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Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

25 janvier 2002

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges

pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention

de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14

octobre 1994;

- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union

internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992;

- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires

additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des

plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour

l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes

dans la Communauté;

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1988 relative à la concurrence dans les marchés des services

de télécommunications, modifiée par les directives 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE et 96/19/CE;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour

les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le

secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des

principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements

hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité;

Vu la décision N° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l’introduction

coordonnée dans la Communauté d’un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu,

Sur rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section I - Objet et définitions

Section I - Objet et définitions

- Le présent règlement a pour objet de déterminer les dispositions du cahier des charges et plus

particulièrement les conditions minimales du service devant être respectées par tout opérateur établissant ou

exploitant des réseaux et/ou des services de télécommunications mobiles.

Règlement ministériel du 8 janvier 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

L’arrêté ministériel belge du 21 décembre 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992

accordant des délais pour le paiement de l’accise est publié au Mémorial pour être executé au Grand-Duché de

Luxembourg.

Section I - Objet et définitions particulièrement les conditions minimales du service devant être respectées par tout opérateur établissant ou exploitant des réseaux et/ou des services de télécommunications mobiles.

- Au sens du présent règlement, on entend par

1.

Abonné au service: personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement au service soit directement avec

l’exploitant, soit avec un fournisseur de services, soit avec un agent de commercialisation de services;

2.

Agent de commercialisation de services: toute personne physique ou morale ayant établi un accord commercial

avec un exploitant afin de commercialiser le ou les services de télécommunications de ce dernier;

3.

CEPT: Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications;

4.

dBW - decibel Watt: niveau de puissance absolu par rapport à 1 Watt;

5.

DCS 1800: le prolongement dans la bande de fréquences 1800 MHz de la norme européenne GSM telle que

définie par l’ETSI;

6.

ETSI: Institut européen de normalisation en matière de télécommunications;

7.

Exploitant: titulaire d'une licence GSM/DCS 1800 ou DCS 1800 ou 3G;

8.

FDD - Frequency Division Duplex: mode duplex par répartition en fréquence;

9.

Fournisseur de services: toute personne physique ou morale offrant un accès groupé à des services de contenu.

Les exploitants peuvent assurer eux-mêmes le rôle de fournisseur de services ou d’éditeur de contenus.

10. GSM: «Global System for Mobile communications», système paneuropéen de radiocommunication publique

numérique tel que normalisé par l'ETSI;

11. IMT-2000 «International Mobile Telecommunication- 2000»: sigle utilisé par l’UIT pour désigner la famille des

interfaces radio pour les services de télécommunications mobiles 3G;

12. Institut: l'Institut Luxembourgeois de Régulation;

13. Licence: autorisation d’établir et d'exploiter un réseau et/ou des services de télécommunications mobiles

conformément aux conditions déterminées par le présent règlement et conformément à la loi modifiée du 21

mars 1997 sur les télécommunications, complétées éventuellement par des conditions supplémentaires, ladite

autorisation comprenant le cas échéant l’allocation des fréquences pouvant être utilisées par l’exploitant;

14. Loi: la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

15. Ministre: le ministre ayant dans ses attributions les Communications;

16. Opérateur 3G: toute personne physique ou morale exploitant un réseau 3G sur base d’une licence 3G;

17. Opérateur GSM/DCS 1800: toute personne physique ou morale exploitant un réseau GSM dans les bandes de

900 MHz et de 1800 MHz sur base d’une licence GSM/DCS 1800;

18. Opérateur DCS 1800: toute personne exploitant un réseau DCS 1800 sur base d’une licence DCS 1800;

19. Réseau: ensemble des commutateurs, contrôleurs, stations de base et tout autre équipement ou moyen de

communication mis en œuvre par un exploitant pour établir et exploiter un réseau de télécommunications;

20. Réseau de télécommunications mobiles: réseau de télécommunications permettant la radio-communication avec

des usagers;

21. Réseau GSM/DCS 1800: réseau dont la partie radio utilise la norme GSM dans les bandes de fréquences 900 MHz

et 1800 MHz spécifiques attribuées à ces services;

22. Réseau DCS 1800: réseau dont la partie radio utilise la norme GSM dans la bande de fréquences 1800 MHz

spécifique attribuée à ces services;

23. Réseau de troisième génération (3G): réseau dont la partie radio est conforme au moins à une norme d’interface

radio terrestre de la famille IMT 2000 dont la norme UMTS qui doit permettre d’assurer une compatibilité

satisfaisante avec les systèmes GSM, et qui utilise les bandes de fréquences spécifiques attribuées à ces services;

24. Service: service de télécommunications offert par un exploitant ou un fournisseur de services sur des réseaux

de télécommunications mobiles;

25. Station de base: station radioélectrique d'un réseau destinée à couvrir une zone géographique;

26. TDD - Time Division Duplex: mode duplex à répartition dans le temps;

27. UMTS – Universal Mobile Telecommunication System: interface radio terrestre en voie de normalisation au niveau

de l’ETSI;

28. Usagers: ensemble formé par les utilisateurs et les abonnés;

29. Utilisateur: personne ayant recours aux services offerts sans pour autant être abonné à ces services;

30. Utilisateur itinérant: utilisateur des ou abonné aux services offerts par d'autres opérateurs et/ou fournisseurs de

services ayant signé un accord bilatéral ou multilatéral d’itinérance avec l'exploitant et/ou le fournisseur de

services;

31. WGS 84 – World Geodetic System 1984: système géodésique à vocation mondiale.

Section II - Objectif du service et portée des licences

Règlement ministériel du 8 janvier 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

La disposition relative au «virement ou versement au compte courant postal du receveur» sera complétée

par la disposition «virement ou versement au compte courant du receveur auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de

l’Etat Luxembourg».

Luxembourg, le 8 janvier 2002.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour

le paiement de l’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 300;

Vu l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le payement de l’accise, notamment l’article

5;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 31 octobre 2001;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances donné le 30 août 2001;

Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 2 octobre 2001;

Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 21 novembre 2001 sous la référence L 32.324/2;

Considérant que l’utilisation des chèques barrés entraîne une perte financière pour le Trésor,

Arrête

Section II - Objectif du service et portée des licences

- (1) Les licences, octroyées sur la base du présent règlement et conformément à la procédure d'appel

d'offres définie par le ministre, couvrent l’établissement et/ou l'exploitation de réseaux de télécommunications mobiles

ainsi que l’offre de service de téléphonie sur ces réseaux.

(2) Le réseau de l’exploitant doit permettre d’établir à partir ou à destination de terminaux mobiles une

communication avec tout abonné à un service de téléphonie ou de mobilophonie ou à un réseau permettant la

fourniture d’un tel service exploité ou établi conformément à une licence délivrée conformément à l’article 7 de la loi

ou tout autre réseau ou service que l’Institut pourrait désigner.

(3) L’offre de services autres que la téléphonie vocale sur les réseaux mobiles est soumise à déclaration

conformément à la section 2 du titre II de la loi.

(4) L'exploitant est autorisé à construire et à exploiter sa propre infrastructure fixe, comprenant notamment des

liaisons filaires et/ou hertziennes, conformément à l'article 4 du présent règlement.

(5) Les liaisons nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant peuvent être établies par

l'exploitant conformément au paragraphe 4 du présent article, et/ou

lignes louées à tout opérateur exploitant des infrastructures de télécommunications conformément aux

dispositions de la section 1 du Titre II de la loi.

communication avec tout abonné à un service de téléphonie ou de mobilophonie ou à un réseau permettant la fourniture d’un tel service exploité ou établi conformément à une licence délivrée conformément à l’article 7 de la loi ou tout autre réseau ou service que l’Institut pourrait désigner.

- Tout exploitant peut établir sa propre infrastructure fixe pour connecter les différentes parties de son

réseau, limité exclusivement aux connexions entre les éléments du réseau de même qu'entre le réseau et les points

d'interconnexion de tout autre réseau auquel son réseau serait connecté. Lorsque la connexion établie est un faisceau

hertzien, celle-ci est établie conformément à l'article 30 de la loi.

communication avec tout abonné à un service de téléphonie ou de mobilophonie ou à un réseau permettant la fourniture d’un tel service exploité ou établi conformément à une licence délivrée conformément à l’article 7 de la loi ou tout autre réseau ou service que l’Institut pourrait désigner.

- (1) La licence est personnelle et non-cessible. Le ministre est informé, au moins deux mois à l'avance, de

tout projet de modification quant à la structure, à la propriété ou au contrôle du capital de l'exploitant. Il peut s’y

opposer s’il estime que celle-ci est contraire à l'intérêt public ou si les capacités de l'opérateur de remplir ses

obligations légales s’en trouvent ammoindries.

(2) Toute licence est valable pendant une période de quinze ans à partir de la date de l’octroi. A l’issue de cette

période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de cinq ans. La décision de non-

renouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément à l’article 11 de la loi et aux articles

30 et 31 du présent règlement.

communication avec tout abonné à un service de téléphonie ou de mobilophonie ou à un réseau permettant la fourniture d’un tel service exploité ou établi conformément à une licence délivrée conformément à l’article 7 de la loi ou tout autre réseau ou service que l’Institut pourrait désigner.

- (1) La licence ainsi que les taxes et redevances dues en application de la section VIII du présent règlement

ne dispensent pas l'exploitant du respect des autres dispositions légales concernant ses activités.

(2) L'Institut peut en vertu de la loi ou du présent règlement prendre des décisions complétant la licence.

Section III – Des obligations des exploitants

Section III – Des obligations des exploitants

- Sans préjudice de conditions plus exigeantes consenties par l’exploitant et reprises dans sa licence, le

service offert doit au moins répondre aux conditions suivantes

a) Il doit être disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année.

b) Il doit être mis fin à toute interruption ou à tout dérangement dans les meilleurs délais et en tout état de cause

dans les délais énoncés dans la licence. L'exploitant informe l'Institut, sous forme d'un rapport écrit, sur tout

dérangement dans le réseau auquel il n'aurait pas été remédié dans le délai imparti. Ce rapport comportera au minimum

la date, l'heure et la durée du dérangement de service et contiendra une description de la cause du dérangement et

des mesures prises pour y remédier.

Section III – Des obligations des exploitants service offert doit au moins répondre aux conditions suivantes

- (1) L'exploitant et/ou le fournisseur de services doivent assurer la gratuité des communications avec les

services d'urgences, effectuées à destination des numéros d'urgence qui sont déterminés par l'Institut, et se conformer

aux exigences techniques et de qualité fixées par l'Institut.

(2) Chaque exploitant et/ou fournisseur de services est tenu de fournir directement ou indirectement un service

d'annuaire vocal ou électronique permettant à quiconque d'obtenir les numéros des abonnés au service. Chaque

exploitant est également tenu de fournir à tout autre opérateur d'un service de téléphonie ou de mobilophonie l'accès

électronique à tous ces numéros de manière à permettre à cet opérateur de remplir ses obligations en la matière. Sont

exclus des présentes obligations les numéros pour lesquels l'abonné au service a refusé l'accessibilité au public en vertu

du paragraphe (3) ci-dessous.

(3) Les abonnés au service ont le droit de refuser, à titre gratuit et sans motivation, que leur(s) numéro(s) d’appel

soient accessibles au public sans préjudice du droit des autorités d’obtenir tous les renseignements disponibles sur les

usagers dans le respect des lois et règlements applicables en la matière.

Section III – Des obligations des exploitants service offert doit au moins répondre aux conditions suivantes

- (1) Chaque exploitant, fournisseur de services et agent de commercialisation de services est libre de

déterminer les conditions tarifaires de ses services, sous réserve des engagements pris par lui dans son offre et repris

dans sa licence ou la déclaration respective.

(2) L'exploitant, le fournisseur de services et l’agent de commercialisation de services ont l'obligation d'informer le

public de leurs tarifs, et des changements y afférents, ainsi que des conditions générales d'offre de services.

(3) L'exploitant, le fournisseur de services et l’agent de commercialisation communiquent à l'Institut les conditions

générales d'offre de services, ainsi que toutes modifications de celles-ci, au plus tard deux mois avant leur entrée en

vigueur prévue. L'Institut peut pendant le délai d'un mois rejeter les conditions générales ou interdire toute

modification proposée. A l'expiration de ce délai, les conditions générales soumises à l'Institut sont présumées être

approuvées et seront applicables au plus tôt un mois après information obligatoire des abonnés au service, soit par voie

directe soit par publication dans au moins trois quotidiens luxembourgeois.

(4) L'exploitant, le fournisseur de services et l’agent de commercialisation communiquent à l'Institut toute

introduction de nouveaux tarifs ainsi que tous changements envisagés de conditions tarifaires existantes. Toute

augmentation des tarifs doit être communiquée individuellement aux abonnés au service qui ont dans ce cas le droit

de résilier leur contrat endéans un mois nonobstant d'éventuelles clauses contractuelles fixant des durées minimales

de contrat ou des pénalités de résiliation.

modification proposée. A l'expiration de ce délai, les conditions générales soumises à l'Institut sont présumées être approuvées et seront applicables au plus tôt un mois après information obligatoire des abonnés au service, soit par voie directe soit par publication dans au moins trois quotidiens l

- (1) Les services doivent être accessibles sans aucune discrimination. Les conditions de vente de ces

services doivent être identiques pour des usagers se trouvant dans des conditions similaires en ce qui concerne

a) les tarifs et ristournes éventuels,

b) les modalités de raccordement,

c) la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service.

(2) Sans préjudice de l'article 5 de la loi, les exploitants, les fournisseurs de services et les agents de

commercialisation de services ne peuvent refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur, qu'en cas de fraude ou de non-paiement par l'usager, ou sur la base des exigences

essentielles suivantes

a) la sécurité de fonctionnement du réseau,

b) le maintien de l'intégrité du réseau,

c) l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés,

d) la protection des données et de la vie privée.

modification proposée. A l'expiration de ce délai, les conditions générales soumises à l'Institut sont présumées être approuvées et seront applicables au plus tôt un mois après information obligatoire des abonnés au service, soit par voie directe soit par publication dans au moins trois quotidiens l

- (1) Sans préjudice de toute autre information ou calendrier fixé par l'Institut, l'exploitant lui communique,

au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport permettant à l'Institut de publier, dans l'intérêt du

consommateur, les bilans concernant la qualité et le prix des services, à savoir

a) couverture;

b) accords de «roaming» conclus avec d'autres opérateurs GSM/DCS 1800, DCS 1800 ou 3G;

c) emplacement et nombre de stations de base;

d) offre de services;

e) délai de raccordement des nouveaux abonnés au service;

f) fréquence et durée des dérangements;

g) délai de réponse de son service d'assistance aux abonnés au service;

h) tarifs;

i) nombre d'abonnés au service et d'usagers itinérants;

j) conditions générales contractuelles de l'exploitant, sans préjudice de l'application des articles 22 et 23 de la loi;

k) moyens mis en œuvre pour assurer le respect de la réglementation relative à la protection des données et de la

vie privée;

l) type et le nombre de plaintes éventuelles formulées par les abonnés au service, les usagers itinérants et les

fournisseurs de services;

m) mesures prises afin d'assurer la sécurité et l'intégrité du réseau.

n) informations relatives aux taux de blocage et de coupure des appels.

o) informations de trafic et de volume des communications

p) informations sur l'interconnexion et l'accès.

modification proposée. A l'expiration de ce délai, les conditions générales soumises à l'Institut sont présumées être approuvées et seront applicables au plus tôt un mois après information obligatoire des abonnés au service, soit par voie directe soit par publication dans au moins trois quotidiens l

- (1) Tous les équipements de télécommunications utilisés par les opérateurs dans leurs réseaux doivent

être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(2) L'exploitant doit permettre l'accès à son réseau à tout terminal conforme au règlement grand-ducal concernant

les équipements hertziens et les équipements de terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de

leur conformité.

(3) Sans préjudice des autres obligations imposées à l'exploitant en vertu du présent règlement ou de sa licence, la

partie radio du réseau de l'exploitant doit être conforme aux normes et/ou conditions d’exploitation retenues par le

ministre. L'exploitant doit respecter les règles définies par la Constitution et la Convention de l'Union Internationale

des Télécommunications, y compris par le Règlement des Radiocommunications, par les accords internationaux et par

la réglementation communautaire applicable.

partie radio du réseau de l'exploitant doit être conforme aux normes et/ou conditions d’exploitation retenues par le ministre. L'exploitant doit respecter les règles définies par la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, y compris par le Règlement des Radioco

- (1) Le ministre veille au respect de l'égalité entre les exploitants quant à la répartition et à l'accès aux

canaux des bandes de fréquences existantes ainsi que celles qui peuvent être attribuées aux services ultérieurement.

(2) Tout projet d'utilisation de fréquences par l'exploitant doit respecter les accords internationaux conclus par le

Grand-Duché de Luxembourg, en ce compris les accords internationaux de coordination de fréquences aux frontières

avec les pays limitrophes. Toute assignation de fréquences à un exploitant est assortie au droit, pour le ministre,

d'imposer à l'exploitant les contraintes d'ingénierie radio requises pour l'utilisation des fréquences pour les besoins de

leur coordination. A la demande du ministre l'exploitant participera à tous travaux relatifs à la conclusion ou à la

modification desdits accords avec les administrations compétentes des pays voisins. Les frais de participation à ces

travaux de l'exploitant sont supportés exclusivement par ce dernier. L’exploitant a le droit de conclure des accords

particuliers entre opérateurs concernant la mise en œuvre de la partie radio de son réseau. Il informera

obligatoirement le ministre de la conclusion de tels accords avant leur mise en œuvre.

(3) Avant la mise en service de la partie radio de son réseau, et nonobstant d’autres autorisations requises,

l’exploitant doit être en possession des assignations de fréquences requises. Aux fins d’obtenir ces assignations,

l'exploitant indiquera au ministre par écrit, dans la forme que ce dernier détermine, pour chaque station de base

a) les coordonnées géographiques en grades, minutes et secondes d’après le format WGS 84;

b) le mode d’accès ( FDD ou TDD);

c) les fréquences utilisées par station de base;

d) la hauteur de l’antenne au-dessus du sol;

e) le diagramme d’antenne horizontal et vertical;

f) la polarisation de l’antenne;

g) Azimut et élévation de l’antenne;

h) le gain maximal de l’antenne;

i) la puissance apparente rayonnée en dBW;

j) la date estimée de mise en service;

k) les calculs attestant de ce que le projet d'utilisation des fréquences à cette station de base est en conformité avec

les conditions fixées pour son utilisation; et

l) toute information supplémentaire que le ministre solliciterait afin d'assurer la coordination adéquate des

fréquences.

Le ministre a le droit de demander, pour chaque station de base, des modifications aux projets de l'exploitant afin

de minimiser les interférences de fréquences possibles et d'assurer une coordination adéquate de celles-ci. L'exploitant

ne pourra mettre en service une station de base sans avoir reçu l'autorisation préalable du ministre. Le ministre peut

suggérer tout changement quant à l'architecture du réseau afin d'assurer la coordination des fréquences et leur

utilisation optimale en fonction de la ou des normes retenues. Le ministre prend, dans la mesure du possible, sa

décision dans les soixante jours de la réception des informations afférentes à chaque station de base.

(4) Le ministre peut, sur avis de l'Institut, suspendre, modifier ou retirer l'autorisation d'utiliser des canaux dans les

bandes de fréquences GSM, DCS 1800 et 3G lorsque celui-ci constate que l'exploitant n'utilise pas les canaux qui lui

ont été attribués dans un délais raisonnable défini par l'Institut.

décision dans les soixante jours de la réception des informations afférentes à chaque station de base.

- (1) Sauf impossibilité technique, l'exploitant s'oblige d'installer les antennes sur des supports existants

afin d'éviter une multiplication inutile des infrastructures.

(2) En cas de valorisation de sites nouveaux les exploitants veilleront à dimensionner les infrastructures de manière

à pouvoir accueillir d’autres exploitants sur le même site.

Au moins un mois avant d’introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis de construire pour

un site d’antennes déterminé ou pour une partie de site, l’exploitant valorisant est tenu de notifier son intention à

l’Institut, qui notifiera les autres exploitants.

Dans le mois qui suit la notification, les autres exploitants transmettent à l’Institut leur demande d’utilisation

conjointe du site d’antennes en question ou de la partie du site.

En cas de manifestation d’intérêt d’un ou de plusieurs exploitants, l’exploitant valorisant est tenu, avant de déposer

la demande de permis de construire, de négocier de bonne foi les conditions techniques et financières de l’utilisation

commune du site d’antennes concerné avec les autres exploitants intéressés et de conclure un accord entre parties.

(3) Les exploitants disposant d'infrastructures et/ou de sites valorisés sur base de droits exclusifs ou spéciaux et se

prêtant à l’implantation d’éléments de réseaux mobiles, négocieront avec les exploitants qui se sont vu notifier un refus

d'octroi de permis de bâtir pour l'établissement de constructions similaires, ou dans tout autre cas où l'intérêt général

exige que des sites soient partagés, afin de convenir d'une utilisation commune de ces sites. Le refus des exploitants

disposant de sites existants de partager ces sites avec des tiers en vue d’une exploitation commune ne se justifie que

si cette dernière est techniquement impossible. Cette impossibilité technique sera constatée par le ministre quant à la

partie radio de l’installation et par l’Institut pour tout autre aspect technique.

(4) Nonobstant d’autres dispositions légales applicables, lorsqu’un opérateur d’un réseau GSM/DCS 1800 permet

l'utilisation de l’un de ses sites établi dans le cadre de la licence GSM/DCS 1800 pour y implanter des équipements

constitutifs d'un réseau 3G, il doit permettre à tout opérateur 3G d’accéder, dans des conditions équivalentes à ce site

pour y implanter ses équipements 3G. L’opérateur 3G souhaitant ainsi accéder au site d’un autre opérateur devra

supporter tous les frais propres ainsi que les frais de l’autre opérateur engendrés par l’implantation de ses équipements

3G sur les sites utilisés.

(5) En cas de litige concernant l’application d'un des paragraphes (1); (2); (3) et (4) ci-dessus l’Institut peut être saisi

conformément à l’article 27 de la loi.

partie radio de l’installation et par l’Institut pour tout autre aspect technique.

- L'exploitant est responsable d’éventuelles perturbations radioélectriques occasionnées par les stations

de base raccordées à son réseau sur d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. En cas de perturbation

radioélectrique causée par les équipements de l'exploitant et qui constitue une violation de la réglementation applicable,

l'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement un terme aux interférences

causées par ses transmissions radios.

partie radio de l’installation et par l’Institut pour tout autre aspect technique.

- (1) L’exploitant peut sélectionner librement ses agents de commercialisation de services sur la base de

critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Il fait droit à toute demande raisonnable de conclure des

contrats avec tout agent de commercialisation de services dûment enregistrée auprès de l'Institut conformément à la

section 2 du Titre II de la loi. L'exploitant peut refuser toute demande qui est non raisonnable et qui violerait les

conditions essentielles énoncées à l'article 9, paragraphe 2 du présent règlement. L’Institut apprécie, le caractère

raisonnable de la demande ainsi que le respect des critères sus énoncés.

(3) L'exploitant fait parvenir à l'Institut copie des contrats passés avec les agents de commercialisation de services,

au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur. Tout litige relatif à ces contrats peut être soumis à l'Institut

conformément à l'article 27 de la loi.

section 2 du Titre II de la loi. L'exploitant peut refuser toute demande qui est non raisonnable et qui violerait les conditions essentielles énoncées à l'article 9, paragraphe 2 du présent règlement. L’Institut apprécie, le caractère raisonnable de la demande ainsi que le respect des critères sus é

- Les exploitants tiennent un système d’information et une comptabilité séparée permettant d’allouer par

activité autorisée en vertu de leur licences GSM/DCS1800, DCS 1800 et/ou 3G, les recettes, les coûts et les

investissements selon une nomenclature définie par l’Institut après consultation des exploitants concernés.

section 2 du Titre II de la loi. L'exploitant peut refuser toute demande qui est non raisonnable et qui violerait les conditions essentielles énoncées à l'article 9, paragraphe 2 du présent règlement. L’Institut apprécie, le caractère raisonnable de la demande ainsi que le respect des critères sus é

- Les exploitants participent à deux enquêtes annuelles effectuées pour le compte de l’Institut, l’une

portant sur la qualité de service, l’autre portant sur la couverture de la population.

section 2 du Titre II de la loi. L'exploitant peut refuser toute demande qui est non raisonnable et qui violerait les conditions essentielles énoncées à l'article 9, paragraphe 2 du présent règlement. L’Institut apprécie, le caractère raisonnable de la demande ainsi que le respect des critères sus é

- L'exploitant est tenu de respecter les règles établies par l'Institut en matière de numérotation

conformément à l'article 33 de la loi.

Section IV - Dispositions spécifiques aux réseaux 3G

Section IV - Dispositions spécifiques aux réseaux 3G

- Les réseaux 3G doivent au moins être capables d’assurer les caractéristiques suivantes

a) Fonctionnalités requises pour pouvoir offrir les options de service

Capacités multimédias; fonctionnalités de mobilité totale et de mobilité réduite dans différents

environnements géographiques dépassant les capacités des réseaux GSM.

Accès efficace à Internet, aux intranets et aux autres services fondés sur le protocole Internet (IP).

Transmission vocale de grande qualité, comparable à celle des réseaux fixes.

Portabilité des services dans des environnements 3G différents le cas échéant.

Fonctionnement dans un environnement intégré sans solution de continuité, y compris une itinérance totale

avec les réseaux GSM et entre les éléments des réseaux 3G.

Portabilité des numéros, si techniquement réalisable.

b) Réseaux d’accès radio

Nouvelle interface radio terrestre donnant accès à tous les services, y compris aux services fondés sur des

données par paquets, permettant le trafic asymétrique et permettant une largeur de bande / un débit de

données à la demande sur des bandes de fréquence harmonisées.

Bonne efficacité générale du spectre, comprenant l’utilisation de fréquences pairées et apairées.

c) Réseau de base

Traitement des appels, contrôle des services et gestion de la localisation et de la mobilité comprenant une fonction

d’itinérance totale fondée sur l’évolution des systèmes de réseaux de base actuels, par exemple sur un réseau de base

GSM évolué, tenant compte de la convergence entre réseaux mobiles/fixes.

Section V - Dispositions spécifiques au réseau DCS 1800

Section V - Dispositions spécifiques au réseau DCS 1800

- (1) Sans préjudice de conditions plus exigeantes énoncées dans la licence, le réseau DCS 1800 doit

couvrir au moins 25% de la population, tous les autoroutes et tunnels sur ces routes ainsi que les tunnels à

Luxembourg-Ville dans un délai de deux années suivant l'attribution de la licence.

(2) L'exploitant doit veiller à un emploi efficace des fréquences.

Section VI – Dispositions spécifiques aux réseaux GSM/DCS 1800

Section VI – Dispositions spécifiques aux réseaux GSM/DCS 1800

- (1) Sans préjudice de conditions plus exigeantes énoncées dans la licence, le réseau GSM/DCS 1800 doit

couvrir au moins 95 % de la surface du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) L'exploitant doit veiller à un emploi efficace des fréquences.

Section VII - Obligations tenant au respect de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat

Section VII - Obligations tenant au respect de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat

- (1) L'exploitant, le fournisseur de services et l'agent de commercialisation de services assurent le secret

des communications échangées sur les réseaux et systèmes, la protection des informations et de la collecte des

données relatives à ses usagers, notamment en ce qui concerne leur localisation.

L'exploitant veille à éviter toute utilisation illicite de son réseau.

(2) L'exploitant, le fournisseur de services et l'agent de commercialisation de services sont tenus d'imposer aux

membres de leur personnel, dans le cadre du contrat de travail, des dispositions tenant à l’obligation de confidentialité,

entre autres dans la collecte et le traitement des informations et données à caractère personnel relatives aux usagers

du réseau.

(3) A la demande des abonnés au service l'exploitant, le fournisseur de services et l'agent de commercialisation de

services ont l’obligation de les informer sur les catégories des données collectées et traitées, ainsi que sur leurs finalités

et quant à la durée de leur conservation.

(4) L'exploitant doit veiller à ce que son ou ses agents de commercialisation de services, s'il y en a, respectent les

dispositions du présent article.

Section VII - Obligations tenant au respect de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat des communications échangées sur les réseaux et systèmes, la protection des informations et de la collecte des données relatives à ses usagers, notamment en ce qui concerne leur localisation.

- (1) L'exploitant, le fournisseur de services et l'agent de commercialisation de services sont tenus

d'apporter leur concours à toutes autorités compétentes en la matière et de prendre les mesures nécessaires pour

permettre à celles-ci l'accomplissement de leurs missions légales.

(2) L'exploitant, le fournisseur de services et/ou les agents de commercialisation de services supportent les frais

d'aménagement des installations destinées à assurer le respect des dispositions légales afférentes. Ces frais

comprennent également les aménagements devant permettre que le contenu des messages à surveiller soit

effectivement délivré à l'autorité qui a ordonné la mesure de surveillance et de contrôle.

(3) Les exploitants, les fournisseurs de services et les agents de commercialisation de services fourniront un accès

prioritaire aux personnes désignées par le ministre conformément aux fonctionnalités des réseaux. En cas de péril

imminent ou de catastrophe naturelle, le Gouvernement peut imposer à l'exploitant d'assurer un accès prioritaire à

des catégories déterminées d'utilisateurs du réseau pour faire face aux circonstances exceptionnelles.

Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part des autorités compétentes.

Section VII - Obligations tenant au respect de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat des communications échangées sur les réseaux et systèmes, la protection des informations et de la collecte des données relatives à ses usagers, notamment en ce qui concerne leur localisation.

- Lorsque la sécurité publique ou la défense nationale l’exigent, le Gouvernement peut, pour une période

limitée, réquisitionner tous les réseaux. Il peut en outre soit interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service,

soit imposer la suspension partielle ou totale des émissions radioélectriques.

Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part des autorités compétentes.

Section VIII - Aspects relatifs à l'accès aux réseaux, à l’interconnexion et à l’itinérance

Section VIII - Aspects relatifs à l'accès aux réseaux, à l’interconnexion et à l’itinérance

- (1) Tout exploitant est tenu d’offrir l’accès à son réseau de télécommunications mobiles sur la base de

critères objectifs, transparents et non discriminatoires, à tout fournisseur de services qui en fait la demande et dont

l’offre de service est compatible avec les réseaux visés. Les abonnés aux service doivent être en mesure de choisir le

ou les fournisseurs de services de leur choix avec lesquels l’exploitant a conclu des accords commerciaux. Ce choix

ne doit pas être entravé par la mise en œuvre de dispositions particulières, notamment techniques, visant à privilégier

l’accès à certains fournisseurs de services.

(2) Par dérogation au paragraphe qui précède l’obligation énoncée à l’article 26(1) ne prend effet pour les opérateurs

3G et les opérateurs DCS 1800, qu'après la deuxième année d’exploitation de ces réseaux, la date du début

d’exploitation devant figurer dans la licence individuelle attribuée à l'exploitant et publiée par l’Institut.

(3) Sans préjudice de l'article 5 de la loi, les exploitants ne peuvent refuser l'accès au service ou le suspendre,

conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que sur la base des exigences essentielles

suivantes

a) la sécurité de fonctionnement du réseau,

b) le maintien de l'intégrité du réseau,

c) l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés,

d) la protection des données et de la vie privée.

(4) En cas de refus de l’accès et/ou de litige concernant les conditions d’accès l’Institut peut être saisi conformément

à l’article 27 de la loi.

(5) L'exploitant notifie à l’Institut copie de tout contrat ou accord interne de fourniture de services ou d'accès au

plus tard trente jours à partir de sa mise en vigueur.

Section VIII - Aspects relatifs à l'accès aux réseaux, à l’interconnexion et à l’itinérance critères objectifs, transparents et non discriminatoires, à tout fournisseur de services qui en fait la demande et dont l’offre de service est compatible avec les réseaux visés. Les abonnés aux service doiven

- (1) Tout opérateur repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi doit

permettre et faciliter l'interconnexion de son réseau et/ou service avec tout réseau de télécommunications mobiles.

(2) L'interconnexion entre réseaux de télécommunications mobiles ou entre ces réseaux et les réseaux de

télécommunications fixes est autorisée indépendamment de leur localisation géographique.

(3) L’opérateur GSM/DCS 1800 qui se voit octroyer une licence 3G est tenu d’offrir à tout opérateur 3G qui en fait

la demande l’interconnexion à son réseau GSM/DCS 1800 aux mêmes conditions que celles appliquées dans son accord

d’interconnexion interne GSM/DCS 1800 – 3G. Cet accord interne doit être notifié à l’Institut dès la mise en pratique

de l’interconnexion.

(4) Un refus d’interconnexion ne peut être formulé que sur base des dispositions du paragraphe (3) de l’article 26.

(5) L'exploitant notifie à l'Institut copie de tout accord d'interconnexion entre différents réseaux de

télécommunications relatif à l'acheminement du trafic national et international au départ ou à destination du réseau de

cet opérateur au plus tard trente jours après son entrée en vigueur.

Section VIII - Aspects relatifs à l'accès aux réseaux, à l’interconnexion et à l’itinérance critères objectifs, transparents et non discriminatoires, à tout fournisseur de services qui en fait la demande et dont l’offre de service est compatible avec les réseaux visés. Les abonnés aux service doiven

- (1) Les accords d’itinérance nationale et/ou internationale sont autorisés.

(2) A partir du moment où l’itinérance entre les réseaux 3G et les réseaux GSM/DCS 1800est réalisée, l'opérateur

GSM/DCS 1800 qui se voit octroyer une licence 3G est tenu d’offrir à tout opérateur 3G qui en fait la demande,

l’itinérance à son réseau GSM/DCS 1800 aux mêmes conditions que celles appliquées dans son accord d'itinérance

interne GSM/DCS 1800 – 3G.

(3) Les opérateurs GSM/DCS 1800 offrant l’itinérance entre leurs réseaux respectifs accepteront toute demande

d’itinérance venant d’un autre opérateur aux mêmes conditions.

(4) L'exploitant notifie à l’Institut les noms des entités avec lesquelles il a conclu des accords d’itinérance nationale

et internationale au plus tard trente jours après leur mise en vigueur.

Section VIII - Aspects relatifs à l'accès aux réseaux, à l’interconnexion et à l’itinérance critères objectifs, transparents et non discriminatoires, à tout fournisseur de services qui en fait la demande et dont l’offre de service est compatible avec les réseaux visés. Les abonnés aux service doiven

- L'exploitant repris sur la liste établie en vertu de l’article 21, paragraphe (1) de la loi est tenu de publier

des offres suffisamment détaillées des conditions techniques et financières d’accès à ses réseaux ainsi que des

conditions techniques et financières d’interconnexion avec ses réseaux.

Section VIII - Aspects relatifs à l'accès aux réseaux, à l’interconnexion et à l’itinérance critères objectifs, transparents et non discriminatoires, à tout fournisseur de services qui en fait la demande et dont l’offre de service est compatible avec les réseaux visés. Les abonnés aux service doiven

- L'Institut est habilité à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution des dispositions de la présente

section conformément aux articles 25, 26 et 27 de la loi.

Section IX - Charges financières

Section IX - Charges financières

- (1) La redevance annuelle de surveillance de la licence est fixée à 0,2% du chiffre d’affaires de l’exploitant

réalisé sur le marché tombant sous la licence respective, avec un minimum de

(a) ¤ 400.000,- pour les licences GSM/DCS 1800 et DCS 1800;

(b) ¤ 200.000,- pour les licences 3G.

Ces redevances sont dues au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle elles portent. Elles sont payables à

l’Institut suivant les modalités fixées par celui-ci.

(2) La participation des exploitants à la gestion du spectre des fréquences est fixée comme suit

(a) pour les réseaux GSM/DCS 1800 et DCS 1800

¤ 7.500.- par canal duplex mis à disposition,

(b) pour les réseaux 3G

¤ 24.000.- par MHz d'un canal symétrique duplex dans les bandes appairées,

¤ 12.000.- par MHz d'un canal simplex dans les bandes non-appairées.

Ces redevances sont dues au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle elles portent. Elles transiteront par

l’Institut qui prélèvera les sommes requises pour la gestion de ces fréquences et versera le solde à l’Etat.

La redevance pour la mise à disposition de chaque canal ou MHz supplémentaire doit être payée dans les trente

jours suivant la date de la mise en service de ce canal au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de

l'année en cours.

Section IX - Charges financières réalisé sur le marché tombant sous la licence respective, avec un minimum de

- Les redevances annuelles de participation aux frais de gestion du spectre des fréquences pour les réseaux

3G relatifs à la première phase de déploiement fixée par les licences 3G sont dues à partir du 1er janvier 2002 par les

opérateurs 3G qui se sont vus octroyés leur licence 3G à l'issue du premier appel d'offres lancé après la mise en vigueur

du présent règlement.

Section X - Suspension et retrait d’une licence

Section X - Suspension et retrait d’une licence

- Le ministre peut retirer ou suspendre la licence si l'exploitant enfreint les obligations lui imposées par

ou en vertu de la loi et de ses règlements d’exécution ainsi que les instructions de l’Institut, et qu'il n'y remédie pas

dans les trente jours suivant l'envoi recommandé par l'Institut notifiant l'existence de la ou des infractions.

Section X - Suspension et retrait d’une licence ou en vertu de la loi et de ses règlements d’exécution ainsi que les instructions de l’Institut, et qu'il n'y remédie pas dans les trente jours suivant l'envoi recommandé par l'Institut notifiant l'existence de la ou des infractions.

- La suspension temporaire ou le retrait définitif d'une licence, décidé en application de l'article 67 de la

loi, ne donne pas lieu ni au remboursement du droit unique de licence payé en vertu de l'article 27 du présent

règlement, ni au remboursement des redevances acquittées en application des articles 28 et 29 du présent règlement.

Section XI - Dispositions abrogatoires et finales

Section XI - Dispositions abrogatoires et finales

- (1) Le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour

l’établissement et l’exploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS 1800 et le règlement grand-ducal du 17 mars

1998 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour

l’établissement et l’exploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS 1800 sont abrogés.

(2) Toutefois les licences GSM/DCS1800 octroyées en vertu des règlements précités au paragraphe (1) ci-dessus

gardent leur validité selon les modalités retenues dans les licences respectives, jusqu'à attribution des nouvelles licences

conformément aux dispositions du présent règlement.

Section XI - Dispositions abrogatoires et finales l’établissement et l’exploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS 1800 et le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l’établissement et

- Les articles 21 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des

charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie et

15 du règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l'exploitation de services

de téléphonie sont remplacés comme suit

«L'exploitant du service de téléphonie doit assurer la gratuité des communications avec les services d'urgences,

effectuées à destination des numéros d'urgence qui sont déterminés par l'Institut, et se conformer aux exigences

techniques et de qualité fixées par l'Institut.»

Section XI - Dispositions abrogatoires et finales l’établissement et l’exploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS 1800 et le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l’établissement et

- Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les critères et les procédures d'octroi de licences de

télécommunications sur demande du requérant est modifié comme suit

L'article 1 (1) 1° est modifié comme suit

«1° Licence: autorisation d'établir et d'exploiter un réseau et/ou service dont l'exploitation est prévue par l'article

7(2) de la loi.»

Un nouvel article 1bis est inséré entre l'article 1 et l'article 2

«Art 1. bis Le présent règlement ne s'applique pas aux licences prévues à l'article 7(2)d) de la loi, pour lesquels est

procédé par appel de candidature, conformément à l'article 10 de la loi à moins que le ministre n'en décide autrement

pour certains des services visés par ces licences.

Section XI - Dispositions abrogatoires et finales l’établissement et l’exploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS 1800 et le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l’établissement et

- Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Pour le Ministre délégué aux Communications,

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Le Premier Ministre,

Henri

Ministre d’Etat

Jean-Claude Juncker

Dir. 87/372/CEE, 90/388/CEE, 97/13/CE, 97/33/CE, 1999/5/CE.

Règlement ministériel du 8 janvier 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du

21 décembre 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour

le paiement de l’accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

règlementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 décembre

1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié par la suite;

Vu l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 30 décembre 1992 accordant

des délais pour le paiement de l’accise;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.

L’article 5 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de

l’accise, est remplacé par la disposition suivante

«Article 5. Les personnes qui bénéficient d’un délai pour le paiement de l’accise doivent acquitter les sommes dues

par versement ou par virement au compte courant postal du receveur.

Le bulletin de versement ou le formulaire de virement doit mentionner l’échéance sur laquelle le paiement doit être

imputé.»

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

D. Reynders

Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en

campagne;

Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces

armées sur mer;

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;

Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

signées à Genève, le 12 août 1949.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des

victimes des conflits armées internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin

1977.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des

victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977.

Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 16 octobre 2001 la République fédérale de

Yougoslavie a déclaré succéder aux Actes désignés ci-dessus avec effet au 27 avril 1992, date de la succession d’Etat.

Le texte des réserves et déclarations faites par les différents Etats peuvent être consultées au Service des Traités

du Ministère des Affaires Etrangères.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La

Haye, le 18 mars 1970. – Modification de la Liste d’autorités centrales par la Suisse.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 18 septembre 2001 la Suisse a modifié

comme suit la liste des autorités centrales

La Suisse a fait usage de la possibilité de désigner plusieurs autorités centrales. Une banque de données

multifonctionnelle (ELORGE) permet aux autorités judiciaires des Etats contractants de trouver l’autorité centrale

suisse compétente à raison du lieu à laquelle les requêtes peuvent être directement adressées. Ces données peuvent

être consultées en ligne à l’adresse suivante

http://www.elorge.admin.ch

La Suisse propose dès lors de faire figurer l’information suivante en tête des listes des autorités centrales cantonales

de la Convention concernée

Version existante

«Autorités centrales cantonales: (liste à jour . . . 2001)»

Nouvelle version

«Autorités centrales cantonales: (liste à jour au . . . 2001)»

L’autorité centrale suisse compétente à raison du lieu à laquelle une requête peut être adressée, peut être consultée

en ligne à l’adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch

Les coordonnées correctes pour les cantons de Lucerne, du Tessin et de l’Uri sont les suivantes

Cantons

Langue(s) officielle(s)

Adresses

No. de téléphone

No. de Téléfax

a = allemand

f = français

i = italien

Luzern (LU)

a

Obergericht des Kantons Luzern

++41412286262

++41412286264

Hirschengraben 16

6003 Luzern

Ticino (TI)

i

Tribunale di appello, 6901 Lugano

++41918155111

++41918155478

Uri (UR)

a

Landgericht Uri

++41418752244

++41418752277

Am Rathausplatz 2

6460 Altdorf

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Objection du Luxembourg à une réserve formulée par le Pakistan.

Le 23 octobre 2001 le Luxembourg a fait la déclaration suivante concernant une réserve formulée par le Pakistan

lors de son adhésion le 12 septembre 2000 à la Convention désignée ci-dessus

«Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a examiné la réserve émise par le Gouvernement de la

République islamique du Pakistan au moment de l’adhésion à la Convention sur la protection physique des matière

nucléaires, eu égard à l’article 2, paragraphe 2 de cette Convention.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg fait objection à ladite réserve du Gouvernement de la

République islamique du Pakistan qui jette un doute sur l’engagement du Pakistan quant à l’objet et au but de la

Convention.

La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigeur de la Convention entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tchèque sur la sécurité sociale,

signée à Luxembourg, le 17 novembre 2000. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 7

décembre 2001 (Mémorial 2001, A, no. 140, pp. 2883 et ss.) ayant été remplies à la date du 18 décembre 2001, ledit

Acte entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er mars 2002, conformément à son article 53,

paragraphe 2.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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