Règlements communaux Impôt foncier Règlement grand-ducal du 16 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-officiers de la sûreté publique.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlements communaux Impôt foncier
Règlement grand-ducal du 16 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait
des sous-officiers de la sûreté publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été
modifiée dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos ministres de la force publique et de la justice et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
L´admission des sous-officiers de gendarmerie à la sûreté publique a lieu à la suite d´une
épreuve de sélection comportant des tests psychotechniques et une interview destinés à constater si
les candidats possèdent les qualités professionnelles et morales indispensables. Celles-ci sont déterminées
par le ministre de la force publique qui, avant chaque sélection, fixe le nombre des candidats à admettre.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération
des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux du 24
mars 1969 et du 14 mai 1971, est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
quatre -vingt -dix -huit francs;
soldat de 1er classe: cent dix francs;
caporal
cent vingt-sept francs;
caporal-chef
cent cinquante francs.
La solde des soldats de première classe, des caporaux ainsi quedescaporaux -chefs sera augmentée par
année de service dans le grade détenu de six francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´armée
ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d´un supplément de solde de
douze francs par jour.
A défaut de vacance dans le grade de lieutenant volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté
avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d´officier subalterne,
bénéficient d´un supplément de solde de cent vingt-sept francs par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés
sont de resp. cinq cents francs et cinq cent soixante-dix-sept francs.
Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant
de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »
Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical
de radiologie est fixé comme suit
1) Appareillage et technique générale du radiodiagnostic. (construction des tubes à Rayon X, des
générateurs, des antidiffuseurs, tomographes.)
2) Principes du développement des films.
3) Archives radiographiques.
4) Préparation des malades pour les différents examens radiologiques.
5) Technique radiographique (Noircissement des films, constantes radiographiques, distance foyer
film.)
6) Technique de prise des radiographies. (Préparation de l´appareillage, du malade, incidences).
7) Incidents lors des examens radiographiques.
8) Traitement par les radiations ionisantes (principes de la radiobiologie, les différents genres de
radiations employés, dosimétrie, traitements cutanés, appareillage, curiethérapie et isotopes
radioactifs.)
9) Protection contre les radiations ionisantes (protection des malades, du personnel, doses maxima
admises.)
Indépendamment de la vérification interne des services gouvernementaux, la Chambre des
comptes exerce un contrôle externe sur la gestion financière du Fonds de remembrement en ce qui con-
cerne la légalité et la régularité matérielle des opérations.
Pour pouvoir participer à l´épreuve de sélection les candidats doivent
1) avoir réussi à l´examen de promotion et y avoir obtenu au moins 75% des points dans chacune des
branches suivantes
langue allemande,
langue française et
code d´instruction criminelle;
2) avoir été agréés par le commandant de la gendarmerie qui statuera sur le vu
a) d´un certificat délivré par le médecin militaire et
b) d´un extrait récent des casiers judiciaire et disciplinaire.
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Château de Berg, le 26 novembre 1971.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 30 novembre 1971 fixant le programme de l´examen de contrôle
pour la profession d´assistant technique médical de radiologie.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions para-
médicales;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu
à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1971.
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1971 déterminant les modalités du contrôle de la
gestion financière du Fonds de remembrement des biens ruraux par la Chambre des
comptes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment l´article 42;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Secrétaire d´Etat au
Ministère de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Pour permettre à la Chambre des comptes d´accomplir sa mission de contrôle, le Fonds est
obligé de lui remettre
a) à la fin de chaque mois un décompte des recettes et dépenses avec les pièces à l´appui, certifié
exact par le préposé du service;
b) à la fin de chaque année le budget du Fonds, son compte d´exploitation et son bilan dûment ap-
prouvés par le Ministre compétent.
L´admission à la sûreté publique, qui est prononcée par le ministre de la force publique, a
lieu sur la base des résultats obtenus à l´épreuve de sélection et dans la limite du nombre des candidats
fixé conformément à l´article 1er ci-dessus.
La Chambre des comptes est autorisée à procéder à des inspections sur place dans les bureaux
du Fonds. Lors de ces inspections, les responsables du Fonds doivent, sur la demande des délégués de
la Chambre des comptes, leur présenter tous les livres et documents comptables et toutes autres pièces
justificatives jugées nécessaires par ceux-ci pour leur permettre d´accomplir leur mission.
L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de cinq membres à nommer par le
ministre de la force publique et composée du commandant de la gendarmerie comme président, d´un
fonctionnaire du ministère de la force publique, d´un membre du parquet général et de deux psycho-
logues. Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif.
Nul ne peut être membre de la commission si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusive-
ment participe à l´épreuve.
La commission choisit dans son sein un secrétaire et arrête elle-même sa façon de procéder.
Le ministre de la force publique fixe la date des épreuves.
Dans des cas litigieux, la Chambre des comptes peut demander la communication des pièces
et dossiers administratifs qu´elle jugerait nécessaire à la formation de sa décision finale. Elle veille à
exercer cette faculté de façon à ne pas entraver la bonne marche des services du Fonds et notamment à ne
pas retarder par là le paiement des prestations du Fonds.
La commission se prononce sur la qualification des candidats et désigne ceux qui rentrent
dans le nombre fixé conformément à l´article 1er ci-dessus.
Sont éliminés les candidats qui, pour l´une des qualités examinées, se trouvent dans le dernier quart
des normes.
Le résultat du contrôle et des inspections de la Chambre des comptes fait chaque année l´objet
d´un rapport qui est communiqué au Ministre de l´agriculture et de la viticulture, lequel donne aux
observations de la Chambre des comptes telles suites qu´elles comportent.
24
« s´ouvrant »
(au lieu de souvrant)
26
« justifier »
(au lieu de justiqer)
à la page 1849
Art. 7
« scéniques »
(au lieu de sceniques)
à la page 1850
Les résultats des épreuves sont communiqués par procès-verbal au ministre de la force
publique par le président de la commission qui informe également les candidats.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Secrétaire d´Etat au Ministère
de l´agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´agriculture et
Château de Berg, le 6 décembre 1971
de la viticulture,
Jean
Jean-Pierre Buchler
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 portant réglementation des établissements
cinématographiques.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 69 du 8 octobre 1971 il y a lieu de lire
à la page 1848
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas
permise.
Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Sur le rapport motivé du commandant de la gendarmerie et après avoir été entendu en ses
explications tout membre de la sûreté publique qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des
qualités professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le ministre de la force publique
du service de la sûreté publique.
L´arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des membres de la
sûreté publique, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé.
Notre ministre de la force publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1971
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant nouvelle fixation de la solde
des volontaires de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée,
tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux du 24 mars 1969 et du 14 mai 1971;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
6 b, 3e ligne
« S´ajoutent »
(au lieu de s´ajotent)
à la page 1851
3, 1re ligne
« prévue »
(au lieu de pévue)
4e ligne
« l´aide »
(au lieu de ´aide)
4, 2e ligne
« raisons »
(au lieu de raison)
7, 1re ligne
« s´obturer »
(au lieu de s´obsturer)
Art. 15, 1re ligne
« auront »
(au lieu de aura)
Texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du
louage de service des employés privés.
RECTIFICATIF
A la page 2116 du Mémorial A n° 82 du 1er décembre 1971 l´article 22 est à lire comme suit
(Loi du 12 novembre 1971) « La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par
l´article 16 ou sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives
au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité; celle-ci sera, lorsqu´il s´agit d´un contrat
à durée indéterminée, égale au salaire correspondant au délai-congé non observé. »
(Loi du 12 novembre 1971) « Le patron qui aura mis fin au contrat sans y être autorisé par l´article 16,
et sans que l´employé puisse faire valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des
employés privés, soit auprès d´une autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patro-
nale, paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale
après cinq années de service à une mensualité;
après dix années de service à deux mensualités;
après quinze années de service à trois mensualités;
après vingt années de service à six mensualités;
après vingt-cinq années de service à neuf mensualités;
après trente années de service à douze mensualités. »
(Loi du 20 avril 1962) « La pension de vieillesse anticipée n´est pas à considérer comme pension au sens
de la présente disposition. »
Pendant le délai de préavis, l´employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche
d´un nouvel emploi, sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble six jours ouvrables,
le tout avec pleine conservation de l´intégralité de son traitement.
(Loi du 20 avril 1962) « L´alinéa 8 de l´article 8 sera applicable. »
(Loi du 12 novembre 1971) « Dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l´alinéa
1er de l´article 21 qui précède, l´employé pourra demander à l´employeur les motifs du congédiement.
L´employeur est tenu de les lui faire connaître par écrit dans les huit jours francs.
En cas de congédiement abusif l´employé peut demander à l´employeur des dommages et intérêts
qui ne se confondent pas avec les indemnités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéter-
minée lorsque le congédiement est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte
économiquement et socialement anormal.
Le non-renouvellement d´un contrat à durée déterminée après plusieurs prorogations successives
peut être assimilé à un licenciement.
Dans la fixation des dommages et intérêts éventuels il est tenu compte des usages, de la nature et de
l´ancienneté de service et d´une façon générale des intérêts légitimes tant de l´employé que de ceux de
l´employeur. Les juges pourront d´office ordonner toutes mesures d´instruction utiles.
La demande en dommages et intérêts pour congédiement abusif doit être introduite sous peine de
forclusion dans un délai de trois mois francs à partir de la notification du congé ou de sa motivation.
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite émanant de l´employé, de son manda-
taire ou de son organisation syndicale. »
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt sur
le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du
23 novembre 1971
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
4.10.1971
600%
Contern
30.10.1971
600%
Dudelange
22.10.1971
600%
Esch-sur-Alzette
25.10.1971
600%
Esch-sur-Sûre
22.10.1971
500%
Kayl
18.10.1971
600%
Sandweiler
30. 9.1971
600%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 novembre 1971
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bascharage
4.10.1971
250%
Beckerich
12.10.1971
220%
Berg
8.10.1971
180%
Boulaide
28.10.1971
200%
Clemency
13.10.1971
300%
Contern
30.10.1971
200%
Dudelange
22.10.1971
250%
Ell
28.10.1971
240%
Esch-sur-Alzette
25.10.1971
250%
Esch-sur-Sûre
22.10.1971
150%
Eschweiler
23.10.1971
250%
Fischbach
9.10.1971
200%
Folschette
8.10.1971
300%
Grosbous
25.10.1971
270%
Harlange
25. 9.1971
250%
Heiderscheid
8.10.1971
200%
Kayl
18.10.1971
200%
Lorentzweiler
23. 9.1971
250%
Mecher
28.10.1971
240%
Mertzig
13.10.1971
200%
Oberwam pach
16.10.1971
250%
Saeul
28.10.1971
140%
Sandweiler
30. 9.1971
250%
Vichten
2.10.1971
220%
Weiler-la-Tour
28. 9.1971
250%
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 novembre 1971
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Boulaide
28.10.1971
300%
300%
Ell
28.10.1971
260%
260%
Esch-sur-Sûre
22.10.1971
250%
250%
Eschweiler
23.10.1971
400%
400%
Folschette
8.10.1971
400%
400%
Grosbous
26.10.1971
250%
250%
Mecher
28.10.1971
350%
350%
Mertzig
13.10.1971
300%
300%
Vichten
2.10.1971
340%
340%
Weiler-la-Tour
28. 9.1971
230%
230%
Taux d´imposition
B1
B 2
Berg
8.10.1971
75%
250%
75%
Taux d´impsotion
B1
B3
B4
Beckerich
12.10.1971
250%
335%
250%
120%
Clemency
13.10.1971
220%
330%
220%
120%
Contern
30.10.1971
220%
335%
220%
110%
Esch-sur-Alzette
25.10.1971
200%
320%
200%
100%
Fischbach
9.10.1971
290%
390%
290%
140%
Harlange
27. 9.1971
360%
550%
360%
200%
Heiderscheid
8.10.1971
265%
360%
265%
130%
Kayl
18.10.1971
140%
230%
140%
80%
Lorentzweiler
23. 9.1971
295%
400%
295%
145%
Oberwampach
16.10.1971
350%
520%
350%
180%
Saeul
28.10.1971
250%
335%
250%
120%
Taux d´imposition
Taux
B 1
B3
B4
d´abattement
Bascharage
4.10.1971
200% 300% 200%
100%
25%
Dudelange
22.10.1971
200% 320% 200%
100%
30%
Sandweiler
30. 9.1971
180% 300% 180%
100%
25%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg