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au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g

4 F

au-dessus de

20 g jusqu´à

50 g

6 F

au-dessus de

50 g jusqu´à 100 g

10 F

au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g

15 F

au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g

25 F

au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g

40 F

au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g

65 F

Règlement ministériel du 24 novembre 1972 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les rembourse- ments, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements et versements postaux, les recouvrements, les jour

Le règlement ministériel du 9 juin 1971, modifié par le règlement ministériel du 21 juillet

1972 et portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes

avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les vire-

ments et versements postaux, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations

accessoires du service international, par application de la Convention et des Arrangements, signés au

Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969 est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

L´administration des postes et télécommunications percevra pour les envois de la poste aux lettres,

les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de

versement, les virements et versements postaux, les recouvrements, les journaux-abonnements et les

diverses opérations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxem-

bourgeoise, à savoir

A.  Envois de la poste aux lettres

Italie

Allemagne (R.F.)

Liechtenstein

Envois

Tarif général

Belgique

Pays-Bas

France

Saint-Marin

Monaco

Suisse

Vatican

LETTRES

F

F

F

F

F

jusqu´à

20 g

8 

4 

4 

4 

4 

»

50 g

14 

6 

6 

6 

au-dessus de

»

100 g

18 

10 

10 

au-dessus de

20 g, tarif

»

250 g

40 

15 

15 

50 g. tarif

général pour

»

500 g

75 

25 

25 

général pour

le poids total

»

1000 g

125 

40 

40 

le poids total

de l´envoi

»

2000 g

200 

65 

65 

de l´envoi

CARTES POSTALES

5 

3 

3 

3 

3 

IMPRIMES, LIVRES,

JOURNAUX et

ECRITS PERIODIQUES

jusqu´à

20 g

4 

1 

4 

4 

4 

»

50 g

5 

2 

5 

5 

5 

»

100 g

6 

3 

6 

6 

6 

»

250 g

10 

5 

10 

10 

10 

»

500 g

18 

9 

18 

18 

18 

»

1000 g

30 

13 

30 

30 

30 

»

2000 g

50 

15 

50 

50 

50 

par échelon supplé-

mentaire de 1000 g

25 

3 

25 

25 

25 

PETITS PAQUETS

jusqu´à 100 g

8 

6 

8 

8 

8 

»

250 g

15 

12 

15 

15 

15 

»

500 g

25 

20 

25 

25 

25 

»

1000 g

45 

30 

45 

45 

45 

CECOGRAMMES

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Aux lettres et aux imprimés sous enveloppe non normalisées du premier échelon de poids ainsi qu´aux

lettres sous forme de cartes qui n´ont pas les dimensions et la consistance des cartes postales, est appli-

quée la taxe afférente au deuxième échelon de poids de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub H,

du présent article les taxes prévues au tableau ci-dessus, en regard de la rubrique « Imprimés, livres,

journaux et écrits périodiques », sont réduites de 50% pour autant que ces publications répondent aux

conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux.

Ce tarif réduit est accordé également aux livres et brochures, aux partitions de musique et aux cartes

géographiques qui ne contiennent d´autre publicité que celle qui figure sur la couverture ou les pages de

garde de ces envois.

Taxe de recommandation pour tous les pays: 15, F.

Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis: montant double de l´affran-

chissement manquant, arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin, avec un minimum de perception

de 2, F et un maximum de 100 F.

Les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux

expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement.

Dans les relations Luxembourg-Belgique, les cartes de visite et les cartes illustrées sont admises aux

taxes fixées pour ces mêmes envois dans le service intérieur.

Dans les relations avec la République fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Liechtenstein, Monaco´

les Pays-Bas, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican les cartes illustrées, expédiées à découvert et répondant

aux conditions de forme, de consistance et de dimensions de la carte postale, quelles que soient les men-

tions manuscrites qu´elles comportent, sont uniformément affranchies au tarif de la carte postale. Les

cartes illustrées ne répondant pas à ces conditions sont passibles de la taxe des lettres.

Dans les mêmes relations, les cartes de visite sans correspondance manuscrite ou ne portant d´autre

mention manuscrite qu´une formule de politesse exprimée en cinq mots au maximum et expédiées sous

enveloppe ouverte sont passibles du tarif de la carte postale. Portant d´autres mentions manuscrites ou

expédiées sous enveloppe fermée, elles sont affranchies au tarif des lettres.

Dans les relations avec les pays de l´Europe y compris les Açores, Chypre, Madère, Malte et Turquie

d´Asie, il n´est perçu aucune surtaxe pour l´acheminement aérien des lettres et des cartes postales (LC).

Celles-ci sont transportées d´office par la voie aérienne, chaque fois que ce mode d´acheminement permet

d´en accélérer le transport. Pour les envois autres que les LC (les AO) il est perçu une surtaxe de 1, F

par envoi et par 50 g.

Les surtaxes aériennes pour les LC et les AO à destination des autres pays sont fixées, en étroite

relation avec les frais de transport et suivant le pays de destination, d´après 5 groupes tarifaires.

Les surtaxes sont les suivantes

Groupe tarifaire

LC par 5 g

AO par 20 g

F

F

1 

1 

1,50

2 

2 

3 

3 

4 

5 

7 

B.  Lettres et boîtes avec valeur déclarée

Lettres avec valeur déclarée: port au poids d´une lettre recommandée plus taxe d´assurance indiquée

ci-après

Boîtes avec valeur déclarée: port au poids de 5, F par 50 g (minimum: 25, F) plus taxe de recom-

mandation et taxe d´assurance indiquée ci-après.

Taxe d´assurance: 8, F par 200, f-or.

C.  Remboursements

Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat de poste-carte: taxe fixe de 23, F plus taxe

proportionnelle de 3, F par 400, F ou fraction de 400, F du montant du remboursement.

Pour le mandat de poste-liste, la taxe fixe est de 36, F.

Lorsque le montant encaissé est à verser ou à virer à un compte-chèque, il est perçu à l´expédition une

taxe fixe de 5, F et, à l´arrivée, une taxe fixe de 5, F, augmentée de la taxe de versement ou de

virement.

Lorsque le montant encaissé est à régler par mandat de versement, il est perçu à l´expédition une taxe

fixe de 16, F, augmentée d´une taxe proportionnelle de 1, F par 250, F ou fraction de 250, F du

montant encaissé.

D.  Mandats de poste

Echange par cartes: taxe fixe de 13, F plus taxe proportionnelle de 3, F par 400, F ou fraction

de 400, F du montant du mandat.

Echange par listes: taxe fixe de 26, F plus taxe proportionnelle de 3, F par 400, F ou fraction

de 400, F du montant du mandat.

E.  Mandats de versement

Echange par cartes: taxe fixe de 7, F plus taxe proportionnelle de 1, F par 250, F ou fraction

de 250, F du montant du mandat.

Echange par listes: taxe fixe de 13, F plus taxe proportionnelle de 1, F par 250, F ou fraction

de 250, F du montant du mandat.

F.  Virements et versements postaux

Virement: taxe uniforme de 3, F par titre.

Versement postal: 1, F par 400, F ou fraction de 400, F du montant du versement.

Taxe fixe des virements ou des versements télégraphiques: 10, F.

G.  Recouvrements

Taxe d´encaissement ou de présentation: 10, F par titre.

H.  Journaux-abonnements

Taxe des journaux à destination de la Belgique: 50% du tarif intérieur des imprimés.

Taxe des journaux à destination d´autres pays: 40% du tarif international des imprimés.

I.  Opérations diverses

Taxe d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes avec

valeur déclarée et les mandats de poste: 25, F; les correspondances arrivées à remettre par exprès à la

demande du destinataire sont soumises à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service intérieur.

Taxe de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes avec valeur

déclarée

a) dans le cas où le dédouanement se fait par la poste pour compte du destinataire: 15, F par envoi;

toutefois pour les envois contenus dans des sacs spéciaux à l´adresse d´un seul et même destinataire,

cette taxe est fixée à 30, F sans égard au nombre d´envois contenus dans un sac;

b) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire lui-même, taxe de remise à la douane de

5, F par envoi plus taxe d´avis égale par envoi au port d´une carte postale du service intérieur.

Avis de réception, de paiement ou d´inscription à renvoyer par la voie postale

a) demandé lors du dépôt de l´envoi: 10, F;

b) demandé postérieurement au dépôt de l´envoi: 20, F.

Demande de remise franc de taxes et de droits, présentée postérieurement au dépôt et expédiée

par la voie postale: 30, F.

Taxe de commission pour les envois à remettre francs de taxes et de droits: 15, F par envoi.

Demande de remise ou de paiement en main propre: 5, F.

Réclamations et demandes de renseignements à transmettre par la voie postale: 15, F.

Demande de retrait, de modification ou de correction d´adresse à expédier par la voie postale: 30, F.

Lorsqu´une demande présentée par le public est à transmettre par télégraphe, la taxe perçue pour

cette demande est augmentée de la taxe télégraphique.

Coupon-réponse international: 10, F.

Carte d´identité postale: 20, F.

L´administration est autorisée à émettre des formules d´aérogrammes et à en fixer le prix de vente.

Pour la perte et, dans certaines relations, pour l´avarie totale ou la spoliation totale d´un envoi recom-

mandé, l´administration verse à l´expéditeur une indemnité maximale de 650, F.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 24 novembre

1972

(1) Le 1er alinéa du marginal 10261 de l´annexe B de l´ADNR est modifié comme suit

« Les bateaux visés sous a) à c) ci-dessous doivent être munis d´une installation de radiotéléphonie

pour le service de correspondance publique; pour le transport international cette installation

doit être conforme à l´Accord régional en vigueur relatif au service radiotéléphonique rhénan. »

Cette modification sera en vigueur jusqu´au 31 décembre 1974, sauf abrogation antérieure.

(2) Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe B de l´ADNR

1. Marginal 10402 (3)

Lire le (3) du marginal 10402 comme suit

« (3) Pour le chargement en commun de matières des classes IIIc, IVa, IVb et VI avec des denrées

alimentaires ou objets de consommation, le symbole B est applicable. »

2. Marginal 10402 (4)

Lire le (4) du marginal 10402 comme suit

« (4) La couverture d´une cale est considérée comme faisant partie de cette cale. Toutefois, lors-

qu´une interdiction de chargement en commun est prescrite par le symbole B, il est interdit

de charger une matière en ponté si l´autre est chargée dans la cale sousjacente, à moins que

la couverture de la cale présente une solidité et une étanchéité suffisantes pour empêcher

toute pénétration dans la cale d´une matière dangereuse chargée sur le pont. »

3. Marginal 11414 (1)

Lire le (1) du marginal 11414 comme suit

« (1) La distance de 1 m mentionnée au 10414 (4) est portée à 3 m. Les colis contenant des matières

du 2° a) ou 5° de la classe Ib doivent être éloignés du bordé de la cale d´au moins 2 m.

4. Marginal 31182 (2)

Ajouter à la fin du (2) un alinéa libellé comme suit

«Toutefois, l´autorité compétente peut dispenser de la présentation de ces documents lorsqu´il

s´agit d´une demande de certificat temporaire d´agrément. »

5. Marginal 31210 (1)

Lire le (1) du marginal 31210, colonnes I et II, comme suit

« (1) L´agencement du bateau doit être tel que des gaz ne puissent parvenir dans les logements ou

les locaux de service. Si cette condition est réalisée au moyen d´écrans verticaux, ceux-ci

doivent avoir 50 cm de hauteur au moins. »

6. Marginal 31216 (1) a)

Lire le a) du (1) du marginal 31216, colonnes I et II, comme suit

« (1) a) Les moteurs thermiques propulseurs doivent être installés en dehors de la zone de car-

gaison. »

Supprimer le texte à la colonne III.

7. Marginal 31217 (2)

Lire la deuxième phrase du (2) du marginal 31217, colonnes I et II, comme suit

« Les ouvrants des superstructures situées à l´arrière du bateau doivent avoir leurs charnières du

côté de cette zone afin de s´ouvrir du côté opposé. »

8. Marginal 31225 (2) c)

Lire le c) du (2) du marginal 31225, colonne II, comme suit

« (2) c) Dans les deux cas a) et b) ci-dessus les cloisons intermédiaires des citernes et les cloisons

entre citernes et chambres des pompes peuvent livrer passage à des tuyauteries pourvu

qu´il y ait, à l´intérieur des citernes auxquelles elles conduisent, un dispositif de section-

nement man

uvrable du pont. »

9. Marginal 31234 (4)

Lire le (4) du marginal 31234 comme suit

« (4) Les tuyaux d´échappement doivent comporter un dispositif évitant la sortie d´étincelles (par

exemple: pare-étincelles, turbine à gaz d´échappement appropriée). »

10. Marginal 41312 (2)

Supprimer les mots « dont la teneur en silicium est inférieure à 70° C ».

11. Marginal 51182 (2)

Ajouter, à la fin du (2) du marginal 51182, un alinéa libellé comme suit

« Toutefois, l´autorité compétente peut dispenser de la présentation de ce document lorsqu´il

s´agit d´une demande de certificat temporaire d´agrément. »

12. Marginal 51208 (2)

Lire le (2) du marginal 51208 comme suit

« (2) En outre, les bateaux-citernes doivent satisfaire aux prescriptions fixées pour les bateaux K3

à la section 2 des classes Id et IIIa; toutefois, s´ils sont destinés à transporter des matières de

la classe V dont le point d´éclair est inférieur ou égal à 55° C, ils doivent satisfaire aux pres-

criptions fixées pour les bateaux K1/K2 à la section 2 des classes Id et IIIa.

Les prescriptions des marginaux 31211 (7) et 31220 ne s´appliquent pas et les prescriptions des

autres marginaux 31200 à 31299 ne s´appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas en

contradiction avec les prescriptions de la présente section. »

Ces modifications sont mises en vigueur à partir du 1er avril 1973 et jusqu´au 31 mars 1976, sauf

abrogation antérieure.

règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement d´application du tarif des péages

sur la Moselle

Les chiffres 1 et 4 du paragraphe 8 sont modifiés comme suit

« 1. La déclaration pour la perception des péages sur la Moselle est établie par décalque en trois

exemplaires. Le bureau de perception appose sur chacun des trois exemplaires un numéro

identique à l´aide d´un composteur automatique.

L´exemplaire A de la déclaration est conservé au bureau de perception. Les exemplaires B et C

sont remis au conducteur.

4. L´exemplaire C de la déclaration doit être remis à la dernière écluse franchie. Il est destiné à la

Société Internationale de la Moselle.

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Pour l´application du droit d´accise spécial prévu par l´article 6 de la loi du 23 décembre 1972

concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973, on entend

a) par gasoil lourd et par fueloil léger, les produits qui sont considérés comme tels par les dispositions

légales et réglementaires en matière de droit d´accise sur les huiles minérales;

b) par gasoil léger, tous les gasoils autres que lourds.

au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er mars 1973.

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 1972

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 24 novembre 1972 portant fixation des taxes à percevoir pour les

envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les rembourse-

ments, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements et versements

postaux, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations acces-

soires du service international, par application de la Convention et des Arrangements

signés au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 2 de la loi du 8 juin 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Constitution de

l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel

de Tokyo, le 14 novembre 1969, ainsi que les arrangements conclus avec la République fédérale d´Alle-

magne, la Belgique, la France, l´Italie, les Pays-Bas et la Suisse au sujet de l´adoption de taxes réduites

particulières;

Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

Avis de réception, de paiement ou d´inscription à renvoyer par la voie postale

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er mars 1973, sauf

que la mise en vigueur des dispositions sub A en ce qui concerne la tarification des lettres et des imprimés

non normalisés du premier échelon de poids est fixée au 1er octobre 1973.

Luxembourg, le 24 novembre 1972

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1973 portant publication des modifications apportées au

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté

grand-ducal

du 23 décembre 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale

d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,

le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 24 novembre 1972 modifiant le règlement pour

le transport de matières dangereuses sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de la Justice et de l´Intérieur, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de

la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971.

Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle est complété comme

suit

(1) Les prescriptions suivantes relatives au transport de chlorure de vinyle par bateaux-citernes sont

ajoutées à l´annexe B de l´ADNR

Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle par bateaux-citernes

Par dérogation au marginal 10121 en liaison avec le marginal 31121, le chlorure de vinyle du 8° a), F,

de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies.

I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous Il ci-après, les dispositions de l´annexe

B pour bateaux-citernes KO sont applicables au transport de chlorure de vinyle.

II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre Il de l´annexe B relatives aux

classes Id et IIIa.

1. Généralités

1.1

Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.

1.2 Les enfants agés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.

2. Construction et équipement des bateaux

2.1 Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le chlorure de vinyle doivent

être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquant des

modifications dangereuses de la cargaison.

2.2

Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m

au-dessus de la couverture des citernes.

2.3

Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément

et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau

(à l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord

œ

ainsi qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyau-

teries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites

flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que

possible de la partie flexible.

Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent

pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.

2.4 Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que

les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange ne puissent être ouverts

que quand le contact est établi et qu´ils soient fermés quand le contact est coupé.

D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.

2.5 A l´occasion de chaque épreuve les citernes doivent également être inspectées à l´intérieur

afin de vérifier l´absence de tout précipitat de polymérisation.

2.6

Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison.

L´installation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre.

En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec

lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.

2.7

le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois,

cette prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par

convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.

3. Prescriptions générales de service

Si la température de la cargaison risque d´atteindre 30° C, le conducteur doit prendre toutes

mesures nécessaires compatibles avec la sécurité pour éviter que cette température soit

atteinte et notamment faire usage de l´installation d´arrosage visée sous 2.6 ci-dessus.

4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

4.1

Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne

compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui ne fait pas partie

du personnel de bord.

4.2

Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé, à l´avant et à l´arrière du

bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément déta-

chable doit stationner du côté de l´eau.

4.3 Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.6 doivent être

prêtes à l´emploi,

5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux

(Pas de prescriptions supplémentaires.)

Ces prescriptions sont mises en vigueur à partir du 1er avril 1973 et jusqu´au 31 mars 1976, sauf abro-

gation antérieure.

(2) Les prescriptions suivantes relatives au transport de soufre à l´état fondu par bateaux-citernes

sont ajoutées à l´annexe B de l´ADNR

Prescriptions relatives au transport de soufre à l´état fondu par bateaux-citernes

I. Par dérogation au marginal 10121, le soufre à l´état fondu du 2° b) de la classe IIIb peut être transporté

en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies.

II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre Il de l´annexe B relatives à la

classe IIIb.

1. Généralités

1.1

Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.

1.2

La température maximale admissible pendant le transport doit être indiquée sur le certificat

d´agrément.

2. Construction et équipement des bateaux

2.1 Les bateaux doivent satisfaire aux prescriptions fixées pour les bateaux K3 à la section 2 des

classes Id et Illa. Toutefois les prescriptions des marginaux 31200 (1), 31211 (1), 31221 et

31222 (1) ne s´appliquent pas et les prescriptions des autres marginaux 31200 à 31299 ne s´ap-

pliquent que dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les présentes pres-

criptions supplémentaires.

2.2

La coque et les citernes doivent être construites en acier Siemens Martin ou un autre métal

présentant des garanties au moins équivalentes à celles de cet acier.

Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le soufre ou des combi-

naisons de soufre doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par ceux-ci

ne provoquent des modifications dangereuses de la cargaison.

2.3 Seuls les bateaux à citernes indépendantes de la coque ou les bateaux à coque double sont admis.

Le volume d´une citerne n´est pas limité, mais le nombre minimal des citernes est de deux. Ces

citernes doivent être situées l´une devant l´autre.

Les cofferdams et les cales doivent toujours être bien accessibles pour une personne munie

d´un équipement de sécurité.

Les cloisons limitant les cales et les cofferdams doivent être soudées. Dans ces cloisons aucun

orifice n´est admis. Toutefois il est permis de souder dans des cloisons des conduites pour le

chauffage de la cargaison.

Ni les cofferdams ni les cales ne doivent être aménagés à quelqu´autre fin.

Une construction permettant le remplissage des cofferdams par l´eau n´est pas permise.

L´extérieur des citernes doit être pourvu d´une isolation difficilement inflammable. Cette

isolation doit être assez solide pour résister aux chocs et aux vibrations. Au-dessus du pont,

l´isolation doit être protégée par une couverture. La température de cette couverture ne

doit pas dépasser 50° C à l´extérieur.

2.4

Les citernes doivent être munies d´installations de ventilation qui tiennent avec certitude,

sous toutes les conditions de transport, la concentration d´acide sulfhydrique au-dessus de la

phase liquide au-dessous de 1,85% en volume.

2.5 Les cales contenant les citernes doivent être pourvues d´une aération. Des raccords pour une

ventilation forcée doivent être prévus. Les ventilateurs doivent être d´un type antidéflagrant.

Chaque orifice des citernes doit être pourvu d´un dispositif de fermeture satisfaisant, attaché

de façon permanente. Un de ces dispositifs doit s´ouvrir pour une légère suppression à l´intérieur

de la citerne.

2.6 Les installations de ventilation doivent être aménagées de façon à éviter le dépôt de soufre

2.7

Des orifices de mesurage doivent être prévus.

2.8 Les orifices des citernes doivent être situés à une hauteur telle que pour une assiette de 2° et

une bande de 10° du soufre ne puisse s´échapper. Tous les orifices doivent être situés au-dessus

du pont à l´air libre.

2.9 Les citernes ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être éprou-

vées selon les prescriptions de l´autorité compétente ou d´une société de classification agréée

par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique.

2.10 Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être raccordées par soudure dans

la mesure du possible. Elles doivent être pourvues d´une isolation et d´un chauffage suffisants.

Des commandes d´arrêt des pompes de manutention doivent être placées sur le pont autant

que possible en dehors de la zone de cargaison.

2.11 Les moyens d´extinction d´incendie doivent comprendre une pompe d´un débit suffisant et

d´une pression suffisante pour alimenter deux lances d´incendie.

Le tuyau-incendie doit être installé sur le pont et pourvu d´un nombre suffisant de bouches

d´incendie.

Les lances d´incendie doivent être capables de vaporiser l´eau.

Le diamètre des ajustages des lances doit être d´au moins 12 mm.

L´agencement des lances doit être tel que l´eau puisse atteindre chaque endroit du pont dans

la zone de cargaison. Trois lances d´incendie au moins doivent être prévues sur le pont.

Les chambres des pompes et tout autre local fermé où se trouvent des tuyauteries à soufre

liquide doivent être pourvus d´une installation fixe d´extinction d´incendie commandée de

l´extérieur du local.

Quand le fluide calorifique pour le rechauffage du soufre est inflammable, une installation

d´extinction d´incendie appropriée doit être prévue pour la chaudière.

2.12 Le fluide calorifique doit être de nature telle qu´en cas de fuite dans une citerne une réaction

dangereuse avec le soufre ne soit pas à craindre. La température du fluide doit pouvoir être

réglée efficacement.

2.13 Les citernes et les cales doivent être munies d´orifices et de tuyaux pour la prise d´échantillons

de gaz.

2.14 Un instrument approprié permettant de mesurer toute concentration significative de gaz

provenant du chargement ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent se trouver

à bord.

Le mesurage doit être possible sans pénétrer dans les locaux à contrôler.

3. Prescriptions générales de service

3.1

Les prescriptions fixées pour les bateaux K3 à la section 3 des classes Id et IIIa sont applicables

à l´exception du marginal 31348.

3.2

La concentration d´acide sulfhydrique dans l´espace libre dans les citernes doit être mesurée

au moins une fois toutes les huit heures. La concentration de dioxyde de soufre et d´acide

sulfhydrique dans l´atmosphère des cales doit être mesurée dans les mêmes conditions.

Les résultats de ces opérations doivent être consignés dans un journal.

3.3

Si les citernes sont munies d´une installation de ventilation forcée, celle-ci doit être mise en

route au plus tard pour une concentration d´acide sulfhydrique de 1,0% en volume.

3.4 Si la concentration d´acide sulfhydrique dans les citernes devient supérieure à 1,85%, le con-

ducteur doit informer immédiatement l´autorité compétente la plus proche.

Si une augmentation significative de la concentration du dioxyde de soufre dans une cale

laisse supposer une fuite de soufre, les citernes doivent être déchargées dans les meilleurs

délais et un nouveau chargement ne peut être entrepris qu´après que l´autorité compétente

qui a délivré le certificat d´agrément ait procédé à une inspection du bateau.

3.5 L´accès aux cales contenant les citernes n´est autorisé que si, après aération préalable, l´absence

de tout gaz dangereux est constatée.

3.6

La température maximale admissible de la cargaison pendant le transport indiquée sur le

certificat d´agrément ne doit pas être dépassée.

4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

4.1

Les prescriptions du marginal 31407, colonnes I et Il, et du marginal 31425, colonne III, sont

applicables.

4.2

le degré de remplissage des citernes ne doit pas dépasser 98,5% pour la température maximale

admise pendant le transport.

4.3

Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne

compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui ne fait pas partie

du personnel de bord.

4.4

Les seuls orifices, en dehors de ceux des raccords des tuyaux de chargement et de déchargement

pouvant être ouverts pendant le chargement et le déchargement sont des orifices d´aération

ou de ventilation.

L´ouverture des orifices de mesurage n´est permise que pendant le mesurage.

4.5

Sauf en période de gel, le tuyau d´incendie doit être sous pression pendant le chargement et le

déchargement. Les lances d´incendie doivent être prêtes à l´emploi.

5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux

5.1 Les prescriptions des marginaux 31503 et 31504 (1) sont applicables.

5.2

Une barge de poussage transportant du soufre à l´état fondu ne peut être séparée du pousseur

que si le service et la sécurité sont assurés à bord de la barge.

Ces prescriptions sont mises en vigueur à partir du 1er avril 1973 et jusqu´au 31 mars 1976, sauf abro-

gation antérieure. Toutefois, la prescription du chiffre 2.4. ne sera obligatoire qu´après le 1er avril 1974.

règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1973

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger,

le gasoil lourd et le fueloil léger.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 6 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1973;

Vu les règlements ministériels des 7 février 1964, 29 décembre 1965, 6 août 1966 et 8 février 1968

relatifs au régime d´accise des huiles minérales;

Arrête

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Sous réserve des dispositions des articles 6 à 11 du présent règlement, l´exemption du droit

d´accise spécial est accordée sans formalités pour les produits visés à l´article 1er, lorsqu´ils sont destinés

à être utilisés

a) à l´alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que les machines

agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers;

b) au chauffage des locaux;

c) comme matière première dans l´industrie.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la

Justice et de l´Intérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Santé Publique

sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1973

Le Ministre des Affaires Etrangères et

Jean

du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice

et de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1973 portant publication des modifications apportées au

règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, publié par arrêté grand-ducal

du 23 décembre 1971.

Nous JEAN, paz la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 40, alinéa 1) a) de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République

Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxem-

bourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif

des péages sur la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 24 novembre 1972 modifiant le règlement d´appli-

cation du tarif des péages sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Le droit d´accise spécial devient exigible lorsque les produits sont livrés aux consommateurs

pour une utilisation ne bénéficiant pas de l´exemption.

Il est dû par les fournisseurs qui effectuent les livraisons aux consommateurs.

Les livraisons effectuées par les dépositaires et les service-stations des sociétés pétrolières établies

au Grand-Duché de Luxembourg sont considérées comme ayant été effectuées par lesdites sociétés.

En cas d´importation avec facturation directe par un fournisseur étranger aux concommateurs, ces

derniers sont redevables du droit d´accise spécial.

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Le droit d´accise spécial devenu exigible au cours d´un mois civil doit être acquitté au plus

tard le 20 du mois qui suit celui au cours duquel il est devenu exigible.

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Aux fins de la perception du droit d´accise spécial, les recevables sont tenus de remettre au

receveur du bureau des douanes de leur ressort endéans le délai prévu à l´article 4, une déclaration

indiquant séparément par produit les quantités sur lesquelles le droit d´accise spécial est dû.

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Les fournisseurs redevables du droit d´accise spécial sont tenus de joindre à l´appui des décla-

rations mensuelles visées à l´article 5 une liste indiquant les noms et adresses des consommateurs aux-

quels les produits déclarés ont été livrés. Cette liste mentionnera en outre, séparément pour chaque

produit visé à l´article 1er la quantité globale livrée en exemption du droit d´accise spécial au cours du

mois considéré.

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Les sociétés pétrolières établies au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues de com-

muniquer au receveur du bureau des douanes de leur ressort les noms et adresses des revendeurs

indépendants auxquels elles cèdent les produits visés à l´article 1er.

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Lorsque les produits visés à l´article 1er sont livrés en exemption du droit d´accise spécial et

qu´ils ne sont pas destinés à être utilisés comme matière première dans l´industrie ou à l´alimentation

des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que les machines agricoles et les tracteurs

agricoles ou forestiers, le fournisseur doit revêtir la facture, le bordereau de livraison ou toute autre

pièce en tenant lieu de la mention

« Le produit faisant l´objet de la présente ne peut être utilisé à des fins autres que le chauffage

des locaux. Toute infraction à cette condition sera poursuivie par l´administration des douanes. »

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Lorsque le droit d´accise spécial est dû sur les produits livrés, la facture, le bordereau de

livraison ou toute autre pièce en tenant lieu doit être revêtu de la mention

« Droit d´accise spécial compris ».

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Les redevables du droit d´accise spécial sont tenus, s´ils en sont requis, de produire les pièces

propres à établir l´exactitude des déclarations et des relevés mensuels visés aux articles 5 et 6,

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Les agents de la douane sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de la

perception intégrale du droit d´accise spécial.

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Le règlement ministériel du 29 décembre 1972 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil

léger, le gasoil lourd et le fueloil léger est abrogé.

au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g

La taxe des cartes postales est fixée à 3 F.

Les cartes émanant de l´industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles rem-

plissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois.

Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes

1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre « Carte postale » en français ou en

allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l´industrie privée.

2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et

aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent

être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte

de l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto,

sous réserve du paragraphe 3 ci-après.

3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchan-

dises ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce,

des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des

bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas

de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à la carte.

Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf

les bandes, pattes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper tout le recto.

4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas

entraver la manipulation.

Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe.

5° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont

traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´appli-

cation de l´affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées

en conséquence.

Règlement ministériel du 30 janvier 1973 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.

Le directeur des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 30 janvier 1973

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g

I. Les cartes de visite imprimées sont admises au tarif des imprimés. Lorsqu´elles portent une

formule de politesse conventionnelle manuscrite exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum, elles

sont soumises au port de 3, F.

Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe de 3, F, sont réunies dans un même

envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent des

ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l´alinéa 1er ci-avant.

Lorsqu´une carte de visite admise au tarif de 3, F est accompagnée d´un autre envoi de correspon-

dance, l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre.

II. Les imprimés illustrés sur carte (cartes-vue, cartes de souhaits, de félicitations, de condoléances

etc.) sont admis aux tarifs ci-après

A.  cartes ayant la forme, la consistance et les dimensions de la carte postale

a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 14, 7°, I. et expédiées soit à

découvert, soit sous enveloppe ouverte: taxe des imprimés;

b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues sub a) et une formule de poli-

tesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et expédiées à découvert, ou sous

enveloppe ouverte: taxe de la carte postale;

c) portant des mentions manuscrites quelconques et expédiées à découvert: taxe de la carte

postale; expédiées sous enveloppe: taxe des lettres.

B.  cartes ne répondant pas à la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale

1° à découvert avec ou sans mentions manuscrites: tarif des lettres;

2° sous enveloppe ouverte

a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 14, 7°, I.: tarif des im-

primés;

b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles sub a) et une formule de politesse

exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum: tarif des cartes postales;

c) portant des mentions manuscrites quelconques: tarif des lettres.

au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g

Les envois recommandés de la poste aux lettres, les mandats de poste et les chèques-assigna-

tions ou, suivant le cas, le montant de ces titres sont, sauf le cas de force majeure et à moins qu´il n´en

soit disposé autrement dans le présent règlement, remis à domicile dans toutes les localités du Grand-

Duché. Sont également présentés à domicile les envois grevés de remboursement, les valeurs à recouvrer

ainsi que les envois avec valeur déclarée de la poste aux lettres dont la déclaration de valeur ne dépasse

pas le maximum prévu pour les mandats de poste payables à domicile.

Les envois avec valeur déclarée dont le montant est supérieur à ce maximum ainsi que les colis postaux

ne sont distribués à domicile que dans les localités dotées d´un bureau de poste. Toutefois, l´administra-

tion peut étendre la remise à domicile des colis postaux sans déclaration de valeur aux localités non dotées

d´un bureau de poste, si la distribution dans ces localités est effectuée au moyen de voitures automobiles.

La notification des significations judiciaires et des citations des huissiers de justice est faite selon

la législation sur cette matière.

La distribution des envois ordinaires de la poste aux lettres est, en principe, limitée aux destinataires

disposant d´une boîte aux lettres placée à l´endroit désigné par l´administration. Les boîtes doivent

être placées à la limite de la voie publique; leur accès doit être libre, aisé et exempt de danger. Les

prescriptions sur les dimensions et l´emplacement des boîtes ainsi que les détails d´exécution du service

sont fixées par l´administration.

Les envois ordinaires de la poste aux lettres déposés dans la boîte aux lettres du destinataire sont

considérés comme étant délivrés en due forme. Le fait par le destinataire d´empêcher le dépôt dans la

boîte d´envois de correspondance qui lui sont destinés constitue un refus d´acceptation entraînant la

mise en rebut des envois.

La distribution par les facteurs peut être limitée aux agglomérations. Des maisons à l´écart ne sont

desservies que si la desserte est compatible avec l´organisation du service.

L´administration peut restreindre, suspendre ou supprimer la distribution dans le cas où celle-ci

entraîne des difficultés sérieuses ou des dépenses particulièrement onéreuses. »

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