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Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité

sociale.

Nous Jean, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 282 et 325 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale,de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des

finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Catégories du personnel

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Le personnel du centre, dont le nombre est arrêté par le ministre sur proposition du comité-directeur sous

réserve des dispositions de la loi budgétaire et dans la limite des crédits budgétaires, se divise en quatre catégories

A)

Les conseillers qui ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat et qui sont classés respectivement aux grades 15 ou 16 et

qui portent le titre de respectivement conseiller de direction ou conseiller de direction 1ère classe ou encore de

conseiller-informaticien ou conseiller-informaticien 1ère classe.Leur situation est régie par les lois et les règlements

concernant ces fonctionnaires. Les nominations pour les fonctions classées aux grades 15 et 16 sont faites par le

Grand-Duc dans les conditions de l’article 12.

B)

Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat.Pour autant qu’il n’est pas autrement

disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de

l’Etat.

C)

Les employés non statutaires qui auprès de l’Etat répondent à la notion «d’employés de l’Etat». Pour autant qu’il

n’est pas autrement disposé par le présent règlement,leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et

les indemnités des employés de l’Etat.

D)

Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat.

Cadre du personnel

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Sont prorogés au-delà du 30 juin 1990 les taux de cotisation fixés à l’article 1er du règlement grand-ducal du 30

juin 1989 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les

caisses de maladie à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

1. Le cadre du personnel du centre comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés aux

paragraphes suivants.

1o

Dans la carrière supérieure de l’administration

a) carrière de l’attaché de direction

des conseillers de direction 1ère classe;

des conseillers de direction;

des conseillers de direction adjoints;

des attachés de direction 1er en rang;

des attachés de direction;

des attachés de direction-stagiaires;

Le conseiller de direction 1ère classe chargé de la direction de la section «affiliation et perception des cotisa-

tions» bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17,quatre années après avoir atteint le dernier échelon

du grade 16.Par dernier échelon il y a lieu d’entendre l’indice maximum du grade tel qu’il résulte de l’article 22 et

de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Pour le fonctionnaire visé à l’alinéa précédent le grade 17bis peut être substitué au grade 17.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser deux unités.

b) carrière du chargé d’études-informaticien

des conseillers-informaticiens 1ère classe;

des conseillers-informaticiens;

des conseillers-informaticiens adjoints;

des chargés d’études-informaticiens principaux;

des chargés d’études-informaticiens;

des chargés d’études-informaticiens-stagiaires.

Le conseiller-informaticien 1ère classe chargé de la section «informatique» bénéficie d’un avancement en traite-

ment au grade 17,quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.Par dernier échelon il y a lieu

d’entendre l’indice maximum du grade tel qu’il résulte de l’article 22 et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Pour le fonctionnaire visé à l’alinéa précédent le grade 17bis peut être substitué au grade 17.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser six unités.

2o

Dans la carrière moyenne de l’administration

a) carrière du rédacteur

six inspecteurs principaux 1er en rang;

huit inspecteurs principaux;

six inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

b) carrière de l’informaticien diplômé

quatre inspecteurs-informaticiens principaux 1er en rang;

cinq inspecteurs-informaticiens principaux;

trois inspecteurs-informaticiens ;

des chefs de bureau-informaticiens;

des chefs de bureau-informaticiens adjoints;

des informaticiens principaux;

des informaticiens diplômés;

3o

Dans la carrière inférieure de l’administration

1) c a r r i è r e d e l ’ e x p é d i t i o n n a i r e

a) carrière de l’expéditionnaire administratif

cinq premiers commis principaux;

cinq commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

b) carrière de l’expéditionnaire-informaticien

trois premiers commis-informaticiens principaux;

trois commis-informaticiens principaux;

des commis-informaticiens;

des commis-informaticiens adjoints;

des expéditionnaires-informaticiens;

2) c a r r i è r e d e l ’ a r t i s a n

un artisan dirigeant ou un premier artisan principal;

des artisans principaux;

des premiers artisans;

des artisans;

3) c a r r i è r e d e l ’ h u i s s i e r

un premier huissier dirigeant;

un huissier dirigeant ou premier huissier principal;

des huissiers principaux;

des huissiers chefs;

des huissiers de salle;

2. Les cadres prévus aux points 2° et 3° du paragraphe 1. ci-dessus peuvent être complétés

1) par des stagiaires,

2) par des employés qui auprès de I’Etat répondent à la notion «d’employés de I’Etat»,

3) par des ouvriers,

suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et après approbation par le ministre.

Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion du cadre fermé n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction

inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.

Emplois à attributions particulières

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de

l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1990.

Château de Berg, le 27 juin 1990.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

II est créé dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’informaticien diplômé ainsi que dans la carrière inférieure

de l’expéditionnaire administratif et de l’expéditionnaire-informaticien des emplois à attributions particulières de caractère

technique dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre

fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion.

Dans la carrière moyenne du rédacteur sont désignés trois emplois à attributions particulières de caractère technique, à

savoir

- l’emploi de secrétaire du comité-directeur,

- l’emploi de préposé du service comptabilité, et

- l’emploi de préposé du service méthodologie.

Dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé sont désignés deux emplois à attributions particulières de caractère

technique, à savoir

- l’emploi d’administrateur de système, et

- l’emploi de gestionnaire de la production,

Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif sont désignés deux emplois à attributions particulières de

caractère technique, à savoir

- l’emploi de responsable du service de la saisie, et

- l’emploi de responsable du service du contrôle des employeurs - services publics et institutions internationales.

Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire informaticien sont désignés deux emplois à attributions particulières de

caractère technique, à savoir

- l’emploi de préposé de la préparation, et

- l’emploi de gestionnaire de réseau.

Barême de rémunération

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

1. Les fonctions reprises à l’article 2 sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique

prévues sous la rubrique [l. «administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de I’Etat].

2. Est applicable au personnel prévu à l’article 2, paragraphe 1, 1° b), 2° b) et 3° 1) b) le règlement du Gouvernement en

conseil du 21 mars 1975 concernant la prime d’informatique, ainsi que l’article 14, alinéas 3 et 4 de la loi du 29 mars 1974

créant un centre informatique de I’Etat.

Admission au service

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Sont applicables aux employés publics statutaires du centre les règlements grand-ducaux concernant le recrute-

ment et le stage applicables au personnel des administrations de I’Etat, à l’exception des agents visés aux alinéas 2 et 3 du

présent article.

Pour la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien est applicable le règlement grand-ducal du 29 avril 1974

concernant le recrutement et le stage du personnel de la carrière supérieure du centre informatique de I’Etat.

Pour l’admission au stage d’informaticien diplômé et d’expéditionnaire-informaticien le centre organise un examen-

concours dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par le comité-directeur sur contrat écrit, signé par le

président du comité-directeur du centre et relatant l’approbation du ministre.

Formation et examens

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

La formation spéciale des candidats aux différents examens est organisée suivant les conditions et modalités

arrêtées par règlement ministériel pour tous les organismes de sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes

A)

carrière du rédacteur (partie de l’examen sanctionnant la formation spéciale)

1) épreuve théorique sur

a) les connaissances générales sur la législation et la réglementation nationales de la sécurité sociale

b) les connaissances générales de la réglementation internationale de sécurité sociale

c) les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation applicables au centre commun

2) épreuve pratique sur la base de la législation et de la réglementation applicable au centre commun

3) rédaction de correspondance de service

B)

carrière de l’informaticien diplômé

1) épreuve théorique sur la législation et la réglementation de la sécurité sociale

2) épreuve pratique sur la base de la législation et de la réglementation applicable au centre commun

3) pratique professionnelle

C)

carrière de l’expéditionnaire administratif (partie de l’examen sanctionnant la formation spéciale)

1) épreuve théorique sur

a) les connaissances générales en matière de sécurité sociale

b) les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation applicable au centre commun

2) épreuve pratique sur la base de la législation et de la réglementation applicable au centre commun

D)

carrière de l’expéditionnaire-informaticien

1) épreuve théorique sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale

2) pratique professionnelle

E)

carrière de l’artisan

1) épreuve théorique sur la législation de la sécurité sociale

2) questions concernant la pratique professionnelle

F)

carrière de l’huissier

1) épreuve théorique sur les services publics et en particulier ceux en rapport avec la sécurité sociale

2) questions concernant la pratique professionnelle

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

L’examen de promotion porte sur les matières suivantes

A)

carrière du rédacteur

1) Notions approfondies de la législation sur la sécurité sociale, - rédaction d’un mémoire;

2) gestion administrative.

B)

carrière de l’informaticien-diplômé

1) Notions approfondies de la législation sur la sécurité sociale;

2) pratique professionnelle.

C)

carrière de l’expéditionnaire administratif

1) Notions approfondies de la législation sur la sécurité sociale;

2) rédaction de correspondance de service.

D)

carrière de l’expéditionnaire-informaticien

1) Notions approfondies de la législation sur la sécurité sociale;

2) pratique professionnelle.

E)

carrière de l’artisan

1) épreuve théorique sur la législation de la sécurité sociale

2) questions approfondies sur la technologie professionnelle

F)

carrière de l’huissier

1) épreuve théorique sur les services publics et en particulier ceux en rapport avec la sécurité sociale

2) questions concernant la pratique professionnelle.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu,par écrit,devant des commissions dont les membres sont

nommés par le ministre.

Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclu-

sivement.

Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la

commission d’examen relatif aux différents grades dans les administrations de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

1. Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles

prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règle-

ment grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,

de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, sans préjudice des

dispositions contraires du présent règlement.

2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque

branche a réussi.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points

dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en

trouve modifié.

3. En cas d’insuccès aux examens le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne

l’élimination définitive du candidat à ces examens.

4. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

Conditions de promotion

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Les attachés de direction et les chargés d’études-informaticiens peuvent être nommés aux fonctions supé-

rieures de leur carrière lorsque les fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par leurs collègues de rang

égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou

immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de carrière. Les décisions y

relatives sont prises par le Ministre d’Etat.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Les employés publics statutaires des carrières moyenne et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions

supérieures à celles de rédacteur principal, d’informaticien principal, de commis adjoint, de commis adjoint-informaticien,

de premier artisan et de huissier chef, que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Les tableaux d’avancement des carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, de l’expéditionnaire admi-

nistratif,de l’expéditionnaire-informaticien, de l’artisan et de l’huissier sont établis suivant le rang des examens de promo-

tion.Encasdepluralitédecandidatsàunexamendepromotion,lerangestdéterminésuivantlespointsobtenusàl’examen.

Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé il est pris égard non seulement

à l’ancienneté de service et au tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail

journalier,à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs,ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonc-

tions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Organes compétents

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

L’application au personnel du centre des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au

personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1o

le terme «administration» désigne le centre;

2o

les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service du centre commun de la sécurité

sociale»;

3o

les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «centre commun de la sécurité sociale»;

4o

les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics statutaires»;

5o

les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics statutaires»;

6o

les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés non-statutaires»;

7o

les attributions dévolues au Grand-Duc,au Gouvernement,au ministre du ressort et au pouvoir de nomination sont

exercées par le comité-directeur du centre sous réserve d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la

sécurité sociale;

8o

les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du comité-directeur ;

9o

pour l’application du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités de l’accès du

fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne

les décisions attribuées au ministre de la fonction publique sont prises par le ministre ayant dans ses attributions

la sécurité sociale, et

la commission de contrôle prévue au chapitreV est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de la

carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Deux membres

doivent être attachés soit au ministère de la sécurité sociale, soit à l’inspection générale de la sécurité sociale;

deux fonctionnaires ou employés publics doivent appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale;le

cinquième est nommé,sur proposition du ministre de la fonction publique,parmi les membres permanents de la

commission de contrôle instituée en vertu de l’article 22 dudit règlement grand-ducal.

10o

pour l’application du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le

fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 sectionVII de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est déterminé conformé-

ment à l’article 3 du règlement sus-visé par le comité-directeur du centre en collaboration avec l’inspection générale

de la sécurité sociale sous l’approbation du ministre.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l’Etat un avis préalable du Conseil

d’Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute mise à la retraite des

employés publics statutaires du centre sont documentées par un titre signé par le président du comité-directeur du centre

et relatant l’approbation du ministre.

Dispositions transitoires et finales

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

1. Au moment de la constitution du cadre du personnel du centre il est dressé un tableau d’avancement

unique sur lequel sont repris les employés publics statutaires de l’ancienne section F de l’office des assurances sociales et les

employés publics d’autres institutions de sécurité sociale repris dans le cadre du personnel du centre.Ce tableau est établi

sur base de la date et du classement de l’examen de promotion.

2. Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement disparaîtront

au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades.

3. Les employés publics statutaires ayant réussi à l’examen de promotion,soit auprès de l’office des assurances sociales,

soit auprès d’un autre organisme de sécurité sociale, obtiendront pareillement une promotion au même moment où un

employé public statutaire ayant réussi à l’examen de promotion organisé par une des autres administrations d’origine au

cours des six mois qui précédaient, sera promu à une fonction supérieure.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l’office des

assurances sociales est abrogé.

L’alinéa 3 de l’article 4 du même règlement est modifié comme suit

«Deux employés publics statutaires de la carrière moyenne du rédacteur de l’office des assurances sociales peuvent être

détachés à l’office des dommages de guerre,service des dommages corporels.Ils sont placés hors cadre par dépassement de

l’effectif fixé pour les différents grades du cadre fermé de la même carrière et avanceront au moment où un de leurs collè-

gues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficiera d’une promotion.»

Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.

Notre ministre de la sécurité sociale,Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont

chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur

le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Château de Berg, le 27 juin 1990.

Jean

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d’Etat

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlementgrand-ducaldu27juin1990prorogeantlestauxdecotisationenmatièred’assurancemaladiefixés

par le règlement grand-ducal du 30 juin 1989.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 8,alinéas 7 et 8,63,alinéas 1er,64,66,alinéas 1er et 2 et 69,alinéa 2 du code des assurances sociales,les arti-

cles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés,les articles 17

et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une

indemnité pécuniaire ainsi que l’article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de

maladie agricole;

Vu l’avis de la chambre des métiers,de la chambre de travail,de la chambre des employés privés,de la chambre des fonc-

tionnaires et employés publics et de la chambre d’agriculture;

La chambre de commerce demandée en son avis.

Vu l’avis de l’inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l’union des caisses de maladie;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

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