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Règlement ministériel du 10 août 2011 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement ministériel du 10 août 2011 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

2 septembre 2011

Règlement ministériel du 10 août 2011 portant adaptation au progrès technique des annexes II

et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la directive 2011/59/UE de la Commission du 13 mai 2011 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative

aux produits cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 10 août 2011 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié

conformément à l’annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 10 août 2011 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le présent règlement entre en vigueur le 3 janvier 2012.

Règlement ministériel du 10 août 2011 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe, qui en fait partie intégrante.

Luxembourg, le 10 août 2011.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2011/59/UE.

Annexe

1) A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, le numéro de

référence 1372 comme suit est ajouté

2) L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée

comme suit

a) A la première partie, le numéro d’ordre 201 est remplacé par le texte suivant

b) A la première partie, les numéros d’ordre suivants sont ajoutés

«215

4-amino-3-nitro-phénol

(n° CAS 610-81-1)

(n° CE 210-236-8)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 1,0%

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 1,5%.

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

b) Voir numéro

d’ordre 208,

colonne f

2,7-Naphthalènediol

(n° CAS 582-17-2)

(n° CE 209-478-7)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 1,0%

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 1,0%.

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

m-Aminophénol

(n° CAS 591-27-5)

(n° CE 209-711-2)

et ses sels

m-Aminophénol

HCl (n° CAS 51-81-0)

(n° CE 200-125-2)

m-Aminophénol sulfate

(n° CAS 68239-81-6)

(n° CE 269-475-1)

sodium m-Amino-

phénol

(n° CAS 38171-54-9)

Colorant d’oxyda-

tion pour la colo-

ration des che-

veux

Après mélange dans des condi-

tions d’oxydation, la teneur

maximale appliquée à la cheve-

lure ne doit pas dépasser

1,2%.

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

«201

2-Chloro-6-éthyl-

amino-4-nitro-phénol

(n° CAS 131657-78-8)

(n° CE 411-440-1)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 3,0%

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 1,5%.

Pour a) et b)

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration maximale en

nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne

f,

point a)»

«1372

2-Aminophénol (o-Aminophénol; CI 76520) et ses sels

N° CAS 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 N° CE 202-431-1/267-335-4»

2,6-Dihydroxy-3,4-

diméthylpyridine

(n° CAS 84540-47-6)

(n° CE 283-141-2)

Colorant d’oxyda-

tion pour la colo-

ration des che-

veux

Après mélange dans des condi-

tions d’oxydation, la teneur

maximale appliquée à la cheve-

lure ne doit pas dépasser 1,0%.

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

2-Hydroxyéthyl

picramic acid

(n° CAS 99610-72-7)

(n° CE 412-520-9)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 2,0%

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 1,5%.

Pour a) et b)

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration maximale en

nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

p-Méthylaminophénol

(n° CAS 150-75-4)

(n° CE 205-768-2) et

son sulfate

p-Méthylaminophénol

sulfate

(n° CAS 55-55-0/1936-

57-8)

(n° CE 200-237-1/217-

706-1)

Colorant d’oxyda-

tion pour la colo-

ration des che-

veux

Après

mélange

dans

des

conditions

d’oxydation,

la

teneur maximale appliquée à la

chevelure ne doit pas dépasser

0,68% (en sulfate).

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration

maximale

en nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

Ethanol, 2-[4-[Ethyl[(2-

Hydroxyéthyl)Amino]-

2-Nitrophényl]

Amino]-,

(n° CAS 104516-93-0)

et son chlorhydrate

HC Blue N° 12

(n° CAS 132885-85-9)

(n° CE 407-020-2)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 1,5%

(en

chlor-

hydrate)

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 0,75% (en chlor-

hydrate).

Pour a) et b)

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration

maximale

en nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

3-Amino-2,4-dichloro-

phénol

(n° CAS 61693-42-3)

(n° CE 262-909-0) et

son chlorhydrate

3-Amino-2,4-dichloro-

phénol HCl

(n° CAS 61693-43-4)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 1,5%

(en

chlor-

hydrate)

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 1,5% (en chlor-

hydrate).

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

Phényl méthyl pyra-

zolone

(n° CAS 89-25-8)

(n° CE 201-891-0)

Colorant

d’oxydation pour

la coloration des

cheveux

Après

mélange

dans

des

conditions

d’oxydation,

la

teneur maximale appliquée à la

chevelure ne doit pas dépasser

0,25%.

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

2-Méthyl-5-hydroxy-

éthylamino-phénol

(n° CAS 55302-96-0)

(n° CE 259-583-7)

Colorant

d’oxydation pour

la coloration des

cheveux

Après

mélange

dans

des

conditions

d’oxydation,

la

teneur maximale appliquée à la

chevelure ne doit pas dépasser

1,5%.

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration maximale en

nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

Hydroxybenzomorpho-

line

(n° CAS 26021-57-8)

(n° CE 247-415-5)

Colorant

d’oxydation pour

la coloration des

cheveux

Après mélange dans des condi-

tions d’oxydation, la teneur

maximale

appliquée

à

la

chevelure ne doit pas dépasser

1,0%.

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration maximale en

nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

2,2’-[(4-Amino-3-nitro-

phényl)imino] bisétha-

nol (n° CAS 29705-39-3)

et son chlorhydrate

HC Red N° 13

(n° CAS 94158-13-1)

(n° CE 303-083-4)

a) Colorant

d’oxydation

pour la

coloration des

cheveux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 2,5%

(en

chlor-

hydrate)

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser

1,25%

(en

chlorhydrate).

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

2,6-Diméthoxy-3,5-

pyridinediamine

[n° CAS 85679-78-3

(base libre)] et son

chlorhydrate

2,6-Diméthoxy-3,5-

pyridinediamine HCI

(n° CAS 56216-28-5)

(n° CE 260-062-1)

Colorant d’oxyda-

tion pour la colo-

ration des che-

veux

Après mélange dans des condi-

tions d’oxydation, la teneur

maximale appliquée à la cheve-

lure ne doit pas dépasser

0,25% (en chlorhydrate).

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

HC Violet N° 1

(n° CAS 82576-75-8)

(n° CE 417-600-7)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 0,28%

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 0,25%.

Pour a) et b)

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration

maximale

en nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

b) Voir numéro

d’ordre 208,

colonne f

1,5-Naphthalènediol

(n° CAS 83-56-7)

(n° CE 201-487-4)

a) Colorant

d’oxydation

pour la

coloration des

cheveux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 1,0%

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 1,0%.

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

Hydroxypropylbis(N-

hydroxyéthyl-p-

phénylène-diamine)

(n° CAS 128729-30-6)

et son sel de tétra-

hydrochlorure

Hydroxypropylbis(N-

hydroxyéthyl-p-

phénylène-diamine)

HCl

(n° CAS 128729-28-2)

(n° CE 416-320-2)

Colorant

d’oxydation pour

la coloration des

cheveux

Après

mélange

dans

des

conditions

d’oxydation,

la

teneur maximale appliquée à la

chevelure ne doit pas dépasser

0,4% (en tétrahydrochlorure).

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

4-Amino-2-hydroxy-

toluène

(n° CAS 2835-95-2)

(n° CE 220-618-6)

Colorant d’oxyda-

tion pour la colo-

ration des che-

veux

Après mélange dans des condi-

tions d’oxydation, la teneur

maximale appliquée à la cheve-

lure ne doit pas dépasser 1,5%.

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

2,4-Diaminophénoxy-

éthanol

(n° CAS 70643-19-5),

son chlorhydrate et

son sulfate

2,4-Diaminophénoxy-

éthanol HCl

(n° CAS 66422-95-5)

(n° CE 266-357-1)

2,4-Diaminophénoxy-

éthanol sulfate

(n° CAS 70643-20-8)

(n° CE 274-713-2)

Colorant

d’oxydation pour

la coloration des

cheveux

Après

mélange

dans

des

conditions

d’oxydation,

la

teneur maximale appliquée à la

chevelure ne doit pas dépasser

2,0% (en chlorhydrate).

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

2-Méthylresorcinol

(n° CAS 608-25-3)

(n° CE 210-155-8)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 1,8%

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 1,8%.

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

4-Amino-m-crésol

(n° CAS 2835-99-6)

(n° CE 220-621-2)

Colorant d’oxyda-

tion pour la colo-

ration des che-

veux

Après mélange dans des condi-

tions d’oxydation, la teneur

maximale appliquée à la cheve-

lure ne doit pas dépasser 1,5%.

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

2-Amino-4-hydroxy-

éthylaminoanisole

(n° CAS 83763-47-7)

(n° CE 280-733-2) et

son sulfate

2-Amino-4-hydroxy-

éthylaminoanisole

sulfate

(n° CAS 83763-48-8)

(n° CE 280-734-8)

Colorant

d’oxydation pour

la coloration des

cheveux

Après

mélange

dans

des

conditions

d’oxydation,

la

teneur maximale appliquée à la

chevelure ne doit pas dépasser

1,5% (en sulfate).

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration

maximale

en nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

Hydroxyéthyl-3,4-

méthylènedioxyaniline

et son chlorhydrate

Hydroxyéthyl-3,4-

méthylènedioxyaniline

HCI

(n° CAS 94158-14-2)

(n° CE 303-085-5)

Colorant d’oxyda-

tion pour la colo-

ration des che-

veux

Après mélange dans des condi-

tions d’oxydation, la teneur

maximale appliquée à la cheve-

lure ne doit pas dépasser 1,5%.

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration

maximale

en nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

3-Nitro-p-hydroxy-

éthylaminophénol

(n° CAS 65235-31-6)

(n° CE 265-648-0)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 1,85%

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 3,0%.

Pour a) et b)

– Ne pas utiliser avec des sys-

tèmes de nitrosation

– Concentration

maximale

en nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

b) Voir numéro

d’ordre 208,

colonne f

4-Nitrophénylamino-

éthylurea

(n° CAS 27080-42-8)

(n° CE 410-700-1)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des

cheveux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 0,5%

a) Après mélange dans des

conditions d'oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 0,25%.

Pour a) et b)

– Ne pas utiliser avec des

agents de nitrosation

– Concentration

maximale

en nitrosamine: 50 μg/kg

– A conserver en récipients

sans nitrite

Voir numéro

d’ordre 205,

colonne f,

point a)

c) A la deuxième partie, les numéros d’ordre 3 à 6, 11, 12, 16, 19 à 22, 25, 27, 31 à 39, 44, 48, 49, 55 et 56

sont supprimés.

d) A la deuxième partie, dans la colonne g des numéros d’ordre 10 et 50, la date du «31.12.2010» est remplacée

par «31.12.2011».

Protocole et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 7 septembre 2010, modifiant la

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la

fortune, signée à Stockholm, le 14 octobre 1996. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 16 juillet 2011

(Mémorial 2011, A, no 146, pp. 2024 et ss.) ayant été remplies le 12 août 2011, les Actes entreront en vigueur à l’égard

des deux Parties contractantes le 11 septembre 2011.

Conformément à l’article II du Protocole, les Actes sont applicables aux périodes imposables commençant le ou

après le 1er janvier 2010. L’article 26 de la Convention signée le 14 octobre 1996 restera applicable pour les périodes

imposables précédant l’application du présent Protocole.

Avenant et échange de lettres y relatif, signés à Hong Kong, le 11 novembre 2010, en vue de modifier

la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la région administrative spéciale de Hong

Kong de la République populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir

la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hong Kong, le

2 novembre 2007. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 16 juillet 2011

(Mémorial 2011, A, no 146, pp. 2024 et ss.) ayant été remplies le 17 août 2011, les Actes sont entrés en vigueur à l’égard

des deux Parties contractantes à la même date, soit le 17 août 2011, conformément à son article 4.

Conformément à son article 4, sous a) et b) les dispositions de l’Avenant sont applicables

«a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong

en ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition

commençant le ou après le 1er avril de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le

Protocole entre en vigueur;

b) au Luxembourg

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au

cours de laquelle le Protocole entre en vigueur.»

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d’une prime de formation aéronautique

au profit des fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l’Administration de

la navigation aérienne.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 174 du 11 août 2011, à la page 2958, à la première phrase de l’article 2, il y a lieu de lire «la loi

modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat».

La phrase en question se lira ainsi comme suit

«Art. 2. Le montant maximal de la prime est fixé à 60 points indiciaires, dont la valeur correspond à celle fixée par

la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»

2-Amino-6-chloro-4-

nitrophénol

(n° CAS 6358-09-4)

(n° CE 228-762-1)

a) Colorant

d’oxydation

pour la colora-

tion des che-

veux

b) Colorant non

oxydant pour

la coloration

des cheveux

b) 2,0%

a) Après mélange dans des

conditions d’oxydation, la

teneur maximale appliquée

à la chevelure ne doit pas

dépasser 2,0%.

a) Voir numéro

d’ordre 205,

colonne

f,

point a)

b) Voir numéro

d’ordre 208,

colonne f»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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