Arrêté grand-ducal du 26 juin 1939, ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 29 juin 1939
N° 44
Freitag. 29. Juni 1939
Arrêté grand-ducal du 26 juin 1939, ayant pour
objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 20 juin
1921,
concernant l'examen de maturité aux
gymnases.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'enseig-
nement supérieur et moyen, ainsi que les lois du
27 juin 1891 et du 17 avril 1900, concernant la
transformation du progymnase de Diekirch, resp.
du progymnase d'Echternach, en gymnases ;
Vu la loi du 21 avril 1908, concernant la réforme
de l'enseignement gymnasial ;
Revu Notre arrêté du 20 juin 1921, portant
règlement de l'examen de maturité aux gymnases ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruc-
tion Publique, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal susvisé
du 20 juin 1921 est modifié comme suit
« Art. 4, — L'examen porte sur les matières du
programme de la 1
r e, sauf pour les langues.
« Il est écrit et oral ; les épreuves écrites précè-
dent les épreuves orales.
« Les épreuves ont pour objet
« A. Pour les élèves de la section gréco-latine
la doctrine chrétienne, les langues allemande,
française, latine et grecque, les mathématiques,
l' histoire, la physique, la chimie, les sciences natu-
relles, le droit public et administratif du Grand-
Duché, la cosmographie ;
« B. Pour les élèves de la section latine : les
mêmes branches, sauf que la langue grecque est
remplacée par la langue anglaise et qu'il s'y ajoute
les auteurs grecs lus dans les traductions et les
mathématiques spéciales, pour autant que ces
branches sont obligatoires.
« Les récipiendaires qui ont fait leurs études à un
des gymnases du pays sont dispensés des épreuves
en auteurs grecs, droit public et administratif,
cosmographie et biologie si, pendant l'année sco-
laire, ils ont obtenu pour ces branches au moins
la note « Bien » (chiffre 2).
. Par dérogation à l'art. 4, al. 4, de
l'arrêté grand-ducal du 20 juin 1921, susvisé, les
épreuves latines de l'examen de maturité aux
lycées de jeunes filles, section latine, comprennent un
thème et une version.
Les trois arrêtés précités des 3, 12 et
16 juin 1939 sont rapportés.
Die drei vorerwähnten Beschlüsse vom
3., 12. und 16. Juni 1939 sind aufgehoben,
L'exécution de l'arrêté grand-ducal du
21 avril 1936 est suspendue en ce qui concerne les
marchandises désignées ci-après
№ 670 — Sabots.
Jusqu'à nouvel ordre l'exportation des dites
marchandises n'est donc plus soumise à la produc-
tion d'une autorisation.
Die Ausführung des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936 wird in Bezug auf nachbezeich-
nete Waren unterbrochen
Nr. 670 — Holzschuhe.
Bis auf weiteres ist demnach die Ausfuhr oben
bezeichneter
Waren keiner
Ermächtigung mehr
unterworfen.
Notre Ministre de l'Instruction publique
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sortira son effet à partir
de la session de
1940.
Luxembourg, le 26 juin 1939.
Le Ministre de l' Instruction publique,
N. Margue.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 26 juin 1939 portant modifi-
cation de l'art. 4 du règlement du 20 juin 1921,
concernant l'examen de maturité aux lycées de
jeunes filles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 juin 1911, sur l'organisation de
l'enseignement moyen de jeunes filles, et notam-
ment les art. 9 et 11 de cette loi ;
Revu Notre arrêté du 20 juin 1921, concernant
l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruction
publique, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l'Instruction publique
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sortira son effet à partir de la session de 1940.
Luxembourg, le 26 juin 1939.
Charlotte.
Le Ministre de l'Instruction publique,
N. Margue.
Arrêté du 28 juin 1939 rapportant les arrêtés des
3, 12 et 16 juin 1939, concernant la réduction
du taux d'intérêt des emprunts grand-ducaux
émis par les arrêtés des 30 décembre 1935,10 juil-
let 1936 et 15 juillet 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Revu
1° son arrêté du 3 juin 1939 portant modification
les arrêtés des 30 décembre 1935 (Emprunt 4%
936, 1re tranche de 41.771.000 fr.) et 15 juillet
936 (emprunt 4% 1936, 2e tranche de 48.726.000
.'.) réglant les conditions d'émission de l'emprunt
ordonné par la loi du 23 décembre 1935 ;
2° son arrêté du 12 juin 1939, portant modifica-
tion de l'arrêté du 10 juillet 1936 réglant les condi-
tions d'émission d'une tranche de 50.000.000 fr.
de l'emprunt autorisé par la loi du 23 décembre 1935 ;
3° son arrêté du 16 juin 1939 modifiant l'art. 4
de l'arrêté du 3 juin 1939 précité ;
Beschluß vom 28. Juni 1939, durch welchen die
Beschlüsse vom 3.. 12. und 16. Juni 1939,
betreffend die Herabsetzung des Zinsfußes
der durch die Beschlüsse vom 30. Dezember
1935, 10. Juli 1936 und 15. Juli 1936 ausge-
gebenen großherzoglichen
Anleihen,
aufge-
hoben werden.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Minister der Finanzen,
Nach Wiedereinsicht
1. seines Beschlusses vom 3. Juni 1939, betreffend
Abänderung der Beschlüsse vom 30. Dezember 1935
(4%ige Anleihe von 1936,1. Rate von 41.771.000 Fr.)
und 15. Juli 1936 (4%ige Anleihe von 1936, 2. Rate
von 48.726.000 Fr.), wodurch die Bedingungen der
Ausgabe der durch Gesetz vom 23. Dezember 1935
vorgesehenen Anleihe festgesetzt wurden ;
2. seines Beschlusses vom 12. Juni 1939, betreffend
Abänderung des Beschlusses vom 10. J u l i 1936,
wodurch die Bedingungen der Ausgabe einer Rate
von 50.000.000 Fr. der durch Gesetz vom 23. De-
zember 1935 vorgesehenen Anleihe festgesetzt wurden ;
3. seines Beschlusses vom 16. Juni 1939, betreffend
Abänderung von Art. 4 des vorerwähnten Beschlusses
vom 3. Juni 1939 ;
Après délibération du Gouvernement en Con-
seil ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 28 juin 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht und tritt am Tage seiner Veröffent-
lichung in Kraft.
Luxemburg, den 28. Juni 1939.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Minister der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté du 26 juin 1939, suspendant l'exécution de
l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, en ce
qui concerne certains produits soumis à licence.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 1939.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Beschluß vom 26. Juni 1939, wodurch die Aus-
führung des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936 in Bezug auf verschiedene lizenzpflichtige
Produkte unterbrochen wird.
Der Außenminister,
Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936 betreffend die Regelung des
zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und
Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und
Durchfuhrregims ;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 26. Juni 1939.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 26 juin 1939, M. Jean Schmitz,
cultivateur, à Siebenaler, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Munshausen. — 26 juin 1939.
Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre
1841 sur le notariat et de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l'assainissement et la réorga-
nisation du notariat, Me Mathias-Joseph Knaff, notaire de résidence à Luxembourg, a été désigné comme
dépositaire définitif des minutes et répertoires de feu M e François-Joseph Altwies, de son vivant notaire
à Luxembourg. — 27 juin 1939.
Avis. — Examen des candidats-huissiers. — La commission instituée par l'art. 6 de l'ordonnance royale
grand-ducale du 21 septembre 1841 sur l'organisation du service des huissiers, se réunira vers la fin du mois
d'octobre 1939 au palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen des candidats qui
désirent obtenir le certificat de capacité prévu par la disposition légale susvisée.
Les candidats sont invités à adresser leurs demandes au plus tard pour le 7 octobre 1939 à Monsieur le
Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — 27 juin 1939.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 12 au 25 juillet 1939, dans la commune de Weiswampach, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «Schleidberg», « Auf der
Woltz» à Binsfeld.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Weiswampach, à
partir du 12 juillet prochain.
M. Reuter Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Fischbach/Clervaux, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 25 juillet prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
de la laiterie à Binsfeld. — 26 juin 1939.
Avis
Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, du 24 juin 1939, l'asso-
ciation syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : «In Brobechdelt»,
«An Brobich» à Eschdorf, dans la commune de Heiderscheid, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Heiderscheid. — 24 juin 1939.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Differdange a déposé au secrétariat communal de Differdange l'un des doubles de l'acte d'asso-
ation sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des
Administrateurs et de tous les associés. — 22 juin 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.