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Règlement ministériel du 7 mars 1997 fixant le programme de la formation spé- ciale des stagiaires de la carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… page

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement ministériel du 7 mars 1997 fixant le programme de la formation spé- ciale des stagiaires de la carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… page

Règlement ministériel du 7 mars 1997 fixant le programme de la formation spé-

ciale des stagiaires de la carrière du rédacteur auprès de la Direction de la

Santé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

page

Règlement ministériel du 10 mars 1997 modifiant le tableau des coefficients annexé

au règlement grand-ducal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves

de l’enseignement secondaire …………………………………………………………………………………………………………

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 modifiant et complétant le 7ème programme

de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations

de l’Etat pour les années 1996 à 2000 …………………………………………………………………………………………

Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1997 portant fixation des

indemnités dues aux membres du corps enseignant de l’enseignement secondaire,

secondaire technique et supérieur pour rémunérer des services et tâches

extraordinaires …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Règlement ministériel du 17 mars 1997 modifiant le règlement ministériel du 14

novembre 1996 déterminant

– les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études des différentes divisions et

sections du régime de la formation de technicien à la session de 1997;

– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;

– les branches fondamentales;

– les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal

de dispenses ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant l’organisation de l’examen de

fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de

formation en cours d’emploi …………………………………………………………………………………………………………………

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules

dépassant les poids et dimensions réglementaires ……………………………………………………………………

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions

d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du

Secrétariat du Conseil d’Etat…………………………………………………………………………………………………………………

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant fixation, pour un emploi dans la

carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat,

de la matière et des modalités de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe

er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès

du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ……………………………………………………………

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de l’Irlande;

adhésion de la Libye, du Bélize et du Botswana; notification du Honduras;

communication du Royaume-Uni et de la Turquie ……………………………………………………………………

10 avril 1997

Règlement ministériel du 7 mars 1977 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la-

carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de la Direction de la Santé;

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut de formation

administrative et les administrations;

Arrête

Art. 1

er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à la Direction de la Santé est

fixé comme suit

- Rédaction française et rédaction allemande.

- Législation concernant la Santé Publique.

- Frais de route et de séjour.

- Comptabilité de l’Etat.

Règlement ministériel du 7 mars 1977 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la- carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mars 1997.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement

ministériel du

10 mars 1997 modifiant le tableau des

coefficients annexé au règlement

grand-d ucal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves de I’enseignement secondaire.

Vu le règlement grand-ducal du 8

notamment l’article 2, paragraphe 2;

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

au

Art. 1

er. Le tableau des coefficients annexé au règlement grand-ducal

tableau des coefficients annexé au présent règlement ministériel.

février 1991 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire,

Arrête

du 8 février 1991 précité est modifié conformément

Règlement ministériel du 7 mars 1977 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la- carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé.

Les modifications portant sur les classes de quatrième et de deuxième entrent en vigueur pour les décisions

de promotion à partir de l’année scolaire 1996/97.

Les modifications portant sur la classe de troisième entrent en vigueur pour les décisions de promotion à partir de

l’année scolaire 1997/98.

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 modifiant et complétant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat pour les années 1996 à 2000.

Notre ministre du Logement, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre du Logement,

Château de Berg, le 11 mars 1997.

Fernand Boden

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1997 portant fixation des indemnités dues aux

membres du corps enseignant de l’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur

pour rémunérer des services et tâches extraordinaires.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement

secondaire, titre VI: de l’enseignement secondaire;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement

postprimaire;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;

de

Vu la décision du Gouvernement en Conseil en date du 22 novembre 1996,

l’examen des demandes tendant à introduire de nouvelles indemnités;

Sur proposition du Ministre

Gouvernement en Conseil;

de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle

et après délibération du

prise sur avis du groupe de travail chargé

Arrête

Art. 1

er. Une indemnité horaire de 1.350,. francs est allouée aux membres du personnel enseignant chargés de tâches

particulières, notamment pour concertation, tutorat pour I’horaire aménagé, organisation des échanges scolaires,

activités dans le cadre de la formation pédagogique des aspirants-professeurs, et pour lesquelles ils ne bénéficient plus à

partir de l’année scolaire 1996/97 d’une décharge de leur tâche d’enseignement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1997 portant fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant de l’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur pour rémunérer des services et tâches extraordinaires.

Le montant fixé à l’article 1

er ci-dessus est applicable à partir de l’année scolaire 1996/97. Il subit la même

adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat, dès que le nombre-indice dépasse le seuil de

548,67.

Règlement ministériel du 17 mars 1997 modifiant le règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant - les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études des différentes divisions et sections du régime de la formation de technicien à la session de 1997;

Dans la division agricole, section agricole et section horticole toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites

à l’exception des épreuves qui suivent: le Projet (écrit ¾ - oral ¼), les Travaux pratiques en agronomie, I’HotticuIture appliquée.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi.

Le présent règlement est applicable à la session d’examen du cycle d’études 1996/98 de la division des

professions de santé et des professions sociales, section: formation de I’éducateur/trice, régime de formation en cours

d’emploi.

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

suivants

Le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés ne doit pas dépasser à l’état chargé les dimensions et poids

longueur

largeur

hauteur

poids en charge

35 m;

3,5 m;

4,3 m;

60 t.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

Four être admis, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’études et de formation requises.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat, de la matière et des modalités de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1 er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les

La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités

de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d’examen conformément au

point 3 du même article, élabore son règlement de procédure qu’elle soumet à l’approbation du ministre de la Fonction

publique et de la Réforme administrative.

Elle fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé.

Règlement ministériel du 7 mars 1977 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la- carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1997.

Le Ministre de l'Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Liste des coefficients (1)

VII

classe de VIe

classe de Ve

classe de IVe

classe de IIIe

classique

moderne

classique

moderne

orientation

orientation

orientation

orientation

class.

mod.

class.

mod.

littér. scient. littér. scient. littér. scient. littér. scient.

Français

Allemand

Luxembourgeois

Anglais

Latin (5 leçons)

Latin (3 leçons)

4e langue viv./

grec ancien

Mathématiques I

Mathémat. II

Instr. civique

Philosophie

Eco. politique

Eco. de gestion

Histoire

Biologie

Physique

Scs phys+chim

Chimie

Géographie

Ed. artistique I

Ed. artistique II

Trav. manuels

Ed. musicale I

Ed. musicale II

Ed. physique

Informatique

Opt. de préspéc.

Total

32/33

32/33

29/31

30/32

32/33

32/33

L’instruction religieuse et la formation morale et sociale ne sont pas affectées d’un coefficient.

Liste des coefficients (2)

Classe de II

Enseignement classique

Enseignement moderne

A1

A2

B

C

D

E

F

A1

A2

B

C

D

E

F

Français

Allemand

Luxembourgeois

Anglais

Latin (5 leçons)

Latin (3 leçons)

4e langue viv./

grec ancien

Mathématiques I

Mathémat. II

Instr. civique

Philosophie

Eco. politique

Eco. de gestion

Histoire

Biologie

Physique

Chimie

Géographie

Ed. artistique I

Ed. artistique II

Hist. et techn.

des Arts plast.

Trav. manuels

Ed. musicale I

Ed. musicale II

Histoire de la

musique

Ed. physique

Informatique

Cours à option

complémentaire

Total

30/

L’instruction religieuse et la formation morale et sociale ne sont pas affectées d’un coefficient

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 modifiant et complétant le 7ème programme de construction

d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat pour les années 1996

à 2000.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu la loi budgétaire de l’exercice 1996;

Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements

sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1996 à 2000;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Le règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de

logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1996 à 2000 est complété et modifié

comme suit

I. Projets à réaliser port des communes

Localité

d’implantation du

projet

Constr. de Amer

logements places

Lieudit

Promoteur

Participation étatique

100% du coût des loge-

ments locatifs

pour travailleurs

immigrés

40% du coût des

logements locatifs

100% du coût des loge-

ments locatifs

pour travailleurs

immigrés

100% du coût des loge-

ments locatifs

pour travailleurs

immigrés

50% du coût des loge-

ments locatifs

pour personnes

âgées

50% du coût des loge-

ments locatifs

pour personnes

âgées

40% du coût d’acquisi-

tion des terrains

cédés par

emphytéose

50% des frais d’études

et d’infrastructure

100% des frais de pré-

financement

pendant 24 mois

50% des frais d’études

et d’infrastructure

100% des frais de pré-

financement

pendant 24 mois

50% des frais d’études

avec un maximum

de 460.000.- fr.

Diekirch

67. rue de la Croix

Locat. à batir

Diekirch

Villa Lola

Mersch

Sozialinstitut

76 Wiltz

Niederwiltz

rue de la Gare

79 Contern

Contern

11, rue de Syren

80 Diekirch

Diekirch

Villa Lola

81 Luxembourg

Luxembourg-

Gasperich

Sauerwiss

82 Sandweiler

Sandweiler

Hasselkeck

p.m.

83 ( Rumelange

Rumelange

Centre de

Rumelange

Total

II. Projets à réaliser par le Fonds pour le Logement à Coût Modéré

Ill. Projets à réaliser par d

’autres promoteurs

Promoteur

Localité

d’implantation du

projet

Lieudit

IV. Projets à réaliser pur des associations sans but lucratif

Lieudit

Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1997 portant fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant de l’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur pour rémunérer des services et tâches extraordinaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mars 1997.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques Poos

Fernand Boden

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Georges Wohlfart

Règlement ministériel du 17 mars 1997 modifiant le règlement ministériel du 14 novembre 1996

déterminant

- les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études des différentes divisions et sections du régime

de la formation de technicien à la session de 1997;

la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;

- les branches fondamentales;

les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de dispenses.

Le Ministre de /

‘Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la

formation de technicien;

Arrête

Art. 1

er. Dans la division génie civil, section constructions civiles les épreuves d’examen Atelier: béton, liants sont

remplacées par Atelier: matériaux de construction.

Règlement ministériel du 17 mars 1997 modifiant le règlement ministériel du 14 novembre 1996 déterminant - les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études des différentes divisions et sections du régime de la formation de technicien à la session de 1997;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mars 1997.

Le Ministre de /

‘Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études

secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime

technique de l’enseignement secondaire technique;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre

Gouvernement en conseil;

Ministre de I’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

Arrêtons

Art. 1

er. Pour les candidats ayant suivi le régime de formation en cours d’emploi créé à l’article 13 de la loi modifiée du

6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales et préparant au diplôme de fin d’études secondaires

techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de I’éducateur/éducatrice, les

épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques se déroulent conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de

l’enseignement secondaire technique, sous réserve des modifications suivantes

La session d’examen est répartie sur deux années scolaires constituant le troisième cycle des études

défini par la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.

d’éducateur

Le cycle terminal est divisé en deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel. Pour les

branches ou branches combinées, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles.

C) Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une moyenne générale constituée par

la moyenne arithmétique des notes annuelles des branches de la première année scolaire supérieure ou égale à 40,

est autorisé à demander, pour les branches où il a obtenu une note annuelle suffisante, la dispense et ceci jusqu’à

concurrence du nombre de branches à dispense déterminé par règlement ministériel.

II en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une moyenne générale

constituée par la moyenne arithmétique des notes annuelles des branches des deux années scolaires supérieure ou

égale à 40.

Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une note de l’année supérieure ou

égale à 40 dans une ou plusieurs branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, est autorisé à demander la

dispense pour les branches en question et ceci jusqu’à concurrence du nombre de branches à dispense déterminé

par règlement ministériel.

II en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une note

supérieure ou égale à 40 dans une ou plusieurs branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense

de I‘année

D) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les études du régime de formation en cours d’emploi la

session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les

critères suivants

1)

au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut

être compensée;

2)

au cours de la première partie de la session d’examen

une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35

points;

une note insuffisante de 20 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40

points;

3)

au cours de la deuxieme partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer

a) pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen

- une note

points;

insuffisante de 25 à 29 points est compensée si la moyenne générale est supérieure ou

à 35

une note insuffisante de 20 à 29 points est compensée si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40

points;

b) pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une

deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est supérieure ou égale

à 40 points

si la note insuffisante compensée lors de la première partie se situait

compensée lors de la deuxième partie peut être de 20 à 29 points;

entre 25 et 29 points, la note

si la note insuffisante compensée lors de la première partie se situait entre 20 et 29 points, la note

compensée lors de la deuxième partie peut être de 25 à 29 points.

E) A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d’études, le candidat se

présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant

figuré au programme de l’année concernée.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes

le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches

admis dans la deuxième année scolaire du troisième cycle d’études;

auxquelles il a dû se présenter est

le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il

a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves

d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors

d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation

pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat

ayant réussi l’épreuve complémentaire ou d’ajournement est admis dans la deuxième année scolaire du

troisième cycle d’études;

le candidat ayant obtenu plus de deux notes final

ultérieure aux épreuves de la premièreannée.

es insuffisantes

doit se représenter lors d’une session

F) A l’issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d’études, le candidat se

présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant

figuré au programme de l’année concernée.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes

le candidat

admis;

qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est

le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il

a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves

d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant I’horaire prévu pour la session en cours. Cependant, le

candidat qui a été admis lors de la première partie de l’examen après avoir réussi deux épreuves

complémentaires ou d’ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l’examen, se présenter qu’à une

seule épreuve complémentaire ou d’ajournement Dans ce cas, deux notes finales insuffisantes non compensées

entraînent le refus du candidat L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement L’échec

lors d’un ajournement entraîne pour le candidat l’obligation de se représenter lors d’une session ultérieure aux

épreuves de la deuxième année;

G)

H)

le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales

ultérieure aux épreuves de la deuxième année.

Le candidat ayant subi deux échecs

d’études secondaires techniques.

de la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin

insuffisantes,

doit se représenter lors d’une session

Le diplôme de fin d’‘études secondaires techniques, délivré aux candidats ayant réussi à l’examen,

candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.

renseigne que le

Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés

ministériels portant institution des commisssions d’examen. II sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que les

membres des deux commissions.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi.

Notre Ministre de l'Education nationale

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

et de la Formation professionnelle

est chargé de l’exécution du

Le Ministre de /

‘Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Château de Berg, le 19 mars 1997.

Jean

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et

dimensions réglementaires.

La Ministre des Transports,

Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant le réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 24 février 1997 et de la Chambre des Métiers du 28 février 1997;

Arrête

Art. 1

er. La circulation des véhicules et ensembles de véhicules couplés autorisés à dépasser les maxima légaux des

dimensions et poids, est admise sur les voies publiques signalées comme autoroutes conformément aux prescriptions du

présent règlement.

A1

Croix de Gasperich - poste frontière Wasserbillig/Mesenich;

A3

Luxembourg Sud - poste frontière Dudelange/Zoufftgen;

A4

Luxembourg - Esch-sur-Alzette;

A6

Croix de Gasperich - poste frontière Kleinbettingen/Sterpenich;

A13

Rond-point Biff - échangeur Hellange.

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsqu’aucun autre trajet ne convient

une autorisation individuelle dérogatoire aux limites de l’article 2 peut être accordée.

à l’exécution du transport,

Dans ces conditions une escorte de la gendarmerie ou de la police est obligatoire, à moins que le véhicule ou

l’ensemble de véhicules couplés ne soit suivi sur une distance de 100 m par un véhicule équipé et faisant usage d’un ou de

plusieurs feux jaunes clignotants.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

1) Dès l’admission au stage, le stagiaire aux fonctions prévues à l’article 1

er est détaché à l’Institut de formation

administrative où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale et

se présenter à l’examen de fin de stage afférent.

2) L’examen de fin de stage portant sur la partie de la formation spéciale a lieu au plus tard trois

de la période de stage . II est organisé auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat et se fait par écrit

mois avant la fin

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Sauf autorisation individuelle, la circulation des véhicules et ensembles de véhicules couplés visés à l’article 1er

est interdite du lundi au vendredi pendant les plages horaires ci-après sur les autoroutes mentionnées

- de 07.00 hrs à 08.30 hrs sur les Autoroutes A1, A3, A4, A6, A13;

- de 11.30 hrs à 12.30 hrs sur les Autoroutes A3, A4, A6;

- de 13.30 hrs à 14.30 hrs sur les Autoroutes A3, A4, A6;

- de 17.00 hrs à 18.30 hrs sur les Autoroutes A1, A3, A4, A6, A13.

La circulation des mêmes véhicules et ensembles de véhicules couplés est, sauf autorisation individuelle, interdite sur

autoroute entre 11.30 hrs et 19.00 hrs les vendredis et veilles de jours fériés légaux.

En cas de neige ou de verglas, ou lorsque les conditions atmosphériques réduisent la visibilité à moins de 200 m, la

même interdiction est d’application.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

1) Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen

de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission

composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommée par le Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur

proposition du Conseil d’Etat.

2) La commission statue sur l’admissibilité

points à attribuer à chaque branche.

des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre

d

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat, de la matière et des modalités de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1 er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Châteauneuf-Grasse, le 28 mars 1997.

Jean

Le Ministre de la fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Irlande

3.9.1996

2.12.1996

Libye

22.7.1996 (a)

20.10.1996

Bélize

24.7.1996 (a)

22.10.1996

Botswana

13.8.1996 (a)

11.11.1996

L’instrument de ratification de l’Irlande était accompagné de la notification suivante, aux fins des dispositions des

paragraphes 8 et 9 de l’article 7 et du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention

«Article 7 (8)

Department of Justice

72-76 St. Stephen’s Green

Dublin 2

Article 7 (9)

Langues: irlandais et anglais

Article 17 (7)

Department of Foreign Affairs

80 St Stephen’s Green

Dublin 2».

L’instrument d’adhésion du Bélize était accompagné de la réserve suivante

«L’article 8 de la Convention fait obligation aux Parties d’envisager la possibilité de transférer les procédures répressives

relatives à certaines infractions dans les cas où ce transfert est nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de

la justice.

Les tribunaux béliziens n’ont aucune compétence extraterritoriale; par suite, ils ne sont nullement compétents pour

connaître des infractions commises à l’étranger à moins que celles-ci ne l’aient été en partie à l’intérieur du territoire

de leur ressort, par une personne relevant de leur compétence. De plus, aux termes de la Constitution bélizienne,

l’action publique appartient au Directeur du ministère public, fonctionnaire indépendant, qui ne relève pas du contrôle

du Gouvernement

Cela étant, le Bélize ne pourra donner qu’une application limitée à la Convention pour autant que sa Constitution

et ses lois le permettent.»

Le 9 juillet 1996 le Honduras a notifié que le

«Procureur des affaires maritimes»

compétente aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 de la Convention.

a été désigné comme autorité

En outre, en date du 6 août 1996, le Royaume-Uni a transmis la communication suivante

«. . . ladite Convention s’applique à Anguilla, aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caîmanes, à Montserrat

et aux îles Turques et Caïques.

. . . J’ai I’honneur de confirmer qu’en ce qui concerne les territoires susmentionnés, l’octroi de l’immunité prévue au

paragraphe 18 de l’article 7 de ladite Convention ne sera envisagé que lorsque l’intéressé appelé à en bénéficier ou

l’autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l’article 7 le demande expressément Il n’est

pas fait droit à une demande d’immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait

contraire à l’intérêt général.»

A la même date, le Royaume-Uni a notifié sa désignation d’autorités aux fins du

paragraphe 7 de l’article 17, pour chacun des territoires susmentionnés, comme suit

Anguilla

Article 7 (8)

The Attorney General

Attorney General’s Chambers

The Secretariat

Anguilla

The Valley

Téléphone: (809) 497 3044

Télécopieur: (809) 497 3126

paragraphe 8 de l’article 7 et du

Article 17 (7)

The Governor’s Office

Government House

Anguilla

Téléphone: 809 497-2621

Télécopieur: 809 497-3151

Bermudes

Article 7 (8)

Attorney General’s Chambers

Global House

43 Church Street

Hamilton HM 12, Bermuda

Téléphone: 441-292-2463

Télécopieur: 441-292-3608

Article 17 (7)

Deputy Governor’s Office

Government House

11 Langton Hill

Pembroke HM 13, Bermuda

Téléphone: 441-292-3600

Télécopieur: 441-295-3823

Iles Vierges britanniques

Article 7 (8)

The Attorney General

The Attorney General’s Chambers

Governement of the Virgin Islands

PO Box 242

Road Town

Tortola

Virgin Islands

Téléphone: 809 494-3701

Télécopieur: 809 494-6760

Article 17 (7)

The Governor

Office of the Governor

PO Box 702

Tortola

British Virgin Islands

Téléphone: 809 494 2345

Télécopieur: 809 494 5582

Iles Caïmanes

Article 7 (8)

The Attorney General

Attorney General’s Chambers

Government Administration Building

Grand Cayman

Cayman Islands

Téléphone: 809 949 7900

Télécopieur: 809 949 6079

Article 17 (7)

The Attorney General

Montserrat

Article 7 (8)

The Attorney General

Attorney General’s Chambers

Government Headquarters

PO Box 129

PI y mou th

Montserrat

Téléphone: (809) 491 2444

Télécopieur: (809) 491 5057

Article 17 (7)

Controller of Customs

Customs and Excise Department

PO Box 431

Plymouth

Montserrat

Téléphone: (809) 491 2452

Télécopieur: (809) 491 7624

Iles Turques et Caïques

Article 7 (8)

The Governor

Government House

Turks and Caicos Islands

Téléphone: 809 946 2308

Télécopieur: 809 946 2903

Article 17 (7)

The Governor

La langue qui est acceptable en vertu du paragraphe 9 de l’article 7 pour chacun des territoires susmentionnés est

l’anglais.

Le 19 août 1996, la Turquie a notifié sa désignation d’autorité aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article

7 et du paragraphe 7 de l’article 17 et sa désignation de langues en vertu du paragraphe 9 de l’article 7 de la Convention

désignée ci-dessus, comme suit

«Article 17

General Command of Coast Guard

Karanfîl Sokak No. 64

06100 Bakanliklar

Ankara

Turkey

Téléphone

(90) 3122455090

Télécopieur

(90) 3124250036

Langues

ANG et TURK

Heures de bureau

8:30-18:OO

GMT -2

Request by ICPO:YES

Autre numéro de téléphone: (90) 3124175050/220.

Articles 7 & 17

General Directorate of International

Téléphone

(90) 3124258497

Law and Foreign Relations

Télécopieur

(90) 3124250290

Ministry of Justicy

Langues

TUR et ANG

Adalet Bakanligi, Ek Bina

Heures de bureau

9:00-17:30

Milli Müdafaa Caddesi No. 22

GMT -2

Kat: 8

Request by ICPO: YES

06659 Ankara, Turkey

Autre numéro de téléphone (90) 3124189012, communication en anglais (90)

3124250457 et (90) 31241921991380 communication en français.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

II est interdit aux conducteurs des véhicules ou ensembles de véhicules couplés admis à circuler sur l’autoroute

dans les conditions de l’article 2 de dépasser la vitesse de 70 km/h.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

1) La commission d’examen prononce l’admission, le

ifférents examens prévus par le présent règlement

rejet ou l’ajournement des candidats se présentant

2) Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans

chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

3) Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes

des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire

dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.

4) En cas d’insuccès à l’examen de fin de stage, formation spéciale, le candidat peut s’y représenter

de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

avant l’expiration

5) A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

6) A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des

candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion

dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur

ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le

rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence

au tableau de classement établi.

II. Dispositions spéciales

1. Carrière supérieure de l

’attaché de Gouvernement

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Les véhicules et ensembles de véhicules couplés doivent être équipés

visibles

de tout côté et en faire usage sur l’intégralité du trajet autoroutier.

d’un ou de deux feux jaunes clignotants

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

L’examen de fin de stage de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat, partie formation spéciale,

comporte

a) une épreuve théorique sur une question de droit public,

b) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat, telles que la recherche documentaire et la

technique législative,

c) une épreuve sur la législation du Conseil d’Etat,

d) un mémoire sur une question de droit constitutionnel.

2. Carrière du rédacteur

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Les autorisations ministérielles particulières peuvent être assorties de toutes autres conditions et réserves

dictées par la sécurité de la circulation.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

L’examen de fin de stage du rédacteur au Secrétariat du Conseil d’Etat, partie formation spéciale, portera sur les

matières suivantes

a) élaboration en français d’un texte sur des questions relevant de la compétence du Conseil d’Etat,

b) correspondance de service en langues française et allemande,

c) législation concernant le Conseil d’Etat,

d) informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d’Etat,

e) la procédure législative et réglementaire et les notions élémentaires de la Iégistique formelle,

f)

application pratique de la législation sur les fonctionnaires de l’Etat et sur la comptabilité de l’Etat.

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’une amende de 1 .000 à 10.000 Flux.

En cas de récidive, l’amende sera de 10.000 Flux.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur au Secrétariat du Conseil d’Etat est requis pour la promotion

aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat

et se fera par écrit. II portera sur les matières suivantes

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

élaboration d’un mémoire sur une question concernant la procédure législative ou un sujet d’administration,

législation concernant le Conseil d’Etat: connaissances approfondies,

informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d’Etat,

connaissances approfondies sur les institutions et organismes intervenant dans la procédure législative et réglementaire,

application pratique de la Iégistique formelle,

législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l’Etat,

Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

3. Carrière de l'expéditionnaire

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Le règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et

dimensions réglementaires est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

L’examen de fin de stage de l’expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d’Etat, partie formation spéciale, portera

sur les matières suivantes

a) rédaction en langues française et allemande sur des questions relevant de la compétence du Conseil d’Etat,

b) législation organique du Conseil d’Etat,

c) législation sur la comptabilité de l’Etat,

d) connaissances en informatique.

Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et dimensions réglementaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 avril 1997.

Luxembourg, le 24 mars 1997.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de

et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

nomination

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 26 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

1. Dispositions générales

Art. 1

er.

Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat, par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation

administrative et par la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, nul ne pourra être nommé aux fonctions

d’attaché de Gouvernement, de rédacteur ou d’expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d’Etat s’il n’a

a) accompli le stage légalement prévu,

b) subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut de

formation administrative,

c) subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès du Secrétariat du

Conseil d’Etat.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

L’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d’Etat est requis pour

la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du

Conseil d’Etat et se fera par écrit II portera sur les matières suivantes

a) reproduction en langues française et allemande d’un texte administratif,

b) droit public et administratif: connaissances sur l’organisation politique et administrative au Grand-Duché de

Luxembourg,

c) législation organique du Conseil d’Etat: notions approfondies,

d) connaissances en informatique,

e) législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l’Etat.

4. Carrière de l

’huissier

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 14 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat et par Ia loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, nul ne pourra

être nommé à un emploi d’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d'Etat s’il n’a

a) accompli le stage légalement prévu,

b) subi avec succès l’examen de fin de stage de sa carrière auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation

militaire, les emplois de la carrière de l’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d’Etat sont occupés par ordre de priorité

par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage pour ces agents est fixée à une année. Pendant

la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l’examen-concours et à l’examen de fin de stage sont

organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général. Toutefois, le temps passé comme

candidat-volontaire de l’Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée

inférieure à une année.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

L’examen de fin de stage de l’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d’Etat portera sur les matières suivantes

a) service de l’huissier du Secrétariat du Conseil d'Etat (travaux sur des appareils de duplication et de photocopie,

expédition et affranchissement du courrier),

b) géographie du pays et de l’Europe en relation avec le service de l’huissier,

c) notions élémentaires sur l'organisation de l’administration publique luxembourgeoise, en particulier du Conseil d’Etat

d) exercices d’expression en langues française et allemande en rapport avec le service d’huissier.

La branche sous d) comprendra une partie orale.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

pour être admis à l’examen de promotion de l’huissier de salle du Secrétariat du Conseil d’Etat, le candidat doit

avoir subi avec succès l’examen de fin de stage depuis au moins une année.

L’examen de promotion dans Ia carrière de l’huissier est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles

d’huissier-chef. Il se fera par écrit et portera de manière approfondie sur les matières prévues à l’examen de fin de

stage, complétées de la façon suivante

branche a: droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, surveillance des bâtiments, organisation et service des bureaux

du Conseil d’Etat,

branche c: notions élémentaires sur Ies organes des pouvoirs publics,

branche d: notions indispensables au service d’huissier d’une troisième langue étrangère.

La branche sous d) comprendra une partie orale.

III. Dispositions finales

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

Le règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d’admission et d’avancement du personnel

administratif du Conseil d’Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1

er janvier 1997.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Châteauneuf-Grasse, le 28 mars 1997.

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de

l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat, de la matière et des modalités de

l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1

er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les

conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 34 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat;

Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire

à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtons

Art. 1

er. L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1

er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et

les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour la carrière de l’attaché de

Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat des épreuves écrites sur les matières suivantes

1. La Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,

2. La législation organique du Conseil d’Etat,

3. La comptabilité de l'Etat - éléments budgétaires,

4. La procédure législative et réglementaire,

5. Le contentieux administratif en droit luxembourgeois,

6. La procédure administrative non contentieuse,

7. La législation concernant le statut des fonctionnaires de l’Etat.

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