Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_79b94ce33624 LU

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aména- gement du territoire et portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du ter

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aména- gement du territoire et portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du ter

18»

Fait à Strasbourg, le 10 novembre 1994.

DanielTARSCHYS

Secrétaire Général

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992

concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aména-

gement du territoire et portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la

composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aména- gement du territoire et portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concern

L’article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisa-

tion et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aménagement du territoire est modifié comme suit

«Les mandats, renouvelables, du président, des vice-présidents et des membres du Comité interministériel portent sur

une durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après

délibération du Gouvernement en conseil.»

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le contournement SUD-EST de la Ville de Luxembourg entre le Rond-Point «Robert Schaffner» au lieu- dit «Irrgarten» et Kaltgesbreck (château d’eau).

Les conducteurs circulant sur le boulevard de contournement en provenance de l’échangeur de Gasperich

en direction de Kaltgesbrueck et de l’aéroport du Findel (RN 2A) ne passent plus par le Rond-Point «Robert Schaffner»,

mais empruntent l’ouvrage d’art enjambant ledit Rond-Point et la voie de raccordement provisoire à la RN 2A. De même

les conducteurs en provenance de l’aéroport du Findel et de Kaltgesbrueck et circulant en direction de l’échangeur de

Gasperich empruntent la même voie de raccordement provisoire et le même ouvrage d’art.

La circulation sur la voie de raccordement provisoire se fait en double sens. Sur la voie de raccordement provisoire et

l’ouvrage d’art enjambant le Rond-Point «Robert Schaffner» la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50

km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres

que les motocycles à deux roues sans side car. Ces prescriptions valent également à l’approche de la voie de raccorde-

ment provisoire et de l’ouvrage d’art précité et elles sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70»

respectivement «50», C, 13 aa et A, 19.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre.

(1) La ou les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire doivent présenter les

garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.

(2) Par personnes assumant la gestion au sens du paragraphe (1) qui précède il y a lieu d’entendre la ou les personnes

physiques, nommément désignées à cet effet par les entreprises de travail intérimaire au sens de l’article 1er sous 1. de la

loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre, comme assu-

mant la direction et la gestion journalières effectives et permanentes de toutes les opérations effectuées par l’entreprise

sur le territoire luxembourgeois et comme assumant en fait et en droit la responsabilité desdites activités consistant à

mettre provisoirement des travailleurs à la disposition d’entreprises utilisatrices en vue soit d’activités exercées sur le

territoire luxembourgeois, soit d’un détachement des travailleurs concernés hors du territoire luxembourgeois.

La désignation de la personne assumant la gestion au sens de l’alinéa qui précède sera accompagnée

d’une attestation, contresignée par la personne assumant la gestion, garantissant la présence continue et régulière

de la personne assumant la gestion;

de l’indication de la ou des adresses où la personne assumant la gestion peut être jointe en permanence;

d’une déclaration dûment signée par la personne assumant la gestion attestant l’acceptation du mandat en question

dans les conditions fixées par la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt tempo-

raire de main-d’oeuvre et par le présent règlement.

(3) Les personnes ayant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire au sens des paragraphes qui précèdent auront

la qualité de salariés ou d’associés respectivement détenteurs de parts sociales de l’entreprise en question, sans que la

gestion effective ne puisse être déchargée sur des personnes physiques ou morales agissant en vertu d’un contrat

d’entreprise passé avec l’entreprise de travail intérimaire, ni d’un mandat leur confié à cet effet par l’entreprise de travail

intérimaire, ni d’une délégation de pouvoirs de l’entreprise de travail intérimaire à leur intention, à savoir notamment des

avocats, bureaux ou études d’avocats, notaires, bureaux ou études de notaires, fiduciaires, réviseurs d’entreprises,

comptables ou sociétés de conseil.

Nul ne peut assumer la gestion au sens des paragraphes qui précèdent d’une entreprise de travail intérimaire sous le

couvert d’une autre personne physique ou morale ni servir de personne interposée à cet effet.

Aucune personne physique ou morale ni aucune association de fait ou groupement de fait entre plusieurs personnes

physiques ne peuvent assumer la gestion de plus d’une entreprise de travail intérimaire.

(4) L’entreprise de travail temporaire avisera sans délai le ministre du travail du départ ou de la cessation de l’activité

de la personne assumant la gestion au sens des paragraphes qui précèdent, en indiquant la personne chargée de la gestion

jusqu’au remplacement.

Le remplacement doit se faire dans le délai de deux mois à compter de la date du départ. Ce délai peut être prorogé

d’un mois au maximum par le ministre du travail.

En cas de remplacement le ministre doit en être avisé sans délai.

Le remplaçcant doit remplir les conditions fixées aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Le présent règlement concerne les mesures à prendre contre le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et

al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., agent du flétrissement bactérien de la pomme de terre (ci-

après dénommé «organisme», pour

a) le localiser et déterminer sa diffusion;

b) prévenir son apparition et sa propagation

et

c) s’il est détecté, prévenir sa propagation et le combattre en vue de son éradication.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de l’Economie, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les condit

La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991

fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, comporte pour un

emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de l’Economie des épreuves écrites sur les

matières suivantes

1. Politique industrielle

a) législation luxembourgeoise

b) dispositions de politique industrielle communautaire

2. Politique de concurrence et aides d’Etat: dispositions communautaires.

3. Politique industrielle, aménagement du territoire et protection de l’environnement

a) législation concernant l’aménagement général du territoire et la protection de l’environnement: dispositions en

rapport avec la politique industrielle;

b) Esquisse structurelle d’aménagement du territoire.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1994 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rému-

nérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixées pour l’exercice 1994 comme suit

groupe I 43,6

groupe II 43,6

groupe III 43,6

Loi du 23 décembre 1994 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des

Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le

Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1995 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements

d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre

économique et financier.

Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Loi du 23 décembre 1994 modifiant les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

La loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifiée comme suit

1. L’article 13 est complété par un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit

«Le taux mensuel du salaire social minimum de référence correspond au taux mensuel du salaire social minimum

d’un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, tel que prévu à l’article 14 ci-après.»

2. L’article 14 est remplacé par le texte suivant

«Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire social

minimum d’un travailleur non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 1995 et jusqu’à la prochaine

adaptation à intervenir en application de l’article 2, à huit mille cent soixante-douze francs au nombre 100 de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux

mensuel par cent soixante-treize.»

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aména- gement du territoire et portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concern

L’article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation

et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est modifié comme suit

«Les mandats, renouvelables, du président, du vice-président et des membres du Conseil supérieur portent sur une

durée de cinq ans. Ils peuvent être révoqués de plein droit par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après délibé-

ration du Gouvernement en conseil.»

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le contournement SUD-EST de la Ville de Luxembourg entre le Rond-Point «Robert Schaffner» au lieu- dit «Irrgarten» et Kaltgesbreck (château d’eau).

Les conducteurs en provenance de l’aéroport du Findel et de Kaltgesbrueck et circulant en direction de

Sandweiler doivent obligatoirement passer par une partie de la voie de raccordement provisoire et le Rond-Point

«Robert Schaffner». La voie de liaison entre le Rond-Point «Robert Schaffner» et la RN 2A direction Kaltgesbrueck est à

sens unique et n’est pas plus accessible en sens opposé.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.

loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre, comme assu- mant la direction et la gestion journalières effectives et permanentes de toutes les opérations effectuées par l’entreprise sur le territoire luxembourgeois et comme assumant en fait

(1) L’honorabilité professionnelle des personnes assumant la gestion au sens de l’article 1er est appréciée par

le ministre du travail sur base des antécédents judiciaires ainsi que de tous éléments fournis par l’enquête administrative.

La demande d’autorisation de l’entreprise de travail intérimaire doit être accompagnée d’extraits du casier judiciaire

ou, à défaut, de documents officiels reconnus équivalents, ainsi que d’attestations officielles des autorités compétentes,

certifiant que les personnes assumant la gestion

1. n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine criminelle, ni d’une condamnation pénale à une peine

délictuelle ou criminelle du chef de l’exercice de leur activité professionnelle;

2. n’ont pas été déclarées inaptes à l’exercice de la profession;

3. n’ont pas été condamnées ni fait l’objet de sanctions administratives, au cours des cinq années précédant la publica-

tion du présent règlement, pour des infractions aux réglementations concernant les conditions de rémunération et

de travail y compris les conditions de sécurité et de santé au travail ainsi qu’aux réglementations concernant l’exer-

cice de l’activité de travail temporaire ou intérimaire;

4. ne se sont pas soustraites, endéans le délai fixé au point 3. ci-dessus, aux charges sociales et fiscales incombant aux

employeurs y compris en matière deT.V.A.;

5. n’ont pas fait l’objet, endéans le délai fixé au point 3. ci-dessus, d’une déclaration en faillite, ni avoir été, au cours de

la même période, associées, partenaires, détentrices de parts sociales ou salariées dans une fonction dirigeante,

dans une entreprise ayant fait l’objet d’une déclaration en faillite.

Toutefois, le ministre du travail peut accorder une autorisation provisoire aux entreprises de travail temporaire dont

la personne assumant la gestion ne remplit pas une des conditions fixées aux points 3. à 5. qui précèdent, à condition que

le comportement professionnel récent et actuel de la personne assumant la gestion est irréprochable et permet d’envi-

sager raisonnablement la stabilité de l’entreprise concernée. Le ministre du travail peut prendre à cet effet les avis de

l’Inspection du travail, de l’Administration de l’emploi ainsi que d’experts-comptables et en gestion.

(2) Aux fins de l’application du présent article, les chefs d’entreprise, les propriétaires d’entreprise, les associés-

gérants, les associés ainsi que les membres du conseil d’administration ayant la signature sociale ou le pouvoir d’engager

l’entreprise sont présumés assumer la gestion. La preuve contraire n’est pas admissible.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Au sens du présent règlement, on entend par

service: le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de l’Economie, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les condit

La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des

points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1994 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 décembre 1994.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 23 décembre 1994 portant révision de l’article 9 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L’article 9 de la Constitution se lira comme suit

«Art. 9. La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi

civile.

La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité,

les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 23 décembre 1994.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

GeorgesWohlfart

Doc. parl. 3981; sess. ord. 1994-1995.

Loi du 23 décembre 1994 portant révision de l’article 107(2) et (4) de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L’article 107(2) de la Constitution se lira comme suit

«Art. 107(2). Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants de la commune; les

conditions pour être électeur ou éligible sont réglées par la loi.»

L’article 107(4) de la Constitution se lira comme suit

«Art. 107(4). La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, dont les membres

doivent être choisis parmi les conseillers communaux. Les conditions de nationalité que doivent remplir les membres du

collège des bourgmestre et échevins sont déterminées par une loi votée dans les conditions de l’article 114 al.5 de la

Constitution.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 23 décembre 1994.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

GeorgesWohlfart

Doc. parl. 3981; sess. ord. 1994-1995.

Loi du 23 décembre 1994 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 décembre 1994 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines

n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pour-

ront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou

par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1o des choses formant l’objet de l’infraction et de

celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2o des choses

qui ont été produites par l’infraction.

Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée

n’excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la

décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle seront

applicables.

Loi du 23 décembre 1994 modifiant les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Aucun travailleur ne peut subir de perte de rémunération du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Texte coordonné du 23 décembre 1994 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994.

Le Mémorial sera édité sous la responsabilité du Ministère d’Etat, Service Central de Législation, qui sera

autorisé à en faire paraître copie sur support informatique, soit par extraits, soit en entier.

En cas de copie du Mémorial fournie sur support informatique, la version originale sur papier fera seule foi.»

Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité interministériel de l’aména- gement du territoire et portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concern

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 décembre 1994.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le

contournement SUD-EST de la Ville de Luxembourg entre le Rond-Point «Robert Schaffner» au lieu-

dit «Irrgarten» et Kaltgesbreck (château d’eau).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le contournement SUD-EST de la Ville de Luxembourg entre le Rond-Point «Robert Schaffner» au lieu- dit «Irrgarten» et Kaltgesbreck (château d’eau).

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre, comme assu- mant la direction et la gestion journalières effectives et permanentes de toutes les opérations effectuées par l’entreprise sur le territoire luxembourgeois et comme assumant en fait

(1) Les autorisations ministérielles visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 2 de la loi du 19 mai 1994

portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre ne peuvent être délivrées qu’à la

condition que les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire, au sens des dispositions qui précè-

dent, présentent les garanties nécessaires de qualification professionnelle.

(2) La qualification professionnelle résulte

1. de la production, par les personnes assumant la gestion de l’entreprise, d’un diplôme ne pouvant être inférieur au

certificat d’aptitude technique et professionnelle, section «employés de bureaux, services généraux» ou à un

diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente; et

2. de la participation à une formation ainsi que de la réussite à un test d’aptitude dans les matières faisant l’objet de la

formation; et

3. d’un stage de trois ans au moins, dans une fonction dirigeante, dans une entreprise de travail intérimaire opérant ou

ayant opéré sous le couvert d’une autorisation en due forme de l’autorité compétente.

(3) L’autorisation du ministre du travail est subordonnée à l’accomplissement du stage fixé au paragraphe (2) sous 3.

du présent article, et à la participation des personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire à une

formation dans les matières relevant du droit du travail et du droit de la sécurité sociale luxembourgeois et international

et à la réussite d’un test d’aptitude dans ces matières. La formation et le test sont assurés par l’Ecole supérieure du

travail. Les matières enseignées, l’organisation, les modalités de l’enseignement et du test d’aptitude sont fixées par

arrêté ministériel. Il en sera de même de la commission d’évaluation du test.

(4) L’autorisation du ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions est subordonnée à la vérifi-

cation des diplômes présentés par les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire, ainsi qu’à la

participation de ces personnes à une formation dans certaines matières spécifiques et la réussite d’un test d’aptitude dans

ces matières.

(5) La formation complémentaire et le test d’aptitude visés au paragraphe (4) qui précède sont organisés conformé-

ment au règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation

accélérée pour commerçcants, ainsi que les modalités du test probatoire, pris en exécution de l’article 1er du règlement

grand-ducal du 7 septembre 1987.

Toutefois aux fins de l’application du présent règlement la liste des matières enseignées est fixée comme suit

— comptabilité commerciale et comptabilité des salaires;

— lecture et interprétation du bilan et éléments d’analyse;

— éléments de fiscalité;

— notions de droit commercial;

— gestion du personnel.

Les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire qui peuvent justifier d’un diplôme sanctionnant

un cycle complet d’études universitaires en droit, sciences économiques, commerciales, sociales ou de gestion de

ressources humaines de quatre années au moins, sont dispensées des cours dans celles des matières ayant fait l’objet de

leurs études et leur conférant un degré de connaissances spécifiques au moins équivalent à celui résultant de l’enseigne-

ment des matières fixées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.

Les personnes assumant la gestion de l’entreprise de travail intérimaire qui peuvent justifier d’un diplôme de fin

d’études secondaires luxembourgeois ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente ainsi que de deux

années d’études post-secondaires au moins sanctionnées par un titre officiel, peuvent être dispensées par le ministre

ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions, des cours ayant trait à des matières qui leur ont été ensei-

gnées pendant au moins six mois, à condition qu’il en découle un degré de connaissances spécifiques au moins équivalent

à celui résultant de l’enseignement des matières fixées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.

Les décisions de dispense sont prises par le ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions, sur

avis du ministre du travail.

(6) Le présent article ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe (2) de l’article 2 du présent règlement, à

moins qu’elles ne cumulent une des qualités énumérées audit paragraphe avec la gestion de l’entreprise au sens des

dispositions de l’article 1er.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

1. Le service procède à des recherches systématiques visant à détecter l’organisme sur des tubercules et, le

cas échéant, sur des plantes de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) provenant du territoire du Grand-Duché de

Luxembourg en vue de la confirmation de l’absence dudit organisme.

Aux fins de ces recherches, dans le cas des tubercules, des échantillons de pommes de terre de semence et d’autres

pommes de terre sont prélevés, de préférence sur des lots en stock, et soumis à un test au laboratoire du service, ou

dans un laboratoire agréé par le service, selon la méthode décrite à l’annexe I de la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4

octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre. Le cas échéant, une inspection

visuelle peut être effectuée par les agents du service sur d’autres échantillons en coupant les tubercules.

Dans le cas des plantes, ces recherches sont effectuées selon des méthodes appropriées, et les échantillons sont

soumis à des tests appropriés par le service ou sous le contrôle du service.

Le nombre, l’origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont déterminés par le service,

sur la base de principes scientifiques et statistiques fondés et de la biologie de l’organisme, ainsi qu’en fonction des

systèmes particuliers de production des variétés ou lots de pommes de terre en question. Les modalités y afférentes sont

transmises chaque année aux autres Etats membres et à la Commission afin que la confirmation de l’absence de l’orga-

nisme soit soumise à des garanties comparables entre Etats membres.

2. Le service notifie au moins une fois par an les résultats des recherches visées au paragraphe 1 aux autres Etats

membres et à la Commission.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de l’Economie, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les condit

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1994.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Fonction Publique,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1994 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement

ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour

dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février

1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traite-

ment, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les

coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il

en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 23 décembre 1994.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 3993; sess. ord. 1994-1995.

Loi du 23 décembre 1994 modifiant les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme

du salaire social minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 1994

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 décembre 1994 modifiant les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 23 décembre 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Classes Moyennes,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

La Ministre de la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 3978; sess. ord. 1994-1995.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif

aux trois recueils du Mémorial.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial;

Vu la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

Vu la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un «registre de commerce et des sociétés»;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 concernant l’exécution de la loi du même jour sur le «registre

de commerce et des sociétés»;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des

Communications, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Article A. Les articles 1er, 2 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial

sont remplacés comme suit

«Art. 1er. Le Mémorial, journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, comprendra trois séries à pagination

distincte et portant respectivement les dénominations suivantes

— Recueil de législation, ou Mémorial A;

— Recueil administratif et économique, ou Mémorial B;

— Recueil des sociétés et associations, ou Mémorial C.»

«Art. 2. Le Mémorial sera édité sous la responsabilité du Ministère d’Etat, Service Central de Législation, qui sera

autorisé à en faire paraître copie sur support informatique, soit par extraits, soit en entier.

En cas de copie du Mémorial fournie sur support informatique, la version originale sur papier fera seule foi.»

«Art. 5. Le Recueil des sociétés et associations contiendra les publications prévues par la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations

sans but lucratif.»

Article B. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communica-

tions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 décembre 1994.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Texte coordonné du 23 décembre 1994 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils

du Mémorial, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994.

Te x t e c o o r d o n n é

(Règl. g.-d. du 23 décembre 1994)

«Art. 1er. Le Mémorial, journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, comprendra trois séries à pagination

distincte et portant respectivement les dénominations suivantes

— Recueil de législation, ou Mémorial A;

— Recueil administratif et économique, ou Mémorial B;

— Recueil des sociétés et associations, ou Mémorial C.

Texte coordonné du 23 décembre 1994 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994.

Le Recueil de législation du Mémorial contiendra les actes législatifs et réglementaires suivant les modalités

prévues par la législation afférente.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le contournement SUD-EST de la Ville de Luxembourg entre le Rond-Point «Robert Schaffner» au lieu- dit «Irrgarten» et Kaltgesbreck (château d’eau).

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 14 décembre 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 2 de la loi du 19

mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’oeuvre et

notamment son article 2;

Vu la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libé-

rales;

2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;

Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 complétant l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963

fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 12 juin 1962 déterminant les condi-

tions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de gestion d’entreprises;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation

accélérée pour commerçcants, ainsi que les modalités du test probatoire, pris en exécution de l’article 1er du règlement

grand-ducal du 7 septembre 1987;

Vu la loi du 20 mars 1984 portant création d’une Ecole supérieure duTravail;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des

Employés privés et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre des Classes moyennes, de Notre ministre de la Justice

et de Notre ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

avis du ministre du travail.

Notre ministre du Travail, Notre ministre des Classes moyennes, Notre ministre de la Justice et Notre

ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 14 décembre 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Classes moyennes,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la

pomme de terre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits

végétaux contre les organismes nuisibles;

Vu la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la

pomme de terre;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de

la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Les personnes qui constatent ou suspectent la présence de l’organisme dans des pommes de terre en cours de

végétation ou dans des tubercules récoltés, entreposés ou commercialisés, doivent le notifier au service.

Texte coordonné du 23 décembre 1994 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994.

Le Recueil administratif et économique du Mémorial contiendra, sans préjudice des articles 3 et 5

1) lestextesdontlapublicationauMémorialestprescritepardesdispositionslégislativesetréglementairesspéciales;

2) les textes dont la publication au Mémorial est décidée par un membre du Gouvernement principalement intéressé.

Le Gouvernement en conseil pourra déterminer les conditions et modalités auxquelles est subordonnée la publica-

tion de pareils textes; il pourra notamment énumérer de façcon limitative les catégories de textes pouvant être

publiées au Mémorial.

(Règl. g.-d. du 23 décembre 1994)

«Art. 5. Le Recueil des sociétés et associations contiendra les publications prévues par la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations

sans but lucratif.»

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Dans le cas où une apparition suspectée est signalée, le service veille à ce qu’un test en laboratoire soit

effectué selon la méthode citée à l’article 3, premier paragraphe et conformément aux conditions énumérées à l’annexe I

du présent règlement, afin de confirmer ou d’infirmer ladite apparition. Si la présence de l’organisme est confirmée, les

dispositions du point 2 de l’annexe I s’ appliquent.

Dans l’attente de la confirmation ou de l’infirmation de l’apparition suspectée visée au paragraphe 1, dans le cas de

l’apparition suspectée où on a constaté

i)

des symptômes visuels diagnostiqués suspects suggérant la présence de la maladie

ou

ii) une réaction positive au test d’immunofluorescence ou à un autre test approprié

le service

a) interdit le mouvement de tous les lots ou envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, sauf sous le contrôle

du service et pour autant qu’il ait été établi qu’il n’existe aucun risque de propagation de l’organisme;

b) prend les mesures nécessaires pour remonter à l’origine de l’apparition suspectée;

c) introduit des mesures de précaution supplémentaires appropriées, fondées sur le degré du risque estimé, en vue de

prévenir toute propagation de l’organisme. Parmi ces mesures peut figurer le contrôle officiel des mouvements de

tout autre tubercule ou plante à l’intérieur ou à

partir de toute installation associée à l’apparition suspectée.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

1. Si les tests en laboratoire effectués par le service, par un laboratoire chargé par le service ou par un labora-

toire officiellement reconnu par l’autorité compétente d’un autre Etat membre, selon la méthode citée à l’article 3

premier paragraphe, confirment la présence de l’organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de

plantes, le service, compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l’organisme et des systèmes particu-

liers de production, de commercialisation et de transformation

a) déclare contaminés les tubercules ou plantes, l’envoi et/ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient,

l’entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d’où l’échantillon a été prélevé,

mais aussi, le cas échéant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s) où les tubercules ou plantes ont été

récoltés;

b) détermine, compte tenu des dispositions du point 1 de l’annexe II, l’étendue de la contamination probable par

contact avant ou après la récolte avec les éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système

de production;

c) délimite une zone sur la base de la déclaration de la contamination visée au point a), de la détermination de

l’étendue de la contamination probable visée au point b) et de la propagation possible de l’organisme, compte tenu

des dispositions du point 2 de l’annexe II.

2. Le service notifie immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, selon la procédure prévue au point

3 de l’annexe II, toute contamination déclarée conformément au paragraphe 1 point a) ainsi que les informations détail-

lées concernant la délimitation de la zone visée au paragraphe 1 point c)

Texte coordonné du 23 décembre 1994 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994.

L’arrêté royal grand-ducal du 31 décembre 1875, concernant la publication du Mémorial et toutes autres

dispositions incompatibles avec le présent règlement sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Lorsque des tubercules ou plantes ont été déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a),

les tests visés à l’article 5 paragraphe 1 sont effectués sur tous les stocks de pommes de terre qui possèdent une relation

clonale avec ceux indiqués dans la contamination. Les tests sont effectués sur le nombre de tubercules ou de plantes

nécessaires pour déterminer la source probable d’infection primaire et l’étendue de la contamination probable, de préfé-

rence selon le degré de risque.

A la suite des tests, il est procédé une nouvelle fois, en tant que de besoin, à une déclaration de la contamination, à

une détermination de l’étendue de la contamination probable et à la délimitation de la zone en vertu de l’article 6 para-

graphe 1 points a), b) et c).

Texte coordonné du 23 décembre 1994 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

1. Les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a) ne peuvent être

plantés et, sous le contrôle des agents du service, ils sont

détruits

ou

éliminés d’une autre manière, dans le cadre d’une ou de plusieurs mesures conformément au point 1 de l’annexe III,

pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a aucun risque identifiable de propagation de l’organisme.

2. Les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l’article 5 paragraphe 1 point b) ne

peuvent pas être plantés et sont, sans préjudice du résultat des tests visés à l’article 7 pour les stocks ayant une relation

clonale avec eux, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué au point 2 de l’annexe III, sous le contrôle

des agents du service, de telle sorte que l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme soit garantie.

3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y

compris les emballages, déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a) ou considérés comme proba-

blement contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point b), doivent être détruits ou nettoyés et désinfectés selon

des méthodes appropriées visées au point 3 de l’annexe III. Après désinfection, ces objets ne sont plus considérés

comme contaminés.

4. Sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1,2 et 3, le service prescrit que diverses

mesures, définies au point 4 de l’annexe III, doivent être mises en oeuvre dans la zone délimitée en vertu de l’article 6

paragraphe 1 point c).

Texte coordonné du 23 décembre 1994 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Recueil de législation du Mémorial. Il sera

reproduit par les deux autres Recueils du Mémorial.

Décision du Conseil de l’Union Européenne du 24 octobre 1994 concernant l’extension de la protection

juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes du Canada (94/700/CE).

(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des

topographies de produits semi-conducteurs.)

Conformément à une décision du Conseil de l’Union Européenne du 24 octobre 1994 concernant l’extension de la

protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes du Canada, et dans la perspective

d’une réalisation prochaine des objectifs retenus à l’issue des négociations multilatérales du cycle d’Uruguay dans le

contexte de l’Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le

commerce des marchandises de contrefaçcon, les Etats membres sont tenus d’étendre comme suit le droit à la protection

prévu par la directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies

de produits semi-conducteurs

a) Les personnes physiques qui sont des ressortissants du Canada ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire

du Canada sont traitées comme des ressortissants d’un Etat membre;

b) Les sociétés et autres personnes morales du Canada qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et

sérieux dans ce pays sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur

le territoire d’un Etat membre.

La décision précitée est applicable à partir du 1er novembre 1994.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Les pommes de terre de semence doivent satisfaire aux exigences du règlement grand-ducal du 28 mai 1993

fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits

végétaux et provenir en ligne directe d’un matériel qui a été obtenu dans le cadre de la certification officielle et qui a été

déclaré indemne de l’organisme à la suite de tests effectués par le service ou sous le contrôle du service selon la méthode

citée à l’article 3 premier paragraphe.

Les tests susdits sont effectués

dans les cas où la contamination concerne la production de pommes de terre de semence, sur les plantes de la

sélection clonale initiale

dans les autres cas, soit sur les plantes de la sélection initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes

de terre de semence de base ou de générations antérieures.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

La détention et la manipulation de l’organisme sont interdites.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

La plantation de plants de pommes de terre autres que ceux qui sont officiellement certifiés est interdite.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de

l’article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes

nuisibles.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Le règlement grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme

de terre est abrogé.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Notre Ministre de l’Agriculture de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1994.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre dela Justice,

Marc Fischbach

Dir. 93/85

ANNEXE I

1. Dans tous les cas d’apparition suspectée pour laquelle on a constaté, au test d’immunofluorescence pratiqué selon

la méthode citée à l’article 3 paragraphe 1, une réaction positive devant être confirmée ou infirmée par l’achève-

ment de cette méthode, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées jusqu’à l’achève-

ment de la méthode en question

tous les tubercules ou plantes faisant partie de l’échantillon, dans la mesure du possible,

tout extrait résiduel et les lames supplémentaires préparées en vue des tests d’immunofluorescence.

2.

En cas de confirmation de la présence de l’organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions

appropriées, pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue à l’article 6 paragraphe 2

les éléments visés sous point 1,

un échantillon d’aubergine infecté par inoculation d’extrait de tubercule ou de plante

et

la culture isolée de l’organisme.

ANNEXE II

1.

Pour déterminer l’étendue de la contamination probable visée à l’article 6 paragraphe 1 point b), il convient de

prendre en considération les éléments suivants

les tubercules ou les plantes cultivés en un lieu de production déclaré contaminé en vertu de l’article 6 para-

graphe 1 point a),

le(s) lieu(x) de production ou les installations ayant, dans le système de production, un lien avec les tubercules

ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a), y compris ceux

partageant l’équipement et les installations de production directement ou par le biais d’un entrepreneur

commun,

les tubercules ou les plantes produits dans le(s) lieu(x) de production visé(s) au tiret précédent, ou présents

dans ledit (lesdits) lieu(x) pendant la période où les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de

l’article 6 paragraphe 1 point a) étaient présents dans les installations ou les lieux de production visés au

premier tiret,

- les entrepôts centraux où sont manipulées des pommes de terre provenant des lieux de production susvisés,

tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l’embal-

lage, qui peut, au cours des douze mois précédents ou à tout autre moment approprié, avoir été en contact

avec les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a),

tout tubercule ou plante entreposé dans ou en contact avec un des éléments ou objet visés au tiret précédent,

avant le nettoyage et la désinfection de ceux-ci

et

à la suite des tests visés à l’article 7, les tubercules ou les plantes ayant la même origine clonale que les tuber-

cules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a) et pour

lesquels les tests indiquent qu’une contamination est probable.

2. Pour déterminer la propagation possible visée à l’article 6 paragraphe 1 point c), il convient de prendre en considé-

ration les éléments suivants

la proximité des autres lieux de production où sont cultivées des pommes de terre ou d’autres plantes hôtes,

l’origine commune des stocks de pommes de terre de semence.

3. Les modalités de la notification visée à l’article 6 paragraphe 2 premier alinéa comprennent

pour tout envoi ou lot de pommes de terre déclaré contaminé, les certificats prescrits aux articles 7 ou 8 de la

directive 77/93/CEE, le numéro du passeport ou d’enregistrement, selon le cas,

la dénomination variétale pour les stocks de pommes de terre de semence et, si possible, dans tous les autres

cas,

une description des éléments de la contamination déclarée et de la zone délimitée,

l’existence d’un extrait, de lames préparées en vue de tests d’immunofluorescence, d’un échantillon d’auber-

gine infectée et d’une culture isolée de l’organisme provenant du test par lequel la présence de l’organisme a

été confirmée.

ANNEXE III

1.

Les mesures sous contrôle officiel visées à l’article 8 paragraphe 1 pour l’élimination de tubercules ou de plantes

déclarées contaminées en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a) sont

la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation dispo-

sant d’installations appropriées d’élimination des déchets dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun

risque identifiable de propagation de l’organisme, ainsi que d’un système permettant de désinfecter les aires

de stockage et les véhicules quittant l’entreprise,

d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent pas de risque identifiable de propaga-

tion de l’organisme; ces mesures doivent être notifiées à la Commission UE et autres États membres.

2.

L’utilisation ou l’élimination appropriée, sous le contrôle des agents du service, des tubercules ou des plantes

considérées comme probablement contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point b) et visés à l’article 8

paragraphe 2, comportent

leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la consommation, en emballages

prévus pour une livraison et une utilisation directes ne nécessitant aucun réemballage, et destinés à une telle

livraison et utilisation directes

ou

leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle après

livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations appropriées d’éli-

mination des déchets et de désinfection

ou

une quelconque autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque iden-

tifiable de propagation de l’organisme.

3.

Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l’article 8 paragraphe 3 sont celles

dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme; elles sont

appliquées sous la surveillance des agents du service.

4.

Les mesures à mettre en oeuvre par un règlement ministériel et sous le contrôle des agents du service dans la

zone délimitée établie en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point c) et visées à l’article 8 paragraphe 4 compren-

nent les mesures suivantes.

4.1

sur les lieux de production déclarés contaminés en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a)

a) dans un champs déclaré contaminé en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a)

i)

pendant au moins les trois campagnes suivant la campagne de la contamination déclarée

des mesures sont prises en vue d’éliminer les plantes de pommes de terre spontanées et les autres

plantes hôtes de l’organisme spontanément présentes

et

aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, aucune autre plante hôte de l’organisme

spontanément présente et aucune culture pour laquelle il existe un risque identifié de survie ou de

propagation de l’organisme n’est planté ni semé tant qu’il n’a pas été constaté, pendant deux

campagnes consécutives au moins, que le champ ne contient pas de plantes de pommes de terre

spontanées,

durant la première saison de récolte des pommes de terre suivant la période indiquée au tiret précé-

dent, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées exclusivement en vue

de la production de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées

conformément à l’article 3 paragraphe 1,

durant la saison de récolte des pommes de terre suivant celle visée au tiret précédent et après un

cycle approprié de rotation, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées

pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles

sont effectuées conformément à l’article 3 paragraphe 1,

ou

ii) -

pendant les quatre campagnes suivant celle de la contamination déclarée

des mesures sont prises en vue d’éliminer les plantes de pommes de terre spontanées et les autres

plantes hôtes de l’organisme spontanément présentes

et

le champ est mis et maintenu soit en jachère nue soit en pâturage permanent et, dans ce cas, il est

fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif,

durant la première saison de récolte de pommes de terre suivant la période visée au tiret précédent,

des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de

semence ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées

conformément à l’article 3 paragraphe 1;

b) sur les autres champs

au cours de la campagne suivant la contamination déclarée

ou bien aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, et aucune autre plante hôte de l’orga-

nisme spontanément présente n’est planté ni semé et des mesures sont prises en vue d’éliminer les

plantes spontanées, le cas échéant,

ou bien des pommes de terre de semence officiellement certifiées peuvent être plantées exclusivement

en vue de la production de pommes de terre de conservation, à condition que les organismes officiels

compétents acquièrent la certitude que le risque constitué par les plantes de pommes de terre sponta-

nées et les autres plantes hôtes de l’organisme spontanément présentes a été éliminé,

pendant au moins les deux campagnes suivant celle visée au tiret précédent, seules des pommes de terre

de semence officiellement certifiées sont plantées, en vue de la production de semence ou de pommes

de terre de conservation,

au cours de chacune des campagnes visées aux points précédents, des mesures sont prises pour éliminer

les plantes spontanées de pommes de terre et les plantes hôtes de l’organisme spontanément présentes

et des recherches officielles sont effectuées conformément à l’article 3 paragraphe 1,

lorsque des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de

pommes de terre de conservation au cours de la campagne suivant celle de la contamination déclarée, la

récolte sur pied est inspectée à des moments appropriés et des plantes spontanées sont soumises à des

tests visant à détecter la présence de l’organisme;

c) immédiatement après la déclaration de la contamination en vertu de l’article 6 paragraphe 1 point a) et au

cours de chacune des campagnes suivantes,jusque et y compris la première saison de culture des pommes de

terre autorisée selon des modalités exposées au point a) dans les champs déclarés contaminés, tout le maté-

riel et les installations de stockage présents sur le lieu de production et impliqués dans la production de

pommes de terre sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin par des méthodes appropriées, confor-

mément au point 3

d) dans les systèmes de production permettant le remplacement total du milieu de culture

aucun tubercule, plante ou graine n’est planté ni semé sauf si l’unité de production a été soumise à des

mesures sous contrôle des agents du service visant à l’élimination de l’organisme et de toute pomme de

terre ou autre végétal de la famille des solanacées, y compris au moins le remplacement complet du

milieu de culture ainsi que le nettoyage et la désinfection de l’unité de production et de tout l’équipe-

ment, et si elle a par la suite été agréée pour la production de pommes de terre par le service,

la production de pommes de terre est issue de pommes de terre de semence officiellement certifiées ou

de minitubercules ou de microplantes provenant de sources testées.

4.2.

A l’intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1, le service, sur base d’un

règlement ministériel

a) immédiatement après la contamination déclarée et pendant au moins trois périodes de végétation

fait surveiller sous sa responsabilité les installations pratiquant la culture, le stockage et la manutention

de tubercules de pommes de terre, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du maté-

riel utilisé dans le secteur de la pomme de terre,

exige, en tant que de besoin, le nettoyage et la désinfection du matériel et des entrepôts de ces installa-

tions, par les méthodes appropriées visées au point 3,

exige que seules des semences certifiées soient plantées pour toutes les cultures de pommes de terre

dans ladite zone,

exige, dans toutes les entreprises de la zone, la manutention séparée des pommes de terre de semence

et des pommes de terre de conservation,

procède à des recherches officielles conformément à l’article 3 paragraphe 1;

b) établit, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de pommes de terre de

semence sur une période appropriée.

Les mesures mises en oeuvre en vertu du point 4.2 ainsi que les numéros d’enregistrement des producteurs,

des entrepôts collectifs et des centres d’expédition situés dans la zone délimitée sont notifiés chaque année

aux autres États membres et à la Commission UE.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de

l’attaché de Gouvernement au Ministère de l’Economie, de la matière de la partie spéciale de

l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les

conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à

une carrière supérieure à la sienne;

Vu que l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics a été demandé le 28 novembre 1994;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →