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grand-ducal du 13 mars 1970 modifiant les règlements grand-ducaux des 29

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

grand-ducal du 13 mars 1970 modifiant les règlements grand-ducaux des 29

Règlement

grand-ducal du 13 mars 1970 modifiant les règlements grand-ducaux des 29

juillet 1965 et 20 octobre 1966, concernant la tenue de service du personnel de l´admi-

nistration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 mars 1922 portant approbation de la Convention d´Union Economique signée à Bruxelles

le 15 juillet 1921 entre le Luxembourg et la Belgique;

Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole portant revision des conventions instituant

l´Union Economique beigo-iuxembourgeoise et notamment l´article 11 de la Convention coordonnée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

grand-ducal du 13 mars 1970 modifiant les règlements grand-ducaux des 29

Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 concernant la tenue de service du personnel de

l´administration des douanes est modifié et complété comme suit

1. L´article 1er sub A.  al. 1 aura la teneur suivante

A.  Groupe des officiers comprenant les agents du cadre technique, les receveurs D, les sous-

chefs de bureau, les agents en chef des finances, agents principaux des finances, agents des

finances et lieutenants.

Vareuse-veston laine, en tissu fin kaki, avec col échancré à revers, aux coins du col écussons en drap

vert sans passepoil à l´accolade, à une rangée de quatre boutons moyens en métal doré, portant l´écusson

national; deux poches de poitrine avec pli et deux poches de côté à soufflet se fermant chacune par une

patte et un petit bouton du modèle indiqué ci-dessus; pattes d´épaule à pointes passepoilées vert et

pourvues d´un bouton semblable ainsi que du monogramme en métal doré, ce dernier n´étant toutefois

pas porté par les agents du cadre technique; parement des manches à pointes rehaussées d´un passepoil

vert; deux poches intérieures. Le vêtement est porté avec chemise et cravate à nouer, le tout de nuance

kaki.

2. L´article 1er sub B.  al. 1 est modifié comme suit

B.  Brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et préposés.

Vareuse-veston laine, en tissu fin ou ordinaire kaki, avec col échancré à revers, aux coins du col écus-

sons en drap vert sans passepoil à l´accolade, à une rangée de quatre boutons moyens en métal argenté,

portant l´écusson national; deux poches de poitrine avec pli et deux poches de côté à soufflet se fermant

chacune par une patte et un petit bouton du modèle indiqué ci-dessus; pattes d´épaule arrondies, passe-

poilées vert et pourvues d´un bouton semblable ainsi que du monogramme en métal argenté; parements

des manches droites et rehaussées d´un passepoil vert; deux poches intérieures. Le vêtement est porté

avec chemise et cravate à nouer, le tout de nuance kaki.

3. L´article 2, alinéa final, tel qu´il a été complété par le règlement grand-ducal du 20 octobre 1966,

est remplacé comme suit

A l´occasion de cérémonies auxquelles les agents assistent, la tenue comprend

 obligatoirement outre la vareuse-veston et le pantalon-laine en tissu fin, kaki, le képi et éventuelle-

ment la capote-pardessus en drap lourd fin, kaki, les effets suivants

chemise blanche et cravate noire à nouer

souliers noirs et chaussettes noires

gants blancs

ceinture noire avec boucle en métal doré pour les officiers

ceinture noire avec boucle en métal argenté pour les autres agents

 à titre facultatif la fourragère en fils kaki et verts.

4. L´entête de l´article 3 sub A.  chiffre 3 est modifiée comme suit

3. Contrôleur en chef, contrôleur et receveur B.

5. Les entêtes du même article 3 sub B.  chiffres 1, 2 et 3 sont modifiées comme suit

1. Receveur D, sous-chef de bureau et agent en chef des finances.

2. Agent principal des finances.

3. Agent des finances.

Loi belge du 6 février 1970 modifiant la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

L´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des

autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié par la loi du 29 juin 1968, est remplacé par la disposition

suivante

« Article 1er. Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés

ou fabriqués dans le pays, sont soumis à un droit d´accise de 90 francs par hectolitre à 15° C et à un droit

d´accise spécial de 80 francs par hectolitre à 15° C. »

Règlement grand-ducal du 11 mai 1970 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales.

1° L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´office des

assurances sociales, tel qu´il a été modifié dans la suite, aura la teneur suivante

« Art. 5. Les employés statutaires de la carrière de rédacteur ne pourront obtenir une promotion

aux grades supérieurs à celui de rédacteur principal qu´après avoir passé avec succès un examen de

promotion dont le programme et la procédure seront déterminés par les comités-directeurs. Ils ne

pourront être admis à cet examen de promotion qu´après 3 années de grade, à compter de leur nomination

définitive.

Sont dispensés de cet examen les employés qui au premier juillet 1946 avaient au moins le grade de

sous-chef de bureau ou bien étaient âgés de plus de 40 ans ou bien avaient au moins 10 années de service

sous condition d´avoir passé l´examen de rédacteur.

Pour déterminer l´avancement, il sera pris égard non seulement au résultat de l´examen visé à l´alinéa

1er, mais encore à l´ancienneté, à la conduite générale de l´employé, à l´aptitude dont il aura fait preuve

dans son travail journalier, à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs ainsi qu´à son apti-

tude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par promotion.

La promotion se fait par filière distincte pour chacune des deux divisions de l´association d´assurance

contre les accidents, pour l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et pour la caisse

d´allocations familiales des ouvriers. Pour le service central et les services communs il y aura une filière

commune avec les divisions désignées ci-avant, sans que toutefois les titulaires des postes des services

communs puissent être promus en dehors de ces services dans une division autre que leur division d´ori-

gine.

Sont considérés comme emplois spéciaux ouverts aux choix des comités-directeurs compétents les

emplois des fonctions d´inspecteur de direction ou d´inspecteur préposé au service de la comptabilité

de l´assurance accidents industrielle et de l´assurance vieillesse et invalidité, ainsi que les emplois des

fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint du

service mécanographique. Les nominations aux emplois cités ci-avant se feront sans préjudice du droit

éventuel des intéressés à une promotion suivant leur ancienneté dans la filière de leur division d´origine.

Tout employé des grades 7 à 11 de la carrière de rédacteur remplissant par ailleurs les conditions

requises, pourra être nommé hors cadre, sans libérer l´emploi qu´il occupe, au grade auquel aura été

promu un employé d´ancienneté inférieure appartenant soit à la division de l´assurance accidents

industrielle, soit à la division de l´assurance vieillesse et invalidité. Il en sera de même en cas d´ancienneté

égale, lorsque l´employé promu dans le cadre avait obtenu dans les examens un classement égal ou

inférieur.

L´effet de la nomination hors cadre prendra fin lorsque l´employé décline une promotion dans le

cadre de la division à laquelle il appartient.

Les employés statutaires de la carrière d´expéditionnaire ne pourront obtenir une promotion aux

grades supérieurs à celui de commis adjoint qu´après avoir passé avec succès un examen de promotion

dont le programme et la procédure seront fixés par décision des comités-directeurs à approuver par le

ministre du travail et de la sécurité sociale. Ils ne pourront être admis audit examen de promotion qu´après

3 années de grade, à compter de leur nomination définitive. »

2° L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 tel qu´il a été modifié par l´article 1er, 2°, du

règlement grand-ducal du 16 août 1966 portant modification des dispositions réglementaires concernant

le personnel de l´office des assurances sociales est modifié comme suit en ce qui concerne la position

A  Service de la mécanographie

1 inspecteur de direction ou inspecteur;

6 inspecteurs, chefs de bureau ou chefs de bureau adjoints;

1 rédacteur principal.

Sans préjudice des conditions spéciales, les employés de la carrière du rédacteur peuvent être promus

aux fonctions immédiatement supérieures de leur carrière après une période minimum de 3 ans dans

chacun des grades de nomination.

Ces périodes peuvent être réduites ou supprimées à l´égard des employés qui ont passé une longue

période dans un ou plusieurs grades précédents. Les décisions y relatives sont prises par les comités-

directeurs de l´office des assurances sociales sur avis conforme du ministre du travail et de la sécurité

sociale.

3° L´article 9, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 16 août 1966 précité est remplacé par les dispo-

sitions qui suivent

« Peuvent être promus à la fonction d´inspecteur de direction 1er en rang, sans libérer l´emploi qu´ils

occupent

a) un inspecteur de direction de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle,

ainsi qu´un inspecteur de direction de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité;

b) un inspecteur de direction parmi les inspecteurs de direction prévus dans les cadres des services

communs de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière et de la caisse

d´allocations familiales des ouvriers. »

4° L´alinéa 1er de l´article 15 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 est complété par la disposition

suivante

« Si un avis préalable du Conseil d´Etat est prévu par les textes en question, cet avis est à présenter

également avant toute décision des comités-directeurs. »

5° L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 tel qu´il a été modifié et complété dans la suite,

aura la teneur suivante

« Sous réserve de l´application des articles 14 et 15 ci-dessus, sont rendus applicables aux employés

de l´office des assurances sociales la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat,

telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite ainsi que les règlements d´exécution y relatifs. Les

modifications ultérieures qui ont été apportées à cette loi et à ces règlements ainsi que toutes modi-

fications qui pourront y être apportées dans la suite auront effet pour l´office des assurances sociales

à la date de leur mise en vigueur.

6° L´article 2 du règlement grand-ducal du 16 août 1966 portant modification des dispositions régle-

mentaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales est complété par les termes suivants

« sont également applicables au personnel du cadre supérieur de l´office des assurances sociales. »

grand-ducal du 13 mars 1970 modifiant les règlements grand-ducaux des 29

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 mars 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 21 avril 1970 modifiant le chapitre

VII de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 1970 et celle du Conseil d´Etat du 26 février

1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi belge du 6 février 1970 modifiant la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

L´article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

« Art. 2. A l´importation, le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis par l´article 1er sont

indépendants du droit éventuellement fixé par le tarif des droits d´entrée. »

règlement grand-ducal du 16 août 1966 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales est modifié comme suit en ce qui concerne la position A  Service de la mécanographie

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et

Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 mai 1970

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre de la Fonction publique,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi belge du 6 février 1970 modifiant la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

Dans l´article 3 de la même loi, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions

suivantes

« § 1er. Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial peut être accordée lorsque les produits

visés à l´article 1er sont destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles

circulant sur la voie publique.

§ 2. Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée en cas d´exportation des

produits visés à l´article 1er. »

Loi belge du 6 février 1970 modifiant la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

§ 1er. Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial établis provisoirement par l´arrêté

royal du 18 décembre 1968 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures

gazeux, liquéfiés, sont rendus définitifs pour la période allant du 1er janvier 1969 au jour de l´entrée en

vigueur de la pésente loi.

§ 2. Est également rendue définitive, telle que provisoirement établie par les articles 2 à 5 de l´arrêté

royal du 18 décembre 1968 précité, la perception d´un droit d´accise spécial de 80 francs par hectolitre

à 15° C sur les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimentation des

moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, et qui se trouvaient sous le régime

de la consommation le 1er janvier 1969 au matin.

Loi belge du 6 février 1970 modifiant la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 février 1970

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement grand-ducal du 11 mai 1970 portant modification des dispositions réglementaires

concernant le personnel de l´office des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 282 du code des assurances sociales;

Vu l´avis des comités-directeurs de l´office des assurances sociales;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction

publique et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 21 avril 1970 modifiant le chapitre VII de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés.

L´intitulé du chapitre VII de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés est remplacé

par le texte suivant

« De l´effet du placement de l´aliéné ou de sa séquestration à domicile sur l´administration de

ses biens et sa capacité de contracter. »

Loi du 21 avril 1970 modifiant le chapitre VII de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés.

Les dispositions du chapitre VII sont remplacées ou modifiées comme suit

« Art. 29. Les personnes placées dans des établissements d´aliénés ou séquestrées à domicile,

et qui ne sont ni interdites, ni placées sous tutelle, ni pourvues d´un administrateur provisoire

en vertu de l´art. 497 du code civil, pourront être pourvues d´un administrateur provisoire spécial

par le juge de paix du canton de leur domicile.

Cette désignation aura lieu, soit sur la demande des parents ou alliés, de l´époux ou de l´épouse,

sur celle de la commission de surveillance, des créanciers ou de toute autre personne intéressée,

soit sur la réquisition d´office du procureur d´Etat. Elle n´aura lieu qu´après délibération du conseil

de famille et sur les conclusions du procureur d´Etat.

Le juge de paix pourra allouer à l´administrateur provisoire spécial une rémunération dont il

fixera par décision motivée le montant ou le mode de calcul; cette rémunération sera, soit une

somme fixe, soit un tantième des revenus de l´aliéné, à l´exclusion des pensions et autres allo-

cations sociales, soit un honoraire déterminé par le moyen d´états taxés en fonction des devoirs

accomplis.

Les décisions du juge de paix seront notifiées par lettre recommandée du greffier au requérant,

à la personne internée ou séquestrée, ainsi qu´au procureur d´Etat. L´appel devra être formé dans

le mois de la notification. A cet effet, l´appelant présentera par le ministère d´avoué une requête

au président du tribunal d´arrondissement compétent lequel, par ordonnance couchée à la suite

de la requête, fixera les jour et heure où l´appel sera débattu en chambre du conseil en présence

des parties et du procureur d´Etat dûment convoqués par la voie du greffe. Le tribunal statuera

en séance publique dans la quinzaine du dépôt de la requête.

Les dispositions du code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités,

les exclusions, les destitutions et les comptes des tuteurs sont applicables à l´administrateur

provisoire spécial désigné par le juge de paix.

Le juge de paix ou le tribunal, statuant soit d´office, soit à la requête des parties intéressées

ou du ministère public, peut décider qu´une hypothèque spéciale sera inscrite jusqu´à concurrence

d´une somme à déterminer sur les immeubles à désigner par la décision ou qu´il devra constituer

un gage.

Le procureur d´Etat devra dans les quinze jours faire inscrire cette hypothèque au bureau de

la conservation. Elle ne datera que du jour de son inscription. »

« Art. 30. Un administrateur provisoire général prendra soin de la personne et des biens de

toutes les personnes internées dans un établissement d´aliénés de l´Etat dont les ressources

et la fortune ne dépassent pas le taux à fixer par règlement grand-ducal, et qui ne seraient ni

interdites, ni placées sous tutelle et auxquelles un administrateur provisoire n´aurait pas été

nommé, conformément à l´article 29 qui précède, ou à l´article 497 du code civil.

Les fonctions d´administrateur provisoire général seront exercées par un fonctionnaire ou

employé de l´Etat ayant une formation juridique. Il sera désigné par le ministre de la santé

publique. »

« Art. 31. L´administrateur provisoire procédera au recouvrement des créances et à l´acquit-

tement des dettes; dans la limite des revenus de l´aliéné, il règlera les frais d´entretien et de traite-

ment mis ou demeurant à sa charge et emploiera les sommes qu´il jugera nécessaires à adoucir

le sort du malade et à accélérer sa guérison, le tout sans préjudice des dispositions légales et

réglementaires relatives à la prise en charge des frais d´entretien des malades indigents; il passera

des baux qui ne pourront excéder 3 ans, à l´exception des baux à ferme et des baux commerciaux;

il représentera l´aliéné en justice comme défendeur, il pourra en vertu d´une autorisation spéciale,

accordée par le juge de paix du domicile de l´aliéné, passer des baux à ferme et des baux commer-

ciaux, faire vendre les biens meubles, représenter l´aliéné en justice comme demandeur, ainsi

que dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels il serait intéressé.

Tous autres actes ne pourront être posés que pour les causes et dans les formes établies par

la loi pour les mineurs et les interdits.

Les significations à faire à une personne pourvue d´un administrateur provisoire seront, à

peine de nullité, faites à l´administrateur.

Les significations faites à l´aliéné non pourvu d´un administrateur provisoire pourront, suivant

les circonstances, être annulées par les tribunaux. Il n´est point dérogé aux dispositions relatives

aux significations en matière de protêts. »

« Art. 32. Dans le mois qui suit la fin de chaque période annuelle les administrateurs provi-

soires doivent rendre compte de leur gestion au juge de paix, qui convoquera, s´il y a lieu, le

conseil de famille pour délibérer à cet effet. Si l´administrateur provisoire n´est pas continué

dans ses fonctions, la reddition de compte sera poursuivie par son remplaçant.

Les pouvoirs conférés en vertu des articles qui précèdent cesseront de plein droit dès que

la personne placée dans un établissement d´aliénés n´y sera plus retenue ou qu´il aura été déclaré

que la séquestration à domicile n´est plus nécessaire. Il en sera de même en cas de déclaration

d´interdiction de la personne en question ou en cas de désignation d´un administrateur provi-

soire par le tribunal d´arrondissement, en vertu de l´article 497 du code civil. Les pouvoirs de

l´administrateur provisoire général cesseront en outre en cas de désignation d´un administrateur

provisoire spécial en vertu de l´art. 29. »

« Art. 33. Les actes faits par toutes personnes pendant le temps qu´elles auront été retenues

dans un établissement d´aliénés ou séquestrées à domicile, pourront être attaqués pour cause

de démence, conformément à l´art. 1304 du code civil.

Les dix ans de l´action en nullité courront à l´égard de la personne retenue ou séquestrée,

qui aura souscrit des actes, à dater de la connaissance qu´elle en aura eue ou de la signification

qui lui en aura été faite après sa sortie définitive de l´établissement, ou la levée de la séquestra-

tion, et à l´égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite ou de la

connaissance qu´ils en auront eue depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre

les héritiers. »

« Art. 34. Les envois par lettre recommandée prévus par la présente loi sont effectués dans

les formes prescrites par l´art. 7 de la loi du 26 juin 1914 concernant la signification en matière

civile et commerciale.

Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres

recommandées qui pourront intervenir en exécution de la présente loi, ainsi que les pièces de

toute nature produites en cours d´instance, sont exempts des droits de timbre et dispensés de

la formalité de l´enregistrement. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 21 avril 1970

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1280, sess. ord. 1967-1968, 1968-1969 et 1969-1970.

Règlement

ministériel du 23 avril 1970 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des

autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accise commune belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 6 février 1970 modifiant la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des

gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés;

Arrête

Loi du 21 avril 1970 modifiant le chapitre VII de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés.

La loi belge du 6 février 1970 modifiant la loi du 7 février 1961 concernant le régime

d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, est à publier au Mémorial

pour être exécutée au Grand-Duché à l´exclusion des dispositions concernant le droit d´accise spécial.

Luxembourg, le 23 avril 1970

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi belge du 6 février 1970 modifiant la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des

gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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