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Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un

cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1993 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 1993 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons;

Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er

janvier 1993 au 31 décembre 1997, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant de 1050

millions de francs

l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des

syndicats de communes, des syndicats d’initiative et des ententes de syndicats d’initiative ainsi que par des inves-

tisseurs privés;

l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d’extension de l’infrastructure hôtelière existante

ainsi que de projets de construction d’établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général;

l’exécution de projets d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme

ainsi que de projets de construction, de modernisation et d’extension d’auberges de jeunesse;

l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement et d’intégration dans

l’environnement naturel de l’infrastructure des campings privés existants ainsi que de projets de création de

terrains de camping privés répondant à un intérêt économique général;

l’exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel;

l’exécution de projets d’acquisition et d’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels

à réaliser par les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et autres associations sans but lucratif;

l’élaboration d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique.

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans

les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA.

Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Désirée, Eersteling, Eersteling

rouge, Forelle, Hansa, Jaerla, Kennebec, King-Edward, Monalisa, Nicola, Ostara, Record, Red Pontiac, Resy, Saturna,

Sieglinde, Sirtema, Spunta,Timate,Turia et Ukama.

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1993.

Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A, doivent être

détruites ou arrachées au plus tard

— le23juillet

pour les variétés Corine, Eersteling, Jaerla, Monalisa Ostara, Resy, Sirtema et Ukama;

— le2août

pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Désirée, Kennebec, Nicola, Red Pontiac, Timate,

Sieglinde, Spunta et toutes autres variétés d’exportation;

— le12août

pour les variétés Hansa etTuria.

Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées,

les dates précitées sont avancées de 4 jours.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées

sont reculées d’une semaine.

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

La présente loi s’applique aux débits de boissons non alcooliques à consommer sur place, tels que salons de

consommation, milk-bars, snack-bars, crèmeries et restaurants sans débit de boissons alcooliques.

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se

composant

a) d’une part ad valorem de 4,3 pour cent du prix de vente au détail, d’après un barème établi par le Ministre des

Finances;

b) en outre, d’une part spécifique de 11 francs par 1000 pièces.

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 30 décembre 1992

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par le règlement ministériel du 19 avril 1993, est remplacé par celui

annexé au présent règlement.

Arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier

1993 et 4 mars 1993 sont apportées les modification suivantes

1o

dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

(F)

par emballage

de 2 cigares

140,—

22,400

par emballage

de 3 cigares

120,—

19,200

780,—

124,800

par emballage

de 25 cigares

1.200,—

192,000

par emballage

d’assortiments de cigares

2.900,—

464,000

2o

dans le barème «B. Cigarillos» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

(F)

par emballage

de 5 cigarillos

110,—

17,600

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

(F)

par emballage

de 20 cigarillos

290,—

46,400

460,—

73,600

par emballage

de 50 cigarillos

1.100,—

176,000

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture.

(1) Les dates et périodes prévues aux articles suivants du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant

réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture sont modifiées comme suit

— article 3

la période de la première quinzaine de décembre est remplacée par celle de la première quinzaine de

juillet,

la date du 14 décembre est remplacée par celle du 21 juillet;

— article 4

la période du 15 décembre au 10 janvier est remplacée par celle du 22 juillet au 17 août,

la date du 15 décembre est remplacée par celle du 22 juillet;

— article 6

les dates du 10 janvier et du 11 janvier sont remplacées par celle du 17 août,

la date du 21 janvier est remplacée par celle du 27 août;

— article10

la date du 7 février est remplacée par celle du 20 septembre;

— article11

la date du 1er février est remplacée par celle du 10 septembre;

— article12

la date du 18 février est remplacée par celle du 29 septembre,

la date du 8 février est remplacée par celle du 17 septembre;

— article17

la date du 1er février est remplacée par celle du 10 septembre;

— article27

la date du 20 mars est remplacée par celle du 29 octobre;

— article30

la date du 30 mars est remplacée par celle du 9 novembre;

— article35

la date du 31 mars est remplacée par celle du 10 novembre.

(2) Les dates prévues à l’annexe «Instructions pour l’électeur» du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 sont

modifiées en conséquence.

Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

Le programme d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur le

territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de

syndicats d’initiative et susceptibles d’être subventionnés est établi par le membre du Gouvernement ayant le tourisme

dans ses attributions.

Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Ledit programme peut être complété ou modifié

par une décision prise par le Gouvernement en Conseil sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses attribu-

tions.

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir

satisfait au test précité.

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1993.

L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en

question.

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

Les heures normales d’ouverture des débits de boissons non alcooliques sont fixées de six heures du matin à

minuit.

Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à deux heures du matin peuvent être accor-

dées,sur demande,par le bourgmestre,lorsqu’il n’y a lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ni

des inconvénients intolérables pour le voisinage.

Cette autorisation peut être accordée soit pour certains jours de la semaine, soit pour des jours à déterminer par le

débitant, soit pour tous les jours pendant la saison estivale sans que, dans ce dernier cas, la période totale de l’ouverture

journalière autorisée puisse dépasser les six semaines par an. Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu ouvert au-delà

des heures normales d’ouverture, l’autorisation doit être affichée à un endroit nettement visible de l’extérieur. L’autori-

sation peut être soumise au paiement d’une taxe au profit de la commune dont le montant journalier, qui ne peut être

supérieur à cinq cents francs, est fixé par un règlement communal qui déterminera également les autres modalités de

l’autorisation.

L’autorisation est essentiellement précaire et peut être retirée, sans pouvoir donner lieu à indemnité, lorsque les

conditions de son octroi ne sont plus données.

Le conseil communal peut, en outre, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures d’ouverture de

façcon générale, jusqu’à trois heures du matin.

Le ministre de la Justice peut modifier les heures d’ouverture de tels débits, exploités dans l’enceinte des gares impor-

tantes, des aérogares et des aires de repos sur les autoroutes.

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

fabriqués est abrogé.

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A compter du 1er août 1993 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes

fiscales pour lesquelles le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur

à cette date.

Arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

LeprésentarrêtéentreenvigueurlejourdesapublicationauMoniteurbelge(*)

Bruxelles, le 22 juin 1993.

Ph. MAYSTADT

(*) Moniteur belge du 29 juin 1993.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant

réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu la loi du 20 mai 1993 modifiant l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres profession-

nelles à base élective;

Vu le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre

d’Agriculture;

Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 16 juillet 1993.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

L’aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d’initiative et aux ententes de

syndicats d’initiative pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale est allouée sous

forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment,

sans que l’aide totale puisse dépasser cinquante pour cent du montant susceptible d’être subventionné.

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 juillet 1993.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de

pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1993.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1993.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 juillet 1993.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 29 juin 1993 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

Il est interdit de recevoir dans les établissements visés à l’article 1er des mineurs de quinze ans non accompa-

gnés par leur représentant légal ou la personne exerçcant sur eux l’autorité parentale ou par toute autre personne âgée

de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.

Il est fait exception à cette interdiction pour les enfants en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur

domicile ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs de même que pour l’accès aux salons de

consommation annexés aux points de vente de pain ou de pâtisseries.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 2.501 à 5.000 francs.

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entrera en vigueur le 1er août 1993.

Château de Berg, le 15 juillet 1993.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993 et

notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau

des bandelettes fiscales pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par le règlement ministériel du 19 avril 1993;

Arrête

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes qui, le 1er août 1993 à 0 heure détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non

encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans

leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.

Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le

Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’art. 3, des aides spéciales au cas où la

création d’infrastructures touristiques régionales s’impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats de

communes, des syndicats d’initiative et des ententes de syndicats d’initiative sont insuffisants, ou si la création des infra-

structures à réaliser présente un intérêt national.

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs le débitant d’un des établissements visés à l’article 1er qui a

servi des boissons alcooliques.

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes visées à l’article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où

elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.

Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

L’aide financière aux investisseurs privés pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touris-

tique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d’allocation et les modalités

de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal.

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

Les articles 18, 19 alinéa 1er, 23, 24, 25, 27, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime

des cabarets sont applicables.

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 31 juillet 1993 à la condition que

— il n’y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question

— que le complément du droit d’accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.

L’aide financière destinée à l’exécution de projets visés par les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tirets de l’article 1er est

allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d’allocation et les modalités de ces subventions

sont fixés par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 29 juin 1993.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3713; sess. ord. 1992-1993.

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font

l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons en vue d’un test complémentaire

de contrôle de laboratoire.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.

L’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant les débits de boissons non alcooliques est abrogé.

Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 15 juillet 1993.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3372; sess. ord. 1989-1990 et 1992-1993.

Règlementgrand-ducaldu15juillet1993portantfixationdudroitd’acciseautonomesurlestabacsfabriqués.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée;

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-

rettes;

Vu l’article 9 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1993;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le montant de ce complément de droit d’accise autonome doit être acquitté au plus tard le 30 septembre

1993.

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles

bandelettes avec récupération de l’accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Sans être astreintes au paiement du complément de droit d’accise autonome, les personnes et firmes visées à

l’article 3 peuvent écouler jusqu’au 31 août 1993 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er août

1993 et pour lesquelles le droit d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est abrogé.

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1993.

Luxembourg, le 16 juillet 1993.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Annexe au Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR CIGARETTES

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage

de 10 cigarettes

50,—

26,020

2,260

28,280

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage

de 15 cigarettes

40,—

21,530

1,885

23,415

41,—

22,030

1,928

23,958

42,—

22,530

1,971

24,501

43,—

23,030

2,014

25,044

44,—

23,530

2,057

25,587

45,—

24,030

2,100

26,130

46,—

24,530

2,143

26,673

47,—

25,030

2,186

27,216

48,—

25,530

2,229

27,759

49,—

26,030

2,272

28,302

50,—

26,530

2,315

28,845

51,—

27,030

2,358

29,388

52,—

27,530

2,401

29,931

53,—

28,030

2,444

30,474

54,—

28,530

2,487

31,017

55,—

29,030

2,530

31,560

56,—

29,530

2,573

32,103

57,—

30,030

2,616

32,646

58,—

30,530

2,659

33,189

59,—

31,030

2,702

33,732

60,—

31,530

2,745

34,275

61,—

32,030

2,788

34,818

62,—

32,530

2,831

35,361

63,—

33,030

2,874

35,904

64,—

33,530

2,917

36,447

65,—

34,030

2,960

36,990

66,—

34,530

3,003

37,533

67,—

35,030

3,046

38,076

68,—

35,530

3,089

38,619

69,—

36,030

3,132

39,162

71,—

37,030

3,218

40,248

72,—

37,530

3,261

40,791

73,—

38,030

3,304

41,334

Par emballage

de 20 cigarettes

48,—

26,040

2,284

28,324

50,—

27,040

2,370

29,410

51,—

27,540

2,413

29,953

52,—

28,040

2,456

30,496

53,—

28,540

2,499

31,039

54,—

29,040

2,542

31,582

55,—

29,540

2,585

32,125

56,—

30,040

2,628

32,668

57,—

30,540

2,671

33,211

58,—

31,040

2,714

33,754

59,—

31,540

2,757

34,297

60,—

32,040

2,800

34,840

61,—

32,540

2,843

35,383

62,—

33,040

2,886

35,926

63,—

33,540

2,929

36,469

64,—

34,040

2,972

37,012

65,—

34,540

3,015

37,555

66,—

35,040

3,058

38,098

67,—

35,540

3,101

38,641

68,—

36,040

3,144

39,184

69,—

36,540

3,187

39,727

70,—

37,040

3,230

40,270

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

71,—

37,540

3,273

40,813

72,—

38,040

3,316

41,356

73,—

38,540

3,359

41,899

74,—

39,040

3,402

42,442

75,—

39,540

3,445

42,985

76,—

40,040

3,488

43,528

77,—

40,540

3,531

44,071

78,—

41,040

3,574

44,614

79,—

41,540

3,617

45,157

80,—

42,040

3,660

45,700

81,—

42,540

3,703

46,243

82,—

43,040

3,746

46,786

83,—

43,540

3,789

47,329

84,—

44,040

3,832

47,872

85,—

44,540

3,875

48,415

86,—

45,040

3,918

48,958

87,—

45,540

3,961

49,501

88,—

46,040

4,004

50,044

89,—

46,540

4,047

50,587

90,—

47,040

4,090

51,130

91,—

47,540

4,133

51,673

92,—

48,040

4,176

52,216

93,—

48,540

4,219

52,759

94,—

49,040

4,262

53,302

95,—

49,540

4,305

53,845

96,—

50,040

4,348

54,388

97,—

50,540

4,391

54,931

98,—

51,040

4,434

55,474

99,—

51,540

4,477

56,017

100,—

52,040

4,520

56,560

103,—

53,540

4,649

58,189

104,—

54,040

4,692

58,732

105,—

54,540

4,735

59,275

110,—

57,040

4,950

61,990

115,—

59,540

5,165

64,705

120,—

62,040

5,380

67,420

125.—

64,540

5,595

70,135

130,—

67,040

5,810

72,850

135,—

69,540

6,025

75,565

illimité

91,540

7,917

99,457

Par emballage

de 23 cigarettes

74,—

39,346

3,435

42,781

97,—

50,846

4,424

55,270

Par emballage

de 24 cigarettes

77,—

40,948

3,575

44,523

100,—

52,448

4,564

57,012

Par emballage

de 25 cigarettes

17,—

11,050

1,006

12,056

60,—

32,550

2,855

35,405

61,—

33,050

2,898

35,948

62,—

33,550

2,941

36,491

63,—

34,050

2,984

37,034

64,—

34,550

3,027

37,577

65,—

35,050

3,070

38,120

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

66,—

35,550

3,113

38,663

67,—

36,050

3,156

39,206

68,—

36,550

3,199

39,749

69,—

37,050

3,242

40,292

70,—

37,550

3,285

40,835

71,—

38,050

3,328

41,378

72,—

38,550

3,371

41,921

73,—

39,050

3,414

42,464

74,—

39,550

3,457

43,007

75,—

40,050

3,500

43,550

76,—

40,550

3,543

44,093

77,—

41,050

3,586

44,636

78,—

41,550

3,629

45,179

79,—

42,050

3,672

45,722

80,—

42,550

3,715

46,265

81,—

43,050

3,758

46,808

82,—

43,550

3,801

47,351

83,—

44,050

3,844

47,894

84,—

44,550

3,887

48,437

85,—

45,050

3,930

48,980

86,—

45,550

3,973

49,523

87,—

46,050

4,016

50,066

88,—

46,550

4,059

50,609

89,—

47,050

4,102

51,152

90,—

47,550

4,145

51,695

91,—

48,050

4,188

52,238

92,—

48,550

4,231

52,781

93,—

49,050

4,274

53,324

94,—

49,550

4,317

53,867

95,—

50,050

4,360

54,410

96,—

50,550

4,403

54,953

97,—

51,050

4,446

55,496

98,—

51,550

4,489

56,039

99,—

52,050

4,532

56,582

100,—

52,550

4,575

57,125

101,—

53,050

4,618

57,668

102,—

53,550

4,661

58,211

103,—

54,050

4,704

58,754

104,—

54,550

4,747

59,297

105,—

55,050

4,790

59,840

106,—

55,550

4,833

60,383

107,—

56,050

4,876

60,926

108,—

56,550

4,919

61,469

109,—

57,050

4,962

62,012

110,—

57,550

5,005

62,555

115,—

60,050

5,220

65,270

120,—

62,550

5,435

67,985

130,—

67,550

5,865

73,415

140,—

72,550

6,295

78,845

150,—

77,550

6,725

84,275

160,—

82,550

7,155

89,705

170,—

87,550

7,585

95,135

illimité

113,050

9,778

122,828

Par emballage

de 30 cigarettes

72,—

39,060

3,426

42,486

74,—

40,060

3,512

43,572

76,—

41,060

3,598

44,658

78,—

42,060

3,684

45,744

80,—

43,060

3,770

46,830

82,—

44,060

3,856

47,916

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

84,—

45,060

3,942

49,002

86,—

46,060

4,028

50,088

88,—

47,060

4,114

51,174

90,—

48,060

4,200

52,260

92,—

49,060

4,286

53,346

94,—

50,060

4,372

54,432

96,—

51,060

4,458

55,518

98,—

52,060

4,544

56,604

100,—

53,060

4,630

57,690

102,—

54,060

4,716

58,776

104,—

55,060

4,802

59,862

105,—

55,560

4,845

60,405

106,—

56,060

4,888

60,948

107,—

56,560

4,931

61,491

108,—

57,060

4,974

62,034

110,—

58,060

5,060

63,120

112,—

59,060

5,146

64,206

114,—

60,060

5,232

65,292

116,—

61,060

5,318

66,378

124,—

65,060

5,662

70,722

Par emballage

de 50 cigarettes

105,—

57,600

5,065

62,665

110,—

60,100

5,280

65,380

115,—

62,600

5,495

68,095

120,—

65,100

5,710

70,810

125,—

67,600

5,925

73,525

130,—

70,100

6,140

76,240

135,—

72,600

6,355

78,955

140,—

75,100

6,570

81,670

145,—

77,600

6,785

84,385

150,—

80,100

7,000

87,100

152,—

81,100

7,086

88,186

154,—

82,100

7,172

89,272

155,—

82,600

7,215

89,815

157,—

83,600

7,301

90,901

158,—

84,100

7,344

91,444

159,—

84,600

7,387

91,987

160,—

85,100

7,430

92,530

161,—

85,600

7,473

93,073

164,—

87,100

7,602

94,702

165,—

87,600

7,645

95,245

166,—

88,100

7,688

95,788

167,—

88,600

7,731

96,331

170,—

90,100

7,860

97,960

175,—

92,600

8,075

100,675

176,—

93,100

8,118

101,218

177,—

93,600

8,161

101,761

178,—

94,100

8,204

102,304

179,—

94,600

8,247

102,847

180,—

95,100

8,290

103,390

185,—

97,600

8,505

106,105

187,—

98,600

8,591

107,191

188,—

99,100

8,634

107,734

189,—

99,600

8,677

108,277

190,—

100,100

8,720

108,820

200,—

105,100

9,150

114,250

250,—

130,100

11,300

141,400

300,—

155,100

13,450

168,550

350,—

180,100

15,600

195,700

illimité

226,100

19,556

245,656

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage

de 100 cigarettes

205,—

112,700

9,915

122,615

210,—

115,200

10,130

125,330

215,—

117,700

10,345

128,045

225,—

122,700

10,775

133,475

230,—

125,200

10,990

136,190

235,—

127,700

11,205

138,905

240,—

130,200

11,420

141,620

245,—

132,700

11,635

144,335

250,—

135,200

11,850

147,050

270,—

145,200

12,710

157,910

275,—

147,700

12,925

160,625

280,—

150,200

13,140

163,340

295,—

157,700

13,785

171,485

300,—

160,200

14,000

174,200

304,—

162,200

14,172

176,372

305,—

162,700

14,215

176,915

308,—

164,200

14,344

178,544

310,—

165,200

14,430

179,630

312,—

166,200

14,516

180,716

315,—

167,700

14,645

182,345

316,—

168,200

14,688

182,888

318,—

169,200

14,774

183,974

320,—

170,200

14,860

185,060

324,—

172,200

15,032

187,232

325,—

172,700

15,075

187,775

327,—

173,700

15,161

188,861

328,—

174,200

15,204

189,404

330,—

175,200

15,290

190,490

335,—

177,700

15,505

193,205

340,—

180,200

15,720

195,920

345,—

182,700

15,935

198,635

350,—

185,200

16,150

201,350

355,—

187,700

16,365

204,065

360,—

190,200

16,580

206,780

365,—

192,700

16,795

209,495

370,—

195,200

17,010

212,210

375,—

197,700

17,225

214,925

380,—

200,200

17,440

217,640

400,—

210,200

18,300

228,500

450,—

235,200

20,450

255,650

500,—

260,200

22,600

282,800

550,—

285,200

24,750

309,950

600,—

310,200

26,900

337,100

700,—

360,200

31,200

391,400

illimité

452,200

39,112

491,312

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

Règlement ministériel du 16 juillet 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juillet 1993.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2 et 9;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs

fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par les arrêtés

ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier 1993 et 4 mars 1993;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de compléter le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs par de nouvelles classes de prix demandées expressément par l’industrie du tabac; que les fabricants et

autres opérateurs en tabacs manufacturés doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes néces-

saires à leur commerce; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

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