Loi du 1er février 1911 sur le concordat préventif de la faillite.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 14 février 1911.
N° 8.
Dienstag, 14. Februar 1911.
Loi du 1er février 1911 sur le concordat préventif
de la faillite.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc,, etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg ;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 24 janvier 1911, et celle du Conseil d'Etat
du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons ;
Le débiteur commerçant pourra éviter la
déclaration de faillite, s'il obtient de ses créanciers un
concordat préventif dans les formes et conditions pres-
crites par la présente loi.
Ce concordat peut être également accordé après le
décès du débiteur.
Art. 2 Ce concordat ne s'établira que si la majorité
des créanciers représentant par leurs créances non con-
testées ou admises par provision, conformément à l'art.
16, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont
adhéré expressément à la demande.
Pour le calcul de la majorité en nombre, s'il existe
des obligations au porteur. ne seront comptés, en ce
qui les concerne, que les créanciers dont les titres auront
été produits conformément aux art. 9 et 14 de la
présente loi.
Le concordat n'aura d'effet que moyennant l'homolo-
gation du tribunal de commerce.
L'homologation ne sera accordée qu'en faveur du débi-
teur malheureux et de bonne foi.
L'arrêté grand-ducal du 28 avril 1910,
concernant le mode de répartition du contingent
entre les fabriques d'objets d'allumage, est com-
plété comme suit
1. L'alinéa suivant est ajouté à l'art. 4
«Lorsque, durant la période quinquennale
prenant cours à partir du 1er octobre 1909, le
contingent d'une fabrique n'aura pas été
atteint dans l'année de contingent, la quantité
restante sera reportée à l'année de contingent
suivante.»
2. Dans l'alinéa 1er de l'art. 5 sont intercalés
à la suite des mots « épuisement du contingent »
les termes « y compris les quantités reportées
des années précédentes ».
3. L'art, 6 est supprimé.
Beschluß vom 13. Februar 1911, die Zürd-
warensteuer betreffend.
Der General-Direktor der Finanzen
Nach Einsicht des Art. 8 des Großh. Beschlus-
ses vom 28. April 1910, betreffend die Kontin-
gentierung der Zündwarenfabriken, und besonders
des Art. 8 dess., wodurch der. General-Direktor
der Finanzen ermächtigt wird, nötigenfalls alle
zur Ausführung des Gesetzes vom 2. April 1910
sowie des vorbezeichneten Beschlusses nötigen Er-
gänzungsmaßregeln zu treffen
Beschließt.
Der Großh. Beschluß vom 28. April
1910, betreffend die Kontingentierung der.Zünd-
warenfabriken, wird wie folgt ergänzt
1. Dem Art. 4 wird folgender neuer Absatz
hinzugefügt
„Wird das Kontingent einer Fabrik innerhalb
der vom 1. Oktober 1909 laufenden fünfjährigen
Frist in einem Kontingentsjahr nicht erreicht,
so ist die verbleibende Menge auf das nächste
Kontingentsjahr zu übertragen".
2. Im Art. 5 Absatz 1 wird hinter
„Erreich-
ung des Kontingents" eingeschaltet : „einschließlich
der Uebertragungen aus den Vorjahren".
3. Der Art. 6 wird gestrichen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 9 février 1911 par
M. Mathias Koster, ainsi que cela résulte d'un
procès-verbal dresse le même jour par M. le
bourgmestre de la ville d'Ettelbruck et dont un
exemplaire a été déposé à la Division des affaires
étrangères et de la justice.
Luxembourg, le 13 février 1911.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes - Gefetz dem Hrn. Mathias
Koster
verliehene Naturalisation ist von diesem
am 19. Februar 1911 angenommen worden, wie
dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bür-
germeister der Stadt Ettelbrück aufgenommenen
Protokolle, von welchem ein Auszug bei der Ab-
teilung der Auswärtigen Angelegenheiten und der
Justiz hinterlegt ist, hervorgeht.
Luxemburg, den 13. Februar 1911.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
4. L'art. 7 est remplacé par la disposition
suivante
« Les contingents fixés pour les différentes
fabriques peuvent être reportés en tout ou en
partie sur une autre fabrique ».
Le présent arrêté sera inséré au
Memorial.
Luxembourg, le 13 février 1911.
Le Directeur général des. finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Examens pour le droit.
Les récipiendaires pour l'examen de la can-
didature et les épreuves du doctorat on droit,
qui voudront se présenter à la session extraor-
dinaire du jury, laquelle s'ouvrira vers Pâques
prochaines, sont invités à adresser leurs de-
mandes, accompagnées des pièces justificatives,
au soussigné, au plus tard pour le 1er avril pro-
chain.
Luxembourg, le 13 février 1911.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Bekanntmachung. — Prüfungen für das Rechts-
studium.
Die Rezipienden für die Prüfung der Kandi-
datur und der beiden Doktorate des Rechtsstu-
diums, die sich an der außerordentlichen Session
der Prüfungsjury gegen Ostern zu beteiligen be-
absichtigen, sind gebeten ihre desfallsigen Gesuche
nebst Belegstücken für spätestens den 1. April k.
an mich gelangen zu lassen.
Luxemburg, den 13. Februar 1911.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. MONGENAST.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 29 novembre 1910, le conseil
communal de Grevenmacher a modifié le règle-
ment existant dans cette commune sur les foires
et marchés. — Les dispositions modificatives
ont été dûment publiées.
Luxembourg, le 11 février 1911.
Le Directeur général de l'interieur,
BRAUN.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In der Sitzung vom 29. November 1810 hat
der Gemeinderat von Grevenmacher das in dieser
Gemeinde bestehende Reglement über die Jahr-
und Wochenmärkte abgeändert. — Die abändernden
Bestimmungen sind vorschriftsmäßig veröffentlicht
worven.
Luxemburg, den 11. Februar 1911.
Der General-Direktor des Innern,
B r a u n .
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember
1883 wird vom 9. auf den 23. März k. in der
Gemeinde Düdelingen eine Untersuchung abge-
halten über das Projekt und die Statuten einer
zu bildenden Genossenschaft für Anlage einer Ent-
wässerung, Ort genannt, „In Schieleck" zu Bur-
ingen.
Avis. — Association syndicale.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, il sera ouvert du 9 au 23 mars 1911
dans la commune de Dudelange une enquête sur
le projet et les statuts d'une association à créer
pour l'établissement d'un assainissement au lieu
dit « In Schieleck » à Burange.
4. Der Art. 7 wird durch folgende Bestimm-
ung ersetzt
"Die für die einzelnen Fabriken festgesetzten
Kontingente können ganz oder teilweise auf eine
andere Fabrik übertragen werden".
Gegenwärtiger Beschluß soll ins "Me-
morial" eingerückt werden.
Luxemburg, den 13 Februar 1911.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
Le plan de situation, le devis détaillé des tra-
vaux, un relevé alphabétique des propriétaires
intéressés, ainsi que le projet des statuts de
l'association sont déposés au secrétariat com-
munal de Dudelange à partir du 9 mars prochain.
M. Noël, membre de la Commission d'agri-
culture à Schifflange, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications néces-
saires aux intéressés, sur le terrain, le 23 mars
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra
les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures
de relevée, à l'école de Burange.
Luxembourg, le 10 février 1911.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein
alphabetisches Verzeichnis der beteiligten.Eigen-
tümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes
sind auf dem Gemeindesekretariat von Düdelingen
vom 9. März k. ab, hinterlegt.
Hr.
Noel,
Mitglied
der Ackerbau-Comission
zu Schifflingen, ist zum Untersuchungskommissar
ernannt. Die nötigen Erklärungen wird er den
Interessenten, am 23. März k. von 9 bis 11 Uhr
morgens, an Ort und Stelle geben und am selben
Tage, von 2 bis 4 Uhr nachmittags, etwaige
Einsprüche im Schulhause zu Büringen entgegen-
nehmen.
Luxemburg, den 10. Februar 1911.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
c) Sages-femmes.
Gralinger, H., ép. Jenneret, sage-femme à Athus.
schrobiltgen,G.,ép Michel, sage-femme à Äthus.
Àdam, M., ép.Welschen, sage-femme à Messancy.
Pesch, C., ép. Esch, sage-femme à Nothomb.(Att.).
Classen, S., sage-femme à Sélange;
Hollenfeltz, ép. Fresch; sage femme à Martelange.
Mathot, E., sage-femme à Tuvigny.
Istace, J., sage-femme à Gouvy.
Caisse d'épargne. — A la date du 8 février 1911, le livret n° 149214 a été déclaré perdu. Le porteur du dit
livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau
auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans
le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau.
Luxembourg, le 10 février 1911.
a) Médecins.
Kœrperich, V., médecin à Athus.
Scheurette, L. -J., médecin à Gouvy (Limerlé).
Boset, E , médecin à Limerlé.
Hubin, A., médecin à Bourcy (Longwilly).
Malget, E , médecin à Martelange.
Gribomont, médecin à Martelange.
Duren, N., médecin à Messancy.
Magérès, M., médecin à Gouvy.
Liste des praticiens belges admis à exercer une branche de l'art de guérir ou une profession qui s'y
rattache dans les communes du Grand- Duché limitrophes de la Belgique, en vertu de la convention
du 31 mai— 3 juin 1879.
b) Vétérinaire.
Simon, E., vétérinaire à Athus.
La présente liste sera publiée par la voie du «Mémorial», en conformité de l'art. 8, § 2 de
la loi du 10 juillet 1901, sur l'exercice de l'art de guérir.
Luxembourg, le 14 février 1911.
Le directeur général des travaux publics,
Ch.
DE WAHA.
Avis. — Titres au porteur.
Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg, en date du 7 février courant, qu'il a été
fait opposition aux obligations foncières de l'État du Grand-Duché de Luxembourg ci-après spécifiées; savoir
Lit. A. Nos 4188 (1re émission de 1901). 5421, 5422, 5423, 6305, 6799, 6800, 8350 (3me émission de 1907), soit
8 obligations à 200 fr. chacune ;
Lit B.Nos 13054,13055 (2me émission de 1903). 18177, 21369, 21370 (3me émission de 1907), soit 5 obligations
à 500 fr chacune.
L'opposition est limitée aux feuilles de capital ; l'opposant prétend que ces feuilles ont été brûlées par mégarde.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte
des titres au porteur.
Luxembourg, le 10 février 1911.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons du 28 janvier au
11 février 1911.
Bekanntmachung. —
Sanitätswesen
Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen,
vom 28. Januar bis 11. Februar 1911 festgestellten
ansteckenden Krankheiten.
N°
d'ordre
CANTONS.
Luxembourg.
Mersch.
Redange.
Wiltz.
Grevenmacher.
LOCALITÉS.
Luxembourg-ville.
»
Clausen.
» Gare.
Bonnevoie.
Oberpetruss.
Verlorenkost.
Reuland
Useldange.
Bauschleiden.
Ehnen.
Total.
Fièvre
typhoide
Diph-
térie.
Coque-
luche.
Scarla-
tine.
Variole.
Affections
puerpérales
IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR. BÜCK
Le Directeur général des finances,
M MONGENAST.
La naturalisation est ac-
cordée à M. Armand Herz, industriel à Luxem-
bourg, né à Hilbringen, cercle de Merzig, le
12 juillet 1861.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Hohenbourg, le 17 janvier 1911.
MARIE-ANNE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Les honoraires des liquidateurs seront taxés par le
tribunal; ils seront, ainsi que les déboursés, payables
par privilège.
Le débiteur s'adressera par requête au tribu-
nal d'arrondissement de son domicile.
Il joindra à sa requête
1° l'exposé des événements sur lesquels il fonde sa
demande ;
2° l'état détaillé et estimatif de son actif;
Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée
ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.
observations, s'ils le demandent. Pourra également le
tribunal ordonner la comparution personnelle du de-
mandeur.
La délégation sera actée et datée sur la requête.
La décision du tribunal qu'il n'y a pas lieu de pour-
suivre la procédure pour l'obtention d'un concordat pré-
ventif de la faillite sera délibérée en chambre du conseil ;
elle sera motivée et rendue en audience publique. Le
même jugement prononcera la faillite. Il sera suscep-
tible d'appel dans les quinze jours de sa date.
Si le tribunal estime que la procédure pour l'obten-
tion du concordat peut être poursuivie, il fixera immé-
diatement les lieu, jour et heure auxquels les créanciers
seront convoqués, et il indiquera un ou plusieurs jour-
naux dans lesquels la convocation sera insérée dans les
trois jours. Le juge délégué, conformément à l'alinéa
1er, présidera l'assemblée des créanciers et surveillera
les opérations du concordat. La décision du tribunal
déléguant un de ses juges pour vérifier la situation du
débiteur entraîne de plein droit, au profit de ce dernier,
un sursis provisoire à tous actes ultérieurs d'exécution.
Le sursis provisoire ne profite point aux codébiteurs
ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de dis-
cussion.
La naturalisation est accor-
dée à M. Jean-Adam Koster, commerçant à Et-
telbruck, né à Speicher (Prusse), le 1er janvier
1877.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Hohenbourg, le 1er février 1911.
MARIE-ANNE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12 November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Hermann
Herz
verliehene Naturalisation ist von diesem
am 8. Februar 1911 angenommen worden, wie
dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürger-
meister der Stadt Luxemburg aufgenommenen Pro-
tokolle, von welchem ein Auszug bei der Abteil-
ung der Auswärtigen Angelegenheiten und der
Justiz hinterlegt ist, hervorgeht.
Luxemburg, den 11. Februar 1911.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Gesetz vom 1.Februar 1911, wodurch dem Hrn.
Johann Adam Koster, Handelsmann zu
Ettelbrück, die Naturalisation verliehen wird.
Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., :u., u.;
Wir
Maria-Anna,
Großherzogin,
Regentin
des Großherzogtums Luxemburg ;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, so-
wie der Gesetze vom 12. November 1848 und
27. Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 23. Dezember 1910, und derjenigen
des Staatsrates vom 27. Januar 1911, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Johann Adam
Koster, Handelsmann zu Ettelbrück, geboren zu
Speicher (Preußen) am 1. Januar 1877, wird
hiermit die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
"Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Hohenburg, den 1. Februar 1911.
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Loi du 1er février 1911, accordant la naturalisa-
tion à M. Mathias Koster, commerçanl à Ettel-
bruck.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande Duchesse, Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 décembre 1910 et celle du Conseil d'État du
27 janvier 1911, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La requête sera remise au greffe et inscrite
dans un registre spécial ; le greffier en donnera récé-
pissé sans Irais et sans autre formalité.
Si la demande est présentée par une société en com-
mandite ou anonyme, la requête sera signée par les as-
sociés en nom ou par les gérants.
Le greffier donnera avis de la requête, dans les vingt-
quatre heures, au ministère public près le tribunal
d'arrondissement.
Les pièces mentionnées en l'article précédent resteront
déposées au greffe, à l'inspection dos intéressés.
La naturalisation est accor-
dée à M. Mathias Koster, commerçant à Ettel-
brück, né à Speicher (cercle de Bitbourg), le 8
juin 1878.
Mandons et ordonnons que la présente Loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Hohenbourg, le 1er février 1911.
MARIE-ANNE.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Gesetz vom 1. Februar 1911, wodurch dem Hrn,
Mathias Koster, Handelsmann zu Ettelbrück.
die Naturalisation verliehen wird.
Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., u., u.;
Wir
Maria-Anna,
Großherzogin,
Regentin
des Großherzogtums Luxemburg ;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, so-
wie der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.
Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 23. Dezember 1910, und derjenigen
des Staatsrates vom 27. Januar 1911, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Arikel. Dem Hrn. Mathias Koster,
Handelsmann zu Ettelbrück, geboren zu Speicher,
(Kreis Büburg), am 8. Juni 1878, wird hiermit
die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz
in's "Memorial" eingerückt werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Hohenburg, den 1. Februar 1911
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée
ci- dessus a été acceptée le 9 février 1911 par
M. Jean- Adam Konter, ainsi que cela résulte d'un
procès-verbal dressé le même jour par M. le
bourgmestre de la ville d' Ettelbruck et dont un
exemplaire a été déposé à la Division des affaires
étrangères et de la justice.
Luxembourg, le 13 février 1911.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Johann
Adam Koster verliehene Naturalisation ist von
diesem am 9. Februar 1911 angenommen worden,
wie dies aus einem am selben Tage vom Hrn.
Bürgermeister der Stadt Ettelbrück aufgenommenen
Protokolle, von welchem ein Auszug bei der Ab-
teilung der Auswärtigen Angelegenheiten und der
Justiz hinterlegt ist, hervorgeht.
Luxemburg, den 13. Februar 1911.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Amte du 13 février 1911, concernant l'impôt sur
les objets d'allumage.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;
Vu l'arrêté grand - ducal du 28 avril 1910, con-
cernant le mode de répartition du contingent
entre les fabriques d'objets d'allumage, et no-
tammen son art. 8 qui autorise le Directeur
général des finances à prendre au besoin toutes
les mesures complémentaires pour l'exécution
de la loi du 2 avril 1910 ainsi que de l'arrêté
susvisé ;
Arrête
Le tribunal, réuni en chambre du conseil,
avant d'examiner s'il y a lieu de donner suite à la
requête, déléguera un de ses juges pour vérifier la situ-
ation du débiteur, et lui faire rapport à bref délai, de
manière qu'il puisse statuer au plus tard dans la hui-
taine.
Avant qu'il sera statué, le demandeur en obtention
d'un concordat ou son conseil seront entendus en leurs
Le débiteur ne pourra, pendant la procédure
suivie pour l'obtention du concordat, aliéner, hypothé-
quer ou s'engager sans l'autorisation du juge délégué.
(abgeändert wie folgt)
Der bestellte Richter kann, entweder sofort
und zwar vor seiner Berichterstattung an das
Gericht, oder im Lanfe der Untersuchung, einen
oder mehrere Sachverständige ernennen, die nach
Eidesleistung in seine Hände, ihren Auftrag
treu und gewissenhaft zu erfüllen, die Prüfung
der Vermögenslage des Schuldners vornehmen.
„Ihre Entschädigung wird vom Gericht festge-
setzt und samt ihren Auslagen als bevorrechtigt
bezahlt".
Le juge délégué pourra, soit immédiatement
et avant son rapport au tribunal, soit dans le cours de
l'instruction, nommer un ou plusieurs experts qui,
après avoir prêté entre ses mains le serment de bien et
fidèlement remplir leur mission, procéderont à la véri-
fication de l'état des affaires du débiteur.
Leurs honoraires sont taxés par le tribunal ; ils seront,
ainsi que les déboursés, payés par privilège.
(letzter Absatz fällt weg).
Sur les ordres du juge délégué et par les
soins du greffier, les créanciers seront convoqués indi-
viduellement par lettres recommandées à la poste, huit
jours au moins avant celui fixé pour l'assemblée.
Ces lettres contiendront les propositions concorda-
taires.
Les créanciers habitant hors du pays pourront être
convoqués par télégrammes recommandés et indiquant
l'objet de la réunion, sans qu'il faille toutefois y insérer
les dites propositions.
Un exemplaire dûment légalisé des journaux dans
lesquels la convocation aura été insérée, ainsi que la
minute de la lettre et du télégramme adressés aux cré-
anciers, et les bulletins de recommandation, seront dé-
posés au greffe avant la réunion des créanciers.
(die beiden letzten Absätze zu ersetzen
wie folgt)
Zu diesen Erklärungen werden selbst diejenigen
zugelassen, die sich als Gläubiger ausgeben, aber
nicht einberufen worden sind.
Jeder Gläubiger kann auf der Gerichtskanzlei
seine Forderungsanmeldung samt seiner Abstim-
mung, selbst vor dem Tage der Vergleichsver-
sammlung, gültig abgeben.
"Jede Anmeldung kann sowohl vom Schuldner
als von den Gläubigern angefochten werden."
Art. 12 (Nr. 5 abgeändert wie folgt)
„5° Den Tag, an dem der bestellte Richter
seinen Bericht an das Gericht erstattet und wo
dieses über die Einsprüche und die Bestätigung
entscheidet, sowie den Zeitpunkt der Zahlungs-
einstellung bestimmt."
Art. 15 (durch folgende Bestimmung zu ersetzen)
"An dem gemäß Art. 12, Nr. 5, festgesetzten
Tage erstattet der bestellte Richter in öffentlicher
Sitzung Bericht; die Gläubiger und der Schuldner
oder deren Vertreter können gehört werden;
alsdann entscheidet das Gericht, nach Anhörung
des öffentlichen Ministeriums in seinen Anträgen,
durch ein und dasselbe Urteil über die Ein-
tions et sur l'homologation ; le tribunal dé-
terminera en même temps l'époque à laquelle
a eu lieu la cessation de paiement. »
Art. 21 (al. 1er remplacé par la disposition
suivante)
« Appel pourra être interjeté par le débiteur
et par les créanciers qui n'auraient pas été
convoqués, ou qui auront voté contre l'adop-
tion du concordat, ou dont les créances au-
ront été rejetées ou qui contesteront la date
fixée pour la cessation de paiement. »
Art. 24 (al. 2 modifié comme suit)
« Il est, en tant qu'il n'y est pas dérogé par
l'art. 36, sans effet relativement
1°
;
2°
; 3°
»
Art 26 (ajoute intercalée entre les 1er et 2e ali-
néas)
«Le tribunal, dans ces deux cas, pourra
aussi, d'office, sur le rapport du juge délégué
et après avoir entendu le débiteur et les cau-
tions, ou eux dûment appelés, prononcer l'an-
nulation du concordat et déclarer la faillite. »
Art. 32 (remplacé comme suit)
« Seront condamnés à l'amende comminée par
l'art. 490 du Code pénal, ceux qui, fraudu-
leusement, auraient, sans être créanciers, pris
part aux délibérations du concordat, ou, étant
créanciers, exagéré leurs créances, et ceux
qui auraient stipulé, soit avec le débiteur, soit
avec toutes autres personnes, des avantages
particuliers à raison de leur vote dans les déli-
bérations du concordat ou qui auraient fait
un traité particulier duquel résulterait en leur
faveur un avantage à charge de l'actif du dé-
biteur».
Art. 34 (nouveau)
En cas de concordat par abandon d'actif, le
débiteur et les créanciers devront désigner,
dans le concordat, une ou plusieurs personnes
chargées de réaliser l'avoir du débiteur sous
la surveillance du juge délégué. A moins de sti-
pulation expresse contraire, les liquidateurs
sprüche und die Bestätigung; zugleich bestimmt
es den Zeitpunkt der Zahlungseinstellung."
Art.
21 (Abs. 1 durch folgende Bestimmung
zu ersetzen)
„Berufung kann eingelegt werden durch den
Schuldner und durch die Gläubiger, die etwa
nicht einberufen worden sind, oder die gegen
die Annahme des Vergleiches gestimmt haben.
oder deren Forderungen abgewiesen worden sind,
oder die den für die Zahlungseinstellung be-
stimmten Zeitpunkt beanstanden."
Art. 24 (Abs. 2 abzuändern wie folgt)
„Er ist, soweit nicht durch Art. 36 abweichend
bestimmt wird, ohne Rechtsbestand in Betreff
1°
2°
3°
"
Art. 26 (Zusatz einzuschalten zwischen Abschnitt
1 und 2
„Das Gericht kann auch in diesen beiden Fällen
von Amtswegen, auf den Bericht des bestellten
Richters und nach Anhörung des Schuldners
und der Bürgen, oder nachdem dieselben gehörig
berufen worden sind, die Aufhebung des Vergleiches
anordnen und den Konkurs erklären."
Art.
32 (zu ersetzen wie folgt)
"Zu der durch Art. 490 des Strafgesetzbuches
angedrohten Strafe werden diejenigen verurteilt,
die, ohne Gläubiger zu sein, betrügerischer
Weise an den Vergleichsverhandlungen teilge-
nommen, oder als Gläubiger ihre Forderungen
übertrieben haben, sowie diejenigen die, sei es
mit dem Schuldner, sei es mit irgend einem an-
dern, wegen ihrer Stimme in den Vergleichs-
verhandlungen besondere Vorteile ausgemacht,
oder ein besonderes Abkommen getroffen haben,
woraus zu ihren Gunsten und zu Lasten des
Vermögens des Schuldners ein Vorteil entstehen
würde."
Art.
34 (neu)
Im Falle eines Vergleiches mit Vermögensab-
tretung bezeichnen der Schuldner und die Gläu-
biger in dem Vertrag eine oder mehrere Personen,
mit dem Auftrage, das Guthaben des Schuldners
unter Aufsicht des bestellten Richters verfügbar
zu machen. Die Liquidatoren, wenn nicht anders
pourront, dans ce cas, en outre, avec l'autorisa-
tion du juge délégué, au nom tant du débiteur
que des créanciers, ester en justice, transiger,
déférer le serment décisoire, compromettre et
vendre les immeubles.
Le juge délégué déterminera le mode et les
conditions de la vente des marchandises et effets
mobiliers, sans devoir se conformer aux dispo-
sitions de la loi du 1er décembre 1854, sur la
vente à l'encan des marchandises neuves.
Le juge délégué déterminera également les
conditions de la vente des immeubles et dési-
gnera le notaire par le ministère duquel la vente
publique aura lieu.
Les créanciers désigneront, dans le même
acte, une ou plusieurs personnes qui auront
pour mission de poursuivre éventuellement les
actions pauliennes, qui peuvent compéter aux
créanciers à raison des actes posés par le dé-
biteur en fraude de leurs droits antérieurement
à la procédure suivie pour l'obtention du con-
cordat.
A défaut par le débiteur et les créanciers
d'avoir satisfait à ces prescriptions, les liqui-
dateurs seront désignés par le tribunal de com-
merce, soit dans le jugement d'homologation,
soit dans un jugement postérieur rendu sur re-
quête par la partie la plus diligente.
Le choix du débiteur et des créanciers pourra
s'arrêter sur le débiteur lui-même; mais dans
ce cas les créanciers ou le tribunal, au nom
des créanciers, devront désigner, dans le même
acte, une personne autre que le débiteur pour
poursuivre, le cas échéant, les actions pau-
liennes visées à l'al. 2.
Les honoraires des liquidateurs seront taxés
par le tribunal ; ils seront, ainsi que les débour-
sés, payables par privilège.
Art. 35 (nouveau)
Le commerçant qui a obtenu un concordat
préventif de faillite, même par voie d'abandon
de son actif, n'est pas déchu de l'électoral.
ausdrücklich vereinbart worden ist, können in diesem
Falle außerdem mit Einwilligung des bestellten
Richters, namens sowohl des Schuldners wie der
Gläubiger, vor Gericht auftreten, Vergleiche ab-
schließen, den Entscheidungseid zuschieben, Schieds-
verträge abschließen und die Grundgüter verkaufen.
Der bestellte Richter setzt die Art und die Be-
dingungen des Verkaufs der Waren und der be-
weglichen Sachen fest, ohne an die Bestimmungen
des Gesetzes vom 1. Dezember 1854 über die
Versteigerung von neuen Waren gebunden zu sein.
Der bestellte Richter bestimmt gleichfalls die
Verkaufsbedingungen für die Grundgüter und be-
zeichnet den Notar, durch dessen Amt die öffent-
liche Versteigerung stattfinden soll.
In demselben Vertrag geben die Gläubiger einer
oder mehreren Personen Auftrag, gegebenenfalls
die Paulianischen Klagen durchzuführen, welche
den Gläubigern zustehen mögen wegen der von
dem Schuldner vor dem Vergleichsverfahren ab-
geschlossenen und ihre Rechte schädigenden Rechts-
geschäfte.
Sollte der Schuldner und die Gläubiger diesen
Vorschriften nicht nachgekommen sein, so bezeichnet
das Handelsgericht diese Liquidatoren, entweder
in dem Bestätigungsurteil, oder in einem, auf
das Betreiben der beflissensten Partei erlassenen,
nachträglichen Urteil.
Die Wahl des Schuldners und der Gläubiger
darf den Schuldner selbst treffen; in diesem Falle
jedoch müssen die Gläubiger oder das Gericht, im
Namen der Gläubiger, in derselben Urkunde einen
andern als den Schuldner bezeichnen, um gege-
benenfalls die im Absatz 2 vorgesehenen Pauliani-
schen Klagen durchzuführen.
Die Entschädigung der Liquidatoren wird vom
Gericht festgesetzt und samt ihren Auslagen als
bevorrechtigt bezahlt.
Art. 35 (neu)
Der Kaufmann, dem ein Zwangsvergleich zur
Abwendung des Konkurses, selbst mit Vermögens-
abtretung bewilligt worden ist, geht des Wahl-
rechtes nicht verlustig.
Art. 36 (nouveau)
En cas de concordat par voie d'abandon d'actif,
la liquidation se fera comme en cas de faillite.
Le jugement que homologuera le concordat
déterminera l'époque de la cessation de paiement.
Cette époque ne pourra toutefois être fixée
à une date de plus de six mois antérieure à
la décision du tribunal que la procédure pour
l'obtention du concordat peut être poursuivie.
Les actes posés par le débiteur en confor-
mité de l'art. 6 seront maintenus.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Hohenbourg, le 1er février 1911.
MARIE ANNE.
le Ministre d' Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Art. 36 (neu)
Beim Vergleich mit Vermögensabtretung findet
die Verwertung wie im Konkursfalle statt.
Das Urteil, das den Vergleich bestätigt, be-
stimmt den Zeitpunkt der Zahlungseinstellung.
Dieser Zeitpunkt darf jedoch nicht länger als sechs
Monate vor dem gerichtlichen Entscheid festgesetzt
werden, durch den das weitere Verfahren zur Er-
langung des Vergleichs zulässig erklärt wird.
Die von dem Schuldner gemäß Art. 6 vorge-
nommenen Handlungen bleiben rechtskräftig.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, befolgt und ausgeführt zu werden.
Schloß Hohenburg, den 1. Februar 1911.
Maria-Anna.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
3° la liste nominative de ses créanciers, reconnus ou
prétendus, avec l'indication de leur domicile et du
montant de leurs créances;
4° les propositions concordataires.
Il déposera au greffe la somme présumée nécessaire
pour couvrir les frais de la procédure en obtention du
concordat.
Au jour fixé pour l'assemblée des créanciers,
le juge délégué fera un rapport sur l'état des affaires
du débiteur.
Celui-ci en personne ou, sur l'autorisation du juge
délégué, par fondé de pouvoirs, formulera ses proposi-
tions; les créanciers, en personne ou par fondés de
pouvoirs, feront, par écrit, la déclaration du montant
de leurs créances ; ils déclareront en même temps s'ils
adhèrent ou non au concordat.
Seront admis à faire leurs déclarations ceux-mêmes
qui se prétendraient créanciers et qui n'auraient pas
été convoqués.
Tout créancier peut valablement faire parvenir au
greffe sa production accompagnée de son vote même
avant le jour de l'assemblée concordataire.
Toute déclaration d'un créancier pourra être contes-
tée, soit par le débiteur, soit par les créanciers.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés,
ou nantis de gages, n'auront voix délibérative dans les
opérations relatives au concordat, pour leurs créances,
que s'ils renoncent à leurs hypothèques, privilèges ou
gages.
Le vote au concordat emporte de plein droit cette
renonciation ; celle-ci demeurera sans effet, si le con-
cordat n'est pas admis.
Ces créanciers pourront toutefois voter au concordat,,
en ne renonçant à leurs privilèges, hypothèques ou
gages que pour une quotité de leurs créances équivalant
au moins à la moitié; dans ce cas, ces créances ne seront
comptées que pour cette quotité dans les opérations
relatives au concordat.
Avant le vote, les créanciers privilégiés, hypothécaires
ou nantis de gages seront avertis, par le juge délégué,
des conséquences de leur vote.
Le jugé délégué aura la faculté de proroger
la délibération des créanciers ; il pourra aussi l'ajourner
de manière qu'elle ait lieu, au plus tard, dans la quin-
zaine à partir du jour de l'ajournement. Mention en sera
faite au procès -verbal. En cas d'ajournement les créan-
ciers seront convoqués à nouveau, ainsi qu'il est dit
aux art 5 et 8.
Le procès-verbal de l'assemblée dans la-
quelle aura lieu la délibération, mentionnera
1° la liste des créanciers comparaissant sur convoca-
tion ou spontanément, avec l'indication du montant et
de la nature de leurs créances ;
2° les contestations qui auront été soulevées, notam-
ment en ce qui concerne la réalité et le montant des
créances ;
3° les propositions définitives du débiteur ;
4° le résultat du vote sur ces propositions ;
5° le jour auquel le juge délégué fera son rapport au
tribunal et où ce dernier sera appelé à statuer sur lés
contestations et sur l'homologation et fixera l'époque
laquelle a eu lieu la cessation de paiement.
Ce procès-verbal sera signé séance tenante.
Les pièces produites, tant parle débiteur que par les
créanciers, y seront annexées.
Le procès-verbal de l'assemblée des créan-
ciers, dressé en exécution de l'art. 12, et les pièces y
annexées, seront immédiatement déposés au greffe, à
l'inspection des intéressés.
Pendant la huitaine qui suit la même as-
semblée, toute créance pourra être produite au greffe
avec les pièces à l'appui, par les créanciers mentionnés
sur la liste remise par le débiteur au tribunal, confor-
mément à l'art. 3.
Les créanciers ne figurant pas sur la prédite liste et
qui ne se seront pas présentés volontairement à l'as-
semblée, pourront également produire au greffe toute
créance, lorsqu'il y aura à l'appui titre authentique ou
privé.
Les pièces justificatives seront jointes au dossier.
La production d'une créance nouvelle sera accom-
pagnée de l'acceptation ou du relus du concordat.
Au jour fixé en conformité de l'art.12 n° 5,
le juge délégué fera son rapport en audience publique
du tribunal ; les créanciers et le débiteur ou leurs fondés
de pouvoirs pourront être entendus, et le tribunal sta-
tuera ensuite, sur les conclusions du ministère public,
par un seul et même jugement, sur les contestations
et sur l'homologation ; le tribunal déterminera en même
temps l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de
paiement.
La décision du tribunal, en ce qui concerne
les créances contestées, ne portera pas sur le fond de
la contestation, mais uniquement sur l'admission des
créanciers contestés, pour la totalité ou pour partie de
leurs créances, dans les délibérations pour la forma-
tion du concordat.
En cas d'inobservation des dispositions ci-
dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés soit de
l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraî-
traient de nature à empêcher le concordat préventif, le
tribunal en refusera l'homologation.
Si pendant le cours de l'instruction de la
demande en concordat, le tribunal acquiert la conviction
que le débiteur n'est pas malheureux et de bonne foi,
il pourra, à toute époque,, le déclarer en état de faillite.
Le jugement qui aura statué sur l'homolo-
gation du concordat sera, à la diligence du juge délégué,
et dans les trois jours de sa date, affiché dans l'auditoire
du tribunal et publié par extrait dans les journaux
indiqués à l'art. 5.
Ce jugement ne sera pas susceptible d'oppo-
sition, sauf de la part des créanciers qui n'auraient pas
été convoqués, qui ne se seraient pas présentés volon-
tairement ou qui n'auraient pas fait usage du droit
inscrit à l'art. 14.
Cette opposition, qui ne sera pas suspensive de l'exé-
cution, sera motivée et devra être signifiée au débiteur,
dans les huit jours à partir du jour de la publication
dans les journaux, avec assignation à comparaître devant
le tribunal.
Le délai pour comparaître ne devra être que d'un
jour franc; le tribunal statuera toutes affaires cessantes.
Le jugement d'homologation ne pourra être rapporté
que si le tribunal constate la mauvaise foi du débiteur.
Appel pourra être interjeté par le débiteur
et par les créanciers qui n'auraient pas été convoqués,
ou qui auront voté contre l'adoption du concordat, ou
dont les créances auront été rejetées ou qui contesteront
la date fixée pour la cessation de paiement.
L'appel ne sera pas suspensif.
Le délai d'appel est de huit jours ; il prendra cours,
à l'égard des créanciers, à compter des publications
prescrites par l'art. 19, et à l'égard du débiteur, à partir
de la prononciation du jugement.
L'appel sera formé par déclaration au greffe du tri-
bunal, inscrite dans un registre spécial ; copie de cette
déclaration, certifiée par le greffier, sera par celui-ci
envoyée, avec tout le dossier, dans les quarante-huit
heures, au greffe de la Cour supérieure de justice.
L'appel interjeté par les créanciers sera, en outre,
signifié au débiteur avec assignation à comparaître
devant la Cour, dans un délai qui ne devra être que de
quatre jours francs.
L'affaire sera fixée à l'une des plus prochaines audi-
ences de la Cour ; celle-ci statuera toutes affaires ces-
santes ; le ministère public sera entendu.
Tous créanciers ayant fait valoir leurs droits devant
le tribunal pourront intervenir : l'intervention se fera
par simple requête, signifiée à l'avoué de l'appelant;
elle ne pourra retarder les débats.
L'arrêt de la Cour sera affiché et publié conformé-
ment aux prescriptions de l'art. 19.
Les arrêts qui auront statué sur l'homolo-
gation du concordat, pourront être attaqués par la voie
du recours en passation.
Le pourvoi devra être formé dans les huit jours à
partir de l'affiche et de la publication dans les journaux,
de l'arrêt de la Cour.
L'homologation du concordat le rendra
obligatoire pour tous les créanciers ; il ne s'applique
qu'aux engagements contractés antérieurement à son
obtention. Lorsqu'il y aura des créances contestées, il
sera procédé pour l'application des stipulations concor-
dataires comme il est dit à l'art. 562 de la loi du 2 juillet
1870.
Le concordat préventif ne profite point aux
codébiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au béné-
fice de la discussion.
Il est, en temps qu'il n'y est pas dérogé par l'art. 36,
sans effet relativement
1° aux impôts et autres charges publiques ;
2° aux créances garanties par des privilèges, hypo-
thèques ou nantissements ;
3° aux créances dues à titre d'aliments.
Celui qui a obtenu le concordat est tenu,
en cas de retour à meilleure fortune, de payer intégra-
lement ses créanciers.
Les cautions et tous créanciers lies par le
concordat peuvent en demander l'annulation, soit par
suite de condamnation pour banqueroute simple ou
frauduleuse intervenue après l'homologation, soit pour
cause de dol découvert depuis la dite homologation et
résultant soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exa-
gération du passif.
Le tribunal, dans ces deux cas, pourra aussi, d'office,
sur le rapport du juge délégué et après avoir entendu
le débiteur et les cautions, ou eux dûment appelés,
prononcer l'annulation du concordat et déclarer la
faillite.
L'annulation du concordat libère de plein droit les
cautions.
En cas d'inexécution du concordat, la réso-
lution peut en être poursuivie en présence des cautions
qui y sont intervenues pour en garantir l'exécution
totale au partielle, ou elles dûment appelées.
La résolution du concordat ne libérera pas ces
cautions.
Tous les trois mois le juge délégué sera
tenu d'examiner l'état des affaires concordataires, en se
faisant, s'il le croit utile, assister d'un ou de plusieurs
experts qu'il désignera.
Le juge délégué fera rapport au tribunal qui, après
avoir entendu le débiteur et les cautions ou eux dûment
appelés à la diligence du juge délégué, par lettres recom-
mandées expédiées par le greffier, pourra prononcer la
faillite et la résolution du concordat.
En cas de faillite du débiteur dans les six
mois qui suivront la résolution du concordat, l'époque
de cessation de paiement, par dérogation à l'art. 442 de
la loi du 2 juillet 1870, pourra être reportée au jour où
le concordat a été demandé-
Les dispositions de la loi du 8 juillet 1870,
relatives aux droits de timbre et d'enregistrement des
actes en matière de faillite et de sursis, sont applicables
aux actes produits en justice ou dressés en exécution
de la présente loi.
Le débiteur sera condamné à la même peine
que le banqueroutier simple
1° si, pour terminer ou faciliter la délivrance du con-
cordat, il a, de quelque manière que ce soit, volon-
tairement dissimulé une partie de son actif, ou exagéré
cet actif;
2° s'il a fait ou laissé sciemment intervenir aux déli-
bérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont
les créances ont été exagérées ;
3° s'il a fait sciemment une ou plusieurs omissions
dans la liste de ses créanciers.
Seront condamnés à l'amende comminée
par l'art.490 du Code pénal, ceux qui, frauduleusement,
auraient, sans être créanciers, pris par taux delibérations
du concordat, ou, étant créanciers, exagéré leurs cré-
ances, et ceux qui auraient stipulé, soit avec le débiteur,
soit avec toutes autres personnes, des avantages parti-
culiers à raison de leur vote dans les délibérations du
concordat ou qui auraient fait un traité particulier
duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge
de l'actif du débiteur.
L'art. 520 de la loi du 2 juillet 1870 est
abrogé.
En cas de concordat par abandon d'actif,
le débiteur et les créanciers devront désigner, dans le
concordat, une ou plusieurs personnes chargées de
réaliser l'avoir du débiteur sous la surveillance du juge
délégué. A moins de stipulation expresse contraire, les
liquidateurs pourront, dans ce cas, en outre, avec l'au-
torisa Lion du juge délégué, au nom tant du débiteur
que des créanciers, ester en justice, transiger, déférer
le serment décisoire, compromettre et vendre les im-
meubles.
Le juge délégué déterminera le mode et les conditions
de la vente des marchandises et effets mobiliers, sans
devoir se conformer aux dispositions de la loi du 1er dé-
cembre 1854, sur la vente à l'encan des marchandises
neuves.
Le juge délégué déterminera également les conditions
de la vente des immeubles et désignera le notaire par
le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Les créanciers désigneront, dans le même acte, une
ou plusieurs personnes qui auront pour mission de
8 a
poursuivre éventuellement les actions pauliennes, qui
peuvent compéter aux créanciers à raison des actes
posés par le débiteur en fraude de leurs droits anté-
rieurement à la procédure suivie pour l'obtention du
concordat.
A défaut par le débiteur et les créanciers d'avoir
satisfait à ces prescriptions, les liquidateurs seront dé-
signés par le tribunal de commerce, soit dans le juge-
ment d'homologation, soit dans un jugement postérieur
rendu sur requête par la partie la plus diligente.
Le choix du débiteur et des créanciers pourra s'arrêter
sur le débiteur lui-même ; mais dans ce cas les créan-
ciers ou le tribunal, au nom des créanciers, devront
désigner, dans le même acte, une personne autre que
le débiteur pour poursuivre, le cas échéant, les actions
pauliennes visées à l'al. 2.
Loi du 17 janvier 1911, accordant la naturalisa-
tion à M. Armand Herz, industriel à Luxem-
bourg.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 décembre 1910 et celle du Conseil d'État du
6 janvier 1911, portant qu'il n'y a pas lieu à se-
cond vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le commerçant qui a obtenu un concordat
préventif de faillite, même par voie d'abandon de son
actif, n'est pas déchu de l'électorat.
En cas de concordat par voie d'abandon
d'actif, la liquidation se fera comme en cas de faillite.
Le jugement que homologuera le concordat déter-
minera l'époque de la cessation de paiement.
Cette époque ne pourra toutefois être fixée à une date
de plus de six mois antérieure à la décision du tribunal
que la procédure pour l'obtention du concordat peut
être poursuivie.
Les actes posés par le débiteur en conformité de
l'art. 6 seront maintenus.
Gesetz vom 17. Januar 1911, wodurch dem Hrn.
Hermann Herz, Industriell zu Luxemburg,
die Naturalisation verliehen wird.
Im Namen S. K. H.
Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., u., u.;
Wir
Maria-Anna,
Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, so-
wie der Gesetze vom 12. November 1848 und
27. Januar 1878, über die Naturalisationen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 23. Dezember 1911, und derjenigen
des Staatsrates vom 6. Januar 1911, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Hermann Herz,
Industriell zu Luxemburg, geboren zu Hilbringen,
(Kreis Merzig), am 12. Juli 1861, wird hiermit
die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Hohenburg, den 17. Januar 1911.
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 8 février 1911 par
M. Armand Herz, ainsi que cela résulte d'un pro-
cès-verbal dressé le même jour par M. le bourg-
mestre de la ville de Luxembourg et dont un
exemplaire a été déposé à la Division des affaires
étrangères et de la justice.
Luxembourg, le 11 février 1911.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Loi du 1er février 1911, accordant la naturalisa-
tion à M. Jean-Adam Koster, commerçant à
Ettelbruck.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc., etc , etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les
naturalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 décembre 1910 et celle du Conseil d'Etat du
27 janvier 1911, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 14 avril 1886, con-
cernant le concordat préventif de la faillite, est
modifiée resp. complétée par les dispositions
suivantes
Art. 1er (ajoute de l'alinéa suivant)
«Ce concordat peut être également accordé
après le décès du débiteur. »
Art. 2 (modifié comme suit)
«Ce concordat ne s'établira que si la majo-
rité des créanciers représentant par leurs
créances non contestées ou admises par pro-
vision, conformément à l'art. 16, les trois
quarts de toutes les sommes dues ont adhéré
expressément à la demande.
Pour le calcul de la majorité en nombre,
s'il existe des obligations au porteur, ne seront
comptés, en ce qui les concerne, que les
Gesetz vom 1. Februar 1911, über den Zwangs-
vergleich zur Abwendung des Konkurses.
I m Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau u., u., u.;
Wir M a r i a - A n n a , Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der
Abgeordneten vom 24. Januar 1911 und der-
jenigen des Staatsrates vom 27. dess. Mts., gemäß
denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das Gesetz vom 14. April
1886, über Zwangsvergleiche zur Abwendung von
Konkursen, ist durch folgende Bestimmungen ab-
geändert bezw. vervollständigt
Art.
1 (folgender Absatz beizufügen)
„Dieser Zwangsvergleich kann auch nach dem
Tode des Schuldners bewilligt werden."
Art. 2 (abgeändert wie folgt)
Dieser Zwangsvergleich kann nur ustande
kommen, wenn die Mehrheit der Gläubiger, deren
unbestrittene oder gemäß Art. 16 vorläufig an-
genommene Forderungen drei Viertel des ganzen
Schuldbetrags bilden, ausdrücklich dem Antrage
beigestimmt haben.
"Für die Berechnung der Mehrheit nach Kopf-
zahl sind, wenn auf den Inhaber lautende Schuld-
verschreibungen bestehen, nur die Gläubiger zu
créanciers dont les titres auront été produits
conformémentaux art. 9 et 14 de la présente loi.
Le concordat n'aura d'effet que moyennant
l'homologation du tribunal de commerce.
« L'homologation ne sera accordée qu'en la-
veur du débiteur malheureux et de bonne foi. »
Art. 3 (ajoute du paragraphe suivant)
« Il déposera au greffe la somme présumée
nécessaire pour couvrir les frais de la procé-
dure en obtention du concordat. »
Art. 5 (remplacé resp. complété comme suit)
« Le tribunal, réuni en chambre du conseil,
avant d'examiner s'il y a lieu de donner suite
à la requête, déléguera un de ses juges pour
vérifier la situation du débiteur, et lui faire
rapport à bref délai, de manière qu'il puisse
statuer au plus tard dans la huitaine.
Avant qu'il sera statué, le demandeur en
obtention d'un concordat ou son conseil seront
entendus en leurs observations, s'ils le de-
mandent. Pourra également le tribunal ordon-
ner la comparution personnelle du demandeur.
La délégation sera actée et datée sur la re-
quête.
La décision du tribunal qu'il n'y a pas lieu
de poursuivre la procédure pour l'obtention
d'un concordat préventif de la faillite sera dé-
libérée en chambre du conseil ; elle sera mo-
tivée et rendue en audience publique. Le même
jugement prononcera la faillite. Il sera suscep-
tible d'appel dans les quinze jours de sa date.
« Si le tribunal estime que la procédure pour
l'obtention du concordat peut être poursuivie,
il fixera immédiatement les lieu, jour et heure
auxquels les créanciers seront convoqués, et
il indiquera un ou plusieurs journaux dans les-
quels la convocation sera insérée dans les trois
jours. Le juge délégué, conformément à l'ali-
néa 1er, présidera l'assemblée des créanciers
et surveillera les opérations du concordat. La
décision du tribunal déléguant un de ses juges
pour vérifier la situation du débiteur entraîne
zählen, deren Urkunden gemäß Art. 9 und 14
dieses Gesetzes angemeldet worden sind.
Der Vergleich erhält erst Rechtsbestand durch
die Bestätigung des Handelsgerichtes.
„Die Bestätigung erfolgt bloß zu Gunsten des
unglücklichen und redlichen Schuldners."
Art.
3 (folgender Absatz beizufügen)
"Er hinterlegt auf der Gerichtskanzlei die vor-
aussichtlich notwendige Summe zur Deckung der
aus dem Verfahren wegen Erlangung des Ver-
gleiches erwachsenden Kosten."
Art.
5 (ersetzt bezw. vervollständigt wie folgt)
„Vor der Prüfung, ob dem Antrag stattzugeben
ist, bestellt das Gericht im Beratungszimmer, eines
seiner Mitglieder, um die Vermögenslage des
Schuldners zu prüfen und binnen kurzem Bericht
zu erstatten, so daß spätestens in acht Tagen Be-
schluß gefaßt werden kann."
Vor der Beschlußfassung ist der Antragsteller
oder sein Beistand, auf Verlangen, anzuhören.
Das Gericht kann auch das persönliche Erschei-
nen des Antragstellers anordnen.
Die Bestellung ist mit Zeitangabe auf dem
Antrage zu vermerken.
Der Entscheid des Gerichtes, daß das Verfahren
zur Erlangung eines Zwangsvergleiches zur Ab-
wendung des Konkurses nicht weiter geführt wer-
ben soll, wird im Beratungszimmer gefaßt, muß
begründet sein und in öffentlicher Sitzung ver-
kündet werden. Dasselbe Urteil muß den Kon-
kurs erklären. Berufung dagegen kann innerhalb
vierzehn Tagen von dem Spruche ab, eingelegt
werden.
"Ist das Gericht der Ansicht, daß das Ver-
gleichsverfahren zulässig ist, so bestimmt es un-
verzüglich Ort, Tag und Stunde, an denen die
Gläubiger einberufen werden, und bezeichnet eine
oder mehrere Zeitungen, in denen die Einberu-
fung innerhalb drei Tagen veröffentlicht wird.
Der gemäß Abs. 1 bestellte Richter führt den
Vorsitz in der Gläubigerversammlung und über-
wacht den Gang des Vergleichsverfahrens. Der
Entscheid des Gerichtes, der einen der Rich-
ter zur Prüfung der Vermögenslage des Schuld-
de plein droit, au profit de ce dernier, un
sursis provisoire à tous actes ultérieurs d'exé-
cution. Le sursis provisoire ne profite point
aux codébiteurs ni aux cautions qui ont renoncé
au bénéfice de discussion. »
Art. 7 (modifié comme suit)
Le juge délégué pourra, soit immédiatement
et avant son rapport au tribunal, soit dans le
cours de l'instruction, nommer un ou plusieurs
experts qui, après avoir prêté entre ses mains
le serment de bien et fidèlement remplir leur
mission, procéderont à la vérification de l'état
des affaires du débiteur.
«Leurs honoraires sont taxés par le tribunal ;
ils seront, ainsi que les déboursés, payés par
privilège.»
Art. 8 (alinéa dernier supprimé).
Art. 9 (les deux derniers alinéas remplacés
comme suit)
Seront admis à faire leurs déclarations ceux-
mêmes qui se prétendraient créanciers et qui
n'auraient pas été convoqués.
Tout créancier peut valablement faire par-
venir au greffe sa production accompagnée
de son vote même avant le jour de l'assemblée
concordataire.
« Toute déclaration d'un créancier pourra être
contestée, soit par le débiteur, soit par les
créanciers. »
Art. 12 (n° 5 modifié comme suit)
« 5° Le jour auquel le[ juge délégué fera
son rapport au tribunal et où ce dernier sera
appelé à statuer sur les contestations et sur
l'homologation et fixera l'époque à laquelle
a eu lieu la cessation de paiement. »
Art. 15 (remplacé par la disposition suivante)
« Au jour fixé en conformité de l'art. 12 n° 5,
le juge délégué fera son rapport en audience
publique du tribunal ; les créanciers et le dé-
biteur ou leurs fondés de pouvoirs pourront
être entendus, et le tribunal statuera ensuite,
sur les conclusions du ministère public, par
un seul et même jugement, sur les contesta-
ners bestellt, bewirkt von Rechtswegen zu Gunsten
des letzteren eine vorläufige Einstellung jedes
weiteren Zwangsverfahrens. Diese vorläufige
Einstellung kommt jedoch weder den Mitschuld-
nern noch den Bürgen, die auf die Rechtswohltat
der Vorausklage verzichtet haben, zu statten."