Arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883, concer- nant la franchise de port des correspondances officielles de différentes autorités et fonction- naires.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBURG.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg
MERCREDI, 29 août 1883.
Arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883, concer-
nant la franchise de port des correspondances
officielles de différentes autorités et fonction-
naires.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre
1879, portant règlement sur la franchise de port
des correspondances officielles ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder aux
autorités et fonctionnaires ci-après désignés la
franchise de port pour la correspondance con-
cernant l'intérêt général ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les correspondances et envois de
service public, échangés entre les autorités et
fonctionnaires dénommés au tableau annexé au
présent arrêté, jouissent de la franchise de port
dans les limites et conditions déterminées par
l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879.
Der Austausch von staatsdienstlichen
Postsendungen zwischen den Behörden und Beamten,
welche in dem beigefügten Verzeichnisse angegeben
sind, geschieht portofrei unter Beachtung der durch
Königl.-Großh. Beschluß vom 1. October 1879
vorgesehenen Grenzen und Bedingungen.
La chasse est ouverte à partir de
samedi, 8 septembre prochain inclusivement.
Die Jagd ist von Samstag, den 8.
September künftig einschließlich an, eröffnet.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au Mémorial, avec le tableau, y
annexé.
Orange-Nassau, le 8 août 1883.
GUILLAUME.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
Königl.-Großh. Beschluß vom 8. August 1883,
die Portofreiheit der Dienstsendungen ver-
schiedener Behörden und Beamten betreffend.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u , u., u. ;
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 1. October 1879, die Portofreiheit der
staatsdienstlichen Postsendungen betreffend ;
In
Anbetracht, daß es angemessen erscheint,
den nachbenannten Behörden und Beamten die
Portofreiheit für ihre staatsdienstlichen Postsen-
dungen zu bewilligen ;
Auf den Bericht Unseres General-Directors
der Finanzen und nach Berathung der Regierung
im Conseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der Finanzen
ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt, welcher mit dem angefügten Verzeich-
nisse in's „Memorial" eingerückt werden soll.
Oranien-Nassau den 8. August 1885.
Wilhelm.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
Nr.
43.
Mittwoch, 29. August 1883.
TABLEAU indiquant les autorités et fonctionnaires qui jouissent de la franchise de port et qui sont
à ajouter au tableau annexé à l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879.
Chambre des Députés.
N° 3. — Le greffier.
Les électeurs, pour l'envoi du comple-
rendu analytique des séances de la Chambre
des députés.
Service agricole.
N° 70bis.— L'ingénieur agricole.
Le Gouvernement.
L'ingénieur en chef.
Les ingénieurs d'arrondissement.
L'ingénieur des mines.
Les conducteurs.
Les conducteurs auxiliaires.
L'architecte de l'État.
Les personnes déléguées par le
Gouvernement pour expertises,
acquisitions de terrains, paiement
de travaux publics.
Les cantonniers.
Les commissaires de district.
Le procureur général.
Les procureurs d'État.
Les juges de paix.
Les officiers du ministère public près les tribu-
naux de simple police.
Les bourgmestres.
Le géomètre en chef et les géomètres du ca-
dastre.
Les président, secrétaire et membres de la
Commission d'agriculture.
Le président et le secrétaire du Cercle agricole
et horticole.
Le président et le secrétaire de la Société royale
agricole.
Les vétérinaires du Gouvernement.
Le personnel du service agricole.
L'inspecteur et les gardes-généraux des eaux
et forêts.
Le commissaire du Gouvernement pour les
chemins de fer.
Administrations communales.
N° 72. — Les bourgmestres.
Les secrétaires, s'ils habitent des communes
différentes.
École d'accouchement et de maternité.
N° 90bis.. — L'établissement vaccinogène, pour l'expédition du vaccin animal au corps médical.
Enseignement primaire.
N° 107. — Les inspecteurs d'école.
Le personnel enseignant des écoles
de leur ressort.
N° 107bis. — Le personnel enseignant de la
commune.
L'inspecteur d'école.
La commission locale d'instruction.
Société Botanique.
N° 118bis. — Le président.
Le Gouvernement.
Les membres de cette société.
N° 118ter. — Rédaction des publications pério-
diques de cette société.
Les membres de cette société, pour
l'envoi des imprimés de la société.
Maisons de détentions.
N° 124. — Les présidents des commissions
administratives.
Les particuliers pour la corres-
pondance industrielle.
N° 126bis. — Le secrétaire de la commission
administrative.
Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture
de la chasse.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu les art. 3 et 9 de la loi du 7 juillet 1845
sur la chasse;
Sur le rapport de M. l'inspecteur des eaux
et forêts ;
Arrête
La chasse est interdite lorsque la
neige permet de suivre le gibier à la piste,
même sur une partie seulement du sol d'une
commune.
Toutefois, il est permis provisoirement, même
en temps de neige, d'exercer, dans les bois, la
chasse de toute espèce de gibier, et le long des
cours d'eau, dans les marais et sur les étangs,
celle du gibier d'eau et de marais seulement.
Wenn der Schnee erlaubt, die Spur
des Wildes, es sei auch nur auf einem Theile
des Bodens einer Gemeinde, zu verfolgen, so ist
die Jagd untersagt.
Jedoch ist sogar bei Schneemetter die Ausübung
der Jagd, in den Waldungen auf alle Arten
Wild, und die Flüsse entlang, in den Sümpfen
und auf den Weihern nur auf Wasser- oder auf
Sumpfmild vorläufig erlaubt.
Les dispositions de l'art. 2 ci-dessus
ne préjudicient en rien au droit réservé au
Gouvernement par l'art. 9 de la dite loi, d'in-
terdire complètement la chasse en temps de
neige.
Die Bestimmungen voranstehenden
Art. 2 verhindern die Regierung keineswegs von
dem ihr gemäß Art. 9 des erwähnten Gesetzes
zustehenden Rechte, die Jagd bei Schneewetter
gänzlich zu schließen, Gebrauch zu machen.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial;il sera en outre publié et affiché dans
toutes les villes et communes du pays.
Luxembourg, le 28 août 1883.
le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Les présidents des commissions administra-
tives.
Les membres de ces commissions.
Les administrateurs des prisons.
Les particuliers, pour la correspondance in-
dustrielle.
Beschluß vom 28. August 1883, die Eröffnung
der Jagd betreffend.
Der
General-Director
des
Innern;
Nach Einsicht der Art. 3 und 9 des Gesetzes
vom 7. Juli 1845 über die Jagd ;
Auf den Bericht des Inspectors der Gewässer
und Forsten;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß soll in's
"Memorial" eingerückt und außerdem in den
Städten und Gemeinden des Landes bekannt
gemacht und angeschlagen werden.
Luxemburg den 28. August 1883.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Arrêté du 29 août 1883, concernant la vidange
des coupes dans les bois dés communes et
des établissements publics.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu L'art. 57 du cahier des charges du 25 avril
— 3 mai 1850, concernant l'exploitation, etc.
des coupes des communes et des établisse-
ments publics;
Sur le rapport de M. l'inspecteur des eaux et
forêts;
Arrête
Le délai pour la vidange des coupes est pro-
rogé pour l'année courante jusqu'au 1er octobre
prochain.
Luxembourg, le 29 août 1883.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KlRPACK.
Beschluß vom 29. August 1883, betreffend die
Räumung der Holzschläge in den Wal-
dungen der Gemeinden und öffentlichen
Anstalten.
Der
General-Director
des
Innern;
Nach Einsicht des Art. 57 des Bedingungs-
heftes vom 25 April — 3. Mai 1850 über die
Ausbeutung u. s. w der Holzschläge der Ge-
meinden und öffentlichen Anstalten;
Auf den Bericht des Hrn. Inspectors der Ge-
wässer und Forsten;
Beschließt
Die Frist zur Räumung der Holzschläge ist
für das laufende Jahr bis zum nächsten 1. Oc-
tober verlängert.
Luxemburg den 29. August 1883.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. BUCK.