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Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste- rédacteur pour l’année 1991 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste- rédacteur pour l’année 1991 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-

rédacteur pour l’année 1991 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la

presse écrite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste- rédacteur pour l’année 1991 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

Le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur d’âge moyen, dont il est question à

l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite,telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1991 à 1.557.000,— francs.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste- rédacteur pour l’année 1992 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite.

Le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur d’âge moyen, dont il est question à

l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite,telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1992 à 1.605.000,— francs.

Règlement ministériel du 10 janvier 1992 portant approbation du barème des cotisations de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie.

Le barème des cotisations établi par l’assemblée générale de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie

du 18 décembre 1991, conformément à l’article 15 des statuts, est approuvé dans la teneur suivante

BAREME DES COTISATIONS

Cotisations à charge du producteur

Espèce

Assurance boucherie

Assurance-transport

francs

francs

Gros-bétail

(vaches,génisses,boeufs,taureaux)

Porcs, truies, verrats

Veaux

Moutons

Loi du 15 janvier 1992 autorisant la participation financière de l’Etat à la construction d’un foyer pour personnes handicapées à Heisdorf.

L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer au coût de la construction et de l’équipement d’un foyer

pour personnes handicapées par l’association sans but lucratif Fondation duTricentenaire.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la

voie publique sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé comme suit

(1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit

d’accise autonome de 250 francs par hectolitre à 15oC.

(2) Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit

d’accise autonome de 140 francs par hectolitre à 15o C.

(3) Les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriqués ou

importés dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome de 190 francs par hectolitre à 15o C.

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1991 à 1.557.000,— francs.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 janvier 1992.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-

rédacteur pour l’année 1992 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la

presse écrite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1992 à 1.605.000,— francs.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 8 janvier 1992.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 10 janvier 1992 portant approbation du barème des cotisations de la Caisse

d’assurance des animaux de boucherie.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu l’arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d’une assurance obligatoire des animaux de boucherie, tel

qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 sur la création d’une assurance obligatoire des animaux de

boucherie;

Vu l’article 15 des statuts de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie;

Arrête

Règlement ministériel du 10 janvier 1992 portant approbation du barème des cotisations de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er février 1992.

Luxembourg, le 10 janvier 1992.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Loi du 15 janvier 1992 autorisant la participation financière de l’Etat à la construction d’un foyer pour

personnes handicapées à Heisdorf.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 janvier 1992 autorisant la participation financière de l’Etat à la construction d’un foyer pour personnes handicapées à Heisdorf.

La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1 ne peut pas dépasser la somme de 122.000.000,— de

francs, y compris les intérêts d’un prêt à contracter par l’association susindiquée pour le financement des travaux, sans

préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles

minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est

abrogé.

Loi du 15 janvier 1992 autorisant la participation financière de l’Etat à la construction d’un foyer pour personnes handicapées à Heisdorf.

Les modalités de la participation publique font l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat du Grand-

Duché, représenté par le Ministre de la Famille et de la Solidarité et le Ministre des Finances, et l’association sans but

lucratif Fondation duTricentenaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 15 janvier 1992.

Jean

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3499; sess. ord. 1990-1991.

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles

minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie

publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-

cice 1992;

Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant

coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 janvier 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 20 janvier 1992.

Château de Berg, le 15 janvier 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

B e r t r a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 septembre 1991 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 15 novembre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 15

novembre 1991 et publié en due forme.

B e t t b o r n . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de

vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 26 septembre 1991 le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement concernant la pénurie d’eau

durant la période du vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

C l e m e n c y . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 16 octobre 1991 le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 4 septembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 15

novembre 1991 et publié en due forme.

D i f f e r d a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 mars 1991 le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 21 juillet 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et 21

novembre 1991 et publié en due forme.

H o b s c h e i d . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 octobre 1991 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 11 novembre 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29

octobre et 7 novembre 1991 et publié en due forme.

H o s i n g e n . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de

vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 12 septembre 1991 le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement destiné à garantir l’approvi-

sionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

K o e r i c h . — Règlement de circulation.

En séance du 13 novembre 1991 le conseil communal de Koerich a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 20 et 22

novembre 1991 et publié en due forme.

L u x e m b o u r g . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 30 septembre 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation

modifiant et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30

octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme.

M e r t z i g . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de

vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 23 septembre 1991 le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement destiné à garantir l’approvi-

sionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

N i e d e r a n v e n . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 octobre 1991 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 21 juillet 1975.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 15

novembre 1991 et publié en due forme.

P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 20 septembre 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 31 octobre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30

septembre et 4 octobre 1991 et publié en due forme.

S c h u t t r a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 septembre 1991 le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 21 octobre 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 20

novembre 1991 et publié en due forme.

S c h u t t r a n g e . — Règlement communal concernant la fixation des zones de protection des captages d’eau

souterraine de la commune de Schuttrange en vue de l’alimentation en eau potable de la population.

En séance du 4 septembre 1991 le conseil communal de Schuttrange a édicté un règlement concernant la fixation des

zones de protection des captages d’eau souterraine sur le territoire de la commune de Schuttrange en vue de l’alimenta-

tion en eau potable de la population.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Tu n t a n g e . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de

vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 18 octobre 1991 le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement destiné à garantir l’approvi-

sionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h . — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période

de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 3 octobre 1991 le conseil communal deWeiswampach a édicté un règlement destiné à garantir l’approvi-

sionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation

B e c k e r i c h . — En séance du 13 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Beckerich a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r t r a n g e . — En séance du 25 octobre 1991 le conseil communal de Bertrange a confirmé un règlement tempo-

raire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 4 octobre 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 8

novembre 1991 et publié en due forme.

B i s s e n . — En séance du 22 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D i e k i r c h . — En séance des 16 et 21 novembre 1991 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e . — En séance du 6 novembre 1991 le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 25 et 27

novembre 1991 et publié en due forme.

D u d e l a n g e . — En séance du 6 novembre 1991 le conseil communal de la Ville de Dudelange a confirmé deux

règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 4 octobre 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des

25 et 27 novembre 1991 et publiés en due forme.

D u d e l a n g e . — En séance des 8, 27 et 28 novembre 1991 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté

trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 25 octobre, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 27 et 28

novembre 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté soixante-quatre règlements temporaires de la

circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h w e i l e r. — En séance du 28 novembre 1991 le conseil communal d’Eschweiler a confirmé un règlement

temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 23 septembre 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5 et 12

décembre 1991 et publié en due forme.

E s c h w e i l e r. — En séance du 2 décembre 1991 le collège échevinal de la commune d’Eschweiler a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

F l a x w e i l e r. — En séance du 14 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

G r e v e n m a c h e r. — En séance des 18 et 31 octobre 1991 le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M a m e r. — En séance du 12 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M o n d e r c a n g e . — En séance du 24 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Mondercange a édicté

un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 21 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-

les-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e . — En séance des 18 et 26 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme

P é t a n g e . — En séance du 29 novembre 1991 le conseil communal de Pétange a confirmé trois règlements tempo-

raires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 18 et 26 novembre 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des

10 et 12 décembre 1991 et publiés en due forme.

R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 24 octobre 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a

confirmé cinq règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 16, 18, 23 septembre

et 2 octobre 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5

et 12 décembre 1991 et publiés en due forme.

S a n e m . — En séance des 12, 18, 21 et 25 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté

quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séance du 15 octobre 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé onze règlements

temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 18, 24 et 26 juillet, 22 août, 4, 19 et 26

septembre et 1er octobre 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date de 28

novembre et 4 décembre 1991 et publiés en due forme.

S c h u t t r a n g e . — En séance du 12 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a édicté

un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. —

Ratification de l’Allemagne; adhésion des Bahamas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 octobre 1991 l’Allemagne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1992.

Le 12 novembre 1991 les Bahamas ont adhéré à cette Convention qui prendra effet pour cet Etat le 1er mars 1992.

DECLARATIONS

DECLARATIONS

Allemagne

Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent remises lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 31

octobre 1991

Sur la Convention dans son ensemble

En conformité avec le préambule de la Convention, la République fédérale d’Allemagne considère que l’application de

la Convention doit non seulement favoriser le réinsertion sociale des personnes condamnées, mais aussi servir les inté-

rêts d’une bonne administration de la justice. En conséquence, elle prendra la décision de transférer les personnes

condamnées dans chaque cas particulier sur la base de l’ensemble du dispositif pénal procédant de son droit pénal.

Sur l’article 2.2., deuxième phrase

La République fédérale d’Allemagne considère que la Convention ne crée de droits et d’obligations qu’entre les Parties

et qu’il ne peut en découler de prétentions ou droits subjectifs pour les personnes condamnées et que de tels préten-

tions ou droits ne sauraient être créés.

Sur l’article 3.1

La République fédérale d’Allemagne ne se chargera de faire exécuter les peines conformément à la Convention qu’à la

condition

a) que la peine soit infligée dans un procès conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et à ses protocoles additionnels lorsque ceux-ci

s’appliquent en République fédérale d’Allemagne;

b) qu’aucun jugement ou un arrêt suivi d’effets judiciaires similaires n’ait été prononcé contre la personne condamnée

pour le même délit en République fédérale d’Allemagne;

c) que l’exécution de la peine ne soit pas exclue conformément au droit applicable en République fédérale d’Alle-

magne par voie de prescription ou qu’elle ne l’eût pas été à l’issue d’une transposition analogue des faits.

La République fédérale d’Allemagne ne transfèrera l’exécution des jugements conformément à la Convention, à

d’autres Etats membres qu’à la condition d’avoir la garantie que

a) la personne condamnée est poursuivie, condamnée, détenue pour l’exécution d’une peine ou d’un ordre de déten-

tion ou sujette à toute autre restriction de sa liberté personnelle en raison d’une infraction autre que celle fondant

le transfèrement et commise avant la reddition uniquement dans les cas suivants

aa)

si la République fédérale d’Allemagne y consent ou

bb)

si la personne transférée n’a pas quitté le territoire de l’Etat d’exécution dans un délai de 45 jours suivant son

acquittement définitif, bien qu’elle en ait eu l’occasion ou si, ayant quitté le territoire, elle y est retournée;

et

b) l’Etat d’exécution ne poursuivra pas une nouvelle fois ou n’appliquera pas une nouvelle peine eu égard à l’infraction

sous-tendant le jugement.

Sur l’article 3.3

La République fédérale d’Allemagne se chargera de faire exécuter la peine à condition qu’un tribunal allemand déclare

exécutoire le jugement prononcé dans l’Etat de condamnation. En vérifiant si les conditions pour accepter l’exécution

sont remplies, le tribunal s’appuiera sur les faits et conclusions judiciaires énoncés dans le jugement.

Sur l’article 3.4

Le terme «ressortissant» s’applique à tous les Allemands au sens de l’article 116 (1) de la Loi fondamentale de la Répu-

blique fédérale d’Allemagne.

Sur l’article 4

La République fédérale d’Allemagne se dispense d’informer le condamné comme le prévoient les paragraphes 2 à 5 de

l’article 4 si, de l’avis des autorités allemandes compétentes, une demande de transfèrement est exclue à priori. Elle

considère qu’il n’y a d’obligation d’informer le condamné que dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions

pertinentes de la législation nationale et que le condamné en particulier n’a aucun droit d’être informé des procédures

officielles internes.

Sur l’article 5.3

Les demandes peuvent aussi être formulées par les ministres de la Justice des Länder de la République fédérale d’Alle-

magne ou adressées à ceux-ci.

Sur l’article 7.1

Conformément au droit applicable en République fédérale d’Allemagne, le consentement ne peut être retiré.

Sur l’article 8.1

Les autorités de la République fédérale d’Allemagne prendront des mesures pour poursuivre l’exécution de la

condamnation si, et aussitôt que, la personne condamnée s’évade du lieu de détention ou se soustrait d’une autre

manière à l’exécution de la peine, après que les auorités de l’Etat d’exécution l’ont prise en charge et avant que l’exécu-

tion de la condamnation n’ait été terminée. En conséquence, si la personne condamnée est retrouvée sur le territoire de

la République fédérale d’Allemagne avant l’expiration de la moitié du temps restant à courir en vertu de la condamnation

infligée ou a convertie dans l’Etat d’exécution, les autorités supposeront qu’elle s’est évadée et l’arrêteront pour un

nouvel interrogatoire, à moins que l’Etat d’exécution n’ait, en plus de ce qui est prévu à l’article 15, fait savoir que la

personne condamnée a été mise en liberté conditionnelle ou que l’exécution de la condamnation ait été suspendue pour

d’autres motifs.

Sur l’article 12

Etant donné la structure fédérale de la République fédérale d’Allemagne et la compétence des Länder pour les déci-

sions concernant les grâces, la République fédérale d’Allemagne se réserve le droit de transférer l’exécution des juge-

ments à un autre Etat membre conformément à la Convention, à la condition expresse que, sur la base d’une déclaration

générale ou au cas par cas, de l’état d’exécution, la grâce ne soit accordée dans l’Etat d’exécution qu’en accord avec

l’autorité allemande compétente en matière de grâce.

Sur l’article 16.2

La République fédérale d’Allemagne déclare qu’elle se réserve la possibilité de refuser d’accorder le transit conformé-

ment aux dispositions de l’article 16.2 a. et b.

Sur l’article 17.3

Dans les cas où la demande de transfèrement et les pièces à l’appui de celle-ci ne sont pas rédigées en allemand, elles

doivent être accompagnées d’une traduction de la demande et des documents en allemand ou dans l’une des langues offi-

cielles du Conseil de l’Europe.

Bahamas

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 12 novembre 1991.

En vertu de l’article 3, paragraphe 3 de la Convention,The Commonwealth of The Bahamas déclare qu’à la lumière de

cet article et en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1,The Commonwealth of The Bahamas exclut l’application de la

procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1.b de la Convention dans les cas où The Commonwealth of The Bahamas est

l’Etat d’exécution.

En outre, conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la Convention,The Commonwealth of The Bahamas déclare que

le terme «ressortissant» (article 3, paragraphe 1.a.) signifie que les personnes ayant la nationalité «bahamienne» ou les

personnes ayant leur résidence permanente sur le territoire duThe Commonwealth ofThe Bahamas.

The Commonwealth of The Bahamas déclare, de plus, conformément à l’article 17, paragraphe 3 que les demandes de

transfèrement et les pièces à l’appui doivent être accompagnées d’une traduction en langue anglaise.

Par ailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la Convention,The Commonwealth of The Bahamas déclare

que l’autorité centrale chargée de transmettre et recevoir les demandes est

The Attorney General

Post Office Box N-3007

NASSAU

The Commonwealth of the Bahamas

The Commonwealth of The Bahamas déclare également, conformément à l’article 5, paragraphe 3, qu’il accepte le droit

pour toute Partie d’exiger que la communication et les documents juridiques relatifs aux demandes et réponses soient

transmis par voie diplomatique.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a désigné l’Agent de Liaison

suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée et ci-dessus

Agent de Liaison: M. Krister Isaksson

Chef de la deuxième Division du Département juridique et consulaire

Ministère des Affaires Etrangères

Boîte Postale 161 21

S-103 23 STOCKHOLM

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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