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Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé à Bruxelles, le 18 novembre 2002

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé à Bruxelles, le 18 novembre 2002 – Entrée en vigueur .

Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part,

et la République du Chili, d’autre part, signé à Bruxelles, le 18 novembre 2002 – Entrée en vigueur .

22 avril 2005

Règlement ministériel du 31 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 135 à l’entrée de Berbourg.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux d’infrastructure, il y a lieu de porter des restrictions à la

circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 31 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 135 à l’entrée de Berbourg.

Pendant la phase d’exécution des travaux d’infrastructure, la circulation sur le CR 135 à l’entrée de

Berbourg, dit «Weckerstrooss», p.k. 3,118 – 3,224, est réglée par des signaux colorés lumineux.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans

les deux sens et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 140A dit «Schaffmill» à l’intérieur de Grevenmacher.

Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement de la voirie, l’accès au CR 140A, dit «Schaffmill»

à l’intérieur de Grevenmacher, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception

des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 175 à Niederkorn.

Pendant la phase d’exécution des travaux de réfection du revêtement routier, les dispositions suivantes

sont applicables sur le CR 175, rue Pierre Gansen à Niederkorn, du PK 3,700 au PK 4,600 et à l’approche de ce

tronçon

la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux,

la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/heure dans les deux sens,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autre que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «30» et C,18.

Les signaux A,15 et A,16a sont en outre mis en place.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 306 à Nommern et le CR 346 entre Nommern et son intersection avec le CR 118, à l’occasion d’une course de côte automobile les 22, 23 et 24 avril 2005.

A l’occasion d’une course de côte automobile, l’accès aux CR 306 dans la traversée de Nommern,

p.k. 27,470 – 27,952 et CR 346 entre Nommern et son intersection avec le CR 118, p.k. 7,072 – 9,835 est interdit aux

conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à partir du vendredi 22 avril 2005, 14.00 heures, jusqu’au

dimanche 24 avril 2005, 22.00 heures.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant

institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité

d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques

«Minett-Kompost».

Règlement ministériel du 18 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les routes N12, N26, N26a et sur le CR319 à l’occasion du Semi-Marathon de Wiltz le 23 avril 2005.

A l’occasion du déroulement de la manifestation «Semi-Marathon de Wiltz» samedi le 23 avril 2005 de

14.00 heures à 19.00 heures la circulation est réglée comme suit

1. L’accès à la route N26, entre la route N12 et la route N26A (PR 0,000-1,450), est interdit aux conducteurs de

véhicules et d’animaux dans le sens des PR décroissants et la voie publique est uniquement accessible par la direction

opposée.

L’accès à la route N26A, entre la route N12 et l’intersection avec la route N26 (PR 0,000-1,060) est interdit aux

conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens des PR croissants et la voie publique est uniquement accessible par

la direction opposée.

L’accès au CR319, entre l’intersection formée par la route N26 et le CR319 et l’intersection formée par la route

N26B et le CR319 (PR 0,000-1,150) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens des PR

décroissants et la voie publique est uniquement accessible dans la direction opposée.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,1a dans le sens interdit et par le signal E,13a dans le sens ouvert.

2. L’accès à la route N12 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre

l’intersection formée par les routes N12 et N26 et l’intersection formée par les routes N12 et N25 (PR 55,950-

56,880).

3. L’accès au CR319, entre la route N26B et le Poteau de Doncols, (PR 1.165-7.255), est interdit aux conducteurs

de véhicules et d’animaux dans les deux sens de 14.00 à 19.00 heures, à l’exception des riverains et des fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 7 avril 2005 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’an 2005.

Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2005 à quatre virgule soixante-quinze pour cent (4,75 %).

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 139 entre Osweiler et Echternach.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation sur le CR 139 entre Osweiler et

Echternach (PK 16,460 – 16,570) est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans

les deux sens et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169 entre la rue de l’Europe et la rue de Luxembourg à Pontpierre.

Pendant la phase d’exécution des travaux de raclage et de renouvellement de la couche de roulement,

l’accès au CR 169 entre la rue de l’Europe et la rue de Luxembourg à Pontpierre, p.k. 3,780 – 3,900, est interdit dans

les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines

investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 372 entre Dickweiler et Rosport.

(1) Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation sur le CR 372 entre Dickweiler et

Rosport (PK 2,280 – 3,250) est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans

les deux sens et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 entre Grevenmacher et Mertert.

Pendant la phase d’exécution des travaux de rétablissement du système de protection du talus, la

circulation sur la route N1 entre Grevenmacher et Mertert, p.k. 29,374 – 29,684, est réglée par des signaux colorés

lumineux.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans

les deux sens et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 10 entre Machtum et Grevenmacher.

Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement de la voirie, la circulation sur la route N 10

entre Machtum et Grevenmacher, p.k. 27,521 – 29,924 est réglée par des signaux colorés lumineux.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans

les deux sens et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2.

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 31, Contournement de Differdange.

Pendant la phase d’exécution des travaux de raclage sur la route N 31, Contounement de Differdange,

p.k. 26,250 – 26-600, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs

autre que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/heure.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «30».

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106 entre Limpach et Schouweiler.

Pendant la phase d’exécution des travaux de reconstruction de l’ouvrage d’art N° 648 au-dessus des voies

ferrées, l’accès au CR 106 entre Limpach et Schouweiler (PK 6,463 – 9,643) est interdit dans les deux sens aux

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 31 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 135 à l’entrée de Berbourg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 140A dit «Schaffmill» à l’intérieur de Grevenmacher.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 175 à Niederkorn.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 306 à Nommern et le CR 346 entre Nommern et son intersection avec le CR 118, à l’occasion d’une course de côte automobile les 22, 23 et 24 avril 2005.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres ayant

dans leurs attributions l’Intérieur et le Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre

pour un terme de 3 ans.

Les mandats sont renouvelables.

En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

L’Administration de l’environnement est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des

travaux du comité.

Règlement ministériel du 18 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les routes N12, N26, N26a et sur le CR319 à l’occasion du Semi-Marathon de Wiltz le 23 avril 2005.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Règlement grand-ducal du 7 avril 2005 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’an 2005.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 7 avril 2005.

Luc Frieden

Henri

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 139 entre Osweiler et Echternach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il importe d’appliquer des restrictions et

interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 139 entre Osweiler et Echternach.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les

dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169 entre la rue de l’Europe et la rue de Luxembourg à Pontpierre.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 372 entre Dickweiler et Rosport.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les

dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 entre Grevenmacher et Mertert.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 10 entre Machtum et Grevenmacher.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 31, Contournement de Differdange.

Pendant la phase d’exécution des travaux de renouvellement de la couche de roulement l’accès à la route

N 31, Contournement de Differdange, p.k. 26,250 – 26,600 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de

véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et

de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106 entre Limpach et Schouweiler.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Loi du 7 avril 2005 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de l’Union européenne

relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l’Union

européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l’Union

européenne dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17,

paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne, y compris lors d’exercices, et du personnel

militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l’Union européenne pour agir dans ce

cadre (SOFA UE), signé à Bruxelles, le 17 novembre 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 306 à Nommern et le CR 346 entre Nommern et son intersection avec le CR 118, à l’occasion

d’une course de côte automobile les 22, 23 et 24 avril 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une course de côte automobile, il convient de barrer à toute circulation le CR 306 à

Nommern et le CR 346 entre Nommern et son intersection avec le CR 118;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pour la durée de la manifestation.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité

d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des

déchets organiques «Minett-Kompost».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement et

notamment son article 7;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Le président convoque les réunions du comité aux dates, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour

qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des

prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée de la manifestation.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention sur le Statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux

et du personnel international, faite à Ottawa, le 20 septembre 1951. – Ratification de la République

slovaque, de la Lituanie et de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont ratifié la

Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

République slovaque

16.12.2004

16.12.2004

Lituanie

03.01.2005

03.01.2005

Lettonie

17.02.2005

17.02.2005

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à

Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République arabe

d’Egypte.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 mars 2005 la République arabe d’Egypte a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 18 juin 2005.

Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait

l’objet de demandes de brevets, fait à Paris, le 21 septembre 1960. – Approbation de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 17 février 2005 la Lettonie

a approuvé l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mars 2005.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le

5 octobre 1961. – Adhésion de l’Equateur; déclaration de la Colombie; désignation d’autorité par

la Suède.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 2 juillet 2004 l’Equateur a adhéré à

la Convention désignée ci-dessus.

L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 26 juillet 2004. Aucun de ces

Etats n’a élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 12, deuxième paragraphe, qui

a expiré le 1er février 2005. Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention est entrée en vigueur

entre l’Equateur et les Etats contractants le 2 avril 2005.

DECLARATION

Colombie, 03-02-2005

. . . à partir du 15 décembre 2004, l’apostille délivrée par la Coordination des légalisations et de l’apostille du

ministère des Affaires étrangères de Colombie ne sera plus apposée sous la forme d’un autocollant, mais attachée

mécaniquement par une agrafe métallique. A partir du 15 décembre 2004, le format de l’apostille comprendra un

espace, en bas, réservé pour l’identification du document pour lequel l’apostille est délivrée et pour les noms et

prénoms de son détenteur.

AUTORITE

Suède, 04-02-2005

Le gouvernement suédois a décidé, le 18 novembre 2004, de modifier la déclaration faite par la Suède lors de la

ratification de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5

octobre 1961. La nouvelle déclaration, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2005, s’énonce comme suit

Le gouvernement de la Suède déclare, conformément à l’article 6, que les autorités compétentes pour délivrer

l’apostille sont tous les notaires publics.

Accord entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des

renseignements atomiques, signé à Paris, le 18 juin 1964. – Ratification de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 3 janvier 2005 la Lituanie a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le même jour, soit le 3 janvier 2005.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion des Iles Cook.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 février 2005

les Iles Cook ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 mai 2005.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie

concernant les transports par voie navigable et Protocole de signature, signés à Bucarest, le 10

novembre 1993. – Dénonciation.

Par notification du 19 janvier 2005 le Luxembourg a dénoncé l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6

janvier 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 13 et ss.). Conformément à son article 20, paragraphe 3, cette dénonciation

prendra effet le 19 janvier 2006.

Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une

part, et la République du Chili, d’autre part, signé à Bruxelles, le 18 novembre 2002. – Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 avril 2004

(Mémorial 2004, A, no 53, pp. 838 et 839 et Annexe V) ayant été remplies le 28 février 2005, ledit Acte est entré en

vigueur, conformément à son article 198, le 1er mars 2005 à l’égard de toutes les Parties, à savoir

Etat

Date du dépôt de la

notification

CE

28.02.2005

Belgique

30.04.2004

Danemark

27.06.2003

Allemagne

21.01.2005

Grèce

01.04.2004

Espagne

27.11.2003

France

28.06.2004

Irlande

30.06.2003

Italie

16.07.2004

21.04.2004

Pays-Bas

09.12.2003

Autriche

05.08.2004

Portugal

16.04.2004

Finlande

09.02.2004

Suède

17.12.2003

Royaume-Uni

09.07.2003

Chili

28.01.2003

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 139 entre Osweiler et Echternach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 372 entre Dickweiler et Rosport.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il importe d’appliquer des restrictions et

interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 372 entre Dickweiler et Rosport.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N 10 entre Machtum et Grevenmacher.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il y a lieu de porter des restrictions et interdictions

à la circulation;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N 31, Contournement de Differdange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de raclage et de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de

porter des restrictions et interdictions à la circulation sur la route N 31, Contournement de Differdange;

Arrêtent

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N 31, Contournement de Differdange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 140A dit «Schaffmill» à l’intérieur de Grevenmacher.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu d’interdire l’accès au CR 140A à l’intérieur de

Grevenmacher;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 175 à Niederkorn.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de réfection du revêtement routier sur le CR 175 à Niederkorn, il y a lieu

de porter des restrictions et interdictions à la circulation;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 169 entre la rue de l’Europe et la rue de Luxembourg à Pontpierre.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de raclage et de renouvellement de la couche de roulement,

il importe d’appliquer des restrictions et interdictions à la circulation;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N1 entre Grevenmacher et Mertert.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de rétablissement du système de protection du talus il y a lieu

de porter des restrictions et interdictions à la circulation;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux.

Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 106 entre Limpach et Schouweiler.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion des travaux de reconstruction de l’ouvrage d’art N°648 permettant au CR 106 le

franchissement des voies ferrées à Schouweiler, il importe d’appliquer des restrictions et interdictions à la circulation;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 14 avril 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement des infrastructures de traitement des déchets organiques «Minett-Kompost».

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 14 avril 2005.

Lucien Lux

Henri

Règlement ministériel du 18 avril 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

les routes N12, N26, N26a et sur le CR319 à l’occasion du Semi-Marathon de Wiltz le 23 avril 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion du Semi-Marathon de Wiltz qui aura lieu le samedi 23 avril 2005 il convient, pour des

raisons de sécurité des participants, de régler la circulation sur les routes N12, N26, N26a et sur le CR319 à Wiltz ;

Arrêtent

Loi du 7 avril 2005 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres de l’Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l’Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l’Union européenne dans

Est approuvé l’Accord entre les Etats membres de l’Union européenne relatif au statut du

personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l’Union européenne, des quartiers généraux et des forces

pouvant être mis à la disposition de l’Union européenne dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions

visées à l’article 17, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne, y compris lors d’exercices, et du personnel

militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l’Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE),

signé à Bruxelles, le 17 novembre 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 7 avril 2005.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Doc. parl. 5392; sess. ord. 2004-2005

ACCORD

entre les Etats membres de l’Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil

détaché auprès des institutions de l’Union européenne, des quartiers généraux et des forces

pouvant être mis à la disposition de l’Union européenne dans le cadre de la préparation et de

l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne, y

compris lors d’exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition

de l’Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE)

Les représentants des Gouvernements des Etats membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil,

vu le traité sur l’Union européenne (TUE), et notamment son titre V,

considérant ce qui suit

(1) Le Conseil européen a décidé, dans le cadre de la poursuite des objectifs de la politique étrangère et de sécurité

commune, de doter l’UE des capacités nécessaires pour prendre et mettre en œuvre des décisions sur l’ensemble des

missions de prévention des conflits et de gestion des crises définies dans le TUE.

(2) Les décisions, prises au niveau national, d’envoyer des forces d’Etats membres de l’Union européenne (ci-après

dénommés «Etats membres») sur le territoire d’autres Etats membres et d’accueillir ces forces d’Etats membres dans

le contexte de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors

d’exercices, interviendront conformément aux dispositions du titre V du TUE, et notamment de son article 23,

paragraphe 1, et feront l’objet d’arrangements séparés entre les Etats membres concernés.

(3) Des accords spécifiques devront être conclus avec les pays tiers concernés dans le cas d’exercices ou

d’opérations se déroulant hors du territoire des Etats membres.

(4) Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations qui incombent aux parties en vertu

d’accords internationaux et d’autres instruments internationaux instituant des tribunaux internationaux, dont le Statut

de Rome de la Cour pénale internationale,

sont convenus de ce qui suit

PARTIE I

Dispositions communes à l’ensemble des militaires et du personnel civil

Article 1

Aux fins du présent accord, on entend par

1) «personnel militaire»

a) le personnel militaire détaché par les Etats membres auprès du Secrétariat général du Conseil en vue de

constituer l’état-major de l’Union européenne (EMUE);

b) le personnel militaire autre que celui issu des institutions de l’UE, auquel l’EMUE peut faire appel dans les

Etats membres en vue d’assurer un renfort temporaire qui serait demandé par le Comité militaire de l’Union

européenne (CMUE) aux fins d’activités dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées

à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d’exercices;

c) le personnel militaire des Etats membres détaché auprès des quartiers généraux et des forces pouvant être

mis à la disposition de l’UE, ou le personnel de ces forces et quartiers généraux, dans le cadre de la

préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors

d’exercices;

2) «personnel civil»: le personnel civil détaché par les Etats membres auprès des institutions de l’UE aux fins

d’activités dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du

TUE, y compris lors d’exercices, ou le personnel civil, à l’exception du personnel recruté localement, travaillant

pour les quartiers généraux ou les forces ou mis à tout autre titre à la disposition de l’UE par les Etats membres

pour les mêmes activités;

3) «personne à charge»: toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme

membre du ménage ou du membre du personnel militaire ou civil par la législation de l’Etat d’origine. Toutefois,

si cette législation ne considère comme membre de la famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le

même toit que le membre du personnel militaire ou civil, cette condition est réputée remplie lorsque la

personne en cause est principalement à la charge dudit membre du personnel militaire ou civil;

4) «force»: les personnes faisant partie du personnel militaire et civil ou les entités constituées de personnel

militaire et civil, au sens des paragraphes 1 et 2, sous réserve que les Etats membres concernés puissent convenir

que certaines personnes, unités, formations ou autres entités ne doivent pas être considérées comme

constituant une force ou en faisant partie aux fins du présent accord;

5) «quartier général»: un quartier général situé sur le territoire des Etats membres, établi par un ou plusieurs Etats

membres ou par une organisation internationale et qui peut être mis à la disposition de l’UE dans le cadre de la

préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d’exercices;

6) «Etat d’origine»: l’Etat membre dont relève le membre du personnel militaire ou civil ou la force;

7) «Etat de séjour»: l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le membre du personnel militaire ou civil, la

force ou le quartier général, qu’il soit stationné, en déploiement ou en transit, dans le cadre d’un ordre de

mission collectif ou individuel ou d’une décision de détachement auprès des institutions de l’UE.

Article 2

1. Les Etats membres facilitent, au besoin, l’entrée, le séjour et le départ à des fins officielles du personnel visé à

l’article 1 et des personnes à sa charge. Cependant, il pourra être exigé du personnel et des personnes à charge qu’ils

fournissent la preuve qu’ils relèvent des catégories décrites à l’article 1.

2. A cette fin, et sans préjudice des règles pertinentes applicables à la libre circulation des personnes en vertu du

droit communautaire, un ordre de mission individuel ou collectif ou une décision de détachement auprès des

institutions de l’UE suffisent.

Article 3

Le personnel militaire et civil et les personnes à sa charge sont tenus de respecter les lois de l’Etat de séjour et de

s’abstenir de toute activité incompatible avec l’esprit du présent accord.

Article 4

Aux fins du présent accord

1) Les permis de conduire délivrés par les autorités militaires de l’Etat d’origine sont reconnus sur le territoire de

l’Etat de séjour pour les véhicules militaires comparables.

2) Le personnel habilité de tout Etat membre peut dispenser des soins médicaux et dentaires au personnel des

forces et des quartiers généraux de tout autre Etat membre.

Article 5

Le personnel militaire et tout le personnel civil concerné portent leur uniforme selon les règlements en vigueur dans

l’Etat d’origine.

Article 6

Les véhicules ayant une plaque d’immatriculation spécifique aux forces armées ou à l’administration de l’Etat

d’origine portent, en plus de leur numéro d’immatriculation, une marque distincte de leur nationalité.

PARTIE II

Dispositions applicables uniquement au personnel militaire ou civil

détaché auprès des institutions de l’UE

Article 7

Le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l’UE peut détenir et porter des armes

conformément à l’article 13, lorsqu’il travaille pour des quartiers généraux ou des forces pouvant être mises à la

disposition de l’UE dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du

TUE, y compris lors d’exercices, ou lorsqu’il participe à des opérations liées à ces missions.

Article 8

1. Le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l’UE jouit de l’immunité de toute juridiction pour

les paroles prononcées ou écrites et pour les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions; il continue à

bénéficier de cette immunité même après la fin de son détachement.

2. L’immunité visée au présent article est accordée dans l’intérêt de l’UE et non dans l’intérêt du personnel

concerné.

3. L’autorité compétente de l’Etat d’origine et les institutions de l’UE concernées lèvent l’immunité dont bénéficie

le personnel militaire ou civil détaché auprès des institutions de l’UE au cas où cette immunité entraverait l’action de

la justice et où cette autorité compétente et l’institution de l’UE concernée peuvent le faire sans nuire aux intérêts de

l’Union européenne.

4. Les institutions de l’UE coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes des Etats membres pour faciliter

la bonne administration de la justice et veillent à empêcher tout abus des immunités accordées au titre du présent

article.

5. Si une autorité compétente ou une entité judiciaire d’un Etat membre estime qu’il y a eu abus d’une immunité

accordée au titre du présent article, l’autorité compétente de l’Etat d’origine et l’institution concernée de l’UE

consultent, sur demande, l’autorité compétente de l’Etat membre en question pour déterminer si cet abus a eu lieu.

6. Si les consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties, l’institution compétente de

l’UE examine le différend en vue de parvenir à un règlement.

7. Lorsqu’un tel différend ne peut pas être réglé, les modalités de son règlement sont arrêtées par l’institution

compétente de l’UE. En ce qui concerne le Conseil, il adopte ces modalités en statuant à l’unanimité.

PARTIE III

Dispositions applicables uniquement aux quartiers généraux et aux forces,

ainsi qu’au personnel militaire et civil travaillant pour eux

Article 9

Dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris

lors d’exercices, les quartiers généraux et les forces ainsi que leur personnel visés à l’article 1, avec leur matériel, sont

autorisés à transiter et à être déployés temporairement sur le territoire d’un Etat membre, sous réserve de l’accord

des autorités compétentes de celui-ci.

Article 10

Le personnel militaire et civil reçoit les soins médicaux et dentaires d’urgence, y compris en hospitalisation, dans les

mêmes conditions que le personnel équivalent de l’Etat de séjour.

Article 11

Sous réserve des accords et arrangements déjà en vigueur ou qui peuvent, après l’entrée en vigueur du présent

accord, être conclus par les représentants habilités des Etats de séjour et d’origine, les autorités de l’Etat de séjour

assument seules la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition des unités,

formations ou autres entités les immeubles et les terrains dont elles ont besoin, ainsi que les équipements et services

y afférents. Ces accords et arrangements sont, dans la mesure du possible, conformes aux règlements régissant le

logement et le cantonnement des unités, formations ou autres entités similaires de l’Etat de séjour.

A défaut d’arrangement spécifique stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de l’occupation ou de

l’utilisation des immeubles, terrains, équipements ou services sont régis par la législation de l’Etat de séjour.

Article 12

1. Les unités, formations ou entités régulièrement constituées par du personnel militaire ou civil ont le droit de

police, en vertu d’un accord avec l’Etat de séjour, dans tous les camps, établissements, quartiers généraux ou autres

installations occupés exclusivement par eux. La police de ces unités, formations ou entités peut prendre toutes les

mesures utiles pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans ces enceintes.

2. L’emploi de la police visée au paragraphe 1 hors de ces enceintes est subordonné à un accord avec les autorités

de l’Etat de séjour, se fait en liaison avec celles-ci et n’intervient que pour autant que cela est nécessaire pour maintenir

l’ordre et la discipline parmi les membres des unités, formations ou entités.

Article 13

1. Le personnel militaire peut détenir et porter des armes de service à condition que ses ordres l’y autorisent et

sous réserve d’arrangements avec les autorités de l’Etat de séjour.

2. Le personnel civil peut détenir et porter des armes de service à condition d’y être autorisé par les règlements en

vigueur dans l’Etat d’origine et sous réserve de l’accord des autorités de l’Etat de séjour.

Article 14

Les quartiers généraux et les forces bénéficient des mêmes facilités en matière de poste, de télécommunications et

de transport et des mêmes réductions de tarifs que les forces de l’Etat de séjour, conformément aux règles et

réglementations de cet Etat.

Article 15

1. Les archives et autres documents officiels d’un quartier général conservés dans les locaux affectés à ce quartier

général ou détenus par tout membre dûment autorisé de ce quartier général sont inviolables, sauf au cas où le quartier

général aurait renoncé à cette immunité. A la demande de l’Etat de séjour et en présence d’un représentant de cet

Etat, le quartier général vérifie la nature des documents afin de confirmer qu’ils sont couverts par l’immunité visée au

présent article.

2. Si une autorité compétente ou une instance judiciaire de l’Etat de séjour estime qu’un abus de l’inviolabilité

conférée par le présent article s’est produit, le Conseil consulte, sur demande, les autorités compétentes de l’Etat de

séjour pour déterminer s’il y a eu un tel abus.

3. Si les consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour les deux parties concernées, le différend est

examiné par le Conseil en vue de son règlement. Lorsqu’un tel différend n’a pu être réglé, les modalités de son

règlement sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité.

Article 16

En vue d’éviter la double imposition, pour l’application des conventions de double imposition conclues entre les

Etats membres et sans préjudice du droit de l’Etat de séjour d’imposer les membres du personnel militaire et civil qui

sont ses ressortissants ou qui résident habituellement sur son territoire

1) Si, dans l’Etat de séjour, l’établissement d’un impôt quelconque est fonction de la résidence ou du domicile du

redevable, les périodes au cours desquelles le personnel militaire ou civil est présent sur le territoire de cet Etat,

en raison uniquement de sa qualité de personnel militaire ou civil, ne sont pas considérées, pour l’établissement

dudit impôt, comme périodes de résidence ou comme entraînant un changement de résidence ou de domicile.

2) Les membres du personnel militaire et civil sont exonérés dans l’Etat de séjour de tout impôt sur les traitements

et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par l’Etat d’origine, ainsi que sur tous biens meubles corporels

leur appartenant et dont l’existence dans l’Etat de séjour est due uniquement à leur présence temporaire dans

cet Etat.

3) Les dispositions du présent article ne s’opposent en rien à la perception des impôts auxquels un membre du

personnel militaire ou civil est assujetti pour ce qui est d’une activité lucrative, autre que son emploi en tant que

membre de ce personnel, qu’il pourrait exercer dans l’Etat de séjour, et, sauf en ce qui concerne le traitement,

les émoluments ainsi que les biens meubles corporels, visés au paragraphe 2, les dispositions du présent article

ne s’opposent en rien à la perception des impôts auxquels ledit membre du personnel militaire ou civil est

assujetti en vertu de la législation de l’Etat de séjour, même s’il est considéré comme ayant sa résidence ou son

domicile hors du territoire de cet Etat.

4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits. Par „droits“, on entend les droits de

douanes et tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l’importation ou l’exportation, à l’exception des

droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour services rendus.

Article 17

1. Les autorités de l’Etat d’origine ont le droit d’exercer tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que

leur confère la législation de l’Etat d’origine sur le personnel militaire, ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci

est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces armées de l’Etat d’origine en raison de son déploiement

au côté de ces forces.

2. Les autorités de l’Etat de séjour ont le droit d’exercer leur juridiction sur les membres du personnel militaire et

civil, ainsi que sur les personnes à la charge des membres de ce personnel, en ce qui concerne les infractions commises

sur le territoire de l’Etat de séjour et punies par la législation de cet Etat.

3. Les autorités de l’Etat d’origine ont le droit d’exercer une juridiction exclusive sur le personnel militaire ainsi que

sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces armées de l’Etat

d’origine en raison de son déploiement au côté de ces forces en ce qui concerne les infractions punies par la législation

de l’Etat d’origine, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat, mais ne tombant pas sous le coup

de la législation de l’Etat de séjour.

4. Les autorités de l’Etat de séjour ont le droit d’exercer une juridiction exclusive sur le personnel militaire et civil,

ainsi que sur les personnes à leur charge, en ce qui concerne les infractions punies par les lois de l’Etat de séjour, y

compris les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de

l’Etat d’origine.

5. Aux fins des paragraphes 3, 4 et 6, sont considérées comme des infractions portant atteinte à la sûreté d’un Etat

a) la trahison;

b) le sabotage, l’espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d’Etat ou de défense nationale dudit

Etat.

6. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables

a) Les autorités compétentes de l’Etat d’origine ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction sur le personnel

militaire ainsi que sur le personnel civil lorsque celui-ci est soumis aux lois applicables à tout ou partie des forces

armées de l’Etat d’origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces, en ce qui concerne

i)

les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet Etat ou les infractions portant

atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d’un membre du personnel militaire ou civil de cet Etat,

ou d’une personne à charge;

ii) les infractions résultant de tout acte ou négligence commis dans l’exercice des fonctions.

b) Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l’Etat de séjour ont le droit d’exercer par priorité leur

juridiction.

c) Si l’Etat qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction décide d’y renoncer, il le notifie aussitôt que possible

aux autorités de l’autre Etat. Les autorités de l’Etat qui a le droit d’exercer par priorité sa juridiction examinent

avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités de l’autre Etat, lorsque

celui-ci estime que cette renonciation revêt une importance particulière.

7. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités de l’Etat d’origine aucun droit d’exercer une

juridiction sur des personnes qui sont des nationaux de l’Etat de séjour ou qui y ont leur résidence habituelle, à moins

qu’elles ne soient membres des forces de l’Etat d’origine.

Article 18

1. Chaque Etat membre renonce à toute demande d’indemnité à l’encontre d’un autre Etat membre pour les

dommages causés aux biens de l’Etat qui sont utilisés dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions

visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d’exercices

a) si le dommage est causé par un membre du personnel militaire ou civil de l’autre Etat membre, dans l’exercice

de ses fonctions dans le cadre des missions précitées, ou

b) s’il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef de l’autre Etat membre utilisé par ses forces, à condition,

soit que le véhicule, le navire ou l’aéronef cause du dommage ait été utilisé dans le cadre des missions précitées,

soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.

Les demandes d’indemnités pour sauvetage maritime formulées par un Etat membre à l’encontre d’un autre Etat

membre font l’objet d’une renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la propriété d’un Etat

membre et soient utilisés par ses forces armées dans le cadre des missions précitées.

2. a)Dans le cas de dommages qui ont été causés ou qui surviennent comme prévu au paragraphe 1 à l’égard

d’autres biens d’un Etat membre situés sur le territoire de celui-ci, la responsabilité de tout autre Etat membre

et le montant du dommage sont déterminés par négociation entre ces Etats membres, pour autant que les

Etats membres concernés ne se mettent pas d’accord d’une autre manière.

b)Toutefois, chaque Etat membre renonce à demander une indemnité si le montant du dommage est inférieur à

un montant qui sera fixé par décision du Conseil statuant à l’unanimité.

Tout autre Etat membre dont les biens ont été endommagés dans le même incident renonce aussi à sa réclamation

à concurrence du montant indiqué ci-dessus.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les termes «propriété d’un Etat membre» dans le cas d’un navire s’appliquent à

tout navire affrété en coque nue par cet Etat membre, ou réquisitionné par lui avec un contrat d’affrètement en coque

nue, ou de bonne prise, sauf à ce que le risque de perte ou la responsabilité soient supportés par une autre entité que

cet Etat membre.

4. Chaque Etat membre renonce à demander une indemnité à un autre Etat membre dans le cas où un membre du

personnel militaire ou civil de ses services a subi des blessures ou est mort dans l’exercice de ses fonctions.

5. Les demandes d’indemnités (autres que celles résultant de l’application d’un contrat et que celles auxquelles les

paragraphes 6 ou 7 sont applicables) du chef d’actes ou de négligences dont un membre du personnel militaire ou civil

est responsable dans l’exercice de ses fonctions ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une force

est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l’Etat de séjour des dommages à un tiers autre que l’un

des Etats membres, sont traitées par l’Etat de séjour conformément aux dispositions suivantes

a) les demandes d’indemnités sont introduites, instruites et les décisions prises, conformément aux lois et

règlements de l’Etat de séjour pour ce qui concerne les demandes d’indemnité découlant des activités de ses

propres forces armées;

b) l’Etat de séjour peut statuer sur ces demandes; il procède au paiement du montant convenu ou fixé par une

décision dans sa propre monnaie;

c) ce paiement, qu’il résulte du règlement direct de l’affaire ou d’une décision de la juridiction compétente de l’Etat

de séjour, ou la décision définitive de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Etats

membres concernés;

d) toute indemnité payée par l’Etat de séjour est portée à la connaissance des Etats d’origine intéressés qui

reçoivent en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément au

point e), sous i), ii) et iii). A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition est considérée comme

acceptée;

e) la charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux points a), b), c), et d) et au

paragraphe 2, est répartie entre les Etats membres dans les conditions suivantes

i)

quand un seul Etat d’origine est responsable, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti à

concurrence de 25% pour l’Etat de séjour et 75% pour l’Etat d’origine;

ii) lorsque plus d’un Etat est responsable du dommage, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti

entre eux par parts égales; toutefois, si l’Etat de séjour n’est pas un des Etats responsables, sa part est la

moitié de celle de chacun des Etats d’origine;

iii) si le dommage est causé par les services des Etats membres sans qu’il soit possible de l’attribuer d’une

manière précise à l’un ou à plusieurs de ces services, le montant convenu ou fixé par une décision est réparti

également entre les Etats membres concernés; toutefois, si l’Etat de séjour n’est pas un des Etats dont les

services ont causé le dommage, sa part est la moitié de celle de chacun des Etats d’origine;

iv) semestriellement, un état des sommes payées par l’Etat de séjour au cours du semestre précédent pour les

affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, est adressé aux Etats d’origine

concernés accompagné d’une demande de remboursement. Le remboursement est fait dans les plus brefs

délais, dans la monnaie de l’Etat de séjour;

f)

si l’application des points b) et e) devait imposer à un Etat membre une charge qui l’affecterait trop lourdement,

cet Etat membre peut demander que les autres Etats membres concernés règlent l’affaire par négociation entre

eux sur une base différente;

g) aucune voie d’exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel militaire ou civil lorsqu’un

jugement a été prononcé contre lui dans l’Etat de séjour s’il s’agit d’une affaire résultant de l’exercice de ses

fonctions;

h) excepté dans la mesure où le point e) s’applique aux demandes d’indemnité couvertes par le paragraphe 2, les

dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à toute demande d’indemnité dans le cas de navigation

ou d’exploitation d’un navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d’une cargaison, sauf s’il y a

eu mort ou blessure d’une personne et que le paragraphe 4 n’est pas applicable.

6. Les demandes d’indemnité contre le personnel militaire ou civil fondées sur des actes dommageables ou des

négligences qui n’ont pas été commis dans l’exercice des fonctions sont réglées de la façon suivante

a) les autorités de l’Etat de séjour instruisent la demande d’indemnité et fixent d’une manière juste et équitable

l’indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite

et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l’affaire;

b) ce rapport est envoyé aux autorités de l’Etat d’origine, qui décident alors sans délai si elles procéderont à une

indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixent le montant;

c) si une offre d’indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le

demandeur, les autorités de l’Etat d’origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités

de l’Etat de séjour leur décision et le montant de la somme versée;

d) les dispositions du présent paragraphe sont sans aucune incidence sur la compétence des juridictions de l’Etat

de séjour pour statuer sur l’action qui pourrait être intentée contre un membre du personnel militaire ou civil,

pour autant toutefois qu’un paiement entièrement satisfaisant n’ait pas encore été effectué.

7. Les demandes d’indemnité fondées sur l’usage non autorisé de tout véhicule des services d’un Etat d’origine sont

traitées conformément au paragraphe 6, sauf dans le cas où l’unité, la formation ou l’entité en cause est légalement

responsable.

8. S’il y a contestation sur le point de savoir si l’acte dommageable ou la négligence d’un membre du personnel

militaire ou civil ont été commis dans l’exercice des fonctions, ou sur le point de savoir si l’utilisation d’un véhicule

appartenant aux services d’un Etat d’origine n’avait pas été autorisée, l’affaire est réglée par négociation entre les Etats

membres concernés.

9. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5, point g), l’Etat d’origine ne peut, en ce qui concerne la

compétence civile des tribunaux de l’Etat de séjour, se prévaloir de l’immunité de juridiction des tribunaux de l’Etat de

séjour en faveur du personnel militaire ou civil.

10. Les autorités de l’Etat d’origine et de l’Etat de séjour se prêtent assistance pour la recherche des preuves

nécessaires à un examen et à un règlement équitables en ce qui concerne les demandes d’indemnités qui intéressent

les Etats membres.

11. Les différends liés à des demandes d’indemnité qui ne peuvent être réglés par négociation entre les Etats

membres concernés sont soumis à un arbitre choisi d’un commun accord par les Etats membres concernés parmi les

ressortissants de l’Etat de séjour qui occupent ou ont occupé de hautes fonctions juridictionnelles. Si les Etats membres

concernés ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre dans un délai de deux mois, chaque Etat membre

concerné peut demander au président de la Cour de justice des Communautés européennes de désigner une personne

ayant les qualifications susmentionnées.

PARTIE IV

Dispositions finales

Article 19

1. Le présent accord est soumis à l’approbation des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles

respectives.

2. Les Etats membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des

procédures constitutionnelles requises pour l’approbation du présent accord.

3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par le dernier Etat

membre de l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles.

4. Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent accord. Le dépositaire publie

le présent accord au Journal officiel de l’Union européenne, de même que les informations relatives à son entrée en

vigueur après l’accomplissement des procédures constitutionnelles visées au paragraphe 2.

5. a)

Le présent accord est applicable uniquement sur le territoire métropolitain des Etats membres.

b)

Tout Etat membre peut notifier au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne que le présent

accord s’applique également à d’autres territoires dont les relations internationales sont placées sous sa

responsabilité.

6. a)

Les dispositions des parties I et III du présent accord ne sont applicables qu’aux quartiers généraux et aux

forces, ainsi qu’à leur personnel, qui peuvent être mis à la disposition de l’UE dans le cadre de la préparation

et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du TUE, y compris lors d’exercices, dans

la mesure où le statut de ces quartiers généraux ou forces, et celui de leur personnel, n’est pas régi par un

autre accord.

b)

Lorsque le statut de ces quartiers généraux et de ces forces, ainsi que de leur personnel, est régi par un

autre accord et que ces quartiers généraux et forces, ainsi que leur personnel, agissent dans le cadre

mentionné ci-dessus, des arrangements spécifiques peuvent être conclus entre l’UE et les Etats ou les

organisations concernés afin de décider quel est l’accord applicable à l’opération ou à l’exercice concerné.

c)

Lorsqu’il n’a pas été possible de conclure de tels arrangements spécifiques, l’autre accord reste applicable à

l’opération ou à l’exercice concerné.

7. Dans les cas où des pays tiers participent à des activités auxquelles le présent accord est applicable, les accords

ou arrangements régissant cette participation peuvent comporter une disposition selon laquelle le présent accord est

également applicable, dans le cadre de ces activités, à ces pays tiers.

8. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées si les représentants des gouvernements des Etats

membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, en conviennent par écrit à l’unanimité.

Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille trois.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

ia g Jm

e    y Ekkgmijgy Dglojqaiay

Por el Gobierno del Reino de España

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

Pelo Governo da República Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

*

ANNEXE

DECLARATIONS

Déclaration des Etats membres de l’UE

Après la signature du présent accord, les Etats membres mettront tout en œuvre pour se conformer dans les

meilleurs délais à leurs propres règles constitutionnelles afin de permettre l’entrée en vigueur rapide de l’accord.

Déclaration du Danemark

Lors de la signature du présent accord, le Danemark a rappelé le protocole sur la position du Danemark, annexé

au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. L’approbation de l’accord par le

Danemark se fera dans le respect dudit protocole et toute réserve ou déclaration que le Danemark peut être amené

à faire à cet égard est limitée au champ d’application de la partie II dudit protocole et n’empêche en rien l’entrée en

vigueur de l’accord et sa pleine mise en œuvre par les autres Etats membres.

Déclaration de la Suède

Le gouvernement suédois déclare que l’article 17 du présent accord ne confère pas à l’Etat d’origine le droit

d’exercer sa juridiction sur le territoire suédois. En particulier, ladite disposition ne confère pas à l’Etat d’origine le

droit de créer des juridictions ou d’exécuter des peines sur le territoire suédois.

Cela n’affecte en rien la répartition des compétences entre l’Etat d’origine et l’Etat de séjour au titre de l’article 17.

Cela n’affecte pas non plus le droit de l’Etat d’origine d’exercer cette juridiction sur son propre territoire après le

retour dans l’Etat d’origine des personnes couvertes par l’article 17.

En outre, cela ne fait pas obstacle à ce que des mesures appropriées, immédiatement nécessaires pour assurer le

maintien de l’ordre et la sécurité au sein de la force, soient prises par les autorités militaires de l’Etat d’origine sur le

territoire suédois.

Déclaration de l’Irlande

Rien dans cet accord, notamment ses articles 2, 9, 11, 12, 13 et 17, n’autorise ou n’exige une législation ou toute

autre action de l’Irlande interdite par la Constitution de l’Irlande, et notamment son article 15, paragraphe 6, point 2.

Déclaration de la République d’Autriche concernant l’article 17 de l’Accord

L’acceptation, par l’Autriche, de la juridiction des autorités militaires de l’Etat d’origine conformément à l’article 17

de l’«Accord entre les Etats membres de l’Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché

auprès de l’Etat-major de l’Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition

de l’Union européenne dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe

2, du traité sur l’Union européenne, y compris lors d’exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres

mis à la disposition de l’Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE)» ne s’applique pas à l’exercice, sur le

territoire autrichien, de la juridiction des tribunaux d’un Etat d’origine.

Règlement grand-ducal du 7 avril 2005 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’an 2005.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 12 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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