Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre Adhésion de Bahrein; déclaration de continuité du Burundi; retrait d´une réserve par le Royaume-Uni Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Com-
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
Adhésion de Bahrein; déclaration de continuité du Burundi; retrait d´une réserve
par le Royaume-Uni
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Com-
mission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai
Acceptation par les Pays-Bas
Statuts réglementaires de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxem-
bourg
Modification
Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modification à la liste des banques
agréées
Règlement ministériel du 6 janvier 1972 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés
du concours d´admission
au stage, de l´examen d´admission
définitive et de l´examen
de promotion des fonctionnaires de la carrière
de l´artisan auprès des centrales
hydro-électriques de l´Etat.
Le Ministre de l´Energie,
Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de
l´Etat;
Arrête
Sont fixés comme suit les programmes détaillés des matières et le nombre de points attachés
à chaque épreuve du concours d´admission au stage, de l´examen d´admission définitive et de l´examen
de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan auprès des centrales hydro-électriques de
l´Etat
a) Concours d´admission au stage
1.
langue française
dictée d´un texte technique ou administratif simple
60 pts
2.
langue allemande
reproduction d´un texte technique ou administratif simple
60 pts
3.
arithmétique
60 pts
les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et décimales, calcul des
surfaces et des volumes simples, unités des poids et mesures, problèmes.
(Programme de fin d´études primaires)
4.
technologie professionnelle
60 pts
notions élémentaires de la technologie professionnelle se rapportant au métier du
candidat. (Eléments fondamentaux des programmes d´études établis pour l´en-
seignement technique et professionnel)
5.
pratique professionnelle
60 pts
exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat.
Total
300 pts
b) Examen d´admission définitive
1.
langue française
60 pts
dictée d´un texte technique ou administratif
2.
rédaction d´un rapport de service en langue allemande
60 pts
rapport de service simple sur le métier du candidat.
3.
droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
30 pts
notions sur l´admission au service de l´Etat,
les devoirs des fonctionnaires,
la cessation des fonctions,
la discipline.
(Eléments de la législation existante)
4.
technologie professionnelle
60 pts
questions sur la technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat.
(Eléments des programmes d´études établis pour l´enseignement technique pro-
fessionnel)
5.
pratique professionnelle
60 pts
exécution soignée d´un travail se rapportant au métier du candidat.
Total
270 pts
c) Examen de promotion
1.
langue française
60 pts
rapport de service en français se rapportant au métier et au service du candidat.
2.
langue allemande
60 pts
rapport de service en allemand se rapportant au métier et au service du candidat.
3.
droit public
30 pts
l´organisation générale de l´Etat, les droits et devoirs des Luxembourgeois, la
nationalité, le Grand-Duc, la Chambre des Députés, le Gouvernement, le Conseil
d´Etat, la procédure législative, les communes.
(Eléments des programmes d´études établis pour l´enseignement technique et
professionnel)
4.
mesures préventives contre les accidents
30 pts
éléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents
élaborées par l´Association d´Assurance contre les Acidents, Section Industrielle.
(Questions se rapportant au métier du candidat)
5.
technologie professionnelle
60 pts
questions approfondies sur la nature et le travail des matériaux, les techniques
usuelles, l´outillage et les machines.
6.
pratique professionnelle
60 pts
questions approfondies sur l´organisation et l´exécution du travail se rapportant
au métier du candidat.
Total
300 pts
Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après
énumérés
Groupe 1. Bouchers-charcutiers, Abatteurs de bestiaux, Tripiers
Groupe 2. Boulangers-pâtissiers, Meuniers
Groupe 3. Carrossiers, Charrons, Charpentiers, Tonneliers, Tôliers-débosseleurs, Fabricants de
caisses, Fabricants de manches
Groupe 4. Coiffeurs(ses) pour hommes, Coiffeurs(ses) pour dames, Esthéticiens(nes)
Groupe 5. Cordonniers-réparateurs, Cordonniers-bottiers, Cordonniers-orthopédistes
Groupe 6. Couturiers(ères), Corsetiers(ères), Fabricants d´ornements d´église
Groupe 7. Couvreurs, Fumistes-ramoneurs, Ramoneurs
Groupe 8. Electro-installateurs, Eiectro-mécaniciens-bobineurs, Electriciens d´autos, Electriciens de
radio et de télévision, Electriciens en basse tension, Fabricants et installateurs d´enseignes
lumineuses, Constructeurs d´antennes
Groupe 9. Ferblantiers, Installateurs sanitaires, Installateurs de chauffage, Galvaniseurs, Frigoristes,
Calorifugeurs, Goudronneurs de toiture, Fabricants et réparateurs de radiateurs d´autos
Groupe 10. Forgerons, Forgerons-mécaniciens de tracteurs agricoles, Couteliers, Chaudronniers
Groupe 11. Horlogers, Bijoutiers-orfèvres, Opticiens
Groupe 12. Imprimeurs, Relieurs-cartonniers, Héliographes-photocopistes
Groupe 13. Instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs
Groupe 14. Maçons, Paveurs, Constructeurs de cheminées industrielles, Constructeurs de fours,
Puisatiers-fontainiers, Poêliers, Potiers, Entrepreneurs de voirie et d´excavation de ter-
rains, Entrepreneurs d´échafaudage, Ferrailleurs pour béton armé
Groupe 15. Mécaniciens d´autos, Mécaniciens de machines agricoles, Mécaniciens de précision, Vulcanisa-
teurs
Groupe 16. Mécaniciens de vélos et de motos, Mécaniciens de machines à coudre, Mécaniciens de
machines de bureau, Fabricants d´instruments de musique
Groupe 17. Menuisiers-ébénistes, Menuisiers en bâtiment,
Parqueteurs, Menuisiers -modeleurs,
Fabricants de volets, Sculpteurs sur bois, Tourneurs sur bois, Constructeurs de moulins,
Constructeurs de canots et de bâteaux, Vanniers, Nettoyeurs de parquets-vernisseurs de
parquets, Fabricants de jouets et d´objets de souvenirs
Groupe 18. Modistes, Chapeliers et casquettiers, Lingers(ères), Brodeurs(ses)
Groupe 19. Pâtissiers-confiseurs-glaciers, Traiteurs, Confiseurs
Groupe 20. Peintres-décorateurs, Peintres de véhicules, Emailleurs, Vitriers, Vitriers d´art, Polisseurs
de verre, graveurs de verre, Nettoyeurs de vitres
Groupe 21. Photographes, Encadreurs-doreurs, Reporters-photographes, Mécaniciens-orthopédistes,
Bandagistes, Mécaniciens-dentistes
Groupe 22. Plafonneurs-façadiers, Carreleurs, Marbriers, Tailleurs de pierres et sculpteurs sur pierre,
Fabricants de terrazzo
Groupe 23. Serruriers, Mécaniciens-ajusteurs, Outilleurs, Tourneurs sur fer, Armuriers, Repousseurs
sur métaux, Graveurs-ciseleurs
Groupe 24. Tailleurs pour messieurs, Fourreurs, Teinturiers -dégraisseurs, Blanchisseurs-repasseurs
mécaniques, Ourleurs(ses), Faiseurs(ses) de boutonnières, Couturiers(ères) de fourrure,
Teinturiers(ères) de fourrures, Mégissiers
Groupe 25. Tapissiers-décorateurs, Selliers-tapissiers, Garnisseurs d´autos, Maroquiniers, Courte-
pointiers(ères), Matelassiers(ères), Confectionneurs de rideaux, Poseurs de revêtements
pour planchers, plafonds et murs, Décorateurs-étalagistes
Groupe 26. Loueurs de taxis
Groupe 27. Exploitants d´une station de service.
Le Protocole concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l´Aviation
Civile Internationale (Chicago, 1944), fait à Buenos Aires, le 24 septembre 1968, sera publié au Mémorial
pour produire ses effets.
L´article 5 du règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de
stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg est remplacé par le texte suivant
« Les taxes d´atterrissage et de stationnement sont payables au comptant à l´administration de l´enre-
gistrement et des domaines par l´entremise d´un fonctionnaire de l´aéroport opérant sous le contrôle
de l´administration prémentionnée.
Toutefois, l´administration de l´enregistrement et des domaines pourra déroger au procédé de recou-
vrement spécifié ci-avant en autorisant, sous diverses conditions, le paiement de ces taxes sur la base
d´un décompte mensuel à établir par les services de l´aéroport. Le règlement du décompte mensuel doit
intervenir dans les trois mois de l´expédition dudit décompte.
Le commandant en chef de l´aéroport ou son délégué peut interdire l´envol de tout aéronef pour lequel
les redevances dues n´ont pas été acquittées dans les délais prescrits. »
La publication du relevé semestriel des titres luxembourgeois au porteur annulés conformé-
ment aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres
luxembourgeois et étrangers, n´est plus renouvelée à partir de 1972.
Le relevé au 31 décembre 1971 publié au Mémorial
B 1972, pp. 223-252, est définitif.
La résolution de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents,
section industrielle, prise à la date du 25 janvier 1972 et portant modification du tarif des risques est
approuvée.
Toutes les dispositions contraires à la présente sont abrogées.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 janvier 1972.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Arrêté grand-ducal du 1er février 1972 portant publication du Protocole concernant le texte
authentique
trilingue
de la Convention relative à l´Aviation Civile
Internationale
(Chicago, 1944), fait à Buenos Aires, le 24 septembre 1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 mars 1948 portant approbation de la Convention relative à l´Aviation Civile Inter-
nationale et de l´Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre
1944 par la Conférence Internationale de l´Aviation Civile réunie à Chicago;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation du Protocole concernant un amendement à la
Convention relative à l´Aviation Civile Internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, adopté par
l´Assemblée de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale en sa 1ère session, le 13 mai 1947
(Art. 93bis);
Vu la loi du 14 février 1955 portant approbation de deux Protocoles concernant certains amende-
ments à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944,
adoptés par l´Assemblée de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale en sa 8e session à Montréal,
le 14 juin 1954 (art. 45; art. 48 al. a; art. 49 al. e; art. 61);
Vu la loi du 17 mai 1963 relative à l´approbation du Protocole portant amendement à l´article 50
de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, adopté par l´Assemblée de l´Organisation
de l´Aviation Civile Internationale le 21 juin 1961 à Montréal;
Vu la loi du 7 janvier 1965 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 15 septembre 1962,
concernant un amendement à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, faite à Chicago,
le 7 décembre 1944 (Art. 48a);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 1er février 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
PROTOCOLE
concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l´Aviation Civile Inter-
nationale (Chicago, 1944).
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNES
CONSIDERANT que le dernier paragraphe de la Convention relative à l´Aviation civile internatio-
nale, appelée ci-après « la Convention », stipule qu´un texte de la Convention, rédigé en langues
française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert à la signature;
CONSIDERANT que la Convention a été ouverte à la signature à Chicago, le sept décembre mil
neuf cent quarante-quatre, dans un texte en langue anglaise;
CONSIDERANT, en conséquence, qu´il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu´existe
le texte en trois langues tel que prévu dans la Convention;
CONSIDERANT qu´il devrait être tenu compte, en prenant ces dispositions, de ce que des amen-
dements à la Convention existent en langues française, anglaise et espagnole, et de ce que le texte
de la Convention en langues française et espagnole ne devrait pas comporter ces amendements, car
chacun desdits amendements n´entre en vigueur, conformément aux dispositions de l´article 94 a)
de la Convention, qu´à l´égard de tout Etat qui l´a ratifié;
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article 1er
Le texte en langues française et espagnole de la Convention annexé au présent Protocole constitue,
conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans
les trois langues, tel que prévu expressément au dernier paragraphe de la Convention.
Article II
Lorsqu´un Etat partie au présent Protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté
à la Convention, conformément aux dispositions de l´article 94 a) de celle-ci, le texte en langues fran-
çaise, anglaise et espagnole de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi
dans les trois langues qui résulte du présent Protocole.
Article III
1) Les Etats membres de l´Organisation de l´Aviation civile internationale peuvent devenir parties
au présent Protocole
a) soit en le signant, sans réserve d´acceptation,
b) soit en le signant, sous réserve d´acceptation, suivie d´acceptation,
c) soit en l´acceptant.
2) Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Buenos Aires jusqu´au 27 septembre 1968
et après cette date à Washington (D.C.).
3) L´acceptation est effectuée par le dépôt d´un instrument d´acceptation auprès du Gouvernement
des Etats-Unis d´Amérique.
4) L´adhésion au présent Protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme accep-
tation du Protocole.
Article IV
1) Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze Etats l´auront signé
sans réserve d´acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l´article III.
2) En ce qui concerne tout Etat qui deviendra ultérieurement partie au présent Protocole, confor-
mément aux dispositions de l´article III, le Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans
réserve ou de son acceptation.
Article V
L´adhésion future d´un Etat à la Convention vaut acceptation du présent Protocole.
Article VI
Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré par le Gouvernement des Etats-
Unis d´Amérique auprès de l´Organisation des Nations Unies et auprès de l´Organisation de l´Aviation
civile internationale.
Article VII
1) Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.
2) Le présent Protocole cesse d´être en vigueur à l´égard d´un Etat, seulement lorsque cet Etat cesse
d´être partie à la Convention.
Article VIII
Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique notifie à tous les Etats membres de l´Organisation
de l´Aviation civile internationale et à l´Organisation elle-même
a) toute signature du présent Protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature
a été apposée sans ou sous réserve d´acceptation;
b) le dépôt de tout instrument d´acceptation et la date de ce dépôt;
c) la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son
article IV, paragraphe 1.
Article IX
Le présent Protocole, rédigé dans les langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant
également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui en trans-
mettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats membres de l´Organisation de
l´Aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au
présent Protocole.
FAIT à Buenos Aires le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-huit.
ANNEXE
CONVENTION
relative à l´Aviation Civile Internationale
PREAMBULE
CONSIDERANT que le développement futur de l´aviation civile internationale peut grandement
aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l´amitié et la compréhension,
alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale,
CONSIDERANT qu´il est désirable d´éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de
promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde,
EN CONSEQUENCE, les Gouvernements soussignés étant convenus de certains principes et arran-
gements, afin que l´aviation civile internationale puisse se développer d´une manière sûre et ordonnée
et que les services internationaux de transport aérien puissent être établis sur la base de l´égalité des
chances et exploités d´une manière saine et économique,
Ont conclu la présente Convention à ces fins.
Première Partie.
Navigation aérienne
Chapitre I.
Principes Généraux et application de la Convention
Article premier
Souveraineté
Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur
l´espace aérien au-dessus de son territoire.
Article 2
Territoire
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d´un Etat les régions terrestres
et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection
ou le mandat dudit Etat.
Article 3
Aéronefs civils et aéronefs d´Etat
a) La présente Convention s´applique uniquement aux aéronefs civils et ne s´applique pas aux aéronefs
d´Etat.
b) Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme
aéronefs d´Etat.
c) Aucun aéronef d´Etat d´un Etat contractant ne peut survoler le territoire d´un autre Etat ou y
atterrir, sauf autorisation donnée par voie d´accord spécial ou de toute autre manière et conformément
aux conditions de cette autorisation.
d) Les Etats contractants s´engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs
civils lorsqu´ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d´Etat.
Article 4
Usage indu de l´Aviation civile
Chaque Etat contractant convient de ne pas employer l´aviation civile à des fins incompatibles avec
les buts de la présente Convention.
Chapitre II. Vol au-dessus du territoire des Etats contractants
Article 5
Droits des aéronefs n´assurant pas de service régulier
Chaque Etat contractant convient que tous les aéronefs des autres Etats contractants qui n´assurent
pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes
de la présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et
d´y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, sous réserve
du droit pour l´Etat survolé d´exiger l´atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de sécurité de vol,
chaque Etat contractant se réserve le droit d´exiger que les aéronefs qui désirent survoler des régions
inaccessibles ou dépourvues d´installations et services de navigation aérienne adéquats suivent les
itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale.
Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémuné-
ration ou en vertu d´un contrat de location en dehors des services aériens internationaux réguliers,
ils auront aussi le privilège, sous réserve des dispositions de l´article 7, d´embarquer ou de débarquer
des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l´Etat où a lieu l´embarque-
ment ou le débarquement d´imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu´il pourra
juger souhaitables.
Article 6
Services aériens réguliers
Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l´intérieur du terri-
toire d´un Etat contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit Etat et confor-
mément aux conditions de cette permission ou autorisation.
Article 7
Cabotage
Chaque Etat contractant a le droit de refuser aux aéronefs d´autres Etats contractants la permission
d´embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter,
contre rémunération ou en vertu d´un contrat de location, à destination d´un autre point de son terri-
toire. Chaque Etat contractant s´engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément
un tel privilège, à titre exclusif, à un autre Etat ou à une entreprise de transport aérien d´un autre
Etat, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre Etat.
Article 8
Aéronefs sans pilote
Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d´un Etat contrac-
tant, sauf autorisation spéciale dudit Etat et conformément aux conditions de celle-ci. Chaque Etat
contractant s´engage à faire en sorte que le vol d´un tel aéronef sans pilote dans des régions ouvertes
aux aéronefs civils soit soumis à un contrôle qui permette d´éviter tout danger pour les aéronefs civils.
Article 9
Zones interdites
a) Chaque Etat contractant peut, pour des raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique,
restreindre ou interdire uniformément le vol au-dessus de certaines zones de son territoire par les
aéronefs d´autres Etats, pourvu qu´il ne soit fait aucune distinction à cet égard entre les aéronefs dudit
Etat qui assurent des services aériens internationaux réguliers et les aéronefs des autres Etats con-
tractants qui assurent des services similaires. Ces zones interdites doivent avoir une étendue et un
emplacement raisonnables afin de ne pas gêner sans nécessité la navigation aérienne. La définition des-
dites zones interdites sur le territoire d´un Etat contractant et toute modification ultérieure seront
communiquées dès que possible aux autres Etats contractants et à l´Organisation de l´Aviation civile
internationale.
b) Chaque Etat contractant se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles,
en période de crise ou dans l´intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d´interdire temporaire-
ment et avec effet immédiat les vols au-dessus de tout ou partie de son territoire, à condition que cette
restriction ou interdiction s´applique, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres
Etats.
c) Chaque Etat contractant peut, selon des règlements qu´il a la faculté d´édicter, exiger que tout
aéronef qui pénètre dans les zones visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, atterrisse dès que possible sur
un aéroport désigné à l´intérieur de son territoire.
Article 10
Atterrissage sur un aéroport douanier
Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou d´une autorisation spéciale, il est permis
à des aéronefs de traverser le territoire d´un Etat contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre
sur le territoire d´un Etat contractant doit, si les règlements dudit Etat l´exigent, atterrir sur un aéro-
port désigné par cet Etat aux fins d´inspections douanière et autres. En quittant le territoire d´un Etat
contractant, ledit aéronef doit partir d´un aéroport douanier désigné aux mêmes fins. Les caractéris-
tiques de tous les aéroports douaniers désignés doivent être publiées par l´Etat et transmises à l´Orga-
nisation de l´Aviation civile internationale, instituée en vertu de la deuxième partie de la présente
Convention, pour communication à tous les autres Etats contractants.
Article 11
Application des règlements de l´air
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements d´un Etat contractant
relatifs à l´entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation aérienne inter-
nationale, ou relatifs à l´exploitation et à la navigation desdits aéronefs à l´intérieur de son territoire,
s´appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les Etats contractants et lesdits aéro-
nefs doivent s´y conformer à l´entrée, à la sortie et à l´intérieur du territoire de cet Etat.
Article 12
Règles de l´air
Chaque Etat contractant s´engage à adopter des mesures afin d´assurer que tout aéronef survolant
son territoire ou y manoeuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, en quelque
lieu qu´il se trouve, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la
manoeuvre des aéronefs. Chaque Etat contractant s´engage à maintenir ses règlements dans ce domaine
conformes, dans toute la mesure du possible, à ceux qui pourraient être établis en vertu de la présente
Convention. Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies en vertu de la
présente Convention. Chaque Etat contractant s´engage à poursuivre toute personne contrevenant
aux règlements applicables.
Article 13
Règlements d´entrée et de congé
Les lois et règlements d´un Etat contractant concernant l´entrée ou la sortie de son territoire des
passagers, équipages ou marchandises des aéronefs, tels que les règlements relatifs à l´entrée, au congé,
à l´immigration, aux passeports, à la douane et à la santé, doivent être observés à l´entrée, à la sortie
ou à l´intérieur du territoire de cet Etat, par lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom, et pour
les marchandises.
Article 14
Prévention de la propagation des maladies
Chaque Etat contractant convient de prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation,
par la navigation aérienne, du choléra, du thypus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la
peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les Etats contractants décident de désigner
le cas échéant et, à cette fin, les Etats contractants se tiendront en étroite consultation avec les insti-
tutions chargées des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs.
Une telle consultation ne préjuge en rien l´application de toute convention internationale existant
en la matière et à laquelle les Etats contractants seraient parties.
Article 15
Redevances d´aéroport et droits similaires
Tout aéroport situé dans un Etat contractant et ouvert aux aéronefs de cet Etat aux fins d´usage
public est aussi, sous réserve des dispositions de l´article 68, ouvert dans des conditions uniformes
aux aéronefs de tous les autres Etats contractants. De même, des conditions uniformes s´appliquent
à l´utilisation, par les aéronefs de chaque Etat contractant, de toutes installations et tous services de
navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques, mis en place aux fins
d´usage public pour la sécurité et la rapidité de la navigation aérienne.
Les redevances qu´un Etat contractant peut imposer ou permettre d´imposer pour l´utilisation des-
dits aéroports et installations et services de navigation aérienne par les aéronefs de tout autre Etat
contractant ne doivent pas
a) pour les aéronefs qui n´assurent pas de services aériens internationaux réguliers, être supérieures
aux redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux de même classe assurant des services
similaires;
b) pour les aéronefs qui assurent des services aériens internationaux réguliers, être supérieures aux
redevances qui seraient payées par ses aéronefs nationaux assurent des services internationaux simi-
laires.
Toutes ces redevances sont publiées et communiquées à l´Organisation de l´Aviation civile interna-
tionale, étant entendu que, sur représentation d´un Etat contractant intéressé, les redevances imposées
pour l´utilisation des aéroports et autres installations et services sont soumises à l´examen du Conseil,
qui fait rapport et formule des recommandations à ce sujet à l´attention de l´Etat ou des Etats intéressés.
Aucun Etat contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le droit
de transit, d´entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d´un Etat contractant, ou de personnes
ou biens se trouvant à bord.
Article 16
Visite des aéronefs
Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants ont le droit de visiter, à l´atterrissage
et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs des autres Etats contractants et d´exa-
miner les certificats et autres documents prescrits par la présente Convention.
Chapitre III. Nationalité des Aéronefs
Article 17
Nationalité des aéronefs
Les aéronefs ont la nationalité de l´Etat dans lequel ils sont immatriculés.
Article 18
Double immatriculation
Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus d´un Etat, mais son immatriculation peut
être transférée d´un Etat à un autre.
Article 19
Lois nationales régissant l´immatriculation
L´immatriculation ou le transfert d´immatriculation d´aéronefs dans un Etat contractant s´effectue
conformément à ses lois et règlements.
Article 20
Port des marques
Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale porte les marques de nationalité et
d´immatriculation qui lui sont propres.
Article 21
Rapports d´immatriculation
Chaque Etat contractant s´engage à fournir, sur demande, à tout autre Etat contractant ou à l´Orga-
nisation de l´Aviation civile internationale, des renseignements sur l´immatriculation et la propriété
de tout aéronef immatriculé dans ledit Etat. De plus, chaque Etat contractant fournit à l´Organisation
de l´Aviation civile internationale, selon les règlements que cette dernière peut édicter, des rapports
donnant les renseignements pertinents qui peuvent être rendus disponibles sur la propriété et le con-
trôle des aéronefs immatriculés dans cet Etat et habituellement employés à la navigation aérienne
internationale. Sur demande, l´Organisation de l´Aviation civile internationale met les renseignements
ainsi obtenus à la disposition des autres Etats contractants.
Chapitre IV.
Mesures destinées à faciliter la Navigation aérienne
Article 22
Simplification des formalités
Chaque Etat contractant convient d´adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de
toute autre manière, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et accélérer la navigation par aéronef
entre les territoires des Etats contractants et éviter de retarder sans nécessité les aéronefs, équipages,
passagers et cargaisons, particulièrement dans l´application des lois relatives à l´immigration, à la santé,
à la douane et au congé.
Article 23
Formalités de douane et d´immigration
Chaque Etat contractant s´engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à établir des règlements
de douane et d´immigration intéressant la navigation aérienne internationale, conformément aux pra-
tiques qui pourraient être établies ou recommandées en vertu de la présente Convention. Aucune
disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant la création d´aéro-
ports francs.
Article 24
Droits de douane
a) Au cours d´un vol à destination ou en provenance du territoire d´un autre Etat contractant ou
transitant par ce territoire, tout aéronef est temporairement admis en franchise de droits, sous réserve
des règlements douaniers de cet Etat. Le carburant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange,
l´équipement habituel et les provisions de bord se trouvant dans un aéronef d´un Etat contractant à
son arrivée sur le territoire d´un autre Etat contractant et s´y trouvant encore lors de son départ de ce
territoire, sont exempts des droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances similaires
imposés par l´Etat ou les autorités locales. Cette exemption ne s´applique pas aux quantités ou aux
objets déchargés, à moins que ne l´admettent les règlements douaniers de l´Etat, qui peuvent exiger
que ces quantités ou objets soient placés sous la surveillance de la douane.
b) Les pièces de rechange et le matériel importés dans le territoire d´un Etat contractant pour être
installés ou utilisés sur un aéronef d´un autre Etat contractant employé à la navigation aérienne inter-
nationale sont admis en franchise de droits de douane, sous réserve de l´observation des règlements de
l´Etat intéressé, qui peuvent disposer que ces objets sont placés sous la surveillance et le contrôle de la
douane.
Article 25
Aéronefs en détresse
Chaque Etat contractant s´engage à prendre les mesures qu´il jugera réalisable afin de porter assis-
tance aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve du contrôle par ses propres autorités,
à permettre aux propriétaires de l´aéronef ou aux autorités de l´Etat dans lequel l´aéronef est imma-
triculé de prendre les mesures d´assistance nécessitées par les circonstances. Chaque Etat contractant
entreprenant la recherche d´aéronefs disparus collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient
être recommandées en vertu de la présente Convention.
Article 26
Enquête sur les accidents
En cas d´accident survenu à un aéronef d´un Etat contractant sur le territoire d´un autre Etat contrac-
tant et ayant entraîné mort ou lésion grave ou révélé de graves défectuosités techniques de l´aéronef
ou des installations et services de navigation aérienne, l´Etat dans lequel l´accident s´est produit ouvrira
une enquête sur les circonstances de l´accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le per-
mettent, à la procédure qui pourra être recommandée par l´Organisation de l´Aviation civile inter-
nationale. Il est donné à l´Etat dans lequel l´aéronef est immatriculé la possibilité de nommer des obser-
vateurs pour assister à l´enquête et l´Etat procédant à l´enquête lui communique le rapport et les
constatations en la matière.
Article 27
Exemption de saisie en cas de contestation sur les brevets d´invention
a) Lorsqu´un aéronef d´un Etat contractant est employé à la navigation aérienne internationale,
l´entrée autorisée sur le territoire d´un autre Etat contractant ou le transit autorisé à travers le terri-
toire dudit Etat, avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni à saisie ou retention de l´aéronef, ni à récla-
mation à l´encontre de son propriétaire ou exploitant, ni à toute autre intervention de la part ou au
nom de cet Etat ou de toute personne qui s´y trouve, du fait que la construction, le mécanisme, les pièces,
les accessoires ou l´exploitation de l´aéronef porteraient atteinte aux droits afférents à tout brevet,
dessin ou modèle dûment délivré ou déposé dans l´Etat sur le territoire duquel a pénétré l´aéronef,
étant convenu que, dans cet Etat, il n´est exigé en aucun cas un dépôt de garantie en raison de l´exemption
de saisie ou de rétention de l´aéronef visée ci-dessus.
b) Les dispositions du paragraphe a) du présent article s´appliquent aussi à l´entreposage des pièces
et du matériel de rechange pour les aéronefs, ainsi qu´au droit d´utiliser et de monter ces pièces et
matériel lors de la réparation d´un aéronef d´un Etat contractant sur le territoire d´un autre Etat con-
tractant, aucune pièce ni aucun matériel breveté ainsi entreposé ne pouvant être vendu ou cédé à
l´intérieur de l´Etat contractant sur le territoire duquel a pénétré l´aéronef, ou exporté de cet Etat
à des fins commerciales.
c) Seuls bénéficient des dispositions du présent article les Etats parties à la présente Convention
1) qui sont également parties à la Convention internationale sur la protection de la propriété industrielle
et à tous amendements à ladite Convention ou 2) qui ont promulgué, sur les brevets, des lois reconnais-
sant et protégeant d´une manière adéquate les inventions des ressortissants des autres Etats parties
à la présente Convention.
Article 28
Installations et services de navigation aérienne et systèmes normalisés
Chaque Etat contractant s´engage, dans la mesure où il le juge réalisable
a) à fournir sur son territoire, des aéroports, des services radioélectriques et météorologiques et
d´autres installations et services de navigation aérienne afin de faciliter la navigation aérienne inter-
nationale, conformément aux normes et pratiques qui pourraient être recommandées ou établies
en vertu de la présente Convention.
b) à adopter et mettre en oeuvre les systèmes normalisés appropriés relatifs aux procédures de com-
munications, aux codes, au balisages, à la signalisation, aux feux et aux autres pratiques et règles d´ex-
ploitation qui pourraient être recommandés ou établis en vertu de la présente Convention.
c) à collaborer aux mesures internationales destinées à assurer la publication de cartes et plans
aéronautiques, conformément aux normes qui pourraient être recommandées ou établies en vertu
de la présente Convention.
Chapitre V.
Conditions à remplir en ce qui concerne les aéronefs
Article 29
Documents de bord des aéronefs
Tout aéronef d´un Etat contractant employé à la navigation internationale doit, conformément aux
conditions prescrites par la présente Convention, avoir à bord les documents suivants
a) son certificat d´immatriculation;
b) son certificat de navigabilité;
c) les licences appropriées pour chaque membre de l´équipage;
d) son carnet de route;
e) s´il est muni d´appareils radioélectriques, la licence de la station radio de l´aéronef;
f) s´il transporte des passagers, la liste de leurs noms et lieux d´embarquement et de destination ;
g) s´il transporte du fret, un manifeste et des déclarations détaillées de ce fret.
Article 30
Equipement radio des aéronefs
a) Les aéronefs de chaque Etat contractant ne peuvent, lorsqu´ils se trouvent à l´intérieur ou au-
dessus du territoire d´autres Etats contractants, avoir à bord des appareils émetteurs que si les autorités
compétentes de l´Etat dans lequel l´aéronef est immatriculé ont délivré une licence d´installation et
d´utilisation de ces appareils. Les appareils émetteurs sont utilisés à l´intérieur du territoire de l´Etat
contractant survolé conformément aux règlements édictés par cet Etat.
b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés que par les membres de l´équipage naviguant
munis à cet effet d´une licence spéciale, délivrée par les autorités compétentes de l´Etat dans lequel
l´aéronef est immatriculé.
Article 31
Certificats de navigabilité
Tout aéronef employé à la navigation internationale doit être muni d´un certificat de navigabilité déliv-
réou validé par l´Etat dans lequel il est immatriculé.
Article 32
Licences du personnel
a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de l´équipage de conduite de tout aéronef employé
à la navigation internationale doivent être munis de brevets d´aptitude et de licences délivrés ou validés
par l´Etat dans lequel l´aéronef est immatriculé.
b) Chaque Etat contractant se réserve le droit de ne pas reconnaître, pour le survol de son propre
territoire, les brevets d´aptitude et les licences accordés à l´un de ses ressortissants par un autre Etat
contractant.
Article 33
Reconnaissance des certificats et licences
Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par
l´Etat contractant dans lequel l´aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par les autres Etats
contractants si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou
licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies confor-
mément à la présente Convention.
Article 34
Carnets de route
Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel
sont portés les renseignements relatifs à l´aéronef, à l´équipage et à chaque voyage, sous la forme qui
pourrait être prescrite en vertu de la présente Convention.
Article 35
Restrictions relatives à la cargaison
a) Les munitions de guerre et le matériel de guerre ne peuvent être transportés à l´intérieur ou au-
dessus du territoire d´un Etat à bord d´aéronefs employés à la navigation internationale, sauf permission
dudit Etat. Chaque Etat détermine par voie de règlement ce qu´il faut entendre par munitions de guerre
ou matériel de guerre aux fins du présent article, en tenant dûment compte, dans un souci d´uniformité,
des recommandations que l´Organisation de l´Aviation civile internationale pourrait formuler le cas
échéant.
b) Chaque Etat contractant se réserve le droit, pour des raisons d´ordre public et de sécurité, de
réglementer ou d´interdire le transport, à l´intérieur ou au-dessus de son territoire, d´articles d´autres
que ceux qui sont mentionnés au paragraphe a), à condition qu´il ne soit fait aucune distinction à cet
égard entre ses aéronefs nationaux employés à la navigation internationale et les aéronefs des autres
Etats employés aux mêmes fins, et à condition aussi qu´il ne soit imposé aucune restriction pouvant gêner
le transport et l´usage, à bord des aéronefs, des appareils nécessaires à l´exploitation ou à la navigation
desdits aéronefs, ou à la sécurité du personnel ou des passagers.
Article 36
Appareils photographiques
Tout Etat peut interdire ou réglementer l´usage d´appareils photographiques à bord des aéronefs
survolant son territoire.
Chapitre VI.
Normes et pratiques recommandées internationales
Article 37
Adoption de normes et procédures internationales
Chaque Etat contractant s´engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable
d´uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l´organisation relatifs aux aéronefs,
au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles
une telle uniformité facilite et améliore la navigation aérienne.
A cette fin, l´Organisation de l´Aviation civile internationale adopte et amende, selon les nécessités,
les normes, pratiques recommandées et procédures internationales traitant des sujets suivants
a) systèmes de communications et aides à la navigation aérienne, y compris le balisage au sol;
b) caractéristiques des aéroports et des aires d´atterrissage;
c) règles de l´air et pratiques de contrôle de la circulation aérienne;
d) licences et brevets du personnel technique d´exploitation et d´entretien;
e) navigabilité des aéronefs;
f) immatriculation et identification des aéronefs;
g) collecte et échange de renseignements météorologiques;
h) livres de bord;
i) cartes et plans aéronautiques;
j) formalités de douane et d´immigration;
k) aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents;
et, lorsqu´il paraît approprié de le faire, de tout autre sujet intéressant la sécurité, la régularité et
l´efficacité de la navigation aérienne.
Article 38
Dérogation aux normes et aux procédures internationales
Tout Etat qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l´une quelconque de ces normes ou
procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une
norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d´adopter des règles ou des pratiques
différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie
immédiatement à l´Organisation de l´Aviation civile internationale les différences entre ses propres
pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas d´amendements à des
normes internationales, tout Etat qui n´apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amende-
ments appropriés en avise le Conseil dans les soixante jours à compter de l´adoption de l´amendement
à la norme internationale ou indique les mesures qu´il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil
notifie immédiatement à tous les autres Etats la différence existant entre un ou plusieurs points de la
norme internationale et la pratique nationale correspondante de l´Etat en question.
Article 39
Annotation des certificats et licences
a) Tout aéronef ou élément d´aéronef au sujet duquel il existe une norme internationale de naviga-
bilité ou de performance et qui n´a pas satisfait sur un point quelconque à cette norme lors de l´établisse-
ment de son certificat de navigabilité, doit avoir sous forme d´annotation sur son certificat de navigabilité,
ou en annexe à celui-ci, l´énumération complète des détails sur lesquels l´aéronef ou l´élément d´aéronef
s´écartait de cette norme.
b) Tout titulaire d´une licence qui ne satisfait pas entièrement aux conditions imposées par la norme
internationale relative à la classe de la licence ou du brevet qu´il détient doit avoir sous forme d´annotation
sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, l´énumération complète des points sur lesquels il ne satisfait pas
auxdites conditions.
Article 40
Validité des certificats et des licences annotés
Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou la licence a été ainsi annoté ne peut
participer à la navigation internationale si ce n´est avec la permission de l´Etat ou des Etats sur le territoire
desquels il pénètre. L´immatriculation ou l´emploi d´un tel aéronef ou d´un élément certifié d´aéronef
dans un Etat autre que celui où il a été certifié à l´origine, est laissé à la discrétion de l´Etat dans lequel
cet aéronef ou élément est importé.
Article 41
Reconnaissance des normes de navigabilité existantes
Les dispositions du présent chapitre ne s´appliquent ni aux aéronefs ni au matériel d´aéronefs des types
dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation avant l´expi-
ration des trois années qui suivent la date d´adoption d´une norme internationale de navigabilité pour
ce matériel.
Article 42
Reconnaissance des normes existantes de compétence du personnel
Les dispositions du présent chapitre ne s´appliquent pas au personnel dont les licences ont été délivrées
à l´origine avant l´expiration de l´année qui suit la date de l´adoption initiale d´une norme internationale
d´aptitude pour ce personnel; mais elles s´appliquent dans tous les cas à tout le personnel dont les licences
demeurent valides cinq ans après la date d´adoption de cette norme.
Deuxième Partie.
L´organisation de l´aviation civile internationale
Chapitre VII.
L´organisation
Article 43
Nom et composition
Il est instituée par la présente Convention une organisation qui portera le nom d´Organisation de
l´Aviation civile internationale. Elle se compose d´une Assemblée, d´un Conseil et de tous autres organes
qui pourraient être nécessaires.
Article 44
Objectifs
L´Organisation a pour buts et objectifs d´élaborer les principes et les techniques de la navigation
aérienne internationale et de promouvoir la planification et le développement du transport aérien
international de manière à
a) assurer le développement ordonné et sûr de l´aviation civile internationale dans le monde entier;
b) encourager les techniques de conception et d´exploitation des aéronefs à des fins pacifiques;
c) encourager le développement des voies aériennes, des aéroports et des installations et services
de navigation aérienne pour l´aviation civile internationale;
d) répondre aux besoins des peuples du monde en matière de transport aérien sûr, régulier, efficace
et économique;
e) prévenir le gaspillage économique résultant d´une concurrence déraisonnable;
f) assurer le respect intégral des droits des Etats contractants et une possibilité équitable pour
chaque Etat contractant d´exploiter des entreprises de transport aérien international;
g) éviter la discrimination entre Etats contractants;
h) promouvoir la sécurité de vol dans la navigation aérienne internationale;
i) promouvoir, en général, le développement de l´aéronautique civile internationale sous tous ses
aspects.
Article 45
Siège permanent
L´Organisation aura son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l´Assem-
blée intérimaire de l´Organisation provisoire de l´Aviation civile internationale, établie par l´Accord
intérimaire sur l´aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être
transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil.
Article 46
Première session de l´Assemblée
La première session de l´Assemblée sera convoquée par le Conseil intérimaire de l´Organisation
provisoire précitée dès l´entrée en vigueur de la présente Convention et se tiendra à la date et au lieu
que fixera le Conseil intérimaire.
Article 47
Capacité juridique
Sur le territoire de chaque Etat contractant, l´Organisation jouit de la capacité juridique nécessaire
à l´exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui est accordée partout où elle est com-
patible avec la constitution et les lois de l´Etat intéressé.
Chapitre VIII.
L´Assemblée
Article 48
Sessions de l´Assemblée et vote
a) L´Assemblée se réunit chaque année et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle
peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête adressée
au Secrétaire général par dix Etats contractants.
b) Tous les Etats contractants ont un droit égal d´être représentés aux sessions de l´Assemblée et
chaque Etat contractant a droit à une voix. Les délégués représentant les Etats contractants peuvent être
assistés de conseillers techniques, qui peuvent participer aux séances mais n´ont pas droit de vote.
c) La majorité des Etats contractants est requise pour constituer le quorum lors des réunions de
l´Assemblée. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de l´Assemblée sont
prises à la majorité des votes émis.
Article 49
Pouvoirs et obligations de l´Assemblée
Les pouvoirs et obligations de l´Assemblée sont les suivants
a) élire à chaque session son Président et les autres membres du bureau;
b) élire les Etats contractants qui seront représentés au Conseil, conformément aux dispositions du
Chapitre IX;
c) examiner les rapports du Conseil, leur donner la suite qui convient et statuer sur toute question
dont elle est saisie par le Conseil;
d) établir son propre règlement intérieur et instituer les commissions subsidiaires qu´elle pourra
juger nécessaires ou souhaitables;
e) voter un budget annuel et déterminer le régime financier de l´Organisation, conformément aux
dispositions du Chapitre XII;
f) examiner les dépenses et approuver les comptes de l´Organisation;
g) renvoyer, à sa discrétion, au Conseil, aux commissions subsidiaires ou à tout autre organe, toute
question de sa compétence;
h) déléguer au Conseil les pouvoirs et l´autorité nécessaires ou souhaitables pour l´exercice des
fonctions de l´Organisation et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations de pouvoirs;
i) donner effet aux dispositions appropriées du Chapitre XIII;
j) examiner les propositions tendant à modifier ou à amender les dispositions de la présente Conven-
tion et, si elle les approuve, les recommander aux Etats contractants conformément aux dispositions du
Chapitre XXI;
k) traiter de toute question relevant de la compétence de l´Organisation et dont le Conseil n´est pas
expressément chargé.
Chapitre IX. Le Conseil
Article 50
Composition et élection du Conseil
a) Le Conseil est un organe permanent responsable devant l´Assemblée. Il se compose de vingt et
un Etats contractants élus par l´Assemblée. Il est procédé à une élection lors de la première session de
l´Assemblée et ensuite tous les trois ans; les membres du Conseil ainsi élus restent en fonction jusqu´à
l´élection suivante.
b) En élisant les membres du Conseil, l´Assemblée donne une représentation adéquate: 1) aux Etats
d´importance majeure dans le transport aérien; 2) aux Etats, non inclus à un autre titre, qui contribuent
le plus à fournir des installations et services pour la navigation aérienne civile internationale; 3) aux
Etats, non inclus à un autre titre, dont la désignation assure la représentation au Conseil de toutes les
grandes régions géographiques du monde. L´Assemblée pourvoit aussitôt que possible à toute vacance
au Conseil; tout Etat contractant ainsi élu au Conseil reste en fonction jusqu´à l´expiration du mandat de
son prédécesseur.
c) Aucun représentant d´un Etat contractant au Conseil ne peut être activement associé à l´exploi-
tation d´un service aérien international ou avoir des intérêts financiers dans un tel service.
Article 51
Président du Conseil
Le Conseil élit son Président pour une période de trois ans. Celui-ci est rééligible. Il n´a pas droit de
vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présents, qui conservent leur droit de vote
lorsqu´ils remplissent les fonctions de Président. Le Président n´est pas nécessairement choisi parmi les
représentants des membres du Conseil mais, si un représentant est élu, son siège est réputé vacant et
l´Etat qu´il représentait pourvoit à la vacance. Les fonctions du Président sont les suivantes
a) convoquer le Conseil, le Comité du Transport aérien et la Commission de Navigation aérienne ;
b) agir comme représentant du Conseil;
c) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci lui assigne.
Article 52
Vote au Conseil
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer ses
pouvoirs, pour tout sujet déterminé, à un comité composé de membres du Conseil. Les décisions de tout
comité du Conseil peuvent être portées en appel devant le Conseil par tout Etat contractant intéressé.
Article 53
Participation sans droit de vote
Tout Etat contractant peut participer, sans droit de vote, à l´examen par le Conseil ainsi que par ses
comités et commissions de toute question qui touche particulièrement ses intérêts. Aucun membre
du Conseil ne peut voter lors de l´examen par le Conseil d´un différend auquel il est partie.
Article 54
Fonctions obligatoires du Conseil
Le Conseil doit
a) soumettre des rapports annuels à l´Assemblée;
b) exécuter les instructions de l´Assemblée et s´acquitter des fonctions et obligations que lui assigne
la présente Convention;
c) arrêter son organisation et son règlement intérieur;
d) nommer un Comité du Transport aérien dont les membres sont choisis parmi les représentants
des membres du Conseil et qui est responsable devant celui-ci et définir les fonctions de ce Comité ;
e) instituer une Commission de Navigation aérienne, conformément aux dispositions du Chapitre X;
f) gérer les finances de l´Organisation conformément aux dispositions des Chapitres XII et XV;
g) fixer les émoluments du Président du Conseil;
h) nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre de Secrétaire général, et prendre des dispo-
sitions pour la nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions du
Chapitre XI;
i) demander, réunir, examiner et publier des renseignements relatifs au progrès de la navigation
aérienne et à l´exploitation des services aériens internationaux, y compris des renseignements sur les
coûts d´exploitation et sur le détail des subventions versées aux entreprises de transport aérien et pro-
venant de fonds publics;
j) signaler aux Etats contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de
non-application de recommandations ou décisions du Conseil;
k) rendre compte à l´Assemblée de toute infraction à la présente Convention, lorsqu´un Etat contrac-
tant n´a pas pris les mesures appropriées dans un délai raisonnable après notification de l´infraction;
I) adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la présente Convention, des normes
et des pratiques recommandées internationales; pour des raisons de commodité, les désigner comme
Annexes à la présente Convention et notifier à tous les Etats contractants les dispositions prises;
m) examiner les recommandations de la Commission de Navigation aérienne tendant à amender les
Annexes et prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX;
n) examiner toute question relative à la Convention dont il est saisi par un Etat contractant.
Article 55
Fonctions facultatives du Conseil
Le Conseil peut
a) s´il y a lieu et lorsque cela se révèle souhaitable à l´expérience, créer, sur une base régionale ou
autre, des commissions de transport aérien subordonnées et définir des groupes d´Etats ou d´entreprises
de transport aérien avec lesquels ou par l´intermédiaire desquels il pourra s´employer à faciliter la réali-
sation des fins de la présente Convention;
b) déléguer des fonctions à la Commission de Navigation aérienne en sus de celles que prévoit la
Convention et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations de pouvoirs;
c) mener des recherches sur tous les aspects du transport aérien et de la navigation aérienne qui sont
d´importance internationale, communiquer les résultats de ses recherches aux Etats contractants et
faciliter l´échange, entre Etats contractants, de renseignements sur des questions de transport aérien et
de navigation aérienne;
d) étudier toutes questions touchant l´organisation et l´exploitation du transport aérien international,
y compris la propriété et l´exploitation internationales de services aériens internationaux sur les routes
principales, et soumettre à l´Assemblée des propositions s´y rapportant;
e) enquêter, à la demande d´un Etat contractant, sur toute situation qui paraîtrait comporter, pour
le développement de la navigation aérienne internationale, des obstacles qui peuvent être évités et,
après enquête, publier les rapports qui lui semblent indiqués.
Chapitre X. La Commission de Navigation aérienne
Article 56
Nomination de la Commission
La Commission de Navigation aérienne se compose de douze membres nommés par le Conseil parmi
des personnes proposées par des Etats contractants. Ces personnes doivent posséder les titres et qualités,
ainsi que l´expérience voulus en matière de science et de pratique de l´aéronautique. Le Conseil invite
tous les Etats contractants à soumettre des candidatures. Le Président de la Commission de Navigation
aérienne est nommé par le Conseil.
Article 57
Fonctions de la Commission
La Commission de Navigation aérienne doit
a) examiner et recommander au Conseil, pour adoption, des modifications aux Annexes à la présente
Convention;
b) instituer des sous-commissions techniques, auxquelles tout Etat contractant peut être représenté,
s´il le désire;
c) donner des avis au Conseil sur la collecte et la communication aux Etats contractants de tous les
renseignements qu´elle juge nécessaires et utiles au progrès de la navigation aérienne.
Chapitre XI. Personnel
Article 58
Nomination du personnel
Sous réserve des règles établies par l´Assemblée et des dispositions de la présente Convention, le
Conseil détermine le mode de nomination et de cessation d´emploi, la formation et les traitements,
indemnités et conditions de service du Secrétaire général et des autres membres du personnel de l´Orga-
nisation et peut employer des ressortissants de tout Etat contractant ou utiliser leurs services.
Article 59
Caractère international du personnel
Le Président du Conseil, le Secrétaire général et les autres membres du personnel ne doivent ni
solliciter ni accepter d´instructions, dans l´exécution de leur tâche, d´aucune autorité extérieure à
l´Organisation. Chaque Etat contractant s´engage à respecter pleinement le caractère international des
fonctions du personnel et à ne chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans l´exécution de sa
tâche.
Article 60
Immunités et privilèges du personnel
Chaque Etat contractant s´engage, dans la mesure où son régime constitutionnel le permet, à accorder
au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l´Organisation les
immunités et privilèges accordés au personnel correspondant d´autres organisations internationales
publiques. Si un accord international général sur les immunités et privilèges des fonctionnaires inter-
nationaux intervient, les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire général
et aux autres membres du personnel de l´Organisation seront les immunités et privilèges accordés aux
termes de cet accord international général.
Chapitre XII. Finances
Article 61
Budget et répartition des dépenses
Le Conseil soumet à l´Assemblée un budget annuel, des états de comptes annuels et des prévisions
annuelles de toutes recettes et dépenses. L´Assemblée vote le budget en y apportant les modifications
qu´elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l´égard des
Etats qui y consentent, répartit les dépenses de l´Organisation entre les Etats contractants sur la base
qu´elle détermine en tant que de besoin.
Article 62
Suspension du droit de vote
L´Assemblée peut suspendre le droit de vote à l´Assemblée et au Conseil de tout Etat contractant
qui ne s´acquitte pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations financières envers l´Organisation.
Article 63
Dépenses des délégations et des autres représentants
Chaque Etat contractant prend à sa charge les dépenses de sa propre délégation à l´Assemblée ainsi
que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu´il nomme
pour siéger au Conseil, et des personnes qu´il propose comme membres ou désigne comme représen-
tants dans tous comités ou commissions subsidiaires de l´Organisation.
Chapitre XIII. Autres arrangements internationaux
Article 64
Arrangements en matière de sécurité
Pour les questions aériennes de sa compétence qui concernent directement la sécurité mondiale,
l´Organisation peut, par un vote de l´Assemblée, conclure des arrangements appropriés avec toute
organisation générale établie par les nations du monde pour préserver la paix.
Article 65
Arrangements avec d´autres organismes internationaux
Le Conseil peut, au nom de l´Organisation, conclure avec d´autres organismes internationaux des
accords en vue d´entretenir des services communs et d´établir des arrangements communs au sujet du
personnel et peut, avec l´approbation de l´Assemblée, conclure tous autres arrangements de nature à
faciliter le travail de l´Organisation.
Article 66
Fonctions relatives à d´autres accords
a) L´Organisation exerce également les fonctions que lui confèrent l´Accord relatif au Transit des
Services aériens internationaux et l´Accord relatif au Transport aérien international, établis à Chicago
le 7 décembre 1944, conformément aux dispositions desdits accords.
b) Les membres de l´Assemblée et du Conseil qui n´ont pas accepté l´Accord relatif au Transit des
Services aériens internationaux ou l´Accord relatif au Transport aérien international établis à Chicago
le 7 décembre 1944, n´ont pas droit de vote sur les questions soumises à l´Assemblée ou au Conseil en
vertu des dispositions de l´Accord en cause.
Troisième Partie.
Transport aérien international
Chapitre XIV.
Renseignements et rapports
Article 67
Communication de rapports au Conseil
Chaque Etat contractant s´engage à ce que ses entreprises de transport aérien international commu-
niquent au Conseil, conformément aux règles établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des
statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source
de tous leurs revenus.
Chapitre XV.
Aéroports et autres installations et services de navigation aérienne
Article 68
Désignation des itinéraires et des aéroports
Chaque Etat contractant peut, sous réserve des dispositions de la présente Convention, désigner l´itiné-
raire que doit suivre tout service aérien international à l´intérieur de son territoire, ainsi que les aéro-
ports que ce service peut utiliser.
Article 69
Amélioration des installations et services de navigation aérienne
Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations et services de navigation aérienne d´un
Etat contractant, y compris ses services radioélectriques et météorologiques, ne suffisent pas à assurer
l´exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou
projetés, il consulte l´Etat directement en cause et les autres Etats intéressés afin de trouver le moyen de
remédier à la situation et il peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun Etat contractant n´est
coupable d´infraction à la présente Convention s´il omet de donner suite à ces recommandations.
Article 70
Financement des installations et services de navigation aérienne
Un Etat contractant peut, dans les circonstances envisagées à l´article 69, conclure un arrangement
avec le Conseil afin de donner effet à de telles recommandations. L´Etat peut choisir de prendre à sa
charge tous les frais résultant dudit arrangement; dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, à la
demande de l´Etat, de pourvoir à la totalité ou à une partie des frais.
Article 71
Fourniture et entretien d´installations et services par le Conseil
Si un Etat contractant le demande, le Conseil peut accepter de fournir, pourvoir en personnel, entre-
tenir et administrer en totalité ou en partie les aéroports et autres installations et services de navigation
aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur le territoire dudit Etat
pour l´exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux des autres
Etats contractants et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l´utilisation des installa-
tions et services fournis.
Article 72
Acquisition ou utilisation de terrain
Lorsqu´un terrain est nécessaire pour des installations et services financés en totalité ou en partie
par le Conseil à la demande d´un Etat contractant, cet Etat doit, soit fournir lui-même ce terrain, dont
il conservera la propriété s´il le désire, soit en faciliter l´utilisation par le Conseil à des conditions justes
et raisonnables et conformément à ses lois.
Article 73
Dépenses et répartition des fonds
Dans la limite des fonds qui peuvent être mis à sa disposition par l´Assemblée en vertu du Chapitre
XII, le Conseil peut pourvoir aux dépenses courantes aux fins du présent chapitre en prélevant sur les
fonds généraux de l´Organisation. Le Conseil fixe les contributions au capital requis aux fins du présent
chapitre, selon des proportions préalablement convenues pour une période de temps raisonnable,
entre les Etats contractants qui y consentent et dont les entreprises de transport aérien utilisent les
installations et services en cause. Le Conseil peut également fixer les contributions des Etats qui y con-
sentent à tous fonds de roulement nécessaires.
Article 74
Assistance technique et utilisation des revenus
Lorsque le Conseil, à la demande d´un Etat contractant, avance des fonds ou fournit des aéroports
ou d´autres installations et services en totalité ou en partie, l´arrangement peut prévoir, avec le consen-
tement de cet Etat, une assistance technique dans la direction et l´exploitation des aéroports et autres
installations et services, ainsi que le paiement, par prélèvement sur les revenus d´exploitation de ces
aéroports et autres installations et services, des frais d´exploitation desdits aéroports et autres installa-
tions et services et des charges d´intérêt et d´amortissement.
Article 75
Reprise des installations et services fournis par le Conseil
Un Etat contractant peut à tout moment se dégager de toute obligations contractée par lui en vertu
de l´article 70 et prendre en charge les aéroports et autres installations et services établis par le Conseil
sur son territoire en vertu des dispositions des articles 71 et72, en versant au Conseil une somme qui,
de l´avis du Conseil, est raisonnable en l´occurrence. Si l´Etat estime que la somme fixée par le Conseil
n´est pas raisonnable, il peut appeler de la décision du Conseil à l´Assemblée et l´Assemblée peut con-
firmer ou modifier la décision du Conseil.
Article 76
Restitution de fonds
Les fonds réunis par le Conseil par voie de remboursement effectué en vertu de l´article 75 et provenant
de paiements d´intérêt et d´amortissement en vertu de l´article 74 sont, dans le cas des avances financées
à l´origine par des Etats en vertu de l´article 73, restitués aux Etats pour lesquels des contributions ont
été fixées à l´origine, proportionnellement à leurs contributions, selon la décision du Conseil.
Chapitre XVI.
Organisations d´exploitation en commun et services en pool
Article 77
Organisations d´exploitation en commun autorisées
Aucune disposition de la présente Convention n´empêche deux ou plusieurs Etats contractants de
constituer, pour les transports aériens, des organisations d´exploitation en commun ou des organismes
internationaux d´exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou dans toute
région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services en pool sont soumis à toutes les dispo-
sitions de la présente Convention, y compris celles qui ont trait à l´enregistrement des accords au Con-
seil. Le Conseil détermine les modalités d´application des dispositions de la présente Convention con-
cernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs exploités par des organismes internationaux d´exploi-
tation.
Article 78
Rôle du Conseil
Le Conseil peut suggérer aux Etats contractants intéressés de former des organisations conjointes
pour exploiter des services aériens sur toute route ou dans toute région.
Article 79
Participation aux organisations d´exploitation
Un Etat peut participer à des organisations d´exploitation en commun ou à des arrangements de pool
par l´intermédiaire soit de son gouvernement, soit d´une ou de plusieurs compagnies de transport aérien
désignées par son gouvernement. Ces compagnies peuvent, à la discrétion exclusive de l´Etat intéressé,
être propriété d´Etat, en tout ou partie, ou propriété privée.
Quatrième Partie.
Dispositions finales
Chapitre XVII. Autres Accords et Arrangements aéronautiques
Article 80
Conventions de Paris et de La Havane
Chaque Etat contractant s´engage à dénoncer, dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, la
Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la
Convention relative à l´aviation commerciale, signée à La Havane le 20 février 1928, s´il est partie à l´une
ou l´autre de ces Conventions. Entre Etats contractants, la présente Convention remplace les Conventions
de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnées.
Article 81
Enregistrement des accords existants
Tous les accords aéronautiques existant au moment de l´entrée en vigueur de la présente Convention
entre un Etat contractant et tout autre Etat, ou entre une entreprise de transport aérien d´un Etat
contractant et tout autre Etat ou une entreprise de transport aérien de tout autre Etat, doivent être
enregistrés immédiatement au Conseil.
Article 82
Abrogation d´arrangements incompatibles
Les Etats contractants reconnaissent que la présente Convention abroge toutes les obligations et
ententes entre eux qui sont incompatibles avec ses dispositions et s´engagent à ne pas contracter de
telles obligations ni conclure de telles ententes. Un Etat contractant qui, avant de devenir membre de
l´Organisation, a contracté envers un Etat non contractant ou un ressortissant d´un Etat contractant
ou d´un Etat non contractant des obligations incompatibles avec les dispositions de la présente Conven-
tion, doit prendre sans délai des mesures pour se libérer desdites obligations. Si une entreprise de trans-
port aérien d´un Etat contractant a assumé de telles obligations incompatibles, l´Etat dont elle a la
nationalité s´emploiera de son mieux pour qu´il soit mis fin immédiatement à ces obligations et en tout
cas fera en sorte qu´il y soit mis fin aussitôt que cela sera juridiquement possible après l´entrée en vigueur
de la présente Convention.
Article 83
Enregistrement des nouveaux arrangements
Sous réserve des dispositions de l´article précédent, tout Etat contractant peut conclure des arrange-
ments qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement
de cette nature doit être enregistré immédiatement au Conseil, qui le rend public aussitôt que possible.
Chapitre XVIII.
Différends et manquements
Article 84
Règlement des différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants à propos de l´interprétation ou de l´appli-
cation de la présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil
statue à la requête de tout Etat impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter
lors de l´examen par le Conseil d´un différend auquel il est partie. Tout Etat contractant peut, sous réserve
de l´article 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal d´arbitrage ad hoc établi en accord avec
les autres parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale. Un tel appel doit être
notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de la réception de la notification de la décision du
Conseil.
Article 85
Procédure d´arbitrage
Si un Etat contractant, partie à un différend dans lequel la décision du Conseil est en instance d´appel,
n´a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et si les Etats contractants
parties à ce différend ne peuvent se mettre d´accord sur le choix du tribunal d´arbitrage, chacun des
Etats contractants parties au différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent un surarbitre. Si l´un
des Etats contractants parties au différend n´a pas désigné d´arbitre dans les trois mois à compter de
la date de l´appel, un arbitre sera choisi au nom de cet Etat par le Président du Conseil sur une liste de
personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent
se mettre d´accord sur un surarbitre, le Président du Conseil désigne un surarbitre choisi sur la liste
susmentionnée. Les arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal d´arbitrage. Tout tribunal
d´arbitrage établi en vertu du présent article ou de l´article précédent détermine ses règles de procédure
et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu que le Conseil peut décider des questions de
procédure dans le cas d´un retard qu´il estimerait excessif.
Article 86
Appels
A moins que le Conseil n´en décide autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir
si l´exploitation d´une entreprise de transport aérien international est conforme aux dispositions de
la présente Convention conserve son effet, tant qu´elle n´a pas été infirmée en appel. Sur toute autre
question, les décisions du Conseil sont suspendues en cas d´appel, jusqu´à ce qu´il scit statué sur l´appel.
Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale et celles d´un tribunal d´arbitrage sont
définitives et obligatoires.
Article 87
Sanctions à l´encontre d´une entreprise de transport aérien qui ne se conforme pas aux dispositions
prévues
Chaque Etat contractant s´engage à ne pas permettre, dans l´espace aérien au-dessus de son territoire,
l´exploitation d´une entreprise de transport aérien d´un Etat contractant, si le Conseil a décidé que cette
entreprise ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux dispositions de l´article
précédent.
Article 88
Sanctions à l´encontre d´un Etat qui ne se conforme pas aux dispositions prévues
L´Assemblée suspend le droit de vote à l´Assemblée et au Conseil de tout Etat contractant trouvé
en infraction au regard des dispositions du présent chapitre.
Chapitre XIX.
Guerre
Article 89
Guerre et état de crise
En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent atteinte à la liberté d´action
d´aucun des Etats contractants concernés, qu´ils soient belligérants ou neutres. Le même principe
s´applique dans le cas de tout Etat contractant qui proclame l´état de crise nationale et notifie ce fait
au Conseil.
Chapitre XX. Annexes
Article 90
Adoption et amendement des Annexes
a) L´adoption par le Conseil des Annexes visées à l´alinéa 1) de l´article 54 requiert les voix des
deux tiers du Conseil lors d´une réunion convoquée à cette fin et lesdites Annexes sont ensuite soumises
par le Conseil à chaque Etat contractant. Toute Annexe ou tout amendement à une Annexe prend effet
dans les trois mois qui suivent sa communication aux Etats contractants ou à la fin d´une période plus
longue fixée par le Conseil, à moins qu´entre temps la majorité des Etats contractants n´ait fait connaître
sa désapprobation au Conseil.
b) Le Conseil notifie immédiatement à tous les Etats contractants l´entrée en vigueur de toute Annexe
ou de tout amendement à une Annexe.
Chapitre XXI.
Ratifications, Adhésions, Amendements et Dénonciations
Article 91
Ratification de la Convention
a) La présente Convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de rati-
fication sont déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui notifie la
date du dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.
b) Dès que la présente Convention aura réuni les ratifications ou adhésions de vingt-six Etats, elle
entrera en vigueur entre ces Etats le trentième jour après le dépôt du vingt-sixième instrument. Elle
entrera en vigueur, à l´égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, le trentième jour après le dépôt
de son instrument de ratification.
c) II incombe au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique de notifier au Gouvernement de chacun
des Etats signataires et adhérents la date d´entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 92
Adhésion à la Convention
a) La présente Convention est ouverte à l´adhésion des Etats membres des Nations Unies, des Etats
associés à ceux-ci et des Etats demeurés neutres pendant le présent conflit mondial.
b) L´adhésion s´effectue par une notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique
et prend effet le trentième jour qui suit la réception de la notification par le Gouvernement des Etats-
Unis d´Amérique, lequel en avise tous les Etats contractants.
Article 93
Admission d´autres Etats
Les Etats autres que ceux auxquels s´appliquent les articles 91 et 92 a) peuvent, sous réserve de
l´approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde pour
préserver la paix, être admis à participer à la présente Convention par un vote des quatre cinquièmes
de l´Assemblée dans les conditions que l´Assemblée pourra prescrire, étant entendu que dans chaque
cas l´assentiment de tout Etat envahi ou attaqué au cours de la présente guerre par l´Etat qui demande
son admission sera nécessaire.
Article 94
Amendement de la Convention
a) Toute proposition d´amendement à la présente Convention doit être approuvée par les deux tiers
de l´Assemblée et entre alors en vigueur à l´égard des Etats qui ont ratifié cet amendement, après sa
ratification par le nombre d´Etats contractants fixé par l´Assemblée. Le nombre ainsi fixé ne doit pas
être inférieur aux deux tiers du nombre total des Etats contractants.
b) Si à son avis l´amendement est de nature à justifier cette mesure, l´Assemblée peut, dans sa résolu-
tion qui en recommande l´adoption, stipuler que tout Etat qui n´aura pas ratifié ledit amendement
dans un délai déterminé après que cet amendement sera entré en vigueur cessera alors d´être membre
de l´Organisation et partie à la Convention.
Article 95
Dénonciation de la Convention
a) Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention trois ans après son entrée en vigueur
au moyen d´une notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en informe
immédiatement chacun des Etats contractants.
b) La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification et ne vaut qu´à
l´égard de l´Etat qui a effectué la dénonciation.
Chapitre XXII. Définitions
Article 96
Aux fins de la présente Convention
a) « Service aérien » signifie tout service aérien régulier assuré par aéronef pour le transport public
de passagers, de courrier ou de marchandises;
b) « Service aérien international » signifie un service aérien qui travers l´espace aérien au-dessus
du territoire de deux ou plusieurs Etats;
c) « Entreprise de transport aérien » signifie toute entreprise de transport aérien offrant ou exploi-
tant un service aérien international;
d) « Escale non commerciale » signifie un atterissage ayant un but autre que l´embarquement ou le
débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier.
SIGNATURE DE LA CONVENTION
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention
au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs signatures.
FAIT à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Un texte rédigé
dans les langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, sera ouvert à la signature
à Washington (D.C.). Les deux textes seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis
d´Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce Gouvernement aux Gouver-
nements de tous les Etats qui signeront la présente Convention ou y adhéreront.
Règlement grand-ducal du 2 février 1972 ayant pour objet de remplacer l´article 5 du règle-
ment grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant
les taxes d´atterrissage, de stationnement
et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et
d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 2 février 1972.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 4 février 1972 portant suppression de la publication semestrielle
du relevé des titres luxembourgeois au porteur annulés conformément aux dispositions
de l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, relatif au recensement des
titres luxembourgeois et étrangers.
Le Ministre des Finances,
Vu l´alinéa 1er de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 1er août 1952, relatif à l´annulation des titres
luxembourgeois au porteur non déclarés en conformité de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944,
à l´attribution à l´Etat de la contre-valeur des titres non déclarés et au rétablissement de la libre circula-
tion des titres;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 février 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel du 7 février 1972 approuvant les modifications apportées au tarif des
risques en matière d´assurance accidents industrielle.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l´article 147 du code des assurances sociales;
Vu la délibération de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section
industrielle, du 25 janvier 1972;
Arrête
La répartition des industries entre les différentes positions du tarif continuera à sa faire
conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par l´arrêté
ministériel du 14 août 1934, tant que cette instruction ne sera pas abrogée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 1972
Le Ministre de l´Energie,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 25 janvier 1972 déterminant les groupes de métiers auxquels sera
dévolu, lors des prochaines élections, un siège dans la Chambre des Métiers.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l´article 10 de
l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.
Arrête
Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1972 et suivants.
Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 1972
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
I. Tarif des risques
Classes
Coefficients
de risque
de risque
1,22
B
2,10
C
3,36
D
4,
E
4,32
F
5,02
G
6,58
H
7,68
J
8,02
K
8,24
L
8,43
M
9,06
N
9,52
O
P
10,96
Q
19,14
R
27,29
10,
II.
Division des industries en classes de risque avec coordination systématique
Groupe I.
Chemins de fer. B
Degré
de risque
1. Chemins de fer, toutes activités
0,8
Groupe Il.
Entreprises d´emmagasinage et de transport. G
4. Dépôts de matériaux de construction, de combustibles, de carburants, de bois et de
vieux fers; scieries; abattage de bois; batteuses; y compris le transport; gardes-chasse
4,3
5. Autres entreprises d´emmagasinage incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5
6. Voiturage et camionnage, transports de personnes et de marchandises par automobiles
3,
7. Passage d´eau, batellerie, entreprises de navigation pour le transport de personnes et
de marchandises, y compris le chargement, le déchargement et le service de ports et
des écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,3
Groupe III. . Sidérurgie. O
8. Sidérurgie, toutes activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,7
Groupe IV.
Distribution de force, de gaz et d´eau. L
14. Production et distribution d´énergie électrique y compris la pose et l´entretien des
réseaux et le transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 7
15. Usines à gaz, usines hydrauliques incl. transport; service des moteurs électriques y
compris le service des engins de levage actionnés par moteurs électriques . . . . . . . .
2,2
Groupe V. Exploitation
de gites minéraux. R
22. Ardoisières avec fendage et transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,1
24. Minières à ciel ouvert incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,3
25. Toutes carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris
tout travail des pierres et sables exécuté dans l´enceinte de l´exploitation; travail
(sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage etc.) de toutes les pierres dont
la teneur habituelle en silice est supérieure à 10 pour cent; incl. transport
13,4
26. Entreprises exploitant uniquement des sablières ou gravières, incl. transport . . . . .
5,
Groupe VI.
Travail des minéraux. H
27. Travail (sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage etc.) de toutes les
pierres dont la teneur habituelle en silice n´est pas supérieure à 10 pour cent; pose des
produits provenant des pierres définies ci-devant, incl. transport . . . . . . . . . . . . . .
2,4
28. Concassage mécanique de pierres ou laitiers incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,5
29. Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie, incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . .
4,1
31. Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et
autres objets par cuisson; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8
32. Fabrication par voie humide d´objets en ciment, carreaux, tuyaux, poteaux, briques
creuses, etc., incl. transport
2,7
Groupe VII.
Usines pour le travail des métaux. Q
33. Chaudronneries, ateliers de construction de ponts et charpentes; montage de construc-
tions en fer y compris la peinture; incl. transport
7,8
35. Grandes entreprises du travail mécanique des métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,
Groupe VIII.
Travail des métaux (ateliers de petite mécanique). K
37. Forges et maréchaleries; fabrique de meubles en fer, d´objets en tôle, coffres-forts;
clouteries; tréfileries; fonderies; robinetteries etc.; ateliers de petite mécanique, incl.
les machines agricoles, construction de waggonnets; serrureries; garages et ateliers de
réparation et d´entretien; peinture sur automobiles; stations de graissage et de distri-
bution de carburants; incl. transport
3,1
Groupe IX.
Industrie du bâtiment et gros oeuvres. P
41. Terrassements, construction de canalisations, de conduites d´eau incl. pose de la
tuyauterie; construction de routes, chemins, voies ferrées: entretien, empierrement,
cylindrage, pavage; curage des cours d´eau et des canalisations, drainage etc.; tous les
travaux de maçonnerie et de béton (coffrage, ferraillage, pose, entretien et démontage
des échafaudages) à l´exclusion de la taille des pierres; constructions hydrauliques;
travaux de démolition; incl. transport
4,1
Groupe X. Industries annexes du bâtiment. J
45. Charpentiers, couvreurs, incl. transport
9,7
46. Zingueurs, ferblantiers, ramoneurs, incl. transport
4,7
47. Stucateurs, plafonneurs, cimentiers, façadiers; carrelage, dallage; pose de linoléum, de
matières plastiques, de revêtements de parois etc.; travaux d´isolation des bâtiments ;
incl. transport
2,3
48. Vitriers, peintres en bâtiment et en atelier, nettoyage de fenêtres; miroiteries et
verreries; incl. transport
2,3
49. Installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´intérieur des bâti-
ments, incl. transport
2,4
Groupe XI.
Industrie chimique, caoutchouc, industrie textile,
du papier et du livre. C
50. Produits chimiques, dérivés du goudron, savons, cierges, couleurs, etc.; laboratoires ;
fabriques de pneus, d´articles en caoutchouc et en matières plastiques; recaoutchoutage
etc.; incl. transport
1,8
51. Fabriques d´explosifs incl. transport
3,8
52. Teintureries et blanchisseries incl. transport
0,9
55. Ganteries; ateliers de confection, de couture et de chapellerie; fabrication sur mesure,
modes, chemiseries; fabrication d´articles en cuir, courroies, cordonneries, scelleries ;
fabriques de draps, tricots et lainages; fabrication de chapeaux de paille, de paillassons,
travail du liège etc.; incl. transport
0,8
59. Imprimeries et ateliers de reliure; fabriques de papier, de carton et de cartonnages;
incl. transport
0,9
60. Fabrication de fibres synthétiques incl. transport
0,5
Groupe XII. Travail du bois. N
61. Menuiseries avec ou sans moteurs, charronneries, carrosseries, ateliers de tournage,
tapissiers etc.; fabrication de brosses, balais, volets et bois etc.; incl. transport
3,6
Groupe XIII.
Alimentation et articles de consommation. F
63. Boulangeries, pâtisseries, confiseries, incl. transport
0,6
64. Boucheries, abattoirs, installations d´insémination artificielle, incl. transport
2,3
65. Fabrication de vinaigre, de condiments et d´autres produits alimentaires, incl. transport
1,2
66. Brasseries, malteries, distilleries, incl. transport
2,7
68. Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes, incl. transport
1,1
69. Laiteries industrielles incl. transport
1,7
70. Caves, dépôts de bières, eaux minérales, fabriques de champagne et de liqueurs, incl.
transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,7
71. Moulins de céréales incl. transport
3,
Groupe XIV.
Industries diverses. D
72. Installations électriques y compris le bobinage de moteurs électriques; télégraphes et
téléphones; stations émettrices de télédiffusion; entretien et réparation de frigidaires
etc.; incl. transport
2,1
73. Théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir, opérateurs des émissions de
télédiffusion
0,4
74. Ateliers de précision à risque minime, p.ex. chronométrie, bijouterie, joailleries,
photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines
de bureau, fabrication d´articles orthopédiques etc
0,3
Groupe XV.
Commerce en détail, gens de maison, personnel de bureau et divers. A
77. Commerce en détail; hôtels, restaurants, cantines, cafés; hôpitaux, infirmeries et
oeuvres sociales; gens de maison, femmes de charge et activités analogues, fabrique
d´églises; personnel des médecins et dentistes; soins esthétiques, coiffeurs, masseurs
etc.; entraîneurs sportifs; les entreprises, activités et professions assujetties à l´assu-
rance obligatoire, ne donnant lieu qu´à des risques minimes, pour autant, qu´elles ne
sont pas à comprendre dans une autre position du tarif des risques
0,8
78. Bureaux et activités de bureau
0,3
Groupe XVI. Aviation. M
80. Aviation, toutes activités
3,4
Groupe XVII. Etat. E
82. Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes (fonctionnaires,
employés publics, militaires) jouissant d´un régime spécial de pension de retraite . . .
1,6
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
Adhésion de Bahreïn; déclaration de continuité du Burundi; retrait d´une réserve par le
Royaume-Uni.
(Mémorial 1953, p. 865
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp.
84, 452, 1960
Mémorial 1969, A, pp.
7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que l´Etat de Bahreïn a adhéré aux Conventions
désignées ci-dessus. Cette adhésion prendra effet le 30 mai 1972.
La République du Burundi a déclaré qu´elle se considère liée aux Conventions de Genève en vertu de
leur ratification antérieure par la Belgique. Le Burundi est lié aux Conventions de Genève à partir du
1er juillet 1962, date de son accession à l´indépendance.
En date du 15 décembre 1971 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a fait le re-
trait de la réserve formulée lors de la signature, le 12 août 1949, de la Convention relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre et qui avait été confirmée au moment de sa ratification. Cette
réserve avait la teneur suivante
« Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord se réserve le droit d´appliquer la peine
de mort selon les dispositions de l´article 68, paragraphe deux, sans égard à la question de savoir si les
délits qui y sont mentionnés sont punissables ou non par la peine de mort selon la loi du territoire occupé
à l´époque où commence l´occupation. »
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission
et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.
Acceptation
par les Pays-Bas.
(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151
Mémorial 1972, A, p. 139.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 janvier
1972 les Pays-Bas ont accepté l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à l´article 8, paragraphe 2, l´Accord entre en vigueur à l´égard des Pays-Bas (Royaume
en Europe, Surinam, Antilles néerlandaises) le 29 février 1972.
Statuts réglementaires de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxembourg.
Modification
de l´article 34 alinéa 4
Par décision du 11 février 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifica-
tion suivante, adoptée par la délégation de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, Luxem-
bourg, dans sa réunion du 7 janvier 1972, a été entérinée.
Texte de la modification
L´article 34, alinéa 4, est modifié comme suit
« (4) Ausserdem erhalten die Mitglieder für Zeitverlust, Lohnausfall und Spesen einen Betrag von
600 Fr. pro Sitzung. »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er mars 1972.
Luxembourg, le 11 février 1972.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
Modification à la liste des banques agréées
La Caisse nationale de Crédit professionnel à Bruxelles et la First National City Bank (Luxembourg)
S. A. à Luxembourg sont ajoutées à la liste des banques agréées.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg