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Règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils page Règlement grand-ducal du 1er août 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commerciali-

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils page Règlement grand-ducal du 1er août 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commerciali-

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils

page

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet

1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commerciali-

sation de l´essence sans plomb

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive 87/18 CEE du Conseil

du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires

et administratives relatives à l´application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et

au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques

Journal

Officiel

du Grand-Duché

de

Règlement

grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu la directive 75/176 CEE du Conseil du 24 novembre 1975 relative au rapprochement des législations des Etats

membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides;

Vu la directive 87/219 CEE du Conseil du 30 mars 1987 modifiant la directive 75/716 CEE relative au rapprochement des

législations des Etats membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre de l´Energie, de Notre ministre de la Justice et

de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. 1er,

1. Le présent règlement concerne les gas-oils utilisés comme carburants et combustibles.

2. Il ne s´applique pas aux gas-oils

 utilisés pour les navires de mer;

 contenus dans les réservoirs de carburant des bâteaux de navigation intérieure ou des véhicules à moteur passant

d´une zone à l´autre ou franchissant la frontière séparant un pays tiers d´un Etat membre;

 destinés à l´industrie du raffinage en vue de leur transformation.

3. En outre, il ne vise pas les fuel-oils lourds qui font l´objet du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant

la teneur en soufre des fuel-oils lourds et modifiant l´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant

la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commercialisation de l´essence sans plomb.

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

Le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence

avec plomb et la commercialisation de l´essence sans plomb est complété par un article 2bis rédigé comme suit

A compter du 1er septembre 1988, il est interdit de mettre sur le marché de l´essence avec plomb ayant un indice d´octane

moteur (IOM) à la pompe inférieur à 85,0 et un indice d´octane-recherche (IOR) à la pompe inférieur à 95,0 («normale»).

Titre I.  Dispositions générales

 Objet.

1. Le présent règlement concerne le transfert national et transfrontalier et l´élimination des déchets toxiques et dange-

reux.

2. Il porte application en droit luxembourgeois des directives CEE suivantes

 directive 78/319 CEE du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux,

 directive 84/631 CEE du Conseil du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté

des transferts transfrontaliers de déchets dangereux,

 directive 85/469 CEE de la Commission du 22 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive

84/631 CEE précitée,

 directive 86/279 CEE du Conseil du 12 juin 1986 modifiant la directive 84/631 CEE précitée,

 directive 87/112 CEE de la Commission du 23 décembre 1986 portant deuxième adaptation au progrès technique

de la directive 84/631 CEE précitée.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (1970).

1. Les laboratoires qui réalisent des essais sur les produits chimiques sont tenus de satisfaire aux principes de bonnes

pratiques de laboratoire spécifiés à l´Annexe II de la décision du conseil de l´O.C.D.E., du 12 mai 1981, relative à l´ac-

ceptation mutuelle des données pour l´évaluation des produits chimiques.

La décision précitée figure à l´Annexe I du présent règlement.

2. Les substances chimiques dont question au point 1 sont celles qui sont définies à l´article 2 de la loi modifiée du 18 mai

1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, sans préjudice des défini-

tions identiques ou analogues qui sont prévues par d´autres réglementations en vigueur applicables aux substances

chimiques.

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive 87/18 CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l´application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle d

Au sens du présent règlement, on entend par «gas-oil» tout produit pétrolier défini dans la sous-position

27.10.Ci du tarif douanier commun, édition du 10 décembre 1984, ou qui, par ses limites de distillation, fait partie des distil-

lats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants et dont au moins 85% en volume, y compris les

pertes de distillation, distillent à 350° C.

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes, Notre ministre des Transports, Notre ministre de l´Energie et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Cabasson, le 1 er août 1988.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Ministre de l´Energie,

Marcel Schlechter

Doc. parl. n° 3192; sess. ord. 1987-1988.

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et notamment ses articles 12 et 13;

Vu la directive 78/319 CEE du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux;

Vu la directive 84/631 CEE du Conseil du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté

des transferts transfrontaliers de déchets dangereux;

Vu la directive 85/469 CEE de la Commission du 22 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive

84/631 CEE précitée;

Vu la directive 86/279 CEE du Conseil du 12 juin 1986 modifiant la directive 84/631 CEE précitée;

Vu la directive 87/11 2 de la Commission du 23 décembre 1986 portant deuxième adaptation au progrès technique de la

directive 84/631 CEE précitée;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu la demande d´avis adressée à la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre des Transports,

de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I.  Dispositions générales

Titre I.  Dispositions générales 1. Le présent règlement concerne le transfert national et transfrontalier et l´élimination des déchets toxiques et dange- reux.

 Définitions.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. <déchet toxique et dangereux>

tout déchet contenant ou contaminé par des substances ou matières telles que spécifiées à l´annexe I de nature, en

concentrations ou en quantités telles qu´elles présentent un risque pour la santé ou l´environnement.

Les déchets toxiques et dangereux sont dénommés «déchets» dans les articles ci-après.

2. <élimination>

 le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets toxiques et dangereux ainsi que leur stockage et leur

dépôt sur ou dans le sol;

 les opérations de transformation de ces déchets nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisa-

bles ou de l´énergie.

3. <transfert transfrontalier>

le déplacement de déchets toxiques et dangereux comportant le franchissement d´une frontière, en rapport avec

l´importation ou l´exportation ou encore le transit, sans chargement ni déchargement sur le territoire national.

4. <transfert national>

le déplacement de déchets toxiques et dangereux d´un point du territoire national à un autre point du même terri-

toire, en vue de leur élimination.

5. <ministre>

le membre du Gouvernement ayant l´Administration de l´environnement dans ses attributions.

6. <agrément>

l´autorisation délivrée par le ministre pour l´exercice des activités de ramassage/groupage, de transport, d´exporta-

tion, d´importation et d´élimination proprement dite.

7. <producteur>

toute personne physique ou morale dont l´activité a produit des déchets toxiques et dangereux et/ou toute personne

physique ou morale qui a effectué des opérations de prétraitement, de regroupement ou autres conduisant à un chan-

gement de nature ou de composition de ces déchets.

8. <détenteur

le producteur des déchets toxiques et dangereux ou toute autre personne physique ou morale qui effectue ou fait

effectuer un transfert et/ou une élimination de déchets toxiques et dangereux.

9. <transporteur>

toute personne physique ou morale qui assure la collecte des déchets toxiques et dangereux auprès du détenteur et

leur transport jusqu´au point d´élimination.

>

10. <destinataire>

toute personne physique ou morale qui exploite une installation d´élimination de déchets toxiques et dangereux.

11. <importation>

toute opération visant à transférer des déchets toxiques et dangereux provenant d´un Etat membre ou d´un Etat tiers

et couvrant leurs mouvements du poste frontière luxembourgeois d´entrée au destinataire situé sur le territoire

national.

12. <exportation>

toute opération visant à transférer des déchets toxiques et dangereux vers un Etat membre ou un Etat tiers et

couvrant leurs mouvements du détenteur situé sur le territoire national au poste frontière luxembourgeois de sortie.

13. <transit>

toute opération visant à transférer des déchets toxiques et dangereux provenant de et destinés à un Etat membre ou à

un Etat tiers et couvrant leurs mouvements du poste frontière luxembourgeois d´entrée au poste frontière luxem-

bourgeois de sortie.

14. <Etat membre>

Un Etat faisant partie des Communautés Européennes.

15. <Autorités compétentes des Etats membres concernés>

L´autorité ou les autorités désignées par

 l´Etat membre d´expédition des déchets toxiques et dangereux

 l´Etat membre de destination des déchets toxiques et dangereux

 le cas échéant, l´Etat membre ou les Etats membres de transit des déchets toxiques et dangereux.

L´autorité compétente luxembourgeoise est la Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement.

16. <Etat tiers>

Un Etat étranger aux Communautés Européennes.

17. <Etats tiers concernés>

 L´Etat tiers de destination des déchets toxiques et dangereux;

 l´Etat tiers d´expédition des déchets toxiques et dangereux;

 le cas échéant, l´Etat tiers ou les Etats tiers de transit des déchets toxiques et dangereux.

18. <document de suivi uniforme>

le document qui accompagne le transfert national ou transfrontalier des déchets toxiques et dangereux depuis le

détenteur jusqu´au destinataire et qui est composé de trois exemplaires numérotés de 1 à 3 comportant chacun les

quatre sections suivantes

 section «notification»

 section «accusé de réception»

 section «modalités de transport»

 section «reçu du destinataire»

Pour le transfert transfrontalier, l´exemplaire 3 comporte en outre au verso une section réservée au visa des douanes.

Le document de suivi uniforme est dénommé «document de suivi» dans les articles ci-après.

19. <registre d´inscription>

Le document qui est tenu individuellement par le producteur, le détenteur, le transporteur, l´importateur et le desti-

nataire des déchets toxiques et dangereux et qui indique la quantité, la nature, les caractéristiques physiques et chimi-

ques, l´origine, les méthodes et sites d´élimination et les dates de réception et de cession de ces déchets.

20. <regroupement de déchets>

le mélange de déchets toxiques et dangereux de provenances différentes mais de nature et de danger comparables.

21. <prétraitement de déchets»

toute opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des caractéristiques physiques des

déchets toxiques et dangereux en vue d´un traitement ultérieur de ces déchets.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (1970).

Lors de la remise des résultats des essais, les laboratoires visés à l´article 1er doivent certifier que ces essais ont

été effectués conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire visés audit article.

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive 87/18 CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l´application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle d

1. Il est interdit, à compter de l´entrée en vigueur du présent règlement, d´importer et de fabriquer en vue de la vente ou

de l´emploi, de détenir en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de transporter en vue de la vente et d´utiliser du

gas-oil dont la teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,3% en poids.

2. A compter du 1er janvier 1989, il est interdit d´importer et de fabriquer en vue de la vente ou de l´emploi du gas-oil

dont la teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,2% en poids.

3. A compter du 1er juillet 1989, il est interdit de détenir en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre et de transporter

en vue de la vente du gas-oil dont la teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,2% en poids.

Titre I.  Dispositions générales 1. Le présent règlement concerne le transfert national et transfrontalier et l´élimination des déchets toxiques et dange- reux.

 Principes directeurs.

1. La prévention de la production et la réduction à la source des déchets doit être assurée dans toute la mesure du

possible en vue de diminuer la quantité et la nocivité de ces déchets.

2. Le tri des déchets récupérables ou nécessitant un traitement approprié en raison de leur nature, de leur nocivité et de

leur mode d´élimination spécial doit être assuré aux stades correspondant à toutes les opérations visées à l´article 2

point 2, y compris celui de la production.

3. L´élimination et le transfert des déchets doivent être assurés dans des conditions propres à éviter les nuisances

mentionnées à l´article 2 de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets.

4. L´élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opérations visées à l´article 2 point

2, y compris celui de la production, dans des conditions propres à faciliter la récupération des éléments et matériaux

réutilisables ou de l´énergie.

5. La transparence des circuits d´élimination des déchets doit être assurée, aux stades correspondant à toutes les opéra-

tions visées à l´art. 2. point 2., y compris celui de la production, au moyen des documents visés à l´article 2 points 18 et

19.

6. Les sous-produits résultant des opérations de traitement des déchets sont à considérer comme déchets toxiques et

dangereux, au sens du présent règlement dans la mesure où ils sont répertoriés dans la nomenclature reproduite à

l´annexe A.

7. Sans préjudice de la responsabilité de toute autre personne physique ou morale intervenant dans les opérations de

transfert et d´élimination et quel que soit le lieu d´élimination des déchets, le producteur des déchets prend toutes les

mesures nécessaires pour procéder ou faire procéder au transfert et à l´élimination des déchets de manière à protéger

la santé de l´homme et la qualité de l´environnement.

8. Conformément au principe du pollueur-payeur,

 le coût de l´élimination des déchets, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par le

détenteur qui remet les déchets à un transporteur et/ou un éliminateur agréé et/ou par les détenteurs antérieurs

ou par le producteur du produit générateur de déchets.

 le coût de la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance, y compris les analyses et contrôles

nécessaires, doit être mis à la charge du détenteur et/ou du producteur pour autant que ce coût soit comparable à

celui qu´entraîneraient les mêmes opérations sur les mêmes types de déchets dans le cas d´un transfert interne sur

le territoire luxembourgeois.

9. Les personnes concernées par les opérations d´élimination et de transfert sont tenues au secret professionnel.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (1970).

1. Les administrations chargés du contrôle de la mise en oeuvre des principes de bonnes pratiques de laboratoire sont,

conformément à leurs attributions légales respectives, l´administration de l´Environnement, le laboratoire national de

la Santé, l´inspection du Travail et des Mines et l´administration des Services Techniques de l´Agriculture.

2. Les mesures nécessaires au contrôle du respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire comprennent en

particulier des inspections et des vérifications d´études en conformité avec les recommandations de l´O.C.D.E. dans

ce domaine et tout particulièrement celle du 26 juillet 1983 relative à la reconnaissance mutuelle de la mise en confor-

mité aux bonnes pratiques de laboratoire.

La recommandation précitée figure à l´Annexe II du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive 87/18 CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l´application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle d

La méthode de référence retenue pour la détermination de la teneur en soufre des produits visés par le présent

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

L´interprétation statistique des résultats des contrôles effectués en vue de déterminer la teneur en soufre des produits

visés par le présent règlement est effectuée selon la norme ISO 4259 (édition de 1979).

Titre I.  Dispositions générales 1. Le présent règlement concerne le transfert national et transfrontalier et l´élimination des déchets toxiques et dange- reux.

 Annexes.

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe A: Nomenclature des déchets toxiques et dangereux,

Annexe B: Document de suivi uniforme,

Annexe C: Déclaration concernant les déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à la régénération ou au

recyclage,

Annexe D: Registre d´inscription,

Annexe E: Liste des conventions internationales en matière de transports.

Titre II.  Dispositions relatives à l´élimination

règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (1970).

1. La mise sur le marché des produits chimiques ne peut être interdite, restreinte ou entravée pour des raisons de prin-

cipes de bonnes pratiques de laboratoire, si les principes appliqués par les laboratoires sont conformes à ceux visés à

l´article 1er.

2. Lorsqu´une substance qui, bien qu´examinée coformément au présent règlement présente, sur la base d´une motiva-

tion circonstanciée et du fait de l´application des principes de bonnes pratiques de laboratoires et du contrôle de leur

application pour les essais sur les substances chimiques, un danger pour l´homme et l´environnement, la mise sur le

marché de cette substance peut être provisoirement interdite ou soumise à des conditions particulières.

La ou les autorité(s) compétente(s) en informe(nt) immédiatement la Commission et les autres Etats membres, en

précisant les motifs justifiant sa ou leur décision.

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

Les mesures et controles visés à l´article 4 du présent règlement sont effectués par l´administration de l´Environ-

nement ou tout autre organisme agréé à cet effet par arrêté du ministre de l´Environnement, à publier au Mémorial.

Titre II.  Dispositions relatives à l´élimination

 Obligation d´élimination.

Les détenteurs doivent

 soit remettre leurs déchets à un transporteur agréé conformément à l´article 6 du présent règlement;

 soit assurer eux-mêmes le transport de leurs déchets sur base d´un agrément prévu à cet effet en vue de les mettre

directement à la disposition d´un destinataire ayant obtenu, soit l´agrément visé à l´article 6 du présent règlement, soit

une autorisation dans un autre Etat membre en application des dispositions de l´article 9 de la directive 78/319 CEE du

Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux, soit le cas échéant, une autorisation dans un Etat

tiers;

 soit assurer eux-mêmes l´élimination des déchets, dans les conditions conformes aux dispositions du présent règle-

ment, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (1970).

Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé, Notre ministre du Travail et Notre ministre de

l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Cabasson, le 1er août 1988.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre du Travail,

J.-C. Juncker

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Marc Fischbach

A N N E X E I

ACCEPTATION MUTUELLE DES DONNÉES

POUR L’ÉVALUATION DES PRODUITS CHIMIQUES

(Décision adoptée le 12 mai 1981)

C(81)30(Final)

LE CONSEIL,

Vu les articles 2a), 2d), 3, 5a) et 5b) de la Convention relative à l’Organisation

de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960;

Vu la Recommandation du Conseil, en date du 26 mai 1972, sur les principes direc-

teurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan

international [C(72)128];

Vu la Recommandation du Conseil, en date du 14 novembre 1974, sur l’évaluation

des effets potentiels des composés chimiques sur l’environnement [C(74)215] ;

Vu la Recommandation du Conseil, en date du 26 août 1976, concernant les contrôles

de sécurité sur les cosmétiques et les produits ménagers [C(76)144(Final)] ;

Vu la Recommandation du Conseil, en date du 7 juillet 1977, fixant les lignes direc-

trices pour la procédure et les éléments nécessaires à l’évaluation des effets potentiels des

produits chimiques sur l’homme et dans l’environnement [C(77)97(Final)];

Vu la Décision du Conseil, en date du 21 septembre 1978, concernant un Programme

spécial sur le contrôle des produits chimiques et le programme de travail qui y est défini

[C(78)127(Final)] ;

Vu les conclusions de la première réunion à haut niveau du Groupe des produits

chimiques, en date du 19 mai 1980, qui portait sur le contrôle des effets des produits chi-

miques sur la santé et sur l’environnement [ENV/CHEM/HLM/30.M/1] ;

Considérant la nécessité d’une action concertée entre les pays Membres de l’OCDE

en vue de protéger l’homme et son environnement contre une exposition à des produits

chimiques dangereux ;

Considérant l’importance au plan international de la production et des échanges

de produits chimiques et les avantages économiques et commerciaux mutuels que retirent

les pays Membres de l’OCDE d’une harmonisation des mesures de contrôle des produits

chimiques ;

Considérant la nécessité de réduire au minimum les coûts de l’essai des produits

chimiques et la nécessité d’utiliser de façon plus efficace le nombre limité d’installations

d’essai et de spécialistes dont disposent les pays Membres;

Considérant la nécessité d’encourager l’obtention de données d’essai valables et de

qualité élevée et prenant note des actions importantes entreprises à cet égard par les pays

Membres de l’OCDE dans le cadre de l’application dès maintenant, dans la mesure du

possible, des lignes directrices de l’OCDE pour les essais des principes de l’OCDE relatifs

aux bonnes pratiques de laboratoire ;

Considérant la nécessité et les avantages d’une acceptation mutuelle dans les pays

de l’OCDE des données d’essai utilisées pour l’évaluation des produits chimiques et pour

d’autres usages touchant à la protection de l’homme et de l’environnement ;

Sur la proposition de la réunion à haut niveau du Groupe des produits chimiques,

approuvée par le Comité de l’environnement

PARTIE

I

1.

DÉCIDE que les données obtenues au cours de l’essai de produits chimiques dans

un pays Membre de l’OCDE conformément aux Lignes directrices de l’OCDE pour les

essais et aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire seront accep-

tées dans les autres pays Membres de l’OCDE à des fins d’évaluation et pour d’autres usa-

ges touchant à la protection de l’homme et de l’environnement.

2.

DÉCIDE qu’aux fins de la présente Décision et d’autres actions du Conseil, les termes

Lignes directrices de l’OCDE pour les essais et Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes

pratiques de laboratoire désigneront des lignes directrices et des principes adoptés par le

Conseil.

3.

CHARGE le Comité de l’environnement d’examiner les actions entreprises par les

pays Membres en application de la présente Décision et de faire périodiquement rapport

au Conseil à ce sujet.

4.

CHARGE le Comité de l’environnement d’entreprendre un programme de travail

visant à faciliter la mise en oeuvre de la présente Décision en vue de parvenir à un plus

large accord entre les pays Membres sur l’évaluation et le contrôle des produits chimiques.

PARTIE II

En vue de la mise en oeuvre de la Décision exposée à la Partie I

1.

RECOMMANDE que les pays Membres, lors de l’essai des produits chimiques,

appliquent les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais et les Principes de l’OCDE relatifs

aux bonnes pratiques de laboratoire, exposés respectivement aux Annexes 1 et 2, qui font

partie intégrante du présent texte.

2.

CHARGE le Comité de gestion du Programme spécial sur le contrôle des produits

chimiques d’établir, en liaison avec le Groupe des produits chimiques du Comité de l’envi-

ronnement, un mécanisme de mise à jour visant à faire en sorte que les lignes directrices

pour les essais susmentionnées soient modifiées périodiquement en tant que de besoin par

la révision des lignes directrices existantes ou par l’élaboration de nouvelles lignes directrices.

3.

CHARGE le Comité de gestion du Programme spécial sur le contrôle des produits

chimiques de poursuivre son programme de travail d’une manière propre à faciliter la mise

en oeuvre de méthodes harmonisées au plan international qui puissent assurer le respect

des Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire et de faire périodi-

quement rapport au Conseil à ce sujet.

Annexe 1

LIGNES DIRECTRICES DE L’OCDE POUR LES ESSAIS

(Ces lignes directrices font l’objet d’une publication distincte)

Annexe 2

PRINCIPES DE L’OCDE

RELATIFS AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE

TABLE DES MATIÈRES

Section I

INTRODUCTION

0.

1.

2.

Préface

Champ d’application

Définitions de termes

2.1.

Bonnes pratiques de laboratoire

2.2.

Termes relatifs à l’organisation d’une installation d’essai

2.3.

Termes relatifs à l’étude

2.4.

Termes relatifs à la substance d’essai

Section II

PRINCIPES RELATIFS AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Organisation et personnel de l’installation d’essai

1.1. Responsabilités de la direction

1.2.

Responsabilités du Directeur de l’étude

1.3.

Responsabilités du personnel

Programme sur l’assurance de qualité

2.1.

Généralités

2.2.

Responsabilités du personnel chargé de l’assurance de qualité

Installations

3.1.

Généralités

3.2.

Installations relatives au système d’essai

3.3.

Installations de manutention des substances d’essai et de références

3.4. Salles d’archives

3.5.

Evacuation des déchets

Appareils, matériaux et réactifs

4.1. Appareils

4.2.

Matériaux

4.3.

Réactifs

Systèmes d’essai

5.1.

Physiques et chimiques

5.2. Biologiques

Substances d’essai et de référence

6.1.

Réception, manutention, échantillonnage et stockage

6.2.

Caractérisation

Modes opératoires normalisés

7.1.

Généralités

7.2. Application

Réalisation de l’étude

8.1.

Plan de l’étude

8.2.

Contenu du plan de l’étude

8.3.

Réalisation de l’étude

Etablissement du rapport sur les résultats de l’étude

9.1.

Généralités

9.2.

Contenu du rapport final

Stockage et conservation des archives et des matériaux

10.1.

Stockage et consultation

10.2.

Conservation

Section 1

INTRODUCTION

0.

Préface

Un certain nombre de pays Membres de l’OCDE ont récemment pris des mesures législatives

en vue du contrôle des substances chimiques, et d’autres sont sur le point de le faire. Ces lois impo-

sent généralement aux fabricants de réaliser des études en laboratoire et de soumettre les résultats

de ces études à un organisme officiel, en vue de l’évaluation du danger potentiel pour la santé humaine

et pour l’environnement.

Les pouvoirs publics et l’industrie attachent une importance croissante à la qualité des études

sur lesquelles s’appuient les évaluations des dangers. C’est pourquoi, plusieurs pays Membres de

l’OCDE ont fixé des critères relatifs à la réalisation de ces études ou envisagent de le faire.

Désirant éviter que des différences dans les modalités d’application puissent entraver les échan-

ges internationaux de produits chimiques, les pays Membres de l’OCDE ont pris conscience du fait

que les circonstances étaient exceptionnellement favorables à une harmonisation internationale des

méthodes d’essai et des bonnes pratiques de laboratoire.

En 1979 et 1980, un groupe international d’experts constitué dans le cadre du Programme

spécial sur le contrôle des produits chimiques a élaboré le présent document concernant les « Princi-

pes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire», en faisant la synthèse des méthodes de gestion,

des pratiques scientifiques et de l’expérience de divers organismes nationaux ou internationaux.

Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promou-

voir l’obtention de données d’essai de qualité. Une qualité comparable des données d’essai est la

base même de l’acceptation mutuelle de ces données par les pays.

Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d’essais obtenues dans d’autres pays,

il sera possible d’éviter une répétition des essais et de réduire ainsi le coût et la durée de ces essais.

L’application de ces principes devrait contribuer à empêcher que se forment des obstacles techni-

ques aux échanges et devrait améliorer encore la protection de la santé humaine et de l’environnement.

1.

Champ d’application

Les présents Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s’appliquer aux

essais visant à fournir des données sur les propriétés des produits chimiques et sur l’innocuité de

ceux-ci du point de vue de la santé humaine ou de l’environnement.

Les bonnes pratiques de laboratoire s’appliquent également aux travaux menés dans le cadre

d’études sur le terrain.

Les données seront recueillies en vue de répondre aux prescriptions réglementaires.

2.

Définitions de termes

2.1.

Bonnes Pratiques de laboratoire

1. Les bonnes pratiques de laboratoire se rapportent au mode d’organisation des étu-

des et aux conditions dans lesquelles les études en laboratoire sont planifiées, réali-

sées, contrôlées, enregistrées et diffusées.

2.2.

Termes relatifs à l’organisation d’une installation d’essai

1. L’installation d’essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont

nécessaires à la réalisation de l’étude.

2.

Le Directeur de l’étude est la personne responsable de la conduite générale de l’étude.

3.

Le programme sur l’assurance de qualité est un système de contrôle interne qui

doit permettre de vérifier que l’étude se déroule en conformité avec les Principes

relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire.

4.

Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires écrits qui décrivent

la façon de réaliser certains essais ou travaux courants de laboratoire dont le détail

ne figure normalement pas dans les plans d’étude ou dans les lignes directrices pour

les essais.

5.

Le commettant est la personne physique ou morale qui commande l’étude ou y

pourvoit.

2.3.

Termes relatifs à l’étude

1.

L’étude consiste en une expérience ou en un ensemble d’expériences au cours duquel

on examine une substance d’essai en vue d’obtenir des données sur ses propriétés

et sur sa sûreté du point de vue de la santé humaine ou de l’environnement.

2.

Le plan de l’étude est un document qui définit l’ensemble du champ d’activité de

l’étude.

3.

La Ligne directrice de l’OCDE pour les essais est une ligne directrice à laquelle

l’OCDE a recommandé aux pays Membres de se conformer.

4.

Le système d’essai désigne tout système animal, végétal, microbien, cellulaire, sub-

cellulaire, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé

dans une étude.

5.

Les données brutes représentent l’ensemble des comptes rendus et des documents

originaux de laboratoire, ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des obser-

vations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d’une étude.

6.

Un spécimen désigne tout élément prélevé dans un système d’essai pour examen,

analyse ou stockage.

2.4.

Termes relatifs à la substance d’essai

1. La substance d’essai est une substance chimique ou un mélange qui est mis à l’étude.

2.

La substance de référence (ou substance de contrôle) représente toute substance

chimique bien déterminée ou tout mélange autre que la substance d’essai qui est

utilisée en vue de fournir une base de comparaison avec la substance d’essai.

3.

Un lot représente une quantité déterminée d’une substance d’essai ou de référence

qui est produite au cours d’un cycle de fabrication bien défini de façon qu’elle

présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle.

4.

Le véhicule (ou porteur) représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur

pour mélanger, disperser ou solubiliser la substance d’essai ou de référence en vue

de faciliter son administration au système d’essai.

5. Un échantillon désigne une certaine quantité de la substance d’essai ou de référence.

Section II

PRINCIPES RELATIFS AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE

1.

Organisation et personnel de l’installation d’essai

1.1.

Responsabilités de la direction

1. La direction de l’installation d’essai doit veiller au respect des principes relatifs aux

bonnes pratiques de laboratoire dans l’installation.

2.

Elle doit à tout le moins

a) veiller à ce que l’on dispose d’un personnel qualifié et d’équipements, d’appa-

reils et de matériaux appropriés ;

b) tenir un dossier des qualifications, de la formation, de l’expérience et de la

description du travail de toutes les personnes de niveau professionnel et

technique ;

c) veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu’il doit remplir

et, lorsqu’il y a lieu, le former à ces tâches ;

d) veiller à ce que des précautions de santé et de sécurité soient prises conformé-

ment aux réglementations nationales et internationales ;

e) veiller à ce que des modes opératoires normalisés appropriés soient définis et

suivis ;

f)

veiller à ce qu’existe un programme sur l’assurance ce qualité, et à ce que du

personnel lui soit spécifiquement affecté ;

g) lorsqu’il y a lieu, convenir du plan de l’étude en liaison avec le commettant ;

h) s’assurer de ce que les modifications apportées au plan de l’étude sont approu-

vées et sont étayées de pièces justificatives ;

i)

conserver des copies de tous les plans d’étude ;

j)

conserver un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;

k) faire en sorte que l’on dispose d’un personnel suffisant pour la réalisation

correcte et en temps voulu de toutes les études ;

l)

désigner avant le début de chaque étude une personne possédant les qualifica-

tions, la formation et l’expérience requises en tant que Directeur de l’étude.

S’il est nécessaire de remplacer un Directeur d’étude en cours d’étude, il y a

lieu de fournir des pièces justificatives à l’appui de ce remplacement ;

m) veiller à ce qu’une personne soit désignée comme responsable de la gestion des

archives.

1.2. Responsabilités du Directeur de l’étude

1.

Le Directeur de l’étude est responsable de la conduite générale de l’étude et de

l’établissement des rapports.

2.

Le Directeur de l’étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont

la liste n’est pas limitative ;

a) il doit approuver le plan de l’étude ;

b) il doit veiller à ce que le mode opératoire défini dans le plan de l’étude soit

respecté et à ce que, pour toute modification, une autorisation ait été obtenue

et des pièces justificatives aient été présentées ;

c) il doit veiller à ce que toutes les données obtenues soient entièrement enregis-

trées et soient étayées par tous documents utiles ;

d) il doit signer et dater le rapport final, afin d’indiquer qu’il accepte la responsa-

bilité de la validité des données et de confirmer le respect des principes relatifs

aux bonnes pratiques de laboratoire;

e) il doit veiller à ce que le plan de l’étude, le rapport final, les données brutes

et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement de

l’étude.

1.3.

Responsabilités du personnel

1.

Le personnel doit observer des méthodes de travail sûres. Les produits chimiques

doivent être manipulés avec les précautions requises jusqu’à ce que l’on ait déter-

miné les dangers qu’ils présentent.

2.

Le personnel doit prendre les précautions d’hygiène nécessaires pour réduire au mini-

mum le risque auquel il est exposé et pour veiller à l’intégrité de l’étude.

3. Les personnes dont on sait que l’état de santé est susceptible d’avoir un effet défa-

vorable sur l’étude doivent être exclues des tâches qui pourraient affecter l’étude.

2.

Programme sur l’assurance de qualité

2.1.

Généralisés

1. L’installation d’essai doit avoir un programme sur l’assurance de qualité faisant

appel à tout document utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées

conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire.

2.

Le programme sur l’assurance de qualité doit être confié à une ou à des personnes,

désignées par la direction et directement responsables devant celle-ci, qui ont l’expé-

rience des méthodes d’essai.

3. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l’étude soumise à

vérification.

4.

Ces personnes doivent communiquer toutes leurs observations par écrit directement

à la direction et au Directeur de l’étude.

2.2.

Responsabilités du personnel chargé de l’assurance de qualité

1. Le personnel chargé de l’assurance de qualité est responsable des tâches suivantes,

dont la liste n’est pas limitative

a)

s’assurer de ce que le plan de l’étude et les modes opératoires normalisés sont

mis à la disposition du personnel qui réalise l’étude;

b)

veiller, par des inspections périodiques de l’installation d’essai ou par une véri-

fication de l’étude pendant qu’elle s’effectue, à ce que le plan de l’étude et les

modes opératoires normalisés soient respectés. Il convient de tenir un relevé

de ces tâches ;

c)

informer rapidement la direction et le Directeur de l’étude de toute déviation

non autorisée par rapport au plan de l’étude et aux modes opératoires

normalisés ;

d)

examiner les rapports finals, afin de confirmer que les méthodes, les modes

opératoires et les observations sont correctement décrits et que les résultats indi-

qués reflètent avec exactitude les données brutes de l’étude ;

e)

rédiger et signer une déclaration qui sera insérée dans le rapport final et qui

précisera les dates auxquelles les inspections ont eu lieu et auxquelles des obser-

vations ont été portées à l’attention de la direction et du Directeur de l’étude.

3.

Installations

3.1.

Généralités

1. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l’installation d’essai doit

répondre aux exigences de l’étude et permettre de réduire au minimum les pertur-

bations qui pourraient altérer la validité de l’étude.

2.

L’agencement de l’installation d’essai doit permettre une séparation suffisante des

différentes activités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.

3.2.

Installations relatives au système d’essai

1. L’installation d’essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux

pour assurer la séparation des systèmes d’essai et l’isolement de projets déterminés

utilisant des substances connues pour être, ou suspectées d’être dangereuses.

2. On doit disposer d’installations appropriées pour le diagnostic, le traitement et le

contrôle des maladies, afin de faire en sorte que les systèmes d’essai ne subissent

pas un degré inacceptable de détérioration.

3. On doit disposer d’aires de stockage en suffisance pour les fournitures et pour les

équipements. Les locaux de stockage doivent être séparés des locaux accueillant

les systèmes d’essai et doivent être suffisamment protégés contre l’infestation et

la contamination. Il faut assurer la réfrigération des denrées périssables.

3.3.

Installations de manutention des substances d’essai et de référence

1.

Pour empêcher une contamination ou des mélanges, il doit y avoir des locaux

distincts pour la réception et le stockage des substances d’essai et de référence et

pour le mélange des substances d’essai avec un véhicule.

2.

Les aires de stockage des substances d’essai doivent être séparées des locaux abri-

tant les systèmes d’essai, et doivent permettre le maintien de l’identité, de la

concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances

dangereuses.

3.4.

Salles d’archives

1. Il faut prévoir des salles d’archives pour le stockage et la consultation des données

brutes, des rapports, des échantillons et des spécimens.

3.5.

Evacuation des déchets

1. La manutention et l’évacuation des déchets doivent s’effectuer de manière à ne pas

mettre en péril l’intégrité des études en cours.

2.

La manutention et l’évacuation des déchets qui se forment au cours de la réalisa-

tion d’une étude doivent s’effectuer de manière conforme aux prescriptions régle-

mentaires pertinentes. Il faut pour cela disposer d’installations appropriées de col-

lecte, de stockage et d’évacuation ainsi que de méthodes de décontamination et de

transport et tenir des registres relatifs aux activités qui précèdent.

4.

Appareils, matériaux et réactifs

4.1.

Appareils

1. Les appareils utilisés pour l’obtention des données et pour la régulation des fac-

teurs d’environnement qui interviennent dans l’étude doivent occuper un emplace-

ment correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.

2.

Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, net-

toyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés.

Il faut tenir un registre de ces opérations.

4.2.

Matériaux

1. Les appareils et les matériaux utilisés dans les études ne doivent pas interférer avec

les systèmes d’essai.

4.3.

Réactifs

1. Il faut étiqueter les réactifs, en tant que de besoin, et mentionner l’origine, la nature,

la concentration ainsi que des renseignements sur la stabilité, qui doivent comprendre

la date de préparation, la date d’expiration la plus rapprochée et des instructions

particulières pour le stockage.

5.

Systèmes d’essai

5.1.

Physiques et chimiques

1. Les appareils utilisés pour l’obtention de données physiques et chimiques doivent

occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capa-

cité suffisante.

2.

Les substances de référence doivent aider à la vérification de l’intégrité des systèmes

d’essai physiques et chimiques.

5.2.

Biologiques

1. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le logement, la manipu-

lation et l’entretien des animaux, des végétaux, des systèmes microbiens et des autres

systèmes cellulaires et subcellulaires, afin de s’assurer de la qualité des données.

2.

Les conditions doivent en outre se conformer aux prescriptions pertinentes des régle-

mentations nationales relatives à l’importation, au transport, à l’entretien et à

l’utilisation d’animaux, de végétaux, de systèmes microbiens et d’autres systèmes

cellulaires et subcellulaires.

3.

Les systèmes d’essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu’à

ce que l’on ait évalué leur état sanitaire. Si l’on observe une mortalité ou une

morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et lorsqu’il

y a lieu, sera détruit dans le respect des règles d’humanité.

4.

Il faut tenir des registres mentionnant l’origine, la date d’arrivée et l’état de l’arrivée.

5.

Les systèmes d’essai animaux, végétaux, microbiens et cellulaires doivent être accli-

matés à l’environnement d’essai pendant une période suffisante avant le début de

l’étude.

6.

Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d’essai

doivent figurer sur leur logement ou leur récipient.

7.

Le diagnostic et le traitement de toute maladie qui se déclare avant ou pendant une

étude doivent être enregistrés.

6.

Substances d’essai et de référence

6.1.

Réception, manutention, échantillonnage et stockage

1. Il faut tenir compte des registres mentionnant la caractérisation de la substance,

la date de réception et les quantités reçues et utilisées dans les études.

2.

Il faut définir des méthodes de manipulation, d’échantillonnage et de stockage qui

assurent le maintien de l’homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du

possible et empêche une contamination ou un mélange.

3.

Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d’identification, la

date d’expiration la plus rapprochée et les instructions particulières pour le stockage.

6.2.

Caractérisation

1.

Toute substance d’essai et de référence doit être identifiée de façon appropriée (par

exemple par un code, par leur numéro des « Chemical Abstracts » (CAS) ou par

leur nom).

2.

Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des substances d’essai ou de

référence, et notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concen-

trations ou d’autres caractéristiques qui permettent de définir de façon appropriée

chaque lot.

3.

Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des substances d’essai et de

référence dans les conditions de stockage.

4.

Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des substances d’essai et de

référence dans les conditions de l’essai.

5. Si la substance d’essai est administrée dans un véhicule, il faut définir des modes

opératoires normalisés pour l’essai de l’homogénéité et de la stabilité de la substance

d’essai dans ce véhicule.

6.

Dans le cas des études où la durée d’essai de la substance est supérieure à quatre

semaines, un échantillon de chaque lot de la substance d’essai doit être conservé

à des fins d’analyse.

Modes opératoires normalisés

7.1.

Généralités

1. Une installation d’essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits,

approuvés par la direction, qui doivent assurer la qualité de l’intégrité des données

obtenues au cours de l’étude.

2.

Chaque section distincte du laboratoire doit avoir un accès immédiat aux modes

opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s’y effectuent. Des ouvrages,

articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires

normalisés.

7.2.

Application

1. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes de

travaux de laboratoire, dont la liste n’est pas limitative. Les tâches précises men-

tionnées sous chaque rubrique doivent être considérées comme des exemples.

a) Substances d’essai et de référence

Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage;

b) Appareils et réactifs

Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage des appareils de mesure et des

équipements de régulation des conditions d’environnement ;

c)

Tenue des registres, établissement des rapports, stockage et retrait

Codification des études, collecte des données, établissement des rapports,

systèmes d’indexation, exploitation des données, y compris l’emploi de systèmes

de données informatisées.

d) Système d’essai (lorsqu’il y a lieu)

i) Préparation du local et conditions d’ambiance pour le système d’essai.

ii) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de carac-

térisation, d’identification et d’entretien du système d’essai.

iii) Préparation du système d’essai, observation et examens avant, pendant

et à la fin de l’étude.

iv)

Manipulation des individus appartenant au système d’essai qui sont trouvés

mourants ou morts au cours de l’étude.

v) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l’autopsie

et l’histopathologie.

e)

Mécanismes d’assurance de qualité

Affectation du personnel chargé de l’assurance de qualité à la réalisation et

à la notification des vérifications d’études, des inspections et des examens des

rapports finals d’étude.

f)

Précautions d’hygiène et de sécurité

Conformes à la législation ou aux lignes directrices nationales et internationales.

8.

Réalisation de l’étude

8.1.

Plan de l’étude

1.

Pour chaque étude, il convient d’établir un plan écrit avant le début des travaux.

2.

Le plan de l’étude doit être conservé en tant que donnée brute.

3.

Tous les changements, modifications ou révisions apportés au plan de l’étude, tels

que les a approuvés le Directeur de l’étude, y compris leurs justifications, doivent

faire l’objet de documents signés et datés par le Directeur de l’étude et conservés

avec le plan de l’étude.

8.2.

Contenu du plan de l’étude

Le plan de l’étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n’est pas

limitative

1. Identification de l’étude et des substances d’essai et de référence

a) Un titre descriptif;

b) Un exposé précisant la nature et l’objet de l’étude;

c)

L’identification de la substance d’essai par un code ou par son nom (IUPAC ;

numéro du CAS, etc.);

d)

La substance de référence à utiliser.

2.

Renseignements relatifs au commettant et à l’installation d’essai

a) Le nom et l’adresse du commettant ;

b) Le nom et l’adresse de l’installation d’essai;

c)

Le nom et l’adresse du Directeur de l’étude.

3. Dates

a) La date de l’approbation du plan de l’étude, c’est-à-dire de sa signature par

le Directeur de l’étude ainsi que, lorsqu’il y a lieu, par le commettant et par

la direction de l’installation d’essai;

b) Les dates proposées pour le début et pour l’achèvement de l’étude.

4.

Méthodes d’essai

a) L’indication de la Ligne directrice de l’OCDE pour les essais ou d’une autre

ligne directrice à utiliser.

5. Points particuliers (lorsqu’il y a lieu)

a) La justification du choix du système d’essai;

b) La caractérisation du système d’essai ; c’est-à-dire, l’espèce, la race, la variété,

l’origine, le nombre d’individus, la gamme de poids, le sexe, l’âge et d’autres

informations pertinentes ;

c)

La méthode d’administration et les raisons qui ont guidé le choix de celle-ci ;

d) Les taux de dose ou les concentrations ainsi que la fréquence et la durée de

l’administration ;

e)

Des renseignements détaillés sur la conception de l’expérience, qui compren-

nent une description de la chronologie de l’étude, de tous les matériaux, métho-

des et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures,

des observations et des examens à réaliser.

6.

Comptes rendus

a) La liste des comptes rendus qu’il faut conserver.

8.3.

Réalisation de l’étude

1.

Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments

relatifs à une étude doivent porter cette identification.

2.

L’étude doit se dérouler conformément au plan d’étude.

3.

Toutes les données obtenues au cours de la réalisation d’une étude doivent être ente-

gistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui releve les

données. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés

4.

Toute modification aux données brutes doit être portée de façon à ne pas cacher

la mention précédente; au besoin, il faut indiquer la raison du changement, qui

doit être identifié par sa date et par la signature de la personne qui y procède.

5.

Les données obtenues directement sous forme d’entrées informatiques doivent être

identifiées au moment de l’introduction des données par la personne responsable

des entrées directes de données. Les corrections doivent être introduites séparément.

avec la raison de la modification, la date et l’identité de la personne qui y procède

9.

Etablissement du rapport sur les résultats de l’étude

9.1.

Généralités

1. Il faut établir un rapport final sur l’étude.

2.

L’utilisation du Système International d’Unités (SIU) est recommandée.

3.

Le rapport final doit être signé et daté par le Directeur de l’étude.

4. Si des rapports émanant des principaux chercheurs dans les disciplines auxquelles

l’étude fait appel sont inclus dans le rapport final, ils doivent être signés et datés

par ces personnes.

5.

Les corrections et les additions apportées à un rapport final doivent se présenter

sous la forme d’un amendement.

L’amendement doit préciser clairement la raison des corrections ou des additions

et doit être signé et daté par le Directeur de l’étude et par le principal chercheur

dans chaque discipline en cause.

9.2.

Contenu du rapport final

Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci

1. Identification de l’étude et des substances d’essai et de référence

a) Un titre descriptif;

b) L’identification de la substance d’essai par un code ou par son nom (IUPAC ;

numéro du CAS, etc.);

c)

L’identification de la substance de référence par son nom chimique ;

d) La caractérisation de la substance d’essai, et notamment la pureté, la stabilité

et l’homogénéité.

2.

Renseignements relatifs à l’installation d’essai

a) Le nom et l’adresse;

b) Le nom du Directeur de l’étude ;

c)

Le nom des autres membres principaux du personnel ayant fourni des rapports

qui ont été pris en compte dans le rapport final.

3.

Dates

a)

Les dates auxquelles l’étude a commencé et s’est achevée.

4.

Déclarations

a) Une déclaration sur l’assurance de qualité confirmant les dates auxquelles les

inspections ont eu lieu et les dates auxquelles des observations ont été commu-

niquées à la direction et au Directeur de l’étude.

5. Description des matériaux et des méthodes d’essai

a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés;

b) L’indication des Lignes directrices de l’OCDE pour les essais ou d’autres lignes

directrices.

6. Résultats

a) Un résumé des résultats ;

b) Toutes les informations et les données demandées dans le plan de l’étude ;

c)

Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les méthodes statistiques;

d) Une évaluation et un examen des résultats et, s’il y a lieu, des conclusions.

7. Stockage

a) Le lieu où l’ensemble des échantillons, des spécimens et des données brutes

ainsi que le rapport final doivent être conservés.

10.

Stockage et conservation des archives et des matériaux

10.1.

Stockage et consultation

1.

Le service des archives doit être conçu et équipé pour l’accueil et le stockage sûr

a) des plans d’études ;

b) des données brutes ;

c) des rapports finals ;

d) des rapports sur les vérifications des études et sur les inspections des labora-

toires réalisées conformément au programme sur l’assurance de qualité;

e)

des échantillons et des spécimens.

2.

Les matériaux conservés dans les archives doivent être répertoriés de manière à

faciliter un stockage ordonné et une recherche rapide.

3.

Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Les entrées

et sorties de documents des archives doivent être dûment enregistrées.

10.2.

Conservation

1. Les documents suivants doivent être conservés pendant la période indiquée par

les autorités compétentes

a)

Le plan de l’étude, les données brutes, les échantillons, les spécimens et le

rapport final sur chaque étude ;

b) Les comptes rendus de toutes les inspections et vérifications effectuées dans

le cadre du programme sur l’assurance de qualité ;

c)

Un résumé des qualifications, de la formation, de l’expérience et des descrip-

tions des tâches du personnel ;

d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l’entretien et à l’étalonnage de

l’équipement ;

e)

Le dossier chronologique des modes opératoires normalisés.

2.

Les échantillons et les spécimens ne doivent être conservés qu’aussi longtemps que

la qualité de la préparation permet une évaluation.

3.

Si une installation d’essai ou un dépôt d’archives cesse ses activités sans avoir de

successeur légal, les archives doivent être transférées au service des archives du

commettant de l’étude.

A N N E X E

I I

RECONNAISSANCE MUTUELLE DE LA MISE EN CONFORMITÉ

AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE

(Recommandation adoptée le 26 juillet 1983)

C(83)95(Final)

LE CONSEIL,

Vu les articles 2a), 2b), 2d), 3 et 5b) de la Convention relative à l’Organisation

de Coopération et de Développement Economiques, en date du 14 décembre 1960;

Vu la Recommandation du Conseil, en date du 14 novembre 1974, sur l’évaluation

des effets potentiels des composés chimiques sur l’environnement [C(74)215];

Vu la Recommandation du Conseil, en date du 7 juillet 1977, fixant les lignes direc-

trices pour la procédure et les éléments nécessaires à l’évaluation des effets potentiels des

produits chimiques sur l’homme et dans l’environnement [C(77)97(Final)] ;

Vu la Décision du Conseil, en date du 21 septembre 1978, concernant un Programme

spécial sur le contrôle des produits chimiques et le programme de travail qui y est défini

ainsi que la prorogation du Programme par le Conseil, en date du 12 mai 1981

[C(78)127(Final) et C/M(81)7(Final), point 86];

Vu la Décision du Conseil, en date du 12 mai 1981, relative à l’acceptation mutuelle

des données pour l’évaluation des produits chimiques [C(81)30(Final)] et l’Addendum 1

à cette Décision [C/M(82)22(Final), point 215];

Vu les instructions du Conseil au Comité de gestion du Programme spécial sur le

contrôle des produits chimiques, chargeant celui-ci de définir des méthodes propres à faci-

liter l’élaboration de stratégies harmonisées au plan international pour assurer le respect

des Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire [C(81)30(Final),

Partie II, paragraphe 3] ;

Vu les conclusions de la première réunion à haut niveau du Groupe des produits

chimiques, en mai 1980, relatives à l’importance et à l’urgence qu’il y a à mettre au point

des méthodes harmonisées au plan international visant à assurer le respect des Principes

de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire [ENV /CHEM /HLM /80.M /1 ];

Vu les conclusions de la deuxième réunion à haut niveau du Groupe des produits

chimiques, en novembre 1982, relatives à la reconnaissance mutuelle de la mise en confor-

mité aux bonnes pratiques de laboratoire [ENV/CHEM /HLM /M /82.1J;

Considérant la nécessité de réduire au minimum les coûts qu’entraîne la répétition

inutile des essais de produits chimiques et la nécessité d’utiliser de façon plus efficace le

nombre limité d’installations d’essai et de spécialistes et de réduire le nombre d’animaux

utilisés dans les essais ;

Considérant que des mécanismes nationaux de mise en conformité aux bonnes pra-

tiques de laboratoire présentant des caractéristiques communes offriraient une base pour

la reconnaissance mutuelle de ces mécanismes de mise en conformité par les pays Membres ;

Considérant que des méthodes harmonisées au plan international pour élaborer des

mécanismes de mise en conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, ainsi que la recon-

naissance par les pays Membres de l’assurance donnée par un autre pays Membre utilisant

ces mécanismes, que des données d’essai ont été obtenues conformément aux Principes

de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire, faciliteraient de façon apprécia-

ble l’acceptation mutuelle des données [C(81)30(Final)] obtenues lors d’essais de produits

chimiques dans les pays Membres à des fins d’évaluation et pour d’autres utilisations liées

à la protection de l’homme et de l’environnement

Sur la proposition de la deuxième réunion à haut niveau du Groupe des produits

chimiques, approuvée par le Comité de l’environnement ;

1.

RECOMMANDE que, pour la reconnaissance mutuelle des mécanismes de mise

en conformité aux bonnes pratiques de laboratoire par les pays Membres, des mécanismes

nationaux de mise en conformité présentent les caractéristiques suivantes

a) application des Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de labora-

toire [C(81)30(Final), annexe II];

b) mise en œuvre d’un système de mise en conformité à base d’inspections de labo-

ratoires et de vérifications d’étude;

c)

attestation provenant des installations d’essai certifiant que chaque étude a été

effectuée suivant les dispositions existant dans le cadre des lois et pratiques admi-

nistratives nationales concernant les bonnes pratiques de laboratoire et confor-

mément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire

(GLP);

d) création ou désignation d’une autorité ou d’autorités nationales chargées de

contrôler la mise en conformité et de remplir d’autres fonctions du même genre

relatives aux bonnes pratiques de laboratoire qui pourront être définies au plan

national.

2.

RECOMMANDE que les pays Membres reconnaissent l’assurance donnée par un

autre pays Membre que des données d’essai ont été obtenues conformément aux Principes

de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire, si l’autre pays Membre a utilisé

des mécanismes de mise en conformité possédant les caractéristiques énumérées au para-

graphe

1.

3.

NOTE que les pays Membres mettront en place progressivement leurs mécanismes

de mise en conformité, en fonction des priorités nationales.

4.

INVITE les pays Membres à informer l’Organisation lorsqu’ils mettent en place

des mécanismes nationaux de mise en conformité aux bonnes pratiques de laboratoire répon-

dant aux caractéristiques énumérées au paragraphe 1 ci-dessus.

5.

CHARGE le Comité de l’environnement et le Comité de gestion du Programme

spécial sur le contrôle des produits chimiques d’encourager des communications directes

entre les autorités nationales et de fournir au sein de l’Organisation un forum (à l’heure

actuelle le Forum du Groupe des produits chimiques) chargé de débattre de questions tech-

niques et administratives touchant aux mécanismes de mise en conformité aux bonnes

pratiques de laboratoire.

6.

CHARGE le Comité de l’environnement et le Comité de gestion du Programme

spécial sur le contrôle des produits chimiques de poursuivre un programme de travail visant

à faciliter la mise en oeuvre de la présente Recommandation, afin que les pays Membres

concluent des arrangements bilatéraux et multilatéraux pour la reconnaissance mutuelle

des mécanismes nationaux de mise en conformité aux bonnes pratiques de laboratoire.

7.

CHARGE le Comité de l’environnement et le Comité de gestion du Programme

spécial sur le contrôle des produits chimiques d’examiner les actions entreprises par les

pays Membres en application de la présente Recommandation et de faire rapport au Conseil

à ce sujet.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

A tous les stades de la commercialisation, la dénomination du produit mis sur le marché doit être notamment

inscrite sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes.

Titre II.  Dispositions relatives à l´élimination Les détenteurs doivent

 Conditions et modalités d´agrément.

Pour être titulaire d´un agrément pour la collecte et le transport, l´importation, l´exportation et l´élimination, il faut

disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec des tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir une

élimination conforme des déchets.

L´agrément, assorti de conditions, peut être complété ou modifié en cas de nécessité.

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

Les importateurs sont tenus d´effectuer un contrôle régulier de la teneur en soufre de leurs stocks en gas-oil.

Ils doivent envoyer tous les trois mois une copie des résultats de ces analyses à l´administration de l´Environnement.

Titre II.  Dispositions relatives à l´élimination Les détenteurs doivent

 Demande d´agrément.

La demande d´agrément est adressée par lettre recommandée au ministre. Elle mentionne l´identité du demandeur et est

accompagnée des pièces établissant sa conformité avec les exigences posées à l´article 6.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de refus.

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

Si du fait d´un changement soudain dans l´approvisionnement en gas-oils, des difficultés surviennent dans l´appli-

cation des limites de la teneur maximale en soufre, le Gouvernement en conseil peut, après en avoir informé la Commission

des Communautés européennes, autoriser une limite supérieure pendant une période de quatre mois. Cette période peut

être prorogée par le Conseil des Communautés européennes, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la

Commission des Communautés européennes.

Titre II.  Dispositions relatives à l´élimination Les détenteurs doivent

 Suspension et retrait de l´agrément.

L´agrément peut être suspendu ou retiré lorsque son titulaire

 ne dispose plus des moyens techniques dont question à l´article 6

ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l´agrément.

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

En dehors des personnes énumérées à l´article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de

l´atmosphère, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions sont spécialement chargés de surveiller l´application du

présent règlement.

En vue de vérifier l´application du présent règlement, les agents de la douane peuvent librement prélever des échantillons

de produits destinés à la consommation

 aux réservoirs d´emmagasinage et aux dépôts des importateurs de gas-oils;

 aux moyens de transport livrant les gas-oils;

 aux stations de distribution de gas-oil.

Ils ont également accès aux données permettant de déterminer notamment la quantité totale, l´origine et la nature des

produits sur lesquels le contrôle est effectué. Les échantillons ainsi prélevés sont remis à l´administration de l´Environne-

ment qui décidera, sur base notamment des résultats de l´analyse de ces échantillons, des suites à donner.

Titre II.  Dispositions relatives à l´élimination Les détenteurs doivent

 Mesures d´élimination.

1. Il est nécessaire

 de séparer, dans la mesure du possible, les déchets des autres matières et résidus lors de leur production, cession,

collecte, transfert et élimination;

 de recenser et d´identifier les déchets pour chaque site où leur dépôt est ou a été effectué.

2. Il est interdit

 d´ajouter intentionnellement aux déchets de l´eau ou toute autre substance,

 de mélanger les déchets de différents genres, provenances, qualités et dangers, exception faite de l´opération de

regroupement définie à l´article 2;

 de rejeter d´une manière incontrôlée les résidus résultant des opérations d´élimination et notamment du traite-

ment.

Les mesures visées par le présent article s´appliquent à toutes les personnes intervenant dans les opérations d´élimina-

tion.

Titre III.  Dispositions relatives aux transferts transfrontaliers

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

Le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides tel

qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1 981 est abrogé.

Titre III.  Dispositions relatives aux transferts transfrontaliers

 Principe de l´information préalable.

1. Le transfert transfrontalier de déchets est soumis à l´envoi d´une notification préalable selon les conditions visées aux

articles 11 à 23 ci-après.

Il est effectué sous le couvert du document de suivi.

Ce document accompagne les déchets jusqu´au lieu de destination. Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires

et le destinataire visent successivement le document de suivi au moment de la prise en charge des déchets. Lorsque le

détenteur n´est pas la personne physique ou morale dont l´activité a initialement produit les déchets, une attestation

signée du ou des producteurs des déchets en cause certifiant l´exactitude des renseignements fournis est jointe à la

notification.

2. Dans le cadre de la notification, le détenteur fournit des informations satisfaisantes, notamment en ce qui concerne

a) l´origine et la composition des déchets, y compris l´identité du ou des producteurs et, s´il s´agit de déchets d´ori-

gines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que, si cette information existe, l´identité des producteurs

initiaux;

b) les dispositions prévues en matière d´itinéraire;

c) les dispositions prévues en matière d´assurance couvrant les dommages causés aux tiers;

d) les mesures devant être prises pour assurer la sécurité du transport et notamment le respect par le transporteur

des conditions fixées pour l´exercice de cette activité de transport;

e) dans le cas d´une élimination dans un Etat membre, l´existence d´un accord contractuel avec l´éliminateur destina-

taire des déchets lequel doit être titulaire d´un agrément ou d´une autorisation pour l´exploitation de son installa-

tion d´élimination et posséder en outre la capacité technique adéquate pour garantir une élimination conforme

des déchets en question.

f) dans le cas d´une élimination dans un Etat tiers, l´existence d´un accord contractuel avec l´Etat tiers de destination

indiquant notamment le mode, les capacités techniques et le lieu d´élimination.

3. La notification peut être spéciale ou générale.

Le détenteur peut avoir recours à une procédure de notification générale lorsque des déchets présentant les mêmes

caractéristiques physiques et chimiques sont transférés de façon régulière au même destinataire via le même bureau

frontière de sortie de l´Etat membre d´expédition, via le même bureau frontière d´entrée de l´Etat membre de destina-

tion et, en cas de transit, via les mêmes bureaux frontière d´entrée et de sortie.

La Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement peut subordonner son accord pour le recours

à cette procédure de notification générale à la fourniture mensuelle par le détenteur, en cas d´exportation, ou par le

destinataire, en cas d´importation, de certaines informations telles que les quantités exactes ou les listes périodiques

de déchets à exporter ou importer.

La notification générale peut couvrir les transferts de déchets pendant une période maximale d´un an.

Chapitre I.  Procédure normale

Section I.  E x p o r t a t i o n

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976

relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère.

Section I.  E x p o r t a t i o n

 Notification.

1. Après avoir rempli et signé la section <notification» sur les trois exemplaires du document de suivi, le détenteur des

déchets envoie les trois exemplaires

a) aux autorités compétentes de l´Etat membre de destination en cas d´exportation à des fins d´élimination dans un

Etat membre;

b) à la Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement en cas d´exportation à des fins d´élimina-

tion dans un Etat tiers sauf dans le cas prévu au point c) ci-après;

c) aux autorités compétentes du dernier Etat membre de transit en cas d´exportation à des fins d´élimination dans un

Etat tiers limitrophe à celui-ci et dans la mesure où le dernier Etat membre exerce le droit de délivrer l´accusé de

réception et ou les deux Etats figurent sur une liste arrêtée par le ministre.

Les autorités visées aux points a), b), c) selon le cas, sont habilitées à compléter la section «accusé de réception.»

2. En outre, il adresse une copie de l´exemplaire numéro 1

 à la Divison des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement dans les cas visés au point 1 sub a) et c)

 aux autorités compétentes des Etats membres concernés;

 aux Etats tiers concernés.

3. Dans le cas de plusieurs transferts (notification générale) il envoie aux autorités visées sub 1, en outre, un nombre

d´exemplaires numéro 3 correspondant au nombre de transferts à effectuer.

4. En cas d´exportation à des fins d´élimination dans un Etat membre ou dans un Etat tiers limitrophe d´un Etat membre

tel que visé au point 1 c), et dans les vingt jours suivant la réception de la notification ou de la copie de l´exemplaire

numéro 1, la Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement peut soulever des objections moti-

vées au motif que l´exportation des déchets

 compromet l´exécution de programmes d´élimination établis, en vertu de l´article 6 de la directive 76/403 CEE

concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles et de l´article 12 de la directive

78/319 CEE concernant l´élimination des déchets toxiques et dangereux

 ou est contraire aux obligations résultant de conventions et d´accords internationaux conclus antérieurement à la

notification de la directive 86/279 CEE du 12 juin 1986.

La décision motivée d´objection doit être communiquée

〈 en original au détenteur

〈 en copies aux autorités compétentes des Etats membres concernés et, le cas échéant, à l´Etat tiers concerné.

5. En cas d´exportation du Luxembourg à des fins d´élimination dans tout autre Etat tiers, le détenteur fournit à la Divi-

sion des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement, outre les données dont question à l´article 10,

a) les informations qu´il a utilisées pour s´assurer que l´élimination projetée peut être effectuée de manière écologi-

quement rationnelle;

b) un certificat établissant que l´installation d´élimination en cause peut, selon les lois et règlements de l´Etat

concerné, éliminer le type de déchets faisant l´objet du transfert;

c) une copie des informations transmises aux autorités compétentes des Etats tiers concernés en vue d´obtenir leur

consentement écrit au transfert et à l´élimination des déchets;

d) une copie du consentement écrit de l´autorité compétente de l´Etat tiers concerné.

La Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement peut interdire le transfert si les renseigne-

ments qui lui sont communiqués ne sont pas suffisants ou convaincants ou si le transfert compromet l´exécution des

programmes d´élimination visés au point 4.

La décision motivée d´interdiction doit être communiquée

〈 en original au détenteur

〈 en copies aux autorités compétentes des Etats membres concernés ainsi qu´aux Etats tiers concernés.

6. En cas d´exportation du Luxembourg et dans les quinze jours suivant la réception de la notification ou de la copie de

l´exemplaire numéro 1, la Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement peut fixer des condi-

tions relatives au transport des déchets sur le territoire luxembourgeois.

Ces conditions ne peuvent être plus sévères que celles qui sont prescrites pour les transferts similaires effectués de

bout en bout sur le territoire national et doivent respecter les conventions existantes.

Les conditions fixées pour le transport sont communiquées

〈 en original au détenteur

〈 en copies aux autorités compétentes des Etats membres concernés et éventuellement à l´Etat tiers concerné.

L´expédition des déchets ne peut avoir lieu, sans préjudice de l´article 12 point 2

 qu´une fois accomplies les prescriptions de l´article 10

 qu´après expiration du délai de vingt jours indiqué au point 4 sauf s´il est constaté que le transfert ne soulève

aucune objection conformément aux dispositions du présent règlement.

règlement est celle qui est définie par la méthode I.P. 336.

Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes, Notre ministre des Transports, Notre ministre de l´Energie, Notre ministre de la Justice et Notre ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Cabasson, le 1er août 1988.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Ministre de l´Energie,

Marcel Schlechter

Doc. parl. n° 3205; sess. ord. 1987-1988.

Règlement

grand-ducal du 1er août 1988 complétant le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986

concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec plomb et la commercialisation

de l´es-

sence sans plomb.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l´essence avec

plomb et la commercialisation de l´essence sans plomb;

Vu la directive 87/416 CEE du Conseil du 21 juillet 1987 modifiant la directive 85/210 CEE concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l´essence;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de

Notre ministre des Transports, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l´Energie et de Notre ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section I.  E x p o r t a t i o n 1. Après avoir rempli et signé la section <notification» sur les trois exemplaires du document de suivi, le détenteur des déchets envoie les trois exemplaires

 Accusé de réception.

1. Dans le cas visé à l´article 11 point 1. b) la Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement, après

avoir rempli et signé la section «accusé de réception» sur les trois exemplaires du document de suivi, conserve l´exem-

plaire 1 et

a) renvoie les exemplaires 2 et 3 du document de suivi au détenteur

b) envoie une photocopie de l´exemplaire 2

 au destinataire

 aux autorités compétentes des Etats membres concernés

 aux Etats tiers concernés

2. Lorsqu´elle n´a pas d´objections à formuler à l´encontre du transfert, la Division des Déchets auprès de l´administra-

tion de l´Environnement transmet l´accusé de réception au plus tard un mois après la réception de la notification.

Lorsqu´elle a des objections à formuler à l´encontre du transfert, la Division des Déchets auprès de l´administration de

l´Environnement n´accuse pas réception de la notification et émet une objection motivée. L´accusé de réception sera

transmis immédiatement dès que l´autorité compétente estime que les problèmes motivant les objections ont été

résolus. Les objections doivent être motivées sur la base des dispositions législatives et réglementaires en matière de

protection de l´environnement, d´ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé.

3. Dans le cadre d´une procédure de notification générale, un seul accusé de réception peut couvrir plusieurs transferts

de déchets pendant une durée maximale d´un an.

4. L´accusé de réception de la notification n´a pas pour effet de dégager le détenteur ou toute autre personne d´autres

obligations qui leur incombent en vertu de dispositions nationales ou internationales.

Section I.  E x p o r t a t i o n 1. Après avoir rempli et signé la section <notification» sur les trois exemplaires du document de suivi, le détenteur des déchets envoie les trois exemplaires

 Modalités de transport.

1. Après avoir complété conjointement avec le transporteur la section «modalités de transport» sur les exemplaires 2 et

3 du document de suivi signés par le transporteur, le détenteur conserve l´exemplaire 2, remet l´exemplaire 3 au

transporteur et envoie avant le transfert une photocopie de l´exemplaire 3

 à la Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement

 aux autorités compétentes des Etats membres concernés

 le cas échéant, aux Etats tiers concernés.

2. L´exemplaire 3 est dûment rempli et signé pour chaque transfert à effectuer. Le transfert effectif des déchets jusqu´à

leur arrivée à l´installation destinataire a lieu sous le couvert de cet exemplaire. Il est rempli et signé par le ou les tran-

sporteurs successifs.

3. Le transporteur garde une photocopie de l´exemplaire 3.

Il remet l´exemplaire 3

〈 au destinataire si ce dernier est établi dans un Etat membre;

〈

au bureau de douane de sortie de la Communauté si le destinataire est établi dans un Etat tiers.

Section I.  E x p o r t a t i o n 1. Après avoir rempli et signé la section <notification» sur les trois exemplaires du document de suivi, le détenteur des déchets envoie les trois exemplaires

 Reçu du destinataire.

1. En cas d´exportation du Luxembourg pour élimination dans un Etat membre, le destinataire remplit et signe dès

réception des déchets la section «reçu du destinataire» sur l´exemplaire 3 du document de suivi. Il conserve l´exem-

plaire 3 et envoie une photocopie de cet exemplaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception des

déchets

 au producteur et/ou au détenteur

 à la Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement

 aux autorités compétentes des Etats membres concernés et aux Etats tiers concernés.

2. En cas d´exportation du Luxembourg pour élimination dans un Etat tiers, le détenteur certifie à la Division des

Déchets auprès de l´administration de l´Environnement, au plus tard six semaines après que les déchets ont quitté la

Communauté, que ces déchets ont atteint la destination prévue, seront traités comme prévu à l´accord contractuel

visé à l´article 10 2. e) et indique le dernier bureau de douane par lequel les déchets ont définitivement quitté la

Communauté.

En outre, le Service des Douanes du dernier Etat membre par lequel s´effectue le transfert remplit la section prévue à

cet effet au verso de l´exemplaire numéro 3 et en transmet immédiatement une copie à la Division des Déchets auprès

de l´administration de l´Environnement.

Section II.  I m p o r t a t i o n

Section II.  I m p o r t a t i o n

 Notification.

1. L´importation des déchets en vue de leur élimination au Luxembourg ne pourra s´effectuer qu´une fois que le déten-

teur a accompli les prescriptions de l´article 10 point 2, à l´exception du point f) et rempli et signé la section «notifica-

tion» sur les trois exemplaires du document de suivi. Il envoie ces exemplaires à la Division des Déchets auprès de l´ad-

ministration de l´Environnement. Il transmet une copie de l´exemplaire numéro 1

 aux autorités compétentes des Etats membres concernés,

 le cas échéant, aux Etats tiers concernés.

Section II.  I m p o r t a t i o n 1. L´importation des déchets en vue de leur élimination au Luxembourg ne pourra s´effectuer qu´une fois que le déten- teur a accompli les prescriptions de l´article 10 point 2, à l´exception du point f) et rempli et signé la section «notifica- tion» sur les trois

 Accusé de réception.

1. Après avoir rempli et signé la section «accusé de réception» sur les trois exemplaires du document de suivi, la Division

des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement conserve l´exemplaire 1 et envoie

a) les exemplaires numéro 2 et 3 du document de suivi au détenteur

b) une photocopie de l´exemplaire numéro 2

 au destinataire,

 aux autorités compétentes des Etats membres concernés,

 aux Etats tiers concernés.

2. La Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement dispose d´un mois, soit pour transmettre au

détenteur les exemplaires numéro 2 et 3 du document de suivi, complétés de l´accusé de réception, soit pour

formuler des objections motivées à l´encontre du transfert.

Si des objections sont formulées, l´accusé de réception sera transmis dès que les problèmes motivant ces objections

ont été résolus.

3. Dans le cadre d´une procédure de notification générale, le détenteur envoie, en outre, un nombre d´exemplaires

numéro 3 correspondant au nombre de transferts à effectuer.

4. L´accusé de réception de la notification n´a pas pour effet de dégager le détenteur ou toute autre personne d´autres

obligations qui leur incombent en vertu de dispositions nationales ou internationales.

Section II.  I m p o r t a t i o n 1. L´importation des déchets en vue de leur élimination au Luxembourg ne pourra s´effectuer qu´une fois que le déten- teur a accompli les prescriptions de l´article 10 point 2, à l´exception du point f) et rempli et signé la section «notifica- tion» sur les trois

 Modalités de transport.

1. Après avoir rempli conjointement avec le transporteur la section «modalités de transport» sur les exemplaires 2 et 3

du document de suivi signés par le transporteur, le détenteur conserve l´exemplaire 2, remet l´exemplaire 3 au tran-

sporteur et envoie avant le transfert une photocopie de l´exemplaire 3

 à la Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement,

 aux autorités compétentes des Etats membres concernés,

 aux Etats tiers concernés.

2. L´exemplaire 3 est dûment rempli et signé pour chaque transfert à effectuer. Le transfert effectif des déchets jusqu´à

leur arrivée à l´installation destinataire a lieu sous le couvert de cet exemplaire. Il est rempli et signé par le ou les tran-

sporteurs successifs.

3. Le transporteur garde une photocopie de l´exemplaire 3.

Il remet l´exemplaire 3 au destinataire.

Section II.  I m p o r t a t i o n 1. L´importation des déchets en vue de leur élimination au Luxembourg ne pourra s´effectuer qu´une fois que le déten- teur a accompli les prescriptions de l´article 10 point 2, à l´exception du point f) et rempli et signé la section «notifica- tion» sur les trois

 Reçu du destinataire.

1. A la réception des déchets, le destinataire complète et signe la section «reçu du destinataire» sur l´exemplaire numéro

3 du document de suivi.

2. Il conserve l´exemplaire 3 et envoie une photocopie de cet exemplaire, dans un délai de quinze jours à compter de la

réception des déchets

 au détenteur,

 à la division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement,

 aux autorités compétentes des Etats membres concernés,

 aux Etats tiers concernés.

Section III.  T r a n s i t

Section III.  T r a n s i t

 Notification.

1. Le transit des déchets en provenance et à destination d´Etats membres ou d´Etats tiers, lorsque le Luxembourg est le

dernier Etat membre de passage ne pourra s´effectuer qu´une fois que le détenteur a accompli les prescriptions de l´ar-

ticle 10 point 2 et rempli et signé la section «notification» sur les 3 exemplaires du document de suivi.

Le détenteur envoie les trois exemplaires à la Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement et

une copie de l´exemplaire numéro 1

 aux autorités compétentes des Etats membres concernés,

 aux Etats tiers concernés.

Chaque expédition est accompagnée de l´exemplaire numéro 3 du document dûment complété.

2. En cas d´exportation vers un Etat tiers, lorsque le Luxembourg est le dernier Etat membre de transit, le détenteur

fournit en outre une copie du consentement écrit de l´autorité compétente de l´Etat tiers concerné dont question à

l´article 11 point 5 d). La Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement vérifie le consentement

auprès de l´Etat tiers concerné et transmet ce consentement à l´Etat d´expédition.

3. Dans le cadre d´une procédure de notification générale, le détenteur envoie en outre un nombre d´exemplaires

numéro 3 correspondant aux transferts à effectuer.

4. En cas de transit par le Luxembourg et dans les 15 jours suivant la réception du document, la Division des Déchets

auprès de l´administration de l´Environnement pourra fixer les conditions relatives au transport des déchets sur le

territoire national. Ces conditions ne peuvent être plus sévères que celles qui sont prescrites pour les transports simi-

laires effectués de bout en bout sur le territoire national et doivent respecter les conventions existantes.

Les conditions fixées pour le transport sont communiquées

 en original au détenteur,

 en copies aux autorités compétentes des Etats membres concernés et aux Etats tiers concernés.

Section III.  T r a n s i t 1. Le transit des déchets en provenance et à destination d´Etats membres ou d´Etats tiers, lorsque le Luxembourg est le dernier Etat membre de passage ne pourra s´effectuer qu´une fois que le détenteur a accompli les prescriptions de l´ar- ticle 10 point 2 et rempli et s

 Accusé de réception.

Les autorités compétentes des Etats membres responsables pour la délivrance de l´accusé de réception transmettent à la

Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement une photocopie de l´exemplaire 2 du document de suivi

ou des objections éventuelles relatives au transport lesquelles ont été soulevées dans les délais prescrits.

Section III.  T r a n s i t 1. Le transit des déchets en provenance et à destination d´Etats membres ou d´Etats tiers, lorsque le Luxembourg est le dernier Etat membre de passage ne pourra s´effectuer qu´une fois que le détenteur a accompli les prescriptions de l´ar- ticle 10 point 2 et rempli et s

 Modalités de transport.

Le détenteur, après avoir rempli conjointement avec le transporteur la section «modalités de transport» du document de

suivi signé par le transporteur, envoie une photocopie de l´exemplaire numéro 3 à la Division des Déchets auprès de l´admi-

nistration de l´Environnement.

Section III.  T r a n s i t 1. Le transit des déchets en provenance et à destination d´Etats membres ou d´Etats tiers, lorsque le Luxembourg est le dernier Etat membre de passage ne pourra s´effectuer qu´une fois que le détenteur a accompli les prescriptions de l´ar- ticle 10 point 2 et rempli et s

 Reçu du destinataire.

Le destinataire, après avoir rempli et signé, dès la réception des déchets, la section «reçu du destinataire» sur l´exemplaire

numéro 3 du document de suivi, envoie, dans un délai de quinze jours suivant la réception des déchets, une photocopie de

cet exemplaire à la Division des Déchets auprès de l´administraion de l´Environnement.

Dans le cas de transit correspondant aux transferts visés à l´article 14 point 2 et à l´article 11 point 6, les dispositions y

reprises s´appliquent respectivement.

Toutefois, dans les cas de transit correspondant au transfert visé à l´article 14 point 2 et lorsque les déchets proviennent

d´un Etat membre, la Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement fait parvenir une copie de l´exem-

plaire numéro 3 aux autorités compétentes de cet Etat membre.

Chapitre II.  Procédure particulière: Déchets de métaux non ferreux

Chapitre II.  Procédure particulière: Déchets de métaux non ferreux

 Procédure.

Les déchets, y compris notamment les décnets, débris, laques considérés comme matière première, cendres et poussière

de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, régénération ou au recyclage sur la base d´un accord contractuel visant ces

opérations sont soumis aux dispositions suivantes

1. Le détenteur doit faire une déclaration sur une formule uniforme dont le contenu est précisé à l´annexe C et qui

accompagne le transport, en indiquant sur ce formulaire que les matières sont destinées aux opérations en question. Il

doit transmettre avant l´expédition une copie de ce document

a) en cas d´exportation du Luxembourg aux autorités compétentes des Etats membres de destination,

b) en cas d´importation au Luxembourg ou en cas de transit par le Luxembourg si celui-ci est le dernier Etat membre

de passage, à la Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement,

c) A la Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement en cas d´exportation en dehors des

Communautés Européennes et, en outre, aux autorités compétentes du dernier Etat membre de transit en cas

d´exportation vers un Etat tiers limitrophe.

Les exemplaires 1 et 2 doivent accompagner les déchets et être remis au destinataire. L´exemplaire 3 est conservé par

le détenteur.

2. Le destinataire remplit la case 6 sur les exemplaires numéro 1 et 2. Il conserve l´exemplaire numéro 1 et envoie l´exem-

plaire numéro 2 à l´autorité compétente visé au point 1 dans un délai de quinze jours à compter de la réception des

déchets. L´éliminateur doit déclarer sur ce même document que ces opérations sont réellement effectuées.

Titre IV.  Dispositions relatives aux transferts nationaux

Titre IV.  Dispositions relatives aux transferts nationaux

 Principe de l´information préalable.

Le transfert national de déchets est soumis à l´envoi d´une notification préalable selon les conditions visées aux articles 25

à 30 ci-après. Il est effectué sous le couvert du document de suivi. Le document accompagne les déchets jusqu´à l´installation

destinataire, qui peut être un endroit soit d´élimination finale, soit de regroupement ou de prétraitement. Le détenteur, les

divers opérateurs intermédiaires et le destinataire final visent successivement le document de suivi au moment de la prise en

charge des déchets.

Lorsque le détenteur n´est pas la personne physique ou morale dont l´activité a initialement produit les déchets, une

attestation signée du ou des producteurs des déchets en cause certifiant l´exactitude des renseignements fournis est jointe à

la notification.

Le détenteur peut avoir recours à une procédure de notification générale lorsque des déchets présentant les mêmes

caractéristiques physiques et chimiques sont transférés de façon régulière au même destinataire. La notification générale

peut couvrir les transferts de déchets pendant une période maximale d´un an.

Titre IV.  Dispositions relatives aux transferts nationaux Le transfert national de déchets est soumis à l´envoi d´une notification préalable selon les conditions visées aux articles 25 à 30 ci-après. Il est effectué sous le couvert du document de suivi. Le document accompagne les déchets jusqu´à l

 Notification.

1. Après avoir rempli et signé la section «notification» sur les trois exemplaires du document de suivi, le détenteur des

déchets envoie ces trois exemplaires à la Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement.

2. Dans le cadre d´une procédure de notification générale, il envoie en outre un nombre d´exemplaires 3 correspondant

au nombre de transferts à effectuer.

Titre IV.  Dispositions relatives aux transferts nationaux Le transfert national de déchets est soumis à l´envoi d´une notification préalable selon les conditions visées aux articles 25 à 30 ci-après. Il est effectué sous le couvert du document de suivi. Le document accompagne les déchets jusqu´à l

 Accusé de réception.

1. Après avoir rempli et signé la section «accusé de réception» sur les trois exemplaires du document de suivi, la Division

des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement conserve l´exemplaire 1 et envoie les exemplaires 2 et 3

du document de suivi au détenteur.

2. Lorsqu´elle n´a pas d´objections à formuler à l´encontre du transfert et/ou de l´élimination, la Division des Déchets

auprès de l´Administration de l´Environnement transmet l´accusé de réception au plus tard un mois après la réception

de la notification.

Lorsqu´elle a des objections à formuler à l´encontre du transfert et/ou de l´élimination, la Division des Déchets auprès

de l´administration de l´Environnement, n´accuse pas réception de la notification et émet une objection motivée. L´ac-

cusé de réception sera transmis dès que les problèmes motivant les objections ont été résolus.

Les objections ne peuvent être motivées que pour des raisons de protection de l´environnement, d´ordre public, de

sécurité publique ou de protection de la santé.

3. La Division des Déchets auprès de l´Administration de l´Environnement peut s´opposer au transfert et à l´élimination,

lorsqu´il n´existe sur le territoire luxembourgeois pas de capacités d´élimination écologiquement rationnelles des

déchets faisant l´objet de la notification. La décision motivée d´interdiction est communiquée au détenteur et, le cas

échéant, au destinataire.

Titre IV.  Dispositions relatives aux transferts nationaux Le transfert national de déchets est soumis à l´envoi d´une notification préalable selon les conditions visées aux articles 25 à 30 ci-après. Il est effectué sous le couvert du document de suivi. Le document accompagne les déchets jusqu´à l

 Modalités de transport.

1. Après avoir rempli conjointement avec le transporteur la section «Modalités de transport» sur les exemplaires 2 et 3

du document de suivi signés par le transporteur, le détenteur conserve l´exemplaire 2 et remet l´exemplaire 3 au tran-

sporteur. Avant le transfert, il envoie une photocopie de l´exemplaire 3 à la Division des Déchets auprès de l´adminis-

tration de l´Environnement.

2. Dans le cas d´une notification générale, le détenteur remplit un nombre d´exemplaires 3 correspondant au nombre de

transferts à effectuer.

3. Le transfert effectif des déchets jusqu´à leur lieu d´élimination se fait sous le couvert de l´exemplaire 3. Il est rempli et

signé par le ou les transporteurs successifs.

4. Le transporteur transmet au moment de la remise des déchets l´exemplaire 3 à l´élimininateur destinataire et garde

une photocopie de l´exemplaire 3.

Titre IV.  Dispositions relatives aux transferts nationaux Le transfert national de déchets est soumis à l´envoi d´une notification préalable selon les conditions visées aux articles 25 à 30 ci-après. Il est effectué sous le couvert du document de suivi. Le document accompagne les déchets jusqu´à l

 Reçu du destinataire.

L´éliminateur destinataire remplit et signe, au moment de la réception des déchets, la section «Reçu du destinataire» sur

l´exemplaire 3 du document de suivi. Il conserve l´exemplaire 3 et envoie une photocopie de cet exemplaire, dans un délai de

quinze jours à compter de la réception des déchets, à la Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement

et au détenteur.

L´éliminateur doit déclarer sur ce même document que les opérations d´élimination prévues sont réellement effectuées.

Titre IV.  Dispositions relatives aux transferts nationaux Le transfert national de déchets est soumis à l´envoi d´une notification préalable selon les conditions visées aux articles 25 à 30 ci-après. Il est effectué sous le couvert du document de suivi. Le document accompagne les déchets jusqu´à l

 Cas du regroupement et du prétraitement.

1. Lorsque l´installation destinataire effectue une opération de regroupement ou de prétraitement, l´exploitant de celle-

ci mentionne notamment la ou les destinations finales des déchets sur le document de suivi. Il envoie une photocopie

de l´exemplaire 3 à la Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement et au détenteur initial, dans

un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets. Une fois les opérations de regroupement ou de

prétraitement effectuées, l´exploitant de l´installation, en tant que nouveau détenteur, émet lors de la remise des

déchets à un tiers, un nouveau document de suivi, mentionnant en outre l´identité des producteurs initiaux concernés

et les quantités de déchets correspondantes. Dans certains cas, l´exploitant peut ne pas indiquer l´origine des déchets

initiaux sur le document qu´il émet. Ces cas sont limités aux circuits du prétraitement qui rendent impossible l´attribu-

tion d´identités initiales aux déchets sortants; ces cas doivent être explicitement décrits dans le cadre de l´acte d´auto-

risation d´exploitation de l´installation.

2. L´exploitant de l´installation d´élimination finale des déchets renvoie à la Division des Déchets auprès de l´administra-

tion de l´Environnement et à l´éliminateur intermédiaire, une copie de l´exemplaire 3, mentionnant la prise en charge

des déchets, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets ayant fait l´objet du regroupement ou

du prétraitement.

Titre IV.  Dispositions relatives aux transferts nationaux Le transfert national de déchets est soumis à l´envoi d´une notification préalable selon les conditions visées aux articles 25 à 30 ci-après. Il est effectué sous le couvert du document de suivi. Le document accompagne les déchets jusqu´à l

 Procédure particulière: déchets de métaux non ferreux.

1. Les déchets visés à l´article 23 sont soumis aux dispositions suivantes

Le détenteur doit faire une déclaration sur une formule uniforme dont le contenu est précisé à l´annexe C et qui

accompagne le transport, en indiquant sur ce formulaire que les matières sont destinées aux opérations en question. Il

doit transmettre avant l´expédition une copie de ce document à la Division des Déchets auprès de l´Administration de

l´Environnement.

Les exemplaires 1 et 2 doivent accompagner les déchets et être remis au destinataire. L´exemplaire 3 est conservé par

le détenteur.

2. Le destinataire remplit la case 6 sur les exemplaires numéro 1 et 2. Il conserve l´exemplaire numéro 1 et envoie l´exem-

plaire numéro 2 à l´autorité compétente visée au point 1 dans un délai de quinze jours à compter de la réception des

déchets. L´éliminateur doit déclarer sur ce même document que ces opérations sont réellement effectuées.

Titre V.  Dispositions spéciales

Titre V.  Dispositions spéciales

 Conditions de transfert.

Les transferts doivent répondre aux conditions suivantes

a) les déchets doivent être convenablement emballés;

b) les emballages doivent être munis d´étiquettes appropriées indiquant, outre la nature, la composition des déchets et la

quantité des déchets, le(s) numéro(s) de téléphone de la ou des personnes auprès desquelles des instructions ou des

avis peuvent être obtenus à tout moment pendant le transfert.

c) les instructions à suivre en cas de danger ou d´accident doivent accompagner les déchets;

d) les étiquettes et instructions visées aux points b) et c) doivent être rédigées dans les langues des Etats membres

concernés.

Les conditions visées au paragraphe 1 sont considérées comme remplies lorsque sont appliquées les dispositions prévues

en la matière en vertu des conventions internationales de transport citées à l´annexe E et auxquelles le Luxembourg est

partie pour autant que ces conventions couvrent les déchets visés par le présent règlement.

partie pour autant que ces conventions couvrent les déchets visés par le présent règlement.

 Obligations spéciales du détenteur.

Le détenteur est tenu de communiquer au transporteur et au destinataire toutes les données nécessaires afin que ces

derniers puissent satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions du présent règlement et, le cas

échéant, des conventions et accords internationaux conclus en la matière. Il doit s´assurer notamment que les opérations de

transfert et d´élimination soient couvertes par les agréments ou autorisations requises en application du présent règlement.

partie pour autant que ces conventions couvrent les déchets visés par le présent règlement.

 Obligations spéciales du transporteur.

Le transporteur et/ou ses préposés sont tenus notamment

a) de prendre les meilleures précautions pour assurer le transport avec un maximum de sécurité et dans des conditions

propres à prévenir les atteintes à l´environnement;

b) de respecter les dispositions de conventions et d´accords internationaux et les dispositions nationales en vigueur en

matière de transport;

c) lorsqu´ils sont indiqués, de respecter les itinéraires obligatoires et/ou de franchir les frontières aux points de passage

frontaliers désignés;

d) de remettre et de faire compléter le cas échéant l´exemplaire 3 du document de suivi par les transporteurs successifs

qui reprennent en charge les déchets.

partie pour autant que ces conventions couvrent les déchets visés par le présent règlement.

 Points de passage frontaliers et itinéraires obligatoires.

Le ministre peut, après consultation de la Commission des Communautés européenes, désigner conjointement avec les

ministres des Finances et des Travaux Publics, des points de passage frontaliers pour le transfert transfrontalier de déchets

sur le territoire luxembourgeois.

En outre, il peut indiquer conjointement avec le ministre des Transports, des itinéraires obligatoires pour les transferts de

déchets sur le territoire luxembourgeois.

partie pour autant que ces conventions couvrent les déchets visés par le présent règlement.

 Réexpédition des déchets.

Lorsque pour des raisons de force majeure, l´élimination des déchets ne peut être mise en oeuvre au lieu d´élimination

initialement prévu, le producteur ou le détenteur est tenu de les reprendre à sa charge.

partie pour autant que ces conventions couvrent les déchets visés par le présent règlement.

 Renvoi des déchets.

Tout non-respect des dispositions nationales ou internationales peut entraîner le renvoi des déchets aux frais et aux

dépens du détenteur.

partie pour autant que ces conventions couvrent les déchets visés par le présent règlement.

 Mise à la disposition et conservation des formulaires.

1. Les formulaires sont mis à la disposition des détenteurs qui en font la demande, le cas échéant, auprès de la Division

des Déchets à l´Administration de l´Environnement.

2. L´ensemble des documents  exemplaires et copies du document de suivi  doit être conservé pendant au moins

deux ans.

partie pour autant que ces conventions couvrent les déchets visés par le présent règlement.

 Recours à des personnes ou organismes spécialisés.

Pour l´exécution du présent règlement, la Division des Déchets auprès de l´administration de l´Environnement et le

détenteur peuvent se faire assister par une personne ou un organisme spécialisés agréés ou désignés à cet effet par le

ministre.

Titre VI.  Dispositions finales

Titre VI.  Dispositions finales

 Dispositions pénales.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 relative à

l´élimination des déchets.

Titre VI.  Dispositions finales Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 relative à l´élimination des déchets.

 Contrôle.

En dehors des personnes visées à l´article 14 de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets, les agents de la

douane, officiers de police judiciaire, en exercice de leurs fonctions sont spécialement chargés de rechercher et de

constater les infractions au présent règlement.

Titre VI.  Dispositions finales Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 relative à l´élimination des déchets.

 Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989. A cette date, le règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à

l´élimination des déchets toxiques et dangereux est abrogé, à l´exception de l´article 5.

Titre VI.  Dispositions finales Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 relative à l´élimination des déchets.

 Dispositions transitoires.

1. Les agréments délivrés en vertu de l´article 5 du règlement grand-ducal du 18 juin 1982 susmentionné sont maintenus

dans la mesure toutefois où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement.

2. L´obligation de remplir le document de suivi communautaire ne joue que pour les transferts transfrontaliers de

déchets lesquels sont considérés comme déchets toxiques et dangereux dans tous les Etats concernés par le transfert

en question et dans la mesure seulement où tous ces Etats appliquent uniformément en droit national les dispositions

communautaires relatives au transfert transfrontalier.

Dans le cas contraire, le détenteur est tenu de remplir les formalités prévues par le présent règlement pour le transfert

national, sans préjudice des procédures prévues par les législations des autres Etats en matière d´importation et de

contrôle des circuits d´élimination de déchets.

Titre VI.  Dispositions finales Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 relative à l´élimination des déchets.

 Exécution.

Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre des Transports, Notre ministre des

Travaux Publics et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Cabasson, le 1er août 1988.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre des Transports,

Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Sont à considérer comme déchets toxiques et dangereux les substances ou

matières - y compris les produits de provenance spéciale et/ou à effet

nuisible.

- dont la concentration indiquée ci-dessous en mg/kg de déchets est

dépassée

et/ou

- dont les quantités sont susceptibles de présenter un risque pour la

santé et pour l’environnement.

A N N E X E

1) Eléments et/eu composés chimiques

Numéros

Aluminium (élément, en poudre)

Antimoine et ses composés

Argent (composés d’)

Arsenic et ses composés

Barium (composés du)

Bore (composés du)

Béryllium et ses composés

Brome (élément)

Bromates, hypobromites, bromites

Cadmium et ses composés

Calcium (élément)

Chlorates, hypochlorites, chlorites, perchlorates

Chlore (élément)

Chrome hexavalent (composés du )

Chrome trivalent

(composés du)

Cobalt (composés du)

Cuivre (composés du)

Etain (composés d’)

Fluor (élément)

Fluor (composés du)

Iode (élément)

Iode (composés de 1’)

Lithium (élément)

Magnésium (élément, en poudre )

Mercure et ses composés

Molybdène (composés du)

Nickel (composés du)

Phosphore blanc (élément)

Phosphore (composés du)

Plomb (composés de)

Potassium (élément)

Sélénium et ses composés

Sodium (élément)

Soufre (composés du)

Tellure et ses composés

Thallium et ses composés

Titane (élément, en poudre)

Titane (composés du)

Tungstène (composés du)

Uranium

Vanadium (composés du)

Zinc (élément, en poudre)

Zinc (composés du)

Zirconium (élément, en poudre)

Concentrations

50.000

5.000

20.000

20.000

5.000

20.000

50.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

20.000

5.000

20.000

50.000

50.000

5.000

5.000

5.000

20.000

50.000

50.000

50.000

20.000

50.000

5.000

5.000

5.000

50.000

5.000

50.000

2) Substances diverses

Acides anorganiques

Acides halogénés

Amiante

Amines

Amino-acides

Ammoniac et composés d’ammonium

Anhydrides d’acides

Aromatiques polycycliques

Carbure d’aluminium

Carbure de calcium

Cyanures anorganiques

Cyanures organiques

Isocyanates

Hydrazines

Hydrocarbures

Hydrogénosulfates

Hydrures

Mercaptans

50.000

20.000

5.000

5.000

50.000

20.000

20.000

50.000

50.000

5.000

5.000

50.000

50.000

50.000

5.000

Numéros

Concentrations

Métaux-carbonyles

Nitrates,

Nitrites

Nitrures,

Azotures

Organiques azo et azoxy

Organiques

nitrés et nitrosés

Organiques du phosphore

Organo-halogénés (à l’exclusion des matières

polymérisées inertes).

Oxydes et hydroxydes (sauf H, C, Si, Fe, Al, Ti,

Mn, Mg)..

Peroxydes anorganiques

Peroxydes

organiques

Phénols et composés phénolés

Polychloro-bi/tri-phéniles

Sels

de peracides

Silanes

halogénés

Solvants chlorés

Solvants

cycliques

Solvants

halogénés

Solvants

organiques

Sulfures minéraux solubles

Sulfures

organiques solubles

20.000

50.000

5.000

5.000

5.000

5.000

50.000

20.000

5.000

5.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

50.000

20.000

A N N E X E

B

NOTES IMPORTANTES

Les cases ci-apres doivent contenir

le nom et le prénom ou la raison sociale et l´adresse complète du transporteur.

la nature et le numèro d´enregistrement ou la designation des moyens de transport.

la date à laquelle le transporteur prend livraison des dechets.

la signature du transporteur ou de son representant, le nom et le prenom de la personne à contacter ainsi Que son numéro de téléphone et de telex

EN SIGNANT CE FORMULAIRE, LE TRANSPORTEUR OU SON REPRÉSENTANT CERTIFIE L´EXACTITUDE DE L´INFORMATION FOURNIE.

Instructions générales concernant le document de suivi uniforme en cas de transfert transfrontalier

NOTE: Toute autorité compétente peut demander des informations ou documentations supplémentaires pour

compléter les informations prévues dans le document de suivi.

Le document de suivi uniforme contient les éléments suivants

1) notification de transfert à l´autorité compétente,

2) accusé de réception de l´autorité compétente du pays de destination;

3) mention des dispositions concernant le transport, les déchets et autre;

4) reçu du destinataire (exemplaire 3);

5) visa de la douane lorsque les déchets quittent définitivement la Communauté pour être éliminés (verso de l´exem-

plaire 3).

Procédure

A. Le détenteur des déchets envoie

1) dans le cas d´un transfert unique de déchets dont l´élimination doit avoir lieu dans la Communauté, les trois exem-

plaires du formulaire à l´autorité compétente de l´Etat membre de destination;

2) dans le cas d´un transfert unique de déchets dont l´élimination doit avoir lieu à l´extérieur de la Communauté, les trois

exemplaires du formulaire à l´autorité compétente de l´Etat membre d´expédition, ou à l´autorité compétente de

l´Etat membre de sortie de la Communauté lorsque l´élimination des déchets a lieu dans un Etat tiers limitrophe de

celui-ci, et que cet Etat membre exerce son droit de délivrer l´accusé de réception, conformément à l´article 4 para-

graphe 2 dernier alinéa de la directive modifiée 84/631/CEE;

3. dans le cas d´un transfert unique de déchets provenant d´un Etat tiers, transitant par la Communauté pour élimination

à l´extérieur de la Communauté, les trois exemplaires du formulaire à l´autorité compétente de l´Etat membre de

sortie de la Communauté;

4) dans le cas de plusieurs transferts (notification générale) les exemplaires 1 et 2 du formulaire et un nombre d´exem-

plaires 3 correspondant au nombre de transferts à effectuer aux autorités compétentes visés en A.1, A.2 ou A.3;

5) dans tous les cas visés de 1 à 4, une photocopie de l´exemplaire 1 du formulaire aux autorités compétentes de tous les

autres Etats concernés: Etats membres d´expédition et de transit, Etat(s) tiers de transit et de destination.

B. L´autorité compétente de l´Etat membre accusant réception conserve l´exemplaire 1 du formulaire et renvoie l´exem-

plaire 2 et tous les exemplaires 3 reçus au détenteur des déchets au plus tôt le jour où elle a l´assurance qu´aucune objection

n´est faite et que les conditions supplémentaires éventuelles aient été communiquées au détenteur. Le détenteur doit

conserver l´exemplaire 2.

L´autorité compétente de l´Etat membre accusant réception envoie la photocopie de l´exemplaire 2 aux autorités

compétentes des autres Etats membres concernés ainsi que, le cas échéant, à l´Etat tiers de destination et à l´Etat (aux Etats)

tiers de transit et au destinataire.

C. A la réception des copies visées au point B, le détenteur des déchets remplit un exemplaire 3 pour chaque transfert à

effectuer et envoie avant le transport une photocopie de cet exemplaire aux autorités compétentes visées aux points A.1 et

A.4.

D. Le transfert effectif des déchets a lieu sous le couvert d´un exemplaire 3. Cet exemplaire doit être signé dans la case

31 par le premier transporteur, dans la case 34 par les transporteurs successifs et dans la case 33 par le détenteur.

E. Le transporteur doit conserver une photocopie de chaque exemplaire 3 et remettre l´exemplaire 3 au destinataire des

déchets si celui-ci est établi dans la Communauté.

Dans le cas d´un transfert de déchets dont l´élimination doit avoir lieu à l´extérieur de la Communauté, l´exemplaire 3 doit

être remis au bureau de douane par lequel les déchets quittent définitivement la Communauté.

F. Si le destinataire est établi dans la Communauté, il doit remplir la case 32 de l´exemplaire 3 et, dans un délai de quinze

jours à compter de la réception des déchets, envoyer des photocopies de l´exemplaire au détenteur, aux autorités compé-

tentes des Etats membres concernés et aux Etats tiers concernés.

G. Lorsque des déchets sont exportés hors de la Communauté pour être éliminés en dehors de celle-ci, le détenteur de

déchets doit certifier à l´autorité compétente de l´Etat membre qui a délivré l´accusé de réception de la notification de trans-

fert au plus tard six semaines après que les déchets ont quitté la Communauté, que ces déchets ont atteint la destination

prévue et indique le dernier bureau de douane par lesquel les déchets ont définitivement quitté la Communauté.

H. L´ensemble des documents (exemplaires et photocopies) doit être conservé durant au moins deux ans.

Instructions à suivre pour remplir le formulaire

A. Remarques générales

1. Le formulaire doit être rempli

 en ce qui concerne les déchets expédiés d´un Etat membre dans une des langues officielles de la Communauté à

désigner par les autorités compétentes de l´Etat membre d´expédition.

 en ce qui concerne les déchets expédiés d´un pays tiers, en langues anglaise ou française.

2. Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l´encre et en

caractères d´imprimerie. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges, ni autres modifications.

3. Les dates sont indiquées par un nombre de six chiffres, dont les deux premiers indiquent l´année, les deux suivants le

mois et les deux derniers le jour. Exemplaire: le 31 juillet 1985 s´indique comme suit: 85 07 31.

4. Les signatures doivent être manuscrites et ne peuvent être obtenues par décalque.

5. En ce qui concerne le transfert national, ne sont pas a remplir les cases numérotées 20, 24, 28, 30 et 35.

B. Instructions à suivre pour remplir les exemplaires 1, 2 et 3

Case 1

Case 4

Case 5

Case 6

Case 8

Case 9

Case 11

Case 13

Case 14/15

Case 16

Case 18

Case 19/20

Case 21

Case 22

Case 24

Case 27

Case 28

Case 33

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complets, numéros de téléphone et de télex.

Le cas échéant, le numéro d´enregistrement.

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complets, numéros de téléphone et de télex.

Numéro de l´autorisation accordée par l´autorité compétente ou la référence à cette autorisation. Il s´agit de

l´autorisation visée à l´article 9 de la directive 78/319/CEE ou à l´article 6 de la directive 76/403/CEE.

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complets, numéros de téléphone et de télex de l´installation ou

de l´établissement où les déchets ont été produits et les nom et prénom de la personne à contacter.

Si les déchets proviennent de plusieurs producteurs, apposer la mention «VOIR LISTE JOINTE» et joindre une

liste mentionnant les données demandées pour chaque producteur.

(Au cas où le producteur et le détenteur sont la même personne ou la même société, mentionner dans la case 5

«VOIR CASE 1»).

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complets, numéros de téléphone et de télex du premier transpor-

teur international envisagé.

Le cas échéant, le numéro de licence.

NOTE: Le transporteur qui ne dispose pas de licence doit pouvoir prouver qu´il respecte les règles des Etats

membres concernés en ce qui concerne le transport de déchets désignés dans le formulaire.

Joindre les informations, signées par le destinataire, relatives à l´accord contractuel conclu entre le détenteur

et le destinateur concernant les déchets mentionnés dans la notification en objet. Le cas échéant, joindre

 liste des producteurs /transporteurs (cases 5 et 6)

 détails concernant les déchets (case 22)

 preuve de l´accord tiers de destination pour ce transfert de déchets d´un Etat membre pour élimination

dans cet Etat tiers.

Si les déchets proviennent de deux ou plusieurs producteurs, apposer la mention «plusieurs».

Dans l´affirmative, mentionner la raison sociale et l´adresse complète de l´assureur, le numéro de la police d´as-

surance et le dernier jour de validité de celle-ci,

Indiquer le numéro de code suivant: 1: mer; 2: fer; 3. route; 4: air; 8 navigation intérieure.

Dans le cas d´une notification pour un seul transfert, indiquer la date prévue du transfert. Dans le cas d´une

notification générale, indiquer la date prévue du premier transfert et indiquer dans la case 15 la date prévue du

dernier transfert.

Mentionner d´il s´agit d´une notification générale, le nombre total en chiffres des transferts prévus.

Cette case n´est pas remplie lorsqu´il s´agit d´une notification pour un seul transfert.

Mentionner la nature du conditionnement prévu: fûts, etc.

Mentionner le code des déchets si un tel code existe dans l´Etat membre ou le pays d´expédition (case 19) et

l´Etat membre ou le pays de destination (case 20).

Mentionner la quantité prévue de l´ensemble des transferts envisagés.

Indiquer la nature et la concentration des composés les plus caractéristiques ou importants au point de vue de

la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets; joindre, le cas échéant, une analyse se référant au

mode d´élimination envisagé, notamment en cas de premier transfert.

Mentionner le numéro de code de classification des Nations unies.

Cocher la case appropriée. Indiquer en degrés Celsius la température du déchet au cours du transport. La

traduction des termes de la case 27 est donnée au verso de l´exemplaire 3. Au cas où l´aspect extérieur des

déchets se présente sous plusieurs formes, cocher les cases appropriées.

Mentionner le numéro de code de l´autorité compétente de chaque Etat membre dont le territoire sera

emprunté au cours du transfert. Ces numéros ne seront indiqués qu´après leur publication au Journal officiel

des Communautés européennes.

Les nom, prénom et la qualité du signataire doivent être clairement indiqués.

Par signature, le détenteur certifie l´exactitude des renseignements fournis par lui dans le formulaire. Les

signatures doivent être originales sur les exemplaires 1 et 2.

C. Instructions à suivre pour remplir l´exemplaire 3

Les cases 3, 6, 8, 12, 17, 18, 23, 31 et 33 (si nécessaire 34) sont complétées par le détenteur en accord avec le(s) transpor-

teur(s) après réception de l´accusé de réception de l´autorité compétente.

Case 3

Case 8

Case 12

Case 17

Case 18

Case 23

Case 31/34

Mentionner, en commençant par 1, le numéro d´ordre attribué à chaque transfert.

Cette case ne doit pas être remplie lorsqu´il s´agit d´une notification pour un seul transport.

Le cas échéant, joindre les conditions particulières imposées par les autorités compétentes concernant le

transport sur leur territoire, et les instructions à suivre en cas de danger ou d´accident.

Mentionner la nature (camion, wagon, navire, avion) et le numéro d´immatriculation du moyen de transport

sur lequel sont chargés les déchets.

Mentionner la date à laquelle le transfert débute.

Mentionner le nombre en chiffres et la nature des colis contenant les déchets.

Mentionner la quantité nette réelle des déchets transportés.

Mentionner, outre la date, le nom et le prénom de la personne à contacter ainsi que les numéros de téléphone

et de télex dont elle dispose. La signature doit être celle du transporteur ou de son représentant habilité. Par

sa signature, le déclarant certifie l´exactitude des renseignements qu´il fournit.

Case 32

Case 33

Mentionner, outre la quantité nette reçue et la date, le nom et le prénom de la personne à contacter ainsi que

les numéros de téléphone et de télex dont elle dipose. La signature doit être celle du destinataire ou de son

représentant habilité. Par sa signature, le déclarant certifie l´exactitude des renseignements qu´il fournit.

Mentionner, outre la date, le nom et le prénom de la personne à contacter ainsi que les numéros de téléphone

et de télex dont elle dipose. La signature doit être celle du détenteur ou de son représentant habilité. Par sa

signature, le déclarant certifie l´exactitude des renseignements fournis dans le formulaire.

C. Instructions à suivre pour remplir l’exemplaire 3

Les cases 3, 6, 8, 12, 17, 18, 23, 31 et 33 (si nécessaire 34) sont complétées par le détenteur en accord avec le(s)

transporteurs(s)

après réception de l’accusé de réception de l’autorité compétente.

Case 3

Case 8

Case 12

Case 17

Case 18

Case 23

Cases 31/34

Case 32

Case 33

Mentionner, en commençant par 1, le numéro d’ordre attribué à chaque transfert.

Cette case ne doit pas être remplie lorsqu’il s’agit d’une notification pour un seul

transport.

Le cas échéant, joindre les conditions particulières imposées par les autorités compétentes

concernant le transport sur leur territoire, et les instructions à suivre en cas de danger ou

d’accident.

Mentionner la nature (camion, wagon, navire, avion) et le numéro d’immatriculation ou le

nom du moyen de transport sur lequel sont chargés les déchets.

Mentionner la date à laquelle le transfert débute.

Mentionner le nombre en chiffres et la nature des colis contenant les déchets.

Mentionner la quantité nette réelle des déchets transportés.

Mentionner, outre la date, le nom et le prénom de la personne à contacter ainsi que les

numéros de téléphone et de télex dont elle dispose. La signature doit être celle du transporteur

ou de son représentant habilité. Par sa signature, le déclarant certifie l’exactitude des

renseignements qu’il fournit.

Mentionner, outre la quantité nette reçue et la date, le nom et le prénom de la personne à

contacter ainsi que les numéros de téléphone et de télex dont elle dispose. La signature doit

être celle du destinataire ou de son représentant habilité. Par sa signature, le déclarant certifie

l’exactitude des renseignements qu’il fournit.

Mentionner, outre la date, le nom et le prénom de la personne à contacter ainsi que les

numéros de téléphone et de télex dont elle dispose. La signature doit être celle du détenteur ou

de son représentant

habilité.

Par sa signature, le déclarant certifie l’exactitude

des

renseignements fournis dans le formulaire.

A N N E X E

C

ANNEXE D

Le registre doit permettre la surveillance du cheminement des déchets depuis leur production à leur élimination et

renseigner sur leur état aux différentes étapes de ce cycle.

Un tel registre doit être tenu par

 le producteur ou le détenteur qui y inscrit l´enlèvement du déchet par ses propres moyens de transport ou par ceux

de tierces personnes ainsi que l´heure et la date de cet enlèvement.

 le transporteur qui y inscrit le transport du déchet et la date en question;

 l´entreprise d´élimination du déchet qui y inscrit la date de réception du déchet;

 les entreprises de transformation, de recyclage, de regroupement ou de prétraitement qui y inscrivent la date de

réception du déchet.

Au cas où il s´agit de plusieurs transports d´un même produit ne demandant qu´un seul document de suivi, tous les

transports séparés sont à inscrire dans le registre.

Registre d´inscription des déchets toxiques et dangereux

Register zur Eintragung von Sonderabfällen

Date

Datum

Heure

Uhrzeit

Dénomination du déchet

suivant position du

document de suivi

Abfallbezeichnung

gemäß Pos. 1

der Abfallerklärung

N° du

docu-

ment de

suivi

Doku-

ment N°

der

Abfall-

erklärung

Quantité

transportée

t/kg/l/m3

Transportierte

Menge in

t/kg/m3

Plaque d´im-

matriculation du

véhicule

Immatrskulations-

nummer des

Gefährtes

Producteur/

détenteur

Erzeuger/

Besitzer

Entreprise

de transport

Tronsport-

unternehmen

Eliminateur

de déchets

Abfall-

beseitiger

ANNEXE E

1. ADR

accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (1957)

2. CIM

convention internationale concernant le transport des marchandises pa chemin de fer (1924) (2)

dont notamment en annexe I

RID

règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer (1924)

3. Convention SOLAS

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

4. Code IMDG (3)

code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses

5. Convention de Chicago

convention sur l´aviation civile internationale (1944) dont l´annexe 18 traite du transport de marchandises dange-

reuses par air (I.T. Instructions techniques pour la sécurité du transport de marchandises dangereuses par air)

6. Convention MARPOL

convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (1973-1978)

7. ADNR

règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (1970).

( 1) Cette liste comprend les conventions en vigueur au moment de l´adoption de la directive 84/631 et peut être adoptée

par le comité technique visé à l´article 15 de la directive.

( 2) A dater du 1er mai 1985, cette convention est intitulée

COTIF; Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

Le RID deviendra une annexe du COTIF et sera intitulé

* règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

( 3) A dater du 1er janvier 1985, le code IMDG est intégré dans la convention SOLAS.

Règlement

grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive 87/18 CEE du Conseil du 18

décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administra-

tives relatives à l´application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur appli-

cation pour les essais sur les substances chimiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 87/18 CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à l´application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de

leur application pour les essais sur les substances chimiques;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre du Travail et de

Notre ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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