Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité
sociale.
Nous Jean, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 282 et 325 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale,de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des
finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Catégories du personnel
Le personnel du centre, dont le nombre est arrêté par le ministre sur proposition du comité-directeur sous
réserve des dispositions de la loi budgétaire et dans la limite des crédits budgétaires, se divise en quatre catégories
A)
Les conseillers qui ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat et qui sont classés respectivement aux grades 15 ou 16 et
qui portent le titre de respectivement conseiller de direction ou conseiller de direction 1ère classe ou encore de
conseiller-informaticien ou conseiller-informaticien 1ère classe.Leur situation est régie par les lois et les règlements
concernant ces fonctionnaires. Les nominations pour les fonctions classées aux grades 15 et 16 sont faites par le
Grand-Duc dans les conditions de l’article 12.
B)
Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat.Pour autant qu’il n’est pas autrement
disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de
l’Etat.
C)
Les employés non statutaires qui auprès de l’Etat répondent à la notion «d’employés de l’Etat». Pour autant qu’il
n’est pas autrement disposé par le présent règlement,leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et
les indemnités des employés de l’Etat.
D)
Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat.
Cadre du personnel
Sont prorogés au-delà du 30 juin 1990 les taux de cotisation fixés à l’article 1er du règlement grand-ducal du 30
juin 1989 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les
caisses de maladie à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.
1. Le cadre du personnel du centre comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés aux
paragraphes suivants.
1o
Dans la carrière supérieure de l’administration
a) carrière de l’attaché de direction
des conseillers de direction 1ère classe;
des conseillers de direction;
des conseillers de direction adjoints;
des attachés de direction 1er en rang;
des attachés de direction;
des attachés de direction-stagiaires;
Le conseiller de direction 1ère classe chargé de la direction de la section «affiliation et perception des cotisa-
tions» bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17,quatre années après avoir atteint le dernier échelon
du grade 16.Par dernier échelon il y a lieu d’entendre l’indice maximum du grade tel qu’il résulte de l’article 22 et
de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Pour le fonctionnaire visé à l’alinéa précédent le grade 17bis peut être substitué au grade 17.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser deux unités.
b) carrière du chargé d’études-informaticien
des conseillers-informaticiens 1ère classe;
des conseillers-informaticiens;
des conseillers-informaticiens adjoints;
des chargés d’études-informaticiens principaux;
des chargés d’études-informaticiens;
des chargés d’études-informaticiens-stagiaires.
Le conseiller-informaticien 1ère classe chargé de la section «informatique» bénéficie d’un avancement en traite-
ment au grade 17,quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.Par dernier échelon il y a lieu
d’entendre l’indice maximum du grade tel qu’il résulte de l’article 22 et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Pour le fonctionnaire visé à l’alinéa précédent le grade 17bis peut être substitué au grade 17.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser six unités.
2o
Dans la carrière moyenne de l’administration
a) carrière du rédacteur
six inspecteurs principaux 1er en rang;
huit inspecteurs principaux;
six inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs;
b) carrière de l’informaticien diplômé
quatre inspecteurs-informaticiens principaux 1er en rang;
cinq inspecteurs-informaticiens principaux;
trois inspecteurs-informaticiens ;
des chefs de bureau-informaticiens;
des chefs de bureau-informaticiens adjoints;
des informaticiens principaux;
des informaticiens diplômés;
3o
Dans la carrière inférieure de l’administration
1) c a r r i è r e d e l ’ e x p é d i t i o n n a i r e
a) carrière de l’expéditionnaire administratif
cinq premiers commis principaux;
cinq commis principaux;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires;
b) carrière de l’expéditionnaire-informaticien
trois premiers commis-informaticiens principaux;
trois commis-informaticiens principaux;
des commis-informaticiens;
des commis-informaticiens adjoints;
des expéditionnaires-informaticiens;
2) c a r r i è r e d e l ’ a r t i s a n
un artisan dirigeant ou un premier artisan principal;
des artisans principaux;
des premiers artisans;
des artisans;
3) c a r r i è r e d e l ’ h u i s s i e r
un premier huissier dirigeant;
un huissier dirigeant ou premier huissier principal;
des huissiers principaux;
des huissiers chefs;
des huissiers de salle;
2. Les cadres prévus aux points 2° et 3° du paragraphe 1. ci-dessus peuvent être complétés
1) par des stagiaires,
2) par des employés qui auprès de I’Etat répondent à la notion «d’employés de I’Etat»,
3) par des ouvriers,
suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et après approbation par le ministre.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion du cadre fermé n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction
inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.
Emplois à attributions particulières
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de
l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1990.
Château de Berg, le 27 juin 1990.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
II est créé dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’informaticien diplômé ainsi que dans la carrière inférieure
de l’expéditionnaire administratif et de l’expéditionnaire-informaticien des emplois à attributions particulières de caractère
technique dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre
fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion.
Dans la carrière moyenne du rédacteur sont désignés trois emplois à attributions particulières de caractère technique, à
savoir
- l’emploi de secrétaire du comité-directeur,
- l’emploi de préposé du service comptabilité, et
- l’emploi de préposé du service méthodologie.
Dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé sont désignés deux emplois à attributions particulières de caractère
technique, à savoir
- l’emploi d’administrateur de système, et
- l’emploi de gestionnaire de la production,
Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif sont désignés deux emplois à attributions particulières de
caractère technique, à savoir
- l’emploi de responsable du service de la saisie, et
- l’emploi de responsable du service du contrôle des employeurs - services publics et institutions internationales.
Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire informaticien sont désignés deux emplois à attributions particulières de
caractère technique, à savoir
- l’emploi de préposé de la préparation, et
- l’emploi de gestionnaire de réseau.
Barême de rémunération
1. Les fonctions reprises à l’article 2 sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique
prévues sous la rubrique [l. «administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de I’Etat].
2. Est applicable au personnel prévu à l’article 2, paragraphe 1, 1° b), 2° b) et 3° 1) b) le règlement du Gouvernement en
conseil du 21 mars 1975 concernant la prime d’informatique, ainsi que l’article 14, alinéas 3 et 4 de la loi du 29 mars 1974
créant un centre informatique de I’Etat.
Admission au service
Sont applicables aux employés publics statutaires du centre les règlements grand-ducaux concernant le recrute-
ment et le stage applicables au personnel des administrations de I’Etat, à l’exception des agents visés aux alinéas 2 et 3 du
présent article.
Pour la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien est applicable le règlement grand-ducal du 29 avril 1974
concernant le recrutement et le stage du personnel de la carrière supérieure du centre informatique de I’Etat.
Pour l’admission au stage d’informaticien diplômé et d’expéditionnaire-informaticien le centre organise un examen-
concours dont les conditions et les modalités sont fixées par règlement ministériel.
Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par le comité-directeur sur contrat écrit, signé par le
président du comité-directeur du centre et relatant l’approbation du ministre.
Formation et examens
La formation spéciale des candidats aux différents examens est organisée suivant les conditions et modalités
arrêtées par règlement ministériel pour tous les organismes de sécurité sociale.
L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes
A)
carrière du rédacteur (partie de l’examen sanctionnant la formation spéciale)
1) épreuve théorique sur
a) les connaissances générales sur la législation et la réglementation nationales de la sécurité sociale
b) les connaissances générales de la réglementation internationale de sécurité sociale
c) les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation applicables au centre commun
2) épreuve pratique sur la base de la législation et de la réglementation applicable au centre commun
3) rédaction de correspondance de service
B)
carrière de l’informaticien diplômé
1) épreuve théorique sur la législation et la réglementation de la sécurité sociale
2) épreuve pratique sur la base de la législation et de la réglementation applicable au centre commun
3) pratique professionnelle
C)
carrière de l’expéditionnaire administratif (partie de l’examen sanctionnant la formation spéciale)
1) épreuve théorique sur
a) les connaissances générales en matière de sécurité sociale
b) les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation applicable au centre commun
2) épreuve pratique sur la base de la législation et de la réglementation applicable au centre commun
D)
carrière de l’expéditionnaire-informaticien
1) épreuve théorique sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale
2) pratique professionnelle
E)
carrière de l’artisan
1) épreuve théorique sur la législation de la sécurité sociale
2) questions concernant la pratique professionnelle
F)
carrière de l’huissier
1) épreuve théorique sur les services publics et en particulier ceux en rapport avec la sécurité sociale
2) questions concernant la pratique professionnelle
L’examen de promotion porte sur les matières suivantes
A)
carrière du rédacteur
1) Notions approfondies de la législation sur la sécurité sociale, - rédaction d’un mémoire;
2) gestion administrative.
B)
carrière de l’informaticien-diplômé
1) Notions approfondies de la législation sur la sécurité sociale;
2) pratique professionnelle.
C)
carrière de l’expéditionnaire administratif
1) Notions approfondies de la législation sur la sécurité sociale;
2) rédaction de correspondance de service.
D)
carrière de l’expéditionnaire-informaticien
1) Notions approfondies de la législation sur la sécurité sociale;
2) pratique professionnelle.
E)
carrière de l’artisan
1) épreuve théorique sur la législation de la sécurité sociale
2) questions approfondies sur la technologie professionnelle
F)
carrière de l’huissier
1) épreuve théorique sur les services publics et en particulier ceux en rapport avec la sécurité sociale
2) questions concernant la pratique professionnelle.
Les examens prévus par le présent règlement ont lieu,par écrit,devant des commissions dont les membres sont
nommés par le ministre.
Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclu-
sivement.
Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la
commission d’examen relatif aux différents grades dans les administrations de l’Etat.
1. Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles
prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règle-
ment grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,
de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, sans préjudice des
dispositions contraires du présent règlement.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque
branche a réussi.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points
dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en
trouve modifié.
3. En cas d’insuccès aux examens le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens.Un second échec entraîne
l’élimination définitive du candidat à ces examens.
4. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
Conditions de promotion
Les attachés de direction et les chargés d’études-informaticiens peuvent être nommés aux fonctions supé-
rieures de leur carrière lorsque les fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par leurs collègues de rang
égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou
immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de carrière. Les décisions y
relatives sont prises par le Ministre d’Etat.
Les employés publics statutaires des carrières moyenne et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions
supérieures à celles de rédacteur principal, d’informaticien principal, de commis adjoint, de commis adjoint-informaticien,
de premier artisan et de huissier chef, que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.
Les tableaux d’avancement des carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, de l’expéditionnaire admi-
nistratif,de l’expéditionnaire-informaticien, de l’artisan et de l’huissier sont établis suivant le rang des examens de promo-
tion.Encasdepluralitédecandidatsàunexamendepromotion,lerangestdéterminésuivantlespointsobtenusàl’examen.
Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé il est pris égard non seulement
à l’ancienneté de service et au tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail
journalier,à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs,ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonc-
tions qui lui seraient dévolues par la promotion.
Organes compétents
L’application au personnel du centre des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au
personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes
1o
le terme «administration» désigne le centre;
2o
les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service du centre commun de la sécurité
sociale»;
3o
les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «centre commun de la sécurité sociale»;
4o
les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics statutaires»;
5o
les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics statutaires»;
6o
les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés non-statutaires»;
7o
les attributions dévolues au Grand-Duc,au Gouvernement,au ministre du ressort et au pouvoir de nomination sont
exercées par le comité-directeur du centre sous réserve d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la
sécurité sociale;
8o
les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du comité-directeur ;
9o
pour l’application du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités de l’accès du
fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
les décisions attribuées au ministre de la fonction publique sont prises par le ministre ayant dans ses attributions
la sécurité sociale, et
la commission de contrôle prévue au chapitreV est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de la
carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Deux membres
doivent être attachés soit au ministère de la sécurité sociale, soit à l’inspection générale de la sécurité sociale;
deux fonctionnaires ou employés publics doivent appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale;le
cinquième est nommé,sur proposition du ministre de la fonction publique,parmi les membres permanents de la
commission de contrôle instituée en vertu de l’article 22 dudit règlement grand-ducal.
10o
pour l’application du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le
fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 sectionVII de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est déterminé conformé-
ment à l’article 3 du règlement sus-visé par le comité-directeur du centre en collaboration avec l’inspection générale
de la sécurité sociale sous l’approbation du ministre.
Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l’Etat un avis préalable du Conseil
d’Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute mise à la retraite des
employés publics statutaires du centre sont documentées par un titre signé par le président du comité-directeur du centre
et relatant l’approbation du ministre.
Dispositions transitoires et finales
1. Au moment de la constitution du cadre du personnel du centre il est dressé un tableau d’avancement
unique sur lequel sont repris les employés publics statutaires de l’ancienne section F de l’office des assurances sociales et les
employés publics d’autres institutions de sécurité sociale repris dans le cadre du personnel du centre.Ce tableau est établi
sur base de la date et du classement de l’examen de promotion.
2. Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement disparaîtront
au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades.
3. Les employés publics statutaires ayant réussi à l’examen de promotion,soit auprès de l’office des assurances sociales,
soit auprès d’un autre organisme de sécurité sociale, obtiendront pareillement une promotion au même moment où un
employé public statutaire ayant réussi à l’examen de promotion organisé par une des autres administrations d’origine au
cours des six mois qui précédaient, sera promu à une fonction supérieure.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l’office des
assurances sociales est abrogé.
L’alinéa 3 de l’article 4 du même règlement est modifié comme suit
«Deux employés publics statutaires de la carrière moyenne du rédacteur de l’office des assurances sociales peuvent être
détachés à l’office des dommages de guerre,service des dommages corporels.Ils sont placés hors cadre par dépassement de
l’effectif fixé pour les différents grades du cadre fermé de la même carrière et avanceront au moment où un de leurs collè-
gues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficiera d’une promotion.»
Notre ministre de la sécurité sociale,Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont
chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur
le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Château de Berg, le 27 juin 1990.
Jean
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d’Etat
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu27juin1990prorogeantlestauxdecotisationenmatièred’assurancemaladiefixés
par le règlement grand-ducal du 30 juin 1989.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 8,alinéas 7 et 8,63,alinéas 1er,64,66,alinéas 1er et 2 et 69,alinéa 2 du code des assurances sociales,les arti-
cles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés,les articles 17
et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une
indemnité pécuniaire ainsi que l’article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de
maladie agricole;
Vu l’avis de la chambre des métiers,de la chambre de travail,de la chambre des employés privés,de la chambre des fonc-
tionnaires et employés publics et de la chambre d’agriculture;
La chambre de commerce demandée en son avis.
Vu l’avis de l’inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l’union des caisses de maladie;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons