Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_7791a1a0deca LU

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat.

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat.

11 mars 2004

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant

fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les

services de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 18, 31 et 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités

de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat est modifié comme suit

1. L’article 2 est remplacé comme suit

«1. La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour, à quatre heures par demi-journée et à quarante

heures par semaine.

La durée normale de travail en cas de congé pour travail à mi-temps est fixée à quatre heures par jour et à

vingt heures par semaine.

La durée normale de travail en cas de service à temps partiel à raison de soixante-quinze pour cent est fixée

à six heures par jour et à trente heures par semaine. En cas de service à temps partiel à raison de cinquante

pour cent, elle est fixée à quatre heures par jour et à vingt heures par semaine, et en cas de service à temps

partiel à raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixée à dix heures par semaine.

2. Toutefois, en cas de congé pour travail à mi-temps ou de service à temps partiel presté conformément à

l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, toute

autre répartition pourra être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.»

2. A l’article 4, le paragraphe 1 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit

«Les dispositions visées au présent article sont applicables, par analogie et en tenant compte de leur durée

normale de travail, aux agents bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps de même qu’aux agents

bénéficiant d’un service à temps partiel correspondant à 25%, 50% ou 75% d’une tâche complète.»

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels et administrations.

Désignation

1. Un délégué à l’égalité entre femmes et hommes (ci-après « délégué à l’égalité ») est désigné au sein de chaque

département ministériel et administration de l’Etat qui ne dispose pas d’une représentation du personnel de l’Etat

au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Le délégué à l'égalité est choisi par le ministre du ressort parmi les agents ayant posé leur candidature. Est

admissible comme candidat tout fonctionnaire ou employé de l'Etat occupé par le service, l'administration ou

l'établissement en question. A défaut de candidat, le ministre du ressort détermine parmi le personnel celui qui

assumera ces fonctions. Les stagiaires-fonctionnaires ne sont pas éligibles en tant que délégués à l’égalité.

2. La durée du mandat du délégué à l’égalité désigné par le ministre du ressort est de cinq ans. Le mandat est

renouvelable.

3. Au sein des départements ministériels et administrations qui disposent d'une représentation du personnel au

sens de l'article 36 visé ci-dessus, chaque représentation désigne parmi ses membres un délégué à l'égalité.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.

Le fonctionnaire qui a indûment touché des rémunérations de la part de l'Etat est tenu de les restituer

dans leur intégralité.

Si, au moment de la constatation de montants dus, le fonctionnaire continue à bénéficier d'une rémunération de la

part de l'Etat, les montants indûment touchés seront déduits de la ou des rémunérations futures.

Si le fonctionnaire ne bénéficie plus de rémunération de la part de l'Etat, il est tenu de rembourser à l'Etat les

montants indûment touchés.

Le remboursement prévu aux alinéas 2 et 3 du présent article se fait conformément à un échéancier établi par le

créancier, après concertation avec le débiteur. Cet échéancier tient compte des échelonnements et plafonds arrêtés

annuellement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des

fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit

1. L’article 3 paragraphe 1, est modifié comme suit

«Sont à insérer de même dans le dossier personnel tous les documents relatifs à des ordres de justification, à

des décisions infligeant une peine disciplinaire ainsi que les décisions émises par le Conseil de discipline.»

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 fixant la limite d’âge pour l’admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l’Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à

Le règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d’âge pour l’admission au stage des différentes

carrières dans les administrations de l’Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités

de dérogation à cette limite d’âge est abrogé avec effet au 1er juillet 2003.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et

employés de l’Etat est modifié comme suit

1. L’article 8 est remplacé comme suit

«Art. 8. En cas d’absence non motivée de l’agent et sans préjudice de l’application éventuelle de peines

disciplinaires, le chef d’administration décide si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation

ou si elle est assortie de la perte de rémunération correspondant au temps de l’absence du fonctionnaire.»

2. Aux articles 19 et 20, les termes «un médecin-contrôleur» sont remplacés par les termes «le

médecin de contrôle de la Fonction Publique».

3. A l’article 29, il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit, l’ancien paragraphe 3

devenant le paragraphe 4

«Le fonctionnaire bénéficie d’un congé social de 4 heures par mois pour raisons familiales et de santé dûment

motivées par certificat médical.»

4. L'article 32 est complété par les dispositions suivantes

«1. Le congé sans traitement visé à l'article 30, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une

seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au chef

d'administration au moins un mois avant l'expiration du congé de maternité, du congé d’accueil ou du congé

parental.

Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental, d’une part, et le congé sans traitement visé

par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception

d’un congé de récréation.

2. Le congé sans traitement visé à l'article 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une

seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative au congé sans traitement visé par

le présent paragraphe doit parvenir au chef d'administration au moins deux mois avant la date à partir de laquelle

il est sollicité.

La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le chef d’administration au plus

tard deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la

demande, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d'être entendu en ses explications.

Le congé sans traitement pour raisons professionnelles ne peut dépasser la durée totale de quatre ans,

renouvellement compris.

Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut en aucun cas être accordé jusqu'à la date de la

mise à la retraite du fonctionnaire.

Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné

à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l'Institut

National d'Administration Publique ou par un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative. La durée de la formation que le fonctionnaire est tenu de

suivre préalablement à sa réintégration est de quinze jours minimum. La détermination de la durée effective de

la période de formation, qui varie en fonction de la durée du congé sans traitement dont bénéficie le

fonctionnaire ainsi que des fonctions qu’il se propose de réintégrer, de même que le choix des cours auxquels

il doit participer, incombe au chef de l'administration que va réintégrer le fonctionnaire.

3. Les congés sans traitement visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être

renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l'intérêt du service le permet. La demande

relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé sans traitement doit parvenir au chef

d'administration au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant

la date souhaitée de l'interruption.

Pour les fonctionnaires de l'enseignement, les congés sans traitement visés par le présent article sont accordés

de façon à ce qu'ils coïncident avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de

la limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4. Les décisions relatives à l'octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises

par l'autorité investie du pouvoir de nomination, le cas échéant sur proposition du ministre du ressort, le chef

d'administration et le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative entendus en leurs avis.

Exceptionnellement, en cas d'urgence dûment justifiée, les congés sans traitement sont accordés, sur avis du chef

d'administration, par le ministre du ressort, pour la partie qui ne dépasse pas deux mois. L'avis du ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative n'est pas requis pour ce qui est des congés prévus aux

paragraphes 1ers des articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l'Etat. »

5. L'article 33 est complété par les dispositions suivantes

«1. Le congé pour travail à mi-temps visé par l'article 31, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant

le statut général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et

en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir

au chef d'administration au moins un mois avant l'expiration du congé de maternité, du congé d'accueil, du congé

sans traitement ou du congé parental.

Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental d’une part, et le congé pour travail à mi-

temps visé par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service,

à l’exception d’un congé de récréation.

2. Le congé pour travail à mi-temps visé par l'article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant

le statut général des fonctionnaires de l'Etat est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et

en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré.

La demande relative au congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit parvenir au chef

d'administration au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité.

La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée au fonctionnaire par le chef d'administration et après

consultation du/de la délégué(e) à l’égalité entre femmes et hommes au plus tard deux semaines avant la date à

partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être

motivée, le fonctionnaire ayant le droit d'être entendu en ses explications.

Ce congé pour travail à mi-temps ne peut en aucun cas être accordé jusqu'à la date de la mise à la retraite du

fonctionnaire.

3. Les congés pour travail à mi-temps visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être

renouvelés, une fois au maximum, à la demande du fonctionnaire et si l'intérêt du service le permet. La demande

relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé pour travail à mi-temps doit parvenir au

chef d’administration au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement

avant la date souhaitée de l’interruption.

Pour les fonctionnaires de l'enseignement, les congés pour travail à mi-temps visés par le présent article sont

accordés de façon à ce que leur fin coïncide avec le début d'un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation

au-delà de la limite fixée aux alinéas 1ers des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4. Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour travail à mi-temps est tenu d'accomplir, conformément à un

horaire arrêté par le chef d'administration dont il dépend, l’intéressé entendu en ses observations, des

prestations d'une durée égale à la moitié de la durée de travail normale. Il touche la moitié du traitement normal.

Sont calculés sur cette moitié les prélèvements et cotisations sociales obligatoires.

5. Les dispositions prévues à l'article 32, paragraphe 4 ci-dessus sont applicables aux congés pour travail à mi-

temps.»

6. L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 34: Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mises à la disposition d’une

organisation syndicale du personnel de l’Etat

a) si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: proportionnellement au

nombre des sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics;

b) si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette Chambre professionnelle pour en avoir été écartée

en vertu de l’article 42 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure

électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les

catégories A, B et C prévues à l’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres

professionnelles à base élective: les congés et dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas

dépasser le volume qui correspond sous a) ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections

pour cette chambre professionnelle;

c) si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; est considérée comme

telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part,

est active dans l’intérêt des agents de l’Etat en général.

Pour être prise en considération au titre des points a), b) et c) ci-dessus, une organisation syndicale doit remplir

les critères respectivement définis à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1 et 2, de la loi du 16 avril 1979 portant

réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle de

l’Etat.

Tous les cinq ans, le Gouvernement en conseil fixe le volume des congés et dispenses de service qui sera mis

annuellement à la disposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, désigne les organisations

bénéficiaires et arrête la répartition du congé et des dispenses de service entre elles.»

7. A la suite du Chapitre XII sont ajoutés les chapitres XIII à XV libellés comme suit

«Chapitre XIII.- Le congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie,

de secours et de sauvetage.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

Dans le présent texte on entend par

loi

la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat,

dans les établissements publics et dans les écoles;

statuts

lois fixant les statuts généraux et régimes des fonctionnaires et employés de l’Etat, des fonctionnaires

et employés communaux ainsi que des employés publics occupés auprès des établissements publics,

auprès des communes et auprès des établissements et syndicats qui ressortent directement des

communes;

ministre

le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

service

le service national de la sécurité dans la fonction publique créé par l’article 12 de la loi précitée du

19 mars 1988;

responsable

la personne chargée de mettre en œuvre la sécurité au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi;

agent

le membre du personnel, fonctionnaire assujetti au statut et employé assujetti au régime de l’employé

de l’Etat ou de l’employé communal, et susceptible de se soumettre aux examens prévus par le

présent règlement;

délégué

le délégué à la sécurité désigné par le responsable au sens de l’article 9 de la loi;

médecin

le médecin du travail dans la fonction publique en ce qui concerne les dispositions prévues au chapitre

I, et le médecin de contrôle dans la Fonction publique pour ce qui est des dispositions du chapitre II

du présent règlement grand-ducal.

Chapitre I. Médecine du travail

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant le régime des indemnités des fonctionnaires retraités réintégrés dans les administrations et services de l’Etat.

Le fonctionnaire retraité réintégré dans ses anciennes fonctions a droit de ce chef à une indemnité horaire

correspondant par heure prestée à 1/173e du traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée adapté, le cas

échéant, d’après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du

nombre des heures prestées par les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A, rubrique IV

«Enseignement», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, il est

tenu compte de leur régime particulier de calcul de la tâche qui leur était applicable la veille de leur mise à la retraite.

L’indemnité est soumise à la retenue pour pension, prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et aux autres charges sociales.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à disposition aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

L’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les

modalités de la mise à disposition aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une

indemnité d’habillement est modifié comme suit

«2. Pour le fonctionnaire en congé pour travail à mi-temps ou travaillant en service à temps partiel, les taux de

l’indemnité d’habillement annuelle fixés ci-dessus sont proratisés par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.

Pour le fonctionnaire en congé sans traitement, le paiement de l’indemnité d’habillement est suspendu.»

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et les modalités du maintien en service au-delà de la limite d’âge.

Le fonctionnaire postulant un maintien en service au-delà de la limite d’âge présente à cet effet sa demande

écrite à son chef d’administration, ou si la demande émane du chef d'administration au ministre compétent, en précisant

la durée du maintien en service et le degré d’occupation sollicités.

Le chef d’administration ou le ministre compétent continue la demande au Gouvernement en indiquant si le maintien

est compatible avec l’intérêt du service.

Le Gouvernement en conseil décide du maintien en service, sur proposition du ministre du ressort et sur avis du

ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Il fixe la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser

une année, et le degré d’occupation.

Le maintien en service peut être continué d’année en année d’après les modalités prévues ci-avant.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’Etat.

La représentation du personnel est exercée par le conseil d’administration, le comité de l’organe dirigeant

- désigné dans la suite du texte par le terme de «comité» - de l’association professionnelle agréée en vertu de l’article

36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Au cas où plusieurs

associations représentatives pour les différentes carrières existent au sein d’une même administration, la

représentation du personnel est constituée par les comités de ces différentes associations.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou d

Dans le secteur de l’enseignement sont désignés comme comportant une participation directe ou indirecte

à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat

ou des autres personnes morales de droit public les emplois suivants

Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

professeur-attaché

directeur-Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques

directeur adjoint-Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques

directeur-Institut d’Etudes Educatives et Sociales

directeur adjoint-Institut d’Etudes Educatives et Sociales

instituteur-attaché

inspecteur de l’enseignement primaire-attaché;

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports

professeur-attaché

inspecteur-attaché

instituteur-attaché

inspecteur général-Enseignement Primaire

inspecteur-Enseignement Primaire

directeur-établissements des différents ordres d’enseignement

directeur adjoint-établissements des différents ordres d’enseignement

chargé de direction-régime préparatoire des lycées techniques

directeur-Service de la Formation des Adultes

directeur adjoint-Service de la Formation des Adultes

directeur-formation professionnelle

directeur adjoint-formation professionnelle

chargé de direction-Centres de Formation Professionnelle Continue

directeur-Education différenciée

directeur adjoint-Education différenciée

directeur-Centre de Logopédie

chef d’institut-différentes administrations

directeur-Centre de Technologie de l’Education

commissaire du Gouvernement-Education Physique et Sports

directeur-Ecole Nationale de l’Education Physique et des Sports

directeur-Institut National des Sports

directeur-Centre de Psychologie et d’Orientation Scolaires

conseiller à la direction-Centre de Psychologie et d’Orientation Scolaires

directeur-Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et Technologiques

chargé de mission-Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et

Technologiques;

Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse

coordinateur-Institut d’Enseignement Socio-Educatif.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre des trois langues administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de

Dans le secteur de l’enseignement sont désignés comme emplois pour lesquels la connaissance de l’une

ou de l’autre des trois langues administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de leur nature particulière et

de leur niveau de responsabilité les emplois suivants

Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

personnel enseignant-Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques

personnel enseignant-Institut d’Etudes Educatives et Sociales

Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports

chargé de cours-Service de la Formation des Adultes

chargé de cours-Centre de Langues Luxembourg

chargés de cours-Classes Primaires Luxembourgeoises à Régime Linguistique Francophone

chargé d’éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire

chargé d’éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire Technique

chargé de cours-Centres de Formation Professionnelle Continue

collaborateur scientifique-Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et

Technologiques

informaticien-Centre de Technologie de l’Education

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’article 11 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat est remplacé comme suit

«L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux dispositions

des articles 3, 7, 22 section IV point 11 alinéa 1er et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas ci-après.

L’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive». Pour les carrières A, B, B1, C,

D, E1, E2 et S le grade fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière

et comme grade de computation de la bonification d’ancienneté.

Le second alinéa, première phrase, du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué.

La période de stage accomplie par l’employé dans sa carrière est bonifiée dans tous les cas pour la totalité lors de

la reconstitution de cette carrière.»

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires de l’Etat.

Lorsqu’une infraction aux devoirs du fonctionnaire a été constatée, le chef d’administration ou son délégué

peut adresser un ordre de justification à l’agent présumé fautif concernant le ou les faits qui lui sont reprochés.

Sous peine de nullité, l’ordre de justification est expédié dans les sept jours ouvrables à partir du moment où le chef

d’administration ou son délégué a eu connaissance des faits qui sont reprochés au fonctionnaire fautif. Cette expédition

se fait moyennant la formule annexée au présent règlement, sous enveloppe fermée, au lieu de service du fonctionnaire

concerné ou, s’il est en congé pour plus de deux jours, par lettre recommandée à son domicile.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail mobile dans les services de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant le régime des indemnités des fonctionnaires retraités

réintégrés dans les administrations et services de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels et administrations.

Missions

Sans préjudice des attributions que peuvent lui confier d'autres dispositions légales, le délégué à l'égalité a pour

mission notamment de

a) formuler des propositions sur toute question ayant trait directement ou indirectement à l'égalité de traitement

entre les hommes et les femmes travaillant auprès de l'administration, du service ou de l'établissement, en ce qui

concerne plus particulièrement l'accès à l'emploi et le recrutement dans les services, à la formation et à la

promotion professionnelles, ainsi que la rémunération et les conditions de travail

b) proposer au ministre du ressort des actions de sensibilisation du personnel ainsi que des plans de mesures visant

à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes

c) donner des consultations à l'intention du personnel au sujet des questions visées au point a) ci-dessus

d) présenter des réclamations individuelles ou collectives au supérieur hiérarchique de la ou des personnes qui

s'estiment traitées de façon inégale, à condition de disposer de l'accord écrit de la ou des personnes concernées

e) veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement sexuel ou professionnel à l'occasion des

relations de travail, proposer au ministre du ressort toute action de prévention qu'il juge nécessaire dans ce

domaine, assister et conseiller les agents ayant fait l'objet d'un harcèlement sexuel ou moral à l’occasion des

relations de travail

f)

émettre un avis sur les horaires de travail à appliquer

g) émettre un avis sur toute demande de service à temps partiel et de congé pour travail à mi-temps prévu à

l’article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat

h) se concerter au moins une fois par an, sur invitation du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions,

avec les autres délégués en vue de la mise en place coordonnée d’actions positives dans le secteur public.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, et en cas de la constatation d’une d'erreur

matérielle de la part de l'administration lors du calcul de la rémunération, une dispense de rembourser tout ou partie

des rémunérations indûment touchées peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses

attributions.

La dispense est accordée par décision ministérielle suite à la demande écrite du fonctionnaire à introduire dans un

délai d'un mois à compter de la notification de la demande de restitution de la part de l’Etat.

Par erreur matérielle de l'administration, il y a lieu d'entendre notamment

l'établissement erroné de la carrière

l'allocation d’échelons et de majorations de l’indice ou de primes non dues

l'application erronée de la valeur du point indiciaire

le calcul erroné d’indemnités ou d’accessoires de rémunération

l'attribution erronée de grades, d'allongements de grade ou de promotions.

En cas d’erreur matérielle, l’agent a droit à une dispense de remboursement suivant les modalités prévues à l'alinéa

2 ci-dessus, lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé entre la date du virement de la somme indue et la date à laquelle

elle a été réclamée.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985

fixant la limite d’âge pour l’admission au stage des différentes carrières dans les administrations de

l’Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation

à cette limite d’âge.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 fixant la limite d’âge pour l’admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l’Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août

1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 28, 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre XV.- Le congé pour coopération au développement développement et par le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé « coopération au développement».

Les dispositions de l’article 1er, point 6 ci-dessus entrent en vigueur en date du 1er janvier 2004.

Chapitre I. Médecine du travail

Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi

1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à

les combattre à la source;

2. de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé de l’agent;

3. de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l’aménagement des lieux de

travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l’utilisation de substances ou de préparations

chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des agents;

4. de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de

travail;

5. de surveiller la santé des agents en relation avec l’exercice de leurs fonctions et d’effectuer à cet effet les

examens médicaux prévus par le présent règlement grand-ducal; dans ce contexte, il est, en outre, tenu

d’effectuer tous les examens et de prendre toutes les mesures appropriées nécessaires prescrits par la loi du 1er

août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes;

6. de donner des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la santé et de la

réadaptation professionnelle;

7. de coopérer avec le responsable, le délégué et avec la représentation du personnel;

8. d’organiser les premiers secours;

9. d’effectuer les examens médicaux des candidats à un emploi dans la fonction publique;

10. d’organiser et de mettre en vigueur un programme de prévention et d’aide contre l’abus de substances

susceptibles de créer une dépendance sur le lieu de travail.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant le régime des indemnités des fonctionnaires retraités réintégrés dans les administrations et services de l’Etat.

L’indemnité est versée par l’Administration du Personnel de l’Etat, sur présentation par le ministre du

ressort d’une déclaration mensuelle renseignant par mois de calendrier séparément, en dehors des caractéristiques

permettant d’identifier clairement le fonctionnaire concerné, le nombre total des heures à rémunérer ainsi que le mois

au cours duquel elles ont été prestées.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à disposition aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et les modalités du maintien en service

au-delà de la limite d’âge.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 2,

paragraphe II, point 1;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et les modalités du maintien en service au-delà de la limite d’âge.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des

administrations, services et établissements publics de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et plus particulièrement

l’article 36;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’Etat.

Par administration ou service au sens de l’article 36 précité, l’on entend les administrations et services

formant une entité administrative unique placée sous une même direction et organisée, du point de vue du personnel,

par une même loi ou un même règlement. N’est pas à considérer comme service au sens de la loi précitée une simple

subdivision administrative, même localement indépendante, d’une entité décentralisée.

Pour l’application des dispositions du présent règlement, le terme «administration» vise indistinctement les

administrations et services de l’Etat et les établissements publics placés sous le contrôle de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou d

Dans le secteur des postes et télécommunications sont désignés comme comportant une participation

directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts

généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public les emplois suivants

Ministère de l’Economie-Entreprise des Postes et Télécommunications

Comité de Direction

directeur général

directeur général adjoint

directeur;

Direction Générale

chef de service-Affaires Sociales et Santé au Travail

chef de service-Finances

chef de service-Inspection Centrale

chef de service-Matériel et Bâtiments

chef de service-Office des Timbres

chef de service-Postes

chef de service-Relations Publiques

chef de service-Secrétariat Général

chef de service-Service du Personnel

chef de service-Service Informatique

chef de service-Service Juridique

chef de service-Télécommunications

chef de service-Service Relations avec la Presse;

Division des Postes

chef de service-Comptabilité

chef de service-Exploitation Postale

chef de service-Luxembourg-Chèques

chef de service-Luxembourg-Echange

chef de service-Luxembourg-Gare

chef de service-Organisation

chef de service-Personnel et Formation

chef de service-Secrétariat

chef de service-Service Commercial

chef de service-Caisse Principale;

Division des Télécommunications

chef d’unité-Unité Infrastructures et Services Mobiles

chef d’unité-Unité Equipements et Services Fixes

chef d’unité-Unité Commerciale

chef de département-Département Administratif

chef de département-Département Qualité

chef de département-Groupe de Support Informatique

chef de département-Clients Résidentiels et Facturation

chef de département-Clients Professionnels

chef de département-Accueil et Réalisations Commandes

chef de département-Marketing

chef de département-Réseaux Câbles

chef de département-Services Logistiques

chef de département-Services Mobiles

chef de département-Transmission

chef de département-Services Vocaux

chef de département-Service des Données

chef de département-Exploitation et Support Exploitation

chef de section-Service des Réseaux.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre des trois langues administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant

le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

A l’article 14 du même règlement est ajouté un nouvel alinéa 1, l’ancien alinéa 1er devenant l’alinéa 2

«L’employé qui est engagé auprès d’une autre administration ou service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat

de travail, conserve son indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, et son ancienneté de service acquise

avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption.»

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires de l’Etat.

L’agent concerné est tenu de fournir par écrit ses explications sur le ou les faits lui reprochés à l’expéditeur

dans les dix jours de la notification de l’ordre.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant le régime des indemnités des fonctionnaires retraités réintégrés dans les administrations et services de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990

déterminant les conditions et les modalités de la mise à disposition aux fonctionnaires de l’Etat de

vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi

que l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’Etat.

1. Pour les matières où l’avis de la représentation du personnel est obligatoire en vertu de l’article 36,

paragraphe 3 du statut général, le comité doit être consulté dès le stade de l’élaboration du texte. Il doit recevoir la

documentation complète pour autant qu’elle n’ait pas un caractère confidentiel ou secret en raison de la mission

spécifique de l’administration et il doit disposer d’un délai approprié pour l’examen approfondi de la matière.

2. Un calendrier des entretiens réguliers entre la représentation du personnel et la direction d’une administration

est établi annuellement, et au plus tard pour le 15 décembre de l’année précédant celle qu’il concerne. Ce

calendrier fixe au moins deux dates d’entretiens par an.

Le chef d’administration ou son délégué reçoit en outre et dans la mesure du possible, les représentants du

personnel chaque fois que ceux-ci lui en adressent une demande motivée.

3. La représentation du personnel et la direction sont tenues de rechercher dans tous les cas des solutions

susceptibles de tenir compte tant des intérêts du personnel que des intérêts du service et du public.

4. Dans l’hypothèse où après une deuxième prise de position de chaque partie, il existe des questions pour

lesquelles une solution de compromis n’est pas possible, celles-ci sont soumises par la partie la plus diligente au

ministre du ressort qui décidera définitivement et sans recours.

5. Les attributions de la représentation du personnel en matière d’égalité de traitement entre les agents du sexe

féminin et ceux du sexe masculin sont fixées par les dispositions du règlement grand-ducal du 5 mars 2004

concernant la désignation, les missions, les droits et devoirs du/de la délégué-e à l’égalité au sein des

administrations, services et établissements de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou d

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les

établissements publics pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre des trois langues

administratives n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité

de ces emplois.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 1er, point f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l’Etat;

Vu l’article 3, point e) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

A l’article 23 est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit

«Ces décisions de classement peuvent déroger au tableau des carrières en annexe du présent règlement ainsi qu’aux

autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se

prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises

pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un

établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer

luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le

secteur privé a été reprise par l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires de l’Etat.

Le refus ou l’abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés sauf

circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, le chef d’administration ou son délégué est tenu de soumettre incessamment le dossier à l’autorité

investie du pouvoir disciplinaire.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels et administrations.

Devoirs du délégué à l'égalité

1. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le délégué à l'égalité est tenu au respect

de la confidentialité des faits dont il a eu connaissance. Il ne peut les divulguer qu'à condition d'y avoir été

autorisé par écrit par la personne en cause.

2. Le délégué à l'égalité remet au ministre du ressort et au chef de l’administration dont il relève un rapport annuel

sur ses activités. De même il est tenu d'informer le personnel sur ses activités.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.

Aucune récupération de rémunérations indûment touchées à quelque titre que ce soit n'est faite par l'Etat

après l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du paiement de l'indu.

Chapitre XV.- Le congé pour coopération au développement développement et par le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé « coopération au développement».

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle

médical dans la fonction publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et plus particulièrement les

articles 12, 16 et 32;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et plus

particulièrement les articles 14, 18 et 36;

Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les

établissements publics et dans les écoles, et plus particulièrement l’article 4;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de

l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I. Médecine du travail 1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;

Le médecin est chargé de l’examen médical des candidats qui se sont classés en rang utile après l’examen-

concours sur épreuves à un emploi dans le secteur public. Il procèdera à l’examen et consignera les résultats détaillés

sur une formule spéciale intitulée «certificat médical» et établie par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses

attributions. Il prendra également connaissance du résultat de l’intra-dermo réaction effectuée en vue du dépistage de

la tuberculose dans un centre médical de la Ligue luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-Sociales. En cas

de doute cet examen sera complété par un examen radiologique des poumons.

Le médecin transmet au service chargé du recrutement les résultats de l’examen médical. Cette information, revêtue

de la signature et du cachet du médecin, contiendra les renseignements suivants

nom et prénom du candidat

date de naissance

carrière briguée

résultat de l’examen médical.

Par résultat d’examen, il y a lieu d’entendre l’information que le candidat est, soit apte, soit inapte, soit inapte

temporairement au service du secteur public.

La formule spéciale dénommée «certificat médical», dûment remplie par le médecin, sera conservée dans son service

où elle pourra être consultée par le candidat ou par le médecin de contrôle dans le cas visé à l’article 12 ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’Etat.

1. Pour les matières où la représentation du personnel a le droit de proposition et le droit d’initiative, à

savoir

la promotion de la formation et du perfectionnement professionnels;

l’amélioration des conditions de travail;

l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services;

les mesures de sécurité et la prévention des accidents,

la direction lui fournit, à la première demande du président, la documentation existante et complète pour autant

qu’elle n’ait pas un caractère confidentiel ou secret.

2. La direction tient compte, dans la mesure du possible, des propositions écrites que la représentation du

personnel lui soumet. Le cas échéant, la disposition de l’article 3 paragraphe 4 ci-dessus est applicable.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’article 24 est modifié comme suit

a) A l’alinéa 1er la mention «D, E1 et E2» est remplacée par la mention «D, E, E1 et E2».

b) A l’alinéa 2 la mention «A, B, B1, C, D et S» est remplacée par la mention «A, B, B1, C, D, E et S».

c) L’alinéa 3 est remplacé comme suit

«Les employés des carrières A, B, B1, C, D et S sont considérés comme étant en première année de stage à

partir de l’âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au troisième échelon de leur grade.

Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au

quatrième échelon de leur grade. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de

début de carrière. Toutefois, dès qu’ils font valoir une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de

leur grade de début de carrière.»

d) A l’alinéa 6, la mention «C et D» est remplacée par la mention «C, D et E».

e) Le dernier alinéa est remplacé comme suit

Le temps passé au service de l’Etat, au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des

établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, antérieurement à

l’engagement en qualité d’employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la deuxième

année de stage, si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l’occupation

ultérieure. Il en est de même pour l’employé qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle dans le secteur

privé, exercée à plein temps pendant un an au moins, dans un domaine qui concerne spécialement la fonction

sollicitée. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Les périodes mises en compte sont considérées comme

temps de service pour l’application des alinéas qui précèdent.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires de l’Etat.

Selon la gravité des faits et la pertinence de la justification, le chef d’administration ou son délégué décide,

soit de verser le document au dossier personnel de l’agent soit d’en saisir l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels et administrations.

Droits du délégué à l'égalité

1. En vue de pouvoir s'acquitter des tâches qui lui sont dévolues, le délégué à l'égalité se voit accorder une dispense

de service de quatre heures par mois. Il pourra bénéficier d’une formation nécessaire à l’accomplissement de ses

missions.

2. Il a le droit de collaborer librement et directement avec le personnel de son département ministériel ou

administration.

3. Il ne saurait subir de préjudice quelconque en raison de son activité spécifique dans l'intérêt de l'égalité entre les

femmes et les hommes.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984

déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 16 bis et 34 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I. Médecine du travail 1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;

Le médecin est chargé de l’examen médical des agents des institutions assujetties à la loi dans tous les cas

où l’examen est ordonné par le ministre de la Fonction publique, s’il s’agit de l'ensemble des fonctionnaires et par le

ministre du ressort s'il s'agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui

en dépendent, respectivement par le Collège des Bourgmestre et échevins.

A cette fin, le médecin est directement saisi par l’autorité compétente précitée de l’institution qui désire faire

examiner un de ses agents. La convocation de l’agent est faite sous forme de lettre recommandée par le médecin qui

fixe la date et le lieu de l’examen.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’Etat.

1. La représentation du personnel se compose au minimum de trois et au maximum de onze membres. Elle

est autorisée à se réunir douze fois par an, sur convocation de son président, pour délibérer des affaires pendantes.

Pour ces réunions, la direction met un local approprié à sa disposition. La durée de ces réunions ne peut dépasser

quatre heures. Les membres bénéficient d’une dispense de service pour ces réunions. En outre, ils bénéficient d’une

dispense de service pour tous les déplacements liés à la participation à des entrevues avec les responsables politiques

ou administratifs.

2. Les règles régissant ces réunions sont celles fixées par les statuts de l’association pour les délibérations de son

comité.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

A l’article 28, le paragraphe 5 est remplacé comme suit

«Pour les employés de la carrière E du tableau I annexé, qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière, le grade 11 est

allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 395.»

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des

délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels et

administrations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 32, 36 et 36-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels et administrations.

Disposition transitoire

Il sera procédé à la première désignation du délégué à l'égalité au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée

en vigueur du présent règlement.

Chapitre I. Médecine du travail 1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;

En cas de changement d’affectation à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement

différentes avec des risques virtuels pour la santé des agents, le responsable est tenu d’en avertir le médecin par voie

hiérarchique qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.

En cas de congés sans traitement dépassant la durée d’un an, l’agent est tenu de se soumettre à un examen médical

auprès du médecin demandé par le responsable compétent.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’Etat.

1. La représentation du personnel est autorisée à afficher les communications destinées au personnel qu’elle

représente et qui sont en relation directe avec sa mission légale aux endroits lui réservés à cette fin par la direction.

2. Les réunions de la représentation du personnel ne sont pas publiques, et les membres sont tenus au secret des

délibérations portant sur des matières confidentielles ou désignées comme telles par la direction.

3. Pour les avis et propositions que la représentation du personnel émet dans l’exercice de sa mission légale, elle

peut utiliser les installations de l’administration, après accord avec la direction quant à la date et quant à l’heure

de cette utilisation.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

A l’article 29, le point 5 est remplacé comme suit

«5. Pour les employés des carrières D et E du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons

supplémentaires ayant les indices 425 et 435.»

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels et administrations.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la

récupération des rémunérations indûment touchées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 29 quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I. Médecine du travail 1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;

Sans préjudice des autres obligations légales ou réglementaires régissant les examens périodiques prescrits

sur la base des statuts par respectivement les ministres et les collèges des Bourgmestre et échevins compétents, chaque

agent d’une institution assujettie à la loi a droit à un examen de sa santé en relation avec son travail effectué par le

médecin, et notamment dans les cas suivants

1. sur la demande écrite de l’agent transmise par voie hiérarchique au médecin;

a) sur simple demande écrite de l’agent transmise par voie hiérarchique au médecin en tenant compte entre

autres de son état de santé, de son âge et des échéances d’examens précédents,

b) sur la base de l’évaluation des risques auxquels l’agent est exposé,

c) en présence d’insuffisances ou d’inaptitudes de l’agent,

2. sur demande du médecin,

3. sur demande motivée du responsable compétent.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’Etat.

La représentation du personnel enseignant de tous les ordres d’enseignement est assurée par les organes

existants et selon les modalités en vigueur à la date du 1er janvier 1984, sans préjudice des dispositions légales ou

réglementaires concernant la participation de ce personnel à d’autres niveaux.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

A l’article 32, il est ajouté un point 6. libellé comme suit

«6. Tableau I. – Carrière E.

Chapitre I. Médecine du travail 1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;

Le médecin prescrit des examens supplémentaires individuels ou collectifs

en cas d’incidents sanitaires,

en présence d’insuffisances résultant d’examens préalables,

à l’égard de groupes à risques dont la santé n’est pas surveillée autrement; sont visés des jeunes, des personnes

handicapées, des travailleurs occupant des postes à risque de même que des personnes exposées à un risque de

maladies professionnelles ou à des radiations ionisantes.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les

établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la

puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de

l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l’Etat;

Vu l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

A l’article 33 alinéa 1er est ajouté la phrase suivante

Par dérogation à l’article 32 ci-dessus fixant les branches et matières des examens de carrière et des épreuves de

qualification des employés, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative pourra prévoir, sur

proposition de la commission d’examen, le cas échéant, un programme réduit, notamment dans le cas où un employé,

ayant déjà réussi à l’examen de sa carrière d’origine, a fait l’objet d’un classement inférieur à celui correspondant à son

degré d’études, faute de poste disponible dans sa carrière.

Chapitre I. Médecine du travail 1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;

L’agent est libéré de son service, y compris en vue d’éventuels analyses et examens cliniques

supplémentaires en cas d’examen médical effectué en vertu des articles qui précèdent.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’annexe-Tableau des carrières de ce règlement est remplacée par le texte qui suit

ANNEXE

Tableaux des carrières

I. - Employés administratifs et techniques

Carrière A.

Emplois

garçon de bureau,

garçon de salle,

garçon de laboratoire,

emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études

exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C, D, E et S.

Grade de début de carrière

grade 1

Avantage de carrière

Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.

Développement ultérieur

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Dispositions spéciales

1. Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette

carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont

remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les

délais d’attente entre les avancements soient modifiés.

2. Les employés de cette carrière desservant un standard de

télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de

dix points indiciaires.

Carrière B.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec

succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à

plein temps

I. Examen de carrière

(a)

Elaboration d’un mémoire en langue française

120 points

(b)

Correspondance de service en langue française

60 points

(c)

Correspondance de service en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par

une épreuve théorique spécifiquement technique

40 points

(d)

La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l’organisation

et le fonctionnement de l’administration à laquelle appartient l’employé – interprétation et

applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d’examen

100 points

(e)

Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois

40 points

II. Epreuve de qualification

(a)

Questions en rapport avec la pratique professionnelle

100 points

(b)

Rapport d’activité

100 points

soit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement secondaire

technique

ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes

par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Emplois

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 2

Avantage de carrière

Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.

Développement ultérieur

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Disposition spéciale

Les employés de cette carrière desservant un standard de

télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix

points indiciaires.

Carrière B1.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec

succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à

plein temps

soit dans l’enseignement secondaire,

soit dans l’enseignement secondaire technique,

ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes

par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Emplois

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 3.

Avantage de carrière

Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.

Développement ultérieur

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

B) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Dispositions spéciales

1. Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de

direction bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points

indiciaires.

2. Les employés de cette carrière desservant un standard de

télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de

dix points indiciaires.

Carrière C.

Degré d’études

A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière

l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public

luxembourgeois, cinq années d’études

soit dans l’enseignement secondaire

soit dans l’enseignement secondaire technique - division de la

formation

administrative

et

commerciale

ou

division

de

l’apprentissage commercial

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative.

B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l’employé

doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à la définition de

l’emploi

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative.

Emplois

Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 4.

Avantage de carrière

Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 26 ans.

Développement ultérieur

A) Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 29 ans.

B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification

Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

C) Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Disposition spéciale

Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de

direction bénéficient d’un supplément de rémunération de quinze points

indiciaires.

Carrière D.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit

ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études

secondaires,

soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative.

Emplois

Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 7.

Avantage de carrière

Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

Développement ultérieur

(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.

2. Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.

3. Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans.

(B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification

Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 52 ans.

(C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Disposition spéciale

Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de

direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points

indiciaires.

Carrière E.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit

ou bien être détenteur soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-

technicien,

ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues

équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative.

Emplois

Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de la computation

grade 7.

de la bonification d’ancienneté

Grade de début de carrière

grade 9.

Avantage de carrière

Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis

l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.

Développement ultérieur

(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière

de la carrière

Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.

(B) Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification

Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.

(C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière où s’il s’est

présenté sans succès

Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et

au plus tôt à l’âge de 50 ans

Carrière S.

Degré d’études

Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les conditions

d’études prévues au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant

organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions

administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations

de l’Etat et des établissements publics.

Emplois

Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.

Grade de début de carrière

grade 12.

Avantage de carrière

Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 32 ans.

Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.

Si l’employé remplit les conditions de l’article 29 du présent règlement

Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 48 ans.

II. Secrétaires personnels des membres du Gouvernement.

1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l’emploi, d’un

classement spécial suivant les modalités ci-après

1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires

techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat sanctionnant des

études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, est

classé dans la carrière E2.

2. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1. ci-dessus est classé dans la carrière E1.

Carrière E1.

Grade de début de carrière

grade 7.

Développement ultérieur

de la carrière

1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.

2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.

3. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.

4. Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.

Carrière E2.

Grade de début de carrière

grade 8.

Développement ultérieur

de la carrière

1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.

2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.

3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.

4. Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services

depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.

2. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient d’un supplément de rémunération de

quinze points indiciaires dans la carrière E1 et de vingt points indiciaires dans la carrière E2.

3. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à partir de la date

du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu’il avait atteint, comme étant classé dans la carrière

du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d’études. Cependant, pour son avancement dans cette

carrière, il est dispensé des conditions d’examen y prévues.

Chapitre I. Médecine du travail 1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;

Le médecin tient un fichier des consultations. Il ne peut communiquer une information sujette au secret

médical ni au responsable ni à un autre tiers qu’à la suite d’un accord formel et écrit de la part de l’intéressé.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification

à adresser aux fonctionnaires de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 16bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I. Médecine du travail 1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;

Le médecin informe et conseille l’agent personnellement et décide des suites à envisager.

En fonction des résultats il peut notamment

classer le dossier sans suite;

décider d’examens médicaux ultérieurs, éventuellement périodiques;

prescrire des analyses et autres examens cliniques supplémentaires;

proposer des limitations d’efforts, de sollicitation, d’exposition et d’autres activités préjudiciables, voire des

changements d’affectation ou de fonction;

effectuer ou faire effectuer des visites d’expertises techniques sur les lieux de travail.

Les conclusions du médecin précitées (apte, apte sous réserve ou inapte) sont transmises à l’agent et au ministre de

la Fonction publique, s’il s’agit de l'ensemble des fonctionnaires et au ministre du ressort s'il s'agit de tout ou partie des

fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent, respectivement au Collège des

Bourgmestre et échevins.

Chapitre I. Médecine du travail 1. d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source;

L’agent, le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins ont le droit

d’adresser une réclamation auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions contre la décision du

médecin constatant l’inaptitude de l’agent à son poste de travail suite à un des examens précités. Sous peine de

forclusion la réclamation est à introduire endéans un délai de quarante jours suivant notification de la décision à l’agent

et au ministre du ressort respectivement au Collège des Bourgmestre et échevins.

Suite à la réclamation, un réexamen auprès d’un praticien au libre choix de l’agent doit être effectué.

Si le deuxième avis conclut également à l’inaptitude de l’agent à son poste de travail, le ministre du ressort

respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins doit dans la mesure du possible lui proposer un autre poste,

correspondant aux mêmes grade et niveau de rémunération que ceux du poste pour lequel il est déclaré inapte par le

médecin. Si le deuxième avis ne conclut par contre pas à l’inaptitude de l’agent à son poste de travail, le médecin désigne

un médecin spécialiste pour faire un réexamen et l’avis de ce dernier est décisif.

Chapitre II. Médecine de contrôle

Chapitre II. Médecine de contrôle

Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi

1. d’effectuer les contrôles des incapacités de travail pendant les périodes de congés de maladie, sur demande du

chef de l’administration à laquelle est affecté l’agent en congé de maladie. Dans l’exécution de cette mission, il

ne peut s’immiscer dans les rapports de l’agent avec le médecin traitant. Le médecin doit s’abstenir de formuler

devant l’agent un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. Les médecins traitants sont tenus de fournir

sous pli fermé au médecin toutes indications concernant le diagnostic et le traitement; toutes les fois qu’il le juge

utile, le médecin doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le

secret professionnel soit respecté; le médecin peut prendre l’avis d’hommes de l’art toutes les fois qu’il le juge

nécessaire;

2. d’effectuer les examens médicaux, sur demande de la Commission des pensions prévue au titre VI de la loi

modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, ainsi qu’aux articles 68-74 de la loi

modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des

communes ainsi que pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;

3. de procéder à un examen médical complémentaire des candidats à un emploi du secteur public, déclarés inaptes

ou inaptes temporairement par le médecin du travail ayant procédé à l’examen médical requis au recrutement.

Le médecin en est saisi par la partie intéressée dans les huit jours qui suivent la réception du certificat médical

par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Il dispose à son tour d’un délai de huit jours pour

procéder à l’examen en question et avertir le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre

et échevins du résultat. L’avis du médecin de contrôle décide de l’aptitude ou de l’inaptitude définitive du

candidat.

Chapitre II. Médecine de contrôle 1. d’effectuer les contrôles des incapacités de travail pendant les périodes de congés de maladie, sur demande du chef de l’administration à laquelle est affecté l’agent en congé de maladie. Dans l’exécution de cette mission, il ne peut s’immiscer dans les rapports

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Jean-Claude Juncker,

Henri

Lydie Polfer,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Erna Hennicot-Schoepges,

Michel Wolter,

Luc Frieden,

Anne Brasseur,

Henri Grethen,

Charles Goerens,

Carlo Wagner,

François Biltgen,

Joseph Schaack,

Eugène Berger

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage

est réglé par la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services

d'incendie, de secours et de sauvetage et par le règlement grand-ducal du 3 juin 1994 fixant les modalités d'exécution

de la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie, de

secours et de sauvetage.

Chapitre XIV.- Le congé culturel

Chapitre XIV.- Le congé culturel

Le congé culturel est réglé par la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel.

Chapitre XV.- Le congé pour coopération au développement

Chapitre XV.- Le congé pour coopération au développement

Le congé pour coopération au développement est réglé par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au

développement et par le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur

la coopération au développement portant institution d'un congé « coopération au développement».

8.

L'ancien chapitre XIII devient le nouveau chapitre XVI.

9.

Les anciens articles 37 et 38 deviennent les nouveaux articles 40 et 41.

10. Le paragraphe 1er de l’ancien article 37, devenu le nouvel article 40, est modifié comme suit

«1. Tous les congés dont question aux chapitres I-XV ci-dessus sont annotés sur la fiche-congé de l'agent qui

lui est communiquée en copie.»

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →