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Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux

particuliers

pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

Le Ministre de l´Energie,

Considérant la décision du Conseil des C.E. de réduire la dépendance à l´égard du pétrole;

Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d´énergie;

Considérant que dans le secteur domestique et notamment le chauffage des maisons le potentiel

d´économies est très important;

Considérant qu´il y a lieu de donner une incitation à la réalisation de l´amélioration de la qualité ther-

mique de l´habitat;

Vu l´article 24.0.51.01 du budget des dépenses pour 1980;

Arrête

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

Il est accordé une subvention pour l´isolation des murs extérieurs et des fenêtres (pose de

double-vitrage) dans les habitations existantes et occupées avant le 1.10.1979.

Le subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements dont l´objet principal est

de réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes.

Pour le double-vitrage, le remplacement des châssis est inclus dans la subvention, si cela s´avère néces-

saire. Dans ce cas, les châssis métalliques doivent être revêtus d´une isolation thermique. Par contre, les

portes sont exclues.

Pour l´isolation des murs extérieurs, la couche d´isolation thermique doit avoir une épaisseur d´au

moins 5 cm.

La subvention est accordée selon les dispositions ci-après

Règlement ministériel du 16 janvier 1981 rattachant le commissariat de l´examen de pas- sage des classes de 9e de rattrapage de l´artisanat au commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle.

Le commissariat de l´examen de passage des classes de 9e de rattrapage de l´artisanat est

rattaché au Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1981 établissant des règles particulières pour cer- tains services réguliers spécialisés internationaux effectués par autocars et par autobus.

Le présent règlement s´applique aux services réguliers spécialisés visés par l´article 1er du

règlement n° 117/66/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 28 juillet 1966 concernant

l´introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués

par autocars et par autobus, et par le règlement (CEE) N° 517/72 du Conseil des Communautés Euro-

péennes du 28 février 1972 relatif à l´établissement de règles communes pour les services réguliers et les

services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres.

Règlement ministériel du 4 février 1981 fixant, pour 1981, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel, pour 1981, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et

nourri est fixé à cent trente neuf mille cinq cents (139.500.-) francs.

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant certaines limites relatives à l´imposi- tion des salariés et des pensionnés.

La limite de 780.000 francs dont question à l´article 3, numéro 1 du règlement grand-ducal

du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et à

l´article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant exécution de l´article 115,

numéro 11 de la même loi ainsi que celle de 804.000 francs visée à l´article 4, alinéa 2 de ce dernier règle-

ment sont portées aux chiffres respectifs de 1.080.000 francs et 1.110.000 francs.

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (forfait majoré pour frais d´obtention des salariés invalides et infirmes).

Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution

de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu sont remplacés par le texte suivant

«(1) Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l´art. 1er,

alinéa 2, littera a à d

Taux de la réduction de la

Forfait annuel majoré pour

capacité de travail

frais d´obtention (fr.)

de 25% à 35% exclusivement

17.400

de 35% à 45% exclusivement

18.000

de 45% à 55% exclusivement

20.100

de 55% à 65% exclusivement

21.000

de 65% à 75% exclusivement

22.200

de 75% à 85% exclusivement

23.100

de 85% à 95% exclusivement

24.000

de 95% à 100% inclusivement

25.200

(2) Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l´article 1er, al. 2, litt. e, est fixé à 35.100

francs.»

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes relatives à des

travaux non encore commencés à la date du 1.10.1980.

Règlement ministériel du 16 janvier 1981 rattachant le commissariat de l´examen de pas- sage des classes de 9e de rattrapage de l´artisanat au commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 janvier 1981.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 20 janvier 1981 concernant l´échange des anciennes obligations

de l´emprunt grand-ducal 4% 1950 contre de nouveaux titres du même emprunt.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2 de la loi du 20 juillet 1950 autorisant le Gouvernement

à émettre, selon les besoins,

plusieurs tranches d´emprunts à long terme pour un montant global de 1 milliard de francs;

Vu l´arrêté ministériel du 12 septembre 1950 concernant l´exécution de la loi du 20 juillet 1950,

réglant les conditions d´émission d´une première tranche d´obligations au porteur d´un import nominal

de 500.000.000 francs;

Arrête

règlement n° 117/66/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 28 juillet 1966 concernant l´introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, et par le règlement (CEE) N° 517/72 du Conseil des Communautés Euro- péennes

Les services spécialisés visés à l´article 1er, effectués entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Belgique, dont le parcours est inférieur à cent kilomètres et ne dépasse pas une zone d´une profondeur de

cinquante kilomètres en territoire belge mesurée à vol d´oiseau à partir de la frontière,

1) peuvent être exécutés sous le couvert d´une autorisation, dont le modèle est arrêté d´un commun

accord entre les administrations des pays du Benelux, par dérogation à l´article 3, paragraphes 3 et 4

du règlement (CEE) n° 517/72 précité du Conseil du 28 février 1972;

2) peuvent être supprimés par dérogation à l´article 4, par. 2, du même règlement (CEE), par le titulaire

de l´autorisation, s´il est constaté par le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers,

que le besoin de transport a cessé d´exister;

3) sont dispensés du préavis de trois mois en cas de cessation du service par l´exploitant, par dérogation à

l´article 10, paragraphe 1 du même règlement (CEE).

Les demandes de création des services visés au présent article sont dispensés d´être appuyées des

indications figurant à l´article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 517/72, par dérogation à l´article

12, paragraphe 3, sous b du même règlement.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg,

le 30 janvier 1981.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Règlement ministériel du 4 février 1981 fixant, pour 1981, le salaire annuel de l´ouvrier ou

de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 4 février 1981 fixant, pour 1981, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 1981.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant certaines limites relatives à l´imposi-

tion des salariés et des pensionnés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 153, 115,

numéro 11 et 137;

Vu la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-

cice 1981 et notamment l´article 4, chiffres II et IV;

Vu les avis de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu la lettre du Secrétaire d´Etat aux Finances en date du 17 décembre 1980 sollicitant l´avis de la

chambre de travail;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant certaines limites relatives à l´imposi- tion des salariés et des pensionnés.

La limite de 12.000 francs dont question à l´article 3, numéro 2 du règlement grand-ducal du

27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est fixée à

18.000 francs.

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (forfait majoré pour frais d´obtention des salariés invalides et infirmes).

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1981.

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

Peuvent bénéficier de cette subvention

a) le propriétaire ou le copropriétaire occupant;

b) le propriétaire non occupant;

c) le locataire.

accord entre les administrations des pays du Benelux, par dérogation à l´article 3, paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) n° 517/72 précité du Conseil du 28 février 1972;

Le Ministre ayant dans ses attributions les transports routiers peut, en attendant la prise d´une

décision définitive, délivrer une autorisation provisoire pour la création des services visés à l´article 1er du

présent règlement, et effectués à l´intérieur du territoire du Benelux, lorsque, pour cause fortuite ou de

force majeure, la créations immédiate d´un tel service s´impose et lorsque les besoins de transport à

satisfaire ne peuvent l´être par les services existants. Il en est de même en cas de renouvellement de

l´autorisation d´un tel service, lorsque la décision définitive ne peut être prise avant la fin de la durée de

validité de l´autorisation.

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant certaines limites relatives à l´imposi- tion des salariés et des pensionnés.

La limite de 360.000 francs dont question à l´article 3, numéro 4 du règlement grand-ducal du

27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu et à

l´article 14, alinéa 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue

d´impôt sur les salaires et les pensions est fixée à 450.000 francs.

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le revenu (forfait majoré pour frais d´obtention des salariés invalides et infirmes).

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg,

le 9 février 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.

Signature et

entrée en vigueur pour «the Ministry of Power, Posts and Telecommunications of the

Government of the Republic of Uganda».

(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055

Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853).

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 11 septembre 1980

l´Accord d´exploitation a été signé pour «the Ministry of Power, Posts and Telecommunications of the

Government of the Republic of Uganda».

L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour «the Ministry of Power, Posts and Telecommunica-

tions of the Government of the Republic of Uganda» le 11 septembre 1980.

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésion de

la Jamaïque.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393 , 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

30 octobre 1980 la Jamaïque a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient les réserves suivantes en ce qui concerne l´application de la Conven-

tion relative au statut des réfugiés, en date à Genève du 28 juillet 1951, telle que prévue à l´article premier

du Protocole

1. Le Gouvernement de la Jamaïque interprète les articles 8 et 9 de la Convention comme ne l´empê-

chant pas, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans

l´intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l´égard d´un réfugié en raison de sa nationalité.

2. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s´engager à appliquer les dispositions du paragraphe 2 de

l´article 17 de la Convention

que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.

3. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s´engager à appliquer les dispositions de l´article 24 de la

Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.

4. Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s´engager à appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2

et 3 de l´article 25 de la Convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine.

5. Le Gouvernement de la Jamaïque ne souscrit pas à l´obligation qu´impose l´article IV du Protocole

relatif au statut des réfugiés s´agissant du règlement des différends.

Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la

Jamaïque le 30 octobre 1980.

Convention

internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), conclue à Genève,

le 2 décembre 1972.

Etat des ratifications.

(Mémorial 1980, A, p. 762 et ss., p. 2079)

La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants

Date du dépôt

Date de l´entrée

Etats

de l´instrument

en vigueur

Hongrie (ratification)

9 janvier 1974

6 septembre 1977

Tchécoslovaquie (approbation)

8 mai 1974

6 septembre 1977

Espagne (adhésion)

13 mai 1974

6 septembre 1977

Allemagne, République Démocratique (adhé-

sion)

27 septembre 1974

6 septembre 1977

France (approbation)

21 octobre 1974

6 septembre 1977

Nouvelle Zélande (adhésion)

23 décembre 1974

6 septembre 1977

Roumanie (ratification)

26 novembre 1975

6 septembre 1977

Allemagne, République Fédérale (ratification)

27 juillet 1976

6 septembre 1977

U.R.S.S. (ratification)

24 août 1976

6 septembre 1977

Ukraine R.S.S. (ratification)

6 septembre 1976

6 septembre 1977

Biélorussie R.S.S. (ratification)

6 septembre 1976

6 septembre 1977

Bulgarie (ratification)

17 novembre 1976

17 novembre 1977

Etats-Unis (ratification)

3 janvier 1978

3 janvier 1979

Inde (adhésion)

27 janvier 1978

27 janvier 1979

Libéria (adhésion)

14 février 1978

14 février 1979

Royaume-Uni (ratification)

8 mars 1978

8 mars 1979

Japon (adhésion)

12 juin 1978

12 juin 1979

Arabie Saoudite (adhésion)

6 octobre 1978

6 octobre 1979

Corée, République de (ratification)

18 décembre 1978

18 décembre 1979

Bahamas (adhésion)

16 février 1979

16 février 1980

Danemark (adhésion)

2 mars 1979

2 mars 1980

Yémen, République Arabe (adhésion)

6 mars 1979

6 mars 1980

Argentine (adhésion)

11 septembre 1979

11 septembre 1980

Italie (adhésion)

31 octobre 1979

31 octobre 1980

Pologne (ratification)

14 janvier 1980

14 janvier 1981

Australie (adhésion)

22 février 1980

22 février 1981

Chili (adhésion)

28 mars 1980

28 mars 1981

Suède (adhésion)

9 juin 1980

9 juin 1981

Chine (adhésion)

23 septembre 1980

23 septembre 1981

Luxembourg (adhésion)

13 novembre 1980

13 novembre 1981.

Déclarations et réserves

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

L´instrument de ratification du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne était accom-

pagné de la déclaration suivante

«Ladite convention sera également applicable à Berlin (ouest), à compter de la date de son entrée en

vigueur à l´égard de la République fédérale d´Allemagne.»

DANEMARK

L´instrument d´adhésion du Gouvernement du Royaume du Danemark était accompagné d´une

déclaration aux termes de laquelle la Convention

ne s´applique pas au Groënland et aux Iles Féroé.

FRANCE

L´instrument d´approbation déposé par le Gouvernement de la République française était accompagné

de la réserve suivante

«Le Gouvernement français, conformément aux dispositions de l´article XIV, émet une réserve à

l´encontre du quatrième paragraphe de l´article X, rédigé comme suit: «une objection élevée contre cet

amendement par une Partie Contractante n´aura pas force obligatoire à l´égard des autres Parties Con-

tractantes pour ce qui est de l´agrément des conteneurs auxquels la présente Convention s´applique.»

Lorsqu´une objection aura été élevée contre un amendement par une Partie Contractante, les disposi-

tions de cet amendement ne lui seront pas opposables.»

NOUVELLE-ZELANDE

L´intrument d´adhésion déposé par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

comporte le paragraphe

suivant (en langue anglaise)

(traduction)

«

le

Gouvernement de la Novelle-Zélande DECLARE que son adhésion à la Convention ne s´étend

ni aux Iles Cock ni aux Iles Nioué et Tokélaou.»

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

L´instrument d´adhésion était également assorti de la déclaration suivante

«La déclaration abrégée de l´Etat sur les plaques d´agrément prévues par la Convention correspond au

signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d´immatriculation des véhicules motorisés et se lit «DDR».

L´autorité compétente en République démocratique allemande pour toutes les questions concernant

ladite convention est la DDR

Schiffs-Revision und -Klassifikation (DSRK).»

ROYAUME-UNI

L´instrument de ratification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord contenait le paragraphe suivant

(traduction)

«

le

droit de ne pas appliquer ladite convention à l´égard de tout territoire dont il est chargé des

relations internationales pendant un délai de douze mois après la date à laquelle le Gouvernement du

Royaume-Uni aura notifié au Secrétaire général de l´Organisation intergouvernementale consultative de

la navigation maritime que ladite convention s´applique à l´égard dudit territoire.»

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des

CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-

bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-

tions annexes.

35e supplément au tarif international Luxembourg

Italie No 9008 pour produits sidérurgiques.

1.09.1980.

59e rectificatif au tarif international CECA No 9001 (fascicule 1-3).

1.09.1980

Nouvelle édition du tarif international No 9024 pour produits sidérurgiques Luxembourg-Alle-

magne.

15.09.1980.

14e supplément au tarif franco-luxembourgeois pour le transport de produits sidérurgiques No

5025.

15.09.1980.

6e supplément au tarif international allemand-luxembourgeois No 9023 pour le transport de pro-

duits de base de l´industrie sidérurgique et de produits sidérurgiques.

15.09.1980.

60e rectificatif au tarif international CECA No 9001 (fascicules 1-3).

1.10.1980.

3e supplément au tarif franco- luxembourgeois No 9504 pour le transport de marchandises en wagons

complets.

1.10.1980.

23e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 7400 pour le transport de certaines marchandises

en wagons complets.

1.10.1980.

3e supplément au tarif cadre franco-belge No 9004 pour le transport de produits sidérurgiques.

1.10.1980.

9e supplément au tarif international No 9330 pour le transport de fruits et légumes frais Espagne-

divers pays européens (IBERIATARIF).

1.10.1980.

15e supplément au tarif franco-luxembourgeois No 5025 pour le transport de produits sidérur-

giques.

1.11.1980.

Rectificatif No 47 au fascicule II «Dispositions tarifaires et conditions d´application».

1.11.1980.

Rectificatif No 4 au fascicule IV du tarif voyageurs (tableau des prix).

1.11.1980.

Rectificatif No 1 du tarif commun international voyageurs

Annexe spéciale trains Trans-Europ-

Express.

1.11.1980.

Rectificatif No 1 du tarif commun international voyageurs

Annexe spéciale places couchées.

1.11.1980.

Rectificatif No 1 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche).

1.11.1980.

Rectificatif No 1 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB).

1.11.1980.

Rectificatif No 9 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg.Suisse).

1.11.1980.

Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Pays-Bas).

1.11.1980.

Rectificatif No 2 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -France).

1.11.1980.

Rectificatif No 6 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).

1.11.1980.

Rectificatif No 1 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -8elgique).

1.11.1980.

Rectificatif No 10 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et

Proche Asie).

1.11.1980.

Rectificatif No 17 au tarif international CECA No 9001

fascicules 4 et 5 (tableaux des distances).

1.11.1980.

internationaux

Rectificatif No 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).

1.11.1980.

Rectificatif No 2 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Italie).

1.11.1980.

Rectificatif No 3 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).

1.12.1980.

4e supplément au tarif 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la

Belgique, des Pays-Bas et certains ports de mer allemands et français à destination de Bâle et vice-

versa.

1.12.1980.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Berg.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.

En séance du 3 novembre 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Betzdorf.

Nouvelle fixation des taxes communales.

En séance du 7 novembre 1980 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1980 et par décision minis-

térielle du 15 décembre 1980 et publiée en due forme.

Dalheim.

Règlement-taxe sur les jeux, spectacles et amusements publics.

En séance du 6 novembre 1980 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de remplacer l´article 2, alinéa 3 du règlement-taxe du 31 juillet 1980 sur les

jeux, spectacles et amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1980 et publiée en due

forme.

Diekirch.

Règlement-taxes sur la location des compteurs d´eau.

En séance du 31 octobre 1980 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´année 1981, les taxes mensuelles sur la location des

compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1981.

Diekirch.

Prix de consommation d´eau et taxe d´utilisation de la canalisation.

En séance du 31 octobre 1980 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et la taxe d´utilisation de la canali-

sation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1981

et par décision ministérielle du 23 janvier 1981.

Grevenmacher.

Règlement-taxes sur l´utilisation du centre sportif et culturel de Grevenma-

cher.

En séance du 5 décembre 1980 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines redevances à percevoir sur les utilisateurs du

centre sportif et culturel de Grevenmacher.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1980 et publiée en due

forme.

Heiderscheid.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Heiderscheid.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue à Eschdorf.

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue à Eschdorf.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur la confection d´une photocopie.

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour la confection d´une photocopie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur l´inhumation et l´exhumation.

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié les taxes d´inhumation et d´exhumation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur la construction de caveaux aux cimetières.

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de modifier la taxe à percevoir pour la construction de caveaux aux cime-

tières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Berg.

Règlement-taxe sur l´entretien de l´antenne collective.

En séance du 3 novembre 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´entretien de l´antenne collective à Colmarberg.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Berg.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 3 novembre 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Berg.

Règlement-taxe sur la confection de fosses au cimetière.

En séance du 3 novembre 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses au cimetière de

Colmarberg.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Bœvange/Attert.

Règlement-taxe sur les ordures ménagères.

En séance du 10 novembre 1980 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures

ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Bœvange/Attert.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 10 novembre 1980 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Bœvange/Attert.

Règlement-taxe sur l´utilisation des morgues.

En séance du 16 octobre 1980 le Conseil communal de Bœvange/Attert a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe d´utilisation des morgues existant aux cimetières

de Bœvange/Attert et de Brouch.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Echternach.

Taxes d´eau.

En séance du 10 octobre 1980 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1980 et par décision minis-

térielle du 16 décembre 1980 et publiée en due forme.

Echternach.

Fixation du prix du permis de pêche journalier pour la pêche sportive dans le lac du

centre récréatif d´Echternach.

En séance du 10 octobre 1980 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé le prix du permis de pêche journalier pour la pêche sportive dans le lac du centre

récréatif d´Echternach.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1980 et par décision minis-

térielle du 15 décembre 1980 et publiée en due forme.

Heinerscheid.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.

En séance du 17 avril 1980 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1980 et publiée en due

forme

Larochette.

Règlement-taxes sur la chancellerie.

En séance du 23 octobre 1980 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Lorentzweiler.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 12 novembre 1980 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures

ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1980 et publiée en due

forme.

Mertzig.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 30 octobre 1980 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Mertzig.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.

En séance du 30 octobre 1980 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur l´utilisation de l´appareil téléphonique du hall des Sports.

En séance du 17 octobre 1980 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de l´appareil téléphonique du hall des

Sports.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Steinfort.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 29 octobre 1980 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1980 et publiée en due

forme.

Troisvierges.

Règlement-taxe sur l´utilisation des piscines.

En séance du 5 novembre 1980 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix des abonnements annuels pour l´utilisation des 2

piscines de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1980 et publiée en due

forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée, mais la

subvention

ne peut pas dépasser 20.000.- F par habitation.

décision définitive, délivrer une autorisation provisoire pour la création des services visés à l´article 1er du présent règlement, et effectués à l´intérieur du territoire du Benelux, lorsque, pour cause fortuite ou de force majeure, la créations immédiate d´un tel service s´impose et lorsque les b

Les autorisations provisoires, visées à l´article 3 ci-avant, sont régies par les dispositions sui-

vantes

1) L´autorisation provisoire n´anticipe pas sur la décision à prendre en vertu de l´article 16 du règle-

ment (CEE) n° 517/72 précité.

2) La validité de l´autorisation provisoire ne peut dépasser trois mois. Toutefois, elle peut être renou-

velée dans les mêmes conditions pour une période n´excédant pas trois mois.

3) Une copie de l´autorisation provisoire sera transmise aux pays concernés par le service en question.

4) L´autorisation provisoire cesse ses effets à partir de la communication

d´une décision définitive à

l´exploitant. Celui-ci est tenu de renvoyer immédiatement l´autorisation provisoire à l´autorité qui l´a

délivrée.

5) Le modèle de l´autorisation provisoire sera arrêté de commun accord par les administrations des

pays du Benelux.

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant certaines limites relatives à l´imposi- tion des salariés et des pensionnés.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1981.

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

La subvention n´est attribuée qu´une seule fois par habitation.

décision définitive, délivrer une autorisation provisoire pour la création des services visés à l´article 1er du présent règlement, et effectués à l´intérieur du territoire du Benelux, lorsque, pour cause fortuite ou de force majeure, la créations immédiate d´un tel service s´impose et lorsque les b

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant relèvement temporaire de la limite

d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les

carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouverne-

ment;

Considérant que pour autant que ces règlements ont fixé une limite d´âge de 30 ans pour la présenta-

tion à ces examens il y a lieu de porter temporairement cette limite à 35 ans, à titre d´action immédiate

sur le marché de l´emploi dans le cadre du plan d´action pour le maintien de la croissance économique et

du plein emploi de la Conférence tripartite;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 3 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes fixant à trente ans la limite d´âge

pour l´admission aux épreuves des examens d´admission au stage dans les carrières des administrations de

l´Etat et des établissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, cette limite d´âge est

portée à trente-cinq ans jusqu´au 31 décembre 1981.

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant certaines limites relatives à l´imposi- tion des salariés et des pensionnés.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 février 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 9 février 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars

1969 portant exécution de l´article 107, alinéa 7 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu (forfait majoré pour frais d´obtention des salariés invalides et infirmes).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 4, chiffre II de la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1981;

Vu les avis de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu la lettre du Secrétaire d´Etat aux Finances en date du 24 décembre 1980 sollicitant l´avis de la

chambre de travail;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la

personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à la disposition par

l´Administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie.

Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Le montant de la subvention est fixé sur base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autori-

ser les représentants du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

Le bénéficiaire d´une subvention est tenu de rembourser à l´Etat la somme qui lui a été payée

ainsi que les intérêts au taux légal commercial en vigueur à la date de la décision de recouvrement lorsqu´il

a obtenu les avantages conférés par le présent règlement sur la base d´une déclaration qu´il savait

inexacte.

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1.1.1981. Les demandes peuvent être

introduites à partir du 1.10.1980.

Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes.

Le Ministre de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement.

Luxembourg, le 19 septembre 1980.

Le Ministre de l´Energie ,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 16 janvier 1981 rattachant le commissariat de l´examen de pas-

sage des classes de 9e de rattrapage de l´artisanat au commissariat du Gouvernement à

la formation professionnelle.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929, sur l´apprentis-

sage;

Vu le règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans

certains métiers artisanaux;

Vu le règlement ministériel du 6 juin 1972 modifiant le règlement ministériel du 12 mai 1970 fixant

l´organisation de l´examen de passage prévu par règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 relatif à

l´apprentissage dans certains métiers artisanaux;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement

secondaire technique; 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Arrête

Règlement ministériel du 20 janvier 1981 concernant l´échange des anciennes obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1950 contre de nouveaux titres du même emprunt.

Les titres de l´emprunt grand-ducal 4% 1950 restant en circulation après l´amortisse-

ment du 15 octobre 1981, dûment accompagnés de leurs talons, seront échangés contre de nouveaux

titres du même emprunt, sans concordance de numéro.

Les nouveaux titres sont représentés par les numéros suivants

Litt. A

Nos 13021 à 20965 = 7945 obligations à

1.000 fr.

Litt. B

Nos 6195 à

9978 = 3784 obligations à

5.000 fr.

Litt. C

Nos

3962 à

6389 = 2428 obligations à

10.000 fr.

Litt. D

Nos 1489 à

2399 =

911 obligations à 50.000 fr.

Litt. E

Nos

3421 à

5510 = 2090 obligations à 100.000 fr.

Sont attachés aux nouvelles obligations les coupons semestriels du 15 avril 1982 au 15 octobre 2000

(échéance finale).

Luxembourg, le 20 janvier 1981.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1981 établissant des règles particulières pour cer-

tains services réguliers spécialisés internationaux effectués par autocars et par autobus.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu l´article 86, al. 2, du Traité instituant l´Union Economique Benelux, approuvé par la loi du 5 août

1960;

Vu les articles 12, 16bis et 20 du règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil du 28 février 1972 relatif à

l´établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effec-

tués par autocars et par autobus entre les Etats membres, tel que ce règlement a été modifié par le règle-

ment (CEE) n° 1301/78 du Conseil du 12 juin 1978;

Vu la décision du 24 septembre 1973 du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux con-

cernant l´établissement de quelques règles communes particulières pour les services de navette et les

services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus;

Vu la décision du 20 décembre 1979 du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux concer-

nant la délivrance d´autorisations provisoires pour les services réguliers spécialisés effectués par autocars

et par autobus entre les trois pays;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion, de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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