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Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Adhésion de Bahrein; déclaration de continuité du Burundi; retrait d´une réserve par le Royaume-Uni Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Com-

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Adhésion de Bahrein; déclaration de continuité du Burundi; retrait d´une réserve par le Royaume-Uni Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Com-

Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre

Adhésion de Bahrein; déclaration de continuité du Burundi; retrait d´une réserve

par le Royaume-Uni

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Com-

mission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai

Acceptation par les Pays-Bas

Statuts réglementaires de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxem-

bourg

Modification

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modification à la liste des banques

agréées

Règlement ministériel du 6 janvier 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés

du concours d´admission

au stage, de l´examen d´admission

définitive et de l´examen

de promotion des fonctionnaires de la carrière

de l´artisan auprès des centrales

hydro-électriques de l´Etat.

Le Ministre de l´Energie,

Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination

et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de

l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 6 janvier 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés du concours d´admission au stage, de l´examen d´admission définitive et de l´examen

Sont fixés comme suit les programmes détaillés des matières et le nombre de points attachés

à chaque épreuve du concours d´admission au stage, de l´examen d´admission définitive et de l´examen

de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan auprès des centrales hydro-électriques de

l´Etat

a) Concours d´admission au stage

1.

langue française

dictée d´un texte technique ou administratif simple

60 pts

2.

langue allemande

reproduction d´un texte technique ou administratif simple

60 pts

3.

arithmétique

60 pts

les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, calcul des

surfaces et des volumes simples, unités des poids et mesures, problèmes.

(Programme de fin d´études primaires)

4.

technologie professionnelle

60 pts

notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du

candidat. (Eléments fondamentaux des programmes d´études établis pour l´en-

seignement technique et professionnel)

5.

pratique professionnelle

60 pts

exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat.

Total

300 pts

b) Examen d´admission définitive

1.

langue française

60 pts

dictée d´un texte technique ou administratif

2.

rédaction d´un rapport de service en langue allemande

60 pts

rapport de service simple sur le métier du candidat.

3.

droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

30 pts

notions sur l´admission au service de l´Etat,

les devoirs des fonctionnaires,

la cessation des fonctions,

la discipline.

(Eléments de la législation existante)

4.

technologie professionnelle

60 pts

questions sur la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat.

(Eléments des programmes d´études établis pour l´enseignement technique pro-

fessionnel)

5.

pratique professionnelle

60 pts

exécution soignée d´un travail se rapportant au métier du candidat.

Total

270 pts

c) Examen de promotion

1.

langue française

60 pts

rapport de service en français se rapportant au métier et au service du candidat.

2.

langue allemande

60 pts

rapport de service en allemand se rapportant au métier et au service du candidat.

3.

droit public

30 pts

l´organisation générale de l´Etat, les droits et devoirs des Luxembourgeois, la

nationalité, le Grand-Duc, la Chambre des Députés, le Gouvernement, le Conseil

d´Etat, la procédure législative, les communes.

(Eléments des programmes d´études établis pour l´enseignement technique et

professionnel)

4.

mesures préventives contre les accidents

30 pts

éléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents

élaborées par l´Association d´Assurance contre les Acidents, Section Industrielle.

(Questions se rapportant au métier du candidat)

5.

technologie professionnelle

60 pts

questions approfondies sur la nature et le travail des matériaux, les techniques

usuelles, l´outillage et les machines.

6.

pratique professionnelle

60 pts

questions approfondies sur l´organisation et l´exécution du travail se rapportant

au métier du candidat.

Total

300 pts

Règlement ministériel du 25 janvier 1972 déterminant les groupes de métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après

énumérés

Groupe 1. Bouchers-charcutiers, Abatteurs de bestiaux, Tripiers

Groupe 2. Boulangers-pâtissiers, Meuniers

Groupe 3. Carrossiers, Charrons, Charpentiers, Tonneliers, Tôliers-débosseleurs, Fabricants de

caisses, Fabricants de manches

Groupe 4. Coiffeurs(ses) pour hommes, Coiffeurs(ses) pour dames, Esthéticiens(nes)

Groupe 5. Cordonniers-réparateurs, Cordonniers-bottiers, Cordonniers-orthopédistes

Groupe 6. Couturiers(ères), Corsetiers(ères), Fabricants d´ornements d´église

Groupe 7. Couvreurs, Fumistes-ramoneurs, Ramoneurs

Groupe 8. Electro-installateurs, Eiectro-mécaniciens-bobineurs, Electriciens d´autos, Electriciens de

radio et de télévision, Electriciens en basse tension, Fabricants et installateurs d´enseignes

lumineuses, Constructeurs d´antennes

Groupe 9. Ferblantiers, Installateurs sanitaires, Installateurs de chauffage, Galvaniseurs, Frigoristes,

Calorifugeurs, Goudronneurs de toiture, Fabricants et réparateurs de radiateurs d´autos

Groupe 10. Forgerons, Forgerons-mécaniciens de tracteurs agricoles, Couteliers, Chaudronniers

Groupe 11. Horlogers, Bijoutiers-orfèvres, Opticiens

Groupe 12. Imprimeurs, Relieurs-cartonniers, Héliographes-photocopistes

Groupe 13. Instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs

Groupe 14. Maçons, Paveurs, Constructeurs de cheminées industrielles, Constructeurs de fours,

Puisatiers-fontainiers, Poêliers, Potiers, Entrepreneurs de voirie et d´excavation de ter-

rains, Entrepreneurs d´échafaudage, Ferrailleurs pour béton armé

Groupe 15. Mécaniciens d´autos, Mécaniciens de machines agricoles, Mécaniciens de précision, Vulcanisa-

teurs

Groupe 16. Mécaniciens de vélos et de motos, Mécaniciens de machines à coudre, Mécaniciens de

machines de bureau, Fabricants d´instruments de musique

Groupe 17. Menuisiers-ébénistes, Menuisiers en bâtiment,

Parqueteurs, Menuisiers -modeleurs,

Fabricants de volets, Sculpteurs sur bois, Tourneurs sur bois, Constructeurs de moulins,

Constructeurs de canots et de bâteaux, Vanniers, Nettoyeurs de parquets-vernisseurs de

parquets, Fabricants de jouets et d´objets de souvenirs

Groupe 18. Modistes, Chapeliers et casquettiers, Lingers(ères), Brodeurs(ses)

Groupe 19. Pâtissiers-confiseurs-glaciers, Traiteurs, Confiseurs

Groupe 20. Peintres-décorateurs, Peintres de véhicules, Emailleurs, Vitriers, Vitriers d´art, Polisseurs

de verre, graveurs de verre, Nettoyeurs de vitres

Groupe 21. Photographes, Encadreurs-doreurs, Reporters-photographes, Mécaniciens-orthopédistes,

Bandagistes, Mécaniciens-dentistes

Groupe 22. Plafonneurs-façadiers, Carreleurs, Marbriers, Tailleurs de pierres et sculpteurs sur pierre,

Fabricants de terrazzo

Groupe 23. Serruriers, Mécaniciens-ajusteurs, Outilleurs, Tourneurs sur fer, Armuriers, Repousseurs

sur métaux, Graveurs-ciseleurs

Groupe 24. Tailleurs pour messieurs, Fourreurs, Teinturiers -dégraisseurs, Blanchisseurs-repasseurs

mécaniques, Ourleurs(ses), Faiseurs(ses) de boutonnières, Couturiers(ères) de fourrure,

Teinturiers(ères) de fourrures, Mégissiers

Groupe 25. Tapissiers-décorateurs, Selliers-tapissiers, Garnisseurs d´autos, Maroquiniers, Courte-

pointiers(ères), Matelassiers(ères), Confectionneurs de rideaux, Poseurs de revêtements

pour planchers, plafonds et murs, Décorateurs-étalagistes

Groupe 26. Loueurs de taxis

Groupe 27. Exploitants d´une station de service.

Convention relative à l´Aviation Civile Internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale en sa 1ère session, le 13 mai 1947 (Art. 93bis);

Le Protocole concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l´Aviation

Civile Internationale (Chicago, 1944), fait à Buenos Aires, le 24 septembre 1968, sera publié au Mémorial

pour produire ses effets.

Règlement grand-ducal du 2 février 1972 ayant pour objet de remplacer l´article 5 du règle- ment grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de

stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg est remplacé par le texte suivant

« Les taxes d´atterrissage et de stationnement sont payables au comptant à l´administration de l´enre-

gistrement et des domaines par l´entremise d´un fonctionnaire de l´aéroport opérant sous le contrôle

de l´administration prémentionnée.

Toutefois, l´administration de l´enregistrement et des domaines pourra déroger au procédé de recou-

vrement spécifié ci-avant en autorisant, sous diverses conditions, le paiement de ces taxes sur la base

d´un décompte mensuel à établir par les services de l´aéroport. Le règlement du décompte mensuel doit

intervenir dans les trois mois de l´expédition dudit décompte.

Le commandant en chef de l´aéroport ou son délégué peut interdire l´envol de tout aéronef pour lequel

les redevances dues n´ont pas été acquittées dans les délais prescrits. »

Règlement ministériel du 4 février 1972 portant suppression de la publication semestrielle du relevé des titres luxembourgeois au porteur annulés conformément aux dispositions de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers.

La publication du relevé semestriel des titres luxembourgeois au porteur annulés conformé-

ment aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres

luxembourgeois et étrangers, n´est plus renouvelée à partir de 1972.

Le relevé au 31 décembre 1971 publié au Mémorial

B 1972, pp. 223-252, est définitif.

Arrêté ministériel du 7 février 1972 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance accidents industrielle.

La résolution de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents,

section industrielle, prise à la date du 25 janvier 1972 et portant modification du tarif des risques est

approuvée.

Règlement ministériel du 6 janvier 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés du concours d´admission au stage, de l´examen d´admission définitive et de l´examen

Toutes les dispositions contraires à la présente sont abrogées.

Règlement ministériel du 25 janvier 1972 déterminant les groupes de métiers auxquels sera dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1972.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Arrêté grand-ducal du 1er février 1972 portant publication du Protocole concernant le texte

authentique

trilingue

de la Convention relative à l´Aviation Civile

Internationale

(Chicago, 1944), fait à Buenos Aires, le 24 septembre 1968.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 mars 1948 portant approbation de la Convention relative à l´Aviation Civile Inter-

nationale et de l´Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre

1944 par la Conférence Internationale de l´Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation du Protocole concernant un amendement à la

Convention relative à l´Aviation Civile Internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, adopté par

l´Assemblée de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale en sa 1ère session, le 13 mai 1947

(Art. 93bis);

Vu la loi du 14 février 1955 portant approbation de deux Protocoles concernant certains amende-

ments à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944,

adoptés par l´Assemblée de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale en sa 8e session à Montréal,

le 14 juin 1954 (art. 45; art. 48 al. a; art. 49 al. e; art. 61);

Vu la loi du 17 mai 1963 relative à l´approbation du Protocole portant amendement à l´article 50

de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, adopté par l´Assemblée de l´Organisation

de l´Aviation Civile Internationale le 21 juin 1961 à Montréal;

Vu la loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 15 septembre 1962,

concernant un amendement à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago,

le 7 décembre 1944 (Art. 48a);

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention relative à l´Aviation Civile Internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale en sa 1ère session, le 13 mai 1947 (Art. 93bis);

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 1er février 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

PROTOCOLE

concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l´Aviation Civile Inter-

nationale (Chicago, 1944).

LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNES

CONSIDERANT que le dernier paragraphe de la Convention relative à l´Aviation civile internatio-

nale, appelée ci-après « la Convention », stipule qu´un texte de la Convention, rédigé en langues

française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert à la signature;

CONSIDERANT que la Convention a été ouverte à la signature à Chicago, le sept décembre mil

neuf cent quarante-quatre, dans un texte en langue anglaise;

CONSIDERANT, en conséquence, qu´il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu´existe

le texte en trois langues tel que prévu dans la Convention;

CONSIDERANT qu´il devrait être tenu compte, en prenant ces dispositions, de ce que des amen-

dements à la Convention existent en langues française, anglaise et espagnole, et de ce que le texte

de la Convention en langues française et espagnole ne devrait pas comporter ces amendements, car

chacun desdits amendements n´entre en vigueur, conformément aux dispositions de l´article 94 a)

de la Convention, qu´à l´égard de tout Etat qui l´a ratifié;

SONT CONVENUS de ce qui suit

Article 1er

Le texte en langues française et espagnole de la Convention annexé au présent Protocole constitue,

conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans

les trois langues, tel que prévu expressément au dernier paragraphe de la Convention.

Article II

Lorsqu´un Etat partie au présent Protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté

à la Convention, conformément aux dispositions de l´article 94 a) de celle-ci, le texte en langues fran-

çaise, anglaise et espagnole de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi

dans les trois langues qui résulte du présent Protocole.

Article III

1) Les Etats membres de l´Organisation de l´Aviation civile internationale peuvent devenir parties

au présent Protocole

a) soit en le signant, sans réserve d´acceptation,

b) soit en le signant, sous réserve d´acceptation, suivie d´acceptation,

c) soit en l´acceptant.

2) Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Buenos Aires jusqu´au 27 septembre 1968

et après cette date à Washington (D.C.).

3) L´acceptation est effectuée par le dépôt d´un instrument d´acceptation auprès du Gouvernement

des Etats-Unis d´Amérique.

4) L´adhésion au présent Protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme accep-

tation du Protocole.

Article IV

1) Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze Etats l´auront signé

sans réserve d´acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l´article III.

2) En ce qui concerne tout Etat qui deviendra ultérieurement partie au présent Protocole, confor-

mément aux dispositions de l´article III, le Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans

réserve ou de son acceptation.

Article V

L´adhésion future d´un Etat à la Convention vaut acceptation du présent Protocole.

Article VI

Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré par le Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique auprès de l´Organisation des Nations Unies et auprès de l´Organisation de l´Aviation

civile internationale.

Article VII

1) Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.

2) Le présent Protocole cesse d´être en vigueur à l´égard d´un Etat, seulement lorsque cet Etat cesse

d´être partie à la Convention.

Article VIII

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique notifie à tous les Etats membres de l´Organisation

de l´Aviation civile internationale et à l´Organisation elle-même

a) toute signature du présent Protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature

a été apposée sans ou sous réserve d´acceptation;

b) le dépôt de tout instrument d´acceptation et la date de ce dépôt;

c) la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son

article IV, paragraphe 1.

Article IX

Le présent Protocole, rédigé dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant

également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui en trans-

mettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats membres de l´Organisation de

l´Aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au

présent Protocole.

FAIT à Buenos Aires le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-huit.

ANNEXE

CONVENTION

relative à l´Aviation Civile Internationale

PREAMBULE

CONSIDERANT que le développement futur de l´aviation civile internationale peut grandement

aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l´amitié et la compréhension,

alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale,

CONSIDERANT qu´il est désirable d´éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de

promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde,

EN CONSEQUENCE, les Gouvernements soussignés étant convenus de certains principes et arran-

gements, afin que l´aviation civile internationale puisse se développer d´une manière sûre et ordonnée

et que les services internationaux de transport aérien puissent être établis sur la base de l´égalité des

chances et exploités d´une manière saine et économique,

Ont conclu la présente Convention à ces fins.

Première Partie.

Navigation aérienne

Chapitre I.

Principes Généraux et application de la Convention

Article premier

Souveraineté

Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur

l´espace aérien au-dessus de son territoire.

Article 2

Territoire

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d´un Etat les régions terrestres

et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection

ou le mandat dudit Etat.

Article 3

Aéronefs civils et aéronefs d´Etat

a) La présente Convention s´applique uniquement aux aéronefs civils et ne s´applique pas aux aéronefs

d´Etat.

b) Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme

aéronefs d´Etat.

c) Aucun aéronef d´Etat d´un Etat contractant ne peut survoler le territoire d´un autre Etat ou y

atterrir, sauf autorisation donnée par voie d´accord spécial ou de toute autre manière et conformément

aux conditions de cette autorisation.

d) Les Etats contractants s´engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs

civils lorsqu´ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d´Etat.

Article 4

Usage indu de l´Aviation civile

Chaque Etat contractant convient de ne pas employer l´aviation civile à des fins incompatibles avec

les buts de la présente Convention.

Chapitre II.  Vol au-dessus du territoire des Etats contractants

Article 5

Droits des aéronefs n´assurant pas de service régulier

Chaque Etat contractant convient que tous les aéronefs des autres Etats contractants qui n´assurent

pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes

de la présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et

d´y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, sous réserve

du droit pour l´Etat survolé d´exiger l´atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de sécurité de vol,

chaque Etat contractant se réserve le droit d´exiger que les aéronefs qui désirent survoler des régions

inaccessibles ou dépourvues d´installations et services de navigation aérienne adéquats suivent les

itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale.

Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémuné-

ration ou en vertu d´un contrat de location en dehors des services aériens internationaux réguliers,

ils auront aussi le privilège, sous réserve des dispositions de l´article 7, d´embarquer ou de débarquer

des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l´Etat où a lieu l´embarque-

ment ou le débarquement d´imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu´il pourra

juger souhaitables.

Article 6

Services aériens réguliers

Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l´intérieur du terri-

toire d´un Etat contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit Etat et confor-

mément aux conditions de cette permission ou autorisation.

Article 7

Cabotage

Chaque Etat contractant a le droit de refuser aux aéronefs d´autres Etats contractants la permission

d´embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter,

contre rémunération ou en vertu d´un contrat de location, à destination d´un autre point de son terri-

toire. Chaque Etat contractant s´engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément

un tel privilège, à titre exclusif, à un autre Etat ou à une entreprise de transport aérien d´un autre

Etat, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre Etat.

Article 8

Aéronefs sans pilote

Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d´un Etat contrac-

tant, sauf autorisation spéciale dudit Etat et conformément aux conditions de celle-ci. Chaque Etat

contractant s´engage à faire en sorte que le vol d´un tel aéronef sans pilote dans des régions ouvertes

aux aéronefs civils soit soumis à un contrôle qui permette d´éviter tout danger pour les aéronefs civils.

Article 9

Zones interdites

a) Chaque Etat contractant peut, pour des raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique,

restreindre ou interdire uniformément le vol au-dessus de certaines zones de son territoire par les

aéronefs d´autres Etats, pourvu qu´il ne soit fait aucune distinction à cet égard entre les aéronefs dudit

Etat qui assurent des services aériens internationaux réguliers et les aéronefs des autres Etats con-

tractants qui assurent des services similaires. Ces zones interdites doivent avoir une étendue et un

emplacement raisonnables afin de ne pas gêner sans nécessité la navigation aérienne. La définition des-

dites zones interdites sur le territoire d´un Etat contractant et toute modification ultérieure seront

communiquées dès que possible aux autres Etats contractants et à l´Organisation de l´Aviation civile

internationale.

b) Chaque Etat contractant se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles,

en période de crise ou dans l´intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d´interdire temporaire-

ment et avec effet immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire, à condition que cette

restriction ou interdiction s´applique, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres

Etats.

c) Chaque Etat contractant peut, selon des règlements qu´il a la faculté d´édicter, exiger que tout

aéronef qui pénètre dans les zones visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, atterrisse dès que possible sur

un aéroport désigné à l´intérieur de son territoire.

Article 10

Atterrissage sur un aéroport douanier

Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou d´une autorisation spéciale, il est permis

à des aéronefs de traverser le territoire d´un Etat contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre

sur le territoire d´un Etat contractant doit, si les règlements dudit Etat l´exigent, atterrir sur un aéro-

port désigné par cet Etat aux fins d´inspections douanière et autres. En quittant le territoire d´un Etat

contractant, ledit aéronef doit partir d´un aéroport douanier désigné aux mêmes fins. Les caractéris-

tiques de tous les aéroports douaniers désignés doivent être publiées par l´Etat et transmises à l´Orga-

nisation de l´Aviation civile internationale, instituée en vertu de la deuxième partie de la présente

Convention, pour communication à tous les autres Etats contractants.

Article 11

Application des règlements de l´air

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements d´un Etat contractant

relatifs à l´entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation aérienne inter-

nationale, ou relatifs à l´exploitation et à la navigation desdits aéronefs à l´intérieur de son territoire,

s´appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les Etats contractants et lesdits aéro-

nefs doivent s´y conformer à l´entrée, à la sortie et à l´intérieur du territoire de cet Etat.

Article 12

Règles de l´air

Chaque Etat contractant s´engage à adopter des mesures afin d´assurer que tout aéronef survolant

son territoire ou y manoeuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, en quelque

lieu qu´il se trouve, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la

manoeuvre des aéronefs. Chaque Etat contractant s´engage à maintenir ses règlements dans ce domaine

conformes, dans toute la mesure du possible, à ceux qui pourraient être établis en vertu de la présente

Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies en vertu de la

présente Convention. Chaque Etat contractant s´engage à poursuivre toute personne contrevenant

aux règlements applicables.

Article 13

Règlements d´entrée et de congé

Les lois et règlements d´un Etat contractant concernant l´entrée ou la sortie de son territoire des

passagers, équipages ou marchandises des aéronefs, tels que les règlements relatifs à l´entrée, au congé,

à l´immigration, aux passeports, à la douane et à la santé, doivent être observés à l´entrée, à la sortie

ou à l´intérieur du territoire de cet Etat, par lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom, et pour

les marchandises.

Article 14

Prévention de la propagation des maladies

Chaque Etat contractant convient de prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation,

par la navigation aérienne, du choléra, du thypus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la

peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les Etats contractants décident de désigner

le cas échéant et, à cette fin, les Etats contractants se tiendront en étroite consultation avec les insti-

tutions chargées des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs.

Une telle consultation ne préjuge en rien l´application de toute convention internationale existant

en la matière et à laquelle les Etats contractants seraient parties.

Article 15

Redevances d´aéroport et droits similaires

Tout aéroport situé dans un Etat contractant et ouvert aux aéronefs de cet Etat aux fins d´usage

public est aussi, sous réserve des dispositions de l´article 68, ouvert dans des conditions uniformes

aux aéronefs de tous les autres Etats contractants. De même, des conditions uniformes s´appliquent

à l´utilisation, par les aéronefs de chaque Etat contractant, de toutes installations et tous services de

navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques, mis en place aux fins

d´usage public pour la sécurité et la rapidité de la navigation aérienne.

Les redevances qu´un Etat contractant peut imposer ou permettre d´imposer pour l´utilisation des-

dits aéroports et installations et services de navigation aérienne par les aéronefs de tout autre Etat

contractant ne doivent pas

a) pour les aéronefs qui n´assurent pas de services aériens internationaux réguliers, être supérieures

aux redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux de même classe assurant des services

similaires;

b) pour les aéronefs qui assurent des services aériens internationaux réguliers, être supérieures aux

redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux assurent des services internationaux simi-

laires.

Toutes ces redevances sont publiées et communiquées à l´Organisation de l´Aviation civile interna-

tionale, étant entendu que, sur représentation d´un Etat contractant intéressé, les redevances imposées

pour l´utilisation des aéroports et autres installations et services sont soumises à l´examen du Conseil,

qui fait rapport et formule des recommandations à ce sujet à l´attention de l´Etat ou des Etats intéressés.

Aucun Etat contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le droit

de transit, d´entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d´un Etat contractant, ou de personnes

ou biens se trouvant à bord.

Article 16

Visite des aéronefs

Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants ont le droit de visiter, à l´atterrissage

et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs des autres Etats contractants et d´exa-

miner les certificats et autres documents prescrits par la présente Convention.

Chapitre III.  Nationalité des Aéronefs

Article 17

Nationalité des aéronefs

Les aéronefs ont la nationalité de l´Etat dans lequel ils sont immatriculés.

Article 18

Double immatriculation

Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus d´un Etat, mais son immatriculation peut

être transférée d´un Etat à un autre.

Article 19

Lois nationales régissant l´immatriculation

L´immatriculation ou le transfert d´immatriculation d´aéronefs dans un Etat contractant s´effectue

conformément à ses lois et règlements.

Article 20

Port des marques

Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale porte les marques de nationalité et

d´immatriculation qui lui sont propres.

Article 21

Rapports d´immatriculation

Chaque Etat contractant s´engage à fournir, sur demande, à tout autre Etat contractant ou à l´Orga-

nisation de l´Aviation civile internationale, des renseignements sur l´immatriculation et la propriété

de tout aéronef immatriculé dans ledit Etat. De plus, chaque Etat contractant fournit à l´Organisation

de l´Aviation civile internationale, selon les règlements que cette dernière peut édicter, des rapports

donnant les renseignements pertinents qui peuvent être rendus disponibles sur la propriété et le con-

trôle des aéronefs immatriculés dans cet Etat et habituellement employés à la navigation aérienne

internationale. Sur demande, l´Organisation de l´Aviation civile internationale met les renseignements

ainsi obtenus à la disposition des autres Etats contractants.

Chapitre IV.

Mesures destinées à faciliter la Navigation aérienne

Article 22

Simplification des formalités

Chaque Etat contractant convient d´adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de

toute autre manière, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et accélérer la navigation par aéronef

entre les territoires des Etats contractants et éviter de retarder sans nécessité les aéronefs, équipages,

passagers et cargaisons, particulièrement dans l´application des lois relatives à l´immigration, à la santé,

à la douane et au congé.

Article 23

Formalités de douane et d´immigration

Chaque Etat contractant s´engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à établir des règlements

de douane et d´immigration intéressant la navigation aérienne internationale, conformément aux pra-

tiques qui pourraient être établies ou recommandées en vertu de la présente Convention. Aucune

disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant la création d´aéro-

ports francs.

Article 24

Droits de douane

a) Au cours d´un vol à destination ou en provenance du territoire d´un autre Etat contractant ou

transitant par ce territoire, tout aéronef est temporairement admis en franchise de droits, sous réserve

des règlements douaniers de cet Etat. Le carburant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange,

l´équipement habituel et les provisions de bord se trouvant dans un aéronef d´un Etat contractant à

son arrivée sur le territoire d´un autre Etat contractant et s´y trouvant encore lors de son départ de ce

territoire, sont exempts des droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances similaires

imposés par l´Etat ou les autorités locales. Cette exemption ne s´applique pas aux quantités ou aux

objets déchargés, à moins que ne l´admettent les règlements douaniers de l´Etat, qui peuvent exiger

que ces quantités ou objets soient placés sous la surveillance de la douane.

b) Les pièces de rechange et le matériel importés dans le territoire d´un Etat contractant pour être

installés ou utilisés sur un aéronef d´un autre Etat contractant employé à la navigation aérienne inter-

nationale sont admis en franchise de droits de douane, sous réserve de l´observation des règlements de

l´Etat intéressé, qui peuvent disposer que ces objets sont placés sous la surveillance et le contrôle de la

douane.

Article 25

Aéronefs en détresse

Chaque Etat contractant s´engage à prendre les mesures qu´il jugera réalisable afin de porter assis-

tance aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve du contrôle par ses propres autorités,

à permettre aux propriétaires de l´aéronef ou aux autorités de l´Etat dans lequel l´aéronef est imma-

triculé de prendre les mesures d´assistance nécessitées par les circonstances. Chaque Etat contractant

entreprenant la recherche d´aéronefs disparus collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient

être recommandées en vertu de la présente Convention.

Article 26

Enquête sur les accidents

En cas d´accident survenu à un aéronef d´un Etat contractant sur le territoire d´un autre Etat contrac-

tant et ayant entraîné mort ou lésion grave ou révélé de graves défectuosités techniques de l´aéronef

ou des installations et services de navigation aérienne, l´Etat dans lequel l´accident s´est produit ouvrira

une enquête sur les circonstances de l´accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le per-

mettent, à la procédure qui pourra être recommandée par l´Organisation de l´Aviation civile inter-

nationale. Il est donné à l´Etat dans lequel l´aéronef est immatriculé la possibilité de nommer des obser-

vateurs pour assister à l´enquête et l´Etat procédant à l´enquête lui communique le rapport et les

constatations en la matière.

Article 27

Exemption de saisie en cas de contestation sur les brevets d´invention

a) Lorsqu´un aéronef d´un Etat contractant est employé à la navigation aérienne internationale,

l´entrée autorisée sur le territoire d´un autre Etat contractant ou le transit autorisé à travers le terri-

toire dudit Etat, avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni à saisie ou retention de l´aéronef, ni à récla-

mation à l´encontre de son propriétaire ou exploitant, ni à toute autre intervention de la part ou au

nom de cet Etat ou de toute personne qui s´y trouve, du fait que la construction, le mécanisme, les pièces,

les accessoires ou l´exploitation de l´aéronef porteraient atteinte aux droits afférents à tout brevet,

dessin ou modèle dûment délivré ou déposé dans l´Etat sur le territoire duquel a pénétré l´aéronef,

étant convenu que, dans cet Etat, il n´est exigé en aucun cas un dépôt de garantie en raison de l´exemption

de saisie ou de rétention de l´aéronef visée ci-dessus.

b) Les dispositions du paragraphe a) du présent article s´appliquent aussi à l´entreposage des pièces

et du matériel de rechange pour les aéronefs, ainsi qu´au droit d´utiliser et de monter ces pièces et

matériel lors de la réparation d´un aéronef d´un Etat contractant sur le territoire d´un autre Etat con-

tractant, aucune pièce ni aucun matériel breveté ainsi entreposé ne pouvant être vendu ou cédé à

l´intérieur de l´Etat contractant sur le territoire duquel a pénétré l´aéronef, ou exporté de cet Etat

à des fins commerciales.

c) Seuls bénéficient des dispositions du présent article les Etats parties à la présente Convention

1) qui sont également parties à la Convention internationale sur la protection de la propriété industrielle

et à tous amendements à ladite Convention ou 2) qui ont promulgué, sur les brevets, des lois reconnais-

sant et protégeant d´une manière adéquate les inventions des ressortissants des autres Etats parties

à la présente Convention.

Article 28

Installations et services de navigation aérienne et systèmes normalisés

Chaque Etat contractant s´engage, dans la mesure où il le juge réalisable

a) à fournir sur son territoire, des aéroports, des services radioélectriques et météorologiques et

d´autres installations et services de navigation aérienne afin de faciliter la navigation aérienne inter-

nationale, conformément aux normes et pratiques qui pourraient être recommandées ou établies

en vertu de la présente Convention.

b) à adopter et mettre en oeuvre les systèmes normalisés appropriés relatifs aux procédures de com-

munications, aux codes, au balisages, à la signalisation, aux feux et aux autres pratiques et règles d´ex-

ploitation qui pourraient être recommandés ou établis en vertu de la présente Convention.

c) à collaborer aux mesures internationales destinées à assurer la publication de cartes et plans

aéronautiques, conformément aux normes qui pourraient être recommandées ou établies en vertu

de la présente Convention.

Chapitre V.

Conditions à remplir en ce qui concerne les aéronefs

Article 29

Documents de bord des aéronefs

Tout aéronef d´un Etat contractant employé à la navigation internationale doit, conformément aux

conditions prescrites par la présente Convention, avoir à bord les documents suivants

a) son certificat d´immatriculation;

b) son certificat de navigabilité;

c) les licences appropriées pour chaque membre de l´équipage;

d) son carnet de route;

e) s´il est muni d´appareils radioélectriques, la licence de la station radio de l´aéronef;

f) s´il transporte des passagers, la liste de leurs noms et lieux d´embarquement et de destination ;

g) s´il transporte du fret, un manifeste et des déclarations détaillées de ce fret.

Article 30

Equipement radio des aéronefs

a) Les aéronefs de chaque Etat contractant ne peuvent, lorsqu´ils se trouvent à l´intérieur ou au-

dessus du territoire d´autres Etats contractants, avoir à bord des appareils émetteurs que si les autorités

compétentes de l´Etat dans lequel l´aéronef est immatriculé ont délivré une licence d´installation et

d´utilisation de ces appareils. Les appareils émetteurs sont utilisés à l´intérieur du territoire de l´Etat

contractant survolé conformément aux règlements édictés par cet Etat.

b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés que par les membres de l´équipage naviguant

munis à cet effet d´une licence spéciale, délivrée par les autorités compétentes de l´Etat dans lequel

l´aéronef est immatriculé.

Article 31

Certificats de navigabilité

Tout aéronef employé à la navigation internationale doit être muni d´un certificat de navigabilité déliv-

réou validé par l´Etat dans lequel il est immatriculé.

Article 32

Licences du personnel

a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de l´équipage de conduite de tout aéronef employé

à la navigation internationale doivent être munis de brevets d´aptitude et de licences délivrés ou validés

par l´Etat dans lequel l´aéronef est immatriculé.

b) Chaque Etat contractant se réserve le droit de ne pas reconnaître, pour le survol de son propre

territoire, les brevets d´aptitude et les licences accordés à l´un de ses ressortissants par un autre Etat

contractant.

Article 33

Reconnaissance des certificats et licences

Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par

l´Etat contractant dans lequel l´aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par les autres Etats

contractants si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou

licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies confor-

mément à la présente Convention.

Article 34

Carnets de route

Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel

sont portés les renseignements relatifs à l´aéronef, à l´équipage et à chaque voyage, sous la forme qui

pourrait être prescrite en vertu de la présente Convention.

Article 35

Restrictions relatives à la cargaison

a) Les munitions de guerre et le matériel de guerre ne peuvent être transportés à l´intérieur ou au-

dessus du territoire d´un Etat à bord d´aéronefs employés à la navigation internationale, sauf permission

dudit Etat. Chaque Etat détermine par voie de règlement ce qu´il faut entendre par munitions de guerre

ou matériel de guerre aux fins du présent article, en tenant dûment compte, dans un souci d´uniformité,

des recommandations que l´Organisation de l´Aviation civile internationale pourrait formuler le cas

échéant.

b) Chaque Etat contractant se réserve le droit, pour des raisons d´ordre public et de sécurité, de

réglementer ou d´interdire le transport, à l´intérieur ou au-dessus de son territoire, d´articles d´autres

que ceux qui sont mentionnés au paragraphe a), à condition qu´il ne soit fait aucune distinction à cet

égard entre ses aéronefs nationaux employés à la navigation internationale et les aéronefs des autres

Etats employés aux mêmes fins, et à condition aussi qu´il ne soit imposé aucune restriction pouvant gêner

le transport et l´usage, à bord des aéronefs, des appareils nécessaires à l´exploitation ou à la navigation

desdits aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou des passagers.

Article 36

Appareils photographiques

Tout Etat peut interdire ou réglementer l´usage d´appareils photographiques à bord des aéronefs

survolant son territoire.

Chapitre VI.

Normes et pratiques recommandées internationales

Article 37

Adoption de normes et procédures internationales

Chaque Etat contractant s´engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable

d´uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l´organisation relatifs aux aéronefs,

au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles

une telle uniformité facilite et améliore la navigation aérienne.

A cette fin, l´Organisation de l´Aviation civile internationale adopte et amende, selon les nécessités,

les normes, pratiques recommandées et procédures internationales traitant des sujets suivants

a) systèmes de communications et aides à la navigation aérienne, y compris le balisage au sol;

b) caractéristiques des aéroports et des aires d´atterrissage;

c) règles de l´air et pratiques de contrôle de la circulation aérienne;

d) licences et brevets du personnel technique d´exploitation et d´entretien;

e) navigabilité des aéronefs;

f) immatriculation et identification des aéronefs;

g) collecte et échange de renseignements météorologiques;

h) livres de bord;

i) cartes et plans aéronautiques;

j) formalités de douane et d´immigration;

k) aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents;

et, lorsqu´il paraît approprié de le faire, de tout autre sujet intéressant la sécurité, la régularité et

l´efficacité de la navigation aérienne.

Article 38

Dérogation aux normes et aux procédures internationales

Tout Etat qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l´une quelconque de ces normes ou

procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une

norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d´adopter des règles ou des pratiques

différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie

immédiatement à l´Organisation de l´Aviation civile internationale les différences entre ses propres

pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas d´amendements à des

normes internationales, tout Etat qui n´apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amende-

ments appropriés en avise le Conseil dans les soixante jours à compter de l´adoption de l´amendement

à la norme internationale ou indique les mesures qu´il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil

notifie immédiatement à tous les autres Etats la différence existant entre un ou plusieurs points de la

norme internationale et la pratique nationale correspondante de l´Etat en question.

Article 39

Annotation des certificats et licences

a) Tout aéronef ou élément d´aéronef au sujet duquel il existe une norme internationale de naviga-

bilité ou de performance et qui n´a pas satisfait sur un point quelconque à cette norme lors de l´établisse-

ment de son certificat de navigabilité, doit avoir sous forme d´annotation sur son certificat de navigabilité,

ou en annexe à celui-ci, l´énumération complète des détails sur lesquels l´aéronef ou l´élément d´aéronef

s´écartait de cette norme.

b) Tout titulaire d´une licence qui ne satisfait pas entièrement aux conditions imposées par la norme

internationale relative à la classe de la licence ou du brevet qu´il détient doit avoir sous forme d´annotation

sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, l´énumération complète des points sur lesquels il ne satisfait pas

auxdites conditions.

Article 40

Validité des certificats et des licences annotés

Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou la licence a été ainsi annoté ne peut

participer à la navigation internationale si ce n´est avec la permission de l´Etat ou des Etats sur le territoire

desquels il pénètre. L´immatriculation ou l´emploi d´un tel aéronef ou d´un élément certifié d´aéronef

dans un Etat autre que celui où il a été certifié à l´origine, est laissé à la discrétion de l´Etat dans lequel

cet aéronef ou élément est importé.

Article 41

Reconnaissance des normes de navigabilité existantes

Les dispositions du présent chapitre ne s´appliquent ni aux aéronefs ni au matériel d´aéronefs des types

dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation avant l´expi-

ration des trois années qui suivent la date d´adoption d´une norme internationale de navigabilité pour

ce matériel.

Article 42

Reconnaissance des normes existantes de compétence du personnel

Les dispositions du présent chapitre ne s´appliquent pas au personnel dont les licences ont été délivrées

à l´origine avant l´expiration de l´année qui suit la date de l´adoption initiale d´une norme internationale

d´aptitude pour ce personnel; mais elles s´appliquent dans tous les cas à tout le personnel dont les licences

demeurent valides cinq ans après la date d´adoption de cette norme.

Deuxième Partie.

L´organisation de l´aviation civile internationale

Chapitre VII.

L´organisation

Article 43

Nom et composition

Il est instituée par la présente Convention une organisation qui portera le nom d´Organisation de

l´Aviation civile internationale. Elle se compose d´une Assemblée, d´un Conseil et de tous autres organes

qui pourraient être nécessaires.

Article 44

Objectifs

L´Organisation a pour buts et objectifs d´élaborer les principes et les techniques de la navigation

aérienne internationale et de promouvoir la planification et le développement du transport aérien

international de manière à

a) assurer le développement ordonné et sûr de l´aviation civile internationale dans le monde entier;

b) encourager les techniques de conception et d´exploitation des aéronefs à des fins pacifiques;

c) encourager le développement des voies aériennes, des aéroports et des installations et services

de navigation aérienne pour l´aviation civile internationale;

d) répondre aux besoins des peuples du monde en matière de transport aérien sûr, régulier, efficace

et économique;

e) prévenir le gaspillage économique résultant d´une concurrence déraisonnable;

f) assurer le respect intégral des droits des Etats contractants et une possibilité équitable pour

chaque Etat contractant d´exploiter des entreprises de transport aérien international;

g) éviter la discrimination entre Etats contractants;

h) promouvoir la sécurité de vol dans la navigation aérienne internationale;

i) promouvoir, en général, le développement de l´aéronautique civile internationale sous tous ses

aspects.

Article 45

Siège permanent

L´Organisation aura son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l´Assem-

blée intérimaire de l´Organisation provisoire de l´Aviation civile internationale, établie par l´Accord

intérimaire sur l´aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être

transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil.

Article 46

Première session de l´Assemblée

La première session de l´Assemblée sera convoquée par le Conseil intérimaire de l´Organisation

provisoire précitée dès l´entrée en vigueur de la présente Convention et se tiendra à la date et au lieu

que fixera le Conseil intérimaire.

Article 47

Capacité juridique

Sur le territoire de chaque Etat contractant, l´Organisation jouit de la capacité juridique nécessaire

à l´exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui est accordée partout où elle est com-

patible avec la constitution et les lois de l´Etat intéressé.

Chapitre VIII.

L´Assemblée

Article 48

Sessions de l´Assemblée et vote

a) L´Assemblée se réunit chaque année et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle

peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête adressée

au Secrétaire général par dix Etats contractants.

b) Tous les Etats contractants ont un droit égal d´être représentés aux sessions de l´Assemblée et

chaque Etat contractant a droit à une voix. Les délégués représentant les Etats contractants peuvent être

assistés de conseillers techniques, qui peuvent participer aux séances mais n´ont pas droit de vote.

c) La majorité des Etats contractants est requise pour constituer le quorum lors des réunions de

l´Assemblée. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de l´Assemblée sont

prises à la majorité des votes émis.

Article 49

Pouvoirs et obligations de l´Assemblée

Les pouvoirs et obligations de l´Assemblée sont les suivants

a) élire à chaque session son Président et les autres membres du bureau;

b) élire les Etats contractants qui seront représentés au Conseil, conformément aux dispositions du

Chapitre IX;

c) examiner les rapports du Conseil, leur donner la suite qui convient et statuer sur toute question

dont elle est saisie par le Conseil;

d) établir son propre règlement intérieur et instituer les commissions subsidiaires qu´elle pourra

juger nécessaires ou souhaitables;

e) voter un budget annuel et déterminer le régime financier de l´Organisation, conformément aux

dispositions du Chapitre XII;

f) examiner les dépenses et approuver les comptes de l´Organisation;

g) renvoyer, à sa discrétion, au Conseil, aux commissions subsidiaires ou à tout autre organe, toute

question de sa compétence;

h) déléguer au Conseil les pouvoirs et l´autorité nécessaires ou souhaitables pour l´exercice des

fonctions de l´Organisation et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations de pouvoirs;

i) donner effet aux dispositions appropriées du Chapitre XIII;

j) examiner les propositions tendant à modifier ou à amender les dispositions de la présente Conven-

tion et, si elle les approuve, les recommander aux Etats contractants conformément aux dispositions du

Chapitre XXI;

k) traiter de toute question relevant de la compétence de l´Organisation et dont le Conseil n´est pas

expressément chargé.

Chapitre IX.  Le Conseil

Article 50

Composition et élection du Conseil

a) Le Conseil est un organe permanent responsable devant l´Assemblée. Il se compose de vingt et

un Etats contractants élus par l´Assemblée. Il est procédé à une élection lors de la première session de

l´Assemblée et ensuite tous les trois ans; les membres du Conseil ainsi élus restent en fonction jusqu´à

l´élection suivante.

b) En élisant les membres du Conseil, l´Assemblée donne une représentation adéquate: 1) aux Etats

d´importance majeure dans le transport aérien; 2) aux Etats, non inclus à un autre titre, qui contribuent

le plus à fournir des installations et services pour la navigation aérienne civile internationale; 3) aux

Etats, non inclus à un autre titre, dont la désignation assure la représentation au Conseil de toutes les

grandes régions géographiques du monde. L´Assemblée pourvoit aussitôt que possible à toute vacance

au Conseil; tout Etat contractant ainsi élu au Conseil reste en fonction jusqu´à l´expiration du mandat de

son prédécesseur.

c) Aucun représentant d´un Etat contractant au Conseil ne peut être activement associé à l´exploi-

tation d´un service aérien international ou avoir des intérêts financiers dans un tel service.

Article 51

Président du Conseil

Le Conseil élit son Président pour une période de trois ans. Celui-ci est rééligible. Il n´a pas droit de

vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présents, qui conservent leur droit de vote

lorsqu´ils remplissent les fonctions de Président. Le Président n´est pas nécessairement choisi parmi les

représentants des membres du Conseil mais, si un représentant est élu, son siège est réputé vacant et

l´Etat qu´il représentait pourvoit à la vacance. Les fonctions du Président sont les suivantes

a) convoquer le Conseil, le Comité du Transport aérien et la Commission de Navigation aérienne ;

b) agir comme représentant du Conseil;

c) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci lui assigne.

Article 52

Vote au Conseil

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer ses

pouvoirs, pour tout sujet déterminé, à un comité composé de membres du Conseil. Les décisions de tout

comité du Conseil peuvent être portées en appel devant le Conseil par tout Etat contractant intéressé.

Article 53

Participation sans droit de vote

Tout Etat contractant peut participer, sans droit de vote, à l´examen par le Conseil ainsi que par ses

comités et commissions de toute question qui touche particulièrement ses intérêts. Aucun membre

du Conseil ne peut voter lors de l´examen par le Conseil d´un différend auquel il est partie.

Article 54

Fonctions obligatoires du Conseil

Le Conseil doit

a) soumettre des rapports annuels à l´Assemblée;

b) exécuter les instructions de l´Assemblée et s´acquitter des fonctions et obligations que lui assigne

la présente Convention;

c) arrêter son organisation et son règlement intérieur;

d) nommer un Comité du Transport aérien dont les membres sont choisis parmi les représentants

des membres du Conseil et qui est responsable devant celui-ci et définir les fonctions de ce Comité ;

e) instituer une Commission de Navigation aérienne, conformément aux dispositions du Chapitre X;

f) gérer les finances de l´Organisation conformément aux dispositions des Chapitres XII et XV;

g) fixer les émoluments du Président du Conseil;

h) nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre de Secrétaire général, et prendre des dispo-

sitions pour la nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions du

Chapitre XI;

i) demander, réunir, examiner et publier des renseignements relatifs au progrès de la navigation

aérienne et à l´exploitation des services aériens internationaux, y compris des renseignements sur les

coûts d´exploitation et sur le détail des subventions versées aux entreprises de transport aérien et pro-

venant de fonds publics;

j) signaler aux Etats contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de

non-application de recommandations ou décisions du Conseil;

k) rendre compte à l´Assemblée de toute infraction à la présente Convention, lorsqu´un Etat contrac-

tant n´a pas pris les mesures appropriées dans un délai raisonnable après notification de l´infraction;

I) adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la présente Convention, des normes

et des pratiques recommandées internationales; pour des raisons de commodité, les désigner comme

Annexes à la présente Convention et notifier à tous les Etats contractants les dispositions prises;

m) examiner les recommandations de la Commission de Navigation aérienne tendant à amender les

Annexes et prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX;

n) examiner toute question relative à la Convention dont il est saisi par un Etat contractant.

Article 55

Fonctions facultatives du Conseil

Le Conseil peut

a) s´il y a lieu et lorsque cela se révèle souhaitable à l´expérience, créer, sur une base régionale ou

autre, des commissions de transport aérien subordonnées et définir des groupes d´Etats ou d´entreprises

de transport aérien avec lesquels ou par l´intermédiaire desquels il pourra s´employer à faciliter la réali-

sation des fins de la présente Convention;

b) déléguer des fonctions à la Commission de Navigation aérienne en sus de celles que prévoit la

Convention et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations de pouvoirs;

c) mener des recherches sur tous les aspects du transport aérien et de la navigation aérienne qui sont

d´importance internationale, communiquer les résultats de ses recherches aux Etats contractants et

faciliter l´échange, entre Etats contractants, de renseignements sur des questions de transport aérien et

de navigation aérienne;

d) étudier toutes questions touchant l´organisation et l´exploitation du transport aérien international,

y compris la propriété et l´exploitation internationales de services aériens internationaux sur les routes

principales, et soumettre à l´Assemblée des propositions s´y rapportant;

e) enquêter, à la demande d´un Etat contractant, sur toute situation qui paraîtrait comporter, pour

le développement de la navigation aérienne internationale, des obstacles qui peuvent être évités et,

après enquête, publier les rapports qui lui semblent indiqués.

Chapitre X.  La Commission de Navigation aérienne

Article 56

Nomination de la Commission

La Commission de Navigation aérienne se compose de douze membres nommés par le Conseil parmi

des personnes proposées par des Etats contractants. Ces personnes doivent posséder les titres et qualités,

ainsi que l´expérience voulus en matière de science et de pratique de l´aéronautique. Le Conseil invite

tous les Etats contractants à soumettre des candidatures. Le Président de la Commission de Navigation

aérienne est nommé par le Conseil.

Article 57

Fonctions de la Commission

La Commission de Navigation aérienne doit

a) examiner et recommander au Conseil, pour adoption, des modifications aux Annexes à la présente

Convention;

b) instituer des sous-commissions techniques, auxquelles tout Etat contractant peut être représenté,

s´il le désire;

c) donner des avis au Conseil sur la collecte et la communication aux Etats contractants de tous les

renseignements qu´elle juge nécessaires et utiles au progrès de la navigation aérienne.

Chapitre XI.  Personnel

Article 58

Nomination du personnel

Sous réserve des règles établies par l´Assemblée et des dispositions de la présente Convention, le

Conseil détermine le mode de nomination et de cessation d´emploi, la formation et les traitements,

indemnités et conditions de service du Secrétaire général et des autres membres du personnel de l´Orga-

nisation et peut employer des ressortissants de tout Etat contractant ou utiliser leurs services.

Article 59

Caractère international du personnel

Le Président du Conseil, le Secrétaire général et les autres membres du personnel ne doivent ni

solliciter ni accepter d´instructions, dans l´exécution de leur tâche, d´aucune autorité extérieure à

l´Organisation. Chaque Etat contractant s´engage à respecter pleinement le caractère international des

fonctions du personnel et à ne chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans l´exécution de sa

tâche.

Article 60

Immunités et privilèges du personnel

Chaque Etat contractant s´engage, dans la mesure où son régime constitutionnel le permet, à accorder

au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l´Organisation les

immunités et privilèges accordés au personnel correspondant d´autres organisations internationales

publiques. Si un accord international général sur les immunités et privilèges des fonctionnaires inter-

nationaux intervient, les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire général

et aux autres membres du personnel de l´Organisation seront les immunités et privilèges accordés aux

termes de cet accord international général.

Chapitre XII.  Finances

Article 61

Budget et répartition des dépenses

Le Conseil soumet à l´Assemblée un budget annuel, des états de comptes annuels et des prévisions

annuelles de toutes recettes et dépenses. L´Assemblée vote le budget en y apportant les modifications

qu´elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l´égard des

Etats qui y consentent, répartit les dépenses de l´Organisation entre les Etats contractants sur la base

qu´elle détermine en tant que de besoin.

Article 62

Suspension du droit de vote

L´Assemblée peut suspendre le droit de vote à l´Assemblée et au Conseil de tout Etat contractant

qui ne s´acquitte pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations financières envers l´Organisation.

Article 63

Dépenses des délégations et des autres représentants

Chaque Etat contractant prend à sa charge les dépenses de sa propre délégation à l´Assemblée ainsi

que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu´il nomme

pour siéger au Conseil, et des personnes qu´il propose comme membres ou désigne comme représen-

tants dans tous comités ou commissions subsidiaires de l´Organisation.

Chapitre XIII.  Autres arrangements internationaux

Article 64

Arrangements en matière de sécurité

Pour les questions aériennes de sa compétence qui concernent directement la sécurité mondiale,

l´Organisation peut, par un vote de l´Assemblée, conclure des arrangements appropriés avec toute

organisation générale établie par les nations du monde pour préserver la paix.

Article 65

Arrangements avec d´autres organismes internationaux

Le Conseil peut, au nom de l´Organisation, conclure avec d´autres organismes internationaux des

accords en vue d´entretenir des services communs et d´établir des arrangements communs au sujet du

personnel et peut, avec l´approbation de l´Assemblée, conclure tous autres arrangements de nature à

faciliter le travail de l´Organisation.

Article 66

Fonctions relatives à d´autres accords

a) L´Organisation exerce également les fonctions que lui confèrent l´Accord relatif au Transit des

Services aériens internationaux et l´Accord relatif au Transport aérien international, établis à Chicago

le 7 décembre 1944, conformément aux dispositions desdits accords.

b) Les membres de l´Assemblée et du Conseil qui n´ont pas accepté l´Accord relatif au Transit des

Services aériens internationaux ou l´Accord relatif au Transport aérien international établis à Chicago

le 7 décembre 1944, n´ont pas droit de vote sur les questions soumises à l´Assemblée ou au Conseil en

vertu des dispositions de l´Accord en cause.

Troisième Partie.

Transport aérien international

Chapitre XIV.

Renseignements et rapports

Article 67

Communication de rapports au Conseil

Chaque Etat contractant s´engage à ce que ses entreprises de transport aérien international commu-

niquent au Conseil, conformément aux règles établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des

statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source

de tous leurs revenus.

Chapitre XV.

Aéroports et autres installations et services de navigation aérienne

Article 68

Désignation des itinéraires et des aéroports

Chaque Etat contractant peut, sous réserve des dispositions de la présente Convention, désigner l´itiné-

raire que doit suivre tout service aérien international à l´intérieur de son territoire, ainsi que les aéro-

ports que ce service peut utiliser.

Article 69

Amélioration des installations et services de navigation aérienne

Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations et services de navigation aérienne d´un

Etat contractant, y compris ses services radioélectriques et météorologiques, ne suffisent pas à assurer

l´exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou

projetés, il consulte l´Etat directement en cause et les autres Etats intéressés afin de trouver le moyen de

remédier à la situation et il peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun Etat contractant n´est

coupable d´infraction à la présente Convention s´il omet de donner suite à ces recommandations.

Article 70

Financement des installations et services de navigation aérienne

Un Etat contractant peut, dans les circonstances envisagées à l´article 69, conclure un arrangement

avec le Conseil afin de donner effet à de telles recommandations. L´Etat peut choisir de prendre à sa

charge tous les frais résultant dudit arrangement; dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, à la

demande de l´Etat, de pourvoir à la totalité ou à une partie des frais.

Article 71

Fourniture et entretien d´installations et services par le Conseil

Si un Etat contractant le demande, le Conseil peut accepter de fournir, pourvoir en personnel, entre-

tenir et administrer en totalité ou en partie les aéroports et autres installations et services de navigation

aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur le territoire dudit Etat

pour l´exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux des autres

Etats contractants et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l´utilisation des installa-

tions et services fournis.

Article 72

Acquisition ou utilisation de terrain

Lorsqu´un terrain est nécessaire pour des installations et services financés en totalité ou en partie

par le Conseil à la demande d´un Etat contractant, cet Etat doit, soit fournir lui-même ce terrain, dont

il conservera la propriété s´il le désire, soit en faciliter l´utilisation par le Conseil à des conditions justes

et raisonnables et conformément à ses lois.

Article 73

Dépenses et répartition des fonds

Dans la limite des fonds qui peuvent être mis à sa disposition par l´Assemblée en vertu du Chapitre

XII, le Conseil peut pourvoir aux dépenses courantes aux fins du présent chapitre en prélevant sur les

fonds généraux de l´Organisation. Le Conseil fixe les contributions au capital requis aux fins du présent

chapitre, selon des proportions préalablement convenues pour une période de temps raisonnable,

entre les Etats contractants qui y consentent et dont les entreprises de transport aérien utilisent les

installations et services en cause. Le Conseil peut également fixer les contributions des Etats qui y con-

sentent à tous fonds de roulement nécessaires.

Article 74

Assistance technique et utilisation des revenus

Lorsque le Conseil, à la demande d´un Etat contractant, avance des fonds ou fournit des aéroports

ou d´autres installations et services en totalité ou en partie, l´arrangement peut prévoir, avec le consen-

tement de cet Etat, une assistance technique dans la direction et l´exploitation des aéroports et autres

installations et services, ainsi que le paiement, par prélèvement sur les revenus d´exploitation de ces

aéroports et autres installations et services, des frais d´exploitation desdits aéroports et autres installa-

tions et services et des charges d´intérêt et d´amortissement.

Article 75

Reprise des installations et services fournis par le Conseil

Un Etat contractant peut à tout moment se dégager de toute obligations contractée par lui en vertu

de l´article 70 et prendre en charge les aéroports et autres installations et services établis par le Conseil

sur son territoire en vertu des dispositions des articles 71 et72, en versant au Conseil une somme qui,

de l´avis du Conseil, est raisonnable en l´occurrence. Si l´Etat estime que la somme fixée par le Conseil

n´est pas raisonnable, il peut appeler de la décision du Conseil à l´Assemblée et l´Assemblée peut con-

firmer ou modifier la décision du Conseil.

Article 76

Restitution de fonds

Les fonds réunis par le Conseil par voie de remboursement effectué en vertu de l´article 75 et provenant

de paiements d´intérêt et d´amortissement en vertu de l´article 74 sont, dans le cas des avances financées

à l´origine par des Etats en vertu de l´article 73, restitués aux Etats pour lesquels des contributions ont

été fixées à l´origine, proportionnellement à leurs contributions, selon la décision du Conseil.

Chapitre XVI.

Organisations d´exploitation en commun et services en pool

Article 77

Organisations d´exploitation en commun autorisées

Aucune disposition de la présente Convention n´empêche deux ou plusieurs Etats contractants de

constituer, pour les transports aériens, des organisations d´exploitation en commun ou des organismes

internationaux d´exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou dans toute

région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services en pool sont soumis à toutes les dispo-

sitions de la présente Convention, y compris celles qui ont trait à l´enregistrement des accords au Con-

seil. Le Conseil détermine les modalités d´application des dispositions de la présente Convention con-

cernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs exploités par des organismes internationaux d´exploi-

tation.

Article 78

Rôle du Conseil

Le Conseil peut suggérer aux Etats contractants intéressés de former des organisations conjointes

pour exploiter des services aériens sur toute route ou dans toute région.

Article 79

Participation aux organisations d´exploitation

Un Etat peut participer à des organisations d´exploitation en commun ou à des arrangements de pool

par l´intermédiaire soit de son gouvernement, soit d´une ou de plusieurs compagnies de transport aérien

désignées par son gouvernement. Ces compagnies peuvent, à la discrétion exclusive de l´Etat intéressé,

être propriété d´Etat, en tout ou partie, ou propriété privée.

Quatrième Partie.

Dispositions finales

Chapitre XVII.  Autres Accords et Arrangements aéronautiques

Article 80

Conventions de Paris et de La Havane

Chaque Etat contractant s´engage à dénoncer, dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, la

Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la

Convention relative à l´aviation commerciale, signée à La Havane le 20 février 1928, s´il est partie à l´une

ou l´autre de ces Conventions. Entre Etats contractants, la présente Convention remplace les Conventions

de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnées.

Article 81

Enregistrement des accords existants

Tous les accords aéronautiques existant au moment de l´entrée en vigueur de la présente Convention

entre un Etat contractant et tout autre Etat, ou entre une entreprise de transport aérien d´un Etat

contractant et tout autre Etat ou une entreprise de transport aérien de tout autre Etat, doivent être

enregistrés immédiatement au Conseil.

Article 82

Abrogation d´arrangements incompatibles

Les Etats contractants reconnaissent que la présente Convention abroge toutes les obligations et

ententes entre eux qui sont incompatibles avec ses dispositions et s´engagent à ne pas contracter de

telles obligations ni conclure de telles ententes. Un Etat contractant qui, avant de devenir membre de

l´Organisation, a contracté envers un Etat non contractant ou un ressortissant d´un Etat contractant

ou d´un Etat non contractant des obligations incompatibles avec les dispositions de la présente Conven-

tion, doit prendre sans délai des mesures pour se libérer desdites obligations. Si une entreprise de trans-

port aérien d´un Etat contractant a assumé de telles obligations incompatibles, l´Etat dont elle a la

nationalité s´emploiera de son mieux pour qu´il soit mis fin immédiatement à ces obligations et en tout

cas fera en sorte qu´il y soit mis fin aussitôt que cela sera juridiquement possible après l´entrée en vigueur

de la présente Convention.

Article 83

Enregistrement des nouveaux arrangements

Sous réserve des dispositions de l´article précédent, tout Etat contractant peut conclure des arrange-

ments qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement

de cette nature doit être enregistré immédiatement au Conseil, qui le rend public aussitôt que possible.

Chapitre XVIII.

Différends et manquements

Article 84

Règlement des différends

Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants à propos de l´interprétation ou de l´appli-

cation de la présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil

statue à la requête de tout Etat impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter

lors de l´examen par le Conseil d´un différend auquel il est partie. Tout Etat contractant peut, sous réserve

de l´article 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal d´arbitrage ad hoc établi en accord avec

les autres parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale. Un tel appel doit être

notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de la réception de la notification de la décision du

Conseil.

Article 85

Procédure d´arbitrage

Si un Etat contractant, partie à un différend dans lequel la décision du Conseil est en instance d´appel,

n´a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et si les Etats contractants

parties à ce différend ne peuvent se mettre d´accord sur le choix du tribunal d´arbitrage, chacun des

Etats contractants parties au différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent un surarbitre. Si l´un

des Etats contractants parties au différend n´a pas désigné d´arbitre dans les trois mois à compter de

la date de l´appel, un arbitre sera choisi au nom de cet Etat par le Président du Conseil sur une liste de

personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent

se mettre d´accord sur un surarbitre, le Président du Conseil désigne un surarbitre choisi sur la liste

susmentionnée. Les arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal d´arbitrage. Tout tribunal

d´arbitrage établi en vertu du présent article ou de l´article précédent détermine ses règles de procédure

et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu que le Conseil peut décider des questions de

procédure dans le cas d´un retard qu´il estimerait excessif.

Article 86

Appels

A moins que le Conseil n´en décide autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir

si l´exploitation d´une entreprise de transport aérien international est conforme aux dispositions de

la présente Convention conserve son effet, tant qu´elle n´a pas été infirmée en appel. Sur toute autre

question, les décisions du Conseil sont suspendues en cas d´appel, jusqu´à ce qu´il scit statué sur l´appel.

Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale et celles d´un tribunal d´arbitrage sont

définitives et obligatoires.

Article 87

Sanctions à l´encontre d´une entreprise de transport aérien qui ne se conforme pas aux dispositions

prévues

Chaque Etat contractant s´engage à ne pas permettre, dans l´espace aérien au-dessus de son territoire,

l´exploitation d´une entreprise de transport aérien d´un Etat contractant, si le Conseil a décidé que cette

entreprise ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux dispositions de l´article

précédent.

Article 88

Sanctions à l´encontre d´un Etat qui ne se conforme pas aux dispositions prévues

L´Assemblée suspend le droit de vote à l´Assemblée et au Conseil de tout Etat contractant trouvé

en infraction au regard des dispositions du présent chapitre.

Chapitre XIX.

Guerre

Article 89

Guerre et état de crise

En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent atteinte à la liberté d´action

d´aucun des Etats contractants concernés, qu´ils soient belligérants ou neutres. Le même principe

s´applique dans le cas de tout Etat contractant qui proclame l´état de crise nationale et notifie ce fait

au Conseil.

Chapitre XX.  Annexes

Article 90

Adoption et amendement des Annexes

a) L´adoption par le Conseil des Annexes visées à l´alinéa 1) de l´article 54 requiert les voix des

deux tiers du Conseil lors d´une réunion convoquée à cette fin et lesdites Annexes sont ensuite soumises

par le Conseil à chaque Etat contractant. Toute Annexe ou tout amendement à une Annexe prend effet

dans les trois mois qui suivent sa communication aux Etats contractants ou à la fin d´une période plus

longue fixée par le Conseil, à moins qu´entre temps la majorité des Etats contractants n´ait fait connaître

sa désapprobation au Conseil.

b) Le Conseil notifie immédiatement à tous les Etats contractants l´entrée en vigueur de toute Annexe

ou de tout amendement à une Annexe.

Chapitre XXI.

Ratifications, Adhésions, Amendements et Dénonciations

Article 91

Ratification de la Convention

a) La présente Convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de rati-

fication sont déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui notifie la

date du dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.

b) Dès que la présente Convention aura réuni les ratifications ou adhésions de vingt-six Etats, elle

entrera en vigueur entre ces Etats le trentième jour après le dépôt du vingt-sixième instrument. Elle

entrera en vigueur, à l´égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, le trentième jour après le dépôt

de son instrument de ratification.

c) II incombe au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique de notifier au Gouvernement de chacun

des Etats signataires et adhérents la date d´entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 92

Adhésion à la Convention

a) La présente Convention est ouverte à l´adhésion des Etats membres des Nations Unies, des Etats

associés à ceux-ci et des Etats demeurés neutres pendant le présent conflit mondial.

b) L´adhésion s´effectue par une notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique

et prend effet le trentième jour qui suit la réception de la notification par le Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique, lequel en avise tous les Etats contractants.

Article 93

Admission d´autres Etats

Les Etats autres que ceux auxquels s´appliquent les articles 91 et 92 a) peuvent, sous réserve de

l´approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde pour

préserver la paix, être admis à participer à la présente Convention par un vote des quatre cinquièmes

de l´Assemblée dans les conditions que l´Assemblée pourra prescrire, étant entendu que dans chaque

cas l´assentiment de tout Etat envahi ou attaqué au cours de la présente guerre par l´Etat qui demande

son admission sera nécessaire.

Article 94

Amendement de la Convention

a) Toute proposition d´amendement à la présente Convention doit être approuvée par les deux tiers

de l´Assemblée et entre alors en vigueur à l´égard des Etats qui ont ratifié cet amendement, après sa

ratification par le nombre d´Etats contractants fixé par l´Assemblée. Le nombre ainsi fixé ne doit pas

être inférieur aux deux tiers du nombre total des Etats contractants.

b) Si à son avis l´amendement est de nature à justifier cette mesure, l´Assemblée peut, dans sa résolu-

tion qui en recommande l´adoption, stipuler que tout Etat qui n´aura pas ratifié ledit amendement

dans un délai déterminé après que cet amendement sera entré en vigueur cessera alors d´être membre

de l´Organisation et partie à la Convention.

Article 95

Dénonciation de la Convention

a) Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention trois ans après son entrée en vigueur

au moyen d´une notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en informe

immédiatement chacun des Etats contractants.

b) La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification et ne vaut qu´à

l´égard de l´Etat qui a effectué la dénonciation.

Chapitre XXII.  Définitions

Article 96

Aux fins de la présente Convention

a) « Service aérien » signifie tout service aérien régulier assuré par aéronef pour le transport public

de passagers, de courrier ou de marchandises;

b) « Service aérien international » signifie un service aérien qui travers l´espace aérien au-dessus

du territoire de deux ou plusieurs Etats;

c) « Entreprise de transport aérien » signifie toute entreprise de transport aérien offrant ou exploi-

tant un service aérien international;

d) « Escale non commerciale » signifie un atterissage ayant un but autre que l´embarquement ou le

débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier.

SIGNATURE DE LA CONVENTION

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention

au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs signatures.

FAIT à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Un texte rédigé

dans les langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert à la signature

à Washington (D.C.). Les deux textes seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis

d´Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce Gouvernement aux Gouver-

nements de tous les Etats qui signeront la présente Convention ou y adhéreront.

Règlement grand-ducal du 2 février 1972 ayant pour objet de remplacer l´article 5 du règle-

ment grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant

les taxes d´atterrissage, de stationnement

et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et

d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 février 1972 ayant pour objet de remplacer l´article 5 du règle- ment grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 2 février 1972.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 4 février 1972 portant suppression de la publication semestrielle

du relevé des titres luxembourgeois au porteur annulés conformément aux dispositions

de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, relatif au recensement des

titres luxembourgeois et étrangers.

Le Ministre des Finances,

Vu l´alinéa 1er de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 1er août 1952, relatif à l´annulation des titres

luxembourgeois au porteur non déclarés en conformité de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944,

à l´attribution à l´Etat de la contre-valeur des titres non déclarés et au rétablissement de la libre circula-

tion des titres;

Arrête

Règlement ministériel du 4 février 1972 portant suppression de la publication semestrielle du relevé des titres luxembourgeois au porteur annulés conformément aux dispositions de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 1972

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel du 7 février 1972 approuvant les modifications apportées au tarif des

risques en matière d´assurance accidents industrielle.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 147 du code des assurances sociales;

Vu la délibération de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section

industrielle, du 25 janvier 1972;

Arrête

section industrielle, prise à la date du 25 janvier 1972 et portant modification du tarif des risques est approuvée.

La répartition des industries entre les différentes positions du tarif continuera à sa faire

conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par l´arrêté

ministériel du 14 août 1934, tant que cette instruction ne sera pas abrogée.

Règlement ministériel du 6 janvier 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés du concours d´admission au stage, de l´examen d´admission définitive et de l´examen

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 1972

Le Ministre de l´Energie,

Marcel Mart

Règlement ministériel du 25 janvier 1972 déterminant les groupes de métiers auxquels sera

dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l´article 10 de

l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.

Arrête

section industrielle, prise à la date du 25 janvier 1972 et portant modification du tarif des risques est approuvée.

Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1972 et suivants.

section industrielle, prise à la date du 25 janvier 1972 et portant modification du tarif des risques est approuvée.

Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 7 février 1972

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

I.  Tarif des risques

Classes

Coefficients

de risque

de risque

1,22

B

2,10

C

3,36

D

4,

E

4,32

F

5,02

G

6,58

H

7,68

J

8,02

K

8,24

L

8,43

M

9,06

N

9,52

O

P

10,96

Q

19,14

R

27,29

10,

II.

Division des industries en classes de risque avec coordination systématique

Groupe I.

Chemins de fer. B

Degré

de risque

1. Chemins de fer, toutes activités

0,8

Groupe Il.

Entreprises d´emmagasinage et de transport. G

4. Dépôts de matériaux de construction, de combustibles, de carburants, de bois et de

vieux fers; scieries; abattage de bois; batteuses; y compris le transport; gardes-chasse

4,3

5. Autres entreprises d´emmagasinage incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5

6. Voiturage et camionnage, transports de personnes et de marchandises par automobiles

3,

7. Passage d´eau, batellerie, entreprises de navigation pour le transport de personnes et

de marchandises, y compris le chargement, le déchargement et le service de ports et

des écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,3

Groupe III. . Sidérurgie. O

8. Sidérurgie, toutes activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,7

Groupe IV.

Distribution de force, de gaz et d´eau. L

14. Production et distribution d´énergie électrique y compris la pose et l´entretien des

réseaux et le transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 7

15. Usines à gaz, usines hydrauliques incl. transport; service des moteurs électriques y

compris le service des engins de levage actionnés par moteurs électriques . . . . . . . .

2,2

Groupe V.  Exploitation

de gites minéraux. R

22. Ardoisières avec fendage et transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,1

24. Minières à ciel ouvert incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,3

25. Toutes carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris

tout travail des pierres et sables exécuté dans l´enceinte de l´exploitation; travail

(sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage etc.) de toutes les pierres dont

la teneur habituelle en silice est supérieure à 10 pour cent; incl. transport

13,4

26. Entreprises exploitant uniquement des sablières ou gravières, incl. transport . . . . .

5,

Groupe VI.

Travail des minéraux. H

27. Travail (sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage etc.) de toutes les

pierres dont la teneur habituelle en silice n´est pas supérieure à 10 pour cent; pose des

produits provenant des pierres définies ci-devant, incl. transport . . . . . . . . . . . . . .

2,4

28. Concassage mécanique de pierres ou laitiers incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,5

29. Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . .

4,1

31. Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et

autres objets par cuisson; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8

32. Fabrication par voie humide d´objets en ciment, carreaux, tuyaux, poteaux, briques

creuses, etc., incl. transport

2,7

Groupe VII.

Usines pour le travail des métaux. Q

33. Chaudronneries, ateliers de construction de ponts et charpentes; montage de construc-

tions en fer y compris la peinture; incl. transport

7,8

35. Grandes entreprises du travail mécanique des métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,

Groupe VIII.

Travail des métaux (ateliers de petite mécanique). K

37. Forges et maréchaleries; fabrique de meubles en fer, d´objets en tôle, coffres-forts;

clouteries; tréfileries; fonderies; robinetteries etc.; ateliers de petite mécanique, incl.

les machines agricoles, construction de waggonnets; serrureries; garages et ateliers de

réparation et d´entretien; peinture sur automobiles; stations de graissage et de distri-

bution de carburants; incl. transport

3,1

Groupe IX.

Industrie du bâtiment et gros oeuvres. P

41. Terrassements, construction de canalisations, de conduites d´eau incl. pose de la

tuyauterie; construction de routes, chemins, voies ferrées: entretien, empierrement,

cylindrage, pavage; curage des cours d´eau et des canalisations, drainage etc.; tous les

travaux de maçonnerie et de béton (coffrage, ferraillage, pose, entretien et démontage

des échafaudages) à l´exclusion de la taille des pierres; constructions hydrauliques;

travaux de démolition; incl. transport

4,1

Groupe X.  Industries annexes du bâtiment. J

45. Charpentiers, couvreurs, incl. transport

9,7

46. Zingueurs, ferblantiers, ramoneurs, incl. transport

4,7

47. Stucateurs, plafonneurs, cimentiers, façadiers; carrelage, dallage; pose de linoléum, de

matières plastiques, de revêtements de parois etc.; travaux d´isolation des bâtiments ;

incl. transport

2,3

48. Vitriers, peintres en bâtiment et en atelier, nettoyage de fenêtres; miroiteries et

verreries; incl. transport

2,3

49. Installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´intérieur des bâti-

ments, incl. transport

2,4

Groupe XI.

Industrie chimique, caoutchouc, industrie textile,

du papier et du livre. C

50. Produits chimiques, dérivés du goudron, savons, cierges, couleurs, etc.; laboratoires ;

fabriques de pneus, d´articles en caoutchouc et en matières plastiques; recaoutchoutage

etc.; incl. transport

1,8

51. Fabriques d´explosifs incl. transport

3,8

52. Teintureries et blanchisseries incl. transport

0,9

55. Ganteries; ateliers de confection, de couture et de chapellerie; fabrication sur mesure,

modes, chemiseries; fabrication d´articles en cuir, courroies, cordonneries, scelleries ;

fabriques de draps, tricots et lainages; fabrication de chapeaux de paille, de paillassons,

travail du liège etc.; incl. transport

0,8

59. Imprimeries et ateliers de reliure; fabriques de papier, de carton et de cartonnages;

incl. transport

0,9

60. Fabrication de fibres synthétiques incl. transport

0,5

Groupe XII.  Travail du bois. N

61. Menuiseries avec ou sans moteurs, charronneries, carrosseries, ateliers de tournage,

tapissiers etc.; fabrication de brosses, balais, volets et bois etc.; incl. transport

3,6

Groupe XIII.

Alimentation et articles de consommation. F

63. Boulangeries, pâtisseries, confiseries, incl. transport

0,6

64. Boucheries, abattoirs, installations d´insémination artificielle, incl. transport

2,3

65. Fabrication de vinaigre, de condiments et d´autres produits alimentaires, incl. transport

1,2

66. Brasseries, malteries, distilleries, incl. transport

2,7

68. Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes, incl. transport

1,1

69. Laiteries industrielles incl. transport

1,7

70. Caves, dépôts de bières, eaux minérales, fabriques de champagne et de liqueurs, incl.

transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,7

71. Moulins de céréales incl. transport

3,

Groupe XIV.

Industries diverses. D

72. Installations électriques y compris le bobinage de moteurs électriques; télégraphes et

téléphones; stations émettrices de télédiffusion; entretien et réparation de frigidaires

etc.; incl. transport

2,1

73. Théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir, opérateurs des émissions de

télédiffusion

0,4

74. Ateliers de précision à risque minime, p.ex. chronométrie, bijouterie, joailleries,

photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines

de bureau, fabrication d´articles orthopédiques etc

0,3

Groupe XV.

Commerce en détail, gens de maison, personnel de bureau et divers. A

77. Commerce en détail; hôtels, restaurants, cantines, cafés; hôpitaux, infirmeries et

oeuvres sociales; gens de maison, femmes de charge et activités analogues, fabrique

d´églises; personnel des médecins et dentistes; soins esthétiques, coiffeurs, masseurs

etc.; entraîneurs sportifs; les entreprises, activités et professions assujetties à l´assu-

rance obligatoire, ne donnant lieu qu´à des risques minimes, pour autant, qu´elles ne

sont pas à comprendre dans une autre position du tarif des risques

0,8

78. Bureaux et activités de bureau

0,3

Groupe XVI.  Aviation. M

80. Aviation, toutes activités

3,4

Groupe XVII.  Etat. E

82. Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes (fonctionnaires,

employés publics, militaires) jouissant d´un régime spécial de pension de retraite . . .

1,6

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre.

Adhésion de Bahreïn; déclaration de continuité du Burundi; retrait d´une réserve par le

Royaume-Uni.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp.

84, 452, 1960

Mémorial 1969, A, pp.

7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Etat de Bahreïn a adhéré aux Conventions

désignées ci-dessus. Cette adhésion prendra effet le 30 mai 1972.

La République du Burundi a déclaré qu´elle se considère liée aux Conventions de Genève en vertu de

leur ratification antérieure par la Belgique. Le Burundi est lié aux Conventions de Genève à partir du

1er juillet 1962, date de son accession à l´indépendance.

En date du 15 décembre 1971 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a fait le re-

trait de la réserve formulée lors de la signature, le 12 août 1949, de la Convention relative à la protection

des personnes civiles en temps de guerre et qui avait été confirmée au moment de sa ratification. Cette

réserve avait la teneur suivante

« Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord se réserve le droit d´appliquer la peine

de mort selon les dispositions de l´article 68, paragraphe deux, sans égard à la question de savoir si les

délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé

à l´époque où commence l´occupation. »

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission

et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.

Acceptation

par les Pays-Bas.

(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.

Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151

Mémorial 1972, A, p. 139.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 janvier

1972 les Pays-Bas ont accepté l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à l´article 8, paragraphe 2, l´Accord entre en vigueur à l´égard des Pays-Bas (Royaume

en Europe, Surinam, Antilles néerlandaises) le 29 février 1972.

Statuts réglementaires de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg.

Modification

de l´article 34 alinéa 4

Par décision du 11 février 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifica-

tion suivante, adoptée par la délégation de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxem-

bourg, dans sa réunion du 7 janvier 1972, a été entérinée.

Texte de la modification

L´article 34, alinéa 4, est modifié comme suit

« (4) Ausserdem erhalten die Mitglieder für Zeitverlust, Lohnausfall und Spesen einen Betrag von

600 Fr. pro Sitzung. »

La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er mars 1972.

Luxembourg, le 11 février 1972.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Modification à la liste des banques agréées

La Caisse nationale de Crédit professionnel à Bruxelles et la First National City Bank (Luxembourg)

S. A. à Luxembourg sont ajoutées à la liste des banques agréées.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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