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Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, portant agréation de M. Joseph Philippe comme évêque de Luxembourg.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, portant agréation de M. Joseph Philippe comme évêque de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 19 octobre 1935.

N° 63.

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, portant

agréation de M. Joseph Philippe comme évêque

de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu le bref apostolique délivré sous la date du

25 avril 1935, par lequel S. S. le Pape Pie XI a

nommé M. Joseph Philippe, supérieur général de la

Congrégation des prêtres du Sacré Cœur, évêque-

coadjuteur de Luxembourg, avec droit de suc-

cession ;

Attendu que Mgr. Pierre Nommesch, évêque de

Luxembourg, est décédé le 9 octobre 1935 ;

Vu la loi du 30 avril 1873 et l'art. 119 de la

Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, portant agréation de M. Joseph Philippe comme évêque de Luxembourg.

M. Joseph Philippe est agréé comme

évêque de Luxembourg. M prêtera entre les mains

de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouverne-

ment, délégué à ces fins, le serment prévu par la

loi du 30 avril 1873.

Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement

Est approuvé le Protocole signé le

27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Bel-

gique à l'effet de régler l'organisation et le fonc-

tionnement de la Commission administrative mixte

créée par la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique,

un régime commun en matière de réglementation des

importations, des exportations et du transit.

Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement

Das am 27. September 1935 zwischen

Luxemburg und Belgien unterzeichnete Protokoll

zwecks Regelung der Einrichtung und der Tätigkeit

der durch das Abkommen vom 23. Mai 1935 betref-

fend Einführung

zwischen dem Großherzogtum

Luxemburg und Belgien eines gemeinsamen Regims

zur Regelung der Ein- und Ausfuhr und des Transits,

geschaffenen

gemischten

Verwaltungskommission,

wird genehmigt.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Pour la vente du froment et du seigle

indigène de la récolte de l'année 1935 les prix

minima sont fixés comme suit

Beschluß

vom 14. Oktober 1935, über die Fest-

setzung von

Minimalpreisen

für

Inlands-

getreide.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. Au-

gust 1934, betreffend den Vermahlungszwang von

inländischem Getreide;

Beschließt

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Für den Verkauf von inländischem Weizen

und inländischem Roggen der Ernte 1935 werden

folgende Minimal-Preise festgesetzt

a) pour le froment, 105 fr. le quintal net ;

b) pour le seigle, employé dans la fabrication

du pain indigène, 70 fr. le quintal net.

A partir du 1er janvier 1936 le prix du froment

fixé ci-dessus s'élèvera à 108 fr. le quintal.

A partir du 1er février jusqu'au mois d'août

inclusivement le prix subit une majoration mensuelle

de 2 fr.

A partir du 1er septembre 1936 cette majoration

s'élèvera à 3 fr., de sorte qu'à partir de cette date

et postérieurement le prix du froment atteindra

la somme de 125 fr. le quintal.

Le prix du seigle fixé ci-dessus est porté à 75 fr.

le quintal, à partir du 1er avril 1936.

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, portant agréation de M. Joseph Philippe comme évêque de Luxembourg.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Hohenbourg, le 15 octobre 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 15. Oktober 1935, wodurch

Hr. Joseph Philippe als Bischof von Luxemburg

bestätigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach

Einsicht

des apostolischen

Breuers

vom

25. April 1935, wodurch S. H. Papst Ptus XI Hrn.

Joseph Philippe, Generalsuperior der Herz Jesu-

Priester, zum Bischof-Koadjutor von

mit dem Recht der Nachfolge ernannt hat;

In

Anbetracht

daß

Mgr.

Pierre

Nommesch,

Bischof von Luxemburg, am 9. Oktober 1935 ver-

storben ist;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. April 1873

und des Art. 119 der Verfassung;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1.

Hr.

Joseph

Philippe

ist

hiermit

als

Bischof von Luxemburg bestätigt.

Derselbe wird zu Händen Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, welcher hierzu beauftragt

ist, den durch das Gesetz vom 30. April 1873 vorge-

schriebenen Eid ablegen.

Art.

2.

Unser

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Hohenburg, den 15. Oktober 1935.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Samstag, 19. Oktober 1935.

Mgr. Philippe, en sa qualité d'évêque de Luxem-

bourg, a prêté le 15 octobre 1935, entre les mains de

M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

le serment prévu par la loi du 30 avril 1873.

Mgr. Philippe, hat in seiner Eigenschaft

als

Bischof von Luxemburg am 15. Oktober 1935, zu

Händen des Hrn. Staatsministers, Präsidenten du

Regierung, den durch das Gesetz vom 30. April 1873

vorgesehenen Eid abgelegt.

Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant

le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le

Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler

l'organisation et le fonctionnement

de la

Commission administrative mixte créée par

la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai

1935 et instituant une Commission des licences

en vue d'appliquer les mesures et d'administrer

les contingents à établir en exécution de la

Convention précitée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-

vention instituant entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Belgique un régime commun en matière

de réglementation des importations, des exporta-

tions et du transit, signée le 23 mai 1935, à Bruxelles ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement

Une commission des licences, composée

de tous les membres luxembourgeois de la Com-

Großh. Beschluß vom 9. Oktober 1935, betreffend

Genehmigung des am 27. September I M

zwischen Luxemburg und Belgien unterzeich-

neten Protokolls zwecks Regelung der Einrich-

tung und der Tätigkeit der durch das belgisch-

luxemburgische Abkommen vom 23. Mai 1935

geschaffenen gemischten Verwaltungskommis-

sion, sowie Einsetzung einer Lizenzkommission

zwecks Anwendung der

Maßnahmen und

Verwaltung der Kontingente in Ausführung

des vorbezeichneten Abkommens.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Juli 1933,

betreffend Genehmigung des am 23. Mai 1935 in

Brüssel unterzeichneten Abkommens, das zwischen

dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien ein

gemeinsames Regime zur Regelung der Ein- und

Ausfuhr und des Transits einrichtet;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unserer Regierung und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement

Eine aus sämtlichen in Ausführung von

Abs. 1, Par. 2 des Protokolls vom 27. September

mission administrative mixte nommés en exécution

du premier alinéa du § 2 du Protocole du 27 sep-

tembre 1935, est constituée en vue d'appliquer les

mesures et d'administrer les contingents que le

Gouvernement est autorisé à établir en exécution

de la Convention du 23 mai 1935 instituant entre

le Grand-Duché et la Belgique un régime commun

en matière de réglementation des importations,

des exportations et du transit.

Des membres de complément peuvent être

adjoints à la commission. Leur mission sera déter-

minée par l'arrêté ministériel qui les désigne.

Les pouvoirs de la commission des licences créée

par Notre arrêté du 18 février 1932 soumettant à

autorisation l'exportation de certains produits en

France et dans le territoire de la Sarre, ainsi que

les pouvoirs attribués à la commission des licences

par d'autres arrêtés et décisions sont transférés à la

commission des licences créée par l'alinéa premier

du présent article.

Un règlement d'ordre intérieur établi par arrêté

ministériel réglera le fonctionnement de la Com-

mission.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Ces prix s'entendent en cas de paiement

comptant de la marchandise livrée franco au moulin,

au magasin du négociant, ou au prochain lieu de

livraison.

Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode

de livraison différent de celui prévu à l'alinéa pré-

cédent aura été convenu, sans que cependant cette

réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Diese Preise verstehen sich für Barzahlung,

die Lieferung franko Mühle,

Händlerlager

oder

nächste Versandstation.

Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vor-

hergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung

vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige

Abschlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann.

Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Hohenbourg, le 9 octobre 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit

1935 ernannten luxemburgischen Mitgliedern der

gemischten Verwaltungskommission, bestehende

Li-

zenzkommission, wird eingesetzt um die Maßnahmen

anzuwenden und die Kontingente zu verwalten,

welche die Regierung festzusetzen ermächtigt ist, in

Gemäßheit des Abkommens vom 23. Mai 1935 über

die Einrichtung zwischen dem Großherzogtum und

Belgien eines gemeinsamen Regims zur Regelung

der Ein- und Ausfuhr und des Transits.

Ergänzungsmitglieder

können

der

Kommission

beigeordnet werden. Der ministerielle Beschluß der

dieselben bezeichnet setzt ihre Aufgabe fest.

Die Befugnisse der durch Unseren Beschluß vom

18. Februar 1932, wodurch die Ausfuhr gewisser

Produkte nach Frankreich und dem Saargebiet einer

Ermächtigung unterworfen wird, eingesetzten Lizenz-

kommission, sowie die Befugnisse

welche

dieser

Kommission auf

Grund

anderer

Beschlusse und

Entscheidungen übertragen wurden, gehen auf die

in Abs. 1 dieses Artikels geschaffene Lizenzkommission

über.

Ein

durch

Ministerialbeschluß

zu

verfügendes

Reglement über die innere Ordnung der Kommission

wird die Tätigkeit derselben regeln.

Reglement über die innere Ordnung der Kommission wird die Tätigkeit derselben regeln.

Unser

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Hohenburg, den 9. Oktober 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

(Suit le Texte du Protocole du 27 septembre 1935.)

PROTOCOLE.

Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois conviennent des dispositions suivantes

à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte instituée

par la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et le Luxembourg un régime commun en

matière de réglementation des importations, des exportations et du transit.

1° La Commission administrative mixte est composée de huit membres permanents effectifs, de six

membres suppléants et, le cas échéant, de membres de complément en nombre indéterminé.

2° Chacun des deux Gouvernements nomme quatre membres effectifs et trois membres suppléants parmi

les nationaux de son pays.

Les membres suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des membres effectifs.

3° Chacun des deux Gouvernements désignera parmi les membres effectifs nommés par lui le membre

qui sera chargé de la présidence et de la vice-présidence de la commission.

Les membres ainsi désignés assumeront alternativement pour la durée d'une année l'un la présidence,

l'autre la vice-présidence de la commission.

En l'absence du président en fonction, la présidence est assumée par le vice-président.

4° Chacun dés deux Gouvernements détermine à son gré le nombre de membres de complément qu'il

entend, le cas échéant, désigner pour assister à chaque séance de la commission ; ce nombre ne peut toutefois

dépasser le chiffre de deux, sauf accord préalable des deux Gouvernements.

Chacun des deux Gouvernements est tenu de faire connaître au préalable au Président de la Commission

le nombre des membres de complément qu'il se propose de désigner pour chaque séance. Le Président en

avise l'autre Gouvernement afin que celui-ci puisse prendre ses dispositions à l'effet de maintenir la parité

numérique.

Les membres de complément n'ont voix délibérative que pour autant que les membres ressortissant de

chacun des deux pays assistent en nombre égal à la séance.

5° Sauf ce qui a été dit à l'alinéa final de l'article précédent, tous les membres de la commission, qu'ils

soient permanents ou de complément, ont voix délibérative égale.

Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix ; la commission peut en outre présenter un

ou plusieurs avis de minorité.

6° La Commission administrative mixte se réunit sur convocation du président ou sur demande de l'un

ou l'autre Gouvernement.

7° La Commission administrative mixte arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à

l'approbation des deux Gouvernements.

8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre de la Commission administrative mixte

sont entièrement gratuites ; les frais de voyage et de séjour seront remboursés.

9° Un secrétariat administratif est organisé auprès de la Commission administrative mixte. Il comprend

un secrétaire de nationalité belge, désigné par le Gouvernement belge, et un secrétaire de nationalité luxem-

bourgeoise, désigné par le Gouvernement luxembourgeois.

10° La Commission peut se faire assister d'experts choisis dans les deux Pays de l'accord des deux

Gouvernements.

11° Les deux Gouvernements s'engagent à fournir à la Commission la documentation nécessaire à

l'exercice de sa mission.

Fait en double à Bruxelles, le 27 septembre 1935.

Comte Gaston d'ANSEMBOURG.

P. van ZEELAND.

Avis. — Commission administrative mixte belgo-Iuxembourgeoise des contingents. — En exécution de la

Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière

de réglementation des importations, des exportations et du transit, et du Protocole du 27 septembre 1935

réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention

précitée, un arrêté grand-ducal du 16 octobre 1935 désigne comme membres effectifs de la commission

MM. Aloyse Meyer, président de la Chambre de commerce ;

Albert Wehrer, conseiller de Gouvernement ;

Mathias Pütz, professeur, attaché au Gouvernement ;

Jean Kremer, président de la Chambre d'agriculture,

et comme membres suppléants

MM. Emile Etienne, directeur de la Fédération des industriels ;

Jean Witry, président de la Chambre des artisans ;

Jean-Pierre Mertz, directeur de la Fédération des Associations agricoles.

Un arrêté ministériel désignera les membres de complément et le secrétaire luxembourgeois de la Com-

mission prévus par le Protocole du 27 septembre 1935.

Le Gouvernement belge a procédé aux nominations suivantes

Membres effectifs : MM. van Cauwelaert, Ministre d'Etat, Colson, secrétaire général du Ministère des Affaires

économiques, Suetens, directeur général au Ministère des Affaires étrangères, van Orshoven, directeur général

au Ministère de l'agriculture.

Membres suppléants : MM. Boutquin, directeur au Ministère des Affaires étrangères ; Gérard, inspecteur

général de l'industrie ; Baets, conseiller de zootechnie.

Secrétaire : M. Leurquin, sous-directeur au Ministère des Affaires étrangères.

M. van Cauwelaert et M. Aloyse Meyer ont été désignés pour remplir alternativement les fonctions de

président, resp. de vice-président de la Commission. — 17 octobre 1935.

Avis. — Commission des licences. — La Commission des licences constituée en exécution de l'article 2

de l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, est composée comme suit

MM. Emile Etienne, directeur de la Fédération des Industriels ; Jean Kremer, président de la Chambre

d'agriculture ; Jean-Pierre Mertz, directeur de la Fédération des associations agricoles ; Aloyse Meyer,

président de la Chambre de commerce ; Mathias Pütz, professeur, attaché au Gouvernement ; Albert Wehrer,

conseiller de Gouvernement; Jean Witry, président de la Chambres des artisans. — 17 octobre 1935.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum

du blé indigène.

Le Conseil de Gouvernement ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-

cernant le régime de la mouture obligatoire des

blés indigènes ;

Arrête

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Les prix ci-dessus s'appliquent à une

marchandise sèche, saine, loyale et marchande.

Des majorations du chef de qualité supérieure sont

admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le

certificat d'origine.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Obige Preise gelten für trockene, gesunde

und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen

besserer Beschaffenheit sind zulässig.

Der bezahlte

Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Lorsque, avant ou après la vente, une

moins-value de la marchandise aura donné lieu

à des contestations et qu'une entente ne pourra être

obtenue, les partis peuvent, en vue d'un arrange-

ment, s'adresser à la Commission du blé, qui

décidera en dernière instance, sur la base de prin-

cipes généraux établis par elle.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Falls vor oder nach dem Verkauf der

Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht

wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann,

so können sich die Parteien, zwecks Verständigung an

die Getreidekommission wenden, welche in letzter

Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr

aufgestellten Grundsätzen.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Les contrats de vente déjà conclus sur

la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1er

ne sont pas valables.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Kaufverträge, die bereits auf Grund

niedrigerer als die in Art. 1 festgesetzten Preise abge-

schlossen wurden, haben keine Geltung.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Sauf autorisation spéciale de la Commis-

sion du blé, les meuniers travaillant des blés im-

portés ne sont pas autorisés à moudre des blés

indigènes de la récolte de l'année 1935 avant le

1er novembre prochain.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Ohne besondere Ermächtigung der Ge-

treidekommission ist es den Müllern, welche einge-

führtes Getreide verarbeiten, vor dem künftigen

1. November nicht gestattet, Inlandsgetreide der

Jahresernte,1935 zu vermahlen.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Les contraventions aux dispositions de

für Weizen, 105 Fr. den Doppelzentner netto;

für Roggen, der bei der Herstellung von inlän-

dischem Brot verbraucht wird, 70 Fr. den Doppel-

zentner netto.

Der vorstehend festgesetzte Preis für Weizen erhöht

sich ab 1. Januar 1936 auf 108 Fr. den Doppelzentner.

Ab 1. Februar bis August einschließlich tritt ein

monatlicher Zuschlag von 2 Fr. hinzu.

Ab 1. September 1936 beträgt dieser Zuschlag 3 Fr.,

so daß der Preis von diesem Datum an und später

125 Fr. den Doppelzentner erreicht.

Der

vorstehend festgesetzte

Preis

für

Roggen

erhöht sich ab 1. April 1936 auf 75 Fr. den Doppel-

zentner.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

cet arrêté sont passibles des peines prévues à

l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum du blé indigène.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 octobre 1935.

Le Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

E. Schmit.

Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841

sur l'organisation du notariat, M. René Wagner, notaire de résidence à Esch-s.-Alz., a été désigné comme

dépositaire définitif des minutes de feu le notaire Paul Thill d'Esch-s.-Alz. — 14 octobre 1935.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1935, M. Nic. Wagner, commis

des postes au bureau des téléphones à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration

des postes et des télégraphes. — 9 octobre 1935.

— Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1935, M. Bern. Heinen, percepteur des postes à Bettembourg, a

été nommé percepteur des postes à Ettelbruck. — 9 octobre 1935.

Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, M. le D r Aug. Razen, médecin,

à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d'examen pour la médecine, en remplacement de

M. le Dr Faber, démissionnaire. — 16 octobre 1935.

Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 3 octobre

1935, une enquête a été ordonnée à l'effet de constater l'absence du sieur Théodore Fiedler, ci-devant culti-

vateur, domicilié à Senningen, commune de Niederanven, disparu de chez lui depuis quarante ans sans

laisser de procureur fondé pour gérer ses biens et affaires. — Par le même jugement M. le juge Schumacher

a été commis pour procéder à cette enquête. — 14 octobre 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 9 mai 1935, le conseil communal de Bourscheid a modifié

le règlement sur la conduite d'eau de la section de Kehmen. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée. — 11 octobre 1935.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Medernach a déposé au secrétariat communal de Medernach l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-

trateurs et de tous les associés. — 17 octobre 1935.

mungen

dieses

Beschlusses

unterliegen

den

im

Großh. Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen

Strafen.

Art.

8.

Dieser

Beschluß

soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 14. Oktober 1935.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 17 octobre 1935, l'association syndicale pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Schalleicksbongert » à Schuttrange, dans la commune de

Schuttrange, a été autorisée.

Cer arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Schuttrange. — 17 octobre 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

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