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Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant la prorogation des délais de protêts et de divers autres délais.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant la prorogation des délais de protêts et de divers autres délais.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxembourg.

Lundi, 1er avril 1935.

N° 20.

Montag, 1. April 1935.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant la

prorogation des délais de protêts et de divers autres

délais.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc; etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant la prorogation des délais de protêts et de divers autres délais.

Sont prorogés de deux jours francs

1° les délais dans lesquels doivent être faits les

protêts pour les effets venant à échéance les 29, 30

et 31 mars, les 1er et 2 avril 1935 ;

2° les délais dans lesquels doivent être faits les

autres actes destinés à conserver les recours pour

toutes obligations souscrites antérieurement à la

publication du présent arrêté au Mémorial et venant

à échéance aux dates énoncées ci-dessus.

publication du présent arrêté au Mémorial et venant à échéance aux dates énoncées ci-dessus.

Sind um zwei volle Tage verlängert

1. die Termine, innerhalb welcher die Proteste von

Wechseln, die am 29ten, 30ten, 31ten März und

am Iten und 2ten April 1935 erfallen, zu geschehen

haben ;

2. die Termine, innerhalb welcher die andern

Rechtsmittel zur Wahrung der Regreßansprüche be-

treffs aller vor der Veröffentlichung dieses Beschlusses

im „Memorial" unterschriebenen und an obenge-

nannten Daten erfallenden Verpflichtungen zu ge-

schehen haben.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant le franc luxembourgeois.

Par dérogation à la loi du 19 décembre

1929 ayant pour objet la stabilisation de la monnaie

luxembourgeoise, la parité du franc luxembourgeois

par rapport au franc belge est fixée, à partir du

1er avril 1935, comme suit

1 franc luxembourgeois = 1,25 franc belge.

Les billets belges continueront à être reçus dans

les caisses publiques à ce taux.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant le franc luxembourgeois.

In Abweichung von dem Gesetz vom 19.

Dezember 1929 betreffend die Stabilisierung der

luxemburgischen Münze ist vom 1. April 1935 ab die

Parität zwischen dem luxemburgischen und dem bel-

gischen Franken wie folgt festgesetzt

1 luxemburgischer Franken=1,25 belgische Franken.

Die belgischen Scheine werden auch künftighin

zu dem oben angegebenen Satze in den öffentlichen

Kassen in Zahlung genommen.

publication du présent arrêté au Mémorial et venant à échéance aux dates énoncées ci-dessus.

L'échéance de tous paiements à effectuer

aux dates ci-dessus est reportée au 3 avril 1935.

publication du présent arrêté au Mémorial et venant à échéance aux dates énoncées ci-dessus.

Die Fälligkeit aller an obengenannten

Daten zu leistenden Zahlungen ist auf den 3. April

1935 zurückgestellt.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant le franc luxembourgeois.

Les engagements libellés et exécutoires

en francs luxembourgeois seront exécutés sur la

base de la susdite parité.

Il en est de même des créances libellées en «francs»

deren Eintreibung der Einregistrierungsverwaltung

obliegt, und für die Abgabe aller diesbezüglichen

Erklärungen sind auf den 3. April 1935 zurückgestellt.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant le franc luxembourgeois.

Die in luxemburgischen Franken ausge-

drückten und ausführbaren

Verpflichtungen

sind

auf Grund der oben angegebenen Parität auszu-

führen.

Pas Gleiche gilt für die in „Franken" ausgedrückten

et appartenant à des Luxembourgeois ou à des

bénéficiaires

domiciliés dans le Grand-Duché au

moment où l'engagement a été contracté.

Disposition transitoire.

publication du présent arrêté au Mémorial et venant à échéance aux dates énoncées ci-dessus.

Les délais fixés par les lois existantes pour

l'enregistrement des actes ainsi que pour le paie-

ment de tous les impôts dont le recouvrement in-

Großh. Beschluß vom 1. April 1935 betreffend die

Verlängerung der Termine für Proteste und

die Verlängerung verschiedener anderer Ter-

mine.

Mir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes

erteilt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrats

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

publication du présent arrêté au Mémorial et venant à échéance aux dates énoncées ci-dessus.

Die Termine, welche durch die bestehen-

den Gesetze festgelegt sind für die Einregistrierung

der Akten sowie für die Zahlung aller Steuern,

combe à l'administration de l'enregistrement ou pour

le dépôt des déclarations qui s'y réfèrent, sont pro-

rogés jusqu'au 3 avril 1935.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant le franc luxembourgeois.

Le débiteur qui entend payer en francs

belges dévalués un engagement visé à l'art. 2 pourra

demander que la différence de change provenant

de l'application du présent arrêté soit portée à un

compte bloqué et cela jusqu'à disposition ultérieure.

publication au Mémorial.

Der Schuldner, der in abgewerteten bel-

gischen Franken eine der in Art. 2 erwähnten Ber-

pflichtungen einlösen will, ist berechtigt zu verlangen,

daß die durch die Anwendung dieses Beschlusses ent-

stehende Kursdifferenz auf ein Sperrkonto getragen

werde und zwar bis auf anderweitige Verfügung.

publication du présent arrêté au Mémorial et venant à échéance aux dates énoncées ci-dessus.

Notre Directeur général de la justice et

Notre Directeur général des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Luxembourg, le 1er avril 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant

le franc luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant le franc luxembourgeois.

Unser General-Direktor der Justiz und

Unser General-Direktor der Finanzen sind, insoweit

es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlus-

ses beauftragt, der am Tage seiner Veröffentlichung

im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 1. April 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 1. April 1935 betreffend den

luxemburgischen Franken.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

das der Negierung die notwendigen Befugnisse zur

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes

erteilt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 1er avril 1935 concernant le franc luxembourgeois.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, et Nos Directeurs généraux de la justice

et de l'intérieur, des finances et de la prévoyance

sociale et respt. des travaux publics, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté, qui sera obligatoire le jour de sa

publication au Mémorial.

Luxembourg, le 1er avril 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Guthaben, die Luxemburgern gehören oder Gläubi-

gern, die in dem Augenblicke, wo die Verpflichtung

eingegangen wurde, ihren Wohnsitz im Großherzog-

tum hatten.

Ubergangsbestimmung.

publication au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung und Unsere General-Direktoren der Justiz

und des Innern, der Finanzen und der öffentlichen

Fürsorge, sowie der öffentlichen Arbeiten sind, inso-

weit es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt, der am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 1. April 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Nord. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1935 la Compagnie d'assurances « La Pater-

nelle-accidents» avec siège social à Paris, 21 rue de Châteaudun, a été autorisée à faire dans le Grand-Duché

des opérations dans les branches Accidents, Responsabilité civile, Vol et Bris de glaces. — La Compagnie

a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur. — 26 mars 1935.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Nicolas Wennmacher à Luxembourg, en

date du 25 mars 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes échus et à échoir

de 244 actions de la « Société de Contrôle Industriel et de Participation financière » à Luxembourg, portant

les numéros 957 à 1200.

L'opposant déclare que les titres ont dû être enlevés du siège social de la Société pour être négociés con-

trairement à ses intérêts.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte de titres au porteur. — 26 mars 1935.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 7 février 1935, le conseil communal d'Useldange a

voté un règlement portant modification des taxes d'eau de la section de Rippweiler. — Ce règlement a été

dûment approuvé et publié. — 27 mars 1935.

— En séance du 21 février 1935, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement portant

nouvelle fixation des taxes d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 27 mars 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 22 janvier 1935, le conseil communal de Junglinster

a modifié le règlement sur l'usage du corbillard. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— 19 mars 1935.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 8, 11, 12 et 21 mars 1935, les livrets

nos 319356, 33324, 247972, 24257, 98375 et 204228 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 25 mars 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

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