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Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Pour chacune des fonctions enseignantes et spécialités auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 6

de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire il est

institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours de recrutement. En cas de besoin, il peut être institué

jusqu’à trois jurys appelés à procéder à la vérification des connaissances des trois langues usuelles du pays, au sens de

l’article 6, paragraphe II, de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseigne-

ment postprimaire.

Chaque jury se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le Ministre de l’Educa-

tion Nationale pour un terme renouvelable de trois ans.

Les membres effectifs et suppléants peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère.

Sauf pour le concours d’admission au stage de maîtres d’enseignement technique et de maîtres de cours spéciaux, les

membres des jurys doivent faire partie ou avoir fait partie du corps enseignant ou bien d’un ordre d’enseignement

postprimaire du pays ou bien de l’enseignement supérieur ou universitaire luxembourgeois ou étranger.

Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré

inclus, sous peine de nullité du concours. Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations d’examen de

tous les candidats de la session.

Chaque jury élit parmi ses membres luxembourgeois un président et un secrétaire. Le président fait partie des

membres effectifs du jury.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.

Sont subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des

marchandises rangées sous les codes NC suivants

8802 1110,

8802 1190,

8802 1210,

8802 1290,

8802 2010,

8802 2090,

8802 3010,

8802 3090,

8802 4010,

8802 4090,

8803 1010,

8803 1090,

8803 2010,

8803 2090,

8803 3010,

8803 3090,

8803 9091,

8803 9099.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre les syndi- cats FNCTTFEL, FCPT, OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération du commerce luxembourgeois

La convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclue

entre les syndicats FNCTTFEL, FCPT, OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération du commerce luxembourgeois

«Groupement transports», d’autre part est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle

elle a été établie.

convention collective de travail prémentionnée.

Zweck desVertrages.

Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse, die Bekämpfung des unlauteren Wett-

bewerbs sowie die Wahrung des sozialen Friedens für alle unter Artikel 2 aufgezählten Arbeitnehmer unter Berücksichti-

gung der wirtschaftlichen Lage und unter der aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustrebenden

Allgemeinverbindlichkeitserklärung.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Il y a chaque année une session de concours.

La session débute au plus tôt le 15 septembre et se termine au plus tard le 15 février.

Le Ministre de l’Education Nationale fixe la date pour laquelle les demandes d’admission au stage, appuyées des pièces

et documents requis, doivent lui être parvenues, publie la liste des fonctions et spécialités où il y a lieu d’organiser le

concours et arrête les dates d’ouverture et de clôture de la session.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.

Sont également subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination de la

Libye des marchandises suivantes

ex39269099

Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des nos 3901 à 3914 inclus.

ex4602 1091

Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide

à

des articles du 4601.

ex4602 9090

ex6506 1010

Casques en matières plastiques, en métal ou en toute autre matière.

à

ex6506 1090

Boucliers en fibres de verre (y compris la laine de verre).

ex 7019 9091

et

ex7019 9099

ex84248990

ex84249000

Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, ainsi

que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre les syndi- cats FNCTTFEL, FCPT, OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération du commerce luxembourgeois

Le ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la

convention collective de travail prémentionnée.

Château de Berg, le 28 septembre 1992.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DEN GEWERBLICHEN STRASSENGÜTERVERKEHR

convention collective de travail prémentionnée.

Geltungsbereich.

Der gegenwärtige Kollektivvertrag gilt

2.1.1.

für alle Unternehmen des gewerblichen Strassengüterverkehrs, mit Geschäftssitz und/oder Niederlassung im

Grossherzogtum Luxemburg.

2.1.2.

für alle nachfolgend bezeichneten Personen, welche hauptberuflich, in diesen Unternehmen auf begrenzte oder

unbegrenzte Zeit unter Arbeitsvertrag stehen und über die entsprechenden Führerscheine und/oder Arbeitsge-

nehmigungen verfügen

a) Kraftfahrer der Führerscheinklassen B, C, E1 und E2

b) Beifahrer mit oder ohne obige Führerscheine

c) Mechaniker mit oder ohne C.C.P. oder C.A.T.P.

d) Lagerarbeiter und Handlanger.

2.2.

Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen, gelten sämtliche Bestimmungen

diesesVertrages ebenfalls während der Probezeit.

Die Dauer der Probezeit wird durch das Gesetz vom 24. Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag geregelt

(Artikel 34).

Bei Nichtkündigung des Arbeitsvertrages auf Probe gilt die Probezeit für die Dauer der Betriebszugehörigkeit.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Peuvent se présenter au concours de recrutement pour une fonction ou spécialité les candidats qui remplis-

sent les conditions légales et réglementaires pour l’admission au stage pédagogique préparatoire à la fonction ou spécia-

lité en cause.

Le Ministre de l’Education Nationale transmet au président du jury compétent la liste des candidats admissibles.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 septembre 1992.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 portant déclaration d’obligation générale de la convention

collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre les syndi-

cats FNCTTFEL, FCPT, OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération du commerce luxembourgeois

«Groupement transports» d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail prémentionnée.

Rechte und Pflichten.

3.1.

Vorschriften beim Einstellen.

Bei der Einstellung erhält der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag, in dem die Art der Beschäftigung, Lohn und

spezifische Bedingungen des Betriebes festgehalten sind. Ausserdem übergibt der Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer eine Abschrift des laufenden Kollektivvertrages.

3.2.

Rechte des Fahrers.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der jeweils festgesetzten Arbeitszeit voll zu beschäftigen

und gemäss Artikel 9 zu entlohnen.

3.3.

Pflichten des Fahrers.

Die unter den Vertrag fallenden Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Arbeitszeit pünktlich einzuhalten. Die für

An- und Auskleiden sowie fürWaschen undToilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit eingerechnet.

3.3.2.

Alle Arbeitnehmer haften für ordnungsgemässe und regelrechte Ausführung der ihnen zugeteilten Arbeit. Sie

haben einzeln den Schaden zu ersetzen, der durch Nichterfüllung oder grobe Vernachlässigung der ihnen oblie-

genden Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder indirekt zugefügt worden ist. Dies geschieht unter Berück-

sichtigung der entsprechenden Gesetze.

3.3.3.

Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist drei Arbeitstage im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers einzuholen.

Bei plötzlichen Vorkommnissen wie Erkrankung oder bei Familienangelegenheiten, wie Todesfall des Ehepart-

ners oder eines Verwandten des ersten Grades, Entbindung der Ehefrau, schwere Erkrankung des Ehepartners,

muß der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber sofort benachrichtigen.

Im Krankheitsfall ist ausserdem ein Attest des Arztes innerhalb von 3Werktagen beizubringen.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

LeprésentrèglementserapubliéauMémorialetentreraenvigueurle1eroctobre1992.

Luxembourg, le 18 septembre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du

personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseigne-

ment postprimaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’urgence en ce qui concerne l’article 15;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Dès la publication de la liste des fonctions et spécialités où il y a lieu d’organiser un concours, le jury compé-

tent convoque les candidats à une ou plusieurs séances d’information au cours desquelles les renseignements utiles

concernant le concours leur sont communiqués.

convention collective de travail prémentionnée.

Auflösung des Arbeitsverhältnisses

4.1.

Allgemeines

Das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann von beiden Parteien unter Beobachtung

der Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz

gelöst werden.

Z u r I n f o r m a t i o n

Laut Artikel 20 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 sind die Kündigungsfristen wie folgt festgelegt

Dienstalter

Arbeitnehmer

Arbeitgeber

—5Jahre

1Monat

2Monate

bis10Jahre

2Monate

4Monate

+10Jahre

3Monate

6 Monate

4.2.

Ein schweresVergehen,

im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 liegt beim Arbeitnehmer u.a. vor

4.2.1.

wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner

Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht;

4.2.2.

wenn er ohne triftigen Grund seine Arbeit verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vorgesetzten

Folge zu leisten, es sei denn, dass durch diese Anordnungen dem im Kollektivvertrag aufgeführten Arbeit-

nehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet würden;

4.2.3.

wenn er öfters und trotz wiederholter Verwarnung seitens des Arbeitgebers ohne triftigen Grund seine Arbeit

zu spät aufnimmt;

4.2.4.

wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder

grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder gegenüber Drittper-

sonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht;

4.2.5.

wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt;

4.2.6.

wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht;

4.2.7.

wenn er mitVorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit dem Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt;

4.2.8.

wenn er nachweislich unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen) ein Fahr-

zeug führt. Der Genuss von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeit ist verboten;

4.2.9.

wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des Arbeitgebers

abwesend war;

4.2.10.

wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat;

4.2.11.

wenn ihm die behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder Arbeitsgenehmi-

gung entzogen wurden;

4.2.12.

allgemein, wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages

verstösst.

4.3.

Ein schweresVergehen

im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 liegt beim Arbeitgeber vor

4.3.1.

wenn er sich dem Arbeitnehmer gegenüberTätlichkeiten oder grober Beleidigung schuldig macht;

4.3.2.

wenn dem Arbeitnehmer die erfallenen Löhne vorenthalten oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der Sozial-

versicherungen nicht gewahrt werden;

4.3.3.

wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungsbereich des

Arbeitgebers gehören und dazu einen degradierenden oder schikanösen Charakter haben;

4.3.4.

wenn dem Arbeitgeber eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet wird;

4.3.5.

allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt werden.

allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt werden.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Chaque jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours. Le jury désigne

celui ou ceux de ses membres qui auront à lui proposer des questions ou sujets pour chaque épreuve.

Les questions et sujets sont arrêtés par le jury.

L’appréciation des épreuves de chaque candidat est arrêtée par le jury, sur le rapport de l’auteur ou des auteurs des

questions ou sujets respectifs.

convention collective de travail prémentionnée.

Gesamtschichtdauer (Amplitude)

5.1.

Definition.

Die Gesamtschichtdauer begreift die Zeitspanne zwischen Beginn und Ende der Arbeit.

Sie begreift

5.1.1.

die notwendige Wegezeit zur Übernahme oder zur Abgabe des Fahrzeuges, wenn der Wagen nicht am gewöhn-

lichen Arbeitsplatz übernommen oder abgestellt wird;

5.1.2.

dieVorbereitungs- und Abgabezeiten des Wagens und die Zeit für die schriftlichen Arbeiten (Buchführungs- und

Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung von Fahrzeugregistern und Übergabe von

Dienstpapieren);

5.1.3.

die Lenkzeiten;

5.1.4.

die Unterhalts-, Kontroll- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug, soweit sie vom Fahrer selbst auf Anordnung des

Betriebes auszuführen sind oder er dabei Hilfsarbeiten zu leisten hat;

5.1.5.

die effektive Lade- und Entladezeit, soweit die Anwesenheit des Fahrers erforderlich ist;

5.1.6.

die Zeiten, während denen der Fahrer auf seinem Arbeitsplatz zur Verfügung steht, um eventuell eine der

vorstehenden Arbeiten zu übernehmen ohne jedoch eine konkrete Arbeitsleistung zu erbringen;

5.1.7.

die Zeiten, welche der Fahrer als Beifahrer im fahrenden Wagen auf dem Beifahrersitz oder in der Schlafkabine

verbringt;

5.1.8.

die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen.

Die Gesamtschichtdauer darf 12 Stunden und die Gesamtzahl der aufeinanderfolgenden Schichten darf nicht

sechsTageslenkzeiten überschreiten.

Höchstens dreimal pro Woche kann die Gesamtschichtdauer auf 15 Stunden erhöht werden, sofern bis zum

Ende der folgendenWoche eine entsprechende Ruhezeit zum Ausgleich gewährt wird.

5.2.

Abweichung im internationalenVerkehr.

Erfolgt die Fahrt mit einer Mannschaft von zwei Fahrern, so kann die «Amplitude» einen Zeitraum von 22

Stunden erreichen. Dies unter Berücksichtigung, dass die Fahrer mindestens acht zusammenhängende Stunden

täglich Ruhezeit einlegen.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Le concours comporte les parties suivantes

a) les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays au sens de

l’article 6, paragraphe II, de la loi prémentionnée du 10 juin 1980;

b) les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances scientifiques dans une deuxième spécialité, dans les

fonctions et spécialités où une deuxième spécialité est requise;

c) la première partie des épreuves de classement;

d) la deuxième partie des épreuves de classement.

Pour chaque fonction et spécialité, le Ministre de l’Education Nationale établit la liste des spécialités pouvant être

choisies comme deuxième spécialité.

convention collective de travail prémentionnée.

Effektive Arbeitszeit

6.1.

Definition.

Die effektive Arbeitszeit begreift die in Artikel 5.1.1. bis 5.1.5. aufgeführten Aufgaben.

6.2.

Tägliche Lenkzeit.

Die tägliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen sowie der EWG-Verordnung 3820/85,

welche zur Information lautet

«Die . . . . . (tägliche) Gesamtlenkzeit . . . . . darf 9 Stunden nicht überschreiten. Sie darf zweimal pro Woche auf

10 Stunden verlängert werden».

6.3.

Wöchentliche Arbeitszeit.

Die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit geschieht auf der Basis der 40-Stunden-Woche.Wird diese Zeit

aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen überschritten, so kann eine Kompensierung der Überstunden in Form

von freien Stunden spätestens im darauffolgenden Monat gewährt oder als Überstunden verrechnet werden.

6.4.

Wöchentliche Lenkzeit.

Die wöchentliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen sowie der EWG-Verordnung 3820/

85, welche, zur Information lautet

«Die Gesamtlenkzeit darf innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinanderfolgenden Wochen 90 Stunden nicht

überschreiten».

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

L’épreuve préliminaire de luxembourgeois, qui vise à vérifier que le candidat est capable de participer active-

ment à un entretien dans cette langue, comporte une épreuve orale. Les épreuves préliminaires de françcais et d’allemand

qui visent à vérifier que le candidat est capable de s’exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque

fois une épreuve écrite et une épreuve orale.

Les épreuves préliminaires dans une deuxième spécialité comportent au moins une épreuve écrite et une épreuve

orale.

La première partie des épreuves de classement comporte au moins deux épreuves écrites. Le concours d’admission au

stage de maître de cours pratique comporte au moins une épreuve écrite et une épreuve pratique. La deuxième partie

des épreuves de classement comporte au moins une épreuve écrite et une épreuve orale ou pratique.

L’objet, le programme et la durée des épreuves sont fixés par arrêté du Ministre de l’Education Nationale deux mois

au plus tard avant la date des épreuves. Le même arrêté fixe le coefficient dont est doté chaque épreuve.

Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points.

Trois membres du jury, dont le président ou le secrétaire, assistent aux épreuves écrites. Les épreuves orales ou prati-

ques ne peuvent avoir lieu qu’en présence de cinq membres du jury.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

1. Tout fabricant doit disposer d’un département de contrôle de la qualité. Ce département doit être placé sous

l’autorité d’une personne possédant les qualifications requises et indépendante des autres départements.

2. Ce département doit disposer d’un ou de plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en

personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de

conditionnement et les contrôles des produits intermédiaires et finis. Le recours à des laboratoires extérieurs est

autorisé conformément à l’article 7-11 ci-après.

3. Lors de l’évaluation des produits finis en vue de leur libération pour la vente ou la distribution, le département de

contrôle de la qualité doit prendre en compte, outre les résultats analytiques, les autres éléments indispensables

comme les conditions de production, les résultats des contrôles en cours de fabrication, l’examen des documents

de fabrication et la conformité des produits avec les spécifications (y compris le conditionnement final).

4. Des échantillons de chaque lot de produit fini doivent être conservés au moins un an après la date de péremption

du produit fini. Sauf lorsque l’Etat membre où s’effectue la fabrication exige une durée de conservation plus

longue, les échantillons des matières premières (à l’exception des solvants, des gaz et de l’eau) doivent être

conservés au moins deux ans après la libération du produit fini correspondant. Cette période peut être raccourcie

si leur stabilité, mentionnée dans la spécification correspondante, est inférieure.Tous ces échantillons doivent être

tenus à la disposition de la Direction de la Santé.

Pour certains médicaments fabriqués à l’unité ou en très petite série, ou dont la conservation poserait des

problèmes particuliers, d’autres conditions de prélèvement et de conservation d’échantillons peuvent être définies

en accord avec la Direction de la Santé.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

1. Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication, qui est réalisée sous contrat, doit faire l’objet d’un contrat

écrit entre le donneur d’ordre et l’entrepreneur.

2. Le contrat doit préciser clairement les obligations de chaque partie et notamment le respect des principes et lignes

directrices des bonnes pratiques de fabrication de l’entrepreneur et la façcon selon laquelle la ou les personnes

qualifiées appelées à libérer chaque lot exerceront leur pleine responsabilité.

3. Un entrepreneur ne doit pas lui-même sous-traiter tout ou partie du travail confié par contrat par le donneur

d’ordre sans y avoir été autorisé par écrit par celui-ci.

4. L’entrepreneur doit respecter les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication qui le concer-

nent et se soumettre aux inspections de la Direction de la Santé.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

Tout fabricant doit mettre en oeuvre un système d’enregistrement et de traitement des réclamations ainsi

qu’un système de rappel rapide et permanent des médicaments présents dans le circuit de distribution.Toute réclama-

tion concernant un défaut de fabrication doit être enregistrée et étudiée par le fabricant. Celui-ci doit informer la Direc-

tion de la Santé de tout défaut de fabrication qui pourrait être à l’origine d’un rappel de médicaments ou de l’instauration

de mesures de limitation de leur distribution. Dans toute la mesure du possible, il indique les pays de destination.Tout

rappel doit être effectué dans le respect des obligations prévues à l’article 33 de la directive 75/319/CEE.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

L’auto-inspection fait partie du système d’assurance de la qualité et doit être réalisée de fa ç on répétée en

vue de contrôler la mise en oeuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de proposer les mesures correc-

tives nécessaires. L’auto-inspection et toute mesure corrective subséquente doivent faire l’objet de comptes rendus».

Art. B: Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 septembre 1992.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir.

91/356/CEE.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de la Libye.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de

ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I au Règlement (CEE) no

2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1978, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu la Résolution no 748 (92) du 31 mars 1992 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, décidant des mesures que

tous les Etats doivent prendre à l’encontre de la Libye afin d’obtenir de ce pays qu’il se conforme à la Résolution 731 (92)

du 21 janvier 1992;

Vu le Règlement (CEE) no 945/92 du Conseil du 14 avril 1992 empêchant la fourniture de certains biens et services à la

Libye;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre sans retard à licence, à l’exportation vers et au transit à destination de la Libye,

les marchandises visées par la Résolution de l’ONU, qui ne le sont pas encore en vertu d’autres dispositions;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

La Direction de la Santé s’assure, par des inspections répétées, que les fabricants respectent les principes et

lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication établis au présent chapitre.

Pour l’interprétation de ces principes et lignes directrices, les fabricants et les agents de la Direction de la Santé se

réfèrent aux lignes directrices détaillées visées à l’article 19 bis de la directive 75/319/CEE. Ces lignes directrices détail-

lées sont publiées par la Commission dans le «guide de bonnes pratiques de fabrication des médicaments» et ses annexes

(Office des publications officielles des Communautés européennes, «Réglementation des médicaments dans la Commu-

nauté européenne», volume IV).

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

Les fabricants veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments soient menées dans le

respect des bonnes pratiques de fabrication et en conformité avec leur autorisation de fabrication.

Lorsque des médicaments sont importés de pays tiers, les importateurs s’assurent qu’ils ont été fabriqués par des

fabricants dûment autorisés et soumis à des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles

que prévoit la Communauté.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

Les fabricants veillent à ce que toutes les opérations de fabrication des médicaments faisant l’objet d’une

autorisation de mise sur le marché soient menées dans le respect des données du dossier d’autorisation tel qu’il a été

accepté par les autorités compétentes.

Les fabricants sont tenus de réévaluer régulièrement leurs méthodes de fabrication en fonction des progrès scientifi-

ques et techniques; lorsqu’une modification du dossier d’autorisation de mise sur le marché s’avère nécessaire, le projet

de modification est soumis au ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

Tout fabricant doit instaurer et mettre en application un système efficace d’assurance de la qualité pharma-

ceutique, impliquant une participation active des responsables et du personnel des divers services.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

1. Tout fabricant doit disposer sur chaque site de fabrication d’un personnel en nombre suffisant et possédant les

compétences et les qualifications requises pour satisfaire à l’objectif d’assurance de la qualité pharmaceutique.

2. Les obligations des membres du personnel occupant des postes d’encadrement, y compris le pharmacien, respon-

sables de la mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication doivent être détaillées dans des fiches de fonction.

Les relations hiérarchiques de ces personnes doivent être décrites dans un organigramme. L’organigramme et les

fiches de fonction doivent avoir été approuvés selon les procédures internes du fabricant.

3. Le personnel visé au paragraphe 2 doit être investi de l’autorité nécessaire pour exercer correctement ses respon-

sabilités.

4. Le personnel doit recevoir, initialement puis de façcon répétée, une formation comprenant les aspects théoriques et

pratiques du concept d’assurance de la qualité et de bonnes pratiques de fabrication.

5. Des programmes d’hygiène adaptés aux activités doivent être établis et observés. Ils comportent des procédures

relatives à la santé, à l’hygiène et à l’habillage du personnel.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

1. Les locaux et le matériel doivent être situés, conçcus, construits, adaptés et entretenus de fa ç on à convenir aux

opérations à effectuer.

2. Leur agencement, leur conception et leur utilisation doivent tendre à minimiser le risque d’erreur et à permettre

un nettoyage et un entretien efficaces en vue d’éviter les contaminations, dont les contaminations croisées et, de

façcon générale, toute atteinte à la qualité des produits.

3. Les locaux et le matériel destinés à des opérations essentielles pour la qualité des produits doivent avoir fait l’objet

d’une qualification correcte.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

1. Tout fabricant doit disposer d’un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrica-

tion, les instructions de fabrication et de conditionnement, les procédures et les relevés, comptes rendus et enre-

gistrements couvrant les différentes opérations de fabrication qu’il effectue. Les documents doivent être clairs,

exempts d’erreurs et tenus à jour. Le fabricant doit disposer de documents préétablis relatifs aux opérations et aux

conditions générales de fabrication et de documents particuliers à la fabrication de chaque lot. Cet ensemble de

documents doit permettre de retracer l’historique de chaque lot fabriqué. Les documents relatifs à un lot doivent

être conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné et au moins cinq ans après l’attestation

visée à l’article 22 point 2 de la directive 75/319/CEE.

2. Lorsque l’usage de documents écrits est remplacé par des systèmes de traitement électronique, photographique ou

autre, le fabricant doit avoir validé le système adopté en prouvant que les données pourront être correctement

conservées pendant la période envisagée. Les données conservées de cette façcon doivent pouvoir être facilement

restituées de façcon lisible. Les données conservées par des systèmes informatiques doivent être protégées contre

toute perte ou altération de données, par exemple par duplication ou transfert sur un autre support.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.

Les différentes étapes de production doivent être effectuées selon les instructions et procédures prééta-

blies et dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Des moyens suffisants et adaptés doivent être disponibles

pour effectuer les contrôles en cours de fabrication.

Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter les contaminations croisées et

les substitutions.

Toute fabrication nouvelle ou modification importante d’un procédé de fabrication doit avoir été validée. Les phases

critiques des procédés de fabrication doivent être périodiquement revalidées.

convention collective de travail prémentionnée.

Überstunden.

7.1.

Definition.

Als Überstunden gelten

a) alle effektiven Arbeitsstunden, welche die unter 6.3. festgelegte effektive Arbeitszeit überschreiten;

b) alle Stunden, welche die in Art. 5 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten;

7.2.

Berechnung.

Die Abrechnung der Überstunden des zu verrechnenden Monats geschieht auf der Referenzperiode des

laufenden Monats und dessen fälligen Arbeitstagen.

Wird während eines Monats sowohl die effektive Arbeitszeit wie in Art. 6 festgelegt als auch die in Art. 5 festge-

legte monatliche Gesamtschichtdauer überschritten, so werden nur einmal für die jeweilige höchste in Frage

kommende Stundenzahl Überstunden berechnet.

7.3.

Genehmigungspflichten.

Werden Überstunden durch gesetzliche Massnahmen oder EG-Bestimmungen möglich, sind diese nicht geneh-

migungspflichtig.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du Ministre

de l’Education Nationale

le candidat admissible à concourir dans la spécialité «françcais» est dispensé des épreuves préliminaires de françcais,

visées à l’article 6, sous a),

le candidat admissible à concourir dans la spécialité «allemand» est dispensé des épreuves préliminaires d’allemand,

visées à l’article 6, sous a),

le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue françcaise ou allemande, un diplôme d’enseignement

supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins trois ans à temps plein admissible au concours, est dispensé

des épreuves préliminaires respectivement de françcais et d’allemand, visées à l’article 6, sous a),

le candidat justifiant d’une scolarité d’au moins treize ans dans le système d’enseignement luxembourgeois, est

dispensé de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l’article 6, sous a),

le candidat ayant choisi le françcais, l’allemand ou l’anglais comme deuxième spécialité est dispensé des épreuves

préliminaires, visées à l’article 6, sous b), dans cette spécialité s’il est détenteur d’un diplôme d’enseignement supé-

rieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins trois ans en langue et littérature françcaises, allemandes ou anglaises

et si des études d’au moins trois ans ont été accomplies dans un pays ou région d’un pays de langue respectivement

françcaise, allemande et anglaise,

le candidat ayant choisi une deuxième spécialité autre que le françcais, l’allemand ou l’anglais, est dispensé des

épreuves préliminaires dans cette spécialité, s’il est détenteur d’un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant

un cycle d’études d’au moins trois ans dans cette spécialité,

le candidat ayant passé avec succès la totalité ou une partie des épreuves préliminaires visées à l’article 6, sous a) et

b), en est dispensé pour tous les concours subséquents auxquels il peut se présenter selon les dispositions du

présent règlement.

convention collective de travail prémentionnée.

Spesen.

Wenn der Arbeitnehmer ausserhalb seines Dienst- und Wohnortes beruflich ununterbrochen den ganzen Tag, das

heisst mindestens acht Stunden, verbringen muss, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Entschädigung, welche pro Tag

zwischen einem Minimum von 100 Franken und einem Maximum von 780 Franken liegt.

Bei Fahrten, die auf Anordnung des Betriebes eine Nacht (22.00-6.00 Uhr) berufliche Abwesenheit begreifen, ist der

Höchstsatz von 780 Franken geschuldet.

Falls die steuerfreien Sätze für Spesen ändern, werden diese automatisch angewendet.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utili-

sation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure.

convention collective de travail prémentionnée.

Lohntarif.

9.1.

Tariflöhne.

Die Kraftwagenlenker werden in bezug auf die Entlöhnung in nachfolgenden Kategorien eingeteilt

Kategorie1

Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse B verlangt

wird.

Kategorie2

Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse C, resp. E1

verlangt wird.

Kategorie3

Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse E2 verlangt

wird.

9.1.1.

DerTariflohn beträgt für Kraftwagenlenker bei Lebenskosten Index 484,97 ab 1.4.1992

1) Kraftwagenlenker Kategorie I Führerschein Klasse B

Dienstjahre

Dieersten6Monate

44.524,—

nach6Monaten

45.158,—

1.2.3.Jahr

45.922,—

4.5.6.Jahr

48.544,—

7.8.9.Jahr

51.169,—

10.11.12.Jahr

53.235,—

13.14.15.Jahr

54.321,—

16.17.18.Jahr

55.370,—

19.20.21.Jahr

56.419,—

22.23.24.Jahr

57.477,—

25.Jahr

58.343,—

2) Kraftwagenlenker Kategorie II Führerschein Klasse C

Dienstjahre

Dieersten6Monate

48.544,—

nach6Monaten

51.169,—

1.2.3.Jahr

51.169,—

4.5.6.Jahr

53.796,—

7.8.9.Jahr

56.419,—

10.11.12.Jahr

57.239,—

13.14.15.Jahr

59.838,—

16.17.18.Jahr

61.142,—

19.20.21.Jahr

62.456,—

22.23.24.Jahr

63.763,—

25.Jahr

65.073,—

3) Kategorie III Führerschein Klasse E2

Dienstjahre

Dieersten6Monate

54.849,—

nach6Monaten

57.477,—

1.2.3.Jahr

57.477,—

4.5.6.Jahr

60.090,—

7.8.9.Jahr

62.721,—

10.11.12.Jahr

65.336,—

13.14.15.Jahr

67.446,—

16.17.18.Jahr

69.522,—

19.20.21.Jahr

71.650,—

22.23.24.Jahr

73.750,—

25.Jahr

75.848,—

4) Begleiter ohne Führerschein

Dienstjahre

Dieersten6Monate

43.068,—

nach6Monaten

44.291,—

1.2.3.Jahr

44.291,—

4.5.6.Jahr

45.596,—

7.8.9.Jahr

47.118,—

10.11.12.Jahr

50.096,—

13.14.15.Jahr

52.365,—

16.17.18.Jahr

54.368,—

19.20.21.Jahr

56.393,—

22.23.24.Jahr

58.410,—

25.Jahr

60.421,—

9.1.3.

Arbeitsbedingung und Lohntarif für das Nichtfahrpersonal.

Für die Mechaniker, Lagerarbeiter und Handlanger gelten die gesetzlichen Bestimmungen über den 8-Stunden-

Tag und die 40-StundenWoche.

Tariflohn für Mechaniker mit CCP, Mechaniker mit CATP, Lagerarbeiter und Handlanger

Dienstjahre

Mechaniker

mit CCP

1.Jahr

45.596,—

2.Jahr

45.596,—

3.Jahr

45.596,—

4.5.6.Jahr

45.596,—

7.8.9.Jahr

46.612,—

10.11.12.Jahr

48.878,—

13.14.15.Jahr

51.058,—

16.17.18.Jahr

53.234,—

19.20.21.Jahr

55.406,—

22.23.24.Jahr

57.582,—

25.Jahr

59.768,—

Dienstjahre

Mechaniker

mit CATP

1.Jahr

45.596,—

2.Jahr

45.596,—

3.Jahr

45.663,—

4.5.6.Jahr

47.958,—

7.8.9.Jahr

50.249,—

10.11.12.Jahr

52.541,—

13.14.15.Jahr

54.826,—

16.17.18.Jahr

57.124,—

19.20.21.Jahr

59.417,—

22.23.24.Jahr

61.705,—

25.Jahr

64.034,—

Dienstjahre

Lagerarbeiter

Handlanger

1.Jahr

40.325,—

2.Jahr

40.325,—

3.Jahr

40.722,—

4.5.6.Jahr

41.754,—

7.8.9.Jahr

43.704,—

10.11.12.Jahr

45.656,—

13.14.15.Jahr

47.620,—

16.17.18.Jahr

49.548,—

19.20.21.Jahr

51.529,—

22.23.24.Jahr

53.492,—

25.Jahr

55.446,—

Zu Art. 9.

Die in diesem Artikel aufgeführten Bestimmungen dürfen auf keinen Fall dazu führen, daß der monatliche Lohn, so

wie er augenblicklich dem einzelnen Fahrer gewährt wird, in irgendeinerWeise gekürzt wird.

wie er augenblicklich dem einzelnen Fahrer gewährt wird, in irgendeinerWeise gekürzt wird.

9.2.

Anpassungen.

Eine Erhöhung der effektiv gezahlten und derTariflöhne erfolgt an folgenden Daten

1.4.1992

1.250,— (in den vorliegendenTariflöhnen enthalten)

1.4.1993

1.250,—

1.4.1994

1.250,—

9.3.

Index.

Die Monatslöhne werden dem jeweiligen Lohnindexstand angepasst.

9.4.

Vergünstigungen.

Beim Inkrafttreten dieses Vertrages bestehende Vergünstigungen jedweder Art betreffend Arbeits- und Lohn-

verhältnisse sowie Vergünstigungen, die dem Arbeitnehmer im Verlauf der Vertragsdauer zugestanden werden

und die eine Verbesserung des gegenwärtigen Kollektivvertrages darstellen, sind als Abmachung zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzusehen und können weder in die Bedingungen des Kollektivvertrages einbe-

zogen noch den Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes unterworfen werden.

9.5.

Verbot bestimmter Arten des Entgeltes.

Lohnabhängige Mitglieder des Fahrpersonals dürfen nicht nach Massgabe der zurückgelegten Strecke, der Kilo-

meter, der Bruttoeinnahme und/oder der Menge der beförderten Güter entlohnt werden, auch nicht in Form

von Prämien oder Zuschlägen für diese Fahrstrecke oder Gütermengen, es sei denn, dass diese Entgelte den

Bestimmungen der Strassenverkehrsordnung entsprechen oder die Sicherheit im Strassenverkehr nicht beein-

trächtigen.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement. Les candidats qui ne réussissent pas les

épreuves préliminaires sont exclus du concours.

Les candidats obtenant, à l’issue de la première partie des épreuves de classement, une moyenne pondérée inférieure

à dix points sur vingt ou une note inférieure à sept points sur vingt dans une épreuve, sont exclus du concours.

Les candidats qui, à l’issue de la première partie des épreuves de classement, n’ont pas présenté un dossier de candida-

ture complet sont exclus du concours.

Le nombre des candidats admis à se présenter à la deuxième partie des épreuves de classement ne peut dépasser le

double du nombre des admissions au stage dans la fonction et la spécialité concernées. Les candidats classés en rang utile

à l’issue de la première partie des épreuves de classement sont admis à la deuxième partie jusqu’à concurrence de la

limite fixée ci-dessus.

Les candidats qui obtiennent à la deuxième partie des épreuves de classement une moyenne pondérée inférieure à dix

points sur vingt ou une note inférieure à sept points sur vingt dans une épreuve, sont exclus du classement.

convention collective de travail prémentionnée.

Lohnzahlung.

10.1.

Lohnberechnung

Die Lohnberechnung muss folgende Angaben ausdrücken

— Zahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden und des anfallenden monatlichen Bruttolohnes;

— Zahl der geleisteten Überstunden und Überstundenzuschlag;

— Zahl der geleisteten Stunden für Sonntagsarbeit und Zuschlag;

— Zahl der laut Artikel 11.3. geleisteten Stunden für Nachtarbeit und Zuschlag;

— Zahl der geleisteten Stunden bei Feiertagen und Zuschlag;

— Angabe der Urlaubs- und Krankentage;

— soziale Abzüge für Krankenkasse und Pensionskasse.

10.2.

Lohnauszahlung.

Die Lohnauszahlung erfolgt zweimal pro Kalendermonat, d.h. ein Vorschuss von 2/3 des normalerweise geschul-

deten Monatslohnes wird bis zum 25. eines jeden Monats und der Restbetrag mit der Abrechnung spätestens am

10. des nachfolgenden Monats ausbezahlt.

10.3.

Beanstandungen.

Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnabrechnung

vorkommen, müssen spätestens bis zur nächsten Lohnabrechnung behoben werden.

Auf Anfrage des Arbeitnehmers wird zusätzlich eine getrennte Spesenabrechnung erstellt.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

A la clôture des opérations, le jury remet au Ministre de l’Education Nationale un rapport sur la session. Ce

rapport, signé par tous les membres du jury qui ont participé aux opérations, donne le tableau des résultats, par épreuves

et au total, obtenus par chaque candidat. Les sujets et questions des épreuves écrites sont annexés au rapport.

convention collective de travail prémentionnée.

Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit.

11.1.

Sonntagsarbeit.

Das Arbeiten an Sonntagen, falls vom Betrieb verlangt, wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 1.

August 1988 geregelt und entschädigt.

Z u r I n f o r m a t i o n : Gesetz vom 1.August 1988 — Zuschlag von 70% für geleistete Sonntagsarbeit.

Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit, Wartezeit,

Überstunden und Ruhezeit.

11.2.

Feiertagsarbeit.

Auf Anordnung des Betriebes geleistete Feiertagsarbeit wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

April 1976 geregelt und entschädigt.

Z u r I n f o r m a t i o n : Gesetz vom 10. April 1976 — Gesamtzuschlag von 200% auf der geleisteten Feier-

tagsarbeit.

11.3.

Nachtarbeit.

Als Nachtarbeit gelten die zwischen 22.00 und 6.00 Uhr geleisteten Arbeitsstunden.

Für Nachtarbeit, die auf ausdrückliche Anweisung des Betriebes geleistet wird, ist ein Zuschlag von 15%

geschuldet.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Le Ministre de l’Education Nationale communique à chaque candidat qui a pris part à toutes les épreuves le

tableau des résultats obtenus par lui ainsi que son rang au classement.

Il est loisible à tout candidat de vérifier dans les bureaux du ministère de l’Education Nationale l’exactitude matérielle

des calculs qui ont déterminé la décision prise à son égard.

Les candidats classés en rang utile à l’issue de la deuxième partie des épreuves de classement sont admis au stage.

convention collective de travail prémentionnée.

Ruhezeiten.

12.1.

Pausen (Coupures).

Als Ruhepause gilt jede Unterbrechnung von wenigstens 30 Minuten, während welcher der Fahrer frei über

seine Zeit verfügen kann.

12.2.

Unterbrechnungen.

Nach 4 1/2 Stunden Lenkzeit beträgt die Unterbrechnung 45 Minuten (oder 3 × 15 Minuten).

12.3.

Tägliche Ruhezeit.

Die tägliche Ruhezeit beträgt mindestens 11 zusammenhängende Stunden, die höchstens pro Woche auf nicht

weniger als neun zusammenhängende Stunden verkürzt werden darf, sofern bis zum Ende der folgenden Woche

eine entsprechende Ruhezeit zum Ausgleich gewährt wird.

Die tägliche Ruhezeit kann im Fahrzeug verbracht werden, sofern es mit einer Schlafkabine ausgestattet ist und

nicht fährt.

12.4.

Wöchentliche Ruhezeit.

Die wöchentliche Ruhezeit beträgt mindestens 45 zusammenhängende Stunden. Diese Ruhezeit kann am Stan-

dort des Fahrzeugs oder am Heimatort des Fahrers auf eine Mindesdauer von 36 zusammenhängenden Stunden

oder ausserhalb dieser Orte auf eine Mindestdauer von 24 zusammenhängenden Stunden verkürzt werden. Jede

Verkürzung ist durch eine zusammenhängende Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betreffende

Woche folgenden drittenWoche zu nehmen ist.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Les candidats qui ne se sont pas classés en rang utile pour être admis au stage, pourront se présenter deux

fois à un concours au cours des trois sessions qui suivent celle où ils se sont présentés pour la première fois à un

concours de recrutement et au cours desquelles des stagiaires sont recrutés pour la fonction et la spécialité en cause.

convention collective de travail prémentionnée.

Urlaub.

13.1.

Anrecht.

Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf 25 Arbeitstage Jahresurlaub. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des

diesbezüglichen Gesetzestextes der koordinierten Fassung vom 20. September 1979.

13.2.

Zusatzurlaub.

a) Als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden wird ein

Zusatzurlaub wie folgt gewährt

1-8Mal

1Tag

9-16Mal

2Tage

17-24Mal

3Tage

25-32Mal

4Tage

33-40Mal

5Tage

mehrals40Mal

6Tage

b) in dem jahr, wo der Arbeitnehmer das Alter von 50 Jahren erreicht und zehn Jahre Betriebszugehörigkeit

zählt, hat er Anrecht auf einen zusätzlichen Urlaubstag. Beim Alter von 55 Jahren und 15 Jahren Betriebszu-

gehörigkeit sind es zwei zusätzliche Urlaubstage.

13.3.

Sonderurlaub.

Für die Gewährung eines Sonderurlaubs gelten die Bestimmungen des koordinierten Textes über Urlaub vom

20. September 1979.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Les travaux des jurys donnent lieu soit à une intégration dans le calcul de la tâche des membres concernés,

conformément aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 10 juin portant planification des besoins en personnel enseignant

de l’enseignement postprimaire, soit à une indemnisation spéciale à fixer par décision du Gouvernement en Conseil.

convention collective de travail prémentionnée.

Zusatzbestimmungen.

14.1.

Kontrolle

Grundsätzlich gilt für jede Kontrolle der Fahr- und Ruhezeiten bei Lastwagen derTachograph.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet ein Lohnbuch sowie ein Verzeichnis über die gewährten Ruhetage, Feiertage

und Urlaubstage zu führen. Die Scheiben des Fahrtenschreibers müssen spätestens nach 14Tagen vom Fahrer im

Betrieb abgeliefert werden.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances scientifiques dans une deuxième spécialité,

prévues à l’article 6, sous b, ainsi que les dispositions du présent règlement qui s’y rapportent, sont organisées à partir

d’une date à fixer par règlement grand-ducal conformément à la loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin

1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays, prévues à l’article

6, sous a, sont organisées selon les dispositions du présent règlement à partir de l’année scolaire 1993/94. Pour l’année

scolaire 1992/93, les dispositions prévues à l’article 3, alinéas 2 et 3, du règlement grand-ducal du 26 août 1980 détermi-

nant les modalités des concours de recrutement restent en vigueur.

Pour l’année scolaire 1992/93, les dispositions du 5e alinéa de l’article 7 du présent règlement sont modifiées comme

suit: «L’objet, le programme et la durée des épreuves sont fixés par arrêté du Ministre de l’Education Nationale, un mois

au plus tard avant la date des épreuves. Le même arrêté fixe le coefficient dont est doté chaque épreuve.»

Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 1992.

A l’égard des candidats qui s’étaient déjà présentés à un concours de recrutement avant la mise en vigueur du présent

règlement, les dispositions de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1980 déterminant les modalités

des concours de recrutement restent applicables sous réserve que ces candidats ne peuvent se présenter plus de trois

fois après la mise en vigueur du présent règlement.

convention collective de travail prémentionnée.

Schlussbestimmungen.

15.1.

Gefahrguttransporte.

Für diejenigen Betriebe, die Gefahrguttransporte durchführen verpflichtet sich der Arbeitgeber den Fahrern, die

auf seine Anordnung hin, an den Kursen und an der Weiterbildung für die Gewährung der ADR-Bescheinigung

teilnehmen und erfolgreich abschliessen, die zur Teilnahme an den Kursen aufgewendete Zeit als Arbeitszeit zu

entlohnen.

15.2.

Arbeitskleidung.

Falls eine spezielle Arbeitskleidung, wie Schuhwerke, für den Arbeitsbereich erforderlich sind, wird diese unent-

geltlich vom Arbeitgeber zurVerfügung gestellt.

15.3.

Auslegung desVertrages.

Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung des Vertrages ergeben, wird eine paritätische

Vertragskommission gebildet, die sich aus je zwei Delegierten der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter

zusammensetzt. Falls diese Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die Entscheidung einem Schieds-

richter übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskommission bzw. des Schiedsrichters sind

allgemeinverbindlich und stellen eine Ergänzung des Vertragstextes dar. Die Vertragskommission trifft sich nach

Bedarf.

Alle innerbetrieblichen Abmachungen, die vorteilhafter für die Arbeitnehmer gegenüber

dem gegenwärtigen

Kollektivvertrag sind, müssen angewandt bleiben.

15.4.

Schlichtungen und Behebung von Streitigkeiten.

Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht möglich sein, so werden das Nationale Schlichtungsamt (Office

National de Conciliation) bzw. die Arbeitsschiedsgerichte (Tribunal du Travail) unter Beobachtung der

geltenden gesetzlichen Bestimmungen angerufen.

15.5.

Lohnzuschlag für Fahrer mit erfolgreich abgeschlossener beruflicher Fortbildung.

Fahrer, die die vom Luxemburger Staat organisierten Fortbildungskurse für Berufsfahrer erfolgreich abges-

chlossen haben, erhalten einen Lohnzuschlag von 1.250,— Franken pro Monat, bei Index 484,97. Dieser Lohn-

zuschlag wird dem jeweiligen Lohnindexstand angepasst.

règlement, les dispositions de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1980 déterminant les modalités des concours de recrutement restent applicables sous réserve que ces candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois après la mise en vigueur du présent règlement.

Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 septembre 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 12

novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des

médicaments.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 août l975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments;

Vu la Directive 91/356/CEE de la Commission du 13 juin 1991 établissant les principes et lignes directrices de bonnes

pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art.A: Le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la

fabrication et l’importation des médicaments, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 avril 1983, est

complété par un chapitre I-1 nouveau, intitulé «Bonnes pratiques de fabrication», intercalé entre les chapitres I et II, et

comprenant les articles 7-1 à 7-13 nouveaux, rédigés comme suit

«Art. 7-1: Au sens du présent chapitre on entend par

«assurance de la qualité pharmaceutique»: l’ensemble des mesures prises pour s’assurer que les médicaments aient

la qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés,

«bonnes pratiques de fabrication»: l’élément de l’assurance de la qualité qui garantit que les médicaments sont

fabriqués et contrôlés de façcon cohérente et selon les normes de qualité adaptées à leur emploi.

convention collective de travail prémentionnée.

Vertragsdauer.

Der Vertrag tritt am 1.4.1992 in Kraft und endet am 31.3.1995. Er kann frühestens unter Beachtung einer Frist von

sechs Monaten von jeder der vertragsschliessenden Parteien gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so

läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten.

Wird der Vertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung eines neuen

Vertrages.

Dieser Vertrag wird in siebenfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die vertragsschliessenden

Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlichtung-

samt zugestellt.

Luxemburg, den 29.April 1992.

Für die CONFEDERATION DU COMMERCE LUXEMBOURGEOIS

«GROUPEMENTTRANSPORTS»

Arthur Lorang

Marc Faber

Für den LANDESVERBAND der Eisenbahner,Transportarbeiter

Funktionäre und Beamte (FNCTTFEL)

Sektor ACAL gewerblicher Güterverkehr

Josy Konz

Marcel Arendt

Für denVERBAND DES CHRISTLICHENVERKEHRSPERSONALS

(FCPT) — Sektor gewerblicher Güterverkehr

Joseph Hammerel

Tun Rassel

Für die national repräsentativen Gewerkschaften

Eugène Bausch

AndréWantz

OGB-L

LCGB

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la

profession de pharmacien.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 61 du 14 août 1992, page 2028, il y a lieu de lire entre les articles 9 et 10 du règlement sous rubrique

le texte suivant

«Chapitre II. —

Autorisation à délivrer à un ressortissant d’un Etat non membre de la Communauté Européenne».

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale

en tant qu’agence bibliographique.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - No 66 du 1er septembre 1992, page 2142, art. 5, 3e ligne, il y a lieu de lire «et les auteurs qui éditent

eux-mêmes leurs oeuvres» (au lieu de: et les autres qui éditent eux-mêmes leurs oeuvres).

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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