Règlement ministériel du 14 mars 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
P (23%)
II. (sans changement)
(a) Maintien du renvoi existant.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 février 1969.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement ministériel du 14 mars 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´article ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs;
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l´arrêté ministériel du 28 dé-
cembre 1967, le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (accise 31,5 p.c.) » est
remplacé par le barême ci-annexé.
Il est ouvert au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 francs pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois d´avril et de mai 1969 conformément au projet de
budget pour cet exercice.
Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des
crédits portés au projet de budget des dépenses de 1969, tel que ce projet a été présenté à la chambre
des députés.
Ils ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur na-
ture, rentreront dans le libellé des articles respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1969 cessera, lorsque les or-
donnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 4.200.000.000 francs.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération
des volontaires de l´armée est complété par la disposition ci-après qui est intercalée entre les alinéas 3
et 4
A défaut de vacance dans le grade de lieutenant-volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté
avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d´officier subalterne,
bénéficient d´un supplément de solde de cent dix francs par jour.
L´article 5 du règlement susvisé est modifié comme suit
La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe âgés de moins de vingt
et un ans et placée à la caisse d´épargne de l´Etat, est fixée à deux mille francs.
L´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 16 août 1968 est modifié comme suit
« Toutefois, à titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1969, un coefficient de 1,9 peut être appliqué
aux articles de lustrerie, aux antennes, ainsi qu´aux accessoires et pièces de rechange d´antennes. »
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 février 1969.
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
5,
1,575
1321 A
8,
2,520
10,
3,150
1322 A
16,
5,040
12,50
3,937
1323 A
20,
6,300
25,
7,875
1324 A
40,
12,600
50,
15,750
1325 A
80,
25,200
6,
1,890
8,50
2,677
12,
3,780
17,
5,355
1293 (1)
15,
4,725
1343 N
21,25
6,693
30,
9,450
42,50
13,387
60,
18,900
85,
26,775
6,50
2,047
9,
2,835
13,
4,095
18,
5,670
1303 N (1)
16,25
5,118
22,50
7,087
32,50
10,237
45,
14,175
65,
20,475
90,
28,350
7,
2,205
1351 A
9,50
2,992
14,
4,410
1352 A
19,
5,985
1313 (1)
17,50
5,512
1353 AN
23,75
7,481
35,
11,025
1354 A
47,50
14,962
70,
22,050
1355 A
95,
29,925
7,50
2,362
10,
3,150
15,
4,725
20,
6,300
1323 N
18,75
5,906
25,
7,875
37,50
11,812
50,
15,750
75,
23,625
100,
31,500
1371 A
10,50
3,307
1372 A
21,
6,615
1373 AN
26,25
8,268
1374 A
52,50
16,537
(1) Séries exclusivement réservées au tabac à
1375 A
105,
33,075
priser.
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
11,
3,465
14,
4,410
22,
6,930
28,
8,820
27,50
8,662
35,
11,025
55,
17,325
70,
22,050
110,
34,650
140,
44,100
1381 A
11,50
3,622
1411 A
14,50
4,567
1382 A
23,
7,245
1412 A
29,
9,135
1383 AN
28,75
9,056
1413 AN
36,25
11,418
1384 A
57,50
18,112
1414 A
72,50
22,837
1385 A
115,
36,225
1415 A
145,
45,675
12,
3,780
15,
4,725
24,
7,560
30,
9,450
30,
9,450
37,50
11,812
60,
18,900
75,
23,625
120,
37,800
150,
47,250
1391 A
12,50
3,937
1421 C
15,50
4,882
1392 A
25,
7,875
1422 C
31,
9,765
1393 AN
31,25
9,843
1423 C
38,75
12,206
1394 A
62,50
19,687
1424 C
77,50
24,412
1395 A
125,
39,375
1425 C
155,
48,825
13,
4,095
1421 A
16,
5,040
26,
8,190
1422 A
32,
10,080
32,50
10,237
1423 A
40,
12,600
65,
20,475
1424 A
80,
25,200
130,
40,950
1425 A
160,
50,400
1401 A
13,50
4,252
1421 B
16,50
5,197
1402 A
27,
8,505
1422 B
33,
10,395
1403 AN
33,75
10,631
1423 B
41,25
12,993
1404 A
67,50
21,262
1424 B
82,50
25,987
1405 A
135,
42,525
1425 B
165,
51,975
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER
ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)
ET TABAC A MACHER SEC (Accise 31,5 p.c.)
Prix maximum
Prix maximum
Série
Poids
de vente
Droit
Série
Poids
de vente
Droit
p. emballage
au détail
d´accise
p. emballage
au détail
d´accise
1421 D
17,
5,355
18,
5,670
1422 D
34,
10,710
36,
11,340
1423 D
42,50
13,387
45,
14,175
1424 D
85,
26,775
90,
28,350
1425 D
170,
53,550
180,
56,700
17,50
5,512
illimité
6,615
35,
11,025
13,230
43,75
13,781
16,537
87,50
27,562
33,075
75,
55,125
66,150
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 février 1969.
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Loi du 24 mars 1969 ayant pour objet
1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 Fr. pour les mois d´avril
et de mai 1969;
2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31
décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la chambre des députés;
Vu la décision de la chambre des députés du 13 mars 1969 et celle du conseil d´Etat du 20 mars 1969
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 seront recouvrés pendant les
mois d´avril et de mai 1969 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception.
Les dépenses à charge des crédits communs des articles 01.0.11.04, 01.0.11.05 et 01.0.12.00
du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre de la
fonction publique et les ministres compétents pour l´engagement des dépenses.
Les dépenses à charge des crédits des articles 04.1.12.03 et 04.1.12.04 du projet de budget des
dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre des finances et les ministres
compétents pour l´engagement des dépenses.
Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le premier du mois qui suivra
la publication au Mémorial.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Château de Berg, le 24 mars 1969
Marcel Mart
Jean
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Syndicat
pour la conduite d´eau du Sud-Est. En séance du 22 janvier 1969 le comité
du Syndicat pour la conduite d´eau du Sud-Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a majoré à partir de l´année 1969 le prix du m3 d´eau à percevoir par les communes et les localités affiliées
audit syndicat.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1969.
Syndicat
des Eaux du Sud. En séance du 23 décembre 1968 le comité du Syndicat des eaux
du Sud a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d´eau à percevoir pour
l´exercice 1969.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1969.
Statuts réglementaires de la Caisse de Maladie des Professions Indépendantes.
Modification
de l´article 18, alinéa 1er
Le Ministre des Classes Moyennes a approuvé en date du 3 mars 1969 la modification suivante, apportée
à l´article 18, alinéa 1er des statuts par la délégation de la Caisse de Maladie des Professions Indépendantes
en sa séance du 31 janvier 1969
Texte de l´article 18, alinéa 1er
« L´assurance des enfants est étendue jusqu´à l´âge de 25 ans révolus si l´enfant s´adonne à des études
moyennes, universitaires ou professionnelles dans le pays ou à l´étranger, et sans limite d´âge, si l´enfant
est par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie. »
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, alinéas (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (8)
ainsi qu´aux articles 8, 9 et 10 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1969 sont applicables pour les mois d´avril et de mai 1969.
Les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 24 mars 1969
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden
Gaston Thorn
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 complétant
et modifiant les articles 1er et 5 du règle-
ment grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 29 juin 1967;
Vu les articles 16 et 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l´armée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 24 mars 1969
Le Ministre de la Force Publique,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 24 mars 1969 portant modification du règlement grand-ducal du
16 août 1968 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-
électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange, ainsi que
du matériel d´éclairage et d´installation électrique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Commission des Prix;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´exécution de cette loi sera réglée par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 mars 1969
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden
Gaston Thorn
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1337, sess. extraord. 1969
Règlement
grand-ducal du 24 mars 1969 portant exécution de la loi du 24 mars 1969 ayant
pour objet
1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 1.700.000.000 Fr. pour les mois d´avril
et de mai 1969;
2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au
31 décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception et
3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 24 mars 1969 ayant pour objet 1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de
1.700.000.000 francs pour les mois d´avril et de mai 1969; 2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer
les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 d´après les lois et les tarifs qui en règlent
l´assiette et la perception et 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi
concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1969;
Notre conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 14 mars 1969.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 28 février 1969 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37
de la loi du 19 mars 1951, concernant les accises et par l´article 3 de la loi du 29 juin 1966, notamment
les articles 1er, 3 et 5, 1°;
Vu le règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l´article 3111;
Vu l´arrêté royal du 27 décembre 1967 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l´arrêté ministériel du 28 décembre 1967;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête