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Loi du 1er février 1911 sur le concordat préventif de la faillite.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Loi du 1er février 1911 sur le concordat préventif de la faillite.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 14 février 1911.

N° 8.

Dienstag, 14. Februar 1911.

Loi du 1er février 1911 sur le concordat préventif

de la faillite.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc,, etc., etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 24 janvier 1911, et celle du Conseil d'Etat

du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons ;

acte, une personne autre que le débiteur pour poursuivre, le cas échéant, les actions pau- liennes visées à l'al. 2.

Le débiteur commerçant pourra éviter la

déclaration de faillite, s'il obtient de ses créanciers un

concordat préventif dans les formes et conditions pres-

crites par la présente loi.

Ce concordat peut être également accordé après le

décès du débiteur.

Art. 2 Ce concordat ne s'établira que si la majorité

des créanciers représentant par leurs créances non con-

testées ou admises par provision, conformément à l'art.

16, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont

adhéré expressément à la demande.

Pour le calcul de la majorité en nombre, s'il existe

des obligations au porteur. ne seront comptés, en ce

qui les concerne, que les créanciers dont les titres auront

été produits conformément aux art. 9 et 14 de la

présente loi.

Le concordat n'aura d'effet que moyennant l'homolo-

gation du tribunal de commerce.

L'homologation ne sera accordée qu'en faveur du débi-

teur malheureux et de bonne foi.

Loi du 1er février 1911, accordant la naturalisa- tion à M. Mathias Koster, commerçanl à Ettel- bruck.

L'arrêté grand-ducal du 28 avril 1910,

concernant le mode de répartition du contingent

entre les fabriques d'objets d'allumage, est com-

plété comme suit

1. L'alinéa suivant est ajouté à l'art. 4

«Lorsque, durant la période quinquennale

prenant cours à partir du 1er octobre 1909, le

contingent d'une fabrique n'aura pas été

atteint dans l'année de contingent, la quantité

restante sera reportée à l'année de contingent

suivante.»

2. Dans l'alinéa 1er de l'art. 5 sont intercalés

à la suite des mots « épuisement du contingent »

les termes « y compris les quantités reportées

des années précédentes ».

3. L'art, 6 est supprimé.

Beschluß vom 13. Februar 1911, die Zürd-

warensteuer betreffend.

Der General-Direktor der Finanzen

Nach Einsicht des Art. 8 des Großh. Beschlus-

ses vom 28. April 1910, betreffend die Kontin-

gentierung der Zündwarenfabriken, und besonders

des Art. 8 dess., wodurch der. General-Direktor

der Finanzen ermächtigt wird, nötigenfalls alle

zur Ausführung des Gesetzes vom 2. April 1910

sowie des vorbezeichneten Beschlusses nötigen Er-

gänzungsmaßregeln zu treffen

Beschließt.

Loi du 1er février 1911, accordant la naturalisa- tion à M. Mathias Koster, commerçanl à Ettel- bruck.

Der Großh. Beschluß vom 28. April

1910, betreffend die Kontingentierung der.Zünd-

warenfabriken, wird wie folgt ergänzt

1. Dem Art. 4 wird folgender neuer Absatz

hinzugefügt

„Wird das Kontingent einer Fabrik innerhalb

der vom 1. Oktober 1909 laufenden fünfjährigen

Frist in einem Kontingentsjahr nicht erreicht,

so ist die verbleibende Menge auf das nächste

Kontingentsjahr zu übertragen".

2. Im Art. 5 Absatz 1 wird hinter

„Erreich-

ung des Kontingents" eingeschaltet : „einschließlich

der Uebertragungen aus den Vorjahren".

3. Der Art. 6 wird gestrichen.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 9 février 1911 par

M. Mathias Koster, ainsi que cela résulte d'un

procès-verbal dresse le même jour par M. le

bourgmestre de la ville d'Ettelbruck et dont un

exemplaire a été déposé à la Division des affaires

étrangères et de la justice.

Luxembourg, le 13 février 1911.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes - Gefetz dem Hrn. Mathias

Koster

verliehene Naturalisation ist von diesem

am 19. Februar 1911 angenommen worden, wie

dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bür-

germeister der Stadt Ettelbrück aufgenommenen

Protokolle, von welchem ein Auszug bei der Ab-

teilung der Auswärtigen Angelegenheiten und der

Justiz hinterlegt ist, hervorgeht.

Luxemburg, den 13. Februar 1911.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

4. L'art. 7 est remplacé par la disposition

suivante

« Les contingents fixés pour les différentes

fabriques peuvent être reportés en tout ou en

partie sur une autre fabrique ».

partie sur une autre fabrique ».

Le présent arrêté sera inséré au

Memorial.

Luxembourg, le 13 février 1911.

Le Directeur général des. finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Examens pour le droit.

Les récipiendaires pour l'examen de la can-

didature et les épreuves du doctorat on droit,

qui voudront se présenter à la session extraor-

dinaire du jury, laquelle s'ouvrira vers Pâques

prochaines, sont invités à adresser leurs de-

mandes, accompagnées des pièces justificatives,

au soussigné, au plus tard pour le 1er avril pro-

chain.

Luxembourg, le 13 février 1911.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung. — Prüfungen für das Rechts-

studium.

Die Rezipienden für die Prüfung der Kandi-

datur und der beiden Doktorate des Rechtsstu-

diums, die sich an der außerordentlichen Session

der Prüfungsjury gegen Ostern zu beteiligen be-

absichtigen, sind gebeten ihre desfallsigen Gesuche

nebst Belegstücken für spätestens den 1. April k.

an mich gelangen zu lassen.

Luxemburg, den 13. Februar 1911.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. MONGENAST.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 29 novembre 1910, le conseil

communal de Grevenmacher a modifié le règle-

ment existant dans cette commune sur les foires

et marchés. — Les dispositions modificatives

ont été dûment publiées.

Luxembourg, le 11 février 1911.

Le Directeur général de l'interieur,

BRAUN.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In der Sitzung vom 29. November 1810 hat

der Gemeinderat von Grevenmacher das in dieser

Gemeinde bestehende Reglement über die Jahr-

und Wochenmärkte abgeändert. — Die abändernden

Bestimmungen sind vorschriftsmäßig veröffentlicht

worven.

Luxemburg, den 11. Februar 1911.

Der General-Direktor des Innern,

B r a u n .

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 9. auf den 23. März k. in der

Gemeinde Düdelingen eine Untersuchung abge-

halten über das Projekt und die Statuten einer

zu bildenden Genossenschaft für Anlage einer Ent-

wässerung, Ort genannt, „In Schieleck" zu Bur-

ingen.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 9 au 23 mars 1911

dans la commune de Dudelange une enquête sur

le projet et les statuts d'une association à créer

pour l'établissement d'un assainissement au lieu

dit « In Schieleck » à Burange.

4. Der Art. 7 wird durch folgende Bestimm-

ung ersetzt

"Die für die einzelnen Fabriken festgesetzten

Kontingente können ganz oder teilweise auf eine

andere Fabrik übertragen werden".

Avis. — Association syndicale.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins "Me-

morial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 13 Februar 1911.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat com-

munal de Dudelange à partir du 9 mars prochain.

M. Noël, membre de la Commission d'agri-

culture à Schifflange, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications néces-

saires aux intéressés, sur le terrain, le 23 mars

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra

les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures

de relevée, à l'école de Burange.

Luxembourg, le 10 février 1911.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten.Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes

sind auf dem Gemeindesekretariat von Düdelingen

vom 9. März k. ab, hinterlegt.

Hr.

Noel,

Mitglied

der Ackerbau-Comission

zu Schifflingen, ist zum Untersuchungskommissar

ernannt. Die nötigen Erklärungen wird er den

Interessenten, am 23. März k. von 9 bis 11 Uhr

morgens, an Ort und Stelle geben und am selben

Tage, von 2 bis 4 Uhr nachmittags, etwaige

Einsprüche im Schulhause zu Büringen entgegen-

nehmen.

Luxemburg, den 10. Februar 1911.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

c) Sages-femmes.

Gralinger, H., ép. Jenneret, sage-femme à Athus.

schrobiltgen,G.,ép Michel, sage-femme à Äthus.

Àdam, M., ép.Welschen, sage-femme à Messancy.

Pesch, C., ép. Esch, sage-femme à Nothomb.(Att.).

Classen, S., sage-femme à Sélange;

Hollenfeltz, ép. Fresch; sage femme à Martelange.

Mathot, E., sage-femme à Tuvigny.

Istace, J., sage-femme à Gouvy.

Caisse d'épargne. — A la date du 8 février 1911, le livret n° 149214 a été déclaré perdu. Le porteur du dit

livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau

auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le porteur de ce faire dans

le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé par un nouveau.

Luxembourg, le 10 février 1911.

a) Médecins.

Kœrperich, V., médecin à Athus.

Scheurette, L. -J., médecin à Gouvy (Limerlé).

Boset, E , médecin à Limerlé.

Hubin, A., médecin à Bourcy (Longwilly).

Malget, E , médecin à Martelange.

Gribomont, médecin à Martelange.

Duren, N., médecin à Messancy.

Magérès, M., médecin à Gouvy.

Liste des praticiens belges admis à exercer une branche de l'art de guérir ou une profession qui s'y

rattache dans les communes du Grand- Duché limitrophes de la Belgique, en vertu de la convention

du 31 mai— 3 juin 1879.

b) Vétérinaire.

Simon, E., vétérinaire à Athus.

La présente liste sera publiée par la voie du «Mémorial», en conformité de l'art. 8, § 2 de

la loi du 10 juillet 1901, sur l'exercice de l'art de guérir.

Luxembourg, le 14 février 1911.

Le directeur général des travaux publics,

Ch.

DE WAHA.

Avis. — Titres au porteur.

Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg, en date du 7 février courant, qu'il a été

fait opposition aux obligations foncières de l'État du Grand-Duché de Luxembourg ci-après spécifiées; savoir

Lit. A. Nos 4188 (1re émission de 1901). 5421, 5422, 5423, 6305, 6799, 6800, 8350 (3me émission de 1907), soit

8 obligations à 200 fr. chacune ;

Lit B.Nos 13054,13055 (2me émission de 1903). 18177, 21369, 21370 (3me émission de 1907), soit 5 obligations

à 500 fr chacune.

L'opposition est limitée aux feuilles de capital ; l'opposant prétend que ces feuilles ont été brûlées par mégarde.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la perte

des titres au porteur.

Luxembourg, le 10 février 1911.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 28 janvier au

11 février 1911.

Bekanntmachung. —

Sanitätswesen

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen,

vom 28. Januar bis 11. Februar 1911 festgestellten

ansteckenden Krankheiten.

N°

d'ordre

CANTONS.

Luxembourg.

Mersch.

Redange.

Wiltz.

Grevenmacher.

LOCALITÉS.

Luxembourg-ville.

»

Clausen.

» Gare.

Bonnevoie.

Oberpetruss.

Verlorenkost.

Reuland

Useldange.

Bauschleiden.

Ehnen.

Total.

Fièvre

typhoide

Diph-

térie.

Coque-

luche.

Scarla-

tine.

Variole.

Affections

puerpérales

IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR. BÜCK

Le Directeur général des finances,

M MONGENAST.

Loi du 17 janvier 1911, accordant la naturalisa- tion à M. Armand Herz, industriel à Luxem- bourg.

La naturalisation est ac-

cordée à M. Armand Herz, industriel à Luxem-

bourg, né à Hilbringen, cercle de Merzig, le

12 juillet 1861.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 17 janvier 1911.

MARIE-ANNE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Les honoraires des liquidateurs seront taxés par le

tribunal; ils seront, ainsi que les déboursés, payables

par privilège.

acte, une personne autre que le débiteur pour poursuivre, le cas échéant, les actions pau- liennes visées à l'al. 2.

Le débiteur s'adressera par requête au tribu-

nal d'arrondissement de son domicile.

Il joindra à sa requête

1° l'exposé des événements sur lesquels il fonde sa

demande ;

2° l'état détaillé et estimatif de son actif;

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée

ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

observations, s'ils le demandent. Pourra également le

tribunal ordonner la comparution personnelle du de-

mandeur.

La délégation sera actée et datée sur la requête.

La décision du tribunal qu'il n'y a pas lieu de pour-

suivre la procédure pour l'obtention d'un concordat pré-

ventif de la faillite sera délibérée en chambre du conseil ;

elle sera motivée et rendue en audience publique. Le

même jugement prononcera la faillite. Il sera suscep-

tible d'appel dans les quinze jours de sa date.

Si le tribunal estime que la procédure pour l'obten-

tion du concordat peut être poursuivie, il fixera immé-

diatement les lieu, jour et heure auxquels les créanciers

seront convoqués, et il indiquera un ou plusieurs jour-

naux dans lesquels la convocation sera insérée dans les

trois jours. Le juge délégué, conformément à l'alinéa

1er, présidera l'assemblée des créanciers et surveillera

les opérations du concordat. La décision du tribunal

déléguant un de ses juges pour vérifier la situation du

débiteur entraîne de plein droit, au profit de ce dernier,

un sursis provisoire à tous actes ultérieurs d'exécution.

Le sursis provisoire ne profite point aux codébiteurs

ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de dis-

cussion.

Loi du 1er février 1911, accordant la naturalisa- tion à M. Jean-Adam Koster, commerçant à Ettelbruck.

La naturalisation est accor-

dée à M. Jean-Adam Koster, commerçant à Et-

telbruck, né à Speicher (Prusse), le 1er janvier

1877.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 1er février 1911.

MARIE-ANNE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12 November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Hermann

Herz

verliehene Naturalisation ist von diesem

am 8. Februar 1911 angenommen worden, wie

dies aus einem am selben Tage vom Hrn. Bürger-

meister der Stadt Luxemburg aufgenommenen Pro-

tokolle, von welchem ein Auszug bei der Abteil-

ung der Auswärtigen Angelegenheiten und der

Justiz hinterlegt ist, hervorgeht.

Luxemburg, den 11. Februar 1911.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Gesetz vom 1.Februar 1911, wodurch dem Hrn.

Johann Adam Koster, Handelsmann zu

Ettelbrück, die Naturalisation verliehen wird.

Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassau, u., :u., u.;

Wir

Maria-Anna,

Großherzogin,

Regentin

des Großherzogtums Luxemburg ;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, so-

wie der Gesetze vom 12. November 1848 und

27. Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 23. Dezember 1910, und derjenigen

des Staatsrates vom 27. Januar 1911, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Johann Adam

Koster, Handelsmann zu Ettelbrück, geboren zu

Speicher (Preußen) am 1. Januar 1877, wird

hiermit die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

"Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 1. Februar 1911.

Maria-Anna.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Loi du 1er février 1911, accordant la naturalisa-

tion à M. Mathias Koster, commerçanl à Ettel-

bruck.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande Duchesse, Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

23 décembre 1910 et celle du Conseil d'État du

27 janvier 1911, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

acte, une personne autre que le débiteur pour poursuivre, le cas échéant, les actions pau- liennes visées à l'al. 2.

La requête sera remise au greffe et inscrite

dans un registre spécial ; le greffier en donnera récé-

pissé sans Irais et sans autre formalité.

Si la demande est présentée par une société en com-

mandite ou anonyme, la requête sera signée par les as-

sociés en nom ou par les gérants.

Le greffier donnera avis de la requête, dans les vingt-

quatre heures, au ministère public près le tribunal

d'arrondissement.

Les pièces mentionnées en l'article précédent resteront

déposées au greffe, à l'inspection dos intéressés.

Loi du 1er février 1911, accordant la naturalisa- tion à M. Mathias Koster, commerçanl à Ettel- bruck.

La naturalisation est accor-

dée à M. Mathias Koster, commerçant à Ettel-

brück, né à Speicher (cercle de Bitbourg), le 8

juin 1878.

Mandons et ordonnons que la présente Loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 1er février 1911.

MARIE-ANNE.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Gesetz vom 1. Februar 1911, wodurch dem Hrn,

Mathias Koster, Handelsmann zu Ettelbrück.

die Naturalisation verliehen wird.

Im Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassau, u., u., u.;

Wir

Maria-Anna,

Großherzogin,

Regentin

des Großherzogtums Luxemburg ;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, so-

wie der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.

Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 23. Dezember 1910, und derjenigen

des Staatsrates vom 27. Januar 1911, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Arikel. Dem Hrn. Mathias Koster,

Handelsmann zu Ettelbrück, geboren zu Speicher,

(Kreis Büburg), am 8. Juni 1878, wird hiermit

die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Gesetz

in's "Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 1. Februar 1911

Maria-Anna.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée

ci- dessus a été acceptée le 9 février 1911 par

M. Jean- Adam Konter, ainsi que cela résulte d'un

procès-verbal dressé le même jour par M. le

bourgmestre de la ville d' Ettelbruck et dont un

exemplaire a été déposé à la Division des affaires

étrangères et de la justice.

Luxembourg, le 13 février 1911.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848.)

Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Johann

Adam Koster verliehene Naturalisation ist von

diesem am 9. Februar 1911 angenommen worden,

wie dies aus einem am selben Tage vom Hrn.

Bürgermeister der Stadt Ettelbrück aufgenommenen

Protokolle, von welchem ein Auszug bei der Ab-

teilung der Auswärtigen Angelegenheiten und der

Justiz hinterlegt ist, hervorgeht.

Luxemburg, den 13. Februar 1911.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Amte du 13 février 1911, concernant l'impôt sur

les objets d'allumage.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu l'arrêté grand - ducal du 28 avril 1910, con-

cernant le mode de répartition du contingent

entre les fabriques d'objets d'allumage, et no-

tammen son art. 8 qui autorise le Directeur

général des finances à prendre au besoin toutes

les mesures complémentaires pour l'exécution

de la loi du 2 avril 1910 ainsi que de l'arrêté

susvisé ;

Arrête

acte, une personne autre que le débiteur pour poursuivre, le cas échéant, les actions pau- liennes visées à l'al. 2.

Le tribunal, réuni en chambre du conseil,

avant d'examiner s'il y a lieu de donner suite à la

requête, déléguera un de ses juges pour vérifier la situ-

ation du débiteur, et lui faire rapport à bref délai, de

manière qu'il puisse statuer au plus tard dans la hui-

taine.

Avant qu'il sera statué, le demandeur en obtention

d'un concordat ou son conseil seront entendus en leurs

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Le débiteur ne pourra, pendant la procédure

suivie pour l'obtention du concordat, aliéner, hypothé-

quer ou s'engager sans l'autorisation du juge délégué.

décision du tribunal déléguant un de ses juges pour vérifier la situation du débiteur entraîne zählen, deren Urkunden gemäß Art. 9 und 14 dieses Gesetzes angemeldet worden sind.

(abgeändert wie folgt)

Der bestellte Richter kann, entweder sofort

und zwar vor seiner Berichterstattung an das

Gericht, oder im Lanfe der Untersuchung, einen

oder mehrere Sachverständige ernennen, die nach

Eidesleistung in seine Hände, ihren Auftrag

treu und gewissenhaft zu erfüllen, die Prüfung

der Vermögenslage des Schuldners vornehmen.

„Ihre Entschädigung wird vom Gericht festge-

setzt und samt ihren Auslagen als bevorrechtigt

bezahlt".

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Le juge délégué pourra, soit immédiatement

et avant son rapport au tribunal, soit dans le cours de

l'instruction, nommer un ou plusieurs experts qui,

après avoir prêté entre ses mains le serment de bien et

fidèlement remplir leur mission, procéderont à la véri-

fication de l'état des affaires du débiteur.

Leurs honoraires sont taxés par le tribunal ; ils seront,

ainsi que les déboursés, payés par privilège.

décision du tribunal déléguant un de ses juges pour vérifier la situation du débiteur entraîne zählen, deren Urkunden gemäß Art. 9 und 14 dieses Gesetzes angemeldet worden sind.

(letzter Absatz fällt weg).

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Sur les ordres du juge délégué et par les

soins du greffier, les créanciers seront convoqués indi-

viduellement par lettres recommandées à la poste, huit

jours au moins avant celui fixé pour l'assemblée.

Ces lettres contiendront les propositions concorda-

taires.

Les créanciers habitant hors du pays pourront être

convoqués par télégrammes recommandés et indiquant

l'objet de la réunion, sans qu'il faille toutefois y insérer

les dites propositions.

Un exemplaire dûment légalisé des journaux dans

lesquels la convocation aura été insérée, ainsi que la

minute de la lettre et du télégramme adressés aux cré-

anciers, et les bulletins de recommandation, seront dé-

posés au greffe avant la réunion des créanciers.

décision du tribunal déléguant un de ses juges pour vérifier la situation du débiteur entraîne zählen, deren Urkunden gemäß Art. 9 und 14 dieses Gesetzes angemeldet worden sind.

(die beiden letzten Absätze zu ersetzen

wie folgt)

Zu diesen Erklärungen werden selbst diejenigen

zugelassen, die sich als Gläubiger ausgeben, aber

nicht einberufen worden sind.

Jeder Gläubiger kann auf der Gerichtskanzlei

seine Forderungsanmeldung samt seiner Abstim-

mung, selbst vor dem Tage der Vergleichsver-

sammlung, gültig abgeben.

"Jede Anmeldung kann sowohl vom Schuldner

als von den Gläubigern angefochten werden."

Art. 12 (Nr. 5 abgeändert wie folgt)

„5° Den Tag, an dem der bestellte Richter

seinen Bericht an das Gericht erstattet und wo

dieses über die Einsprüche und die Bestätigung

entscheidet, sowie den Zeitpunkt der Zahlungs-

einstellung bestimmt."

Art. 15 (durch folgende Bestimmung zu ersetzen)

"An dem gemäß Art. 12, Nr. 5, festgesetzten

Tage erstattet der bestellte Richter in öffentlicher

Sitzung Bericht; die Gläubiger und der Schuldner

oder deren Vertreter können gehört werden;

alsdann entscheidet das Gericht, nach Anhörung

des öffentlichen Ministeriums in seinen Anträgen,

durch ein und dasselbe Urteil über die Ein-

tions et sur l'homologation ; le tribunal dé-

terminera en même temps l'époque à laquelle

a eu lieu la cessation de paiement. »

Art. 21 (al. 1er remplacé par la disposition

suivante)

« Appel pourra être interjeté par le débiteur

et par les créanciers qui n'auraient pas été

convoqués, ou qui auront voté contre l'adop-

tion du concordat, ou dont les créances au-

ront été rejetées ou qui contesteront la date

fixée pour la cessation de paiement. »

Art. 24 (al. 2 modifié comme suit)

« Il est, en tant qu'il n'y est pas dérogé par

l'art. 36, sans effet relativement

1°

;

2°

; 3°

»

Art 26 (ajoute intercalée entre les 1er et 2e ali-

néas)

«Le tribunal, dans ces deux cas, pourra

aussi, d'office, sur le rapport du juge délégué

et après avoir entendu le débiteur et les cau-

tions, ou eux dûment appelés, prononcer l'an-

nulation du concordat et déclarer la faillite. »

Art. 32 (remplacé comme suit)

« Seront condamnés à l'amende comminée par

l'art. 490 du Code pénal, ceux qui, fraudu-

leusement, auraient, sans être créanciers, pris

part aux délibérations du concordat, ou, étant

créanciers, exagéré leurs créances, et ceux

qui auraient stipulé, soit avec le débiteur, soit

avec toutes autres personnes, des avantages

particuliers à raison de leur vote dans les déli-

bérations du concordat ou qui auraient fait

un traité particulier duquel résulterait en leur

faveur un avantage à charge de l'actif du dé-

biteur».

Art. 34 (nouveau)

En cas de concordat par abandon d'actif, le

débiteur et les créanciers devront désigner,

dans le concordat, une ou plusieurs personnes

chargées de réaliser l'avoir du débiteur sous

la surveillance du juge délégué. A moins de sti-

pulation expresse contraire, les liquidateurs

sprüche und die Bestätigung; zugleich bestimmt

es den Zeitpunkt der Zahlungseinstellung."

Art.

21 (Abs. 1 durch folgende Bestimmung

zu ersetzen)

„Berufung kann eingelegt werden durch den

Schuldner und durch die Gläubiger, die etwa

nicht einberufen worden sind, oder die gegen

die Annahme des Vergleiches gestimmt haben.

oder deren Forderungen abgewiesen worden sind,

oder die den für die Zahlungseinstellung be-

stimmten Zeitpunkt beanstanden."

Art. 24 (Abs. 2 abzuändern wie folgt)

„Er ist, soweit nicht durch Art. 36 abweichend

bestimmt wird, ohne Rechtsbestand in Betreff

1°

2°

3°

"

Art. 26 (Zusatz einzuschalten zwischen Abschnitt

1 und 2

„Das Gericht kann auch in diesen beiden Fällen

von Amtswegen, auf den Bericht des bestellten

Richters und nach Anhörung des Schuldners

und der Bürgen, oder nachdem dieselben gehörig

berufen worden sind, die Aufhebung des Vergleiches

anordnen und den Konkurs erklären."

Art.

32 (zu ersetzen wie folgt)

"Zu der durch Art. 490 des Strafgesetzbuches

angedrohten Strafe werden diejenigen verurteilt,

die, ohne Gläubiger zu sein, betrügerischer

Weise an den Vergleichsverhandlungen teilge-

nommen, oder als Gläubiger ihre Forderungen

übertrieben haben, sowie diejenigen die, sei es

mit dem Schuldner, sei es mit irgend einem an-

dern, wegen ihrer Stimme in den Vergleichs-

verhandlungen besondere Vorteile ausgemacht,

oder ein besonderes Abkommen getroffen haben,

woraus zu ihren Gunsten und zu Lasten des

Vermögens des Schuldners ein Vorteil entstehen

würde."

Art.

34 (neu)

Im Falle eines Vergleiches mit Vermögensab-

tretung bezeichnen der Schuldner und die Gläu-

biger in dem Vertrag eine oder mehrere Personen,

mit dem Auftrage, das Guthaben des Schuldners

unter Aufsicht des bestellten Richters verfügbar

zu machen. Die Liquidatoren, wenn nicht anders

pourront, dans ce cas, en outre, avec l'autorisa-

tion du juge délégué, au nom tant du débiteur

que des créanciers, ester en justice, transiger,

déférer le serment décisoire, compromettre et

vendre les immeubles.

Le juge délégué déterminera le mode et les

conditions de la vente des marchandises et effets

mobiliers, sans devoir se conformer aux dispo-

sitions de la loi du 1er décembre 1854, sur la

vente à l'encan des marchandises neuves.

Le juge délégué déterminera également les

conditions de la vente des immeubles et dési-

gnera le notaire par le ministère duquel la vente

publique aura lieu.

Les créanciers désigneront, dans le même

acte, une ou plusieurs personnes qui auront

pour mission de poursuivre éventuellement les

actions pauliennes, qui peuvent compéter aux

créanciers à raison des actes posés par le dé-

biteur en fraude de leurs droits antérieurement

à la procédure suivie pour l'obtention du con-

cordat.

A défaut par le débiteur et les créanciers

d'avoir satisfait à ces prescriptions, les liqui-

dateurs seront désignés par le tribunal de com-

merce, soit dans le jugement d'homologation,

soit dans un jugement postérieur rendu sur re-

quête par la partie la plus diligente.

Le choix du débiteur et des créanciers pourra

s'arrêter sur le débiteur lui-même; mais dans

ce cas les créanciers ou le tribunal, au nom

des créanciers, devront désigner, dans le même

acte, une personne autre que le débiteur pour

poursuivre, le cas échéant, les actions pau-

liennes visées à l'al. 2.

Les honoraires des liquidateurs seront taxés

par le tribunal ; ils seront, ainsi que les débour-

sés, payables par privilège.

Art. 35 (nouveau)

Le commerçant qui a obtenu un concordat

préventif de faillite, même par voie d'abandon

de son actif, n'est pas déchu de l'électoral.

ausdrücklich vereinbart worden ist, können in diesem

Falle außerdem mit Einwilligung des bestellten

Richters, namens sowohl des Schuldners wie der

Gläubiger, vor Gericht auftreten, Vergleiche ab-

schließen, den Entscheidungseid zuschieben, Schieds-

verträge abschließen und die Grundgüter verkaufen.

Der bestellte Richter setzt die Art und die Be-

dingungen des Verkaufs der Waren und der be-

weglichen Sachen fest, ohne an die Bestimmungen

des Gesetzes vom 1. Dezember 1854 über die

Versteigerung von neuen Waren gebunden zu sein.

Der bestellte Richter bestimmt gleichfalls die

Verkaufsbedingungen für die Grundgüter und be-

zeichnet den Notar, durch dessen Amt die öffent-

liche Versteigerung stattfinden soll.

In demselben Vertrag geben die Gläubiger einer

oder mehreren Personen Auftrag, gegebenenfalls

die Paulianischen Klagen durchzuführen, welche

den Gläubigern zustehen mögen wegen der von

dem Schuldner vor dem Vergleichsverfahren ab-

geschlossenen und ihre Rechte schädigenden Rechts-

geschäfte.

Sollte der Schuldner und die Gläubiger diesen

Vorschriften nicht nachgekommen sein, so bezeichnet

das Handelsgericht diese Liquidatoren, entweder

in dem Bestätigungsurteil, oder in einem, auf

das Betreiben der beflissensten Partei erlassenen,

nachträglichen Urteil.

Die Wahl des Schuldners und der Gläubiger

darf den Schuldner selbst treffen; in diesem Falle

jedoch müssen die Gläubiger oder das Gericht, im

Namen der Gläubiger, in derselben Urkunde einen

andern als den Schuldner bezeichnen, um gege-

benenfalls die im Absatz 2 vorgesehenen Pauliani-

schen Klagen durchzuführen.

Die Entschädigung der Liquidatoren wird vom

Gericht festgesetzt und samt ihren Auslagen als

bevorrechtigt bezahlt.

Art. 35 (neu)

Der Kaufmann, dem ein Zwangsvergleich zur

Abwendung des Konkurses, selbst mit Vermögens-

abtretung bewilligt worden ist, geht des Wahl-

rechtes nicht verlustig.

Art. 36 (nouveau)

En cas de concordat par voie d'abandon d'actif,

la liquidation se fera comme en cas de faillite.

Le jugement que homologuera le concordat

déterminera l'époque de la cessation de paiement.

Cette époque ne pourra toutefois être fixée

à une date de plus de six mois antérieure à

la décision du tribunal que la procédure pour

l'obtention du concordat peut être poursuivie.

Les actes posés par le débiteur en confor-

mité de l'art. 6 seront maintenus.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Hohenbourg, le 1er février 1911.

MARIE ANNE.

le Ministre d' Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Art. 36 (neu)

Beim Vergleich mit Vermögensabtretung findet

die Verwertung wie im Konkursfalle statt.

Das Urteil, das den Vergleich bestätigt, be-

stimmt den Zeitpunkt der Zahlungseinstellung.

Dieser Zeitpunkt darf jedoch nicht länger als sechs

Monate vor dem gerichtlichen Entscheid festgesetzt

werden, durch den das weitere Verfahren zur Er-

langung des Vergleichs zulässig erklärt wird.

Die von dem Schuldner gemäß Art. 6 vorge-

nommenen Handlungen bleiben rechtskräftig.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die

es betrifft, befolgt und ausgeführt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 1. Februar 1911.

Maria-Anna.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

3° la liste nominative de ses créanciers, reconnus ou

prétendus, avec l'indication de leur domicile et du

montant de leurs créances;

4° les propositions concordataires.

Il déposera au greffe la somme présumée nécessaire

pour couvrir les frais de la procédure en obtention du

concordat.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Au jour fixé pour l'assemblée des créanciers,

le juge délégué fera un rapport sur l'état des affaires

du débiteur.

Celui-ci en personne ou, sur l'autorisation du juge

délégué, par fondé de pouvoirs, formulera ses proposi-

tions; les créanciers, en personne ou par fondés de

pouvoirs, feront, par écrit, la déclaration du montant

de leurs créances ; ils déclareront en même temps s'ils

adhèrent ou non au concordat.

Seront admis à faire leurs déclarations ceux-mêmes

qui se prétendraient créanciers et qui n'auraient pas

été convoqués.

Tout créancier peut valablement faire parvenir au

greffe sa production accompagnée de son vote même

avant le jour de l'assemblée concordataire.

Toute déclaration d'un créancier pourra être contes-

tée, soit par le débiteur, soit par les créanciers.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés,

ou nantis de gages, n'auront voix délibérative dans les

opérations relatives au concordat, pour leurs créances,

que s'ils renoncent à leurs hypothèques, privilèges ou

gages.

Le vote au concordat emporte de plein droit cette

renonciation ; celle-ci demeurera sans effet, si le con-

cordat n'est pas admis.

Ces créanciers pourront toutefois voter au concordat,,

en ne renonçant à leurs privilèges, hypothèques ou

gages que pour une quotité de leurs créances équivalant

au moins à la moitié; dans ce cas, ces créances ne seront

comptées que pour cette quotité dans les opérations

relatives au concordat.

Avant le vote, les créanciers privilégiés, hypothécaires

ou nantis de gages seront avertis, par le juge délégué,

des conséquences de leur vote.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Le jugé délégué aura la faculté de proroger

la délibération des créanciers ; il pourra aussi l'ajourner

de manière qu'elle ait lieu, au plus tard, dans la quin-

zaine à partir du jour de l'ajournement. Mention en sera

faite au procès -verbal. En cas d'ajournement les créan-

ciers seront convoqués à nouveau, ainsi qu'il est dit

aux art 5 et 8.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Le procès-verbal de l'assemblée dans la-

quelle aura lieu la délibération, mentionnera

1° la liste des créanciers comparaissant sur convoca-

tion ou spontanément, avec l'indication du montant et

de la nature de leurs créances ;

2° les contestations qui auront été soulevées, notam-

ment en ce qui concerne la réalité et le montant des

créances ;

3° les propositions définitives du débiteur ;

4° le résultat du vote sur ces propositions ;

5° le jour auquel le juge délégué fera son rapport au

tribunal et où ce dernier sera appelé à statuer sur lés

contestations et sur l'homologation et fixera l'époque

laquelle a eu lieu la cessation de paiement.

Ce procès-verbal sera signé séance tenante.

Les pièces produites, tant parle débiteur que par les

créanciers, y seront annexées.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Le procès-verbal de l'assemblée des créan-

ciers, dressé en exécution de l'art. 12, et les pièces y

annexées, seront immédiatement déposés au greffe, à

l'inspection des intéressés.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Pendant la huitaine qui suit la même as-

semblée, toute créance pourra être produite au greffe

avec les pièces à l'appui, par les créanciers mentionnés

sur la liste remise par le débiteur au tribunal, confor-

mément à l'art. 3.

Les créanciers ne figurant pas sur la prédite liste et

qui ne se seront pas présentés volontairement à l'as-

semblée, pourront également produire au greffe toute

créance, lorsqu'il y aura à l'appui titre authentique ou

privé.

Les pièces justificatives seront jointes au dossier.

La production d'une créance nouvelle sera accom-

pagnée de l'acceptation ou du relus du concordat.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Au jour fixé en conformité de l'art.12 n° 5,

le juge délégué fera son rapport en audience publique

du tribunal ; les créanciers et le débiteur ou leurs fondés

de pouvoirs pourront être entendus, et le tribunal sta-

tuera ensuite, sur les conclusions du ministère public,

par un seul et même jugement, sur les contestations

et sur l'homologation ; le tribunal déterminera en même

temps l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de

paiement.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

La décision du tribunal, en ce qui concerne

les créances contestées, ne portera pas sur le fond de

la contestation, mais uniquement sur l'admission des

créanciers contestés, pour la totalité ou pour partie de

leurs créances, dans les délibérations pour la forma-

tion du concordat.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

En cas d'inobservation des dispositions ci-

dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés soit de

l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraî-

traient de nature à empêcher le concordat préventif, le

tribunal en refusera l'homologation.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Si pendant le cours de l'instruction de la

demande en concordat, le tribunal acquiert la conviction

que le débiteur n'est pas malheureux et de bonne foi,

il pourra, à toute époque,, le déclarer en état de faillite.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Le jugement qui aura statué sur l'homolo-

gation du concordat sera, à la diligence du juge délégué,

et dans les trois jours de sa date, affiché dans l'auditoire

du tribunal et publié par extrait dans les journaux

indiqués à l'art. 5.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Ce jugement ne sera pas susceptible d'oppo-

sition, sauf de la part des créanciers qui n'auraient pas

été convoqués, qui ne se seraient pas présentés volon-

tairement ou qui n'auraient pas fait usage du droit

inscrit à l'art. 14.

Cette opposition, qui ne sera pas suspensive de l'exé-

cution, sera motivée et devra être signifiée au débiteur,

dans les huit jours à partir du jour de la publication

dans les journaux, avec assignation à comparaître devant

le tribunal.

Le délai pour comparaître ne devra être que d'un

jour franc; le tribunal statuera toutes affaires cessantes.

Le jugement d'homologation ne pourra être rapporté

que si le tribunal constate la mauvaise foi du débiteur.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Appel pourra être interjeté par le débiteur

et par les créanciers qui n'auraient pas été convoqués,

ou qui auront voté contre l'adoption du concordat, ou

dont les créances auront été rejetées ou qui contesteront

la date fixée pour la cessation de paiement.

L'appel ne sera pas suspensif.

Le délai d'appel est de huit jours ; il prendra cours,

à l'égard des créanciers, à compter des publications

prescrites par l'art. 19, et à l'égard du débiteur, à partir

de la prononciation du jugement.

L'appel sera formé par déclaration au greffe du tri-

bunal, inscrite dans un registre spécial ; copie de cette

déclaration, certifiée par le greffier, sera par celui-ci

envoyée, avec tout le dossier, dans les quarante-huit

heures, au greffe de la Cour supérieure de justice.

L'appel interjeté par les créanciers sera, en outre,

signifié au débiteur avec assignation à comparaître

devant la Cour, dans un délai qui ne devra être que de

quatre jours francs.

L'affaire sera fixée à l'une des plus prochaines audi-

ences de la Cour ; celle-ci statuera toutes affaires ces-

santes ; le ministère public sera entendu.

Tous créanciers ayant fait valoir leurs droits devant

le tribunal pourront intervenir : l'intervention se fera

par simple requête, signifiée à l'avoué de l'appelant;

elle ne pourra retarder les débats.

L'arrêt de la Cour sera affiché et publié conformé-

ment aux prescriptions de l'art. 19.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Les arrêts qui auront statué sur l'homolo-

gation du concordat, pourront être attaqués par la voie

du recours en passation.

Le pourvoi devra être formé dans les huit jours à

partir de l'affiche et de la publication dans les journaux,

de l'arrêt de la Cour.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

L'homologation du concordat le rendra

obligatoire pour tous les créanciers ; il ne s'applique

qu'aux engagements contractés antérieurement à son

obtention. Lorsqu'il y aura des créances contestées, il

sera procédé pour l'application des stipulations concor-

dataires comme il est dit à l'art. 562 de la loi du 2 juillet

1870.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Le concordat préventif ne profite point aux

codébiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au béné-

fice de la discussion.

Il est, en temps qu'il n'y est pas dérogé par l'art. 36,

sans effet relativement

1° aux impôts et autres charges publiques ;

2° aux créances garanties par des privilèges, hypo-

thèques ou nantissements ;

3° aux créances dues à titre d'aliments.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Celui qui a obtenu le concordat est tenu,

en cas de retour à meilleure fortune, de payer intégra-

lement ses créanciers.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Les cautions et tous créanciers lies par le

concordat peuvent en demander l'annulation, soit par

suite de condamnation pour banqueroute simple ou

frauduleuse intervenue après l'homologation, soit pour

cause de dol découvert depuis la dite homologation et

résultant soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exa-

gération du passif.

Le tribunal, dans ces deux cas, pourra aussi, d'office,

sur le rapport du juge délégué et après avoir entendu

le débiteur et les cautions, ou eux dûment appelés,

prononcer l'annulation du concordat et déclarer la

faillite.

L'annulation du concordat libère de plein droit les

cautions.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

En cas d'inexécution du concordat, la réso-

lution peut en être poursuivie en présence des cautions

qui y sont intervenues pour en garantir l'exécution

totale au partielle, ou elles dûment appelées.

La résolution du concordat ne libérera pas ces

cautions.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Tous les trois mois le juge délégué sera

tenu d'examiner l'état des affaires concordataires, en se

faisant, s'il le croit utile, assister d'un ou de plusieurs

experts qu'il désignera.

Le juge délégué fera rapport au tribunal qui, après

avoir entendu le débiteur et les cautions ou eux dûment

appelés à la diligence du juge délégué, par lettres recom-

mandées expédiées par le greffier, pourra prononcer la

faillite et la résolution du concordat.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

En cas de faillite du débiteur dans les six

mois qui suivront la résolution du concordat, l'époque

de cessation de paiement, par dérogation à l'art. 442 de

la loi du 2 juillet 1870, pourra être reportée au jour où

le concordat a été demandé-

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Les dispositions de la loi du 8 juillet 1870,

relatives aux droits de timbre et d'enregistrement des

actes en matière de faillite et de sursis, sont applicables

aux actes produits en justice ou dressés en exécution

de la présente loi.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Le débiteur sera condamné à la même peine

que le banqueroutier simple

1° si, pour terminer ou faciliter la délivrance du con-

cordat, il a, de quelque manière que ce soit, volon-

tairement dissimulé une partie de son actif, ou exagéré

cet actif;

2° s'il a fait ou laissé sciemment intervenir aux déli-

bérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont

les créances ont été exagérées ;

3° s'il a fait sciemment une ou plusieurs omissions

dans la liste de ses créanciers.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

Seront condamnés à l'amende comminée

par l'art.490 du Code pénal, ceux qui, frauduleusement,

auraient, sans être créanciers, pris par taux delibérations

du concordat, ou, étant créanciers, exagéré leurs cré-

ances, et ceux qui auraient stipulé, soit avec le débiteur,

soit avec toutes autres personnes, des avantages parti-

culiers à raison de leur vote dans les délibérations du

concordat ou qui auraient fait un traité particulier

duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge

de l'actif du débiteur.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

L'art. 520 de la loi du 2 juillet 1870 est

abrogé.

Loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée par la loi du 1er février 1911 qui précède.

En cas de concordat par abandon d'actif,

le débiteur et les créanciers devront désigner, dans le

concordat, une ou plusieurs personnes chargées de

réaliser l'avoir du débiteur sous la surveillance du juge

délégué. A moins de stipulation expresse contraire, les

liquidateurs pourront, dans ce cas, en outre, avec l'au-

torisa Lion du juge délégué, au nom tant du débiteur

que des créanciers, ester en justice, transiger, déférer

le serment décisoire, compromettre et vendre les im-

meubles.

Le juge délégué déterminera le mode et les conditions

de la vente des marchandises et effets mobiliers, sans

devoir se conformer aux dispositions de la loi du 1er dé-

cembre 1854, sur la vente à l'encan des marchandises

neuves.

Le juge délégué déterminera également les conditions

de la vente des immeubles et désignera le notaire par

le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Les créanciers désigneront, dans le même acte, une

ou plusieurs personnes qui auront pour mission de

8 a

poursuivre éventuellement les actions pauliennes, qui

peuvent compéter aux créanciers à raison des actes

posés par le débiteur en fraude de leurs droits anté-

rieurement à la procédure suivie pour l'obtention du

concordat.

A défaut par le débiteur et les créanciers d'avoir

satisfait à ces prescriptions, les liquidateurs seront dé-

signés par le tribunal de commerce, soit dans le juge-

ment d'homologation, soit dans un jugement postérieur

rendu sur requête par la partie la plus diligente.

Le choix du débiteur et des créanciers pourra s'arrêter

sur le débiteur lui-même ; mais dans ce cas les créan-

ciers ou le tribunal, au nom des créanciers, devront

désigner, dans le même acte, une personne autre que

le débiteur pour poursuivre, le cas échéant, les actions

pauliennes visées à l'al. 2.

Loi du 17 janvier 1911, accordant la naturalisa-

tion à M. Armand Herz, industriel à Luxem-

bourg.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

23 décembre 1910 et celle du Conseil d'État du

6 janvier 1911, portant qu'il n'y a pas lieu à se-

cond vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 janvier 1911, accordant la naturalisa- tion à M. Armand Herz, industriel à Luxem- bourg.

Le commerçant qui a obtenu un concordat

préventif de faillite, même par voie d'abandon de son

actif, n'est pas déchu de l'électorat.

Loi du 17 janvier 1911, accordant la naturalisa- tion à M. Armand Herz, industriel à Luxem- bourg.

En cas de concordat par voie d'abandon

d'actif, la liquidation se fera comme en cas de faillite.

Le jugement que homologuera le concordat déter-

minera l'époque de la cessation de paiement.

Cette époque ne pourra toutefois être fixée à une date

de plus de six mois antérieure à la décision du tribunal

que la procédure pour l'obtention du concordat peut

être poursuivie.

Les actes posés par le débiteur en conformité de

l'art. 6 seront maintenus.

Gesetz vom 17. Januar 1911, wodurch dem Hrn.

Hermann Herz, Industriell zu Luxemburg,

die Naturalisation verliehen wird.

Im Namen S. K. H.

Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassau, u., u., u.;

Wir

Maria-Anna,

Großherzogin, Regentin

des Großherzogtums Luxemburg;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung, so-

wie der Gesetze vom 12. November 1848 und

27. Januar 1878, über die Naturalisationen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 23. Dezember 1911, und derjenigen

des Staatsrates vom 6. Januar 1911, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Hrn. Hermann Herz,

Industriell zu Luxemburg, geboren zu Hilbringen,

(Kreis Merzig), am 12. Juli 1861, wird hiermit

die Naturalisation verliehen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Hohenburg, den 17. Januar 1911.

Maria-Anna.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)

La naturalisation conférée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 8 février 1911 par

M. Armand Herz, ainsi que cela résulte d'un pro-

cès-verbal dressé le même jour par M. le bourg-

mestre de la ville de Luxembourg et dont un

exemplaire a été déposé à la Division des affaires

étrangères et de la justice.

Luxembourg, le 11 février 1911.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Loi du 1er février 1911, accordant la naturalisa-

tion à M. Jean-Adam Koster, commerçant à

Ettelbruck.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau, etc., etc , etc. ;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-

gente du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des

12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les

naturalisations ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

23 décembre 1910 et celle du Conseil d'Etat du

27 janvier 1911, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er février 1911 sur le concordat préventif de la faillite.

La loi du 14 avril 1886, con-

cernant le concordat préventif de la faillite, est

modifiée resp. complétée par les dispositions

suivantes

Art. 1er (ajoute de l'alinéa suivant)

«Ce concordat peut être également accordé

après le décès du débiteur. »

Art. 2 (modifié comme suit)

«Ce concordat ne s'établira que si la majo-

rité des créanciers représentant par leurs

créances non contestées ou admises par pro-

vision, conformément à l'art. 16, les trois

quarts de toutes les sommes dues ont adhéré

expressément à la demande.

Pour le calcul de la majorité en nombre,

s'il existe des obligations au porteur, ne seront

comptés, en ce qui les concerne, que les

Gesetz vom 1. Februar 1911, über den Zwangs-

vergleich zur Abwendung des Konkurses.

I m Namen S. K. H. Wilhelm, von Gottes

Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu

Nassau u., u., u.;

Wir M a r i a - A n n a , Großherzogin, Regentin

des Großherzogtums Luxemburg;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der

Abgeordneten vom 24. Januar 1911 und der-

jenigen des Staatsrates vom 27. dess. Mts., gemäß

denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Das Gesetz vom 14. April

1886, über Zwangsvergleiche zur Abwendung von

Konkursen, ist durch folgende Bestimmungen ab-

geändert bezw. vervollständigt

Art.

1 (folgender Absatz beizufügen)

„Dieser Zwangsvergleich kann auch nach dem

Tode des Schuldners bewilligt werden."

Art. 2 (abgeändert wie folgt)

Dieser Zwangsvergleich kann nur ustande

kommen, wenn die Mehrheit der Gläubiger, deren

unbestrittene oder gemäß Art. 16 vorläufig an-

genommene Forderungen drei Viertel des ganzen

Schuldbetrags bilden, ausdrücklich dem Antrage

beigestimmt haben.

"Für die Berechnung der Mehrheit nach Kopf-

zahl sind, wenn auf den Inhaber lautende Schuld-

verschreibungen bestehen, nur die Gläubiger zu

créanciers dont les titres auront été produits

conformémentaux art. 9 et 14 de la présente loi.

Le concordat n'aura d'effet que moyennant

l'homologation du tribunal de commerce.

« L'homologation ne sera accordée qu'en la-

veur du débiteur malheureux et de bonne foi. »

Art. 3 (ajoute du paragraphe suivant)

« Il déposera au greffe la somme présumée

nécessaire pour couvrir les frais de la procé-

dure en obtention du concordat. »

Art. 5 (remplacé resp. complété comme suit)

« Le tribunal, réuni en chambre du conseil,

avant d'examiner s'il y a lieu de donner suite

à la requête, déléguera un de ses juges pour

vérifier la situation du débiteur, et lui faire

rapport à bref délai, de manière qu'il puisse

statuer au plus tard dans la huitaine.

Avant qu'il sera statué, le demandeur en

obtention d'un concordat ou son conseil seront

entendus en leurs observations, s'ils le de-

mandent. Pourra également le tribunal ordon-

ner la comparution personnelle du demandeur.

La délégation sera actée et datée sur la re-

quête.

La décision du tribunal qu'il n'y a pas lieu

de poursuivre la procédure pour l'obtention

d'un concordat préventif de la faillite sera dé-

libérée en chambre du conseil ; elle sera mo-

tivée et rendue en audience publique. Le même

jugement prononcera la faillite. Il sera suscep-

tible d'appel dans les quinze jours de sa date.

« Si le tribunal estime que la procédure pour

l'obtention du concordat peut être poursuivie,

il fixera immédiatement les lieu, jour et heure

auxquels les créanciers seront convoqués, et

il indiquera un ou plusieurs journaux dans les-

quels la convocation sera insérée dans les trois

jours. Le juge délégué, conformément à l'ali-

néa 1er, présidera l'assemblée des créanciers

et surveillera les opérations du concordat. La

décision du tribunal déléguant un de ses juges

pour vérifier la situation du débiteur entraîne

zählen, deren Urkunden gemäß Art. 9 und 14

dieses Gesetzes angemeldet worden sind.

Der Vergleich erhält erst Rechtsbestand durch

die Bestätigung des Handelsgerichtes.

„Die Bestätigung erfolgt bloß zu Gunsten des

unglücklichen und redlichen Schuldners."

Art.

3 (folgender Absatz beizufügen)

"Er hinterlegt auf der Gerichtskanzlei die vor-

aussichtlich notwendige Summe zur Deckung der

aus dem Verfahren wegen Erlangung des Ver-

gleiches erwachsenden Kosten."

Art.

5 (ersetzt bezw. vervollständigt wie folgt)

„Vor der Prüfung, ob dem Antrag stattzugeben

ist, bestellt das Gericht im Beratungszimmer, eines

seiner Mitglieder, um die Vermögenslage des

Schuldners zu prüfen und binnen kurzem Bericht

zu erstatten, so daß spätestens in acht Tagen Be-

schluß gefaßt werden kann."

Vor der Beschlußfassung ist der Antragsteller

oder sein Beistand, auf Verlangen, anzuhören.

Das Gericht kann auch das persönliche Erschei-

nen des Antragstellers anordnen.

Die Bestellung ist mit Zeitangabe auf dem

Antrage zu vermerken.

Der Entscheid des Gerichtes, daß das Verfahren

zur Erlangung eines Zwangsvergleiches zur Ab-

wendung des Konkurses nicht weiter geführt wer-

ben soll, wird im Beratungszimmer gefaßt, muß

begründet sein und in öffentlicher Sitzung ver-

kündet werden. Dasselbe Urteil muß den Kon-

kurs erklären. Berufung dagegen kann innerhalb

vierzehn Tagen von dem Spruche ab, eingelegt

werden.

"Ist das Gericht der Ansicht, daß das Ver-

gleichsverfahren zulässig ist, so bestimmt es un-

verzüglich Ort, Tag und Stunde, an denen die

Gläubiger einberufen werden, und bezeichnet eine

oder mehrere Zeitungen, in denen die Einberu-

fung innerhalb drei Tagen veröffentlicht wird.

Der gemäß Abs. 1 bestellte Richter führt den

Vorsitz in der Gläubigerversammlung und über-

wacht den Gang des Vergleichsverfahrens. Der

Entscheid des Gerichtes, der einen der Rich-

ter zur Prüfung der Vermögenslage des Schuld-

de plein droit, au profit de ce dernier, un

sursis provisoire à tous actes ultérieurs d'exé-

cution. Le sursis provisoire ne profite point

aux codébiteurs ni aux cautions qui ont renoncé

au bénéfice de discussion. »

Art. 7 (modifié comme suit)

Le juge délégué pourra, soit immédiatement

et avant son rapport au tribunal, soit dans le

cours de l'instruction, nommer un ou plusieurs

experts qui, après avoir prêté entre ses mains

le serment de bien et fidèlement remplir leur

mission, procéderont à la vérification de l'état

des affaires du débiteur.

«Leurs honoraires sont taxés par le tribunal ;

ils seront, ainsi que les déboursés, payés par

privilège.»

Art. 8 (alinéa dernier supprimé).

Art. 9 (les deux derniers alinéas remplacés

comme suit)

Seront admis à faire leurs déclarations ceux-

mêmes qui se prétendraient créanciers et qui

n'auraient pas été convoqués.

Tout créancier peut valablement faire par-

venir au greffe sa production accompagnée

de son vote même avant le jour de l'assemblée

concordataire.

« Toute déclaration d'un créancier pourra être

contestée, soit par le débiteur, soit par les

créanciers. »

Art. 12 (n° 5 modifié comme suit)

« 5° Le jour auquel le[ juge délégué fera

son rapport au tribunal et où ce dernier sera

appelé à statuer sur les contestations et sur

l'homologation et fixera l'époque à laquelle

a eu lieu la cessation de paiement. »

Art. 15 (remplacé par la disposition suivante)

« Au jour fixé en conformité de l'art. 12 n° 5,

le juge délégué fera son rapport en audience

publique du tribunal ; les créanciers et le dé-

biteur ou leurs fondés de pouvoirs pourront

être entendus, et le tribunal statuera ensuite,

sur les conclusions du ministère public, par

un seul et même jugement, sur les contesta-

ners bestellt, bewirkt von Rechtswegen zu Gunsten

des letzteren eine vorläufige Einstellung jedes

weiteren Zwangsverfahrens. Diese vorläufige

Einstellung kommt jedoch weder den Mitschuld-

nern noch den Bürgen, die auf die Rechtswohltat

der Vorausklage verzichtet haben, zu statten."

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