élargir son champ d’activité aux autres

institutions et autorités publiques, aux organes de l’Etat, aux établissements publics ainsi qu’aux infrastructures critiques

telles que recensées et désignées selon les modalités prévues par la législation en matière de Protection Nationale.

Arrêté ministériel du 21 août 2013 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail.

L’arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé

au travail est abrogé.

Loi du 27 août 2013 dérogeant temporairement à la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

1. Tous les quotas du secteur de l’aviation de 2012 qui n’ont pas été délivrés ou, s’ils ont été délivrés, qui

ont été rendus, pour les vols à destination ou en provenance des aérodromes visés à l’article 1er, sont annulés par

l’autorité compétente.

2. Eu égard à l’annulation visée au paragraphe 1er, un nombre réduit de quotas du secteur de l’aviation au titre de

l’année 2012 est mis aux enchères. Cette réduction est proportionnelle au nombre réduit du total des quotas du

secteur de l’aviation en circulation dans l’Union européenne. Le nombre de quotas du secteur de l’aviation à mettre

aux enchères en 2013 est adapté en conséquence.

loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après «le portail».

La gestion du portail est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, dénommé

ci-après «le ministre». Les conditions d’utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel par le ministre

ayant les Travaux publics dans ses attributions.

Règlement ministériel du 30 août 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Luxembourg, le 30 août 2013.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. –

Adhésion du Nicaragua.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 juillet 2013 le

Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre 2013.

Déclaration

La République du Nicaragua déclare que l’expression «traitement aussi favorable que possible», mentionnée dans les

dispositions auxquelles des réserves peuvent être formulées, ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial

qui a été ou peut être accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays d’Amérique latine en général

et, en particulier, aux ressortissants des pays qui composent le Système d’intégration d’Amérique centrale, c’est-à-dire

les pays qui ont constitué les Provinces-Unies d’Amérique centrale, auxquels s’ajoute la République du Panama.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980. – Koweït: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2013 le

Koweït a notifié son consentement à être lié par l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 24 novembre 2013.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel

qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Koweït

consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2013 le

Koweït a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en

vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 2013.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du

Koweït.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2013 le

Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 2013.

Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le Koweït a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III

annexés à ladite Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 2013.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Retrait d’une déclaration par l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Andorre a procédé au retrait de la

déclaration suivante, consigné dans une lettre de son Ministre des Affaires étrangères du 5 juillet 2013, enregistrée au

Secrétariat Général le 16 juillet 2013

Le Gouvernement de l’Andorre déclare que le Parlement andorran (Consell General) a approuvé le retrait de la

déclaration formulée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention lors de la ratification de celle-ci.

Par conséquent, en vertu de ce que prévoit l’article 5, paragraphe 2, de la Convention, les demandes de transfèrement

doivent être adressées directement au Ministère chargé de la Justice de la Principauté d’Andorre (Ctra. de l’Obac,

s/n – Edif. administratiu de l’Obac AD700 Escaldes-Engordany. Tél.: +376.872.080).

Note du Secrétariat: La déclaration formulée lors de la ratification de la Convention se lisait comme suit

«La Principauté d’Andorre déclare, en conformité avec l’article 5, paragraphe 3, que les demandes de transfèrement seront

adressées et reçues par le Ministère des Relations Extérieures.»

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le

15 décembre 1989. – Adhésion de la Bolivie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juillet 2013

la Bolivie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre 2013.

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,

le 15 août 1996. – Adhésion du Burkina Faso.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 1er juillet 2013 le Burkina Faso a adhéré

à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2013.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères.)

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,

le 9 décembre 1999. – Adhésion du Koweït et du Suriname; ratification de la République populaire

démocratique de Corée.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Koweït

11.07.2013 (a)

10.08.2013

Suriname

19.07.2013 (a)

18.08.2013

République démocratique

25.07.2013

24.08.2013

de Corée

Koweït

Réserve, déclaration et notification

L’Etat du Koweït déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de ladite

convention, en vertu du paragraphe 2 du même article.

Le fait que l’Etat du Koweït soit lié par cette convention ne contrevient pas à ses engagements pris en tant que pays

arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre ce dernier et la lutte nationale

légitime contre l’occupation.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 7, l’Etat du Koweït informe qu’il établit pleinement sa compétence en ce

qui concerne toutes les infractions visées aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2 du même article.

Suriname

Déclaration

Aux fins de l’application de la Convention susmentionnée, les traités ci-après énumérés dans l’annexe visée à

l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2, doivent être considérés comme n’étant pas inclus

– Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection

internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le

14 décembre 1973;

– Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne, le 3 mars 1980;

– Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le

10 mars 1988;

– Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau

continental, signé à Rome le 10 mars 1988;

– Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée

générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

République populaire démocratique de Corée

Déclaration

1. La réserve relative à l’article 2, paragraphe 1, alinéa (a) de la Convention est modifiée pour se lire comme suit

«La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les traités énumérés dans l’annexe de la

Convention auxquels elle n’est pas partie.»

2. La réserve relative à l’article 14 de la Convention est retirée.

3. La réserve relative à l’article 24, paragraphe 1 de la Convention demeure valable.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des

enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Adhésion de Sainte-Lucie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 juillet 2013

Sainte-Lucie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 août 2013.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental».

Le CERT Gouvernemental est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration

gouvernementale.

Ledit fonctionnaire est autorisé à porter le titre de Directeur du CERT Gouvernemental.

Le personnel du CERT Gouvernemental est composé de fonctionnaires et employés de l’administration

gouvernementale spécialement recrutés à cette fin. Le CERT Gouvernemental peut se faire assister temporairement

par des experts luxembourgeois et étrangers selon ses besoins.

Arrêté ministériel du 21 août 2013 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 août 2013.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

ANNEXE

RAPPORT D’ACTIVITE

CONCERNANT LA PERIODE DE REFERENCE

1. Renseignements concernant l’entreprise ou le groupe d’entreprises

Nom*

Matricule national*

Adresse*

Téléphone

Fax

Service de santé au travail compétent

Médecin du travail

2. Effectif de l’entreprise

Nombre de

travailleurs

masculins

Nombre de

travailleurs

féminins

Total

Effectif en activité au 1er janvier de l’année

3. Renseignements concernant l’activité courante du service de santé auprès de l’entreprise pendant

la période de référence

Relevé des examens médicaux réalisés dans le contexte du Code du Travail Titre II, Art. L-325-4

concernant les services de santé au travail

La période de référence correspond à celle entre le dernier rapport et celui-ci.

· Pour les entreprises >=150 salariés: 1 an

· et pour les autres entre 15 et 149 salariés: 3 ans

Apte

Aménagement

Restriction

Inapte

Total

Embauche

Périodique

Demande salarié

Demande employeur

Reprise du travail

Jeunes travailleurs**

Autres

Total

Examens particuliers

Travailleurs incapables d’occuper leur dernier poste de travail*

Capables

Incapables

Total

Examen pour reclassement interne ou externe

Apte

Aménagement

Restriction

Inapte

Total

Reclassement interne

Reclassement externe

Femmes enceintes***

Apte

Aménagement de poste

Mutation de poste

Dispense de travail

Total

Femmes enceintes et travail de nuit***

Apte

Mutation à un poste de jour

Dispense

Total

*

Code de Travail (Livre V, Titre V - Emploi de travailleurs incapables d’occuper leur dernier poste de travail art. L-552-2)

**

Code de Travail (Livre III, Titre IV - Emploi de jeunes travailleurs)

*** Code de Travail (Livre III, Titre III - Emploi de personnes enceintes, accouchées ou allaitantes)

Examens complémentaires spécifiques de surveillance médicale pendant la période de référence

Nombre d’examens biologiques

Nombre d’examens toxicologiques

Nombre d’examens radiologiques

Nombre d’autres examens

Examens visuels

Examens audiométriques

Examens spirométriques

Analyse d’urine de base

Nombre d’avis externes

Comptabilisation des pathologies marquantes chez les salarié(e)s pendant la période de référence

Affections qui ont un caractère important d’un point de vue épidémiologique

Prévalence*

Nombre de salariés concernés

Incidences**

Nombre de salariés concernés

parmi ceux qui ont été examinés

sur la période de référence

Domaine de la

pathologie

Nombre total des

pathologies

Sous-groupe de

pathologies en

relation avec le

travail

Nombre total

des pathologies

Sous-groupe

de pathologies

en relation

avec le travail

Cancérologie

Cardiologie

Dermatologie

Endocrinologie

Gastro-entérologie

Gynécologie

Hématologie

Néphrologie

Neurologie

Ophtalmologie

O.R.L

Pneumologie

Psychiatrie

Rhumatologie

Urologie

Total

*

Affections concernant les travailleurs actifs ayant déjà passé une visite médicale dans l’entreprise au moment de l’édition du rapport

**

Affections nouvellement survenues sur la période de référence (après embauche)

Commentaires sur les maladies à caractère professionnel

(Pathologies dépistées en médecine du travail, maladies à caractère professionnel, aspects psychosociaux, stress,

harcèlement sur le lieu de travail, travailleurs handicapés)

Autre commentaire (facultatif)

Loi du 27 août 2013 dérogeant temporairement à la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant

un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 août 2013 dérogeant temporairement à la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Les quotas du secteur de l’aviation annulés en application de l’article 2 ne sont pas pris en compte aux fins

du calcul des droits d’utiliser des crédits internationaux dans le cadre de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée.

loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après «le portail».

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices encodent et publient leurs avis en ligne sur le portail.

Pour les marchés exigeant une publication des avis au niveau européen, les pouvoirs adjudicateurs et les entités

adjudicatrices transmettent les avis par l’intermédiaire du portail à la Commission européenne conformément aux

dispositions des annexes III et VII du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009.

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental».

Le CERT Gouvernemental intervient sur les systèmes de communication et d’information traitant des

données non classifiées et classifiées selon la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations

de sécurité.

Loi du 27 août 2013 dérogeant temporairement à la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Ses dispositions produisent leurs

effets à partir du 24 avril 2013.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre délégué au Développement

Château de Berg, le 27 août 2013.

durable et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Doc. parl. 6547; sess. ord. 2012-2013.

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les

procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009

portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil

prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 juin 2009 modifiée sur les marchés publics et notamment son article 4;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur

et de la Grande Région et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN

CONCURRENCE.

loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après «le portail».

(1) Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mettent à disposition par voie électronique les

documents de la soumission sur le portail conformément aux dispositions des annexes III et VII du règlement grand-ducal

précité du 3 août 2009. Ces documents font foi dans le cadre de la procédure relative au marché public subséquent.

(2) Par exception, certains éléments sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les documents de la soumission

peuvent au besoin être transmis aux opérateurs économiques uniquement sur support papier. Il en est de même

lorsque certains documents de la soumission sont inadaptés ou trop volumineux pour être téléchargés aisément par

les opérateurs économiques.

(3) Les fichiers électroniques utilisés pour la transmission électronique sont mis en ligne par le pouvoir adjudicateur

ou l’entité adjudicatrice dans un format largement disponible.

(4) La mise en ligne des documents de la soumission ne fait pas obstacle à la possibilité pour un opérateur

économique de demander qu’il puisse retirer les documents de soumission sur support papier conformément à l’article

39 (2) du règlement grand-ducal précitédu 3 août 2009.

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental».

Pour l’exécution de ses missions, le CERT Gouvernemental bénéficie de la part des administrations et

services de l’Etat de toute la collaboration nécessaire. Le CERT Gouvernemental est notamment autorisé à

1. recueillir, demander et obtenir des informations à caractère technique sur les infrastructures et architectures de

communication et d’information;

2. recueillir, demander et obtenir un accès aux fichiers de journalisation techniques ne contenant pas d’informations

à caractère personnel tel que prévu par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

l’égard du traitement des données à caractère personnel;

3. demander et obtenir un accès motivé aux fichiers de journalisation contenant des informations à caractère

personnel et ayant comme finalité la protection des biens de l’Etat, conformément à la loi modifiée du 2 août

2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;

4. exiger des administrations et services de déconnecter des équipements informatiques des réseaux de

communication de l’Etat.

loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après «le portail».

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés sur le

portail ou transmis par leurs soins par l’intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission européenne.

Ils sont de même seuls responsables du contenu des documents de soumission qu’ils publient sur le portail et des

communications avec les opérateurs économiques.

communication de l’Etat.

Le CERT Gouvernemental est hébergé dans les locaux du Centre des technologies de l’information de l’Etat.

loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après «le portail».

(1) Avant de télécharger un document de soumission, les opérateurs économiques intéressés s’inscrivent

de manière électronique au marché, afin d’obtenir les renseignements complémentaires éventuellement mis en ligne

ultérieurement sur le portail. Lors de cette inscription le nom, le prénom et une adresse de courrier électronique valide

doivent être indiqués obligatoirement.

(2) L’opérateur économique fournit au moyen du portail une adresse de courrier électronique qui sera utilisée

par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou les opérateurs du portail pour communiquer avec l’opérateur

économique tout au long de la procédure. Toute communication ou notification envoyée à l’opérateur économique à

l’adresse de courrier électronique au moyen du portail sera réputée avoir été faite par courrier recommandé au sens

du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009.

(3) Sans préjudice du droit pour l’opérateur économique de remettre une offre sur support physique conformément

à l’article 51 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009, une fois l’opérateur économique inscrit à un marché par

le biais du portail, toute communication électronique envoyée par l’opérateur économique au pouvoir adjudicateur, à

l’entité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail est effectuée exclusivement au moyen du portail. Toute autre forme

de communication électronique est rejetée. Toute communication ou notification envoyée par voie électronique au

moyen du portail par l’opérateur économique au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, est réputée avoir

été faite par courrier recommandé tel que prescrit aux articles 21, 22 et 40 du règlement grand-ducal précité du

3 août 2009.

communication de l’Etat.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Cabasson, le 30 juillet 2013.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Communications

et des Médias,

Luc Frieden

Arrêté ministériel du 21 août 2013 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel

des services de santé au travail.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 14;

Arrête

loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après «le portail».

Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d’un registre des opérateurs

économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d’un document pour un avis déterminé et afin de permettre

les communications avec les opérateurs économiques.

loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après «le portail».

(1) En cas de téléchargement des documents de soumission par un opérateur économique au moyen du

portail, la communication des documents prévus par les articles 20 et 23 du règlement grand-ducal précité du 3 août

2009 peut, au choix du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, se faire exclusivement par la voie électronique

à l’adresse de courrier électronique de l’opérateur économique visée à l’article 6 paragraphe (2).

(2) Les documents de soumission peuvent être téléchargés jusqu’au moment de l’ouverture des offres ou jusqu’au

moment fixé pour la remise des candidatures, à moins que ne soit stipulé un délai plus court dans l’avis de marché. Les

dispositions de l’article 21 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 restent d’application.

loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après «le portail».

La publication électronique sur le portail des avis prévus à l’article 1er et celle des documents de soumission

n’engendre pas des frais à charge du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Les frais liés à d’autres modes de

publication incombent au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice.

CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES

CANDIDATURES.

CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES CANDIDATURES.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent lors de la publication des documents de

soumission si, en plus de la remise des candidatures ou des offres conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal précité du 3 août 2009, une remise par voie électronique est possible.

CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES CANDIDATURES.

En cas de remise par voie électronique, celle-ci doit être réalisée exclusivement au moyen du portail. Les

dispositions du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 s’appliquent à une telle remise, à l’exception des articles

62, 63, 64 et 67.

Les fichiers électroniques utilisés pour la transmission dématérialisée sont choisis par les pouvoirs adjudicateurs et

entités adjudicatrices dans un format largement disponible.

Il appartient aux opérateurs économiques de s’assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers

électroniques ne soient pas endommagés ou corrompus.

CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES CANDIDATURES.

Les délais visés aux articles 44 et 45 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 commencent à courir

à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail.

CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES CANDIDATURES.

Les candidatures, les offres et les actes d’engagement, transmis par voie électronique sont signés par

l’opérateur économique, respectivement par son mandataire, au moyen d’une signature électronique au sens de la

loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. L’acte d’engagement doit contenir en particulier les

informations et mentions suivantes

– Coordonnées de l’opérateur économique

– Raison sociale

– Intitulé du marché

– Montant de l’offre remise (uniquement pour les offres)

– Formule d’engagement.

loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. L’acte d’engagement doit contenir en particulier les informations et mentions suivantes

Les candidatures et offres transmises par voie électronique doivent être déposées dans leur intégralité

avant le jour et l’heure limite fixés dans l’avis de marché.

Le dépôt des candidatures et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la

date et l’heure de réception par le portail.

loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. L’acte d’engagement doit contenir en particulier les informations et mentions suivantes

L’opérateur économique qui effectue à la fois une transmission électronique, et, à titre de copie de

sauvegarde, une transmission sur support physique, doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la

remise des candidatures ou offres. Pour être recevable, cette copie de sauvegarde doit être remise en tant qu’offre

ou candidature conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009, et marquée avec la

mention «copie de sauvegarde».

La copie de sauvegarde est ouverte

1. lorsque les documents transmis au moyen du portail sont endommagés ou corrompus, en particulier lorsqu’un

programme informatique malveillant est détecté, lors de la séance d’ouverture, dans les documents transmis par

voie électronique, la trace du problème technique étant conservée;

2. lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise au moyen du portail et n’est pas parvenue dans les délais ou

n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.

La copie de sauvegarde n’est valable que si elle respecte les dispositions du présent article et n’est ouverte que dans

les deux cas susmentionnés. Si la copie de sauvegarde n’est pas valable ou n’a pas été ouverte, elle est détruite à l’issue

de la procédure.

loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. L’acte d’engagement doit contenir en particulier les informations et mentions suivantes

(1) En cas de remise de plusieurs offres par voie électronique ou de plusieurs offres sur support physique

par un même opérateur économique dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, seule l’offre remise le

plus récemment est prise en considération. Les autres offres sont détruites à l’issue de la procédure.

(2) Si un opérateur économique a remis une offre par la voie électronique et une offre sur support physique qui

n’est pas marquée avec la mention «copie de sauvegarde», cette dernière, même ultérieure, n’est pas prise en compte.

(3) La disposition qui précède s’entend sans préjudice des dispositions concernant les variantes et les solutions

techniques alternatives prévues aux articles 25 à 29 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 sur les marchés

publics.

loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. L’acte d’engagement doit contenir en particulier les informations et mentions suivantes

La séance d’ouverture se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du

3 août 2009 sur les marchés publics. Cependant, les offres remises par voie électronique sont ouvertes avant les offres

remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons techniques, les offres remises par voie électronique ne peuvent

être ouvertes, la séance d’ouverture est reportée sans que la date et l’heure limites pour la remise des offres ne soient

modifiées.

loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. L’acte d’engagement doit contenir en particulier les informations et mentions suivantes

Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en

concurrence et de remise électronique des offres et candidatures. Ce journal répond aux exigences de sécurité

prescrites par l’article 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement

des données à caractère personnel.

CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS FINALES.

CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS FINALES.

Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les

marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du

13 décembre est modifié comme suit

1° Dans l’article 38, paragraphe (1) et paragraphe (4), les mots «site «internet»» sont remplacés par ceux de «portail

des marchés publics».

2° L’article 42 est remplacé par le libellé suivant

«Art. 42. Les pièces de la soumission sont délivrées jusqu’au jour et à l’heure fixés pour la remise des offres, à

moins de disposition contraire dans les bordereaux ou les avis de marchés publics. Leur mise à disposition devra

en tout état de cause être garantie au moins jusqu’à 7 jours avant la date fixée pour la remise des soumissions.»

CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS FINALES.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la

Grande Région et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 27 août 2013.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

La Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Octavie Modert

Règlement ministériel du 30 août 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits

énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, modifiée par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses

sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Arrête

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