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Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

15 mai 2008

Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE

concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les

édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu la directive 2006/142/CE de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant l’annexe III bis de la directive

2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil contenant la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en

toutes circonstances sur l’étiquetage des denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les

colorants et les édulcorants est modifié comme suit

1) A l’article 1er, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) «supports», y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou

modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction

(et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son

utilisation;».

2) A l’article 3, paragraphe 2, les termes «et aliments de sevrage» sont remplacés par les termes «, préparations à

base de céréales et aliments pour bébés».

3) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections parlementaires en Géorgie.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE) des élections parlementaires en Géorgie qui se tiendront le 21 mai 2008. Il

enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée

maximale de deux semaines. Dans l’éventualité d’un deuxième tour des élections qui se tiendrait le 4 juin 2008, le

Gouvernement luxembourgeois étendra sa participation, à la mission d’observation de l’OSCE selon les besoins de la

mission, et ce pour une période ne pouvant dépasser une période supplémentaire de deux semaines.

Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Est interdite, à partir du 15 août 2008, la commercialisation ainsi que l’emploi des produits non conformes

aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997, tel que modifié par le présent règlement.

Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date précitée qui ne sont pas conformes aux

dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections parlementaires en Géorgie.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre, d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

A l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la

présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, les ingrédients suivants sont ajoutés

«Lupin et produits à base de lupin

Mollusques et produits à base de mollusque.»

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections parlementaires en Géorgie.

Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement,

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères

Château de Berg, le 9 mai 2008.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Doc. parl. 5879; sess. ord. 2007-2008

5)

L'annexe V est modifiée comme suit

a)

l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 967

«E 968

Érythritol»

b)

l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 466

«E 462

Éthylcellulose»

c)

dans la troisième colonne de l'entrée concernant les additifs E 551 et E 552, la phrase suivante est ajoutée

«Pour E 551: dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport

au pigment).»

6)

L'annexe VI est modifiée comme suit

a)

aux premier, deuxième et troisième alinéas de la note introductive, les termes «Aliments de sevrage» sont

remplacés par les termes «Préparations à base de céréales et aliments pour bébés»;

b)

dans la troisième partie, dans le titre et dans les entrées concernant les additifs E 170 à E 526, E 500, E 501 et

E 503, E 338, E 410 à E 440, E 1404 à E 1450 et E 1451, les termes «Aliments de sevrage» sont remplacés par les

termes «Préparations à base de céréales et aliments pour bébés»;

c)

dans la quatrième partie, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant l'additif E 472c

«E 473

Sucroesters d'acides gras

120 mg/l

Produits contenant des protéines

hydrolysées, des peptides et des

amino-acides»

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification d’autorité

par la Lettonie; désignation d’autorité par les Pays-Bas (pour Aruba).

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 13 février 2008 la Lettonie a modifié

son autorité comme suit

Ministère de la Justice

Brivibas Blvd. 36

Riga, LV-1536, Latvia

Tél.: +371 67036801

Fax: +371 67285575

En outre, en date du 14 mars 2008 le Royaume des Pays-Bas a désigné l’autorité suivante pour Aruba

Procureur Général

Havenstraat 2,

Oranjestad, Aruba

Tél.: (297) 512-4100

Fax: (297) 521-4190

Courriel: om.aruba@setarnet.aw

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 30 avril 2008.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2006/52/CE et 2006/142/CE

ANNEXE I

Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants

et les édulcorants sont modifiées comme suit

e la directive 95/2/CE sont modifiées comme suit

1)

L'annexe I est modifiée comme suit

a)

dans les notes introductives, la note suivante est ajoutée

«4.

les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410,

E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en

minibarquettes, définis, aux fins de la présente directive, comme des confiseries gélifiées de consistance

ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une

seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule.»

b)

dans le tableau, l'entrée suivante est insérée

«E 462

Éthylcellulose»

2)

L'annexe II est modifiée comme suit

a)

l'entrée «Fromages affinés» est remplacée par le texte suivant

«Fromages affinés

E 170 Carbonate de calcium

E 504 Carbonates de magnésium

E 509 Chlorure de calcium

E 575 Glucono-delta-lactone

quantum satis

E 500ii Carbonate acide de sodium

quantum satis (pour le fromage au lait

aigre seulement)»

b)

dans l'entrée «Pain courant français», après les termes «Pain courant français», les termes suivants sont ajoutés: «Friss

búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek»;

c)

dans l'entrée «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras», après les termes «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras»,

les termes suivants sont ajoutés: «Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben».

3)

L'annexe III est modifiée comme suit

a)

la partie A est modifiée comme suit

i)

dans le tableau intitulé «Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates», les entrées concernant les additifs E

216 P-hydroxybenzoate de propyle et E 217 dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-

hydroxybenzoïque sont supprimées;

ii)

le tableau relatif aux denrées alimentaires est modifié comme suit

les entrées suivantes sont supprimées

«Crevettes, cuites

2 000

Queues d'écrevisses communes cuites

et mollusques préemballés, cuits et

marinés

2 000

Compléments alimentaires liquides

2 000»

les entrées suivantes sont ajoutées

«Crustacés et mollusques cuits

1 000

2 000

Compléments alimentaires au sens de

la directive 2002/46/CE (*), sous

forme liquide

2 000

(*)

Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).»

les termes «Aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales» sont remplacés par les termes

«Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (*).

(*) Directive 1999/21/CE de la Commission (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).»

b)

à la partie B, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit

l'entrée «crustacés et céphalopodes» est remplacée par le texte suivant

«Crustacés et céphalopodes

frais, congelés et surgelés

150 (1)

crustacés, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae

moins de 80 unités

150 (1)

entre 80 et 120 unités

200 (1)

plus de 120 unités

300 (1)

Crustacés et céphalopodes

cuits

50 (1)

crustacés cuits, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae

moins de 80 unités

135 (1)

entre 80 et 120 unités

180 (1)

plus de 120 unités

270 (1)

(1)

Pour les parties comestibles.»

la mention «Amidons (à l'exception des amidons pour aliments de sevrage, préparations de suite et

préparations pour nourrissons)» est remplacée par «Amidons (à l'exception des amidons dans les

préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les

aliments pour bébés)»;

les entrées suivantes sont ajoutées

«Salsicha fresca

Raisins de table

Litchis frais

10 (mesuré sur les parties

comestibles)»

«No E

Nom

Denrées alimentaires

Dose maximale

pouvant être ajou-

tée durant la fabri-

cation (exprimée en

NaNO2)

Dose résiduelle

maximale

(exprimée en

NaNO2)

E 249

Nitrite de potas-

sium (x)

Produits à base de viande

150 mg/kg

E 250

Nitrite de

sodium (x)

Produits à base de viande stérilisés

(Fo > 3.00) (y)

100 mg/kg

Produits à base de viande tradition-

nels, saumurés par immersion (1)

Wiltshire bacon (1.1);

Entremeada, entrecosto, chispe, orel-

heira et cabeça (salgados), toucinho

fumado (1.2);

et produits similaires

175 mg/kg

Wiltshire ham (1.1);

et produits similaires

100 mg/kg

Rohschinken nassgepökelt (1.6);

et produits similaires

50 mg/kg

Cured tongue (1.3)

Produits à base de viande tradition-

nels, traités en salaison sèche (2)

Dry cured bacon (2.1);

et produits similaires

175 mg/kg

Dry cured ham (2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo

embuchado y cecina (2.2);

Presunto, Presunto da Pá et Paio do

Lombo (2.3);

et produits similaires

100 mg/kg

Rohschinken trockengepökelt (2.5);

et produits similaires

50 mg/kg

Autres produits à base de viande

saumurés de manière traditionnelle

(3)

Vysočina

Selský salám

Turistický trvanlivý salám

Poličan

Herkules

Lovecký salám

Dunajská klobása

Paprikáš (3.5);

et produits similaires

180 mg/kg

Rohschinken,

trocken-/nassgepökelt

(3.1);

et produits similaires

Jellied veal et brisket (3.2)

50 mg/kg

No E

Nom

Denrées alimentaires

Dose maximale

pouvant être ajou-

tée durant la fabri-

cation (exprimée en

NaNO2)

Dose résiduelle

maximale

(exprimée en

NaNO2)

E 251

E 252

Nitrate de potas-

sium (z)

Nitrate de

sodium (z)

Produits à base de viande non

traités thermiquement

150 mg/kg

Produits à base de viande tradition-

nels, saumurés par immersion (1)

Kylmäsavustettu poronliha;

Kallrökt renkött (1.4);

300 mg/kg

Wiltshire bacon et Wiltshire ham

(1.1);

Entremeada, entrecosto, chispe, orel-

heira e cabeça (salgados),

toucinho fumado (1.2);

Rohschinken nassgepökelt (1.6);

et produits similaires

250 mg/kg

Bacon, filet de bacon (1.5);

et produits similaires

250 mg/kg

sans E 249 ou

E 250 ajouté

Cured tongue (1.3)

10 mg/kg

Produits à base de viande tradition-

nels, traités en salaison sèche (2)

Dry cured bacon et Dry cured ham

(2.1);

Jamón curado, paleta curada, lomo

embuchado y cecina (2.2);

250 mg/kg

Presunto, Presunto da Pá et Paio do

Lombo (2.3);

Rohschinken trockengepökelt (2.5); et

produits similaires

Jambon sec, jambon sel sec et autres

pièces maturées séchées similaires (2.4)

250 mg/kg

sans E 249 ou

E 250 ajouté

Autres produits à base de viande,

saumurés de manière traditionnelle

(3)

Rohwürste

(Salami

et

Kantwurst)

(3.3);

300 mg/kg (sans

E 249 ou E 250

ajouté)

Rohschinken,

trocken-/nassgepökelt

(3.1);

et produits similaires

250 mg/kg

Salchichón y chorizo tradicionales de

larga curación (3.4);

Saucissons secs (3.6);

et produits similaires

250 mg/kg

(sans E 249 ou

E 250 ajouté)

Jellied veal et brisket (3.2);

10 mg/kg

No E

Nom

Denrées alimentaires

Dose maximale

pouvant être ajou-

tée durant la fabri-

cation (exprimée en

NaNO2)

Dose résiduelle

maximale

(exprimée en

NaNO2)

Fromage à pâte dure, semi-dure et

semi-molle

150 mg/kg dans

le lait de froma-

gerie ou dose

équivalente si

l'ajout est opéré

après retrait du

lactosérum et

ajout d'eau

Succédané de fromage à base de

produits laitiers

Harengs au vinaigre et sprats

500 mg/kg

(x)

Lorsqu'il est étiqueté “pour usage alimentaire”, le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un

substitut du sel.

(y)

La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 oC (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de

spores dans 1 000 conserves à une spore dans 1 000 conserves).

(z)

Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la

conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.

1.

Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres

composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

1.1.

Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure

contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.

1.2.

Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une

activité de l'eau (aW) élevée.

1.3.

Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.

1.4.

Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et

est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.

1.5.

Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 oC, soumis à une maturation

habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 oC, éventuellement fumé pendant 24 heures à une

température de 20 à 25 oC et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 oC.

1.6.

La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg;

vient ensuite la stabilisation/maturation.

2.

Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des

nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les

produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

2.1.

Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.

2.2.

Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45

jours.

2.3.

Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation

d'au moins 2 mois.

2.4.

Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation/affinage

de 45 jours à 18 mois.

2.5.

La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14

jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.

3.

Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont

contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits

peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.

3.1.

Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la

forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/

maturation.

3.2.

Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante

pendant 3 heures au maximum.

3.3.

Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.

3.4.

Période de maturation d'au moins 30 jours.

3.5.

Cuisson du produit sec à 70 oC, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés

sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.

3.6.

Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 oC ou

inférieure (10 à 12 oC) et a une période de maturation/affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/

protéines inférieur à 1,7.»

d)

la partie D est modifiée comme suit

i)

la note est remplacée par le texte suivant: «Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité

lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent

être réduites en proportion.»

ii)

les entrées relatives aux additifs E 310 à E 321 et E 310 à E 320 sont remplacées par le texte suivant

«E 310

Gallate de propyle

Matières grasses et huiles pour la

fabrication professionnelle de

denrées alimentaires subissant un

traitement thermique

200* (gallates, BHQT et

BHA, seuls ou en

mélange)

E 311

Gallate d'octyle

Huiles et matières grasses desti-

nées à la friture, excepté l'huile de

grignons d'olive

100* (BHT)

E 312

Gallate de dodécyle

E 319

Butylhydro-quinone

tertiaire (BHQT)

Saindoux, huile de poisson,

graisses de bœuf, de volaille et de

mouton

exprimée par rapport à

la matière grasse dans

les deux cas

E 320

Butylhydroxy- anisol

(BHA)

Mélanges prêts à l'emploi pour

pâtisseries

Amuse-gueules à base de céréales

Lait en poudre pour distributeurs

automatiques

200 (gallates, BHQT et

BHA, seuls ou en

mélange)

E 321

Butylhydroxy-toluène

(BHT)

Soupes, potages et bouillons

déshydratés

Sauces

Viande déshydratée

Fruits à coque transformés

Céréales précuites

exprimée par rapport à

la matière grasse

Assaisonnements et condiments

200 (gallates et BHA,

seuls ou en mélange),

exprimée par rapport à

la matière grasse

Pommes de terre déshydratées

25 (gallates, BHQT et

BHA, seuls ou en

mélange)

Chewing gum

Compléments alimentaires au

sens de la directive 2002/46/CE

400 (gallates, BHQT,

BHT et BHA, seuls ou en

mélange)

Huiles essentielles

1 000 (gallates, BHQT et

BHA, seuls ou en

mélange)

Arômes autres que les huiles

essentielles

100* (gallates, seuls ou

en mélange)

200* (BHQT et BHA,

seuls ou en mélange)»

iii)

l'entrée suivante est ajoutée

«E 586

4-Hexylrésorcinol

Crustacés frais,

congelés et surgelés

2 mg/kg sous forme de résidus dans la

chair des crustacés»

4)

L'annexe IV est modifiée comme suit

a)

l'entrée relative à l'additif E 385 est remplacée par le texte suivant

«E 385

Éthylène-diamine-tétra-

acétate de calcium diso-

dium (calcium disodium

EDTA)

Sauces émulsionnées

75 mg/kg

Légumineuses, légumes, champi-

gnons et artichauts en conserve

250 mg/kg

Crustacés et mollusques en

conserve

75 mg/kg

Poissons en conserve

75 mg/kg

Matières grasses tartinables, au sens

des annexes B et C du règlement

(CE) no 2991/94 (*), d'une teneur

en matières grasses n'excédant pas

41 %

100 mg/kg

Crustacés congelés et surgelés

75 mg/kg

Libamáj, egészben és tömbben

250 mg/kg

(*)

JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.»

b)

l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 967

«E 968

Érythritol

Denrées alimentaires en général (à

l'exception des boissons et de celles

des denrées alimentaires qui sont

mentionnées à l'article 2, para-

graphe 3)

quantum satis

Poissons, crustacés, mollusques et

céphalopodes non transformés,

congelés et surgelés

quantum satis

Liqueurs

quantum satis

À des fins autres que

l'édulcoration»

c)

l'entrée suivante est ajoutée

«E 426

Hémicellulose de soja

Boissons à base de produits laitiers,

destinées à la vente au détail

5 g/l

Compléments alimentaires au sens

de la directive 2002/46/CE

1,5 g/l

Sauces émulsionnées

30 g/l

Produits de boulangerie fine

préemballés, destinés à la vente au

détail

10 g/kg

Nouilles orientales prêtes à être

consommées et préemballées, des-

tinées à la vente au détail

10 g/kg

Riz prêt à être consommé et

préemballé, destiné à la vente au

détail

10 g/kg

Produits de pommes de terre et de

riz transformés préemballés (y

compris les produits transformés

congelés, surgelés, réfrigérés et

séchés), destinés à la vente au détail

10 g/kg

Produits d'œufs déshydratés,

concentrés, congelés et surgelés

10 g/kg

Confiseries gélifiées, à l'exception

des produits de gelée en minibar-

quettes

10 g/kg»

d)

dans l'entrée concernant l'additif E 468, les termes «Compléments alimentaires solides» sont remplacés par les

termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, fournis sous forme solide»;

e)

dans les entrées concernant les additifs E 338 à E 452, les termes «Compléments alimentaires» sont remplacés

par les termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE»;

f)

dans les entrées concernant les additifs E 405, E 416, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 491 à E 495, E 551

à E 559 et E 901 à E 904, les termes «Compléments alimentaires» sont remplacés par les termes «Compléments

alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE»;

g)

dans les entrées concernant les additifs E 1201 et E 1202, les termes «Compléments alimentaires en comprimés

et en dragées» sont remplacés par les termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE en

comprimés et en dragées»;

h)

dans les entrées concernant les additifs E 405, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 477, E 481 et E 482 ainsi

que E 491 à E 495, les termes «Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières» sont remplacés par

les termes «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE»;

i)

les entrées concernant les additifs E 1505 à E 1520 sont remplacées par le texte suivant

«E 1505

Citrate de triéthyle

Arômes

3 g/kg à partir de toutes les sources dans

les denrées alimentaires telles que

consommées ou reconstituées selon les

instructions du fabricant; seuls ou en

mélange. Dans le cas des boissons, à

l'exception des liqueurs à base de crème, la

dose maximale de E 1520 est de 1 g/l»

E 1517

Diacétate de glycéryle

(diacétine)

E 1518

Triacétate de glycéryle

(triacétine)

E 1520

Propanediol-1,2

(propylène glycol)

j)

les entrées suivantes sont ajoutées

«E 1204

Pullulan

Compléments alimentaires au sens

de la directive 2002/46/CE, pré-

sentés sous forme de gélules ou de

comprimés

quantum satis

Microconfiseries sous forme de

films, destinées à rafraîchir l'haleine

quantum satis

E 1452

Octényl succinate

d'amidon d'alumi-

nium

Préparations de vitamines enca-

psulées dans les compléments ali-

mentaires au sens de la directive

2002/46/CE

35 g/kg dans le complément

alimentaire»

Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections

parlementaires en Géorgie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien, de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil, du 2 mai 2008 et après consultation le 24 avril 2008 de la Commission

des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des

Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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