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Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 5 juillet 1930.

N° 31.

Samstag. 5. Juli 1930.

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer-

taines dispositions de la loi du 10 août 1915,

concernant le régime des sociétés commerciales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

30 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 6 juin

1930, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

L'art. 71 al. 3 de la loi du 10 août 1915,

concernant les sociétés commerciales, est modifié

comme suit

Le Conseil d'administration a le droit de proroger,

séance tenante, l'assemblée à quatre semaines. Il

doit le faire sur la demande d'actionnaires repré-

sentant au moins le cinquième du capital social.

Cette prorogation, qui s'applique

également à

l'assemblée générale appelée à modifier les statuts,

annule toute décision prise. La seconde assemblée

a le droit de statuer définitivement, pourvu bien

entendu que, dans le cas de modification des statuts,

les conditions de présence exigées par les al. 5 et 4

de l'art. 67, modifiés par les lois du 13 avril 1922

et du 15 janvier 1927, soient remplies. Si toutes

les actions sont nominatives le délai de prorogation

sera de deux semaines seulement.

De plus le dit art. 71 sera complété par les dispo-

sitions ci-après, qui seront à intercaler entre les

al. 3 et 4 actuels

Gesetz vom 20. Juni 1930, betreffend die Abänderung

einzelner Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 30. Mai 1930, sowie derjenigen des

Staatsrates vom 6. Juni 1930, wonach eine zweite

Abstimmung nicht zu erfolgen hat;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades.

L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Les membres des jurys auront droit à une indemnité de 140 fr. pour l'épreuve écrite de l'examen ainsi

qu'à une indemnité de 75 fr. pour toute séance d'examen oral.

Ces indemnités leur sont encore dues lorsque l'épreuve écrite ou l'épreuve orale n'a pas eu lieu par suite

du désistement des récipiendaires ou du récipiendaire, à moins que le président du jury n'ait été averti

par le candidat 24 heures au moins avant la séance.

Les membres des jurys pour les examens en pharmacie, en médecine, en art dentaire et en médecine vété-

rinaire toucheront en outre une indemnité de 75 fr. pour chaque épreuve pratique à laquelle auront été

soumis les candidats au grade de pharmacien, au doctorat en médecine, en chirurgie et en accouchement, à

l'examen pour la candidature en art dentaire, à l'examen pour le grade de médecin dentiste, ainsi qu'à

l'examen pour le grade de médecin vétérinaire.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Chaque membre de la commission de l'examen de passage aux gymnases, aux écoles industrielles et com-

merciales et aux lycées de jeunes filles a droit, pour les opérations de la session, à une indemnité de 310 fr.,

en dehors des frais de route et de séjour éventuels, lesquels sont liquidés conformément au règlement du

14 mars 1922, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927. Lorsque le nombre des récipiendaires

participant aux examens de la session dépasse le chiffre de 30, resp. 60, l'indemnité est portée à fr. 380,

resp. 450 pour chaque membre de la commission de l'établissement intéressé.

Pour la fixation de ce nombre, il ne sera tenu compte que des candidats qui participent, en tout ou en

partie, aux épreuves. Les candidats ajournés ne comptent qu'une seule fois.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant approbation de la « Fondation Norbert Metz» comme établisse- ment d'utilité publique, et approbation des statuts de la dite fondation.

La Fondation susvisée de l'établissement d'utilité publique, dénommée « Fondation Norbert

Metz» est approuvée.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

L'arrangement administratif annexé

au présent arrêté est approuvé et sera publié au

Mémorial pour être exécuté et observé dans le

Grand-Duché.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Das diesem Beschluß beigefügte Verwaltungs-

abkommen ist genehmigt und soll im „Memorial"

veröffentlicht werden, um im Grußherzogtum aus-

geführt und befolgt zu werden.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

L'avis prévu aux articles 4, 5 et 6 de la Convention est adressé au Consul, en France par le Préfet du

Département dans lequel l'assistance est procurée, en Luxembourg par le Directeur général des finances.

Cet avis est donné sous la forme du bulletin n° 1 annexé au présent accord pour les assistés temporaires,

et sous la forme du bulletin n° 2, pour les assistés permanents.

L'avis est remis au Consul qui délivre immédiatement un accusé de réception et la date de celui-ci fixe

le délai de quarante-cinq ou soixante jours ; il peut aussi parvenir par envoi postal recommandé et dans ce

cas la date qui fixe le délai est déterminée par les écritures postales : décharge du destinataire ou retour à

l'envoyeur.

Le Consul adresse aussitôt cet avis au fonctionnaire de l'administration centrale, chargé par son Gouver-

nement de le recueillir et de donner à l'affaire la suite qu'elle comporte et, notamment, de provoquer, dans

les délais voulus, les décisions de son Gouvernement.

Arrêté du 28 juin 1930, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

La chasse au sanglier, à la loutre et

au lapin sauvage est ouverte durant toute l'année

de chasse 1930 à 1931.

Arrêté du 28 juin 1930, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Die Jagd auf Schwarzwild, Fichotter

und wilde Kaninchen ist während des ganzen Jagd-

jahres 1930—1931 erlaubt.

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

Art. 71, Absatz 3 des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften, ist abgeändert

wie folgt

Der Verwaltungsrat hat das Recht, während der

Sitzung die Versammlung auf vier Wochen zu ver-

tagen. Er hat dazu die Pflicht, falls ein diesbezüg-

licher Antrag von Aktieninhabern, die wenigstens ein

Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, gestellt

wird. Diese Vertagung, die gleichfalls auf die zwecks

Abänderung des Statuts

einberufene

Generalver-

sammlung ihre Anwendung findet, hebt jeden gefaßten

Beschluß auf. Die zweite Versammlung hat das

Recht, endgültig zu beschließen, unter der Voraus-

setzung allerdings, daß, falls es sich um die Abänderung

des Statuts handelt, die durch Art. 67, Absatz 5 und 4,

abgeändert durch die Gesetze vom 13. April 1922 und

15. Januar 1927 vorgeschriebenen Anwesenheitsbe-

dingungen erfüllt sind. Falls sämtliche Aktien auf

Namen lauten, soll die Vertagungsfrist nur zwei

Wochen betragen.

Außerdem wird beregter Art. 71 durch nachfolgende

Bestimmungen

ergänzt, die zwischen die jetzigen

Absätze 3 und 4 einzuschalten sind

Großherzogtums Luxemburg.

« A cette seconde assemblée les actionnaires

non présents et non représentés seront considérés

comme présents et comme votant les propositions

du Conseil d'administration, mais cela au maximum

« Pour un cinquième de la totalité des voix, s'il

s'agit d'une résolution à prendre à la majorité

simple.

« Pour un tiers de la totalité des voix, lorsque

la résolution exige la majorité des deux tiers, sauf

que, dans ce cas, elle devra réunir en même temps

la majorité des voix des actionnaires présents ou

représentés.

« Il faudra toutefois, sous peine de nullité

« a) que l'avis de convocation reproduise l'ordre

du jour de la première assemblée ;

« b) qu'il spécifie les propositions du Conseil

d'administration sur chacun des objets figurant à

cet ordre du jour, en indiquant éventuellement les

noms des personnes proposées par le Conseil aux

fonctions d'administrateur ou de commissaire ;

« c) qu'il contienne l'avertissement aux action-

naires que leur non-présence à l'assemblée vaudra

adhésion aux propositions du Conseil d'adminis-

tration, dans les proportions ci-dessus indiquées. »

Si l'assemblée générale ordinaire dont la proro-

gation est prononcée, a été convoquée pour le

même jour qu'une assemblée générale appelée à

modifier les statuts, et que cette dernière ne soit

pas en nombre, la prorogation de la première

assemblée pourra être reculée à une date suffisam-

ment éloignée pour qu'il soit possible de convoquer

les deux assemblées de nouveau pour le même

jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse

dépasser six semaines.

Loi du 30 juin 1930 autorisant la construction, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de gendarmerie dans différentes localités du pays.

Die Regierung ist ermächtigt, den Ankauf

von Bauplätzen, die Errichtung von Gendarmerie-

gebäuden, bezw. die Vergrößerung der bestehenden

Gebäude und ihrer Dependenzien, oder den Ankauf

und die Instandsetzung hierzu geeigneter Gebäude, in

den 23 nachbezeichneten Ortschaften vornehmen zu

lassen

Luxemburg, Esch a. d. Alz., Befort, Clerf, Consdorf,

Differdingen, Düdelingen, Eich, Grevenmacher, Gros-

bous, Heiderscheid, Harlingen, Hosingen, Kayl, Mersch,

Mondorf, Petingen, Roodt a. S., Schifflingen, Stein-

fort, Ulflingen, Weiswampach und Wiltz.

Loi du 30 juin 1930, concernant l'acquisition par l'Etat de la forêt dite «Rodenbusch», située sur le territoire des communes de Kopstal et de Walferdange.

Le Gouvernement est autorisé à acquérir,

au prix de 3.350.000 fr., la forêt dite « Rodenbusch »,

située sur le territoire des communes de Kopstal

et de Walferdange et appartenant aux héritiers

de feu la dame Emilie-Marie-Louise Orts-van Volxem,

en son vivant propriétaire demeurant à Saint-

Gilles-lez-Bruxelles.

loi. un art. 185bis avec le libellé : « Prix d'acquisi- tion du Rodenbusch, 3.350.000 francs. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

Die Regierung ist ermächtigt, den auf dem

Gebiete der Gemeinden Kopstal und Walferdingen

belegenen und den Erben der verstorbenen Frau

Emilie-Marie-Louise

Orts

van-Volxem, zeitlebens

Eigentümerin zu Saint-Gilles bei Brüssel wohnhaft,

zugehörigen Wald, genannt „Rodenbusch", zum Preise

von 3.350.000 Fr. zu erwerben.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.- Alzette.

Les travaux de prolongement de la

rue des Mines, à Esch-s.-Alz., sont déclarés d'utilité

publique.

L'administration communale d'Esch-s.-Alz. est

autorisée à acquérir les immeubles dont l'emprise

est nécessaire à l'exécution des travaux projetés

et, en tant que de besoin, à procéder à ces fins par

voie d'expropriation, conformément aux règles

tracées par la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.- Alzette.

Die Arbeiten betreffend die Verlängerung

der Grubenstraße zu Esch an der Alzette sind zum

Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Die Gemeindeverwaltung von Esch an der Alzette

ist ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten

notwendigen Grundstücke zu erwerben und nötigen-

falls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom 17.

Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren einzu-

leiten.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs.

L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Chaque membre des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs a droit, en dehors des

frais de route éventuels, à une indemnité de 300 fr. par décision d'admission, d'ajournement ou de rejet

prise lors d'une session ordinaire.

Si le candidat se retire avant la fin de l'examen, l'indemnité est proportionnée au nombre et à l'importance

des matières qui ont fait l'objet de l'examen.

L'indemnité est également proportionnée pour les opérations des sessions d'ajournement, sans toutefois

que le montant des honoraires puisse dépasser le chiffre de 280 fr. par candidat.

Les frais de route sont liquidés conformément au règlement général du 14 mars 1922, sur les frais de route

et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées déjeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales.

L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Les membres des commissions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de

l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales ont droit, chacun, à une indemnité de 420 fr.,

en dehors des frais de route et de séjour éventuels, qui sont liquidés conformément au règlement général

du 14 mars 1922, modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927. En cas que le nombre des candidats

participant à l'examen des trois gymnases, resp. aux deux écoles industrielles et commerciales ou aux deux

lycées de jeunes filles dépasse au total le chiffre de 30, l'indemnité est portée à 530 fr., pour les commissions

du groupe d'établissements intéressés. Si le nombre en question excède le chiffre de 60, l'indemnité corres-

pondante est élevée à 650 fr.

Pour la fixation de ce nombre, il ne sera tenu compte que des candidats qui participent en tout ou en partie

aux épreuves. Les candidats ajournés ne comptent qu'une seule fois.

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

Le dernier alinéa de l'art. 67 de la loi

du 10 août 1915, modifié par celle du 13 avril 1922,

est remplacé par les dispositions suivantes

« Dans tous les cas autres que ceux prévus par

le précédent alinéa, si une première assemblée ne

se compose pas d'un nombre d'actionnaires repré-

sentant la moitié au moins du capital social, une

nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les

formes statutaires, par des annonces insérées deux

fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze

jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans

un journal de Luxembourg. La seconde assemblée

„In

dieser zweiten Versammlung sind die nicht

anwesenden und nicht vertretenen Aktieninhaber als

anwesend und als den Vorschlägen des Verwaltungs-

rats zustimmend zu betrachten, aber dies höchstens

„Bis zu einem Fünftel der Gesamtstimmen, falls der

Beschluß mit einfacher Mehrheit gefaßt werden soll;

„Bis zu einem Drittel der Gesamtstimmen, falls der

Beschluß nur Zweidrittelmehrheit erheischt, jedoch mit

der Einschränkung, daß in diesem Fall der Beschluß

gleichzeitig die Mehrheit der anwesenden oder ver-

tretenen Aktieninhaber für sich hat.

„Allerdings ist bei Strafe der Nichtigkeit erfordert,

daß das Berufungsschreiben

„a) die Tagesordnung der ersten Versammlung

wiedergibt;

,,d) die über jeden Gegenstand dieser Tagesordnung

gemachten Vorschläge des Verwaltungsrats einzeln

anführt, gegebenenfalls mit Angabe der Namen der

vom Verwaltungsrat für das Amt eines Verwalters

oder Kommissars vorgeschlagenen Personen;

„c) die Aktieninhaber ausdrücklich warnt, daß deren

Nichterscheinen in der Versammlung als Zustimmung

zu den Vorschlägen des Verwaltungsrats nach dem

oben festgesetzten Maße gilt."

War eine gewöhnliche Generalversammlung, die

vertagt worden ist, für denselben Tag einberufen wie

eine Generalversammlung, die über die Abänderung

des Statuts zu befinden hat, und ist diese letztere nicht

beschlußfähig, so kann die erste Versammlung auf ein

Datum vertagt werden, das weit genug zurückliegt,

um die Neueinberufung der beiden Versammlungen

für denselben Tag zu ermöglichen, jedoch ohne daß

die Vertagungsfrist sechs Wochen übersteigen darf.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées déjeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales.

Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen nommées pour l'année scolaire

1929-1930.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades.

Ces dispositions sont applicables aux jurys d'examen nommés pour la session de 1930-1931.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de l'examen

de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des indemnités des membres des commissions

de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

partie, aux épreuves. Les candidats ajournés ne comptent qu'une seule fois.

Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen nommées pour l'année scolaire

1929-1930.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant approbation de la « Fondation Norbert Metz» comme établisse- ment d'utilité publique, et approbation des statuts de la dite fondation.

Les statuts du dit établissement, annexés au présent arrêté sont approuvés.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Großherzoglicher

Beschluß

vom

30. Juni

1930,

wodurch das mit Frankreich abgeschlossene Ver-

waltungsabkommen, zur Ausführung des Ver-

trages vom 4. Januar 1923 betreffend die

öffentliche Armenpflege genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 2. Juli

1924, wodurch der am 4. Januar 1923 mit Frankreich

abgeschlossene

Vertrag

betreffend

die

öffentliche

Armenpflege im Verkehr zwischen Luxemburg und

Frankreich genehmigt wird;

Nach Einsicht des Art. 7 des vorerwähnten Vertrages;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 30. Juni 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrangement administratif pour l'application de la convention franco-luxembourgeoise d'assistance du

4 janvier 1923.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Au cas où une personne ayant fait l'objet du bulletin n° 1, ou du bulletin n°2. cessera d'être assistée, avis

en sera donné au Consul par le Préfet ou le Directeur général des finances, sous la forme du bulletin n° 3,

annexé au présent accord.

Arrêté du 28 juin 1930, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 28 juin 1930.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 28. Juni 1930, betreffend die Jagd auf

Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen.

Der

General-Direktor

der

J u s t i z

u n d

des

Innern,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1885 über

die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die

Verpachtung der Jagd und die Entschädigungen für

Wildschaden;

Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors der

Gewasser und Forsten;

Beschließt

Arrêté du 28 juin 1930, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des Groß-

herzogtums veröffentlicht und angeschlagen weiden.

Luxemburg, den 28. Juni 1930.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 19 mai 1930, le conseil communal de Bertrange a

modifié l'art. 8 du règlement sur le cimetière de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

— En séance du 25 avril 1930, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement sur l'établisse-

ment de trottoirs dans la section chef-lieu. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 3 juillet 1930.

En séance du 1 e r mars 1930, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement sur la conduite d'eau

municipale. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 4 juillet 1930.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date

du 30 juin 1930, les modifications apportées aux art. 14, al. b et 19, al. 9 (nouveau), des statuts de la caisse

industrielle de maladie de l'Arbed, Division de Dommeldange, par l'assemblée générale du 9 mai 1930, ont

été approuvées.

Texte modifié.

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

Art. 67, letzter Absatz, des Gesetzes vom 10.

August 1915, abgeändert durch dasjenige vom 13.

April 1922, ist durch folgende Bestimmungen ersetzt

Vereinigt eine erste Versammlung nicht eine Anzahl

von Aktieninhabern, die mindestens die Hälfte des

Gesellschaftskapitals vertreten, so kann in allen nicht

durch vorstehenden Absatz vorgesehenen Fällen eine

neue. Versammlung berufen werden.

Es geschieht

dies in den durch das Statut festgesetzten Formen ver-

mittelst Anzeigen, die zweimal in einem Zeitabstand

von wenigstens fünfzehn Tagen, und fünfzehn Tage

vor der Versammlung ins „Memorial" und in eine

délibère valablement quelle que soit la portion du

capital représentée.

« En cas de prorogation de cette assemblée les

actionnaires non présents et non représentés seront

considérés comme présents et comme votant les

propositions du Conseil d'administration, mais

au maximum pour un tiers de la totalité des voix.

Il faudra toutefois, sous peine de nullité

« a) que l'avis de convocation reproduise l'ordre

du jour de la première assemblée, en indiquant la

date et le résultat de celle-ci ;

« b) qu'il spécifie les propositions du Conseil

d'administration sur chacun des objets figurant à

cet ordre du jour, en formulant surtout avec pré-

cision les modifications statutaires par lui proposées ;

« c) qu'il contienne l'avertissement aux action-

naires que leur non-présence à l'assemblée générale

vaudra adhésion aux propositions du Conseil

d'administration, dans la proportion de l'al. 3

du présent article.

«Dans la première assemblée les résolutions

modificatives des statuts, pour être valables, devront

réunir les deux tiers des voix des actionnaires

présents ou représentés. La même majorité sera

requise dans la seconde assemblée, sous réserve

d'application de la présomption de présence et

d'adhésion du prédit alinéa 3, et sauf que la réso-

lution devra réunir en même temps la majorité des

voix des actionnaires présents ou représentés. »

Loi du 30 juin 1930 autorisant la construction, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de gendarmerie dans différentes localités du pays.

A cet effet un crédit de 16.240.000 fr.

est mis à la disposition du Gouvernement.

Pour couvrir cette dépense, le Gouvernement

est autorisé à émettre un emprunt jusqu'à con-

currence de la somme indiquée. La forme et les

Gesetz vom 30. Juni 1930, betreffend die Ermäch-

tigung zum Bau, zur Vergrößerung oder zum

Ankauf von Gendarmeriegebäuden in verschie-

denen Ortschaften des Landes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der

Abgeordneten vom 27. Mai 1930, und derjenigen des

Staatsrates vom 30. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 30 juin 1930 autorisant la construction, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de gendarmerie dans différentes localités du pays.

Zu diesem Zwecke wird der Regierung ein

Kredit von 16.240.000 Franken zur Verfügung gestellt.

Zur Deckung dieser Ausgabe ist die Regierung er-

mächtigt, eine Anleihe bis zum Betrage der angegebenen

Summe aufzunehmen. Die Form dieser Anleihe, deren

Strasbourg, le 10 août 1929.

Le Directeur des chemins de fer

d'Alsace et de Lorraine,

Bauer.

Le Ministre des travaux publics

de la République Française,

Forgeot.

Luxembourg, le 10 août 1929.

Le premier Commissaire du Gouvernement

pour les chemins de fer,

Dumont.

Le Directeur général des travaux publics, du commerce

et de l'industrie du Grand-Duché de Luxembourg,

Clemang.

Loi du 30 juin 1930, concernant l'acquisition par

l'Etat de la forêt dite «Rodenbusch», située

sur le territoire des communes de Kopstal et de

Walferdange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27

mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 30 mai sui-

vant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 juin 1930, concernant l'acquisition par l'Etat de la forêt dite «Rodenbusch», située sur le territoire des communes de Kopstal et de Walferdange.

Il est inscrit au budget des dépenses pour

l'exercice 1930, aux fins de l'exécution de la présente

loi. un art. 185bis avec le libellé : « Prix d'acquisi-

tion du Rodenbusch, 3.350.000 francs. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

pour tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Gesetz vom 30. Juni 1930, betreffend Ankauf durch

den Staat des Waldes genannt „Rodenbusch",

gelegen auf dem Gebiete der Gemeinden Kopstal

und Walferdingen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 27. Mai 1930, und derjenigen des Staats-

rates vom 30. desselben Monates, laut denen eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen

wird;

Haben beschlossen und beschließen

loi. un art. 185bis avec le libellé : « Prix d'acquisi- tion du Rodenbusch, 3.350.000 francs. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

Zwecks Ausführung des gegenwärtigen

Gesetzes wird im Ausgabenbüdget von 1930 ein Art.

185bis eingetragen mit dem Wortlaut : „Ankaufspreis

des „Rodenbusch", 3.350.000 Fr."

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 30. Juni 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

conditions d'émission de cet emprunt ainsi que

les autres détails d'exécution seront déterminés

par le Directeur général des finances.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial,pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Ausgabebedingungen sowie alle andern Ausfuhrungs-

einzelheiten werden durch den General-Direktor der

Finanzen bestimmt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 30. Juni 1930.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des travaux

de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.-

Alzette.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du conseil communal d'Esch-

s.-Alz., prise en séance du 27 avril 1928 et tendant

à faire déclarer d'utilité publique les travaux de

prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.-Alz. ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur et de Notre Directeur

général des travaux publics, du commerce et de

l'industrie, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.- Alzette.

Les actes d'acquisition resteront soumis

à l'approbation de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.- Alzette.

Die Kaufurkunden sind der Genehmigung

Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern

zu unterbreiten.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs.

Ces dispositions sont applicables aux commissions d'examen nommées pour la session ordinaire

de 1930.

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

La loi du 10 août 1915 est complétée par

un article 148bis qui est de la teneur suivante

« Par dérogation aux dispositions de l'art. 147

et du premier alinéa de l'art. 148, lorsqu'une société

anonyme aura fait apport de l'entièreté de sa situa-

tion active et passive à une autre société anonyme,

les liquidateurs de la société apporteuse pourront,

en se conformant, suivant le cas, aux art. 44, 45

1° et 46 de la présente loi, répartir entre les action-

naires les actions qui auront été attribuées en rému-

nération de l'apport, sans devoir préalablement

rembourser les obligations ou consigner les sommes

nécessaires à ce remboursement, la société qui a

reçu l'apport étant tenue directement de l'exécu-

tion des obligations de la société apporteuse, de la

même manière que celle-ci y était tenue, toutes les

Zeitung der Stadt Luxemburg eingerückt werden. Die

zweite Versammlung ist beschlußfähig ohne Rücksicht

auf die Höhe des vertretenen Kapitals.

Im Falle der Vertagung dieser Versammlung sind

die nicht anwesenden und nicht vertretenen Aktien-

inhaber als anwesend und als den Vorschlägen des

Verwaltungsrats

zustimmend zu betrachten, aber

dies höchstens bis zu einem Drittel der Gesamtstimmen.

Jedoch ist bei Strafe der Nichtigkeit erfordert, daß

das Berufungsschreiben

„a) die Tagesordnung der ersten Versammlung

wiedergibt mit Angabe des Datums und des Ergeb-

nisses derselben;

„b) die über jeden Gegenstand dieser Tagesordnung

vom Verwaltungsrat gemachten Vorschläge einzeln

anführt, besonders mit genauer Fassung der von ihm

vorgeschlagenen Abänderungen am Statut;

„c) die Aktieninhaber ausdrücklich warnt, daß deren

Nichterscheinen in der Generalversammlung als Zu-

stimmung zu den Vorschlägen des Verwaltungsrats

nach Maßgabe des Absatzes 3 dieses Artikels gilt.

„In der ersten Versammlung haben die eine Abän-

derung des Statuts herbeiführenden Beschlüsse nur

Gültigkeit, wenn sie mit Zweidrittelmehrheit der an-

wesenden oder vertretenen Aktieninhaber gefaßt sind.

Dieselbe Mehrheit ist in der zweiten Versammlung

erforderlich, mit dem Vorbehalt, daß die Anwesen-

heits- und Zustimmungspräsumtion des vorberegten

Absatzes 3 ihre Anwendung findet, und mit der Ein-

schränkung, daß der Beschluß gleichzeitig die Stimmen-

mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien-

inhaber für sich hat.

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

Das Gesetz vom 10. August 1915 ist durch

einen Artikel 148bis mit folgendem Wortlaut ergänzt

„Tritt eine anonyme Gesellschaft mit ihrem ge-

samten aktiven und passiven Vermögen einer anderen

anonymen Gesellschaft bei, so können, in Abweichung

der Bestimmungen des Art. 147 und des ersten Ab-

satzes des Art. 148, die Liquidatoren der beitretenden

Gesellschaft unter Beobachtung der Art. 44, 45 1° und

46 dieses Gesetzes die als Entgelt für die Einlage zuge-

teilten Aktien unter die Aktieninhaber verteilen, ohne

verpflichtet zu sein, vorher die Schuldverschreibungen

einzulösen oder die für diese Einlösung benötigten

Beträge zu hinterlegen; die Gesellschaft die die Ein-

lage erhalten hat, ist unmittelbar zur Einlösung der

von der beitretenden Gesellschaft ausgegebenen Schuld-

verschreibungen gehalten, und zwar auf dieselbe Art

garanties spéciales étant maintenues au profit des

obligataires.

La société qui a reçu l'apport, et celle qui l'a

fait seront de nationalité luxembourgeoise, à moins

que la législation du pays de la société apporteuse

ne permette de taire l'apport dans les conditions

dont s'agit, même à une société étrangère. »

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.- Alzette.

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur et Notre Directeur général des travaux

publics, du commerce et de l'industrie sont chargés

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des travaux publics,

du commerce et de l'industrie,

Alb. Clemang.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 30. Juni 1930, wodurch die

Arbeiten

betreffend

die Verlängerung

der

Grubenstraße zu Esch a. d. Alz. zum Gegenstand

öffentlichen Nutzens erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates

von Esch a. d. Alz. vom 27. April 1928, dahinzielend

die Arbeiten betreffend die Verlängerung der Gruben-

straße zu Esch an der Alzette zum Gegenstand öffent-

lichen Nutzens zu erklären;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859, über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und Unseres General-Direktors

der öffentlichen Arbeiten, des Handels und der

In-

dustrie, und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de prolongement de la rue des Mines, à Esch-s.- Alzette.

Unser General-Direktor der Justiz und des

Innern und Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten, des Handels und der Industrie sind mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 30. Juni 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

des Handels und der Industrie,

Alb. Clemang.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions pour

l'examen pratique des aspirants-professeurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des indemnités des commissions pour

l'examen pratique des aspirants-professeurs ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de

l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées déjeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles

industrielles et commerciales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des indemnités des commissions de l'examen

de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles

et commerciales ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des indemnités des membres des commissions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées déjeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles et commerciales.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant révision des honoraires des jurys d'examen pour la collation des

grades.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 9 mars 1875, sur la collation des grades ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1928, portant révision des honoraires des jurys d'examen pour la

collation des grades ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

partie, aux épreuves. Les candidats ajournés ne comptent qu'une seule fois.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant approbation de la « Fondation Norbert Metz» comme établisse-

ment d'utilité publique, et approbation des statuts de la dite fondation.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'expédition de l'acte passé le 5 mai 1930 devant Me Ernest Brincour, notaire, résidant à Eich, et par

lequel M. Norbert Dumont, directeur général de la justice et de l'intérieur, déclare vouloir ériger en établisse-

ment d'utilité publique, sous la dénomination « Fondation Norbert Metz», les biens dépendant de la Fonda-

tion Norbert Metz à Eich-Luxembourg, et en soumet les statuts à Notre approbation ;

Vu les statuts de l'établissement précité, insérés dans le dit acte ;

Vu les pièces de l'instruction et la consistance des biens meubles et immeubles qui composent la dite

fondation ;

Vu le titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité

publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant approbation de la « Fondation Norbert Metz» comme établisse- ment d'utilité publique, et approbation des statuts de la dite fondation.

Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Charlotte.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Annexe : Voir les statuts aux annexes du Mémorial, n° 29, p. 745 du Recueil spécial.

Arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant appro-

bation de l'arrangement administratif conclu

avec la France au sujet de l'application de la

convention d'assistance publique du 4 janvier

1923.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 2 de la loi du 2 juillet 1924, portant

approbation de la convention conclue avec la

France le 4 janvier 1923 ayant pour objet de régler

les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la France au sujet de l'assistance publique ;

Vu l'art. 7 de la convention prévisée ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Dix jours au moins avant l'expiration des quarante-cinq ou soixante jours, le Préfet ou le Directeur général

des finances adresse, de la même manière au Consul, sous la forme du bulletin n° 4, annexé au présent accord,

l'avis que l'assisté sera transportable à l'expiration du délai.

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

Les art. 41, al. 1 e r et 84, al. 2, de la loi

du 10 août 1915 seront désormais rédigés comme

suit

1° l'art. 41, al. 1 e r

«L'action au porteur est signée par deux admi-

nistrateurs au moins. L'une des signatures peut

être apposée au moyen d'une griffe. »

2° L'art. 84. al. 2

« L'obligation au porteur est signée par deux

administrateurs au moins. L'une des signatures

peut être apposée au moyen d'une griffe. »

Loi du 30 juin 1930, portant approbation de l'additif du 10 août 1929 au Modus vivendi du 8/9 octobre 1925, concernant l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Die Art. 41, Absatz 1 und 84, Absatz 2 des

Gesetzes vom 10. August 1915 sollen künftighin folgende

Fassung haben

1. Art. 41, Absatz 1

„Die Inhaberaktie ist von mindestens zwei Verwal-

tern unterzeichnet.

Eine dieser Unterschriften darf

vermittels eines Namensstempels erfolgen."

2. Art. 84, Absatz 2

„Die Inhaberschuldverschreibung ist von mindestens

zwei Verwaltern unterzeichnet. Eine dieser Unter-

schriften darf vermittels eines Namensstempels er-

folgen."

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Par la même voie, mais en sens inverse et suivant la même procédure, le Gouvernement du pays d'origine

fait connaître dix jours au moins avant l'expiration du délai s'il entend procéder au rapatriement ou non.

A défaut de réponse, les remboursements seront de plein droit exigibles à partir du moment où, l'assisté

étant transportable, les délais seront expirés.

Si l'autorisation de rapatriement intervient après l'expiration des quarante-cinq ou soixante jours et si,

à ce moment, l'assisté n'est plus transportable alors qu'il l'aurait été au moment de l'expiration du délai,

l'Etat d'origine remboursera à l'Etat de résidence les frais d'assistance dès l'expiration du délai de quarante-

cinq ou soixante jours jusqu'au moment ou le transport sera redevenu possible, ou jusqu'à cessation de la

mesure d'assistance.

Dans tous les cas, les frais de rapatriement jusqu'au lieu de remise et les frais de l'assistance durant le

transport, comme aussi, le cas échéant, les frais funéraires, sont à la charge de l'Etat de résidence.

Loi du 20 juin 1930, portant modification de cer- taines dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant le régime des sociétés commerciales.

L'al. 2 de l'art. 74 de. la loi du 10 août

1915 est supprimé, son objet étant compris dans

la disposition plus large de l'al. 3 de l'art. 71.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Pianore, le 20 juin 1930.

Charlotte.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Loi du 30 juin 1930, portant approbation de l'additif

du 10 août 1929 au Modus vivendi du 8/9 octobre

1925, concernant l'exploitation des chemins de

fer Guillaume-Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 30

und Weise wie diese es war; alle Sondersicherungen

bleiben zu Gunsten der Inhaber der Schuldverschrei-

bungen bestehen.

„Die Gesellschaft, die die Einlage erhalten und die,

die dieselbe eingebracht hat, besitzen die luxemburgische

Nationalitat, es sei denn, daß die Gesetzgebung des

Landes der beitretenden Gesellschaft es nicht gestattet,

daß die Einlage unter den beregten Bedingungen zu

Gunsten selbst einer fremden Gesellschaft gemacht

wird."

Loi du 30 juin 1930, portant approbation de l'additif du 10 août 1929 au Modus vivendi du 8/9 octobre 1925, concernant l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Absatz 2 des Art. 74 des Gesetzes vom 10.

August 1915 kommt in Wegfall, da dessen Gegenstand

in der weiter ausholenden Bestimmung des Absatzes 3

des Art. 71 miteinbegriffen ist.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Pianore, den 20. Juni 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor des Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Gesetz vom 30. Juni 1930, durch welches das Zusatz-

abkommen vom 10. August 1929 zum Modus

Vivendi vom 8./9. Oktober 1925 über den Betrieb

der

Wilhelm--Luxemburg-Eisenbahnen

geneh-

migt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

mai 1930 et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1930

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Pour le Luxembourg les indigents rapatriés d'origine luxembourgeoise seraient à remettre par les autorités

françaises à la Direction de la maison de santé d'Ettelbruck, s'il s'agit d'aliénés ou d'épileptiques, et à la

Direction de l'hospice du Rham à Luxembourg s'il s'agit d'autres indigents.

Pour la France, les lieux de remise sont Longwy, Thionville et Metz.

Ces lieux de remise pourront être modifiés du consentement des deux administrations.

Le Préfet ou le Directeur général des finances notifiera au Consul suivant la procédure définie à l'article

1er le jour et l'heure de la remise par un avis qui devra parvenir à destination au moins cinq jours à l'avance.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Les avis prévus par l'article 4 devront parvenir aux autorités de l'Etat d'origine dans les dix premiers

jours du délai de soixante jours, faute de quoi ce délai sera prolongé de la durée du retard.

Renseignements concernant le nommé

demeurant à

assisté à domicile (indiquer le montant du secours

ou admis à l'hôpital, hospice, infirmerie, asile,

etc

en qualité de vieillard, d'infirme (2) d'incurable (2) d'aliéné, d'enfant

trouvé ou abandonné au prix de

à partir du

1° Lieu et date de naissance de l'assisté (3) ;

2° Lieu et date de naissance de ses père et mère ;

3° L'assisté est-il célibataire, marié, veuf ou divorcé ?

4° Lieu et date du mariage de l'assisté et éventuellement du divorce ;

5° Nom et prénoms du conjoint ;

6° Lieu et date de naissance du conjoint ;

7° Pièces établissant la nationalité de l'assisté ;

8° Renseignements sur la situation de fortune de l'assisté et des personnes tenues vis-à-vis de lui de la

dette alimentaire ; le cas échéant, déclaration écrite de ces personnes concernant l'aide qu'elles peuvent et

veulent fournir à l'assisté ;

9° Résidences successives (5).

a) en France ou en Luxembourg,

b) en Luxembourg ou en France.

Indiquer les dates d'arrivée et de départ dans chaque localité ;

10° Situation de famille de l'assisté (6).

11° L'assisté jouit-il d'un secours ou d'une aide d'une association de bienfaisance ? Dans quelle mesure ?

12° Quelles sont les allocation familiales dont jouit l'assisté?

13° Renseignements spéciaux.

a) Pour les infirmes et les incurables

A : a) L'invalidité est-elle consécutive à une maladie professionnelle ?

b) Le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries, n'est-il pas assuré par

les soins et aux frais des employeurs ?

B : Pour les aliénés

N'a-t-il pas cinq ans de résidence continue en France ou en Luxembourg.

C : Pour les enfants trouvés ou abandonnés ou assimilés à ces catégories, mineurs de seize ans, indiquer

les résidences successives

a) Pour les enfants trouvés, de la personne qui en à la garde.

b) Pour les enfants abandonnés, du père, de la mère, du tuteur de l'enfant ou de la personne qui en a la

garde.

, le

Le Préfet ou le Directeur général des finances,

Signature.

Bulletin n° 3 (Cessation d'assistance aux frais de l'Etat de résidence.)

Le nommé

assisté, qui a fait l'objet du bulletin.

N° 1° ou n° 2° en date du

a cessé d'être assisté, le

Le Préfet ou le Directeur général des finances,

Signature.

Bulletin n° 4 (assistés transportables.)

(A faire parvenir à l'Etat d'origine au moins dix jours avant l'expiration du délai de 45 jours ou de

60 jours.).

Concernant le nommé

assisté, qui a fait l'objet du bulletin (n° 1 ou 2

en date du

1° L'assisté serat-il transportable à la date de l'expiration du délai ?

Indiquer éventuellement le personnel nécessaire pour accompagner le rapatrié.

2° Indiquer le jour, heure, lieu de la remise.

, le

Le Préfet ou le Directeur général des finances,

Signature.

Bulletin n° 5 (Cessation d'assistance aux frais de l'Etat d'origine).

Le nommé

assisté, qui a fait l'objet du bulletin (n° 1 ou n° 2 en date

du

a cessé d'être assisté, le

Motif de la cessation d'assistance ;

Guérison ?

Décès ?

Autres causes ?

Décomptes des frais.

, le

Le Préfet ou le Directeur général des finances,

Signature.

Arrêté du 28 juin 1930, concernant la chasse au

sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi du

20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et

forêts ;

Arrête

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Le point de départ du délai de quinze, dix ou cinq ans prévu par l'article 3 de la Convention est établi

de la manière suivante ;

En Luxembourg font foi jusqu'à preuve du contraire, l'inscription au registre des étrangers et l'inscription

au registre de la population ou les extraits conformes ; peuvent aussi être admises d'autres preuves résultant

d'une enquête administrative.

En France font foi jusqu'à preuve du contraire, la carte d'identité d'étranger, la carte d'identité de travail-

leur et l'inscription au registre d'immatriculation ou un extrait conforme ; peuvent aussi être admises d'autres

preuves résultant d'une enquête administrative.

La continuité de la résidence est déterminée, sauf preuve contraire : a) pour le Luxembourg, par les ré-

gistres de la population et les modes de preuves prévus à l'alinéa 2 du présent article ; b) pour la France par

les preuves en usage pour justifier les changements de résidence en matière de domicile de secours, notamment

par des contrats de travail.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Pour établir les titres à l'assistance, les autorités de l'Etat de résidence pourront s'adresser directement

aux autorités de l'Etat d'origine afin d'obtenir les renseignements nécessaires qui seront fournis dans les

conditions et sous la forme en usage dans chaque pays.

Le fonctionnaire de l'administration centrale visé à l'alinéa 4 de l'article 1 e r pourra correspondre directe-

ment avec son collègue de l'autre pays, pour l'application des mesures du présent accord. Ces deux fonction-

naires se communiqueront mutuellement les instructions générales données dans leurs pays respectifs pour

l'exécution du présent accord.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Dans le cas où la personne qui reçoit l'assistance ou d'autres personnes obligées légalement à la lui fournir

sont en état d'y subvenir, en tout ou en partie, le remboursement pourra leur être réclamé.

Les deux Gouvernements s'engagent à se prêter réciproquement leurs bons offices dans les limites de leurs

législations respectives à l'effet de faciliter le remboursement de ces frais à qui en a fait l'avance.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Lorsqu'il y a lieu à remboursement, on prend pour base de calcul les tarifs officiels en vigueur dans l'Etat

de résidence pour les services publics d'assistance ; à défaut, les tarifs en usage dans la pratique adminis-

trative.

En cas de secours en argent, le montant des sommes délivrées est remboursé en monnaie du pays de

résidence.

En cas de secours en nature, le remboursement est calculé d'après le prix de revient effectif de l'assistance

procurée.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Dès que l'assistance d'une personne à charge de l'Etat d'origine aura cessé, le Préfet ou le Directeur général

des finances le fera connaître au Consul selon la procédure de l'article 1 e r sous la forme du bulletin 5, annexé

au présent accord et qui contient notamment le compte des frais restant dus.

convention d'assistance publique du 4 janvier 1923.

Le compte général des frais clôturé, chaque année au 31 décembre, est envoyé par chacun des deux Gou-

vernements à l'autre par la voie diplomatique dans le courant du mois de juillet.

En août, il sera procédé au règlement définitif des comptes et à la compensation jusqu'à concurrence

des sommes réciproquement dues.

Bulletin n°1 (assistés temporaires).

Art. 5 de la Convention.

L'avis prévu par l'article 4 donné par l'Etat de résidence devra parvenir à l'Etat d'origine dans les premiers

dix jours du délai de quarante-cinq jours, faute de quoi ce délai et celui de soixante jours prévus à l'article 6

seront prolongés de la durée du retard.

Renseignements concernant le nommé

demeurant à

assisté à domicile (indiquer le montant du

secours

ou assisté admis le

à l'hôpital, infirmerie, hospice, asile, etc.

pour cause

au prix de

(prix de journée d'entretien).

1° Lieu et date de naissance de l'assisté ;

2° Lieu et date de naissance de ses père et mère ;

3° L'assisté est-il célibataire, marie, veuf ou divorcé ;

4° Lieu et date du mariage de l'assisté et éventuellement du divorce ;

5° Nom et prénoms du conjoint ;

6° Lieu et date de naissance du conjoint ;

7° Pièces établissant la nationalité de l'assisté ;

8° Renseignements sur la situation de fortune de l'intéressé et des personnes tenues vis-à-vis de lui de la

dette alimentaire ; le cas échéant, déclaration écrite de ces personnes concernant l'aide qu'elles peuvent et

veulent fournir à l'assisté.

B. Le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries n'est-il pas assuré par les

soins et aux frais des employeurs ;

9° Résidences successives (2).

A. En France en Luxembourg; (résidences successives et durée de celles-ci).

B. En Luxembourg ou en France indiquer les dates d'arrivée et de départ dans chaque localité ;

10° Situation de famille de l'assisté (3);

11° L'assisté jouit-il d'un secours ou d'une aide d'une association de bienfaisance, dans quelle mesure

12° Quelles sont les allocations familiales dont jouit l'assisté.

, le

Le Préfet ou le Directeur général des finances,

(Signature.)

Bulletin n° 2 (assistés permanents.)

Art. 6 de la Convention.

Le Luxembourg et la France s'engagent à recevoir leurs ressortissants, vieillards de plus de soixante-dix

ans, infirmes, incurables, aliénés, enfants trouvés ou abandonnés ou assimilés à ces catégories dont Tun ou

l'autre Etat requerra le rapatriement, avec pièces justificatives à l'appui et après consentement de l'Etat

requis dans chaque cas particulier.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 30 juin 1930, les modifications apportées aux art. 14, al. b et 19, al. 9 (nouveau), des statuts de la caisse industrielle de maladie de l'Arbed, Division de Dommeldange, par l'assemblée générale

— Die Versicherten haben

Anspruch

b) «bei Arbeitsunfähigkeit auf ein Krankengeld in Höhe des halben Klassenlohnes für jeden Kalendertag,

vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab, bis zum Ablauf der vierten Krankenwoche.

Ab fünfter Krankenwoche oder vom 29ten Krankheitstage an wird dieses Krankengeld auf 75 Prozent

des vorgesehenen Klassenlohnes erhöht.

Das Krankengeld wird vom ersten Tage an gewährt, bei Krankheiten, die langer als 8 Tage dauern, bei

solchen, die zum Tode führen und bei solchen, die durch Betriebsunfall verursacht worden sind. »

La nouvelle disposition et l'indemnité de maladie sera appliquée, avec effet rétroactif, aux cas en cours

de traitement au 9 mai 1930.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 30 juin 1930, les modifications apportées aux art. 14, al. b et 19, al. 9 (nouveau), des statuts de la caisse industrielle de maladie de l'Arbed, Division de Dommeldange, par l'assemblée générale

— Die Kasse gewährt den Familienangehörigen

Ziff. 9. — einen einmaligen Entbindungsbeitrag von 250 Fr. (une somme forfaitaire de fr. 250 pour frais

d'accouchement) an die nicht versicherten Frauen der Mitglieder, wofern letztere zur Zeit der Niederkunft

der Ehefrau eine sechsmonatliche Mitgliedschaft bei der Kasse Dommeldingen nachweisen oder binnen der

letzten 12 Monate wahrend mindestens 6 Monaten bei einer anderen Kasse auf dieselbe Mehrleistung

Anspruch hatten.

La nouvelle disposition sera appliquée avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 1930. — 30 juin 1930.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Gralingen a déposé au secrétariat communal de Putscheid l'un des double dûment enregistré des

statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 16 février 1930. — 28 juin 1930.

Avis. — Postes et télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité d'Ehner.

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Mersch. — 21 juin 1930.

— Des agences téléphoniques qui s'occupent également de la transmission et de la réception des télé-

grammes, sont établies dans les localités de Breinert et de Weidig.

Ces agences sont ouvertes pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Wecker. — 25 juin 1930.

Avis. — Commissariats de district. — Par arrêté grand-ducal du 20 mars 1930, démission honorable a

été accordée à M. Fritz Mersch, pour cause de limite d'âge, de ses fonctions de commissaire du district de

Grevenmacher. — Parle même arrêté, le titre de commissaire de district honoraire a été conféré à M. Mersch.

— 27 juin 1930.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, M. Léon Mengen, huissier à la résidence de

Capellen, a été nommé huissier à la résidence d'Esch-s.-Alz. — 1 e r juillet 1930.

— Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, M. Jacques Moutrier, conducteur des travaux publics à Cap,

a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Capellen. — 1 e r juillet 1930.

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, démission honorable de ses

fonctions a été accordée, sur sa demande et pour motifs de santé, au percepteur des postes Jean Masseler

'de Rumelange, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Masseler susdit. — 1er juillet 1930.

Avis. — Conventions sur la circulation automobile et sur la circulation routière. — Il résulte d'une commu-

nication du Ministère des Affaires étrangères à Paris que le Gouvernement français a adhéré au nom de la

Syrie et du Liban à la convention internationale du 24 avril 1926 sur la circulation automobile et à la

convention de la même date sur la circulation routière. Cette adhésion a eu lieu à la date du 26 mai 1930.

— A la même date, le Gouvernement français a dénoncé, au nom des mêmes Etats, la convention du

11 octobre 1909. (Mémorial 1929, p. 108 ss.) — 30 juin 1930.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune intéressée.

Feulen (Niederfeulen)

Betzdorf (Olingen).

Dudelange.

Luxembourg (ancienne

commune de Hamm).

Manternach-Ber-

bourg.

Mertert (Wasserbillig)

Rosport.

Rumelange.

Rodenbourg (Beid-

weiler).

Tuntingen.

Steinfort.

Heiderscheid.

Lintgen.

Wormeldange (Ehnen)

Désignation

de l'emprunt.

1er juillet 1895

20.000

3½ %

100.000

3½ %

19.900

3½ %

20.000

3½%

43.000

46.000

150.000

(1895)

5.000

32.000

3½%

150.000

20.000

8.000 (4%)

10.000

4% de 1888

Date de

l'échéance.

1er juillet 1930

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1er août 1930

1er septembre

id.

1er décembre

Numéros sortis au tirage.

20, 23,189,210, 300.

16, 72, 199.

40, 111, 169.

88, 140, 164.

4, 77.

97, 107.

14, 85.

11.

4, 25, 35, 46, 51,

58, 65, 75, 85, 100,

103, 110.

26, 30, 57, 69, 115,

121, 182.

20.

5, 8, 59, 88.

11, 169, 250,

582, 630.

8.

52.

17, 32, 82, 112,

168, 255, 269.

69, 150, 182,

266, 272.

Caisse chargée

du remboursement.

Caisse communale.

Société luxembourg.

de reports et de dépôts.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Banque internationale.

Luxembourg, le 26 juin 1930.

Avis.— Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 15 au 29 juillet 1930, dans la commune de Lenningen, une enquête sur le projet et les statuts d'une associa-

tion à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : «Auf Kridelgrächt» etc.

à Lenningen,

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Lenningen, à partir

du 15 juillet prochain.

M. J.-B. Mathes, membre de la Chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 29 juillet prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole

à Lenningen. — 2 juillet 1930.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 31 juillet 1930, dans la

commune de Hosingen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction

d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Im Hiermesgrund » à Neidhausen.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hosingen, à partir

du 17 juillet prochain.

M. M. Glesener, membre de la Chambre d'agriculture à Bœvange (Clervaux), est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 juillet prochain, de 9 à

11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école

à Neidhausen. —2 juillet 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 3 mai 1930, le conseil communal de Munshausen a

modifié le règlement sur la conduite d'eau de la localité de Drauffelt. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée. — 28 juin 1930.

— En séance du 31 mai 1930, le conseil communal de Wiltz a modifié le règlement de police de cette

ville sur la circulation. — Cette modification a été dûment publiée. — 30 juin 1930.

— En séance du 15 mai 1930, le conseil communal de Lintgen a modifié le règlement sur le service du

transport des morts dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 10 mai 1930, le conseil communal de Gœsdorf a modifié le règlement sur le transport

des morts dans les sections de Bockholtz, Masseler et Nocher. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée. — 2 juillet 1930.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 17 au 31 juillet 1930, dans la commune de Waldbrediums, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de chemins d'exploitation aux lieux dits « Auf'm Kasselt» etc. à

Rœdt-Trintingerthal.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbredimus,

à partir du 17 juillet prochain.

M. P. Risch-Kieffer, membre de la Chambre d'agriculture à Stadtbredimus, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 juillet prochain, de 9

à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du

comice agricole à Rœdt. — 3 juillet 1930.

Loi du 30 juin 1930, portant approbation de l'additif du 10 août 1929 au Modus vivendi du 8/9 octobre 1925, concernant l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

— Est approuvé l'additif conclu

le 10 août 1929 entre le Gouvernement Luxembour-

geois et le Gouvernement de la République Fran-

çaise et ayant pour objet de compléter l'art. V de

l'avenant du 12 mars 1927 au Modus vivendi du

8 9 octobre 1925, approuvés par la loi du 4 août

1927 concernant l'exploitation des chemins de fer

Guillaume-Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 30 juin 1930.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général

des travaux publics,

A. Clemang.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Charlotte.

kammer vom 30. Mai 1930 und derjenigen des Staats-

rates vom 6. Juni 1930, wonach eine zweite Abstim-

mung nicht erfolgen

wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Das zwischen der luxemburgischen

Regierung

und

der

Regierung

der

französischen

Republik am 10. August 1929 abgeschlossene Zusatz-

abkommen ist genehmigt; dasselbe ist eine Ergänzung

des Art. V des Zusatzabkommens vom 12. März 1927

zum Modus vivendi vom 8./9. Oktober 1925, die durch

Gesetz vom 4. August 1927 über den Betrieb der

Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 30. Juni 1930.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

A. Clemang.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Charlotte.

Additif au Modus vivendi du 8 octobre 1925 modifié par l'Avenant du 12 mars 1927, relatif à l'exploitation

du réseau Guillaume-Luxembourg par l'administration des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine.

Les soussignés

Bauer, Directeur des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine,

Dumont, premier Commissaire du Gouvernement pour les affaires de chemins de fer,

ont convenu

sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, de compléter comme suit l'article V

du Modus vivendi du 8 octobre 1925 modifié par l'avenant du 12 mars 1927

« Pour fixer le taux des surtaxes destinées à couvrir les dépenses supplémentaires résultant de l'appli-

cation du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, il sera procédé ainsi qu'il est indiqué

ci-après

1° En cas de relèvement ou d'abaissement des traitements, salaires ou accessoires quelconques du personnel

du réseau d'Alsace et de Lorraine, incombant au compte d'exploitation de ce réseau, ou en cas d'attribution

à ce personnel de nouvelles indemnités à la charge du même compte, les surtaxes seront diminuées ou aug-

mentées d'une somme égale à celle qui résulterait de l'application aux traitements, salaires et accessoires

quelconques du personnel du réseau Guillaume-Luxembourg d'un pourcentage égal à celui du relèvement

ou de l'abaissement des traitements, salaires et accessoires du personnel du réseau d'Alsace et de Lorraine.

2° En cas de relèvement ou d'abaissement des traitements, salaires ou accessoires quelconques du personnel

du réseau Guillaume-Luxembourg ou en cas d'attribution à ce personnel de nouvelles indemnités, les surtaxes

seront augmentées de la somme nécessaire pour couvrir les dépenses supplémentaires qui résulteront des

nouveaux avantages accordés, ou diminuées de la somme correspondant à l'abaissement des traitements,

salaires ou accessoires.

Le Gouvernement luxembourgeois pourra remplacer en tout ou en partie le produit des surtaxes par des

versements du Trésor à l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. »

Les présentes dispositions sont applicables avec effet du 1 e r janvier 1929.

Loi du 30 juin 1930 autorisant la construction,

l'agrandissement ou l'achat de bâtiments de

gendarmerie dans différentes localités du pays.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés, du

27 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 30 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art.

1er. Le Gouvernement est autorisé à faire

procéder à l'achat de places à bâtir et à la construc-

tion de bâtiments de gendarmerie resp. à l'agran-

dissement des bâtiments existants et de leurs dépen-

dances ou à l'achat et à l'aménagement de bâtiments

appropriés, dans les vingt-trois localités qui suivent

Luxembourg, Esch-s.-Alz, Beaufort, Clervaux, Cons-

dorf, Differdange, Dudelange, Eich, Grevenmacher,

Grosbous, Heiderscheid, Harlange, Hosingen, Kayl,

Mersch, Mondorf, Pétange, Roodt-s.-Syr, Schiff-

lange, Steinfort, Troisvierges, Weiswampach et

Wiltz.

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