Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux
particuliers
pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.
Le Ministre de l´Energie,
Considérant la décision du Conseil des C.E. de réduire la dépendance à l´égard du pétrole;
Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d´énergie;
Considérant que dans le secteur domestique et notamment le chauffage des maisons le potentiel
d´économies est très important;
Considérant qu´il y a lieu de donner une incitation à la réalisation de l´amélioration de la qualité ther-
mique de l´habitat;
Vu l´article 24.0.51.01 du budget des dépenses pour 1980;
Arrête
Il est accordé une subvention pour l´isolation des murs extérieurs et des fenêtres (pose de
double-vitrage) dans les habitations existantes et occupées avant le 1.10.1979.
Le subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements dont l´objet principal est
de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes.
Pour le double-vitrage, le remplacement des châssis est inclus dans la subvention, si cela s´avère néces-
saire. Dans ce cas, les châssis métalliques doivent être revêtus d´une isolation thermique. Par contre, les
portes sont exclues.
Pour l´isolation des murs extérieurs, la couche d´isolation thermique doit avoir une épaisseur d´au
moins 5 cm.
La subvention est accordée selon les dispositions ci-après
Le commissariat de l´examen de passage des classes de 9e de rattrapage de l´artisanat est
rattaché au Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle.
Le présent règlement s´applique aux services réguliers spécialisés visés par l´article 1er du
règlement n° 117/66/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 28 juillet 1966 concernant
l´introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués
par autocars et par autobus, et par le règlement (CEE) N° 517/72 du Conseil des Communautés Euro-
péennes du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services réguliers et les
services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres.
Le salaire annuel, pour 1981, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et
nourri est fixé à cent trente neuf mille cinq cents (139.500.-) francs.
La limite de 780.000 francs dont question à l´article 3, numéro 1 du règlement grand-ducal
du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et à
l´article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115,
numéro 11 de la même loi ainsi que celle de 804.000 francs visée à l´article 4, alinéa 2 de ce dernier règle-
ment sont portées aux chiffres respectifs de 1.080.000 francs et 1.110.000 francs.
Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution
de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant
«(1) Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l´art. 1er,
alinéa 2, littera a à d
Taux de la réduction de la
Forfait annuel majoré pour
capacité de travail
frais d´obtention (fr.)
de 25% à 35% exclusivement
17.400
de 35% à 45% exclusivement
18.000
de 45% à 55% exclusivement
20.100
de 55% à 65% exclusivement
21.000
de 65% à 75% exclusivement
22.200
de 75% à 85% exclusivement
23.100
de 85% à 95% exclusivement
24.000
de 95% à 100% inclusivement
25.200
(2) Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 35.100
francs.»
Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes relatives à des
travaux non encore commencés à la date du 1.10.1980.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 janvier 1981.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 20 janvier 1981 concernant l´échange des anciennes obligations
de l´emprunt grand-ducal 4% 1950 contre de nouveaux titres du même emprunt.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2 de la loi du 20 juillet 1950 autorisant le Gouvernement
à émettre, selon les besoins,
plusieurs tranches d´emprunts à long terme pour un montant global de 1 milliard de francs;
Vu l´arrêté ministériel du 12 septembre 1950 concernant l´exécution de la loi du 20 juillet 1950,
réglant les conditions d´émission d´une première tranche d´obligations au porteur d´un import nominal
de 500.000.000 francs;
Arrête
Les services spécialisés visés à l´article 1er, effectués entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique, dont le parcours est inférieur à cent kilomètres et ne dépasse pas une zone d´une profondeur de
cinquante kilomètres en territoire belge mesurée à vol d´oiseau à partir de la frontière,
1) peuvent être exécutés sous le couvert d´une autorisation, dont le modèle est arrêté d´un commun
accord entre les administrations des pays du Benelux, par dérogation à l´article 3, paragraphes 3 et 4
du règlement (CEE) n° 517/72 précité du Conseil du 28 février 1972;
2) peuvent être supprimés par dérogation à l´article 4, par. 2, du même règlement (CEE), par le titulaire
de l´autorisation, s´il est constaté par le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers,
que le besoin de transport a cessé d´exister;
3) sont dispensés du préavis de trois mois en cas de cessation du service par l´exploitant, par dérogation à
l´article 10, paragraphe 1 du même règlement (CEE).
Les demandes de création des services visés au présent article sont dispensés d´être appuyées des
indications figurant à l´article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 517/72, par dérogation à l´article
12, paragraphe 3, sous b du même règlement.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg,
le 30 janvier 1981.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Règlement ministériel du 4 février 1981 fixant, pour 1981, le salaire annuel de l´ouvrier ou
de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 février 1981.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant certaines limites relatives à l´imposi-
tion des salariés et des pensionnés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 153, 115,
numéro 11 et 137;
Vu la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1981 et notamment l´article 4, chiffres II et IV;
Vu les avis de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la lettre du Secrétaire d´Etat aux Finances en date du 17 décembre 1980 sollicitant l´avis de la
chambre de travail;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La limite de 12.000 francs dont question à l´article 3, numéro 2 du règlement grand-ducal du
27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est fixée à
18.000 francs.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1981.
Peuvent bénéficier de cette subvention
a) le propriétaire ou le copropriétaire occupant;
b) le propriétaire non occupant;
c) le locataire.
Le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers peut, en attendant la prise d´une
décision définitive, délivrer une autorisation provisoire pour la création des services visés à l´article 1er du
présent règlement, et effectués à l´intérieur du territoire du Benelux, lorsque, pour cause fortuite ou de
force majeure, la créations immédiate d´un tel service s´impose et lorsque les besoins de transport à
satisfaire ne peuvent l´être par les services existants. Il en est de même en cas de renouvellement de
l´autorisation d´un tel service, lorsque la décision définitive ne peut être prise avant la fin de la durée de
validité de l´autorisation.
La limite de 360.000 francs dont question à l´article 3, numéro 4 du règlement grand-ducal du
27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et à
l´article 14, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue
d´impôt sur les salaires et les pensions est fixée à 450.000 francs.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg,
le 9 février 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.
Signature et
entrée en vigueur pour «the Ministry of Power, Posts and Telecommunications of the
Government of the Republic of Uganda».
(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853).
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 11 septembre 1980
l´Accord d´exploitation a été signé pour «the Ministry of Power, Posts and Telecommunications of the
Government of the Republic of Uganda».
L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour «the Ministry of Power, Posts and Telecommunica-
tions of the Government of the Republic of Uganda» le 11 septembre 1980.
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Adhésion de
la Jamaïque.
(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393 , 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
30 octobre 1980 la Jamaïque a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes en ce qui concerne l´application de la Conven-
tion relative au statut des réfugiés, en date à Genève du 28 juillet 1951, telle que prévue à l´article premier
du Protocole
1. Le Gouvernement de la Jamaïque interprète les articles 8 et 9 de la Convention comme ne l´empê-
chant pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans
l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité.
2. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 de
l´article 17 de la Convention
que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.
3. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s´engager à appliquer les dispositions de l´article 24 de la
Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.
4. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s´engager à appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2
et 3 de l´article 25 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.
5. Le Gouvernement de la Jamaïque ne souscrit pas à l´obligation qu´impose l´article IV du Protocole
relatif au statut des réfugiés s´agissant du règlement des différends.
Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la
Jamaïque le 30 octobre 1980.
Convention
internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève,
le 2 décembre 1972.
Etat des ratifications.
(Mémorial 1980, A, p. 762 et ss., p. 2079)
La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants
Date du dépôt
Date de l´entrée
Etats
de l´instrument
en vigueur
Hongrie (ratification)
9 janvier 1974
6 septembre 1977
Tchécoslovaquie (approbation)
8 mai 1974
6 septembre 1977
Espagne (adhésion)
13 mai 1974
6 septembre 1977
Allemagne, République Démocratique (adhé-
sion)
27 septembre 1974
6 septembre 1977
France (approbation)
21 octobre 1974
6 septembre 1977
Nouvelle Zélande (adhésion)
23 décembre 1974
6 septembre 1977
Roumanie (ratification)
26 novembre 1975
6 septembre 1977
Allemagne, République Fédérale (ratification)
27 juillet 1976
6 septembre 1977
U.R.S.S. (ratification)
24 août 1976
6 septembre 1977
Ukraine R.S.S. (ratification)
6 septembre 1976
6 septembre 1977
Biélorussie R.S.S. (ratification)
6 septembre 1976
6 septembre 1977
Bulgarie (ratification)
17 novembre 1976
17 novembre 1977
Etats-Unis (ratification)
3 janvier 1978
3 janvier 1979
Inde (adhésion)
27 janvier 1978
27 janvier 1979
Libéria (adhésion)
14 février 1978
14 février 1979
Royaume-Uni (ratification)
8 mars 1978
8 mars 1979
Japon (adhésion)
12 juin 1978
12 juin 1979
Arabie Saoudite (adhésion)
6 octobre 1978
6 octobre 1979
Corée, République de (ratification)
18 décembre 1978
18 décembre 1979
Bahamas (adhésion)
16 février 1979
16 février 1980
Danemark (adhésion)
2 mars 1979
2 mars 1980
Yémen, République Arabe (adhésion)
6 mars 1979
6 mars 1980
Argentine (adhésion)
11 septembre 1979
11 septembre 1980
Italie (adhésion)
31 octobre 1979
31 octobre 1980
Pologne (ratification)
14 janvier 1980
14 janvier 1981
Australie (adhésion)
22 février 1980
22 février 1981
Chili (adhésion)
28 mars 1980
28 mars 1981
Suède (adhésion)
9 juin 1980
9 juin 1981
Chine (adhésion)
23 septembre 1980
23 septembre 1981
Luxembourg (adhésion)
13 novembre 1980
13 novembre 1981.
Déclarations et réserves
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
L´instrument de ratification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne était accom-
pagné de la déclaration suivante
«Ladite convention sera également applicable à Berlin (ouest), à compter de la date de son entrée en
vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne.»
DANEMARK
L´instrument d´adhésion du Gouvernement du Royaume du Danemark était accompagné d´une
déclaration aux termes de laquelle la Convention
ne s´applique pas au Groënland et aux Iles Féroé.
FRANCE
L´instrument d´approbation déposé par le Gouvernement de la République française était accompagné
de la réserve suivante
«Le Gouvernement français, conformément aux dispositions de l´article XIV, émet une réserve à
l´encontre du quatrième paragraphe de l´article X, rédigé comme suit: «une objection élevée contre cet
amendement par une Partie Contractante n´aura pas force obligatoire à l´égard des autres Parties Con-
tractantes pour ce qui est de l´agrément des conteneurs auxquels la présente Convention s´applique.»
Lorsqu´une objection aura été élevée contre un amendement par une Partie Contractante, les disposi-
tions de cet amendement ne lui seront pas opposables.»
NOUVELLE-ZELANDE
L´intrument d´adhésion déposé par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande
comporte le paragraphe
suivant (en langue anglaise)
(traduction)
«
le
Gouvernement de la Novelle-Zélande DECLARE que son adhésion à la Convention ne s´étend
ni aux Iles Cock ni aux Iles Nioué et Tokélaou.»
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
L´instrument d´adhésion était également assorti de la déclaration suivante
«La déclaration abrégée de l´Etat sur les plaques d´agrément prévues par la Convention correspond au
signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d´immatriculation des véhicules motorisés et se lit «DDR».
L´autorité compétente en République démocratique allemande pour toutes les questions concernant
ladite convention est la DDR
Schiffs-Revision und -Klassifikation (DSRK).»
ROYAUME-UNI
L´instrument de ratification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Nord contenait le paragraphe suivant
(traduction)
«
le
droit de ne pas appliquer ladite convention à l´égard de tout territoire dont il est chargé des
relations internationales pendant un délai de douze mois après la date à laquelle le Gouvernement du
Royaume-Uni aura notifié au Secrétaire général de l´Organisation intergouvernementale consultative de
la navigation maritime que ladite convention s´applique à l´égard dudit territoire.»
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.
35e supplément au tarif international Luxembourg
Italie No 9008 pour produits sidérurgiques.
1.09.1980.
59e rectificatif au tarif international CECA No 9001 (fascicule 1-3).
1.09.1980
Nouvelle édition du tarif international No 9024 pour produits sidérurgiques Luxembourg-Alle-
magne.
15.09.1980.
14e supplément au tarif franco-luxembourgeois pour le transport de produits sidérurgiques No
5025.
15.09.1980.
6e supplément au tarif international allemand-luxembourgeois No 9023 pour le transport de pro-
duits de base de l´industrie sidérurgique et de produits sidérurgiques.
15.09.1980.
60e rectificatif au tarif international CECA No 9001 (fascicules 1-3).
1.10.1980.
3e supplément au tarif franco- luxembourgeois No 9504 pour le transport de marchandises en wagons
complets.
1.10.1980.
23e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 7400 pour le transport de certaines marchandises
en wagons complets.
1.10.1980.
3e supplément au tarif cadre franco-belge No 9004 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.10.1980.
9e supplément au tarif international No 9330 pour le transport de fruits et légumes frais Espagne-
divers pays européens (IBERIATARIF).
1.10.1980.
15e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 5025 pour le transport de produits sidérur-
giques.
1.11.1980.
Rectificatif No 47 au fascicule II «Dispositions tarifaires et conditions d´application».
1.11.1980.
Rectificatif No 4 au fascicule IV du tarif voyageurs (tableau des prix).
1.11.1980.
Rectificatif No 1 du tarif commun international voyageurs
Annexe spéciale trains Trans-Europ-
Express.
1.11.1980.
Rectificatif No 1 du tarif commun international voyageurs
Annexe spéciale places couchées.
1.11.1980.
Rectificatif No 1 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche).
1.11.1980.
Rectificatif No 1 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB).
1.11.1980.
Rectificatif No 9 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg.Suisse).
1.11.1980.
Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Pays-Bas).
1.11.1980.
Rectificatif No 2 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -France).
1.11.1980.
Rectificatif No 6 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).
1.11.1980.
Rectificatif No 1 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -8elgique).
1.11.1980.
Rectificatif No 10 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et
Proche Asie).
1.11.1980.
Rectificatif No 17 au tarif international CECA No 9001
fascicules 4 et 5 (tableaux des distances).
1.11.1980.
internationaux
Rectificatif No 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).
1.11.1980.
Rectificatif No 2 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Italie).
1.11.1980.
Rectificatif No 3 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).
1.12.1980.
4e supplément au tarif 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la
Belgique, des Pays-Bas et certains ports de mer allemands et français à destination de Bâle et vice-
versa.
1.12.1980.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Berg.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 3 novembre 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Betzdorf.
Nouvelle fixation des taxes communales.
En séance du 7 novembre 1980 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1980 et par décision minis-
térielle du 15 décembre 1980 et publiée en due forme.
Dalheim.
Règlement-taxe sur les jeux, spectacles et amusements publics.
En séance du 6 novembre 1980 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de remplacer l´article 2, alinéa 3 du règlement-taxe du 31 juillet 1980 sur les
jeux, spectacles et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1980 et publiée en due
forme.
Diekirch.
Règlement-taxes sur la location des compteurs d´eau.
En séance du 31 octobre 1980 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´année 1981, les taxes mensuelles sur la location des
compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1981.
Diekirch.
Prix de consommation d´eau et taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 31 octobre 1980 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et la taxe d´utilisation de la canali-
sation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1981
et par décision ministérielle du 23 janvier 1981.
Grevenmacher.
Règlement-taxes sur l´utilisation du centre sportif et culturel de Grevenma-
cher.
En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines redevances à percevoir sur les utilisateurs du
centre sportif et culturel de Grevenmacher.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1980 et publiée en due
forme.
Heiderscheid.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Heiderscheid.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue à Eschdorf.
En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue à Eschdorf.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur la confection d´une photocopie.
En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour la confection d´une photocopie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur l´inhumation et l´exhumation.
En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié les taxes d´inhumation et d´exhumation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur la construction de caveaux aux cimetières.
En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe à percevoir pour la construction de caveaux aux cime-
tières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Berg.
Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective.
En séance du 3 novembre 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´entretien de l´antenne collective à Colmarberg.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Berg.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 3 novembre 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Berg.
Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière.
En séance du 3 novembre 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses au cimetière de
Colmarberg.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Bœvange/Attert.
Règlement-taxe sur les ordures ménagères.
En séance du 10 novembre 1980 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Bœvange/Attert.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 10 novembre 1980 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Bœvange/Attert.
Règlement-taxe sur l´utilisation des morgues.
En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe d´utilisation des morgues existant aux cimetières
de Bœvange/Attert et de Brouch.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Echternach.
Taxes d´eau.
En séance du 10 octobre 1980 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1980 et par décision minis-
térielle du 16 décembre 1980 et publiée en due forme.
Echternach.
Fixation du prix du permis de pêche journalier pour la pêche sportive dans le lac du
centre récréatif d´Echternach.
En séance du 10 octobre 1980 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix du permis de pêche journalier pour la pêche sportive dans le lac du centre
récréatif d´Echternach.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1980 et par décision minis-
térielle du 15 décembre 1980 et publiée en due forme.
Heinerscheid.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 17 avril 1980 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1980 et publiée en due
forme
Larochette.
Règlement-taxes sur la chancellerie.
En séance du 23 octobre 1980 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Lorentzweiler.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 novembre 1980 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1980 et publiée en due
forme.
Mertzig.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 30 octobre 1980 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Mertzig.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 30 octobre 1980 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur l´utilisation de l´appareil téléphonique du hall des Sports.
En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de l´appareil téléphonique du hall des
Sports.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Steinfort.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 29 octobre 1980 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due
forme.
Troisvierges.
Règlement-taxe sur l´utilisation des piscines.
En séance du 5 novembre 1980 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix des abonnements annuels pour l´utilisation des 2
piscines de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1980 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée, mais la
subvention
ne peut pas dépasser 20.000.- F par habitation.
Les autorisations provisoires, visées à l´article 3 ci-avant, sont régies par les dispositions sui-
vantes
1) L´autorisation provisoire n´anticipe pas sur la décision à prendre en vertu de l´article 16 du règle-
ment (CEE) n° 517/72 précité.
2) La validité de l´autorisation provisoire ne peut dépasser trois mois. Toutefois, elle peut être renou-
velée dans les mêmes conditions pour une période n´excédant pas trois mois.
3) Une copie de l´autorisation provisoire sera transmise aux pays concernés par le service en question.
4) L´autorisation provisoire cesse ses effets à partir de la communication
d´une décision définitive à
l´exploitant. Celui-ci est tenu de renvoyer immédiatement l´autorisation provisoire à l´autorité qui l´a
délivrée.
5) Le modèle de l´autorisation provisoire sera arrêté de commun accord par les administrations des
pays du Benelux.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1981.
La subvention n´est attribuée qu´une seule fois par habitation.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant relèvement temporaire de la limite
d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les
carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouverne-
ment;
Considérant que pour autant que ces règlements ont fixé une limite d´âge de 30 ans pour la présenta-
tion à ces examens il y a lieu de porter temporairement cette limite à 35 ans, à titre d´action immédiate
sur le marché de l´emploi dans le cadre du plan d´action pour le maintien de la croissance économique et
du plein emploi de la Conférence tripartite;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 3 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes fixant à trente ans la limite d´âge
pour l´admission aux épreuves des examens d´admission au stage dans les carrières des administrations de
l´Etat et des établissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, cette limite d´âge est
portée à trente-cinq ans jusqu´au 31 décembre 1981.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 février 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars
1969 portant exécution de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu (forfait majoré pour frais d´obtention des salariés invalides et infirmes).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 4, chiffre II de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981;
Vu les avis de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la lettre du Secrétaire d´Etat aux Finances en date du 24 décembre 1980 sollicitant l´avis de la
chambre de travail;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la
personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à la disposition par
l´Administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie.
Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
Le montant de la subvention est fixé sur base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.
L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autori-
ser les représentants du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
Le bénéficiaire d´une subvention est tenu de rembourser à l´Etat la somme qui lui a été payée
ainsi que les intérêts au taux légal commercial en vigueur à la date de la décision de recouvrement lorsqu´il
a obtenu les avantages conférés par le présent règlement sur la base d´une déclaration qu´il savait
inexacte.
Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1.1.1981. Les demandes peuvent être
introduites à partir du 1.10.1980.
Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement.
Luxembourg, le 19 septembre 1980.
Le Ministre de l´Energie ,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 16 janvier 1981 rattachant le commissariat de l´examen de pas-
sage des classes de 9e de rattrapage de l´artisanat au commissariat du Gouvernement à
la formation professionnelle.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentis-
sage;
Vu le règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans
certains métiers artisanaux;
Vu le règlement ministériel du 6 juin 1972 modifiant le règlement ministériel du 12 mai 1970 fixant
l´organisation de l´examen de passage prévu par règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 relatif à
l´apprentissage dans certains métiers artisanaux;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement
secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Arrête
Les titres de l´emprunt grand-ducal 4% 1950 restant en circulation après l´amortisse-
ment du 15 octobre 1981, dûment accompagnés de leurs talons, seront échangés contre de nouveaux
titres du même emprunt, sans concordance de numéro.
Les nouveaux titres sont représentés par les numéros suivants
Litt. A
Nos 13021 à 20965 = 7945 obligations à
1.000 fr.
Litt. B
Nos 6195 à
9978 = 3784 obligations à
5.000 fr.
Litt. C
Nos
3962 à
6389 = 2428 obligations à
10.000 fr.
Litt. D
Nos 1489 à
2399 =
911 obligations à 50.000 fr.
Litt. E
Nos
3421 à
5510 = 2090 obligations à 100.000 fr.
Sont attachés aux nouvelles obligations les coupons semestriels du 15 avril 1982 au 15 octobre 2000
(échéance finale).
Luxembourg, le 20 janvier 1981.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1981 établissant des règles particulières pour cer-
tains services réguliers spécialisés internationaux effectués par autocars et par autobus.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu l´article 86, al. 2, du Traité instituant l´Union Economique Benelux, approuvé par la loi du 5 août
1960;
Vu les articles 12, 16bis et 20 du règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à
l´établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effec-
tués par autocars et par autobus entre les Etats membres, tel que ce règlement a été modifié par le règle-
ment (CEE) n° 1301/78 du Conseil du 12 juin 1978;
Vu la décision du 24 septembre 1973 du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux con-
cernant l´établissement de quelques règles communes particulières pour les services de navette et les
services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus;
Vu la décision du 20 décembre 1979 du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux concer-
nant la délivrance d´autorisations provisoires pour les services réguliers spécialisés effectués par autocars
et par autobus entre les trois pays;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion, de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons