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Règlement ministériel du 28 octobre 1968 portant modification du règlement ministériel du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des constructions prévues de bâtiments et de logements au Grand-Duché.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement ministériel du 28 octobre 1968 portant modification du règlement ministériel du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des constructions prévues de bâtiments et de logements au Grand-Duché.

Règlement ministériel du 28 octobre 1968 portant modification du règlement ministériel

du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des constructions prévues de

bâtiments et de logements au Grand-Duché.

Le Ministre de l´Economie nationale et de l´Energie,

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des

études économiques;

Vu le règlement ministériel du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des construc-

tions prévues de bâtiments et de logements au Grand-Duché;

Arrêtent

Règlement ministériel du 28 octobre 1968 portant modification du règlement ministériel du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des constructions prévues de bâtiments et de logements au Grand-Duché.

1. L´art. 1er du règlement ministériel du 18 janvier 1966 est complété comme suit

Sont également recensées les transformations prévues aux bâtiments et logements existants ainsi

que les démolitions de bâtiments prévues.

2. L´art. 7 du règlement ministériel du 18 janvier 1966 est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Art. 7 (nouveau): Les administrations communales adresseront mensuellement au Service central

de la statistique et des études économiques une liste des autorisations ou projets de bâtir, et ce avant

le quinze du mois suivant celui au cours duquel les autorisations ont été définitivement délivrées ou

à défaut de règlement sur les autorisations de bâtir avant le quinze du mois suivant celui au cours duquel

les administrations communales ont eu connaissance des projets de bâtir.

Sur la base de ces listes le Service central de la statistique et des études économiques transmettra

aux maîtres d´ouvrage le questionnaire intitulé « Déclaration de bâtir » qu´ils lui retourneront direc-

tement à son adresse, et ce dans un délai d´un mois au plus tard.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1968 établissant un plan définitif d´alignement général de la route N° 10, dite « Route des Trois Rivières », de Schengen par Remich  Greven- macher 

La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l´article 5 de la loi du 13 janvier

1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et

sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu´elle a été

modifiée par celle du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long de la route N° 10, dite

« Route des Trois Rivières », de Schengen par Remich  Grevenmacher  Echternach à Marbourg

sur le territoire des communes de Remerschen, Wellenstein, Remich, Stadtbredimus, Wormeldange,

Grevenmacher et Mertert, et cela conformément au plan d´alignement général établi par l´Administra-

tion des Ponts et Chaussées.

règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective tel qu´il a été modifié dans la suite;

L´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et por-

tant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective est modifié

et complété par les dispositions suivantes

Titre Ier.  Listes électorales

1° L´alinéa 5 de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal précité est complété comme suit

« Toutefois, pour les ouvriers ressortissant d´une caisse régionale de maladie, les données requises

sont fournies aux communes par la caisse de maladie compétente. »

Les alinéas 6, 7 et 8 du même article sont remplacés par les dispositions suivantes

« Le même relevé doit être fourni par la caisse de pension des employés privés pour les employés, à

moins qu´il ne s´agisse d´agents des chemins de fer, auquel cas, la déclaration devra être faite par la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. »

« Les relevés à établir en conformité des alinéas 5 et 6 précités doivent classer les personnes y indiquées

suivant les groupes établis par les article 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de cham-

bres professionnelles à base élective ».

« Les relevés sont datés et signés par l´autorité compétente ou son représentant. »

Titre III.  Bureaux électoraux

2° L´article 21 aura la teneur suivante

« Il y aura un bureau électoral pour l´élection de chaque chambre.

Le bureau électoral pour l´élection de la chambre du travail se composera d´un président, de deux

vice-présidents, de douze scrutateurs, d´un secrétaire et d´un secrétaire adjoint. Le bureau électoral

pour l´élection de la chambre des employés privés se composera d´un président, d´un vice-président,

de huit scrutateurs, d´un secrétaire et d´un secrétaire adjoint.

Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés.

En cas d´empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président. »

3° L´article 22 aura la teneur suivante

« Les présidents et, s´il y a lieu, les vice-présidents des bureaux sont nommés par le ministre du service

compétent. »

4° L´article 23 sera modifié comme suit

« Les présidents des bureaux peuvent choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le se-

crétaire et le secrétaire adjoint. Ces deux derniers n´ont pas voix délibérative. »

5° L´article 25 sera remplacé par les dispositions suivantes

« Les membres, les secrétaires et les secrétaires adjoints reçoivent, par heure de travail effectif, un

jeton dont le montant sera fixé par règlement ministériel. »

Titre IV.  Opérations électorales

Chapitre II.  Du vote

6° La dernière phrase de l´alinéa 3 de l´article 32 est remplacée par le texte suivant

« Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse du président du

bureau ainsi que la mention « port payé par le destinataire. »

7° L´alinéa 4 du même article aura la teneur suivante

« Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur et paraphé par le secré-

taire ou le secrétaire adjoint. »

8° La deuxième phrase de l´article 25 est remplacée par le texte suivant

« Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l´adresse du président du bureau, appose visible-

ment sa signature sous la mention « port payé par le destinataire », ferme le pli et le remet à la

poste, sous pli recommandé, au plus tard le 30 mars. »

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin

9° L´alinéa 1er de l´article 41 est modifié comme suit

« Le scrutin est clos le 31 mars à six heures du soir. Le lendemain le président remet au bureau les

enveloppes qu´il a reçues.

Dans le bureau électoral disposant d´un ou de deux vice-présidents, il est procédé immédiatement à

la constitution d´un ou de deux bureaux auxiliaires, présidés par les vice-présidents. Le nom des vo-

tants est pointé par le secrétaire sur les listes des électeurs. Le nombre des votants et celui des bul-

letins sont inscrits au procès-verbal. »

Règlement ministériel du 28 octobre 1968 portant modification du règlement ministériel du 18 janvier 1966 prescrivant un recensement statistique des constructions prévues de bâtiments et de logements au Grand-Duché.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1968.

Le Ministre de l´Economie nationale

et de l´Energie

Antoine Wehenkel

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1968 établissant un plan définitif d´alignement général

de la route N° 10, dite « Route des Trois Rivières », de Schengen par Remich 

Greven-

macher 

Echternach à Marbourg sur le territoire des communes de Remerschen,

Wellenstein, Remich, Stadtbredimus, Wormeldange, Grevenmacher et Mertert.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière

de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes,

telle qu´elle a été modifiée par celle du 22 février 1958;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1968 établissant un plan définitif d´alignement général de la route N° 10, dite « Route des Trois Rivières », de Schengen par Remich  Greven- macher 

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 octobre 1968

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Albert Bousser

Règlement

grand-ducal du 31 octobre 1968 portant modification de l´arrêté grand-ducal

du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de

la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective tel qu´il a

été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant

règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective tel qu´il a été

modifié dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin 9° L´alinéa 1er de l´article 41 est modifié comme suit

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1968

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Imprimerie de le Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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