Loi du 7 août 1961 portant modification et complément du Code des assurances sociales et de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés page Loi du 7 août 1961 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire . .
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
A N° 33
août 1961
SOMMAIRE
Loi du 7 août 1961 portant modification et complément du Code des assurances sociales et de la
loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés page
Loi du 7 août 1961 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire . .
Arrêté ministériel du 8 août 1961, concernant l´importation de semences de céréales d´hiver pour
la campagne culturale 1961/1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau
de Kirchberg. Erratum
Loi du 7 août 1961 portant modification
et complément
du Code des assurances sociales et de la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1961 et celle du Conseil d´Etat du 25 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 202 du Code des assurances sociales est modifié en son alinéa Ier, n° 4, comme suit
« 4° d´une majoration annuelle à charge de l´Etablissement d´assurance de 1,6% du total des salaires
déclarés. Ce taux de majoration sera appliqué pendant une période de cinq ans et sera révisible à l´expira-
tion de cette époque. »
L´article 33 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tel qu´il a été modifié dans
la suite, est remplacé par la disposition suivante
L´importation de semences de céréales d´hiver est limitée aux semences contrôlées des classes
« ELITE », «ORIGINAL», HOCHZUCHT».
De plus, en ce qui concerne les semences de froment d´hiver et de seigle d´hiver, seules les variétés sui-
vantes sont admises à l´importation
Froment: BANCO, BREUSTEDT´S WERLA, CONDOR, OTOFTE, PFEUFFER´S SCHERNAUER.
Seigle : PETRUSKER KURZSTROH, PETRUSKER NORMALSTROH, CARSTEN´S KURZSTROH.
Les dispositions de l´alinéa 2 ne s´appliquent cependant pas aux semences à importer exclusivement à
des fins d´expérimentation officielle.
L´article 293 du Code des assurances sociales est complété par l´alinéa 4 nouveau qui suit
« Il sera nommé un vice-président. Les dispositions concernant le président lui seront applicables. Le
président et le vice-président se suppléeront réciproquement. »
L´article 40 de la susdite loi du 18 février 1885, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est rem-
placé par la disposition suivante
Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat
attestant le classement et la variété de la semence contrôlée.
Le président du Conseil arbitral des assurances sociales figurera au groupe XVIa, le vice-président
au groupe XV du Tableau A annexé à la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et
16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Les demandes d´importation, qui sont à adresser en temps utile à l´Administration des Services
agricoles, doivent être appuyées de documents prouvant que les semences à importer appartiennent aux
classes et variétés citées à l´article 1er.
L´alinéa Ier de l´article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés aura la teneur suivante
« La pension d´invalidité ou de vieillesse est majorée de 88 francs par an, valeur au nombre-indice 100,
en faveur des assurés luxembourgeois pour chaque mois qu´ils auront accompli comme employé privé au
sens de l´article Ier de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des
employés privés, à condition que cette occupation ait été exercée dans le Grand-Duché pendant la période
du 1er janvier 1912 au 31 mai 1931.
Les alinéas 11 et final de l´article 37 sont applicables.
Sont assimilés aux assurés luxembourgeois aux fins des dispositions qui précèdent, les assurés non luxem-
bourgeois à condition.
1. qu´ils soient nés dans le pays, ou
2. qu´ils soient mariés à une femme ayant eu la nationalité luxembourgeoise avant son mariage, ou
3. qu´ils aient résidé dans le pays depuis 25 ans au moment de l´octroi de la pension.
Sont assimilées aux périodes passées dans le Grand-Duché, aux fins des dispositions qui précèdent
1. les périodes de la même nature accomplies à l´étranger par un employé détaché temporairement par
son employeur pour une durée de deux ans au plus ;
2. les périodes de la même nature accomplies entre le 1er janvier 1919 et le 31 décembre 1921 ainsi qu´entre
le 1er janvier 1930 et le 31 mai 1931 par un employé qui s´était placé à l´étranger durant ces périodes.
Sont exclues de l´application de la présente disposition les périodes passées dans un pays dans lequel l´as-
surance pension des employés faisait déjà l´objet d´une réglementation légale au moment de l´exercice
de l´occupation, ainsi que les périodes passées à l´étranger par des ressortissants étrangers qui ne travaillaient
pas au Grand-Duché antérieurement aux périodes fixées sub 1 et 2.
Les assurés tombant sous l´application de la présente disposition devront, sous peine de forclusion, faire
parvenir à la caisse de pension dans un délai de trois ans les certificats ou autres pièces documentant ces
périodes d´emplois afférents. Ce délai ne commencera à courir qu´à partir de la date de l´avertissement
global auquel la caisse de pension procédera par la voie du Mémorial.
La caisse de pension fera parvenir aux intéressés une décision concernant les mois computables.
L´article 124 ainsi que les dispositions du Chapitre V, 3, sont applicables. »
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l´article 8
de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises.
Pour faire face aux charges résultant de l´article 1er de la présente loi, il sera fait application
du système de répartition pure de la différence des arrérages annuels.
L´arrêté ministériel du 31 décembre 1960 concernant l´importation de semences de céréales de
printemps pour la campagne culturale 1960/61 est abrogé.
L´alinéa Ier, n° 4, de l´article 202, tel qu´il résulte de l´article 1er de la présente loi, est applicable
également aux pensions ouvertes antérieurement, s´il s´agit de pensions calculées d´après l´article 202 en
la teneur résultant de la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur
au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales et des lois modificatives postérieures.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 août 1961.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisation
et d´aménagement
du
plateau de Kirchberg.
E R R A T U M .
A la page 758 du Mémorial, Recueil de législation, A N° 32 du 16 août 1961, il y a lieu d´ajouter à la
fin de la loi précitée du 7 août 1961 les mots suivants
« Le Ministre des Finances,
Pierre Werner. »
omis par erreur.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
La présente loi, à l´exception toutefois des dispositions des articles 2 et 3, aura effet rétroactif
au 1er juillet 1961.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutee et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail
Cabasson, le 7 août 1961.
et de la Sécurité sociale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Colling.
Son Lieutenant-Représentant
Pour le Ministre des Finances,
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
Grand-Duc héritier.
Emile Schaus.
Loi du 7 août 1961 portant modification
de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1961 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1961
portant qu´il y a dispense du second vote constitutionnel ;
Avons ordonné et ordonnons
La cour supérieure de Justice est composée d´un président, de deux vice-présidents, de treize
conseillers, d´un procureur général d´Etat, de quatre avocats généraux, d´un greffier et de trois greffiers
adjoints.
La cour se divise en trois chambres dont l´une connaît des affaires civiles et commerciales
et les deux autres des affaires correctionnelles.
Chaque chambre pourvoira d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans
le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres serait surchargée et les autres
non suffisamment occupées, le président pourra déléguer à celles-ci, d´office ou sur la réquisition du pro-
cureur général d´Etat, parties des affaires attribuées à une autre chambre.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Pour le Ministre d´Etat,
Cabasson, le 7 août 1961.
Président du Gouvernement,
Pour la Grande-Duchesse
Ministre des Finances,
Son Lieutenant-Représentant,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Emile Schaus
Grand-Duc héritier
Pour le Ministre
de la Justice,
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Arrêté ministériel du 8 août 1961, concernant
l´importation
de semences
de céréales d´hiver pour
la campagne culturale 1961/62.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des ma-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´im-
portation de certaines marchandises ;
La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´Agriculture, entendue en son avis ;
Arrête