Règlement ministériel du 7 mars 1997 fixant le programme de la formation spé- ciale des stagiaires de la carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… page
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement ministériel du 7 mars 1997 fixant le programme de la formation spé-
ciale des stagiaires de la carrière du rédacteur auprès de la Direction de la
Santé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
page
Règlement ministériel du 10 mars 1997 modifiant le tableau des coefficients annexé
au règlement grand-ducal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves
de l’enseignement secondaire …………………………………………………………………………………………………………
Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 modifiant et complétant le 7ème programme
de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations
de l’Etat pour les années 1996 à 2000 …………………………………………………………………………………………
Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1997 portant fixation des
indemnités dues aux membres du corps enseignant de l’enseignement secondaire,
secondaire technique et supérieur pour rémunérer des services et tâches
extraordinaires …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement ministériel du 17 mars 1997 modifiant le règlement ministériel du 14
novembre 1996 déterminant
– les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études des différentes divisions et
sections du régime de la formation de technicien à la session de 1997;
– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;
– les branches fondamentales;
– les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal
de dispenses ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant l’organisation de l’examen de
fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de
formation en cours d’emploi …………………………………………………………………………………………………………………
Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules
dépassant les poids et dimensions réglementaires ……………………………………………………………………
Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions
d’admission, de nomination et d’avancement aux différentes carrières du
Secrétariat du Conseil d’Etat…………………………………………………………………………………………………………………
Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant fixation, pour un emploi dans la
carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat,
de la matière et des modalités de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe
er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès
du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ……………………………………………………………
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de l’Irlande;
adhésion de la Libye, du Bélize et du Botswana; notification du Honduras;
communication du Royaume-Uni et de la Turquie ……………………………………………………………………
10 avril 1997
Règlement ministériel du 7 mars 1977 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la-
carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de la Direction de la Santé;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut de formation
administrative et les administrations;
Arrête
Art. 1
er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à la Direction de la Santé est
fixé comme suit
- Rédaction française et rédaction allemande.
- Législation concernant la Santé Publique.
- Frais de route et de séjour.
- Comptabilité de l’Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 mars 1997.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement
ministériel du
10 mars 1997 modifiant le tableau des
coefficients annexé au règlement
grand-d ucal du 8 février 1991 concernant la promotion des élèves de I’enseignement secondaire.
Vu le règlement grand-ducal du 8
notamment l’article 2, paragraphe 2;
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
au
Art. 1
er. Le tableau des coefficients annexé au règlement grand-ducal
tableau des coefficients annexé au présent règlement ministériel.
février 1991 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire,
Arrête
du 8 février 1991 précité est modifié conformément
Les modifications portant sur les classes de quatrième et de deuxième entrent en vigueur pour les décisions
de promotion à partir de l’année scolaire 1996/97.
Les modifications portant sur la classe de troisième entrent en vigueur pour les décisions de promotion à partir de
l’année scolaire 1997/98.
Notre ministre du Logement, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre du Logement,
Château de Berg, le 11 mars 1997.
Fernand Boden
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1997 portant fixation des indemnités dues aux
membres du corps enseignant de l’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur
pour rémunérer des services et tâches extraordinaires.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement
secondaire, titre VI: de l’enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement
postprimaire;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
de
Vu la décision du Gouvernement en Conseil en date du 22 novembre 1996,
l’examen des demandes tendant à introduire de nouvelles indemnités;
Sur proposition du Ministre
Gouvernement en Conseil;
de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
et après délibération du
prise sur avis du groupe de travail chargé
Arrête
Art. 1
er. Une indemnité horaire de 1.350,. francs est allouée aux membres du personnel enseignant chargés de tâches
particulières, notamment pour concertation, tutorat pour I’horaire aménagé, organisation des échanges scolaires,
activités dans le cadre de la formation pédagogique des aspirants-professeurs, et pour lesquelles ils ne bénéficient plus à
partir de l’année scolaire 1996/97 d’une décharge de leur tâche d’enseignement.
Le montant fixé à l’article 1
er ci-dessus est applicable à partir de l’année scolaire 1996/97. Il subit la même
adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat, dès que le nombre-indice dépasse le seuil de
548,67.
Dans la division agricole, section agricole et section horticole toutes les épreuves d’examen sont entièrement écrites
à l’exception des épreuves qui suivent: le Projet (écrit ¾ - oral ¼), les Travaux pratiques en agronomie, I’HotticuIture appliquée.
Le présent règlement est applicable à la session d’examen du cycle d’études 1996/98 de la division des
professions de santé et des professions sociales, section: formation de I’éducateur/trice, régime de formation en cours
d’emploi.
suivants
Le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés ne doit pas dépasser à l’état chargé les dimensions et poids
longueur
largeur
hauteur
poids en charge
35 m;
3,5 m;
4,3 m;
60 t.
Four être admis, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’études et de formation requises.
La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités
de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d’examen conformément au
point 3 du même article, élabore son règlement de procédure qu’elle soumet à l’approbation du ministre de la Fonction
publique et de la Réforme administrative.
Elle fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé.
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mars 1997.
Le Ministre de l'Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Liste des coefficients (1)
VII
classe de VIe
classe de Ve
classe de IVe
classe de IIIe
classique
moderne
classique
moderne
orientation
orientation
orientation
orientation
class.
mod.
class.
mod.
littér. scient. littér. scient. littér. scient. littér. scient.
Français
Allemand
Luxembourgeois
Anglais
Latin (5 leçons)
Latin (3 leçons)
4e langue viv./
grec ancien
Mathématiques I
Mathémat. II
Instr. civique
Philosophie
Eco. politique
Eco. de gestion
Histoire
Biologie
Physique
Scs phys+chim
Chimie
Géographie
Ed. artistique I
Ed. artistique II
Trav. manuels
Ed. musicale I
Ed. musicale II
Ed. physique
Informatique
Opt. de préspéc.
Total
32/33
32/33
29/31
30/32
32/33
32/33
L’instruction religieuse et la formation morale et sociale ne sont pas affectées d’un coefficient.
Liste des coefficients (2)
Classe de II
Enseignement classique
Enseignement moderne
A1
A2
B
C
D
E
F
A1
A2
B
C
D
E
F
Français
Allemand
Luxembourgeois
Anglais
Latin (5 leçons)
Latin (3 leçons)
4e langue viv./
grec ancien
Mathématiques I
Mathémat. II
Instr. civique
Philosophie
Eco. politique
Eco. de gestion
Histoire
Biologie
Physique
Chimie
Géographie
Ed. artistique I
Ed. artistique II
Hist. et techn.
des Arts plast.
Trav. manuels
Ed. musicale I
Ed. musicale II
Histoire de la
musique
Ed. physique
Informatique
Cours à option
complémentaire
Total
30/
L’instruction religieuse et la formation morale et sociale ne sont pas affectées d’un coefficient
Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 modifiant et complétant le 7ème programme de construction
d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat pour les années 1996
à 2000.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu la loi budgétaire de l’exercice 1996;
Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements
sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1996 à 2000;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Logement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Le règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d’ensembles de
logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1996 à 2000 est complété et modifié
comme suit
I. Projets à réaliser port des communes
Localité
d’implantation du
projet
Constr. de Amer
logements places
Lieudit
Promoteur
Participation étatique
100% du coût des loge-
ments locatifs
pour travailleurs
immigrés
40% du coût des
logements locatifs
100% du coût des loge-
ments locatifs
pour travailleurs
immigrés
100% du coût des loge-
ments locatifs
pour travailleurs
immigrés
50% du coût des loge-
ments locatifs
pour personnes
âgées
50% du coût des loge-
ments locatifs
pour personnes
âgées
40% du coût d’acquisi-
tion des terrains
cédés par
emphytéose
50% des frais d’études
et d’infrastructure
100% des frais de pré-
financement
pendant 24 mois
50% des frais d’études
et d’infrastructure
100% des frais de pré-
financement
pendant 24 mois
50% des frais d’études
avec un maximum
de 460.000.- fr.
Diekirch
67. rue de la Croix
Locat. à batir
Diekirch
Villa Lola
Mersch
Sozialinstitut
76 Wiltz
Niederwiltz
rue de la Gare
79 Contern
Contern
11, rue de Syren
80 Diekirch
Diekirch
Villa Lola
81 Luxembourg
Luxembourg-
Gasperich
Sauerwiss
82 Sandweiler
Sandweiler
Hasselkeck
p.m.
83 ( Rumelange
Rumelange
Centre de
Rumelange
Total
II. Projets à réaliser par le Fonds pour le Logement à Coût Modéré
Ill. Projets à réaliser par d
’autres promoteurs
Promoteur
Localité
d’implantation du
projet
Lieudit
IV. Projets à réaliser pur des associations sans but lucratif
Lieudit
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mars 1997.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jacques Poos
Fernand Boden
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Georges Wohlfart
Règlement ministériel du 17 mars 1997 modifiant le règlement ministériel du 14 novembre 1996
déterminant
- les épreuves qui figurent à l’examen de fin d’études des différentes divisions et sections du régime
de la formation de technicien à la session de 1997;
la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales ou pratiques;
- les branches fondamentales;
les épreuves qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de dispenses.
Le Ministre de /
‘Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la
formation de technicien;
Arrête
Art. 1
er. Dans la division génie civil, section constructions civiles les épreuves d’examen Atelier: béton, liants sont
remplacées par Atelier: matériaux de construction.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 mars 1997.
Le Ministre de /
‘Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études
secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime
technique de l’enseignement secondaire technique;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre
Gouvernement en conseil;
Ministre de I’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
Arrêtons
Art. 1
er. Pour les candidats ayant suivi le régime de formation en cours d’emploi créé à l’article 13 de la loi modifiée du
6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales et préparant au diplôme de fin d’études secondaires
techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de I’éducateur/éducatrice, les
épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques se déroulent conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal modifié du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de
l’enseignement secondaire technique, sous réserve des modifications suivantes
La session d’examen est répartie sur deux années scolaires constituant le troisième cycle des études
défini par la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.
d’éducateur
Le cycle terminal est divisé en deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel. Pour les
branches ou branches combinées, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles.
C) Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une moyenne générale constituée par
la moyenne arithmétique des notes annuelles des branches de la première année scolaire supérieure ou égale à 40,
est autorisé à demander, pour les branches où il a obtenu une note annuelle suffisante, la dispense et ceci jusqu’à
concurrence du nombre de branches à dispense déterminé par règlement ministériel.
II en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une moyenne générale
constituée par la moyenne arithmétique des notes annuelles des branches des deux années scolaires supérieure ou
égale à 40.
Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une note de l’année supérieure ou
égale à 40 dans une ou plusieurs branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, est autorisé à demander la
dispense pour les branches en question et ceci jusqu’à concurrence du nombre de branches à dispense déterminé
par règlement ministériel.
II en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une note
supérieure ou égale à 40 dans une ou plusieurs branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense
de I‘année
D) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les études du régime de formation en cours d’emploi la
session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les
critères suivants
1)
au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut
être compensée;
2)
au cours de la première partie de la session d’examen
une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35
points;
une note insuffisante de 20 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40
points;
3)
au cours de la deuxieme partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer
a) pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen
- une note
points;
insuffisante de 25 à 29 points est compensée si la moyenne générale est supérieure ou
à 35
une note insuffisante de 20 à 29 points est compensée si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40
points;
b) pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une
deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est supérieure ou égale
à 40 points
si la note insuffisante compensée lors de la première partie se situait
compensée lors de la deuxième partie peut être de 20 à 29 points;
entre 25 et 29 points, la note
si la note insuffisante compensée lors de la première partie se situait entre 20 et 29 points, la note
compensée lors de la deuxième partie peut être de 25 à 29 points.
E) A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d’études, le candidat se
présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant
figuré au programme de l’année concernée.
La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes
le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches
admis dans la deuxième année scolaire du troisième cycle d’études;
auxquelles il a dû se présenter est
le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il
a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves
d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors
d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation
pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat
ayant réussi l’épreuve complémentaire ou d’ajournement est admis dans la deuxième année scolaire du
troisième cycle d’études;
le candidat ayant obtenu plus de deux notes final
ultérieure aux épreuves de la premièreannée.
es insuffisantes
doit se représenter lors d’une session
F) A l’issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d’études, le candidat se
présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant
figuré au programme de l’année concernée.
La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes
le candidat
admis;
qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est
le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il
a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves
d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant I’horaire prévu pour la session en cours. Cependant, le
candidat qui a été admis lors de la première partie de l’examen après avoir réussi deux épreuves
complémentaires ou d’ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l’examen, se présenter qu’à une
seule épreuve complémentaire ou d’ajournement Dans ce cas, deux notes finales insuffisantes non compensées
entraînent le refus du candidat L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement L’échec
lors d’un ajournement entraîne pour le candidat l’obligation de se représenter lors d’une session ultérieure aux
épreuves de la deuxième année;
G)
H)
le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales
ultérieure aux épreuves de la deuxième année.
Le candidat ayant subi deux échecs
d’études secondaires techniques.
de la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin
insuffisantes,
doit se représenter lors d’une session
Le diplôme de fin d’‘études secondaires techniques, délivré aux candidats ayant réussi à l’examen,
candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.
renseigne que le
Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés
ministériels portant institution des commisssions d’examen. II sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que les
membres des deux commissions.
Notre Ministre de l'Education nationale
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
et de la Formation professionnelle
est chargé de l’exécution du
Le Ministre de /
‘Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 19 mars 1997.
Jean
Règlement ministériel du 24 mars 1997 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et
dimensions réglementaires.
La Ministre des Transports,
Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant le réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 24 février 1997 et de la Chambre des Métiers du 28 février 1997;
Arrête
Art. 1
er. La circulation des véhicules et ensembles de véhicules couplés autorisés à dépasser les maxima légaux des
dimensions et poids, est admise sur les voies publiques signalées comme autoroutes conformément aux prescriptions du
présent règlement.
A1
Croix de Gasperich - poste frontière Wasserbillig/Mesenich;
A3
Luxembourg Sud - poste frontière Dudelange/Zoufftgen;
A4
Luxembourg - Esch-sur-Alzette;
A6
Croix de Gasperich - poste frontière Kleinbettingen/Sterpenich;
A13
Rond-point Biff - échangeur Hellange.
Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsqu’aucun autre trajet ne convient
une autorisation individuelle dérogatoire aux limites de l’article 2 peut être accordée.
à l’exécution du transport,
Dans ces conditions une escorte de la gendarmerie ou de la police est obligatoire, à moins que le véhicule ou
l’ensemble de véhicules couplés ne soit suivi sur une distance de 100 m par un véhicule équipé et faisant usage d’un ou de
plusieurs feux jaunes clignotants.
1) Dès l’admission au stage, le stagiaire aux fonctions prévues à l’article 1
er est détaché à l’Institut de formation
administrative où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale et
se présenter à l’examen de fin de stage afférent.
2) L’examen de fin de stage portant sur la partie de la formation spéciale a lieu au plus tard trois
de la période de stage . II est organisé auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat et se fait par écrit
mois avant la fin
Sauf autorisation individuelle, la circulation des véhicules et ensembles de véhicules couplés visés à l’article 1er
est interdite du lundi au vendredi pendant les plages horaires ci-après sur les autoroutes mentionnées
- de 07.00 hrs à 08.30 hrs sur les Autoroutes A1, A3, A4, A6, A13;
- de 11.30 hrs à 12.30 hrs sur les Autoroutes A3, A4, A6;
- de 13.30 hrs à 14.30 hrs sur les Autoroutes A3, A4, A6;
- de 17.00 hrs à 18.30 hrs sur les Autoroutes A1, A3, A4, A6, A13.
La circulation des mêmes véhicules et ensembles de véhicules couplés est, sauf autorisation individuelle, interdite sur
autoroute entre 11.30 hrs et 19.00 hrs les vendredis et veilles de jours fériés légaux.
En cas de neige ou de verglas, ou lorsque les conditions atmosphériques réduisent la visibilité à moins de 200 m, la
même interdiction est d’application.
1) Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen
de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu devant une commission
composée de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommée par le Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur
proposition du Conseil d’Etat.
2) La commission statue sur l’admissibilité
points à attribuer à chaque branche.
des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre
d
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d'Etat,
Jean-Claude Juncker
Châteauneuf-Grasse, le 28 mars 1997.
Jean
Le Ministre de la fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Michel Wolter
II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Irlande
3.9.1996
2.12.1996
Libye
22.7.1996 (a)
20.10.1996
Bélize
24.7.1996 (a)
22.10.1996
Botswana
13.8.1996 (a)
11.11.1996
L’instrument de ratification de l’Irlande était accompagné de la notification suivante, aux fins des dispositions des
paragraphes 8 et 9 de l’article 7 et du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention
«Article 7 (8)
Department of Justice
72-76 St. Stephen’s Green
Dublin 2
Article 7 (9)
Langues: irlandais et anglais
Article 17 (7)
Department of Foreign Affairs
80 St Stephen’s Green
Dublin 2».
L’instrument d’adhésion du Bélize était accompagné de la réserve suivante
«L’article 8 de la Convention fait obligation aux Parties d’envisager la possibilité de transférer les procédures répressives
relatives à certaines infractions dans les cas où ce transfert est nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de
la justice.
Les tribunaux béliziens n’ont aucune compétence extraterritoriale; par suite, ils ne sont nullement compétents pour
connaître des infractions commises à l’étranger à moins que celles-ci ne l’aient été en partie à l’intérieur du territoire
de leur ressort, par une personne relevant de leur compétence. De plus, aux termes de la Constitution bélizienne,
l’action publique appartient au Directeur du ministère public, fonctionnaire indépendant, qui ne relève pas du contrôle
du Gouvernement
Cela étant, le Bélize ne pourra donner qu’une application limitée à la Convention pour autant que sa Constitution
et ses lois le permettent.»
Le 9 juillet 1996 le Honduras a notifié que le
«Procureur des affaires maritimes»
compétente aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 de la Convention.
a été désigné comme autorité
En outre, en date du 6 août 1996, le Royaume-Uni a transmis la communication suivante
«. . . ladite Convention s’applique à Anguilla, aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caîmanes, à Montserrat
et aux îles Turques et Caïques.
. . . J’ai I’honneur de confirmer qu’en ce qui concerne les territoires susmentionnés, l’octroi de l’immunité prévue au
paragraphe 18 de l’article 7 de ladite Convention ne sera envisagé que lorsque l’intéressé appelé à en bénéficier ou
l’autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l’article 7 le demande expressément Il n’est
pas fait droit à une demande d’immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait
contraire à l’intérêt général.»
A la même date, le Royaume-Uni a notifié sa désignation d’autorités aux fins du
paragraphe 7 de l’article 17, pour chacun des territoires susmentionnés, comme suit
Anguilla
Article 7 (8)
The Attorney General
Attorney General’s Chambers
The Secretariat
Anguilla
The Valley
Téléphone: (809) 497 3044
Télécopieur: (809) 497 3126
paragraphe 8 de l’article 7 et du
Article 17 (7)
The Governor’s Office
Government House
Anguilla
Téléphone: 809 497-2621
Télécopieur: 809 497-3151
Bermudes
Article 7 (8)
Attorney General’s Chambers
Global House
43 Church Street
Hamilton HM 12, Bermuda
Téléphone: 441-292-2463
Télécopieur: 441-292-3608
Article 17 (7)
Deputy Governor’s Office
Government House
11 Langton Hill
Pembroke HM 13, Bermuda
Téléphone: 441-292-3600
Télécopieur: 441-295-3823
Iles Vierges britanniques
Article 7 (8)
The Attorney General
The Attorney General’s Chambers
Governement of the Virgin Islands
PO Box 242
Road Town
Tortola
Virgin Islands
Téléphone: 809 494-3701
Télécopieur: 809 494-6760
Article 17 (7)
The Governor
Office of the Governor
PO Box 702
Tortola
British Virgin Islands
Téléphone: 809 494 2345
Télécopieur: 809 494 5582
Iles Caïmanes
Article 7 (8)
The Attorney General
Attorney General’s Chambers
Government Administration Building
Grand Cayman
Cayman Islands
Téléphone: 809 949 7900
Télécopieur: 809 949 6079
Article 17 (7)
The Attorney General
Montserrat
Article 7 (8)
The Attorney General
Attorney General’s Chambers
Government Headquarters
PO Box 129
PI y mou th
Montserrat
Téléphone: (809) 491 2444
Télécopieur: (809) 491 5057
Article 17 (7)
Controller of Customs
Customs and Excise Department
PO Box 431
Plymouth
Montserrat
Téléphone: (809) 491 2452
Télécopieur: (809) 491 7624
Iles Turques et Caïques
Article 7 (8)
The Governor
Government House
Turks and Caicos Islands
Téléphone: 809 946 2308
Télécopieur: 809 946 2903
Article 17 (7)
The Governor
La langue qui est acceptable en vertu du paragraphe 9 de l’article 7 pour chacun des territoires susmentionnés est
l’anglais.
Le 19 août 1996, la Turquie a notifié sa désignation d’autorité aux fins des dispositions du paragraphe 8 de l’article
7 et du paragraphe 7 de l’article 17 et sa désignation de langues en vertu du paragraphe 9 de l’article 7 de la Convention
désignée ci-dessus, comme suit
«Article 17
General Command of Coast Guard
Karanfîl Sokak No. 64
06100 Bakanliklar
Ankara
Turkey
Téléphone
(90) 3122455090
Télécopieur
(90) 3124250036
Langues
ANG et TURK
Heures de bureau
8:30-18:OO
GMT -2
Request by ICPO:YES
Autre numéro de téléphone: (90) 3124175050/220.
Articles 7 & 17
General Directorate of International
Téléphone
(90) 3124258497
Law and Foreign Relations
Télécopieur
(90) 3124250290
Ministry of Justicy
Langues
TUR et ANG
Adalet Bakanligi, Ek Bina
Heures de bureau
9:00-17:30
Milli Müdafaa Caddesi No. 22
GMT -2
Kat: 8
Request by ICPO: YES
06659 Ankara, Turkey
Autre numéro de téléphone (90) 3124189012, communication en anglais (90)
3124250457 et (90) 31241921991380 communication en français.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
II est interdit aux conducteurs des véhicules ou ensembles de véhicules couplés admis à circuler sur l’autoroute
dans les conditions de l’article 2 de dépasser la vitesse de 70 km/h.
1) La commission d’examen prononce l’admission, le
ifférents examens prévus par le présent règlement
rejet ou l’ajournement des candidats se présentant
2) Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans
chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
3) Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes
des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire
dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.
4) En cas d’insuccès à l’examen de fin de stage, formation spéciale, le candidat peut s’y représenter
de sa prolongation de stage. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
avant l’expiration
5) A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
6) A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des
candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion
dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur
ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage ainsi que des résultats obtenus à l’examen de promotion. Le
rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence
au tableau de classement établi.
II. Dispositions spéciales
1. Carrière supérieure de l
’attaché de Gouvernement
Les véhicules et ensembles de véhicules couplés doivent être équipés
visibles
de tout côté et en faire usage sur l’intégralité du trajet autoroutier.
d’un ou de deux feux jaunes clignotants
L’examen de fin de stage de l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat, partie formation spéciale,
comporte
a) une épreuve théorique sur une question de droit public,
b) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat, telles que la recherche documentaire et la
technique législative,
c) une épreuve sur la législation du Conseil d’Etat,
d) un mémoire sur une question de droit constitutionnel.
2. Carrière du rédacteur
Les autorisations ministérielles particulières peuvent être assorties de toutes autres conditions et réserves
dictées par la sécurité de la circulation.
L’examen de fin de stage du rédacteur au Secrétariat du Conseil d’Etat, partie formation spéciale, portera sur les
matières suivantes
a) élaboration en français d’un texte sur des questions relevant de la compétence du Conseil d’Etat,
b) correspondance de service en langues française et allemande,
c) législation concernant le Conseil d’Etat,
d) informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d’Etat,
e) la procédure législative et réglementaire et les notions élémentaires de la Iégistique formelle,
f)
application pratique de la législation sur les fonctionnaires de l’Etat et sur la comptabilité de l’Etat.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’une amende de 1 .000 à 10.000 Flux.
En cas de récidive, l’amende sera de 10.000 Flux.
L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur au Secrétariat du Conseil d’Etat est requis pour la promotion
aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat
et se fera par écrit. II portera sur les matières suivantes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
élaboration d’un mémoire sur une question concernant la procédure législative ou un sujet d’administration,
législation concernant le Conseil d’Etat: connaissances approfondies,
informatique: programmes et fichiers utilisés dans les services du Conseil d’Etat,
connaissances approfondies sur les institutions et organismes intervenant dans la procédure législative et réglementaire,
application pratique de la Iégistique formelle,
législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l’Etat,
Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
3. Carrière de l'expéditionnaire
Le règlement ministériel du 13 octobre 1983 sur l’accès aux autoroutes des véhicules dépassant les poids et
dimensions réglementaires est abrogé.
L’examen de fin de stage de l’expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d’Etat, partie formation spéciale, portera
sur les matières suivantes
a) rédaction en langues française et allemande sur des questions relevant de la compétence du Conseil d’Etat,
b) législation organique du Conseil d’Etat,
c) législation sur la comptabilité de l’Etat,
d) connaissances en informatique.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 avril 1997.
Luxembourg, le 24 mars 1997.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant détermination des conditions d’admission, de
et d’avancement aux différentes carrières du Secrétariat du Conseil d’Etat.
nomination
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 26 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
1. Dispositions générales
Art. 1
er.
Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat, par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation
administrative et par la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, nul ne pourra être nommé aux fonctions
d’attaché de Gouvernement, de rédacteur ou d’expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d’Etat s’il n’a
a) accompli le stage légalement prévu,
b) subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut de
formation administrative,
c) subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès du Secrétariat du
Conseil d’Etat.
L’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire au Secrétariat du Conseil d’Etat est requis pour
la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint. Cet examen sera organisé auprès du Secrétariat du
Conseil d’Etat et se fera par écrit II portera sur les matières suivantes
a) reproduction en langues française et allemande d’un texte administratif,
b) droit public et administratif: connaissances sur l’organisation politique et administrative au Grand-Duché de
Luxembourg,
c) législation organique du Conseil d’Etat: notions approfondies,
d) connaissances en informatique,
e) législation sur les traitements et pensions ainsi que sur le statut des fonctionnaires de l’Etat.
4. Carrière de l
’huissier
Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 14 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat et par Ia loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, nul ne pourra
être nommé à un emploi d’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d'Etat s’il n’a
a) accompli le stage légalement prévu,
b) subi avec succès l’examen de fin de stage de sa carrière auprès du Secrétariat du Conseil d’Etat.
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation
militaire, les emplois de la carrière de l’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d’Etat sont occupés par ordre de priorité
par des volontaires ayant trois années de service militaire. La durée du stage pour ces agents est fixée à une année. Pendant
la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l’examen-concours et à l’examen de fin de stage sont
organisés. Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général. Toutefois, le temps passé comme
candidat-volontaire de l’Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée
inférieure à une année.
L’examen de fin de stage de l’huissier de salle au Secrétariat du Conseil d’Etat portera sur les matières suivantes
a) service de l’huissier du Secrétariat du Conseil d'Etat (travaux sur des appareils de duplication et de photocopie,
expédition et affranchissement du courrier),
b) géographie du pays et de l’Europe en relation avec le service de l’huissier,
c) notions élémentaires sur l'organisation de l’administration publique luxembourgeoise, en particulier du Conseil d’Etat
d) exercices d’expression en langues française et allemande en rapport avec le service d’huissier.
La branche sous d) comprendra une partie orale.
pour être admis à l’examen de promotion de l’huissier de salle du Secrétariat du Conseil d’Etat, le candidat doit
avoir subi avec succès l’examen de fin de stage depuis au moins une année.
L’examen de promotion dans Ia carrière de l’huissier est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles
d’huissier-chef. Il se fera par écrit et portera de manière approfondie sur les matières prévues à l’examen de fin de
stage, complétées de la façon suivante
branche a: droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, surveillance des bâtiments, organisation et service des bureaux
du Conseil d’Etat,
branche c: notions élémentaires sur Ies organes des pouvoirs publics,
branche d: notions indispensables au service d’huissier d’une troisième langue étrangère.
La branche sous d) comprendra une partie orale.
III. Dispositions finales
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d’admission et d’avancement du personnel
administratif du Conseil d’Etat est abrogé.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1
er janvier 1997.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d'Etat,
Jean-Claude Juncker
Châteauneuf-Grasse, le 28 mars 1997.
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 28 mars 1997 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de
l’attaché de Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat, de la matière et des modalités de
l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1
er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 34 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat;
Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire
à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrêtons
Art. 1
er. L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1
er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et
les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour la carrière de l’attaché de
Gouvernement au Secrétariat du Conseil d’Etat des épreuves écrites sur les matières suivantes
1. La Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,
2. La législation organique du Conseil d’Etat,
3. La comptabilité de l'Etat - éléments budgétaires,
4. La procédure législative et réglementaire,
5. Le contentieux administratif en droit luxembourgeois,
6. La procédure administrative non contentieuse,
7. La législation concernant le statut des fonctionnaires de l’Etat.