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Règlement ministériel du 18 octobre 1973 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Règlement ministériel du 18 octobre 1973 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale.

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Règlement ministériel du 18 octobre 1973 portant répartition des sièges de la Chambre de

Commerce pour la prochaine période quinquennale.

Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création des Chambres professionnelles à base élective et plus spé-

cialement son article 36;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Considérant qu´en vue des élections pour la Chambre de Commerce il y a lieu d´arrêter la répartition

des sièges pour la prochaine période quinquennale;

Arrête

Règlement ministériel du 18 octobre 1973 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale.

La Chambre de Commerce est composée de 21 membres effectifs et de 21 membres supplé-

ants, à savoir

Groupe 1  Commerce de gros, 3 sièges

Groupe 2  Commerce de détail et autres activités commerciales non spécialement dénommées,

5 sièges

Groupe 3  Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés ainsi que

leurs comptoirs de vente, 4 sièges

Groupe 4  Banques, 1 siège

Groupe 5  Assurances, 1 siège

Groupe 6  Etablissements d´hébergement, 1 siège.

Sont à considérer comme établissements d´hébergement les établissements qui hébergent des voya-

geurs et qui répondent aux critères prévus par la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du

17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie.

Groupe 7  1) Cafetiers et 2) Restaurateurs répondant aux critères de la loi prémentionnée du

25 avril 1970, 1 siège

Groupe 8  Petite et moyenne industrie, 5 sièges.

Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après: alimentation, boissons, tabacs,

textiles, bois, caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles ou synthétiques, chimie, matériaux

de construction, bâtiment et génie civil, terres et pierres, minières, fonderies et ateliers de construc-

tions, ainsi que les entreprises de toutes les autres branches industrielles non spécialement dénommées.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont supprimées

Dénomination des marchandises

N° statistique

N° du tarif des

droits d´entrée

Aluminium brut;

76.01 A

aluminium;

760 100

I

alliages d´aluminium.

760 110

II

Plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre;

78.01 A II

non affiné;

780 120

a

affiné

b

non allié;

780 140

allié

alliage plomb-antimoine;

780 150

aa

autre .

780 170

bb

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires ci-après sont supprimées

Dénomination des marchandises

N° statistique

N° du tarif des

droits d´entrée

Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, pickelées)

y compris les peaux d´ovins lainées

41.01

fraîches, salées ou séchées

d´ovins

I

d´agneaux

a

lainées;

410 111

autres;

410 113

d´autres ovins

b

lainées;

410 115

autres;

410 118

d´équidés

III

fraîches ou salées vertes;

410 151

a

séchées ou salées sèches;

410 155

b

de caprins;

IV

de chevreaux et de chevrettes;

410 162

a

d´autres caprins;

410 163

b

chaulées ou pickelées

B

d´ovins;

I

d´agneaux;

410 171

a

d´autres ovins;

410 179

b

de caprins;

410 191

III

d´équidés.

ex 410 195

IV

Pelleteries brutes, entières, même dépourvues de la tête,

de la queue et des pattes, de lapins

ex 430 111

ex 43.01 A I

Parties de pelleteries de lapins .

ex 430 170

ex 43.01 B

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 1er avril 1973 entre un groupe de sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

La convention collective conclue le 1er avril 1973 entre un groupe de sociétés pétrolières

du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est

déclarée d´obligation générale pour l´ensemble des employeurs et des travailleurs du secteur écono-

mique pour lequel elle a été établie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 But de la Convention

La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les

ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail

uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention

qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les points de vente pour les carburants de voiture seront fermés pendant les fins de semaine

de 15 heures le samedi à 22 heures le dimanche. Cette mesure prendra effet à partir du samedi 10 novem-

bre 1973. Le Ministre de l´Economie Nationale peut accorder des autorisations dérogatoires à cette

interdiction en vue de rencontrer les besoins légitimes des voyageurs en transit couvrant de longues

distances et pour assurer les besoins d´urgence du service sanitaire.

Règlement ministériel du 18 octobre 1973 portant répartition des sièges de la Chambre de Commerce pour la prochaine période quinquennale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 octobre 1973

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concerntnt l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la même liste I, la position tarifaire ex 12.01 (ex 120 100 à ex 120 190) est supprimée

et remplacée par les rubriques suivantes

Dénomination des marchandises

N° statistique

N° du tarif des

droits d´entrée

Graines et fruits oléagineux, même concassés, à l´ex-

ex 12.01

clusion des semences de lin, d´une teneur en poids de

graines de colza, de navette et/ou de tourensol égale

ou supérieure à 2 p.c.

destinés à l´ensemencement

Arachides

I

non décortiquées

ex 120 100

a

décortiquées.

ex 120 105

b

Coprah

ex 120 110

II

Palmistes (noix et amendes)

ex 120 115

III

Soja

ex 120 120

IV

Ricin

ex 120 125

V

autres

VII

Graines de moutarde

ex 120 140

a

Graines de colza et de navette

ex 120 150

b

Graines de tournesol

ex 120 155

c

Graines d´oeillette et de pavot

ex 120 160

d

Graines de chanvre

ex 120 165

e

Graines de sésame

ex 120 180

f

non dénommés.

ex 120 190

g

Autres

B

Arachides

I

non décoztiquées;

ex 120 100

a

décortiquées

ex 120 105

b

Coprah

ex 120 110

II

Palmistes (noix et amendes)

ex 120 115

III

Soja

ex 120 120

IV

Ricin

ex 120 125

V

Lin

ex 120 135

VI

non dénommés

VII

Graines de moutarde

ex 120 140

a

Graines de colza et de navette

ex 120 150

b

Graines de tournesol

ex 120 155

c

Graines d´oeillette et de pavot

ex 120 160

d

Graines de chanvre

ex 120 165

e

Graines de sésame

ex 120 180

f

non dénommés.

ex 120 190

g

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la même liste I, les positions tarifaires 12.01 F I, 12.01 F II, 12.01 G II, 12.01 G III et

ex 12.01 G V sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

N° statistique

droits d´entrée

Graines de lin destinées à l´ensemencement.

*

120 130

12.01 A VI

Graines de colza et de navette destinées à l´ensemence-

ment.

* ex 120 150

12.01 A VII b

Graines de tournesol destinées à l´ensemencement.

* ex 120 155

12.01 A VII c

Graines de chanvre destinées à l´ensemencement.

* ex 120 165

12.01 A VII e

Autres graines de lin.

*

120 135

12.01 B VI

Autres graines de colza et de navette.

* ex 120 150

12.01 B VII b

Autres graines de tournesol.

* ex 120 155

12.01 B VII c

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 1er avril 1973 entre un groupe de sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1973

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère du Travail et de

la Sécurité sociale,

Jacques Santer

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

pour les ouvriers des

SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

d´une part et la

COMMISSION SYNDICALE DES CONTRATS

à savoir

le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV)

et le

« Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB)

d´autre part

Valable à partir du 1er octobre 1972

Entre les Sociétés Pétrolières mentionnées à la convention collective de travail

d´une part

et la Commission Syndicale des Contrats, à savoir

le « Letzeburger Arbechter-Verband » (LAV) et le « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschafts-

bond » (LCGB),

d´autre part,

il a é é convenu ce qui suit

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Validité

La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières

du Grand-Duché de Luxembourg.

Les socié és B.P.; ESSO; SHELL; CHEVRON; GULF; ELF; CALPAM; FINA; TOTAL; TRADING-

Mathey (BURMAH-TRADING) ont adhéré à la convention collective sous réserve qu´elle soit déclarée

d´obligation générale.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Il est interdit aux revendeurs de carburant pour auto de vendre du carburant aux particu-

liers dans des récipients autres que les réservoirs incorporés normalement aux voitures.

Sans préjudice des prescriptions réglementaires d´ordre national ou communal sur le stockage des

produits inflammables, il est formellement interdit aux particuliers de détenir plus de 15 litres de

carburant en dehors de la réserve contenue dans les réservoirs incorporés aux voitures. Ce stockage

privé doit s´effectuer obligatoirement soit dans la soute de bagage de la voiture, soit dans les remises

ou garages réservés aux voitures à l´exclusion des locaux d´habitation, caves, couloirs ou autres pièces

et dépendances des maisons habitées.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1973

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-

difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la même liste I, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

N° statistique

droits d´entrée

Graines et fruits oléagineux, même concassés. autres que

destinés à l´ensemencement

12.01 B

Arachides

I

non décortiquées;

* ex 120 100

a

décortiquées.

* ex 120 105

b

Coprah

* ex 120 110

II

Palmistes (noix et amandes)

* ex 120 115

III

Soja

* ex 120 120

IV

Ricin

* ex 120 125

V

non dénommés

VII

Graines de moutarde

* ex 120 140

a

Graines d´

illette et de pavot

* ex 120 160

d

Graines de chanvre

* ex 120 165

e

Graines de sésame

* ex 120 180

f

non dénommés.

* ex 120 190

g

Tourteaux, à l´exclusion des lies ou fèces;

23.04 B

de lin;

*

230 400

I

de colza ou de navette;

*

230 405

II

d´arachides;

*

230 410

III

de coton;

*

230 415

IV

de sésame;

*

230 420

V

de soja;

*

230 425

VI

de coprah;

*

230 430

VII

de palmiste;

*

230 435

VIII

de tournesol;

*

230 440

IX

d´autres graines et fruits oléagineux.

* ex 230 450

X

œ

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Embauchage et licenciement

La main-d´

uvre est recrutée par l´intermédiaire de l´Office National du Travail et conformément

aux dispositions légales afférentes.

a) Le préavis

En principe, le préavis peut être donné à tout moment par les 2 parties en observant la période de

préavis légale. De la part de la société le préavis devra être justifié dans le cas où l´ouvrier le demande et

ce, dans un délai de 15 jours francs à dater de la notification.

La dé´égation ouvrière sera informée d´avance de chaque préavis donné par la direction.

Le préavis ne peut pas être donné pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier mais

au maximum pendant un délai de vingt-six semaines.

Pendant la période d´essai de 6 semaines, le patron et l´ouvrier doivent observer un préavis de 6

jours ouvrables.

b) Le renvoi sans préavis

Le renvoi sans préavis est réservé aux seuls cas de faute grave, et sera notifié, par lettre recommandée

à la poste, par un représentant de la direction, qui en aura préalablement informé la délégation.

Seront notamment considérés comme faits graves à charge de l´ouvrier sans que cette liste soit

limitative

aa) si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore

valable;

bb) s´il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approprié

des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;

cc) s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;

dd) si délibé ément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la

sécurité de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des

dommages matériels;

œ

ee) si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend

coupable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe

quelle autre personne présente à l´entreprise;

ff) s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à le

faire;

gg) s´il commet un acte indécent à l´intérieur de l´entreprise;

hh) s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;

ii)

s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;

jj)

s´il fume en dehors des endroits autorisés;

kk) s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;

ll)

en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par

le contrat collectif.

Le renvoi sans préavis ne peut plus être notifié si le fait qui l´aurait justifié était connu à la direction

depuis plus de trois jours. Le renvoi n´affecte en rien les droits de l´employeur ou de tierces personnes

aux dommages-intérêts éventuels.

c) Congédiements collectifs

Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés soit à la suite de la réduction

de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail, la

Commission des Contrats et la délégation ouvrière devront être informées en temps utile.

d) Divers

Le licenciement est interdit s´il est motivé par

aa) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;

bb) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;

cc) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;

dd) la participation à une grève légale.

Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel

à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.

En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le dé-

compte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon normale,

il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition qu´il en ait ex-

primé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose.

L´ouvrier ayant au moins 3 années de service, et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une

absence de 6 mois pour maladie ou accident. ne perdra pas ses droits acquis s´il est réengagé endéans

1 an. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 6 mois sera retranchée

de la date d´entrée en cas de réengagement.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Le Ministre de l´Economie peut procéder à la réquisition de stocks de combustibles liquides

en vue de garantir l´approvisionnement de certains utilisateurs prioritaires tels que hôpitaux, sanato-

riums, maisons de vieillesse, chemins de fer, écoles, boulangeries, laiteries, transports publics, services

sanitaires, service de sécurité etc.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1973

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1973 portant déclaration d´obligation générale de la

convention

collective conclue le 1er avril 1973 entre un groupe de sociétés pétrolières

du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

syndicale des contrats

d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attribu-

tions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12

de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires,

travail de nuit

1. Durée du Travail

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 42 heures 30´ et répartie sur les 5 premiers jours de la

semaine, à raison de 8 heures 30´ par jour.

Le but de cette disposition est d´arriver à la semaine de travail de 5 jours consécutifs avec une durée

journalière de travail de huit heures et demie.

A cet effet, la société s´engage à ne faire travailler le samedi que le personnel strictement nécessaire

à la bonne marche de l´exploitation, mais au maximum 50% de l´effectif. Elle s´engage en outre à ce que

l´ouvrier travaillant le samedi soit libre un autre jour.

D´autre part, un roulement sera établi de telle manière qu´un ouvrier ne puisse travailler plus d´un

samedi sur deux. Les sociétés s´efforceront d´améliorer le nombre des samedis libres dans la mesure

où les nécessités de l´exploitation le leur permettent.

Les prestations des ouvriers appelés à travailler le samedi porteront sur 85 heures par 2 semaines.

Les 85 heures seront réparties, une semaine à raison de 6 jours à 8½ heures et l´autre semaine à raison

de 4 jours à 8½ heures, sans que cette réglementation puisse donner droit au paiement d´un sursalaire,

excepté en cas de dépassement de 8½ heures de travail par jour.

2. Le Travail dominical et les jours fériés légaux

n´est autorisé que conformément aux dispositions légales.

3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical

Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures 30´ par jour, les prestations pour le travail

de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions convention-

nelles c´est-à-dire avec une majoration des salaires en vigueur de

25% pour les deux premières heures supplémentaires;

50% pour les heures supplémentaires suivantes

100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).

4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés

a) Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes.

Sont considérés comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension,

le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre.

b) Si un jour férié légal ne peut être chômé, l´ouvrier touchera son salaire de base majoré de 100%

et jouira ultérieurement d´un jour de congé compensatoire sans perte de salaire.

5. Travail de nuit

Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette

bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22 et 6 heures, mais non pas

aux jours de repos ou de congé pris pendant le service de nuit.

Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une

prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les

prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (6 ou 7 prestations selon le

cas) en l´espace de trois semaines.

Le cumul des primes pour le travail de nuit extraordinaires et les heures supplémentaires (journa-

lières ou hebdomadaires) est interdit. En pareil cas, la prime la plus élevée est accordée.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Des limitations de vitesse en-dessous des limites actuellement en vigueur ainsi que des res-

trictions à la circulation peuvent être décrétées par règlements ministériels à partir du 17 novembre

1973. Les exemptions aux restrictions susvisées doivent faire l´objet d´une énumération limitative

dans les règlements en question.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Réglementation des salaires

1. Classification

Le personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en

1) Manœuvres

ouvriers n´ayant pas de profession définie pouvant être occupés notamment à des besognes de

chargement, de déchargement, de nettoyage, de surveillance, etc.

2) Manœuvres spécialisés

ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation

propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aide-magasiniers, les chargeurs camions-citernes,

les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.

3) Conducteurs d´autos

4) Ouvriers qualifiés

ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés,

les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet), etc.

5) Ouvriers spécialisés

Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité

dans l´accomplissement de leur tâche.

Le personnel classé dans la catégorie 1) Manoeuvres, est repris dans la catégorie 2) Manoeuvres spécia-

lisés, après un stage de 3 ans.

a) Salaire de base

Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit: (Indice 194,60)

1) Manoeuvre

86,20 frs/h.

2) Manoeuvre spécialisé

92,35 frs/h.

3) Conducteur d´auto

100,35 frs/h.

4) Ouvrier qualifié

103,90 frs/h.

5) Ouvrier spécialisé

110,20 frs/h.

Ces salaires sont valables à partir du 1er avril 1973 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 194,60.

Les salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice

du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et

employés de l´Etat.

b) Brigadiers

Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.

c) Chauffeurs

Les conducteurs de véhicules automobiles reçoivent une indemnité mensuelle de bon rendement fixée

à 130 francs

 lorsqu´il n´y a pas eu d´accident,

 et lorsqu´aucune faute ni négligence n´a été relevée dans l´accomplissement du travail.

Le conducteur a droit à cette indemnité lorsqu´il aura conduit son véhicule au moins 20 jours par mois.

Cette indemnité est diminuée de 5 francs pour chaque journée non prestée des 20 jours cités à l´alinéa

qui précède.

d) Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camions-

citernes ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne des chaudières etc., il sera

payé une indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au minimum

pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.

Frais

Une indemnité de 20 francs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent

pas aux installations à midi.

Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 50 francs.

Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.

Paiement des salaires

Le paiement des salaires a lieu deux fois par mois: le 15 de chaque mois un acompte égal au salaire

gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois.

Sur les cartes de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les

retenues de salaire.

Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse

facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des récla-

mations concernant le montant de la paie ne peuvent être prises en considération que si elles sont

immédiatement signalées à l´employé chargé du paiement.

La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un

compte en banque, ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas contraires

aux dispositions légales afférentes.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Le Ministre de l´Economie Nationale peut adresser des injonctions à caractère obligatoire

individuelles ou générales aux firmes assurant la distribution de produits pétroliers au Grand-Duché

en vue de leur prescrire les conditions et les limites dans lesquelles elles auront à assurer le ravitaille-

ment des consommateurs.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Congé

Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des

salariés du secteur privé.

La durée du congé est d´au moins dix-huit jours ouvrables par année. Elle est de vingt et un jours

ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle l´ouvrier atteint l´âge de trente

ans et de vingt-quatre jours ouvrables à partir du premier janvier de l´année au cours de laquelle

l´ouvrier atteint l´âge de trente-huit ans.

Les adolescents ont droit à vingt-quatre jours de congé jusqu´à l´année qui suit celle pendant laquelle

ils atteignent l´âge de dix-huit ans.

Vu la réglementation de la durée du travail dans le secteur pétrolier (semaine de cinq jours), la durée

du congé est fixée à 16½, 19½ et 22 jours ouvrables. Compte tenu d´une part des dispositions légales

en matière de durée du travail et de congés annuels, et d´autre part de la réglementation particulière

au secteur pétrolier, portant répartition du travail hebdomadaire sur cinq jours, on peut établir, en

matière de congés annuels, le tableau de correspondance suivant

Dispositions légales (congés Réglementation dans le sec- Congés exprimés

exprimés en jours ouvra- teur pétrolier (5 jours ou- en semaines/calen-

bles légaux, c.-à-d. 5½ jours vrables par semaine).

drier.

ouvrables par semaine, le

samedi n´étant repris dans

le calcul que pour un demi

jour ouvrable.

Si le travailleur n´atteint pas 18 jours ouvrables légaux, 16,5 jours ouvrables pétro- 3 semaines

l´âge de 30 ans durant l´an- le samedi comptant pour ½ liers

+ 1,5 jour

née où le congé est pris

jour ouvrable

Si le travailleur a atteint 21 jours ouvrables légaux, 19,5 jours ouvrables pétro- 3 semaines

l´âge de 30 ans durant l´an- le samedi comptant pour ½ liers

+ 4,5 jours

née où le congé est pris

jour ouvrable

Si le travailleur atteint l´âge 24 jours ouvrables légaux, 22 jours ouvrables pétro- 4 semaines

de 38 ans dans le courant de le samedi comptant pour ½ liers

+ 2 jours

l´année où le congé est pris jour ouvrable

Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions

de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au cours de l´année.

Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier selon les dis-

positions légales en vigueur.

1. Pécule de vacances

Chaque ouvrier a droit à un pécule de trois mille francs l´an, payable dans le courant de la première

semaine du mois de mai. en cas de prestations ne couvrant pas la totalité de l´année de congé, le pécule

de 3.000 francs sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année de congé.

2. Interruption du travail

En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail, ou lors d´une enquête officielle

sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.

Si un ouvrier est convoqué en justice, (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles ou civiles

l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence.

Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen d´éviter entièrement

une absence au travail, on paiera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les heures perdues par

rapport à sa prestation habituelle.

Par « droits et devoirs civiques » il faut comprendre

a) la convocation au conseil de révision (2 poses  en cas de service militaire obligatoire),

b) la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès (d´autres convocations dans le même

procès ne donnent plus droit à indemnisation.

c) la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées

1. du Conseil économique et social et de l´Office de conciliation.

2. de la Chambre de Travail,

3. des organes administratifs des assurances sociales,

4. de la Chambre des Députés et des Conseil communaux.

En outre, il est accordé une journée de congé extraordinaire

en cas de décès des frères et soeurs, des grands-parents, des petits-enfants, des beaux-frères et des belles-

soeurs.

Deux jours de congé extraordinaires sont accordés

a) en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de

travail précédant l´enrôlement;

b) à la naissance d´un enfant;

c) au mariage d´un enfant;

d) en cas de déménagement de l´ouvrier.

Trois jours de congé extraordinaires sont accordés

a) en cas de décès de l´épouse;

b) en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles.

Six jours de congé extraordinaires sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les mesures d´ordre général prises par règlement ministériel, seront publiées dans deux

journaux quotidiens au moins; elles entreront en vigueur le lendemain du jour de leur publication.

Les mesures d´ordre individuel sont applicables dès la notification aux intéressés par lettre recom-

mandée. Toutes les mesures d´ordre général prises deviendront caduques si elles ne sont pas ratifiées

par un règlement grand-ducal publié au Mémorial dans le mois de leur entrée en vigueur.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 1. Outils, appareils de mesure et vêtements de travail

Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier.

L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la

société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Les infractions aux mesures réglementaires prises en vertu de l´article 1er seront punies

des peines prévues par l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement

du pays en combustibles solides et liquides.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Prestations sociales

1. Combinaison de travail

Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 3 combinaisons de travail.

2. Prime de fin d´année

La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers.

Cette prime de fin d´année sera calculée d´après la formule suivante: a × b× c.

a: durée hebdomadaire de travail conventionnelle existant à l´époque du paiement de la prime;

b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);

c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.

Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontairement

ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant proportion-

nel au nombre de mois de service.

Pour ceux qui ont été engagés au cours de l´année, la prime sera calculée au prorata du nombre de

mois travaillés à la firme.

3. Prime de fidélité

Une prime correspondant au salaire de 48, 112 ou 158 heures de travail, calculée au salaire de base

horaire à la date du paiement de la prime est payée annuellement aux ouvriers comptant respectivement

5, 10 ou 15 ans de service dans la firme.

Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calculée

suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année.

4. Allocations familiales et primes de ménage

En plus des allocations familiales fixées par la loi, chaque ouvrier marié ou ayant à charge une famille,

touchera une prime de ménage mensuelle de 150 francs.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles solides et liquides.

Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 novembre 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. 

Succession des Tonga.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p.

34 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 424, 804, 843, 1078).

Il résulte d´un information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par une

communication reçue le 5 septembre 1973, le Gouvernement tongan a notifié au Secrétaire Général

qu´il se considérait lié, à compter du jour de l´accession des Tonga à l´indépendance, par la Convention

désignée ci-dessus, et dont l´application avait été étendue à son territoire.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. 

Adhésion de la Guyane.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 13 septembre 1973, la Guyane a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Guyane

le 13 octobre 1973.

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. 

Adhésion du Gabon.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 28 août 1973 le Gabon a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Gabon, le

28 août 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Représentation

ouvrière au sein de l´entreprise

Dans les entreprises employant au moins 15 ouvriers, l´élection de la représentation ouvrière s´effec-

tue conformément aux dispositions légales.

Les membres de la délégation ouvrière servent d´intermédiaires entre la direction et le personnel.

L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.

Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ou-

vriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires, aux chefs de service compétents ou à la di-

rection.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Conciliation

de conflits

Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit le faire auprès de son chef.

Si, après trois jours, il n´a pas obtenu une réponse satisfaisante, il peut soumettre ses doléances à la

délégation ouvrière qui, de son côté, et si elle le juge nécessaire, peut en référer à la direction en vue

de résoudre le conflit.

Si un accord n´est pas possible entre la délégation ouvrière et la direction, le litige sera porté devant

le directeur de l´Inspection du Travail.

En cas de conflits résultant de l´application de la présente convention collective, la Commission Syn-

dicale des Contrats devra être entendue.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Dispositions finales

Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.

Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues

par la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération

existantes qui seraient plus favorables.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL pour les ouvriers des SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclue entre les sociétés mentionnées à la convention

 Durée de la Convention

La présente convention sera valable à partir du 1er octobre 1972 jusqu´au 31 mars 1974 inclus.

Trois mois avant l´expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront en-

tamées sans que la convention soit dénoncée.

Si les négociations n´aboutissent pas à un résultat jusqu´au 1er mars 1974 la convention sera considérée

comme dénoncée.

Fait en 14 exemplaires à Luxembourg, le 1er avril 1973

La Commission Syndicale des Contrats

Pour les sociétés pétrolières

John Castegnaro

ESSO (signature)

LAV

SHELL (signature)

Marcel Glesener

BP (signature)

LCGB

GULF (Signature)

ELF (Signature)

CHEVRON (Signature)

CALPAM (Signature)

FINA (Signature)

TOTAL (Signature)

TRADING-MATHEY (Signature)

(Burmah-Trading)

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1973 pris en exécution du règlement grand-ducal

du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement

du pays en combustibles solides et liquides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement grand-ducal du 16 juin 1973 relatif à l´approvisionnement du pays en combustibles

solides et liquides;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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