Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant la prorogation des délais de protêts et de divers autres délais.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxembourg.
Lundi, 1er avril 1935.
N° 20.
Montag, 1. April 1935.
Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant la
prorogation des délais de protêts et de divers autres
délais.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc; etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Gouvernement et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont prorogés de deux jours francs
1° les délais dans lesquels doivent être faits les
protêts pour les effets venant à échéance les 29, 30
et 31 mars, les 1er et 2 avril 1935 ;
2° les délais dans lesquels doivent être faits les
autres actes destinés à conserver les recours pour
toutes obligations souscrites antérieurement à la
publication du présent arrêté au Mémorial et venant
à échéance aux dates énoncées ci-dessus.
Sind um zwei volle Tage verlängert
1. die Termine, innerhalb welcher die Proteste von
Wechseln, die am 29ten, 30ten, 31ten März und
am Iten und 2ten April 1935 erfallen, zu geschehen
haben ;
2. die Termine, innerhalb welcher die andern
Rechtsmittel zur Wahrung der Regreßansprüche be-
treffs aller vor der Veröffentlichung dieses Beschlusses
im „Memorial" unterschriebenen und an obenge-
nannten Daten erfallenden Verpflichtungen zu ge-
schehen haben.
Par dérogation à la loi du 19 décembre
1929 ayant pour objet la stabilisation de la monnaie
luxembourgeoise, la parité du franc luxembourgeois
par rapport au franc belge est fixée, à partir du
1er avril 1935, comme suit
1 franc luxembourgeois = 1,25 franc belge.
Les billets belges continueront à être reçus dans
les caisses publiques à ce taux.
In Abweichung von dem Gesetz vom 19.
Dezember 1929 betreffend die Stabilisierung der
luxemburgischen Münze ist vom 1. April 1935 ab die
Parität zwischen dem luxemburgischen und dem bel-
gischen Franken wie folgt festgesetzt
1 luxemburgischer Franken=1,25 belgische Franken.
Die belgischen Scheine werden auch künftighin
zu dem oben angegebenen Satze in den öffentlichen
Kassen in Zahlung genommen.
L'échéance de tous paiements à effectuer
aux dates ci-dessus est reportée au 3 avril 1935.
Die Fälligkeit aller an obengenannten
Daten zu leistenden Zahlungen ist auf den 3. April
1935 zurückgestellt.
Les engagements libellés et exécutoires
en francs luxembourgeois seront exécutés sur la
base de la susdite parité.
Il en est de même des créances libellées en «francs»
deren Eintreibung der Einregistrierungsverwaltung
obliegt, und für die Abgabe aller diesbezüglichen
Erklärungen sind auf den 3. April 1935 zurückgestellt.
Die in luxemburgischen Franken ausge-
drückten und ausführbaren
Verpflichtungen
sind
auf Grund der oben angegebenen Parität auszu-
führen.
Pas Gleiche gilt für die in „Franken" ausgedrückten
et appartenant à des Luxembourgeois ou à des
bénéficiaires
domiciliés dans le Grand-Duché au
moment où l'engagement a été contracté.
Disposition transitoire.
Les délais fixés par les lois existantes pour
l'enregistrement des actes ainsi que pour le paie-
ment de tous les impôts dont le recouvrement in-
Großh. Beschluß vom 1. April 1935 betreffend die
Verlängerung der Termine für Proteste und
die Verlängerung verschiedener anderer Ter-
mine.
Mir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes
erteilt ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrats
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Termine, welche durch die bestehen-
den Gesetze festgelegt sind für die Einregistrierung
der Akten sowie für die Zahlung aller Steuern,
combe à l'administration de l'enregistrement ou pour
le dépôt des déclarations qui s'y réfèrent, sont pro-
rogés jusqu'au 3 avril 1935.
Le débiteur qui entend payer en francs
belges dévalués un engagement visé à l'art. 2 pourra
demander que la différence de change provenant
de l'application du présent arrêté soit portée à un
compte bloqué et cela jusqu'à disposition ultérieure.
Der Schuldner, der in abgewerteten bel-
gischen Franken eine der in Art. 2 erwähnten Ber-
pflichtungen einlösen will, ist berechtigt zu verlangen,
daß die durch die Anwendung dieses Beschlusses ent-
stehende Kursdifferenz auf ein Sperrkonto getragen
werde und zwar bis auf anderweitige Verfügung.
Notre Directeur général de la justice et
Notre Directeur général des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Luxembourg, le 1er avril 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant
le franc luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der Justiz und
Unser General-Direktor der Finanzen sind, insoweit
es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlus-
ses beauftragt, der am Tage seiner Veröffentlichung
im „Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 1. April 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 1. April 1935 betreffend den
luxemburgischen Franken.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
das der Negierung die notwendigen Befugnisse zur
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes
erteilt ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, et Nos Directeurs généraux de la justice
et de l'intérieur, des finances et de la prévoyance
sociale et respt. des travaux publics, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de sa
publication au Mémorial.
Luxembourg, le 1er avril 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Guthaben, die Luxemburgern gehören oder Gläubi-
gern, die in dem Augenblicke, wo die Verpflichtung
eingegangen wurde, ihren Wohnsitz im Großherzog-
tum hatten.
Ubergangsbestimmung.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung und Unsere General-Direktoren der Justiz
und des Innern, der Finanzen und der öffentlichen
Fürsorge, sowie der öffentlichen Arbeiten sind, inso-
weit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses
Beschlusses beauftragt, der am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 1. April 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Nord. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1935 la Compagnie d'assurances « La Pater-
nelle-accidents» avec siège social à Paris, 21 rue de Châteaudun, a été autorisée à faire dans le Grand-Duché
des opérations dans les branches Accidents, Responsabilité civile, Vol et Bris de glaces. — La Compagnie
a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur. — 26 mars 1935.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Nicolas Wennmacher à Luxembourg, en
date du 25 mars 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes échus et à échoir
de 244 actions de la « Société de Contrôle Industriel et de Participation financière » à Luxembourg, portant
les numéros 957 à 1200.
L'opposant déclare que les titres ont dû être enlevés du siège social de la Société pour être négociés con-
trairement à ses intérêts.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte de titres au porteur. — 26 mars 1935.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 7 février 1935, le conseil communal d'Useldange a
voté un règlement portant modification des taxes d'eau de la section de Rippweiler. — Ce règlement a été
dûment approuvé et publié. — 27 mars 1935.
— En séance du 21 février 1935, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement portant
nouvelle fixation des taxes d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 27 mars 1935.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 22 janvier 1935, le conseil communal de Junglinster
a modifié le règlement sur l'usage du corbillard. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— 19 mars 1935.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 8, 11, 12 et 21 mars 1935, les livrets
nos 319356, 33324, 247972, 24257, 98375 et 204228 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 25 mars 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg