Arrêté grand-ducal du 6 avril 1936, concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 7 avril 1936.
N° 26.
Dienstag, 7. April 1936.
Arrêté grand-ducal du 6 avril 1936, concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation, délivrée conformément aux
dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'exportation des marchandises ou produits ci-
après dénommés
876 Fers à profils spéciaux (I.T.L.U.Z. etc.) laminés à chaud, même cintrés ou percés de trous.
877 Fers battus, étirés ou laminés, à chaud, non dénommés ailleurs.
Ex 883 Tôles, même ondulées ou découpées, à angles droits, non autrement ouvrées
a) brutes, d'une épaisseur
1. de plus de 10 mm.
2. de 10 mm inclusivement à 3 mm exclusivement.
Ex 894
Fils ou verges de fer ou d'acier même coupés à longueur déterminée
a) étirés à chaud, bruts, d'une épaisseur de 10 mm au maximum ;
b) étirés à froid, d'une épaisseur
1. de 5 à 10 mm inclusivement;
2. de moins de 5 mm jusqu'à 1 mm.
Tout propriétaire ou détenteur de
bétail est obligé de tenir un registre de bétail con-
forme à celui prescrit par les art. 22 et 23 de Notre
arrêté du 26 juin 1913, et groupant tous les animaux
de l'espèce bovine suivant l'âge et la destination.
Avant l'usage ce registre sera revêtu du sceau
et de la signature du bourgmestre de la commune
ou de son délégué qui certifiera à la première page
le nombre de feuilles que contient le registre.
Jeder, der Vieh besitzt oder hält, ist ver-
pflichtet ein Viehregister zu führen, wie es durch die
Art. 22 und 23 Unseres Beschlusses vom 26. Juni
1913 vorgeschrieben ist, und das alle Tiere der
Rinderrasse nach Alter und Bestimmung erfaßt.
Bevor dieses Register in Gebrauch genommen
wird muß es mit dem Gemeindestempel und der
Unterschrift des Bürgermeisters
oder
derjenigen
seines Vertreters versehen sein, der auf der ersten
Seite die Gesamtzahl der in demselben enthaltenen
Blätter beglaubigt.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 6 avril 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Avis. — Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis du 14 février 1936, publié au n° 11 du Mémorial de
l'année courante, l'examen oral de M. Jean Godart de Niederdonven, récipiendaire pour le doctorat en
philosophie et lettres, est fixé au samedi, 11 avril 1936, à 9 heures du matin. — 6 avril 1936.
Avis. — Foires et marchés. — Par arrêté ministériel du 6 avril 1936, le marché au bétail à tenir à Luxem-
bourg le lundi, 13 avril 1936, est transféré au mercredi suivant, 15 avril 1936. — 6 avril 1936.
Arrêté grand-ducal du 4 avril 1936, portant intro-
duction de registres de contrôle pour bovins.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police
sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs ;
Vu Notre arrêté du 26 juin 1913, concernant
l'exécution de cette loi ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
Attendu qu'il importe d'arrêter l'importation
frauduleuse de bétail ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les inscriptions doivent se faire à l'encre
et lisiblement.
Les inscriptions de premier établissement de ces
registres doivent être terminées pour le premier
juin 1936.
Les inscriptions, transcriptions et annulations
ultérieures, lors de tout changement survenu par
Großh. Beschluß vom 4. April
1936, betreffs
Einführung von Kontrollbücher für Rindvieh.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912.
über die Viehseuchenpolizei und die Verbesserung
der Pferde-, Hornvieh- und Schweinezucht;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 26. Juni
1913, betreffend die Ausführung dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-
tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten;
In
Erwägung, daß die Unterbindung des Vieh-
schmuggels sich als notwendig erweist;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Eintragungen haben mit Tinte und
leserlich zu geschehen.
Die ersten Eintragungen müssen vor dem 1. Juni
1936 beendigt sein.
Die Eintragungen, Überschreibungen und Annu-
lierungen, wie sie nachträglich durch Verkauf, Tausch,
vente, échange, abatage, perte ou achat, doivent
être opérées endéans les 48 heures.
Les veaux sont à inscrire endéans les huit jours
après leur naissance.
Le bénéfice de la réduction visée au § 1er de l'art. 1er, ainsi que de la valorisation des sucres
résultant du droit supplémentaire créé par le § 2 du même article, doit être bonifié par les fabricants de
sucre au profit des producteurs de betteraves indigènes.
A cette fin, le Ministre des Finances est autorisé à fixer toutes conditions auxquelles les fabricants seront
tenus de se conformer.
Pouvoir lui est aussi donné de réglementer la production du sucre, notamment par détermination de la
quantité que chaque fabricant pourra produire pour être consommée dans le pays.
A défaut de satisfaire aux obligations qui découlent tant du premier alinéa du présent article, que des
mesures prises en vertu des deuxième et troisième alinéas, les fabricants défaillants pourront, en vertu d'une
décision du Ministre des Finances, être astreints au paiement du droit d'accise de 100 francs ou de 50 francs
sur les sucres ou sur les sirops de raffinage sortant de leurs usines pour la consommation.
Les intéressés encourront, en outre, une amende de 5.000 à 50.000 francs.
— Le Ministre des Finances est autorisé
a) à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception du droit d'accise
établi par l'art. 1er et à régler notamment, dans ce but, la surveillance des fabriques de margarine et de
graisses préparées, ainsi que des fabriques d'oléo-margarine, des fondoirs de suif et des clos d'équarrissage ;
b) à fixer les conditions auxquelles est subordonnée la décharge du droit d'accise prévue par le § 2 de
l'art. 1er.
L'arrêté royal belge du 28 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 2 avril 1936.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 28 mars 1936, relatif au régime fiscal des sucres.
Leopold III, Roi des Belges,
Vu Notre arrêté du 8 novembre 1935 concernant le régime fiscal des sucres de la campagne 1935-1936 ; (1)
Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1er, § 1er. Les taux du droit d'accise sur les sucres et les sirops de raffinage fabriqués dans le pays,
au moyen de betteraves indigènes, pendant la campagne 1936-1937, sont réduits respectivement de 40 et
de 20 francs par 100 kilogrammes.
(1) Mémorial 1935, page 1159.
Numéro
du tarif
des
douanes.
Ex 236
Ex 238
Ex 227
Marchandises.
Sucres de canne et de betterave
a) Jus
b) Sucres bruts
1. De betterave
2. De canne
c) Sucres raffinés
1. Poudres blanches de fabrique ou cristallisés
2. En pains, en morceaux et en poudre
3. Candis
4. Vergeoises, cassonades ou bâtardes
Autres sucres (que les sucres de canne et de betterave)
c) Sucre interverti
d) Non dénommés
Sirops de toute espèce
b) Non dénommés
Sirops et sucres caramélisés
Miel artificiel
Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés de fruits
a) En récipients d'un poids supérieur à 3 kilogrammes
1. Marmelade de prunes dite: «pekmez», simplement cuite,
non additionnée de sucre
2. Autres
b) En récipients d'un poids de 3 kilogrammes ou moins
Base.
Kil.
»
Quotité.
Fr.
»
§ 2. Il est établi sur les sucres et sur les produits ci-après renfermant du sucre, importés de l'étranger, un
droit supplémentaire de douane dont le taux est indiqué au tableau suivant
(1) Mémorial 1932, page 197.
Pour les produits repris sous les positions nos 236, 238 à 240 et 227, le droit supplémentaire est affecté
du décime et demi additionnel prévu par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1932. (1)
§ 3. Les betteraves à sucre étrangères sont assujetties à un droit d'entrée de 130 francs par 1.000 kilo-
grammes.
Ce droit n'est pas passible du décime et demi additionnel prévu par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1932.
Il est accordé une réfaction pour tare de 20% sur le poids des betteraves importées en vrac.
§ 4. Les dispositions des § § 2 et 3 sortiront leurs effets à partir du 1er octobre 1936 et resteront applicables
jusqu'au 30 septembre 1937.
Outre le signalement des bêtes : race,
poil, âge, sexe et marques particulières, les ins-
criptions devront contenir la date de l'inscription
et la provenance de la bête.
Außer
dem
Signalement
der
Tiere
Nasse, Farbe, Alter, Geschlecht und besondere Kenn-
zeichen, müssen die Eintragungen das Datum der
Eintragung und die Herkunft des Tieres enthalten.
Le bénéfice de la réduction de droit prévue par l'art. 1er, § 1er, est étendu à concurrence de la
quantité et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances aux sucres fabriqués au Congo belge
ou dans les territoires sous mandat belge, au moyen de produits y récoltés.
Arrêté du 2 avril relatif au régime fiscal de la margarine et des graisses préparées, fabriquées dans le pays.
Le Directeur général des Finances.
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 28 mars 1936 relatif au régime fiscal de la margarine et des graisses préparées,
fabriquées en Belgique, paru au Moniteur belge du 29 mars 1936 pages 1915 et 1916 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
§ 1er. — Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à
l'application du droit d'accise, est punie d'une amende égale au décuple des droits fraudés sans qu'elle
puisse être inférieure à 10,000 fr.
L'amende est doublée en cas de récidive.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-
sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude
ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours
prononcée
1° lorsque des produits tombant sous l'application de l'art. 1er, § 1er, du présent arrêté, sont fabriqués
sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception du droit;
2° quand la fraude est pratiquée dans une usine clandestine ;
3° quand la fraude est pratiquée dans les locaux d'une usine régulièrement établie, autres que ceux où se
trouvent les appareils compris dans la déclaration de travail.
§ 2. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 1er, aux mesures prises par le Ministre des
Finances, en vertu de l'art. 2, est punie d'une amende de 5,000 à 25,000 fr.
§ 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est
toujours exigible.
L'arrêté royal belge du 28 mars 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 2 avril 1936.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Léopold. III, Roi des Belges,
Vu les art. 5 (modifié), 6, 7, 8 (nouveau) et 9 de la loi du 12 juillet 1895, relatifs au régime fiscal de la
margarine ; (1)
Nous avons arrêté et arrêtons
Art. 1er, § 1er. — Il est dû, sur la fabrication de la margarine et des graisses préparées, spécifiées à
l'art. 11 de la loi du 8 juillet 1935 (*), exception étant faite des mélanges visés à l'art. 18, litt, b, de la
même loi (*), un droit d'accise de 25 fr. par 100 kilogrammes.
(1) Mémorial 1922, n° 296/5, page 308.
»
1932, page 195 et 196.
Arrêté royal belge du 28 mars 1936, relatif au régime fiscal de la margarine et des graissas préparées, fabriquées
en Belgique.
(*) Loi du 8 juillet 1935
«Art. 11. Est dénommée « margarine» : toute substance ou préparation propre à l'alimentation et
offrant de l'analogie avec le beurre au point de vue des caractères extérieurs.
« Sont dénommés « graisses préparées»: les mélanges de matières grasses entre elles ou avec des sub-
stances solides autres que le sel de cuisine ou avec des substances liquides. »
Art. 18, litt. b. Cette disposition vise les mélanges de graisses exclusivement obtenus par la fusion,
simultanée et dans le même appareil, des produits accessoires de la charcuterie et de la boucherie (épiploons,
rognons, etc.) et exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente dans les récipients mêmes dans
lesquels ils ont été coulés et refroidis.
§ 2. Décharge du droit d'accise peut être accordée en cas d'exportation.
En cas de changement, l'inscription sera
barrée en diagonale à l'encre avec indication de
la date et des motifs de l'annulation, respective-
ment du nom de l'acheteur.
Erfolgt eine Änderung, so ist die Ein-
tragung diagonal, mit Tinte zu durchstreichen, unter
Angabe des Datums und der Gründe der Annu-
lierung, sowie des Namens des Käufers.
— Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822,(1), celles de la loi du 6 avril 1843 (2) sur
la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 (3) sur les entrepôts, et celles de la loi du 6 août
1849(4) sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, sont applicables aux
fabricants de margarine et de graisses préparées.
Tout transport de bétail devra être
accompagné d'un certificat d'origine à délivrer,
conformément au modèle annexé, par l'ancien
propriétaire, séparément pour chaque bête de
bétail. Ce certificat, dont le double formant talon
restera aux mains de l'ancien propriétaire, vaudra
autorisation de transport. Il contiendra le signa-
lement de la bête : race, poil, âge, sexe et marques
particulières.
Jedem Viehtransport muß, für jedes
einzelne Stück Vieh, ein durch den früheren Besitzer
ausgefertigtes Ursprungszeugnis, laut beigefügtem
Modell, beigegeben sein. Dieses Zeugnis, dessen
Duplikat als Stamm zu Händen des früheren Be-
sitzers bleibt, gilt als Transportermächtigung.
Es
hat das Signalement des Tieres: Rasse, Farbe,
Alter,
Geschlecht und besondere Kennzeichen, zu
enthalten.
— Sont abrogés les art. 5 (modifié), 6, 7, 8 (nouveau) et 9 de la loi du 12 juillet 1895.
Pour les marchands de bétail dans le
sens de l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, les
livres de contrôle y prévus tiendront lieu de registres
de bétail, dont mention à l'art. 1er du présent
arrêté.
L'art.
5 ci-dessus est applicable aux mar-
chands de bétail.
Für Viehhändler im Sinne des Großh.
Beschlusses vom 26. Juni 1913, gelten als Vieh-
register laut Art. 1 dieses Beschlusses, die dort vorge-
schriebenen Viehkontrollbücher.
Der voraufgehende Art. 5 ist auf die Viehhändler
anwendbar.
— Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur (5).
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(2)
»
1922, n° 29bis, page 206.
(3)
»
1922, n° 29bis, page 114.
(4)
»
1922, n° 29bis, page 104.
(5) Le 29 mars 1936.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, en date du
2 avril 1936, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit du même
huissier le 6 mai 1935, pour autant que cette opposition frappe le paiement du capital et des intérêts de
l'obligation de l'emprunt 5½% 1934 de la ville de Remich n° 87 à 1.000 francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 4 avril 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront punies d'un emprisonnement de 8 jours
à 5 ans et d'une amende de 51 à 10.000 fr. ou de
l'une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sur
les circonstances atténuantes seront applicables.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses werden mit einer Gefäng-
nisstrafe von 8 Tagen bis 5 Jahren und mit einer
Geldbuße von 51 bis 10.000 Fr., oder mit nur einer
dieser Strafen, bestraft.
Die Bestimmungen des 1. Buches des Strafgesetz-
buches, über die mildernden Umstände, sind anwend-
bar.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juin 1936.
Luxembourg, le 4 avril 1936.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Charlotte.
Schlachtung, Verlust oder Kauf bedingt werden,
haben innerhalb 48 Stunden zu erfolgen.
Kälber sind innerhalb 8 Tage nach ihrer Geburt
einzutragen.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird und am
1. Juni 1936 in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 4. April 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Negierung,
Jos. Bech.
(Stamm)
VERKAUF UND TRANSPORT-BERECHTIGUNG
№
ausgestellt
vom Verkäufer
..,
in
am
für Herrn
in
lautend auf ein
eingetragen im Stallbuch unter Nr
Signalement des Tieres : Rasse
Farbe
Alter
Geschlecht
Besondere Kennzeichen
, den
Der Ankäufer,
Unterschrift.
Nr
VERKAUF- und TRANSPORT-BERECHTIGUNG
für Tiere der Rindviehrassen. (Für jedes Stück Vieh-, Stier, Kuh, Kälbin, Kalb, Weidetier — einzeln
auszustellen.)
Ausgestellt an den Ankäufer Herrn
zu
für
ein
, eingetragen im Stallbuch unter Nr
Rasse
Farbe
Alter
Geschlecht
Besondere Kennzeichen
Der Schein ist dem Ankäufer auszuhändigen und dient letzterem als Ankauf- und Transport-
ermächtigung.
Verkauftes Vieh ist innerhalb 48 Stunden nach der Tätigung des Verkaufs und Ankaufs beim
Verkäufer im Stallbuch unter Angabe des Namens und des Wohnortes des Ankäufers zu löschen, beim
Ankäufer im Stallbuch unter genauer Angabe der Herkunft einzutragen.
Vom Verkäufer nach Verkauf des
, den
193 .
Tieres mit Tinte auszufüllen.
Der Verkäufer,
Name des
Ankäufers
Unterschrift
Wohnort
Avis. — Assurances. — La Compagnie d'assurances « La Paternelle-accidents» de Paris qui a transféré
tous ses contrats par avenant au nom de la Compagnie d'assurances « La Paternelle», n'ayant plus d'obli-
gations envers ses assurés luxembourgeois, et aucune opposition relative à la libération de son cautionne-
ment n'ayant été notifiée à la suite des trois avis publiés au Mémorial en exécution de l'art. 14 de la loi
du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurances, le cautionnement déposé dans la
Caisse de l'Etat pour garantir les opérations de ladite Compagnie dans le Grand-Duché a été restitué. —
3 avril 1936.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé du 2 avril 1936, mainlevée pure et
simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Henri Kunsch, à Esch-s.-Alz., en date
du 23 avril 1935 au paiement du capital et des intérêts de deux obligations de l'emprunt grand-ducal
4%% 1919 Lit. B à 500 fr. nos 16297 et 16298.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte de titres au porteur. — 6 avril 1936.
Arrêté du 1er avril 1936 concernant les entrepôts fictifs.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'avis officiel belge concernant les entrepôts fictifs paru au Moniteur belge du 27 mars 1936, page 1844 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'avis officiel belge précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé au
Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 1er avril 1936.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
MINISTÈRE DES FINANCES.
Entrepôts fictifs.
Un arrêté ministériel du 23 mars 1936, exécutoire immédiatement, rend le régime de l'entrepôt fictif
applicable aux cires végétales blanchies ou colorées (n° 115-b du tarif des douanes), ainsi qu'aux fluosilicates
de soude hydratés (n° 338-b-2 du tarif). Ces produits ne peuvent toutefois entrer dans l'entrepôt, ni en
sortir, par quantités inférieures à 500 kilogrammes. Du fait qu'en vertu du tarif des douanes, les dits
produits sont imposables au poids brut, ils ne pourront être changés d'emballage en entrepôt.
Arrêté du 2 avril 1936 relatif au régime fiscal des sucres.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 28 mars 1936 relatif au régime fiscal des sucres, paru au Moniteur belge du
29 mars 1936, pages 1917 à 1919;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête