Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, portant agréation de M. Joseph Philippe comme évêque de Luxembourg.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 19 octobre 1935.
N° 63.
Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, portant
agréation de M. Joseph Philippe comme évêque
de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu le bref apostolique délivré sous la date du
25 avril 1935, par lequel S. S. le Pape Pie XI a
nommé M. Joseph Philippe, supérieur général de la
Congrégation des prêtres du Sacré Cœur, évêque-
coadjuteur de Luxembourg, avec droit de suc-
cession ;
Attendu que Mgr. Pierre Nommesch, évêque de
Luxembourg, est décédé le 9 octobre 1935 ;
Vu la loi du 30 avril 1873 et l'art. 119 de la
Constitution ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
M. Joseph Philippe est agréé comme
évêque de Luxembourg. M prêtera entre les mains
de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouverne-
ment, délégué à ces fins, le serment prévu par la
loi du 30 avril 1873.
Est approuvé le Protocole signé le
27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Bel-
gique à l'effet de régler l'organisation et le fonc-
tionnement de la Commission administrative mixte
créée par la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique,
un régime commun en matière de réglementation des
importations, des exportations et du transit.
Das am 27. September 1935 zwischen
Luxemburg und Belgien unterzeichnete Protokoll
zwecks Regelung der Einrichtung und der Tätigkeit
der durch das Abkommen vom 23. Mai 1935 betref-
fend Einführung
zwischen dem Großherzogtum
Luxemburg und Belgien eines gemeinsamen Regims
zur Regelung der Ein- und Ausfuhr und des Transits,
geschaffenen
gemischten
Verwaltungskommission,
wird genehmigt.
Pour la vente du froment et du seigle
indigène de la récolte de l'année 1935 les prix
minima sont fixés comme suit
Beschluß
vom 14. Oktober 1935, über die Fest-
setzung von
Minimalpreisen
für
Inlands-
getreide.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. Au-
gust 1934, betreffend den Vermahlungszwang von
inländischem Getreide;
Beschließt
Für den Verkauf von inländischem Weizen
und inländischem Roggen der Ernte 1935 werden
folgende Minimal-Preise festgesetzt
a) pour le froment, 105 fr. le quintal net ;
b) pour le seigle, employé dans la fabrication
du pain indigène, 70 fr. le quintal net.
A partir du 1er janvier 1936 le prix du froment
fixé ci-dessus s'élèvera à 108 fr. le quintal.
A partir du 1er février jusqu'au mois d'août
inclusivement le prix subit une majoration mensuelle
de 2 fr.
A partir du 1er septembre 1936 cette majoration
s'élèvera à 3 fr., de sorte qu'à partir de cette date
et postérieurement le prix du froment atteindra
la somme de 125 fr. le quintal.
Le prix du seigle fixé ci-dessus est porté à 75 fr.
le quintal, à partir du 1er avril 1936.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Hohenbourg, le 15 octobre 1935.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 15. Oktober 1935, wodurch
Hr. Joseph Philippe als Bischof von Luxemburg
bestätigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach
Einsicht
des apostolischen
Breuers
vom
25. April 1935, wodurch S. H. Papst Ptus XI Hrn.
Joseph Philippe, Generalsuperior der Herz Jesu-
Priester, zum Bischof-Koadjutor von
mit dem Recht der Nachfolge ernannt hat;
In
Anbetracht
daß
Mgr.
Pierre
Nommesch,
Bischof von Luxemburg, am 9. Oktober 1935 ver-
storben ist;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. April 1873
und des Art. 119 der Verfassung;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art.
1.
Hr.
Joseph
Philippe
ist
hiermit
als
Bischof von Luxemburg bestätigt.
Derselbe wird zu Händen Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, welcher hierzu beauftragt
ist, den durch das Gesetz vom 30. April 1873 vorge-
schriebenen Eid ablegen.
Art.
2.
Unser
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Hohenburg, den 15. Oktober 1935.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Samstag, 19. Oktober 1935.
Mgr. Philippe, en sa qualité d'évêque de Luxem-
bourg, a prêté le 15 octobre 1935, entre les mains de
M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
le serment prévu par la loi du 30 avril 1873.
Mgr. Philippe, hat in seiner Eigenschaft
als
Bischof von Luxemburg am 15. Oktober 1935, zu
Händen des Hrn. Staatsministers, Präsidenten du
Regierung, den durch das Gesetz vom 30. April 1873
vorgesehenen Eid abgelegt.
Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant
le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le
Luxembourg et la Belgique à l'effet de régler
l'organisation et le fonctionnement
de la
Commission administrative mixte créée par
la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai
1935 et instituant une Commission des licences
en vue d'appliquer les mesures et d'administrer
les contingents à établir en exécution de la
Convention précitée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-
vention instituant entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique un régime commun en matière
de réglementation des importations, des exporta-
tions et du transit, signée le 23 mai 1935, à Bruxelles ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une commission des licences, composée
de tous les membres luxembourgeois de la Com-
Großh. Beschluß vom 9. Oktober 1935, betreffend
Genehmigung des am 27. September I M
zwischen Luxemburg und Belgien unterzeich-
neten Protokolls zwecks Regelung der Einrich-
tung und der Tätigkeit der durch das belgisch-
luxemburgische Abkommen vom 23. Mai 1935
geschaffenen gemischten Verwaltungskommis-
sion, sowie Einsetzung einer Lizenzkommission
zwecks Anwendung der
Maßnahmen und
Verwaltung der Kontingente in Ausführung
des vorbezeichneten Abkommens.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Juli 1933,
betreffend Genehmigung des am 23. Mai 1935 in
Brüssel unterzeichneten Abkommens, das zwischen
dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien ein
gemeinsames Regime zur Regelung der Ein- und
Ausfuhr und des Transits einrichtet;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unserer Regierung und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Eine aus sämtlichen in Ausführung von
Abs. 1, Par. 2 des Protokolls vom 27. September
mission administrative mixte nommés en exécution
du premier alinéa du § 2 du Protocole du 27 sep-
tembre 1935, est constituée en vue d'appliquer les
mesures et d'administrer les contingents que le
Gouvernement est autorisé à établir en exécution
de la Convention du 23 mai 1935 instituant entre
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
en matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit.
Des membres de complément peuvent être
adjoints à la commission. Leur mission sera déter-
minée par l'arrêté ministériel qui les désigne.
Les pouvoirs de la commission des licences créée
par Notre arrêté du 18 février 1932 soumettant à
autorisation l'exportation de certains produits en
France et dans le territoire de la Sarre, ainsi que
les pouvoirs attribués à la commission des licences
par d'autres arrêtés et décisions sont transférés à la
commission des licences créée par l'alinéa premier
du présent article.
Un règlement d'ordre intérieur établi par arrêté
ministériel réglera le fonctionnement de la Com-
mission.
Ces prix s'entendent en cas de paiement
comptant de la marchandise livrée franco au moulin,
au magasin du négociant, ou au prochain lieu de
livraison.
Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode
de livraison différent de celui prévu à l'alinéa pré-
cédent aura été convenu, sans que cependant cette
réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal.
Diese Preise verstehen sich für Barzahlung,
die Lieferung franko Mühle,
Händlerlager
oder
nächste Versandstation.
Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vor-
hergehenden Absatz abweichende Art der Lieferung
vereinbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige
Abschlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Hohenbourg, le 9 octobre 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit
1935 ernannten luxemburgischen Mitgliedern der
gemischten Verwaltungskommission, bestehende
Li-
zenzkommission, wird eingesetzt um die Maßnahmen
anzuwenden und die Kontingente zu verwalten,
welche die Regierung festzusetzen ermächtigt ist, in
Gemäßheit des Abkommens vom 23. Mai 1935 über
die Einrichtung zwischen dem Großherzogtum und
Belgien eines gemeinsamen Regims zur Regelung
der Ein- und Ausfuhr und des Transits.
Ergänzungsmitglieder
können
der
Kommission
beigeordnet werden. Der ministerielle Beschluß der
dieselben bezeichnet setzt ihre Aufgabe fest.
Die Befugnisse der durch Unseren Beschluß vom
18. Februar 1932, wodurch die Ausfuhr gewisser
Produkte nach Frankreich und dem Saargebiet einer
Ermächtigung unterworfen wird, eingesetzten Lizenz-
kommission, sowie die Befugnisse
welche
dieser
Kommission auf
Grund
anderer
Beschlusse und
Entscheidungen übertragen wurden, gehen auf die
in Abs. 1 dieses Artikels geschaffene Lizenzkommission
über.
Ein
durch
Ministerialbeschluß
zu
verfügendes
Reglement über die innere Ordnung der Kommission
wird die Tätigkeit derselben regeln.
Unser
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
Hohenburg, den 9. Oktober 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
(Suit le Texte du Protocole du 27 septembre 1935.)
PROTOCOLE.
Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois conviennent des dispositions suivantes
à l'effet de régler l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte instituée
par la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et le Luxembourg un régime commun en
matière de réglementation des importations, des exportations et du transit.
1° La Commission administrative mixte est composée de huit membres permanents effectifs, de six
membres suppléants et, le cas échéant, de membres de complément en nombre indéterminé.
2° Chacun des deux Gouvernements nomme quatre membres effectifs et trois membres suppléants parmi
les nationaux de son pays.
Les membres suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des membres effectifs.
3° Chacun des deux Gouvernements désignera parmi les membres effectifs nommés par lui le membre
qui sera chargé de la présidence et de la vice-présidence de la commission.
Les membres ainsi désignés assumeront alternativement pour la durée d'une année l'un la présidence,
l'autre la vice-présidence de la commission.
En l'absence du président en fonction, la présidence est assumée par le vice-président.
4° Chacun dés deux Gouvernements détermine à son gré le nombre de membres de complément qu'il
entend, le cas échéant, désigner pour assister à chaque séance de la commission ; ce nombre ne peut toutefois
dépasser le chiffre de deux, sauf accord préalable des deux Gouvernements.
Chacun des deux Gouvernements est tenu de faire connaître au préalable au Président de la Commission
le nombre des membres de complément qu'il se propose de désigner pour chaque séance. Le Président en
avise l'autre Gouvernement afin que celui-ci puisse prendre ses dispositions à l'effet de maintenir la parité
numérique.
Les membres de complément n'ont voix délibérative que pour autant que les membres ressortissant de
chacun des deux pays assistent en nombre égal à la séance.
5° Sauf ce qui a été dit à l'alinéa final de l'article précédent, tous les membres de la commission, qu'ils
soient permanents ou de complément, ont voix délibérative égale.
Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix ; la commission peut en outre présenter un
ou plusieurs avis de minorité.
6° La Commission administrative mixte se réunit sur convocation du président ou sur demande de l'un
ou l'autre Gouvernement.
7° La Commission administrative mixte arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à
l'approbation des deux Gouvernements.
8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre de la Commission administrative mixte
sont entièrement gratuites ; les frais de voyage et de séjour seront remboursés.
9° Un secrétariat administratif est organisé auprès de la Commission administrative mixte. Il comprend
un secrétaire de nationalité belge, désigné par le Gouvernement belge, et un secrétaire de nationalité luxem-
bourgeoise, désigné par le Gouvernement luxembourgeois.
10° La Commission peut se faire assister d'experts choisis dans les deux Pays de l'accord des deux
Gouvernements.
11° Les deux Gouvernements s'engagent à fournir à la Commission la documentation nécessaire à
l'exercice de sa mission.
Fait en double à Bruxelles, le 27 septembre 1935.
Comte Gaston d'ANSEMBOURG.
P. van ZEELAND.
Avis. — Commission administrative mixte belgo-Iuxembourgeoise des contingents. — En exécution de la
Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière
de réglementation des importations, des exportations et du transit, et du Protocole du 27 septembre 1935
réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention
précitée, un arrêté grand-ducal du 16 octobre 1935 désigne comme membres effectifs de la commission
MM. Aloyse Meyer, président de la Chambre de commerce ;
Albert Wehrer, conseiller de Gouvernement ;
Mathias Pütz, professeur, attaché au Gouvernement ;
Jean Kremer, président de la Chambre d'agriculture,
et comme membres suppléants
MM. Emile Etienne, directeur de la Fédération des industriels ;
Jean Witry, président de la Chambre des artisans ;
Jean-Pierre Mertz, directeur de la Fédération des Associations agricoles.
Un arrêté ministériel désignera les membres de complément et le secrétaire luxembourgeois de la Com-
mission prévus par le Protocole du 27 septembre 1935.
Le Gouvernement belge a procédé aux nominations suivantes
Membres effectifs : MM. van Cauwelaert, Ministre d'Etat, Colson, secrétaire général du Ministère des Affaires
économiques, Suetens, directeur général au Ministère des Affaires étrangères, van Orshoven, directeur général
au Ministère de l'agriculture.
Membres suppléants : MM. Boutquin, directeur au Ministère des Affaires étrangères ; Gérard, inspecteur
général de l'industrie ; Baets, conseiller de zootechnie.
Secrétaire : M. Leurquin, sous-directeur au Ministère des Affaires étrangères.
M. van Cauwelaert et M. Aloyse Meyer ont été désignés pour remplir alternativement les fonctions de
président, resp. de vice-président de la Commission. — 17 octobre 1935.
Avis. — Commission des licences. — La Commission des licences constituée en exécution de l'article 2
de l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, est composée comme suit
MM. Emile Etienne, directeur de la Fédération des Industriels ; Jean Kremer, président de la Chambre
d'agriculture ; Jean-Pierre Mertz, directeur de la Fédération des associations agricoles ; Aloyse Meyer,
président de la Chambre de commerce ; Mathias Pütz, professeur, attaché au Gouvernement ; Albert Wehrer,
conseiller de Gouvernement; Jean Witry, président de la Chambres des artisans. — 17 octobre 1935.
Arrêté du 14 octobre 1935, fixant le prix minimum
du blé indigène.
Le Conseil de Gouvernement ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-
cernant le régime de la mouture obligatoire des
blés indigènes ;
Arrête
Les prix ci-dessus s'appliquent à une
marchandise sèche, saine, loyale et marchande.
Des majorations du chef de qualité supérieure sont
admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le
certificat d'origine.
Obige Preise gelten für trockene, gesunde
und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen
besserer Beschaffenheit sind zulässig.
Der bezahlte
Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken.
Lorsque, avant ou après la vente, une
moins-value de la marchandise aura donné lieu
à des contestations et qu'une entente ne pourra être
obtenue, les partis peuvent, en vue d'un arrange-
ment, s'adresser à la Commission du blé, qui
décidera en dernière instance, sur la base de prin-
cipes généraux établis par elle.
Falls vor oder nach dem Verkauf der
Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht
wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann,
so können sich die Parteien, zwecks Verständigung an
die Getreidekommission wenden, welche in letzter
Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr
aufgestellten Grundsätzen.
Les contrats de vente déjà conclus sur
la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1er
ne sont pas valables.
Kaufverträge, die bereits auf Grund
niedrigerer als die in Art. 1 festgesetzten Preise abge-
schlossen wurden, haben keine Geltung.
Sauf autorisation spéciale de la Commis-
sion du blé, les meuniers travaillant des blés im-
portés ne sont pas autorisés à moudre des blés
indigènes de la récolte de l'année 1935 avant le
1er novembre prochain.
Ohne besondere Ermächtigung der Ge-
treidekommission ist es den Müllern, welche einge-
führtes Getreide verarbeiten, vor dem künftigen
1. November nicht gestattet, Inlandsgetreide der
Jahresernte,1935 zu vermahlen.
Les contraventions aux dispositions de
für Weizen, 105 Fr. den Doppelzentner netto;
für Roggen, der bei der Herstellung von inlän-
dischem Brot verbraucht wird, 70 Fr. den Doppel-
zentner netto.
Der vorstehend festgesetzte Preis für Weizen erhöht
sich ab 1. Januar 1936 auf 108 Fr. den Doppelzentner.
Ab 1. Februar bis August einschließlich tritt ein
monatlicher Zuschlag von 2 Fr. hinzu.
Ab 1. September 1936 beträgt dieser Zuschlag 3 Fr.,
so daß der Preis von diesem Datum an und später
125 Fr. den Doppelzentner erreicht.
Der
vorstehend festgesetzte
Preis
für
Roggen
erhöht sich ab 1. April 1936 auf 75 Fr. den Doppel-
zentner.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
cet arrêté sont passibles des peines prévues à
l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 octobre 1935.
Le Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
E. Schmit.
Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841
sur l'organisation du notariat, M. René Wagner, notaire de résidence à Esch-s.-Alz., a été désigné comme
dépositaire définitif des minutes de feu le notaire Paul Thill d'Esch-s.-Alz. — 14 octobre 1935.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1935, M. Nic. Wagner, commis
des postes au bureau des téléphones à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'administration
des postes et des télégraphes. — 9 octobre 1935.
— Par arrêté grand-ducal du 5 octobre 1935, M. Bern. Heinen, percepteur des postes à Bettembourg, a
été nommé percepteur des postes à Ettelbruck. — 9 octobre 1935.
Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, M. le D r Aug. Razen, médecin,
à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d'examen pour la médecine, en remplacement de
M. le Dr Faber, démissionnaire. — 16 octobre 1935.
Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date du 3 octobre
1935, une enquête a été ordonnée à l'effet de constater l'absence du sieur Théodore Fiedler, ci-devant culti-
vateur, domicilié à Senningen, commune de Niederanven, disparu de chez lui depuis quarante ans sans
laisser de procureur fondé pour gérer ses biens et affaires. — Par le même jugement M. le juge Schumacher
a été commis pour procéder à cette enquête. — 14 octobre 1935.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 9 mai 1935, le conseil communal de Bourscheid a modifié
le règlement sur la conduite d'eau de la section de Kehmen. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 11 octobre 1935.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Medernach a déposé au secrétariat communal de Medernach l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-
trateurs et de tous les associés. — 17 octobre 1935.
mungen
dieses
Beschlusses
unterliegen
den
im
Großh. Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen
Strafen.
Art.
8.
Dieser
Beschluß
soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 14. Oktober 1935.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 17 octobre 1935, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Schalleicksbongert » à Schuttrange, dans la commune de
Schuttrange, a été autorisée.
Cer arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Schuttrange. — 17 octobre 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg