Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat.
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
11 mars 2004
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant
fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les
services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 18, 31 et 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités
de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat est modifié comme suit
1. L’article 2 est remplacé comme suit
«1. La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour, à quatre heures par demi-journée et à quarante
heures par semaine.
La durée normale de travail en cas de congé pour travail à mi-temps est fixée à quatre heures par jour et à
vingt heures par semaine.
La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent est fixée
à six heures par jour et à trente heures par semaine. En cas de service à temps partiel à raison de cinquante
pour cent, elle est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine, et en cas de service à temps
partiel à raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine.
2. Toutefois, en cas de congé pour travail à mi-temps ou de service à temps partiel presté conformément à
l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, toute
autre répartition pourra être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.»
2. A l’article 4, le paragraphe 1 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit
«Les dispositions visées au présent article sont applicables, par analogie et en tenant compte de leur durée
normale de travail, aux agents bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps de même qu’aux agents
bénéficiant d’un service à temps partiel correspondant à 25%, 50% ou 75% d’une tâche complète.»
Désignation
1. Un délégué à l’égalité entre femmes et hommes (ci-après « délégué à l’égalité ») est désigné au sein de chaque
département ministériel et administration de l’Etat qui ne dispose pas d’une représentation du personnel de l’Etat
au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Le délégué à l'égalité est choisi par le ministre du ressort parmi les agents ayant posé leur candidature. Est
admissible comme candidat tout fonctionnaire ou employé de l'Etat occupé par le service, l'administration ou
l'établissement en question. A défaut de candidat, le ministre du ressort détermine parmi le personnel celui qui
assumera ces fonctions. Les stagiaires-fonctionnaires ne sont pas éligibles en tant que délégués à l’égalité.
2. La durée du mandat du délégué à l’égalité désigné par le ministre du ressort est de cinq ans. Le mandat est
renouvelable.
3. Au sein des départements ministériels et administrations qui disposent d'une représentation du personnel au
sens de l'article 36 visé ci-dessus, chaque représentation désigne parmi ses membres un délégué à l'égalité.
Le fonctionnaire qui a indûment touché des rémunérations de la part de l'Etat est tenu de les restituer
dans leur intégralité.
Si, au moment de la constatation de montants dus, le fonctionnaire continue à bénéficier d'une rémunération de la
part de l'Etat, les montants indûment touchés seront déduits de la ou des rémunérations futures.
Si le fonctionnaire ne bénéficie plus de rémunération de la part de l'Etat, il est tenu de rembourser à l'Etat les
montants indûment touchés.
Le remboursement prévu aux alinéas 2 et 3 du présent article se fait conformément à un échéancier établi par le
créancier, après concertation avec le débiteur. Cet échéancier tient compte des échelonnements et plafonds arrêtés
annuellement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des
fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
1. L’article 3 paragraphe 1, est modifié comme suit
«Sont à insérer de même dans le dossier personnel tous les documents relatifs à des ordres de justification, à
des décisions infligeant une peine disciplinaire ainsi que les décisions émises par le Conseil de discipline.»
Le règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d’âge pour l’admission au stage des différentes
carrières dans les administrations de l’Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités
de dérogation à cette limite d’âge est abrogé avec effet au 1er juillet 2003.
Le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et
employés de l’Etat est modifié comme suit
1. L’article 8 est remplacé comme suit
«Art. 8. En cas d’absence non motivée de l’agent et sans préjudice de l’application éventuelle de peines
disciplinaires, le chef d’administration décide si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation
ou si elle est assortie de la perte de rémunération correspondant au temps de l’absence du fonctionnaire.»
2. Aux articles 19 et 20, les termes «un médecin-contrôleur» sont remplacés par les termes «le
médecin de contrôle de la Fonction Publique».
3. A l’article 29, il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit, l’ancien paragraphe 3
devenant le paragraphe 4
«Le fonctionnaire bénéficie d’un congé social de 4 heures par mois pour raisons familiales et de santé dûment
motivées par certificat médical.»
4. L'article 32 est complété par les dispositions suivantes
«1. Le congé sans traitement visé à l'article 30, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une
seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au chef
d'administration au moins un mois avant l'expiration du congé de maternité, du congé d’accueil ou du congé
parental.
Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental, d’une part, et le congé sans traitement visé
par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception
d’un congé de récréation.
2. Le congé sans traitement visé à l'article 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une
seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative au congé sans traitement visé par
le présent paragraphe doit parvenir au chef d'administration au moins deux mois avant la date à partir de laquelle
il est sollicité.
La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le chef d’administration au plus
tard deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la
demande, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d'être entendu en ses explications.
Le congé sans traitement pour raisons professionnelles ne peut dépasser la durée totale de quatre ans,
renouvellement compris.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut en aucun cas être accordé jusqu'à la date de la
mise à la retraite du fonctionnaire.
Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné
à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l'Institut
National d'Administration Publique ou par un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative. La durée de la formation que le fonctionnaire est tenu de
suivre préalablement à sa réintégration est de quinze jours minimum. La détermination de la durée effective de
la période de formation, qui varie en fonction de la durée du congé sans traitement dont bénéficie le
fonctionnaire ainsi que des fonctions qu’il se propose de réintégrer, de même que le choix des cours auxquels
il doit participer, incombe au chef de l'administration que va réintégrer le fonctionnaire.
3. Les congés sans traitement visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être
renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l'intérêt du service le permet. La demande
relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé sans traitement doit parvenir au chef
d'administration au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant
la date souhaitée de l'interruption.
Pour les fonctionnaires de l'enseignement, les congés sans traitement visés par le présent article sont accordés
de façon à ce qu'ils coïncident avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de
la limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. Les décisions relatives à l'octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises
par l'autorité investie du pouvoir de nomination, le cas échéant sur proposition du ministre du ressort, le chef
d'administration et le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative entendus en leurs avis.
Exceptionnellement, en cas d'urgence dûment justifiée, les congés sans traitement sont accordés, sur avis du chef
d'administration, par le ministre du ressort, pour la partie qui ne dépasse pas deux mois. L'avis du ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative n'est pas requis pour ce qui est des congés prévus aux
paragraphes 1ers des articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l'Etat. »
5. L'article 33 est complété par les dispositions suivantes
«1. Le congé pour travail à mi-temps visé par l'article 31, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et
en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir
au chef d'administration au moins un mois avant l'expiration du congé de maternité, du congé d'accueil, du congé
sans traitement ou du congé parental.
Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental d’une part, et le congé pour travail à mi-
temps visé par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service,
à l’exception d’un congé de récréation.
2. Le congé pour travail à mi-temps visé par l'article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et
en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré.
La demande relative au congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit parvenir au chef
d'administration au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité.
La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le chef d'administration et après
consultation du/de la délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes au plus tard deux semaines avant la date à
partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être
motivée, le fonctionnaire ayant le droit d'être entendu en ses explications.
Ce congé pour travail à mi-temps ne peut en aucun cas être accordé jusqu'à la date de la mise à la retraite du
fonctionnaire.
3. Les congés pour travail à mi-temps visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être
renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l'intérêt du service le permet. La demande
relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé pour travail à mi-temps doit parvenir au
chef d’administration au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement
avant la date souhaitée de l’interruption.
Pour les fonctionnaires de l'enseignement, les congés pour travail à mi-temps visés par le présent article sont
accordés de façon à ce que leur fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation
au-delà de la limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour travail à mi-temps est tenu d'accomplir, conformément à un
horaire arrêté par le chef d'administration dont il dépend, l’intéressé entendu en ses observations, des
prestations d'une durée égale à la moitié de la durée de travail normale. Il touche la moitié du traitement normal.
Sont calculés sur cette moitié les prélèvements et cotisations sociales obligatoires.
5. Les dispositions prévues à l'article 32, paragraphe 4 ci-dessus sont applicables aux congés pour travail à mi-
temps.»
6. L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 34: Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mises à la disposition d’une
organisation syndicale du personnel de l’Etat
a) si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: proportionnellement au
nombre des sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics;
b) si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette Chambre professionnelle pour en avoir été écartée
en vertu de l’article 42 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure
électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les
catégories A, B et C prévues à l’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective: les congés et dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas
dépasser le volume qui correspond sous a) ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections
pour cette chambre professionnelle;
c) si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; est considérée comme
telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part,
est active dans l’intérêt des agents de l’Etat en général.
Pour être prise en considération au titre des points a), b) et c) ci-dessus, une organisation syndicale doit remplir
les critères respectivement définis à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1 et 2, de la loi du 16 avril 1979 portant
réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle de
l’Etat.
Tous les cinq ans, le Gouvernement en conseil fixe le volume des congés et dispenses de service qui sera mis
annuellement à la disposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, désigne les organisations
bénéficiaires et arrête la répartition du congé et des dispenses de service entre elles.»
7. A la suite du Chapitre XII sont ajoutés les chapitres XIII à XV libellés comme suit
«Chapitre XIII.- Le congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie,
de secours et de sauvetage.
Dans le présent texte on entend par
loi
la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat,
dans les établissements publics et dans les écoles;
statuts
lois fixant les statuts généraux et régimes des fonctionnaires et employés de l’Etat, des fonctionnaires
et employés communaux ainsi que des employés publics occupés auprès des établissements publics,
auprès des communes et auprès des établissements et syndicats qui ressortent directement des
communes;
ministre
le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;
service
le service national de la sécurité dans la fonction publique créé par l’article 12 de la loi précitée du
19 mars 1988;
responsable
la personne chargée de mettre en œuvre la sécurité au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi;
agent
le membre du personnel, fonctionnaire assujetti au statut et employé assujetti au régime de l’employé
de l’Etat ou de l’employé communal, et susceptible de se soumettre aux examens prévus par le
présent règlement;
délégué
le délégué à la sécurité désigné par le responsable au sens de l’article 9 de la loi;
médecin
le médecin du travail dans la fonction publique en ce qui concerne les dispositions prévues au chapitre
I, et le médecin de contrôle dans la Fonction publique pour ce qui est des dispositions du chapitre II
du présent règlement grand-ducal.
Chapitre I. Médecine du travail
Le fonctionnaire retraité réintégré dans ses anciennes fonctions a droit de ce chef à une indemnité horaire
correspondant par heure prestée à 1/173e du traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée adapté, le cas
échéant, d’après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du
nombre des heures prestées par les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A, rubrique IV
«Enseignement», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, il est
tenu compte de leur régime particulier de calcul de la tâche qui leur était applicable la veille de leur mise à la retraite.
L’indemnité est soumise à la retenue pour pension, prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et aux autres charges sociales.
L’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les
modalités de la mise à disposition aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une
indemnité d’habillement est modifié comme suit
«2. Pour le fonctionnaire en congé pour travail à mi-temps ou travaillant en service à temps partiel, les taux de
l’indemnité d’habillement annuelle fixés ci-dessus sont proratisés par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.
Pour le fonctionnaire en congé sans traitement, le paiement de l’indemnité d’habillement est suspendu.»
Le fonctionnaire postulant un maintien en service au-delà de la limite d’âge présente à cet effet sa demande
écrite à son chef d’administration, ou si la demande émane du chef d'administration au ministre compétent, en précisant
la durée du maintien en service et le degré d’occupation sollicités.
Le chef d’administration ou le ministre compétent continue la demande au Gouvernement en indiquant si le maintien
est compatible avec l’intérêt du service.
Le Gouvernement en conseil décide du maintien en service, sur proposition du ministre du ressort et sur avis du
ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Il fixe la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser
une année, et le degré d’occupation.
Le maintien en service peut être continué d’année en année d’après les modalités prévues ci-avant.
La représentation du personnel est exercée par le conseil d’administration, le comité de l’organe dirigeant
- désigné dans la suite du texte par le terme de «comité» - de l’association professionnelle agréée en vertu de l’article
36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Au cas où plusieurs
associations représentatives pour les différentes carrières existent au sein d’une même administration, la
représentation du personnel est constituée par les comités de ces différentes associations.
Dans le secteur de l’enseignement sont désignés comme comportant une participation directe ou indirecte
à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat
ou des autres personnes morales de droit public les emplois suivants
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
professeur-attaché
directeur-Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques
directeur adjoint-Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques
directeur-Institut d’Etudes Educatives et Sociales
directeur adjoint-Institut d’Etudes Educatives et Sociales
instituteur-attaché
inspecteur de l’enseignement primaire-attaché;
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports
professeur-attaché
inspecteur-attaché
instituteur-attaché
inspecteur général-Enseignement Primaire
inspecteur-Enseignement Primaire
directeur-établissements des différents ordres d’enseignement
directeur adjoint-établissements des différents ordres d’enseignement
chargé de direction-régime préparatoire des lycées techniques
directeur-Service de la Formation des Adultes
directeur adjoint-Service de la Formation des Adultes
directeur-formation professionnelle
directeur adjoint-formation professionnelle
chargé de direction-Centres de Formation Professionnelle Continue
directeur-Education différenciée
directeur adjoint-Education différenciée
directeur-Centre de Logopédie
chef d’institut-différentes administrations
directeur-Centre de Technologie de l’Education
commissaire du Gouvernement-Education Physique et Sports
directeur-Ecole Nationale de l’Education Physique et des Sports
directeur-Institut National des Sports
directeur-Centre de Psychologie et d’Orientation Scolaires
conseiller à la direction-Centre de Psychologie et d’Orientation Scolaires
directeur-Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et Technologiques
chargé de mission-Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et
Technologiques;
Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse
coordinateur-Institut d’Enseignement Socio-Educatif.
Dans le secteur de l’enseignement sont désignés comme emplois pour lesquels la connaissance de l’une
ou de l’autre des trois langues administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de leur nature particulière et
de leur niveau de responsabilité les emplois suivants
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
personnel enseignant-Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques
personnel enseignant-Institut d’Etudes Educatives et Sociales
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports
chargé de cours-Service de la Formation des Adultes
chargé de cours-Centre de Langues Luxembourg
chargés de cours-Classes Primaires Luxembourgeoises à Régime Linguistique Francophone
chargé d’éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire
chargé d’éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire Technique
chargé de cours-Centres de Formation Professionnelle Continue
collaborateur scientifique-Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et
Technologiques
informaticien-Centre de Technologie de l’Education
L’article 11 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat est remplacé comme suit
«L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux dispositions
des articles 3, 7, 22 section IV point 11 alinéa 1er et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas ci-après.
L’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive». Pour les carrières A, B, B1, C,
D, E1, E2 et S le grade fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière
et comme grade de computation de la bonification d’ancienneté.
Le second alinéa, première phrase, du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.
La période de stage accomplie par l’employé dans sa carrière est bonifiée dans tous les cas pour la totalité lors de
la reconstitution de cette carrière.»
Lorsqu’une infraction aux devoirs du fonctionnaire a été constatée, le chef d’administration ou son délégué
peut adresser un ordre de justification à l’agent présumé fautif concernant le ou les faits qui lui sont reprochés.
Sous peine de nullité, l’ordre de justification est expédié dans les sept jours ouvrables à partir du moment où le chef
d’administration ou son délégué a eu connaissance des faits qui sont reprochés au fonctionnaire fautif. Cette expédition
se fait moyennant la formule annexée au présent règlement, sous enveloppe fermée, au lieu de service du fonctionnaire
concerné ou, s’il est en congé pour plus de deux jours, par lettre recommandée à son domicile.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant le régime des indemnités des fonctionnaires retraités
réintégrés dans les administrations et services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Missions
Sans préjudice des attributions que peuvent lui confier d'autres dispositions légales, le délégué à l'égalité a pour
mission notamment de
a) formuler des propositions sur toute question ayant trait directement ou indirectement à l'égalité de traitement
entre les hommes et les femmes travaillant auprès de l'administration, du service ou de l'établissement, en ce qui
concerne plus particulièrement l'accès à l'emploi et le recrutement dans les services, à la formation et à la
promotion professionnelles, ainsi que la rémunération et les conditions de travail
b) proposer au ministre du ressort des actions de sensibilisation du personnel ainsi que des plans de mesures visant
à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes
c) donner des consultations à l'intention du personnel au sujet des questions visées au point a) ci-dessus
d) présenter des réclamations individuelles ou collectives au supérieur hiérarchique de la ou des personnes qui
s'estiment traitées de façon inégale, à condition de disposer de l'accord écrit de la ou des personnes concernées
e) veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement sexuel ou professionnel à l'occasion des
relations de travail, proposer au ministre du ressort toute action de prévention qu'il juge nécessaire dans ce
domaine, assister et conseiller les agents ayant fait l'objet d'un harcèlement sexuel ou moral à l’occasion des
relations de travail
f)
émettre un avis sur les horaires de travail à appliquer
g) émettre un avis sur toute demande de service à temps partiel et de congé pour travail à mi-temps prévu à
l’article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
h) se concerter au moins une fois par an, sur invitation du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions,
avec les autres délégués en vue de la mise en place coordonnée d’actions positives dans le secteur public.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, et en cas de la constatation d’une d'erreur
matérielle de la part de l'administration lors du calcul de la rémunération, une dispense de rembourser tout ou partie
des rémunérations indûment touchées peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions.
La dispense est accordée par décision ministérielle suite à la demande écrite du fonctionnaire à introduire dans un
délai d'un mois à compter de la notification de la demande de restitution de la part de l’Etat.
Par erreur matérielle de l'administration, il y a lieu d'entendre notamment
l'établissement erroné de la carrière
l'allocation d’échelons et de majorations de l’indice ou de primes non dues
l'application erronée de la valeur du point indiciaire
le calcul erroné d’indemnités ou d’accessoires de rémunération
l'attribution erronée de grades, d'allongements de grade ou de promotions.
En cas d’erreur matérielle, l’agent a droit à une dispense de remboursement suivant les modalités prévues à l'alinéa
2 ci-dessus, lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé entre la date du virement de la somme indue et la date à laquelle
elle a été réclamée.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985
fixant la limite d’âge pour l’admission au stage des différentes carrières dans les administrations de
l’Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation
à cette limite d’âge.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août
1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 28, 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les dispositions de l’article 1er, point 6 ci-dessus entrent en vigueur en date du 1er janvier 2004.
Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi
1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à
les combattre à la source;
2. de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé de l’agent;
3. de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l’aménagement des lieux de
travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l’utilisation de substances ou de préparations
chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des agents;
4. de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail;
5. de surveiller la santé des agents en relation avec l’exercice de leurs fonctions et d’effectuer à cet effet les
examens médicaux prévus par le présent règlement grand-ducal; dans ce contexte, il est, en outre, tenu
d’effectuer tous les examens et de prendre toutes les mesures appropriées nécessaires prescrits par la loi du 1er
août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes;
6. de donner des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la santé et de la
réadaptation professionnelle;
7. de coopérer avec le responsable, le délégué et avec la représentation du personnel;
8. d’organiser les premiers secours;
9. d’effectuer les examens médicaux des candidats à un emploi dans la fonction publique;
10. d’organiser et de mettre en vigueur un programme de prévention et d’aide contre l’abus de substances
susceptibles de créer une dépendance sur le lieu de travail.
L’indemnité est versée par l’Administration du Personnel de l’Etat, sur présentation par le ministre du
ressort d’une déclaration mensuelle renseignant par mois de calendrier séparément, en dehors des caractéristiques
permettant d’identifier clairement le fonctionnaire concerné, le nombre total des heures à rémunérer ainsi que le mois
au cours duquel elles ont été prestées.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et les modalités du maintien en service
au-delà de la limite d’âge.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 2,
paragraphe II, point 1;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des
administrations, services et établissements publics de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et plus particulièrement
l’article 36;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Par administration ou service au sens de l’article 36 précité, l’on entend les administrations et services
formant une entité administrative unique placée sous une même direction et organisée, du point de vue du personnel,
par une même loi ou un même règlement. N’est pas à considérer comme service au sens de la loi précitée une simple
subdivision administrative, même localement indépendante, d’une entité décentralisée.
Pour l’application des dispositions du présent règlement, le terme «administration» vise indistinctement les
administrations et services de l’Etat et les établissements publics placés sous le contrôle de l’Etat.
Dans le secteur des postes et télécommunications sont désignés comme comportant une participation
directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts
généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public les emplois suivants
Ministère de l’Economie-Entreprise des Postes et Télécommunications
Comité de Direction
directeur général
directeur général adjoint
directeur;
Direction Générale
chef de service-Affaires Sociales et Santé au Travail
chef de service-Finances
chef de service-Inspection Centrale
chef de service-Matériel et Bâtiments
chef de service-Office des Timbres
chef de service-Postes
chef de service-Relations Publiques
chef de service-Secrétariat Général
chef de service-Service du Personnel
chef de service-Service Informatique
chef de service-Service Juridique
chef de service-Télécommunications
chef de service-Service Relations avec la Presse;
Division des Postes
chef de service-Comptabilité
chef de service-Exploitation Postale
chef de service-Luxembourg-Chèques
chef de service-Luxembourg-Echange
chef de service-Luxembourg-Gare
chef de service-Organisation
chef de service-Personnel et Formation
chef de service-Secrétariat
chef de service-Service Commercial
chef de service-Caisse Principale;
Division des Télécommunications
chef d’unité-Unité Infrastructures et Services Mobiles
chef d’unité-Unité Equipements et Services Fixes
chef d’unité-Unité Commerciale
chef de département-Département Administratif
chef de département-Département Qualité
chef de département-Groupe de Support Informatique
chef de département-Clients Résidentiels et Facturation
chef de département-Clients Professionnels
chef de département-Accueil et Réalisations Commandes
chef de département-Marketing
chef de département-Réseaux Câbles
chef de département-Services Logistiques
chef de département-Services Mobiles
chef de département-Transmission
chef de département-Services Vocaux
chef de département-Service des Données
chef de département-Exploitation et Support Exploitation
chef de section-Service des Réseaux.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant
le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l’article 14 du même règlement est ajouté un nouvel alinéa 1, l’ancien alinéa 1er devenant l’alinéa 2
«L’employé qui est engagé auprès d’une autre administration ou service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat
de travail, conserve son indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, et son ancienneté de service acquise
avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption.»
L’agent concerné est tenu de fournir par écrit ses explications sur le ou les faits lui reprochés à l’expéditeur
dans les dix jours de la notification de l’ordre.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990
déterminant les conditions et les modalités de la mise à disposition aux fonctionnaires de l’Etat de
vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi
que l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
1. Pour les matières où l’avis de la représentation du personnel est obligatoire en vertu de l’article 36,
paragraphe 3 du statut général, le comité doit être consulté dès le stade de l’élaboration du texte. Il doit recevoir la
documentation complète pour autant qu’elle n’ait pas un caractère confidentiel ou secret en raison de la mission
spécifique de l’administration et il doit disposer d’un délai approprié pour l’examen approfondi de la matière.
2. Un calendrier des entretiens réguliers entre la représentation du personnel et la direction d’une administration
est établi annuellement, et au plus tard pour le 15 décembre de l’année précédant celle qu’il concerne. Ce
calendrier fixe au moins deux dates d’entretiens par an.
Le chef d’administration ou son délégué reçoit en outre et dans la mesure du possible, les représentants du
personnel chaque fois que ceux-ci lui en adressent une demande motivée.
3. La représentation du personnel et la direction sont tenues de rechercher dans tous les cas des solutions
susceptibles de tenir compte tant des intérêts du personnel que des intérêts du service et du public.
4. Dans l’hypothèse où après une deuxième prise de position de chaque partie, il existe des questions pour
lesquelles une solution de compromis n’est pas possible, celles-ci sont soumises par la partie la plus diligente au
ministre du ressort qui décidera définitivement et sans recours.
5. Les attributions de la représentation du personnel en matière d’égalité de traitement entre les agents du sexe
féminin et ceux du sexe masculin sont fixées par les dispositions du règlement grand-ducal du 5 mars 2004
concernant la désignation, les missions, les droits et devoirs du/de la délégué-e à l’égalité au sein des
administrations, services et établissements de l’Etat.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les
établissements publics pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre des trois langues
administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité
de ces emplois.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2, paragraphe 1er, point f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat;
Vu l’article 3, point e) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l’article 23 est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit
«Ces décisions de classement peuvent déroger au tableau des carrières en annexe du présent règlement ainsi qu’aux
autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se
prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises
pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un
établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer
luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le
secteur privé a été reprise par l’Etat.»
Le refus ou l’abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés sauf
circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, le chef d’administration ou son délégué est tenu de soumettre incessamment le dossier à l’autorité
investie du pouvoir disciplinaire.
Devoirs du délégué à l'égalité
1. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le délégué à l'égalité est tenu au respect
de la confidentialité des faits dont il a eu connaissance. Il ne peut les divulguer qu'à condition d'y avoir été
autorisé par écrit par la personne en cause.
2. Le délégué à l'égalité remet au ministre du ressort et au chef de l’administration dont il relève un rapport annuel
sur ses activités. De même il est tenu d'informer le personnel sur ses activités.
Aucune récupération de rémunérations indûment touchées à quelque titre que ce soit n'est faite par l'Etat
après l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du paiement de l'indu.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle
médical dans la fonction publique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et plus particulièrement les
articles 12, 16 et 32;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et plus
particulièrement les articles 14, 18 et 36;
Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les
établissements publics et dans les écoles, et plus particulièrement l’article 4;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de
l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le médecin est chargé de l’examen médical des candidats qui se sont classés en rang utile après l’examen-
concours sur épreuves à un emploi dans le secteur public. Il procèdera à l’examen et consignera les résultats détaillés
sur une formule spéciale intitulée «certificat médical» et établie par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses
attributions. Il prendra également connaissance du résultat de l’intra-dermo réaction effectuée en vue du dépistage de
la tuberculose dans un centre médical de la Ligue luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-Sociales. En cas
de doute cet examen sera complété par un examen radiologique des poumons.
Le médecin transmet au service chargé du recrutement les résultats de l’examen médical. Cette information, revêtue
de la signature et du cachet du médecin, contiendra les renseignements suivants
nom et prénom du candidat
date de naissance
carrière briguée
résultat de l’examen médical.
Par résultat d’examen, il y a lieu d’entendre l’information que le candidat est, soit apte, soit inapte, soit inapte
temporairement au service du secteur public.
La formule spéciale dénommée «certificat médical», dûment remplie par le médecin, sera conservée dans son service
où elle pourra être consultée par le candidat ou par le médecin de contrôle dans le cas visé à l’article 12 ci-dessous.
1. Pour les matières où la représentation du personnel a le droit de proposition et le droit d’initiative, à
savoir
la promotion de la formation et du perfectionnement professionnels;
l’amélioration des conditions de travail;
l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services;
les mesures de sécurité et la prévention des accidents,
la direction lui fournit, à la première demande du président, la documentation existante et complète pour autant
qu’elle n’ait pas un caractère confidentiel ou secret.
2. La direction tient compte, dans la mesure du possible, des propositions écrites que la représentation du
personnel lui soumet. Le cas échéant, la disposition de l’article 3 paragraphe 4 ci-dessus est applicable.
L’article 24 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er la mention «D, E1 et E2» est remplacée par la mention «D, E, E1 et E2».
b) A l’alinéa 2 la mention «A, B, B1, C, D et S» est remplacée par la mention «A, B, B1, C, D, E et S».
c) L’alinéa 3 est remplacé comme suit
«Les employés des carrières A, B, B1, C, D et S sont considérés comme étant en première année de stage à
partir de l’âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade.
Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au
quatrième échelon de leur grade. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de
début de carrière. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de
leur grade de début de carrière.»
d) A l’alinéa 6, la mention «C et D» est remplacée par la mention «C, D et E».
e) Le dernier alinéa est remplacé comme suit
Le temps passé au service de l’Etat, au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des
établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, antérieurement à
l’engagement en qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la deuxième
année de stage, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation
ultérieure. Il en est de même pour l’employé qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle dans le secteur
privé, exercée à plein temps pendant un an au moins, dans un domaine qui concerne spécialement la fonction
sollicitée. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Les périodes mises en compte sont considérées comme
temps de service pour l’application des alinéas qui précèdent.
Selon la gravité des faits et la pertinence de la justification, le chef d’administration ou son délégué décide,
soit de verser le document au dossier personnel de l’agent soit d’en saisir l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Droits du délégué à l'égalité
1. En vue de pouvoir s'acquitter des tâches qui lui sont dévolues, le délégué à l'égalité se voit accorder une dispense
de service de quatre heures par mois. Il pourra bénéficier d’une formation nécessaire à l’accomplissement de ses
missions.
2. Il a le droit de collaborer librement et directement avec le personnel de son département ministériel ou
administration.
3. Il ne saurait subir de préjudice quelconque en raison de son activité spécifique dans l'intérêt de l'égalité entre les
femmes et les hommes.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984
déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 16 bis et 34 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le médecin est chargé de l’examen médical des agents des institutions assujetties à la loi dans tous les cas
où l’examen est ordonné par le ministre de la Fonction publique, s’il s’agit de l'ensemble des fonctionnaires et par le
ministre du ressort s'il s'agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui
en dépendent, respectivement par le Collège des Bourgmestre et échevins.
A cette fin, le médecin est directement saisi par l’autorité compétente précitée de l’institution qui désire faire
examiner un de ses agents. La convocation de l’agent est faite sous forme de lettre recommandée par le médecin qui
fixe la date et le lieu de l’examen.
1. La représentation du personnel se compose au minimum de trois et au maximum de onze membres. Elle
est autorisée à se réunir douze fois par an, sur convocation de son président, pour délibérer des affaires pendantes.
Pour ces réunions, la direction met un local approprié à sa disposition. La durée de ces réunions ne peut dépasser
quatre heures. Les membres bénéficient d’une dispense de service pour ces réunions. En outre, ils bénéficient d’une
dispense de service pour tous les déplacements liés à la participation à des entrevues avec les responsables politiques
ou administratifs.
2. Les règles régissant ces réunions sont celles fixées par les statuts de l’association pour les délibérations de son
comité.
A l’article 28, le paragraphe 5 est remplacé comme suit
«Pour les employés de la carrière E du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 11 est
allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395.»
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des
délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels et
administrations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 32, 36 et 36-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Disposition transitoire
Il sera procédé à la première désignation du délégué à l'égalité au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée
en vigueur du présent règlement.
En cas de changement d’affectation à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement
différentes avec des risques virtuels pour la santé des agents, le responsable est tenu d’en avertir le médecin par voie
hiérarchique qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.
En cas de congés sans traitement dépassant la durée d’un an, l’agent est tenu de se soumettre à un examen médical
auprès du médecin demandé par le responsable compétent.
1. La représentation du personnel est autorisée à afficher les communications destinées au personnel qu’elle
représente et qui sont en relation directe avec sa mission légale aux endroits lui réservés à cette fin par la direction.
2. Les réunions de la représentation du personnel ne sont pas publiques, et les membres sont tenus au secret des
délibérations portant sur des matières confidentielles ou désignées comme telles par la direction.
3. Pour les avis et propositions que la représentation du personnel émet dans l’exercice de sa mission légale, elle
peut utiliser les installations de l’administration, après accord avec la direction quant à la date et quant à l’heure
de cette utilisation.
A l’article 29, le point 5 est remplacé comme suit
«5. Pour les employés des carrières D et E du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons
supplémentaires ayant les indices 425 et 435.»
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la
récupération des rémunérations indûment touchées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 29 quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des autres obligations légales ou réglementaires régissant les examens périodiques prescrits
sur la base des statuts par respectivement les ministres et les collèges des Bourgmestre et échevins compétents, chaque
agent d’une institution assujettie à la loi a droit à un examen de sa santé en relation avec son travail effectué par le
médecin, et notamment dans les cas suivants
1. sur la demande écrite de l’agent transmise par voie hiérarchique au médecin;
a) sur simple demande écrite de l’agent transmise par voie hiérarchique au médecin en tenant compte entre
autres de son état de santé, de son âge et des échéances d’examens précédents,
b) sur la base de l’évaluation des risques auxquels l’agent est exposé,
c) en présence d’insuffisances ou d’inaptitudes de l’agent,
2. sur demande du médecin,
3. sur demande motivée du responsable compétent.
La représentation du personnel enseignant de tous les ordres d’enseignement est assurée par les organes
existants et selon les modalités en vigueur à la date du 1er janvier 1984, sans préjudice des dispositions légales ou
réglementaires concernant la participation de ce personnel à d’autres niveaux.
A l’article 32, il est ajouté un point 6. libellé comme suit
«6. Tableau I. – Carrière E.
Le médecin prescrit des examens supplémentaires individuels ou collectifs
en cas d’incidents sanitaires,
en présence d’insuffisances résultant d’examens préalables,
à l’égard de groupes à risques dont la santé n’est pas surveillée autrement; sont visés des jeunes, des personnes
handicapées, des travailleurs occupant des postes à risque de même que des personnes exposées à un risque de
maladies professionnelles ou à des radiations ionisantes.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les
établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la
puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de
l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat;
Vu l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l’article 33 alinéa 1er est ajouté la phrase suivante
Par dérogation à l’article 32 ci-dessus fixant les branches et matières des examens de carrière et des épreuves de
qualification des employés, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative pourra prévoir, sur
proposition de la commission d’examen, le cas échéant, un programme réduit, notamment dans le cas où un employé,
ayant déjà réussi à l’examen de sa carrière d’origine, a fait l’objet d’un classement inférieur à celui correspondant à son
degré d’études, faute de poste disponible dans sa carrière.
L’agent est libéré de son service, y compris en vue d’éventuels analyses et examens cliniques
supplémentaires en cas d’examen médical effectué en vertu des articles qui précèdent.
L’annexe-Tableau des carrières de ce règlement est remplacée par le texte qui suit
ANNEXE
Tableaux des carrières
I. - Employés administratifs et techniques
Carrière A.
Emplois
garçon de bureau,
garçon de salle,
garçon de laboratoire,
emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études
exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C, D, E et S.
Grade de début de carrière
grade 1
Avantage de carrière
Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales
1. Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette
carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont
remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les
délais d’attente entre les avancements soient modifiés.
2. Les employés de cette carrière desservant un standard de
télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de
dix points indiciaires.
Carrière B.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec
succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à
plein temps
I. Examen de carrière
(a)
Elaboration d’un mémoire en langue française
120 points
(b)
Correspondance de service en langue française
60 points
(c)
Correspondance de service en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par
une épreuve théorique spécifiquement technique
40 points
(d)
La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation
et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé – interprétation et
applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen
100 points
(e)
Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois
40 points
II. Epreuve de qualification
(a)
Questions en rapport avec la pratique professionnelle
100 points
(b)
Rapport d’activité
100 points
soit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement secondaire
technique
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes
par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 2
Avantage de carrière
Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Les employés de cette carrière desservant un standard de
télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix
points indiciaires.
Carrière B1.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec
succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à
plein temps
soit dans l’enseignement secondaire,
soit dans l’enseignement secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes
par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 3.
Avantage de carrière
Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales
1. Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de
direction bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points
indiciaires.
2. Les employés de cette carrière desservant un standard de
télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de
dix points indiciaires.
Carrière C.
Degré d’études
A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière
l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public
luxembourgeois, cinq années d’études
soit dans l’enseignement secondaire
soit dans l’enseignement secondaire technique - division de la
formation
administrative
et
commerciale
ou
division
de
l’apprentissage commercial
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative.
B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l’employé
doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à la définition de
l’emploi
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative.
Emplois
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 4.
Avantage de carrière
Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 26 ans.
Développement ultérieur
A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 29 ans.
B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de
direction bénéficient d’un supplément de rémunération de quinze points
indiciaires.
Carrière D.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études
secondaires,
soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative.
Emplois
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 7.
Avantage de carrière
Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
2. Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.
3. Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans.
(B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 52 ans.
(C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale
Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de
direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points
indiciaires.
Carrière E.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-
technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative.
Emplois
Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de la computation
grade 7.
de la bonification d’ancienneté
Grade de début de carrière
grade 9.
Avantage de carrière
Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis
l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière
de la carrière
Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
(B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification
Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
(C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière où s’il s’est
présenté sans succès
Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et
au plus tôt à l’âge de 50 ans
Carrière S.
Degré d’études
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les conditions
d’études prévues au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant
organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions
administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations
de l’Etat et des établissements publics.
Emplois
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière
grade 12.
Avantage de carrière
Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 32 ans.
Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.
Si l’employé remplit les conditions de l’article 29 du présent règlement
Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 48 ans.
II. Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.
1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l’emploi, d’un
classement spécial suivant les modalités ci-après
1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires
techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat sanctionnant des
études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, est
classé dans la carrière E2.
2. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1. ci-dessus est classé dans la carrière E1.
Carrière E1.
Grade de début de carrière
grade 7.
Développement ultérieur
de la carrière
1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
3. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
4. Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
Carrière E2.
Grade de début de carrière
grade 8.
Développement ultérieur
de la carrière
1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
4. Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services
depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
2. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient d’un supplément de rémunération de
quinze points indiciaires dans la carrière E1 et de vingt points indiciaires dans la carrière E2.
3. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à partir de la date
du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu’il avait atteint, comme étant classé dans la carrière
du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d’études. Cependant, pour son avancement dans cette
carrière, il est dispensé des conditions d’examen y prévues.
Le médecin tient un fichier des consultations. Il ne peut communiquer une information sujette au secret
médical ni au responsable ni à un autre tiers qu’à la suite d’un accord formel et écrit de la part de l’intéressé.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification
à adresser aux fonctionnaires de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 16bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le médecin informe et conseille l’agent personnellement et décide des suites à envisager.
En fonction des résultats il peut notamment
classer le dossier sans suite;
décider d’examens médicaux ultérieurs, éventuellement périodiques;
prescrire des analyses et autres examens cliniques supplémentaires;
proposer des limitations d’efforts, de sollicitation, d’exposition et d’autres activités préjudiciables, voire des
changements d’affectation ou de fonction;
effectuer ou faire effectuer des visites d’expertises techniques sur les lieux de travail.
Les conclusions du médecin précitées (apte, apte sous réserve ou inapte) sont transmises à l’agent et au ministre de
la Fonction publique, s’il s’agit de l'ensemble des fonctionnaires et au ministre du ressort s'il s'agit de tout ou partie des
fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent, respectivement au Collège des
Bourgmestre et échevins.
L’agent, le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins ont le droit
d’adresser une réclamation auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions contre la décision du
médecin constatant l’inaptitude de l’agent à son poste de travail suite à un des examens précités. Sous peine de
forclusion la réclamation est à introduire endéans un délai de quarante jours suivant notification de la décision à l’agent
et au ministre du ressort respectivement au Collège des Bourgmestre et échevins.
Suite à la réclamation, un réexamen auprès d’un praticien au libre choix de l’agent doit être effectué.
Si le deuxième avis conclut également à l’inaptitude de l’agent à son poste de travail, le ministre du ressort
respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins doit dans la mesure du possible lui proposer un autre poste,
correspondant aux mêmes grade et niveau de rémunération que ceux du poste pour lequel il est déclaré inapte par le
médecin. Si le deuxième avis ne conclut par contre pas à l’inaptitude de l’agent à son poste de travail, le médecin désigne
un médecin spécialiste pour faire un réexamen et l’avis de ce dernier est décisif.
Chapitre II. Médecine de contrôle
Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi
1. d’effectuer les contrôles des incapacités de travail pendant les périodes de congés de maladie, sur demande du
chef de l’administration à laquelle est affecté l’agent en congé de maladie. Dans l’exécution de cette mission, il
ne peut s’immiscer dans les rapports de l’agent avec le médecin traitant. Le médecin doit s’abstenir de formuler
devant l’agent un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. Les médecins traitants sont tenus de fournir
sous pli fermé au médecin toutes indications concernant le diagnostic et le traitement; toutes les fois qu’il le juge
utile, le médecin doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le
secret professionnel soit respecté; le médecin peut prendre l’avis d’hommes de l’art toutes les fois qu’il le juge
nécessaire;
2. d’effectuer les examens médicaux, sur demande de la Commission des pensions prévue au titre VI de la loi
modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, ainsi qu’aux articles 68-74 de la loi
modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des
communes ainsi que pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
3. de procéder à un examen médical complémentaire des candidats à un emploi du secteur public, déclarés inaptes
ou inaptes temporairement par le médecin du travail ayant procédé à l’examen médical requis au recrutement.
Le médecin en est saisi par la partie intéressée dans les huit jours qui suivent la réception du certificat médical
par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Il dispose à son tour d’un délai de huit jours pour
procéder à l’examen en question et avertir le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre
et échevins du résultat. L’avis du médecin de contrôle décide de l’aptitude ou de l’inaptitude définitive du
candidat.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
est réglé par la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services
d'incendie, de secours et de sauvetage et par le règlement grand-ducal du 3 juin 1994 fixant les modalités d'exécution
de la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie, de
secours et de sauvetage.
Chapitre XIV.- Le congé culturel
Le congé culturel est réglé par la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel.
Chapitre XV.- Le congé pour coopération au développement
Le congé pour coopération au développement est réglé par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au
développement et par le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur
la coopération au développement portant institution d'un congé « coopération au développement».
8.
L'ancien chapitre XIII devient le nouveau chapitre XVI.
9.
Les anciens articles 37 et 38 deviennent les nouveaux articles 40 et 41.
10. Le paragraphe 1er de l’ancien article 37, devenu le nouvel article 40, est modifié comme suit
«1. Tous les congés dont question aux chapitres I-XV ci-dessus sont annotés sur la fiche-congé de l'agent qui
lui est communiquée en copie.»