Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 5 juillet 1930.
N° 31.
Samstag. 5. Juli 1930.
Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer-
taines dispositions de la loi du 10 août 1915,
concernant le régime des sociétés commerciales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
30 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 6 juin
1930, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L'art. 71 al. 3 de la loi du 10 août 1915,
concernant les sociétés commerciales, est modifié
comme suit
Le Conseil d'administration a le droit de proroger,
séance tenante, l'assemblée à quatre semaines. Il
doit le faire sur la demande d'actionnaires repré-
sentant au moins le cinquième du capital social.
Cette prorogation, qui s'applique
également à
l'assemblée générale appelée à modifier les statuts,
annule toute décision prise. La seconde assemblée
a le droit de statuer définitivement, pourvu bien
entendu que, dans le cas de modification des statuts,
les conditions de présence exigées par les al. 5 et 4
de l'art. 67, modifiés par les lois du 13 avril 1922
et du 15 janvier 1927, soient remplies. Si toutes
les actions sont nominatives le délai de prorogation
sera de deux semaines seulement.
De plus le dit art. 71 sera complété par les dispo-
sitions ci-après, qui seront à intercaler entre les
al. 3 et 4 actuels
Gesetz vom 20. Juni 1930, betreffend die Abänderung
einzelner Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 30. Mai 1930, sowie derjenigen des
Staatsrates vom 6. Juni 1930, wonach eine zweite
Abstimmung nicht zu erfolgen hat;
Haben verordnet und verordnen
L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Les membres des jurys auront droit à une indemnité de 140 fr. pour l'épreuve écrite de l'examen ainsi
qu'à une indemnité de 75 fr. pour toute séance d'examen oral.
Ces indemnités leur sont encore dues lorsque l'épreuve écrite ou l'épreuve orale n'a pas eu lieu par suite
du désistement des récipiendaires ou du récipiendaire, à moins que le président du jury n'ait été averti
par le candidat 24 heures au moins avant la séance.
Les membres des jurys pour les examens en pharmacie, en médecine, en art dentaire et en médecine vété-
rinaire toucheront en outre une indemnité de 75 fr. pour chaque épreuve pratique à laquelle auront été
soumis les candidats au grade de pharmacien, au doctorat en médecine, en chirurgie et en accouchement, à
l'examen pour la candidature en art dentaire, à l'examen pour le grade de médecin dentiste, ainsi qu'à
l'examen pour le grade de médecin vétérinaire.
L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Chaque membre de la commission de l'examen de passage aux gymnases, aux écoles industrielles et com-
merciales et aux lycées de jeunes filles a droit, pour les opérations de la session, à une indemnité de 310 fr.,
en dehors des frais de route et de séjour éventuels, lesquels sont liquidés conformément au règlement du
14 mars 1922, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927. Lorsque le nombre des récipiendaires
participant aux examens de la session dépasse le chiffre de 30, resp. 60, l'indemnité est portée à fr. 380,
resp. 450 pour chaque membre de la commission de l'établissement intéressé.
Pour la fixation de ce nombre, il ne sera tenu compte que des candidats qui participent, en tout ou en
partie, aux épreuves. Les candidats ajournés ne comptent qu'une seule fois.
La Fondation susvisée de l'établissement d'utilité publique, dénommée « Fondation Norbert
Metz» est approuvée.
L'arrangement administratif annexé
au présent arrêté est approuvé et sera publié au
Mémorial pour être exécuté et observé dans le
Grand-Duché.
Das diesem Beschluß beigefügte Verwaltungs-
abkommen ist genehmigt und soll im „Memorial"
veröffentlicht werden, um im Grußherzogtum aus-
geführt und befolgt zu werden.
L'avis prévu aux articles 4, 5 et 6 de la Convention est adressé au Consul, en France par le Préfet du
Département dans lequel l'assistance est procurée, en Luxembourg par le Directeur général des finances.
Cet avis est donné sous la forme du bulletin n° 1 annexé au présent accord pour les assistés temporaires,
et sous la forme du bulletin n° 2, pour les assistés permanents.
L'avis est remis au Consul qui délivre immédiatement un accusé de réception et la date de celui-ci fixe
le délai de quarante-cinq ou soixante jours ; il peut aussi parvenir par envoi postal recommandé et dans ce
cas la date qui fixe le délai est déterminée par les écritures postales : décharge du destinataire ou retour à
l'envoyeur.
Le Consul adresse aussitôt cet avis au fonctionnaire de l'administration centrale, chargé par son Gouver-
nement de le recueillir et de donner à l'affaire la suite qu'elle comporte et, notamment, de provoquer, dans
les délais voulus, les décisions de son Gouvernement.
La chasse au sanglier, à la loutre et
au lapin sauvage est ouverte durant toute l'année
de chasse 1930 à 1931.
Die Jagd auf Schwarzwild, Fichotter
und wilde Kaninchen ist während des ganzen Jagd-
jahres 1930—1931 erlaubt.
Art. 71, Absatz 3 des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, ist abgeändert
wie folgt
Der Verwaltungsrat hat das Recht, während der
Sitzung die Versammlung auf vier Wochen zu ver-
tagen. Er hat dazu die Pflicht, falls ein diesbezüg-
licher Antrag von Aktieninhabern, die wenigstens ein
Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, gestellt
wird. Diese Vertagung, die gleichfalls auf die zwecks
Abänderung des Statuts
einberufene
Generalver-
sammlung ihre Anwendung findet, hebt jeden gefaßten
Beschluß auf. Die zweite Versammlung hat das
Recht, endgültig zu beschließen, unter der Voraus-
setzung allerdings, daß, falls es sich um die Abänderung
des Statuts handelt, die durch Art. 67, Absatz 5 und 4,
abgeändert durch die Gesetze vom 13. April 1922 und
15. Januar 1927 vorgeschriebenen Anwesenheitsbe-
dingungen erfüllt sind. Falls sämtliche Aktien auf
Namen lauten, soll die Vertagungsfrist nur zwei
Wochen betragen.
Außerdem wird beregter Art. 71 durch nachfolgende
Bestimmungen
ergänzt, die zwischen die jetzigen
Absätze 3 und 4 einzuschalten sind
Großherzogtums Luxemburg.
« A cette seconde assemblée les actionnaires
non présents et non représentés seront considérés
comme présents et comme votant les propositions
du Conseil d'administration, mais cela au maximum
« Pour un cinquième de la totalité des voix, s'il
s'agit d'une résolution à prendre à la majorité
simple.
« Pour un tiers de la totalité des voix, lorsque
la résolution exige la majorité des deux tiers, sauf
que, dans ce cas, elle devra réunir en même temps
la majorité des voix des actionnaires présents ou
représentés.
« Il faudra toutefois, sous peine de nullité
« a) que l'avis de convocation reproduise l'ordre
du jour de la première assemblée ;
« b) qu'il spécifie les propositions du Conseil
d'administration sur chacun des objets figurant à
cet ordre du jour, en indiquant éventuellement les
noms des personnes proposées par le Conseil aux
fonctions d'administrateur ou de commissaire ;
« c) qu'il contienne l'avertissement aux action-
naires que leur non-présence à l'assemblée vaudra
adhésion aux propositions du Conseil d'adminis-
tration, dans les proportions ci-dessus indiquées. »
Si l'assemblée générale ordinaire dont la proro-
gation est prononcée, a été convoquée pour le
même jour qu'une assemblée générale appelée à
modifier les statuts, et que cette dernière ne soit
pas en nombre, la prorogation de la première
assemblée pourra être reculée à une date suffisam-
ment éloignée pour qu'il soit possible de convoquer
les deux assemblées de nouveau pour le même
jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse
dépasser six semaines.
Die Regierung ist ermächtigt, den Ankauf
von Bauplätzen, die Errichtung von Gendarmerie-
gebäuden, bezw. die Vergrößerung der bestehenden
Gebäude und ihrer Dependenzien, oder den Ankauf
und die Instandsetzung hierzu geeigneter Gebäude, in
den 23 nachbezeichneten Ortschaften vornehmen zu
lassen
Luxemburg, Esch a. d. Alz., Befort, Clerf, Consdorf,
Differdingen, Düdelingen, Eich, Grevenmacher, Gros-
bous, Heiderscheid, Harlingen, Hosingen, Kayl, Mersch,
Mondorf, Petingen, Roodt a. S., Schifflingen, Stein-
fort, Ulflingen, Weiswampach und Wiltz.
Le Gouvernement est autorisé à acquérir,
au prix de 3.350.000 fr., la forêt dite « Rodenbusch »,
située sur le territoire des communes de Kopstal
et de Walferdange et appartenant aux héritiers
de feu la dame Emilie-Marie-Louise Orts-van Volxem,
en son vivant propriétaire demeurant à Saint-
Gilles-lez-Bruxelles.
Die Regierung ist ermächtigt, den auf dem
Gebiete der Gemeinden Kopstal und Walferdingen
belegenen und den Erben der verstorbenen Frau
Emilie-Marie-Louise
Orts
van-Volxem, zeitlebens
Eigentümerin zu Saint-Gilles bei Brüssel wohnhaft,
zugehörigen Wald, genannt „Rodenbusch", zum Preise
von 3.350.000 Fr. zu erwerben.
Les travaux de prolongement de la
rue des Mines, à Esch-s.-Alz., sont déclarés d'utilité
publique.
L'administration communale d'Esch-s.-Alz. est
autorisée à acquérir les immeubles dont l'emprise
est nécessaire à l'exécution des travaux projetés
et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par
voie d'expropriation, conformément aux règles
tracées par la loi susvisée du 17 décembre 1859.
Die Arbeiten betreffend die Verlängerung
der Grubenstraße zu Esch an der Alzette sind zum
Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.
Die Gemeindeverwaltung von Esch an der Alzette
ist ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten
notwendigen Grundstücke zu erwerben und nötigen-
falls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom 17.
Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzu-
leiten.
L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Chaque membre des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs a droit, en dehors des
frais de route éventuels, à une indemnité de 300 fr. par décision d'admission, d'ajournement ou de rejet
prise lors d'une session ordinaire.
Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, l'indemnité est proportionnée au nombre et à l'importance
des matières qui ont fait l'objet de l'examen.
L'indemnité est également proportionnée pour les opérations des sessions d'ajournement, sans toutefois
que le montant des honoraires puisse dépasser le chiffre de 280 fr. par candidat.
Les frais de route sont liquidés conformément au règlement général du 14 mars 1922, sur les frais de route
et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927.
L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Les membres des commissions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de
l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales ont droit, chacun, à une indemnité de 420 fr.,
en dehors des frais de route et de séjour éventuels, qui sont liquidés conformément au règlement général
du 14 mars 1922, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927. En cas que le nombre des candidats
participant à l'examen des trois gymnases, resp. aux deux écoles industrielles et commerciales ou aux deux
lycées de jeunes filles dépasse au total le chiffre de 30, l'indemnité est portée à 530 fr., pour les commissions
du groupe d'établissements intéressés. Si le nombre en question excède le chiffre de 60, l'indemnité corres-
pondante est élevée à 650 fr.
Pour la fixation de ce nombre, il ne sera tenu compte que des candidats qui participent en tout ou en partie
aux épreuves. Les candidats ajournés ne comptent qu'une seule fois.
Le dernier alinéa de l'art. 67 de la loi
du 10 août 1915, modifié par celle du 13 avril 1922,
est remplacé par les dispositions suivantes
« Dans tous les cas autres que ceux prévus par
le précédent alinéa, si une première assemblée ne
se compose pas d'un nombre d'actionnaires repré-
sentant la moitié au moins du capital social, une
nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les
formes statutaires, par des annonces insérées deux
fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze
jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans
un journal de Luxembourg. La seconde assemblée
„In
dieser zweiten Versammlung sind die nicht
anwesenden und nicht vertretenen Aktieninhaber als
anwesend und als den Vorschlägen des Verwaltungs-
rats zustimmend zu betrachten, aber dies höchstens
„Bis zu einem Fünftel der Gesamtstimmen, falls der
Beschluß mit einfacher Mehrheit gefaßt werden soll;
„Bis zu einem Drittel der Gesamtstimmen, falls der
Beschluß nur Zweidrittelmehrheit erheischt, jedoch mit
der Einschränkung, daß in diesem Fall der Beschluß
gleichzeitig die Mehrheit der anwesenden oder ver-
tretenen Aktieninhaber für sich hat.
„Allerdings ist bei Strafe der Nichtigkeit erfordert,
daß das Berufungsschreiben
„a) die Tagesordnung der ersten Versammlung
wiedergibt;
,,d) die über jeden Gegenstand dieser Tagesordnung
gemachten Vorschläge des Verwaltungsrats einzeln
anführt, gegebenenfalls mit Angabe der Namen der
vom Verwaltungsrat für das Amt eines Verwalters
oder Kommissars vorgeschlagenen Personen;
„c) die Aktieninhaber ausdrücklich warnt, daß deren
Nichterscheinen in der Versammlung als Zustimmung
zu den Vorschlägen des Verwaltungsrats nach dem
oben festgesetzten Maße gilt."
War eine gewöhnliche Generalversammlung, die
vertagt worden ist, für denselben Tag einberufen wie
eine Generalversammlung, die über die Abänderung
des Statuts zu befinden hat, und ist diese letztere nicht
beschlußfähig, so kann die erste Versammlung auf ein
Datum vertagt werden, das weit genug zurückliegt,
um die Neueinberufung der beiden Versammlungen
für denselben Tag zu ermöglichen, jedoch ohne daß
die Vertagungsfrist sechs Wochen übersteigen darf.
Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen nommées pour l'année scolaire
1929-1930.
Ces dispositions sont applicables aux jurys d'examen nommés pour la session de 1930-1931.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de l'examen
de passage aux établissements d'enseignement moyen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des indemnités des membres des commissions
de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen nommées pour l'année scolaire
1929-1930.
Les statuts du dit établissement, annexés au présent arrêté sont approuvés.
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Großherzoglicher
Beschluß
vom
30. Juni
1930,
wodurch das mit Frankreich abgeschlossene Ver-
waltungsabkommen, zur Ausführung des Ver-
trages vom 4. Januar 1923 betreffend die
öffentliche Armenpflege genehmigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 2. Juli
1924, wodurch der am 4. Januar 1923 mit Frankreich
abgeschlossene
Vertrag
betreffend
die
öffentliche
Armenpflege im Verkehr zwischen Luxemburg und
Frankreich genehmigt wird;
Nach Einsicht des Art. 7 des vorerwähnten Vertrages;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 30. Juni 1930.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrangement administratif pour l'application de la convention franco-luxembourgeoise d'assistance du
4 janvier 1923.
Au cas où une personne ayant fait l'objet du bulletin n° 1, ou du bulletin n°2. cessera d'être assistée, avis
en sera donné au Consul par le Préfet ou le Directeur général des finances, sous la forme du bulletin n° 3,
annexé au présent accord.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;
il sera en outre publié et affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 28 juin 1930.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 28. Juni 1930, betreffend die Jagd auf
Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen.
Der
General-Direktor
der
J u s t i z
u n d
des
Innern,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1885 über
die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die
Verpachtung der Jagd und die Entschädigungen für
Wildschaden;
Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der
Gewasser und Forsten;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Groß-
herzogtums veröffentlicht und angeschlagen weiden.
Luxemburg, den 28. Juni 1930.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 19 mai 1930, le conseil communal de Bertrange a
modifié l'art. 8 du règlement sur le cimetière de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du 25 avril 1930, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement sur l'établisse-
ment de trottoirs dans la section chef-lieu. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 3 juillet 1930.
En séance du 1 e r mars 1930, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement sur la conduite d'eau
municipale. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 4 juillet 1930.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date
du 30 juin 1930, les modifications apportées aux art. 14, al. b et 19, al. 9 (nouveau), des statuts de la caisse
industrielle de maladie de l'Arbed, Division de Dommeldange, par l'assemblée générale du 9 mai 1930, ont
été approuvées.
Texte modifié.
Art. 67, letzter Absatz, des Gesetzes vom 10.
August 1915, abgeändert durch dasjenige vom 13.
April 1922, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt
Vereinigt eine erste Versammlung nicht eine Anzahl
von Aktieninhabern, die mindestens die Hälfte des
Gesellschaftskapitals vertreten, so kann in allen nicht
durch vorstehenden Absatz vorgesehenen Fällen eine
neue. Versammlung berufen werden.
Es geschieht
dies in den durch das Statut festgesetzten Formen ver-
mittelst Anzeigen, die zweimal in einem Zeitabstand
von wenigstens fünfzehn Tagen, und fünfzehn Tage
vor der Versammlung ins „Memorial" und in eine
délibère valablement quelle que soit la portion du
capital représentée.
« En cas de prorogation de cette assemblée les
actionnaires non présents et non représentés seront
considérés comme présents et comme votant les
propositions du Conseil d'administration, mais
au maximum pour un tiers de la totalité des voix.
Il faudra toutefois, sous peine de nullité
« a) que l'avis de convocation reproduise l'ordre
du jour de la première assemblée, en indiquant la
date et le résultat de celle-ci ;
« b) qu'il spécifie les propositions du Conseil
d'administration sur chacun des objets figurant à
cet ordre du jour, en formulant surtout avec pré-
cision les modifications statutaires par lui proposées ;
« c) qu'il contienne l'avertissement aux action-
naires que leur non-présence à l'assemblée générale
vaudra adhésion aux propositions du Conseil
d'administration, dans la proportion de l'al. 3
du présent article.
«Dans la première assemblée les résolutions
modificatives des statuts, pour être valables, devront
réunir les deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés. La même majorité sera
requise dans la seconde assemblée, sous réserve
d'application de la présomption de présence et
d'adhésion du prédit alinéa 3, et sauf que la réso-
lution devra réunir en même temps la majorité des
voix des actionnaires présents ou représentés. »
A cet effet un crédit de 16.240.000 fr.
est mis à la disposition du Gouvernement.
Pour couvrir cette dépense, le Gouvernement
est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à con-
currence de la somme indiquée. La forme et les
Gesetz vom 30. Juni 1930, betreffend die Ermäch-
tigung zum Bau, zur Vergrößerung oder zum
Ankauf von Gendarmeriegebäuden in verschie-
denen Ortschaften des Landes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der
Abgeordneten vom 27. Mai 1930, und derjenigen des
Staatsrates vom 30. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Zu diesem Zwecke wird der Regierung ein
Kredit von 16.240.000 Franken zur Verfügung gestellt.
Zur Deckung dieser Ausgabe ist die Regierung er-
mächtigt, eine Anleihe bis zum Betrage der angegebenen
Summe aufzunehmen. Die Form dieser Anleihe, deren
Strasbourg, le 10 août 1929.
Le Directeur des chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine,
Bauer.
Le Ministre des travaux publics
de la République Française,
Forgeot.
Luxembourg, le 10 août 1929.
Le premier Commissaire du Gouvernement
pour les chemins de fer,
Dumont.
Le Directeur général des travaux publics, du commerce
et de l'industrie du Grand-Duché de Luxembourg,
Clemang.
Loi du 30 juin 1930, concernant l'acquisition par
l'Etat de la forêt dite «Rodenbusch», située
sur le territoire des communes de Kopstal et de
Walferdange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27
mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 30 mai sui-
vant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est inscrit au budget des dépenses pour
l'exercice 1930, aux fins de l'exécution de la présente
loi. un art. 185bis avec le libellé : « Prix d'acquisi-
tion du Rodenbusch, 3.350.000 francs. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
pour tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Gesetz vom 30. Juni 1930, betreffend Ankauf durch
den Staat des Waldes genannt „Rodenbusch",
gelegen auf dem Gebiete der Gemeinden Kopstal
und Walferdingen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 27. Mai 1930, und derjenigen des Staats-
rates vom 30. desselben Monates, laut denen eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen
wird;
Haben beschlossen und beschließen
Zwecks Ausführung des gegenwärtigen
Gesetzes wird im Ausgabenbüdget von 1930 ein Art.
185bis eingetragen mit dem Wortlaut : „Ankaufspreis
des „Rodenbusch", 3.350.000 Fr."
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 30. Juni 1930.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
conditions d'émission de cet emprunt ainsi que
les autres détails d'exécution seront déterminés
par le Directeur général des finances.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial,pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Ausgabebedingungen sowie alle andern Ausfuhrungs-
einzelheiten werden durch den General-Direktor der
Finanzen bestimmt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 30. Juni 1930.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, ayant pour
objet la déclaration d'utilité publique des travaux
de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.-
Alzette.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu une délibération du conseil communal d'Esch-
s.-Alz., prise en séance du 27 avril 1928 et tendant
à faire déclarer d'utilité publique les travaux de
prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.-Alz. ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation
forcée pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et de Notre Directeur
général des travaux publics, du commerce et de
l'industrie, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les actes d'acquisition resteront soumis
à l'approbation de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur.
Die Kaufurkunden sind der Genehmigung
Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern
zu unterbreiten.
Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen nommées pour la session ordinaire
de 1930.
La loi du 10 août 1915 est complétée par
un article 148bis qui est de la teneur suivante
« Par dérogation aux dispositions de l'art. 147
et du premier alinéa de l'art. 148, lorsqu'une société
anonyme aura fait apport de l'entièreté de sa situa-
tion active et passive à une autre société anonyme,
les liquidateurs de la société apporteuse pourront,
en se conformant, suivant le cas, aux art. 44, 45
1° et 46 de la présente loi, répartir entre les action-
naires les actions qui auront été attribuées en rému-
nération de l'apport, sans devoir préalablement
rembourser les obligations ou consigner les sommes
nécessaires à ce remboursement, la société qui a
reçu l'apport étant tenue directement de l'exécu-
tion des obligations de la société apporteuse, de la
même manière que celle-ci y était tenue, toutes les
Zeitung der Stadt Luxemburg eingerückt werden. Die
zweite Versammlung ist beschlußfähig ohne Rücksicht
auf die Höhe des vertretenen Kapitals.
Im Falle der Vertagung dieser Versammlung sind
die nicht anwesenden und nicht vertretenen Aktien-
inhaber als anwesend und als den Vorschlägen des
Verwaltungsrats
zustimmend zu betrachten, aber
dies höchstens bis zu einem Drittel der Gesamtstimmen.
Jedoch ist bei Strafe der Nichtigkeit erfordert, daß
das Berufungsschreiben
„a) die Tagesordnung der ersten Versammlung
wiedergibt mit Angabe des Datums und des Ergeb-
nisses derselben;
„b) die über jeden Gegenstand dieser Tagesordnung
vom Verwaltungsrat gemachten Vorschläge einzeln
anführt, besonders mit genauer Fassung der von ihm
vorgeschlagenen Abänderungen am Statut;
„c) die Aktieninhaber ausdrücklich warnt, daß deren
Nichterscheinen in der Generalversammlung als Zu-
stimmung zu den Vorschlägen des Verwaltungsrats
nach Maßgabe des Absatzes 3 dieses Artikels gilt.
„In der ersten Versammlung haben die eine Abän-
derung des Statuts herbeiführenden Beschlüsse nur
Gültigkeit, wenn sie mit Zweidrittelmehrheit der an-
wesenden oder vertretenen Aktieninhaber gefaßt sind.
Dieselbe Mehrheit ist in der zweiten Versammlung
erforderlich, mit dem Vorbehalt, daß die Anwesen-
heits- und Zustimmungspräsumtion des vorberegten
Absatzes 3 ihre Anwendung findet, und mit der Ein-
schränkung, daß der Beschluß gleichzeitig die Stimmen-
mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien-
inhaber für sich hat.
Das Gesetz vom 10. August 1915 ist durch
einen Artikel 148bis mit folgendem Wortlaut ergänzt
„Tritt eine anonyme Gesellschaft mit ihrem ge-
samten aktiven und passiven Vermögen einer anderen
anonymen Gesellschaft bei, so können, in Abweichung
der Bestimmungen des Art. 147 und des ersten Ab-
satzes des Art. 148, die Liquidatoren der beitretenden
Gesellschaft unter Beobachtung der Art. 44, 45 1° und
46 dieses Gesetzes die als Entgelt für die Einlage zuge-
teilten Aktien unter die Aktieninhaber verteilen, ohne
verpflichtet zu sein, vorher die Schuldverschreibungen
einzulösen oder die für diese Einlösung benötigten
Beträge zu hinterlegen; die Gesellschaft die die Ein-
lage erhalten hat, ist unmittelbar zur Einlösung der
von der beitretenden Gesellschaft ausgegebenen Schuld-
verschreibungen gehalten, und zwar auf dieselbe Art
garanties spéciales étant maintenues au profit des
obligataires.
La société qui a reçu l'apport, et celle qui l'a
fait seront de nationalité luxembourgeoise, à moins
que la législation du pays de la société apporteuse
ne permette de taire l'apport dans les conditions
dont s'agit, même à une société étrangère. »
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur et Notre Directeur général des travaux
publics, du commerce et de l'industrie sont chargés
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Le Directeur général des travaux publics,
du commerce et de l'industrie,
Alb. Clemang.
Charlotte.
Großh. Beschluß vom 30. Juni 1930, wodurch die
Arbeiten
betreffend
die Verlängerung
der
Grubenstraße zu Esch a. d. Alz. zum Gegenstand
öffentlichen Nutzens erklärt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates
von Esch a. d. Alz. vom 27. April 1928, dahinzielend
die Arbeiten betreffend die Verlängerung der Gruben-
straße zu Esch an der Alzette zum Gegenstand öffent-
lichen Nutzens zu erklären;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember
1859, über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern und Unseres General-Direktors
der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der
In-
dustrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Justiz und des
Innern und Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten, des Handels und der Industrie sind mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 30. Juni 1930.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
des Handels und der Industrie,
Alb. Clemang.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions pour
l'examen pratique des aspirants-professeurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des indemnités des commissions pour
l'examen pratique des aspirants-professeurs ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de
l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées déjeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles
industrielles et commerciales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des indemnités des commissions de l'examen
de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles
et commerciales ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des
grades.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 9 mars 1875, sur la collation des grades ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des honoraires des jurys d'examen pour la
collation des grades ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant approbation de la « Fondation Norbert Metz» comme établisse-
ment d'utilité publique, et approbation des statuts de la dite fondation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'expédition de l'acte passé le 5 mai 1930 devant Me Ernest Brincour, notaire, résidant à Eich, et par
lequel M. Norbert Dumont, directeur général de la justice et de l'intérieur, déclare vouloir ériger en établisse-
ment d'utilité publique, sous la dénomination « Fondation Norbert Metz», les biens dépendant de la Fonda-
tion Norbert Metz à Eich-Luxembourg, et en soumet les statuts à Notre approbation ;
Vu les statuts de l'établissement précité, insérés dans le dit acte ;
Vu les pièces de l'instruction et la consistance des biens meubles et immeubles qui composent la dite
fondation ;
Vu le titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité
publique ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Annexe : Voir les statuts aux annexes du Mémorial, n° 29, p. 745 du Recueil spécial.
Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant appro-
bation de l'arrangement administratif conclu
avec la France au sujet de l'application de la
convention d'assistance publique du 4 janvier
1923.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 2 de la loi du 2 juillet 1924, portant
approbation de la convention conclue avec la
France le 4 janvier 1923 ayant pour objet de régler
les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la France au sujet de l'assistance publique ;
Vu l'art. 7 de la convention prévisée ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dix jours au moins avant l'expiration des quarante-cinq ou soixante jours, le Préfet ou le Directeur général
des finances adresse, de la même manière au Consul, sous la forme du bulletin n° 4, annexé au présent accord,
l'avis que l'assisté sera transportable à l'expiration du délai.
Les art. 41, al. 1 e r et 84, al. 2, de la loi
du 10 août 1915 seront désormais rédigés comme
suit
1° l'art. 41, al. 1 e r
«L'action au porteur est signée par deux admi-
nistrateurs au moins. L'une des signatures peut
être apposée au moyen d'une griffe. »
2° L'art. 84. al. 2
« L'obligation au porteur est signée par deux
administrateurs au moins. L'une des signatures
peut être apposée au moyen d'une griffe. »
Die Art. 41, Absatz 1 und 84, Absatz 2 des
Gesetzes vom 10. August 1915 sollen künftighin folgende
Fassung haben
1. Art. 41, Absatz 1
„Die Inhaberaktie ist von mindestens zwei Verwal-
tern unterzeichnet.
Eine dieser Unterschriften darf
vermittels eines Namensstempels erfolgen."
2. Art. 84, Absatz 2
„Die Inhaberschuldverschreibung ist von mindestens
zwei Verwaltern unterzeichnet. Eine dieser Unter-
schriften darf vermittels eines Namensstempels er-
folgen."
Par la même voie, mais en sens inverse et suivant la même procédure, le Gouvernement du pays d'origine
fait connaître dix jours au moins avant l'expiration du délai s'il entend procéder au rapatriement ou non.
A défaut de réponse, les remboursements seront de plein droit exigibles à partir du moment où, l'assisté
étant transportable, les délais seront expirés.
Si l'autorisation de rapatriement intervient après l'expiration des quarante-cinq ou soixante jours et si,
à ce moment, l'assisté n'est plus transportable alors qu'il l'aurait été au moment de l'expiration du délai,
l'Etat d'origine remboursera à l'Etat de résidence les frais d'assistance dès l'expiration du délai de quarante-
cinq ou soixante jours jusqu'au moment ou le transport sera redevenu possible, ou jusqu'à cessation de la
mesure d'assistance.
Dans tous les cas, les frais de rapatriement jusqu'au lieu de remise et les frais de l'assistance durant le
transport, comme aussi, le cas échéant, les frais funéraires, sont à la charge de l'Etat de résidence.
L'al. 2 de l'art. 74 de. la loi du 10 août
1915 est supprimé, son objet étant compris dans
la disposition plus large de l'al. 3 de l'art. 71.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Pianore, le 20 juin 1930.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Loi du 30 juin 1930, portant approbation de l'additif
du 10 août 1929 au Modus vivendi du 8/9 octobre
1925, concernant l'exploitation des chemins de
fer Guillaume-Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 30
und Weise wie diese es war; alle Sondersicherungen
bleiben zu Gunsten der Inhaber der Schuldverschrei-
bungen bestehen.
„Die Gesellschaft, die die Einlage erhalten und die,
die dieselbe eingebracht hat, besitzen die luxemburgische
Nationalitat, es sei denn, daß die Gesetzgebung des
Landes der beitretenden Gesellschaft es nicht gestattet,
daß die Einlage unter den beregten Bedingungen zu
Gunsten selbst einer fremden Gesellschaft gemacht
wird."
Absatz 2 des Art. 74 des Gesetzes vom 10.
August 1915 kommt in Wegfall, da dessen Gegenstand
in der weiter ausholenden Bestimmung des Absatzes 3
des Art. 71 miteinbegriffen ist.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Pianore, den 20. Juni 1930.
Charlotte.
Der General-Direktor des Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Gesetz vom 30. Juni 1930, durch welches das Zusatz-
abkommen vom 10. August 1929 zum Modus
Vivendi vom 8./9. Oktober 1925 über den Betrieb
der
Wilhelm--Luxemburg-Eisenbahnen
geneh-
migt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
mai 1930 et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1930
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
Pour le Luxembourg les indigents rapatriés d'origine luxembourgeoise seraient à remettre par les autorités
françaises à la Direction de la maison de santé d'Ettelbruck, s'il s'agit d'aliénés ou d'épileptiques, et à la
Direction de l'hospice du Rham à Luxembourg s'il s'agit d'autres indigents.
Pour la France, les lieux de remise sont Longwy, Thionville et Metz.
Ces lieux de remise pourront être modifiés du consentement des deux administrations.
Le Préfet ou le Directeur général des finances notifiera au Consul suivant la procédure définie à l'article
1er le jour et l'heure de la remise par un avis qui devra parvenir à destination au moins cinq jours à l'avance.
Les avis prévus par l'article 4 devront parvenir aux autorités de l'Etat d'origine dans les dix premiers
jours du délai de soixante jours, faute de quoi ce délai sera prolongé de la durée du retard.
Renseignements concernant le nommé
demeurant à
assisté à domicile (indiquer le montant du secours
ou admis à l'hôpital, hospice, infirmerie, asile,
etc
en qualité de vieillard, d'infirme (2) d'incurable (2) d'aliéné, d'enfant
trouvé ou abandonné au prix de
à partir du
1° Lieu et date de naissance de l'assisté (3) ;
2° Lieu et date de naissance de ses père et mère ;
3° L'assisté est-il célibataire, marié, veuf ou divorcé ?
4° Lieu et date du mariage de l'assisté et éventuellement du divorce ;
5° Nom et prénoms du conjoint ;
6° Lieu et date de naissance du conjoint ;
7° Pièces établissant la nationalité de l'assisté ;
8° Renseignements sur la situation de fortune de l'assisté et des personnes tenues vis-à-vis de lui de la
dette alimentaire ; le cas échéant, déclaration écrite de ces personnes concernant l'aide qu'elles peuvent et
veulent fournir à l'assisté ;
9° Résidences successives (5).
a) en France ou en Luxembourg,
b) en Luxembourg ou en France.
Indiquer les dates d'arrivée et de départ dans chaque localité ;
10° Situation de famille de l'assisté (6).
11° L'assisté jouit-il d'un secours ou d'une aide d'une association de bienfaisance ? Dans quelle mesure ?
12° Quelles sont les allocation familiales dont jouit l'assisté?
13° Renseignements spéciaux.
a) Pour les infirmes et les incurables
A : a) L'invalidité est-elle consécutive à une maladie professionnelle ?
b) Le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries, n'est-il pas assuré par
les soins et aux frais des employeurs ?
B : Pour les aliénés
N'a-t-il pas cinq ans de résidence continue en France ou en Luxembourg.
C : Pour les enfants trouvés ou abandonnés ou assimilés à ces catégories, mineurs de seize ans, indiquer
les résidences successives
a) Pour les enfants trouvés, de la personne qui en à la garde.
b) Pour les enfants abandonnés, du père, de la mère, du tuteur de l'enfant ou de la personne qui en a la
garde.
, le
Le Préfet ou le Directeur général des finances,
Signature.
Bulletin n° 3 (Cessation d'assistance aux frais de l'Etat de résidence.)
Le nommé
assisté, qui a fait l'objet du bulletin.
N° 1° ou n° 2° en date du
a cessé d'être assisté, le
Le Préfet ou le Directeur général des finances,
Signature.
Bulletin n° 4 (assistés transportables.)
(A faire parvenir à l'Etat d'origine au moins dix jours avant l'expiration du délai de 45 jours ou de
60 jours.).
Concernant le nommé
assisté, qui a fait l'objet du bulletin (n° 1 ou 2
en date du
1° L'assisté serat-il transportable à la date de l'expiration du délai ?
Indiquer éventuellement le personnel nécessaire pour accompagner le rapatrié.
2° Indiquer le jour, heure, lieu de la remise.
, le
Le Préfet ou le Directeur général des finances,
Signature.
Bulletin n° 5 (Cessation d'assistance aux frais de l'Etat d'origine).
Le nommé
assisté, qui a fait l'objet du bulletin (n° 1 ou n° 2 en date
du
a cessé d'être assisté, le
Motif de la cessation d'assistance ;
Guérison ?
Décès ?
Autres causes ?
Décomptes des frais.
, le
Le Préfet ou le Directeur général des finances,
Signature.
Arrêté du 28 juin 1930, concernant la chasse au
sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi du
20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et
forêts ;
Arrête
Le point de départ du délai de quinze, dix ou cinq ans prévu par l'article 3 de la Convention est établi
de la manière suivante ;
En Luxembourg font foi jusqu'à preuve du contraire, l'inscription au registre des étrangers et l'inscription
au registre de la population ou les extraits conformes ; peuvent aussi être admises d'autres preuves résultant
d'une enquête administrative.
En France font foi jusqu'à preuve du contraire, la carte d'identité d'étranger, la carte d'identité de travail-
leur et l'inscription au registre d'immatriculation ou un extrait conforme ; peuvent aussi être admises d'autres
preuves résultant d'une enquête administrative.
La continuité de la résidence est déterminée, sauf preuve contraire : a) pour le Luxembourg, par les ré-
gistres de la population et les modes de preuves prévus à l'alinéa 2 du présent article ; b) pour la France par
les preuves en usage pour justifier les changements de résidence en matière de domicile de secours, notamment
par des contrats de travail.
Pour établir les titres à l'assistance, les autorités de l'Etat de résidence pourront s'adresser directement
aux autorités de l'Etat d'origine afin d'obtenir les renseignements nécessaires qui seront fournis dans les
conditions et sous la forme en usage dans chaque pays.
Le fonctionnaire de l'administration centrale visé à l'alinéa 4 de l'article 1 e r pourra correspondre directe-
ment avec son collègue de l'autre pays, pour l'application des mesures du présent accord. Ces deux fonction-
naires se communiqueront mutuellement les instructions générales données dans leurs pays respectifs pour
l'exécution du présent accord.
Dans le cas où la personne qui reçoit l'assistance ou d'autres personnes obligées légalement à la lui fournir
sont en état d'y subvenir, en tout ou en partie, le remboursement pourra leur être réclamé.
Les deux Gouvernements s'engagent à se prêter réciproquement leurs bons offices dans les limites de leurs
législations respectives à l'effet de faciliter le remboursement de ces frais à qui en a fait l'avance.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement, on prend pour base de calcul les tarifs officiels en vigueur dans l'Etat
de résidence pour les services publics d'assistance ; à défaut, les tarifs en usage dans la pratique adminis-
trative.
En cas de secours en argent, le montant des sommes délivrées est remboursé en monnaie du pays de
résidence.
En cas de secours en nature, le remboursement est calculé d'après le prix de revient effectif de l'assistance
procurée.
Dès que l'assistance d'une personne à charge de l'Etat d'origine aura cessé, le Préfet ou le Directeur général
des finances le fera connaître au Consul selon la procédure de l'article 1 e r sous la forme du bulletin 5, annexé
au présent accord et qui contient notamment le compte des frais restant dus.
Le compte général des frais clôturé, chaque année au 31 décembre, est envoyé par chacun des deux Gou-
vernements à l'autre par la voie diplomatique dans le courant du mois de juillet.
En août, il sera procédé au règlement définitif des comptes et à la compensation jusqu'à concurrence
des sommes réciproquement dues.
Bulletin n°1 (assistés temporaires).
Art. 5 de la Convention.
L'avis prévu par l'article 4 donné par l'Etat de résidence devra parvenir à l'Etat d'origine dans les premiers
dix jours du délai de quarante-cinq jours, faute de quoi ce délai et celui de soixante jours prévus à l'article 6
seront prolongés de la durée du retard.
Renseignements concernant le nommé
demeurant à
assisté à domicile (indiquer le montant du
secours
ou assisté admis le
à l'hôpital, infirmerie, hospice, asile, etc.
pour cause
au prix de
(prix de journée d'entretien).
1° Lieu et date de naissance de l'assisté ;
2° Lieu et date de naissance de ses père et mère ;
3° L'assisté est-il célibataire, marie, veuf ou divorcé ;
4° Lieu et date du mariage de l'assisté et éventuellement du divorce ;
5° Nom et prénoms du conjoint ;
6° Lieu et date de naissance du conjoint ;
7° Pièces établissant la nationalité de l'assisté ;
8° Renseignements sur la situation de fortune de l'intéressé et des personnes tenues vis-à-vis de lui de la
dette alimentaire ; le cas échéant, déclaration écrite de ces personnes concernant l'aide qu'elles peuvent et
veulent fournir à l'assisté.
B. Le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries n'est-il pas assuré par les
soins et aux frais des employeurs ;
9° Résidences successives (2).
A. En France en Luxembourg; (résidences successives et durée de celles-ci).
B. En Luxembourg ou en France indiquer les dates d'arrivée et de départ dans chaque localité ;
10° Situation de famille de l'assisté (3);
11° L'assisté jouit-il d'un secours ou d'une aide d'une association de bienfaisance, dans quelle mesure
12° Quelles sont les allocations familiales dont jouit l'assisté.
, le
Le Préfet ou le Directeur général des finances,
(Signature.)
Bulletin n° 2 (assistés permanents.)
Art. 6 de la Convention.
Le Luxembourg et la France s'engagent à recevoir leurs ressortissants, vieillards de plus de soixante-dix
ans, infirmes, incurables, aliénés, enfants trouvés ou abandonnés ou assimilés à ces catégories dont Tun ou
l'autre Etat requerra le rapatriement, avec pièces justificatives à l'appui et après consentement de l'Etat
requis dans chaque cas particulier.
— Die Versicherten haben
Anspruch
b) «bei Arbeitsunfähigkeit auf ein Krankengeld in Höhe des halben Klassenlohnes für jeden Kalendertag,
vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab, bis zum Ablauf der vierten Krankenwoche.
Ab fünfter Krankenwoche oder vom 29ten Krankheitstage an wird dieses Krankengeld auf 75 Prozent
des vorgesehenen Klassenlohnes erhöht.
Das Krankengeld wird vom ersten Tage an gewährt, bei Krankheiten, die langer als 8 Tage dauern, bei
solchen, die zum Tode führen und bei solchen, die durch Betriebsunfall verursacht worden sind. »
La nouvelle disposition et l'indemnité de maladie sera appliquée, avec effet rétroactif, aux cas en cours
de traitement au 9 mai 1930.
— Die Kasse gewährt den Familienangehörigen
Ziff. 9. — einen einmaligen Entbindungsbeitrag von 250 Fr. (une somme forfaitaire de fr. 250 pour frais
d'accouchement) an die nicht versicherten Frauen der Mitglieder, wofern letztere zur Zeit der Niederkunft
der Ehefrau eine sechsmonatliche Mitgliedschaft bei der Kasse Dommeldingen nachweisen oder binnen der
letzten 12 Monate wahrend mindestens 6 Monaten bei einer anderen Kasse auf dieselbe Mehrleistung
Anspruch hatten.
La nouvelle disposition sera appliquée avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 1930. — 30 juin 1930.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Gralingen a déposé au secrétariat communal de Putscheid l'un des double dûment enregistré des
statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 16 février 1930. — 28 juin 1930.
Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité d'Ehner.
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Mersch. — 21 juin 1930.
— Des agences téléphoniques qui s'occupent également de la transmission et de la réception des télé-
grammes, sont établies dans les localités de Breinert et de Weidig.
Ces agences sont ouvertes pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Wecker. — 25 juin 1930.
Avis. — Commissariats de district. — Par arrêté grand-ducal du 20 mars 1930, démission honorable a
été accordée à M. Fritz Mersch, pour cause de limite d'âge, de ses fonctions de commissaire du district de
Grevenmacher. — Parle même arrêté, le titre de commissaire de district honoraire a été conféré à M. Mersch.
— 27 juin 1930.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, M. Léon Mengen, huissier à la résidence de
Capellen, a été nommé huissier à la résidence d'Esch-s.-Alz. — 1 e r juillet 1930.
— Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, M. Jacques Moutrier, conducteur des travaux publics à Cap,
a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Capellen. — 1 e r juillet 1930.
Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, démission honorable de ses
fonctions a été accordée, sur sa demande et pour motifs de santé, au percepteur des postes Jean Masseler
'de Rumelange, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Masseler susdit. — 1er juillet 1930.
Avis. — Conventions sur la circulation automobile et sur la circulation routière. — Il résulte d'une commu-
nication du Ministère des Affaires étrangères à Paris que le Gouvernement français a adhéré au nom de la
Syrie et du Liban à la convention internationale du 24 avril 1926 sur la circulation automobile et à la
convention de la même date sur la circulation routière. Cette adhésion a eu lieu à la date du 26 mai 1930.
— A la même date, le Gouvernement français a dénoncé, au nom des mêmes Etats, la convention du
11 octobre 1909. (Mémorial 1929, p. 108 ss.) — 30 juin 1930.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune intéressée.
Feulen (Niederfeulen)
Betzdorf (Olingen).
Dudelange.
Luxembourg (ancienne
commune de Hamm).
Manternach-Ber-
bourg.
Mertert (Wasserbillig)
Rosport.
Rumelange.
Rodenbourg (Beid-
weiler).
Tuntingen.
Steinfort.
Heiderscheid.
Lintgen.
Wormeldange (Ehnen)
Désignation
de l'emprunt.
1er juillet 1895
20.000
3½ %
100.000
3½ %
19.900
3½ %
20.000
3½%
43.000
46.000
150.000
(1895)
5.000
32.000
3½%
150.000
20.000
8.000 (4%)
10.000
4% de 1888
Date de
l'échéance.
1er juillet 1930
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1er août 1930
1er septembre
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1er décembre
Numéros sortis au tirage.
20, 23,189,210, 300.
16, 72, 199.
40, 111, 169.
88, 140, 164.
4, 77.
97, 107.
14, 85.
11.
4, 25, 35, 46, 51,
58, 65, 75, 85, 100,
103, 110.
26, 30, 57, 69, 115,
121, 182.
20.
5, 8, 59, 88.
11, 169, 250,
582, 630.
8.
52.
17, 32, 82, 112,
168, 255, 269.
69, 150, 182,
266, 272.
Caisse chargée
du remboursement.
Caisse communale.
Société luxembourg.
de reports et de dépôts.
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Banque internationale.
Luxembourg, le 26 juin 1930.
Avis.— Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 15 au 29 juillet 1930, dans la commune de Lenningen, une enquête sur le projet et les statuts d'une associa-
tion à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : «Auf Kridelgrächt» etc.
à Lenningen,
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Lenningen, à partir
du 15 juillet prochain.
M. J.-B. Mathes, membre de la Chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 29 juillet prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole
à Lenningen. — 2 juillet 1930.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 31 juillet 1930, dans la
commune de Hosingen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction
d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Im Hiermesgrund » à Neidhausen.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hosingen, à partir
du 17 juillet prochain.
M. M. Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 juillet prochain, de 9 à
11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école
à Neidhausen. —2 juillet 1930.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 3 mai 1930, le conseil communal de Munshausen a
modifié le règlement sur la conduite d'eau de la localité de Drauffelt. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée. — 28 juin 1930.
— En séance du 31 mai 1930, le conseil communal de Wiltz a modifié le règlement de police de cette
ville sur la circulation. — Cette modification a été dûment publiée. — 30 juin 1930.
— En séance du 15 mai 1930, le conseil communal de Lintgen a modifié le règlement sur le service du
transport des morts dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 10 mai 1930, le conseil communal de Gœsdorf a modifié le règlement sur le transport
des morts dans les sections de Bockholtz, Masseler et Nocher. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 2 juillet 1930.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 17 au 31 juillet 1930, dans la commune de Waldbrediums, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de chemins d'exploitation aux lieux dits « Auf'm Kasselt» etc. à
Rœdt-Trintingerthal.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbredimus,
à partir du 17 juillet prochain.
M. P. Risch-Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 juillet prochain, de 9
à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du
comice agricole à Rœdt. — 3 juillet 1930.
— Est approuvé l'additif conclu
le 10 août 1929 entre le Gouvernement Luxembour-
geois et le Gouvernement de la République Fran-
çaise et ayant pour objet de compléter l'art. V de
l'avenant du 12 mars 1927 au Modus vivendi du
8 9 octobre 1925, approuvés par la loi du 4 août
1927 concernant l'exploitation des chemins de fer
Guillaume-Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 juin 1930.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général
des travaux publics,
A. Clemang.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Charlotte.
kammer vom 30. Mai 1930 und derjenigen des Staats-
rates vom 6. Juni 1930, wonach eine zweite Abstim-
mung nicht erfolgen
wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das zwischen der luxemburgischen
Regierung
und
der
Regierung
der
französischen
Republik am 10. August 1929 abgeschlossene Zusatz-
abkommen ist genehmigt; dasselbe ist eine Ergänzung
des Art. V des Zusatzabkommens vom 12. März 1927
zum Modus vivendi vom 8./9. Oktober 1925, die durch
Gesetz vom 4. August 1927 über den Betrieb der
Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 30. Juni 1930.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
A. Clemang.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Charlotte.
Additif au Modus vivendi du 8 octobre 1925 modifié par l'Avenant du 12 mars 1927, relatif à l'exploitation
du réseau Guillaume-Luxembourg par l'administration des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine.
Les soussignés
Bauer, Directeur des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine,
Dumont, premier Commissaire du Gouvernement pour les affaires de chemins de fer,
ont convenu
sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, de compléter comme suit l'article V
du Modus vivendi du 8 octobre 1925 modifié par l'avenant du 12 mars 1927
« Pour fixer le taux des surtaxes destinées à couvrir les dépenses supplémentaires résultant de l'appli-
cation du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, il sera procédé ainsi qu'il est indiqué
ci-après
1° En cas de relèvement ou d'abaissement des traitements, salaires ou accessoires quelconques du personnel
du réseau d'Alsace et de Lorraine, incombant au compte d'exploitation de ce réseau, ou en cas d'attribution
à ce personnel de nouvelles indemnités à la charge du même compte, les surtaxes seront diminuées ou aug-
mentées d'une somme égale à celle qui résulterait de l'application aux traitements, salaires et accessoires
quelconques du personnel du réseau Guillaume-Luxembourg d'un pourcentage égal à celui du relèvement
ou de l'abaissement des traitements, salaires et accessoires du personnel du réseau d'Alsace et de Lorraine.
2° En cas de relèvement ou d'abaissement des traitements, salaires ou accessoires quelconques du personnel
du réseau Guillaume-Luxembourg ou en cas d'attribution à ce personnel de nouvelles indemnités, les surtaxes
seront augmentées de la somme nécessaire pour couvrir les dépenses supplémentaires qui résulteront des
nouveaux avantages accordés, ou diminuées de la somme correspondant à l'abaissement des traitements,
salaires ou accessoires.
Le Gouvernement luxembourgeois pourra remplacer en tout ou en partie le produit des surtaxes par des
versements du Trésor à l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. »
Les présentes dispositions sont applicables avec effet du 1 e r janvier 1929.
Loi du 30 juin 1930 autorisant la construction,
l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de
gendarmerie dans différentes localités du pays.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés, du
27 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 30 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art.
1er. Le Gouvernement est autorisé à faire
procéder à l'achat de places à bâtir et à la construc-
tion de bâtiments de gendarmerie resp. à l'agran-
dissement des bâtiments existants et de leurs dépen-
dances ou à l'achat et à l'aménagement de bâtiments
appropriés, dans les vingt-trois localités qui suivent
Luxembourg, Esch-s.-Alz, Beaufort, Clervaux, Cons-
dorf, Differdange, Dudelange, Eich, Grevenmacher,
Grosbous, Heiderscheid, Harlange, Hosingen, Kayl,
Mersch, Mondorf, Pétange, Roodt-s.-Syr, Schiff-
lange, Steinfort, Troisvierges, Weiswampach et
Wiltz.