Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental».
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Arrêté grand-ducal du 30 juillet 2013 déterminant l’organisation et les attributions du Centre
gouvernemental de traitement des urgences informatiques, aussi dénommé «Computer
Emergency Response Team Gouvernemental».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 76 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été
modifié;
Vu l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des Ministères, tel qu’il a été modifié;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est créé auprès du Premier Ministre, Ministre d’Etat, un Centre gouvernemental de traitement des
urgences informatiques, aussi appelé «Computer Emergency Response Team Gouvernemental», appelé ci-après «CERT
Gouvernemental».
Le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail est déterminé à l’annexe du présent
arrêté.
Par dérogation aux articles 20 et 21 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre, aucune mesure n’est prise à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce
qui concerne les exigences aux articles 13, paragraphe 2bis et 15 de la ladite loi pour les années civiles 2010, 2011 et
2012 pour une activité à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des pays hors de l’Union européenne
qui ne sont pas membres de l’AELE, des dépendances et territoires des Etats membres de l’EEE ou des pays ayant signé
un traité d’adhésion avec l’Union européenne, lorsque ces exploitants d’aéronefs ne se sont pas vu délivrer de quotas
à titre gratuit pour une telle activité au titre de l’année 2012 ou, s’ils se sont vu délivrer de tels quotas, ont rendu le
27 mai 2013 au plus tard, un nombre de quotas du secteur de l’aviation de 2012 correspondant à la part de tonnes
kilomètres vérifiées d’une telle activité sur la base de l’année de référence 2010 en vue de leur annulation.
La publication des avis prévus au règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi
modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la
loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics,
dénommé ci-après «le portail».
Tous les avis concernant des marchés visés par la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics sont publiés
sur le portail, y compris les concours dans le domaine des services.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 29 janvier
2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes
§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes
A) CIGARES
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
1/001/00003.15
0,1575
0,0000
0,1575
0,0000
0,3150
1/005/00007.30
0,3650
0,0000
0,3650
0,0000
0,7300
1/010/00008.90
0,4450
0,0000
0,4450
0,0000
0,8900
1/025/00009.50
0,4750
0,0000
0,4750
0,0000
0,9500
§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes
B) CIGARETTES
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
3/025/00005.90
2,7046
0,1723
0,1339
0,2667
3,2775
3/030/00006.90
3,1630
0,2067
0,1566
0,3201
3,8464
(1) Le CERT Gouvernemental a pour missions notamment
1. de constituer le point de contact unique dédié au traitement de tous les incidents de sécurité d’envergure
affectant les réseaux et les systèmes de communication et de traitement de l’information des administrations et
services de l’Etat;
2. d’assurer un service de veille, de détection, d’alerte et de réaction aux attaques informatiques sur ces réseaux
et ces systèmes de communication et de traitement de l’information;
3. d’opérer une équipe d’intervention spécialisée capable de prendre en charge la prévention et la réponse aux
incidents de sécurité d’envergure liés à ces systèmes de communication et de traitement de l’information;
4. de maintenir un inventaire centralisé des incidents touchant à la sécurité de ces systèmes de communication
et d’information en vue de permettre au Gouvernement d’avoir une vue stratégique complète sur le sujet et
d’utiliser ces statistiques dans ses processus de prise de décision en relation avec sa stratégie nationale en matière
de cybersécurité;
5. d’assurer une permanence de disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en vue de réagir efficacement en
situation de crise;
6. de faciliter par tous les moyens, dans un cadre national et international, la collaboration des diverses entités
gouvernementales et privées liées à la sécurité des systèmes d’information;
7. de représenter le Luxembourg dans les réunions internationales pour ce qui concerne son domaine de
compétence.
(2) Le CERT Gouvernemental est autorisé, sous réserve de leur accord, à élargir son champ d’activité aux autres
institutions et autorités publiques, aux organes de l’Etat, aux établissements publics ainsi qu’aux infrastructures critiques
telles que recensées et désignées selon les modalités prévues par la législation en matière de Protection Nationale.
L’arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé
au travail est abrogé.
1. Tous les quotas du secteur de l’aviation de 2012 qui n’ont pas été délivrés ou, s’ils ont été délivrés, qui
ont été rendus, pour les vols à destination ou en provenance des aérodromes visés à l’article 1er, sont annulés par
l’autorité compétente.
2. Eu égard à l’annulation visée au paragraphe 1er, un nombre réduit de quotas du secteur de l’aviation au titre de
l’année 2012 est mis aux enchères. Cette réduction est proportionnelle au nombre réduit du total des quotas du
secteur de l’aviation en circulation dans l’Union européenne. Le nombre de quotas du secteur de l’aviation à mettre
aux enchères en 2013 est adapté en conséquence.
La gestion du portail est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, dénommé
ci-après «le ministre». Les conditions d’utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel par le ministre
ayant les Travaux publics dans ses attributions.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Luxembourg, le 30 août 2013.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. –
Adhésion du Nicaragua.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 juillet 2013 le
Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre 2013.
Déclaration
La République du Nicaragua déclare que l’expression «traitement aussi favorable que possible», mentionnée dans les
dispositions auxquelles des réserves peuvent être formulées, ne sera pas interprétée comme visant le régime spécial
qui a été ou peut être accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants des pays d’Amérique latine en général
et, en particulier, aux ressortissants des pays qui composent le Système d’intégration d’Amérique centrale, c’est-à-dire
les pays qui ont constitué les Provinces-Unies d’Amérique centrale, auxquels s’ajoute la République du Panama.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980. – Koweït: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2013 le
Koweït a notifié son consentement à être lié par l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 24 novembre 2013.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Koweït
consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2013 le
Koweït a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en
vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 2013.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du
Koweït.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2013 le
Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 2013.
Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le Koweït a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III
annexés à ladite Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 2013.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Retrait d’une déclaration par l’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Andorre a procédé au retrait de la
déclaration suivante, consigné dans une lettre de son Ministre des Affaires étrangères du 5 juillet 2013, enregistrée au
Secrétariat Général le 16 juillet 2013
Le Gouvernement de l’Andorre déclare que le Parlement andorran (Consell General) a approuvé le retrait de la
déclaration formulée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la Convention lors de la ratification de celle-ci.
Par conséquent, en vertu de ce que prévoit l’article 5, paragraphe 2, de la Convention, les demandes de transfèrement
doivent être adressées directement au Ministère chargé de la Justice de la Principauté d’Andorre (Ctra. de l’Obac,
s/n – Edif. administratiu de l’Obac AD700 Escaldes-Engordany. Tél.: +376.872.080).
Note du Secrétariat: La déclaration formulée lors de la ratification de la Convention se lisait comme suit
«La Principauté d’Andorre déclare, en conformité avec l’article 5, paragraphe 3, que les demandes de transfèrement seront
adressées et reçues par le Ministère des Relations Extérieures.»
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le
15 décembre 1989. – Adhésion de la Bolivie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juillet 2013
la Bolivie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre 2013.
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,
le 15 août 1996. – Adhésion du Burkina Faso.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 1er juillet 2013 le Burkina Faso a adhéré
à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2013.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères.)
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Adhésion du Koweït et du Suriname; ratification de la République populaire
démocratique de Corée.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Koweït
11.07.2013 (a)
10.08.2013
Suriname
19.07.2013 (a)
18.08.2013
République démocratique
25.07.2013
24.08.2013
de Corée
Koweït
Réserve, déclaration et notification
L’Etat du Koweït déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de ladite
convention, en vertu du paragraphe 2 du même article.
Le fait que l’Etat du Koweït soit lié par cette convention ne contrevient pas à ses engagements pris en tant que pays
arabe et musulman concernant la définition du terrorisme et la distinction à établir entre ce dernier et la lutte nationale
légitime contre l’occupation.
Conformément au paragraphe 3 de l’article 7, l’Etat du Koweït informe qu’il établit pleinement sa compétence en ce
qui concerne toutes les infractions visées aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2 du même article.
Suriname
Déclaration
Aux fins de l’application de la Convention susmentionnée, les traités ci-après énumérés dans l’annexe visée à
l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2, doivent être considérés comme n’étant pas inclus
– Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le
14 décembre 1973;
– Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne, le 3 mars 1980;
– Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le
10 mars 1988;
– Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental, signé à Rome le 10 mars 1988;
– Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
République populaire démocratique de Corée
Déclaration
1. La réserve relative à l’article 2, paragraphe 1, alinéa (a) de la Convention est modifiée pour se lire comme suit
«La République populaire démocratique de Corée ne se considère pas liée par les traités énumérés dans l’annexe de la
Convention auxquels elle n’est pas partie.»
2. La réserve relative à l’article 14 de la Convention est retirée.
3. La réserve relative à l’article 24, paragraphe 1 de la Convention demeure valable.
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Adhésion de Sainte-Lucie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 juillet 2013
Sainte-Lucie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 août 2013.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le CERT Gouvernemental est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration
gouvernementale.
Ledit fonctionnaire est autorisé à porter le titre de Directeur du CERT Gouvernemental.
Le personnel du CERT Gouvernemental est composé de fonctionnaires et employés de l’administration
gouvernementale spécialement recrutés à cette fin. Le CERT Gouvernemental peut se faire assister temporairement
par des experts luxembourgeois et étrangers selon ses besoins.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 août 2013.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
ANNEXE
RAPPORT D’ACTIVITE
CONCERNANT LA PERIODE DE REFERENCE
1. Renseignements concernant l’entreprise ou le groupe d’entreprises
Nom*
Matricule national*
Adresse*
Téléphone
Fax
Service de santé au travail compétent
Médecin du travail
2. Effectif de l’entreprise
Nombre de
travailleurs
masculins
Nombre de
travailleurs
féminins
Total
Effectif en activité au 1er janvier de l’année
3. Renseignements concernant l’activité courante du service de santé auprès de l’entreprise pendant
la période de référence
Relevé des examens médicaux réalisés dans le contexte du Code du Travail Titre II, Art. L-325-4
concernant les services de santé au travail
La période de référence correspond à celle entre le dernier rapport et celui-ci.
· Pour les entreprises >=150 salariés: 1 an
· et pour les autres entre 15 et 149 salariés: 3 ans
Apte
Aménagement
Restriction
Inapte
Total
Embauche
Périodique
Demande salarié
Demande employeur
Reprise du travail
Jeunes travailleurs**
Autres
Total
Examens particuliers
Travailleurs incapables d’occuper leur dernier poste de travail*
Capables
Incapables
Total
Examen pour reclassement interne ou externe
Apte
Aménagement
Restriction
Inapte
Total
Reclassement interne
Reclassement externe
Femmes enceintes***
Apte
Aménagement de poste
Mutation de poste
Dispense de travail
Total
Femmes enceintes et travail de nuit***
Apte
Mutation à un poste de jour
Dispense
Total
*
Code de Travail (Livre V, Titre V - Emploi de travailleurs incapables d’occuper leur dernier poste de travail art. L-552-2)
**
Code de Travail (Livre III, Titre IV - Emploi de jeunes travailleurs)
*** Code de Travail (Livre III, Titre III - Emploi de personnes enceintes, accouchées ou allaitantes)
Examens complémentaires spécifiques de surveillance médicale pendant la période de référence
Nombre d’examens biologiques
Nombre d’examens toxicologiques
Nombre d’examens radiologiques
Nombre d’autres examens
Examens visuels
Examens audiométriques
Examens spirométriques
Analyse d’urine de base
Nombre d’avis externes
Comptabilisation des pathologies marquantes chez les salarié(e)s pendant la période de référence
Affections qui ont un caractère important d’un point de vue épidémiologique
Prévalence*
Nombre de salariés concernés
Incidences**
Nombre de salariés concernés
parmi ceux qui ont été examinés
sur la période de référence
Domaine de la
pathologie
Nombre total des
pathologies
Sous-groupe de
pathologies en
relation avec le
travail
Nombre total
des pathologies
Sous-groupe
de pathologies
en relation
avec le travail
Cancérologie
Cardiologie
Dermatologie
Endocrinologie
Gastro-entérologie
Gynécologie
Hématologie
Néphrologie
Neurologie
Ophtalmologie
O.R.L
Pneumologie
Psychiatrie
Rhumatologie
Urologie
Total
*
Affections concernant les travailleurs actifs ayant déjà passé une visite médicale dans l’entreprise au moment de l’édition du rapport
**
Affections nouvellement survenues sur la période de référence (après embauche)
Commentaires sur les maladies à caractère professionnel
(Pathologies dépistées en médecine du travail, maladies à caractère professionnel, aspects psychosociaux, stress,
harcèlement sur le lieu de travail, travailleurs handicapés)
Autre commentaire (facultatif)
Loi du 27 août 2013 dérogeant temporairement à la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant
un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les quotas du secteur de l’aviation annulés en application de l’article 2 ne sont pas pris en compte aux fins
du calcul des droits d’utiliser des crédits internationaux dans le cadre de la loi modifiée du 23 décembre 2004 précitée.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices encodent et publient leurs avis en ligne sur le portail.
Pour les marchés exigeant une publication des avis au niveau européen, les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices transmettent les avis par l’intermédiaire du portail à la Commission européenne conformément aux
dispositions des annexes III et VII du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009.
Le CERT Gouvernemental intervient sur les systèmes de communication et d’information traitant des
données non classifiées et classifiées selon la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations
de sécurité.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Ses dispositions produisent leurs
effets à partir du 24 avril 2013.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement
Château de Berg, le 27 août 2013.
durable et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Doc. parl. 6547; sess. ord. 2012-2013.
Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les
procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009
portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil
prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 juin 2009 modifiée sur les marchés publics et notamment son article 4;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur
et de la Grande Région et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN
CONCURRENCE.
(1) Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mettent à disposition par voie électronique les
documents de la soumission sur le portail conformément aux dispositions des annexes III et VII du règlement grand-ducal
précité du 3 août 2009. Ces documents font foi dans le cadre de la procédure relative au marché public subséquent.
(2) Par exception, certains éléments sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les documents de la soumission
peuvent au besoin être transmis aux opérateurs économiques uniquement sur support papier. Il en est de même
lorsque certains documents de la soumission sont inadaptés ou trop volumineux pour être téléchargés aisément par
les opérateurs économiques.
(3) Les fichiers électroniques utilisés pour la transmission électronique sont mis en ligne par le pouvoir adjudicateur
ou l’entité adjudicatrice dans un format largement disponible.
(4) La mise en ligne des documents de la soumission ne fait pas obstacle à la possibilité pour un opérateur
économique de demander qu’il puisse retirer les documents de soumission sur support papier conformément à l’article
39 (2) du règlement grand-ducal précitédu 3 août 2009.
Pour l’exécution de ses missions, le CERT Gouvernemental bénéficie de la part des administrations et
services de l’Etat de toute la collaboration nécessaire. Le CERT Gouvernemental est notamment autorisé à
1. recueillir, demander et obtenir des informations à caractère technique sur les infrastructures et architectures de
communication et d’information;
2. recueillir, demander et obtenir un accès aux fichiers de journalisation techniques ne contenant pas d’informations
à caractère personnel tel que prévu par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l’égard du traitement des données à caractère personnel;
3. demander et obtenir un accès motivé aux fichiers de journalisation contenant des informations à caractère
personnel et ayant comme finalité la protection des biens de l’Etat, conformément à la loi modifiée du 2 août
2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
4. exiger des administrations et services de déconnecter des équipements informatiques des réseaux de
communication de l’Etat.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés sur le
portail ou transmis par leurs soins par l’intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission européenne.
Ils sont de même seuls responsables du contenu des documents de soumission qu’ils publient sur le portail et des
communications avec les opérateurs économiques.
Le CERT Gouvernemental est hébergé dans les locaux du Centre des technologies de l’information de l’Etat.
(1) Avant de télécharger un document de soumission, les opérateurs économiques intéressés s’inscrivent
de manière électronique au marché, afin d’obtenir les renseignements complémentaires éventuellement mis en ligne
ultérieurement sur le portail. Lors de cette inscription le nom, le prénom et une adresse de courrier électronique valide
doivent être indiqués obligatoirement.
(2) L’opérateur économique fournit au moyen du portail une adresse de courrier électronique qui sera utilisée
par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou les opérateurs du portail pour communiquer avec l’opérateur
économique tout au long de la procédure. Toute communication ou notification envoyée à l’opérateur économique à
l’adresse de courrier électronique au moyen du portail sera réputée avoir été faite par courrier recommandé au sens
du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009.
(3) Sans préjudice du droit pour l’opérateur économique de remettre une offre sur support physique conformément
à l’article 51 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009, une fois l’opérateur économique inscrit à un marché par
le biais du portail, toute communication électronique envoyée par l’opérateur économique au pouvoir adjudicateur, à
l’entité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail est effectuée exclusivement au moyen du portail. Toute autre forme
de communication électronique est rejetée. Toute communication ou notification envoyée par voie électronique au
moyen du portail par l’opérateur économique au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, est réputée avoir
été faite par courrier recommandé tel que prescrit aux articles 21, 22 et 40 du règlement grand-ducal précité du
3 août 2009.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Cabasson, le 30 juillet 2013.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Communications
et des Médias,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 21 août 2013 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel
des services de santé au travail.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 14;
Arrête
Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d’un registre des opérateurs
économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d’un document pour un avis déterminé et afin de permettre
les communications avec les opérateurs économiques.
(1) En cas de téléchargement des documents de soumission par un opérateur économique au moyen du
portail, la communication des documents prévus par les articles 20 et 23 du règlement grand-ducal précité du 3 août
2009 peut, au choix du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, se faire exclusivement par la voie électronique
à l’adresse de courrier électronique de l’opérateur économique visée à l’article 6 paragraphe (2).
(2) Les documents de soumission peuvent être téléchargés jusqu’au moment de l’ouverture des offres ou jusqu’au
moment fixé pour la remise des candidatures, à moins que ne soit stipulé un délai plus court dans l’avis de marché. Les
dispositions de l’article 21 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 restent d’application.
La publication électronique sur le portail des avis prévus à l’article 1er et celle des documents de soumission
n’engendre pas des frais à charge du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Les frais liés à d’autres modes de
publication incombent au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice.
CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES
CANDIDATURES.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent lors de la publication des documents de
soumission si, en plus de la remise des candidatures ou des offres conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal précité du 3 août 2009, une remise par voie électronique est possible.
En cas de remise par voie électronique, celle-ci doit être réalisée exclusivement au moyen du portail. Les
dispositions du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 s’appliquent à une telle remise, à l’exception des articles
62, 63, 64 et 67.
Les fichiers électroniques utilisés pour la transmission dématérialisée sont choisis par les pouvoirs adjudicateurs et
entités adjudicatrices dans un format largement disponible.
Il appartient aux opérateurs économiques de s’assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers
électroniques ne soient pas endommagés ou corrompus.
Les délais visés aux articles 44 et 45 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 commencent à courir
à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail.
Les candidatures, les offres et les actes d’engagement, transmis par voie électronique sont signés par
l’opérateur économique, respectivement par son mandataire, au moyen d’une signature électronique au sens de la
loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. L’acte d’engagement doit contenir en particulier les
informations et mentions suivantes
– Coordonnées de l’opérateur économique
– Raison sociale
– Intitulé du marché
– Montant de l’offre remise (uniquement pour les offres)
– Formule d’engagement.
Les candidatures et offres transmises par voie électronique doivent être déposées dans leur intégralité
avant le jour et l’heure limite fixés dans l’avis de marché.
Le dépôt des candidatures et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la
date et l’heure de réception par le portail.
L’opérateur économique qui effectue à la fois une transmission électronique, et, à titre de copie de
sauvegarde, une transmission sur support physique, doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la
remise des candidatures ou offres. Pour être recevable, cette copie de sauvegarde doit être remise en tant qu’offre
ou candidature conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009, et marquée avec la
mention «copie de sauvegarde».
La copie de sauvegarde est ouverte
1. lorsque les documents transmis au moyen du portail sont endommagés ou corrompus, en particulier lorsqu’un
programme informatique malveillant est détecté, lors de la séance d’ouverture, dans les documents transmis par
voie électronique, la trace du problème technique étant conservée;
2. lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise au moyen du portail et n’est pas parvenue dans les délais ou
n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.
La copie de sauvegarde n’est valable que si elle respecte les dispositions du présent article et n’est ouverte que dans
les deux cas susmentionnés. Si la copie de sauvegarde n’est pas valable ou n’a pas été ouverte, elle est détruite à l’issue
de la procédure.
(1) En cas de remise de plusieurs offres par voie électronique ou de plusieurs offres sur support physique
par un même opérateur économique dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, seule l’offre remise le
plus récemment est prise en considération. Les autres offres sont détruites à l’issue de la procédure.
(2) Si un opérateur économique a remis une offre par la voie électronique et une offre sur support physique qui
n’est pas marquée avec la mention «copie de sauvegarde», cette dernière, même ultérieure, n’est pas prise en compte.
(3) La disposition qui précède s’entend sans préjudice des dispositions concernant les variantes et les solutions
techniques alternatives prévues aux articles 25 à 29 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 sur les marchés
publics.
La séance d’ouverture se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du
3 août 2009 sur les marchés publics. Cependant, les offres remises par voie électronique sont ouvertes avant les offres
remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons techniques, les offres remises par voie électronique ne peuvent
être ouvertes, la séance d’ouverture est reportée sans que la date et l’heure limites pour la remise des offres ne soient
modifiées.
Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en
concurrence et de remise électronique des offres et candidatures. Ce journal répond aux exigences de sécurité
prescrites par l’article 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel.
CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS FINALES.
Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les
marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du
13 décembre est modifié comme suit
1° Dans l’article 38, paragraphe (1) et paragraphe (4), les mots «site «internet»» sont remplacés par ceux de «portail
des marchés publics».
2° L’article 42 est remplacé par le libellé suivant
«Art. 42. Les pièces de la soumission sont délivrées jusqu’au jour et à l’heure fixés pour la remise des offres, à
moins de disposition contraire dans les bordereaux ou les avis de marchés publics. Leur mise à disposition devra
en tout état de cause être garantie au moins jusqu’à 7 jours avant la date fixée pour la remise des soumissions.»
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la
Grande Région et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 27 août 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
La Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Octavie Modert
Règlement ministériel du 30 août 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits
énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, modifiée par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses
sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Arrête