Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un
cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1993 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 1993 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons;
En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er
janvier 1993 au 31 décembre 1997, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant de 1050
millions de francs
l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des
syndicats de communes, des syndicats d’initiative et des ententes de syndicats d’initiative ainsi que par des inves-
tisseurs privés;
l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d’extension de l’infrastructure hôtelière existante
ainsi que de projets de construction d’établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général;
l’exécution de projets d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme
ainsi que de projets de construction, de modernisation et d’extension d’auberges de jeunesse;
l’exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement et d’intégration dans
l’environnement naturel de l’infrastructure des campings privés existants ainsi que de projets de création de
terrains de camping privés répondant à un intérêt économique général;
l’exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel;
l’exécution de projets d’acquisition et d’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels
à réaliser par les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et autres associations sans but lucratif;
l’élaboration d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique.
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans
les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA.
Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Désirée, Eersteling, Eersteling
rouge, Forelle, Hansa, Jaerla, Kennebec, King-Edward, Monalisa, Nicola, Ostara, Record, Red Pontiac, Resy, Saturna,
Sieglinde, Sirtema, Spunta,Timate,Turia et Ukama.
Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A, doivent être
détruites ou arrachées au plus tard
— le23juillet
pour les variétés Corine, Eersteling, Jaerla, Monalisa Ostara, Resy, Sirtema et Ukama;
— le2août
pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Désirée, Kennebec, Nicola, Red Pontiac, Timate,
Sieglinde, Spunta et toutes autres variétés d’exportation;
— le12août
pour les variétés Hansa etTuria.
Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées,
les dates précitées sont avancées de 4 jours.
Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées
sont reculées d’une semaine.
La présente loi s’applique aux débits de boissons non alcooliques à consommer sur place, tels que salons de
consommation, milk-bars, snack-bars, crèmeries et restaurants sans débit de boissons alcooliques.
Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se
composant
a) d’une part ad valorem de 4,3 pour cent du prix de vente au détail, d’après un barème établi par le Ministre des
Finances;
b) en outre, d’une part spécifique de 11 francs par 1000 pièces.
Le tableau des bandelettes fiscales pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 30 décembre 1992
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par le règlement ministériel du 19 avril 1993, est remplacé par celui
annexé au présent règlement.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier
1993 et 4 mars 1993 sont apportées les modification suivantes
1o
dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d’accise
au détail (F)
(F)
par emballage
de 2 cigares
140,—
22,400
par emballage
de 3 cigares
120,—
19,200
780,—
124,800
par emballage
de 25 cigares
1.200,—
192,000
par emballage
d’assortiments de cigares
2.900,—
464,000
2o
dans le barème «B. Cigarillos» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d’accise
au détail (F)
(F)
par emballage
de 5 cigarillos
110,—
17,600
Prix de vente
Droit d’accise
au détail (F)
(F)
par emballage
de 20 cigarillos
290,—
46,400
460,—
73,600
par emballage
de 50 cigarillos
1.100,—
176,000
(1) Les dates et périodes prévues aux articles suivants du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant
réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture sont modifiées comme suit
— article 3
la période de la première quinzaine de décembre est remplacée par celle de la première quinzaine de
juillet,
la date du 14 décembre est remplacée par celle du 21 juillet;
— article 4
la période du 15 décembre au 10 janvier est remplacée par celle du 22 juillet au 17 août,
la date du 15 décembre est remplacée par celle du 22 juillet;
— article 6
les dates du 10 janvier et du 11 janvier sont remplacées par celle du 17 août,
la date du 21 janvier est remplacée par celle du 27 août;
— article10
la date du 7 février est remplacée par celle du 20 septembre;
— article11
la date du 1er février est remplacée par celle du 10 septembre;
— article12
la date du 18 février est remplacée par celle du 29 septembre,
la date du 8 février est remplacée par celle du 17 septembre;
— article17
la date du 1er février est remplacée par celle du 10 septembre;
— article27
la date du 20 mars est remplacée par celle du 29 octobre;
— article30
la date du 30 mars est remplacée par celle du 9 novembre;
— article35
la date du 31 mars est remplacée par celle du 10 novembre.
(2) Les dates prévues à l’annexe «Instructions pour l’électeur» du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 sont
modifiées en conséquence.
Le programme d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur le
territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de
syndicats d’initiative et susceptibles d’être subventionnés est établi par le membre du Gouvernement ayant le tourisme
dans ses attributions.
Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Ledit programme peut être complété ou modifié
par une décision prise par le Gouvernement en Conseil sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses attribu-
tions.
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir
satisfait au test précité.
L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en
question.
Les heures normales d’ouverture des débits de boissons non alcooliques sont fixées de six heures du matin à
minuit.
Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à deux heures du matin peuvent être accor-
dées,sur demande,par le bourgmestre,lorsqu’il n’y a lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ni
des inconvénients intolérables pour le voisinage.
Cette autorisation peut être accordée soit pour certains jours de la semaine, soit pour des jours à déterminer par le
débitant, soit pour tous les jours pendant la saison estivale sans que, dans ce dernier cas, la période totale de l’ouverture
journalière autorisée puisse dépasser les six semaines par an. Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu ouvert au-delà
des heures normales d’ouverture, l’autorisation doit être affichée à un endroit nettement visible de l’extérieur. L’autori-
sation peut être soumise au paiement d’une taxe au profit de la commune dont le montant journalier, qui ne peut être
supérieur à cinq cents francs, est fixé par un règlement communal qui déterminera également les autres modalités de
l’autorisation.
L’autorisation est essentiellement précaire et peut être retirée, sans pouvoir donner lieu à indemnité, lorsque les
conditions de son octroi ne sont plus données.
Le conseil communal peut, en outre, à l’occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures d’ouverture de
façcon générale, jusqu’à trois heures du matin.
Le ministre de la Justice peut modifier les heures d’ouverture de tels débits, exploités dans l’enceinte des gares impor-
tantes, des aérogares et des aires de repos sur les autoroutes.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
fabriqués est abrogé.
A compter du 1er août 1993 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes
fiscales pour lesquelles le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur
à cette date.
LeprésentarrêtéentreenvigueurlejourdesapublicationauMoniteurbelge(*)
Bruxelles, le 22 juin 1993.
Ph. MAYSTADT
(*) Moniteur belge du 29 juin 1993.
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant
réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d’Agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu la loi du 20 mai 1993 modifiant l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres profession-
nelles à base élective;
Vu le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre
d’Agriculture;
Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 16 juillet 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d’initiative et aux ententes de
syndicats d’initiative pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale est allouée sous
forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment,
sans que l’aide totale puisse dépasser cinquante pour cent du montant susceptible d’être subventionné.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 juillet 1993.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de
pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 1993.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et
de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 juillet 1993.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Loi du 15 juillet 1993 concernant les débits de boissons non alcooliques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 29 juin 1993 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est interdit de recevoir dans les établissements visés à l’article 1er des mineurs de quinze ans non accompa-
gnés par leur représentant légal ou la personne exerçcant sur eux l’autorité parentale ou par toute autre personne âgée
de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Il est fait exception à cette interdiction pour les enfants en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur
domicile ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs de même que pour l’accès aux salons de
consommation annexés aux points de vente de pain ou de pâtisseries.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 2.501 à 5.000 francs.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er août 1993.
Château de Berg, le 15 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993 et
notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau
des bandelettes fiscales pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par le règlement ministériel du 19 avril 1993;
Arrête
Les personnes ou firmes qui, le 1er août 1993 à 0 heure détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non
encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans
leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le
Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’art. 3, des aides spéciales au cas où la
création d’infrastructures touristiques régionales s’impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats de
communes, des syndicats d’initiative et des ententes de syndicats d’initiative sont insuffisants, ou si la création des infra-
structures à réaliser présente un intérêt national.
Est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs le débitant d’un des établissements visés à l’article 1er qui a
servi des boissons alcooliques.
Les personnes ou firmes visées à l’article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où
elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.
L’aide financière aux investisseurs privés pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touris-
tique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d’allocation et les modalités
de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal.
Les articles 18, 19 alinéa 1er, 23, 24, 25, 27, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime
des cabarets sont applicables.
Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 31 juillet 1993 à la condition que
— il n’y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question
— que le complément du droit d’accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
L’aide financière destinée à l’exécution de projets visés par les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tirets de l’article 1er est
allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d’allocation et les modalités de ces subventions
sont fixés par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 29 juin 1993.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3713; sess. ord. 1992-1993.
Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font
l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons en vue d’un test complémentaire
de contrôle de laboratoire.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et
de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
L’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant les débits de boissons non alcooliques est abrogé.
Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 15 juillet 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3372; sess. ord. 1989-1990 et 1992-1993.
Règlementgrand-ducaldu15juillet1993portantfixationdudroitd’acciseautonomesurlestabacsfabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée;
Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-
rettes;
Vu l’article 9 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1993;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le montant de ce complément de droit d’accise autonome doit être acquitté au plus tard le 30 septembre
1993.
Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles
bandelettes avec récupération de l’accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.
Sans être astreintes au paiement du complément de droit d’accise autonome, les personnes et firmes visées à
l’article 3 peuvent écouler jusqu’au 31 août 1993 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er août
1993 et pour lesquelles le droit d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.
Le règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1993.
Luxembourg, le 16 juillet 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Annexe au Règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR CIGARETTES
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage
de 10 cigarettes
50,—
26,020
2,260
28,280
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage
de 15 cigarettes
40,—
21,530
1,885
23,415
41,—
22,030
1,928
23,958
42,—
22,530
1,971
24,501
43,—
23,030
2,014
25,044
44,—
23,530
2,057
25,587
45,—
24,030
2,100
26,130
46,—
24,530
2,143
26,673
47,—
25,030
2,186
27,216
48,—
25,530
2,229
27,759
49,—
26,030
2,272
28,302
50,—
26,530
2,315
28,845
51,—
27,030
2,358
29,388
52,—
27,530
2,401
29,931
53,—
28,030
2,444
30,474
54,—
28,530
2,487
31,017
55,—
29,030
2,530
31,560
56,—
29,530
2,573
32,103
57,—
30,030
2,616
32,646
58,—
30,530
2,659
33,189
59,—
31,030
2,702
33,732
60,—
31,530
2,745
34,275
61,—
32,030
2,788
34,818
62,—
32,530
2,831
35,361
63,—
33,030
2,874
35,904
64,—
33,530
2,917
36,447
65,—
34,030
2,960
36,990
66,—
34,530
3,003
37,533
67,—
35,030
3,046
38,076
68,—
35,530
3,089
38,619
69,—
36,030
3,132
39,162
71,—
37,030
3,218
40,248
72,—
37,530
3,261
40,791
73,—
38,030
3,304
41,334
Par emballage
de 20 cigarettes
48,—
26,040
2,284
28,324
50,—
27,040
2,370
29,410
51,—
27,540
2,413
29,953
52,—
28,040
2,456
30,496
53,—
28,540
2,499
31,039
54,—
29,040
2,542
31,582
55,—
29,540
2,585
32,125
56,—
30,040
2,628
32,668
57,—
30,540
2,671
33,211
58,—
31,040
2,714
33,754
59,—
31,540
2,757
34,297
60,—
32,040
2,800
34,840
61,—
32,540
2,843
35,383
62,—
33,040
2,886
35,926
63,—
33,540
2,929
36,469
64,—
34,040
2,972
37,012
65,—
34,540
3,015
37,555
66,—
35,040
3,058
38,098
67,—
35,540
3,101
38,641
68,—
36,040
3,144
39,184
69,—
36,540
3,187
39,727
70,—
37,040
3,230
40,270
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
71,—
37,540
3,273
40,813
72,—
38,040
3,316
41,356
73,—
38,540
3,359
41,899
74,—
39,040
3,402
42,442
75,—
39,540
3,445
42,985
76,—
40,040
3,488
43,528
77,—
40,540
3,531
44,071
78,—
41,040
3,574
44,614
79,—
41,540
3,617
45,157
80,—
42,040
3,660
45,700
81,—
42,540
3,703
46,243
82,—
43,040
3,746
46,786
83,—
43,540
3,789
47,329
84,—
44,040
3,832
47,872
85,—
44,540
3,875
48,415
86,—
45,040
3,918
48,958
87,—
45,540
3,961
49,501
88,—
46,040
4,004
50,044
89,—
46,540
4,047
50,587
90,—
47,040
4,090
51,130
91,—
47,540
4,133
51,673
92,—
48,040
4,176
52,216
93,—
48,540
4,219
52,759
94,—
49,040
4,262
53,302
95,—
49,540
4,305
53,845
96,—
50,040
4,348
54,388
97,—
50,540
4,391
54,931
98,—
51,040
4,434
55,474
99,—
51,540
4,477
56,017
100,—
52,040
4,520
56,560
103,—
53,540
4,649
58,189
104,—
54,040
4,692
58,732
105,—
54,540
4,735
59,275
110,—
57,040
4,950
61,990
115,—
59,540
5,165
64,705
120,—
62,040
5,380
67,420
125.—
64,540
5,595
70,135
130,—
67,040
5,810
72,850
135,—
69,540
6,025
75,565
illimité
91,540
7,917
99,457
Par emballage
de 23 cigarettes
74,—
39,346
3,435
42,781
97,—
50,846
4,424
55,270
Par emballage
de 24 cigarettes
77,—
40,948
3,575
44,523
100,—
52,448
4,564
57,012
Par emballage
de 25 cigarettes
17,—
11,050
1,006
12,056
60,—
32,550
2,855
35,405
61,—
33,050
2,898
35,948
62,—
33,550
2,941
36,491
63,—
34,050
2,984
37,034
64,—
34,550
3,027
37,577
65,—
35,050
3,070
38,120
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
66,—
35,550
3,113
38,663
67,—
36,050
3,156
39,206
68,—
36,550
3,199
39,749
69,—
37,050
3,242
40,292
70,—
37,550
3,285
40,835
71,—
38,050
3,328
41,378
72,—
38,550
3,371
41,921
73,—
39,050
3,414
42,464
74,—
39,550
3,457
43,007
75,—
40,050
3,500
43,550
76,—
40,550
3,543
44,093
77,—
41,050
3,586
44,636
78,—
41,550
3,629
45,179
79,—
42,050
3,672
45,722
80,—
42,550
3,715
46,265
81,—
43,050
3,758
46,808
82,—
43,550
3,801
47,351
83,—
44,050
3,844
47,894
84,—
44,550
3,887
48,437
85,—
45,050
3,930
48,980
86,—
45,550
3,973
49,523
87,—
46,050
4,016
50,066
88,—
46,550
4,059
50,609
89,—
47,050
4,102
51,152
90,—
47,550
4,145
51,695
91,—
48,050
4,188
52,238
92,—
48,550
4,231
52,781
93,—
49,050
4,274
53,324
94,—
49,550
4,317
53,867
95,—
50,050
4,360
54,410
96,—
50,550
4,403
54,953
97,—
51,050
4,446
55,496
98,—
51,550
4,489
56,039
99,—
52,050
4,532
56,582
100,—
52,550
4,575
57,125
101,—
53,050
4,618
57,668
102,—
53,550
4,661
58,211
103,—
54,050
4,704
58,754
104,—
54,550
4,747
59,297
105,—
55,050
4,790
59,840
106,—
55,550
4,833
60,383
107,—
56,050
4,876
60,926
108,—
56,550
4,919
61,469
109,—
57,050
4,962
62,012
110,—
57,550
5,005
62,555
115,—
60,050
5,220
65,270
120,—
62,550
5,435
67,985
130,—
67,550
5,865
73,415
140,—
72,550
6,295
78,845
150,—
77,550
6,725
84,275
160,—
82,550
7,155
89,705
170,—
87,550
7,585
95,135
illimité
113,050
9,778
122,828
Par emballage
de 30 cigarettes
72,—
39,060
3,426
42,486
74,—
40,060
3,512
43,572
76,—
41,060
3,598
44,658
78,—
42,060
3,684
45,744
80,—
43,060
3,770
46,830
82,—
44,060
3,856
47,916
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
84,—
45,060
3,942
49,002
86,—
46,060
4,028
50,088
88,—
47,060
4,114
51,174
90,—
48,060
4,200
52,260
92,—
49,060
4,286
53,346
94,—
50,060
4,372
54,432
96,—
51,060
4,458
55,518
98,—
52,060
4,544
56,604
100,—
53,060
4,630
57,690
102,—
54,060
4,716
58,776
104,—
55,060
4,802
59,862
105,—
55,560
4,845
60,405
106,—
56,060
4,888
60,948
107,—
56,560
4,931
61,491
108,—
57,060
4,974
62,034
110,—
58,060
5,060
63,120
112,—
59,060
5,146
64,206
114,—
60,060
5,232
65,292
116,—
61,060
5,318
66,378
124,—
65,060
5,662
70,722
Par emballage
de 50 cigarettes
105,—
57,600
5,065
62,665
110,—
60,100
5,280
65,380
115,—
62,600
5,495
68,095
120,—
65,100
5,710
70,810
125,—
67,600
5,925
73,525
130,—
70,100
6,140
76,240
135,—
72,600
6,355
78,955
140,—
75,100
6,570
81,670
145,—
77,600
6,785
84,385
150,—
80,100
7,000
87,100
152,—
81,100
7,086
88,186
154,—
82,100
7,172
89,272
155,—
82,600
7,215
89,815
157,—
83,600
7,301
90,901
158,—
84,100
7,344
91,444
159,—
84,600
7,387
91,987
160,—
85,100
7,430
92,530
161,—
85,600
7,473
93,073
164,—
87,100
7,602
94,702
165,—
87,600
7,645
95,245
166,—
88,100
7,688
95,788
167,—
88,600
7,731
96,331
170,—
90,100
7,860
97,960
175,—
92,600
8,075
100,675
176,—
93,100
8,118
101,218
177,—
93,600
8,161
101,761
178,—
94,100
8,204
102,304
179,—
94,600
8,247
102,847
180,—
95,100
8,290
103,390
185,—
97,600
8,505
106,105
187,—
98,600
8,591
107,191
188,—
99,100
8,634
107,734
189,—
99,600
8,677
108,277
190,—
100,100
8,720
108,820
200,—
105,100
9,150
114,250
250,—
130,100
11,300
141,400
300,—
155,100
13,450
168,550
350,—
180,100
15,600
195,700
illimité
226,100
19,556
245,656
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage
de 100 cigarettes
205,—
112,700
9,915
122,615
210,—
115,200
10,130
125,330
215,—
117,700
10,345
128,045
225,—
122,700
10,775
133,475
230,—
125,200
10,990
136,190
235,—
127,700
11,205
138,905
240,—
130,200
11,420
141,620
245,—
132,700
11,635
144,335
250,—
135,200
11,850
147,050
270,—
145,200
12,710
157,910
275,—
147,700
12,925
160,625
280,—
150,200
13,140
163,340
295,—
157,700
13,785
171,485
300,—
160,200
14,000
174,200
304,—
162,200
14,172
176,372
305,—
162,700
14,215
176,915
308,—
164,200
14,344
178,544
310,—
165,200
14,430
179,630
312,—
166,200
14,516
180,716
315,—
167,700
14,645
182,345
316,—
168,200
14,688
182,888
318,—
169,200
14,774
183,974
320,—
170,200
14,860
185,060
324,—
172,200
15,032
187,232
325,—
172,700
15,075
187,775
327,—
173,700
15,161
188,861
328,—
174,200
15,204
189,404
330,—
175,200
15,290
190,490
335,—
177,700
15,505
193,205
340,—
180,200
15,720
195,920
345,—
182,700
15,935
198,635
350,—
185,200
16,150
201,350
355,—
187,700
16,365
204,065
360,—
190,200
16,580
206,780
365,—
192,700
16,795
209,495
370,—
195,200
17,010
212,210
375,—
197,700
17,225
214,925
380,—
200,200
17,440
217,640
400,—
210,200
18,300
228,500
450,—
235,200
20,450
255,650
500,—
260,200
22,600
282,800
550,—
285,200
24,750
309,950
600,—
310,200
26,900
337,100
700,—
360,200
31,200
391,400
illimité
452,200
39,112
491,312
Règlement ministériel du 16 juillet 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juillet 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 22 juin 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2 et 9;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs
fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par les arrêtés
ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier 1993 et 4 mars 1993;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de compléter le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs par de nouvelles classes de prix demandées expressément par l’industrie du tabac; que les fabricants et
autres opérateurs en tabacs manufacturés doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes néces-
saires à leur commerce; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête