Arrêté du 23 mars 1923, concernant les droits d'entrée et d'accise sur les allumettes et la taxe spéciale de consommation sur les briquets.
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 31 mars 1923.
N° 13.
Samstag, 31. März 1923.
Arrêté du 23 mars 1923, concernant les droits
d'entrée et d'accise sur les allumettes et la
taxe spéciale de consommation sur les briquets.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 mars 1923, con-
cernant le tarif des douanes;
Vu les articles 5 et 6 de la loi belge du 6 février
1923, modifiant les droits d'entrée sur les allu-
mettes importées de l'étranger et établissant
un droit d'accise sur les allumettes ainsi qu'une
taxe spéciale de consommation sur les briquets;
Vu l'instruction ministérielle belge du 20
février 1923 réglant l'exécution des mêmes
articles;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24
avril 1922, concernant la publication des dis-
positions belges qui, d'après la convention du
25 juillet 1921, doivent avoir force obligatoire
dans le Grand-Duché;
Arrête
— Les extraits d'actes de l'état civil échangés entre le Luxembourg et la France ne
devront plus être munis de la légalisation, à la condition qu'ils soient certifiés conformes par le
dépositaire des registres ou son délégué, revêtus du sceau de l'administration municipale de la
localité où ils ont été dressés ou du sceau du tribunal par le greffe duquel ils ont été délivrés et
sous réserve que leur authenticité ne puisse être mise en doute.
Sont désignés pour faire partie des
commissions cantonales chargées d'examiner et
d'admettre à la saillie, dans chacune des com-
munes des cantons respectifs, les taureaux et
les verrats destinés à la monte des animaux
d'autrui pendant l'année 1923-1924
Canton de Capellen.
MM. J.-P. Hemmer, propriétaire à Bas-
Beschluß vom 27. März 1923, die Untersuchung
der zur Bespringung fremder Tiere bestimm-
ten Stiere und Eber, sowie die Bewilligung
von Prämien für die Hornvieh- u. Schweine-
rasse, und Subsidien für Böcke und Ziegen
betreffend..
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrien, der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht des Reglementes vom 21. April
1913, über die Veredelung der Hornvieh- und
Schweinerassen;
Nach Einsicht der Anträge der Ackerbaukom-
mission;
Beschließt
Zu Mitgliedern der mit der Unter-
suchung und der Annahme der in jeder Gemeinde
der respektiven Kantone während 1923 —1924
zum Bespringen fremder Tiere bestimmten
Stiere und Eber beauftragten Kantonalkom-
missionen sind ernannt
Kanton
Kapellen.
M J- P. Hemmer, Eigentümer zu Nieder-
charage, président: Léon Kerschen, propriétaire
à Grandbevange. et Me. Schmitz, propriétaire
à Kehlen, membres; Paul Jacqué, propriétaire
à Holzem, membre suppléant.
Canton de Clervaux.
MM. Mich. Glesener, propriétaire à Bœvange,
président ; Mich. Hosinger, propriétaire à Hoffelt,
et J.-B. Fuhrmann, propriétaire à Troine,
membres; Serv. Kœpp, propriétaire à Muns-
hausen, membre suppléant.
Canton de Diekirch.
MM. H. Schintgen, propriétaire à Feulen,
président ; H. Beringer, propriétaire à Schieren,
et Luc. Schleich, propriétaire à Feulen, membres;
Kass fils, cultivateur à Mortzig, membre
suppléant.
Canton d'Echternach.
MM. P. Lëhnertz, propriétaire à Zittig, pré-
sident; Nic. Weyland, propriétaire à Geyers-
hof, et J. Dondelinger, propriétaire; à Hamm-
hof, membres; Léon Meyers, propriétaire à
Christnach, membre .suppléant.
Canton d'Esch-s.-Alz.
MM,, M. Diederich, propriétaire; à Bergern,
président; Em. Klensch, propriétaire à, Bettem-
bourg, et Alph. Kayï, propriétaires à Abweiler,
membres; J. Schambourg, propriétaire à Soleuvre,
membres suppléant,
Canton de Grevenmacher.
MM. Victor Putz, propriétaire à Godbrange
président; Pierre Lentz, propriétaire à Biver, et
Nic, Huberty, propriétaire à Beidweiler, membres;
Urbain Lemmer, propriétaire à Bourglinster,
membre suppléant,
Canton de Luxembourg.
MM. J.-B. Weicker, propriétaire à Sandweiler,
président; Eug, Hilgar-Molitor, propriétaire à
Bertrange, et J.-P. Klensch, cultivateur à Gas-
kerschen, Präsident; Leo Kerschen, Eigen-
tümer zu Großbivingen, und Nik. Schmitz,
Eigentümer
zu Kehlen, Mitglieder;
Paul
Jacqué,
Eigentümer zu Holzem, ergänzendes
Mitglied.
Kanton
Clerf.
HH. Mich. Glesener, Eigentümer zu Bögen,
Präsident; Mich.
Hosinger,
Eigentümer
zu Hoffelt, und J. B.
Fuhrmann,
Eigen-
tümer zu Trotten, Mitglieder; S. Koep p, Eigen-
tümer zu Munshausen, ergänzendes Mitglied.
Kanton
Diekirch.
HH.
H.
Schintgen,
Eigentümer zu
Feulen, Präsident;
H.
Beringer,
Eigen-
tümer zu Schieren, und Luc. Schleich, Eigen-
tümer zu Feulen, Mitglieder; Kaß,
Sohn,
Landwirt zu Mertzig, ergänzendes Mitglied.
Kanton
Echternach.
HH.
Lehnertz,
Eigentümer zu Zittig,
Präsident; Nik.
Weyland,
Eigentümer zu
Geyershof, und
J.
Dondelinger,
Eigen-
tümer zu Hammhof, Mitglieder; Leo
Meyers,
Eigentümer zu Christnach, ergänzendes Mitglied.
Kanton Esch a. d. Alz.
HH.
M.
D i e d e r i c h ,
Eigentümer
zu
Bergem, Präsident; Emil Klensch, Eigen-
tümer zu Bettemburg, und Alph. Kayl, Eigen-
tümer zu Abweiler, Mitglieder; J. Scham-
b o u r g , Eigentümer zu Zolver, ergänzendes
Mitglied.
Kanton
Grevenmacher.
HH. Viktor
Pütz,
Eigentümer zu God-
bringen, Präsident; P. Lentz, Eigentümer
zu Biver, und Nik.
Huberty,
Eigentümer
zu Beidweiler, Mitglieder;
U.
L e m m e r ,
Eigentümer zu Burglinster, ergänzendes Mitglied.
Kanton
Luxemburg.
HH.
J.
B.
Weicker,
Eigentümer
zu
Sandweiler,
Präsident;
Eug.
Hilger-
Molitor, Eigentümer zu Bartringen und
perich, membres; J.-P. Diderrich, cultivateur à
Itzig, membre suppléant.
Canton de Mersch.
MM. Emile Erpelding, propriétaire à Tim-
tange, président; Alfred Kies, cultivateur à
Angelsberg, et J.-P. Kolbach, cultivateur à
Bœvange, membres; J.-P. Monen, cultivateur
à Essingen, membre suppléant.
Canton de Redange.
MM. Jos. Reuter, propriétaire à Arsdorf, pré-
sident; Godelet Alph., cultivateur à Ell, et Mich.
Glaesener, cultivateur à Grosbous, membres;
Mich.. Agnes, cultivateur à Platen, membre
suppléant.
Canton de Remich.
MM. Jacq. Marx, propriétaire à Mondorf,
président; Ch. Thorn, cultivateur à Rolling
(Bous), et Alph. Mehlen, cultivateur à Wald-
bredimus, membres; J.-P. Feipel, cultivateur
à Welfrange, membre suppléant.
Canton de Wiltz.
MM. Me. Krack, propriétaire à Heiderscheid,
président; Richard Meyers, fils, cultivateur à
Boulaide et André Schmit Bissen, cultivateur
à Gœsdorf, membres; Jules Feider, cultivateur
à Liefrange, membre suppléant.
Die Sperre ist über die Ortschaft
Klein-Elcherot verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70,71,72,73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden auf
diese Sperrzone Anwendung.
Les dispositions de l'art. 2 de l'ar-
rêté du 7 mars 1923, concernant l'importation
de bêtes bovines, porcines, caprines et ovines
en provenance de l'union douanière sont mises,
jusqu'à disposition ultérieure, hors vigueur, en
sorte que toute importation dans le Grand-
Duché, tant de bétail indigène belge que de
bétail importé en Belgique et y admis en libre
circulation après avoir passé la quarantaine
suivant les dispositions réglementaires en vi-
gueur dans ce pays, restera interdite.
Die Bestimmungen des Art. 2 des
Beschlusses vom 7. März 1923, über die Einfuhr
von Rindvieh, Schweinen, Schafen und Ziegen
aus dem Zollverein sind bis aus weiteres außer
Kraft gesetzt, so daß der Import nach dem Groß-
herzogtum, sowohl von Tieren die aus Belgien
selbst stammen als auch von solchen, die nach
Belgien eingeführt und dort nach Beendigung
der vorschriftsmäßigen Beobachtungszeit in den
freien Verkehr gebracht wurden, verboten ist.
— La présente déclaration entrera en vigueur le 1er juillet 1928.
En loi de quoi les soussignés, savoir: Monsieur Emile Reuter, Ministre d'État, Président du
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et Monsieur Armand Mollard, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près S. A. R. Madame la Grande-
Duchesse de Luxembourg, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration qu'ils
ont revêtue de leur cachet.
Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le 27 mars 1923.
(L. S.) REUTER.
(L. S.) Armand MOLLARD.
Arrêté du 27 mars 1923, concernant l'examen
des taureaux et des verrats destinés à la saillie
des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation
de primes pour les races bovine et porcine et
de subsides pour boucs et chèvres.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu le règlement du 21 avril 1913, sur l'amé-
lioration de la race des bêtes à cornes et de
celle des porcs;
Vu les propositions de la Commission d'agri-
culture;
Arrête
Le vétérinaire du Gouvernement du
canton, qui est adjoint à la commission avec
voix consultative, remplira les fonctions de
secrétaire.
Der Kantonal-Staatstierarzt, welcher
der Kommission mit beratender Stimme zuge-
teilt ist, fungiert als Sekretär.
La zone d'observation comprendra
les localités de Colpach-Haut et -Bas, Roodt
et leurs territoires.
Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du
dit arrêté sont applicables à cette zone.
Art.
3. Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Das Beobachtungsgebiet umfaßt die-
Ortschaften Ober- und Nieder-Colpach, Roodt
und deren Gemarkungen.
Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben
Beschlusses.
Les dispositions de l'art. 3 du même
arrêté concernant l'importation de bêtes ex-
posées en vente aux grands marchés de bétail
de boucherie de Belgique, resteront en vigueur.
Die Bestimmungen des Art. 3 des-
selben Beschlusses über die Einfuhr von Vieh das
auf den großen Schlachtviehmärkten in Belgien
aufgeboten wird, bleiben in Kraft.
Les sommes suivantes sont allouées
aux communes respectives pour être distribuées
par les commissions cantonales d'examen, à
titre de primes de concours, en faveur des plus
beaux taureaux et des plus beaux verrats admis
pour la saillie des animaux d'autrui pendant
l'année courante, et les commissions opéreront
dans chaque commune aux jouis indiqués dans
la dernière colonne du relevé ci-après
J. P. Klensch, La dwirt zu Gasperich, Mit-
glieder ; J. P.
Diderrich,
Landwirt zu Itzig,
ergänzendes Mitglied.
Kanton
Mersch.
HH. Emil
Erpelding,
Eigentümer zu
Tüntingen, Präsident; Alfred Kies, Landwirt
zu Angelsberg und J. P. Kolbach, Landwirt
zu Bövingen, Mitglieder; J. P. M o n e n ,
Landwirt zu Essingen, ergänzendes Mitglied.
Kanton
Redingen.
HH. Jos. R e u t e r ,
Eigentümer zu Ars-
dorf, Präsident; Als. Godelet, Landwirt zu
Ell, und Mich. Glaesener, Landwirt zu
Großbous, Mitglieder; Mich. Agnes, Land-
wirt zu Platen, ergänzendes Mitglied.
Kanton
Remich.
HH. Jak. M a r x , Eigentümer zu Mondorf,
Präsident; K.
Thorn,
Landwirt zu Rolling
(Bous), und Als. M e h l e n ,
Landwirt zu
Waldbredimus, Mitglieder; J. P.
Feipel,
Landwirt zu Welfringen, ergänzendes Mitglied.
Kanton
Wiltz.
HH. Nik. Krack, Eigentümer zu Heiderscheid,
Präsident; Richard M e y e r s , Sohn, Land-
wirt zu Bauschleiden; Andreas S c h m i t -
Bissen, Landwirt zu Goesdorf, Mitglieder;
Jul. Feider, Landwirt zu Liefringen, ergän-
zendes Mitglied.
Nachstehende Summen sind den reps.
Gemeinden bewilligt, um durch die Kantonal-
kommissionen
als Konkursprämien für die
schönsten während des laufenden Jahres zur Be-
springung fremder Tiere an genommenen Stiere
und Eber zuerkannt zu werden, und sollen die
Kommissionen in jeder Gemeinde an den in
der letzten Spalte nachfolgender Tabelle ange-
gebenen Tagen ihr Geschäft wahrnehmen
Cantons.
Capellen.
Esch-s.-Alz.
Luxembourg.
Communes.
Bascharage.
Clémency.
Dippach.
Garnich.
Hobscheid.
Kehlen.
Kœrich.
Kopstal.
Mamer
Septfontaines
Steinfort.
Bettembourg.
Differdange.
Dudelange.
Esch-s.-Alz.
Frisange.
Kayl.
Leudelange.
Mondercange.
Pétange.
Beckange.
Rœser.
Rumelange.
Sanem.
Schifflange.
Bertrange.
Contern.
Luxbg.-Eich.
id. Hamm.
Hesperange.
Luxembourg-
Hollerich.
Niederanven.
Luxbg.-Rol-
lingergrund.
Sandweiler.
Primes pour
taureaux. verrats.
Nombre des primes
à décerner.
2.
Montant du crédit pour
chaque commune.
Nombre des primes
à décerner.
Montant du crédit pour
chaque commune.
Jour
de
l'examen.
30 avril.
19 avril.
16 avril.
21 avril.
28 avril.
24 avril.
26 avril.
12 mai.
3 mai.
8 mai.
5 mai.
16 avril.
17 avril.
18 avril.
4 mai.
19 avril.
23 avril.
24 avril.
25 avril.
30 avril.
1er mai.
2 mai.
23 avril.
3 mai.
4 mai.
30 avril.
8 mai.
3 mai.
8 mai.
1er mai.
3 mai.
11 mai.
3 mai.
8 mai.
Cantons.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch.
Communes.
Schuttrange.
Steinsel.
Strassen.
Walferdange.
Weiler-la-T.
Berg.
Bissen.
Bœvange-At.
Fischbach.
Heffingen.
Larochette.
Lintgen.
Lorentzweiler
Mersch.
Nommern.
Tuntingen.
Asselborn.
Bœvange.
Clervaux.
Consthum.
Hachiville.
Heinerscheid.
Hosingen.
Munshausen.
Putscheid
Troisvierges.
Weiswampach
Bastendorf.
Bettendorf.
Bourscheid.
Diekirch.
Ermsdorf
Erpeldange.
Ettelbruck.
Feulen.
Primes pour
taureaux verrats.
Nombre des primes
à décerner.
2.
.. 4
Montant du crédit pour
chaque commune.
Nombre des primes
à décerner.
Montant du crédit pour
chaque commune.
Jour
de
l'examen.
11 mai.
26 avril.
30 avril.
26 avril.
1er mai.
1er mai.
3 mai.
7 mai.
25 avril.
28 avril
14 mai.
16 avril.
21 avril.
27 avril.
9 mai.
19 avril.
18 avril.
17 avril.
9 mai.
7 mai.
20 avril.
23 avril.
5 mai.
12 mai.
14 mai.
25 avril.
28 avril.
9 mai.
26 avril.
12 mai.
9 mai.
19 avril.
3 mai.
5 mai.
28 avril.
Diekirch.
Redange.
Wiltz.
Pouhren.
Hoscheid.
Medernach.
Mertzig.
Reisdorf.
Schieren.
Vianden.
Arsdorf
Beckerich.
Bettborn.
Bigonville.
Ell.
Folschette.
Grosbous.
Perlé.
Redange.
Saeul.
Useldange.
Vichten.
Wahl.
Boulaide.
Esch-s.-Sûre.
Eschweiler.
Goesdorf.
Harlange.
Heiderscheid.
Kautenbach.
Mecher.
Neunhausen.
Oberwampach.
Wiltz.
.3
2.
3.
8 mal
17 mai
21 avril.
28 avril.
26 avril.
5 mai.
8 mai.
21 avril.
9 mai.
2 mai.
7 mai
12 mal
28 avril.
5 mai.
24 avril.
12 mai.
18 avril.
18 avril.
5 mai.
2 mai
8 mai
21 avril.
1er mai.
21 avril.
4 mai
17 avril.
25 avril.
24 avril.
24 avril.
28 avril.
12 mai.
Wiltz.
Echternach.
Greven-
macher.
Remich.
Wilwerwiltz.
Winseler.
Beaufort.
Bech.
Berdorf.
Consdorf.
Echternach.
Mompach.
Rosport.
Waldbillig.
Betzdorf.
Biver.
Flaxweiler.
Grevenmacher
Junglinster.
Manternach.
Mertert.
Rodenbourg.
Wormeldange.
Bous.
Burmerange.
Dalheim.
Lenningen.
Mondorf-L.-B.
Remerschen.
Remich.
Stadtbredimus
Waldbredimus
Wellenstein.
.1
25 avril.
12 mai.
17 avril.
18 avril.
19 avril.
20 avril.
21 avril.
23 avril.
25 avril.
27 avril.
2 mai.
4 mai.
5 mal
7 mai.
8 mai.
9 mai.
11 mai.
12 mai.
15 mai.
18 avril.
25 avril.
20 avril.
16 avril.
23 avril.
25 avril.
27 avril.
16 avril.
18 avril.
27 avril.
Zuwiderhandlungen gegen
diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-
straft.
Les contraventions aux dispositions
du présent arrêté seront punies des peines pré-
vues par la loi du 29 juillet 1912 et les règle-
ments pris en exécution de cette loi.
Beschluß vom 31. März 1923, über die Vieh-
seuchenpolizei.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 7. März
1923 über die Einfuhr von Rindvieh, Schweinen,
Ziegen und Schafen;
In Erwägung daß die Maul- und Klauenseuche
in der belgischen Provinz Luxemburg in beun-
ruhigender Weise um sich greift und daß es
geboten, ist die nötigen Maßregeln zu treffen, um
deren Verschleppung nach dem Großherzogtum
und ihre Ausbreitung daselbst zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912
über die Viehseuchenpolizei und die Verbesse-
rung der Nassen, sowie der in Ausführung dieses
Gesetzes erlassenen Reglemente;
Beschließt
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses werden mit den im
Viehseuchengesetz vom 29. Juli 1912 und in den
in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Regle-
mentes vorgesehenen Strafen bestraft.
Avis.— Jury d'examen.— Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1923, M. J.-P. Friedrich, dentiste à Luxem-
bourg, a été nommé membre effectif du jury d'examen pour l'art dentaire, en remplacement de M. le Dr.
Rodolphe Klees, décédé. — 17 mars 1923.
— Le jury d'examen pour l'art dentaire, composé de MM. Dr. Philogone Nepper, médecin à Ettelbruck,
président; Dr. Pierre Ecker, médecin à Bissen, Jean-Pierre Friedrich, dentiste à Luxembourg, Emile Pauly,
dentiste à Differdange, membres et François Wirion, dentiste à Luxembourg, membre-secrétaire, se réunira
en session extraordinaire, du 11 au 17 avril 1923, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxem-
bourg, à l'effet de procéder à l'examen de MM. Albert Frisch de Hollenfels, récipiendaire pour la candida-
ture en art dentaire, François Bisenius d'Echternach, Alphonse Molitor de Luxembourg et Victor Thorn
de Wiltz, récipiendaires pour le grade de dentiste.
L'examen écrit est fixé pour tous les récipiendaires au mercredi, 11 avril, de 9 heures du matin à midi
et de 2½ à 5½ heures de relevée.
Les épreuves orales et pratiques auront lieu dans l'ordre suivant: jeudi, le 12 avril, de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures de relevée, examen pratique de MM. Frisch et Bisenius; vendredi, le 13 avril, de
9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de relevée, examen pratique de MM. Molitor et Thorn; lundi,
le 16 avril, à 2½ heures, examen oral de M. Frisch; le même jour, à 4 heures, examen oral de M. Bise-
nius; mardi, le 17 avril, à 2½ heures, examen oral de M. Molitor; le même jour, à 4 heures, examen oral
de M. Thorn. — 29 mars 1923.
Avis. — Écoles normales. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1923, il a été accordé à la dame
Marie-Anne Hoffmann, en religion sœur Donatille, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions
de professeur à l'école normale d'institutrices.
Par le même arrêté la dame sœur Hoffmann a été nommée professeur honoraire du dit établissement
— 30 mars 1923.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1923, MM. Conrad Stumper et Adolphe Kunnen,
juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près le
même tribunal, pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1923.
Avis. — Notariat. — Par arrêté grand-ducal du 27 mars 1923 M. Constant de Muyser, candidat-notaire
à Wiltz, a été nommé notaire à la résidence de Wiltz.
— Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1923 M. Charles Leibfried, candidat-notaire à Luxembourg, a été
nommé notaire à la résidence de Vianden.
— Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841, sur le notariat, M.
Georges Faber, notaire, ci-devant à Larochette, actuellement à Useldange, a désigné M. Joseph Knaff,
notaire à Larochette, comme dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude de Larochette.
Les montants des primes de concours
à décerner en faveur des plus beaux taureaux
et verrats sont fixés comme suit
1° Taureaux: une 1re prime de 90 fr.; une
2e prime de 75 fr.; une 3e prime de 60 fr.; une
4e prime de 50 fr.
2° Verrats: une 1re prime de 80 fr.; une
2e prime de 60 fr.; une 3e prime de 50 fr.; une
4e prime de 45 fr. ; une 5e prime de 45 fr.
Die Beträge der für die schönsten
Stiere und Eber zur Verteilung kommenden
Konkursprämien sind festgesetzt wie folgt
1.
Stiere
eine 1. Prämie von 80 Fr.;
eine 2. Prämie von 75 Fr.; eine 3. Prämie von
60 Fr.; eine 4. Prämie von 50 Fr.
2. Eber: eine 1. Prämie von 80 Fr.; eine
2. Prämie von 60 Fr.; eine 3. Prämie von 50 Fr.;
eine 4. Prämie von 45 Fr.; eine 5. Prämie
von 45 Fr.
Le présent arrêté sera obligatoire. le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 27 mars
1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 27. März 1923, die Vieh-
seuchenpolizei betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-
seuche zu Klein -Elcherot ausgebrochen und es drin-
gend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu treffen,
um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs
Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 27. März 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de
Waha.
13 c
Arrêté du 31 mars 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
L E DIRECTEUR GÉNÉEAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE;
Vu l'arrêté du 7 mars 1923, concernant l'im-
portation de bêtes bovines, porcines, caprines
et ovines;
Attendu que la stomatite se développe d'une
façon inquiétante dans la province du Luxem-
bourg belge et qu'il y a lieu de prendre des
mesures pour empêcher l'invasion et la propaga-
tion de la maladie dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail et l'amélioration des races, ainsi
que les règlements pris en exécution de cette
loi;
Arrête
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 31. März 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1923, M. François-Mathias
Hoffmann, agent des postes à Obercorn, a été nommé sous-chef de bureau à la perception des poste
à Luxembourg-ville. — 24 mars 1923.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 20 mars 1921, le conseil communal de Schuttrange a
édicté un règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Ce règlement a
été dûment approuvé et publié.
— En séance du 3 février 1923, le conseil communal de la ville de Dudelange a modifié le règlement de
cette ville sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 10 mars 1922, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement de police sur les
jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé
et publié.
— En séance du 30 janvier 1923, le conseil communal de Clémency a modifié le règlement sur les
conduites d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 3 février 1923, le conseil communal de Dudelange a modifié le règlement de cette
ville sur l'abattoir municipal. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 19 janvier 1923, le conseil communal de Bettembourg a modifié le règlement sur la
conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 12 au 26 avril 1923, dans les communes de 1° Rosport, 2° Asselborn, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour 1° la construction de deux chemins d'exploitation «Mauerheck», « Auf de
Hallersbach » à Dickweiler, 2° la construction d'un chemin d'exploitation « Im Bauch » à Boxhorn.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Rosport et resp.
d'Asselborn à partir du 12 avril prochain.
M. P. Lehnertz et M. Michel Glesener, membres de la commission d'agriculture à Zittig, et resp. à Bœvange
(Clervaux),sont]nommés commissaires à l'enquête. Ils donneront les explications nécessaires aux intéressés
sur le terrain, le 26 avril prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevront les réclamations le même jour, de
2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole de Dickweiler et resp. de Boxhorn. — 17 mars 1923.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 15 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance
des opérations d'assurances, l'autorisation accordée par arrêté grand-ducal du 16 avril 1901 à la Com-
pagnie dite « Magdeburger Hagel-Versicherungs-Gesellschaft» à Magdebourg de faire dans le Grand-
Duché des opérations d'assurance contre la grêle, a été retirée par décision du Gouvernement en
Conseil du 20 décembre 1922.
Conformément à l'art. 16 de la loi précitée du 16 mai 1891, les assurés sont en droit de résilier
leurs contrats d'assurance par une simple notification signifiée au représentant général de l'assureur
dans le pays, et aux frais de ce dernier. (2me insertion de l'avis publié an N° 95 du Mémorial de
1922, page 1366).
VICTOR BÜCK LUXEMBURG.
Il pourra être alloué dans chaque
commune au plus beau taureau ayant déjà
In jeder Gemeinde kann für den
schönsten Zuchtstier, der wenigstens ein Jahr zum
servi pendant au moins une année à la saillie
des vaches d'autrui, une prime de conservation
de 75 fr. pour le cas où le détenteur s'engage
à le faire servir au même but pendant une
année entière à compter du jour de l'allocation
de la prime.
La prime de conservation sera cumulée avec
la prime de concours.
En outre il pourra être alloué à
chaque commune une somme de 55 fr. pour
être distribuée par les commissions cantonales
d'examen, à titre de subsides en faveur des
plus beaux boucs et des meilleures chèvres.
Ce crédit pourra servir à l'allocation de
a) 2 subsides pour boues de 15 et resp. de 10 fr. ;
b) 3 subides pour chèvres de 12.50 resp. de
10 et 7.50 fr.
Außerdem jann jeder Gemeinde eine
Summe von 55 Fr. bewilligt werden, die von
der zuständigen Kantonalkömmission als Subsid
für die schönsten Böcke und Ziegen verteilt
werden soll.
Dieser Kredit kann zur Verteilung dienen von
a.) 2 Subsidien für Böcke, von 15 bezw. 19 Fr.;
b) 3 Subsidien für Ziegen, von 12,50 bezw. 10
und 7,50 Fr.
Lorsque la commission d'examen
reconnaît que parmi les reproducteurs admis
à la saillie dans une commune il n'y a pas de
sujet remarquable par ses qualités propres à
l'amélioration de la race pour mériter une ré-
compense, elle décidera qu'il ne sera pas dé-
cerné de primes, soit pour les taureaux, soit
pour les verrats.
Wenn die Schaukommission erkennt,
daß unter der zum Bespringen in einer Ge-
meinde angenommenen Zuchttieren sich keines
durch seine die Veredelung förderden Eigen-
schaften hinreichend auszeichnet, um prämiert
zu werden, so beschließt sie, daß keine Prämie,
sei es für Stiere oder Eber, zuerkannt wird.
A, la réception du présent arrêté,
les conseils communaux seront convoqués pour
fixer la somme qu'ils entendent allouer sur
les fonds de la commune en général, pour être
distribuée à titre de primes supplémentaires,
Ces primes doivent être cumulées avec colles
décernées sur les fonds de l'État (art. 18 du
règlement).
Bei Empfang dieses Beschlusses wer-
den die Gemeinderäte zusammentreten, um die
Summe zu bestimmen, die noch außerdem aus
den Mitteln der Gemeinde im allgemeinen zur
Bewilligung von Zusatzprämien bereitgestellt
werden soll. Diese Zusatzprämien müssen mit
den Staatsprämien verbunden werden. (Art. 18
des Reglementes.)
Lors de l'arrivée de la commission
dans la commune, le bourgmestre remettra, le
cas échéant, au secrétaire la copie de la délibé-
ration par laquelle le conseil communal a alloué
un crédit pour primes.
Art. 10 Les administrations communales
mettront
à la disposition de la commission
d'examen un local approprié (maison commu-
Decken fremder Kühe verwandt wurde, eine
Beibehaltungsprämie von 75 Fr. zuerkannt
werden, falls der Besitzer sich verpflichtet, den-
selben noch ein weiteres Jahr vorn Tage der
Prämienverteilung ab, zur Zucht zu verwenden.
Die Beibehaltungsprämie ist mit der Kon-
kursprämie zu häufen.
Bei Ankunft der Kommission in der
Gemeinde wird der Bürgermeister dem Sekretär
der Kommission eine Abschrift der etwaigen Be-
ratung einhändigen, durch die der Gemeinderat
einen Kredit für Prämien bewilligt hat.
Die Gemeindeverwaltung hat der
Schaukommission für ihre Beratung ein geeig-
netes Lokal (Gemeindelokal, Versammlungslokal
nale, salle de réunion du comice agricole, etc.)
ainsi que de l'eau, du savon et une serviette
pour nettoyer les mains et les instruments.
La commission d'examen ne peut
commencer ses opérations que si tous les re-
producteurs présentés sont numérotés par les
soins de l'administration communale (art. 6
du règlement).
Afin de faciliter l'application des marques
d'identité, l'administration communale mettra
un aide à la disposition du vétérinaire.
Die Operationen der Schaukom-
mission können erst beginnen, nachdem sämtliche
vorgeführten Tiere durch die Gemeindeverwal-
tung mit Nummern versehen sind. (Art. 6 des
Reglementes.)
Zwecks Hilfeleistung beim Einziehen der Ohr-
marken hat die Gemeindeverwaltung dem Tier-
arzte einen geeigneten Mann zur Verfügung
zu stellen.
Les propriétaires de taureaux et
verrats doivent présenter aux concours com-
munaux de l'année courante, les reproducteurs
auxquels il a été alloué une prime en 1921. Ils
présenteront également à la commission les
certificats de saillie, afin de visa.
Die Eigentümer von Stieren und
Ebern müssen auf dem diesjährigen Gemeinde-
konkurs diejenigen Zuchttiere, für die im Jahre
1921 eine Prämie bewilligt worden ist, vor-
führen. Ebenso haben dieselben die Beschälungs-
scheine der Kommission zur Beglaubigung vor-
zulegen.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 27 mars 1923.
Le Directeur général de
l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
des Ackerbauvereins u. dgl.) nebst Wasser, Seife
und Handtuch zum Reinigen der Hände und
Instrumente zur Verfügung zu stellen.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 27. März 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Grevemnacher
le 16 mars 1923, vol. 38, art. 8, que la société anonyme « Katholisches Vereinshaus » à Grevenmacher, a
acquitté le droit de timbre à raison de 90 actions de cinq cents francs chacune, portant les n° 1 à 90.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à Luxembourg, le
15 mars 1923; vol. 63, art. 1061, que la société anonyme Prométal à Luxembourg, a acquitté le droit de
timbre à raison de 100 actions à 1000 fr. chacune, portant les n° 1 à 100 et 50 parts de fondateurs évaluées à
l franc, portant les n° 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mars 1923, vol 63, art. 1063, que la société
anonyme « Société Belgo-Luxembourgeoise d'Entreprises et de Matériaux de construction P. K. B.» à
Strassen, a acquitté le droit de timbre à raison de 500 actions de 1000 francs chacune, portant les n° 1 à 500
et 500 parts de fondateur sans désignation de valeur évaluées à 1 fr., portant les n° 1 à 500.
Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 19 mars 1923.
Avis. — Postes. — Une agence de la poste aux colis comprenant la seule localité de Tarchamps
(Eschpelt, Heispelt ou Ischpelt), est établie à Tarchamps à partir du 1er avril 1923. — 24 mars 1923.
Arrêté du 27 mars 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Petit-Nobrassart et qu'il y a
urgence de prendre les mesures nécessaires pour
en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913,
modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920,
concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
Art. 1
er. L'interdit est prononcé sur la localité
de Petit-Nobressart.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913, trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
L'instruction
ministérielle
belge du 20 février 1923, réglant l'exécution
des articles 5 et 6 de la loi du 6 février 1923 rela-
tive à l'impôt sur les allumettes sera publiée
au Mémorial pour être exécutée et observée
dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 23 mars 1923.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Beschluß vom 23. März 1923, betreffend den
Zündwarenzoll und die Zündwarensteuer
sowie die Verbrauchsabgabe für Feuerzeug.
Der
General-Direktor
der
Finanzen;
Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses
vom 8. März 1923, den Zolltarif betreffend;
Nach Einsicht der Art. 5 und 6 des belgischen
Gesetzes vom 6. Februar 1923, durch welches
die Zollsätze für Zündhölzer ausländischer Her-
kunft abgeändert und eine Akzisensteuer auf
Zündhölzer sowie eine Verbrauchsabgabe auf
Feuerzeug eingeführt werden;
Nach Einsicht der belgischen Ministerialinstrük-
tion vom 20. Februar 1923 über die Aus-
führung dieser Artikel;
Nach Einsicht des Art. 6 des Großherzoglichen
Beschlusses vom 24. April 1922, betreffend die
Veröffentlichung der belgischen Bestimmungen,
die nach dem Vertrage vom 25. Juli 1921 im
Großherzogtum Gesetzeskraft erlangen sollen;
Beschließt
Einziger Artikel. Die belgische Ministerial-
instruktion vom 20. Februar 1923, über die Aus-
führung der Art. 5 und 6 des Gesetzes vom 6.
Februar 1923, betreffend die Abgabe auf Zünd-
hölzer, soll zum Zwecke der Ausführung und
Beachtung im Großherzogtum durch das "Me-
morial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 23. März 1923.
Der General-Direktor der Finanzen,
A.
Neyens.
Instruction réglant l'exécution des articles 5 et 6 de la loi du 6 février 1923.
Bruxelles, le 20 février 1923.
La présente instruction règle l'exécution des articles 5 et 6 de la loi du 6 février 1923, R. 3334,
dont les dispositions ont été rendues exécutoires, à partir du 1er mars 1923, en vertu de l'Arrêté
royal du 17 février 1923, R 3337.
DROITS D'ENTRÉE.
§ 1. — Au 1er mars prochain, la tarification des Allumettes figurant sous la rubrique Mercerie
et quincaillerie, au numéro 38 du Tableau des droits d'entrée, doit être modifiée de la manière
suivante
N°
d'ordre
Ex. 38
MARCHANDISES
Mercerie et quincaillerie (a)
En cire, stéarine et
Allumettes (b)
similaires
Autres
(a) Cette note est maintenue.
(b) Cette note est maintenue.
Droits d'entrée
Base
Kil.
Quotité
Fr.
500 ..
Titre de perception
Loi et arrêté royal des 6
et 17 février 1923 (R. 3334
et 3337).
§ 2. — Les coefficients de majoration 5 et 3 qui étaient appliqués aux taux des droits d'entrée
sur les allumettes en vertu de l'arrêté royal du 31 mars 1921, sont supprimés. (1)
D'autre part, il n'est fait aucune distinction quant à l'origine ou la provenance des allumettes.
§ 3. — Pour autant que de besoin, il est rappelé que le régime applicable en cas de change-
ment au Tarif des douanes est déterminé par la date de la remise régulière, au bureau du receveur,
de la déclaration en consommation des marchandises.
DROITS D'ACCISE.
A. — Allumettes.
Base et quotité du droit
§ 4. — Conformément à l'art. 6, § 1er de la loi, il est dû sur la fabrication des allumettes, quelle
que soit leur matière, un droit d'accise calculé sur la base de 50 centimes par 1000 tiges.
Doivent être considérées comme allumettes au point de vue de l'application du droit d'accise,
les tiges ou autres dispositifs en bois, en cire, en stéarine ou en toute autre substance, amorcées
ou enduites d'une substance chimique pouvant produire le feu autrement que par le contact direct
avec une matière en combustion.
(1) Voir «Mémorial» 1921, p. 874.
§ 5. — Aucune distinction n'est à faire, au point de vue de la débition du droit, entre les allu-
mettes pouvant s'enflammer sur toute surface ou seulement sur une surface appropriée.
Comme conséquence, le droit est dû alors même que des allumettes seraient contenues dans des
emballages non pourvus éventuellement d'un frottoir permettant de produire l'ignition.
§ 6. — Chaque bout d'ignition étant à considérer, en vertu de la loi, comme allumette distincte,
il y a lieu de compter pour deux tiges, l'allumette qui serait amorcée aux deux bouts.
§ 7. — Le droit, dont le taux est de 50 centimes par 1000 tiges, se calcule sur la base du nombre
réel de tiges.
Ainsi, le droit afférent à 22.600 tiges s'élève à fr. .11,30.
,
Pour la liquidation du droit, les fractions de centimes sont forcées au centime.
Exemple: Une déclaration en consommation, avec payement au comptant, laquelle comporte
62 boîtes contenant chacune 42 allumettes, donne ouverture à un droit de fr. 1,31 (62 x 42=2,604 x
0,50=fr. 1,302 ou, en forçant, fr. 1,31).
Déclaration de possession. — Etablissement des usines et des ustensiles.
§ 8. — Tout possesseur d'une fabrique d'allumettes est tenu d'en faire la déclaration au bureau
des accises du ressort. (1)
La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108. Elle énonce
a) Le lieu et la date de la déclaration;
b) Les nom, prénoms, profession, domicile et raison de commerce du propriétaire, possesseur
ou des sociétaires ainsi que ces mêmes indications en ce qui concerne le gérant ou régisseur de
l'usine;
c) Le nom de la commune, hameau, rue, quai, et toutes autres indications propres à désigner
clairement la situation de l'usine;
d) La description exacte des locaux servant à la fabrication des allumettes et au dépôt des pro-
duits achevés;
ê) Le nombre, l'espèce et le type des machines et appareils utilisés à la fabrication des allumettes.
§ 9. — A l'appui de sa déclaration de possession, l'intéressé remet au receveur un plan de ses
installations dressé en triple expédition et indiquant les divers locaux et dépendances, leurs issues et
leur destination (2.)
§ 10. — Dès que le receveur a reçu la déclaration de possession et le plan d'une fabrique
d'allumettes, il forme un duplicata de la déclaration qu'il adresse au contrôleur divisionnaire,
appuyé des trois expéditions du plan; il donne directement avis de cet envoi à l'Inspecteur,, qui se
met en rapport avec le contrôleur pour procéder sans retard à la vérification des installations. Si
celles-ci ne sont pas conformes aux prescriptions exigées ou si l'un ou l'autre de ces documents pré-
(1) Voir le tableau, indiquant la circonscription des bureaux de recette dé la douane au point de vue des
accises. — « Mémorial» 1922, n° 29bis, p. 583.
(2) Un délai de deux mois est accordé aux fabricants d'allumettes, dont l'usine est actuellement en activité
pour déposer leur déclaration de possession et pour produire le plan, en triple expédition, de leurs installa-
tions.
seilte quelque omission ou irrégularité, le contrôleur engage le fabricant à y apporter, dans le plus
bref délai possible, les modifications nécessaires.
§ 11. — Lorsque la déclaration et le plan sont conformes aux installations et que celles-ci ont été
reconnues régulières, le contrôleur transmet à l'administration, parla voie hiérarchique, le duplicata
de la déclaration de possession accompagné des trois expéditions du plan.
§ 12. — Après l'approbation du plan, deux expéditions sont renvoyées au contrôleur: l'une est
remise au fabricant, l'autre est déposée dans l'armoire ou la caissette à l'usage des employés (§ 30).
§ 13. — Dès la réception du plan approuvé, le contrôleur en informe le receveur, qui délivre sans
tarder l'ampliation de la déclaration de possession. Cette pièce est. remise aux intéressés par les
agents chargés de la surveillance. Ceux-ci en reproduisent la date et le numéro dans leur registre de
consistance, où ils transcrivent les indications relatives aux locaux, ateliers, magasins et autres
dépendances de la fabrique.
§ 14. — La fabrique d'allumettes ne peut avoir qu'une seule issue (1).
Celle-ci doit être située à moins de 100 mètres de la voie publique.
§ 15. — Le fabricant est tenu de faire peindre en caractères apparents, les mots « Fabrique
d'allumettes » et de placer une sonnette à l'entrée de son établissement.
§ 16. — Les machines et appareils visés au litt. e du § 8 sont installés à demeure à l'intérieur de
l'usine. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable (§19).
§ 17. — Aucune communication non autorisée ne peut exister entre une fabrique d'allumettes et
tout bâtiment qui n'en fait pas partie.
§ 18. — La fabrication et le dépôt de tous produits autres que les allumettes ou les matières
nécessaires à la fabrication ou à l'emballage des allumettes sont interdits dans la fabrique et ses
dépendances (2).
§ 19. — Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine doit être déclarée, an préalable,
au receveur des. accises du ressort.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple expédition. Elle est inscrite
au registre n° 109.
§ 20. — Le fabricant qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au bureau des
accises du ressort (3).
Le receveur auquel a été remis une déclaration de l'espèce en donne avis à l'administration (Ser-
vice des accises), par la voie hiérarchique.
Déclaration de travail
§ 21. — Au moins quinze jours avant de commencer les travaux, le fabricant remet an receveur
des accises du ressort une déclaration de travail n° 580 (4).
(1) Des dérogations à cette disposition pourront être accordées par l'Administration pour les usines existant
au moment de la mise en vigueur de la loi.
(2) Ne tombent pas sous l'application de cette interdiction les installations nécessaires à la fabrication ou
a la réparation des machines, appareils ou ustensiles utilisés dans la fabrique ou dans les succursales.
(3) Pour la suspension ou la cessation des travaux, voir §§ 60 à 63.
(4) En attendant l'impression de ce modèle, il sera fait usage du registre n° 511.
Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu une ampliation de sa déclaration,
délivrée par le receveur. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents
de l'Administration.
§ 22. — Aucune déclaration de travail n'est admise si elle ne comporte la mise en fabrication,
pour la consommation indigène, d'une quantité d'allumettes donnant ouverture à une perception
qui soit au moins égale au montant des frais de surveillance de l'usine.
Ainsi, à compter que le coût d'une permanence de deux employés des accises s'élève à 800 francs
pour un mois (2 agents à 400 francs), la mise en fabrication, pour ce même mois, doit atteindre au
moins 1.600.000 allumettes, pour la consommation dans le pays.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, chaque mois est à envisager isolément.
Le fabricant dont la production n'atteint pas le minimum susdit est tenu de payer un complément
de droit, en compensation des frais de surveillance.
§ 23. — Le contrôleur veille, à l'expiration de chaque mois, à ce que les droits afférents aux mises
en consommation d'allumettes couvrent les frais de surveillance de l'usine.
Le cas échéant, il fait effectuer le complément de prise en charge nécessaire, par application du
dernier alinéa du paragraphe précédent.
§ 24. — La déclaration de travail est inscrite dans le registre n° 580 (1).
Elle mentionne notamment
1° les nom, prénoms, profession et domicile du déclarant ou du fondé de pouvoirs
2° la situation de l'usine;
3° la date du commencement des travaux;
4° la date de la cessation du travail ou l'avis que le travail se poursuivra pendant toute l'année;
5° l'heure du commencement et celle de la fin des travaux de chaque journée (voir § 26).
§ 25. — La déclaration de travail peut être remise pour une durée maximum d'un an. Elle est
renouvelée avant le 8.1 décembre de chaque, année par les fabricants dont les travaux ne sont pas
interrompus.
§ 26. —- Les travaux de fabrication ne peuvent s'effectuer que pendant une période moyenne de
huit heures par jour, prenant cours après 6 heures et expirant avant 20 heures.
Lorsque, pour des motifs exceptionnels, les fabricants désirent se livrer à des travaux de fabrica-
tion après 20 heures et avant 6 heures, ils doivent en faire la demande par écrit. L'Administration
fixe les conditions auxquelles ces travaux sont subordonnes et arrête, le cas échéant, le montant
de la taxe à payer en compensation des frais de surveillance.
Toute autorisation accordée par application de l'alinéa précédent et qui n'est pas suivie d'un tra-
vail effectif, est immédiatement retirée (2).
(1) Voir note (4) page 132.
(2) Ne sont pas considérés comme travaux de fabrication, proprement dits, et no sont, dès lors, pas visés
au § 26, les travaux de révision, d'ajustage ou de réparation des ustensiles que certains industriels affectuent
en dehors des périodes ordinaires de travail.
D'une façon générale, les fabriques d'allumettes doivent être visitées de temps à autre pendant la période
de suspension des travaux et même pendant la nuit (voir .§ 73).
Surveillance des travaux de fabrication. — Centralisation des allumettes fabriquées.
§ .27. — Pendant toute la durée des travaux de fabrication, l'usine est surveillée en permanence
par un poste de deux employés, dont l'un remplit les fonctions de chef de section.
Lorsqu'il s'agit d'usines peu importantes, le même chef de section peut être chargé de la direction
des postes de plusieurs usines.
Des propositions sont soumises à l'Administration centrale pour arrêter l'effectif des postes de
permanence.
§ 28. — A partir du moment où les tiges d'allumettes sont enduites de la substance chimique qui
peut produire l'ignition, elles ne peuvent plus être transférées d'une usine vers une autre, si ce n'est
en vertu d'une autorisation spéciale de l'Administration.
§ 29. — L'achèvement de la fabrication de toutes les allumettes préparées dans l'usine doit
s'effectuer dans un atelier unique de centralisation.
Cet atelier ne peut comprendre que deux issues: l'une servant uniquement à l'introduction
des allumettes semi-fabriquées, l'autre, à la sortie des allumettes entièrement achevées vers le
magasin des produits fabriqués ( §35).
Toutes les autres portes sont fermées au moyen d'un cadenas de l'Administration.
Des dérogations à cette règle peuvent être consenties par l'Administration, en cas de nécessité
bien démontrée et moyennant les conditions de garantie qui seront jugées nécessaires.
§ 30. — L'atelier de centralisation visé au § 29 est surveillé en permanence par un agent de
l'Administration.
A cet effet, l'industriel est tenu d'aménager, dans l'atelier, à l'usage des employés, un local de
9 mètres carrés au moins, garni de deux chaises, d'une table et d'une armoire ou caissette fermant
à clef. Ce local est chauffé, éclairé et entretenu convenablement à ses frais.
La clef de l'armoire ou de la caissette est fournie par l'industriel. Pendant l'interruption des
séances de travail, la clef est mise dans une enveloppe fermée, laquelle est revêtue ensuite de la
signature des employés avec indication de la date de fermeture. (1)
§ 31. — L'industriel forme une liste, en quadruple expédition, des différentes marques d'allu-
mettes qu'il fabrique, avec indication du nombre « avéré » (2) de tiges que doit contenir chaque
type d'emballage de détail,
Cette liste mentionne, en outre, le nombre de boîtes ou sachets que contient chaque paquet et,
le cas échéant, le nombre de paquets compris dans chaque caisse, ballot ou crête.
La liste, datée et signée par le fabricant, est visée par le contrôleur divisionnaire.
Chaque expédition de la liste est accompagnée d'un spécimen rempli des boîtes ou sachets du
type qui sera fabriqué. Les boîtes sont revêtues du paraphe du fabricant et du contrôleur.
La première expédition est remise au fabricant et la seconde au contrôleur divisionnaire; la
troisième est affichée dans l'atelier de centralisation et la quatrième dans le magasin des produits
fabriqués (§ 35).
(1) Les employés veillent à ce qu'il se trouve constamment une petite réserve d'enveloppes dans l'armoire
ou la caissette.
(2) Averaged number, suivant l'expression anglaise, ce qui, en quelque sorte, constitue un nombre théorique.
Les spécimens-types sont conservés à l'appui des listes.
§.32. — Il est strictement défendu au fabricant de préparer d'autres emballages de détail
ou de gros que ceux mentionnés à la liste visée au § 31.
Toute modification qu'il désire apporter à cette liste doit faire l'objet d'une demande par écrit,
adressée au contrôleur divisionnaire. Celui-ci opère les changements nécessaires aux différentes
expéditions de la liste.
,§. 33. -— L'agent de la permanence s'assure fréquemment si le nombre de tiges contenues dans
les emballages de détail correspond au nombre avéré mentionné à la liste dressée par application
du § 31.
S'il constate un excédent de plus de 5 p. c. ou un manquant de plus de 10 p. c, en se basant sur
le nombre avéré, il constitue l'industriel en contravention.
Il procède immédiatement à la vérification des autres boîtes faisant partie du même lot. Si des
écarts similaires sont relevés, la partie entière est renvoyée aux ateliers de préparation.
§ 34. — Les allumettes entièrement achevées sont placées en emballage extérieur dans l'atelier
de centralisation même.
Les caisses, ballots ou crêtes sont rangés à proximité de l'issue conduisant vers le magasin des
produits fabriqués (§ 35), mais de façon à pouvoir être surveillés constamment par l'agent de la
permanence.
Celui-ci s'assure si les colis comprennent toujours un nombre régulier de paquets, conforme
aux indications de la liste tenue en exécution du § 31.
Tout excédent sous ce rapport est relevé par procès-verbal.
Magasin des produits fabriqués.
§ 35. — Les allumettes fabriquées sont déposées dans un magasin spécialement réservé à
cette fin.
Ce magasin doit être attenant à l'atelier de centralisation visé au § 29 ou, tout au moins, établi
à proximité de ce local.
Il ne peut avoir qu'une seule issue. (1)
Toute ouverture autre que la porte d'entrée n'est tolérée qu'à la condition d'être scellée, cade-
nassée ou munie d'un treillis fixe en métal dont les mailles ne peuvent avoir plus de 3 centimètres
de côté et dont les extrémités sont scellées dans le mur. Le treillis peut toutefois être remplacé
par un autre mode de fermeture présentant toutes les garanties voulues.
La porte d'entrée est fermée à deux clefs ; l'une de celles-ci est conservée par le fabricant et l'autre
par les employés, afin que le fabricant et les employés ne puissent y avoir séparément accès.
Les installations faites en exécution du présent paragraphe sont soumises à l'agréation de l'Ad-
ministration.
(1) Si pour faciliter les opérations d'emmagasinage ou de, sortie plusieurs issues étaient nécessaires, celles-
ci pourraient être tolérées à la condition expresse que les issues supplémentaires soient cadenassées à l'inté-
rieur du magasin par les agents de l'Administration et qu'en aucun cas il ne soit ouvert plus d'une porte à la
fois.
§ 36. — Chaque fois que le fabricant veut introduire dans son magasin de produits fabriqués
un lot d'allumettes entièrement préparées et emballées (§ 34), il remet au chef de poste de perma-
nence une déclaration n° 581 (1) conforme au modèle annexé à la présente instruction.
Le lot faisant l'objet de chaque déclaration n° 581 doit être présenté séparément, et en une seule
fois, à la vérification des agents de la surveillance.
§ 37. _ Tout écart constaté lors de la vérification, dans le nombre des boîtes, paquets etc., donne
lieu à la rédaction d'un procès-verbal, à moins que, toute intention frauduleuse pouvant être écartée
le contrôleur n'accorde la dispense de verbaliser.
Si le dénombrement des tiges contenues dans un certain nombre de boîtes fait reconnaître un
écart dépassant les proportions fixées au § 33, l'infraction est également relevée.
§ 38. — Aussitôt la vérification terminée, les agents en consignent le résultat sur le document;
ils assistent immédiatement après à l'introduction des allumetttes dans le magasin des produits
fabriqués.
La quantité emmagasinée est ensuite prise en charge à un portatif n° 582 (2) que tiennent les
agents de la surveillance.
§ 39. — Les emmagasinages doivent être effectués journellement ou plusieurs fois par jour et
ce, à des heures régulières, à fixer par l'industriel, de concert avec le contrôleur divisionnaire. (3)
§ 40. — Il ne peut être toléré de scinder les emmagasinages faisant l'objet d'une même décla-
ration n° 58.1.
§ 41. — Les déclarations n° 581 se rapportant aux emmagasinages d'une même journée sont
adressées le soir, au receveur des accises du ressort qui prend en charge, à un compte de magasin
n° 583 (4), les quantités reprises à ces documents.
§ 42. — Les allumettes déposées dans le magasin des produits fabriqués doivent être arrimées
par espèce d'emballage et disposées en tas réguliers, de façon à faciliter les recensements et la recon-
naissance de l'état des locaux.
§ 43. — Au moins quatre fois par an, il est procédé, par le contrôleur, au recensement des quan-
tités d'allumettes se trouvant dans le magasin des produits fabriqués.
Le fabricant ou son délégué est invité à assister à l'opération.
(1) La déclaration n° 581 est fournie par l'industrie].
(2) En attendant l'impression de ce modèle, lequel est fourni par l'Administration, les employés se servent
d'un portatif n° 315 B.
Comme première inscription, les employés prennent en charge les quantités d'allumettes on magasin le
1er mars 1923 au matin. Ces quantités sont notifiées au receveur (voir renvoi 4).
(3) Lors de l'interruption des travaux, les employés, relèvent dans un calepin n° 291, le. nombre de colis
(caisses, ballots, crêtes, etc.) se trouvant dans l'atelier de centralisation.
Lors de la reprise des travaux, ces agents vérifient l'intégrité des colis ainsi placés sous consigne.
(4) En attendant l'impression de ce compte, le receveur se sert d'un modèle n° 321.
Comme première inscription, le receveur prend en charge les quantités d'allumettes en magasin le 1er mars
1923 au matin. Ces quantités lui sont indiquées par les agents du poste de permanence [voir renvoi (2)].
§ 44. — Les excédents constatés par le recensement sont pris en charge au compte de magasin
n° 583 et au portatif n° 582 ; les manquants donnent lieu au payement des droits au comptant.
Tout écart dépassant 1 % des quantités prises en charge depuis le dernier recensement — y
compris les quantités reportées à compte nouveau — tombe sous l'application des pénalités pré-
vues par l'art. 6, § 4, de la loi.
§ 45. — Les quantités constatées par le recensement sont reportées à, compte nouveau.
§ 46. — Les indications du compte de magasin n° 583 doivent concorder avec celles du por-
tatif n° 582.
Avant d'arrêter définitivement les totaux du mois, le receveur et le chef de section des accises
se communiquent réciproquement les chiffres résultant de leurs écritures.
§ 47. — Au cours de leurs tournées de vérification, les contrôleurs s'assurent également si les
colis correspondent aux types adoptés et si le nombre des tiges est en rapport avec le nombre avéré.
Mise en consommation des allumettes. — Paiement dz droit d'accise. — Crédit.
§ 48. — Le/fabricant qui désire enlever de son magasin des allumettes destinées à être livrées à
la consommation du pays remet au receveur une déclaration n° 584. ( 1).
Cette déclaration indique, entre autres, le nombre de tiges, d'emballages de détail et de caisses,
ballots, crêtes, etc.
§ 49. — La quantité minimum de tiges que doit comporter une déclaration n° 584 est fixée à
50.000, à moins qu'il ne s'agisse d'un solde de prise en charge.
§ 50. — En principe, le droit d'accise afférent aux quantités reprises à la déclaration n° 584, doit
être acquitté au comptant, au moment de la remise de cette déclaration (2).
Toutefois, moyennant caution, il est accordé crédit d'un mois pour le paiement du droit d'accise.
Le terme prend cours à partir du dernier jour du mois pendant lequel les déclarations n°584 ont été
remises au receveur.
§ 51. — La déclaration n° 584 est remise aux agents de la permanence, qui procèdent à la vérifi-
cation des allumettes avant leur enlèvement du magasin des produits fabriqués.
En cas de constatation d'un manquant ou d'un excédent, les employés se conforment aux pres-
criptions du § 37.
§ 52. — Le résultat de la vérification est consigné sur la déclaration n° 584.
Ce document est ensuite renvoyé au receveur, après que les employés ont déchargé le portatif
n° 582.
A son tour, h», receveur apure le compte de magasin n° 583.
§ 53. — Le receveur des accises ouvre un compte n° 112 au fabricant d'allumettes, alors même
que celui-ci acquitte le droit au comptant.
Dans cette éventualité, mention du paiement est faite en regard de la prise en charge.
§ 54. -- Les droits perçus sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Droits d'accise —
Allumettes».
(1) La déclaration n° 584, conforme au modèle annexé à la présente instruction., est fournie par le fabricant.
(2) Les paiements sont constatés par la délivrance d'une quittance n° 258.
13a
Aucune restitution de droits n'est accordée pour des allumettes qui, après avoir été déclarées en
consommation, seraient remises en fabrication.
Exportation avec décharge de l'accise
§ 55. _ Conformément à l'article 6, § 1er, 2e alinéa de la loi, décharge totale du droit d'accise est
accordée en cas d'exportation des allumettes.
L'exportation est effectuée sous le couvert d'un permis d'exportation n° 137 délivré par le receveur
des accises, au vu d'une déclaration détaillée formulée par l'intéressé.
§ 56. — La quantité minimum d'allumettes pouvant faire l'objet d'un permis d'exportation est
fixée à 50.000, à moins qu'il ne s'agisse de provisions de bord ou d'un solde de prise de charge.
§ 57. — Le receveur porte, en décharge du compte n° 583 la quantité faisant l'objet du permis
d'exportation.
Ce document est remis ensuite aux employés qui procèdent à la vérification de la marchandise, en
se conformant, le cas échéant, aux prescriptions du § 37.
Après avoir rempli le certificat de vérification, ils déchargent le portatif n° .582.
§ 58. — Les allumettes présentées pour l'exportation avec décharge de l'accise doivent être de
qualité marchande.
Si l'envoi comprend des déchets, la décharge est refusée et la marchandise est soumise au paiement
immédiat des droits.
§ 59. — L'exportation des allumettes avec décharge de l'accise ne peut s'effectuer que par
les bureaux ouverts à l'exportation des tabacs avec décharge de l'accise (voir tableau annexe A,
R. 3177). (1)
Suspension ou cessation des travaux. (2)
§ 60. — Le fabricant qui veut cesser les travaux de fabrication ou les suspendre pendant plus
de quinze jours, est tenu d'en informer, trois jours d'avance, le receveur des accises du ressort.
Le fabricant qui, à moins d'empêchement par suite d'un cas de force majeure, n'a pas fait cette
déclaration en temps voulu, est constitué en contravention.
§ 61. — La déclaration de cessation ou de suspension des travaux donne lieu à la délivrance d'une
ampliation extraite du registre n° 580.
§ 62. —Les travaux ne peuvent être repris qu'en vertu d'une nouvelle déclaration de travail.
§ 63. — Tous les appareils et machines d'une fabrique d'allumettes en non-activité, pour une
durée de plus de 30 jours, sont mis sous scelles par les agents de l'Administration.
Le fabricant est invité à être présent à cette opération, dont il est dressé un procès-verbal d'ordre.
Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute réquisition, les appareils et machines mis sous
scellés.
Magasin de libre pratique.
§ 64. — Les allumettes peuvent être déclarées à la sortie de la fabrique, en destination d'un
magasin de libre pratique de l'industriel.
(1) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, p. 441 et 442.
(2) Pour la cessation de la profession, voir § 20.
La quantité d'allumettes pouvant être introduite dans le magasin de libre pratique est illimitée.
Ces produits ne peuvent être réintégrés dans l'usine.
Les allumettes déposées dans le magasin de libre pratique peuvent être expédiées aux destina-
taires sans l'intervention des agents de l'Administration.
§ 65. — Le magasin de libre pratique, qui doit être distinct des lieux affectés à la fabrication,
ne peut contenir d'autres allumettes que celles ayant été soumises au droit d'accise avec paiement
soit au comptant, soit à terme de crédit.
L'emplacement de ce magasin est déterminé de commun accord entre le fabricant et le contrô-
leur divisionnaire.
Le même fabricant peut avoir plusieurs magasins de libre pratique.
§ 66. — Le fabricant doit tenir, dans son magasin de libre pratique, un registre des expéditions,
indiquant : d'une part, la date des entrées ainsi que le nombre de tiges, boîtes, paquets, etc. ;
d'autre part, la date des expéditions, le nombre des tiges, boîtes, paquets, etc., ainsi que le nom,
la profession et la demeure exacte (rue et n°) du destinataire.
Devoirs des fabricants. — Droit de visite et de surveillance des agents de l'Administration.
§ 67. — Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses établissements.
Des communications directes doivent exister entre la porte d'entrée et les divers locaux de
l'usine.
Les. escaliers servant à ces communications doivent être d'un usage commode et être munis d'une
rampe.
D'autre part, il ne peut exister dans les passages conduisant aux différents ateliers de l'usine,
aucun objet ou dépôt de matières qui les obstrueraient ou les rendraient difficiles ou dangereux.
§ 68. — Le fabricant est tenu, en outré, de faciliter aux employés de l'Administration, l'exercice
de leurs fonctions. Il doit, fournir à ces agents les moyens de faire les constatations et vérifications
qui leur sont imposées.
§ 69. — Le fabricant doit mettre des latrines convenables à la disposition des employés et veiller
à ce que ces installations soient tenues en bon état d'entretien.
§ 70. — A toute invitation d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, le fabricant
doit exhiber son facturier et les documents ou registres de comptabilité dont l'examen sera reconnu
nécessaire.
Il est recommandé aux fonctionnaires de ne recourir à ces moyens d'investigation qu'en cas de
nécessité absolue ou de présomption sérieuse de fraude. D'autre part, l'Administration rappelle
que l'article 317 de la loi générale du 26 août 1822 interdit formellement de donner à, un tiers des
communications quelconques concernant les affaires des industriels ou des particuliers.
§ 71. — Pendant la durée des travaux de fabrication, l'usine doit être toujours accessible aux
agents de l'Administration et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui
soit à même de donner les indications nécessaires.
L'expression « doit être toujours accessible» implique, en principe, l'obligation de laisser ouverte
la porte d'entrée pendant la durée des travaux.
Toutefois, il est recommandé aux employés de ne pas se prévaloir mal à propos de la rigueur
de cette prescription. Lorsqu'ils se présentent pour exercer dans une usine en activité et qu'ils la,
trouvent fermée, ils ne constituent l'industriel en contravention que si la situation des travaux
décèle des faits illicites, ou bien si, après avoir sonné ou frappé, ils n'obtiennent pas immédiate-
ment l'accès de l'usine; dans ce cas, mention est faite au procès-verbal soit des indices de fraude
qui ont été reconnus, soit du refus d'ouvrir ou de la durée du retard que l'on aurait mis à ouvrir.
Il importe que ces recommandations ne soient pas perdues de vue: l'Administration ne pourrait
que blâmer les agents qui, par un zèle irréfléchi et sans nécessité au point de vue des intérêts du
Trésor, susciteraient des difficultés aux industriels d'une bonne foi notoire.
§ 72. — Le fabricant est responsable de la détérioration des documents et registres déposés
dans l'armoire ou la caissette des employés. Cependant, cette responsabilité n'est encourue que
s'il y a négligence ou malveillance de la part du fabricant ou de son personnel.
§ 73. — L'art. 6, § 6, 2e alinéa, de la loi, confère aux fonctionnaires et employés de l'Adminis-
tration le droit de visiter en tout temps, sans assistance ni autorisation d'aucune sorte, tous les
locaux y compris les dépendances, où des allumettes sont fabriquées ou emmagasinées.
Toutefois, si l'usine n'est pas en activité et si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher
du soleil, les employés doivent être accompagnés d'un membre de l'Administration communale
ou d'un employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822).
Si, au contraire, on travaille dans ces usines en vertu d'une déclaration, les employés ont droit
de visite, sans assistance aucune, pendant le jour et pendant la nuit. Mais les agents doivent s'ab-
stenir de. faire, en la matière, des visites inconsidérées.
B. — Briquets.
Base et quotité de la taxe.
§ 74. — L'art. 6, § 2, de la loi, stipule que les briquets et les appareils d'allumage au silex, an
naphte, à l'amadou, au ferrocerium ou similaires, ne peuvent être ni exposés en vente, ni livrés
à la consommation, qu'après avoir été assujettis au paiement d'une taxe spéciale de consommation
de 5 francs par objet (1).
Sont notamment visés par la loi tous appareils ou objets — hormis les allumettes proprement
dites — conditionnés de manière à produire du feu par frottement ou par tout autre moyen que le
contact direct avec une matière en combustion.
Aucune distinction n'est à faire, au point de vue de la taxe, entre les briquets, allumeurs, etc.
de poche et ceux utilisés dans les ménages.
§ 75. — Le paiement de la taxe spéciale de 5 francs est constaté par l'apposition, sur le briquet,
d'une estampille officielle fournie par l'Administration.
Cette estampille doit être soudée, sur toute sa surface et de façon apparente sur la partie, essen-
tielle du briquet (réservoir).
(1) Par mesure transitoire, un délai jusqu'au 1er avril 1923 est accordé aux négociants détaillants, etc
pour apposer l'estampille sur les briquets qu'ils détiennent le 1er mars 1923.
Livraison des estampilles officielles.
§ 76. — Les estampilles officielles sont fournies, contre paiement au comptant de la taxe spé-
ciale, au bureau du receveur-conservateur des bandelettes fiscales à Bruxelles (1).
§ 77. — Pour obtenir des estampilles, l'intéressé adresse au receveur-conservateur une de-
mande indiquant son nom, sa profession, sa demeure et le nombre d'estampilles qu'il désire.
Il fait savoir, en même temps, s'il compte retirer ces objets au bureau des bandelettes fiscales,
ou chez le receveur des accises ou des douanes de son ressort.
À moins que le paiement ne soit effectué au guichet du bureau des bandelettes à Bruxelles, la
commande d'estampilles doit être accompagnée d'un mandat postal, chèque postal (2) ou accré-
ditif, à l'exclusion de chèques, accréditifs ou autres valeurs payables par des banques privées.
§ 78. — Si l'intéressé a demandé le retrait des estampilles au bureau de sa résidence, le receveur
des bandelettes envoie ces estampilles à son collègue, sous pli plombé ou cacheté (3). L'envoi est
accompagné d'un borderau n° 502 approprié et d'une quittance n° 258T. En outre, le receveur
adresse à l'intéressé une carte d'avis donnant avis de l'expédition.
Le receveur de destination n'a aucune perception à effectuer. Il se borne à remettre les estampilles
à l'intéressé, après lui avoir recommandé d'en vérifier le nombre avant d'en prendre réception, aucune
réclamation ne pouvant être admise ultérieurement pour cause de manquant, d'erreur ou de vol (3).
Après avoir reçu les estampilles et la quittance n° 258T, l'intéressé en accuse la réception au bas
du bordereau n° 502, que le reveceur renvoie en entier à son colloque des bandelettes fiscales.
§ 79. — La taxe spéciale perçue est portée en recette au journal n° 51 et aux états n° 58A et
(51 A. sous la rubrique « Accises — Taxe spéciale sur les briquets ».
Importation des briquets.
§ 80. — Il est recommandé aux importateurs d'apposer l'estampille sur les briquets dès avant
l'importation, afin de s'affranchir autant que possible des formalités subséquentes auxquelles est
soumise rentrée, dans le pays, de briquets non estampillés,
§ 81. — Les briquets non revêtus de l'estampille officielle et qui sont déclarés à importation
ne sont expédiés du bureau d'entrée ou de l'entrepôt, après paiement des droits de douane, que sous
le couvert d'un passavant-à-caution délivré au nom de l'importateur et mentionnant, outre le nom,
la profession et la demeure exacte (rue et n° du destinataire, le nombre et l'espèce des briquets).
L'original du passavant-à-caution est remis à l'intéressé; quant au duplicata, il est transmis au
chef de section des accises du ressort du destinataire.
(1) Ce bureau, qui est établi à Bruxelles, rue du Marteau 5-7, est ouvert au publie, tous les jours ouvrables,
de 9 heures à midi et 14 à 17 heures.
(2) Un compte de chèques et virements postaux est ouvert au nom du receveur-conservateur des bande-
lettes pour tabacs, sous le n°2891.
(3) Une marche analogue à celle tracée par les §§ 20 à 22 de la circulaire imprimée du 26 février 1921,
n° Ac. 41685, est à observer à cet égard.
— Voir Mémorial 1922, n° 29bis, p. 471.
§ 82. — En principe, l'importateur doit fournir caution pour le montant de la taxe spéciale de
5 francs par briquet importé (1).
Est toutefois affranchi de l'obligation de fournir une caution spéciale pour chaque importation,
le négociant-importateur agréé par l'Administration et qui, ayant versé une caution permanente
d'au moins 5.000 francs, déclare se soumettre aux mesures de contrôle qui seront fixées, notamment
celle de tenir une comptabilité spéciale des briquets importés et de ceux revendus.
§ 83, — Dans les quinze jours de la réception des briquets ou plus tôt s'il les vend ou les expose
en vente avant l'expiration de ce délai, l'importateur est tenu de revêtir les briquets de l'estampille
officielle.
Environ quinze jours après avoir reçu le duplicata du passavant-à-caution, le chef de section
des accises se rend au domicile du destinataire mentionné sur le document et l'invite à représenter
les briquets revêtus de l'estampille, ainsi que la quittance n° 258 T, établissant le paiement de la
taxe (2).
Le chef de section s'assure tout particulièrement si cette quittance ne porte pas une date anté-
rieure à celle du passavant-à-caution. Il vérifie ensuite si les estampilles sont convenablement
apposées sur les briquets.
Si tout est reconnu régulier, il relate ses constatations sur le passavant-à-caution qu'il renvoie
au bureau de délivrance pour être rattaché à la souche; il conserve le duplicata dans les archives
de la section.
Des dérogations aux règles tracées par le présent paragraphe peuvent être accordées par l'Admi-
nistration aux importateurs agrées (voir § 82).
§ 84. — Les voyageurs qui importent des briquets comme marchandise peuvent se mettre en
règle au bureau d'importation en faisant l'acquisition des estampilles utiles; ils sont tenus de les
faire apposer dans les trois jours de leur arrivée à destination (3).
Fabrication de briquets.
§ 85. — Nul ne peut se livrer à la fabrication des briquets sans avoir, au préalable, soucrit au bureau
des accises du ressort une déclaration de possession n°108 (4).
(1) Afin de ne pas astreindre l'intéressé à une double avance de fonds, celui-ci peut, en commandant les
estampilles, affecter au paiement de la taxe la caution qu'il a versée. Dans ce cas, il joint à sa commande la,
quittance n° 261 constatant la consignation, ainsi qu'une déclaration de renonciation au remboursement.
La somme consignée est alors virée au compte-chèques postaux du receveur-conservateur, qui la porte on
recette définitive et livre ensuite les estampilles (§§ 76 à 79).
.(2) Dans le cas où l'importateur voudrait disposer de tout ou partie des briquets avant l'expiration du délai
de quinze jours, il serait tenu d'en informer le chef de section, lequel se rendrait chez l'intéressé pour y effec-
tuer les constatations nécessaires.
(3) Le receveur-conservateur met en dépôt chez ses collègues des principaux bureaux d'importation une
certaine provision d'estampilles. Les règles tracées parle § 116, 3e alinéa, de l'instruction R. 3179, sont appli-
cables dans l'espèce. — Voir Mémorial 1922, n° 29bis, p. 504.
(4) Avis est donné à l'Administration par la voie hiérarchique des déclarations de l'espèce qui auront été
déposées. Celles-ci ne doivent pas être appuyées d'un plan des installations.—Voir aussi renvoi 1, p. 131.
§ 86. — Le fabricant de briquets doit tenir un registre n° 121 approprié dans lequel il inscrit jour-
nellement
a) le nombre et l'espèce de briquets qu'il a fabriqués pendant le jour;
b) le nombre et l'espèce de briquets exportés, avec indication du bureau de sortie;
c) le nombre et l'espèce de briquets expédiés pour être consommés dans le pays, avec mention
de la date et du numéro de la quittance n° 258 T, établissant l'acquisition des estampilles offi-
cielles apposées sur les briquets avant leur envoi.
Les quittances n° 258 T doivent être conservées à l'appui du registre n° 121.
§ 87. — Les agents de la surveillance s'assurent si les briquets destinés à être consommés dans
le pays sont régulièrement revêtus de l'estampille officielle (1).
C. — Surveillance générale.
§ 88. — Aux termes de l'article 6, § 6, 2e alinéa, de la loi, les agents de l'Administration des con-
tributions directes, douanes et accises ont le droit de visiter sans assistance ni autorisation d'aucune
sorte tous les locaux, y compris les dépendances, où des allumettes sont fabriquées ou emmaga-
sinées, ainsi que les locaux où s'exercent la fabrication, le commerce ou le débit des briquets ou
appareils d'allumage. Tout empêchement à l'exercice de ce droit est considéré comme refus
d'exercice.
§ 89. — Le droit d'accise sur les allumettes étant dû sur la fabrication, aucune surveillance spé-
ciale n'est à exercer, sous le rapport des allumettes, chez les négociants, les revendeurs et les détail-
lants.
Cependant, à toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, les
négociants, revendeurs et détaillants doivent fournir les justifications de nature à établir
la provenance réelle des allumettes qu'ils reçoivent, ainsi que, le cas échéant, la destination donnée
à ces produits; ils doivent communiquer, en outre, toutes les indications nécessaires pour s'assurer
de la régularité de leur commerce et débit au point de vue fiscal.
§ 90. — Au cours de leurs tournées, les commis des accises s'assurent, principalement chez les
débitants de tabac, si tous les briquets ou appareils d'allumage tombant sous l'application de la
loi, sont munis de l'estampille officielle.
Les objets qui ne sont pas en règle doivent être placés sous scellés. L'infraction est, en outre,
relevée par procès-verbal.
§ 91. — Il est spécialement recommandé aux agents de la surveillance de faire preuve, au cours
de leurs visites, de tact et d'urbanité, et de ne jamais recourir à des investigations inconsidérées.
Ces agents ne perdent pas de vue, non plus, que l'article 317 de la loi générale du 28 août 1822
interdit formellement de donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires
des industriels ou des particuliers (2).
(1) Voir renvoi i, page 440.
(2) Jusqu'à disposition ultérieure et par mesure transitoire, les agents de la surveillance s'abstiennent d'in-
quiéter les particuliers qui feraient usage d'un briquet non revêtu d'une estampille officielle.
D. — Pénalités.
§ 92. — Toute fabrication clandestine d'allumettes ou de briquets, tout enlèvement frauduleux
d'allumettes d'une usine régulièrement déclarée et toute manœuvre quelconque ayant pour but
de soustraire des allumettes ou des briquets à l'application du droit, tombent sous l'application
des pénalités prévues par l'art. 6, § 4, de la loi.
§ 93.— Toute contravention aux dispositions de la présente instruction et qui n'entraîne pas la
pénalité prévue par l'art. 6, § 4, de la loi, est punie, en vertu du §.5 du même article, d'une amende
de 1000 à 5000 francs.
§ 94,— Quelle que soit la nature du délit ou de l'irrégularité, les droits fraudés sont toujours
exigibles.
Le Ministre.
N° d'ordre.
ACCISES - ALLUMETTES
Fabrique du sieur
à
DÉCLARATION D'INTRODUCTION D'ALLUMETTES DANS LE MAGASIN DES PRODUITS FABRIQUÉS
Le
Le nombre d'allumettes résultant de la présente déclaration s'élève à (en toutes Ultras)
Le Déclarant,
N° 581
(1) Ce nombre doit toujours correspondre avec le résultat de la multiplication des nombres indiqués
dans les colonnes 4 à 8.
CERTIFICATION DE VÉRIFICATION,
La vérification détaillée a fait reconnaître que le nombre de colis, de ballots ou cartons, de paquets,
de boîtes et de tiges, indiqué dans la déclaration d'autre part (1)
Constaté l'emmagasinage dans le magasin des produits fabriqués.
Effectué la prise en charge au portatif n° 582. f°
..,
le
Les Employés,
N. B. — Il est expressément recommandé aux employés de vérifier si le nombre déboîtes et le nombre
de tiges sont exacts et si les types des boîtes correspondent avec les spécimens déposés.
(1) Selon le cas: est exact ou s'élève en réalité à . . . . . . . .
Effectué la prise en charge au compte de magasin n° 583, f° ... n°
le
. . . 1 9 2 . .
Le Receveur,
Marques
commercial
des
allumettes
COLIS
Marques
et
numéros
Espèce
(caisses,
crêtes, etc.)
de
colis
de ballots ou
cartons
contenus dans
chaque colis
NOMBRE
de paquets
contenus dans
chaque ballot
ou carton
de boîtes
d'allumettes
contenues
dans chaque
paquet
de tiges conte-
nues dans
chaque boîte
d'allumettes
Total
Nombre total
de
tiges
(eu chiffres) (1)
Observations
N° d'ordre
ACCISES - ALLUMETTES
Fabrique du sieur
à
DECLARATION DE MISE EN CONSOMMATION D'ALLUMETTES
Le
Marques
1 commerciales
des
allumettes
COLIS
Marques
et
numéros
Espèce
(caisses,
crêtes, etc.)
NOMBRE
de
colis
de ballots ou
cartons
contenus dans
chaque colis
de paquets
contenus dans
chaque ballot
ou carton
de boîtes
d'allumettes
contenues
dans chaque
paquet
de tiges conte-
nues dans
chaque boîte
d'allumettes
Total
Nombre total
de
tiges
(en chiffres) (1)
Observations
Le nombre d'allumettes faisant l'objet de la présente déclaration s'élève à (en toutes lettres)
Le Déclarant,
,,,,, payés au comptant
Les droits d'accise ont jeté pris en charge au compte de crédit-à-termes (2)
Le Receveur.
N° 584
(1) Ce nombre doit toujours correspondre avec le résultai de la multiplication des nombres indiqués
dans les colonnes 4 a 8.
(2) Barrer la mention sans emploi.
' CERTIFICATION DE VÉRIFICATION.
La, vérification détaillée a fait reconnaître que le nombre de colis, de ballots ou cartons, de paquets,
de boîtes et de tiges indiqué dans la déclaration d'autre part (1)
Inscrit en décharge au portatif n° 582, f°
A . . . .
,le
192...
Les Employés,
N. B. — IL est expressément recommandé aux employés de vérifier si le nombre de boîtes et le nombre
de tiges sont exacts et si les types des boîtes correspondent avec les spécimens déposés,
(1) Selon le cas : est exact ou s'élève en réalité a
Porté en décharge au compte de magasin n° 583, f° ...., n° .
, le
192...
Le Receveur,
13 b
Actes de l'état civil. — Déclaration échangée entre le Luxembourg et la France concernant la sup-
pression de la légalisation des extraits d'actes de l'état civil délivrés dans l'un de ces pays et destinés
à être produits dans l'autre, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés.
Le Gouvernement de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République Française voulant supprimer la légalisation des extraits d'actes de l'état
civil délivrés dans l'un de ces pays et destinés à être produits dans l'autre, quel que soit l'usage
auquel ils sont destinés, .sont convenus de ce qui suit