Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
15 mai 2008
Règlement grand-ducal du 30 avril 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les
édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;
Vu la directive 2006/142/CE de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant l’annexe III bis de la directive
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil contenant la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en
toutes circonstances sur l’étiquetage des denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les
colorants et les édulcorants est modifié comme suit
1) A l’article 1er, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) «supports», y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou
modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire ou un arôme sans modifier sa fonction
(et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son
utilisation;».
2) A l’article 3, paragraphe 2, les termes «et aliments de sevrage» sont remplacés par les termes «, préparations à
base de céréales et aliments pour bébés».
3) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections parlementaires en Géorgie qui se tiendront le 21 mai 2008. Il
enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée
maximale de deux semaines. Dans l’éventualité d’un deuxième tour des élections qui se tiendrait le 4 juin 2008, le
Gouvernement luxembourgeois étendra sa participation, à la mission d’observation de l’OSCE selon les besoins de la
mission, et ce pour une période ne pouvant dépasser une période supplémentaire de deux semaines.
Est interdite, à partir du 15 août 2008, la commercialisation ainsi que l’emploi des produits non conformes
aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997, tel que modifié par le présent règlement.
Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date précitée qui ne sont pas conformes aux
dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre, d’organisations internationales.
A l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, les ingrédients suivants sont ajoutés
«Lupin et produits à base de lupin
Mollusques et produits à base de mollusque.»
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement,
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Château de Berg, le 9 mai 2008.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Doc. parl. 5879; sess. ord. 2007-2008
5)
L'annexe V est modifiée comme suit
a)
l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 967
«E 968
Érythritol»
b)
l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 466
«E 462
Éthylcellulose»
c)
dans la troisième colonne de l'entrée concernant les additifs E 551 et E 552, la phrase suivante est ajoutée
«Pour E 551: dans E 171 (dioxyde de titane) et E 172 (oxyde et hydroxyde de fer) (au maximum 90 % par rapport
au pigment).»
6)
L'annexe VI est modifiée comme suit
a)
aux premier, deuxième et troisième alinéas de la note introductive, les termes «Aliments de sevrage» sont
remplacés par les termes «Préparations à base de céréales et aliments pour bébés»;
b)
dans la troisième partie, dans le titre et dans les entrées concernant les additifs E 170 à E 526, E 500, E 501 et
E 503, E 338, E 410 à E 440, E 1404 à E 1450 et E 1451, les termes «Aliments de sevrage» sont remplacés par les
termes «Préparations à base de céréales et aliments pour bébés»;
c)
dans la quatrième partie, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant l'additif E 472c
«E 473
Sucroesters d'acides gras
120 mg/l
Produits contenant des protéines
hydrolysées, des peptides et des
amino-acides»
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification d’autorité
par la Lettonie; désignation d’autorité par les Pays-Bas (pour Aruba).
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 13 février 2008 la Lettonie a modifié
son autorité comme suit
Ministère de la Justice
Brivibas Blvd. 36
Riga, LV-1536, Latvia
Tél.: +371 67036801
Fax: +371 67285575
En outre, en date du 14 mars 2008 le Royaume des Pays-Bas a désigné l’autorité suivante pour Aruba
Procureur Général
Havenstraat 2,
Oranjestad, Aruba
Tél.: (297) 512-4100
Fax: (297) 521-4190
Courriel: om.aruba@setarnet.aw
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 30 avril 2008.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2006/52/CE et 2006/142/CE
ANNEXE I
Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants
et les édulcorants sont modifiées comme suit
e la directive 95/2/CE sont modifiées comme suit
1)
L'annexe I est modifiée comme suit
a)
dans les notes introductives, la note suivante est ajoutée
«4.
les substances figurant sous les numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410,
E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 et E 440 ne peuvent pas être utilisées dans les produits de gelée en
minibarquettes, définis, aux fins de la présente directive, comme des confiseries gélifiées de consistance
ferme, contenues dans des minibarquettes ou minicapsules semi-rigides, destinées à être ingérées en une
seule bouchée en étant projetées dans la bouche par une pression sur la minibarquette ou la minicapsule.»
b)
dans le tableau, l'entrée suivante est insérée
«E 462
Éthylcellulose»
2)
L'annexe II est modifiée comme suit
a)
l'entrée «Fromages affinés» est remplacée par le texte suivant
«Fromages affinés
E 170 Carbonate de calcium
E 504 Carbonates de magnésium
E 509 Chlorure de calcium
E 575 Glucono-delta-lactone
quantum satis
E 500ii Carbonate acide de sodium
quantum satis (pour le fromage au lait
aigre seulement)»
b)
dans l'entrée «Pain courant français», après les termes «Pain courant français», les termes suivants sont ajoutés: «Friss
búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek»;
c)
dans l'entrée «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras», après les termes «Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras»,
les termes suivants sont ajoutés: «Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben».
3)
L'annexe III est modifiée comme suit
a)
la partie A est modifiée comme suit
i)
dans le tableau intitulé «Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates», les entrées concernant les additifs E
216 P-hydroxybenzoate de propyle et E 217 dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-
hydroxybenzoïque sont supprimées;
ii)
le tableau relatif aux denrées alimentaires est modifié comme suit
les entrées suivantes sont supprimées
«Crevettes, cuites
2 000
Queues d'écrevisses communes cuites
et mollusques préemballés, cuits et
marinés
2 000
Compléments alimentaires liquides
2 000»
les entrées suivantes sont ajoutées
«Crustacés et mollusques cuits
1 000
2 000
Compléments alimentaires au sens de
la directive 2002/46/CE (*), sous
forme liquide
2 000
(*)
Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).»
les termes «Aliments diététiques utilisés à des fins médicales spéciales» sont remplacés par les termes
«Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (*).
(*) Directive 1999/21/CE de la Commission (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).»
b)
à la partie B, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit
l'entrée «crustacés et céphalopodes» est remplacée par le texte suivant
«Crustacés et céphalopodes
frais, congelés et surgelés
150 (1)
crustacés, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae
moins de 80 unités
150 (1)
entre 80 et 120 unités
200 (1)
plus de 120 unités
300 (1)
Crustacés et céphalopodes
cuits
50 (1)
crustacés cuits, famille penaeidae, solenoceridae, aristeidae
moins de 80 unités
135 (1)
entre 80 et 120 unités
180 (1)
plus de 120 unités
270 (1)
(1)
Pour les parties comestibles.»
la mention «Amidons (à l'exception des amidons pour aliments de sevrage, préparations de suite et
préparations pour nourrissons)» est remplacée par «Amidons (à l'exception des amidons dans les
préparations pour nourrissons, les préparations de suite, ainsi que les préparations à base de céréales et les
aliments pour bébés)»;
les entrées suivantes sont ajoutées
«Salsicha fresca
Raisins de table
Litchis frais
10 (mesuré sur les parties
comestibles)»
«No E
Nom
Denrées alimentaires
Dose maximale
pouvant être ajou-
tée durant la fabri-
cation (exprimée en
NaNO2)
Dose résiduelle
maximale
(exprimée en
NaNO2)
E 249
Nitrite de potas-
sium (x)
Produits à base de viande
150 mg/kg
E 250
Nitrite de
sodium (x)
Produits à base de viande stérilisés
(Fo > 3.00) (y)
100 mg/kg
Produits à base de viande tradition-
nels, saumurés par immersion (1)
Wiltshire bacon (1.1);
Entremeada, entrecosto, chispe, orel-
heira et cabeça (salgados), toucinho
fumado (1.2);
et produits similaires
175 mg/kg
Wiltshire ham (1.1);
et produits similaires
100 mg/kg
Rohschinken nassgepökelt (1.6);
et produits similaires
50 mg/kg
Cured tongue (1.3)
Produits à base de viande tradition-
nels, traités en salaison sèche (2)
Dry cured bacon (2.1);
et produits similaires
175 mg/kg
Dry cured ham (2.1);
Jamón curado, paleta curada, lomo
embuchado y cecina (2.2);
Presunto, Presunto da Pá et Paio do
Lombo (2.3);
et produits similaires
100 mg/kg
Rohschinken trockengepökelt (2.5);
et produits similaires
50 mg/kg
Autres produits à base de viande
saumurés de manière traditionnelle
(3)
Vysočina
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš (3.5);
et produits similaires
180 mg/kg
Rohschinken,
trocken-/nassgepökelt
(3.1);
et produits similaires
Jellied veal et brisket (3.2)
50 mg/kg
No E
Nom
Denrées alimentaires
Dose maximale
pouvant être ajou-
tée durant la fabri-
cation (exprimée en
NaNO2)
Dose résiduelle
maximale
(exprimée en
NaNO2)
E 251
E 252
Nitrate de potas-
sium (z)
Nitrate de
sodium (z)
Produits à base de viande non
traités thermiquement
150 mg/kg
Produits à base de viande tradition-
nels, saumurés par immersion (1)
Kylmäsavustettu poronliha;
Kallrökt renkött (1.4);
300 mg/kg
Wiltshire bacon et Wiltshire ham
(1.1);
Entremeada, entrecosto, chispe, orel-
heira e cabeça (salgados),
toucinho fumado (1.2);
Rohschinken nassgepökelt (1.6);
et produits similaires
250 mg/kg
Bacon, filet de bacon (1.5);
et produits similaires
250 mg/kg
sans E 249 ou
E 250 ajouté
Cured tongue (1.3)
10 mg/kg
Produits à base de viande tradition-
nels, traités en salaison sèche (2)
Dry cured bacon et Dry cured ham
(2.1);
Jamón curado, paleta curada, lomo
embuchado y cecina (2.2);
250 mg/kg
Presunto, Presunto da Pá et Paio do
Lombo (2.3);
Rohschinken trockengepökelt (2.5); et
produits similaires
Jambon sec, jambon sel sec et autres
pièces maturées séchées similaires (2.4)
250 mg/kg
sans E 249 ou
E 250 ajouté
Autres produits à base de viande,
saumurés de manière traditionnelle
(3)
Rohwürste
(Salami
et
Kantwurst)
(3.3);
300 mg/kg (sans
E 249 ou E 250
ajouté)
Rohschinken,
trocken-/nassgepökelt
(3.1);
et produits similaires
250 mg/kg
Salchichón y chorizo tradicionales de
larga curación (3.4);
Saucissons secs (3.6);
et produits similaires
250 mg/kg
(sans E 249 ou
E 250 ajouté)
Jellied veal et brisket (3.2);
10 mg/kg
No E
Nom
Denrées alimentaires
Dose maximale
pouvant être ajou-
tée durant la fabri-
cation (exprimée en
NaNO2)
Dose résiduelle
maximale
(exprimée en
NaNO2)
Fromage à pâte dure, semi-dure et
semi-molle
150 mg/kg dans
le lait de froma-
gerie ou dose
équivalente si
l'ajout est opéré
après retrait du
lactosérum et
ajout d'eau
Succédané de fromage à base de
produits laitiers
Harengs au vinaigre et sprats
500 mg/kg
(x)
Lorsqu'il est étiqueté “pour usage alimentaire”, le nitrite peut uniquement être vendu en mélange avec du sel ou un
substitut du sel.
(y)
La valeur Fo 3 équivaut à un traitement thermique de 3 min à 121 oC (réduction de la charge bactérienne d'un milliard de
spores dans 1 000 conserves à une spore dans 1 000 conserves).
(z)
Des nitrates peuvent être présents dans certains produits à base de viande traités thermiquement, en raison de la
conversion naturelle des nitrites en nitrates dans un milieu de faible acidité.
1.
Les produits à base de viande sont immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d'autres
composants. Les produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
1.1.
Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure pendant 3 à 10 jours. La saumure
contient aussi des cultures microbiologiques à usage de levain.
1.2.
Immersion dans la saumure pendant 3 à 5 jours. Les produits ne subissent pas de traitement thermique et présentent une
activité de l'eau (aW) élevée.
1.3.
Immersion dans la saumure pendant au moins 4 jours et précuisson.
1.4.
Une saumure est injectée dans la viande qui est ensuite immergée dans la saumure. Le saumurage dure de 14 à 21 jours et
est suivi d'une maturation avec fumage à froid pendant 4 à 5 semaines.
1.5.
Le produit est immergé dans la saumure pendant 4 à 5 jours à une température de 5 à 7 oC, soumis à une maturation
habituellement pendant 24 à 40 heures à une température de 22 oC, éventuellement fumé pendant 24 heures à une
température de 20 à 25 oC et entreposé pendant 3 à 6 semaines à une température de 12 à 14 oC.
1.6.
La durée de saumurage dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et s'élève approximativement à 2 jours/kg;
vient ensuite la stabilisation/maturation.
2.
Le processus de salaison à sec consiste en l'application à sec d'un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des
nitrates, du sel et d'autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation. Les
produits à base de viande peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
2.1.
Salaison à sec suivie d'une maturation pendant au moins 4 jours.
2.2.
Salaison à sec suivie d'une période de stabilisation d'au moins 10 jours et d'une période de maturation supérieure à 45
jours.
2.3.
Salaison à sec pendant 10 à 15 jours suivie d'une période de stabilisation de 30 à 45 jours et d'une période de maturation
d'au moins 2 mois.
2.4.
Salaison à sec pendant 3 jours + 1 jour/kg suivie d'une semaine de post-salaison et d'une période de maturation/affinage
de 45 jours à 18 mois.
2.5.
La durée de salaison dépend de la forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 10 à 14
jours; vient ensuite la stabilisation/maturation.
3.
Processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont
contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson. Les produits
peuvent être soumis à d'autres traitements, par exemple le fumage.
3.1.
Salaisons à sec et par immersion utilisées en combinaison (sans injection de saumure). La durée de salaison dépend de la
forme et du poids des morceaux de viande et elle est approximativement de 14 à 35 jours; vient ensuite la stabilisation/
maturation.
3.2.
Une saumure est injectée dans la viande qui, après une période minimale de 2 jours, est cuite dans de l'eau bouillante
pendant 3 heures au maximum.
3.3.
Le produit a une période minimale de maturation de 4 semaines et un rapport eau/protéines de moins de 1,7.
3.4.
Période de maturation d'au moins 30 jours.
3.5.
Cuisson du produit sec à 70 oC, suivie d'un processus de séchage et de fumage de 8 à 12 jours. Les produits fermentés
sont soumis à un processus de fermentation en trois étapes de 14 à 30 jours, suivi du fumage.
3.6.
Saucissons sans ajout de nitrites, crus, fermentés et séchés. Le produit fermente à une température de 18 à 22 oC ou
inférieure (10 à 12 oC) et a une période de maturation/affinage d'au moins 3 semaines. Le produit a un rapport eau/
protéines inférieur à 1,7.»
d)
la partie D est modifiée comme suit
i)
la note est remplacée par le texte suivant: «Le signe * dans le tableau renvoie à la règle de proportionnalité
lorsque des mélanges de gallates, de BHQT, de BHA et de BHT sont utilisés, les différentes doses doivent
être réduites en proportion.»
ii)
les entrées relatives aux additifs E 310 à E 321 et E 310 à E 320 sont remplacées par le texte suivant
«E 310
Gallate de propyle
Matières grasses et huiles pour la
fabrication professionnelle de
denrées alimentaires subissant un
traitement thermique
200* (gallates, BHQT et
BHA, seuls ou en
mélange)
E 311
Gallate d'octyle
Huiles et matières grasses desti-
nées à la friture, excepté l'huile de
grignons d'olive
100* (BHT)
E 312
Gallate de dodécyle
E 319
Butylhydro-quinone
tertiaire (BHQT)
Saindoux, huile de poisson,
graisses de bœuf, de volaille et de
mouton
exprimée par rapport à
la matière grasse dans
les deux cas
E 320
Butylhydroxy- anisol
(BHA)
Mélanges prêts à l'emploi pour
pâtisseries
Amuse-gueules à base de céréales
Lait en poudre pour distributeurs
automatiques
200 (gallates, BHQT et
BHA, seuls ou en
mélange)
E 321
Butylhydroxy-toluène
(BHT)
Soupes, potages et bouillons
déshydratés
Sauces
Viande déshydratée
Fruits à coque transformés
Céréales précuites
exprimée par rapport à
la matière grasse
Assaisonnements et condiments
200 (gallates et BHA,
seuls ou en mélange),
exprimée par rapport à
la matière grasse
Pommes de terre déshydratées
25 (gallates, BHQT et
BHA, seuls ou en
mélange)
Chewing gum
Compléments alimentaires au
sens de la directive 2002/46/CE
400 (gallates, BHQT,
BHT et BHA, seuls ou en
mélange)
Huiles essentielles
1 000 (gallates, BHQT et
BHA, seuls ou en
mélange)
Arômes autres que les huiles
essentielles
100* (gallates, seuls ou
en mélange)
200* (BHQT et BHA,
seuls ou en mélange)»
iii)
l'entrée suivante est ajoutée
«E 586
4-Hexylrésorcinol
Crustacés frais,
congelés et surgelés
2 mg/kg sous forme de résidus dans la
chair des crustacés»
4)
L'annexe IV est modifiée comme suit
a)
l'entrée relative à l'additif E 385 est remplacée par le texte suivant
«E 385
Éthylène-diamine-tétra-
acétate de calcium diso-
dium (calcium disodium
EDTA)
Sauces émulsionnées
75 mg/kg
Légumineuses, légumes, champi-
gnons et artichauts en conserve
250 mg/kg
Crustacés et mollusques en
conserve
75 mg/kg
Poissons en conserve
75 mg/kg
Matières grasses tartinables, au sens
des annexes B et C du règlement
(CE) no 2991/94 (*), d'une teneur
en matières grasses n'excédant pas
41 %
100 mg/kg
Crustacés congelés et surgelés
75 mg/kg
Libamáj, egészben és tömbben
250 mg/kg
(*)
JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.»
b)
l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif E 967
«E 968
Érythritol
Denrées alimentaires en général (à
l'exception des boissons et de celles
des denrées alimentaires qui sont
mentionnées à l'article 2, para-
graphe 3)
quantum satis
Poissons, crustacés, mollusques et
céphalopodes non transformés,
congelés et surgelés
quantum satis
Liqueurs
quantum satis
À des fins autres que
l'édulcoration»
c)
l'entrée suivante est ajoutée
«E 426
Hémicellulose de soja
Boissons à base de produits laitiers,
destinées à la vente au détail
5 g/l
Compléments alimentaires au sens
de la directive 2002/46/CE
1,5 g/l
Sauces émulsionnées
30 g/l
Produits de boulangerie fine
préemballés, destinés à la vente au
détail
10 g/kg
Nouilles orientales prêtes à être
consommées et préemballées, des-
tinées à la vente au détail
10 g/kg
Riz prêt à être consommé et
préemballé, destiné à la vente au
détail
10 g/kg
Produits de pommes de terre et de
riz transformés préemballés (y
compris les produits transformés
congelés, surgelés, réfrigérés et
séchés), destinés à la vente au détail
10 g/kg
Produits d'œufs déshydratés,
concentrés, congelés et surgelés
10 g/kg
Confiseries gélifiées, à l'exception
des produits de gelée en minibar-
quettes
10 g/kg»
d)
dans l'entrée concernant l'additif E 468, les termes «Compléments alimentaires solides» sont remplacés par les
termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, fournis sous forme solide»;
e)
dans les entrées concernant les additifs E 338 à E 452, les termes «Compléments alimentaires» sont remplacés
par les termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE»;
f)
dans les entrées concernant les additifs E 405, E 416, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 491 à E 495, E 551
à E 559 et E 901 à E 904, les termes «Compléments alimentaires» sont remplacés par les termes «Compléments
alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE»;
g)
dans les entrées concernant les additifs E 1201 et E 1202, les termes «Compléments alimentaires en comprimés
et en dragées» sont remplacés par les termes «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE en
comprimés et en dragées»;
h)
dans les entrées concernant les additifs E 405, E 432 à E 436, E 473 et E 474, E 475, E 477, E 481 et E 482 ainsi
que E 491 à E 495, les termes «Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières» sont remplacés par
les termes «Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE»;
i)
les entrées concernant les additifs E 1505 à E 1520 sont remplacées par le texte suivant
«E 1505
Citrate de triéthyle
Arômes
3 g/kg à partir de toutes les sources dans
les denrées alimentaires telles que
consommées ou reconstituées selon les
instructions du fabricant; seuls ou en
mélange. Dans le cas des boissons, à
l'exception des liqueurs à base de crème, la
dose maximale de E 1520 est de 1 g/l»
E 1517
Diacétate de glycéryle
(diacétine)
E 1518
Triacétate de glycéryle
(triacétine)
E 1520
Propanediol-1,2
(propylène glycol)
j)
les entrées suivantes sont ajoutées
«E 1204
Pullulan
Compléments alimentaires au sens
de la directive 2002/46/CE, pré-
sentés sous forme de gélules ou de
comprimés
quantum satis
Microconfiseries sous forme de
films, destinées à rafraîchir l'haleine
quantum satis
E 1452
Octényl succinate
d'amidon d'alumi-
nium
Préparations de vitamines enca-
psulées dans les compléments ali-
mentaires au sens de la directive
2002/46/CE
35 g/kg dans le complément
alimentaire»
Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
parlementaires en Géorgie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien, de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil, du 2 mai 2008 et après consultation le 24 avril 2008 de la Commission
des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons