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Loi du 2 décembre 1961 portant approbation a) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Yougoslavie, signé à Belgrade, le 9 avril 1960 ; b) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Tunisie, signé à Luxembourg, le 13 juin 1960 ;

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Loi du 2 décembre 1961 portant approbation a) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Yougoslavie, signé à Belgrade, le 9 avril 1960 ; b) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Tunisie, signé à Luxembourg, le 13 juin 1960 ;

A  N° 57

21 décembre 1961

SOMMAIRE

Loi du 2 décembre 1961 portant approbation a) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le

Luxembourg et la Yougoslavie, signé à Belgrade, le 9 avril 1960 ; b) de l´Accord relatif aux

transports aériens entre le Luxembourg et la Tunisie, signé à Luxembourg, le 13 juin 1960 ;

c) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Thaïlande, signé à Lu-

xembourg, le 29 décembre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1031

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de

Yougoslavie relatif aux transports aériens, signé à Belgrade, le 9 avril 1960 . . . . . . . . . . .

Annexe à l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire

Fédérative de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-

blique Tunisienne, signée à Luxembourg, le 13 juin 1960

Annexe à l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

de Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1961

Règlement ministériel du 15 décembre 1961 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations

en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales

et en matière de retenue d´impôt sur les salaires

Loi du 2 décembre 1961 portant approbation a) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg

et la Yougoslavie,

signé à Belgrade, le 9 avril 1960 ; b) de l´Accord relatif aux transports aériens entre

le Luxembourg et la Tunisie, signé à Luxembourg,

le 13 juin 1960 ; c) de l´Accord relatif aux transports

aériens entre le Luxembourg et la Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1961 et celle du Conseil d´Etat du 17 novembre

1961 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´O

Pour l´exercice 1962 la valeur moyenne des rémunérations en nature, au point de vue de l´appli-

cation de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les

salaires reste maintenue aux taux établis par l´arrêté afférent du 17 décembre 1951.

Sont prorogées pour le même exercice 1962 les dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février 1952

concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles.

Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié, les

taux prévus sont réduits

1° pour l´épouse à 80%

2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que soit le sexe, à 30% ;

3° pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à 40%.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne, signé à Luxembourg,

a) Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l´article 8 ci-après, délivrer l´autorisation d´exploi-

tation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Contractante.

b) Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les lignes définies à l´annexe, ces entreprises pourront être

appelées à justifier de leur qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués

par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation.

Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´O

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 15 décembre 1961.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

;

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg,

Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l´exploi-

tation des lignes qu´elle peut établir et décidera de la date d´ouverture de ces lignes.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg,

(1) Chaque Partie Contractante accordera à l´autre Partie Contractante aux fins de faire exploiter des

services aériens internationaux par l´entreprise ou les entreprises désignées

 le droit de traverser son territoire sans y atterrir ;

 le droit d´effectuer des escales à des fins non-commerciales dans ledit territoire ;

le droit d´effectuer des escales dans ledit territoire aux points désignés sur les routes spécifiées con-

formément au paragraphe (2) du présent article afin d´y débarquer ou embarquer des passagers, du courrier

et/ou du fret sur une base commerciale.

(2) Les routes à exploiter et les conditions sous lesquelles les entreprises désignées des deux Parties

Contractantes seront autorisées à opérer des services internationaux seront spécifiées par un échange de notes.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg,

(1) Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l´article XI ci-après, délivrer l´autorisation d´ex-

ploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Contractante.

(2) Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les lignes, ces entreprises pourront être appelées à justifier

de leur qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéro-

nautiques délivrant l´autorisation d´exploitation.

règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine.

(1) Il est entendu que les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes jouiront de possi-

bilités égales et équitables pour transporter, sur les services agréés, le trafic originaire du territoire de l´une

des Parties Contractantes et destiné au territoire de l´autre Partie Contractante, et que chacune des entre-

prises désignées devra considérer comme ayant un caractère complémentaire le trafic qui n´a ni son origine,

ni sa destination sur le territoire national de ladite entreprise.

Lorsque le trafic a son origine sur le territoire de l´une des Parties Contractantes et sa destination sur le

territoire d´un pays tiers ou vice-versa, l´entreprise désignée par l´autre Partie Contractante devra offrir,

pour le transport de ce trafic, une capacité qui tienne compte de l´intérêt primordial à ce trafic de l´autre

Partie Contractante afin de ne pas lui porter indûment préjudice.

(2) Les services agréés offerts par les entreprises désignées des Parties Contractantes doivent être étroite-

ment adaptés à la demande du public pour le transport sur les routes agréées et chacun d´eux doit avoir

pour premier objectif d´offrir, à un coefficient d´utilisation raisonnable, une capacité adaptée aux besoins

normaux et raisonnablement prévisibles de transport, de passagers, de fret et de poste originaires ou à

destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné ladite entreprise.

(3) L´offre de transport de passagers, de fret et de poste ayant son origine sur le territoire de l´autre

Partie Contractante et sa destination en pays tiers ou son origine en pays tiers et sa destination sur le terri-

toire de l´autre Partie Contractante, doit être conforme aux principes généraux selon lesquels la capacité

doit être adaptée

a) aux besoins du trafic en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a

désigné l´entreprise ;

b) aux besoins du trafic des régions traversées compte tenu des autres services assurés par les entreprises

des Etats situés dans ces régions ;

et

c) aux exigences de l´exploitation des services long-courrier.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg,

1) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire

par les aéronefs affectés à la navigation internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits

aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entre-

prise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante.

(2) Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit

personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et

règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passagers,

équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration,

aux passeports, aux douanes et à la quarantaine.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg,

Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie

Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des lignes désignées.

Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation

au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants

par un autre Etat.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg,

(1) Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et

d´autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d´elles n´excéderont pas celles

qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des

lignes internationales similaires.

(2) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l´équipement normal introduits ou

pris à bord de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens

désignée par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à

l´usage des appareils de cette entreprise bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui

concerne les droits de douane, frais d´inspection ou d´autres frais et charges.

(3) Tout aéronef utilisé par la ou les entreprises désignées par une Partie Contractante sur les lignes

aériennes faisant l´objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de

rechange, l´équipement normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs seront à leur arrivée sur

le territoire de l´autre Partie Contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d´inspection

ou d´autres droits, frais et charges, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consommé par

ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg,

Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération l´économie

de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne, telles que la rapidité

et le confort.

Partie Contractante et sa destination en pays tiers ou son origine en pays tiers et sa destination sur le terri- toire de l´autre Partie Contractante, doit être conforme aux principes généraux selon lesquels la capacité doit être adaptée

Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´Orga-

nisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale

signée à Chicago, le 7 décembre 1944.

Partie Contractante et sa destination en pays tiers ou son origine en pays tiers et sa destination sur le terri- toire de l´autre Partie Contractante, doit être conforme aux principes généraux selon lesquels la capacité doit être adaptée

(1) Les Parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interpré-

tation et à l´application du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.

(2) Un tel différend sera porté devant le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créé

par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.

(3) Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant

soit devant un Tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.

(4) Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue.

Partie Contractante et sa destination en pays tiers ou son origine en pays tiers et sa destination sur le terri- toire de l´autre Partie Contractante, doit être conforme aux principes généraux selon lesquels la capacité doit être adaptée

(1) Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à La Haye dans

le plus bref délai possible. Toutefois, en attendant la ratification, l´Accord sera appliqué dès le jour de la

signature.

(2) Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contrac-

tantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Accord

et de leur exécution satisfaisante.

(3) Le présent Accord devra être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui

viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

(4) Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent Accord, elle pourrait demander

qu´une consultation ait lieu entre les autorités compétentes des Parties Contractantes, cette consultation

devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la demande.

(5) Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent

Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Interna-

tionale. La notification faite, le présent Accord prendra fin un an après la date de sa réception par l´autre

Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration

de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante à laquelle elle a

été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation

Civile Internationale.

Fait à Luxembourg, le 29 décembre 1960 en double exemplaire, dans les langues française et thaïe, les

deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures.)

Règlement

ministériel du 15 décembre 1961 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en

nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances

sociales et en

matière de retenue d´impôt sur les salaires.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-

ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment

les article 1 et 2 ;

Vu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er décembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances

sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires ;

Vu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs

agricoles ;

Arrêtent

Partie Contractante et sa destination en pays tiers ou son origine en pays tiers et sa destination sur le terri- toire de l´autre Partie Contractante, doit être conforme aux principes généraux selon lesquels la capacité doit être adaptée

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation

à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part impor-

tante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains des ressortissants de l´une

ou de l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés

à l´article VIII ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord.

Partie Contractante et sa destination en pays tiers ou son origine en pays tiers et sa destination sur le terri- toire de l´autre Partie Contractante, doit être conforme aux principes généraux selon lesquels la capacité doit être adaptée

(1) L´entreprise ou les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux

Parties Contractantes au minimum 30 jours avant la date prévue pour l´inauguration de services aériens

sur les routes spécifiées conformément au paragraphe (2) de l´article II du présent Accord, le genre de

service, les types d´avions à utiliser ainsi que les horaires.

Ceci s´applique également aux changements ultérieurs éventuels.

(2) Les autorités aéronautiques de l´une ou l´autre des Parties Contractantes devront fournir aux Autorités

aéronautiques de l´autre Partie Contractante sur la demande de celle-ci, des statistiques périodiques ou

autres concernant l´entreprise ou les entreprises désignées et qui pourront raisonnablement être demandées

afin de vérifier la capacité offerte à l´entreprise désignée de la première Partie Contractante sur les services

spécifiés conformément au paragraphe (2) de l´article II du présent Accord.

De tels documents comprendront tous les renseignements nécessaires pour déterminer le volume du

trafic ainsi que la provenance et la destination de ce trafic.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne, signé à Luxembourg,

a) Pour exploiter les services aériens internationaux définis à l´annexe du présent accord, les Parties

Contractantes, sous réserve des dispositions du présent accord, s´accordent mutuellement les droits ci-après

1) le droit de survoler sans y atterrir le territoire de l´autre Partie Contractante ;

2) le droit d´embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés

a l´annexe du présent accord, des passagers, des envois postaux et des marchandises.

b) Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter

les services convenus.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne, signé à Luxembourg,

L´exploitation des services entre le territoire tunisien et le territoire luxembourgeois ou vice-versa, services

exploités sur les routes figurant aux tableaux I et II de l´annexe au présent accord, constitue pour les deux

pays un droit exercé dans les conditions ci-après

a) la capacité sera répartie également entre les entreprises luxembourgeoises et tunisiennes sous réserve

du paragraphe c) ci-dessous ;

b) la capacité totale mise en œuvre, sur chacune des routes, sera adaptée aux besoins qu´il est raisonnable

de prévoir.

Pour répondre aux exigences d´un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises

aériennes désignées devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation

temporaire de trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays

respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile ;

c) Au cas où l´une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit

une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée, elle s´entendra avec l´autre

Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci pour une période déterminée la totalité ou une fraction

de la capacité de transport dont elle dispose dans la limite prévue.

La Partie Contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de

ladite période.

Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci pour une période déterminée la totalité ou une fraction de la capacité de transport dont elle dispose dans la limite prévue.

1) Les tarifs, pour les services convenus, seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les

facteurs entrant en considération, y compris l´économie de l´exploitation, un bénéfice normal et les dif-

férences des caractéristiques du service, ainsi que des tarifs appliqués par d´autres entreprises de transport

aérien régulier qui desservent tout ou partie de l´itinéraire spécifié.

2) Les tarifs à appliquer par chacune des entreprises de transport aérien désignées en vertu du présent

accord concernant le trafic sur l´un quelconque des itinéraires aériens spécifiés entre les territoires des deux

Parties Contractantes ou entre les territoires de pays tiers et le territoire de l´une des Parties Contractantes,

seront fixés

a) soit conformément aux résolutions régissant les tarifs qui auraient pu être adoptées par une association

d´entreprises de transport aérien dont les entreprises aériennes désignées font partie, et acceptées, à cet

effet, par les deux Parties Contractantes,

b) soit par une entente entre les entreprises aériennes désignées si celles-ci ne sont pas membres de la

même association d´entreprises aériennes ou s´il n´existe pas de résolutions comme indiqué au paragraphe

(2-a) ci-dessus.

3) Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Con-

tractantes et entreront en vigueur quarante-cinq jours après réception de leur notification par lesdites

autorités aéronautiques, à moins que l´une des deux Parties Contractantes n´ait notifié sa désapprobation.

accord concernant le trafic sur l´un quelconque des itinéraires aériens spécifiés entre les territoires des deux Parties Contractantes ou entre les territoires de pays tiers et le territoire de l´une des Parties Contractantes, seront fixés

a) Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d´une Partie Con-

tractante par la ou les entreprises désignées de l´autre Partie Contractante et destinés uniquement aux

aéronefs de cette ou ces entreprises bénéficieront du régime de l´admission temporaire.

b) Les aéronefs que l´entreprise désignée d´une Partie Contractante utilisera sur les services convenus

ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions

de bord restant dans ces aéronefs seront, sur le territoire de l´autre Partie Contractante, exempts des droits

de douane ou autres droits et taxes analogues, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés

au cours de vols au-dessus dudit territoire.

c) Chacune des Parties Contractantes convient que les taxes imposées ou autorisées pour l´utilisation de

ses aéroports et les autres facilités par les entreprises de l´autre Partie Contractante ne seront pas plus

élevées que celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs na-

tionaux employés à des services internationaux similaires.

accord concernant le trafic sur l´un quelconque des itinéraires aériens spécifiés entre les territoires des deux Parties Contractantes ou entre les territoires de pays tiers et le territoire de l´une des Parties Contractantes, seront fixés

Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie

Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des lignes définies à

l´annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour

la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres

ressortissants par un Etat tiers.

accord concernant le trafic sur l´un quelconque des itinéraires aériens spécifiés entre les territoires des deux Parties Contractantes ou entre les territoires de pays tiers et le territoire de l´une des Parties Contractantes, seront fixés

a) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire

par les aéronefs affectés à la navigation internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits

aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entre-

prise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante.

b) Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit

personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et

règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des pas-

sagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à

l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine.

règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des pas- sagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation

à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante, lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part impor-

tante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l´une

ou l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à

l´article 7 ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.

règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des pas- sagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine.

Les Parties Contractantes régleront tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application du présent

accord par entente directe entre les autorités aéronautiques.

Les solutions ainsi intervenues seront approuvées par la voie diplomatique.

Dans le cas où les autorités aéronautiques ne parviennent pas à s´entendre sur une solution, les deux

Parties Contractantes entreront en négociation par la voie diplomatique.

accord par entente directe entre les autorités aéronautiques.

Le présent accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´Orga-

nisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Inter-

nationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

accord par entente directe entre les autorités aéronautiques.

a) Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Tunis dans le plus

bref délai possible. Toutefois, en attendant la ratification, l´accord sera appliqué dès le jour de la signature.

b) Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contrac-

tantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´accord

et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.

c) Le présent accord et son annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multi-

latéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.

d) Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent accord ou de son annexe, elle

pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités compétentes des Parties Contractantes,

cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la demande. Toute

modification de l´annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu´elle aura été confirmée

par un échange de notes diplomatiques.

e) Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent

accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Interna-

tionale. La notification faite, le présent accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par

l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant

l´expiration de ce délai.

Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante, à laquelle elle a été adressée,

elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation Civile Inter-

nationale.

accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Interna- tionale. La notification faite, le présent accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun ac

Pour l´application du présent accord et de son annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement

a) l´expression «autorité aéronautique» signifie

en ce qui concerne le Luxembourg

Le «Ministère des Transports  Aéronautique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés

à exercer les fonctions actuellement du ressort du «Ministère des Transports

Aéronautique Civile »,

en ce qui concerne la Tunisie

Le Secrétariat d´Etat à l´Industrie et aux Transports (Service de l´aéronautique civile et de la météoro-

logie) ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort dudit

Service.

b) L´expression «entreprise désignée» signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une

des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante

comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles 1 et 2 du présent accord

pour les routes mentionnées dans cette même notification ;

c) le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative

à l´Aviation Civile Internationale,

signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

d) les définitions des paragraphes a), b) et d) à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile

Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1960, en double exemplaire en langue française.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE.

Tableau I.

Lignes qui peuvent être exploitées par la on les entreprises luxembourgeoises

de transports aériens.

1)  Luxembourg

points en Tunisie et vice-versa

2)

points intermédiaires en Europe

points en Tunisie et vice-versa

3)  Luxembourg

points en Tunisie et points au-delà et vice-versa

4)

Luxembourg  points intermédiaires, points en Tunisie et points au-delà et vice-versa.

Tableau II.

Lignes qui peuvent être exploitées par la ou les entreprises tunisiennes de transports aériens.

1)

Points en Tunisie  Luxembourg et vice-versa

2)

Points en Tunisie  Points intermédiaires en Europe  Luxembourg et vice-versa

3)  Points en Tunisie  Luxembourg et points au-delà en Europe et en Amérique et vice-versa

4)  Points en Tunisie

points intermédiaires en Europe  Luxembourg, points au-delà en Europe,

en Amérique et vice-versa.

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS

entre

le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande,

signé à Luxembourg,

le 29 décembre

1961.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,

considérant

 que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement

accrues ;

qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières

et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans

ce domaine ; et

qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre et

à travers les territoires luxembourgeois et thaï ;

ont désigné des représentants à cet effet, lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions

suivantes

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande, signé à Luxembourg,

Pour l´application du présent accord sauf lorsque le texte en dispose autrement

(1) l´expression «autorité aéronautique» signifie

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

Le Ministre des Transports ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actu-

ellement du ressort dudit Ministre,

en ce qui concerne le Royaume de Thaïlande

le Ministre des Communications ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions

actuellement du ressort dudit Ministre.

(2) l´expression «entreprise désignée » signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une

des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante

comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes de l´article III du présent Accord

pour les routes mentionnées dans cette même notification ;

(3) le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative

à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 ;

(4) les définitions des paragraphes a), b) et d) à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile

Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables.

partie, immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle ce droit est accordé.

1. L´Autorité aéronautique d´une Partie Contractante notifiera à l´Autorité aéronautique de l´autre

Partie Contractante la désignation d´une ou de plusieurs entreprises de transports aériens qui, en vertu du

présent Accord, pourront exploiter les services aériens réguliers.

2. Dès que cette notification aura été reçue, l´Autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante, sous

réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après et de l´article III du présent Accord, accordera sans délai

à l´entreprise ou aux entreprises désignées l´autorisation d´exploitation requise.

3. Les Autorités aéronautiques respectives, avant d´accorder la susdite autorisation à une entreprise

désignée, pourront s´assurer que cette entreprise est en mesure de satisfaire aux conditions imposées par les

lois et règlements normalement appliqués aux services aériens internationaux, pourvu que ces lois et règle-

ments ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Accord.

4. Dès qu´il aura été satisfait aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article, l´entreprise ou les

entreprises ainsi désignées et autorisées pourront, à tout moment, commencer l´exploitation des services

aériens réguliers.

lois et règlements normalement appliqués aux services aériens internationaux, pourvu que ces lois et règle- ments ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Accord.

1. L´Autorité aéronautique d´une Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de retirer tempo-

rairement ou définitivement l´autorisation d´exploitation à l´entreprise ou aux entreprises désignées de

l´autre Partie Contractante, lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part prépondérante de la propriété et le

contrôle effectif desdites entreprises appartiennent à l´une ou à l´autre Partie Contractante ou sont entre

les mains de leurs ressortissants.

2. Les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes se réservent le droit de retirer temporairement

ou définitivement l´autorisation d´exploitation lorsque l´entreprise ou les entreprises désignées ne se con-

forment pas aux lois et règlements normalement appliqués sur leurs territoires respectifs aux services aériens

internationaux, ou encore si elles ne respectent pas les stipulations du présent Accord.

3. Toutefois, ces mesures ne pourront être prises que si des consultations engagées entre les Autorités

aéronautiques n´ont pas abouti.

lois et règlements normalement appliqués aux services aériens internationaux, pourvu que ces lois et règle- ments ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Accord.

Le droit d´embarquer des passagers, des envois postaux et des marchandises à un point situé sur le terri-

toire d´une Partie Contractante dans le but de les transporter, moyennant rémunération, vers un autre

point se trouvant sur ce même territoire, pour y être débarqués (cabotage), sera exclusivement réservé aux

entreprises nationales de cette Partie Contractante.

Partie Contractante leurs horaires, pour approbation, et leurs tarifs, à titre d´information, et cela au moins quinze jours avant leur mise en application. Tout changement qui pourrait être apporté à ces horaires et tarifs devra être communiqué auxdites Autorités, le plus tôt possible, dans le même

Les certificats de navigabilité et les licences délivrés ou rendus exécutoires par une Partie Contractante

seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des services sur les lignes faisant l´objet

de l´Annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, pour la

navigation au-dessus de son territoire, les licences délivrées à ses ressortisssants par un autre Etat.

lois et règlements normalement appliqués aux services aériens internationaux, pourvu que ces lois et règle- ments ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Accord.

1. Un traitement équitable sera assuré à l´entreprise ou aux entreprises désignées pour l´exploitation des

services spécifiés à l´Annexe.

2. Ces services auront pour objectif primordial d´offrir une capacité de transport adaptée aux besoins

normaux et raisonnablement prévisibles de la demande de transport aérien entre le territoire de la Partie

Contractante dont relèvent les entreprises désignées et les pays de destination.

3. Pendant l´exploitation desdits services, la capacité offerte par les entreprises désignées, sur les mêmes

tronçons aboutissant sur leurs territoires respectifs, devra être raisonnablement adaptée à la demande de

transport aérien.

4. Aucune distinction ne devra être faite par les Parties Contractantes sur leurs territoires entre les entre-

prises désignées et les entreprises étrangères de transports aériens.

lois et règlements normalement appliqués aux services aériens internationaux, pourvu que ces lois et règle- ments ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Accord.

Les droits accordés ne peuvent être abusivement exercés par l´entreprise ou les entreprises désignées d´une

Partie Contractante au détriment de toute entreprise de transports aériens de l´autre Partie Contractante

effectuant des transports réguliers sur tout ou partie d´une même ligne spécifiée à l´Annexe.

Partie Contractante au détriment de toute entreprise de transports aériens de l´autre Partie Contractante effectuant des transports réguliers sur tout ou partie d´une même ligne spécifiée à l´Annexe.

t. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l´économie de l´exploitation,

un bénéfice normal et les caractéristiques des services convenus de manière qu´une concurrence loyale soit

assurée à tout moment. Pour la fixation desdits tarifs, il sera également tenu compte des principes qui,

dans ce domaine, régissent les services aériens internationaux.

2. Les entreprises désignées d´une Partie Contractante présenteront à l´Autorité aéronautique de l´autre

Partie Contractante leurs horaires, pour approbation, et leurs tarifs, à titre d´information, et cela au moins

quinze jours avant leur mise en application. Tout changement qui pourrait être apporté à ces horaires et

tarifs devra être communiqué auxdites Autorités, le plus tôt possible, dans le même but.

Partie Contractante leurs horaires, pour approbation, et leurs tarifs, à titre d´information, et cela au moins quinze jours avant leur mise en application. Tout changement qui pourrait être apporté à ces horaires et tarifs devra être communiqué auxdites Autorités, le plus tôt possible, dans le même

1. Chaque Partie Contractante convient que les montants perçus de l´entreprise ou des entreprises dé-

signées de l´autre Partie Contractante pour l´utilisation des aéroports et des installations techniques n´excé-

deront pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services

internationaux similaires.

2. Les carburants et les huiles lubrifiantes pris à bord, ainsi que les pièces de rechange et l´équipement

normal introduits sur le territoire d´une Partie Contractante, pour l´usage exclusif des aéronefs utilisés par

l´entreprise ou les entreprises désignées de l´autre Partie Contractante et affectés aux services convenus,

bénéficieront sur ledit territoire, sous réserve de réciprocité, d´un traitement aussi favorable que le traitement

appliqué aux entreprises étrangères de transports aériens qui exploitent des services internationaux simi-

laires en ce qui concerne les droits de douane, frais d´inspection ou autres droits nationaux.

3. Les aéronefs utilisés par l´entreprise ou les entreprises désignées d´une Partie Contractante pour l´ex-

ploitation des services aériens spécifiés à l´Annexe, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces

de rechange, l´équipement normal et les provisions de bord, demeurant dans ces aéronefs seront, sur le

territoire de l´autre Partie Contractante, exempts des droits de douane, frais d´inspection et autres droits

nationaux, même dans le cas où, dans les limites indispensables pour assurer les services convenus, ils

seront employés ou consommés durarit le séjour sur ledit territoire, mais sous réserve de ne pas être cédés.

4. Les articles exemptés aux termes du point 3 ci-dessus ne pourront être débarqués sur le territoire

d´une Partie Contractante sans le consentement des Autorités douanières de cette Partie Contractante.

Durant l´arrêt aux escales, ils seront soumis au contrôle desdites Autorités, à condition que leur déplacement

et utilisation, ocasionnés par des raisons techniques, ne soient pas entravés.

5. L´équipement, les pièces de rechange et l´outillage introduits et stockés sur le territoire d´une Partie

Contractante par l´entreprise ou les entreprises désignées de l´autre Partie Contractante, conformément aux

dispositions des points 2, 3 et 4 de cet article, pourront néanmoins être délivrés aux entreprises de transports

aériens des pays tiers dans l´intérêt de la sécurité et de la régularité de leurs services aériens internationaux.

Partie Contractante leurs horaires, pour approbation, et leurs tarifs, à titre d´information, et cela au moins quinze jours avant leur mise en application. Tout changement qui pourrait être apporté à ces horaires et tarifs devra être communiqué auxdites Autorités, le plus tôt possible, dans le même

Les aéronefs utilisés par l´entreprise ou les entreprises désignées des Parties Contractantes et affectés

aux services sur les lignes spécifiées à l´Annexe, ainsi que les membres de leurs équipages, devront être

munis des documents valables suivants

certificat d´immatriculation ;

 certificat de navigabilité ;

licences appropriées pour chaque membre de l´équipage ;

carnet de route, ou document en tenant lieu ;

licence d´utilisation des installations radio de bord ;

liste des passagers ou document en tenant lieu ;

 manifeste des marchandises et des envois postaux ; et

s´il y a lieu, un permis pour le transport par la voie des airs des chargements spéciaux.

Partie Contractante leurs horaires, pour approbation, et leurs tarifs, à titre d´information, et cela au moins quinze jours avant leur mise en application. Tout changement qui pourrait être apporté à ces horaires et tarifs devra être communiqué auxdites Autorités, le plus tôt possible, dans le même

1. Chaque Partie Contractante s´engage à porter assistance sur son territoire aux aéronefs en détresse

de l´autre Partie Contractante dans la même mesure que s´il s´agissait de ses propres aéronefs. Cet engagement

s´étend dans la même mesure aux recherches des aéronefs éventuellement disparus.

2. En cas d´accident survenu à un tel aéronef qui entraînerait décès, blessures graves ou avarie sérieuse

de l´aéronef, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l´accident surviendrait, ouvrira une enquête

sur la cause et les circonstances de ce dernier. La Partie Contractante dont relève cet aéronef sera autorisée

à envoyer des observateurs qui assisteront à l´enquête. La Partie Contractante qui procédera à l´enquête

en communiquera le rapport et les conclusions à l´autre Partie Contractante par l´entremise de son Autorité

aéronautique.

Partie Contractante leurs horaires, pour approbation, et leurs tarifs, à titre d´information, et cela au moins quinze jours avant leur mise en application. Tout changement qui pourrait être apporté à ces horaires et tarifs devra être communiqué auxdites Autorités, le plus tôt possible, dans le même

1. Les lois et règlements régissant sur le territoire d´une Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie

des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l´emploi de ces aéronefs sur et au-dessus de ce

territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise ou des entreprises désignées de l´autre Partie Contrac-

tante.

2. Les lois et règlements régissant sur le territoire d´une Partie Contractante l´entrée, le séjour et la

sortie des passagers, équipages, envois postaux et marchandises, tels que ceux qui concernent l´immigration,

les passeports, la douane, le régime des devises et la quarantaine, seront appliqués aux passagers, équipages,

envois postaux et marchandises transportés par les aéronefs de l´entreprise ou des entreprises désignées de

l´autre Partie Contractante, pendant que ceux-ci se trouveront dans les limites dudit territoire.

3. L´entreprise ou les entreprises désignées d´une Partie Contractante seront tenues d´assimiler leur

activité financière et commerciale sur le territoire de l´autre Partie Contractante aux lois et règlements

de cette dernière.

Partie Contractante leurs horaires, pour approbation, et leurs tarifs, à titre d´information, et cela au moins quinze jours avant leur mise en application. Tout changement qui pourrait être apporté à ces horaires et tarifs devra être communiqué auxdites Autorités, le plus tôt possible, dans le même

Dans un esprit d´étroite collaboration, les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consul-

teront de temps à autre en vue de s´assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués de

manière satisfaisante et elles échangeront toutes informations nécessaires à cet effet.

Partie Contractante leurs horaires, pour approbation, et leurs tarifs, à titre d´information, et cela au moins quinze jours avant leur mise en application. Tout changement qui pourrait être apporté à ces horaires et tarifs devra être communiqué auxdites Autorités, le plus tôt possible, dans le même

1. Dans le cas où une Partie Contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent

Accord, Elle pourra, à tout moment, demander, par la voie diplomatique, des négociations entre les Auto-

rités aéronautiques à ce sujet. Ces négociations devront être entamées dans les soixante jours à partir de

la date de la demande, ou durant une période plus longue fixée conjointement par les Parties Contractantes.

Si lesdites Autorités s´entendent sur les modifications à apporter, celles-ci n´entreront en vigueur que lorsque

chacune des Parties Contractantes aura notifié à l´autre Partie Contractante la ratification ou l´approbation

de ces modifications selon ses règles constitutionnelles.

2. Dans le cas où l´Autorité aéronautique d´une Partie Contractante estime nécessaire de modifier ou

de compléter une clause quelconque de l´Annexe, elle pourra, à tout moment, demander des négociations

avec l´Autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante. Ces négociations devront avoir lieu dans les

soixante jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée conjointement par

les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Si lesdites Autorités s´entendent sur les modifications

et les adjonctions proposées, celles-ci seront adoptées par un Arrangement écrit qui fixera aussi la date de sa

mise en application. Cet Arrangement ne pourra être en contradiction avec les principes établis par le

présent Accord.

Accord et son Annexe, les modifications qui pourraient y être apportées, ainsi que sa dénonciation éven- tuelle.

Cet Accord entrera en vigueur le jour où les Parties Contractantes se communiqueront par un échange de

Notes, qui aura lieu à Luxembourg, dans le plus bref délai possible, l´accomplissement par chacune d´Elles

de la ratification ou de l´approbation selon leurs règles constitutionnelles.

Néanmoins, il sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord, rédigé en

double original en langue française.

Fait à Belgrade, le 9 avril 1960.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE

à l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie

relatif aux transports aériens du 9 avril 1960.

Section I.

L´entreprise ou les entreprises yougoslaves désignées pourra ou pourront exploiter des services aériens

réguliers sur la ligne définie ci-après

Yougoslavie

Luxembourg, dans les deux sens.

Les escales intermédiaires, les escales au-delà de Luxembourg ainsi que les droits commerciaux y relatifs

par rapport à Luxembourg seront fixés conformément aux stipulations énoncées dans l´article XIV, point 2,

de l´Accord.

Pendant l´exploitation de ces services, l´entreprise ou les entreprises auront les facultés

a) de débarquer sur le territoire luxembourgeois des passagers, des envois postaux et des marchandises

embarqués sur le territoire yougoslave ; et

b) d´embarquer sur le territoire luxembourgeois des passagers, des envois postaux et des marchandises

à destination du territoire yougoslave.

Section II.

L´entreprise ou les entreprises luxembourgeoises désignées pourra ou pourront exploiter des services

aériens réguliers sur la ligne définie ci-après

Luxembourg  Belgrade, dans les deux sens.

Les escales intermédiaires, les escales au-delà de Belgrade, ainsi que les droits commerciaux y relatifs

par rapport à Belgrade seront fixés conformément aux stipulations énoncées dans l´article XIV, point 2,

de l´Accord.

D´autres escales éventuelles en Yougoslavie ainsi que les droits commerciaux y relatifs seront fixés selon

la procédure précitée.

Pendant l´exploitation de ces services, l´entreprise ou les entreprises auront les facultés

a) de débarquer sur le territoire yougoslave des passagers, des envois postaux et des marchandises

embarqués sur le territoire luxembourgeois ; et

b) d´embarquer sur le territoire yougoslave des passagers, des envois postaux et des marchandises à

destination du territoire luxembourgeois.

Belgrade, le 9 avril 1960,

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS

entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne,

signé à Luxembourg,

le 13 juin 1960.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Tunisienne,

désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien

conformément à l´esprit de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale conclue à Chicago,

le 7 décembre 1944, et désireux de conclure un accord en vue d´établir des services aériens entre les territoires

de leurs pays respectifs et au-delà, ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels

sont convenus de ce qui suit

mise en application. Cet Arrangement ne pourra être en contradiction avec les principes établis par le présent Accord.

Les Parties Contractantes s´efforceront de régler, par des négociations directes, tout différend qui pourrait

surgir dans l´interprétation ou l´application du présent Accord et de son Annexe.

Dans le cas où ces négociations n´aboutissent pas dans un délai de 90 jours, les Parties Contractantes

soumettront le litige à un tribunal arbitral. Chaque Partie Contractante désignera, dans ce but, un arbitre.

Les arbitres ainsi désignés choisiront un surarbitre qui devra être ressortissant d´un Etat tiers.

Si les arbitres ne sont pas désignés dans les 60 jours après la notification faite par une Partie Contractante

concernant son intention d´avoir recours à un tribunal arbitral, ou si les arbitres ne peuvent s´entendre,

durant un délai de 30 jours, sur le choix du surarbitre, le Président du Conseil de l´Organisation de l´Aviation

Civile Internationale sera sollicité de procéder aux nominations nécessaires.

Dans le cas où le Président serait de nationalité de l´une des Parties Contractantes, le Vice-Président de ce

Conseil ressortissant d´un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées.

Chaque Partie Contractante supportera les frais de son arbitre, ainsi que la moitié de ceux occasionnés

par la procédure arbitrale.

Les décisions du tribunal arbitral sont obligatoires pour les deux Parties Contractantes.

mise en application. Cet Arrangement ne pourra être en contradiction avec les principes établis par le présent Accord.

Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, les termes suivants signifient

« Territoire »

les régions terrestres et les eaux territoriales y compris l´espace aérien placés sous la

souveraineté de l´Etat en question.

« Service aérien »  tout service aérien régulier, assuré par des aéronefs, destiné au transport public

de passagers, d´envois postaux et de marchandises.

« Service aérien international »

tout service aérien qui traverse l´espace aérien situé au-dessus des

territoires de deux ou plusieurs Etats.

« Entreprise de transports aériens »

toute entreprise de transports aériens qui exploite un service

aérien international.

« Entreprise désignée »  toute entreprise de transports aériens que l´une des Parties Contractantes a

choisie pour exploiter les services sur les lignes convenues et dont la désignation a été effectuée conformément

aux dispositions de l´article II du présent Accord.

« Autorité aéronautique »

En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

Le Ministère des Transports  Aéronautique Civile.

En ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie

La Direction Générale de l´Aviation Civile.

Ces organismes pourront être remplacés par tout autre qui serait ultérieurement autorisé à assumer leurs

fonctions actuelles.

mise en application. Cet Arrangement ne pourra être en contradiction avec les principes établis par le présent Accord.

Les Parties Contractantes notifieront à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale le présent

Accord et son Annexe, les modifications qui pourraient y être apportées, ainsi que sa dénonciation éven-

tuelle.

Accord et son Annexe, les modifications qui pourraient y être apportées, ainsi que sa dénonciation éven- tuelle.

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre Partie Contractante son désir de

dénoncer le présent Accord. La validité dudit Accord prendra fin douze mois après la date de la réception

de la notification par l´une des Parties Contractantes, à moins que cette notification ne soit retirée d´un

commun accord avant l´expiration de ce délai.

Loi du 2 décembre 1961 portant approbation a) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Yougoslavie, signé à Belgrade, le 9 avril 1960 ; b) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Tunisie, signé à Luxembourg,

Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre et à titre de réciprocité le droit d´établir des services

aériens réguliers sur les lignes spécifiées à l´Annexe au présent Accord.

Conformément aux dispositions du présent Accord, ces services peuvent être exploités en entier ou en

partie, immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle ce droit est

accordé.

°

Loi du 2 décembre 1961 portant approbation a) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Yougoslavie, signé à Belgrade, le 9 avril 1960 ; b) de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Luxembourg et la Tunisie, signé à Luxembourg,

Sont approuvés

1 L´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Po-

pulaire Fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 9 avril 1960.

2° L´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tuni-

sienne, signé à Luxembourg, le 13 juin 1960.

3° L´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Thaïlande, signé à Luxembourg, le 29 décembre 1960.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 2 décembre 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus.

Son Lieutenant -Représentant

Le Ministre des Transports,

Jean

Pierre Grégoire.

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 858, sess. ord. 19601961.

A C C O R D

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Populaire Fédérative de Yougoslavie relatif aux

transports aériens, signé à Belgrade, le 9 avril 1960.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire

Fédérative de Yougoslavie ci-après dénommés a Parties Contractantes »,

Considérant,

qu´il y a lieu pour Elles d´organiser d´une manière sûre et ordonnée leurs transports aériens réguliers

et de développer autant que possible leur coopération dans ce domaine, en contribuant ainsi à la colla-

boration internationale,

qu´il est désirable en conséquence, de conclure un Accord réglementant les transports aériens réguliers

entre leurs pays,

ont désigné leurs Plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit

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