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Règlement ministériel du 14 mars 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 14 mars 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

P (23%)

II. (sans changement)

(a) Maintien du renvoi existant.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 1969.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement ministériel du 14 mars 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´article ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951, concernant les accises et par l´article 3 de

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 28 dé-

cembre 1967, le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (accise 31,5 p.c.) » est

remplacé par le barême ci-annexé.

Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet

Il est ouvert au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 francs pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d´avril et de mai 1969 conformément au projet de

budget pour cet exercice.

Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet

Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des

crédits portés au projet de budget des dépenses de 1969, tel que ce projet a été présenté à la chambre

des députés.

Ils ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur na-

ture, rentreront dans le libellé des articles respectifs.

L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1969 cessera, lorsque les or-

donnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 4.200.000.000 francs.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 complétant et modifiant les articles 1er et 5 du règle- ment grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération

des volontaires de l´armée est complété par la disposition ci-après qui est intercalée entre les alinéas 3

et 4

A défaut de vacance dans le grade de lieutenant-volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté

avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d´officier subalterne,

bénéficient d´un supplément de solde de cent dix francs par jour.

L´article 5 du règlement susvisé est modifié comme suit

La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe âgés de moins de vingt

et un ans et placée à la caisse d´épargne de l´Etat, est fixée à deux mille francs.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1968 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio- électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´insta

L´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 16 août 1968 est modifié comme suit

« Toutefois, à titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1969, un coefficient de 1,9 peut être appliqué

aux articles de lustrerie, aux antennes, ainsi qu´aux accessoires et pièces de rechange d´antennes. »

Arrêté ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951, concernant les accises et par l´article 3 de

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 février 1969.

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

5,

1,575

1321 A

8,

2,520

10,

3,150

1322 A

16,

5,040

12,50

3,937

1323 A

20,

6,300

25,

7,875

1324 A

40,

12,600

50,

15,750

1325 A

80,

25,200

6,

1,890

8,50

2,677

12,

3,780

17,

5,355

1293 (1)

15,

4,725

1343 N

21,25

6,693

30,

9,450

42,50

13,387

60,

18,900

85,

26,775

6,50

2,047

9,

2,835

13,

4,095

18,

5,670

1303 N (1)

16,25

5,118

22,50

7,087

32,50

10,237

45,

14,175

65,

20,475

90,

28,350

7,

2,205

1351 A

9,50

2,992

14,

4,410

1352 A

19,

5,985

1313 (1)

17,50

5,512

1353 AN

23,75

7,481

35,

11,025

1354 A

47,50

14,962

70,

22,050

1355 A

95,

29,925

7,50

2,362

10,

3,150

15,

4,725

20,

6,300

1323 N

18,75

5,906

25,

7,875

37,50

11,812

50,

15,750

75,

23,625

100,

31,500

1371 A

10,50

3,307

1372 A

21,

6,615

1373 AN

26,25

8,268

1374 A

52,50

16,537

(1) Séries exclusivement réservées au tabac à

1375 A

105,

33,075

priser.

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

11,

3,465

14,

4,410

22,

6,930

28,

8,820

27,50

8,662

35,

11,025

55,

17,325

70,

22,050

110,

34,650

140,

44,100

1381 A

11,50

3,622

1411 A

14,50

4,567

1382 A

23,

7,245

1412 A

29,

9,135

1383 AN

28,75

9,056

1413 AN

36,25

11,418

1384 A

57,50

18,112

1414 A

72,50

22,837

1385 A

115,

36,225

1415 A

145,

45,675

12,

3,780

15,

4,725

24,

7,560

30,

9,450

30,

9,450

37,50

11,812

60,

18,900

75,

23,625

120,

37,800

150,

47,250

1391 A

12,50

3,937

1421 C

15,50

4,882

1392 A

25,

7,875

1422 C

31,

9,765

1393 AN

31,25

9,843

1423 C

38,75

12,206

1394 A

62,50

19,687

1424 C

77,50

24,412

1395 A

125,

39,375

1425 C

155,

48,825

13,

4,095

1421 A

16,

5,040

26,

8,190

1422 A

32,

10,080

32,50

10,237

1423 A

40,

12,600

65,

20,475

1424 A

80,

25,200

130,

40,950

1425 A

160,

50,400

1401 A

13,50

4,252

1421 B

16,50

5,197

1402 A

27,

8,505

1422 B

33,

10,395

1403 AN

33,75

10,631

1423 B

41,25

12,993

1404 A

67,50

21,262

1424 B

82,50

25,987

1405 A

135,

42,525

1425 B

165,

51,975

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER

ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)

ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)

Prix maximum

Prix maximum

Série

Poids

de vente

Droit

Série

Poids

de vente

Droit

p. emballage

au détail

d´accise

p. emballage

au détail

d´accise

1421 D

17,

5,355

18,

5,670

1422 D

34,

10,710

36,

11,340

1423 D

42,50

13,387

45,

14,175

1424 D

85,

26,775

90,

28,350

1425 D

170,

53,550

180,

56,700

17,50

5,512

illimité

6,615

35,

11,025

13,230

43,75

13,781

16,537

87,50

27,562

33,075

75,

55,125

66,150

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 février 1969.

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet

1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 Fr. pour les mois d´avril

et de mai 1969;

2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31

décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et

3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la chambre des députés;

Vu la décision de la chambre des députés du 13 mars 1969 et celle du conseil d´Etat du 20 mars 1969

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 seront recouvrés pendant les

mois d´avril et de mai 1969 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception.

Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet

Les dépenses à charge des crédits communs des articles 01.0.11.04, 01.0.11.05 et 01.0.12.00

du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre de la

fonction publique et les ministres compétents pour l´engagement des dépenses.

Les dépenses à charge des crédits des articles 04.1.12.03 et 04.1.12.04 du projet de budget des

dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre des finances et les ministres

compétents pour l´engagement des dépenses.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 complétant et modifiant les articles 1er et 5 du règle- ment grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le premier du mois qui suivra

la publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1968 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio- électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´insta

Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Château de Berg, le 24 mars 1969

Marcel Mart

Jean

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Syndicat

pour la conduite d´eau du Sud-Est.  En séance du 22 janvier 1969 le comité

du Syndicat pour la conduite d´eau du Sud-Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a majoré à partir de l´année 1969 le prix du m3 d´eau à percevoir par les communes et les localités affiliées

audit syndicat.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1969.

Syndicat

des Eaux du Sud.  En séance du 23 décembre 1968 le comité du Syndicat des eaux

du Sud a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d´eau à percevoir pour

l´exercice 1969.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1969.

Statuts réglementaires de la Caisse de Maladie des Professions Indépendantes.

Modification

de l´article 18, alinéa 1er

Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 3 mars 1969 la modification suivante, apportée

à l´article 18, alinéa 1er des statuts par la délégation de la Caisse de Maladie des Professions Indépendantes

en sa séance du 31 janvier 1969

Texte de l´article 18, alinéa 1er

« L´assurance des enfants est étendue jusqu´à l´âge de 25 ans révolus si l´enfant s´adonne à des études

moyennes, universitaires ou professionnelles dans le pays ou à l´étranger, et sans limite d´âge, si l´enfant

est par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie. »

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet

Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, alinéas (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (8)

ainsi qu´aux articles 8, 9 et 10 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1969 sont applicables pour les mois d´avril et de mai 1969.

Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet

Les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 24 mars 1969

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Madeleine Frieden

Gaston Thorn

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 complétant

et modifiant les articles 1er et 5 du règle-

ment grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l´armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 29 juin 1967;

Vu les articles 16 et 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l´armée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 complétant et modifiant les articles 1er et 5 du règle- ment grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 24 mars 1969

Le Ministre de la Force Publique,

Jean

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 portant modification du règlement grand-ducal du

16 août 1968 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-

électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que

du matériel d´éclairage et d´installation électrique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Commission des Prix;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet

L´exécution de cette loi sera réglée par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 24 mars 1969

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Madeleine Frieden

Gaston Thorn

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1337, sess. extraord. 1969

Règlement

grand-ducal du 24 mars 1969 portant exécution de la loi du 24 mars 1969 ayant

pour objet

1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 Fr. pour les mois d´avril

et de mai 1969;

2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au

31 décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et

3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 24 mars 1969 ayant pour objet 1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de

1.700.000.000 francs pour les mois d´avril et de mai 1969; 2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer

les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent

l´assiette et la perception et 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi

concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969;

Notre conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 14 mars 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

L´arrêté ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 14 mars 1969.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37

de la loi du 19 mars 1951, concernant les accises et par l´article 3 de la loi du 29 juin 1966, notamment

les articles 1er, 3 et 5, 1°;

Vu le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l´article 3111;

Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1967;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

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