Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
5 novembre 2008
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002
portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de
l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L’article 6 du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité
sur les cours d’eau et plans d’eau est supprimé.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit
1) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«1. Le présent règlement s’applique aux matériaux et aux objets suivants qui, à l’état de produits finis, sont
destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées
alimentaires, ci-après dénommés «matériaux et objets en matière plastique»
a) matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique;
b) matériaux et objets en matière plastique multicouches;
c) couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de couvercles, qui,
pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente.»
2) le paragraphe 3 suivant est ajouté
«4. Sans préjudice du paragraphe 1, point c), le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux et aux objets
composés de deux ou de plusieurs couches, dont l’une au moins n’est pas constituée exclusivement de
matière plastique, même si celle destinée à entrer directement en contact avec des denrées alimentaires est
constituée exclusivement de matière plastique.»
Le manuel du coordinateur de système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz
naturel pour la zone de distribution, dénommé «Code de Distribution du Gaz Naturel», est arrêté dans sa version 1.3
du mois d’avril 2008 et figure en annexe au présent règlement.
L’article 12, alinéa 1, du même règlement est remplacé comme suit
«Tout bâtiment de plaisance inscrit au registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois
doit être équipé de telle façon qu’il puisse évoluer sans constituer une gêne à la navigation ou aux autres usagers
des cours et plans d’eau.»
Au même règlement, entre les articles 1er et 2, est inséré l’article 1 bis
«Art. 1 bis
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «matériaux et objets en matière plastique multicouches», les matériaux ou les objets en matière plastique
composés de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et
qui sont reliées entre elles au moyen d’adhésifs ou par tout autre moyen;
b) «barrière plastique fonctionnelle», une barrière constituée d’une ou de plusieurs couches en matière plastique
garantissant que le matériau ou l’objet à l’état fini sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004
du Parlement européen et du Conseil et au présent règlement;
c) «aliments non gras», les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à
l’exclusion du simulant D, sont établis dans la directive 85/572/CEE du 19 décembre 1985 fixant la liste des
simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.»
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(L’annexe au présent règlement sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial)
ANNEXE VIII
L'annexe de la directive 85/572/CEE est modifiée comme suit
1) le point 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Lorsque le signe “X” est suivi d'une barre oblique et d’un chiffre, le résultat des essais de migration doit être divisé
par ce chiffre. Pour certains types d'aliments gras, ce chiffre conventionnel, dénommé “facteur de réduction —
simulant D” (FRD), est utilisé pour permettre de tenir compte du pouvoir d'extraction plus grand du simulant par
rapport aux denrées alimentaires.»;
2) le point 4 bis suivant est inséré
«4bis. Si le signe “X” est accompagné entre parenthèses de la lettre (b), l’essai indiqué doit être effectué avec de
l’éthanol à 50 % (v/v).»;
3) dans le tableau, le texte de la section 07 est remplacé par le texte suivant
«07
Produits laitiers
07.01
Lait
A. entier
X(b)
B. partiellement déshydraté
X(b)
C. partiellement ou totalement écrémé
X(b)
D. déshydraté
07.02
Lait fermenté, tel que le yoghourt, le lait battu et les
produits similaires
X
X(b)
07.03
Crème et crème aigre
X(a)
X(b)
07.04
Fromages
A. entiers, dont la croûte n’est pas comestible
B. tous les autres
X(a)
X(a)
X/3*
07.05
Présure
A. liquide ou pâteuse
X(a)
X(a)
B. en poudre ou séchée»
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Désignation d’autorité par la Serbie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 août 2008
la Serbie a désigné l’autorité suivante pour exercer les fonctions d’autorités administratives
«The Ministry for Human and Minority Rights of the Government of the Republic of Serbia.» Le point de contact
sera Mme Milica Ivkovic (addresse: 2 Bulevar Mihaila Pupina, 11070 Novi Beograd, Republic of Serbia; téléphone
+381 11 311 17 10; ou +381 11 301 48 90).
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d’autorités par Andorre.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 19 septembre 2008 Andorre a modifié
ses autorités compétentes comme suit
Autorités compétentes pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la Convention
El/la ministre/a d’Afers Exteriors (Le/la Ministre des Affaires étrangères),
El/la ministre/a de Presidència i Finances (Le/la Ministre de la Présidence et des Finances),
El/la ministre/a de Justícia i Interior (Le/la Ministre de la Justice et de l’Intérieur),
El/la director/a d’Afers Bilaterals, Consulars i Unió Europea (Le/la Directeur/trice chargé des Affaires Bilatérales,
Consulaires et Union Européenne),
El/la director/a d’Afers Multilaterals i Cooperació (Le/la Directeur/trice chargé des Affaires Multilatérales et de
Coopération),
El/la cap d’Àrea d’Afers Generals i Jurídics del Ministeri d’Afers Exteriors (Le/la Responsable du Service chargé des
Affaires Générales et Juridiques du Ministère des Affaires étrangères).
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,
le 18 mars 1970. – Acceptation de l’adhésion de la Bosnie-Herzégovine par le Luxembourg.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 juin 2008 la Bosnie-Herzégovine a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 août 2008.
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 39 de la Convention, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre la
Bosnie-Herzégovine et les Etats contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion.
Le Luxembourg ayant accepté l’adhésion de la Bosnie-Herzégovine le 10 septembre 2008, la Convention entrera en
vigueur entre le Luxembourg et ledit Etat le 9 novembre 2008.
Autorité de la Bosnie-Herzégovine
Autorité centrale
Ministère de la Justice de la Bosnie-Herzégovine.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Ratification de
l’Islande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 août 2008
l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février 2009.
Lors du dépôt de son instrument, l’Islande a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III annexés
à la Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février 2009.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Acceptation de l’adhésion des Seychelles par le Luxembourg.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 27 mai 2008 les Seychelles
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2008.
L’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre les Seychelles et les Etats contractants qui ont déclaré accepter
cette adhésion.
Le Luxembourg ayant accepté l’adhésion des Seychelles le 10 septembre 2008, la Convention entrera en vigueur
entre le Luxembourg et les Seychelles le 1er décembre 2008.
Autorité centrale des Seychelles
Conformément à l’article 6 de la Convention, a été désigné comme autorité centrale
Mlle Linda William
Directeur des Services Sociaux
Ministère de la Santé et du Développement social
B.P. 190, Victoria House
Tel: (00 248) 72 33 09/ (00 248) 28 18 33
Télécopie: (00 248) 22 56 56
dgsa@seychelles.net
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Informations complémentaires sur les autorités de l’Albanie et de la Chine
(Région administrative spéciale de Hong Kong).
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 25 août 2008 l’Albanie et
la Chine ont notifié, en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus, les informations complémentaires suivantes
concernant leurs autorités compétentes
Albanie
1. Nom et adresse complète: Ministère de la Justice, Bulevardi «Zogu I», Tirana, Albanie
2. Téléphone: +355 4 22 59 388 / poste 2208
3. Télécopie: +355 4 22 34 560
4. Courriel: ekorini2justice.gov.al (www.justice.gov.al)
5. Personne de contact: Eriketa Korini – Expert, Bureau Droit de la jeunesse et de la famille, Direction générale de
la Codification, Ministère de la Justice
6. Langue de communication: anglais
Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
Coordonnées et personnes de contact de l’Autorité centrale de la Région administrative spéciale de Hong Kong
(à compter du 8 août 2008)
Secrétaire de la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong
Département de la Justice
Division Droit International
(Unité d’assistance juridique mutuelle)
47/f, High Block
Queensway Government Offices
66 Queensway
Hong Kong
Chine
Téléphone: +852 2867 4748
Télécopie: +852 2523 7959
Courriel: childabduc@doj .gov.hk
Site Internet: http://www.doj.gov.hk/childabduct/index.html
Personnes de contact
M. Wayne WALSH
Officier de justice adjoint par intérim
(langue de communication: anglais)
Tél.: +852 2867 4343
Melle S.K. Lee
Première avocate du gouvernement adjointe par intérim
(langue de communication: anglais)
Tél.: +852 2867 3379
Mme Rebecca DRAKE
Avocate du gouvernement senior
(langue de communication: anglais)
Tél.: +852 2867 4724
Mme Susanne SIT
Avocate du gouvernement senior
(langue de communication: anglais)
Tél.: +852 2867 3403
Charte européenne de l’autonomie locale,
signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 septembre 2008 le
Monténégro a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2009.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 8 septembre 2008 Sao Tomé-et-Principe a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 8 décembre 2008.
– Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995.
– Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 5 mai 1998.
– Ratification de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 octobre 2008 la
Bosnie-Herzégovine a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier 2009.
Protocole additionnel
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la
Bosnie-Herzégovine, déposée avec l’instrument de ratification, le 7 octobre 2008
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, la Bosnie-Herzégovine déclare qu’elle appliquera
les dispositions des articles 4 et 5.
Protocole N° 2
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la
Bosnie-Herzégovine, déposée avec l’instrument de ratification, le 7 octobre 2008
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole n° 2, la Bosnie-Herzégovine déclare qu’elle appliquera les
dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur
la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion du Turkménistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 août 2008
le Turkménistan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 novembre
2008.
Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux
transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification
de «l’ex-République yougoslave de Macédoine».
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 septembre 2008 «l’ex-
République yougoslave de Macédoine» a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 1er janvier 2009.
Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas
de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à
Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de la Belgique; entrée en vigueur pour la Bulgarie et
la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 18 septembre
2008 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre
2008.
Il résulte de la même notification qu’en date du 1er juillet 2008 la Convention est entrée en vigueur pour la Bulgarie
et la Roumanie.
Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la
République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République
d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de
lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la
Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005. – Déclarations de la France.
Il résulte d’une notification du Ministère allemand des Affaires étrangères qu’en date du 19 août 2008 la France a
modifié comme suit la liste des points de contact français en ce qui concerne l’article 42, paragraphe 1 du Traité désigné
ci-dessus
AUFSTELLUNG
KONTAKTPUNKTE PRÜM
Artikel 6-1: Automatisierter Austausch von DNA-Analyse-Dateien
Sous-direction de la police technique et scientifique (DCPJ/SDPTS), 31 avenue Franklin Roosevelt, 69 134 Ecully
cedex (Tel.: +33 4 72 86 88 64, Fax: +33 4 72 86 88 68, E-Mail: scij-cellule-fna.dcpjpts@interieur.gouv.fr)
Artikel 11-1: Automatisierter Austausch von daktyloskopischen Daten
Sous-direction de la police technique et scientifique (DCPJ/SDPTS), 31 avenue Franklin Roosevelt, 69 134 Ecully
cedex (Tel.: +33 4 72 86 86 32 ou 33, Fax: +33 4 72 86 86 36 ou 37, E-Mail: scij-cellule-fae.dcpjpts@interieur.gouv.fr)
Artikel 12-2: Einsicht in die Fahrzeugregisterdaten
DCPJ/DRI/SCCOPOL/UCCPI: 101-103 rue des Trois Fontanot, 92 000 Nanterre (Tel.: [00 33] 1 40 97 88 80,
E-Mail: dri-uccpi@interieur.gouv.fr)
Artikel 15: Sonstiger Datenaustausch, Großveranstaltungen sportlicher und anderer Art
SCCOPOL: DCPJ/DRI/SCCOPOL: 101-103 rue des Trois Fontanot, 92 000 Nanterre (Tel.: [00 33] 1 40 97 88 80,
E-Mail: dri-uccpi@interieur.gouv.fr)
Artikel 16-3: Übermittlung von Informationen zur Verhinderung terroristischer Straftaten
Koordinierungseinheit zur Bekämpfung des Terrorismus: DGPN/UCLAT: 11, rue des Saussaies, 75008 Paris
cedex 08, Tel.: [00 33] 6 71 04 78 17, Fax: [00 33] 1.49.27.42.23, E-Mail: uclat-dgpn.secretariat@interieur.gouv.fr
Artikel 19: Bewaffnete Flugsicherheitsbegleiter
Koordinierungseinheit zur Bekämpfung des Terrorismus über das Lagezentrum der Nationalen
Polizei: SVOPN: 11, rue des Saussaies, 75008 Paris cedex 08, Tel.: [00 33] 1 40 07 27 15, Fax: [00 33] 1 40 07 27 20,
E-Mail: svopn@interieur.gouv.fr
Artikel 22: Dokumentenberater
Etat Major de la DCPAF: 8, rue de Penthièvre, 75 800 Paris cedex, Tel.: [00 33] 1 49 27 41 28, Fax: [00 33]
1 42 65 15 85, E-Mail: dcpaf.sic@interieur.gouv.fr
Artikel 23-3: Rückführungsmaßnahmen
Stab der DCPAF: 8, rue de Penthièvre, 75 800 Paris cedex, Tel.: [00 33] 1 49 27 41 28, Fax: [00 33] 1 42 65 15
85, E-Mail: dcpaf.sic@interieur.gouv.fr
Artikel 24: Gemeinsame Streifen und sonstige gemeinsame Einsatzformen
Stab der DCPAF: 8, rue de Penthièvre, 75 800 Paris cedex, Tel.: [00 33] 1 49 27 41 28, Fax: [00 33] 1 42 65 15
85, E-Mail: dcpaf.sic@interieur.gouv.fr
Artikel 25 und 26 des Vertrags von Prüm – Maßnahmen bei gegenwärtiger Gefahr und Hilfeleistung
bei Großereignissen, Katastrophen und schweren Unglücksfällen
Gemeinsame Zentren der deutsch-französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit (CCPD)
Artikel 27: Zusammenarbeit auf Ersuchen
DCPJ/DRI/SCCOPOL/UCCPI: 101-103 rue des Trois Fontanot, 92 000 Nanterre (Tel.: [00 33] 1 40 97 88 80,
E-Mail: dri-uccpi@interieur.gouv.fr)
Deutschland
CCPD Kehl
Tel.: 03 90 23 13 69
Fax: 03 90 23 13 69
E-Mail: CENTRO.LGZ@l.Ika.bwl.de
Belgien
CCPD Tournai
Tel.: 00 32 69 682 610
Fax: 00 32 682 621
E-Mail: ccpd-tournai@ccpd.mel59.si.mi
Spanien
CCPD Hendaye
Tel.: 05 59 20 93 60
Fax: 05 59 20 59 34
E-Mail: ccpd-coord.hendaye@ccpdhe.mel64.si.mi
Italien
CCPD Ventimiglia
Tel.: 04 92 41 15 70
Fax: 04 92 41 15 74
E-Mail: CCPD-Vintimille.ddpaf-06@interieur.gouv.fr
CCPD Luxemburg
Tel.: 03 82 54 94 30
Fax: 03 82 54 94 39
E-Mail: fr@bccp.etat.lu
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 19, alinéa 1, du même règlement est remplacé comme suit
«Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d’un des cours d’eau énumérés
à l’article 1er, ou d’un des plans d’eau visés dans la section C du présent règlement, servant à la mise à l’eau
d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la
signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.»
L’article 2 du même règlement est remplacé par le texte suivant
«Art. 2.
1. Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans
des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée
alimentaire (mg/kg) (limite de migration globale).
Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l’objet (mg/dm2)
dans les cas suivants
a) s’il s’agit d’objets qui sont des récipients ou sont comparables à des récipients, ou qui peuvent être remplis,
d’une capacité inférieure à 500 millilitres (ml) ou supérieure à 10 litres (l);
b) s’il s’agit de feuilles, de films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il
n’est pas possible d’estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée
alimentaire à leur contact.
2. Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en
contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens du règlement grand-ducal
modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux
nourrissons et enfants en bas âge ainsi que du règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant
les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, la limite de migration globale est toujours de
60 mg/kg.»
L’alinéa 5 du même article est remplacé comme suit
«En cas d’urgence et chaque fois que la sécurité des personnes et des biens, la liberté de la navigation ou la
protection des infrastructures et de l’environnement l’exigent, les agents visés à l’article 5 de la loi modifiée du
28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation
peuvent interdire ou restreindre les conditions d’utilisation d’une ou de plusieurs infrastructures de la voie d’eau.
Ces mesures, qui peuvent se limiter à certaines catégories d’usagers, doivent être limitées dans la durée. Elles
peuvent être levées par les agents précités lorsque les raisons à l’origine de la restriction ou de l’interdiction ont
cessé d’exister.»
En ce qui concerne l’utilisation d’additifs agissant exclusivement en tant qu’auxiliaires de polymérisation non destinés
à rester dans l’objet à l’état fini; ci après dénommés «AP», pour la fabrication de matériaux et d’objets en matière
plastique, les règles suivantes sont applicables pour les AP répertoriés à l’annexe III, les restrictions et/ou
spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l’article 4,
paragraphe 2.
Est interdite dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique l’utilisation de l’azodicarbonamide, visée
au numéro de référence 36640 (no CAS 000123-77-3).»
A l’article 4, paragraphe 2, la date du «1er juillet 2006» est remplacée par la date du «1er avril 2008».
Entre les articles 25 et 26 du même règlement est intercalé un article 25bis libellé comme suit
«Art. 25bis. Plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d’Esch-sur-Sûre
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année;
b) pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, la circulation de bâtiments à moteur est
uniquement autorisée pour la pratique du ski nautique à partir d’un point situé à 570 m en aval du barrage
secondaire III (tunnel) jusqu’à 30 m en amont du barrage de compensation;
c) pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique n’est autorisée
qu’entre neuf et dix-huit heures;
Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade
et tout autre sport nautique sont interdits;
d) les dispositions prévues aux paragraphes a) à c) du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments
destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien du plan d’eau;
e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteurs et aux skieurs nautiques de mettre en danger les
personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
f)
la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment
approuvés par le Ministre des Travaux Publics;
g) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est loisible au
conseil communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan
d’eau;
h) le public est informé de ces mesures notamment par une signalisation installée sur place;
i)
par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Service compétent de l’Administration des Ponts et Chaussées est
chargé de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec effet obligatoire pour tous les
intéressés;
j)
toute circulation est interdite sur le plan d’eau gelé.»
Entre les articles 4 et 5, les articles 4-1, 4-2 et 4-3 suivants sont insérés
«Art. 4-1.
En ce qui concerne l’utilisation d’additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en
matière plastique pour couvercles visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c), les règles suivantes sont applicables pour
les additifs répertoriés à l’annexe III, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite
annexe sont applicables, sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2.
L’article 30, alinéa 2, du même règlement est remplacé comme suit
«Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents
du Service de la Navigation conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990
portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.»
A l’article 8 du même règlement, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
«2. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui
sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés
au paragraphe 1 doivent être accompagnés d’une déclaration écrite contenant les informations visés à l’article 12.»
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 22 octobre 2008.
Lucien Lux
Henri
Règlement grand-ducal du 23 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2007/19/CE de la Commission du 2 avril 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et
de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants
des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l’article 10, est ajouté un troisième alinéa
«Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact
avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des règlements grand-ducaux visés à
l’article 2, paragraphe 2, les LMS applicables sont toujours exprimées en mg/kg.»
Entre les articles 10 et 11 est inséré un nouvel article 10 bis qui prend la teneur suivante
«Art. 10 bis.
1. Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière
plastique doit être conforme au présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, une couche qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en
est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, pour autant que le matériau ou objet à l’état
fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées au présent règlement
a) ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues au présent règlement;
b) être fabriquée avec d’autres substances que celles incluses dans le présent règlement.
3. La migration des substances visées au paragraphe 2, point b), dans la denrée alimentaire ou le simulant ne doit
pas dépasser 0,01 mg/kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d’analyse conformément
à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux
contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et
les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Cette
limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s’applique à un
groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou
composés avec le même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.
4. Les substances visées au paragraphe 2, point b), n’appartiennent pas à l’une des catégories suivantes
a) substances classées comme substances «cancérogènes», «mutagènes» ou «toxiques pour la reproduction»,
avérées ou suspectées de l’être, à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967,
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.
b) substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances «cancérogènes»,
«mutagènes» ou «toxiques pour la reproduction» conformément aux dispositions de l’annexe VI de la
directive 67/548/CEE.
A l’article 11, le paragraphe 5 suivant est ajouté
«5.Sans préjudice du paragraphe 1, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105)
visés à l’annexe III, section B, le contrôle du respect de la LMS ne s’applique qu’aux simulants de denrées alimentaires.
Ce contrôle peut toutefois être effectué sur les denrées alimentaires lorsque celles-ci n’ont pas encore été en contact
avec le matériau ou l’objet, que la présence de phtalates y est recherchée au préalable et que leur taux n’est pas
statistiquement significatif, ni supérieur ou égal à la limite de quantification.»
L’article 12 est remplacé par le texte suivant
«Art. 12.
1. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique
ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d’une
déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est établie par l’exploitant et contient les informations figurant à l’annexe
VI bis.
3. L’exploitant tient à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, une documentation
appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication
de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions du présent règlement. Cette documentation indique
les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou
les arguments démontrant la conformité.»
Les annexes du même règlement grand-ducal sont modifiées comme suit
1. les annexes I, II et III sont modifiées conformément aux annexes I, II et III du présent règlement;
2. le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement est inséré en tant qu’annexe IV bis;
3. les annexes V et VI sont modifiées conformément aux annexes V et VI du présent règlement;
4. le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VI bis.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
ses annexes qui en font partie intégrante.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 23 octobre 2008.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2007/19/CE
ANNEXE I
L'annexe I est modifiée comme suit: - est eesttu rela
1) les points 2 bis et 2 ter suivants sont insérés
«2 bis Correction de la migration spécifique dans les denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses
par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG)
Le “facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses” (FRTMG) est un facteur compris entre 1 et 5 par
lequel doit être divisée la mesure de la migration des substances lipophiles dans une denrée alimentaire grasse
ou un simulant D et ses substituts avant toute comparaison avec les limites de migration spécifique.
Règles générales
Les substances considérées comme “lipophiles” pour l’application du FRTMG sont répertoriées à l'annexe IV bis.
La migration spécifique des substances lipophiles exprimée en mg/kg (M) est corrigée par le FRTMG qui varie de
1 à 5 (MFRTMG). Les équations suivantes s’appliquent avant toute comparaison avec la limite légale
MFRTMG = MFRTMG
et
FRTMG = (g de matières grasses dans la denrée alimentaire/kg de denrée alimentaire)/200 = (% matières
grasses × 5)/100
Cette correction par le FRTMG n’est pas applicable dans les cas suivants
a) lorsque le matériau ou l’objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées
alimentaires contenant moins de 20 % de matières grasses;
b) lorsque le matériau ou l’objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées
alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge au sens des directives 91/321/CEE et 96/5/CE;
c) s'il s'agit de substances figurant sur les listes communautaires des annexes II et III avec une restriction à la
colonne (4) LMS = ND ou de substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en
matière plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg;
d) s’il s’agit de matériaux et d'objets pour lesquels il n’est pas possible d’estimer le rapport entre la surface de
ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact, par exemple en raison de leur
forme ou de leur utilisation, et pour lesquels la migration est calculée en utilisant le facteur de conversion
conventionnel surface-volume de 6 dm2/kg.
La correction par le FRTMG est applicable sous certaines conditions dans le cas suivant
Pour les conteneurs et autres récipients d’une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres et
pour les feuilles et films en contact avec des denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses, la
migration est calculée en concentration dans la denrée alimentaire ou le simulant de la denrée alimentaire
(mg/kg) corrigée par le FRTMG, ou bien recalculée en mg/dm2 sans application du FRTMG. Si l’une de ces deux
valeurs est inférieure à la LMS, le matériau ou l’objet est réputé conforme.
L'application du FRTMG ne doit pas entraîner de migration spécifique dépassant la limite de migration globale.
2 ter Correction de la migration spécifique dans le simulant D d'une denrée alimentaire
La migration spécifique des substances lipophiles dans un simulant D et ses substituts est corrigée par les
facteurs suivants
a) le coefficient de réduction visé au point 3 de l'annexe de la directive 85/572/CEE, ci-après dénommé “facteur
de réduction — simulant D” (FRD).
Le FRD peut ne pas être applicable lorsque la migration spécifique dans le simulant D est supérieure à 80 %
du contenu de cette substance dans le matériau ou l’objet à l'état fini (par exemple, films minces). Une preuve
scientifique ou expérimentale (par exemple, des essais sur les denrées alimentaires les plus déterminantes) est
nécessaire pour décider si le FRD est applicable. Il n'est pas non plus applicable aux substances figurant sur
les listes communautaires avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ni aux substances non répertoriées
et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de
0,01 mg/kg.
b) Le FRTMG est applicable à la migration dans les simulants, pour autant que la teneur en matières grasses de
la denrée alimentaire à emballer soit connue et que les exigences mentionnées au point 2 bis soient remplies.
c) Le facteur de réduction total (FRT) est le facteur, d'une valeur maximale de 5, par lequel doit être divisée la
mesure de la migration dans un simulant D ou un substitut de celui-ci avant toute comparaison avec la
limite légale. Il est obtenu en multipliant le FRD par le FRTMG lorsque les deux facteurs sont applicables.»;
2) le point 5 bis suivant est inséré
«5 bis Capuchons, couvercles, joints, bouchons et autres dispositifs similaires de fermeture
a) Si l’on connaît l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à des essais en les appliquant aux récipients
auxquels ils sont destinés dans des conditions de fermeture correspondant à celles d’une utilisation normale
ou prévisible. Il est présumé que ces objets sont en contact avec une quantité de denrées alimentaires
correspondant à un récipient plein. Les résultats sont exprimés en mg/kg ou en mg/dm2 conformément
aux dispositions des articles 2 et 7, en prenant en compte toute la surface de contact du dispositif de
fermeture et du conteneur.
b) Si l’on ignore l’utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à un essai distinct dont le résultat est
exprimé en mg/objet. La valeur obtenue est ajoutée, le cas échéant, à la quantité cédée par le conteneur
auquel l’objet est destiné.»
ANNEXE II
L'annexe II est modifiée comme suit:de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit
1) la section A est modifiée comme suit
a) les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«15267
000080-08-0
4,4'-diaminodiphényl sulfone
LMS = 5 mg/kg
000923-02-4
N-méthylolméthacrylamide
LMS = 0,05 mg/kg
046728-75-0
Sel monolithium de l’acide 5-sulfoi-
sophthalique
LMS = 5 mg/kg et pour le lithium
LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en
lithium)»
b) pour les monomères et autres substances de départ suivants, le texte de la colonne 4 («Restrictions et/ou spéci-
fications») est remplacé par le texte suivant
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«12786
000919-30-2
3-aminopropyltriéthoxysilane
La teneur résiduelle extractible en 3
aminopropyltriéthoxysilane doit être
inférieure à 3 mg/kg de charge en cas
d’emploi dans le traitement visant à
renforcer la réactivité de surface des
charges inorganiques et LMS = 0,05
mg/kg en cas d’emploi dans le traite-
ment de surface de matériaux et d'ob-
jets.
000646-06-0
1,3-dioxolane
LMS = 5 mg/kg.
000110-88-3
Trioxane
LMS = 5 mg/kg»
2) à la section B, les monomères et autres substances de départ suivants sont supprimés
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«21970
000923-02-4
N-méthylolméthacrylamide»
ANNEXE III
L'annexe III est modifiée comme suit
1) la section A est modifiée comme suit
a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«38885
002725-22-6
2,4-Bis(2,4-diméthylphényl)-6-(2-
hydroxy-4-n-octyloxyphényl)-1,3,5-
triazine
LMS = 0,05 mg/kg. Seulement pour les
aliments aqueux.
001333-86-4
Noir de carbone
Conformément aux spécifications de
l’annexe V.
166412-78-8
Acide 1,2-cyclohexyledicarboxylique,
ester diisononyl
007620-77-1
Sel de lithium de l’acide 12-hydro-
xystéarique
LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en
lithium)
Mélange de phtalate de n-décyle n-
octyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-
décyle (25 % p/p) et de phtalate de di-
n-octyle (25 % p/p)
LMS = 5 mg/kg (1)
003825-26-1
Sel d’ammonium de l’acide perfluo-
rooctanoïque
Uniquement pour utilisation dans des
objets réutilisables, frittés à haute
température.
000085-68-7
Phtalate de benzyle butyle
À employer uniquement comme
a) plastifiant dans des matériaux et des
objets réutilisables;
b) plastifiant dans des matériaux et des
objets à usage unique en contact
avec des aliments non gras, à
l’exception des préparations pour
nourrissons et des préparations de
suite au sens de la directive
91/321/CEE ainsi que des produits
conformément à la directive
96/5/CE;
c) auxiliaire
technologique
à
des
concentrations pouvant aller jusqu’à
0,1 % dans le produit final.
LMS = 30 mg/kg simulant de denrée
alimentaire.
000117-81-7
Phtalate de di-2-éthyl-hexyle
À employer uniquement comme
a) plastifiant dans des matériaux et des
objets réutilisables en contact avec
des aliments non gras;
b) auxiliaire
technologique
à
des
concentrations pouvant aller jusqu’à
0,1 % dans le produit final.
LMS = 1,5 mg/kg simulant de denrée
alimentaire.
(1)
(2)
(3)
(4)
000084-74-2
Phtalate de dibutyle
À employer uniquement comme
a) plastifiant dans des matériaux et des
objets réutilisables en contact avec
des aliments non gras;
b) auxiliaire
technologique
dans
des
polyoléfines à des concentrations
pouvant aller jusqu’à 0,05 % dans le
produit final.
LMS = 0,3 mg/kg simulant de denrée
alimentaire.
068515-48-0
028553-12-0
Diesters de l’acide phtalique avec les
alcools primaires saturés, ramifiés (C8-
C10), contenant plus de 60 % de C9.
À employer uniquement comme
a) plastifiant
dans
les
matériaux
et
objets réutilisables;
b) plastifiant dans des matériaux et des
objets à usage unique en contact
avec des aliments non gras, à
l’exception des préparations pour
nourrissons et des préparations de
suite au sens de la directive
91/321/CEE ainsi que des produits
conformément à la directive
96/5/CE;
c) auxiliaire
technologique
à
des
concentrations pouvant aller jusqu’à
0,1 % dans le produit final.
LMS(T) = 9 mg/kg simulant de denrée
alimentaire (42).
068515-49-1
026761-40-0
Diesters de l’acide phtalique avec les
alcools primaires saturés, ramifiés (C9-
C11), contenant plus de 90 % de C10
À employer uniquement comme
a) plastifiant dans des matériaux et des
objets réutilisables;
b) plastifiant dans des matériaux et des
objets à usage unique en contact
avec des aliments non gras, à
l’exception des préparations pour
nourrissons et des préparations de
suite au sens de la directive
91/321/CEE ainsi que des produits
conformément à la directive
96/5/CE;
c) auxiliaire
technologique
à
des
concentrations pouvant aller jusqu’à
0,1 % dans le produit final.
LMS(T) = 9 mg/kg simulant de denrée
alimentaire (42).
009003-11-6
106392-12-5
Poly(éthylène propylène) glycol
9003-39-8
Polyvinylpyrrolidone
Conformément aux spécifications de
l’annexe V.
000077-90-7
Tri-n-butyl acétyl citrate
6846-50-0
2,2,4-Triméthyle-1,3-pentanediol
diisobutyrate
LMS = 5 mg/kg denrée alimentaire.
Emploi autorisé uniquement dans les
gants à usage unique.
745070-61-5
1,3,5-tris(2,2-diméthylimidopropane)
benzène
LMS = 0,05 mg/kg denrée alimentaire.»
b) pour les additifs suivants, le texte des colonnes 3 («Nom») et 4 («Restrictions et/ou spécifications») est remplacé par
le texte suivant
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«43480
064365-11-3
Charbon actif
Conformément aux spécifications de
l’annexe V.
001335-23-5
Iodure de cuivre
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en
cuivre) et LMS = 1 mg/kg (11)
(exprimée en iode)
031831-53-5
Polyester de 1,4-butanediol et capro-
lactone
La restriction prévue pour les numéros
de référence 14260 et 13720 doit être
respectée.
Conformément aux spécifications de
l’annexe V.
Poudres, écailles et fibres de laiton, de
bronze, de cuivre, d’acier inoxydable,
d’étain, et alliages de cuivre, d’étain et
de fer
LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimée en
cuivre)
LMS = 48 mg/kg (exprimée en fer)
008013-07-8
Huile de soja époxydée
LMS = 60 mg/kg. Cependant, dans le
cas des joints en PVC utilisés pour
sceller des pots en verre contenant des
préparations pour nourrissons et des
préparations de suite au sens de la
directive 91/321/CEE ou contenant des
préparations à base de céréales et des
aliments pour bébés destinés aux
nourrissons et aux enfants en bas âge
au sens de la directive 96/5/CE, la LMS
est abaissée à 30 mg/kg.
Conformément aux spécifications de
l’annexe V.»;
c) l’additif suivant est supprimé
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«35760
001309-64-4
Trioxyde d’antimoine
LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprimée en
antimoine).»;
2) la section B est modifiée comme suit
a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«35760
001309-64-4
Trioxyde d’antimoine
LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprimée en
antimoine)
153250-52-3
N,N′-dicyclohexyl-2,6-naphthalène
dicarboxamide
LMS = 5 mg/kg.
(1)
(2)
(3)
(4)
72081/10
Résines (hydrogénées)
d'hydrocarbures pétroliers
LMS = 5 mg/kg (1) et conformément
aux spécifications de l’annexe V.
Résines (hydrogénées)
d'hydrocarbures pétroliers
LMS = 0,05 mg/kg.»;
b) pour les additifs suivants, le texte des colonnes 3 («Nom») et 4 («Restrictions et/ou spécifications») est remplacé par
le texte suivant
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«47600
084030-61-5
Di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercap-
toacétate)
LMS(T) = 0,05 mg/kg denrées alimen-
taires (41) (comme somme en mono-n-
dodécyl-étain tris(isooctyl mercaptoacé-
tate), di-n- dodécyltin bis(isooctyl
mercaptoacétate), mono-dodécyl-étain
trichloride et di-dodécylétain dichloride)
exprimé comme somme en mono- and
di-dodécylétain chloride
067649-65-4
Mono-n-dodecyltin tris(isooctyl
mercaptoacetate)
LMS(T) = 0,05 mg/kg denrées alimen-
taires (41) (comme somme en mono-n-
dodécyl-étain tris(isooctyl mercaptoacé-
tate), di-n- dodécyltin bis(isooctyl
mercaptoacétate), mono-dodécyl-étain
trichloride et di-dodécylétain dichloride)
exprimé comme somme en mono- and
di-dodécylétain chloride.»;
c) les additifs suivants sont supprimés
No Réf.
Numéro CAS
Nom
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
«67180
Mélange de phtalate de n-décyle n-
octyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-
décyle (25 % p/p) et de phtalate de di-
n-octyle (25 % p/p)
LMS = 5 mg/kg (1)
Polycyclopentadiène, hydrogéné
LMS = 5 mg/kg (1)»
ANNEXE IV
«ANNEXE IV bis
SUBSTANCES LIPOPHILES AUXQUELLES S’APPLIQUE LE FRTMG
No Réf.
Numéro CAS
Nom
061167-58-6
Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-
méthylphényle
123968-25-2
Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)-
éthyl]phényle
000103-23-1
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
000119-61-9
Benzophénone
001533-45-5
4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stilbène
007128-64-5
2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophène
063397-60-4
Bis(isooctyle thioglycolate) de bis(2-carbobutoxyéthyl) étain
032687-78-8
N,N’-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazide
080693-00-1
Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4-méthylphényl)pentaérythritol
026741-53-7
Diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphényl)pentaérythritol
154862-43-8
Diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl)pentaérythritol
035958-30-6
1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphényl)éthane
129228-21-3
3,3-bis(méthoxyméthyl)-2,5-diméthylhexane
000991-84-4
2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine
110553-27-0
2,4-bis(octylthiométhyl)-6-méthylphénol
013003-12-8
4,4’-butylidène-bis(6-tert-butyl-3-méthylphényl-ditridécyl phosphite)
063438-80-2
Tris(isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl)étain
068610-51-5
Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène
166412-78-8
Acide 1,2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl
004130-42-1
2,6-di-tert-butyl-4-éthylphénol
027458-90-8
Disulfure de di-tert-dodécyle
084030-61-5
Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodécylétain
000097-23-4
2,2’-dihydroxy-5,5-dichlorodiphénylméthane
000131-53-3
2,2’-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone
134701-20-5
2,4-diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl)phénol
002500-88-1
Disulfure de dioctadécyle
000102-08-9
N,N’-diphénylthiourée
052047-59-3
2-(4-dodécylphényl)indole
No Réf.
Numéro CAS
Nom
023949-66-8
2-éthoxy-2’-éthyloxanilide
118337-09-0
2,2’-éthylidènebis(4,6-di-tert-butylphényl)fluorophosphonite
023128-74-7
1,6-hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionamide]
035074-77-2
1,6-hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate
070321-86-7
2-[2’-hydroxy-3,5-bis(1,1-diméthylbenzyl)phényl]benzotriazole
003896-11-5
2-(2’-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole
003864-99-1
2-(2’-hydroxy-3,5_-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole
003293-97-8
2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone
000131-57-7
2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone
001843-05-6
2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone
085209-91-2
Phosphate de 2,2'-méthylène bis(4,6-di-tert-butylphényl)sodium
000088-24-4
2,2’-méthylène bis(4-éthyl-6-tert-butylphénol)
000119-47-1
2,2’-méthylène bis(4-méthyl-6-tert-butylphénol)
004066-02-8
2,2’-méthylènebis(4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol)
000077-62-3
2,2’-méthylèn bis[4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol]
080410-33-9
2,2’,2’’-nitrilo(triéthyl tris(3,3’,5,5’-tétra-tert-butyl-1,1’-biphényl-2,2’-diyl)
phosphite)]
002082-79-3
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'octadécyle
010094-45-8
Octadécylérucamide
016260-09-6
Oléylpamitamide
178671-58-4
Tétrakis (2-cyano-3,3-diphénylacrylate) du pentaérythritol
72081/10
Résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers
000948-65-2
2-phénylindole
001241-94-7
Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle
Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18)
145650-60-8
Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-méthylphényle)éthyle
Phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphényle)
Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropy-
lèneglycol avec l'acide adipique.
Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides
gras C12-C18, ou le n-octanolet/ou le n-décanol
Diricinoléate de polyéthylèneglycol
009004-97-1
Monoricinoléate de polyéthylèneglycol
No Réf.
Numéro CAS
Nom
071878-19-8
Poly[6-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-
tétraméthyl-4-pipéridyl)imino]-hexaméthylène-[(2,2,6,6-tétraméthy4-pipéridyl)
imino]
068442-12-6
Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylé-
tain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain
000141-22-0
Acide ricinoléique
000087-18-3
Salicylate de 4-tert-butylphényle
Éther de tétradécyl-poly(oxyde d'éthylène)(3-8) avec l'acide glycolique
038613-77-3
Diphosphonite de tétrakis(2,4-di-tert-butylphényl)-4,4’-biphénylène
078301-43-6
Polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl-20-(2,3-époxypropyl)-7-oxa-3,20-
diazadispiro [5.1.11.2]-hénicosan-21-one
000096-69-5
4,4’-thiobis(6-tert-butyl-3-méthylphénol)
041484-35-9
Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] de thiodiéthanol
000123-28-4
Thiodipropionate de didodécyle
000693-36-7
Thiodipropionate de dioctadécyle
161717-32-4
Phosphite de 2,4,6-tris(tert-butyl)phényle 2-butyl-2-éthyl-1,3-propanediol
040601-76-1
1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-diméthylbenzyl)-1,3,5-triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-trione
027676-62-6
1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-
trione
001843-03-4
1,1,3-tris(2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)butane»
ANNEXE V
L'annexe V est modifiée comme suit
1) la partie A est remplacée par le texte suivant
«Partie A: spécifications générales
Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires en quantité décelable
(LD = 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire). Cette restriction ne s’applique pas à la
migration des amines aromatiques primaires figurant sur les listes des annexes II et III.»;
2) dans la partie B, les nouvelles spécifications suivantes sont insérées, dans l’ordre numérique approprié
No Réf.
AUTRES SPÉCIFICATIONS
«42080
Noir de carbone
Spécifications
Substances extractibles par le toluène: maximum 0,1 %, déterminé par la
méthode ISO 6209.
Absorption UV à 386 nm de l’extrait dans le cyclohexane: < 0,02 UA pour
une cellule de 1 cm, ou < 0,1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par
une méthode d’analyse généralement reconnue.
Benzo(a)pyrène: max 0,25 mg/kg noir de carbone.
Taux maximal autorisé de noir de carbone dans le polymère: 2,5 % p/p.
72081/10
Résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers
Spécifications
Les résines hydrogénées d’hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymé-
risation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique,
alicyclique et/ou arylalcène monobenzenoïde provenant de distillats de stocks de
pétrole craqués à des températures ne dépassant pas 220 °C, ainsi que des mono-
mères purs trouvés dans ces courants de distillation, suivie d’une distillation, d’une
hydrogénation et d’un traitement supplémentaire.
Propriétés
Viscosité > 3 Pa.s à 120 °C.
Température d’amollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l’ASTM
> 95 °C.
Indice de brome: < 40 (ASTM D1159)
Couleur d’une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l’échelle de Gardner
Monomère aromatique résiduel ≤50 ppm
Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,5 % (p/p)
Polyvinylpyrrolidone
Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans la directive
96/77/CE de la Commission (*)
Huile de soja époxydée
Oxirane < 8 %, indice d’iode < 6
(*) JO L 339, 30.12.1996, p. 1.»
ANNEXE VI
L'annexe VI est modifiée comme suit
1) la note 8 est remplacée par la note suivante
«(8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040,
85760, 85840, 85920 et 95725.»;
2) les notes 41 et 42 suivantes sont ajoutées
«(41) MS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 47600 et 67360.
(42) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des
substances visées aux numéros de référence 75100 et 75105.»
ANNEXE VII
«ANNEXE VI bis
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
La déclaration écrite visée à l'article 9 contient les informations suivantes
1) identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux ou les objets en matière plastique ou les
substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets;
2) identité des matériaux, des objets ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets;
3) date de la déclaration;
4) confirmation de la conformité des matériaux et des objets en matière plastique aux prescriptions applicables de la
présente directive et du règlement (CE) no 1935/2004;
5) informations adéquates relatives aux substances utilisées pour lesquelles les restrictions et/ou spécifications prévues par
la présente directive sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d’assurer le respect de ces restrictions;
6) informations adéquates relatives aux substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues
par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant,
critères de pureté conformément aux directives 95/31/CE, 95/45/CE et 96/77/CE pour permettre à l'utilisateur de ces
matériaux ou objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions
nationales applicables aux denrées alimentaires;
7) spécifications concernant l’utilisation du matériau ou de l’objet telles que
i) type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci;
ii) durée et température du traitement et de l’entreposage au contact de la denrée alimentaire;
iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité du matériau ou de
l’objet;
8) lorsqu’une barrière fonctionnelle en matière plastique est utilisée dans un matériau ou objet en matière plastique
multicouches, confirmation que le matériau ou l'objet répond aux prescriptions de l'article 7 bis, paragraphes 2, 3 et 4,
de la présente directive.
La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est
renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration
ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.»
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E08/17/ILR du 17 octobre 2008 arrêtant le Code de Distribution du Gaz Naturel
au Grand-Duché de Luxembourg.
Secteur Gaz naturel
Vu l’article 39 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu la consultation ouverte du 21 mai 2008 au 22 août 2008 sur le Code de Distribution du Gaz Naturel au Grand-
Duché de Luxembourg (Version 1.3);
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Décide