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Arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883, concer- nant la franchise de port des correspondances officielles de différentes autorités et fonction- naires.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883, concer- nant la franchise de port des correspondances officielles de différentes autorités et fonction- naires.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBURG.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg

MERCREDI, 29 août 1883.

Arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883, concer-

nant la franchise de port des correspondances

officielles de différentes autorités et fonction-

naires.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre

1879, portant règlement sur la franchise de port

des correspondances officielles ;

Considérant qu'il y a lieu d'accorder aux

autorités et fonctionnaires ci-après désignés la

franchise de port pour la correspondance con-

cernant l'intérêt général ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883, concer- nant la franchise de port des correspondances officielles de différentes autorités et fonction- naires.

Les correspondances et envois de

service public, échangés entre les autorités et

fonctionnaires dénommés au tableau annexé au

présent arrêté, jouissent de la franchise de port

dans les limites et conditions déterminées par

l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879.

Arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883, concer- nant la franchise de port des correspondances officielles de différentes autorités et fonction- naires.

Der Austausch von staatsdienstlichen

Postsendungen zwischen den Behörden und Beamten,

welche in dem beigefügten Verzeichnisse angegeben

sind, geschieht portofrei unter Beachtung der durch

Königl.-Großh. Beschluß vom 1. October 1879

vorgesehenen Grenzen und Bedingungen.

Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte à partir de

samedi, 8 septembre prochain inclusivement.

Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture de la chasse.

Die Jagd ist von Samstag, den 8.

September künftig einschließlich an, eröffnet.

Arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883, concer- nant la franchise de port des correspondances officielles de différentes autorités et fonction- naires.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Mémorial, avec le tableau, y

annexé.

Orange-Nassau, le 8 août 1883.

GUILLAUME.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

Königl.-Großh. Beschluß vom 8. August 1883,

die Portofreiheit der Dienstsendungen ver-

schiedener Behörden und Beamten betreffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u , u., u. ;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 1. October 1879, die Portofreiheit der

staatsdienstlichen Postsendungen betreffend ;

In

Anbetracht, daß es angemessen erscheint,

den nachbenannten Behörden und Beamten die

Portofreiheit für ihre staatsdienstlichen Postsen-

dungen zu bewilligen ;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Finanzen und nach Berathung der Regierung

im Conseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 8 août 1883, concer- nant la franchise de port des correspondances officielles de différentes autorités et fonction- naires.

Unser General-Director der Finanzen

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt, welcher mit dem angefügten Verzeich-

nisse in's „Memorial" eingerückt werden soll.

Oranien-Nassau den 8. August 1885.

Wilhelm.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Nr.

43.

Mittwoch, 29. August 1883.

TABLEAU indiquant les autorités et fonctionnaires qui jouissent de la franchise de port et qui sont

à ajouter au tableau annexé à l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879.

Chambre des Députés.

N° 3. — Le greffier.

Les électeurs, pour l'envoi du comple-

rendu analytique des séances de la Chambre

des députés.

Service agricole.

N° 70bis.— L'ingénieur agricole.

Le Gouvernement.

L'ingénieur en chef.

Les ingénieurs d'arrondissement.

L'ingénieur des mines.

Les conducteurs.

Les conducteurs auxiliaires.

L'architecte de l'État.

Les personnes déléguées par le

Gouvernement pour expertises,

acquisitions de terrains, paiement

de travaux publics.

Les cantonniers.

Les commissaires de district.

Le procureur général.

Les procureurs d'État.

Les juges de paix.

Les officiers du ministère public près les tribu-

naux de simple police.

Les bourgmestres.

Le géomètre en chef et les géomètres du ca-

dastre.

Les président, secrétaire et membres de la

Commission d'agriculture.

Le président et le secrétaire du Cercle agricole

et horticole.

Le président et le secrétaire de la Société royale

agricole.

Les vétérinaires du Gouvernement.

Le personnel du service agricole.

L'inspecteur et les gardes-généraux des eaux

et forêts.

Le commissaire du Gouvernement pour les

chemins de fer.

Administrations communales.

N° 72. — Les bourgmestres.

Les secrétaires, s'ils habitent des communes

différentes.

École d'accouchement et de maternité.

N° 90bis.. — L'établissement vaccinogène, pour l'expédition du vaccin animal au corps médical.

Enseignement primaire.

N° 107. — Les inspecteurs d'école.

Le personnel enseignant des écoles

de leur ressort.

N° 107bis. — Le personnel enseignant de la

commune.

L'inspecteur d'école.

La commission locale d'instruction.

Société Botanique.

N° 118bis. — Le président.

Le Gouvernement.

Les membres de cette société.

N° 118ter. — Rédaction des publications pério-

diques de cette société.

Les membres de cette société, pour

l'envoi des imprimés de la société.

Maisons de détentions.

N° 124. — Les présidents des commissions

administratives.

Les particuliers pour la corres-

pondance industrielle.

N° 126bis. — Le secrétaire de la commission

administrative.

Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture

de la chasse.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu les art. 3 et 9 de la loi du 7 juillet 1845

sur la chasse;

Sur le rapport de M. l'inspecteur des eaux

et forêts ;

Arrête

Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture de la chasse.

La chasse est interdite lorsque la

neige permet de suivre le gibier à la piste,

même sur une partie seulement du sol d'une

commune.

Toutefois, il est permis provisoirement, même

en temps de neige, d'exercer, dans les bois, la

chasse de toute espèce de gibier, et le long des

cours d'eau, dans les marais et sur les étangs,

celle du gibier d'eau et de marais seulement.

Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture de la chasse.

Wenn der Schnee erlaubt, die Spur

des Wildes, es sei auch nur auf einem Theile

des Bodens einer Gemeinde, zu verfolgen, so ist

die Jagd untersagt.

Jedoch ist sogar bei Schneemetter die Ausübung

der Jagd, in den Waldungen auf alle Arten

Wild, und die Flüsse entlang, in den Sümpfen

und auf den Weihern nur auf Wasser- oder auf

Sumpfmild vorläufig erlaubt.

Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture de la chasse.

Les dispositions de l'art. 2 ci-dessus

ne préjudicient en rien au droit réservé au

Gouvernement par l'art. 9 de la dite loi, d'in-

terdire complètement la chasse en temps de

neige.

Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture de la chasse.

Die Bestimmungen voranstehenden

Art. 2 verhindern die Regierung keineswegs von

dem ihr gemäß Art. 9 des erwähnten Gesetzes

zustehenden Rechte, die Jagd bei Schneewetter

gänzlich zu schließen, Gebrauch zu machen.

Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture de la chasse.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial;il sera en outre publié et affiché dans

toutes les villes et communes du pays.

Luxembourg, le 28 août 1883.

le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Les présidents des commissions administra-

tives.

Les membres de ces commissions.

Les administrateurs des prisons.

Les particuliers, pour la correspondance in-

dustrielle.

Beschluß vom 28. August 1883, die Eröffnung

der Jagd betreffend.

Der

General-Director

des

Innern;

Nach Einsicht der Art. 3 und 9 des Gesetzes

vom 7. Juli 1845 über die Jagd ;

Auf den Bericht des Inspectors der Gewässer

und Forsten;

Beschließt

Arrêté du 28 août 1883, relatif à l' ouverture de la chasse.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's

"Memorial" eingerückt und außerdem in den

Städten und Gemeinden des Landes bekannt

gemacht und angeschlagen werden.

Luxemburg den 28. August 1883.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Arrêté du 29 août 1883, concernant la vidange

des coupes dans les bois dés communes et

des établissements publics.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu L'art. 57 du cahier des charges du 25 avril

— 3 mai 1850, concernant l'exploitation, etc.

des coupes des communes et des établisse-

ments publics;

Sur le rapport de M. l'inspecteur des eaux et

forêts;

Arrête

Le délai pour la vidange des coupes est pro-

rogé pour l'année courante jusqu'au 1er octobre

prochain.

Luxembourg, le 29 août 1883.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACK.

Beschluß vom 29. August 1883, betreffend die

Räumung der Holzschläge in den Wal-

dungen der Gemeinden und öffentlichen

Anstalten.

Der

General-Director

des

Innern;

Nach Einsicht des Art. 57 des Bedingungs-

heftes vom 25 April — 3. Mai 1850 über die

Ausbeutung u. s. w der Holzschläge der Ge-

meinden und öffentlichen Anstalten;

Auf den Bericht des Hrn. Inspectors der Ge-

wässer und Forsten;

Beschließt

Die Frist zur Räumung der Holzschläge ist

für das laufende Jahr bis zum nächsten 1. Oc-

tober verlängert.

Luxemburg den 29. August 1883.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. BUCK.

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