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Loi du 23 décembre 2016 portant

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Loi du 23 décembre 2016 portant

Loi du 23 décembre 2016 portant

1. transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014

sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et

modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010; et

2. modification du Code de la consommation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation.

La partie réglementaire du Code de la consommation est modifiée comme suit

1° Avant la section VII, il est inséré une nouvelle section VII qui prend la teneur suivante

«Section VII – Contrats de crédit immobilier.

Art. R. 226-1. (1) La fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après «FISE», mentionnée à

l’article L. 226-8, paragraphe 2 du Code de la consommation correspond au formulaire suivant

Fiche d’information standardisée européenne (FISE)

(Introduction)

Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour].

Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en

vigueur sur le marché financier.

Les informations ci-dessous restent valables jusqu’au [date de validité], (le cas échéant) à l’exception du taux

d’intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution

du marché.

(Le cas échéant) Ce document n’oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.

1. Prêteur

[Nom]

[Numéro de téléphone]

[Adresse géographique]

(Facultatif) [Adresse électronique]

(Facultatif) [Numéro de télécopieur]

(Facultatif) [Adresse web]

(Facultatif) [Personne/point de contact]

(Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos

besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous

recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses

que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit

immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision.)]

2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit immobilier

[Nom]

[Numéro de téléphone]

[Adresse géographique]

(Facultatif) [Adresse électronique]

(Facultatif) [Numéro de télécopieur]

(Facultatif) [Adresse web]

(Facultatif) [Personne/point de contact]

(Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre

situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de

contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées

à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous

puissiez prendre votre propre décision.)]

[Rémunération]

3. Principales caractéristiques du prêt

Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie]

(Le cas échéant) Ce prêt n’est pas en [monnaie nationale de l’emprunteur].

(Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l’emprunteur] pourrait changer.

(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20% par rapport

à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur].

Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse

de plus de 20%.

(Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de

l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le

montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer

le droit de renégocier le contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en

[monnaie concernée et les conditions].

Durée du prêt: [durée]

[Type de prêt]

[Type de taux d’intérêt applicable]

Montant total à rembourser

Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.

(Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de

[indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par

le prêt.

(Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d’information: [indiquer le montant]

(Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou

Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]

(Le cas échéant) [Garantie]

4. Taux d’intérêt et autres frais

Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est

indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.

Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].

Il comprend

Taux d’intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d’un taux de référence et d’une valeur en

pourcentage de la marge du prêteur]

[Autres composantes du TAEG]

Frais payables une seule fois

(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque. [Indiquer le montant des frais s’il

est connu ou la base de calcul]

Frais payables régulièrement

(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt.

(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait

être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint

[hypothèse décrite à l’article R. 226-2], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant

à l’hypothèse].

(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau fixé

pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.

(Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans

le TAEG: [Frais]

(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque.

Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre prêt.

5. Nombre et périodicité des versements

Périodicité des versements: [périodicité]

Nombre de versements: [nombre]

6. Montant de chaque versement

[montant] [monnaie]

Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements

[périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient.

(Le cas échéant) Comme [ce prêt/une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous

devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt sans

remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont

vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici.

(Le cas échéant) Le taux d’intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant

de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à

l’article R. 226-2], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant

à l’hypothèse].

(Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l’emprunteur] chaque

[périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le

montant maximal dans la monnaie nationale de l’emprunteur] chaque [indiquer la période]. (Le cas échéant)

Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20% par rapport à [la monnaie de

l’emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur] supplémentaire

chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple.

(Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l’emprunteur] votre

versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l’institution

publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de

référence ou de la méthode de calcul].

(Le cas échéant) [Détails sur les produits d’épargne liés, les prêts à intérêts différés]

7. (Le cas échéant) Echéancier indicatif

Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité].

Les versements (colonne no [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne

no [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne no [numéro de la colonne]), et, le cas

échéant, des autres frais (colonne no [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne «autres

frais» sont les suivants: [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne no [numéro de la colonne]) est le montant

restant à rembourser après chaque versement.

[Tableau]

8. Obligations supplémentaires

L’emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans ce

document.

[Obligations]

(Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux

d’intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées.

(Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d’une suppression ultérieure de l’un des

services auxiliaires liés au prêt.

[Conséquences]

9. Remboursement anticipé

Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation.

(Le cas échéant) [Conditions]

(Le cas échéant) Frais de sortie: [indiquer le montant ou, si ce n’est pas possible, la méthode de calcul]

(Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour établir

le montant exact des frais de sortie à ce moment-là.

10. Caractéristiques variables

(Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt à

un autre [prêteur] [ou] [à l’égard d’un autre bien]. [Indiquer les conditions]

(Le cas échéant) Vous n’avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l’égard d’un

autre bien].

(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: [explication des caractéristiques supplémentaires visées à

l’article R. 226-2 et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat

de crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes].

11. Autres droits de l’emprunteur

(Le cas échéant) Vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour

réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur

le contrat de crédit immobilier, vous ne pourrez pas l’accepter avant la fin [durée du délai de réflexion].

(Le cas échéant) Pendant [durée du délai de rétractation] après le [début de délai de rétractation], vous pouvez

exercer votre droit d’annuler le contrat. [Conditions] [Indiquer la procédure]

(Le cas échéant) Vous pouvez perdre votre droit d’annuler le contrat si, au cours de cette période, vous

achetez ou vendez un bien lié à ce contrat de crédit immobilier.

(Le cas échéant) Si vous décidez d’exercer votre droit de rétractation [concernant le contrat de crédit

immobilier], veuillez vérifier si vous restez lié par les autres obligations vous incombant dans le cadre du prêt

[y compris les services auxiliaires liés au prêt][, visées à la section 8].

12. Réclamations

Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d’information sur la

procédure].

(Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée].

(Le cas échéant) [Si nous n’avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez

également contacter: [indiquer le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et

recours extrajudiciaires] (Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les

coordonnées de l’organisme correspondant dans votre pays.

13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur

[Types de non-respect]

[Conséquences financières et/ou juridiques]

Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter

immédiatement pour étudier les solutions envisageables.

(Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos

remboursements.

(Le cas échéant) 14. Informations complémentaires

(Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit immobilier]

(Lorsque le prêteur a l’intention d’utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les

conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en

[langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit immobilier.

[Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat

de crédit immobilier]

15. Autorité de surveillance

Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l’autorité ou des autorités de surveillance].

(Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit immobilier est surveillé par [nom et adresse web de l’autorité

de surveillance].

(2) Lorsque la mention «le cas échéant» est indiquée, le prêteur donne l’information requise si elle est pertinente

pour le contrat de crédit immobilier. Lorsque l’information n’est pas pertinente, le prêteur supprime la rubrique

ou l’ensemble de la section en question. En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE

sont renumérotées en conséquence.

Les indications qui figurent entre crochets sont remplacées par les informations correspondantes.

La FISE est communiquée sous la forme d’un seul et unique document. La police est clairement lisible et des

caractères gras ou plus grands, ou un arrière-plan différent, sont utilisés pour les informations à mettre en

évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence.

Art. R. 226-2. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, complète la FISE en suivant les

instructions suivantes

Section introductive de la FISE

La date de validité est dûment mise en évidence. Est visée la période pendant laquelle l’information, par exemple

le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s’appliquera si le prêteur décide d’octroyer le crédit

durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de

la vente d’obligations sous-jacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui

est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s’applique pas au taux débiteur et aux

autres frais, en ajoutant la mention «à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais».

Section 1. Prêteur

1. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le

consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.

2. Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le

point de contact sont facultatives.

3. Conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point 1., lettre b) du Code de la consommation, lorsque

la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l’adresse géographique

de son représentant dans l’État membre de résidence du consommateur. Le numéro de téléphone, l’adresse

électronique et l’adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs.

4. Si la section 2 n’est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont

fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE.

Section 2. Intermédiaire de crédit immobilier

Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit immobilier

1. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit immobilier sont les

coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.

2. Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le

point de contact sont facultatives.

3. L’intermédiaire de crédit immobilier indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur

quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE.

4. Des explications concernant le mode de rémunération de l’intermédiaire de crédit immobilier sont fournies,

le cas échéant. S’il perçoit une commission de la part d’un prêteur, le montant de cette commission et le nom

du prêteur (si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1) sont indiqués.

Section 3. Principales caractéristiques du prêt

1. Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie

ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques liés à un taux débiteur qui

n’est pas fixe, et la structure de l’amortissement.

2. Si la monnaie du crédit n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le

consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 pour cent, qu’il

aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit immobilier ou la possibilité de

renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son

exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit immobilier contient une disposition en vue de

limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser.

Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change

auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 pour cent, le prêteur

fournit un exemple de l’effet qu’aurait sur la valeur du prêt une baisse de 20 pour cent de la valeur de la

monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit.

3. La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l’une ou l’autre unité est la plus appropriée.

Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à

quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le

cas d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur l’indique clairement.

4. Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement, carte

de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts

sont remboursés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la structure d’amortissement), en précisant si le contrat

de crédit immobilier porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat

est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux.

5. Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant

clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE.

6. Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles

il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur, par

exemple plafonds et planchers.

La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de

référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site

internet, où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple,

l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale).

7. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations portant sur tous les

taux applicables sont fournies.

8. Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en

additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n’est pas

fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut

varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur.

9. Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou

par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l’attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant,

le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette

fiche d’information.

10. Le prêteur indique, le cas échéant

a) le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à

financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur

absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou

b) la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré».

11. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie

à taux variable), cette information figure dans l’indication du type de crédit, et les informations requises sont

mentionnées pour chaque partie du crédit.

Section 4. Taux d’intérêt et autres frais

1. Le «taux d’intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.

2. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux

de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur

en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de

l’émission de la FISE.

Si le taux débiteur est variable, l’information comprend

a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG;

b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et

c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG.

Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et

figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif

sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les

plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit immobilier. En l’absence de plafond,

l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins

ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins

de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la

plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de

la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire

européenne (ci-après «ABE») lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence

ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale

de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur

et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une

période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation

entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est

calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné d’un exemple de

TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du Code de la consommation.

Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux

variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.

3. Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans le

TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les

frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de

manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement

mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront

être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles.

Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut,

explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas

où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer

l’attention sur ce fait.

Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée

du contrat de crédit immobilier et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces

éléments; si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement,

assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’article

R. 226-3, point 2., il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent

avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le

calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont

pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.

4. Si l’inscription de l’hypothèque ou d’une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette

information figure dans cette section avec le montant, s’il est connu, ou, si ce n’est pas possible, la base de

détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l’existence et le montant des

frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du

prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la

liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type du formulaire de la

FISE est utilisée à la rubrique correspondante.

Section 5. Nombre et périodicité des versements

1. Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée.

Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur.

2. Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt.

Section 6. Montant de chaque versement

1. La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement.

2. Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise

pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité

il changera par la suite.

3. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention

l’indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE.

Si le consommateur est tenu de contracter un produit d’épargne lié comme condition pour obtenir un crédit

sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la

périodicité des paiements sont indiqués.

4. Lorsque le taux débiteur est variable, l’information le mentionne, en recourant à la formulation type de la

FISE, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu’il existe un plafond, l’exemple précise

quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l’absence de plafond, c’est

l’hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des

vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour

une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur

la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur

le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par la CSSF ou par l’ABE lorsque

le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. L’exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne

s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de

plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le

consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe,

en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total.

5. (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n’est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le

crédit est indexé sur une monnaie qui n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un

exemple chiffré montrant clairement l’impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir

sur le montant des versements, en recourant à la formulation type de la FISE. Cet exemple s’appuie sur une

réduction de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d’une mention

visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet

exemple. Lorsqu’un plafond limite l’augmentation à un montant inférieur à 20 pour cent, le montant maximal

des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles

augmentations.

6. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s’applique, l’exemple

visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1.

7. Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que

le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant

correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable

est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement.

Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l’institution qui publie le taux de

change applicable.

8. Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés

par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies

comment et quand les intérêts différés s’ajoutent au crédit en tant qu’apport de trésorerie; et quelles sont

les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette.

Section 7. Echéancier indicatif

1. Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas

intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque

le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit immobilier. Le tableau d’amortissement indicatif

est obligatoire dans les autres cas.

Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement révisé, ce droit est mentionné

avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l’exercer.

2. Si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant

laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé.

3. Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1er mois,

2e mois, 3e mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans

le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque

versement».

4. Pour la première année de remboursement, l’information est fournie pour chaque versement échelonné, et

un sous-total correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour

les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire

est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le

consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est dûment mis en évidence

et indiqué comme tel.

5. Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n’est pas connu, le

prêteur peut indiquer dans le tableau d’amortissement le même montant de versement pour toute la durée

du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les

montants connus des montants hypothétiques (en utilisant, par exemple, une autre police, d’autres bordures

ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les

montants présentés dans l’échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi.

Section 8. Obligations supplémentaires

1. Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d’assurer le bien immobilier, de

souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d’acquérir un autre produit

ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie.

2. Le prêteur précise la durée de l’obligation, par exemple le terme du contrat de crédit immobilier. Le prêteur

précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le

TAEG.

3. Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit

aux conditions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire auprès du

prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un prestataire choisi par

le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par

les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.

Si le contrat de crédit immobilier est lié à d’autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques

essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat

de crédit immobilier ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences

ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d’une suppression des services auxiliaires requis dans

le cadre du contrat de crédit immobilier.

Section 9. Remboursement anticipé

1. Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation,

entièrement ou partiellement.

2. Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l’attention du consommateur sur tout frais payable au

titre de remboursement anticipé en vue d’indemniser le prêteur. Il s’agit en l’occurrence de l’indemnité visée

à l’article L. 226-20 du Code de la consommation qui correspond au montant maximal qui peut être facturé

au consommateur en cas de remboursement anticipé. Le cas échéant, le prêteur en indique le montant. Si le

montant de l’indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d’intérêt

en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l’indemnisation

et indique le montant maximal des frais ou, si ce n’est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin

d’informer le consommateur du niveau possible de l’indemnisation dans plusieurs scénarios différents.

Section 10. Caractéristiques variables

1. Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l’égard d’un

autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert.

2. (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: lorsque le produit contient l’une des caractéristiques

répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des

aspects suivants: les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique; les

conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une

hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire

ou autre généralement associée à la caractéristique; l’entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est

différente du prêteur).

3. Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur

le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l’hypothèque ou la garantie comparable); si le crédit

supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou

non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l’évaluation initiale de solvabilité ou, s’il ne l’est

pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle

évaluation de la capacité de remboursement du consommateur.

4. Si la caractéristique suppose un mécanisme d’épargne, le taux d’intérêt adéquat doit être expliqué.

5. Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: «Trop payés/Moins payés [paiements

supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d’amortissement]; «Dispense

temporaire de remboursement» [périodes pendant lesquelles le consommateur n’est pas tenu d’effectuer des

paiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le consommateur d’emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés

et remboursés]; «Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation»; «Emprunt supplémentaire

sécurisé ou non sécurisé» [conformément au point 3 ci-dessus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; et

«Compte épargne lié».

6. Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de

crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes.

Section 11. Autres droits de l’emprunteur

1. Le prêteur donne des précisions sur le droit de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels

que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur

la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer.

2. En vertu de l’article L. 222-18, paragraphe 2, lettres c) et d) du Code de la consommation, le consommateur

est à informer qu’il n’existe pas de droit de rétractation, lorsque la transaction est proposée à distance.

Section 12. Réclamations

1. Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter

en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]

[coordonnées du contact] ainsi qu’un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d’un site

internet ou une source d’information similaire.

2. Elle indique le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires

et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l’accès à cet

organisme, elle l’indique en recourant à la formulation type de la FISE.

3. Dans le cas d’un contrat de crédit immobilier avec un consommateur résidant dans un autre État membre, le

prêteur mentionne l’existence du réseau FIN-NET.

Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur

1. Si le non-respect, par le consommateur, de l’une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour

lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations

possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8,

«Obligations supplémentaires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être

obtenues.

2. Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les

conséquences auxquelles l’emprunteur s’expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence.

3. Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le

consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet en recourant

à la formulation type de la FISE.

Section 14. Informations complémentaires

1. En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de

crédit immobilier et/ou la juridiction compétente.

2. Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du

contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est

indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article L. 222-14, paragraphe 1er, point 3. , lettre e) du Code de la

consommation.

3. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire

du projet de contrat de crédit immobilier, au moins après qu’une offre engageant le prêteur a été fournie.

Section 15. Autorité de surveillance

L’autorité compétente pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt est indiquée.

Art. R. 226-3. Le taux annuel effectif global (TAEG) visé à l’article L. 226-19, paragraphe 6 du Code de la

consommation est calculé selon la formule mathématique, et le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires

exposées ci-après

1. Equation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit (drawdowns), d’une part, et des

remboursements et frais, d’autre part.

L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) exprime sur une base annuelle l’égalité

entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des

valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit

où,

- X

est le TAEG;

- m

désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit;

- k

désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m;

- Ck est le montant du prélèvement de crédit numéro k;

- tk

désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date du premier

prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0;

- m’ est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais;

- l

est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais;

- Dl

est le montant d’un remboursement ou paiement des frais;

- Sl

est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date du premier prélèvement

de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais.

Remarques

a) Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont

pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.

b) La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une

année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois

normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année

soit bissextile ou non.

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines,

de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un

nombre de jours. En cas d’utilisation de jours

i. chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;

ii. l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la

date du prélèvement initial;

iii. la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée

en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en

remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente.

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale

suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.

e) On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak), qui

seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en

années, soit

S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.

2. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes

a) Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit,

le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

b) Si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement

de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé

au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus

fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit immobilier.

c) Si un contrat de crédit immobilier laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement

de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée,

le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément

à ces limites de prélèvement.

d) Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un

montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais

pendant la durée totale du contrat de crédit immobilier.

e) Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de

la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement

ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de

l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du

calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne

convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe.

f) Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170.000 euros. En cas

de contrats de crédit immobilier, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas

d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de

cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1.500 euros.

g) En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit

immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés

dans les hypothèses des lettres i), j), k), l) et m)

i. si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne

peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans

le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;

ii. si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par

le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court.

h) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis

sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j), k), l) et m), le

paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci

ne sont pas connues

i. les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;

ii. les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de

conclusion du contrat de crédit immobilier;

iii. les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles

réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements

n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;

iv. le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.

i) En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée

totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule

le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.

j) En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée

totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée du contrat de crédit immobilier n’est pas connue, on

calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.

k) En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un

crédit pont ou relais

i. en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de

propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à

partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le

solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit immobilier dont

le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont

les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée

est d’un an;

ii. le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement

débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être

remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement,

les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont

supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément

à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit

immobilier, d’autre part.

Aux fins de la lettre k), on entend, par contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, un contrat de

crédit immobilier sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou

après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.

l) En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en

totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt

i. la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier susceptible de

faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou

ii. en cas de contrat de crédit immobilier renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la

reconduction du contrat.

m) En cas de contrats de crédit en fonds partagés

i. les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s)

date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier;

ii. le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit

immobilier en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont

supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur

et le niveau d’inflation dans l’Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion

du contrat de crédit immobilier ou à 0 pour cent si ces pourcentages sont négatifs.»

2° L’actuelle section VII devient la nouvelle section VIII.

Section 15. Autorité de surveillance L’autorité compétente pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt est indiquée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Crans, le 23 décembre 2016.

Pierre Gramegna

Henri

Dir. 2014/17/UE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section 1re – Définitions, champ d’application et autorité compétente.

226-2.

Le présent chapitre s’applique

1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens

immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et

2. aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain

ou un immeuble existant ou à construire.

Section 1re – Définitions, champ d’application et autorité compétente.

226-3.

Le présent chapitre ne s’applique pas

1. aux contrats de crédit immobilier qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans

intérêts ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en

général;

2. aux contrats de crédit immobilier au titre desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais que

ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit;

3. aux contrats de crédit immobilier accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable dans un

délai d’un mois;

4. aux contrats de crédit immobilier qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre

autorité instituée par la loi;

5. aux contrats de crédit immobilier, autres que ceux visés à l’article L. 226-2, point 1, qui sont liés au délai de

paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante.

Section 1re – Définitions, champ d’application et autorité compétente.

226-4.

(1) La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre et est à ce

titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/17/UE.

(2) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises

agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée

du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique

que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur fonction ne peuvent être divulguées

à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des

cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre.

L’alinéa 1 ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres États

membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre.

(3) La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges des consommateurs avec les

prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier concernant des contrats de crédit immobilier.

(4) La CSSF promeut des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt

responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit immobilier.

Elle encourage la diffusion d’informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit, nécessaires

pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit immobilier pour la

première fois.

(5) Au plus tard le 31 décembre 2019, la CSSF présente au Gouvernement un rapport sur l’application du présent

chapitre. Le rapport de la CSSF examine en particulier les pratiques des prêteurs en matière de remboursement

anticipé et des indemnités facturées aux consommateurs dans de tels cas.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

Sous-section 1re – Publicité.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-5.

(1) Sans préjudice du livre 1er, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication

publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit immobilier doit être loyale, claire et non trompeuse.

En particulier, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant

la disponibilité ou le coût d’un crédit sont interdites.

(2) Est interdite toute publicité

1. axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir

au crédit;

2. axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être

obtenu;

3. indiquant avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur

en argent comptant;

4. laissant entendre que le contrat de crédit immobilier améliore la situation financière ou le budget du

consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne;

5. indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être

consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur;

6. mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles

l’avantage de ces taux est soumis; ou

7. indiquant qu’un contrat de crédit immobilier peut être conclu sans élément d’information permettant

d’apprécier la situation financière du consommateur.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-6.

(1) Toute publicité concernant des contrats de crédit immobilier, quel qu’en soit le support, qui indique un taux

d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur mentionne de façon claire, concise et

visible les informations de base suivantes

1. l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit immobilier;

2. le cas échéant, le fait que le contrat de crédit immobilier sera garanti par une hypothèque, par une autre

sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à

usage résidentiel;

3. le taux débiteur, en précisant s’il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations

relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

4. le montant total du crédit;

5. le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;

6. le cas échéant, la durée du contrat de crédit immobilier;

7. le cas échéant, le montant des versements;

8. le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;

9. le cas échéant, le nombre de versements;

10. le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d’éventuelles fluctuations du taux de change sont

susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.

(2) Les informations figurant au paragraphe 1er autres que celles visées aux points 1, 2 ou 10, sont mentionnées à

l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. La CSSF détermine les caractéristiques d’un

tel exemple représentatif.

(3) Lorsque la conclusion d’un contrat concernant un service auxiliaire est obligatoire pour obtenir le crédit ou

pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que son coût ne peut pas être déterminé préalablement, l’obligation

de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG.

(4) Les informations visées aux paragraphes 1er et 3 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon

le support utilisé pour la communication publicitaire.

(5) Le présent article s’applique sans préjudice du livre 1er, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales.

Sous-section 2 – Informations générales et précontractuelles.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-7.

Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent l’être

sans frais.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-8.

(1) Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur les informations

personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications

et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit

immobilier.

Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis

les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à

l’article L. 226-13 et en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit immobilier.

(2) Les informations personnalisées visées au paragraphe 1er sont fournies sur un support papier ou sur un autre

support durable au moyen de la fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après «FISE», reprise

dans un règlement grand-ducal.

(3) Lorsqu’une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle doit l’être sur un support papier ou

sur un autre support durable et être accompagnée d’une FISE

1. si aucune FISE n’a encore été fournie au consommateur; ou

2. si les caractéristiques de l’offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment.

(4) Le consommateur dispose d’un délai de réflexion de quatorze jours calendrier pendant lequel le prêteur a

l’obligation de maintenir les conditions indiquées dans son offre.

Le délai de réflexion est clairement indiqué dans la FISE. Il commence à courir le jour de la réception de l’offre

par le consommateur.

Le consommateur peut accepter une offre à tout moment pendant le délai de réflexion.

Lorsque le taux débiteur ou d’autres frais applicables à l’offre sont fixés sur la base de la vente d’obligations sous-

jacentes ou d’autres mécanismes de financement à long terme, le taux débiteur ou les autres frais peuvent être

différents de ceux indiqués dans l’offre en fonction de la valeur de l’obligation sous-jacente ou du mécanisme de

financement à long terme.

(5) Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, qui a fourni la FISE au consommateur est

réputé avoir satisfait aux exigences d’information du consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à

distance prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1er et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l’article

L. 222-17, paragraphe 1er uniquement lorsqu’il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat.

Toutes les informations complémentaires à celles prévues dans la FISE que le prêteur ou, le cas échéant,

l’intermédiaire de crédit immobilier, doit ou souhaite communiquer au consommateur sont fournies dans un

document distinct qui peut être joint en annexe à la FISE.

(6) En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15, la description des principales

caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l’article L. 222-15, paragraphe 2, lettre b) comporte

au moins les informations relatives aux principales caractéristiques du prêt, au taux d’intérêt et autres frais, au

nombre et périodicité des versements et au montant de chaque versement, telles qu’exigées par la FISE.

(7) Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur un exemplaire

du projet de contrat de crédit immobilier sur un support papier ou sur un autre support durable au moment de

la soumission d’une offre engageant le prêteur.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-9.

Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur des explications

adéquates sur le ou les contrats de crédit immobilier proposés et les éventuels services auxiliaires afin de

permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrats de crédit immobilier et les éventuels services

auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants

1. les informations précontractuelles à fournir conformément

a) à l’article L. 226-8 pour ce qui est des prêteurs;

b) aux articles L. 226-8 et L. 226-35 pour ce qui est des intermédiaires de crédit immobilier;

2. les principales caractéristiques des produits proposés;

3. les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les

conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et

4. lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit immobilier, l’indication de la possibilité ou non

de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.

Le prêteur, ou le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur lorsque, compte

tenu de la situation financière de ce dernier, un contrat de crédit immobilier peut induire des risques spécifiques

pour ce dernier.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-10.

Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit immobilier liés, assurent la disponibilité permanente,

sur un support papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d’informations générales claires

et compréhensibles sur les contrats de crédit immobilier.

Les informations générales visées à l’alinéa 1 comprennent au moins les informations suivantes

1. l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations;

2. les destinations possibles du crédit;

3. les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu’elles se trouvent dans un autre État membre;

4. la durée possible des contrats de crédit immobilier;

5. les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes ou variables, accompagnés d’un bref

exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le

consommateur;

6. dans le cas où les contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère sont proposés, l’indication de la ou des

monnaies étrangères, assortie d’une description des implications, pour le consommateur, d’un crédit libellé

en monnaie étrangère;

7. un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du

montant total dû par le consommateur et du TAEG;

8. l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer

en lien avec le contrat de crédit immobilier;

9. l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le

montant des versements réguliers;

10. le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit

immobilier ne comporte pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du

contrat de crédit immobilier;

11. les conditions directement liées à un remboursement anticipé;

12. la nécessité éventuelle de faire évaluer le bien concerné et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à

la réalisation de cette évaluation ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;

13. l’indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d’acquérir pour obtenir le crédit ou pour

l’obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services auxiliaires peuvent être

acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur;

14. un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au

contrat de crédit immobilier; et

15. l’indication du délai de réflexion visé à l’article L. 226-8, paragraphe 4.

Sous-section 3 – Ventes liées.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-11.

(1) La vente liée est interdite.

(2) Nonobstant le paragraphe 1er, les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir un

compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement

du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou

de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.

(3) Au cas où le prêteur exige du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance en rapport avec le contrat

de crédit immobilier, le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire

préconisé par le prêteur si cette police présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée

par le prêteur.

Sous-section 4 – Evaluation de la solvabilité du consommateur.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-12.

(1) Avant de conclure un contrat de crédit immobilier, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur de façon

rigoureuse. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de

vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit immobilier.

(2) Les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation sont établies, documentées et conservées

par le prêteur.

(3) L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage

résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel

verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit immobilier ne soit destiné à la construction ou à la

rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.

(4) Lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit immobilier, le prêteur ne doit pas annuler ou modifier

ultérieurement le contrat de crédit immobilier au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la

solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le

consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations visées à l’article L. 226-13.

(5) Le prêteur ne peut accorder le crédit au consommateur que si le résultat de l’évaluation de la solvabilité

indique que les obligations découlant du contrat de crédit immobilier seront vraisemblablement respectées

conformément à ce qui est prévu par ledit contrat.

Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard

du traitement des données à caractère personnel, le prêteur informe à l’avance le consommateur si une base de

données sera consultée dans le cadre de l’évaluation de sa solvabilité.

Si la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui indique,

le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données.

Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur le résultat de la consultation d’une base de données, le prêteur

informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et des renseignements issus

de la base de données consultée dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité.

Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation

nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

(6) La solvabilité du consommateur est réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une

augmentation significative du montant total du crédit ne peut être accordée après la conclusion du contrat de

crédit immobilier, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la

solvabilité.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-13.

(1) L’évaluation de la solvabilité visée à l’article L. 226-12 s’effectue sur la base d’informations nécessaires,

suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur, dont les engagements

financiers en cours et les revenus courants, ainsi que d’autres critères économiques et financiers. Ces

informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris

auprès du consommateur, et comprennent, le cas échéant, les informations fournies à l’intermédiaire de crédit

immobilier au cours de la procédure de demande de crédit. Les informations sont vérifiées de façon appropriée,

en se référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas échéant.

(2) Les intermédiaires de crédit immobilier transmettent avec précision au prêteur concerné les informations

obtenues auprès du consommateur afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.

(3) Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations et quelles

pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir et dans quel

délai. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une

évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues

en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.

Un prêteur ne peut pas résilier un contrat de crédit immobilier au motif que les informations fournies par le

consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes, sauf s’il est avéré que le consommateur a

sciemment dissimulé ou falsifié les informations.

(4) Les consommateurs doivent fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au paragraphe

3, alinéa 1, et aussi complètes que nécessaire pour permettre au prêteur de procéder à une évaluation appropriée

de la solvabilité.

Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur que, lorsque le

prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne

pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne

peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée au consommateur.

(5) Le présent article et l’article L. 226-12 sont sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la

protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-14.

(1) Les règles d’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires

à appliquer pour les besoins du présent chapitre sont définies dans un règlement grand-ducal. Ces règles

d’évaluation visent à déterminer de manière fiable le prix qu’un acquéreur ne présentant aucun intérêt particulier

pour le bien concerné serait disposé à payer.

(2) Les prêteurs utilisent les règles d’évaluation visées au paragraphe 1er lorsqu’ils procèdent à l’évaluation d’un

bien immobilier. Lorsque l’évaluation est réalisée par un tiers, les prêteurs prennent des mesures raisonnables

afin que les règles soient appliquées.

(3) Les évaluateurs internes et externes qui procèdent à des évaluations de biens immobiliers sont

professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour

fournir une évaluation impartiale et objective qui est consignée sur un support durable et dont une trace est

conservée par le prêteur.

Sous-section 5 – Services de conseil.

Section 2 – Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier.

226-15.

(1) Le prêteur et l’intermédiaire de crédit immobilier indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre

d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.

(2) Avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la

prestation de services de conseil, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur

sur un support papier ou sur un autre support durable les informations suivantes

1. si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe

3, point 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au

paragraphe 3, point 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est

faite;

2. le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne

peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée

pour le calculer.

Les informations visées à l’alinéa 1 peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations

précontractuelles complémentaires.

(3) Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les exigences prévues aux articles

L. 226-36 et L. 226-37

1. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier recueillent, sur la situation personnelle et financière

du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui

recommander des contrats de crédit immobilier appropriés. Cette évaluation est fondée sur des informations

à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur

pendant la durée du contrat de crédit immobilier proposé;

2. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier liés prennent en considération un nombre suffisamment

important de contrats de crédit immobilier de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un

ou plusieurs contrats de crédit immobilier adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du

consommateur;

3. les intermédiaires de crédit immobilier non liés prennent en considération un nombre suffisamment important

de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de

crédit immobilier disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et

financière du consommateur;

4. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier agissent au mieux des intérêts du consommateur

a) en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et

b) en recommandant des contrats de crédit immobilier adaptés conformément aux points 1, 2 et 3; et

5. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier remettent le contenu de la recommandation au

consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable.

(4) L’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires

de crédit immobilier qui fournissent des services de conseil est soumis aux conditions suivantes

1. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier prennent en considération un nombre suffisamment

important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché; et

2. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas rémunérés pour ces services de conseil

par un ou plusieurs prêteurs.

Le point 2 s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une

majorité du marché.

(5) Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit immobilier.

L’alinéa 1 ne s’applique pas

1. aux personnes fournissant des services de conseil, lorsque ces services sont fournis à titre accessoire dans

le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou

réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ces services;

2. aux administrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette

existante dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires; et

3. aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne

fonctionnent pas sur une base commerciale.

Les personnes qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 2 ne jouissent pas du droit de fournir des

services de conseil pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

(6) Le présent article est sans préjudice de l’article L. 226-9 et de la compétence de la CSSF de veiller à ce que

des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers

et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.

Section 3 – Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier.

Sous-section 1er – Informations sur les modifications du taux débiteur.

Section 3 – Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier.

226-16.

(1) Le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur

un autre support durable, avant que la modification ne prenne effet. Cette information indique le montant des

versements à effectuer après la prise d’effet du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité

des paiements change.

(2) Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l’information visée au paragraphe 1er

est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une

modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens

appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux

du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux

paiements périodiques.

(3) Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les marchés de

capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le consommateur d’une modification avant sa

prise d’effet, le prêteur informe le consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable, en

temps utile avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux

débiteur pourrait être modifié.

Sous-section 2 – Crédits à taux variable.

modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant

226-17.

Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la détermination du taux est corrélée

à un indice ou taux de référence

1. tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être clair, accessible, objectif et

vérifiable par les parties au contrat de crédit immobilier et la CSSF; et

2. les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être tenues par les pourvoyeurs de

ces indices ou par les prêteurs.

Sous-section 3 – Contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère.

modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant

226-18.

(1) Un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère prévoit

1. le droit du consommateur de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie dans des

conditions déterminées dans le contrat de crédit immobilier; ou

2. d’autres modalités pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du

contrat.

(2) L’autre monnaie visée au paragraphe 1er, point 1, est

1. la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base

desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de solvabilité la plus

récente concernant le contrat de crédit immobilier a été réalisée; ou

2. la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit

immobilier a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.

Les prêteurs précisent si les deux choix visés à l’alinéa 1, points 1 et 2, ou un seul d’entre eux, sont offerts au

consommateur.

(3) Lorsqu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie en

application du paragraphe 1er, point 1, le taux de change auquel la conversion est effectuée est le taux de change

du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit

immobilier.

(4) Si un consommateur a contracté un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère, le prêteur avertit

régulièrement le consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la

valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de

20 pour cent de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit immobilier et l’euro

applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier était appliqué. Dans l’avertissement,

le consommateur est informé d’une augmentation du montant total dû par le consommateur ainsi que, le cas

échéant, du droit de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ou de tout

autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

(5) Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la FISE.

Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel

le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure à 20 pour cent, la FISE

contient un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 pour cent du taux de change.

Sous-section 4 – Calcul du taux annuel effectif global.

modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant

226-19.

(1) Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant

d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux

opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où

l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions

annoncées.

(2) Le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit immobilier restera valable pendant la durée

convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates

précisées dans le contrat de crédit immobilier.

(3) Pour les contrats de crédit immobilier comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux

débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans qu’elles puissent faire l’objet d’une quantification

au moment du calcul, le TAEG est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais

resteront fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat.

(4) Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la

période initiale d’au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de

convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du TAEG illustratif supplémentaire figurant

dans la FISE couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l’hypothèse selon laquelle, au terme

de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.

(5) Lorsque le contrat de crédit immobilier permet des adaptations du taux débiteur, le consommateur est

informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et sur le

TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle

du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n’est pas plafonné, ces informations

sont assorties d’un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le consommateur, indiqué par le

TAEG, peut évoluer. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier pour lesquels le taux

débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée

sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG

illustratif supplémentaire est prévu dans la FISE.

(6) La formule mathématique à utiliser pour calculer le TAEG ainsi que les hypothèses complémentaires à utiliser,

le cas échéant, pour le calcul du TAEG sont fixées par règlement grand-ducal.

Section 4 – Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes.

Sous-section 1re – Remboursement anticipé.

Section 4 – Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes.

226-20.

(1) Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement,

des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit immobilier. Dans ce cas, il a droit à une réduction

du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle

du contrat.

(2) Lorsqu’un consommateur souhaite s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de

crédit immobilier avant l’expiration dudit contrat, il notifie son intention au prêteur sur un support papier ou sur

un autre support durable. Le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur un support

papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Au minimum,

ces informations chiffrent les conséquences, y compris le montant exact de la réduction du coût total du crédit

et de l’indemnité visée au paragraphe 3, qui s’imposeront au consommateur s’il s’acquitte de ses obligations avant

l’expiration du contrat de crédit immobilier et formulent clairement les hypothèses utilisées qui sont raisonnables

et justifiables.

(3) En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et

objectivement justifiée, pour les coûts encourus directement liés au remboursement anticipé du crédit. Cette

indemnité ne peut pas dépasser la perte financière du prêteur.

De surcroît, lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de l’acquisition d’un logement qui a

servi d’habitation effective et principale au consommateur pendant une période ininterrompue de deux ans au

moins, l’indemnité visée à l’alinéa 1 ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondant à six mois d’intérêts sur

le capital remboursé lors de chaque remboursement anticipé, calculés au taux débiteur applicable au contrat de

crédit immobilier le jour du remboursement anticipé. Le présent alinéa ne s’applique pas à la fraction du montant

cumulé des remboursements anticipés qui dépasse 450.000 euros.

(4) Le contrat de crédit immobilier mentionne, de façon claire et concise, le droit au remboursement anticipé, la

procédure à suivre en cas de remboursement anticipé, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité

en cas de remboursement anticipé et le mode de détermination de cette indemnité, tels que prévus au présent

article.

(5) En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, aucune pénalité ne peut être imposée par le

prêteur au consommateur.

Sous-section 2 – Retards de paiement et saisie.

Section 4 – Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes.

226-21.

(1) Les prêteurs tiennent des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme

garantie ainsi que les politiques qui s’y rapportent en matière d’octroi de prêts hypothécaires.

(2) L’Institut national de la statistique et des études économiques institué par la loi modifiée du 10 juillet 2011

portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat assure un suivi statistique approprié

du marché des propriétés résidentielles, le cas échéant en encourageant l’élaboration et l’utilisation d’indices de

prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.

Section 4 – Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes.

226-22.

(1) Les prêteurs font preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie.

(2) Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont

pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de

paiement.

(3) Les parties à un contrat de crédit immobilier peuvent convenir expressément que la restitution ou le transfert

de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisant pour rembourser le crédit.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

Sous-section 1re – Agrément des intermédiaires de crédit immobilier.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-23.

(1) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et exercer toute ou partie de l’activité

d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article L. 226-1, point 14 ou, sans préjudice des cas visés à l’article

L. 226-15, paragraphe 5, fournir des services de conseil, à titre principal ou accessoire, sans être en possession

d’un agrément écrit du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.

(2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux établissements de crédit autorisés en vertu de la directive 2013/36/

UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de

crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant

la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, dénommée ci-après «directive

2013/36/UE», ni aux professionnels effectuant des opérations de prêts visés à l’article 28-4 de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier, ni aux établissements financiers d’un autre État membre visés à l’article

31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-24.

(1) L’agrément est accordé sur demande écrite par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions et

après instruction de la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.

(2) La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.

(3) Lorsque l’agrément est accordé, l’intermédiaire de crédit immobilier peut immédiatement commencer son

activité. La durée de l’agrément est illimitée.

(4) La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois

de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements

nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de

quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-25.

(1) En vue de l’obtention de l’agrément, la personne physique établie comme intermédiaire de crédit immobilier,

et dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale, les membres du conseil

d’administration ou les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit

immobilier établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d’administration doivent justifier de

leur honorabilité professionnelle et disposer d’un niveau de connaissances et de compétences approprié dans le

domaine des contrats de crédit immobilier tel que visé à l’article L. 226-38.

L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles

d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1 jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties

d’une activité irréprochable. Elles ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent vierge en ce qui concerne

des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur

des activités financières, et elles n’ont jamais été déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées

conformément au livre III, titre III du Code de commerce ou aux dispositions légales applicables dans les pays

dans lesquels elles ont été déclarées en faillite.

(2) Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1 doit être communiquée au

préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de

devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle. La CSSF s’oppose au changement envisagé si

ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate, ou s’il existe des raisons objectives

et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de

l’intermédiaire de crédit immobilier.

(3) L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance,

ou le cas échéant pour les personnes physiques, l’obligation de notifier spontanément à la CSSF par écrit et sous

une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles

sur lesquelles s’est fondée la CSSF pour instruire la demande d’agrément.

(4) Dans le cas d’un agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne

morale, les personnes visées au paragraphe 1er doivent être au moins à deux. Dans le cas d’un intermédiaire

de crédit immobilier qui est une personne physique dirigée par une seule et unique personne, l’agrément est

subordonné à la preuve par le demandeur à la CSSF qu’il a pris d’autres mesures garantissant une gestion saine

et prudente.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-26.

L’agrément est subordonné à la condition que l’intermédiaire de crédit immobilier dispose d’une assurance en

responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où il propose ses services, ou de toute autre garantie

équivalente portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle. Pour l’intermédiaire de crédit

immobilier lié, l’assurance ou la garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel l’intermédiaire

de crédit immobilier lié est mandaté.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-27.

L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de l’existence au

Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur.

L’agrément pour un demandeur qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette

personne exerce effectivement son activité principale au Luxembourg et y a son administration centrale.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-28.

Les intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et les succursales au Luxembourg des

intermédiaires de crédit immobilier admis dans un autre Etat membre en vertu de l’article 29 de la directive

2014/17/UE sont inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier établi par la CSSF.

La CSSF tient et met à jour le registre des intermédiaires de crédit immobilier et le publie sur son site internet.

Le registre des intermédiaires de crédit immobilier contient au moins les informations suivantes

1. le nom des dirigeants qui sont responsables des activités d’intermédiaire de crédit immobilier;

2. le ou les États membres dans lesquels l’intermédiaire de crédit immobilier exerce des activités au moyen de

l’établissement d’une succursale ou en régime de libre prestation des services, activités dont l’intermédiaire

de crédit immobilier a informé la CSSF conformément à l’article L. 226-30;

3. le fait que l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou non;

4. le ou les prêteurs pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit immobilier lié agit.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-29.

Les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas autorisés à nommer des représentants désignés tels que visés

à l’article L. 226-1, point 21 pour exercer tout ou partie des activités d’intermédiaire de crédit visées à L. 226-1,

point 14, ou pour fournir des services de conseil au Luxembourg.

Sous-section 2 – L’établissement de succursales et libre prestation de services dans un autre Etat membre

par des intermédiaires de crédit immobilier de droit luxembourgeois.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-30.

(1) Un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg qui envisage

d’exercer l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier ou de fournir des services de conseil pour la première

fois sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres au moyen de l’établissement d’une succursale ou

en régime de libre prestation de services doit préalablement informer la CSSF de son intention.

Les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas autorisés à fournir leurs services dans le cadre de contrats

de crédit immobilier proposés par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un État membre

où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer.

(2) Dans un délai d’un mois après avoir reçu cette information, la CSSF notifie aux autorités compétentes

du ou des États membres d’accueil concernés l’intention de l’intermédiaire de crédit immobilier et informe

concomitamment l’intermédiaire de crédit immobilier concerné de cette notification. La CSSF notifie aux

autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés les prêteurs auxquels l’intermédiaire de

crédit immobilier est lié et indique si les prêteurs assument entièrement et inconditionnellement la responsabilité

pour les activités de l’intermédiaire de crédit immobilier lié.

(3) L’intermédiaire de crédit immobilier peut commencer son activité dans l’Etat membre d’accueil concerné un

mois après la date à laquelle il a été informé par la CSSF de la notification visée au paragraphe 2.

Sous-section 3 – L’établissement de succursales et libre prestation de services au Luxembourg

par des intermédiaires de crédit immobilier de droit étranger.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-31.

(1) Par dérogation à l’article L. 226-23, les intermédiaires de crédit immobilier pour lesquels l’Etat membre

d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent exercer au Luxembourg l’activité d’intermédiaire

de crédit immobilier visée à l’article 4, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE ou fournir des services de conseil

tels que visés à l’article 4, paragraphe 21 de ladite directive au moyen de l’établissement d’une succursale ou en

régime de libre prestation de services, sous réserve que les activités soient couverts par leur admission dans

l’Etat membre d’origine.

(2) Avant que la succursale d’un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est un

Etat membre autre que le Luxembourg ne commence à exercer ses activités au Luxembourg ou dans un délai de

deux mois à compter de la réception de la notification visés à l’article 32, paragraphe 3, alinéa 2 de la directive

2014/17/UE, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil se prépare pour la surveillance

de ladite succursale de l’intermédiaire de crédit immobilier conformément à l’article L. 226-32 et, s’il y a lieu, lui

indique les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l’Union européenne,

ces activités sont exercées au Luxembourg.

(3) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil utilise les informations visées à l’article

32, paragraphe 3 de la directive 2014/17/UE communiquées par l’Etat membre d’origine pour introduire les

informations nécessaires dans le registre des intermédiaires de crédit immobilier visé à l’article L. 226-28.

Sous-section 4 – Surveillance des intermédiaires de crédit immobilier.

Section 5 – Intermédiaires de crédit immobilier.

226-32.

(1) La CSSF est compétente pour la surveillance des activités des intermédiaires de crédit immobilier agréés

au Luxembourg et veille à ce qu’ils respectent en permanence les exigences définies aux articles L. 226-25 et

L. 226-26.

(2) La CSSF veille à ce que les services fournis au Luxembourg par les intermédiaires de crédit immobilier

pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg à travers leur succursale au

Luxembourg respectent les obligations prévues aux articles L. 226-4, paragraphe 3, L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7,

L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19, L. 226-35, L. 226-36, paragraphe 1er, et L. 226-37.

Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil constate qu’un intermédiaire de

crédit immobilier qui a une succursale au Luxembourg viole les dispositions des articles L. 226-4, paragraphe 3,

L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19, L. 226-35, L. 226-36,

paragraphe 1er, et L. 226-37, elle exige que l’intermédiaire de crédit immobilier concerné mette un terme à sa

situation irrégulière.

Si l’intermédiaire de crédit immobilier concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la CSSF en tant

qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées pour qu’il mette fin à

cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée par la CSSF aux autorités compétentes

de l’État membre d’origine de l’intermédiaire de crédit immobilier.

Si, en dépit des mesures prises par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil,

l’intermédiaire de crédit immobilier persiste à enfreindre les dispositions visées à l’alinéa 1 qui sont en vigueur

au Luxembourg, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prendre

les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet

intermédiaire de crédit immobilier de commencer à effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La CSSF

informe la Commission européenne dans les meilleurs délais des mesures prises de ce type.

(3) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel se trouve la succursale

est habilitée à examiner les dispositifs mis en place par la succursale et à exiger leur modification. Une telle

modification est exigée par la CSSF lorsqu’elle est strictement nécessaire pour que la CSSF s’acquitte de ses

obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de

faire appliquer les obligations découlant de l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 2014/17/UE, pour ce

qui est des services fournis par la succursale.

(4) Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et

démontrables d’estimer qu’un intermédiaire de crédit immobilier opérant en régime de la libre prestation des

services au Luxembourg viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre ou

qu’un intermédiaire de crédit immobilier possédant une succursale au Luxembourg viole les obligations qui lui

incombent en vertu des dispositions du présent chapitre autres que celles prévues au paragraphe 2, elle en fait

part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui prend les mesures appropriées.

Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine ne prend pas de mesures dans un délai d’un mois à

compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État

membre d’origine, l’intermédiaire de crédit immobilier continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux

intérêts des consommateurs du Luxembourg ou au bon fonctionnement des marchés, la CSSF en tant qu’autorité

compétente de l’État membre d’accueil

1. après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures

appropriées qui s’imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des

marchés, y compris en empêchant au Luxembourg, le cas échéant, toute nouvelle opération de l’intermédiaire

de crédit immobilier en infraction. La Commission européenne et l’Autorité bancaire européenne créée par

le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une

Autorité européenne de surveillance, modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/

CE de la Commission européenne, dénommé ci-après «règlement (UE) n°1093/2010» sont informées de ces

mesures dans les meilleurs délais;

2. peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE)

n° 1093/2010.

(5) Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier admis dans un autre État membre conformément à l’article 29

de la directive 2014/17/UE a établi une succursale au Luxembourg, les autorités compétentes de l’État membre

d’origine peuvent, dans l’exercice de leurs responsabilités et après en avoir informé la CSSF en tant qu’autorité

compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des inspections sur place dans cette succursale aux fins de

contrôler le respect des dispositions de ladite directive.

Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier agréé au Luxembourg a établi une succursale sur le territoire d’un

autre Etat membre, la CSSF en tant qu’autorité de l’Etat membre d’origine, dans l’exercice de ses responsabilités,

et après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, procède à des inspections sur place

dans cette succursale conformément à l’article 34, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE.

(6) Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec les

mesures prises par l’Etat membre d’accueil en vertu de l’article 34, paragraphe 2 de la directive 2014/17/UE, elle

peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE)

n° 1093/2010.

(7) Les intermédiaires de crédit immobilier liés sont soumis à la surveillance visée au présent article soit

directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce préteur

est un établissement de crédit autorisé en vertu de la directive 2013/36/UE, un professionnel effectuant des

opérations de prêts visé à l’article 28-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou un

établissement financier d’un autre État membre visé à l’article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au

secteur financier. Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier lié fournit des services dans un autre Etat membre

que le Luxembourg, il est soumis à la surveillance directe.

(8) Sans préjudice du présent article, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit immobilier

liés visés à l’article L. 226-1, point 15, lettre a) afin de s’assurer qu’ils se conforment au présent chapitre.

modification est exigée par la CSSF lorsqu’elle est strictement nécessaire pour que la CSSF s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de faire appliquer les obligations découlant de l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4 d

226-33.

Aux fins de l’application du présent chapitre, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance,

d’intervention, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions à l’égard des prêteurs et des

intermédiaires de crédit immobilier.

Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit

1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;

2. de demander aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires

de crédit immobilier toute information utile à l’accomplissement de ses fonctions;

3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des prêteurs et des intermédiaires de crédit

immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier;

4. d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent chapitre et des mesures prises

pour son exécution;

5. d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier

inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier continuent de se conformer aux exigences du

présent chapitre et des mesures prises pour son exécution;

6. de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales.

En particulier, la CSSF a le droit de demander à tout prêteur et à tout intermédiaire de crédit immobilier inscrit

au registre des intermédiaires de crédit immobilier tout renseignement utile à la poursuite de ses missions

en vertu du présent chapitre. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et

documents de ces personnes.

Sous-section 5 – Retrait de l’agrément accordé aux intermédiaires de crédit immobilier.

modification est exigée par la CSSF lorsqu’elle est strictement nécessaire pour que la CSSF s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de faire appliquer les obligations découlant de l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4 d

226-34.

(1) L’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier conformément aux articles L. 226-23 à L. 226-29

est retiré si l’intermédiaire de crédit immobilier

1. renonce expressément à l’agrément ou n’a pas exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées

à l’article L. 226-1, point 14, ni fourni des services de conseil pendant les six mois précédents;

2. a obtenu l’agrément au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier;

3. ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

4. a gravement ou systématiquement enfreint les dispositions du présent chapitre.

(2) Tout retrait d’agrément doit être motivé et communiqué à l’intermédiaire de crédit immobilier.

(3) Lorsque l’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier est retiré, la CSSF informe les autorités

compétentes du ou des États membres d’accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un délai maximal de

quatorze jours, par tous les moyens appropriés.

(4) Les intermédiaires de crédit immobilier dont l’agrément a été retiré sont rayés par la CSSF du registre des

intermédiaires de crédit immobilier sans délai indu.

Sous-section 6 – Exigences d’information applicables aux intermédiaires de crédit immobilier.

modification est exigée par la CSSF lorsqu’elle est strictement nécessaire pour que la CSSF s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de faire appliquer les obligations découlant de l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4 d

226-35.

(1) Avant l’exercice d’une des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14,

l’intermédiaire de crédit immobilier fournit au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support

durable, au moins les informations suivantes

1. son identité et son adresse géographique;

2. le registre dans lequel il a été inscrit, le numéro d’enregistrement, le cas échéant, et les moyens de vérifier

l’inscription au registre;

3. si l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque

l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit

le nom du ou des prêteurs pour le compte desquels il agit. L’intermédiaire de crédit immobilier peut indiquer

qu’il est indépendant s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 226-15, paragraphe 4;

4. si l’intermédiaire de crédit immobilier propose des services de conseil;

5. le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer à l’intermédiaire de crédit immobilier pour ses

services ou, lorsque ce n’est pas possible, la méthode de calcul de ces frais;

6. les procédures permettant aux consommateurs ou aux autres parties intéressées de déposer des réclamations

en interne contre les intermédiaires de crédit immobilier et, s’il y a lieu, les voies de réclamation et de recours

extrajudiciaires existantes;

7. le cas échéant, l’existence de commissions ou d’autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer

à l’intermédiaire de crédit immobilier pour ses services dans le cadre du contrat de crédit immobilier, ainsi

que leur montant, lorsqu’il est connu. Lorsque ce montant n’est pas connu au moment de la communication

des informations, l’intermédiaire de crédit immobilier informe le consommateur du fait que le montant réel

sera communiqué à un stade ultérieur dans la FISE.

(2) Sur demande du consommateur, les intermédiaires de crédit immobilier qui reçoivent une commission de

la part d’un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission

payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit immobilier proposés au consommateur.

Le consommateur est informé du fait qu’il a le droit d’exiger ces informations.

(3) Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier facture des frais au consommateur et perçoit également une

commission de la part du prêteur ou d’un tiers, il indique au consommateur si la commission sera ou non déduite,

en partie ou intégralement, des frais.

(4) L’intermédiaire de crédit immobilier communique les frais éventuels qui lui sont dus par le consommateur

pour les services rendus au prêteur, aux fins du calcul du TAEG.

Section 6 – Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier.

Sous-section 1re – Règles générales de conduite.

Section 6 – Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier.

226-36.

(1) Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier agissent dans le cadre de l’élaboration et de l’octroi

des contrats de crédit immobilier, de l’intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatifs à des

formules de crédits et, le cas échéant, de services auxiliaires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de

l’exécution d’un contrat de crédit immobilier, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle,

en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou

la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services auxiliaires, les activités

s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée

par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la

durée du contrat de crédit immobilier. En ce qui concerne la fourniture de services de conseil, l’activité s’appuie

en outre sur les informations requises en vertu de l’article L. 226-15, paragraphe 3, point 1.

(2) La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit immobilier,

respectivement celle dont les intermédiaires de crédit immobilier rémunèrent leur personnel, ne doit pas porter

atteinte à l’obligation visée au paragraphe 1er.

(3) Les prêteurs se conforment dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération

du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité aux principes suivants, selon les modalités et dans la

mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la

complexité de leurs activités

1. la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas

une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;

2. la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux

intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant

notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes

acceptées.

(4) Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier fournissent des services de conseil, la

structure des rémunérations du personnel concerné ne doit pas porter préjudice à sa capacité de servir au mieux

les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.

Sous-section 2 – Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences

Section 6 – Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier.

226-37.

(1) Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier s’assurent que leur personnel possède et maintienne à

jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition ou l’octroi

des contrats de crédit immobilier, l’exercice des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L.

226-1, point 14 ou la fourniture de services de conseil. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit immobilier

implique la prestation d’un service auxiliaire, un niveau de connaissances et de compétences approprié en ce qui

concerne ce service auxiliaire doit être assuré.

Sans préjudice de l’article L. 226-32, chaque prêteur contrôle si ses intermédiaires de crédit immobilier liés

visés à l’article L. 226-1, point 15, lettre a) et leur personnel respectent les exigences concernant le niveau de

connaissances et de compétences.

(2) Le personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier respecte les exigences concernant le

niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38.

Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un autre État

membre au moyen de l’établissement d’une succursale, il s’assure que le personnel de ladite succursale respecte

les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences établies par l’État membre d’accueil de

ladite succursale en vertu de la directive 2014/17/UE.

Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un ou de

plusieurs autres États membres en régime de libre prestation de services, il s’assure que son personnel respecte

les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38 et les

exigences fixées par les Etats membres d’accueil en ce qui concerne l’annexe III, paragraphe 1er, lettres b), c), e)

et f) de la directive 2014/17/UE dans les Etats membres qui font usage de l’option visée à l’article 9, paragraphe

3, point ii) de ladite directive.

Le personnel d’une succursale luxembourgeoise d’un prêteur ou d’un intermédiaire de crédit immobilier pour

lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg respecte les exigences concernant

le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38.

(3) La CSSF surveille le respect des exigences visées au paragraphe 1er et est habilitée à exiger des prêteurs et

des intermédiaires de crédit immobilier qu’ils en apportent la preuve lorsqu’elle le juge nécessaire pour assurer

cette surveillance.

En vue d’assurer la surveillance effective des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent

leurs services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres en régime de libre prestation de

services, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine coopère étroitement avec les

autorités compétentes des Etats membres d’accueil pour assurer la surveillance efficace et le respect des

exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences à respecter dans l’État membre d’accueil.

Lorsque la CSSF agit en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle coopère étroitement avec

l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine et avec les autorités compétentes des autres Etats membres

d’accueil en vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE.

La CSSF et les autorités compétentes peuvent s’attribuer mutuellement certaines tâches et responsabilités en

vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE.

Section 6 – Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier.

226-38.

(1) Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences dans le domaine des

contrats de crédit immobilier du personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier ainsi que des

personnes visées à l’article L. 226-25, paragraphe 1er se basent sur

1. la connaissance suffisante des formules de contrats de crédit immobilier et des services auxiliaires

généralement proposés avec ces produits;

2. la connaissance suffisante du Code de la consommation et notamment des dispositions relatives aux contrats

de crédit immobilier;

3. la connaissance et compréhension suffisantes des procédures d’achat de biens immobiliers;

4. la connaissance suffisante de l’évaluation des garanties;

5. la connaissance suffisante de l’organisation et du fonctionnement des cadastres;

6. la connaissance suffisante du marché du crédit immobilier au Luxembourg;

7. la connaissance suffisante des normes déontologiques;

8. la connaissance suffisante du processus d’évaluation de la solvabilité du consommateur ou, le cas échéant, la

compétence pour évaluer la solvabilité du consommateur;

9. le niveau suffisant de compétences financières et économiques.

Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences peuvent varier en fonction

des rôles et responsabilités du personnel et des dirigeants concernés.

(2) Le niveau de connaissances et de compétences approprié est établi sur la base

1. des qualifications professionnelles; ou

2. de l’expérience professionnelle qui ne doit pas être inférieur à trois années de travail dans les domaines liés à

l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.

(3) Jusqu’au 21 mars 2019, les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences

sont réputées être remplies lorsque les personnes concernées justifient d’une expérience professionnelle d’au

moins trois années dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.

Section 7 – Dispositions d’exécution.

Sous-section 1re – Dispositions impératives.

Section 7 – Dispositions d’exécution.

226-39.

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment

en intégrant des contrats de crédit immobilier dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait

d’éviter l’application de celui-ci.

Tout libellé contraire à l’alinéa 1 est réputé nul et non écrit.

Sous-section 2 – Sanctions.

Section 7 – Dispositions d’exécution.

226-40.

Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit immobilier, conclue en violation du présent

chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être

invoquée que par le consommateur.

chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

226-41.

(1) Les personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être sanctionnées

par la CSSF au cas où

1. elles ne respectent pas

a) en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles

L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-11, L. 226-12, L. 226-13, L. 226-14 et

L. 226-15 relatifs aux informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier;

b) en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-16, L. 226-17, L. 226-18 et L. 226-19

relatifs aux informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier;

c) en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-20, L. 226-21 et L. 226-22 relatifs à

l’exécution des contrats de crédit immobilier et à l’exercice des droits connexes;

d) en ce qui concerne les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-23, L. 226-

24, L. 226-25, L. 226-26, L. 226-27, L. 226-28, L. 226-29, L. 226-30, L. 226-31 et L. 226-35 relatifs aux

intermédiaires de crédit immobilier;

e) en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles

L. 226-36, L. 226-37 et L. 226-38 relatifs aux obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires

de crédit immobilier;

2. elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les

besoins de l’application du présent chapitre;

3. elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;

4. elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF;

5. elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article L. 226-33, alinéa 2,

point 4.

(2) Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité

1. un avertissement;

2. un blâme;

3. une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250.000

euros, ou si l’infraction a procuré un avantage patrimonial, direct ou indirect, aux personnes visées au présent

article, une amende dont le montant ne peut être ni inférieur au montant du profit réalisé, ni supérieur au

quintuple de ce montant;

4. une ou plusieurs des mesures suivantes

a) l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités

d’intermédiaire de crédit immobilier ou de fourniture de services de conseil;

b) l’interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs, gérants ou dirigeants

de fait ou de droit des intermédiaires de crédit immobilier.

Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, de

la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces

personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.

(3) La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins

que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice

disproportionné aux parties en cause.

Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1 demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans à partir

de la publication.

chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

226-42.

Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent chapitre peut être déférée dans le délai d’un mois à compter

de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

226-43.

Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui aura conclu ou tenté de conclure

par démarchage à domicile des contrats de crédit immobilier, sans tenir compte du refus du consommateur

d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier

quitter les lieux ou de ne pas y revenir.

Sous-section 3 – Coopération entre les autorités compétentes des différents Etats membres.

chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

226-44.

(1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres chaque fois que cela est nécessaire

à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du présent chapitre et des missions qui incombent

aux autorités compétentes des autres États membres en vertu de la directive 2014/17/UE, en faisant usage des

pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre et ladite directive.

La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres en échangeant des informations

aux fins de la directive 2014/17/UE avec ces autorités et en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de

surveillance aux fins de ladite directive.

(2) La CSSF communique, sans délai, aux autorités compétentes des autres Etats membres servant de point de

contact en vertu de l’article 36, paragraphe 1er de la directive 2014/17/UE les informations requises aux fins de

l’exécution des missions qui leur sont dévolues par ladite directive.

Lorsque la CSSF échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres, elle peut

indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans

son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la

CSSF a donné son accord.

La CSSF peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes, mais elle ne les transmet

pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités

compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités compétentes ont donné

leur consentement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi, auquel cas elle

informe immédiatement son point de contact qui a envoyé les informations.

(3) Si la CSSF est invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations

conformément au paragraphe 2, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque

1. l’enquête, la vérification sur place, l’activité de surveillance ou l’échange d’informations risque de porter

atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois;

2. une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant

les tribunaux luxembourgeois; ou

3. un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au

Luxembourg.

En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi

circonstanciée que possible.

(4) Lorsqu’une une demande de coopération de la CSSF, en particulier en vue de l’échange d’informations,

conformément à l’article 36 de la directive 2014/17/UE a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai

raisonnable, la CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19

du règlement (UE) n° 1093/2010.

(5) La CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateur

des autres Etats membres pour faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers concernant les

contrats de crédit immobilier.

Sous-section 4 – Dispositions finales.

chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

226-45.

(1) Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier en cours au 21 mars 2016.

(2) Les intermédiaires de crédit immobilier qui ont exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier

visées à l’article L. 226-1, point 14 avant le 21 mars 2016 et qui ne sont pas encore agréés conformément au

présent chapitre peuvent continuer d’exercer ces activités jusqu’au 21 mars 2017. Lorsqu’un intermédiaire de

crédit immobilier invoque cette dérogation, il ne peut exercer ces activités qu’au Luxembourg, à moins qu’il ne

satisfasse les dispositions légales applicables dans l’Etat membre d’accueil.

(3) Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier ayant exercé des activités régies par le présent

chapitre avant le 20 mars 2014 se conforment à l’article L. 226-37 avant le 21 mars 2017.»

3° A l’article L. 320-5, alinéa 1 les mots «et des articles L. 226-1 à L. 226-45» sont ajoutés après les mots «et

L. 224-27».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Crans, le 23 décembre 2016.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 7025; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/17/UE.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification

de la partie réglementaire du Code de la consommation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le Code de la consommation, et notamment ses articles L. 226-8 et L. 226-19;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Section 1re – Définitions, champ d’application et autorité compétente.

226-1.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par

1. «autorité compétente»: toute autorité désignée comme autorité compétente par un État membre en vertu de

l’article 5 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats

de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives

2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, dénommée ci-après «directive 2014/17/UE».

Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du

23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, dénommée

ci-après «CSSF»;

2. «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur

un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

3. «contrat de crédit immobilier»: un contrat de crédit relevant du champ d’application tel que défini à l’article

L. 226-2;

4. «contrat de crédit immobilier en fonds partagés»: un contrat de crédit immobilier dont le capital remboursable

est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du

remboursement ou des remboursements du capital;

5. «contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère»: un contrat de crédit immobilier dans lequel le crédit

est

a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les

actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou

b) libellé dans une monnaie autre que celle de l’Etat membre où le consommateur est résident;

6. «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les

taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit

immobilier et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Ces coûts comprennent

également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit immobilier, notamment les

primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du

crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Y est compris le coût de l’évaluation du bien

immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d’enregistrement liés

au transfert de propriété du bien immobilier. Sont exclus tous les frais à la charge du consommateur en cas

de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit immobilier;

7. «crédit pont ou relais»: un contrat de crédit immobilier sans durée fixe ou devant être remboursé dans

un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la

transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;

8. «engagement conditionnel ou garantie»: un contrat de crédit immobilier qui sert de garantie à une opération

distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou

plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;

9. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12 de la loi modifiée du

5 avril 1993 relative au secteur financier;

10. «État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le prêteur ou

l’intermédiaire de crédit immobilier a une succursale ou offre des services;

11. «État membre d’origine»

a) lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne physique, l’État membre dans

lequel son administration centrale est située;

b) lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne morale, l’État membre dans

lequel son siège statutaire est situé, ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État

membre dans lequel son administration centrale est située;

12. «évaluation de la solvabilité»: l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du

contrat de crédit immobilier;

13. «groupe»: un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes

consolidés au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative

aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes

d’entreprises;

14. «intermédiaire de crédit immobilier»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou

de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou

à un intermédiaire de crédit immobilier et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou

professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage

économique ayant fait l’objet d’un accord

a) présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux consommateurs;

b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au

stade précontractuel, autres que ceux visés à la lettre a), pour des contrats de crédit immobilier; ou

c) conclut des contrats de crédit immobilier avec des consommateurs pour le compte du prêteur;

15. «intermédiaire de crédit immobilier lié»: un intermédiaire de crédit immobilier agissant pour le compte et

sous la responsabilité entière et inconditionnelle

a) d’un seul prêteur;

b) d’un seul groupe; ou

c) d’un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché;

16. «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de

crédit immobilier;

17. «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit

pour le consommateur;

18. «personnel»

a) les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui exercent

directement des activités relevant du présent chapitre ou qui sont en contact avec les consommateurs

dans le cadre de ces activités;

b) les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées à la lettre

a);

19. «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un contrat de crédit

immobilier dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

20. «prêteur autre qu’un établissement de crédit»: un prêteur qui n’est pas un établissement de crédit;

21. «représentant désigné»: une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité

entière et inconditionnelle d’un seul intermédiaire de crédit immobilier, exerce les activités visées au point 14;

22. «service auxiliaire»: un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit immobilier;

23. «services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui

concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit immobilier, qui constitue une activité

distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées au point 14;

24. «taux annuel effectif global» ou «TAEG»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en

pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article

L. 226-19, paragraphe 1er, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des

engagements, existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. Sont des engagements au sens

du présent point, les prélèvements, remboursements et frais;

25. «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au

montant de crédit prélevé;

26. «vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit immobilier en même

temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit immobilier n’est pas

proposé au consommateur séparément.

Loi du 23 décembre 2016 portant

Le Code de la consommation est modifié comme suit

1° A l’article L. 224-3, il est ajouté un paragraphe 5 qui prend la teneur suivante

«(5) Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit non garantis

destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total du crédit

est supérieur à 75.000 euros.».

2°

A la suite de l’article L. 225-20, il est ajouté un nouveau chapitre qui prend la teneur suivante

«Chapitre 6 – Contrats de crédit immobilier.

Section 1re – Définitions, champ d’application et autorité compétente.

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